Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 17 juillet 2026, n° 24/03290
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [U] [X], né le [Date naissance 5] 1930, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] alors qu’il résidait à [Localité 4], laissant pour lui succéder : - Madame [S] [H] [B], sa seconde épouse survivante, née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 2], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, - Monsieur [O] [A] [X], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], - Madame [P] [J] [X], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1], - Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], ses trois enfants nés de sa première union avec Madame [N]. Par acte notarié du 9 juillet 1992 intitulé donation entre époux, Monsieur [O] [U] [X] a consenti à Madame [S] [H] [B] une donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait de la toute propriété de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès, sauf existence de descendants ayant la qualité d’héritiers réservataires, la donation étant alors de la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès. Par acte acte notarié du 27 juin 2012, Monsieur [O] [U] [X] a vendu un immeuble à usage de commerce et d’habitation dont il était seul propriétaire suite au décès de ses parents le [Date décès 2] et le [Date décès 3] 1980, sis [Adresse 5] au prix de 1.200.000 euros. Le prix de vente a été placé sur deux contrats d’assurance vie et un contrat de capitalisation. Par courriel daté du 02 juin 2020, Maître [L], notaire à [Localité 1], a indiqué à Maître [V], notaire à [Localité 3] et en charge de la succession de Monsieur [O] [U] [X], la nécessité d’inscrire en compte de récompense due par la communauté à la succession la somme de 1.200.000 euros, correspondant au produit de la vente de cet immeuble. Maître [L] a également précisé « Merci d'informer Mme [S] [B] des conséquences éventuelles d'un recel successoral. » Cette demande est restée sans réponse. Par acte d’huissier de justice, il a été fait sommation à Madame [S] [H] [B] veuve [X] d’opter en application de l’article 771 du code civil. L’acte a été délivré à étude et n’a eu aucune suite. Par acte d'huissier de justice du 24 août 2020, Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] ont, fait assigner Madame [S] [H] [B] veuve [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de notamment voir prononcer l'intégration de la somme de 1.200.000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [U] [X] d'une part, et de condamner Madame [S] [B] veuve [X] pour recel successoral, d'autre part. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 20/04251. Après sa mise en état, une ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 a fixé la date d’audience au 23 mai 2022. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réouverture des débats, pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d’office, tiré de l'absence de demande de partage judiciaire. Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [X], a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné les demandeurs aux dépens et écarté l’exécution provisoire. Les demandeurs ont interjeté appel le 11 avril 2024. Madame [S] [H] [B] veuve [X] n’a pas constitué avocat. ***** Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] ont fait assigner Madame [S] [H] [B] veuve [X] aux fins de : « Vu les articles 1405 et 1433 du Code civil, Vu les articles 1360 de procédure civile ; Vu l’article 778 du Code civil, Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [U] [X] décédé le [Date décès 1] 2019 ; CONSTATER la complexité des opérations et DESIGNER en conséquence, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile un Notaire pour procéder aux opérations de partage ; COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations ; ORDONNER, si les biens irnmobiliers dépendant de la succession sont vendus pendant les opérations liquidatives, que le prix de vente du bien soit séquestré dans la comptabilité du Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation jusqu’à ce que les opérations de liquidation aient pu étre terminées ; ORDONNER l’actualisation des comptes de l’indivision issus de la succession de Monsieur [O] [U] [X] au jour du jugement a intervenir ; Vu l’article 778 du Code civil, CONDAMNER Mme [B] pour recel successoral ; PRONONCER l’intégration de la somme de 1 200 000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [X] ; ORDONNER la transmission depuis 2012 des relevés de comptes de Monsieur [O] [X] ainsi que ceux de Mme [B] puisqu’ils étaient en communauté de bien. Par conséquent ; CONDAMNER Mme [B] à la restitution de la somme de 197 000 euros ; ORDONNER la réintégration des sommes restituées par Madame [B] dans la succession de M. [O] [X] ; En tout état de cause, CONDAMNER Mme [B] au paiement d’une somme de 10 000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maitre Murielle CAHEN; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir. » L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 24/03290. Au termes de leurs conclusions responsives n°1 signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG : 24/03290, Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1405 et 1433 du Code civil ; Vu les articles 1360 de procédure civile ; Vu les articles 122 et 126 du Code de procédure civile ; Vu l’article 778 du Code civil ; Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 922 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil , REJETER les demandes d’irrecevabilités soulevés par la défenderesse Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [U] [X] décédé le [Date décès 1] 2019 ; CONSTATER la complexité des opérations et DESIGNER en conséquence, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile un Notaire pour procéder aux opérations de partage ; COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations ; ORDONNER, si les biens immobiliers dépendant de la succession sont vendus pendant les opérations liquidatives, que le prix de vente du bien soit séquestré dans la comptabilité du Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation jusqu’à ce que les opérations de liquidation aient pu être terminées ; ORDONNER l’actualisation des comptes de l’indivision issus de la succession de Monsieur [O] [U] [X] au jour du jugement à intervenir ; Vu l’article 778 du Code civil, CONDAMNER Mme [B] pour recel successoral ; PRONONCER l’intégration de la somme de 1 200 000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [X] ; ORDONNER la transmission depuis 2012 des relevés de comptes de Monsieur [O] [X] ainsi que ceux de Mme [B] puisqu’ils étaient en communauté de bien. Par conséquent ; CONDAMNER Mme [B] à la restitution de la somme de 197 000 euros ; ORDONNER la réintégration des sommes restituées par Madame [B] dans la succession de M. [O] [X] ; En tout état de cause, CONDAMNER Mme [B] au paiement d’une somme de 10 000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Murielle CAHEN; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » En défense, et aux termes