Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 5 novembre 2025, n° 23/15405
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE [XY] [U] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder : ' Mmes [BF] et [DC] [U], issues de son union avec Mme [T] [F] ; ' Mme [O], MM. [H] et [W] [U], issus de son union avec Mme [P] [TI] ; ' Mme [I] [V], conjoint survivant, mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Mme [I] [V] a eu d'une précédente union un fils, M. [K] [Y], né le [Date naissance 7] 1998. Par testament olographe du 29 septembre 2003, [XY] [U] a déclaré léguer à son épouse, Mme [I] [V], la plus forte des quotités disponibles entre époux. Ce testament a été complété par un codicille en date du 4 mars 2011, aux termes duquel il a déclaré priver son épouse, Mme [I] [V], de tous droits en usufruit sur la maison située [Adresse 8] à [Localité 33], tout en confirmant son testament du 29 septembre 2003 dans ses autres dispositions. A été jointe à ce codicille la copie d'un courrier en date du 7 février 2011, adressé à la société [19] par [XY] [U], par lequel ce dernier a déclaré modifier la clause bénéficiaire dans deux contrats d'assurance-vie n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1er mars 2004, de la façon suivante : ' « 40% en faveur de [DC] [U], née le 26/10/1965, ' 30 % en faveur de [I] [U], née [V] le 13/11/1969, ' 30% en faveur de [K] [Y] né le 02/06/1998 qui ne pourra en disposer que lors de sa vingtième année révolue ». Aux termes d'un nouveau codicille en date du 4 juillet 2018, [XY] [U] a indiqué vouloir que M. [K] [Y] soit considéré au même titre que ses enfants légitimes. De son vivant, [XY] [U] a, en outre, consenti différentes donations. Par acte notarié du 9 août 1997 reçu en Espagne par Me [R] [M] [A], il a donné à M. [H] [U] la nue-propriété, grevée de son usufruit, d'un appartement situé à [Localité 32] en Espagne. Par acte notarié du 23 juin 2000 reçu par Me [EZ] [C], il a donné à M. [W] [U], par préciput et hors part successorale, la nue-propriété, grevée de son usufruit, d'une boutique située [Adresse 9] et [Adresse 15]. Ce bien a été vendu le 20 décembre 2007 pour un prix de 170 000 euros. Par acte notarié du 9 décembre 2004 reçu par Me [X] [B], il a donné à Mme [O] [U], en avancement de part successorale, la nue-propriété d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 33] (Loiret). Par acte notarié du 26 juin 2015 reçu par Me [X] [B], cette donation a été transformée en donation hors part successorale, et il a été donné à Mme [O] [U] l'usufruit dudit bien. Par acte notarié du même jour, Mme [O] [U] a donné à sa mère, Mme [P] [TI], la pleine propriété du bien situé [Adresse 8] à [Localité 33] (Loiret), évaluée à 40 000 euros. Ledit bien a été vendu par Mme [P] [TI] le 7 janvier 2017 au prix de 135 000 euros. Par acte notarié du 7 mai 2007 reçu en Espagne par Me [LR], notaire, [XY] [U] a donné à Mme [BF] [U] la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 32] en Espagne. Par acte notarié du 4 mars 2011 reçu par Me [X] [B], [XY] [U] a donné, en avancement de part successorale, à M. [W] [U] la nue-propriété grevée de son usufruit d'un appartement situé [Adresse 11] [Localité 26]. La succession de [XY] [U] a été confiée à Me [B], notaire à [Localité 26]. En l'absence d'accord entre les héritiers, aucun acte de notoriété n'a pu être signé. Par acte d'huissier en date des 17 mars, 15 avril et 28 avril 2020, Mme [DC] [U] a assigné Mme [BF] [U], M. [W] [U], M. [H] [U], Mme [O] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [XY] [U]. Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [XY] [U] ; ' Désigné, pour y procéder Me [Z] [G], notaire à [Adresse 27] [Localité 16][Adresse 1] ; ' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; ' Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; ' Commis un juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; ' Rappelé qu'en application de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission; ' Fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 31 octobre 2023 et, en cas de défaillance de l'une d'entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 30 novembre 2023 ; ' Rejeté les demandes tendant à dire que le notaire, ainsi désigné : o Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé ; o Déterminera les donations directes ou indirectes rapportables à la succession de [XY] [U] et leurs produits et intérêts éventuels ; o Identifiera et complétera les sommes composant la masse successorale et notamment les contrats en déshérence restant éventuellement à intégrer pour le compte de la succession. ; o Reconstituera l'actif de la succession de [XY] [U] en recherchant tous les éléments permettant de fixer le montant des récompenses éventuelles ou indemnités de réduction ; ' Rejeté la demande de condamnation de M. [W] [U] à rapporter à la succession la donation préciputaire avec dispense de rapport, d'une boutique sise [Adresse 15] (94), bien vendu en 2007 dont le produit a été attribué à hauteur de 101 572,64 euros versé sur un compte assurance vie [22], et de toute valeur mobilière ou immobilière rapportable, leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; ' Rejeté la demande de Mme [DC] [U] tendant à ce qu'il soit ordonné la réintégration à la succession des charges payées par [XY] [U] pour les biens immobiliers donnés en nue-propriété à M. [W] [U], à M. [H] [U] et à Mme [BF] [U] ; ' Fixé à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; ' Dit qu'il sera fait application de l'article 860 du code civil pour calculer l'indemnité de rapport due par M. [W] [U] suite aux travaux de rénovation effectués sur l'appartement sis [Adresse 11] à [Localité 31] ; ' Rejeté l'intégralité des demandes au titre du recel ; ' Rejeté les demandes de rapport relatives au livret Gaipare n° 8007604557 ouvert auprès de la compagnie [18] au profit de Mme [O] [U] ; ' Rejeté la demande de condamnation de Mme [BF] [U], M. [H] [U] et M. [W] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre des biens immobiliers donnés en nue-propriété par [XY] [U] ; ' Rejeté les demandes de Mme [DC] [U] relatives au remboursement de charges et frais antérieures au 12 janvier 2016 assumées par le défunt, aux lieux et place des nus-propriétaires ; ' Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [BF] [U], M. [H] [U] et M. [W] [U] relatives au remboursement de charges et frais antérieures au 12 janvier 2016 assumées par eux aux lieux et place du défunt, en leur qualité de nus-propriétaires ; ' Rejeté les demandes tendant à : o Dire que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004, est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ; o Annuler le codicille de 2018 pour insanité d'esprit ; o Condamner la succession de [XY] [U] à payer et porter à Mme [BF] [U] la somme de 9 300 euros au titre des charges et frais assumées par celle-ci aux lieux et place du défunt, en sa qualité d'usufruitier ; o Condamner la succession de [XY] [U] à payer et porter à M. [H] [U] la somme de 9 192.78 euros au titre des charges et frais assumées par celui-ci aux lieux et place du défunt, en sa qualité d'usufruitier ; o Condamner la succession de [XY] [U] à payer et porter à M. [H] [U] les sommes de 17 800 euros et de 21 475 euros, au titre du redressement fiscal de la société [23] au titre des années 2010 et 2011, ces sommes étant à parfaire à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de [Localité 26] ; o Condamner la succession de [XY] [U] à payer et porter à M. [W] [U] les charges de copropriété restant à payer par le défunt en sa qualité d'usufruitier, à la date de son décès ; ' Fixé, sur la masse indivise, une créance au bénéfice de M. [H] [U] de 300 euros au titre du paiement de l'urne funéraire ; ' Ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l'indivision successorale ; ' Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 9 janvier 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; ' Rejeté toutes les autres demandes ; ' Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [BF] [U] et MM. [H] et [W] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du [Date décès 6] 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants, remises et notifiées le 3 septembre 2025, Mme [BF] [U] et MM. [H] et [W] [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 608, 778, 815, 860, 860-1, 901, 922 du code civil, et L. 132-12 du code des assurances de : ' Déclarer leur appel recevable et bien fondé ; En conséquence, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o Rejeté les demandes tendant à : Dire que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004, est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ; Annuler le codicille de 2018 pour insanité d'esprit ; Fixer à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; Rejeter les demandes de rapport relatives au livret Gaipare n° 8007604557 ouvert auprès de la compagnie [18] au profit de Mme [O] [U] ; Rejeter l'intégralité des demandes au titre du recel ; En conséquence et statuant à nouveau, ' Juger que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004, est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ; En conséquence, ' Juger que Mme [DC] [U] doit rapport à la succession pour les fonds qu'elle a perçus de ce chef ; ' Juger que le codicille de 2018 est frappé de nullité pour insanité d'esprit ; ' Juger que Mme [O] [U] a bénéficié d'une donation hors part successorale d'un montant de 135 000 euros ; ' Juger que le livret [22] souscrit par M. [XY] [U] au nom de sa fille [O] [U] auprès de la compagnie [18] sous le numéro n° 7604557, constitue au profit de celle-ci une donation déguisée rapportable à la succession du défunt ; ' Juger que Mme [O] [U] devra justifier de la valeur de la maison acquise avec la somme de vingt-trois mille euros retirée de son contrat [22] le 1er juillet 2008; ' Juger qu'il sera fait application des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil à la somme de vingt-trois mille euros provenant du contrat [22] ayant servi à financer le domicile de Mme [O] [U] (sic); ' Débouter Mme [DC] [U], Mme [O] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ainsi que de leur appel incident ; ' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; ' Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 3 septembre 2025, Mme [DC] [U] demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 816 et suivants, 825 et suivants, 840, 843 et suivants, et 922 du code civil, de : ' Juger ses demandes recevables et biens fondées ; ' Débouter Mme [BF] [U], M. [H] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ainsi que de leur appel principal et incident ; ' Déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée par Mme [BF] [U], M. [H] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U] dans leurs conclusions n°4 signifiées le 20 août 2025 par laquelle ils demandent de « Juger que Madame [DC] [U] doit rapport à la succession pour les fonds qu'elle a perçus de ce chef », ' Confirmer le jugement du 31 août 2023 en ce qu'il a : o Rejeté les demandes tendant à dire que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1er mars 2004 est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ; o Rejeté les demandes tendant à annuler le codicille de 2018 pour insanité d'esprit; ' Réformer le jugement du 31 août 2023 en ce qu'il a : o Rejeté les demandes de rapport relatives au livret Gaipare n° 8007604557 ouvert auprès de la compagnie [18] au profit de Mme [O] [U] ; o Fixé à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; o Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, ' Fixer à 135 000 euros l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] au titre de la donation reçue par elle par actes des 9 décembre 2004 et 26 juin 2015 (maison de [Localité 33]); ' Condamner Mme [O] [U] à rapporter à la succession les sommes figurant sur le Contrat [22] ouvert auprès de la compagnie [18] n° 7604557 et correspondant à une donation de [XY] [U], ainsi que leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; ' Condamner in solidum Mme [BF] [U], M. [H] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maximilien Bégouën, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés remises et notifiées le 14 mars 2024, Mme [I] [V] et M. [K] [Y] demandent à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu par la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 sauf en ce qu'il : o Rejette la demande de condamnation de M. [W] [U] à rapporter à la succession la donation préciputaire avec dispense de rapport, d'une boutique sise [Adresse 15] (94), bien vendu en 2007 dont le produit a été attribué à hauteur de 101 572,64 euros versé sur un compte assurance vie [22], et de toute