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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 16 juillet 2026, n° 15/08003

Renvoi à une autre audienceDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [V], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder:
[G] [Z], conjoint survivant commun en biens donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,[K] et [R] [V] ses enfants
Par testament olographe du 27 avril 2009, [G] [Z] a pris les dispositions suivantes:
« Tout d’abord j’entends respecter une certaine égalité entre mes deux filles [R] et [K] de manière à ce que le montant recueilli dans ma succession ensemble par [R] et son fils [M] [L] (mon petit fils) soit équivalant à l’ensemble des biens recueillis par mon autre fille [K].
En outre, après avoir rappelé ce principe je désire léguer certains biens particulier, à savoir
Je lègue:
1°) à mon petit fils uniquement:
a) le studio de [Adresse 3]
b) et 80.000 euros
[...]
2°) à ma fille [K], en avancement d’hoirie,
a) les deux studios situés [Adresse 1]
b) et un legs de quatre vingt mille euros
[...]
Au final, compte tenu de ce qui précède, [R] et [M] recueilleront bien ensemble 50 % de l’actif successoral et [K] 50 % également. »

Elle est décédée le [Date décès 2] 2009 laissant pour lui succéder:
[K] et [R] [V], ses enfants.
A son décès, la masse confondue des deux successions et du régime matrimonial des époux comprend pour l’essentiel les biens suivants:
des comptes bancaires espèces et titresdu mobilierdes biens immobiliers sis à [Localité 1]:un appartement à [Adresse 4]un parkingdes biens immobiliers sis à [Localité 2]:un appartement (lot 13), deux caves (lots 1, 4) et un garage (lot 24) dépendant de la communauté,un studio (lot 14) et une cave (lot 8), biens propres de la défuntedes biens immobiliers sis à [Localité 3]:la moitié indivise d’une maisondes biens immobiliers sis à [Localité 4]la moitié en nue propriété indivise d’une maisondes biens immobiliers sis à [Localité 5]deux studios (lots 201, 202) et deux caves (lots 60 et 69), biens propres de la défunte
Le 11 juin 2010, [K] et [R] [V] ont conclu un acte qualifié de transaction dont les caractéristiques sont les suivantes:
L’acte est assorti de la condition suspensive de vente des biens immobiliers parisiens au prix net de 1.080.000 euros au plus tard le 30 novembre 2010 et de répartition immédiate du prix de vente conformément aux clauses de la transaction.Les parties sont convenues d’estimer comme suit les biens suivants:le studio sis à [Localité 2] à 94.750 euros,les autres immeubles sis à [Localité 2] pour un total de 325.000 eurosles immeubles sis à [Localité 5] à 263.500 euros dont 3.500 euros pour les deux caves et 260.000 euros pour les studiosSont partagés par moitié les « instruments financiers » dans les livres de la [1] et de la [2]athalie [V] promet de céder à [R] [V] ses droits sur les biens sis à [Localité 2] abstraction faite du studio au prix de 162.500 euros, les frais de licitation étant à la charge de [R] [V].[R] [V] promet de céder à [K] [V] ses droits indivis sur les deux caves sises à [Localité 5] au prix de 1.750 euros.Le prix de vente des biens parisiens doit être réparti comme suit:80.000 euros remis à [M] [L] en exécution de son legs80.000 euros remis à [K] [V] en exécution du legs78.125 euros à [K] [V] afin de maintenir l’égalité entre ses enfants souhaitée par la défunte et compenser la différence existant entre elles du fait des legs et des cessions de droits indivis,le reliquat du prix par moitié à chacune.
Par actes de commissaire de justice du 8 juin 2015 et du 27 mai 2016, [K] [V] a assigné [R] [V] puis attrait [M] [L] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, de:
« Ordonner un partage complémentaire incluant les rapports réévalués des dons parentaux représentant tel pourcentage de la valeur de l’appartement de Madame [R] [V] sis [Adresse 2] à la date du partage, ainsi que le reste des biens indivis (box et legs non délivré notamment) »,ordonner à [R] [V] de rapporter aux deux successions les donations ou dettes suivantes;deux dons de 140.000 francs et 110.000 francs,deux dons de 34.900 francs et 61.900 francs,divers dons pour un total de 214.100 francs,dons pour un total de 130.000 francs, subsidiairement prêt de 130.000 francs,don de 25.000 francs,liquider les rapports des sommes mentionnées ci-dessus en considération de la valeur d’un bien immobilier sis [Adresse 2] financé par remploi des fonds obtenus comme mentionné ci-dessus,désigner un notaire avec « pouvoir de faire signer aux parties la notoriété acquisitive qu’il est nécessaire d’établir pour le box sis à [Localité 5] »,déclarer [R] [V] coupable de recel des donations ou sommes d’argent mentionnées ci-dessus et la priver de tout droit dans les indemnités correspondantes,si [M] [L] n’a pas la délivrance de son legs:condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une somme de 168.106,38 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour les biens sis à [Localité 2] et le parking sis à [Localité 1],si [M] [L] a la délivrance de son legs:condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une somme de 113.421,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour les biens sis à [Localité 2] à l’exception du studio,« à titre infiniment subsidiaire »:condamner [M] [L] à verser à [K] [V] une somme de 54.685,21 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour le studio sis à [Localité 2],condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une indemnité de 18.000 euros pour la garde des biens indivis pendant 10 années,déclarer irrecevable la demande de [M] [L] tendant à entrer en possession du studio,déclarer irrecevable la demande de [R] [V] en nullité du protocole du 11 juin 2010,condamner [R] [V] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, [R] [V] demande au tribunal de:
déclarer irrecevable la fin de non recevoir opposée à la demande en délivrance du studio et subsidiairement, la rejeter,prononcer la nullité du protocole du 11 juin 2010, subsidiairement, constater sa caducité,déclarer irrecevables les demandes en recel, subsidiairement, les rejeter,déclarer irrecevables les « deux premières demandes » et la « quatrième demande » en dommages et intérêts,rejeter les autres demandes,ouvrir le partage des deux successions et du régime matrimonial des époux [V],ordonner à [K] [V] de rapporter aux successions l’intégralité des dons manuels, soit un minimum de 83.587,44 euros,ordonner à [K] [V] de rapporter à la succession de la défunte une indemnité égale à la valeur des biens immobiliers sis à [Localité 5] légués,condamner [K] [V] à lui verser une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2017, [M] [L] sollicite:
la délivrance de son legs portant sur le studio à Royan,la reconnaissance par le tribunal du caractère particulier de son legs,la nullité ou subsidiairement la caducité du protocole du 11 juin 2010,la condamnation de [K] [V] à lui verser une somme de 3.000 euros pour résistance abusive à la délivrance de son legs et une somme de 10.000 euros pour le préjudice économique en résultant et 3.000 euros pour le préjudice moral,l’exécution provisoire,la condamnation de [K] [V] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Le délibéré a été prorogé au 16 juillet suivant.




Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [K] [V] notifiées par voie électronique le 7 mars 2025;

Vu les conclusions de [R] [V] notifiées par voie électronique le 7 mars 2025;

Vu les conclusions de [M] [L] notifiées par voie électronique le 6 mars 2017;

A titre liminaire, il est observé que les conclusions figurant au dossier de plaidoiries de [M] [L] se présentant comme notifiées pour l’audience de mise en état du 6 mai 2024 ne sont pas acquises au RPVA. Il sera donc tenu compte des dernières conclusions acquises, soit celles notifiées par voie électronique le 6 mars 2017.


1°) Sur les rapports dus par [R] [V]

[K] [V] fait valoir:
que [R] [V] bénéficié de deux chèques de ses parents de 110.000 et 140.000 francs les 24 et 20 décembre 1987,que [R] [V] a bénéficié de dons de 34.900 francs et de 61.900 francs,qu’elle a bénéficié d’autres dons manuels entre 1981 et 1987 pour un total de 214.100 francs, qu’en effet, des débits du compte courant du défunt ont permis d’abonder le plan épargne logement de [R] [V],que [R] [V] a encaissé le 12 septembre 1995 un chèque de 130.000 francs émis par son père,que deux chèques de 25.000 francs ont été débités du compte du défunt aux dates où [R] [V] a versé un apport pour une acquisition immobilière, que [R] dissimule le relevé de son compte bancaire correspondant à cette période afin de ne pas révéler l’encaissement par elle des chèques,que l’indemnité de rapport due en conséquence de ces donations doit être liquidée en tenant compte des remplois faits par [R] [V] qui a ainsi acquis un premier bien immobilier sis [Adresse 5] puis, après revente de ce bien, un second bien immobilier sis [Adresse 2].
[R] [V] indique:
qu’elle a effectivement bénéficié de dons de ses parents de 110.000, 140.000, 34.900 et 65.000 francs, que ces dons lui ont permis de financer une acquisition immobilière à l’exception de la donation de 65.000 francs qui n’a servi au financement qu’à hauteur de 61.900 francs,qu’elle a perçu une pension alimentaire de 3.200 francs par mois de janvier 1983 à septembre 1984,qu’elle a versé un total de 15.456,05 francs sur son plan épargne logement provenant de présents d’usage de ses parents,que, pour le surplus, elle conteste les donations alléguées par [K] [V],que sa première acquisition était composée d’un appartement et d’un parking, qu’elle n’a remployé à sa seconde acquisition que le prix de l’appartement et non pas celui du parking vendu dans un second temps, que le prix du parking n’a pas été remployé,que, compte tenu de la valeur actuelle de sa seconde acquisition immobilière et de l’aliénation du parking, l’indemnité de rapport est au plus de 134.171,43 euros à ce jour.
Sur ce, il sera d’abord discuté de l’existence de rapports et ensuite de leur liquidation.

1.1°) Sur l’existence de donations ou de créance indivises

Il résulte des articles 893 et 894 du code civil que la donation est le contrat par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de façon irrévocable d’une chose en faveur du donataire.

Elle suppose un élément matériel, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire, et un élément moral, l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire la volonté de gratifier.

En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs.

Aussi, en conséquence de l’article 864 du code civil, la dette d’un copartageant envers l’indivision l’oblige à rapport.

Il résulte de l’article 1432 du code civil que, lorsque des époux sont communs en biens, la donation par l’un de biens communs est rapportable par moitié à chacune des successions des époux.

L’article 1402 du même code dispose que tout bien est réputé commun à moins qu’il ne soit établi qu’il est propre à l’un des époux.

En l’espèce et premièrement, [R] [V] reconnaît avoir bénéficié des donations de 110.000 et 140.000 francs et de celles de 34.900 et 61.900 francs alléguées par [K] [V] et les avoir remployées à l’acquisition d’un bien immobilier. Elle admet aussi avoir bénéficié en sus d’un don de 3.100 francs (65.000 – 61.900) non remployé.

Ces donations sont donc acquises.

Les donateurs étant communs en bien, les fonds donnés sont réputés communs et le rapport est dû à chacune des successions par moitié, soit à hauteur de 174.950 francs ([110.000 + 140.000 + 34.900 + 61.900 + 3.100] / 2) dont 173.400 francs remployés et 1.550 francs (3.100 / 2) non remployés.