de ses conclusions responsives signifiées le 2 décembre 2024 dans ce-même dossier enrôlé sous le numéro de RG : 24/03290, Madame [S] [H] [B] veuve [X] demande au tribunal de : « Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 480 et 1355 du Code civil, Vu les articles 921 et 2243 du Code civil, Vu l’article 778 du Code civil, Vu la jurisprudence constante en matière de recel successoral, Vu les pièces versées au débat, A titre liminaire, DECLARER irrecevable l’assignation de Monsieur [X] [O], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] en ce que la régularisation éventuelle d’une négligence ne constitue en aucun cas un fait nouveau permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement prononcé le 21 mars 2024, DECLARER irrecevable l’assignation de Monsieur [X] [O], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] en ce que leur action en réduction est prescrite aux visas des articles 921 et 2243 du Code civil, CONSTATER que la demande d’ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage des Consorts [X] est irrégulière, et les DECLARER irrecevables, Sur le fond, DEBOUTER Monsieur [X] [O] [A], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes, En conséquence, REJETER la demande d’intégration de la somme de 1.200.000 Euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [X], REJETER la demande de condamnation de Madame [B] pour recel successoral pour défaut d’élément matériel et intentionnel, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] à payer à Madame [B] la somme de 70.000 Euros en dommages et intérêts au titre du préjudice moral, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] à payer à Madame [B] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision. » Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, fixant la date des plaidoiries à l’audience au 11 mai 2026. ***** Par arrêt rendu par défaut le 18 novembre 2025, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 21 mars 2024, et statuant à nouveau et y ajoutant, a notamment déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [X] à Madame [S] [B] veuve [X], a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles qui devra statuer sur les demandes de Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [X]. Par message électronique du 21 novembre 2025, Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [X] ont demandé la remise au rôle de l’affaire initialement enregistrée sous le numéro de RG : 20/04251, l’affaire portant désormais le numéro 25/06762. Ils ont demandé la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 24/03290. Cette jonction n’a toutefois pas été ordonnée dès lors que l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 24/03290 avait déjà été clôturée et fixée pour plaider. ***** Les parties n’ont pas conclu dans le dossier ré-enrôlé sous le numéro de RG : 25/06762. Les demandeurs sollicitent la jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro de RG / 24/03290 au motif que les demandes sont les mêmes. La défenderesse n’a pas répondu à la demande d’avis sur la jonction. Dans ce dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026, l’affaire étant fixée pour être plaidée à la même audience du 11 mai 2026. Les parties ne se sont pas présentées à l’audience, ayant adressé leurs dossiers de plaidoiries par le biais de leurs correspondants. Les affaires ont été mises en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le 11 mai 2026 a été adressé aux avocats postulants des parties le message électronique suivant : « Vu l’absence des parties à l’audience du 11 mai 2026, et pour un parfait respect du principe du contradictoire, les parties sont invitées à faire part de leurs observations par voie de note en délibéré (Civ.2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n°23-10.667) avant le 28 mai 2026 sur la recevabilité des fins de non-recevoir adressées au tribunal, eu égard aux dispositions du code de procédure civile dont il résulte que les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du JME (juge de la mise en état) qui doit être saisi par des conclusions distinctes en application des articles 789 et suivants du CPC, ce qui n'a pas été fait pendant l'instruction de l'affaire. La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi de ces demandes, au lieu du juge de la mise en état, est relevée d'office. » Aucune note en délibéré n’a été reçue dans ou en dehors du délai imparti.
Motifs
MOTIFS Sur la jonction des dossiers L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties, ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. En l’espèce, le tribunal ayant déclaré les demandes de Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] irrecevables au terme d’un jugement du 21 mars 2024, les demandeurs ont fait délivrer une nouvelle assignation à Madame [S] [H] [B] veuve [X] le 14 mai 2024 tout en interjetant appel de la décision. La cour d’appel ayant infirmé le jugement et déclaré l’assignation recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’affaire a été ré-enrôlée à la demande des demandeurs. Les demandes sont strictement identiques, de sorte qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition de la défenderesse, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG : 24/03290 et 25/06762, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/03290. Sur les fins de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En l’espèce, Madame [S] [H] [B] veuve [X] a soulevé plusieurs fins de non-recevoir dans ses écritures adressées au tribunal, à savoir que l’assignation est irrecevable en raison, d’une part, de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 21 mars 2024 dans la même affaire, en raison, d’autre part, de la prescription de l’action des demandeurs qui ne peut être qu’une action en réduction fondée sur l’article 921 du code civil, et enfin parce qu’elle ne respecte pas l’obligation de diligences amiables préalables à la demande en partage judiciaire. Les demandeurs se sont défendus en répondant qu’un jugement qui statue uniquement sur la recevabilité d’une action ne peut être revêtu de l’autorité de la chose jugée puisqu’il ne tranche pas le fond du litige ; que leur assignation est désormais recevable en ce qu’ils ont fait une description sommaire du patrimoine à partager et qu’ils ont demandé l’ouverture des opérations de partage judiciaire ; que leur action n’est pas prescrite dès lors qu’il s’agit d’une demande de rapport de libéralités et non d’une demande de réduction. Ils ajoutent qu’ils ont tenté un partage amiable mais qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de communiquer avec la défenderesse. Madame [S] [H] [B] veuve [X] n’a pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident alors qu’il était seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle soulève. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (Cass, 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n°13-21.044). Ainsi, le tribunal, après avoir sollicité les observations des parties sur ce point et n’avoir eu aucun retour, déclare ces fins de non-recevoir irrecevables. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession En l’espèce, si les demandeurs sollicitent, au terme de leur dispositif, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [U] [X] décédé le [Date décès 1] 2019, de constater la complexité des opérations et désigner en conséquence, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, un notaire pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge, force est de constater qu’ils ne fondent pas juridiquement leur demande. Par ailleurs, Madame [S] [H] [B] veuve [X] qui soutenait à titre principal que la demande en partage était irrecevable, s’oppose sur le fond à toutes les demandes des consorts [X]. Il y a lieu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de rechercher les règles de droit applicables au litige. Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Il résulte des dispositions de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, il convient de souligner que les demandeurs sont les héritiers du de cujus tandis que la défenderesse se trouve en être le conjoint survivant. Or, les droits de Madame [S] [H] [B] veuve [X] restent indéterminés puisqu’elle est bénéficiaire, au regard de l’article 757 du code civil, du quart en pleine propriété des biens du de cujus mais que son époux Monsieur [O] [U] [X] lui a consenti une donation entre vifs par acte du 9 juillet 1992 de la plus forte quotité disponible, lui laissant un choix à opérer à son décès, au vu de l’existence de descendants ayant la qualité d’héritiers réservataires, entre de la toute propriété, de la toute propriété et de l’usufruit, ou de la totalité en usufruit. Il est précisé à l’acte que « La donataire aura pour exercer son option, un délai de quarante jours à compter de la mise en demeure qui lui en aura été faite par acte extra-judiciaire, cette mise en demeure ne pouvant intervenir qu’après expiration du délai pour faire inventaire. A défaut d’option dans ce délai de quarante jours, à compter de la mise en demeure, la donation sera de la quotité disponible en usufruit. » Or, la sommation par huissier de justice qui est communiquée par les demandeurs est fondée sur l’article 771 du code civil, relatif à l’acceptation ou non d’une succession, au lieu de l’être sur le fondement de l’article 758-3 du code civil qui dispose que « Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. » Il en résulte que si le partage judiciaire doit être ordonné, conformément aux prétentions des demandeurs, et dans l’intérêt de l’indivision successorale, il reviendra au notaire commis de vérifier la nature des droits de Madame [S] [H] [B] veuve [X] dans l’indivision. Au regard de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [M] [T], notaire [Localité 5], pour procéder aux opérations, étant souligné que la liquidation du régime matrimonial du de cujus et de Madame [S] [H] [B] veuve [X] est un préalable indispensable. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur la demande d'inscription de la somme de 1.200.000 euros comme récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [X] : Les consorts [X] demandent au tribunal de « prononcer l’intégration de la somme de 1.200.000 euros dans la succession de M. [X] au titre d’une récompense due par la communauté à la succession ». Pour cela, ils invoquent les dispositions des articles 1405 et 1433 du code civil relatifs aux régimes matrimoniaux et aux règles de récompense, rappelant qu’il est de principe qu’une récompense est due chaque fois que la communauté s’est enrichie au détriment du patrimoine propre de l’un des époux, que le calcul des récompenses a pour but de répartir équitalement entre le conjoint survivant et la succession la part de communauté qui leur revient respectivement, en fonction de la participation respective des époux à la valorisation ou au contraire à sa dépréciation, et que les récompenses peuvent donc être dues par le conjoint survivant ou les héritiers à la communauté, ou par la communauté à l’un d’eux. Ils rappellent qu’en l’espèce, le patrimoine à partager est notamment constitué de : - une maison sise à [Adresse 4] estimée à 180.000 euros ; - un immeuble à [Adresse 5] pour une valeur de 1.200.000 euros ; - un compte courant au nom de Monsieur et Madame [X] auprès de la banque [1]. Ils exposent que Monsieur [O] [X] a hérité à la mort de ses parents en 1980 d’un immeuble, qu’il n’était alors pas marié à Madame [B]. Ils soutiennent que Madame [B] veuve [X] a procédé à des retraits par chèques de 197.000 euros sur les comptes bancaires au cours des huit dernières années, que le bien immobilier a été vendu et que sur le prix de vente, la somme d’un million d’euros a été versée sur trois contrats d’assurance vie. Ils ajoutent que Monsieur [X] a fait une donation de 80.724 euros à son épouse en mars 2018 et que celle-ci a également perçu la somme de 90.000 euros d’un bien qu’elle a vendu sans l’avoir mis dans la communauté de biens. En réponse, Madame [S] [H] [B] veuve [X], pour s’opposer à la demande, confirme que la somme de 1.000.000 euros a été répartie sur trois contrats d’assurance vie lors de la vente du bien immobilier de Monsieur [X] mais que les enfants du de cujus n’en étaient pas les bénéficiaires. Ainsi elle expose qu’au terme du contrat n°0062126589 sur lequel la somme de 300.000 euros a été portée, elle était la seule bénéficiaire désignée par Monsieur [X], qu’il était prévu des rachats mensuels partiels de 900 euros parfaitement légaux, décidés par le souscripteur, de sorte qu’elle est seule propriétaire de cette somme conformément à la volonté du défunt. Elle indique ensuite qu’au terme du contrat n°0062126581 portant sur la somme de 300.000 euros également il était prévu que Madame [B] en serait bénéficiaire en usufruit et les enfants de Monsieur [X] en nue-propriété mais que le contrat a été racheté en janvier 2014, l’argent ayant été viré sur un compte bancaire de l’époux, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié de l’argent. Quant au contrat n°0062126593 portant sur la somme de 400.000 euros, elle expose que des rachats partiels de 1.200 euros par mois étaient prévus, qu’ils ont permis aux époux de se constituer un supplément de retraite pour vivre et que les sommes n’ont jamais été utilisées par Madame [B] pour son profit personnel. Elle précise que Monsieur [X] avait contacté la société [2] par courrier recommandé du 27 décembre 2013 au motif que le contrat ne prévoyait pas de clause bénéficiaire en cas de décès, qu’un nouveau contrat a prévu que Madame [B] serait bénéficiaire du compte en sa qualité d’épouse mais qu’ensuite le compte a été clôturé, de sorte que la demande d’intégrer la somme de 400.000 euros n’est pas fondée. Sur la somme restant de 200.000 euros, Madame [B] veuve [X] soutient qu’elle a été gardée en espèces par son époux. Elle relève que tous les contrats en cause ont été souscrits par Monsieur [X], dont le consentement était libre et éclairé, de même que les rachats. Elle relate avoir ainsi bénéficié au décès de son époux des sommes suivantes : - [3] : 151.009,13 euros, - [2] : 259.500,85 euros, - [4] : 492.838,98 euros. Elle