valeur mobilière ou immobilière rapportable, leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; o Rejette les demandes de rapport relatives au livret Gaipare n° 8007604557 ouvert auprès de la compagnie [18] au profit de Mme [O] [U] ; o Fixe à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; o Rejette l'intégralité des demandes au titre du recel ; Statuant à nouveau sur ces points, ' Condamner M. [W] [U] à rapporter à la succession la donation d'une boutique sise [Adresse 15], bien vendu en 2007 dont le produit a été attribué à hauteur de 101 572,64 euros versé sur un compte assurance vie [22], et de toute valeur mobilière ou immobilière rapportable, leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; ' Condamner Mme [O] [U] à rapporter à la succession les sommes figurant sur le Contrat [22] ouvert auprès de la compagnie [18] n° 7604557 et correspondant à une donation de [XY] [U], ainsi que leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; ' Condamner Mme [O] [U] pour recel successoral au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 dissimulant le prix réel de la maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 33] et par conséquent fixer l'indemnité de rapport à la somme de 135 000 euros au bénéfice de l'indivision successoral de [XY] [U], l'excluant également de celle-ci ; Subsidiairement, ' Condamner Mme [O] [U] pour la donation déguisée intervenue le 26 juin 2015 dissimulant le prix réel de la maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 33] et par conséquent fixer l'indemnité de rapport à la somme de 135 000 euros au bénéfice de l'indivision successoral de [XY] [U] ; ' Condamner solidairement M. [W] [U], M. [H] [U] Mme [BF] [U], Mme [O] [U] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident remises et notifiées le 5 septembre 2025, Mme [O] [U] demande à la cour, sur le fondement des dispositions 815, 843, 922 alinéa 2 et 924-2 du code civil, de : ' Déclarer recevables mais mal fondés l'appel principal interjeté par Mme [BF] [U], M. [H] [U], M. [W] [U], ainsi que les appels incidents interjetés par Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y], à son encontre ; ' Déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ; Y faisant droit, ' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 en ce qu'il a: o Fixé à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; o Rejeté la demande de Mme [O] [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, ' Débouter M. [H] [U], M. [W] [U], Mme [BF] [U], Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de leurs demandes de rapport au titre de la donation préciputaire avec dispense de rapport (que ce soit de la nue-propriété ou de l'usufruit) de la maison de [Localité 33] sise [Adresse 8] à [Localité 33] à son profit ; ' Juger qu'il sera, le cas échéant, fait application des dispositions de l'article 922 alinéa 2 et de l'article 924-2 du code civil pour la détermination de l'éventuelle atteinte à la réserve et le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction s'agissant de la donation préciputaire avec dispense de rapport de la propriété de la maison de [Localité 33] sise [Adresse 8] à [Localité 33] à son profit ; ' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 pour le surplus ; En tout état de cause, ' Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formées par MM. [H] et [W] [U] et Mme [BF] [U] aux termes de leurs conclusions n°4 sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, à savoir celles tendant à « juger que Mme [DC] [U] doit rapport à la succession pour les fonds qu'elle a perçus de ce chef, juger que le livret [22] souscrit par [XY] [U] au nom de sa fille [O] [U] auprès de la compagnie [18] sous le numéro n°7604557, constitue au profit de celle-ci une donation déguisée rapportable à la succession du défunt, juger que Mme [O] [U] devra justifier de la valeur de la maison acquise avec la somme de vingt-trois mille euros retirés de son contrat [22] le 1er juillet 2008 et, juger qu'il sera fait application des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil à la somme de vingt-trois mille euros provenant du contrat [22] ayant servi à financer le domicile de Mme [O] [U] » ; ' Débouter M. [H] [U], M. [W] [U], Mme [BF] [U], Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; ' Condamner in solidum M. [H] [U], M. [W] [U], Mme [BF] [U], Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I ' Sur l'irrecevabilité des demandes de rapport des sommes issues des contrats d'assurances-vie n° 007545590 et n° 0050007389 et du livret GAIPARE n°7604557 Mme [DC] [U] soulève l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes formées par les appelants aux termes de leurs dernières conclusions aux fins de voir rapporter à la succession les sommes issues des contrats d'assurances-vie n° 007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389. Mme [O] [U] soulève, quant à elle, l'irrecevabilité des prétentions des appelants tendant à voir « juger que le livret GAIPARE n°7604557 constitue une donation déguisée rapportable à la succession du défunt, juger que Mme [O] [U] devra justifier de la valeur de la maison acquise avec la somme de 23 000 euros retirée de son contrat [22] le 1er juillet 2008 et, juger qu'il sera fait application des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil à la somme des 23 000 euros provenant de ce contrat ayant servi à financer le domicile de Mme [O] [U] ». Sur ce, l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version prise en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de la succession, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Aux termes des premières conclusions des appelants, déposées et notifiées le 15 décembre 2023, il était demandé à la cour de « juger que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004, est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ». Dès lors que le rapport est le mécanisme légal qui permet d'inclure dans la masse successorale à partager entre héritiers les donations reçues du défunt, la demande tendant à voir '' juger que Mme [DC] [U] doit rapport à la succession pour les fonds qu'elle a perçus de ce chef '' tend à la reconstitution de l'actif successoral et n'encourt en conséquence pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-4 susvisé. S'agissant des prétentions relatives au livret GAIPARE n°7604557, les appelants ont sollicité dans le dispositif de leurs premières conclusions à la cour de « condamner Mme [O] [U] à rapporter à la succession la somme de 80 226 euros ». La mention au dispositif de leurs dernières conclusions de voir « juger que le livret GAIPARE n°7604557 constitue une donation déguisée rapportable à la succession du défunt » est le rappel d'un moyen au soutien de la prétention tendant au rapport à la succession des sommes retirées du livret GAIPARE n°7604557. Par ailleurs, la prétention aux fins de connaître la valeur de la maison acquise avec une somme issue de ce livret, tend à faire rapporter à la succession la valeur tirée de la plus-value réalisée grâce au remploi de ces fonds. Cette prétention s'analyse en une réplique à la demande adverse de voir rejeter toute demande de rapport des sommes issues de ce livret. Ces demandes n'encourant pas d'irrecevabilité en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, Mmes [DC] et [O] [U] verront rejetées les irrecevabilités soulevées sur le fondement de cet article. II ' Sur les contrats d'assurance-vie [19] n° 8007545590 et n° 0050007389 Les appelants soutiennent que le défunt a souhaité intégrer le produit des contrats d'assurance-vie à sa succession en les intégrant de façon explicite dans le codicille de 2011. La jonction de cette lettre au codicille est, selon eux, la manifestation claire et explicite de la volonté d'allotir de façon équilibrée ses enfants, pour qu'aucun ne se sente lésé. Ils produisent une attestation de Mme [TI] en ce sens. Mme [DC] [U] demande la confirmation du jugement, indiquant qu'il n'est nullement justifié que les montants de ces contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérés au regard des facultés financières du de cujus, et qu'il n'y a pas eu la volonté explicite de les inclure dans la succession, une telle volonté devant être expressément stipulée dans la clause bénéficiaire des contrats. Elle soutient que la seule jonction d'une copie d'un courrier adressé à son assureur au codicille ne permet pas de dégager une volonté expresse ou implicite de déroger aux règles édictées par le code des assurances. Elle rappelle que [XY] [U] a été conscient du déséquilibre entre ses enfants, et n'a jamais souhaité intégrer les contrats d'assurances-vie à sa succession. Le tribunal a rejeté les demandes d'inclusion de la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004 dans la masse successorale de [XY] [U] aux motifs que le caractère manifestement exagéré du montant des primes au regard des facultés du défunt au moment de leur versement n'était pas démontré et que la seule jonction au codicille du 4 mars 2011 par le de cujus d'une copie d'un courrier adressé à son assureur modifiant la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ne permettait pas de déroger aux règles édictées par les articles L. 132-12 et L.132-13 du code des assurances. Sur ce, selon l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelle que soit la date et la forme de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Par ailleurs, la faculté pour le souscripteur d'une assurance-vie de décider d'inclure le capital assuré dans sa succession et d'en attribuer le bénéfice à titre de legs est admise (1e civ., 8 juillet 2010, n° 09-12.491). Cette volonté de léguer le capital d'un contrat d'assurance-vie étant dérogatoire aux dispositions du code des assurances, précitées, ne doit pas souffrir d'équivoque. Elle peut résulter de dispositions testamentaires rédigées en ce sens (1e civ., 10 octobre 2012, no 11-17.891). Désormais, les appelants ne se prévalent plus du caractère excessif des primes versées au regard des facultés de [XY] [U] pour en réclamer le rapport à la succession, mais excipent de la volonté explicite du de cujus d'inclure le capital de ces contrats d'assurance-vie dans sa succession. Il est acquis aux débats que par courrier du 7 février 2011, [XY] [U] a adressé à la société [19] une lettre, aux termes de laquelle il désigne précisément les bénéficiaires des contrats n° 8007545590 et n° 0050007389. Cette lettre modifie la « clause bénéficiaire », mais n'évoque nullement la volonté du souscripteur de voir reverser à terme le capital de ces contrats d'assurance-vie au titre de legs. Ce courrier a été transmis à Me [B] avec le codicille du 4 mars 2011 (pièce 1 des appelants). Cependant cette transmission, à elle seule, ne peut s'analyser en une manifestation expresse et non équivoque de la volonté du défunt d'intégrer à sa succession le capital tiré de chacun de ces contrats d'assurance-vie. Cette volonté du souscripteur ne peut davantage s'exprimer par le témoignage de tiers, qu'il s'agisse de celui de Mme [TI], qui atteste pour les besoins de la cause que « [XY] avait expressément indiqué que cette assurance-vie devait être partagée dans le cadre successoral » (pièce 51 des appelants), ou d'un courrier de la société [19] (pièce 3 des appelants) indiquant que les clauses bénéficiaire de ces contrats sont « selon les dispositions testamentaires » sans qu'il ne soit produit aux débats de dispositions testamentaires précisant la volonté réelle et non équivoque du souscripteur à vouloir inclure le capital reversé à l'issue de ces contrats dans sa succession. Enfin, s'il résulte de la lettre manuscrite qu'adresse [XY] [U] à son notaire, le 23 avril 2008, indiquant « concernant la nue-propriété des deux appartements en Espagne et une maison à [Localité 33] que j'ai cédés à trois de mes enfants, je pense qu'ils vont pouvoir récupérer l'usufruit que je conserve dès mon décès. Il conviendra d'équilibrer en valeur les contrats [22] au nom des enfants et de moi-même pour qu'aucun ne soit lésé, y compris [K] » (pièce 45 des appelants), que le de cujus a pu envisager d'utiliser l'allocation du capital de ces contrats d'assurance-vie comme un moyen de rétablir une égalité entre ses ayant droit, il n'a pour autant jamais pris aucune disposition testamentaire en ce sens, malgré les multiples dispositions qu'il a pu adresser à son notaire. Cette lettre ne manifeste donc pas une volonté expresse et non équivoque d'inclure le capital des contrats d'assurance-vie dans sa succession. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer le produit des contrats d'assurance-vie à la succession de [XY] [U] afin qu'il soit partagé entre ses héritiers réservataires. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef. III ' Sur la validité du codicille du 4 juillet 2018 [XY] [U] a rédigé un codicille le 4 juillet 2018 en ces termes : « En additif à mon testament, déposé chez mon notaire, Me [B], je demande à ce que mon fils adoptif [K] [Y] désormais majeur soit considéré au même titre que mes enfants légitimes, dans la répartition de mon héritage ». Les appelants demandent la nullité du codicille pour insanité d'esprit précisant que s'ils n'ont pas eu accès au dossier médical de leur père, celui-ci étant resté en possession de Mme [V], il est avéré que lors de la rédaction ce dernier acte [XY] [U] était très diminué, tant physiquement que mentalement, pour être atteint d'une maladie dégénérative et dont il devait décéder un mois et demi plus tard. L'altération de ses facultés mentales se déduirait, selon eux, de l'écriture altérée, l'absence de rappel de la date du testament, et de la qualification d'[K] en tant que « fils adoptif » alors qu'il n'y a jamais eu adoption. Ils font état des idées suicidaires de leur père, l'ayant amené à arrêter ses traitements, et précipitant une dégénérescence cognitive. Ils dénoncent l'absence de crédibilité du témoignage de Mme [DC] [U] qui était fâchée avec son père, et qui ne l'aurait vu que très ponctuellement à la fin de sa vie. Mme [I] [V] et M. [K] [Y] affirment que [XY] [U] ne souffrait pas d'une maladie dégénérative, qu'il était parfaitement sain d'esprit, et qu'il souhaitait montrer son affection à [K], comme le démontre la procédure d'adoption qu'il avait entamée concomitamment. Mme [DC] [U] rappelle que M. [N] a été élevé par [XY] [U] depuis sa naissance, et qu'il le considérait comme son fils. Elle produit des attestations de M. [E] [U], frère du défunt, affirmant que celui-ci est resté en pleine possession de ses capacités intellectuelles, jusqu'à la fin. Elle verse également aux débats une lettre de son père en date du 23 avril 2008 confirmant son intention d'adopter M. [K] [Y]. Le jugement entrepris a considéré que la preuve de l'insanité d'esprit de [XY] [U], lors de la rédaction de cet acte, n'était pas rapportée et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de nullité. L'article 901 du code civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Il est admis de façon constante que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En l'espèce, le seul élément médical produit au débat est le compte rendu d'une consultation posant le diagnostic d'une apnée sévère du sommeil en 2010 (pièce 47 des appelants), et ne faisant nullement état de risque à terme d'altération de la santé mentale du patient. Les nombreux courriers électroniques échangés par [XY] [U] et son frère, M. [E] [U], entre mars et juin 2017, à l'occasion desquels [XY] [U] affirme vouloir cesser de prendre son traitement médical, laissent entrevoir une relation marquée par une forte affection et un jeu de provocation, sans pouvoir retenir de signe d'altération des capacités cognitives de [XY] [U] (pièces 43 et 48 des appelants). A l'identique, si dans le courriel adressé à M. [W] [U], en décembre 2017, [XY] [U] confesse des moments de fatigues intenses, « comme si on m'avait siphonné le cerveau » (pièce 42 des appelants), cela ne permet pas d'établir que son état mental était dégradé au point de lui enlever la lucidité nécessaire au moment où il rédigeait le codicille contesté. Enfin, s'il est admis que l'insanité d'esprit peut se déduire de la teneur de l'acte, au cas présent, comme l'a relevé justement le premier juge, il est constant que [XY] [U] était très attaché à M. [K] [Y] qu'il a élevé depuis sa naissance. Près de dix ans avant le codicille en cause, suivant un courrier d'avril 2008, il a écrit à son notaire « ma requête est simple, je demande que cet enfant soit intégré à ma famille, au même titre que mes enfants légitimes. ['] Je souhaite qu'il soit considéré comme mon sixième enfant » (pièce 14 de Mme [DC] [U]). Il est également acquis aux débats qu'il avait entamé une procédure d'adoption de M. [Y]. Par suite, le fait qu'il mentionne dans le codicille M. [K] [Y] comme étant son fils adoptif ne constitue pas une preuve d'insanité d'esprit, mais démontre les liens affectifs qu'il lui portait, le considérant comme un fils adoptif. Plus avant, le style employé dans le codicille correspond aux nombreux écrits adressés par [XY] [U] à son notaire qui sont produits aux débats, quand bien même celui-ci est réalisé d'une écriture un peu plus tremblante. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du codicille du 4 juillet 2018, et le jugement sera confirmé de ce chef. IV ' Sur la donation du bien immobilier situé à [Localité 33] Par acte notarié du 9 décembre 2004, [XY] [U] a donné à Mme [O] [U], en avancement sur sa part successorale, la nue-propriété d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 33]. Cette donation a été transformée en donation hors part successorale par acte notarié du 26 juin 2015, à l'occasion duquel [XY] [U] a également donné à Mme [O] [U] l'usufruit de l'immeuble. Selon un acte notarié du même jour, Mme [O] [U] a procédé à une donation de l'immeuble en pleine propriété à sa mère, Mme [P] [TI]. Les actes de donation du 26 juin 2025 retenaient une évaluation du bien à 40 000 euros. Pourtant, l'immeuble a été revendu par Mme [P] [TI] le 7 janvier 2017 au prix de 135 000 euros. Les appelants soutiennent que la donation préciputaire de la maison de [Localité 33], faite à Mme [O] [U], doit s'analyser en une donation déguisée, ce bien ayant été vendu 18 mois après la donation au prix de 135 000 euros, sans qu'aucun travaux de rénovation n'explique cette hausse de valeur. Ils réclament en conséquence qu'il soit jugé que Mme [O] [U] a bénéficié d'une donation hors part successorale de 135 000 euros. Mme [DC] [U] demande, quant à elle, le rapport de la somme de 135 000 euros à la succession, reprenant une partie des moyens développés par les appelants. Elle relève que la maison ne devait être en bon état puisqu'elle avait été habitée quelques années par M. [D] [J], fils de Mme [TI] d'une précédente union. Mme [V] et M. [Y] demandent également à ce que Mme [O] [U] soit condamnée à rapporter la somme de 135 000 euros à la succession, que la valeur réelle de la maison de [Localité 33] a été dissimulée et détournée de la masse successorale et demandent que cette valeur soit rapportée à la succession à titre principal sur le fondement du recel, et subsidiairement au titre d'une donation déguisée. Mme [O] [U] rappelle que la donation a été faite hors part successorale, de sorte qu'elle n'a pas à être rapportée à la succession. Elle soutient qu'il n'y a pas eu dissimulation, l'ensemble des héritiers en ayant toujours eu connaissance. Elle relève n'avoir jamais tiré bénéfice de cette opération puisqu'elle a elle-même donné cette maison à sa mère le jour même où elle en est devenue propriétaire, pour se conformer à la volonté de [XY] [U]. Par ailleurs, si une réduction devait être faite, elle relève que l'article 922 du code civil impose de retenir la valeur du bien d'après son état à l'époque de la donation, et de la valeur à l'époque de leur aliénation. Or, la maison a été aliénée le jour même pour un montant de 40 000 euros. Enfin, elle explique que le prix de vente de cette maison s'est trouvé majoré par rapport au montant de la donation car des travaux ont été réalisés, la maison étant en état de délabrement au jour de la donation. Mme [O] [U] sollicite, par ailleurs, l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de rapport d'un montant de 12 000 € correspondant à la donation de l'usufruit de la maison de [Localité 33]. Elle rappelle que l'acte de cession de l'usufruit de la maison précise que cette donation est faite hors part successorale. Le jugement de première instance a retenu que ces différentes donations ayant été connues de tous, aucune dissimulation ne pouvait être reprochée à Mme [O] [U], de sorte qu'il n'y a pas eu recel. S'agissant de l'indemnité de rapport, le jugement entrepris énonce que la donation en nue-propriété de la maison de [Localité 33] du 9 décembre 2004 a été transformée en une donation hors part successorale par acte notarié du 26 juin 2015. Seul l'usufruit donné par [XY] [U] par acte notarié du 26 juin 2015 d'une valeur de 12 000 euros doit donc donner lieu à rapport. Il a donc ordonné le rapport à la succession de cette somme. Sur la qualification de donation déguisée, l'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Ainsi est-il acquis qu'une libéralité réalisée sous apparence d'un acte à titre onéreux, ou une cession consentie pour une valeur manifestement sous-évaluée, sont des donations déguisées. Elles sont caractérisées par une dissimulation de l'intention libérale, ou de la portée de la donation. Il incombe aux cohéritiers alléguant l'existence d'une donation déguisée de rapporter la preuve de l'intention du donateur de réaliser, de manière dissimulée, une libéralité. En l'espèce, les appelants prennent appui sur un courriel de Mme [TI] adressé à [XY] [U], le 27 septembre 2011 (leur pièce 60), aux termes duquel celle-ci écrit « ceci étant dit, dès que [D] aura concrétisé son achat, il serait souhaitable de vider de son contenu cet 'entrepôt de campagne' pour une évaluation sérieuse, qui peut se situer aux alentours de 150 000 euros (si plus, c'est tant mieux) ». Néanmoins, juste avant ce passage, elle mentionne précisément « cette maison, où toi et moi avons investi du temps et de l'argent, ne vaut plus un clou dans l'état où elle est et les pansements que [D] y a fait, sont inefficaces pour une location à ce jour ». Plus loin elle indique « ['] personne n'a jamais songé à y faire des travaux. Je ne pense pas que ni toi, ni [I] ne tienne à passer ses fins de semaine à colmater les fuites d'eau de la toiture ou essuyer les moisissures n'est-ce pas ' Je considère cette maison comme insalubre [']». Suivant cette même pièce, il est relevé qu'à cette époque M. [D] [J] avait décidé de ne plus habiter cette maison qu'il ne parvenait pas à chauffer. Il apparaît également qu'en octobre 2013, [XY] [U] a demandé au centre des Finances Publiques de [Localité 25] qui le mettait en demeure de payer les frais inhérents au raccordement de la maison au réseau des eaux usées, « de faire enlever cette boîte de branchement, devenue sans objet, car cette maison est inhabitable en l'état et il n'est pas prévu d'y effectuer des travaux » (pièce 3 produite par Mme [O] [U]). Surtout, à l'occasion d'un courriel du 26 juin 2015, Mme [TI] a écrit à [O] [U] « Je lui [le notaire] ai montré les photos du délabrement de la maison, il a été choqué », « me voilà donc propriétaire d'une ruine » (pièce 4 produite par Mme [O] [U]). Mme [TI] fait état, dans ce même courriel, des travaux qu'elle envisage d'entreprendre sur la maison, notamment son raccordement au réseau d'eaux usées. Enfin, dans un courriel qu'elle adresse à M. [W] [U] le 10 avril 2017 (pièce 13 produite par Mme [O] [U]), Mme [TI] évoque directement des travaux qu'elle a réalisés sur cette maison, en expliquant avoir tout vendu pour financer ces réparations. Il est donc justifié que l'immeuble objet de la donation était d'une faible valeur en juin 2015, date de la donation faite par [XY] [U] à Mme [O] [U], et que des travaux ont été réalisés par Mme [TI] avant sa vente pour un prix de 135 000 euros. Surtout, il est acquit aux débats que [XY] [U] était parfaitement informé de l'intention de Mme [O] [U] de céder gratuitement cet immeuble à sa mère, Mme [TI]. Il écrivait ainsi au clerc de notaire chargé de la préparation des donations le 11 mars 2015 (pièce 11 produite par Mme [O] [U]) « Chère madame, je viens de recevoir un e-mail de Mme [L] [TI] m'indiquant sa venue prochaine pour finaliser la donation par [O] de la propriété de [Localité 33]. ['] il sera, en effet, sans doute moins couteux et plus logique que l'abandon de mon usufruit soit fait au profit d'[O] qui a déjà la nue-propriété. Libre à elle, ensuite, de faire la donation de la totalité du bien à sa mère ». A l'identique, le courriel du 19 avril 2016, par lequel [XY] [U] indique vouloir faire part de ses réserves quant aux conditions suspensives de sa donation, « à savoir qu'[O] garde à son nom la totale propriété, telle qu'elle est évaluée pour sa part successorale » (pièce 20-1 produite par Mme [DC] [U]), démontre qu'il souhaitait, contrairement à ce que soutient Mme [DC] [U], supprimer les conditions suspensives figurant dans l'acte initial de donation. Par suite, la donation de l'usufruit de la maison de [Localité 33], ainsi que la transformation de la donation en nue-propriété en donation préciputaire a été réalisée en sachant que Mme [O] [U] ne conserverait pas la propriétaire de cette maison. L'intention de [XY] [U] de gratifier, de manière dissimulée, Mme [O] [U] d'une libéralité fait ainsi défaut puisque cette donation ne procède d'aucune dissimulation. Les appelants seront donc déboutés de leur demande tenant à voir fixé le montant de cette donation à la somme de 135 000 euros. Il s'ensuit que le recel successoral qui sanctionne toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer, n'est pas caractérisé au cas présent. Comme l'a justement relevé le jugement de première instance, les différentes donations réalisées par [XY] [U] étaient connues de tous, tandis que les développements précédents démontrent que la valeur de la donation n'a pas été sous-estimée. Les consorts [Y] et [V] seront donc déboutés de leur demande tenant à voir rapportée à la succession la somme de 135 000 euros sur le fondement du recel. S'agissant de la demande de Mme [O] [U] d'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de rapport d'un montant de 12 000 euros, l'acte de donation du 26 juin 2015 procède, dans une première partie, à la transformation de la donation en nue-propriété de la maison de [Localité 33] du 9 décembre 2004 en donation hors part successorale, puis, dans une seconde partie, à la donation de l'usufruit sur la maison. Or, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est précisément stipulé concernant la donation en usufruit que celle-ci « est faite hors part successorale également et par suite, avec dispense de rapport à la succession du donateur ». Infirmant le jugement en ce qu'il a fixé à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U], les parties se verront déboutées de toutes leurs demandes tendant au rapport de la donation consentie le 26 juin 2015. V ' Sur le livret GAIPARE n°8007604557 Les appelants exposent que ce livret, qui a été ouvert par [XY] [U] pour le compte de Mme [O] [U] alors qu'elle était mineure, constitue une donation déguisée, dont la valeur de l'épargne au jour de la clôture doit être rapportée à la succession de [XY] [U]. Ils sollicitent, également, la réévaluation de la somme de 23 000 euros, retirée de ce livret par Mme [O] [U] pour financer l'acquisition de son domicile au Canada dans les conditions des dispositions de l'article 860-1 du code civil. Ils soutiennent que seul [XY] [U] a alimenté ce livret et que sa volonté de dépouillement était évidente dès lors qu'il a choisi de ne pas être désigné en qualité de souscripteur. Selon eux, ce choix lui a fait perdre la maîtrise des fonds à compter de la majorité de Mme [O] [U]. Pour démontrer que ce livret a été abondé par des fonds appartenant à [XY] [U], ils produisent une attestation de Mme [TI] contestant l'authenticité de la lettre versée par Mme [O] [U] par laquelle [XY] [U] dit abandonner le prix de vente d'un appartement en Italie à Mme [TI] pour régler un arriéré de pensions alimentaires. Mme [DC] [U] s'associe à cette prétention et aux moyens développés par les appelants, soulignant que le choix de [XY] [U] de demeurer bénéficiaire du capital constitué en cas de prédécès de sa fille ne remet pas en cause sa volonté d'être dépossédé de ces fonds. Elle relève que la lettre produite par Mme [O] [U] concernant le prix de vente d'un appartement en Italie aurait été écrite trois ans avant la souscription du contrat en cause, ce qui empêcherait de faire tout lien avec les fonds placés. Mme [O] [U] conclut au rejet de ces prétentions et à la confirmation du jugement entrepris, relevant que les parties adverses ne rapportent pas la preuve de l'appartenance des fonds versés sur ce livret au de cujus, ni de l'intention libérale envers elle de [XY] [U]. Elle soutient que les fonds versés lors de l'ouverture de ce contrat d'assurance-vie proviennent de la vente d'un appartement situé à [Localité 24], en Italie, appartenant à Mme [TI] et [XY] [U]. Elle verse aux débats une lettre de [XY] [U], adressée à Mme [TI], aux termes de laquelle il indique lui abandonner sa part du prix de vente de cet immeuble en remboursement d'un arriéré de pensions alimentaires. S'agissant de l'attestation de Mme [TI], produite par les appelants et mettant en cause l'authenticité de cette lettre, elle relève que celle-ci n'apporte aucune réponse sur l'origine des fonds versés sur le contrat d'assurance-vie. Elle remarque surtout l'ambiguïté de son contenu, puisque Mme [TI] finit par demander à ce que le bénéfice du contrat [22] n°8007604557 soit considéré comme une donation qu'elle a réalisée au profit de sa fille, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que ce contrat a été abondé par les sommes tirées de la vente de l'appartement de [Localité 24]. S'agissant de la volonté irrévocable du donateur de se dépouiller, elle soutient qu'elle fait défaut puisque [XY] [U] s'était désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Concernant la demande de rapport, elle souligne que celle-ci ne peut porter sur les intérêts de la donation, de sorte qu'en toute hypothèse le rapport ne saurait dépasser la valeur de l'épargne au jour de la clôture du contrat. S'agissant de la demande de rapport de la valeur correspondant au remploi de la somme de 23 000 euros qui a servie à l'acquisition de son logement, elle estime qu'il s'agit d'une avance non rapportable et qui correspond aux intérêts capitalisés entre 1998 et 2008. Le tribunal a rejeté le recel et les demandes de rapport relatives au livret GAIPARE n°7604557 retenant qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir la provenance des fonds figurant sur ce contrat d'assurance-vie, et qu'à supposer qu'ils aient été financés par [XY] [U], ce qui n'est pas établi, il n'est pas démontré qu'il ait voulu se dépouiller de manière irrévocable de ses avoirs, alors même qu'aucun élément n'est produit sur ses revenus et qu'il est désigné bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il appartient au cohéritier qui dénonce l'existence d'une donation déguisée de démontrer que le de cujus a donné une chose, avec l'intention de se dépouiller irrévocablement en faveur d'un donataire. En l'espèce, le contrat d'assurance-vie [22] n°7604557 a été souscrit le 21 novembre 1998, par [XY] [U] pour le compte de Mme [O] [U], sa fille alors mineure. Une somme d'environ 260 000 francs a été versé pour constituer le capital initial (pièce 28 des appelants). Il apparaît que ce placement a été réalisé dans une période concomitante à la vente intervenue le 4 août 1998 d'un appartement situé à [Localité 24], en Italie, pour un prix de 73 000 000 lires, soit environ 247 305 francs dont Mme [TI] et [XY] [U] étaient propriétaires chacun pour moitié (pièces 5 et 6 produites par Mme [O] [U]). Préalablement à cette vente, [XY] [U] avait écrit à Mme [TI], en novembre 1995, vouloir renoncer à sa part sur l'appartement de [Localité 24] afin de régulariser un arriéré de pension alimentaire (pièce 7 produite par Mme [O] [U]). Si Mme [TI] conteste désormais l'authenticité de cette lettre à l'occasion de l'attestation produite pour les besoins de la cause par les appelants (pièce 51 des appelants), elle ne livre cependant aucune explication sur la répartition du prix de vente de cet appartement. Surtout, elle n'explique pas pourquoi elle a écrit, elle-même, en novembre 1996 à [XY] [U] « alors, t'as envoyé ta lettre au sujet du Gaipar de l'Italie ' » (pièce 10 produite par Mme [O] [U]). Ces éléments font peser une réelle incertitude sur l'origine des fonds ayant constitué le capital initial du contrat d'assurance vie, alors que les appelants, Mme [DC] [U], Mme [V] et M. [Y] sont défaillants à démontrer qu'ils appartenaient à [XY] [U]. Dans ces conditions, il n'est pas établi que [XY] [U] ait entendu réaliser une donation au profit de Mme [O] [U] en souscrivant pour son compte à ce contrat d'assurance-vie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le recel et les demandes de rapport relatives au livret GAIPARE n°7604557. VI. Sur la donation du 23 juin 2000 d'une boutique au profit de M. [W] [U] Par acte notarié du 23 juin 2000 reçu par Me [EZ] [C], [XY] [U] a donné à M. [W] [U], par préciput et hors part successorale, la nue-propriété d'une boutique située [Adresse 9] et [Adresse 15]. Ce bien a été vendu le 20 décembre 2007 pour un prix de 170 000 €. M. [Y] et Mme [V] demandent la condamnation de M. [W] [U] à rapporter à la succession cette donation qui a permis le placement d'une somme de 101 572,64 € sur un compte assurance vie [22], ainsi que toute valeur mobilière ou immobilière rapportable, avec leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage. Ils déplorent au titre de leurs moyens que le tribunal ait rejeté cette demande sans vérifier si les dispositions testamentaires préciputaires sont conformes aux articles 912 et 913 du code civil protégeant la réserve héréditaire. Rappelant que les dispositions de l'article 843 du code civil ne trouvent pas application pour les donations hors part successorale, le tribunal a rejeté la demande de rapport formulée devant lui par M. [Y] et Mme [V]. Cet article énonce que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 844 précise à cet égard que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. Les règles posées aux articles 919-2 et 920 de ce code complètent le régime des donations faites hors part successorale en prévoyant que « la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction » et « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible ». Par ailleurs, si la réserve est d'ordre public, la réduction ne l'est pas car les héritiers réservataires présomptifs peuvent en application des articles 929 et suivants du code civil y renoncer. A l'inverse du rapport auquel est tenu l'héritier gratifié envers ses cohéritiers et qui doit être spontané, la réduction aux termes de l'article 921 du code civil suppose une action des héritiers réservataires, des héritiers de ces derniers ou de leurs ayants cause enfermée dans les délais fixés par cet article. Or, en l'espèce, Mme [V] et M. [Y] sollicitent au dispositif de leurs conclusions le rapport d'une donation faite hors part, et non la condamnation de M. [W] [U] au paiement d'une indemnité de réduction. La cour n'étant saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que des demandes figurant au dispositif de leurs conclusions, il y a lieu de rejeter cette demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté tribunal la demande de rapport. VII. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacun à proportion de leurs droits dans l'indivision. La nature familiale du litige commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette les irrecevabilités soulevées par Mmes [DC] et [O] [U] à l'encontre des demandes des appelants en rapport des sommes issues des contrats d'assurances-vie n° 007545590 et n° 0050007389 et de leur remploi pour une acquisition immobilière des fonds placés sur livret GAIPARE n°7604557 ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 en ce qu'il a fixé à 12 000 euros au titre de la donation du 26 juin 2025 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U]; Statuant à nouveau, Déboute Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de leur demande en condamnation de Mme [O] [U] pour recel successoral au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 ; Déboute Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de leur demande en fixation de l'indemnité de rapport à charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] à 135 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2025 (maison de [Localité 33]) ; Déboute Mme [BF] [U] et MM. [H] et [W] [U] de leur demande en fixation du montant de la donation du 26 juin 2015 relative à l'immeuble situé à [Localité 33] à la somme de 135 000 euros ; Fixe la valeur de la donation réalisée par [XY] [U], le 26 juin 2025, au profit de Mme [O] [U] à hauteur de 40 000 euros ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 pour le surplus ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par la succession de [XY] [U] ; Déboute Mme [DC] [U], Mme [I] [V], M. [K] [Y], et Mme [O] [U], de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025 (n°2025/ , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIICX Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05736 APPELANTS Madame [BF] [U] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 28] [Adresse 4] Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 30] [Adresse 14] Monsieur [W] [XY] [U] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 21] USA [Adresse 11] représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMES Madame [DC] [S] [U] née le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 29] [Adresse 17] représentée et plaidant par Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G40 Madame [O] [U] née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 30] [Adresse 20] - CANADA représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Agathe AUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D258 Madame [I] [V] [Adresse 3] et Monsieur [K] [Y] [Adresse 3] représentés par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1510 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE [XY] [U] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder : ' Mmes [BF] et [DC] [U], issues de son union avec Mme [T] [F] ; ' Mme [O], MM. [H] et [W] [U], issus de son union avec Mme [P] [TI] ; ' Mme [I] [V], conjoint survivant, mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Mme [I] [V] a eu d'une précédente union un fils, M. [K] [Y], né le [Date naissance 7] 1998. Par testament olographe du 29 septembre 2003, [XY] [U] a déclaré léguer à son épouse, Mme [I] [V], la plus forte des quotités disponibles entre époux. Ce testament a été complété par un codicille en date du 4 mars 2011, aux termes duquel il a déclaré priver son épouse, Mme [I] [V], de tous droits en usufruit sur la maison située [Adresse 8] à [Localité 33], tout en confirmant son testament du 29 septembre 2003 dans ses autres dispositions. A été jointe à ce codicille la copie d'un courrier en date du 7 février 2011, adressé à la société [19] par [XY] [U], par lequel ce dernier a déclaré modifier la clause bénéficiaire dans deux contrats d'assurance-vie n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1er mars 2004, de la façon suivante : ' « 40% en faveur de [DC] [U], née le 26/10/1965, ' 30 % en faveur de [I] [U], née [V] le 13/11/1969, ' 30% en faveur de [K] [Y] né le 02/06/1998 qui ne pourra en disposer que lors de sa vingtième année révolue ». Aux termes d'un nouveau codicille en date du 4 juillet 2018, [XY] [U] a indiqué vouloir que M. [K] [Y] soit considéré au même titre que ses enfants légitimes. De son vivant, [XY] [U] a, en outre, consenti différentes donations. Par acte notarié du 9 août 1997 reçu en Espagne par Me [R] [M] [A], il a donné à M. [H] [U] la nue-propriété, grevée de son usufruit, d'un appartement situé à [Localité 32] en Espagne. Par acte notarié du 23 juin 2000 reçu par Me [EZ] [C], il a donné à M. [W] [U], par préciput et hors part successorale, la nue-propriété, grevée de son usufruit, d'une boutique située [Adresse 9] et [Adresse 15]. Ce bien a été vendu le 20 décembre 2007 pour un prix de 170 000 euros. Par acte notarié du 9 décembre 2004 reçu par Me [X] [B], il a donné à Mme [O] [U], en avancement de part successorale, la nue-propriété d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 33] (Loiret). Par acte notarié du 26 juin 2015 reçu par Me [X] [B], cette donation a été transformée en donation hors part successorale, et il a été donné à Mme [O] [U] l'usufruit dudit bien. Par acte notarié du même jour, Mme [O] [U] a donné à sa mère, Mme [P] [TI], la pleine propriété du bien situé [Adresse 8] à [Localité 33] (Loiret), évaluée à 40 000 euros. Ledit bien a été vendu par Mme [P] [TI] le 7 janvier 2017 au prix de 135 000 euros. Par acte notarié du 7 mai 2007 reçu en Espagne par Me [LR], notaire, [XY] [U] a donné à Mme [BF] [U] la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 32] en Espagne. Par acte notarié du 4 mars 2011 reçu par Me [X] [B], [XY] [U] a donné, en avancement de part successorale, à M. [W] [U] la nue-propriété grevée de son usufruit d'un appartement situé [Adresse 11] [Localité 26]. La succession de [XY] [U] a été confiée à Me [B], notaire à [Localité 26]. En l'absence d'accord entre les héritiers, aucun acte de notoriété n'a pu être signé. Par acte d'huissier en date des 17 mars, 15 avril et 28 avril 2020, Mme [DC] [U] a assigné Mme [BF] [U], M. [W] [U], M. [H] [U], Mme [O] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [XY] [U]. Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [XY] [U] ; ' Désigné, pour y procéder Me [Z] [G], notaire à [Adresse 27] [Localité 16][Adresse 1] ; ' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; ' Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; ' Commis un juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; ' Rappelé qu'en application de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission; ' Fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 31 octobre 2023 et, en cas de défaillance de l'une d'entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 30 novembre 2023 ; ' Rejeté les demandes tendant à dire que le notaire, ainsi désigné : o Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé ; o Déterminera les donations directes ou indirectes rapportables à la succession de [XY] [U] et leurs produits et intérêts éventuels ; o Identifiera et complétera les sommes composant la masse successorale et notamment les contrats en déshérence restant éventuellement à intégrer pour le compte de la succession. ; o Reconstituera l'actif de la succession de [XY] [U] en recherchant tous les éléments permettant de fixer le montant des récompenses éventuelles ou indemnités de réduction ; ' Rejeté la demande de condamnation de M. [W] [U] à rapporter à la succession la donation préciputaire avec dispense de rapport, d'une boutique sise [Adresse 15] (94), bien vendu en 2007 dont le produit a été attribué à hauteur de 101 572,64 euros versé sur un compte assurance vie [22], et de toute valeur mobilière ou immobilière rapportable, leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; ' Rejeté la demande de Mme [DC] [U] tendant à ce qu'il soit ordonné la réintégration à la succession des charges payées par [XY] [U] pour les biens immobiliers donnés en nue-propriété à M. [W] [U], à M. [H] [U] et à Mme [BF] [U] ; ' Fixé à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; ' Dit qu'il sera fait application de l'article 860 du code civil pour calculer l'indemnité de rapport due par M. [W] [U] suite aux travaux de rénovation effectués sur l'appartement sis [Adresse 11] à [Localité 31] ; ' Rejeté l'intégralité des demandes au titre du recel ; ' Rejeté les demandes de rapport relatives au livret Gaipare n° 8007604557 ouvert auprès de la compagnie [18] au profit de Mme [O] [U] ; ' Rejeté la demande de condamnation de Mme [BF] [U], M. [H] [U] et M. [W] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre des biens immobiliers donnés en nue-propriété par [XY] [U] ; ' Rejeté les demandes de Mme [DC] [U] relatives au remboursement de charges et frais antérieures au 12 janvier 2016 assumées par le défunt, aux lieux et place des nus-propriétaires ; ' Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [BF] [U], M. [H] [U] et M. [W] [U] relatives au remboursement de charges et frais antérieures au 12 janvier 2016 assumées par eux aux lieux et place du défunt, en leur qualité de nus-propriétaires ; ' Rejeté les demandes tendant à : o Dire que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004, est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ; o Annuler le codicille de 2018 pour insanité d'esprit ; o Condamner la succession de [XY] [U] à payer et porter à Mme [BF] [U] la somme de 9 300 euros au titre des charges et frais assumées par celle-ci aux lieux et place du défunt, en sa qualité d'usufruitier ; o Condamner la succession de [XY] [U] à payer et porter à M. [H] [U] la somme de 9 192.78 euros au titre des charges et frais assumées par celui-ci aux lieux et place du défunt, en sa qualité d'usufruitier ; o Condamner la succession de [XY] [U] à payer et porter à M. [H] [U] les sommes de 17 800 euros et de 21 475 euros, au titre du redressement fiscal de la société [23] au titre des années 2010 et 2011, ces sommes étant à parfaire à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de [Localité 26] ; o Condamner la succession de [XY] [U] à payer et porter à M. [W] [U] les charges de copropriété restant à payer par le défunt en sa qualité d'usufruitier, à la date de son décès ; ' Fixé, sur la masse indivise, une créance au bénéfice de M. [H] [U] de 300 euros au titre du paiement de l'urne funéraire ; ' Ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l'indivision successorale ; ' Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 9 janvier 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; ' Rejeté toutes les autres demandes ; ' Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [BF] [U] et MM. [H] et [W] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du [Date décès 6] 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants, remises et notifiées le 3 septembre 2025, Mme [BF] [U] et MM. [H] et [W] [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 608, 778, 815, 860, 860-1, 901, 922 du code civil, et L. 132-12 du code des assurances de : ' Déclarer leur appel recevable et bien fondé ; En conséquence, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o Rejeté les demandes tendant à : Dire que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004, est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ; Annuler le codicille de 2018 pour insanité d'esprit ; Fixer à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; Rejeter les demandes de rapport relatives au livret Gaipare n° 8007604557 ouvert auprès de la compagnie [18] au profit de Mme [O] [U] ; Rejeter l'intégralité des demandes au titre du recel ; En conséquence et statuant à nouveau, ' Juger que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004, est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ; En conséquence, ' Juger que Mme [DC] [U] doit rapport à la succession pour les fonds qu'elle a perçus de ce chef ; ' Juger que le codicille de 2018 est frappé de nullité pour insanité d'esprit ; ' Juger que Mme [O] [U] a bénéficié d'une donation hors part successorale d'un montant de 135 000 euros ; ' Juger que le livret [22] souscrit par M. [XY] [U] au nom de sa fille [O] [U] auprès de la compagnie [18] sous le numéro n° 7604557, constitue au profit de celle-ci une donation déguisée rapportable à la succession du défunt ; ' Juger que Mme [O] [U] devra justifier de la valeur de la maison acquise avec la somme de vingt-trois mille euros retirée de son contrat [22] le 1er juillet 2008; ' Juger qu'il sera fait application des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil à la somme de vingt-trois mille euros provenant du contrat [22] ayant servi à financer le domicile de Mme [O] [U] (sic); ' Débouter Mme [DC] [U], Mme [O] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ainsi que de leur appel incident ; ' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; ' Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 3 septembre 2025, Mme [DC] [U] demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 816 et suivants, 825 et suivants, 840, 843 et suivants, et 922 du code civil, de : ' Juger ses demandes recevables et biens fondées ; ' Débouter Mme [BF] [U], M. [H] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ainsi que de leur appel principal et incident ; ' Déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée par Mme [BF] [U], M. [H] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U] dans leurs conclusions n°4 signifiées le 20 août 2025 par laquelle ils demandent de « Juger que Madame [DC] [U] doit rapport à la succession pour les fonds qu'elle a perçus de ce chef », ' Confirmer le jugement du 31 août 2023 en ce qu'il a : o Rejeté les demandes tendant à dire que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1er mars 2004 est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ; o Rejeté les demandes tendant à annuler le codicille de 2018 pour insanité d'esprit; ' Réformer le jugement du 31 août 2023 en ce qu'il a : o Rejeté les demandes de rapport relatives au livret Gaipare n° 8007604557 ouvert auprès de la compagnie [18] au profit de Mme [O] [U] ; o Fixé à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; o Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, ' Fixer à 135 000 euros l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] au titre de la donation reçue par elle par actes des 9 décembre 2004 et 26 juin 2015 (maison de [Localité 33]); ' Condamner Mme [O] [U] à rapporter à la succession les sommes figurant sur le Contrat [22] ouvert auprès de la compagnie [18] n° 7604557 et correspondant à une donation de [XY] [U], ainsi que leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; ' Condamner in solidum Mme [BF] [U], M. [H] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maximilien Bégouën, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés remises et notifiées le 14 mars 2024, Mme [I] [V] et M. [K] [Y] demandent à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu par la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 