Deuxièmement, s’agissant des dons manuels allégués entre 1981 et 1987 pour un total de 214.000 francs, la seule constatation de débits du compte du défunt et celle de crédits du plan épargne logement de [R] [V] ne peut établir l’existence d’un flux financier du premier vers la seconde, faute de documents établissant que les crédits constatés ont pour origine effective les débits constatés.

En définitive, les pièces versées aux débats établissent uniquement un flux financier mensuel moyen sur la période de 2.704 francs par mois au bénéfice de [R] [V].

Cependant, [R] [V] conteste que ces versements aient été faits dans une intention libérale et [K] [V] ne démontre pas que le défunt était animé d’une telle intention.

Les donations alléguées ne sont donc pas établies.

Troisièmement, il est constant que [R] [V] a encaissé le 12 septembre 1995 un chèque de 130.000 francs émis par le défunt. Si [K] [V] soutient qu’il s’agit d’une donation, [R] [V] admet qu’il s’agit d’un prêt mais allègue l’avoir remboursé.

L’intention libérale du versement n’est pas établie, [R] [V] la contestant au motif qu’il s’agit d’un prêt.

Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’un prêt. Afin d’établir son remboursement, [R] [V] produit un relevé de son compte bancaire annoté de sa main et la copie d’un talon de chèque rempli par elle. De telles pièces sont dénuées de force probante en ce que le bénéficiaire du débit figurant au relevé ne résulte que des mentions manuscrites faites par [R] [V] elle-même.

Il doit donc être considéré que la créance n’a pas été payée.

Les époux étant mariés sous un régime de communauté, la créance est réputée commune en application de l’article 1402 du code civil.

L’indivision post-communautaire est donc créancière de [R] [V] d’une somme de 130.000 francs, soit 19.818,37 euros. [R] [V] en doit donc le rapport.

Quatrièmement, s’il est justifié de l’émission d’un chèque de 25.000 francs par le défunt le 8 juillet 1995, l’identité du bénéficiaire n’est pas établie. Aucun flux financier au bénéfice de [R] [V] n’étant démontré, il ne peut être retenu l’existence d’une donation ou même d’une créance du défunt sur sa fille. Aucun rapport n’est donc dû.

1.2°) Sur la liquidation des rapports

L’article 860–1 du code civil prévoit que si, en principe, le rapport d’une somme d’argent se fait au nominal, il est, en cas de remploi de la somme donnée, de la valeur du bien acquis dans les conditions de l’article 860 du même code.

L’article 860 dispose que le rapport d’un bien donné est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de la donation, que lorsqu’il a été aliéné, il est de sa valeur au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation et que lorsqu’un bien lui a été subrogé, il est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de son acquisition.

L’article 856 du code civil prévoit que l’indemnité de rapport produit des intérêts au taux légal à compter du jour où son montant est déterminé. Par suite, lorsque l’indemnité est fixée au nominal, l’intérêt est dû à compter du décès du défunt.

Enfin, il résulte de l’article 866 du code civil que les créances indivises sur les copartageants antérieures à l’indivision produisent intérêt au taux légal à compter de la naissance de l’indivision.

En l’espèce, [R] [V] a bénéficié d’une donation de chacun de ses parents de 174.950 francs.

Sur cette somme, 1.550 francs, soit 236,30 euros, n’ont pas été remployés.

[R] [V] doit donc rapporter à la succession de chacun de ses partent une indemnité de 236,30 euros outre l’intérêt légal à compter du décès de chacun, soit à compter du [Date décès 1] 2005 dans la succession de [H] [V] et du [Date décès 2] 2009 dans la succession de [G] [Z].

Le surplus, soit 173.400 francs pour chacun des parents, a été remployé dans l’acquisition d’un appartement et un parking en 1987 pour un coût total de 1.061.000 francs. La valeur de chacun des deux remplois est donc de celle du bien acquis à hauteur de 16,34 % (100 x 173.400 / 1.061.000).

[R] [V] a revendu l’appartement au prix de 1.050.000 francs et a remployé le prix ainsi perçu dans une seconde acquisition faite au prix de 2.005.000 francs. Il est considéré que la valeur de ce bien au jour de son aliénation est égale à son prix.

La valeur remployée dans la seconde acquisition est donc de 171.569,50 francs (16,34 % x 1.050.000) pour chacune des donations.

Par suite, la valeur de chacun des deux remplois après la seconde acquisition est donc celle du bien acquis, soit celui sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, à hauteur de 8,56 % (100 x 171.569,50 / 2.005.000).

[R] [V] doit donc rapporter à chacune des successions des défunts une indemnité égale à 8,56 % de la valeur de son bien sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition.

[R] [V] a aussi vendu le parking sis [Adresse 5] au prix 125.000 francs, soit 19.056 euros. Il est considéré que la valeur de ce bien au jour de son aliénation est égale à son prix.

Par suite l’indemnité de rapport due par [R] [V] est de 3.113,75 euros (16,34 % x 19.056) dans chacune des successions des défunts, outre l’intérêt légal à compter du décès du défunt.

Enfin, l’indivision post-communautaire bénéficie d’une créance sur [R] [V] de 19.818,37 euros. Celle-ci porte donc intérêt à au taux légal compter de la naissance de l’indivision, soit à compter du décès de [H] [V], soit à compter du [Date décès 1] 2005.

En définitive, [R] [V] est débitrice des indemnités de rapport de donation ou de dette suivantes:
au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [V]:19.818,37 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage au titre du prêt de 130.000 francs du 12 septembre 1995,au bénéfice de la succession de [H] [V]:236,30 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,8,56 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier de [R] [V] sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987, 3.113,75 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,au bénéfice de la succession de [G] [Z]:236,30 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2009 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,8,56 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier de [R] [V] sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987, 3.113,75 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2009 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987.

2°) Sur les recels reprochés à [R] [V]

[K] [V] reproche à [R] [V] d’avoir recélé les indemnités de rapport dues par elle.

2.1°) Sur la recevabilité des recels dans la succession du défunt

[R] [V] fait valoir:
que l’action en recel a commencé à se prescrire à compter du décès du défunt,que la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions est inapplicable le défunt étant décédé en 2005, que délai de prescription, qui était initialement de 30 ans a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, qu’en vertu des dispositions transitoires de cette loi, la prescription a été acquise le 18 juin 2013,que la demande en recel ayant été formée en 2015, elle est prescrite.
[K] [V] oppose:
que la prescription a couru à compter du moment où elle a eu connaissance du recel commis par sa soeur, soit au moins de juin 2010,qu’elle n’a donc pas agi tardivement.
Sur ce, l’action en recel est une action personnelle.

Au jour du décès du défunt, l’action se prescrivait par 30 ans à compter du décès en application de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.

Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Aux termes de l’article 26–II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.

Dès lors, il convient d’appliquer l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.

Il se déduit de ces textes, d’une part que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n’a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur, d’autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30 ans prévue à l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

En conséquence, l’action en recel dans la succession de [H] [V] a commencé à courir au jour de son décès, soit à compter du [Date décès 1] 2005. Sous l’empire du droit antérieur, elle devait se prescrire le [Date décès 1] 2035. Cependant, compte tenu de sa nature personnelle, le délai de prescription réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2018, s’applique à la prescription en cours pour s’achever au 19 juin 2013.

Par suite, la prescription étant acquise le 19 juin 2013, l’action en recel de [K] [V] est tardive et, par suite, irrecevable.

2.2°) Sur le recel dans la succession de [G] [Z]

Il doit être observé que si au dispositif de ses conclusions [R] [V] sollicite l’irrecevabilité de la demande en recel dans la succession de la défunte, elle ne motive cette fin de non recevoir ni en fait ni en droit.

Il convient donc de la rejeter.

[K] [V] expose:
que [R] [V] n’a pas mentionné les donations à son bénéfice dans la déclaration de succession du défunt et lors des opérations d’inventaire,que [K] [V] les a découvertes en juin 2010 en trouvant au domicile du défunt un relevé de compte bancaire, que c’est postérieurement que [R] a reconnu avoir bénéficié de donations,que c’est faussement que [R] [V] allègue que les donations étaient connues,que le recel est constitué.
[R] [V] réplique:
qu’elle était convaincue qu’elle n’avait pas à déclarer fiscalement les donations du défunt avant le règlement de la succession de la défunte,que [K] [V] connaissait parfaitement l’existence des donations,que les dons manuels de la défunte sont anciens et modestes, qu’elle les a spontanément révélés au notaire charge du règlement de la succession le 28 juin 2010.
Sur ce, est coupable de recel successoral celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Le recel suppose un élément matériel, une commission ou une omission de nature à rompre l’égalité du partage à l’insu de ses cohéritiers, et un élément intentionnel, la volonté de son auteur d’obtenir ainsi un avantage. En application de l’article 778 du code civil, l’auteur d’un recel est privé de tout droit sur la chose recelée.

L’actif ne peut être qu’un bien existant, une indemnité de rapport ou une indemnité de réduction.

Lorsque le recel est constitué par l’omission d’une donation, la chose recélée ne peut être qu’une indemnité de rapport ou de réduction.

Enfin, l’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est présumée.

En l’espèce, [R] [V] a informé le 28 juin 2010 le notaire chargé de la succession de la défunte qu’elle avait bénéficié de donation des défunts.

[K] [V] soutient que [R] [V] n’a fait cette révélation qu’après y avoir été acculée par sa soeur en raison des preuves réunies par cette dernière. Cependant, elle n’en justifie nullement et notamment ne démontre pas avoir averti elle-même le notaire de la situation avant que sa soeur ne le fasse ou avoir informé sa soeur avant le 28 juin 2010 de la situation.

En conséquence, la bonne foi étant présumée, le caractère tardif de la révélation ne saurait suffire à établir une intention frauduleuse, la spontanéité de la révélation ne pouvant être exclue.

Par suite, la demande en recel doit être rejetée.


3°) Sur l’acte du 11 juin 2010

3.1°) Sur la nullité de l’acte

Si [K] [V] conclut à l’irrecevabilité de la demande en nullité de [R] [V], elle ne fonde nullement sa fin de non recevoir en fait.

Il convient donc de la rejeter.

Au visa de l’article 2044 du code civil, [R] [V] fait valoir:
que l’acte qualifié de protocole transactionnel ne mentionne nullement l’existence d’un différend né ou à naître et de concessions réciproques.
Sur ce, l’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » sans sanctionner les manquements à cette définition par la nullité de l’acte.

Par suite, l’acte qualifié de transaction mais ne remplissant pas les conditions prévues par la loi doit être disqualifié en tant que transaction et recevoir la qualification correspondant à sa teneur réelle sans que cela n’atteigne sa validité.

Par suite, le moyen de nullité tiré de l’article 2044 du code civil est inopérant.