confirme avoir reçu une donation de 80.724 euros de son époux, déclarée aux impôts, parfaitement légale. S’agissant de la somme de 90.000 euros dont font état les demandeurs, elle soutient qu’il s’agit de sa part sur la vente de la maison commune et que l’autre moitié a intégré la communauté de biens afin que les héritiers de Monsieur [X] puissent en bénéficier. Force est de constater que les demandeurs ne formulent pas une demande de rapport de libéralités sur le fondement de l’article 843 du code civil qui dispose en son premier alinéa que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Leur demande d’intégration de la somme de 1.200.000 euros dans la succession au titre d’une récompense due par la communauté à la succession est fondée sur les articles 1405 et 1433 du code civil. Dès lors que le notaire commis pour procéder au partage de l’indivision successorale aura également pour mission préalable de liquider la communauté qui existait entre les époux avant le décès de Monsieur [X], la demande apparaît fondée en son principe. L'article 9 du code de procédure civile dispose toutefois qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si certains éléments de réponse apportés par Madame [B] veuve [X] relèvent de la parfaite mauvaise foi et ne sont étayés par aucun élément, s’agissant notamment de la donation de 90.000 euros qui proviendrait de la vente de la maison commune alors qu’elle y est toujours domiciliée au terme de ses écritures et qu’aucun acte de vente n’est produit, ou bien du fait que Monsieur [X] aurait conservé la somme de 200.000 euros en liquide alors que la somme est restée sur un compte à vue ouvert chez [2] et que c’est sur ce compte que des chèques ont été émis pour un montant total de 197.000 euros, il n’en demeure pas moins que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve que les sommes placées sur les trois contrats souscrits auprès d’[2] ont bénéficié à Madame [B] veuve [X] uniquement. D’ailleurs, il est contradictoire de demander au tribunal de « prononcer l’intégration de la somme d’un million deux cents mille euros dans la succession au titre d’une récompense due par la communauté » tout en reprochant à Madame [B] veuve [X] d’avoir bénéficié de ces sommes. Soit c’est elle qui a perçu les sommes et qui doit les rapporter, soit elles ont profité à la communauté qui en doit récompense. Le dispositif des écritures des demandeurs manque en outre de clarté puisqu’au visa de l’article 778 du code civil il est demandé la condamnation de Madame [B] pour recel successoral, puis l’intégration de la somme de 1.200.000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession, puis la condamnation de Madame [B] à restituer la somme de 197.000, puis d’ordonner la réintégration des sommes restituées par Madame [B] dans la succession de M. [O] [X]. Il est donc sous-entendu qu’il est reproché à Madame [B] un recel successoral portant sur la somme de 1.200.000 euros mais avec une demande de restitution portant uniquement sur 197.000 euros. Ce n’est pas cohérent. En tout état de cause, aucun des éléments produits par les parties ne permet d’établir que Madame [B] a perçu la somme de 1.200.000 euros puisque s’il est communiqué les trois contrats souscrits auprès d’[2] à la suite de la vente de l’immeuble parisien par Monsieur [X] en 2012 – qui ne sont pas trois contrats d’assurance vie comme l’affirment les parties mais deux contrats d’assurance vie et un contrat de capitalisation – il résulte des pièces produites par Madame [B] veuve [X] que deux de ces contrats ont été rachetés, les sommes étant virées sur des comptes bancaires non déterminés par les éléments communiqués. Les consorts [X], qui n’ont pas accès aux relevés de comptes bancaires de leur défunt père et de son épouse, sont effectivement en peine d’établir ce qu’ils soutiennent et ont donc formulé dans leurs écritures adressées au tribunal une demande visant à voir ordonner la transmission depuis 2012 des relevés de compte de Monsieur [O] [X] ainsi que de ceux de Madame [B]. Madame [B] a d’ores et déjà indiqué qu’elle n’était pas en mesure de le faire au motif qu’elle les aurais détruits. Elle a pourtant su retrouver des relevés de 2009 et 2014 pour démontrer que des chèques de 22.000 euros et de 30.000 euros avaient été débités ces années-là, indiquant qu’ils avaient été émis au profit d’un enfant ou d’un petit-enfant du de cujus. Il est d’ailleurs souligné que sur le relevé produit en pièce 14, le crédit du compte ouvert à la [1] est de 335.791,10 euros. La demande de communication n’a cependant pas été formée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction. En tout état de cause, il appartiendra aux parties de faire diligence devant le notaire commis. A ce stade, la somme visant à intégrer la somme de 1.200.000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession est prématurée et sera rejetée. Sur le recel successoral Les consort [X] soutiennent que le recel successoral est caractérisé par : - L'émission des chèques suivants par Madame [B] veuve [X] : chèque n° 7024094 daté 22 novembre 2012 d'un montant de 50.000 euros, chèque n° 7024092 daté 04 mars 2013 d'un montant de 10.000 euros, chèque n° 7024096 daté 04 mars 2013 d'un montant de 50.000 euros, chèque n° 7024097 daté du 06 novembre 2013 d'un montant de 50.000 euros et chèque n° 7024098 daté du 29 mai 2014 d'un montant de 37.000 euros ; - Le placement de la somme de 200.000 euros issue de la vente du bien sur un compte bancaire ; - Le refus de rapporter les sommes à la succession ; - Le rachat total de l’assurance vie de 300.000 euros en janvier 2014 ; - La modification du contrat d’assurance vie n° 0062126593 pour que Madame [S] [H] [B] veuve [X] en devienne bénéficiaire ; - Le rachat total de l’assurance vie, par la défenderesse, d'un montant de 400.000 euros en février 2018, un an après le premier accident vasculaire cérébral du défunt. Ils soupçonnent Madame [B] d’avoir abusé de la faiblesse de leur père, soulignant que le seul contrat non racheté était celui dont elle était bénéficiaire. Ils soutiennent que finalement, Madame [B] est la seule à avoir bénéficié de l’argent issu de la vente du bien immobilier qui appartenait à leur père. Ils font état du caractère manifestement exagéré des primes et de l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage. Ils s’interrogent sur le sort de l’argent issu de cette vente et demandent au tribunal d’ordonner une consultation depuis 2012 des comptes de Monsieur [X]. Sur l’élément intentionnel du recel, ils estiment qu’il est établi par les multiples refus que Madame [B] a opposés de rapporter la vente de l’immeuble à la succession, par son refus de se prononcer sur ses intentions quant à la succession depuis son ouverture, ce qui lui a laissé le temps de dissimuler les sommes perçues, et par ses moyens de défense. Ils réitèrent leur demande que soit ordonnée la transmission des relevés de compte depuis 2012. Ils demandent ainsi au tribunal d’ordonner la restitution de la somme de 197.000 euros détournée de la succession et de priver Madame [B] de tous les biens recelés sur la