sauf en ce qu'il : o Rejette la demande de condamnation de M. [W] [U] à rapporter à la succession la donation préciputaire avec dispense de rapport, d'une boutique sise [Adresse 15] (94), bien vendu en 2007 dont le produit a été attribué à hauteur de 101 572,64 euros versé sur un compte assurance vie [22], et de toute valeur mobilière ou immobilière rapportable, leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; o Rejette les demandes de rapport relatives au livret Gaipare n° 8007604557 ouvert auprès de la compagnie [18] au profit de Mme [O] [U] ; o Fixe à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; o Rejette l'intégralité des demandes au titre du recel ; Statuant à nouveau sur ces points, ' Condamner M. [W] [U] à rapporter à la succession la donation d'une boutique sise [Adresse 15], bien vendu en 2007 dont le produit a été attribué à hauteur de 101 572,64 euros versé sur un compte assurance vie [22], et de toute valeur mobilière ou immobilière rapportable, leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; ' Condamner Mme [O] [U] à rapporter à la succession les sommes figurant sur le Contrat [22] ouvert auprès de la compagnie [18] n° 7604557 et correspondant à une donation de [XY] [U], ainsi que leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage ; ' Condamner Mme [O] [U] pour recel successoral au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 dissimulant le prix réel de la maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 33] et par conséquent fixer l'indemnité de rapport à la somme de 135 000 euros au bénéfice de l'indivision successoral de [XY] [U], l'excluant également de celle-ci ; Subsidiairement, ' Condamner Mme [O] [U] pour la donation déguisée intervenue le 26 juin 2015 dissimulant le prix réel de la maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 33] et par conséquent fixer l'indemnité de rapport à la somme de 135 000 euros au bénéfice de l'indivision successoral de [XY] [U] ; ' Condamner solidairement M. [W] [U], M. [H] [U] Mme [BF] [U], Mme [O] [U] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident remises et notifiées le 5 septembre 2025, Mme [O] [U] demande à la cour, sur le fondement des dispositions 815, 843, 922 alinéa 2 et 924-2 du code civil, de : ' Déclarer recevables mais mal fondés l'appel principal interjeté par Mme [BF] [U], M. [H] [U], M. [W] [U], ainsi que les appels incidents interjetés par Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y], à son encontre ; ' Déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ; Y faisant droit, ' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 en ce qu'il a: o Fixé à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] ; o Rejeté la demande de Mme [O] [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, ' Débouter M. [H] [U], M. [W] [U], Mme [BF] [U], Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de leurs demandes de rapport au titre de la donation préciputaire avec dispense de rapport (que ce soit de la nue-propriété ou de l'usufruit) de la maison de [Localité 33] sise [Adresse 8] à [Localité 33] à son profit ; ' Juger qu'il sera, le cas échéant, fait application des dispositions de l'article 922 alinéa 2 et de l'article 924-2 du code civil pour la détermination de l'éventuelle atteinte à la réserve et le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction s'agissant de la donation préciputaire avec dispense de rapport de la propriété de la maison de [Localité 33] sise [Adresse 8] à [Localité 33] à son profit ; ' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 pour le surplus ; En tout état de cause, ' Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formées par MM. [H] et [W] [U] et Mme [BF] [U] aux termes de leurs conclusions n°4 sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, à savoir celles tendant à « juger que Mme [DC] [U] doit rapport à la succession pour les fonds qu'elle a perçus de ce chef, juger que le livret [22] souscrit par [XY] [U] au nom de sa fille [O] [U] auprès de la compagnie [18] sous le numéro n°7604557, constitue au profit de celle-ci une donation déguisée rapportable à la succession du défunt, juger que Mme [O] [U] devra justifier de la valeur de la maison acquise avec la somme de vingt-trois mille euros retirés de son contrat [22] le 1er juillet 2008 et, juger qu'il sera fait application des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil à la somme de vingt-trois mille euros provenant du contrat [22] ayant servi à financer le domicile de Mme [O] [U] » ; ' Débouter M. [H] [U], M. [W] [U], Mme [BF] [U], Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; ' Condamner in solidum M. [H] [U], M. [W] [U], Mme [BF] [U], Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I ' Sur l'irrecevabilité des demandes de rapport des sommes issues des contrats d'assurances-vie n° 007545590 et n° 0050007389 et du livret GAIPARE n°7604557 Mme [DC] [U] soulève l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes formées par les appelants aux termes de leurs dernières conclusions aux fins de voir rapporter à la succession les sommes issues des contrats d'assurances-vie n° 007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389. Mme [O] [U] soulève, quant à elle, l'irrecevabilité des prétentions des appelants tendant à voir « juger que le livret GAIPARE n°7604557 constitue une donation déguisée rapportable à la succession du défunt, juger que Mme [O] [U] devra justifier de la valeur de la maison acquise avec la somme de 23 000 euros retirée de son contrat [22] le 1er juillet 2008 et, juger qu'il sera fait application des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil à la somme des 23 000 euros provenant de ce contrat ayant servi à financer le domicile de Mme [O] [U] ». Sur ce, l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version prise en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de la succession, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Aux termes des premières conclusions des appelants, déposées et notifiées le 15 décembre 2023, il était demandé à la cour de « juger que la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie visés au codicille de mars 2011 n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004, est incluse dans la masse successorale de [XY] [U] ». Dès lors que le rapport est le mécanisme légal qui permet d'inclure dans la masse successorale à partager entre héritiers les donations reçues du défunt, la demande tendant à voir '' juger que Mme [DC] [U] doit rapport à la succession pour les fonds qu'elle a perçus de ce chef '' tend à la reconstitution de l'actif successoral et n'encourt en conséquence pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-4 susvisé. S'agissant des prétentions relatives au livret GAIPARE n°7604557, les appelants ont sollicité dans le dispositif de leurs premières conclusions à la cour de « condamner Mme [O] [U] à rapporter à la succession la somme de 80 226 euros ». La mention au dispositif de leurs dernières conclusions de voir « juger que le livret GAIPARE n°7604557 constitue une donation déguisée rapportable à la succession du défunt » est le rappel d'un moyen au soutien de la prétention tendant au rapport à la succession des sommes retirées du livret GAIPARE n°7604557. Par ailleurs, la prétention aux fins de connaître la valeur de la maison acquise avec une somme issue de ce livret, tend à faire rapporter à la succession la valeur tirée de la plus-value réalisée grâce au remploi de ces fonds. Cette prétention s'analyse en une réplique à la demande adverse de voir rejeter toute demande de rapport des sommes issues de ce livret. Ces demandes n'encourant pas d'irrecevabilité en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, Mmes [DC] et [O] [U] verront rejetées les irrecevabilités soulevées sur le fondement de cet article. II ' Sur les contrats d'assurance-vie [19] n° 8007545590 et n° 0050007389 Les appelants soutiennent que le défunt a souhaité intégrer le produit des contrats d'assurance-vie à sa succession en les intégrant de façon explicite dans le codicille de 2011. La jonction de cette lettre au codicille est, selon eux, la manifestation claire et explicite de la volonté d'allotir de façon équilibrée ses enfants, pour qu'aucun ne se sente lésé. Ils produisent une attestation de Mme [TI] en ce sens. Mme [DC] [U] demande la confirmation du jugement, indiquant qu'il n'est nullement justifié que les montants de ces contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérés au regard des facultés financières du de cujus, et qu'il n'y a pas eu la volonté explicite de les inclure dans la succession, une telle volonté devant être expressément stipulée dans la clause bénéficiaire des contrats. Elle soutient que la seule jonction d'une copie d'un courrier adressé à son assureur au codicille ne permet pas de dégager une volonté expresse ou implicite de déroger aux règles édictées par le code des assurances. Elle rappelle que [XY] [U] a été conscient du déséquilibre entre ses enfants, et n'a jamais souhaité intégrer les contrats d'assurances-vie à sa succession. Le tribunal a rejeté les demandes d'inclusion de la valeur du bénéfice des contrats d'assurance-vie n° 8007545590 du 31 décembre 1994 et n° 0050007389 du 1 mars 2004 dans la masse successorale de [XY] [U] aux motifs que le caractère manifestement exagéré du montant des primes au regard des facultés du défunt au moment de leur versement n'était pas démontré et que la seule jonction au codicille du 4 mars 2011 par le de cujus d'une copie d'un courrier adressé à son assureur modifiant la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ne permettait pas de déroger aux règles édictées par les articles L. 132-12 et L.132-13 du code des assurances. Sur ce, selon l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelle que soit la date et la forme de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Par ailleurs, la faculté pour le souscripteur d'une assurance-vie de décider d'inclure le capital assuré dans sa succession et d'en attribuer le bénéfice à titre de legs est admise (1e civ., 8 juillet 2010, n° 09-12.491). Cette volonté de léguer le capital d'un contrat d'assurance-vie étant dérogatoire aux dispositions du code des assurances, précitées, ne doit pas souffrir d'équivoque. Elle peut résulter de dispositions testamentaires rédigées en ce sens (1e civ., 10 octobre 2012, no 11-17.891). Désormais, les appelants ne se prévalent plus du caractère excessif des primes versées au regard des facultés de [XY] [U] pour en réclamer le rapport à la succession, mais excipent de la volonté explicite du de cujus d'inclure le capital de ces contrats d'assurance-vie dans sa succession. Il est acquis aux débats que par courrier du 7 février 2011, [XY] [U] a adressé à la société [19] une lettre, aux termes de laquelle il désigne précisément les bénéficiaires des contrats n° 8007545590 et n° 0050007389. Cette lettre modifie la « clause bénéficiaire », mais n'évoque nullement la volonté du souscripteur de voir reverser à terme le capital de ces contrats d'assurance-vie au titre de legs. Ce courrier a été transmis à Me [B] avec le codicille du 4 mars 2011 (pièce 1 des appelants). Cependant cette transmission, à elle seule, ne peut s'analyser en une manifestation expresse et non équivoque de la volonté du défunt d'intégrer à sa succession le capital tiré de chacun de ces contrats d'assurance-vie. Cette volonté du souscripteur ne peut davantage s'exprimer par le témoignage de tiers, qu'il s'agisse de celui de Mme [TI], qui atteste pour les besoins de la cause que « [XY] avait expressément indiqué que cette assurance-vie devait être partagée dans le cadre successoral » (pièce 51 des appelants), ou d'un courrier de la société [19] (pièce 3 des appelants) indiquant que les clauses bénéficiaire de ces contrats sont « selon les dispositions testamentaires » sans qu'il ne soit produit aux débats de dispositions testamentaires précisant la volonté réelle et non équivoque du souscripteur à vouloir inclure le capital reversé à l'issue de ces contrats dans sa succession. Enfin, s'il résulte de la lettre manuscrite qu'adresse [XY] [U] à son notaire, le 23 avril 2008, indiquant « concernant la nue-propriété des deux appartements en Espagne et une maison à [Localité 33] que j'ai cédés à trois de mes enfants, je pense qu'ils vont pouvoir récupérer l'usufruit que je conserve dès mon décès. Il conviendra d'équilibrer en valeur les contrats [22] au nom des enfants et de moi-même pour qu'aucun ne soit lésé, y compris [K] » (pièce 45 des appelants), que le de cujus a pu envisager d'utiliser l'allocation du capital de ces contrats d'assurance-vie comme un moyen de rétablir une égalité entre ses ayant droit, il n'a pour autant jamais pris aucune disposition testamentaire en ce sens, malgré les multiples dispositions qu'il a pu adresser à son notaire. Cette lettre ne manifeste donc pas une volonté expresse et non équivoque d'inclure le capital des contrats d'assurance-vie dans sa succession. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer le produit des contrats d'assurance-vie à la succession de [XY] [U] afin qu'il soit partagé entre ses héritiers réservataires. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef. III ' Sur la validité du codicille du 4 juillet 2018 [XY] [U] a rédigé un codicille le 4 juillet 2018 en ces termes : « En additif à mon testament, déposé chez mon notaire, Me [B], je demande à ce que mon fils adoptif [K] [Y] désormais majeur soit considéré au même titre que mes enfants légitimes, dans la répartition de mon héritage ». Les appelants demandent la nullité du codicille pour insanité d'esprit précisant que s'ils n'ont pas eu accès au dossier médical de leur père, celui-ci étant resté en possession de Mme [V], il est avéré que lors de la rédaction ce dernier acte [XY] [U] était très diminué, tant physiquement que mentalement, pour être atteint d'une maladie dégénérative et dont il devait décéder un mois et demi plus tard. L'altération de ses facultés mentales se déduirait, selon eux, de l'écriture altérée, l'absence de rappel de la date du testament, et de la qualification d'[K] en tant que « fils adoptif » alors qu'il n'y a jamais eu adoption. Ils font état des idées suicidaires de leur père, l'ayant amené à arrêter ses traitements, et précipitant une dégénérescence cognitive. Ils dénoncent l'absence de crédibilité du témoignage de Mme [DC] [U] qui était fâchée avec son père, et qui ne l'aurait vu que très ponctuellement à la fin de sa vie. Mme [I] [V] et M. [K] [Y] affirment que [XY] [U] ne souffrait pas d'une maladie dégénérative, qu'il était parfaitement sain d'esprit, et qu'il souhaitait montrer son affection à [K], comme le démontre la procédure d'adoption qu'il avait entamée concomitamment. Mme [DC] [U] rappelle que M. [N] a été élevé par [XY] [U] depuis sa naissance, et qu'il le considérait comme son fils. Elle produit des attestations de M. [E] [U], frère du défunt, affirmant que celui-ci est resté en pleine possession de ses capacités intellectuelles, jusqu'à la fin. Elle verse également aux débats une lettre de son père en date du 23 avril 2008 confirmant son intention d'adopter M. [K] [Y]. Le jugement entrepris a considéré que la preuve de l'insanité d'esprit de [XY] [U], lors de la rédaction de cet acte, n'était pas rapportée et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de nullité. L'article 901 du code civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Il est admis de façon constante que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En l'espèce, le seul élément médical produit au débat est le compte rendu d'une consultation posant le diagnostic d'une apnée sévère du sommeil en 2010 (pièce 47 des appelants), et ne faisant nullement état de risque à terme d'altération de la santé mentale du patient. Les nombreux courriers électroniques échangés par [XY] [U] et son frère, M. [E] [U], entre mars et juin 2017, à l'occasion desquels [XY] [U] affirme vouloir cesser de prendre son traitement médical, laissent entrevoir une relation marquée par une forte affection et un jeu de provocation, sans pouvoir retenir de signe d'altération des capacités cognitives de [XY] [U] (pièces 43 et 48 des appelants). A l'identique, si dans le courriel adressé à M. [W] [U], en décembre 2017, [XY] [U] confesse des moments de fatigues intenses, « comme si on m'avait siphonné le cerveau » (pièce 42 des appelants), cela ne permet pas d'établir que son état mental était dégradé au point de lui enlever la lucidité nécessaire au moment où il rédigeait le codicille contesté. Enfin, s'il est admis que l'insanité d'esprit peut se déduire de la teneur de l'acte, au cas présent, comme l'a relevé justement le premier juge, il est constant que [XY] [U] était très attaché à M. [K] [Y] qu'il a élevé depuis sa naissance. Près de dix ans avant le codicille en cause, suivant un courrier d'avril 2008, il a écrit à son notaire « ma requête est simple, je demande que cet enfant soit intégré à ma famille, au même titre que mes enfants légitimes. ['] Je souhaite qu'il soit considéré comme mon sixième enfant » (pièce 14 de Mme [DC] [U]). Il est également acquis aux débats qu'il avait entamé une procédure d'adoption de M. [Y]. Par suite, le fait qu'il mentionne dans le codicille M. [K] [Y] comme étant son fils adoptif ne constitue pas une preuve d'insanité d'esprit, mais démontre les liens affectifs qu'il lui portait, le considérant comme un fils adoptif. Plus avant, le style employé dans le codicille correspond aux nombreux écrits adressés par [XY] [U] à son notaire qui sont produits aux débats, quand bien même celui-ci est réalisé d'une écriture un peu plus tremblante. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du codicille du 4 juillet 2018, et le jugement sera confirmé de ce chef. IV ' Sur la donation du bien immobilier situé à [Localité 33] Par acte notarié du 9 décembre 2004, [XY] [U] a donné à Mme [O] [U], en avancement sur sa part successorale, la nue-propriété d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 33]. Cette donation a été transformée en donation hors part successorale par acte notarié du 26 juin 2015, à l'occasion duquel [XY] [U] a également donné à Mme [O] [U] l'usufruit de l'immeuble. Selon un acte notarié du même jour, Mme [O] [U] a procédé à une donation de l'immeuble en pleine propriété à sa mère, Mme [P] [TI]. Les actes de donation du 26 juin 2025 retenaient une évaluation du bien à 40 000 euros. Pourtant, l'immeuble a été revendu par Mme [P] [TI] le 7 janvier 2017 au prix de 135 000 euros. Les appelants soutiennent que la donation préciputaire de la maison de [Localité 33], faite à Mme [O] [U], doit s'analyser en une donation déguisée, ce bien ayant été vendu 18 mois après la donation au prix de 135 000 euros, sans qu'aucun travaux de rénovation n'explique cette hausse de valeur. Ils réclament en conséquence qu'il soit jugé que Mme [O] [U] a bénéficié d'une donation hors part successorale de 135 000 euros. Mme [DC] [U] demande, quant à elle, le rapport de la somme de 135 000 euros à la succession, reprenant une partie des moyens développés par les appelants. Elle relève que la maison ne devait être en bon état puisqu'elle avait été habitée quelques années par M. [D] [J], fils de Mme [TI] d'une précédente union. Mme [V] et M. [Y] demandent également à ce que Mme [O] [U] soit condamnée à rapporter la somme de 135 000 euros à la succession, que la valeur réelle de la maison de [Localité 33] a été dissimulée et détournée de la masse successorale et demandent que cette valeur soit rapportée à la succession à titre principal sur le fondement du recel, et subsidiairement au titre d'une donation déguisée. Mme [O] [U] rappelle que la donation a été faite hors part successorale, de sorte qu'elle n'a pas à être rapportée à la succession. Elle soutient qu'il n'y a pas eu dissimulation, l'ensemble des héritiers en ayant toujours eu connaissance. Elle relève n'avoir jamais tiré bénéfice de cette opération puisqu'elle a elle-même donné cette maison à sa mère le jour même où elle en est devenue propriétaire, pour se conformer à la volonté de [XY] [U]. Par ailleurs, si une réduction devait être faite, elle relève que l'article 922 du code civil impose de retenir la valeur du bien d'après son état à l'époque de la donation, et de la valeur à l'époque de leur aliénation. Or, la maison a été aliénée le jour même pour un montant de 40 000 euros. Enfin, elle explique que le prix de vente de cette maison s'est trouvé majoré par rapport au montant de la donation car des travaux ont été réalisés, la maison étant en état de délabrement au jour de la donation. Mme [O] [U] sollicite, par ailleurs, l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de rapport d'un montant de 12 000 € correspondant à la donation de l'usufruit de la maison de [Localité 33]. Elle rappelle que l'acte de cession de l'usufruit de la maison précise que cette donation est faite hors part successorale. Le jugement de première instance a retenu que ces différentes donations ayant été connues de tous, aucune dissimulation ne pouvait être reprochée à Mme [O] [U], de sorte qu'il n'y a pas eu recel. S'agissant de l'indemnité de rapport, le jugement entrepris énonce que la donation en nue-propriété de la maison de [Localité 33] du 9 décembre 2004 a été transformée en une donation hors part successorale par acte notarié du 26 juin 2015. Seul l'usufruit donné par [XY] [U] par acte notarié du 26 juin 2015 d'une valeur de 12 000 euros doit donc donner lieu à rapport. Il a donc ordonné le rapport à la succession de cette somme. Sur la qualification de donation déguisée, l'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Ainsi est-il acquis qu'une libéralité réalisée sous apparence d'un acte à titre onéreux, ou une cession consentie pour une valeur manifestement sous-évaluée, sont des donations déguisées. Elles sont caractérisées par une dissimulation de l'intention libérale, ou de la portée de la donation. Il incombe aux cohéritiers alléguant l'existence d'une donation déguisée de rapporter la preuve de l'intention du donateur de réaliser, de manière dissimulée, une libéralité. En l'espèce, les appelants prennent appui sur un courriel de Mme [TI] adressé à [XY] [U], le 27 septembre 2011 (leur pièce 60), aux termes duquel celle-ci écrit « ceci étant dit, dès que [D] aura concrétisé son achat, il serait souhaitable de vider de son contenu cet 'entrepôt de campagne' pour une évaluation sérieuse, qui peut se situer aux alentours de 150 000 euros (si plus, c'est tant mieux) ». Néanmoins, juste avant ce passage, elle mentionne précisément « cette maison, où toi et moi avons investi du temps et de l'argent, ne vaut plus un clou dans l'état où elle est et les pansements que [D] y a fait, sont inefficaces pour une location à ce jour ». Plus loin elle indique « ['] personne n'a jamais songé à y faire des travaux. Je ne pense pas que ni toi, ni [I] ne tienne à passer ses fins de semaine à colmater les fuites d'eau de la toiture ou essuyer les moisissures n'est-ce pas ' Je considère cette maison comme insalubre [']». Suivant cette même pièce, il est relevé qu'à cette époque M. [D] [J] avait décidé de ne plus habiter cette maison qu'il ne parvenait pas à chauffer. Il apparaît également qu'en octobre 2013, [XY] [U] a demandé au centre des Finances Publiques de [Localité 25] qui le mettait en demeure de payer les frais inhérents au raccordement de la maison au réseau des eaux usées, « de faire enlever cette boîte de branchement, devenue sans objet, car cette maison est inhabitable en l'état et il n'est pas prévu d'y effectuer des travaux » (pièce 3 produite par Mme [O] [U]). Surtout, à l'occasion d'un courriel du 26 juin 2015, Mme [TI] a écrit à [O] [U] « Je lui [le notaire] ai montré les photos du délabrement de la maison, il a été choqué », « me voilà donc propriétaire d'une ruine » (pièce 4 produite par Mme [O] [U]). Mme [TI] fait état, dans ce même courriel, des travaux qu'elle envisage d'entreprendre sur la maison, notamment son raccordement au réseau d'eaux usées. Enfin, dans un courriel qu'elle adresse à M. [W] [U] le 10 avril 2017 (pièce 13 produite par Mme [O] [U]), Mme [TI] évoque directement des travaux qu'elle a réalisés sur cette maison, en expliquant avoir tout vendu pour financer ces réparations. Il est donc justifié que l'immeuble objet de la donation était d'une faible valeur en juin 2015, date de la donation faite par [XY] [U] à Mme [O] [U], et que des travaux ont été réalisés par Mme [TI] avant sa vente pour un prix de 135 000 euros. Surtout, il est acquit aux débats que [XY] [U] était parfaitement informé de l'intention de Mme [O] [U] de céder gratuitement cet immeuble à sa mère, Mme [TI]. Il écrivait ainsi au clerc de notaire chargé de la préparation des donations le 11 mars 2015 (pièce 11 produite par Mme [O] [U]) « Chère madame, je viens de recevoir un e-mail de Mme [L] [TI] m'indiquant sa venue prochaine pour finaliser la donation par [O] de la propriété de [Localité 33]. ['] il sera, en effet, sans doute moins couteux et plus logique que l'abandon de mon usufruit soit fait au profit d'[O] qui a déjà la nue-propriété. Libre à elle, ensuite, de faire la donation de la totalité du bien à sa mère ». A l'identique, le courriel du 19 avril 2016, par lequel [XY] [U] indique vouloir faire part de ses réserves quant aux conditions suspensives de sa donation, « à savoir