3.2°) Sur le dol

Au visa de l’article 887 alinéa 3 du code civil, [K] [V] fait valoir:
qu’elle a consenti au protocole sous la pression de sa soeur qui voulait imposer un partage global des deux successions,que [K] l’a accepté dans l’ignorance des donations découvertes par elle ensuite,qu’elle a ainsi été victime d’un dol,qu’au lieu d’annuler l’acte, il convient de procéder à un partage complémentaire.
Sur ce l’article 887 alinéa 3 du code civil dispose que lorsqu’un partage est nul pour dol, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif au lieu de l’annuler.

En l’espèce, la conclusion de l’acte litigieux est sans conséquence sur les droits de [K] [V] dérivant des donations alléguées par elle.

En effet, il ne comprend nulle renonciation à des indemnités de rapport et à un partage ultérieur.

Ainsi, [K] [V] ne démontre pas que les informations qu’elle se plaint d’avoir ignorées étaient déterminantes de son consentement au protocole.

Le dol n’est donc pas avéré et la demande en partage complémentaire subséquente doit être rejetée.

Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ

3.3°) Sur la caducité de l’acte du 11 juin 2010

[R] [V] indique:
que l’acte est assorti de la condition suspensive de vente des biens parisiens, de répartition immédiate du prix et de cession par [K] [V] de ses droits indivis sur les biens de [Localité 2], qu’il est stipulé la caducité de l’acte en cas de défaillance de la condition,qu’il n’y a eu ni cession de droits indivis ni répartition de prix.
Au visa de l’article 1178 ancien du code civil, [K] [V] réplique:
que la condition a défailli par la faute de [R],qu’elle est donc réputée accomplie.
Sur ce, l’article 1178 ancien du code civil devenu article 1304–3 alinéa 1 nouveau dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si elle défaille par la faute de celui dans l’intérêt duquel elle a été stipulée.

Cependant, cette disposition n’est pas d’ordre public et les parties sont libres d’y déroger.

Par ailleurs, la nullité de l’acte pour potestativité n’est pas requise.

En l’espèce, le protocole comprend la clause suivante:
« La validité des engagements, obligations et accords qui précédent sont soumis à la condition suspensive de la vente à Monsieur et Madame [U] de l’appartement [Adresse 4], le 30 novembre 2010 au plus tard, au prix net vendeur de 1.080.000 € et de la répartition immédiate du produit de la vente, comme il est dit ci-dessus.
A défaut de réalisation de cette vente et de son partage immédiat, le protocole sera caduc comme les estimations attribuées aux biens d’un commun accord, pour faciliter la transaction et chaque partie retrouvera son entière liberté d’action. »

La caducité est expressément stipulée en cas de défaillance de la condition suspensive sans réserver le cas où la défaillance serait imputable à l’une des parties.

Il convient donc de faire application de la clause sans qu’il ne soit nécessaire de discuter de l’imputabilité à [R] [V] de la défaillance de la clause.

Il est constant que le prix de vente du bien indivis parisien n’a pas été partagé entre les parties.

La condition suspensive a donc défailli et le protocole est caduc.


4°) Sur la délivrance à [M] [L] de son legs

4.1°) Sur la prescription de la délivrance

[K] [V] expose:
Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ

que l’action en délivrance se prescrit par cinq ans à compter du décès,que la demande a été formée le 6 mars 2017 pour la première fois, qu’elle est donc prescrite.
[R] [V] réplique:
que [K] [V] n’a aucun intérêt à la prescription puisque le legs litigieux ne diminue pas ses droits dans la succession, que sa fin de non recevoir est donc irrecevable,que c’est à elle de délivrer le legs à son fils, qu’elle a procédé à la délivrance en réglant les droits de mutation afférents au legs, qu’elle a aussi reconnu son droit en consentant au protocole du 11 juin 2010,qu’en tout état de cause, [K] [V] a reconnu les droits de [M] [L] dans divers actes de procédure.
Sur ce, premièrement, la prescription du legs aurait pour effet de reverser le studio sis à [Localité 2] dans la masse indivise, de modifier sa composition et donc l’assiette des droits réels de [K] [V]. Dès lors, la fin de non recevoir présente pour elle un intérêt, peu important que ses droits en valeur demeurent identiques.

La fin de non recevoir est donc recevable.

Deuxièmement, l’action en délivrance est une action personnelle.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2235 du même code prévoit que, sauf exception, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, l’article 2240 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, peu important que celle-ci soit adressée au créancier ou à un tiers, et les articles 2241 et 2242 que la demande en justice interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.

Il résulte des articles 1011 et 1014 du code civil que les débiteurs de l’obligation de délivrance des legs à titre particulier sont, quand ils existent, les héritiers réservataires. Les héritiers ab intestat disposant de la saisine, la reconnaissance par l’un d’entre eux du droit du légataire à la délivrance de son legs a un effet interruptif à l’égard de tous.

En l’espèce, [M] [L] est devenu majeur le [Date naissance 1] 2010. La prescription a donc commencé à courir à cette date.

Le protocole du 11 juin 2010 comprend la clause suivante:
« Le legs immobilier, à savoir le studio sis à [Adresse 3] (lot n° 14) évalué au prix de 94.750 euros au profit de Monsieur [M] [L] sera délivré à la même date. »

Comme le soutient [R] [V], cette clause vaut reconnaissance par elle du droit de [M] [L] à la délivrance de son legs, nonobstant la caducité de l’acte.

Par suite, l’action en délivrance a été interrompue le 11 juin 2010.

Au 8 juin 2015, elle n’était donc pas prescrite.

Dans son assignation du 8 juin 2015 introduisant la présente instance, [K] [V] a notamment saisi le tribunal d’une demande tendant à:
« dire et juger que le testament olographe de Madame [Z] du 27 avril 2009 institue une charge au legs à titre universel de Madame [R] [V] de délivrer les legs particuliers au profit de Monsieur [M] [L] »

Cette demande vaut par elle-même reconnaissance par [K] [V] du legs à titre particulier consenti à [M] [L] malgré le flou inhérent à la notion de legs à titre universel assorti d’une charge de délivrer un legs à titre particulier. Elle a donc un effet interruptif de sorte que la prescription n’a pu être acquise avant le 8 juin 2020 sans qu’il soit même utile de tenir compte de la durée de la présente instance..

Par suite, lorsque [M] [L] a formé lui-même une demande de délivrance par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2017, il n’était pas prescrit.

La fin de non recevoir doit donc être rejetée.

4.2°) Sur la délivrance

Le testament de la défunte du 27 avril 2009 comprend la stipulation suivante:
« En outre, après avoir rappelé ce principe je désire léguer certains biens particulier, à savoir
Je lègue:
1°) à mon petit fils uniquement:
a) le studio de [Adresse 3] »

Il convient d’ordonner à [R] et [K] [V] de délivrer à [M] [L] le bien légué suivant:
le lot n° 14 composant un studio dépendant d’une copropriété sise [Adresse 3].

4°) Sur les dommages et intérêts réclamés par [K] [V]

Agissant en responsabilité contractuelle et subsidiairement en responsabilité délictuelle, [K] [V] fait valoir:
que [R] [V] a bloqué l’exécution du protocole lorsque les donations ont été découvertes, arguant fallacieusement que le legs consenti à [M] [L] est un legs à titre universel, que sa responsabilité contractuelle est engagée,que, subsidiairement, si le protocole devait être anéanti, [R] [V] a commis une faute en conduisant par son comportement à son anéantissement,qu’en conséquence, les biens indivis sont restés à la charge de l’indivision et notamment ceux destinés à [M] [L] et [R] [V], que [K] [V] subit de ce fait un préjudice égal à sa quote part des charges afférentes à ces biens, soit 50 %,que, si [M] [L] obtient la délivrance de son legs, il doit être condamné à indemniser [K] [V] de la moitié des frais afférents au studio et [R] [V] de la moitié des frais afférents aux autres biens sis à [Localité 2],que si [M] [L] n’obtient pas la délivrance de son legs, il doit être condamné à indemniser [K] [V] de la moitié des frais afférents à l’ensemble des biens sis à [Localité 2].
[R] [V] oppose notamment que la demande est irrecevable en raison du principe interdisant d’agir concurremment en responsabilités contractuelle et délictuelle.

Sur ce, premièrement, [K] [V] fonde sur demande à titre principal sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande irrecevable.

Sur ce, il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil que le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second. Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.

Ainsi, que le fait générateur de responsabilité soit délictuel ou contractuel, le demandeur doit justifier d’un préjudice.

Or, en l’espèce, le préjudice invoqué est inexistant.

En effet, s’agissant des biens sis à [Localité 2] non légués, les charges afférentes sont la contrepartie du droit de propriété des indivisaires et notamment du droit de jouissance qui en découle.

Par suite, ils ne peuvent constituer un préjudice.

S’agissant du studio, il doit être rappelé les règles suivantes:

Il résulte de l’article 1002 du code civil qu’un legs est soit universel, soit à titre universel et qu’à défaut, il est à titre particulier.

Il résulte aussi de l’article 1003 du code civil que le legs universel est le legs donnant vocation à l’universalité de la succession, l’universalité devant se comprendre en tant que catégorie abstraite et non pas comme réalisée dès lors qu’in concreto, l’ensemble des biens du défunt au jour de son décès entrerait dans le legs tel que défini par le défunt.

En d’autres termes, le legs universel est celui qui, par sa définition même, donne vocation à la totalité du patrimoine du défunt quelle que soit la composition concrète de ce patrimoine au jour du décès.

L’article 1010 du code civil définit le legs à titre universel comme donnant vocation à une quotité du patrimoine du défunt, ses immeubles, ses meubles ou une quotité de ses immeubles ou meubles. Autrement dit, le legs à titre universel est celui donnant vocation à une catégorie meuble ou immeuble de biens ou à une quotité.

L’article 1014 du code civil prévoit que le légataire à titre particulier n’a droit au fruit qu’à compter de sa demande en délivrance.

Enfin, l’obligation aux charges doit suivre le droit aux fruits.

En conséquence, le légataire à titre particulier doit les charges à compter de sa demande de délivrance.

En l’espèce, le legs consenti à [M] [L] ne peut en aucune circonstance lui conférer un droit à la totalité du patrimoine de la défunte.

Il n’est ni d’une quotité ni d’une catégorie meuble ou immeubles des biens de la défunte.

Ce n’est donc ni un legs universel ni un legs à titre universel.

C’est donc un legs à titre particulier.

[M] [L] est donc tenu des charges à compter de sa demande en délivrance.

Par suite, pour la période antérieure à la demande en délivrance, les indivisaires ne subissent aucun préjudice, les charges leur incombant étant la contrepartie de leur droit de jouir du bien consécutif à leur saisine.

Pour la période postérieure, les indivisaires disposent de par le simple effet de la délivrance d’une créance sur [M] [L] de sorte qu’elles ne subissent en réalité aucun préjudice.

La demande indemnitaire de [K] [V] doit donc être rejetée sans même qu’il soit utile de discuter de la réalité des faits générateurs de responsabilité invoqués.


