Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 13 juin 2025, n° 22/05881
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [U] [PU] et [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 1949 à [Localité 30] sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par Maître [SE] [O] le 29 juin 1949. Ils ont eu pour enfants : - [Y] [PU] épouse [V], - [M] [PU]. Par testament olographe du 16 avril 1980, [U] [PU] avait légué à son épouse " toute la fraction de succession " dont il pouvait " disposer en sa faveur au moment de [son] décès ", précisant que [A] [D] pourrait choisir " suivant les lois en vigueur, la forme sous laquelle elle préfèrera le legs : usufruit de la totalité des biens, pleine propriété de la part lui revenant, ou partie usufruit et partie pleine propriété ". [U] [PU] est décédé le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, [A] [D], et leurs deux enfants, [Y] [PU] et [M] [PU]. Les 18 mai et 10 juillet 2015, [Y] [PU] et [M] [PU] ont renoncé à la succession d'[U] [PU], de sorte que sa dévolution successorale s'établit ainsi : - [A] [D], son conjoint survivant, - [S], [L] et [Z] [PU], ses petits-enfants venant en représentation de leur père [M] [PU], - [T], [F], [E] et [B] [V], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère [Y] [PU]. Le 22 juillet 2015, [A] [D] veuve [PU] a accepté le bénéfice du testament d'[U] [PU] à concurrence : - de la pleine propriété des titres détenus par le défunt chez [26], représentant 528 079,69 euros, - de l'usufruit des biens suivants : * la moitié indivise d'un appartement, une cave, et deux chambres de service situés [Adresse 8] à [Localité 29], * la concession de parking auprès de la société [33], * le mobilier prisé au domicile du défunt et dans la salle des coffres de la [32]. [A] [D] est décédée le [Date décès 11] 2021, laissant pour lui succéder [Y] [PU] et [M] [PU]. Le 27 octobre 2021, [Y] [PU] a renoncé à la succession de [A] [D], de sorte que sa dévolution successorale s'établit ainsi : - [M] [PU], pour moitié, - [T], [F], [E] et [B] [V], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère [Y] [PU]. Par exploits d'huissier en date du 10 mai 2022, [T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] (ci-après les consorts [V]) ont fait assigner [M] [PU] aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [D] veuve [PU] (RG 22/05881). Par exploits d'huissier en date du 9 janvier 2023, les consorts [V] ont fait assigner [S], [Z] et [L] [PU] en intervention forcée (RG 23/01309). Le 21 juin 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, les consorts [V] demandent au tribunal de : " Vu les articles 778, 843, 893, 894, 922, 1303 et 1993 du Code civil, Vu les articles 232, 699 et 700, 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 232 du Code de procédure civile, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, En ce qui concerne le règlement de la succession : ORDONNER le partage des intérêts matrimoniaux de Monsieur [U] [PU] de Madame [D] veuve [PU] ; ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] veuve [PU] ; COMMETTRE Maître [C], Notaire au sein de la SAS " [E] [O] [20] ", sis à [Adresse 10] pour y procéder, et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; ORDONNER que le Notaire désigné retrace l'intégralité des avantages constitutifs de libéralités dont a bénéficié Monsieur [M] [PU]; DESIGNER le Président du pôle famille ou l'un de ses membres en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage ; DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. En ce qui concerne la consistance de l'actif de succession : A titre principal CONSTATER que Monsieur [M] [PU] a bénéficié de donations de la part de la défunte de l'ordre de 436 720,09 € (à parfaire) ; CONDAMNER Monsieur [M] [PU] à rapporter la somme de 436 720,09 € (à parfaire) à la succession, en vertu de l'article 843 du Code civil ; ORDONNER que la somme de 436 720,09 € (à parfaire) soit portée à l'actif de la succession pour le calcul de la quotité disponible en présence d'héritiers réservataires en vertu de l'article 922 du Code civil; CONDAMNER Monsieur [M] [PU], qui a sciemment dissimulé l'existence de ces actifs de succession, à l'application des peines du recel, prévues par l'article 778 du Code civil ; En conséquence : Décision du 13 Juin 2025 2ème chambre civile N° RG 22/05881 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2N ORDONNER que Monsieur [M] [PU] soit réputé acceptant pure et simple de la succession, CONDAMNER Monsieur [M] [PU] à rendre tous les fruits et revenus produits par les donations rapportables recelées dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession, ORDONNER que Monsieur [M] [PU] soit privé de tout droit sur la somme de 436 720,09 € (à parfaire), outre les fruits et revenus éventuels, JUGER que les Consorts [V] se réservent la possibilité de solliciter la réduction des libéralités consenties à Monsieur [M] [PU]. DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. A titre subsidiaire CONDAMNER Monsieur [M] [PU] au versement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause d'un montant de 436 720,09 € (à parfaire) ; ORDONNER que la somme de 436 720,09 € soit portée à l'actif successoral ; CONDAMNER Monsieur [M] [PU], qui a sciemment dissimulé l'existence de ces actifs de succession, à l'application des peines du recel, prévues par l'article 778 du Code civil ; En conséquence : ORDONNER que Monsieur [M] [PU] soit réputé acceptant pure et simple de la succession, CONDAMNER Monsieur [M] [PU] à rendre tous les fruits et revenus produits par les actifs successoraux recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession, ORDONNER que Monsieur [M] [PU] soit privé de tout droit sur la somme de 436 720,09 € (à parfaire), outre les fruits et revenus éventuels. DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. En ce qui concerne les droits des parties et les attributions : CONSTATER que les droits des parties à l'instance dans la succession de Monsieur [U] [PU] sont les suivants : - [T], [F], [E] et [B] [V] sont héritiers de leur grand-père par représentation de leur mère à hauteur de ½ en pleine propriété, soit 1/8e en pleine propriété chacun - [S], [X] et [Z] [PU] sont héritiers de leur grand-père par représentation de leur père à hauteur de ½ en pleine propriété, soit 1/6e en pleine propriété chacun. CONSTATER que les droits des parties à l'instance dans la succession de Madame [D] veuve [PU] sont les suivants : - [T], [F], [E] et [B] [V] sont héritiers de leur grand-mère par représentation de leur mère à hauteur de ½ en pleine propriété, soit 1/8e en pleine propriété chacun - [M] [PU] est héritier de sa mère à hauteur de ½ en pleine propriété ; - Ceci sous réserve des biens recelés sur lesquels Monsieur [M] [PU] devra être privé de tout droit DONNER ACTE que les Consorts [V] souhaitent que l'ensemble des biens immobiliers successoraux soient vendus. DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. En ce qui concerne la demande d'indemnité de Monsieur [M] [PU] : DEBOUTER Monsieur [M] [PU] de sa demande visant à ce que leurs Consorts [V] soient condamnés à lui verser une indemnité de 50 000 €. En ce qui concerne les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens; CONDAMNER Monsieur [M] [PU] à payer aux Consorts [V] chacun la somme de 2 000 €, soit 8 000 € au total, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [PU] aux entiers dépens ; DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. " Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] (ci-après les consort [PU]) demandent au tribunal de : " Vu les dispositions des Articles 778, 893, 894, 1301 à 1301-5, 1303 et 1303-1, 1984 à 2010 du Code Civil, ordonner le partage des intérêts matrimoniaux de Monsieur [U] [PU] et de Madame [D] veuve [PU], ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame [D] veuve [PU], renvoyer les parties devant le Notaire qu'ils ont désigné en qualité de Notaire Liquidateur : la SAS [E] [O] [20], Notaires à [Localité 27], [Adresse 10], aux fins d'établissement des comptes liquidation et partage, débouter les consorts [V] de leurs demandes : Décision du 13 Juin 2025 2ème chambre civile N° RG 22/05881 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2N - tendant à voir juger que Monsieur [M] [PU] a bénéficié de donations de la part de sa mère à hauteur de 436.720,09 €, - tendant à le voir condamner à rapporter la somme de 436.720,09 € à la succession de sa mère, - tendant subsidiairement à voir condamner Monsieur [M] [PU] au versement d'une indemnité de 436.720,09 € au titre de l'enrichissement sans cause, - tendant à voir juger qu'il dissimulé sciemment l'existence de ces actifs et de voir en conséquence juger qu'il s'est rendu coupable de recel successoral et qu'il sera privé de tous droits sur la somme de 436.720,09 €, juger que Monsieur [M] [PU] ne s'est pas vu consentir par sa mère une donation de 436.720,09 € et qu'il n'a en aucun cas dissimulé l'existence de cette donation, juger qu'aucun recel successoral ne peut lui être reproché, juger qu'aucun enrichissement sans cause ne peut être retenu, débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, recevoir Monsieur [M] [PU] en sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des accusations inexactes proférées à son encontre par les consorts [V], recevoir Messieurs [M], [S], [X] et [Z] [PU] en leur demande d'attribution préférentielle, juger qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner une quelconque licitation des biens, le partage en nature étant la règle, et possible, En conséquence, attribuer à Monsieur [M] [PU] les propriétés [Localité 24] et [Localité 21] Ordonner le partage en nature des autres biens immobiliers, condamner in solidum Messieurs [T] [V], [F] [V], [E] [V], et Madame [B] [V], au paiement d'une indemnité de 50.000 € en réparation de son préjudice moral, condamner in solidum Messieurs [T] [V], [F] [V], [E] [V], et Madame [B] [V] à payer à Messieurs [M] [PU], [S], [PU], [X] [PU], et [Z] [PU], une indemnité de 2000 € chacun, sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, les condamner in solidum aux entiers " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. A l'audience du 3 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de " juger que " tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l'action en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [PU]-[D] et de la succession de [A] [D] Les parties s'accordent sur le principe d'un partage judiciaire et de la désignation d'un notaire commis et d'un juge commis. Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans un premier temps du régime matrimonial des époux [PU]-[D], puis dans un second temps de la succession de [A] [D]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation d'un notaire commis. Conformément à l'accord des parties quant au choix du notaire commis, il y a lieu de désigner de Maître [R] [C], notaire à [Localité 28], pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il n'y a pas lieu de constater au dispositif de la présente décision les droits des parties dans la succession de [A] [D], dont la dévolution successorale a dailleurs été rappelée à l'exposé des faits, ni dans la succession d'[U] [PU], dont l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage n'a pas été sollicitée, ces aspects ne faisant en tout état de cause pas l'objet de contestations entre les parties. Les consorts [V] sollicitent en outre d'" ORDONNER que le Notaire désigné retrace l'intégralité des avantages constitutifs de libéralités dont a bénéficié Monsieur [M] [PU] ". Toutefois, la mission du notaire commis se limitant à l'établissement d'un projet d'état liquidatif, il ne lui appartient pas, d'office, de rechercher l'ensemble des libéralités dont ont pu bénéficier les parties. Il appartient aux parties d'en rapporter la preuve au notaire commis, et le cas échéant de former des dires à cet égard. Il y a lieu en effet de rappeler qu'il entre uniquement dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire commis par moitié d'une part par les consorts [V] pris ensemble, et par moitié d'autre part par les consorts [PU] pris ensemble. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande des consorts [V] au titre du rapport Les consorts [V] sollicitent sur le fondement des articles 843, 893, 894 du code civil que soit ordonné le rapport par [M] [PU] à la succession de [A] [D] d'une somme totale de 436 720,09 euros, dont : - 322 300 euros au titre de chèques établis à l'ordre de [M] [PU], - 48 235 euros pour des retraits effectués par [M] [PU], - 66 185,09 euros au titre des revenus de coupes dans le bois de [Localité 23] appartenant à la défunte, qui auraient dû revenir à [A] [D] mais qui ont été directement réglés à [M] [PU] par un tiers. Ils exposent que parmi ces chèques, un total de 53.300 euros a été signé par [M] [PU] et à son bénéfice sur une période de 6 mois entre le 5 novembre 2020 et le 8 mai 2021. Selon eux, ces chèques et retraits, en progression sur les dernières années de vie de la défunte, ne correspondant pas à son train de vie modeste, alors que ses charges d'environ 6 000 euros mensuels étaient en plus prélevées sur son compte. Ils estiment que les tableaux produits par [M] [PU] ne prouvent pas que ces mouvements résulteraient du remboursement de débours, celui-ci ne produisant aucun relevé bancaire alors que son train vie est en décalage avec les ressources de son ménage. Les consorts [V] contestent l'aide que prétend avoir apporté [M] [PU] à [A] [D], que contredit selon eux l'attestation de [H] [US]. Ils précisent que les aides à la personne étaient payées par des chèques émanant directement de [A] [D], comme le prouvent les relevés bancaires, les talons de chèques et différents courriels, les montants dont se prévaut [M] [PU] étant disproportionnés, avec par exemple un prétendu versement de 14 161,27 euros à l'une des aides à domicile alors que [A] [D] était décédée. Selon les demandeurs, [M] [PU] ne démontre pas non plus avoir apporté d'aide dans la gestion des biens de la défunte. Ils soutiennent que le seul fait qu'il ait bénéficié d'un mandat ne justifie pas qu'il ait appréhendé le paiement des coupes de bois, ce mandant ne prévoyant pas de rémunération et celui-ci n'ayant pas mentionné avoir perçu ces sommes dans les rapports de gestion. Ils notent que tous les frais de la maison de [Localité 23] étaient réglés par la défunte comme le montrent ses relevés et que la maison n'était pas entretenue. Ils soutiennent que l'intention libérale résulte de l'ampleur des versements, de leur fréquence, du fait qu'il s'agit systématiquement de chiffres ronds, du fait que [M] [PU] n'apporte aucune preuve des dépenses qu'il prétend avoir effectuées, et que la défunte s'est appauvrie ce qui est démontré par le fait qu'elle devait transférer des fonds de son épargne vers son compte courant. Les consorts [PU] s'opposent à la demande de rapport, contestant que [M] [PU] ait bénéficié de donations de [A] [D]. Selon eux, [M] [PU] s'est comporté comme un mandataire de ses parents de sorte que les sommes remises sont causées par les dépenses qu'il a exposées pour le compte de la défunte. Ils en déduisent qu'aucune intention libérale n'est démontrée. Ils exposent que [M] [PU] justifie de ses revenus et de ceux de son épouse. Ils contestent l'analyse selon laquelle tous les chèques perçus par [M] [PU] seraient des libéralités. Ils exposent que [M] [PU] n'a jamais prétendu avoir systématiquement payé seul la rémunération de [H] [US] et que les sommes perçues par [M] [PU] de [A] [D] l'ont été en contrepartie de dépenses faites pour cette dernière. Ainsi, ils précisent que le maintien de [A] [D] à son domicile nécessitait la présence quotidienne d'une employée, [H] [US], d'une auxiliaire de vie présente le matin et l'après-midi, d'une aide à la mobilité, d'une personne chargée du ménage deux fois par semaine. Selon eux, [M] [PU] a assumé seul la charge de la vie quotidienne de ses parents, mais a géré leurs affaires pour les nombreuses propriétés qu'ils possédaient (réparation, entretien). Ils soulignent que [M] [PU] a largement aidé la défunte par exemple au travers de différentes courses, de la gestion administrative du personnel, la gestion des rendez-vous médicaux, l'accompagnement aux sorties et promenades, l'organisation des vacances annuelles, ce que confirment les témoignages produits et le planning hebdomadaire montrant ses diligences pour sa mère ou pour la propriété de [Localité 23]. Ils estiment que [M] [PU] justifie des dépenses engagées, du compte de résultat de la propriété de [Localité 23], des sommes payées à [H] [US] et propose une notice explicative des comptes. Ils précisent que [M] [PU] a conservé les facturettes des dépenses quotidiennes, qu'il tient à disposition du tribunal. Selon eux, les relevés montrent que les dépenses ne concernent pas des dépenses alimentaires ou de santé, mais quelques règlements pour les salaires et charges sociales du personnel, et que les débits de carte bleue ne montrent pas des dépenses de la vie courante. Ils soutiennent que les dépenses nécessaires à la vie courante de [A] [D] étaient majoritairement prises en charge par [M] [PU]. Ils ajoutent que [Y] [PU] a elle aussi émis des chèques depuis le compte de sa mère pour obtenir remboursement de dépenses ponctuelles, et que celle-ci avait aussi une procuration sur le compte [25] de la défunte, de sorte qu'elle n'ignorait rien des débits sur ce compte. Sur ce, Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. En application des dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Selon les dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l'article 860 précité. Il résulte de l'article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l'espèce, les consorts [V] demandent le rapport de libéralités par [M] [PU] à la succession de [A] [D] pour une somme totale de 436 720,09 euros, au titre de retraits effectués par [M] [PU] sur le compte de [A] [D], de chèques tirés sur le compte de [A] [D] mais signés par [M] [PU], de chèques tirés sur le compte de [A] [D] et signés par elle, et du produit de coupes de bois. D'abord, s'agissant des retraits effectués par [M] [PU] sur le compte de [A] [D], des chèques tirés sur le compte de [A] [D] mais signés par [M] [PU] et du produit de coupes de bois directement perçu par [M] [PU], il résulte des dires des demandeurs que [M] [PU] lui-même, et non la défunte, serait à l'origine des mouvements à son bénéfice. Il n'est donc pas démontré ni même réellement soutenu que [A] [D] aurait décidé de gratifier [M] [PU] par ces mouvements de fonds qui n'ont, selon les propres dires des demandeurs, résulté que de l'initiative de celui-ci. Aucun élément ne démontre non plus que la défunte aurait, volontairement, toléré ces mouvements pour gratifier [M] [PU]. Or, la qualification de donation nécessite la démonstration d'une intention libérale. La demande de rapport de libéralités à la succession de [A] [D] sera donc rejetée pour : - la somme de 48 235 euros au titre de retraits effectués par [M] [PU], - la somme de 66 185,09 euros au titre des revenus de coupes de bois de [Localité 23], - la somme de 53.300 euros au titre des chèques suivants signés par [M] [PU] : * chèque du 5 novembre 2020 de 9 000 euros, * chèque du 13 décembre 2020 de 5 500 euros, * chèque du 9 janvier 2021 de 6 500 euros, * chèque du 18 février 2021 de 5 000 euros, * chèque du 12 mars 2021 de 6 000 euros, * chèque du 30 mars 2021 de 6 500 euros, * chèque du 25 avril 2021 de 9 800 euros, * chèque du 8 mai 2021 de 5 000 euros. S'agissant ensuite des autres chèques, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été signés par la défunte au bénéfice de [M] [PU], les copies transmises par la banque montrent un total de 269 000 euros. Il s'agit des chèques suivants : - chèque du 13 mars 2016 de 8 000 euros, - chèque du 20 avril 2016 de 10 000 euros, - chèque du 22 juin 2016 de 5 0000 euros, - chèque du 30 juillet 2016 de 8 000 euros, - chèque du 16 septembre 2016 de 5 000 euros, - chèque du 25 octobre 2016 de 8 000 euros, - chèque du 11 décembre 2016 de 10 000 euros, - chèque du 7 février 2017 de 10 000 euros, - chèque du 29 mars 2017 de 8 000 euros, - chèque du 3 juillet 2017 de 10 000 euros, - chèque du 5 juillet 2017 de 10 000 euros, - chèque du 24 novembre 2017 de 10 000 euros, - chèque du 2 mai 2018 de 20 000 euros, - chèque du 9 janvier 2019 de 15 000 euros, - chèque du 24 avril 2019 de 10 000 euros, - chèque du 5 juin 2019 de 15 000 euros, - chèque du 11 septembre 2019 de 10 000 euros, - chèque du 19 décembre 2019 de 10 000 euros, - chèque du 6 février 2020 de 10 000 euros, - chèque du 16 mars 2020 de 10 000 euros, - chèque du 27 mai 2020 de 12 000 euros, - chèque du 8 juillet 2020 de 12 000 euros, - chèque du 14 août 2020 de 8 000 euros, - chèque du 2 septembre 2020 de 8 000 euros, - chèque du 29 