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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 25 juin 2026, n° 25/01023

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [Z] et Monsieur [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949 et ont eu deux enfants, Madame [W] [F] épouse [A] et Monsieur [Y] [F].

Madame [D] [Z] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2001. Monsieur [M] [F] est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

De leur vivant, Madame [D] [Z] et Monsieur [M] [F] ont aux termes d’un acte du 28 juin 1997 intitulé “donation-partage”, donné à chacun de leurs deux enfants la nue-propriété de divers biens mais également la moitié indivise à égalité de parts de la nue-propriété des biens suivants :

- une maison d’habitation située commune de [Localité 2] cadastrée Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
- uneparcelle de terre située commune de [Localité 2] en nature de verger, cadastrée Section E N° [Cadastre 5],
- un petit bâtiment situé commune de [Localité 2] renfermant un cellier et une ancienne chambre haute servant de grenier, cadastré Section D N° [Cadastre 6],

Ces trois biens constituent ce jour la maison à usage d’habitation de Madame [A] depuis le décès de son père.

Monsieur et Madame [F] s’étaient réservé l’usufruit de l’intégralité des biens objets de la donation-partage, la jouissance desdits biens par les donataires étant fixée au décès du dernier survivant. Il s’étaient également réservé un droit de coupe sur les arbres dans les termes suivants “M et Mme [K] se réservent la propriété de tous les pins, sapins et peupliers notamment se trouvant dans la composition des lots attribués à chacun des donataires, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera et auront notamment la possibilité de les vendre et d’encaisser seuls le prix. Si les coupes n’étaient pas faites au décès du survivant des donateurs, le produit de celles-ci devra revenir pour moitié à chacun des deux donataires. Cette charge imposée par les donateurs est expressément acceptée par chacun des donataires”.

Selon acte de “donation-partage” du même jour, Monsieur et Madme [F] ont donné à leurs quatre petits-enfants la nue-propriété de différentes parcelles ou biens immobiliers, les donateurs se réservant l’usufruit de l’intégralité des biens objet de la donation-partage, ledit usufruit, à leur décès, devant être transféré à leurs deux enfants, les petits-enfants n’ayant la jouissance des biens donnés qu’au décès de leur grand-père et de leur mère, pour les enfants de Madame [A], et de leur grand-père et leur père pour les enfants de Monsieur [Y] [F]. L’acte prévoyait également que “M. et Mme [K] se réservent la propriété de tous les pins, sapins et peupliers notamment se trouvant dans la composition des lots attribués à chacun des donataires, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera et auront notamment la possibilité de les vendre et d’encaisser seuls le prix. Si les coupes n’étaient pas faites au décès du survivant des donateurs, le produit de celles-ci devra revenir pour moitié à chacun de Mme [A] et M. [Y] [F]. Cette charge imposée par les donateurs est expressément acceptée par chacun des donataires”.

Le 9 décembre 2024, Monsieur [N], technicien forestier au sein de l’exploitation forestière [G] a adressé à Monsieur [F] un état des lieux technique et une évaluation des parcelles estimées à cette date à 214 338 € soit 21 879 € s’agissant des parcelles de Madame [A] et 192 459 € s’agissant des parcelles de Monsieur [Y] [F].

Le 10 février 2025, le Conseil de Madame [A] a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [F] aux fins de lui proposer un partage amiable. 

Le Notaire de Monsieur [Y] [F] et son Conseil ont respectivement, par courriers adressés à Madame [A] les 24 février 2025 et 10 mars 2025, refusé la proposition de partage amiable sur les bases retenues par Madame [A] et lui ont soumis une contreproposition qui a été déclinée par cette dernière.

Par acte du 26 mars 2025, Madame [W] [A] a fait assigner son frère, Monsieur [Y] [F] par devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [A] demande au tribunal de :

- déclarer son action en partage recevable au sens des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes plus amples et contraires de Monsieur [F],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et des indivisions existant entre Madame [W] [F] épouse [A], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] et Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], [Adresse 4],
- désigner le notaire liquidateur que le tribunal choisira pour procéder à ces opérations.
- dire qu'en cas de désaccord il dressera un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées.
- commettre le juge en charge du contentieux des liquidations/partages au sein du tribunal judiciaire du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage.
- dire qu'il appartiendra alors à la partie la plus diligente de le saisir par voie de conclusions pour qu'il soit statué sur les difficultés rencontrées.
- rappeler que si le notaire commis se heurte à l'inertie d'un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l'article 841-1 du code civil.
- rappeler que faute d'avoir constitué mandataire dans le mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
- de procéder à un partage des biens restant indivis avec Monsieur [Y] [F]. 
- fixer la valeur de la maison et ses dépenses situées à [Localité 2], cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], à 130 000 € ;
- si une indemnité d'occupation devait être fixée à sa charge, fixer celle-ci à 500 € par mois pour l'occupation de la maison et ses dépendances situées à [Localité 2], cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], - lui attribuer de manière préférentielle la maison et ses dépendances située à [Localité 2], cadastrée D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], pour une valeur de 130 000 €, ainsi que la valeur des bois restant à couper sur les parcelles qui lui ont été donnés et sur les parcelles qui ont été données à ses enfants, soit au total une valeur de 144.291 €, outre une soulte à calculer,
- attribuer de manière préférentielle à Monsieur [F] les bois restant à couper sur les parcelles qui lui ont été données et sur les parcelles qui ont été données à ses enfants, soit 135.176 €, après déduction de la soulte due à Madame [W] [A],
- condamner Monsieur [Y] [F] à payer seul les frais du notaire désigné et le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [A] fait valoir que du fait de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, elle est bien fondée au visa des articles 815 et 840 du code civil à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et la désignation soit de Maître [V] soit de Maître [H] s’opposant à celle de Maître [S] [O]. Elle demande un partage et une attribution préférentielle des biens entre Monsieur [F] et elle-même. Elle s’oppose tant à l’évaluation des biens communiquée par M. [F], qu’à la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation de 600 € au motif qu’elle a fait réaliser à ses frais un diagnostic DPE le 28 janvier 2025 duquel il ressort que la maison, en état d’usure général est classée en catégorie “E” et que les travaux d’isolation, et de remise en conformité de l’électricité représentent un coût respectif de 21 000 € et 32 600 €. Elle maintient que la valeur de la maison ne saurait dépasser la somme de 130 000 € et l’indemnité d’occupation 500 €, ajoutant avoir exposé des frais pour l’entretien de la maison et des terres.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des indivisions existant entre Madame [W] [F] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (72), et de Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] sur les biens immobiliers suivants :