5°) Sur les frais de garde-meuble

Au visa de l’article 815–2 du code civil, [K] [V] fait valoir:
qu’elle a dû stocker les biens garnissant les immeubles indivis vendus dans ses biens immobiliers sis à [Localité 5], que le coût de stockage mensuel pour un tel volume est de 300 euros, soit un total de 36.000 euros pour dix ans,que sa soeur doit lui verser la moitié, soit 18.000 euros.
[R] [V] réplique:
que la prescription applicable est de cinq ans, que la demande a été formée pour la première fois le 13 septembre 2021 pour des frais de garde sur plus de 10 ans, que le préjudice étant né plus de cinq ans avant la demande, il est prescrit,que c’est [K] qui a décidé unilatéralement de transférer les biens dans son studio,que le coût ne peut excéder celui d’une cave, soit 6.000 euros.
Sur ce, premièrement, les dispositions de l’article 2224 du code civil ont été rappelées ci-dessus.

L’action en paiement des dépenses nécessaires prévues à l’article 815–2 du code civil est une action personnelle relevant de l’article sus-visé.

Seules les dépenses antérieures de plus de cinq ans à la demande sont prescrites à l’exclusion de celles effectuées dans les cinq ans la précédant.

L’entrepôt par l’un des indivisaires de biens indivis dans un local dont il est propriétaire divis le prive de la jouissance de son bien et permet une économie au bénéfice de l’indivision. Elle est donc assimilable à une dépense exécutée par l’indivisaire au fur et à mesure de l’occupation et égale à l’équivalent monétaire de cette occupation.

Par suite, ne sont pas prescrites les dépenses, soit l’équivalent monétaire de l’occupation, correspondant aux cinq années précédant la demande.

La demande de [K] [V] formée le 13 septembre 2021 n’est donc prescrite que pour la période antérieure au 13 septembre 2016.

Deuxièmement, il résulte de l’article 815–2 du code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à conservation des biens et que l’indivisaire qui expose des dépenses de conservation dispose d’un recours contre ses coïndivisaires à proportion de leur part.

Il est constant que les biens indivis garnissant les immeubles indivis vendus ont été entreposés par [K] [V] dans un local lui appartenant.

Ce faisant, [K] [V] n’a fait que prendre une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis de sorte qu’elle est créancière de [R] [V] de la moitié de l’équivalent monétaire de l’occupation de son bien consécutive à l’entrepôt des biens à compter du 13 septembre 2016.

En l’absence d’information sur le volume de stockage nécessaire, il est considéré que la valeur de l’occupation est de 50 euros par mois, soit pour la période allant du 13 septembre 2016 à la clôture de l’affaire, soit au 19 mai 2025, soit 104,2 mois, un total de 5.210 euros (50 x 104,2).

Par suite, [R] [V] doit être condamnée à verser à [K] [V] une somme de 2.605 euros (5.210 / 2).


6°) Sur les rapports dus par [K] [V]
Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ


[R] [V] fait valoir:
sa soeur n’a jamais travaillé,que les défunts ont déclaré en 1997 fiscalement une pension alimentaire de 30.300 francs égale au maximum fiscal au bénéfice de [K] [V], qu’il devait lui verser plus que les sommes déclarées,qu’il y a lieu de considérer que [K] [V] a perçu de ses parents 30.330 francs par an entre 1988 et le [Date décès 1] 2005, jour du décès du défunt, soit un total de 545?940 francs, qu’elle doit rapporter cette somme,que le legs des biens sis à [Localité 5] est stipulé rapportable, qu’elle doit donc une indemnité de rapport à ce titre
Sur ce, le document fiscal produit pour établir un versement annuel de 30.330 francs ne permet pas déterminer le bénéficiaire du versement. En outre, un versement fait en 1997 ne saurait établir des versements identiques en 1988 et 2005.

[R] [V] échoue donc à démontrer l’existence du flux financier allégué et donc la donation consécutive à un tel flux.

La demande rapport de dons manuels doit donc être rejetée.

Les dispositions relatives aux legs consentis par la défunte sont encadrées par les clauses suivantes:
« Tout d’abord j’entends respecter une certaine égalité entre mes deux filles [R] et [K] de manière à ce que le montant recueilli dans ma succession ensemble par [R] et son fils [M] [L] (mon petit fils) soit équivalant à l’ensemble des biens recueillis par mon autre fille [K]. »
« Au final, compte tenu de ce qui précède, [R] et [M] recueilleront bien ensemble 50 % de l’actif successoral et [K] 50 % également. »

Il apparaît ainsi que la testatrice ne souhaitait pas que les legs consentis avantagent ses héritiers.

Il s’agit donc de legs rapportables.

Par suite, [R] [V] doit rapporter à la succession de la défunte une indemnité égale à la valeur au jour du partage des biens immobiliers sis à [Localité 5] légués.


7°) Sur le partage

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».

Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [H] [V] et de [G] [Z] et de leur régime matrimonial suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

Les indivisaires étant les mêmes dans toutes les masses, il sera procédé à un partage unique, comme le permet l’article 840–1 du code civil.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.

Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [F] [J], notaire à [Localité 1].

La masse indivise étant de l’ordre de 2.300.000 euros au décès de la défunte, la provision du notaire doit être fixée à 9.500 euros en application de l’article R 444-61 du code de commerce.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.


8°) Sur les autres demandes

Le notaire commis a pour seule mission de proposer aux copartageants un projet d’état liquidatif et d’enregistrer leurs dires. La demande de [K] [V] tendant à lui ordonner de recevoir une « notoriété acquisitive » doit être rejetée. 

[M] [L] sollicite une indemnisation pour résistance abusive à la délivrance de son legs. Il se plaint d’une pert de jouissance.

Cependant, [M] [L] bénéficie des fruits de son legs à compter de sa demande en délivrance. Il dispose donc d’une créance sur les indivisaires à ce titre, indépendamment du caractère abusif ou non du défaut de délivrance amiable. Autrement dit, il bénéficie d’une créance sur les indivisaires indépendamment de la faute alléguée. La faute invoquée ne lui occasionne donc aucun préjudice pour la période postérieure à sa demande en délivrance.

Pour la période antérieure, il lui appartenait de former sa demande de délivrance au plus tôt de sorte que, sur cette période, le préjudice invoqué a pour seule cause sa négligence à faire valoir ses droits.

En définitive, [M] [L] ne justifie pas d’un préjudice né d’une résistance abusive et sa demande indemnitaire doit être rejetée.

La demande de [M] [L] tendant à la reconnaissance par le tribunal du caractère particulier de son legs est purement déclaratoire et ne présente pas d’intérêt né et actuel. Elle est donc irrecevable faute de satisfaire aux conditions de l’article 122 du code de procédure civile.


La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Aucune demande contre ou formée par [M] [L] ne demeurant pendante, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance le concernant.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Ordonne l’ouverture des opérations de partage des successions de [H] [V] et [G] [Z] et de leur régime matrimonial entre [K] et [R] [V];

Dit qu’il sera procédé à un partage unique;

Désigne, pour y procéder maître [F] [J] exerçant [Adresse 6];

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, 

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;

Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;

Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 9.500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des copartageantes au plus tard le16 septembre 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 16 octobre 2026;

Ordonne à [R] [V] de procéder aux rapports suivants:
au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [V]:19.818,37 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage au titre du prêt de 130.000 francs du 12 septembre 1995,au bénéfice de la succession de [H] [V]:236,30 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,8,56 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier de [R] [V] sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987, 3.113,75 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,au bénéfice de la succession de [G] [Z]:236,30 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2009 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,8,56 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier de [R] [V] sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987, 3.113,75 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2009 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987;
Condamne [R] [V] à verser à [K] [V] une somme de 2.605 euros au titre des frais de garde des biens indivis pour la période allant du 13 septembre 2016 au 19 mai 2025;

Déclare irrecevable les demandes de [K] [V] tendant à:
condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une indemnité pour la garde des biens indivis pour la période antérieure à 13 septembre 2016,déclarer [R] [V] coupable de recel dans la succession de [H] [V];
Déboute [K] [V] de ses demandes tendant à:
« Ordonner un partage complémentaire incluant les rapports réévalués des dons parentaux représentant tel pourcentage de la valeur de l’appartement de Madame [R] [V] sis [Adresse 2] à la date du partage, ainsi que le reste des biens indivis (box et legs non délivré notamment) »,ordonner à [R] [V] de rapporter aux deux successions les donations suivantes ou dettes suivantes;divers dons pour un total de 214.100 francs,don de 25.000 francs,désigner un notaire avec « pouvoir de faire signer aux parties la notoriété acquisitive qu’il est nécessaire d’établir pour le box sis à [Localité 5] »,déclarer [R] [V] coupable de recel des donations ou sommes d’argent mentionnées ci-dessus et la priver de tout droit dans les indemnités correspondantes,condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une somme de 113.421,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour les biens sis à [Localité 2] à l’exception du studio,condamner [M] [L] à verser à [K] [V] une somme de 54.685,21 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour le studio sis à [Localité 2],déclarer irrecevable la demande de [M] [L] tendant à entrer en possession du studio,déclarer irrecevable la demande de [R] [V] en nullité du protocole du 11 juin 2010,condamner [R] [V] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Constate la caducité du protocole du 11 juin 2010;

Ordonne à [K] [V] de procéder au rapport suivant dans la succession de [G] [Z]:
une indemnité égale à la valeur au jour du partage des lots 201 et 202 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1];
Déboute [R] [V] de ses demandes tendant à:
déclarer irrecevable la fin de non recevoir opposée à la demande en délivrance du studio,prononcer la nullité du protocole du 11 juin 2010,déclarer irrecevable la demande en recel dans la succession de [G] [Z],irrecevabilité des « deux premières demandes » et de la « quatrième demande » en dommages et intérêts,ordonner à [K] [V] de rapporter aux successions l’intégralité des dons manuels, soit un minimum de83.587,44 euros,condamner [K] [V] à lui verser une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à [K] et [R] [V] de délivrer à [M] [L] son legs portant sur le bien suivant:
le lot n° 13 dépendant d’une copropriété sises [Adresse 3];
Déclare irrecevable la demande de [M] [L] tendant à:
la reconnaissance par le tribunal du caractère particulier de son legs,
Déboute [M] [L] de ses demandes tendant à:
la nullité du protocole du 11 juin 2010,la condamnation de [K] [V] à lui verser une somme de 3.000 euros pour résistance abusive à la délivrance de son legs et une somme de 10.000 euros pour le préjudice économique en résultant et 3.000 euros pour le préjudice moral,l’exécution provisoire,la condamnation de [K] [V] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;

Constate l’extinction de l’instance concernant [M] [L];

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 18 novembre 2026 pour transmission par le notaire de son compte de provision;


Fait et jugé à Paris le 16 Juillet 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 15/08003 -
 N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ

N° MINUTE : 




Assignation du :
08 Juin 2015









JUGEMENT 
rendu le 16 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [K] [G] [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


représentée par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0638


DÉFENDEURS

Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentés par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0547