septembre 2020 de 9 000 euros, - chèque du 22 octobre 2020 de 9 0000 euros. - chèque du 26 mai 2021 de 9 000 euros, pour lequel aucune des parties ne soutient qu'il aurait été signé par [M] [PU] lui-même. [M] [PU] ne conteste pas avoir perçu ces fonds, mais prétend que ce flux financier correspondrait au remboursement par [A] [D] de frais qu'il réglait pour le compte de celle-ci. Toutefois, les différents tableaux de débours proposés par [M] [PU] sont des écrits unilatéraux, dénués de force probante au regard de l'article 1363 du code civil. [M] [PU] ne produit au final aucun élément prouvant qu'il a payé une quelconque dépense pour le compte de [A] [D], les consorts [PU] se contentant de produire la photographie d'un carton qui contiendrait selon eux des facturettes, qu'ils précisent tenir à disposition du tribunal. Conseillés par un avocat, ils ne pouvaient pourtant ignorer qu'il leur appartenait de produire ces pièces s'ils souhaitaient qu'elles fassent l'objet d'un débat contradictoire. Par ailleurs, force est de constater que la majorité des débours allégués d'un total de 508 653,01 euros suivant le tableau provient des colonnes intitulées " [H], [VC], [P] " pour 305 754,69 euros et "[BL]" pour 30 099,70 euros, et correspond donc selon eux à la rémunération d'employés, ce qu'il leur appartenait de démontrer. Au-delà du seul fait qu'aucun paiement de [M] [PU] pour le compte de la défunte n'est prouvé, [H] [US] elle-même, employée au service de la défunte, déclare dans une attestation " je voulais que préciser que tous les chèques qui m'ont été versés étaient bien sans exception des chèques provenant du chéquier de Madame [A] [PU] ". Aucun élément ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle [M] [PU] pouvait " fournir à sa mère les liquidités nécessaires au paiement d'une partie de cette rémunération ", étant observé que de nombreux débours du tableau ayant pour objet la rémunération de [H] [US] portent sur des montants importants, parfois de plusieurs milliers d'euros, et toujours non ronds, ce qui ne corrobore pas le décaissement par [M] [PU] de telles sommes en liquidités au profit de sa mère. Enfin, aucun élément n'explique davantage pourquoi [M] [PU] aurait fourni à [A] [D] des liquidités, pour que celle-ci règle par chèque la rémunération de [H] [US] puis rembourse [M] [PU] par chèque, l'intérêt de ces mouvements croisés, en tout cas non démontré, n'étant pas expliqué. Si les consorts [PU] se prévalent de l'aide que pouvait apporter [M] [PU] à [A] [D], que contestent les consorts [V], l'existence d'une aide à un ascendant n'est en tout cas pas exclusive d'une donation. Au cas particulier, l'intention libérale de [A] [D] est démontrée par les montants importants, toujours en chiffres ronds, des vingt-six chèques émis par la défunte, d'un total de 269 000 euros sur une période limitée de cinq ans et huit mois, ce dont il a aussi résulté un appauvrissement pour [A] [D]. Par conséquent, [M] [PU] sera condamné à rapporter à la succession de [A] [D] une somme de 269 000 euros au titre des donations reçues par chèque. Sur la demande subsidiaire des consorts [V] au titre de l'enrichissement sans cause A titre subsidiaire, les consorts [V] soutiennent au visa de l'article 1303 du code civil que si les sommes dont a bénéficié [M] [PU] ne pouvaient être qualifiées de donations, celui-ci devra être condamné au titre de l'enrichissement sans cause au versement d'une indemnité égale à l'appauvrissement de [A] [D], soit 436 720,09 euros. Les consorts [PU] considèrent que les sommes remises à [M] [PU] ne constituent pas un enrichissement sans cause, celles-ci ayant été causées par les dépenses exposées par celui-ci pour le compte de [A] [D]. Sur ce, Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. L'article 1303 code civil énonce qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l'espèce, [M] [PU] ne conteste pas avoir été bénéficiaire des chèques suivants tirés sur le compte de [A] [D], ce qui est de toutes façons établi par le fait qu'il y est noté comme bénéficiaire et par le débit afférent sur le relevé de compte de la défunte, pour un total de 53 300 euros : * chèque du 5 novembre 2020 de 9 000 euros, * chèque du 13 décembre 2020 de 5 500 euros, * chèque du 9 janvier 2021 de 6 500 euros, * chèque du 18 février 2021 de 5 000 euros, * chèque du 12 mars 2021 de 6 000 euros, * chèque du 30 mars 2021 de 6 500 euros, * chèque du 25 avril 2021 de 9 800 euros, * chèque du 8 mai 2021 de 5 000 euros. [M] [PU] ne conteste pas non plus avoir perçu les fonds obtenus par les différents retraits entre 2016 et 2021 sur le compte de [A] [D] pour un total 48 235 euros, celui-ci renvoyant d'ailleurs à un tableau intitulé " liste des débits à justifier " sur lequel sont retrouvés les débits querellés. [M] [PU] justifie qu'à compter du 30 juin 2020, il avait procuration sur le compte de [A] [D]. Ainsi, tous les retraits antérieurs au 30 juin 2020 sont susceptibles de relever de l'enrichissement sans cause, alors que les retraits et chèques (n'ayant pas été qualifiés de donation) postérieurs doivent être analysés sous l'angle de sa gestion en qualité de mandataire. En tout cas, si [M] [PU] prétend justifier de l'emploi de ces fonds pour le compte de la défunte, ses écrits unilatéraux ne peuvent, à défaut de tout justificatif utile à leur soutien, en rapporter la preuve. S'agissant des retraits antérieurs au mandat du 30 juin 2020 (tous les chèques signés pour le compte de la défunte étant postérieurs à la procuration), [M] [PU] ne démontre donc pas qu'ils correspondent au remboursement de ses débours ou ont une autre cause, de sorte qu'il en a résulté pour lui un enrichissement injustifié au détriment de [A] [D]. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre de l'enrichissement sans cause résultant de ces retraits à la somme de 40 210 euros. S'agissant des chèques et retraits postérieurs au mandat du 30 juin 2020, [M] [PU] ne démontre pas non plus que ces fonds ont été utilisés pour le compte de la défunte dans le cadre du mandat qu'elle lui avait confié. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de restitution de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des prélèvements postérieurs au 30 juin 2020 par celui-ci sur le compte bancaire [25] de celle-ci à la somme de 61 325 euros (dont 53 300 euros au titre des chèques et 8 025 euros au titre des retraits). [M] [PU] ne conteste enfin pas avoir perçu les produits tirés des coupes de bois de [Localité 23], dont il n'est pas non plus contesté qu'ils appartenaient à la défunte. Il résulte en tout état de cause de l'attestation de Monsieur [XX], gestionnaire des bois, que [M] [PU] a perçu un total de 66 185,09 euros entre le 5 septembre 2012 et le 15 janvier 2016 au moyen de différents chèques du gestionnaire. Si celui-ci justifie de l'existence d'un mandat en date du 22 avril 2021 pour la gestion du bien de [Localité 23], il résulte de l'article 1993 précité du code civil qu'il lui appartient de toutes façons de rendre compte de sa gestion. Or, [M] [PU] ne propose que des écrits unilatéraux dénués de valeur probante pour justifier de la rétrocession des fruits ou de leur emploi pour le compte de la défunte. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des produits perçus par celui-ci tirés des coupes du bois de [Localité 23] à la somme de 66 185,09 euros. Sur la demande des consorts [V] d'ordonner que la somme de 436 720,09 euros soit portée à la masse de calcul Il est rappelé qu'en application de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, et que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, de sorte que dans l'hypothèse où une action en réduction serait formée, il y aura lieu d'intégrer à la masse de calcul les donations rapportables et créances fixées par la présente décision. Aucune action en réduction n'étant toutefois formée, il ne sera pas répondu au dispositif de la présente décision à la demande des consorts [V] d'" ORDONNER que la somme de 436 720,09 € (à parfaire) soit portée à l'actif de la succession pour le calcul de la quotité disponible en présence d'héritiers réservataires en vertu de l'article 922 du Code civil". Sur la demande des consorts [V] au titre du recel Les consorts [V] demandent que : - [M] [PU] soit déclaré coupable de recel, - il soit réputé acceptant de la succession de [A] [D], - il soit condamné à restituer tous les fruits et revenus produits par les donations à compter de l'ouverture de la succession, - il soit privé de tout droit sur le somme de 436 720,09 euros, outre les fruits et revenus éventuels. Ils exposent que dès le 29 septembre 2021, Maître [R] [C] avait écrit à [Y] [PU] et à [M] [PU] pour leur demander s'il existait d'autres donations qu'un don manuel de 99 960 euros consenti à chacun d'eux, et que ce n'est que grâce aux investigations de [Y] [PU] auprès de [25] et du gestionnaire des bois de [Localité 23] qu'ils ont appris l'existence des donations. Les consorts [PU] s'opposent à ce que [M] [PU] soit déclaré coupable de recel, expliquant qu'il a agi avec transparence et que sa mère lui avait consenti une procuration bancaire et un mandat pour la propriété de [Localité 23]. Sur ce, Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Est donc coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Il apparaît que le 14 décembre 2020, [Y] [PU], finalement renonçante à la succession de [A] [D], avait obtenu une procuration sur le compte [25] de celle-ci, de sorte que l'ensemble des mouvements de fonds opérés sur ce compte, donnant lieu à rapport de libéralité ou de dette pouvaient être connus de celle-ci puis des consorts [V] venant en représentation. Par conséquent, dès lors qu'il n'a pas dissimulé les retraits opérés sur le compte de leur mère, [M] [PU] n'a commis aucun recel successoral et toutes les demandes à ce titre seront rejetées s'agissant des chèques et retraits. S'agissant du produit de coupes de bois, [M] [PU] aurait dû révéler la perception de ces sommes, et a attendu d'être confronté aux éléments obtenus par les consorts [V] du gestionnaire pour faire état de la perception de ces fonds, sans toutefois justifier de leur emploi pour le compte de [A] [D]. Par conséquent, il y a lieu de déclarer [M] [PU] coupable du recel de la créance de 66 185,09 euros de la succession de [A] [D] à son égard, au titre de sa gestion du bois de [Localité 23]. [M] [PU] sera réputé acceptant pur et simple de la succession de [A] [D], et privé