succession de Monsieur [X]. En défense, Madame [B] veuve [X] conteste tout recel successoral. Sur l’élément matériel, elle fait valoir, s’agissant de la somme de 197.000 euros, que les retraits par chèques qui ont été faits ont permis de faire des travaux dans la maison, listant leur objet et leur coût, puis de financer l’EPHAD dans lequel Monsieur [X] est décédé après l’avoir intégré en février 2019. Elle soutient que les transactions de sommes d’argent du temps de la communauté ne regardent pas les demandeurs et que toutes les opérations ont été réalisées conformément à la volonté de Monsieur [X]. Elle relève qu’il n’est pas justifié de la santé fragile du de cujus et qu’en outre la plupart des reproches portent sur les années 2012 à 2014 au cours desquelles il était encore bien portant. Elle indique être dans l’impossibilité de fournir les relevés de comptes bancaires depuis 2012, ayant fait du tri dans ses papiers au moment du décès de son mari. Elle ajoute être propriétaire du pavillon qui constituait le domicile conjugal grâce à la donation consentie par son mari le 9 juillet 1992. Elle conteste tout élément intentionnel, soutenant n’avoir eu aucune intention de tromper ou de léser les héritiers de Monsieur [X] ni conscience de le faire. Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque. Par ailleurs, il convient de souligner qu’il est admis que les peines du recel successoral peuvent frapper le conjoint survivant, notamment lorsqu’il prétend ignorer ce qu’il est advenu de fonds propres du de cujus qui lui ont été remis à titre de dépôt (Cass, Civ 1re, 24 novembre 1998). Toutefois, le conjoint ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession ne dispose pas de droits de même nature que ceux de l’héritier nu-propriétaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre les héritiers en l’absence d’indivision et la dissimulation des fonds ne peut être qualifiée de recel successoral (Cass, Civ 1re, 9 septembre 2015 n°14-18.906). En l’espèce, Madame [B] veuve [X] n’ayant pas été valablement sommée d’opter, le tribunal ignore l’étendue et la nature de ses droits dans l’indivision successorale. Par ailleurs, les demandeurs n’établissent pas que les sommes qui avaient été placées sur les contrats [2] qui ont été rachetés ont bénéficié à Madame [B] veuve [X] puisqu’ils ne communiquent aucun élément sur les comptes sur lesquels les sommes ont été portées. Ils n’établissent pas d’avantage que les chèques tirés sur le compte à vue ouvert chez [2] pour un montant total de 197.000 euros ont été émis par Madame [B] veuve [X] pour son usage personnel ou à son bénéfice. Il y a lieu de relever que cette somme est comprise dans le prix de vente de l’immeuble vendu par Monsieur [X] en 2012 qui n’a pas été placée sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation. Elle est donc en réalité déjà inclue dans la demande d’intégration en compte de récompense due par la communauté. Enfin, l’obligation au rapport est un préalable à la caractérisation d’un recel successoral. Il convient dès lors de déterminer si Madame [B] veuve [X] doit rapporter à la succession les sommes invoquées par les demandeurs. Or, aux termes des articles 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » Ainsi, le conjoint survivant, bénéficiaire d’une libéralité entre époux, n’est pas assujetti au rapport. En tout état de cause, les demandeurs ne prétendent pas que Madame [B] veuve [X] est tenue au rapport de libéralités. Ils soutiennent que la somme de 1.200.000 euros doit être intégrée en compte de récompense due par la communauté à la succession et d’autre part, que Madame [B] veuve [X] doit restituer la somme de 197.000 euros et que cette somme doit être réintégrée dans la succession, sans jamais employer le terme de rapport ni viser l’article 843 du code civil. Au regard de ces considérations, la preuve n’est pas rapportée, en l’état, d’un élément matériel caractérisant un recel successoral. Il n’y a donc pas lieu de rechercher l’existence de l’élément moral. Par ailleurs, comme déjà indiqué précédemment, Madame [B] veuve [X] ne peut plus être contrainte par le tribunal à communiquer des relevés de compte bancaire qu’elle conteste détenir. Le notaire commis pour procéder au partage judiciaire pourra toutefois demander aux parties toutes les informations nécessaires à l’établissement de son projet d’acte de partage. À cette occasion, Madame [B] veuve [X], qui prétend n’avoir aucune intention de rompre l’égalité du partage ni de léser les héritiers de son défunt mari, pourra faire preuve de la plus grande transparence et indiquer au notaire ce que sont devenus les fonds issus de la vente du bien immobilier qui était détenu en propre par son mari. Le notaire commis prendra également connaissance de la totalité des comptes bancaires des époux au moment du décès de Monsieur [O] [X] et des sommes y figurant. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, Madame [B] veuve [X] reproche aux demandeurs d’être de mauvaise foi et de chercher à s’accaparer des sommes d’argent qui ne leur reviennent pas. Elle affirme avoir été très affectée par le décès de son mari, regrette le manque de soutien des enfants de celui-ci et indique qu’elle n’entend pas se laisser faire malgré son âge avancé. Elle demande la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral. En l’espèce, la présente instance a été rendue nécessaire en l’absence d’accord des parties pour procéder au partage amiable de la succession de Monsieur [X]. Madame [B] veuve [X] qui a fait preuve d’une évidente résistance passive, ne démontre pas que l’échec du partage amiable soit imputable à la mauvaise foi de ses contradicteurs. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun préjudice moral. Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le premier alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG : 24/03290 et 25/06762, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/03290, DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, de la prescription, de l’irrégularité de l’assignation pour défaut de diliences amiables, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale suite au décès de Monsieur [O] [U] [X] le [Date décès 1] 2019, étant rappelé que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux est un préalable indispensable aux-dites opérations de partage, DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [M] [T], notaire [Localité 5], DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage, DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, DIT qu'à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état, DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné, DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments, DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure, DEBOUTE en l’état Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] de leur demande d’intégration de la somme de 1.200.000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [X], REJETTE en l’état la demande de condamnation de Madame [S] [H] [B] veuve [X] pour recel successoral, DEBOUTE Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] de