***

Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [V], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder:
[G] [Z], conjoint survivant commun en biens donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,[K] et [R] [V] ses enfants
Par testament olographe du 27 avril 2009, [G] [Z] a pris les dispositions suivantes:
« Tout d’abord j’entends respecter une certaine égalité entre mes deux filles [R] et [K] de manière à ce que le montant recueilli dans ma succession ensemble par [R] et son fils [M] [L] (mon petit fils) soit équivalant à l’ensemble des biens recueillis par mon autre fille [K].
En outre, après avoir rappelé ce principe je désire léguer certains biens particulier, à savoir
Je lègue:
1°) à mon petit fils uniquement:
a) le studio de [Adresse 3]
b) et 80.000 euros
[...]
2°) à ma fille [K], en avancement d’hoirie,
a) les deux studios situés [Adresse 1]
b) et un legs de quatre vingt mille euros
[...]
Au final, compte tenu de ce qui précède, [R] et [M] recueilleront bien ensemble 50 % de l’actif successoral et [K] 50 % également. »

Elle est décédée le [Date décès 2] 2009 laissant pour lui succéder:
[K] et [R] [V], ses enfants.
A son décès, la masse confondue des deux successions et du régime matrimonial des époux comprend pour l’essentiel les biens suivants:
des comptes bancaires espèces et titresdu mobilierdes biens immobiliers sis à [Localité 1]:un appartement à [Adresse 4]un parkingdes biens immobiliers sis à [Localité 2]:un appartement (lot 13), deux caves (lots 1, 4) et un garage (lot 24) dépendant de la communauté,un studio (lot 14) et une cave (lot 8), biens propres de la défuntedes biens immobiliers sis à [Localité 3]:la moitié indivise d’une maisondes biens immobiliers sis à [Localité 4]la moitié en nue propriété indivise d’une maisondes biens immobiliers sis à [Localité 5]deux studios (lots 201, 202) et deux caves (lots 60 et 69), biens propres de la défunte
Le 11 juin 2010, [K] et [R] [V] ont conclu un acte qualifié de transaction dont les caractéristiques sont les suivantes:
L’acte est assorti de la condition suspensive de vente des biens immobiliers parisiens au prix net de 1.080.000 euros au plus tard le 30 novembre 2010 et de répartition immédiate du prix de vente conformément aux clauses de la transaction.Les parties sont convenues d’estimer comme suit les biens suivants:le studio sis à [Localité 2] à 94.750 euros,les autres immeubles sis à [Localité 2] pour un total de 325.000 eurosles immeubles sis à [Localité 5] à 263.500 euros dont 3.500 euros pour les deux caves et 260.000 euros pour les studiosSont partagés par moitié les « instruments financiers » dans les livres de la [1] et de la [2]athalie [V] promet de céder à [R] [V] ses droits sur les biens sis à [Localité 2] abstraction faite du studio au prix de 162.500 euros, les frais de licitation étant à la charge de [R] [V].[R] [V] promet de céder à [K] [V] ses droits indivis sur les deux caves sises à [Localité 5] au prix de 1.750 euros.Le prix de vente des biens parisiens doit être réparti comme suit:80.000 euros remis à [M] [L] en exécution de son legs80.000 euros remis à [K] [V] en exécution du legs78.125 euros à [K] [V] afin de maintenir l’égalité entre ses enfants souhaitée par la défunte et compenser la différence existant entre elles du fait des legs et des cessions de droits indivis,le reliquat du prix par moitié à chacune.
Par actes de commissaire de justice du 8 juin 2015 et du 27 mai 2016, [K] [V] a assigné [R] [V] puis attrait [M] [L] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, de:
« Ordonner un partage complémentaire incluant les rapports réévalués des dons parentaux représentant tel pourcentage de la valeur de l’appartement de Madame [R] [V] sis [Adresse 2] à la date du partage, ainsi que le reste des biens indivis (box et legs non délivré notamment) »,ordonner à [R] [V] de rapporter aux deux successions les donations ou dettes suivantes;deux dons de 140.000 francs et 110.000 francs,deux dons de 34.900 francs et 61.900 francs,divers dons pour un total de 214.100 francs,dons pour un total de 130.000 francs, subsidiairement prêt de 130.000 francs,don de 25.000 francs,liquider les rapports des sommes mentionnées ci-dessus en considération de la valeur d’un bien immobilier sis [Adresse 2] financé par remploi des fonds obtenus comme mentionné ci-dessus,désigner un notaire avec « pouvoir de faire signer aux parties la notoriété acquisitive qu’il est nécessaire d’établir pour le box sis à [Localité 5] »,déclarer [R] [V] coupable de recel des donations ou sommes d’argent mentionnées ci-dessus et la priver de tout droit dans les indemnités correspondantes,si [M] [L] n’a pas la délivrance de son legs:condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une somme de 168.106,38 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour les biens sis à [Localité 2] et le parking sis à [Localité 1],si [M] [L] a la délivrance de son legs:condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une somme de 113.421,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour les biens sis à [Localité 2] à l’exception du studio,« à titre infiniment subsidiaire »:condamner [M] [L] à verser à [K] [V] une somme de 54.685,21 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour le studio sis à [Localité 2],condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une indemnité de 18.000 euros pour la garde des biens indivis pendant 10 années,déclarer irrecevable la demande de [M] [L] tendant à entrer en possession du studio,déclarer irrecevable la demande de [R] [V] en nullité du protocole du 11 juin 2010,condamner [R] [V] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, [R] [V] demande au tribunal de:
déclarer irrecevable la fin de non recevoir opposée à la demande en délivrance du studio et subsidiairement, la rejeter,prononcer la nullité du protocole du 11 juin 2010, subsidiairement, constater sa caducité,déclarer irrecevables les demandes en recel, subsidiairement, les rejeter,déclarer irrecevables les « deux premières demandes » et la « quatrième demande » en dommages et intérêts,rejeter les autres demandes,ouvrir le partage des deux successions et du régime matrimonial des époux [V],ordonner à [K] [V] de rapporter aux successions l’intégralité des dons manuels, soit un minimum de 83.587,44 euros,ordonner à [K] [V] de rapporter à la succession de la défunte une indemnité égale à la valeur des biens immobiliers sis à [Localité 5] légués,condamner [K] [V] à lui verser une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2017, [M] [L] sollicite:
la délivrance de son legs portant sur le studio à Royan,la reconnaissance par le tribunal du caractère particulier de son legs,la nullité ou subsidiairement la caducité du protocole du 11 juin 2010,la condamnation de [K] [V] à lui verser une somme de 3.000 euros pour résistance abusive à la délivrance de son legs et une somme de 10.000 euros pour le préjudice économique en résultant et 3.000 euros pour le préjudice moral,l’exécution provisoire,la condamnation de [K] [V] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Le délibéré a été prorogé au 16 juillet suivant.




Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [K] [V] notifiées par voie électronique le 7 mars 2025;

Vu les conclusions de [R] [V] notifiées par voie électronique le 7 mars 2025;

Vu les conclusions de [M] [L] notifiées par voie électronique le 6 mars 2017;

A titre liminaire, il est observé que les conclusions figurant au dossier de plaidoiries de [M] [L] se présentant comme notifiées pour l’audience de mise en état du 6 mai 2024 ne sont pas acquises au RPVA. Il sera donc tenu compte des dernières conclusions acquises, soit celles notifiées par voie électronique le 6 mars 2017.


1°) Sur les rapports dus par [R] [V]

[K] [V] fait valoir:
que [R] [V] bénéficié de deux chèques de ses parents de 110.000 et 140.000 francs les 24 et 20 décembre 1987,que [R] [V] a bénéficié de dons de 34.900 francs et de 61.900 francs,qu’elle a bénéficié d’autres dons manuels entre 1981 et 1987 pour un total de 214.100 francs, qu’en effet, des débits du compte courant du défunt ont permis d’abonder le plan épargne logement de [R] [V],que [R] [V] a encaissé le 12 septembre 1995 un chèque de 130.000 francs émis par son père,que deux chèques de 25.000 francs ont été débités du compte du défunt aux dates où [R] [V] a versé un apport pour une acquisition immobilière, que [R] dissimule le relevé de son compte bancaire correspondant à cette période afin de ne pas révéler l’encaissement par elle des chèques,que l’indemnité de rapport due en conséquence de ces donations doit être liquidée en tenant compte des remplois faits par [R] [V] qui a ainsi acquis un premier bien immobilier sis [Adresse 5] puis, après revente de ce bien, un second bien immobilier sis [Adresse 2].
[R] [V] indique:
qu’elle a effectivement bénéficié de dons de ses parents de 110.000, 140.000, 34.900 et 65.000 francs, que ces dons lui ont permis de financer une acquisition immobilière à l’exception de la donation de 65.000 francs qui n’a servi au financement qu’à hauteur de 61.900 francs,qu’elle a perçu une pension alimentaire de 3.200 francs par mois de janvier 1983 à septembre 1984,qu’elle a versé un total de 15.456,05 francs sur son plan épargne logement provenant de présents d’usage de ses parents,que, pour le surplus, elle conteste les donations alléguées par [K] [V],que sa première acquisition était composée d’un appartement et d’un parking, qu’elle n’a remployé à sa seconde acquisition que le prix de l’appartement et non pas celui du parking vendu dans un second temps, que le prix du parking n’a pas été remployé,que, compte tenu de la valeur actuelle de sa seconde acquisition immobilière et de l’aliénation du parking, l’indemnité de rapport est au plus de 134.171,43 euros à ce jour.
Sur ce, il sera d’abord discuté de l’existence de rapports et ensuite de leur liquidation.

1.1°) Sur l’existence de donations ou de créance indivises

Il résulte des articles 893 et 894 du code civil que la donation est le contrat par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de façon irrévocable d’une chose en faveur du donataire.

Elle suppose un élément matériel, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire, et un élément moral, l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire la volonté de gratifier.

En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs.

Aussi, en conséquence de l’article 864 du code civil, la dette d’un copartageant envers l’indivision l’oblige à rapport.

Il résulte de l’article 1432 du code civil que, lorsque des époux sont communs en biens, la donation par l’un de biens communs est rapportable par moitié à chacune des successions des époux.

L’article 1402 du même code dispose que tout bien est réputé commun à moins qu’il ne soit établi qu’il est propre à l’un des époux.

En l’espèce et premièrement, [R] [V] reconnaît avoir bénéficié des donations de 110.000 et 140.000 francs et de celles de 34.900 et 61.900 francs alléguées par [K] [V] et les avoir remployées à l’acquisition d’un bien immobilier. Elle admet aussi avoir bénéficié en sus d’un don de 3.100 francs (65.000 – 61.900) non remployé.

Ces donations sont donc acquises.

Les donateurs étant communs en bien, les fonds donnés sont réputés communs et le rapport est dû à chacune des successions par moitié, soit à hauteur de 174.950 francs ([110.000 + 140.000 + 34.900 + 61.900 + 3.100] / 2) dont 173.400 francs remployés et 1.550 francs (3.100 / 2) non remployés.

Deuxièmement, s’agissant des dons manuels allégués entre 1981 et 1987 pour un total de 214.000 francs, la seule constatation de débits du compte du défunt et celle de crédits du plan épargne logement de [R] [V] ne peut établir l’existence d’un flux financier du premier vers la seconde, faute de documents établissant que les crédits constatés ont pour origine effective les débits constatés.