de tout droit sur cette somme de 66 185,09 euros ainsi que sur leurs fruits et revenus. Les consorts [V] sollicitent en outre que [M] [PU] soit condamné " à rendre tous les fruits et revenus produits par les actifs successoraux recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ". [M] [PU] sera donc déclaré débiteur à l'égard de la succession de [A] [D] de l'intérêt au taux légal sur la somme de 66 185,09 euros, à compter du [Date décès 11] 2021, date d'ouverture de la succession, jusqu'au partage. Sur la demande des consorts [PU] d'attribution à [M] [PU] des propriétés [Localité 24] et [Localité 21] Au soutien de cette demande d'attribution formée sur le fondement de l'article 832-3 du code civil, les consorts [PU] font valoir qu'il existe un accord sur la valorisation des biens à la suite duquel la déclaration de succession a été signée le 14 décembre 2023. Ils soutiennent aussi que dans leur testament, les défunts avaient exprimé leur souhait de conserver les biens existants à leur décès et les transmettre aux générations suivantes. Ils exposent qu'il ressort des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que le partage est par principe effectué en nature, que la licitation des biens est l'exception, et qu'en l'espèce l'ensemble des biens mobiliers et immobilier est partageable en nature. Les consorts [V] s'opposent à la demande d'attribution préférentielle, précisant souhaiter que l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers soient vendus. Ils estiment la demande d'attribution préférentielle prématurée dès lors que la consistance des droits de chacun dépend de la décision du tribunal sur les donations dont a bénéficié [M] [PU] et du travail du notaire commis. Sur ce, Aux termes de l'article 832-3 du code civil, " L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le Tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demande concurrente, le Tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. (...) ". En l'espèce, le souhait exprimé par les défunts, à défaut de legs attributifs, que les biens indivis se transmettent d'une génération à l'autre ne permet pas d'attribuer à l'un des héritiers des biens indivis, hors le cas de l'attribution préférentielle, le principe applicable en partage judiciaire étant le tirage au sort. Or, l'article 832-3 du code civil n'est pas applicable puisque la demande d'attribution préférentielle est au bénéfice du seul [M] [PU], et n'est donc pas une demande conjointe de plusieurs successibles pour conserver ensemble le bien indivis. Par conséquent, elle sera rejetée. Sur la demande des consorts [PU] au paiement de dommages et intérêts à [M] [PU] au titre du préjudice moral Les consorts [PU] sollicitent la condamnation des consorts [V] in solidum à payer à [M] [PU] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ils font valoir, pour l'essentiel, que les accusations infondées de recel successoral alors que rien ne justifiait cette procédure ont affecté [M] [PU], alors que celui-ci est une personne fragile, ayant été victime d'une dépression sévère et résistante en 1996 l'ayant conduit à abandonner sa carrière professionnelle, étant depuis suivi. Les consorts [V] s'opposent à cette demande de dommages et intérêts, exposant que [M] [PU] ne justifie d'aucun préjudice, puisque ses problèmes de santé sont très antérieurs à la présente procédure. Selon eux, leur faute n'est pas démontrée, alors qu'ils ont initié la présente procédure uniquement en raison du comportement d'obstruction de [M] [PU]. Sur ce, L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l'article 1240 du code civil qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, [M] [PU] étant déclaré coupable de recel, la procédure intentée par les consorts [V] à cet effet n'est pas abusive. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts des consorts [PU] au bénéfice de [M] [PU] sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées. Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a de condamner [M] [PU] à payer aux consorts [V] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes des consorts [PU] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu également de l'incidence possible d'un appel sur l'économie générale du projet d'état liquidatif que proposera le notaire commis, il est justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire, dans un premier temps du régime matrimonial des époux [PU]-[D] et dans un second temps de la succession de [A] [D] ; Désigne pour procéder au partage, Maître [R] [C], notaire au sein de la SAS "[E] [O] [20] ", sise [Adresse 10] à [Localité 28] ; Rejette la demande d'[T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] d'ordonner que le notaire commis retrace l'intégralité des avantages constitutifs de libéralités dont a bénéficié [M] [PU] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par [T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] pris ensemble, et par moitié par [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] pris ensemble, au plus tard le 12 septembre 2025 ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 21 octobre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Rejette la demande d'[T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] de condamner [M] [PU] à rapporter à la succession de [A] [D] les prétendues donations suivantes : - la somme de 48 235 euros au titre de retraits effectués par [M] [PU], - la somme de 66 185,09 euros au titre des revenus de coupes de bois de [Localité 23], - la somme de 53.300 euros au titre des chèques suivants signés par [M] [PU] : * chèque du 5 novembre 2020 de 9 000 euros, * chèque du 13 décembre 2020 de 5 500 euros, * chèque du 9 janvier 2021 de 6 500 euros, * chèque du 18 février 2021 de 5 000 euros, * chèque du 12 mars 2021 de 6 000 euros, * chèque du 30 mars 2021 de 6 500 euros, * chèque du 25 avril 2021 de 9 800 euros, * chèque du 8 mai 2021 de 5 000 euros. Condamne [M] [PU] à rapporter à la succession de [A] [D] une somme totale de 269 000 euros au titre des donations par chèques suivantes : - chèque du 13 mars 2016 de 8 000 euros, - chèque du 20 avril 2016 de 10 000 euros, - chèque du 22 juin 2016 de 5 0000 euros, - chèque du 30 juillet 2016 de 8 000 euros, - chèque du 16 septembre 2016 de 5 000 euros, - chèque du 25 octobre 2016 de 8 000 euros, - chèque du 11 décembre 2016 de 10 000 euros, - chèque du 7 février 2017 de 10 000 euros, - chèque du 29 mars 2017 de 8 000 euros, - chèque du 3 juillet 2017 de 10 000 euros, - chèque du 5 juillet 2017 de 10 000 euros, - chèque du 24 novembre 2017 de 10 000 euros, - chèque du 2 mai 2018 de 20 000 euros, - chèque du 9 janvier 2019 de 15 000 euros, - chèque du 24 avril 2019 de 10 000 euros, - chèque du 5 juin 2019 de 15 000 euros, - chèque du 11 septembre 2019 de 10 000 euros, - chèque du 19 décembre 2019 de 10 000 euros, - chèque du 6 février 2020 de 10 000 euros, - chèque du 16 mars 2020 de 10 000 euros, - chèque du 27 mai 2020 de 12 000 euros, - chèque du 8 juillet 2020 de 12 000 euros, - chèque du 14 août 2020 de 8 000 euros, - chèque du 2 septembre 2020 de 8 000 euros, - chèque du 29 septembre 2020 de 9 000 euros, - chèque du 22 octobre 2020 de 9 000 euros ; Fixe la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des retraits antérieurs au 30 juin 2020 de celui-ci sur le compte [25] de celle-ci à la somme de 40 210 euros ; Fixe la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des prélèvements postérieurs au 30 juin 2020 de celui-ci sur le compte bancaire [25] de celle-ci à la somme de 61 325 euros ; Fixe la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des produits perçus pour les coupes du bois de [Localité 23] à la somme de 66 185,09 euros ; Déclare [M] [PU] coupable de recel successoral sur la créance de 66 185,09 euros de la succession de [A] [D] à son égard, au titre des produits perçus pour les coupes du bois de [Localité 23] ; Dit que [M] [PU] sera privé de tout droit sur les droits visés au paragraphe ci-dessus d'un total de 66 185,09 euros ainsi que sur leurs fruits et revenus ; Dit que [M] [PU] sera donc déclaré débiteur à l'égard de la succession de [A] [D] de l'intérêt au taux légal sur la somme de 66 185,09 euros à compter du [Date décès 11] 2021, jusqu'au partage ; Rejette les autres demandes d'[T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] au titre du recel successoral ; Rejette la demande de [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] d'attribuer à [M] [PU] les propriétés [Localité 24] et [Localité 21] ; Rejette la demande de [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] de condamner in solidum [T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] à payer à [M] [PU] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Condamne [M] [PU] à payer à [T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Claire BERGER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/05881 N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2N N° MINUTE : Assignation du : 10 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025 DEMANDEURS Monsieur [T] [U] [K] [V] [Adresse 14] [Localité 15] Monsieur [F] [M] [J] [V] [Adresse 5] [Localité 17] Monsieur [E] [N] [J] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [B] [OA] [J] [Y] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 22] représentés par Maître Charlotte ROBBE de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0989 DÉFENDEURS Monsieur [S] [W] [I] [PU] GLOBAL HR LEAD - Employment HERO [Adresse 6] [Localité 31] Décision du 13 Juin 2025 2ème chambre civile N° RG 22/05881 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2N Monsieur [M] [S] [J] [PU] [Adresse 12] [Localité 16] Monsieur [X] [G] [WM] [PU] [Adresse 13] [Localité 19] Monsieur [Z] [U] [AF] [PU] [Adresse 9] [Localité 18] représentés par Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0023 ******* COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistés de Adélie LERESTIF, Greffière DEBATS A l’audience collégiale du 03 Avril 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VRIGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. . JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS [U] [PU] et [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 1949 à [Localité 30] sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par Maître [SE] [O] le 29 juin 1949. Ils ont eu pour enfants : - [Y] [PU] épouse [V], - [M] [PU]. Par testament olographe du 16 avril 