➙ une maison d’habitation située commune de [Localité 2], [Adresse 5] cadastrée Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 66 ares 80 centiares,
➙ uneparcelle de terre située commune de [Localité 2] en nature de verger, cadastrée Section E N° [Cadastre 5], “La Pièce du Milieu” pour une surface du 185 ares 25 centiares,
➙ un petit bâtiment situé commune de [Localité 2], hameau “Les Cartes” construit à murs et couvert en ardoises renfermant un cellier et une ancienne chambre haute servant de grenier, cadastré Section D N° [Cadastre 6], pour une contenance de 41 centiares

- désigner Maître [S] [O], Notaire à [Localité 3] pour y procéder, ou subsidiairement Maître [V],
- rejeter la demande de Madame [A] tendant à ce Maître [H] soit désignée,
- commettre un juge du siège en charge du contentieux des liquidations/partages au sein du tribunal judiciaire du Mans, afin de surveiller les opérations,
- débouter Madame [A] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier situé à [Localité 1] cadastrée D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour une valeur de 130 000 €,
- fixer à la valeur de 145 000 € la maison et les dépendances situées à [Localité 1] cadastrée D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
- débouter Madame [A] de sa demande tendant à ce qu’il soit attribué à Monsieur [F] les bois restant à couper sur les parcelles qui lui ont été données et sur les parcelles qui ont été données à ses enfants, pour un montant de 192 459 €,
- débouter Madame [A] de toute demande de sommes dues au titre de coupes à réaliser sur les parcelles qui lui ont été données et sur celles données à son fils, [Q] [F],
- juger subsidiairement que les coupes à réaliser ont une valeur de 9 400,60 €,
- lui attribuer de manière préférentielle la parcelle de terre à nature de verger cadastrée Section E N° [Cadastre 5] à la valeur de 2 000 €,
- fixer à la charge de Madame [A] une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € par mois à compter du décès de Monsieur [M] [F] jusqu’au partage à intervenir,
- débouter Madame [A] de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à payer seul les frais du notaire désigné,
- condamner Madame [A] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître GIBAUD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Monsieur [F] confirme le désaccord entre les parties sur le partage amiable et acquiesce à la demande d’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Il s’oppose à la désignation de Maître [H] mais déclare ne pas être opposé à la désignation de Maître [V] si Maître [O], Notaire à [Localité 3] n’était pas retenu.

S’agissant des bois, Monsieur [F] s’oppose aux chiffres proposés par Madame [A] et à son raisonnement en se retranchant derrière les clauses des donations-partages du 28 juin 1997. Il estime que ces clauses qui s’apparentent à des clauses d’inaliénabilité doivent être limitées dans le temps. Or, à défaut de cette limite, il prétend que lesdites clauses ne semblent pas valables et en tout état de cause induisent que les coupes non réalisées au moment du décès de son père, dernier vivant, concernent le bois commercialisable au moment du décès de ce dernier, et visent les coupes qui auraient encore pu être faites par ce dernier. Il déclare que les coupes ont été faites du vivant de son père, le produit de celles-ci ayant été remis tant à Madame [A] qu’à lui-même, et qu’à ce jour il n’y a plus de coupes à faire comme en atteste le courrier de la société [G] s’agissant des parcelles situées [Adresse 6][Adresse 7]” et données à [Q] [F], son fils et petit-fils de Monsieur [M] [F]. Quant à ses parcelles, il fait valoir que les coupes ont également été effectuées du vivant de son père et que certaines parcelles - EY [Cadastre 7], D [Cadastre 8] et AM [Cadastre 9] - n’étant pas boisées n’ont pas à être comptabilisées dans l’estimation faute de coupe à réaliser, ajoutant qu’aucune intervention n’est à prévoir avant 2030 pour les parcelles AN [Cadastre 10], E [Cadastre 5], D [Cadastre 11] et A [Cadastre 12], que sur le reste des parcelles lui appartenant soit des dégagements ou dépressages sont à prévoir, travaux qui n’ont pas vocation à procurer des revenus mais à permettre aux arbres de taille plus importantes de croître, soit des éclaircies doivent intervenir au plus tôt en 2028. Monsieur [F] conclut donc que Madame [A] ne saurait prétendre à quelques coupes que ce soit, les conditions de la clause de réserve de coupe n’étant pas réunies et qu’en tout état de cause les arbres visés sont les pins, sapins et peupliers à l’exclusion de tous autres arbres. Il estime s’agissant des bois à couper, qu’à l’exclusion de l’ensemble immobilier occupé par Madame [A] et de la parcelle E [Cadastre 5], biens en indivision, les autres parcelles lui appartiennent en propre, le démembrement de propriété s’étant éteint au décès de son père, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui attribuer de nouveau des parcelles dont il est propriétaire, ajoutant d’une part, qu’il n’est pas propriétaire indivis avec Madame [A] des parcelles boisées et d’autre part, que les parcelles données à son fils [Q] [F] ne sont pas à inclure dans l’estimation.