En définitive, les pièces versées aux débats établissent uniquement un flux financier mensuel moyen sur la période de 2.704 francs par mois au bénéfice de [R] [V].

Cependant, [R] [V] conteste que ces versements aient été faits dans une intention libérale et [K] [V] ne démontre pas que le défunt était animé d’une telle intention.

Les donations alléguées ne sont donc pas établies.

Troisièmement, il est constant que [R] [V] a encaissé le 12 septembre 1995 un chèque de 130.000 francs émis par le défunt. Si [K] [V] soutient qu’il s’agit d’une donation, [R] [V] admet qu’il s’agit d’un prêt mais allègue l’avoir remboursé.

L’intention libérale du versement n’est pas établie, [R] [V] la contestant au motif qu’il s’agit d’un prêt.

Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’un prêt. Afin d’établir son remboursement, [R] [V] produit un relevé de son compte bancaire annoté de sa main et la copie d’un talon de chèque rempli par elle. De telles pièces sont dénuées de force probante en ce que le bénéficiaire du débit figurant au relevé ne résulte que des mentions manuscrites faites par [R] [V] elle-même.

Il doit donc être considéré que la créance n’a pas été payée.

Les époux étant mariés sous un régime de communauté, la créance est réputée commune en application de l’article 1402 du code civil.

L’indivision post-communautaire est donc créancière de [R] [V] d’une somme de 130.000 francs, soit 19.818,37 euros. [R] [V] en doit donc le rapport.

Quatrièmement, s’il est justifié de l’émission d’un chèque de 25.000 francs par le défunt le 8 juillet 1995, l’identité du bénéficiaire n’est pas établie. Aucun flux financier au bénéfice de [R] [V] n’étant démontré, il ne peut être retenu l’existence d’une donation ou même d’une créance du défunt sur sa fille. Aucun rapport n’est donc dû.

1.2°) Sur la liquidation des rapports

L’article 860–1 du code civil prévoit que si, en principe, le rapport d’une somme d’argent se fait au nominal, il est, en cas de remploi de la somme donnée, de la valeur du bien acquis dans les conditions de l’article 860 du même code.

L’article 860 dispose que le rapport d’un bien donné est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de la donation, que lorsqu’il a été aliéné, il est de sa valeur au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation et que lorsqu’un bien lui a été subrogé, il est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de son acquisition.

L’article 856 du code civil prévoit que l’indemnité de rapport produit des intérêts au taux légal à compter du jour où son montant est déterminé. Par suite, lorsque l’indemnité est fixée au nominal, l’intérêt est dû à compter du décès du défunt.

Enfin, il résulte de l’article 866 du code civil que les créances indivises sur les copartageants antérieures à l’indivision produisent intérêt au taux légal à compter de la naissance de l’indivision.

En l’espèce, [R] [V] a bénéficié d’une donation de chacun de ses parents de 174.950 francs.

Sur cette somme, 1.550 francs, soit 236,30 euros, n’ont pas été remployés.

[R] [V] doit donc rapporter à la succession de chacun de ses partent une indemnité de 236,30 euros outre l’intérêt légal à compter du décès de chacun, soit à compter du [Date décès 1] 2005 dans la succession de [H] [V] et du [Date décès 2] 2009 dans la succession de [G] [Z].

Le surplus, soit 173.400 francs pour chacun des parents, a été remployé dans l’acquisition d’un appartement et un parking en 1987 pour un coût total de 1.061.000 francs. La valeur de chacun des deux remplois est donc de celle du bien acquis à hauteur de 16,34 % (100 x 173.400 / 1.061.000).

[R] [V] a revendu l’appartement au prix de 1.050.000 francs et a remployé le prix ainsi perçu dans une seconde acquisition faite au prix de 2.005.000 francs. Il est considéré que la valeur de ce bien au jour de son aliénation est égale à son prix.

La valeur remployée dans la seconde acquisition est donc de 171.569,50 francs (16,34 % x 1.050.000) pour chacune des donations.

Par suite, la valeur de chacun des deux remplois après la seconde acquisition est donc celle du bien acquis, soit celui sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, à hauteur de 8,56 % (100 x 171.569,50 / 2.005.000).

[R] [V] doit donc rapporter à chacune des successions des défunts une indemnité égale à 8,56 % de la valeur de son bien sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition.

[R] [V] a aussi vendu le parking sis [Adresse 5] au prix 125.000 francs, soit 19.056 euros. Il est considéré que la valeur de ce bien au jour de son aliénation est égale à son prix.

Par suite l’indemnité de rapport due par [R] [V] est de 3.113,75 euros (16,34 % x 19.056) dans chacune des successions des défunts, outre l’intérêt légal à compter du décès du défunt.

Enfin, l’indivision post-communautaire bénéficie d’une créance sur [R] [V] de 19.818,37 euros. Celle-ci porte donc intérêt à au taux légal compter de la naissance de l’indivision, soit à compter du décès de [H] [V], soit à compter du [Date décès 1] 2005.

En définitive, [R] [V] est débitrice des indemnités de rapport de donation ou de dette suivantes:
au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [V]:19.818,37 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage au titre du prêt de 130.000 francs du 12 septembre 1995,au bénéfice de la succession de [H] [V]:236,30 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,8,56 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier de [R] [V] sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987, 3.113,75 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,au bénéfice de la succession de [G] [Z]:236,30 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2009 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,8,56 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier de [R] [V] sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987, 3.113,75 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2009 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987.

2°) Sur les recels reprochés à [R] [V]

[K] [V] reproche à [R] [V] d’avoir recélé les indemnités de rapport dues par elle.

2.1°) Sur la recevabilité des recels dans la succession du défunt

[R] [V] fait valoir:
que l’action en recel a commencé à se prescrire à compter du décès du défunt,que la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions est inapplicable le défunt étant décédé en 2005, que délai de prescription, qui était initialement de 30 ans a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, qu’en vertu des dispositions transitoires de cette loi, la prescription a été acquise le 18 juin 2013,que la demande en recel ayant été formée en 2015, elle est prescrite.
[K] [V] oppose:
que la prescription a couru à compter du moment où elle a eu connaissance du recel commis par sa soeur, soit au moins de juin 2010,qu’elle n’a donc pas agi tardivement.
Sur ce, l’action en recel est une action personnelle.

Au jour du décès du défunt, l’action se prescrivait par 30 ans à compter du décès en application de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.

Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Aux termes de l’article 26–II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.

Dès lors, il convient d’appliquer l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.

Il se déduit de ces textes, d’une part que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n’a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur, d’autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30 ans prévue à l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

En conséquence, l’action en recel dans la succession de [H] [V] a commencé à courir au jour de son décès, soit à compter du [Date décès 1] 2005. Sous l’empire du droit antérieur, elle devait se prescrire le [Date décès 1] 2035. Cependant, compte tenu de sa nature personnelle, le délai de prescription réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2018, s’applique à la prescription en cours pour s’achever au 19 juin 2013.

Par suite, la prescription étant acquise le 19 juin 2013, l’action en recel de [K] [V] est tardive et, par suite, irrecevable.

2.2°) Sur le recel dans la succession de [G] [Z]

Il doit être observé que si au dispositif de ses conclusions [R] [V] sollicite l’irrecevabilité de la demande en recel dans la succession de la défunte, elle ne motive cette fin de non recevoir ni en fait ni en droit.

Il convient donc de la rejeter.

[K] [V] expose:
que [R] [V] n’a pas mentionné les donations à son bénéfice dans la déclaration de succession du défunt et lors des opérations d’inventaire,que [K] [V] les a découvertes en juin 2010 en trouvant au domicile du défunt un relevé de compte bancaire, que c’est postérieurement que [R] a reconnu avoir bénéficié de donations,que c’est faussement que [R] [V] allègue que les donations étaient connues,que le recel est constitué.
[R] [V] réplique:
qu’elle était convaincue qu’elle n’avait pas à déclarer fiscalement les donations du défunt avant le règlement de la succession de la défunte,que [K] [V] connaissait parfaitement l’existence des donations,que les dons manuels de la défunte sont anciens et modestes, qu’elle les a spontanément révélés au notaire charge du règlement de la succession le 28 juin 2010.
Sur ce, est coupable de recel successoral celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Le recel suppose un élément matériel, une commission ou une omission de nature à rompre l’égalité du partage à l’insu de ses cohéritiers, et un élément intentionnel, la volonté de son auteur d’obtenir ainsi un avantage. En application de l’article 778 du code civil, l’auteur d’un recel est privé de tout droit sur la chose recelée.

L’actif ne peut être qu’un bien existant, une indemnité de rapport ou une indemnité de réduction.

Lorsque le recel est constitué par l’omission d’une donation, la chose recélée ne peut être qu’une indemnité de rapport ou de réduction.

Enfin, l’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est présumée.

En l’espèce, [R] [V] a informé le 28 juin 2010 le notaire chargé de la succession de la défunte qu’elle avait bénéficié de donation des défunts.

[K] [V] soutient que [R] [V] n’a fait cette révélation qu’après y avoir été acculée par sa soeur en raison des preuves réunies par cette dernière. Cependant, elle n’en justifie nullement et notamment ne démontre pas avoir averti elle-même le notaire de la situation avant que sa soeur ne le fasse ou avoir informé sa soeur avant le 28 juin 2010 de la situation.

En conséquence, la bonne foi étant présumée, le caractère tardif de la révélation ne saurait suffire à établir une intention frauduleuse, la spontanéité de la révélation ne pouvant être exclue.

Par suite, la demande en recel doit être rejetée.


3°) Sur l’acte du 11 juin 2010

3.1°) Sur la nullité de l’acte

Si [K] [V] conclut à l’irrecevabilité de la demande en nullité de [R] [V], elle ne fonde nullement sa fin de non recevoir en fait.

Il convient donc de la rejeter.

Au visa de l’article 2044 du code civil, [R] [V] fait valoir:
que l’acte qualifié de protocole transactionnel ne mentionne nullement l’existence d’un différend né ou à naître et de concessions réciproques.
Sur ce, l’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » sans sanctionner les manquements à cette définition par la nullité de l’acte.

Par suite, l’acte qualifié de transaction mais ne remplissant pas les conditions prévues par la loi doit être disqualifié en tant que transaction et recevoir la qualification correspondant à sa teneur réelle sans que cela n’atteigne sa validité.

Par suite, le moyen de nullité tiré de l’article 2044 du code civil est inopérant.

3.2°) Sur le dol

Au visa de l’article 887 alinéa 3 du code civil, [K] [V] fait valoir:
qu’elle a consenti au protocole sous la pression de sa soeur qui voulait imposer un partage global des deux successions,que [K] l’a accepté dans l’ignorance des donations découvertes par elle ensuite,qu’elle a ainsi été victime d’un dol,qu’au lieu d’annuler l’acte, il convient de procéder à un partage complémentaire.
Sur ce l’article 887 alinéa 3 du code civil dispose que lorsqu’un partage est nul pour dol, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif au lieu de l’annuler.