1980, [U] [PU] avait légué à son épouse " toute la fraction de succession " dont il pouvait " disposer en sa faveur au moment de [son] décès ", précisant que [A] [D] pourrait choisir " suivant les lois en vigueur, la forme sous laquelle elle préfèrera le legs : usufruit de la totalité des biens, pleine propriété de la part lui revenant, ou partie usufruit et partie pleine propriété ". [U] [PU] est décédé le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, [A] [D], et leurs deux enfants, [Y] [PU] et [M] [PU]. Les 18 mai et 10 juillet 2015, [Y] [PU] et [M] [PU] ont renoncé à la succession d'[U] [PU], de sorte que sa dévolution successorale s'établit ainsi : - [A] [D], son conjoint survivant, - [S], [L] et [Z] [PU], ses petits-enfants venant en représentation de leur père [M] [PU], - [T], [F], [E] et [B] [V], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère [Y] [PU]. Le 22 juillet 2015, [A] [D] veuve [PU] a accepté le bénéfice du testament d'[U] [PU] à concurrence : - de la pleine propriété des titres détenus par le défunt chez [26], représentant 528 079,69 euros, - de l'usufruit des biens suivants : * la moitié indivise d'un appartement, une cave, et deux chambres de service situés [Adresse 8] à [Localité 29], * la concession de parking auprès de la société [33], * le mobilier prisé au domicile du défunt et dans la salle des coffres de la [32]. [A] [D] est décédée le [Date décès 11] 2021, laissant pour lui succéder [Y] [PU] et [M] [PU]. Le 27 octobre 2021, [Y] [PU] a renoncé à la succession de [A] [D], de sorte que sa dévolution successorale s'établit ainsi : - [M] [PU], pour moitié, - [T], [F], [E] et [B] [V], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère [Y] [PU]. Par exploits d'huissier en date du 10 mai 2022, [T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] (ci-après les consorts [V]) ont fait assigner [M] [PU] aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [D] veuve [PU] (RG 22/05881). Par exploits d'huissier en date du 9 janvier 2023, les consorts [V] ont fait assigner [S], [Z] et [L] [PU] en intervention forcée (RG 23/01309). Le 21 juin 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, les consorts [V] demandent au tribunal de : " Vu les articles 778, 843, 893, 894, 922, 1303 et 1993 du Code civil, Vu les articles 232, 699 et 700, 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 232 du Code de procédure civile, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, En ce qui concerne le règlement de la succession : ORDONNER le partage des intérêts matrimoniaux de Monsieur [U] [PU] de Madame [D] veuve [PU] ; ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] veuve [PU] ; COMMETTRE Maître [C], Notaire au sein de la SAS " [E] [O] [20] ", sis à [Adresse 10] pour y procéder, et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; ORDONNER que le Notaire désigné retrace l'intégralité des avantages constitutifs de libéralités dont a bénéficié Monsieur [M] [PU]; DESIGNER le Président du pôle famille ou l'un de ses membres en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage ; DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. En ce qui concerne la consistance de l'actif de succession : A titre principal CONSTATER que Monsieur [M] [PU] a bénéficié de donations de la part de la défunte de l'ordre de 436 720,09 € (à parfaire) ; CONDAMNER Monsieur [M] [PU] à rapporter la somme de 436 720,09 € (à parfaire) à la succession, en vertu de l'article 843 du Code civil ; ORDONNER que la somme de 436 720,09 € (à parfaire) soit portée à l'actif de la succession pour le calcul de la quotité disponible en présence d'héritiers réservataires en vertu de l'article 922 du Code civil; CONDAMNER Monsieur [M] [PU], qui a sciemment dissimulé l'existence de ces actifs de succession, à l'application des peines du recel, prévues par l'article 778 du Code civil ; En conséquence : Décision du 13 Juin 2025 2ème chambre civile N° RG 22/05881 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2N ORDONNER que Monsieur [M] [PU] soit réputé acceptant pure et simple de la succession, CONDAMNER Monsieur [M] [PU] à rendre tous les fruits et revenus produits par les donations rapportables recelées dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession, ORDONNER que Monsieur [M] [PU] soit privé de tout droit sur la somme de 436 720,09 € (à parfaire), outre les fruits et revenus éventuels, JUGER que les Consorts [V] se réservent la possibilité de solliciter la réduction des libéralités consenties à Monsieur [M] [PU]. DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. A titre subsidiaire CONDAMNER Monsieur [M] [PU] au versement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause d'un montant de 436 720,09 € (à parfaire) ; ORDONNER que la somme de 436 720,09 € soit portée à l'actif successoral ; CONDAMNER Monsieur [M] [PU], qui a sciemment dissimulé l'existence de ces actifs de succession, à l'application des peines du recel, prévues par l'article 778 du Code civil ; En conséquence : ORDONNER que Monsieur [M] [PU] soit réputé acceptant pure et simple de la succession, CONDAMNER Monsieur [M] [PU] à rendre tous les fruits et revenus produits par les actifs successoraux recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession, ORDONNER que Monsieur [M] [PU] soit privé de tout droit sur la somme de 436 720,09 € (à parfaire), outre les fruits et revenus éventuels. DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. En ce qui concerne les droits des parties et les attributions : CONSTATER que les droits des parties à l'instance dans la succession de Monsieur [U] [PU] sont les suivants : - [T], [F], [E] et [B] [V] sont héritiers de leur grand-père par représentation de leur mère à hauteur de ½ en pleine propriété, soit 1/8e en pleine propriété chacun - [S], [X] et [Z] [PU] sont héritiers de leur grand-père par représentation de leur père à hauteur de ½ en pleine propriété, soit 1/6e en pleine propriété chacun. CONSTATER que les droits des parties à l'instance dans la succession de Madame [D] veuve [PU] sont les suivants : - [T], [F], [E] et [B] [V] sont héritiers de leur grand-mère par représentation de leur mère à hauteur de ½ en pleine propriété, soit 1/8e en pleine propriété chacun - [M] [PU] est héritier de sa mère à hauteur de ½ en pleine propriété ; - Ceci sous réserve des biens recelés sur lesquels Monsieur [M] [PU] devra être privé de tout droit DONNER ACTE que les Consorts [V] souhaitent que l'ensemble des biens immobiliers successoraux soient vendus. DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. En ce qui concerne la demande d'indemnité de Monsieur [M] [PU] : DEBOUTER Monsieur [M] [PU] de sa demande visant à ce que leurs Consorts [V] soient condamnés à lui verser une indemnité de 50 000 €. En ce qui concerne les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens; CONDAMNER Monsieur [M] [PU] à payer aux Consorts [V] chacun la somme de 2 000 €, soit 8 000 € au total, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [PU] aux entiers dépens ; DEBOUTER les Consorts [PU] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. " Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] (ci-après les consort [PU]) demandent au tribunal de : " Vu les dispositions des Articles 778, 893, 894, 1301 à 1301-5, 1303 et 1303-1, 1984 à 2010 du Code Civil, ordonner le partage des intérêts matrimoniaux de Monsieur [U] [PU] et de Madame [D] veuve [PU], ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame [D] veuve [PU], renvoyer les parties devant le Notaire qu'ils ont désigné en qualité de Notaire Liquidateur : la SAS [E] [O] [20], Notaires à [Localité 27], [Adresse 10], aux fins d'établissement des comptes liquidation et partage, débouter les consorts [V] de leurs demandes : Décision du 13 Juin 2025 2ème chambre civile N° RG 22/05881 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2N - tendant à voir juger que Monsieur [M] [PU] a bénéficié de donations de la part de sa mère à hauteur de 436.720,09 €, - tendant à le voir condamner à rapporter la somme de 436.720,09 € à la succession de sa mère, - tendant subsidiairement à voir condamner Monsieur [M] [PU] au versement d'une indemnité de 436.720,09 € au titre de l'enrichissement sans cause, - tendant à voir juger qu'il dissimulé sciemment l'existence de ces actifs et de voir en conséquence juger qu'il s'est rendu coupable de recel successoral et qu'il sera privé de tous droits sur la somme de 436.720,09 €, juger que Monsieur [M] [PU] ne s'est pas vu consentir par sa mère une donation de 436.720,09 € et qu'il n'a en aucun cas dissimulé l'existence de cette donation, juger qu'aucun recel successoral ne peut lui être reproché, juger qu'aucun enrichissement sans cause ne peut être retenu, débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, recevoir Monsieur [M] [PU] en sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des accusations inexactes proférées à son encontre par les consorts [V], recevoir Messieurs [M], [S], [X] et [Z] [PU] en leur demande d'attribution préférentielle, juger qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner une quelconque licitation des biens, le partage en nature étant la règle, et possible, En conséquence, attribuer à Monsieur [M] [PU] les propriétés [Localité 24] et [Localité 21] Ordonner le partage en nature des autres biens immobiliers, condamner in solidum Messieurs [T] [V], [F] [V], [E] [V], et Madame [B] [V], au paiement d'une indemnité de 50.000 € en réparation de son préjudice moral, condamner in solidum Messieurs [T] [V], [F] [V], [E] [V], et Madame [B] [V] à payer à Messieurs [M] [PU], [S], [PU], [X] [PU], et [Z] [PU], une indemnité de 2000 € chacun, sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, les condamner in solidum aux entiers " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. A l'audience du 3 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de " juger que " tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l'action en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [PU]-[D] et de la succession de [A] [D] Les parties s'accordent sur le principe d'un partage judiciaire et de la désignation d'un notaire commis et d'un juge commis. Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans un premier temps du régime matrimonial des époux [PU]-[D], puis dans un second temps de la succession de [A] [D]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation d'un notaire commis. Conformément à l'accord des parties quant au choix du notaire commis, il y a lieu de désigner de Maître [R] [C], notaire à [Localité 28], pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il n'y a pas lieu de constater au dispositif de la présente décision les droits des parties dans la succession de [A] [D], dont la dévolution successorale a dailleurs été rappelée à l'exposé des faits, ni dans la succession d'[U] [PU], dont l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage n'a pas été sollicitée, ces aspects ne faisant en tout état de cause pas l'objet de contestations entre les parties. Les consorts [V] sollicitent en outre d'" ORDONNER que le Notaire désigné retrace l'intégralité des avantages constitutifs de libéralités dont a bénéficié Monsieur [M] [PU] ". Toutefois, la mission du notaire commis se limitant à l'établissement d'un projet d'état liquidatif, il ne lui appartient pas, d'office, de rechercher l'ensemble des libéralités dont ont pu bénéficier les parties. Il appartient aux parties d'en rapporter la preuve au notaire commis, et le cas échéant de former des dires à cet égard. Il y a lieu en effet de rappeler qu'il entre uniquement dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire commis par moitié d'une part par les consorts [V] pris ensemble, et par moitié d'autre part par les consorts [PU] pris ensemble. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande des consorts [V] au titre du rapport Les consorts [V] sollicitent sur le fondement des articles 843, 893, 894 du code civil que soit ordonné le rapport par [M] [PU] à la succession de [A] [D] d'une somme totale de 436 720,09 euros, dont : - 322 300 euros au titre de chèques établis à l'ordre de [M] [PU], - 48 235 euros pour des retraits effectués par [M] [PU], - 66 185,09 euros au titre des revenus de coupes dans le bois de [Localité 23] appartenant à la défunte, qui auraient dû revenir à [A] [D] mais qui ont été directement réglés à [M] [PU] par un tiers. Ils exposent que parmi ces chèques, un total de 53.300 euros a été signé par [M] [PU] et à son bénéfice sur une période de 6 mois entre le 5 novembre 2020 et le 8 mai 2021. Selon eux, ces chèques et retraits, en progression sur les dernières années de vie de la défunte, ne correspondant pas à son train de vie modeste, alors que ses charges d'environ 6 000 euros mensuels étaient en plus prélevées sur son compte. Ils estiment que les tableaux produits par [M] [PU] ne prouvent pas que ces mouvements résulteraient du remboursement de débours, celui-ci ne produisant aucun relevé bancaire alors que son train vie est en décalage avec les ressources de son ménage. Les consorts [V] contestent l'aide que prétend avoir apporté [M] [PU] à [A] [D], que contredit selon eux l'attestation de [H] [US]. Ils précisent que les aides à la personne étaient payées par des chèques émanant directement de [A] [D], comme le prouvent les relevés bancaires, les talons de chèques et différents courriels, les montants dont se prévaut [M] [PU] étant disproportionnés, avec par exemple un prétendu versement de 14 161,27 euros à l'une des aides à domicile alors que [A] [D] était décédée. Selon les demandeurs, [M] [PU] ne démontre pas non plus avoir apporté d'aide dans la gestion des biens de la défunte. Ils soutiennent que le seul fait qu'il ait bénéficié d'un mandat ne justifie pas qu'il ait appréhendé le paiement des coupes de bois, ce mandant ne prévoyant pas de rémunération et celui-ci n'ayant pas mentionné avoir perçu ces sommes dans les rapports de gestion. Ils notent que tous les frais de la maison de [Localité 23] étaient réglés par la défunte comme le montrent ses relevés et que la maison n'était pas entretenue. Ils soutiennent que l'intention libérale résulte de l'ampleur des versements, de leur fréquence, du fait qu'il s'agit systématiquement de chiffres ronds, du fait que [M] [PU] n'apporte aucune preuve des dépenses qu'il prétend avoir effectuées, et que la défunte s'est appauvrie ce qui est démontré par le fait qu'elle devait transférer des fonds de son épargne vers son compte courant. Les consorts [PU] s'opposent à la demande de rapport, contestant que [M] [PU] ait bénéficié de donations de [A] [D]. Selon eux, [M] [PU] s'est comporté comme un mandataire de ses parents de sorte que les sommes remises sont causées par les dépenses qu'il a exposées pour le compte de la défunte. Ils en déduisent qu'aucune intention libérale n'est démontrée. Ils exposent que [M] [PU] justifie de ses revenus et de ceux de son épouse. Ils contestent l'analyse selon laquelle tous les chèques perçus par [M] [PU] seraient des libéralités. Ils exposent que [M] [PU] n'a jamais prétendu avoir systématiquement payé seul la rémunération de [H] [US] et que les sommes perçues par [M] [PU] de [A] [D] l'ont été en contrepartie de dépenses faites pour cette dernière. Ainsi, ils précisent que le maintien de [A] [D] à son domicile nécessitait la présence quotidienne d'une employée, [H] [US], d'une auxiliaire de vie présente le matin et l'après-midi, d'une aide à la mobilité, d'une personne chargée du ménage deux fois par semaine. Selon eux, [M] [PU] a assumé seul la charge de la vie quotidienne de ses parents, mais a géré leurs affaires pour les nombreuses propriétés qu'ils possédaient (réparation, entretien). Ils soulignent que [M] [PU] a largement aidé la défunte par exemple au travers de différentes courses, de la gestion administrative du personnel, la gestion des rendez-vous médicaux, l'accompagnement aux sorties et promenades, l'organisation des vacances annuelles, ce que confirment les témoignages produits et le planning hebdomadaire montrant ses diligences pour sa mère ou pour la propriété de [Localité 23]. Ils estiment que [M] [PU] justifie des dépenses engagées, du compte de résultat de la propriété de [Localité 23], des sommes payées à [H] [US] et propose une notice explicative des comptes. Ils précisent que [M] [PU] a conservé les facturettes des dépenses quotidiennes, qu'il tient à disposition du tribunal. Selon eux, les relevés montrent que les dépenses ne concernent pas des dépenses alimentaires ou de santé, mais quelques règlements pour les salaires et charges sociales du personnel, et que les débits de carte bleue ne montrent pas des dépenses de la vie courante. Ils soutiennent que les dépenses nécessaires à la vie courante de [A] [D] étaient majoritairement prises en charge par [M] [PU]. Ils ajoutent que [Y] [PU] a elle aussi émis des chèques depuis le compte de sa mère pour obtenir remboursement de dépenses ponctuelles, et que celle-ci avait aussi une procuration sur le compte [25] de la défunte, de sorte qu'elle n'ignorait rien des débits sur ce compte. Sur ce, Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. En application des dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Selon les dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l'article 860 précité. Il résulte de l'article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l'espèce, les consorts [V] demandent le rapport de libéralités par [M] [PU] à la succession de [A] [D] pour une somme totale de 436 720,09 euros, au titre de retraits effectués par [M] [PU] sur le compte de [A] [D], de chèques tirés sur le compte de [A] [D] mais signés par [M] [PU], de chèques tirés sur le compte de [A] [D] et signés par elle, et du produit de coupes de bois. D'abord, s'agissant des retraits effectués par [M] [PU] sur le compte de [A] [D], des chèques tirés sur le compte de [A] [D] mais signés par [M] [PU] et du produit de coupes de bois directement perçu par [M] [PU], il résulte des dires des demandeurs que [M] [PU] lui-même, et non la défunte, serait à l'origine des mouvements à son bénéfice. Il n'est donc pas démontré ni même réellement soutenu que [A] [D] aurait décidé de gratifier [M] [PU] par ces mouvements de fonds qui n'ont, selon les propres dires des demandeurs, résulté que de l'initiative de celui-ci. Aucun élément ne démontre non plus que la défunte aurait, volontairement, toléré ces mouvements pour gratifier [M] [PU]. Or, la qualification de donation nécessite la démonstration d'une intention libérale. La demande de rapport de libéralités à la succession de [A] [D] sera donc rejetée pour : - la somme de 48 235 euros au titre de retraits effectués par [M] [PU], - la somme de 66 185,09 euros au titre des revenus de coupes de bois de [Localité 23], - la somme de 53.300 euros au titre des chèques suivants signés par [M] [PU] : * chèque du 5 novembre 2020 de 9 000 euros, * chèque du 13 décembre 2020 de 5 500 euros, * chèque du 9 janvier 2021 de 6 500 euros, * chèque du 18 février 2021 de 5 000 euros, * chèque du 12 mars 2021 de 6 000 euros, * chèque du 30 mars 2021 de 6 500 euros, * chèque du 25 avril 2021 de 9 800 euros, * chèque du 8 mai 2021 de 5 000 euros. S'agissant ensuite des autres chèques, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été signés par la défunte au bénéfice de [M] [PU], les copies transmises par la banque montrent un total de 269 000 euros. Il s'agit des chèques suivants : - chèque du 13 mars 2016 de 8 000 euros, - chèque du 20 avril 2016 de 10 000 euros, - chèque du 22 juin 2016 de 5 0000 euros, - chèque du 30 juillet 2016 de 8 000 euros, - chèque du 16 septembre 2016 de 5 000 euros, - chèque du 25 octobre 2016 de 8 000 euros, - chèque du 11 décembre 2016 de 10 000 euros, - chèque du 7 février 2017 de 10 000 euros, - chèque du 29 mars 2017 de 8 000 euros, - chèque du 3 juillet 2017 de 10 000 euros, - chèque du 5 juillet 2017 de 10 000 euros, - chèque du 24 novembre 2017 de 10 000 euros, - chèque du 2 mai 2018 de 20 000 euros, - chèque du 9 janvier 2019 de 15 000 euros, - chèque du 24 avril 2019 de 10 000 euros, - chèque du 5 juin 2019 de 15 000 euros, - chèque du 11 septembre 2019 de 10 000 euros, - chèque du 19 décembre 2019 de 10 000 euros, - chèque du 6 février 2020 de 10 000 euros, - chèque du 16 mars 2020 de 10 000 euros, - chèque du 27 mai 2020 de 12 000 euros, - chèque du 8 juillet 2020 de 12 000 euros, - chèque du 14 août 2020 de 8 000 euros, - chèque du 2 septembre 2020 de 8 000 euros, - chèque du 29 septembre 2020 de 9 000 euros, - chèque du 22 octobre 2020 de 9 0000 euros. - chèque du 26 mai 2021 de 9 000 euros, pour lequel aucune des parties ne soutient qu'il aurait été signé par [M] [PU] lui-même. [M] [PU] ne conteste pas avoir perçu ces fonds, mais prétend que ce flux financier correspondrait au remboursement par [A] [D] de frais qu'il réglait pour le compte de celle-ci. Toutefois, les