N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGP 

Quant aux attributions préférentielles, il fait observer ne pas être opposé à l’attribution au profit de Madame [A] de la maison et des dépendances, mais il subordonne cette attribution à l’évaluation de cet ensemble immobilier à la somme de 145 000 € soulignant que parmi les parcelles que Madame [A] veut se voir attribuer, certaines sont constructibles telle la parcelle D [Cadastre 4]. Monsieur [F] souhaite quant à lui se faire attribuer la parcelle E [Cadastre 5] pour une valeur de 2 000 €. Il indique par ailleurs ne pas s’opposer à l’attribution du matériel agricole à Madame [A] sous réserve de le valoriser et de récupérer un gyrobroyeur.

Enfin, il sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 600 € à la charge de Madame [A] au motif qu’elle a la jouissance exclusive du bien immobilier depuis le décès de son père, l’indemnité ayant été évaluée par des professionnels de l’immobilier.

Les débats ont été clôturés le 5 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L’article 816 du même code précise que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être fait en justice.

Enfin il résulte de l'article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du décès de Monsieur [M] [F], Madame [A] et Monsieur [F] se sont retrouvés propriétaires de facto des biens que leur parents leur avaient donnés en nue-propriété le 28 juin 1997, par la réunion sur chacune de leur deux têtes de l’usufruit de leur père, précision étant faite qu’ils sont devenus propriétaires indivis par moitié de trois des biens immobiliers, conformément à la volonté de leurs parents.

Ainsi, au décès de Monsieur [M] [F], époux survivant, les biens donnés à ses enfants et petits enfants étaient sortis du patrimoine du défunt, précision étant faite que pour les biens donnés en nue-propriété aux petits-enfants de Monsieur [M] [F], l’usufruit dont ce dernier était titulaire a été transféré du fait de son décès à Madame [A] et Monsieur [F], qui ont accepté cette donation

Il existe donc deux indivisions conventionnelles :

➙ l’une entre Madame [A] et Monsieur [F] propriétaires indivis en pleine propriété par parts égales sur les biens situés commune de [Localité 2] et consistant en une maison d’habitation cadastrée Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], uneparcelle de terre cadastrée Section E N° [Cadastre 5], un petit bâtiment cadastré Section D N° [Cadastre 6]
➙ la seconde entre d’une part Madame [A] et Monsieur [F] et d’autre part, chacun de leurs enfants respectifs, Madame [A] et Monsieur [F] étant usufruitiers indivis des biens donnés en nue-propriété à leurs enfants.

Monsieur [Y] [F] étant seul attrait à la procédure, il ne sera donc statué qu’à l’égard de l’indivision en pleine propriété entre ce dernier et sa soeur, ni les enfants de Madame [A] ni ceux de Monsieur [F] n’étant parties à la procédure, alors même que se pose la question de la “réserve de coupe” qui sera évoquée ci-après.

Le tribunal observe qu’aucune des parties n’a consenti à un partage amiable, Madame [A] et Monsieur [F] étant en désaccord sur l’assiette du partage, des contestations au sens large subsistant en outre s’agissant notamment de l’évaluation des biens indivis, de leur attribution et du montant de la soulte à verser.
N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGP 

Madame [A] et Monsieur [F] représentées à la procédure consentent à l'ouverture des opérations de partage judiciaire des indivisions portant a minima sur les biens suivants :

➙ une maison d’habitation située commune de [Localité 2], [Adresse 5] cadastrée Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 66 ares 80 centiares,
➙ uneparcelle de terre située commune de [Localité 2] en nature de verger, cadastrée Section E N° [Cadastre 5], “[Adresse 8]” pour une surface du 185 ares 25 centiares,
➙ un petit bâtiment situé commune de [Localité 2], hameau “[Adresse 9]” construit à murs et couvert en ardoises renfermant un cellier et une ancienne chambre haute servant de grenier, cadastré Section D N° [Cadastre 6], pour une contenance de 41 centiares

Cependant avant statuer sur les demandes, une question préalable quant à la qualification juridique des actes de 1997 et nécessaire à la solution du litige doit être tranchée au regard des conséquences en découlant.

La donation-partage est régie par les articles 1075 à 1078-10 du code civil. Il s’agit d’une opération permettant au donateur d’anticiper le règlement de sa succession, en répartissant de son vivant, tout ou partie de son patrimoine entre ses héritiers. Ainsi, comme son nom l’indique, le donateur réalise tout à la fois une donation entre vifs qui constitue un acte de dessaisissement immédiat et la liquidation future de l’indivision.