En l’espèce, la conclusion de l’acte litigieux est sans conséquence sur les droits de [K] [V] dérivant des donations alléguées par elle.

En effet, il ne comprend nulle renonciation à des indemnités de rapport et à un partage ultérieur.

Ainsi, [K] [V] ne démontre pas que les informations qu’elle se plaint d’avoir ignorées étaient déterminantes de son consentement au protocole.

Le dol n’est donc pas avéré et la demande en partage complémentaire subséquente doit être rejetée.

Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ

3.3°) Sur la caducité de l’acte du 11 juin 2010

[R] [V] indique:
que l’acte est assorti de la condition suspensive de vente des biens parisiens, de répartition immédiate du prix et de cession par [K] [V] de ses droits indivis sur les biens de [Localité 2], qu’il est stipulé la caducité de l’acte en cas de défaillance de la condition,qu’il n’y a eu ni cession de droits indivis ni répartition de prix.
Au visa de l’article 1178 ancien du code civil, [K] [V] réplique:
que la condition a défailli par la faute de [R],qu’elle est donc réputée accomplie.
Sur ce, l’article 1178 ancien du code civil devenu article 1304–3 alinéa 1 nouveau dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si elle défaille par la faute de celui dans l’intérêt duquel elle a été stipulée.

Cependant, cette disposition n’est pas d’ordre public et les parties sont libres d’y déroger.

Par ailleurs, la nullité de l’acte pour potestativité n’est pas requise.

En l’espèce, le protocole comprend la clause suivante:
« La validité des engagements, obligations et accords qui précédent sont soumis à la condition suspensive de la vente à Monsieur et Madame [U] de l’appartement [Adresse 4], le 30 novembre 2010 au plus tard, au prix net vendeur de 1.080.000 € et de la répartition immédiate du produit de la vente, comme il est dit ci-dessus.
A défaut de réalisation de cette vente et de son partage immédiat, le protocole sera caduc comme les estimations attribuées aux biens d’un commun accord, pour faciliter la transaction et chaque partie retrouvera son entière liberté d’action. »

La caducité est expressément stipulée en cas de défaillance de la condition suspensive sans réserver le cas où la défaillance serait imputable à l’une des parties.

Il convient donc de faire application de la clause sans qu’il ne soit nécessaire de discuter de l’imputabilité à [R] [V] de la défaillance de la clause.

Il est constant que le prix de vente du bien indivis parisien n’a pas été partagé entre les parties.

La condition suspensive a donc défailli et le protocole est caduc.


4°) Sur la délivrance à [M] [L] de son legs

4.1°) Sur la prescription de la délivrance

[K] [V] expose:
Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ

que l’action en délivrance se prescrit par cinq ans à compter du décès,que la demande a été formée le 6 mars 2017 pour la première fois, qu’elle est donc prescrite.
[R] [V] réplique:
que [K] [V] n’a aucun intérêt à la prescription puisque le legs litigieux ne diminue pas ses droits dans la succession, que sa fin de non recevoir est donc irrecevable,que c’est à elle de délivrer le legs à son fils, qu’elle a procédé à la délivrance en réglant les droits de mutation afférents au legs, qu’elle a aussi reconnu son droit en consentant au protocole du 11 juin 2010,qu’en tout état de cause, [K] [V] a reconnu les droits de [M] [L] dans divers actes de procédure.
Sur ce, premièrement, la prescription du legs aurait pour effet de reverser le studio sis à [Localité 2] dans la masse indivise, de modifier sa composition et donc l’assiette des droits réels de [K] [V]. Dès lors, la fin de non recevoir présente pour elle un intérêt, peu important que ses droits en valeur demeurent identiques.

La fin de non recevoir est donc recevable.

Deuxièmement, l’action en délivrance est une action personnelle.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2235 du même code prévoit que, sauf exception, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, l’article 2240 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, peu important que celle-ci soit adressée au créancier ou à un tiers, et les articles 2241 et 2242 que la demande en justice interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.

Il résulte des articles 1011 et 1014 du code civil que les débiteurs de l’obligation de délivrance des legs à titre particulier sont, quand ils existent, les héritiers réservataires. Les héritiers ab intestat disposant de la saisine, la reconnaissance par l’un d’entre eux du droit du légataire à la délivrance de son legs a un effet interruptif à l’égard de tous.

En l’espèce, [M] [L] est devenu majeur le [Date naissance 1] 2010. La prescription a donc commencé à courir à cette date.

Le protocole du 11 juin 2010 comprend la clause suivante:
« Le legs immobilier, à savoir le studio sis à [Adresse 3] (lot n° 14) évalué au prix de 94.750 euros au profit de Monsieur [M] [L] sera délivré à la même date. »

Comme le soutient [R] [V], cette clause vaut reconnaissance par elle du droit de [M] [L] à la délivrance de son legs, nonobstant la caducité de l’acte.

Par suite, l’action en délivrance a été interrompue le 11 juin 2010.

Au 8 juin 2015, elle n’était donc pas prescrite.

Dans son assignation du 8 juin 2015 introduisant la présente instance, [K] [V] a notamment saisi le tribunal d’une demande tendant à:
« dire et juger que le testament olographe de Madame [Z] du 27 avril 2009 institue une charge au legs à titre universel de Madame [R] [V] de délivrer les legs particuliers au profit de Monsieur [M] [L] »

Cette demande vaut par elle-même reconnaissance par [K] [V] du legs à titre particulier consenti à [M] [L] malgré le flou inhérent à la notion de legs à titre universel assorti d’une charge de délivrer un legs à titre particulier. Elle a donc un effet interruptif de sorte que la prescription n’a pu être acquise avant le 8 juin 2020 sans qu’il soit même utile de tenir compte de la durée de la présente instance..

Par suite, lorsque [M] [L] a formé lui-même une demande de délivrance par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2017, il n’était pas prescrit.

La fin de non recevoir doit donc être rejetée.

4.2°) Sur la délivrance

Le testament de la défunte du 27 avril 2009 comprend la stipulation suivante:
« En outre, après avoir rappelé ce principe je désire léguer certains biens particulier, à savoir
Je lègue:
1°) à mon petit fils uniquement:
a) le studio de [Adresse 3] »

Il convient d’ordonner à [R] et [K] [V] de délivrer à [M] [L] le bien légué suivant:
le lot n° 14 composant un studio dépendant d’une copropriété sise [Adresse 3].

4°) Sur les dommages et intérêts réclamés par [K] [V]

Agissant en responsabilité contractuelle et subsidiairement en responsabilité délictuelle, [K] [V] fait valoir:
que [R] [V] a bloqué l’exécution du protocole lorsque les donations ont été découvertes, arguant fallacieusement que le legs consenti à [M] [L] est un legs à titre universel, que sa responsabilité contractuelle est engagée,que, subsidiairement, si le protocole devait être anéanti, [R] [V] a commis une faute en conduisant par son comportement à son anéantissement,qu’en conséquence, les biens indivis sont restés à la charge de l’indivision et notamment ceux destinés à [M] [L] et [R] [V], que [K] [V] subit de ce fait un préjudice égal à sa quote part des charges afférentes à ces biens, soit 50 %,que, si [M] [L] obtient la délivrance de son legs, il doit être condamné à indemniser [K] [V] de la moitié des frais afférents au studio et [R] [V] de la moitié des frais afférents aux autres biens sis à [Localité 2],que si [M] [L] n’obtient pas la délivrance de son legs, il doit être condamné à indemniser [K] [V] de la moitié des frais afférents à l’ensemble des biens sis à [Localité 2].
[R] [V] oppose notamment que la demande est irrecevable en raison du principe interdisant d’agir concurremment en responsabilités contractuelle et délictuelle.

Sur ce, premièrement, [K] [V] fonde sur demande à titre principal sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande irrecevable.

Sur ce, il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil que le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second. Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.

Ainsi, que le fait générateur de responsabilité soit délictuel ou contractuel, le demandeur doit justifier d’un préjudice.

Or, en l’espèce, le préjudice invoqué est inexistant.

En effet, s’agissant des biens sis à [Localité 2] non légués, les charges afférentes sont la contrepartie du droit de propriété des indivisaires et notamment du droit de jouissance qui en découle.

Par suite, ils ne peuvent constituer un préjudice.

S’agissant du studio, il doit être rappelé les règles suivantes:

Il résulte de l’article 1002 du code civil qu’un legs est soit universel, soit à titre universel et qu’à défaut, il est à titre particulier.

Il résulte aussi de l’article 1003 du code civil que le legs universel est le legs donnant vocation à l’universalité de la succession, l’universalité devant se comprendre en tant que catégorie abstraite et non pas comme réalisée dès lors qu’in concreto, l’ensemble des biens du défunt au jour de son décès entrerait dans le legs tel que défini par le défunt.

En d’autres termes, le legs universel est celui qui, par sa définition même, donne vocation à la totalité du patrimoine du défunt quelle que soit la composition concrète de ce patrimoine au jour du décès.

L’article 1010 du code civil définit le legs à titre universel comme donnant vocation à une quotité du patrimoine du défunt, ses immeubles, ses meubles ou une quotité de ses immeubles ou meubles. Autrement dit, le legs à titre universel est celui donnant vocation à une catégorie meuble ou immeuble de biens ou à une quotité.

L’article 1014 du code civil prévoit que le légataire à titre particulier n’a droit au fruit qu’à compter de sa demande en délivrance.

Enfin, l’obligation aux charges doit suivre le droit aux fruits.

En conséquence, le légataire à titre particulier doit les charges à compter de sa demande de délivrance.

En l’espèce, le legs consenti à [M] [L] ne peut en aucune circonstance lui conférer un droit à la totalité du patrimoine de la défunte.

Il n’est ni d’une quotité ni d’une catégorie meuble ou immeubles des biens de la défunte.

Ce n’est donc ni un legs universel ni un legs à titre universel.

C’est donc un legs à titre particulier.

[M] [L] est donc tenu des charges à compter de sa demande en délivrance.

Par suite, pour la période antérieure à la demande en délivrance, les indivisaires ne subissent aucun préjudice, les charges leur incombant étant la contrepartie de leur droit de jouir du bien consécutif à leur saisine.

Pour la période postérieure, les indivisaires disposent de par le simple effet de la délivrance d’une créance sur [M] [L] de sorte qu’elles ne subissent en réalité aucun préjudice.

La demande indemnitaire de [K] [V] doit donc être rejetée sans même qu’il soit utile de discuter de la réalité des faits générateurs de responsabilité invoqués.


5°) Sur les frais de garde-meuble

Au visa de l’article 815–2 du code civil, [K] [V] fait valoir:
qu’elle a dû stocker les biens garnissant les immeubles indivis vendus dans ses biens immobiliers sis à [Localité 5], que le coût de stockage mensuel pour un tel volume est de 300 euros, soit un total de 36.000 euros pour dix ans,que sa soeur doit lui verser la moitié, soit 18.000 euros.
[R] [V] réplique:
que la prescription applicable est de cinq ans, que la demande a été formée pour la première fois le 13 septembre 2021 pour des frais de garde sur plus de 10 ans, que le préjudice étant né plus de cinq ans avant la demande, il est prescrit,que c’est [K] qui a décidé unilatéralement de transférer les biens dans son studio,que le coût ne peut excéder celui d’une cave, soit 6.000 euros.
Sur ce, premièrement, les dispositions de l’article 2224 du code civil ont été rappelées ci-dessus.