différents tableaux de débours proposés par [M] [PU] sont des écrits unilatéraux, dénués de force probante au regard de l'article 1363 du code civil. [M] [PU] ne produit au final aucun élément prouvant qu'il a payé une quelconque dépense pour le compte de [A] [D], les consorts [PU] se contentant de produire la photographie d'un carton qui contiendrait selon eux des facturettes, qu'ils précisent tenir à disposition du tribunal. Conseillés par un avocat, ils ne pouvaient pourtant ignorer qu'il leur appartenait de produire ces pièces s'ils souhaitaient qu'elles fassent l'objet d'un débat contradictoire. Par ailleurs, force est de constater que la majorité des débours allégués d'un total de 508 653,01 euros suivant le tableau provient des colonnes intitulées " [H], [VC], [P] " pour 305 754,69 euros et "[BL]" pour 30 099,70 euros, et correspond donc selon eux à la rémunération d'employés, ce qu'il leur appartenait de démontrer. Au-delà du seul fait qu'aucun paiement de [M] [PU] pour le compte de la défunte n'est prouvé, [H] [US] elle-même, employée au service de la défunte, déclare dans une attestation " je voulais que préciser que tous les chèques qui m'ont été versés étaient bien sans exception des chèques provenant du chéquier de Madame [A] [PU] ". Aucun élément ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle [M] [PU] pouvait " fournir à sa mère les liquidités nécessaires au paiement d'une partie de cette rémunération ", étant observé que de nombreux débours du tableau ayant pour objet la rémunération de [H] [US] portent sur des montants importants, parfois de plusieurs milliers d'euros, et toujours non ronds, ce qui ne corrobore pas le décaissement par [M] [PU] de telles sommes en liquidités au profit de sa mère. Enfin, aucun élément n'explique davantage pourquoi [M] [PU] aurait fourni à [A] [D] des liquidités, pour que celle-ci règle par chèque la rémunération de [H] [US] puis rembourse [M] [PU] par chèque, l'intérêt de ces mouvements croisés, en tout cas non démontré, n'étant pas expliqué. Si les consorts [PU] se prévalent de l'aide que pouvait apporter [M] [PU] à [A] [D], que contestent les consorts [V], l'existence d'une aide à un ascendant n'est en tout cas pas exclusive d'une donation. Au cas particulier, l'intention libérale de [A] [D] est démontrée par les montants importants, toujours en chiffres ronds, des vingt-six chèques émis par la défunte, d'un total de 269 000 euros sur une période limitée de cinq ans et huit mois, ce dont il a aussi résulté un appauvrissement pour [A] [D]. Par conséquent, [M] [PU] sera condamné à rapporter à la succession de [A] [D] une somme de 269 000 euros au titre des donations reçues par chèque. Sur la demande subsidiaire des consorts [V] au titre de l'enrichissement sans cause A titre subsidiaire, les consorts [V] soutiennent au visa de l'article 1303 du code civil que si les sommes dont a bénéficié [M] [PU] ne pouvaient être qualifiées de donations, celui-ci devra être condamné au titre de l'enrichissement sans cause au versement d'une indemnité égale à l'appauvrissement de [A] [D], soit 436 720,09 euros. Les consorts [PU] considèrent que les sommes remises à [M] [PU] ne constituent pas un enrichissement sans cause, celles-ci ayant été causées par les dépenses exposées par celui-ci pour le compte de [A] [D]. Sur ce, Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. L'article 1303 code civil énonce qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l'espèce, [M] [PU] ne conteste pas avoir été bénéficiaire des chèques suivants tirés sur le compte de [A] [D], ce qui est de toutes façons établi par le fait qu'il y est noté comme bénéficiaire et par le débit afférent sur le relevé de compte de la défunte, pour un total de 53 300 euros : * chèque du 5 novembre 2020 de 9 000 euros, * chèque du 13 décembre 2020 de 5 500 euros, * chèque du 9 janvier 2021 de 6 500 euros, * chèque du 18 février 2021 de 5 000 euros, * chèque du 12 mars 2021 de 6 000 euros, * chèque du 30 mars 2021 de 6 500 euros, * chèque du 25 avril 2021 de 9 800 euros, * chèque du 8 mai 2021 de 5 000 euros. [M] [PU] ne conteste pas non plus avoir perçu les fonds obtenus par les différents retraits entre 2016 et 2021 sur le compte de [A] [D] pour un total 48 235 euros, celui-ci renvoyant d'ailleurs à un tableau intitulé " liste des débits à justifier " sur lequel sont retrouvés les débits querellés. [M] [PU] justifie qu'à compter du 30 juin 2020, il avait procuration sur le compte de [A] [D]. Ainsi, tous les retraits antérieurs au 30 juin 2020 sont susceptibles de relever de l'enrichissement sans cause, alors que les retraits et chèques (n'ayant pas été qualifiés de donation) postérieurs doivent être analysés sous l'angle de sa gestion en qualité de mandataire. En tout cas, si [M] [PU] prétend justifier de l'emploi de ces fonds pour le compte de la défunte, ses écrits unilatéraux ne peuvent, à défaut de tout justificatif utile à leur soutien, en rapporter la preuve. S'agissant des retraits antérieurs au mandat du 30 juin 2020 (tous les chèques signés pour le compte de la défunte étant postérieurs à la procuration), [M] [PU] ne démontre donc pas qu'ils correspondent au remboursement de ses débours ou ont une autre cause, de sorte qu'il en a résulté pour lui un enrichissement injustifié au détriment de [A] [D]. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre de l'enrichissement sans cause résultant de ces retraits à la somme de 40 210 euros. S'agissant des chèques et retraits postérieurs au mandat du 30 juin 2020, [M] [PU] ne démontre pas non plus que ces fonds ont été utilisés pour le compte de la défunte dans le cadre du mandat qu'elle lui avait confié. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de restitution de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des prélèvements postérieurs au 30 juin 2020 par celui-ci sur le compte bancaire [25] de celle-ci à la somme de 61 325 euros (dont 53 300 euros au titre des chèques et 8 025 euros au titre des retraits). [M] [PU] ne conteste enfin pas avoir perçu les produits tirés des coupes de bois de [Localité 23], dont il n'est pas non plus contesté qu'ils appartenaient à la défunte. Il résulte en tout état de cause de l'attestation de Monsieur [XX], gestionnaire des bois, que [M] [PU] a perçu un total de 66 185,09 euros entre le 5 septembre 2012 et le 15 janvier 2016 au moyen de différents chèques du gestionnaire. Si celui-ci justifie de l'existence d'un mandat en date du 22 avril 2021 pour la gestion du bien de [Localité 23], il résulte de l'article 1993 précité du code civil qu'il lui appartient de toutes façons de rendre compte de sa gestion. Or, [M] [PU] ne propose que des écrits unilatéraux dénués de valeur probante pour justifier de la rétrocession des fruits ou de leur emploi pour le compte de la défunte. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des produits perçus par celui-ci tirés des coupes du bois de [Localité 23] à la somme de 66 185,09 euros. Sur la demande des consorts [V] d'ordonner que la somme de 436 720,09 euros soit portée à la masse de calcul Il est rappelé qu'en application de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, et que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, de sorte que dans l'hypothèse où une action en réduction serait formée, il y aura lieu d'intégrer à la masse de calcul les donations rapportables et créances fixées par la présente décision. Aucune action en réduction n'étant toutefois formée, il ne sera pas répondu au dispositif de la présente décision à la demande des consorts [V] d'" ORDONNER que la somme de 436 720,09 € (à parfaire) soit portée à l'actif de la succession pour le calcul de la quotité disponible en présence d'héritiers réservataires en vertu de l'article 922 du Code civil". Sur la demande des consorts [V] au titre du recel Les consorts [V] demandent que : - [M] [PU] soit déclaré coupable de recel, - il soit réputé acceptant de la succession de [A] [D], - il soit condamné à restituer tous les fruits et revenus produits par les donations à compter de l'ouverture de la succession, - il soit privé de tout droit sur le somme de 436 720,09 euros, outre les fruits et revenus éventuels. Ils exposent que dès le 29 septembre 2021, Maître [R] [C] avait écrit à [Y] [PU] et à [M] [PU] pour leur demander s'il existait d'autres donations qu'un don manuel de 99 960 euros consenti à chacun d'eux, et que ce n'est que grâce aux investigations de [Y] [PU] auprès de [25] et du gestionnaire des bois de [Localité 23] qu'ils ont appris l'existence des donations. Les consorts [PU] s'opposent à ce que [M] [PU] soit déclaré coupable de recel, expliquant qu'il a agi avec transparence et que sa mère lui avait consenti une procuration bancaire et un mandat pour la propriété de [Localité 23]. Sur ce, Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Est donc coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Il apparaît que le 14 décembre 2020, [Y] [PU], finalement renonçante à la succession de [A] [D], avait obtenu une procuration sur le compte [25] de celle-ci, de sorte que l'ensemble des mouvements de fonds opérés sur ce compte, donnant lieu à rapport de libéralité ou de dette pouvaient être connus de celle-ci puis des consorts [V] venant en représentation. Par conséquent, dès lors qu'il n'a pas dissimulé les retraits opérés sur le compte de leur mère, [M] [PU] n'a commis aucun recel successoral et toutes les demandes à ce titre seront rejetées s'agissant des chèques et retraits. S'agissant du produit de coupes de bois, [M] [PU] aurait dû révéler la perception de ces sommes, et a attendu d'être confronté aux éléments obtenus par les consorts [V] du gestionnaire pour faire état de la perception de ces fonds, sans toutefois justifier de leur emploi pour le compte de [A] [D]. Par conséquent, il y a lieu de déclarer [M] [PU] coupable du recel de la créance de 66 185,09 euros de la succession de [A] [D] à son égard, au titre de sa gestion du bois de [Localité 23]. [M] [PU] sera réputé acceptant pur et simple de la succession de [A] [D], et privé de tout droit sur cette somme de 66 185,09 euros ainsi que sur leurs fruits et revenus. Les consorts [V] sollicitent en outre que [M] [PU] soit condamné " à rendre tous les fruits et revenus produits par les actifs successoraux recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ". [M] [PU] sera donc déclaré débiteur à l'égard de la succession de [A] [D] de l'intérêt au taux légal sur