La donation est quant à elle soumise aux articles 843 à 860 du code civil s’agissant du rapport des libéralités et 893 et suivants du même code. Elle est définie à l’article 894 du code civil comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

Ces deux libéralités diffèrent sur un plan civil notamment en termes réduction et de rapport, mais également sur un plan fiscal.

Alors qu’en matière de donation-partage la valeur des biens donnés est fixée au jour de l’acte pour le calcul du rapport et de la réserve héréditaire, cette valeur est fixée au jour du partage lorsque l’acte est constitutif d’une donation simple.

Par ailleurs, il est constant qu’une donation-partage qui porte sur une indivision doit être qualifiée de donation simple entre vifs, les donataires ne pouvant être allotis conjointement entre eux, conformément au principe selon lequel il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant/donateur effectue une répartition matérielle de ses biens, ce qui exclut les biens indivis faute d’attribution privative, l’acte ne pouvant faire naître une nouvelle indivision alors qu’il est censé mettre un terme à l’indivision successorale. 

Dans cette hypothèse la donation est soumise au rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil et à la réunioin fictive dans celles de l’article 922 du même code, précision étant faite que la disqualification en donation ordinaire de la donation-partage ne saurait être limitée aux seuls droits indivis, les régles d’évaluation ou de rapport étant distinctes, une telle distinction porterait nécessairement atteinte à l’économie générale de l’acte telle que voulue par le disposant.

Ainsi, en présence d’un acte intitulé “donation-partage” portant sur la donation de biens divis et indivis, une disqualification et requalification s’imposent avec les incidences sus-évoquées sur l’ensemble des biens, une requalification partielle n’étant pas possible.

En l’espèce, il apparaît que l’acte du 28 juin 1997 est susceptible d’être qualifié de donation simple, Madame [A] et Monsieur [F] étant allotis de plusieurs parcelles de terrains mais également de la moitié indivise des trois biens susvisés nécessitant un partage, ce que semblent évoquer les parties en discutant de la fixation de la valeur des biens.

Par ailleurs, la “réserve de coupe” pose également une difficulté.

L’acte de le 28 juin 1997 au profit de Madame [A] et de Monsieur [F] comportait une clause intitulée “Réserve des coupes” aux termes de laquelle, Madame [Z] épouse [F] et M. [M] [F], donateurs, se réservaient “la propriété de tous les pins, sapins et peupliers notamment se trouvant dans la composition des lots attribués à chacun des donataires, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera et auront notamment la possibilité de les vendre et d’encaisser seuls le prix. Si les coupes n’étaient pas faites au décès du survivant des donateurs, le produit de celles-ci devra revenir pour moitié à chacun des deux donataires. Cette charge imposée par les donateurs est expressément acceptée par chacun des donataires”.

N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGP

L’acte du 28 juin 1997 établi au profit des petits-enfants de Madame [Z] épouse [F] et Monsieur [F] prévoyait une clause similaire, avec néanmoins une différence sur les bénéficiaires du produit des coupes effectuées postérieurement au décès du dernier survivant, les donateurs ayant expressément désigné leurs deux enfants en qualité de bénéficiaires. Or, la réserve de coupe porte sur l’ensemble des biens dont la nue-propriété a été donnée aux deux enfants de Madame [A] et aux deux enfants de Monsieur [F], lesquels comme évoqué ci-dessus ne sont pas parties à la procédure et à l’encontre desquels aucune demande ne saurait prospérer.

En considération de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure :

- sur l’indivision concernée par la demande en partage,
- sur la date de jouissance divise,
- sur la nécessité d’attraire ou non à la procédure leurs enfants respectifs quant à la réserve de coupe mentionnée dans l’acte les concernant,
- sur la disqualification/requalification de l’acte du 28 juin 1997 et les conséquences de cette requalification éventuelle,
- sur les soultes à prévoir, précision étant faite qu’en matière de partage judiciaire, le tribunal ne peut pas allotir par voie préférentielle, de sorte qu’à défaut d’accord entre les parties pardevant le Notaire, seul un tirage au sort des lots suivi de la vente sur licitation des biens pourront être ordonnés,
- sur l’opportunité de désigner un expert foncier,
- sur l’actualisation des demandes dans l’hypothèse d’une requalification de l’acte en donation,

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 afin de réouverture des débats;

INVITE les parties en demande et en défense à conclure :

- sur l’indivision concernée par la demande en partage,
- sur la date de jouissance divise,
- sur la nécessité d’attraire ou non à la procédure leurs enfants respectifs quant à la réserve de coupe mentionnée dans l’acte les concernant,
- sur la disqualification/requalification et les conséquences de cette requalification éventuelle de l’acte du 28 juin 1997 en donation ordinaire,
- sur les soulte à prévoir, 
- sur l’opportunité de désigner un expert foncier,
- sur l’actualisation des demandes dans l’hypothèse d’une requalification de l’acte en donation,

SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du JEUDI 22 OCTOBRE 2026 à 9 heures ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 25 Juin 2026


N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGP 


DEMANDERESSE

Madame [W] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS



DEFENDEUR

Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 09 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 25 Juin 2026

- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.




copie exécutoire à Me Damien CASTEL - 24, Maître Soline GIBAUD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE - 8 le

N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGP 

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [Z] et Monsieur [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949 et ont eu deux enfants, Madame [W] [F] épouse [A] et Monsieur [Y] [F].