L’action en paiement des dépenses nécessaires prévues à l’article 815–2 du code civil est une action personnelle relevant de l’article sus-visé.

Seules les dépenses antérieures de plus de cinq ans à la demande sont prescrites à l’exclusion de celles effectuées dans les cinq ans la précédant.

L’entrepôt par l’un des indivisaires de biens indivis dans un local dont il est propriétaire divis le prive de la jouissance de son bien et permet une économie au bénéfice de l’indivision. Elle est donc assimilable à une dépense exécutée par l’indivisaire au fur et à mesure de l’occupation et égale à l’équivalent monétaire de cette occupation.

Par suite, ne sont pas prescrites les dépenses, soit l’équivalent monétaire de l’occupation, correspondant aux cinq années précédant la demande.

La demande de [K] [V] formée le 13 septembre 2021 n’est donc prescrite que pour la période antérieure au 13 septembre 2016.

Deuxièmement, il résulte de l’article 815–2 du code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à conservation des biens et que l’indivisaire qui expose des dépenses de conservation dispose d’un recours contre ses coïndivisaires à proportion de leur part.

Il est constant que les biens indivis garnissant les immeubles indivis vendus ont été entreposés par [K] [V] dans un local lui appartenant.

Ce faisant, [K] [V] n’a fait que prendre une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis de sorte qu’elle est créancière de [R] [V] de la moitié de l’équivalent monétaire de l’occupation de son bien consécutive à l’entrepôt des biens à compter du 13 septembre 2016.

En l’absence d’information sur le volume de stockage nécessaire, il est considéré que la valeur de l’occupation est de 50 euros par mois, soit pour la période allant du 13 septembre 2016 à la clôture de l’affaire, soit au 19 mai 2025, soit 104,2 mois, un total de 5.210 euros (50 x 104,2).

Par suite, [R] [V] doit être condamnée à verser à [K] [V] une somme de 2.605 euros (5.210 / 2).


6°) Sur les rapports dus par [K] [V]
Décision du 16 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 15/08003 - N° Portalis 352J-W-B67-CFNNJ


[R] [V] fait valoir:
sa soeur n’a jamais travaillé,que les défunts ont déclaré en 1997 fiscalement une pension alimentaire de 30.300 francs égale au maximum fiscal au bénéfice de [K] [V], qu’il devait lui verser plus que les sommes déclarées,qu’il y a lieu de considérer que [K] [V] a perçu de ses parents 30.330 francs par an entre 1988 et le [Date décès 1] 2005, jour du décès du défunt, soit un total de 545?940 francs, qu’elle doit rapporter cette somme,que le legs des biens sis à [Localité 5] est stipulé rapportable, qu’elle doit donc une indemnité de rapport à ce titre
Sur ce, le document fiscal produit pour établir un versement annuel de 30.330 francs ne permet pas déterminer le bénéficiaire du versement. En outre, un versement fait en 1997 ne saurait établir des versements identiques en 1988 et 2005.

[R] [V] échoue donc à démontrer l’existence du flux financier allégué et donc la donation consécutive à un tel flux.

La demande rapport de dons manuels doit donc être rejetée.

Les dispositions relatives aux legs consentis par la défunte sont encadrées par les clauses suivantes:
« Tout d’abord j’entends respecter une certaine égalité entre mes deux filles [R] et [K] de manière à ce que le montant recueilli dans ma succession ensemble par [R] et son fils [M] [L] (mon petit fils) soit équivalant à l’ensemble des biens recueillis par mon autre fille [K]. »
« Au final, compte tenu de ce qui précède, [R] et [M] recueilleront bien ensemble 50 % de l’actif successoral et [K] 50 % également. »

Il apparaît ainsi que la testatrice ne souhaitait pas que les legs consentis avantagent ses héritiers.

Il s’agit donc de legs rapportables.

Par suite, [R] [V] doit rapporter à la succession de la défunte une indemnité égale à la valeur au jour du partage des biens immobiliers sis à [Localité 5] légués.


7°) Sur le partage

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».

Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [H] [V] et de [G] [Z] et de leur régime matrimonial suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

Les indivisaires étant les mêmes dans toutes les masses, il sera procédé à un partage unique, comme le permet l’article 840–1 du code civil.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.

Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [F] [J], notaire à [Localité 1].

La masse indivise étant de l’ordre de 2.300.000 euros au décès de la défunte, la provision du notaire doit être fixée à 9.500 euros en application de l’article R 444-61 du code de commerce.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.


8°) Sur les autres demandes

Le notaire commis a pour seule mission de proposer aux copartageants un projet d’état liquidatif et d’enregistrer leurs dires. La demande de [K] [V] tendant à lui ordonner de recevoir une « notoriété acquisitive » doit être rejetée. 

[M] [L] sollicite une indemnisation pour résistance abusive à la délivrance de son legs. Il se plaint d’une pert de jouissance.

Cependant, [M] [L] bénéficie des fruits de son legs à compter de sa demande en délivrance. Il dispose donc d’une créance sur les indivisaires à ce titre, indépendamment du caractère abusif ou non du défaut de délivrance amiable. Autrement dit, il bénéficie d’une créance sur les indivisaires indépendamment de la faute alléguée. La faute invoquée ne lui occasionne donc aucun préjudice pour la période postérieure à sa demande en délivrance.

Pour la période antérieure, il lui appartenait de former sa demande de délivrance au plus tôt de sorte que, sur cette période, le préjudice invoqué a pour seule cause sa négligence à faire valoir ses droits.

En définitive, [M] [L] ne justifie pas d’un préjudice né d’une résistance abusive et sa demande indemnitaire doit être rejetée.

La demande de [M] [L] tendant à la reconnaissance par le tribunal du caractère particulier de son legs est purement déclaratoire et ne présente pas d’intérêt né et actuel. Elle est donc irrecevable faute de satisfaire aux conditions de l’article 122 du code de procédure civile.


La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Aucune demande contre ou formée par [M] [L] ne demeurant pendante, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance le concernant.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Ordonne l’ouverture des opérations de partage des successions de [H] [V] et [G] [Z] et de leur régime matrimonial entre [K] et [R] [V];

Dit qu’il sera procédé à un partage unique;

Désigne, pour y procéder maître [F] [J] exerçant [Adresse 6];

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, 

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;

Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;

Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 9.500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des copartageantes au plus tard le16 septembre 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 16 octobre 2026;

Ordonne à [R] [V] de procéder aux rapports suivants:
au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [V]:19.818,37 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage au titre du prêt de 130.000 francs du 12 septembre 1995,au bénéfice de la succession de [H] [V]:236,30 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,8,56 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier de [R] [V] sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987, 3.113,75 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2005 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,au bénéfice de la succession de [G] [Z]:236,30 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2009 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987,8,56 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier de [R] [V] sis [Adresse 2] dans son état au jour de l’acquisition, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987, 3.113,75 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2009 jusqu’au jour du partage, au titre des dons manuels antérieurs à 1’année 1987;
Condamne [R] [V] à verser à [K] [V] une somme de 2.605 euros au titre des frais de garde des biens indivis pour la période allant du 13 septembre 2016 au 19 mai 2025;

Déclare irrecevable les demandes de [K] [V] tendant à:
condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une indemnité pour la garde des biens indivis pour la période antérieure à 13 septembre 2016,déclarer [R] [V] coupable de recel dans la succession de [H] [V];
Déboute [K] [V] de ses demandes tendant à:
« Ordonner un partage complémentaire incluant les rapports réévalués des dons parentaux représentant tel pourcentage de la valeur de l’appartement de Madame [R] [V] sis [Adresse 2] à la date du partage, ainsi que le reste des biens indivis (box et legs non délivré notamment) »,ordonner à [R] [V] de rapporter aux deux successions les donations suivantes ou dettes suivantes;divers dons pour un total de 214.100 francs,don de 25.000 francs,désigner un notaire avec « pouvoir de faire signer aux parties la notoriété acquisitive qu’il est nécessaire d’établir pour le box sis à [Localité 5] »,déclarer [R] [V] coupable de recel des donations ou sommes d’argent mentionnées ci-dessus et la priver de tout droit dans les indemnités correspondantes,condamner [R] [V] à verser à [K] [V] une somme de 113.421,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour les biens sis à [Localité 2] à l’exception du studio,condamner [M] [L] à verser à [K] [V] une somme de 54.685,21 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais pris en charge par l’indivision à compter du 4 octobre 2010 pour le studio sis à [Localité 2],déclarer irrecevable la demande de [M] [L] tendant à entrer en possession du studio,déclarer irrecevable la demande de [R] [V] en nullité du protocole du 11 juin 2010,condamner [R] [V] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Constate la caducité du protocole du 11 juin 2010;

Ordonne à [K] [V] de procéder au rapport suivant dans la succession de [G] [Z]:
une indemnité égale à la valeur au jour du partage des lots 201 et 202 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1];
Déboute [R] [V] de ses demandes tendant à:
déclarer irrecevable la fin de non recevoir opposée à la demande en délivrance du studio,prononcer la nullité du protocole du 11 juin 2010,déclarer irrecevable la demande en recel dans la succession de [G] [Z],irrecevabilité des « deux premières demandes » et de la « quatrième demande » en dommages et intérêts,ordonner à [K] [V] de rapporter aux successions l’intégralité des dons manuels, soit un minimum de83.587,44 euros,condamner [K] [V] à lui verser une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à [K] et [R] [V] de délivrer à [M] [L] son legs portant sur le bien suivant:
le lot n° 13 dépendant d’une copropriété sises [Adresse 3];
Déclare irrecevable la demande de [M] [L] tendant à:
la reconnaissance par le tribunal du caractère particulier de son legs,
Déboute [M] [L] de ses demandes tendant à:
la nullité du protocole du 11 juin 2010,la condamnation de [K] [V] à lui verser une somme de 3.000 euros pour résistance abusive à la délivrance de son legs et une somme de 10.000 euros pour le préjudice économique en résultant et 3.000 euros pour le préjudice moral,l’exécution provisoire,la condamnation de [K] [V] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;

Constate l’extinction de l’instance concernant [M] [L];

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 18 novembre 2026 pour transmission par le notaire de son compte de provision;


Fait et jugé à Paris le 16 Juillet 2026


La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code civil 887, code civil 894, code civil 1432, code civil 1402, code civil 1011, code civil 1002, code civil 1010, code civil 2262, code civil 815-2, code de commerce R444-61, code civil 864, code civil 2274, code civil 778, code civil 860-1, code civil 893, code civil 1178, code civil 1014, code civil 860, code civil 840-1, code civil 866, code civil 843, code civil 2235, code civil 856). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:04:50.202Z.