qu'[O] garde à son nom la totale propriété, telle qu'elle est évaluée pour sa part successorale » (pièce 20-1 produite par Mme [DC] [U]), démontre qu'il souhaitait, contrairement à ce que soutient Mme [DC] [U], supprimer les conditions suspensives figurant dans l'acte initial de donation. Par suite, la donation de l'usufruit de la maison de [Localité 33], ainsi que la transformation de la donation en nue-propriété en donation préciputaire a été réalisée en sachant que Mme [O] [U] ne conserverait pas la propriétaire de cette maison. L'intention de [XY] [U] de gratifier, de manière dissimulée, Mme [O] [U] d'une libéralité fait ainsi défaut puisque cette donation ne procède d'aucune dissimulation. Les appelants seront donc déboutés de leur demande tenant à voir fixé le montant de cette donation à la somme de 135 000 euros. Il s'ensuit que le recel successoral qui sanctionne toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer, n'est pas caractérisé au cas présent. Comme l'a justement relevé le jugement de première instance, les différentes donations réalisées par [XY] [U] étaient connues de tous, tandis que les développements précédents démontrent que la valeur de la donation n'a pas été sous-estimée. Les consorts [Y] et [V] seront donc déboutés de leur demande tenant à voir rapportée à la succession la somme de 135 000 euros sur le fondement du recel. S'agissant de la demande de Mme [O] [U] d'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de rapport d'un montant de 12 000 euros, l'acte de donation du 26 juin 2015 procède, dans une première partie, à la transformation de la donation en nue-propriété de la maison de [Localité 33] du 9 décembre 2004 en donation hors part successorale, puis, dans une seconde partie, à la donation de l'usufruit sur la maison. Or, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est précisément stipulé concernant la donation en usufruit que celle-ci « est faite hors part successorale également et par suite, avec dispense de rapport à la succession du donateur ». Infirmant le jugement en ce qu'il a fixé à 12 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U], les parties se verront déboutées de toutes leurs demandes tendant au rapport de la donation consentie le 26 juin 2015. V ' Sur le livret GAIPARE n°8007604557 Les appelants exposent que ce livret, qui a été ouvert par [XY] [U] pour le compte de Mme [O] [U] alors qu'elle était mineure, constitue une donation déguisée, dont la valeur de l'épargne au jour de la clôture doit être rapportée à la succession de [XY] [U]. Ils sollicitent, également, la réévaluation de la somme de 23 000 euros, retirée de ce livret par Mme [O] [U] pour financer l'acquisition de son domicile au Canada dans les conditions des dispositions de l'article 860-1 du code civil. Ils soutiennent que seul [XY] [U] a alimenté ce livret et que sa volonté de dépouillement était évidente dès lors qu'il a choisi de ne pas être désigné en qualité de souscripteur. Selon eux, ce choix lui a fait perdre la maîtrise des fonds à compter de la majorité de Mme [O] [U]. Pour démontrer que ce livret a été abondé par des fonds appartenant à [XY] [U], ils produisent une attestation de Mme [TI] contestant l'authenticité de la lettre versée par Mme [O] [U] par laquelle [XY] [U] dit abandonner le prix de vente d'un appartement en Italie à Mme [TI] pour régler un arriéré de pensions alimentaires. Mme [DC] [U] s'associe à cette prétention et aux moyens développés par les appelants, soulignant que le choix de [XY] [U] de demeurer bénéficiaire du capital constitué en cas de prédécès de sa fille ne remet pas en cause sa volonté d'être dépossédé de ces fonds. Elle relève que la lettre produite par Mme [O] [U] concernant le prix de vente d'un appartement en Italie aurait été écrite trois ans avant la souscription du contrat en cause, ce qui empêcherait de faire tout lien avec les fonds placés. Mme [O] [U] conclut au rejet de ces prétentions et à la confirmation du jugement entrepris, relevant que les parties adverses ne rapportent pas la preuve de l'appartenance des fonds versés sur ce livret au de cujus, ni de l'intention libérale envers elle de [XY] [U]. Elle soutient que les fonds versés lors de l'ouverture de ce contrat d'assurance-vie proviennent de la vente d'un appartement situé à [Localité 24], en Italie, appartenant à Mme [TI] et [XY] [U]. Elle verse aux débats une lettre de [XY] [U], adressée à Mme [TI], aux termes de laquelle il indique lui abandonner sa part du prix de vente de cet immeuble en remboursement d'un arriéré de pensions alimentaires. S'agissant de l'attestation de Mme [TI], produite par les appelants et mettant en cause l'authenticité de cette lettre, elle relève que celle-ci n'apporte aucune réponse sur l'origine des fonds versés sur le contrat d'assurance-vie. Elle remarque surtout l'ambiguïté de son contenu, puisque Mme [TI] finit par demander à ce que le bénéfice du contrat [22] n°8007604557 soit considéré comme une donation qu'elle a réalisée au profit de sa fille, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que ce contrat a été abondé par les sommes tirées de la vente de l'appartement de [Localité 24]. S'agissant de la volonté irrévocable du donateur de se dépouiller, elle soutient qu'elle fait défaut puisque [XY] [U] s'était désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Concernant la demande de rapport, elle souligne que celle-ci ne peut porter sur les intérêts de la donation, de sorte qu'en toute hypothèse le rapport ne saurait dépasser la valeur de l'épargne au jour de la clôture du contrat. S'agissant de la demande de rapport de la valeur correspondant au remploi de la somme de 23 000 euros qui a servie à l'acquisition de son logement, elle estime qu'il s'agit d'une avance non rapportable et qui correspond aux intérêts capitalisés entre 1998 et 2008. Le tribunal a rejeté le recel et les demandes de rapport relatives au livret GAIPARE n°7604557 retenant qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir la provenance des fonds figurant sur ce contrat d'assurance-vie, et qu'à supposer qu'ils aient été financés par [XY] [U], ce qui n'est pas établi, il n'est pas démontré qu'il ait voulu se dépouiller de manière irrévocable de ses avoirs, alors même qu'aucun élément n'est produit sur ses revenus et qu'il est désigné bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il appartient au cohéritier qui dénonce l'existence d'une donation déguisée de démontrer que le de cujus a donné une chose, avec l'intention de se dépouiller irrévocablement en faveur d'un donataire. En l'espèce, le contrat d'assurance-vie [22] n°7604557 a été souscrit le 21 novembre 1998, par [XY] [U] pour le compte de Mme [O] [U], sa fille alors mineure. Une somme d'environ 260 000 francs a été versé pour constituer le capital initial (pièce 28 des appelants). Il apparaît que ce placement a été réalisé dans une période concomitante à la vente intervenue le 4 août 1998 d'un appartement situé à [Localité 24], en Italie, pour un prix de 73 000 000 lires, soit environ 247 305 francs dont Mme [TI] et [XY] [U] étaient propriétaires chacun pour moitié (pièces 5 et 6 produites par Mme [O] [U]). Préalablement à cette vente, [XY] [U] avait écrit à Mme [TI], en novembre 1995, vouloir renoncer à sa part sur l'appartement de [Localité 24] afin de régulariser un arriéré de pension alimentaire (pièce 7 produite par Mme [O] [U]). Si Mme [TI] conteste désormais l'authenticité de cette lettre à l'occasion de l'attestation produite pour les besoins de la cause par les appelants (pièce 51 des appelants), elle ne livre cependant aucune explication sur la répartition du prix de vente de cet appartement. Surtout, elle n'explique pas pourquoi elle a écrit, elle-même, en novembre 1996 à [XY] [U] « alors, t'as envoyé ta lettre au sujet du Gaipar de l'Italie ' » (pièce 10 produite par Mme [O] [U]). Ces éléments font peser une réelle incertitude sur l'origine des fonds ayant constitué le capital initial du contrat d'assurance vie, alors que les appelants, Mme [DC] [U], Mme [V] et M. [Y] sont défaillants à démontrer qu'ils appartenaient à [XY] [U]. Dans ces conditions, il n'est pas établi que [XY] [U] ait entendu réaliser une donation au profit de Mme [O] [U] en souscrivant pour son compte à ce contrat d'assurance-vie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le recel et les demandes de rapport relatives au livret GAIPARE n°7604557. VI. Sur la donation du 23 juin 2000 d'une boutique au profit de M. [W] [U] Par acte notarié du 23 juin 2000 reçu par Me [EZ] [C], [XY] [U] a donné à M. [W] [U], par préciput et hors part successorale, la nue-propriété d'une boutique située [Adresse 9] et [Adresse 15]. Ce bien a été vendu le 20 décembre 2007 pour un prix de 170 000 €. M. [Y] et Mme [V] demandent la condamnation de M. [W] [U] à rapporter à la succession cette donation qui a permis le placement d'une somme de 101 572,64 € sur un compte assurance vie [22], ainsi que toute valeur mobilière ou immobilière rapportable, avec leurs produits et intérêts éventuels à la date du partage. Ils déplorent au titre de leurs moyens que le tribunal ait rejeté cette demande sans vérifier si les dispositions testamentaires préciputaires sont conformes aux articles 912 et 913 du code civil protégeant la réserve héréditaire. Rappelant que les dispositions de l'article 843 du code civil ne trouvent pas application pour les donations hors part successorale, le tribunal a rejeté la demande de rapport formulée devant lui par M. [Y] et Mme [V]. Cet article énonce que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 844 précise à cet égard que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. Les règles posées aux articles 919-2 et 920 de ce code complètent le régime des donations faites hors part successorale en prévoyant que « la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction » et « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible ». Par ailleurs, si la réserve est d'ordre public, la réduction ne l'est pas car les héritiers réservataires présomptifs peuvent en application des articles 929 et suivants du code civil y renoncer. A l'inverse du rapport auquel est tenu l'héritier gratifié envers ses cohéritiers et qui doit être spontané, la réduction aux termes de l'article 921 du code civil suppose une action des héritiers réservataires, des héritiers de ces derniers ou de leurs ayants cause enfermée dans les délais fixés par cet article. Or, en l'espèce, Mme [V] et M. [Y] sollicitent au dispositif de leurs conclusions le rapport d'une donation faite hors part, et non la condamnation de M. [W] [U] au paiement d'une indemnité de réduction. La cour n'étant saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que des demandes figurant au dispositif de leurs conclusions, il y a lieu de rejeter cette demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté tribunal la demande de rapport. VII. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacun à proportion de leurs droits dans l'indivision. La nature familiale du litige commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette les irrecevabilités soulevées par Mmes [DC] et [O] [U] à l'encontre des demandes des appelants en rapport des sommes issues des contrats d'assurances-vie n° 007545590 et n° 0050007389 et de leur remploi pour une acquisition immobilière des fonds placés sur livret GAIPARE n°7604557 ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 en ce qu'il a fixé à 12 000 euros au titre de la donation du 26 juin 2025 l'indemnité de rapport à la charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U]; Statuant à nouveau, Déboute Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de leur demande en condamnation de Mme [O] [U] pour recel successoral au titre de la donation intervenue le 26 juin 2015 ; Déboute Mme [DC] [U], Mme [I] [V] et M. [K] [Y] de leur demande en fixation de l'indemnité de rapport à charge de Mme [O] [U] au bénéfice de l'indivision successorale de [XY] [U] à 135 000 euros au titre de la donation intervenue le 26 juin 2025 (maison de [Localité 33]) ; Déboute Mme [BF] [U] et MM. [H] et [W] [U] de leur demande en fixation du montant de la donation du 26 juin 2015 relative à l'immeuble situé à [Localité 33] à la somme de 135 000 euros ; Fixe la valeur de la donation réalisée par [XY] [U], le 26 juin 2025, au profit de Mme [O] [U] à hauteur de 40 000 euros ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 pour le surplus ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par la succession de [XY] [U] ; Déboute Mme [DC] [U], Mme [I] [V], M. [K] [Y], et Mme [O] [U], de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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