Madame [D] [Z] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2001. Monsieur [M] [F] est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

De leur vivant, Madame [D] [Z] et Monsieur [M] [F] ont aux termes d’un acte du 28 juin 1997 intitulé “donation-partage”, donné à chacun de leurs deux enfants la nue-propriété de divers biens mais également la moitié indivise à égalité de parts de la nue-propriété des biens suivants :

- une maison d’habitation située commune de [Localité 2] cadastrée Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
- uneparcelle de terre située commune de [Localité 2] en nature de verger, cadastrée Section E N° [Cadastre 5],
- un petit bâtiment situé commune de [Localité 2] renfermant un cellier et une ancienne chambre haute servant de grenier, cadastré Section D N° [Cadastre 6],

Ces trois biens constituent ce jour la maison à usage d’habitation de Madame [A] depuis le décès de son père.

Monsieur et Madame [F] s’étaient réservé l’usufruit de l’intégralité des biens objets de la donation-partage, la jouissance desdits biens par les donataires étant fixée au décès du dernier survivant. Il s’étaient également réservé un droit de coupe sur les arbres dans les termes suivants “M et Mme [K] se réservent la propriété de tous les pins, sapins et peupliers notamment se trouvant dans la composition des lots attribués à chacun des donataires, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera et auront notamment la possibilité de les vendre et d’encaisser seuls le prix. Si les coupes n’étaient pas faites au décès du survivant des donateurs, le produit de celles-ci devra revenir pour moitié à chacun des deux donataires. Cette charge imposée par les donateurs est expressément acceptée par chacun des donataires”.

Selon acte de “donation-partage” du même jour, Monsieur et Madme [F] ont donné à leurs quatre petits-enfants la nue-propriété de différentes parcelles ou biens immobiliers, les donateurs se réservant l’usufruit de l’intégralité des biens objet de la donation-partage, ledit usufruit, à leur décès, devant être transféré à leurs deux enfants, les petits-enfants n’ayant la jouissance des biens donnés qu’au décès de leur grand-père et de leur mère, pour les enfants de Madame [A], et de leur grand-père et leur père pour les enfants de Monsieur [Y] [F]. L’acte prévoyait également que “M. et Mme [K] se réservent la propriété de tous les pins, sapins et peupliers notamment se trouvant dans la composition des lots attribués à chacun des donataires, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera et auront notamment la possibilité de les vendre et d’encaisser seuls le prix. Si les coupes n’étaient pas faites au décès du survivant des donateurs, le produit de celles-ci devra revenir pour moitié à chacun de Mme [A] et M. [Y] [F]. Cette charge imposée par les donateurs est expressément acceptée par chacun des donataires”.

Le 9 décembre 2024, Monsieur [N], technicien forestier au sein de l’exploitation forestière [G] a adressé à Monsieur [F] un état des lieux technique et une évaluation des parcelles estimées à cette date à 214 338 € soit 21 879 € s’agissant des parcelles de Madame [A] et 192 459 € s’agissant des parcelles de Monsieur [Y] [F].

Le 10 février 2025, le Conseil de Madame [A] a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [F] aux fins de lui proposer un partage amiable. 

Le Notaire de Monsieur [Y] [F] et son Conseil ont respectivement, par courriers adressés à Madame [A] les 24 février 2025 et 10 mars 2025, refusé la proposition de partage amiable sur les bases retenues par Madame [A] et lui ont soumis une contreproposition qui a été déclinée par cette dernière.

Par acte du 26 mars 2025, Madame [W] [A] a fait assigner son frère, Monsieur [Y] [F] par devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [A] demande au tribunal de :

- déclarer son action en partage recevable au sens des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes plus amples et contraires de Monsieur [F],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et des indivisions existant entre Madame [W] [F] épouse [A], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] et Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], [Adresse 4],
- désigner le notaire liquidateur que le tribunal choisira pour procéder à ces opérations.
- dire qu'en cas de désaccord il dressera un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées.
- commettre le juge en charge du contentieux des liquidations/partages au sein du tribunal judiciaire du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage.
- dire qu'il appartiendra alors à la partie la plus diligente de le saisir par voie de conclusions pour qu'il soit statué sur les difficultés rencontrées.
- rappeler que si le notaire commis se heurte à l'inertie d'un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l'article 841-1 du code civil.
- rappeler que faute d'avoir constitué mandataire dans le mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
- de procéder à un partage des biens restant indivis avec Monsieur [Y] [F]. 
- fixer la valeur de la maison et ses dépenses situées à [Localité 2], cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], à 130 000 € ;
- si une indemnité d'occupation devait être fixée à sa charge, fixer celle-ci à 500 € par mois pour l'occupation de la maison et ses dépendances situées à [Localité 2], cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], - lui attribuer de manière préférentielle la maison et ses dépendances située à [Localité 2], cadastrée D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], pour une valeur de 130 000 €, ainsi que la valeur des bois restant à couper sur les parcelles qui lui ont été donnés et sur les parcelles qui ont été données à ses enfants, soit au total une valeur de 144.291 €, outre une soulte à calculer,
- attribuer de manière préférentielle à Monsieur [F] les bois restant à couper sur les parcelles qui lui ont été données et sur les parcelles qui ont été données à ses enfants, soit 135.176 €, après déduction de la soulte due à Madame [W] [A],
- condamner Monsieur [Y] [F] à payer seul les frais du notaire désigné et le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [A] fait valoir que du fait de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, elle est bien fondée au visa des articles 815 et 840 du code civil à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et la désignation soit de Maître [V] soit de Maître [H] s’opposant à celle de Maître [S] [O]. Elle demande un partage et une attribution préférentielle des biens entre Monsieur [F] et elle-même. Elle s’oppose tant à l’évaluation des biens communiquée par M. [F], qu’à la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation de 600 € au motif qu’elle a fait réaliser à ses frais un diagnostic DPE le 28 janvier 2025 duquel il ressort que la maison, en état d’usure général est classée en catégorie “E” et que les travaux d’isolation, et de remise en conformité de l’électricité représentent un coût respectif de 21 000 € et 32 600 €. Elle maintient que la valeur de la maison ne saurait dépasser la somme de 130 000 € et l’indemnité d’occupation 500 €, ajoutant avoir exposé des frais pour l’entretien de la maison et des terres.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des indivisions existant entre Madame [W] [F] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (72), et de Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] sur les biens immobiliers suivants :