la somme de 66 185,09 euros, à compter du [Date décès 11] 2021, date d'ouverture de la succession, jusqu'au partage. Sur la demande des consorts [PU] d'attribution à [M] [PU] des propriétés [Localité 24] et [Localité 21] Au soutien de cette demande d'attribution formée sur le fondement de l'article 832-3 du code civil, les consorts [PU] font valoir qu'il existe un accord sur la valorisation des biens à la suite duquel la déclaration de succession a été signée le 14 décembre 2023. Ils soutiennent aussi que dans leur testament, les défunts avaient exprimé leur souhait de conserver les biens existants à leur décès et les transmettre aux générations suivantes. Ils exposent qu'il ressort des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que le partage est par principe effectué en nature, que la licitation des biens est l'exception, et qu'en l'espèce l'ensemble des biens mobiliers et immobilier est partageable en nature. Les consorts [V] s'opposent à la demande d'attribution préférentielle, précisant souhaiter que l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers soient vendus. Ils estiment la demande d'attribution préférentielle prématurée dès lors que la consistance des droits de chacun dépend de la décision du tribunal sur les donations dont a bénéficié [M] [PU] et du travail du notaire commis. Sur ce, Aux termes de l'article 832-3 du code civil, " L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le Tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demande concurrente, le Tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. (...) ". En l'espèce, le souhait exprimé par les défunts, à défaut de legs attributifs, que les biens indivis se transmettent d'une génération à l'autre ne permet pas d'attribuer à l'un des héritiers des biens indivis, hors le cas de l'attribution préférentielle, le principe applicable en partage judiciaire étant le tirage au sort. Or, l'article 832-3 du code civil n'est pas applicable puisque la demande d'attribution préférentielle est au bénéfice du seul [M] [PU], et n'est donc pas une demande conjointe de plusieurs successibles pour conserver ensemble le bien indivis. Par conséquent, elle sera rejetée. Sur la demande des consorts [PU] au paiement de dommages et intérêts à [M] [PU] au titre du préjudice moral Les consorts [PU] sollicitent la condamnation des consorts [V] in solidum à payer à [M] [PU] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ils font valoir, pour l'essentiel, que les accusations infondées de recel successoral alors que rien ne justifiait cette procédure ont affecté [M] [PU], alors que celui-ci est une personne fragile, ayant été victime d'une dépression sévère et résistante en 1996 l'ayant conduit à abandonner sa carrière professionnelle, étant depuis suivi. Les consorts [V] s'opposent à cette demande de dommages et intérêts, exposant que [M] [PU] ne justifie d'aucun préjudice, puisque ses problèmes de santé sont très antérieurs à la présente procédure. Selon eux, leur faute n'est pas démontrée, alors qu'ils ont initié la présente procédure uniquement en raison du comportement d'obstruction de [M] [PU]. Sur ce, L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l'article 1240 du code civil qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, [M] [PU] étant déclaré coupable de recel, la procédure intentée par les consorts [V] à cet effet n'est pas abusive. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts des consorts [PU] au bénéfice de [M] [PU] sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées. Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a de condamner [M] [PU] à payer aux consorts [V] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes des consorts [PU] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu également de l'incidence possible d'un appel sur l'économie générale du projet d'état liquidatif que proposera le notaire commis, il est justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire, dans un premier temps du régime matrimonial des époux [PU]-[D] et dans un second temps de la succession de [A] [D] ; Désigne pour procéder au partage, Maître [R] [C], notaire au sein de la SAS "[E] [O] [20] ", sise [Adresse 10] à [Localité 28] ; Rejette la demande d'[T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] d'ordonner que le notaire commis retrace l'intégralité des avantages constitutifs de libéralités dont a bénéficié [M] [PU] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par [T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] pris ensemble, et par moitié par [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] pris ensemble, au plus tard le 12 septembre 2025 ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 21 octobre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Rejette la demande d'[T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] de condamner [M] [PU] à rapporter à la succession de [A] [D] les prétendues donations suivantes : - la somme de 48 235 euros au titre de retraits effectués par [M] [PU], - la somme de 66 185,09 euros au titre des revenus de coupes de bois de [Localité 23], - la somme de 53.300 euros au titre des chèques suivants signés par [M] [PU] : * chèque du 5 novembre 2020 de 9 000 euros, * chèque du 13 décembre 2020 de 5 500 euros, * chèque du 9 janvier 2021 de 6 500 euros, * chèque du 18 février 2021 de 5 000 euros, * chèque du 12 mars 2021 de 6 000 euros, * chèque du 30 mars 2021 de 6 500 euros, * chèque du 25 avril 2021 de 9 800 euros, * chèque du 8 mai 2021 de 5 000 euros. Condamne [M] [PU] à rapporter à la succession de [A] [D] une somme totale de 269 000 euros au titre des donations par chèques suivantes : - chèque du 13 mars 2016 de 8 000 euros, - chèque du 20 avril 2016 de 10 000 euros, - chèque du 22 juin 2016 de 5 0000 euros, - chèque du 30 juillet 2016 de 8 000 euros, - chèque du 16 septembre 2016 de 5 000 euros, - chèque du 25 octobre 2016 de 8 000 euros, - chèque du 11 décembre 2016 de 10 000 euros, - chèque du 7 février 2017 de 10 000 euros, - chèque du 29 mars 2017 de 8 000 euros, - chèque du 3 juillet 2017 de 10 000 euros, - chèque du 5 juillet 2017 de 10 000 euros, - chèque du 24 novembre 2017 de 10 000 euros, - chèque du 2 mai 2018 de 20 000 euros, - chèque du 9 janvier 2019 de 15 000 euros, - chèque du 24 avril 2019 de 10 000 euros, - chèque du 5 juin 2019 de 15 000 euros, - chèque du 11 septembre 2019 de 10 000 euros, - chèque du 19 décembre 2019 de 10 000 euros, - chèque du 6 février 2020 de 10 000 euros, - chèque du 16 mars 2020 de 10 000 euros, - chèque du 27 mai 2020 de 12 000 euros, - chèque du 8 juillet 2020 de 12 000 euros, - chèque du 14 août 2020 de 8 000 euros, - chèque du 2 septembre 2020 de 8 000 euros, - chèque du 29 septembre 2020 de 9 000 euros, - chèque du 22 octobre 2020 de 9 000 euros ; Fixe la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des retraits antérieurs au 30 juin 2020 de celui-ci sur le compte [25] de celle-ci à la somme de 40 210 euros ; Fixe la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des prélèvements postérieurs au 30 juin 2020 de celui-ci sur le compte bancaire [25] de celle-ci à la somme de 61 325 euros ; Fixe la créance de la succession de [A] [D] sur [M] [PU] au titre des produits perçus pour les coupes du bois de [Localité 23] à la somme de 66 185,09 euros ; Déclare [M] [PU] coupable de recel successoral sur la créance de 66 185,09 euros de la succession de [A] [D] à son égard, au titre des produits perçus pour les coupes du bois de [Localité 23] ; Dit que [M] [PU] sera privé de tout droit sur les droits visés au paragraphe ci-dessus d'un total de 66 185,09 euros ainsi que sur leurs fruits et revenus ; Dit que [M] [PU] sera donc déclaré débiteur à l'égard de la succession de [A] [D] de l'intérêt au taux légal sur la somme de 66 185,09 euros à compter du [Date décès 11] 2021, jusqu'au partage ; Rejette les autres demandes d'[T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] au titre du recel successoral ; Rejette la demande de [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] d'attribuer à [M] [PU] les propriétés [Localité 24] et [Localité 21] ; Rejette la demande de [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] de condamner in solidum [T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] à payer à [M] [PU] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Condamne [M] [PU] à payer à [T] [V], [F] [V], [E] [V] et [B] [V] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de [M] [PU], [S] [PU], [L] [PU] et [Z] [PU] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Claire BERGER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 1363, code civil 894, code civil 1993, code civil 860-1, code civil 1984, code civil 860, code civil 832-3, code civil 843, code civil 1686, code civil 2010, code civil 922, code civil 1303-1, code de commerce R444-61, code civil 1301, code civil 864, code de procedure civile 1377, code civil 1301-5, code civil 1303, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 15/08003
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 860-1, code civil 860, code civil 843, code de commerce R444-61, code civil 864, code civil 778
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 20/10215
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 832-3, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code civil 778
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01465
en commun : code civil 1993, code civil 860-1, code civil 860, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code civil 778
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/00964
en commun : code civil 860-1, code civil 860, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1377, code civil 778
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07704
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 1984, code civil 843, code civil 922, code civil 778
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/05313
en commun : code civil 1993, code civil 860-1, code civil 860, code civil 843, code civil 864
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 23/04551
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 860-1, code civil 860, code civil 843
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00643
en commun : code civil 894, code civil 860, code civil 843, code civil 1686, code civil 922, code de procedure civile 1377
Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:26:20.017Z.