➙ une maison d’habitation située commune de [Localité 2], [Adresse 5] cadastrée Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 66 ares 80 centiares,
➙ uneparcelle de terre située commune de [Localité 2] en nature de verger, cadastrée Section E N° [Cadastre 5], “La Pièce du Milieu” pour une surface du 185 ares 25 centiares,
➙ un petit bâtiment situé commune de [Localité 2], hameau “Les Cartes” construit à murs et couvert en ardoises renfermant un cellier et une ancienne chambre haute servant de grenier, cadastré Section D N° [Cadastre 6], pour une contenance de 41 centiares

- désigner Maître [S] [O], Notaire à [Localité 3] pour y procéder, ou subsidiairement Maître [V],
- rejeter la demande de Madame [A] tendant à ce Maître [H] soit désignée,
- commettre un juge du siège en charge du contentieux des liquidations/partages au sein du tribunal judiciaire du Mans, afin de surveiller les opérations,
- débouter Madame [A] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier situé à [Localité 1] cadastrée D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour une valeur de 130 000 €,
- fixer à la valeur de 145 000 € la maison et les dépendances situées à [Localité 1] cadastrée D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
- débouter Madame [A] de sa demande tendant à ce qu’il soit attribué à Monsieur [F] les bois restant à couper sur les parcelles qui lui ont été données et sur les parcelles qui ont été données à ses enfants, pour un montant de 192 459 €,
- débouter Madame [A] de toute demande de sommes dues au titre de coupes à réaliser sur les parcelles qui lui ont été données et sur celles données à son fils, [Q] [F],
- juger subsidiairement que les coupes à réaliser ont une valeur de 9 400,60 €,
- lui attribuer de manière préférentielle la parcelle de terre à nature de verger cadastrée Section E N° [Cadastre 5] à la valeur de 2 000 €,
- fixer à la charge de Madame [A] une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € par mois à compter du décès de Monsieur [M] [F] jusqu’au partage à intervenir,
- débouter Madame [A] de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à payer seul les frais du notaire désigné,
- condamner Madame [A] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître GIBAUD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Monsieur [F] confirme le désaccord entre les parties sur le partage amiable et acquiesce à la demande d’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Il s’oppose à la désignation de Maître [H] mais déclare ne pas être opposé à la désignation de Maître [V] si Maître [O], Notaire à [Localité 3] n’était pas retenu.

S’agissant des bois, Monsieur [F] s’oppose aux chiffres proposés par Madame [A] et à son raisonnement en se retranchant derrière les clauses des donations-partages du 28 juin 1997. Il estime que ces clauses qui s’apparentent à des clauses d’inaliénabilité doivent être limitées dans le temps. Or, à défaut de cette limite, il prétend que lesdites clauses ne semblent pas valables et en tout état de cause induisent que les coupes non réalisées au moment du décès de son père, dernier vivant, concernent le bois commercialisable au moment du décès de ce dernier, et visent les coupes qui auraient encore pu être faites par ce dernier. Il déclare que les coupes ont été faites du vivant de son père, le produit de celles-ci ayant été remis tant à Madame [A] qu’à lui-même, et qu’à ce jour il n’y a plus de coupes à faire comme en atteste le courrier de la société [G] s’agissant des parcelles situées [Adresse 6][Adresse 7]” et données à [Q] [F], son fils et petit-fils de Monsieur [M] [F]. Quant à ses parcelles, il fait valoir que les coupes ont également été effectuées du vivant de son père et que certaines parcelles - EY [Cadastre 7], D [Cadastre 8] et AM [Cadastre 9] - n’étant pas boisées n’ont pas à être comptabilisées dans l’estimation faute de coupe à réaliser, ajoutant qu’aucune intervention n’est à prévoir avant 2030 pour les parcelles AN [Cadastre 10], E [Cadastre 5], D [Cadastre 11] et A [Cadastre 12], que sur le reste des parcelles lui appartenant soit des dégagements ou dépressages sont à prévoir, travaux qui n’ont pas vocation à procurer des revenus mais à permettre aux arbres de taille plus importantes de croître, soit des éclaircies doivent intervenir au plus tôt en 2028. Monsieur [F] conclut donc que Madame [A] ne saurait prétendre à quelques coupes que ce soit, les conditions de la clause de réserve de coupe n’étant pas réunies et qu’en tout état de cause les arbres visés sont les pins, sapins et peupliers à l’exclusion de tous autres arbres. Il estime s’agissant des bois à couper, qu’à l’exclusion de l’ensemble immobilier occupé par Madame [A] et de la parcelle E [Cadastre 5], biens en indivision, les autres parcelles lui appartiennent en propre, le démembrement de propriété s’étant éteint au décès de son père, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui attribuer de nouveau des parcelles dont il est propriétaire, ajoutant d’une part, qu’il n’est pas propriétaire indivis avec Madame [A] des parcelles boisées et d’autre part, que les parcelles données à son fils [Q] [F] ne sont pas à inclure dans l’estimation.


N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGP 

Quant aux attributions préférentielles, il fait observer ne pas être opposé à l’attribution au profit de Madame [A] de la maison et des dépendances, mais il subordonne cette attribution à l’évaluation de cet ensemble immobilier à la somme de 145 000 € soulignant que parmi les parcelles que Madame [A] veut se voir attribuer, certaines sont constructibles telle la parcelle D [Cadastre 4]. Monsieur [F] souhaite quant à lui se faire attribuer la parcelle E [Cadastre 5] pour une valeur de 2 000 €. Il indique par ailleurs ne pas s’opposer à l’attribution du matériel agricole à Madame [A] sous réserve de le valoriser et de récupérer un gyrobroyeur.

Enfin, il sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 600 € à la charge de Madame [A] au motif qu’elle a la jouissance exclusive du bien immobilier depuis le décès de son père, l’indemnité ayant été évaluée par des professionnels de l’immobilier.

Les débats ont été clôturés le 5 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L’article 816 du même code précise que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être fait en justice.

Enfin il résulte de l'article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du décès de Monsieur [M] [F], Madame [A] et Monsieur [F] se sont retrouvés propriétaires de facto des biens que leur parents leur avaient donnés en nue-propriété le 28 juin 1997, par la réunion sur chacune de leur deux têtes de l’usufruit de leur père, précision étant faite qu’ils sont devenus propriétaires indivis par moitié de trois des biens immobiliers, conformément à la volonté de leurs parents.

Ainsi, au décès de Monsieur [M] [F], époux survivant, les biens donnés à ses enfants et petits enfants étaient sortis du patrimoine du défunt, précision étant faite que pour les biens donnés en nue-propriété aux petits-enfants de Monsieur [M] [F], l’usufruit dont ce dernier était titulaire a été transféré du fait de son décès à Madame [A] et Monsieur [F], qui ont accepté cette donation

Il existe donc deux indivisions conventionnelles :

➙ l’une entre Madame [A] et Monsieur [F] propriétaires indivis en pleine propriété par parts égales sur les biens situés commune de [Localité 2] et consistant en une maison d’habitation cadastrée Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], uneparcelle de terre cadastrée Section E N° [Cadastre 5], un petit bâtiment cadastré Section D N° [Cadastre 6]
➙ la seconde entre d’une part Madame [A] et Monsieur [F] et d’autre part, chacun de leurs enfants respectifs, Madame [A] et Monsieur [F] étant usufruitiers indivis des biens donnés en nue-propriété à leurs enfants.

Monsieur [Y] [F] étant seul attrait à la procédure, il ne sera donc statué qu’à l’égard de l’indivision en pleine propriété entre ce dernier et sa soeur, ni les enfants de Madame [A] ni ceux de Monsieur [F] n’étant parties à la procédure, alors même que se pose la question de la “réserve de coupe” qui sera évoquée ci-après.

Le tribunal observe qu’aucune des parties n’a consenti à un partage amiable, Madame [A] et Monsieur [F] étant en désaccord sur l’assiette du partage, des contestations au sens large subsistant en outre s’agissant notamment de l’évaluation des biens indivis, de leur attribution et du montant de la soulte à verser.
N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGP 

Madame [A] et Monsieur [F] représentées à la procédure consentent à l'ouverture des opérations de partage judiciaire des indivisions portant a minima sur les biens suivants :

➙ une maison d’habitation située commune de [Localité 2], [Adresse 5] cadastrée Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 66 ares 80 centiares,
➙ uneparcelle de terre située commune de [Localité 2] en nature de verger, cadastrée Section E N° [Cadastre 5], “[Adresse 8]” pour une surface du 185 ares 25 centiares,
➙ un petit bâtiment situé commune de [Localité 2], hameau “[Adresse 9]” construit à murs et couvert en ardoises renfermant un cellier et une ancienne chambre haute servant de grenier, cadastré Section D N° [Cadastre 6], pour une contenance de 41 centiares

Cependant avant statuer sur les demandes, une question préalable quant à la qualification juridique des actes de 1997 et nécessaire à la solution du litige doit être tranchée au regard des conséquences en découlant.

La donation-partage est régie par les articles 1075 à 1078-10 du code civil. Il s’agit d’une opération permettant au donateur d’anticiper le règlement de sa succession, en répartissant de son vivant, tout ou partie de son patrimoine entre ses héritiers. Ainsi, comme son nom l’indique, le donateur réalise tout à la fois une donation entre vifs qui constitue un acte de dessaisissement immédiat et la liquidation future de l’indivision.

La donation est quant à elle soumise aux articles 843 à 860 du code civil s’agissant du rapport des libéralités et 893 et suivants du même code. Elle est définie à l’article 894 du code civil comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

Ces deux libéralités diffèrent sur un plan civil notamment en termes réduction et de rapport, mais également sur un plan fiscal.

Alors qu’en matière de donation-partage la valeur des biens donnés est fixée au jour de l’acte pour le calcul du rapport et de la réserve héréditaire, cette valeur est fixée au jour du partage lorsque l’acte est constitutif d’une donation simple.

Par ailleurs, il est constant qu’une donation-partage qui porte sur une indivision doit être qualifiée de donation simple entre vifs, les donataires ne pouvant être allotis conjointement entre eux, conformément au principe selon lequel il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant/donateur effectue une répartition matérielle de ses biens, ce qui exclut les biens indivis faute d’attribution privative, l’acte ne pouvant faire naître une nouvelle indivision alors qu’il est censé mettre un terme à l’indivision successorale. 

Dans cette hypothèse la donation est soumise au rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil et à la réunioin fictive dans celles de l’article 922 du même code, précision étant faite que la disqualification en donation ordinaire de la donation-partage ne saurait être limitée aux seuls droits indivis, les régles d’évaluation ou de rapport étant distinctes, une telle distinction porterait nécessairement atteinte à l’économie générale de l’acte telle que voulue par le disposant.

Ainsi, en présence d’un acte intitulé “donation-partage” portant sur la donation de biens divis et indivis, une disqualification et requalification s’imposent avec les incidences sus-évoquées sur l’ensemble des biens, une requalification partielle n’étant pas possible.

En l’espèce, il apparaît que l’acte du 28 juin 1997 est susceptible d’être qualifié de donation simple, Madame [A] et Monsieur [F] étant allotis de plusieurs parcelles de terrains mais également de la moitié indivise des trois biens susvisés nécessitant un partage, ce que semblent évoquer les parties en discutant de la fixation de la valeur des biens.

Par ailleurs, la “réserve de coupe” pose également une difficulté.

L’acte de le 28 juin 1997 au profit de Madame [A] et de Monsieur [F] comportait une clause intitulée “Réserve des coupes” aux termes de laquelle, Madame [Z] épouse [F] et M. [M] [F], donateurs, se réservaient “la propriété de tous les pins, sapins et peupliers notamment se trouvant dans la composition des lots attribués à chacun des donataires, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera et auront notamment la possibilité de les vendre et d’encaisser seuls le prix. Si les coupes n’étaient pas faites au décès du survivant des donateurs, le produit de celles-ci devra revenir pour moitié à chacun des deux donataires. Cette charge imposée par les donateurs est expressément acceptée par chacun des donataires”.

N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGP

L’acte du 28 juin 1997 établi au profit des petits-enfants de Madame [Z] épouse [F] et Monsieur [F] prévoyait une clause similaire, avec néanmoins une différence sur les bénéficiaires du produit des coupes effectuées postérieurement au décès du dernier survivant, les donateurs ayant expressément désigné leurs deux enfants en qualité de bénéficiaires. Or, la réserve de coupe porte sur l’ensemble des biens dont la nue-propriété a été donnée aux deux enfants de Madame [A] et aux deux enfants de Monsieur [F], lesquels comme évoqué ci-dessus ne sont pas parties à la procédure et à l’encontre desquels aucune demande ne saurait prospérer.

En considération de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure :

- sur l’indivision concernée par la demande en partage,
- sur la date de jouissance divise,
- sur la nécessité d’attraire ou non à la procédure leurs enfants respectifs quant à la réserve de coupe mentionnée dans l’acte les concernant,
- sur la disqualification/requalification de l’acte du 28 juin 1997 et les conséquences de cette requalification éventuelle,
- sur les soultes à prévoir, précision étant faite qu’en matière de partage judiciaire, le tribunal ne peut pas allotir par voie préférentielle, de sorte qu’à défaut d’accord entre les parties pardevant le Notaire, seul un tirage au sort des lots suivi de la vente sur licitation des biens pourront être ordonnés,
- sur l’opportunité de désigner un expert foncier,
- sur l’actualisation des demandes dans l’hypothèse d’une requalification de l’acte en donation,

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 afin de réouverture des débats;

INVITE les parties en demande et en défense à conclure :

- sur l’indivision concernée par la demande en partage,
- sur la date de jouissance divise,
- sur la nécessité d’attraire ou non à la procédure leurs enfants respectifs quant à la réserve de coupe mentionnée dans l’acte les concernant,
- sur la disqualification/requalification et les conséquences de cette requalification éventuelle de l’acte du 28 juin 1997 en donation ordinaire,
- sur les soulte à prévoir, 
- sur l’opportunité de désigner un expert foncier,
- sur l’actualisation des demandes dans l’hypothèse d’une requalification de l’acte en donation,

SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du JEUDI 22 OCTOBRE 2026 à 9 heures ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code civil 894, code civil 860, code civil 840, code civil 816, code civil 843, code civil 922, code de procedure civile 1364, code civil 1075, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:07:28.100Z.