leur demande de condamnation de Madame [S] [H] [B] veuve [X] à restituer la somme de 197.000 euros, DEBOUTE en l’état Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] de leur demande de réintégrer la somme de 197.000 euros dans la succession, DEBOUTE Madame [S] [H] [B] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l'indivision , ORDONNE l’exécution provisoire, DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [M] [T], notaire [Localité 5], ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 17 JUILLET 2026 N° RG 24/03290 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2L Code NAC : 28A DEMANDEURS : Monsieur [O] [A] [X] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] demeurant C/ [Adresse 2] [Adresse 2] (ESPAGNE) Madame [P] [J] [X] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 628, avocat postulant et Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [S] [B] veuve [X] née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 23, avocat postulant et Me Francesca SATTA, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant Copie exécutoire : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 628, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 23 Copie certifiée conforme : Me [M] [T]n (notaire) ACTE INITIAL du 14 Mai 2024 reçu au greffe le 04 Juin 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2026. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [U] [X], né le [Date naissance 5] 1930, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] alors qu’il résidait à [Localité 4], laissant pour lui succéder : - Madame [S] [H] [B], sa seconde épouse survivante, née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 2], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, - Monsieur [O] [A] [X], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], - Madame [P] [J] [X], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1], - Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], ses trois enfants nés de sa première union avec Madame [N]. Par acte notarié du 9 juillet 1992 intitulé donation entre époux, Monsieur [O] [U] [X] a consenti à Madame [S] [H] [B] une donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait de la toute propriété de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès, sauf existence de descendants ayant la qualité d’héritiers réservataires, la donation étant alors de la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès. Par acte acte notarié du 27 juin 2012, Monsieur [O] [U] [X] a vendu un immeuble à usage de commerce et d’habitation dont il était seul propriétaire suite au décès de ses parents le [Date décès 2] et le [Date décès 3] 1980, sis [Adresse 5] au prix de 1.200.000 euros. Le prix de vente a été placé sur deux contrats d’assurance vie et un contrat de capitalisation. Par courriel daté du 02 juin 2020, Maître [L], notaire à [Localité 1], a indiqué à Maître [V], notaire à [Localité 3] et en charge de la succession de Monsieur [O] [U] [X], la nécessité d’inscrire en compte de récompense due par la communauté à la succession la somme de 1.200.000 euros, correspondant au produit de la vente de cet immeuble. Maître [L] a également précisé « Merci d'informer Mme [S] [B] des conséquences éventuelles d'un recel successoral. » Cette demande est restée sans réponse. Par acte d’huissier de justice, il a été fait sommation à Madame [S] [H] [B] veuve [X] d’opter en application de l’article 771 du code civil. L’acte a été délivré à étude et n’a eu aucune suite. Par acte d'huissier de justice du 24 août 2020, Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] ont, fait assigner Madame [S] [H] [B] veuve [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de notamment voir prononcer l'intégration de la somme de 1.200.000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [U] [X] d'une part, et de condamner Madame [S] [B] veuve [X] pour recel successoral, d'autre part. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 20/04251. Après sa mise en état, une ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 a fixé la date d’audience au 23 mai 2022. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réouverture des débats, pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d’office, tiré de l'absence de demande de partage judiciaire. Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [X], a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné les demandeurs aux dépens et écarté l’exécution provisoire. Les demandeurs ont interjeté appel le 11 avril 2024. Madame [S] [H] [B] veuve [X] n’a pas constitué avocat. ***** Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] ont fait assigner Madame [S] [H] [B] veuve [X] aux fins de : « Vu les articles 1405 et 1433 du Code civil, Vu les articles 1360 de procédure civile ; Vu l’article 778 du Code civil, Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [U] [X] décédé le [Date décès 1] 2019 ; CONSTATER la complexité des opérations et DESIGNER en conséquence, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile un Notaire pour procéder aux opérations de partage ; COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations ; ORDONNER, si les biens irnmobiliers dépendant de la succession sont vendus pendant les opérations liquidatives, que le prix de vente du bien soit séquestré dans la comptabilité du Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation jusqu’à ce que les opérations de liquidation aient pu étre terminées ; ORDONNER l’actualisation des comptes de l’indivision issus de la succession de Monsieur [O] [U] [X] au jour du jugement a intervenir ; Vu l’article 778 du Code civil, CONDAMNER Mme [B] pour recel successoral ; PRONONCER l’intégration de la somme de 1 200 000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [X] ; ORDONNER la transmission depuis 2012 des relevés de comptes de Monsieur [O] [X] ainsi que ceux de Mme [B] puisqu’ils étaient en communauté de bien. Par conséquent ; CONDAMNER Mme [B] à la restitution de la somme de 197 000 euros ; ORDONNER la réintégration des sommes restituées par Madame [B] dans la succession de M. [O] [X] ; En tout état de cause, CONDAMNER Mme [B] au paiement d’une somme de 10 000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maitre Murielle CAHEN; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir. » L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 24/03290. Au termes de leurs conclusions responsives n°1 signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG : 24/03290, Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1405 et 1433 du Code civil ; Vu les articles 1360 de procédure civile ; Vu les articles 122 et 126 du Code de procédure civile ; Vu l’article 778 du Code civil ; Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 922 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil , REJETER les demandes d’irrecevabilités soulevés par la défenderesse Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [U] [X] décédé le [Date décès 1] 2019 ; CONSTATER la complexité des opérations et DESIGNER en conséquence, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile un Notaire pour procéder aux opérations de partage ; COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations ; ORDONNER, si les biens immobiliers dépendant de la succession sont vendus pendant les opérations liquidatives, que le prix de vente du bien soit séquestré dans la comptabilité du Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation jusqu’à ce que les opérations de liquidation aient pu être terminées ; ORDONNER l’actualisation des comptes de l’indivision issus de la succession de Monsieur [O] [U] [X] au jour du jugement à intervenir ; Vu l’article 778 du Code civil, CONDAMNER Mme [B] pour recel successoral ; PRONONCER l’intégration de la somme de 1 200 000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [X] ; ORDONNER la transmission depuis 2012 des relevés de comptes de Monsieur [O] [X] ainsi que ceux de Mme [B] puisqu’ils étaient en communauté de bien. Par conséquent ; CONDAMNER Mme [B] à la restitution de la somme de 197 000 euros ; ORDONNER la réintégration des sommes restituées par Madame [B] dans la succession de M. [O] [X] ; En tout état de cause, CONDAMNER Mme [B] au paiement d’une somme de 10 000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Murielle CAHEN; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » En défense, et aux termes de ses conclusions responsives signifiées le 2 décembre 2024 dans ce-même dossier enrôlé sous le numéro de RG : 24/03290, Madame [S] [H] [B] veuve [X] demande au tribunal de : « Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 480 et 1355 du Code civil, Vu les articles 921 et 2243 du Code civil, Vu l’article 778 du Code civil, Vu la jurisprudence constante en matière de recel successoral, Vu les pièces versées au débat, A titre liminaire, DECLARER irrecevable l’assignation de Monsieur [X] [O], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] en ce que la régularisation éventuelle d’une négligence ne constitue en aucun cas un fait nouveau permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement prononcé le 21 mars 2024, DECLARER irrecevable l’assignation de Monsieur [X] [O], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] en ce que leur action en réduction est prescrite aux visas des articles 921 et 2243 du Code civil, CONSTATER que la demande d’ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage des Consorts [X] est irrégulière, et les DECLARER irrecevables, Sur le fond, DEBOUTER Monsieur [X] [O] [A], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes, En conséquence, REJETER la demande d’intégration de la somme de 1.200.000 Euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [X], REJETER la demande de condamnation de Madame [B] pour recel successoral pour défaut d’élément matériel et intentionnel, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] à payer à Madame [B] la somme de 70.000 Euros en dommages et intérêts au titre du préjudice moral, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O], Monsieur [X] [G] et Madame [X] [P] à payer à Madame [B] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision. » Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, fixant la date des plaidoiries à l’audience au 11 mai 2026. ***** Par arrêt rendu par défaut le 18 novembre 2025, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 21 mars 2024, et statuant à nouveau et y ajoutant, a notamment déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [X] à Madame [S] [B] veuve [X], a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles qui devra statuer sur les demandes de Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [X]. Par message électronique du 21 novembre 2025, Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [X] ont demandé la remise au rôle de l’affaire initialement enregistrée sous le numéro de RG : 20/04251, l’affaire portant désormais le numéro 25/06762. Ils ont demandé la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 24/03290. Cette jonction n’a toutefois pas été ordonnée dès lors que l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 24/03290 avait déjà été clôturée et fixée pour plaider. ***** Les parties n’ont pas conclu dans le dossier ré-enrôlé sous le numéro de RG : 25/06762. Les demandeurs sollicitent la jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro de RG / 24/03290 au motif que les demandes sont les mêmes. La défenderesse n’a pas répondu à la demande d’avis sur la jonction. Dans ce dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026, l’affaire étant fixée pour être plaidée à la même audience du 11 mai 2026. Les parties ne se sont pas présentées à l’audience, ayant adressé leurs dossiers de plaidoiries par le biais de leurs correspondants. Les affaires ont été mises en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le 11 mai 2026 a été adressé aux avocats postulants des parties le message électronique suivant : « Vu l’absence des parties à l’audience du 11 mai 2026, et pour un parfait respect du principe du contradictoire, les parties sont invitées à faire part de leurs observations par voie de note en délibéré (Civ.2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n°23-10.667) avant le 28 mai 2026 sur la recevabilité des fins de non-recevoir adressées au tribunal, eu égard aux dispositions du code de procédure civile dont il résulte que les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du JME (juge de la mise en état) qui doit être saisi par des conclusions distinctes en application des articles 789 et suivants du CPC, ce qui n'a pas été fait pendant l'instruction de l'affaire. La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi de ces demandes, au lieu du juge de la mise en état, est relevée d'office. » Aucune note en délibéré n’a été reçue dans ou en dehors du délai imparti. MOTIFS Sur la jonction des dossiers L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties, ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. En l’espèce, le tribunal ayant déclaré les demandes de Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] irrecevables au terme d’un jugement du 21 mars 2024, les demandeurs ont fait délivrer une nouvelle assignation à Madame [S] [H] [B] veuve [X] le 14 mai 2024 tout en interjetant appel de la décision. La cour d’appel ayant infirmé le jugement et déclaré l’assignation recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’affaire a été ré-enrôlée à la demande des demandeurs. Les demandes sont strictement identiques, de sorte qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition de la défenderesse, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG : 24/03290 et 25/06762, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/03290. Sur les fins de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En l’espèce, Madame [S] [H] [B] veuve [X] a soulevé plusieurs fins de non-recevoir dans ses écritures adressées au tribunal, à savoir que l’assignation est irrecevable en raison, d’une part, de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 21 mars 2024 dans la même affaire, en raison, d’autre part, de la prescription de l’action des demandeurs qui ne peut être qu’une action en réduction fondée sur l’article 921 du code civil, et enfin parce qu’elle ne respecte pas l’obligation de diligences amiables préalables à la demande en partage judiciaire. Les demandeurs se sont défendus en répondant qu’un jugement qui statue uniquement sur la recevabilité d’une action ne peut être revêtu de l’autorité de la chose jugée puisqu’il ne tranche pas le fond du litige ; que leur assignation est désormais recevable en ce qu’ils ont fait une description sommaire du patrimoine à partager et qu’ils ont demandé l’ouverture des opérations de partage judiciaire ; que leur action n’est pas prescrite dès lors qu’il s’agit d’une demande de rapport de libéralités et non d’une demande de réduction. Ils ajoutent qu’ils ont tenté un partage amiable mais qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de communiquer avec la défenderesse. Madame [S] [H] [B] veuve [X] n’a pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident alors qu’il était seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle soulève. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (Cass, 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n°13-21.044). Ainsi, le tribunal, après avoir sollicité les observations des parties sur ce point et n’avoir eu aucun retour, déclare ces fins de non-recevoir irrecevables. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession En l’espèce, si les demandeurs sollicitent, au terme de leur dispositif, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [U] [X] décédé le [Date décès 1] 2019, de constater la complexité des opérations et désigner en conséquence, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, un notaire pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge, force est de constater qu’ils ne fondent pas juridiquement leur demande. Par ailleurs, Madame [S] [H] [B] veuve [X] qui soutenait à titre principal que la demande en partage était irrecevable, s’oppose sur le fond à toutes les demandes des consorts [X]. Il y a lieu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de rechercher les règles de droit applicables au litige. Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Il résulte des dispositions de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, il convient de souligner que les demandeurs sont les héritiers du de cujus tandis que la défenderesse se trouve en être le conjoint survivant. Or, les droits de Madame [S] [H] [B] veuve [X] restent indéterminés puisqu’elle est bénéficiaire, au regard de l’article 757 du code civil, du quart en pleine propriété des biens du de cujus mais que son époux Monsieur [O] [U] [X] lui a consenti une donation entre vifs par acte du 9 juillet 1992 de la plus forte quotité disponible, lui laissant un choix à opérer à son décès, au vu de l’existence de descendants ayant la qualité d’héritiers réservataires, entre de la toute propriété, de la toute propriété et de l’usufruit, ou de la totalité en usufruit. Il est précisé à l’acte que « La donataire aura pour exercer son option, un délai de quarante jours à compter de la mise en demeure qui lui en aura été faite par acte extra-judiciaire, cette mise en demeure ne pouvant intervenir qu’après expiration du délai pour faire inventaire. A défaut d’option dans ce délai de quarante jours, à compter de la mise en demeure, la donation sera de la quotité disponible en usufruit. » Or, la sommation par huissier de justice qui est communiquée par les demandeurs est fondée sur l’article 771 du code civil, relatif à l’acceptation ou non d’une succession, au lieu de l’être sur le fondement de l’article 758-3 du code civil qui dispose que « Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. » Il en résulte que si le partage judiciaire doit être ordonné, conformément aux prétentions des demandeurs, et dans l’intérêt de l’indivision successorale, il reviendra au notaire commis de vérifier la nature des droits de Madame [S] [H] [B] veuve [X] dans l’indivision. Au regard de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [M] [T], notaire [Localité 5], pour procéder aux opérations, étant souligné que la liquidation du régime matrimonial du de cujus et de Madame [S] [H] [B] veuve [X] est un préalable indispensable. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur la demande d'inscription de la somme de 1.200.000 euros comme récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [X] : Les consorts [X] demandent au tribunal de « prononcer l’intégration de la somme de 1.200.000 euros dans la succession de M. [X] au titre d’une récompense due par la communauté à la succession ». Pour cela, ils invoquent les dispositions des articles 1405 et 1433 du code civil relatifs aux régimes matrimoniaux et aux règles de récompense, rappelant qu’il est de principe qu’une récompense est due chaque fois que la communauté s’est enrichie au détriment du patrimoine propre de l’un des époux, que le calcul des récompenses a pour but de répartir équitalement entre le conjoint survivant et la succession la part de communauté qui leur revient respectivement, en fonction de la participation respective des époux à la valorisation ou au contraire à sa dépréciation, et que les récompenses peuvent donc être dues par le conjoint survivant ou les héritiers à la communauté, ou par la communauté à l’un d’eux. Ils rappellent qu’en l’espèce, le patrimoine à partager est notamment constitué de : - une maison sise à [Adresse 4] estimée à 180.000 euros ; - un immeuble à [Adresse 5] pour une valeur de 1.200.000 euros ; - un compte courant au nom de Monsieur et Madame [X] auprès de la banque [1]. Ils exposent que Monsieur [O] [X] a hérité à la mort de ses parents en 1980 d’un immeuble, qu’il n’était alors pas marié à Madame [B]. Ils soutiennent que Madame [B] veuve [X] a procédé à des retraits par chèques de 197.000 euros sur les comptes bancaires au cours des huit dernières années, que le bien immobilier a été vendu et que sur le prix de vente, la somme d’un million d’euros a été versée sur trois contrats d’assurance vie. Ils ajoutent que Monsieur [X] a fait une donation de 80.724 euros à son épouse en mars 2018 et que celle-ci a également perçu la somme de 90.000 euros d’un bien qu’elle a vendu sans l’avoir mis dans la communauté de biens. En réponse, Madame [S] [H] [B] veuve [X], pour s’opposer à la demande, confirme que la somme de 1.000.000 euros a été répartie sur trois contrats d’assurance vie lors de la vente du bien immobilier de Monsieur [X] mais que les enfants du de cujus n’en étaient pas les bénéficiaires. Ainsi elle expose qu’au terme du contrat n°0062126589 sur lequel la somme de 300.000 euros a été portée, elle était la seule bénéficiaire désignée par Monsieur [X], qu’il était prévu des rachats mensuels partiels de 900 euros parfaitement légaux, décidés par le souscripteur, de sorte qu’elle est seule propriétaire de cette somme conformément à la volonté du défunt. Elle indique ensuite qu’au terme du contrat n°0062126581 portant sur la somme de 300.000 euros également il était prévu que Madame [B] en serait bénéficiaire en usufruit et les enfants de Monsieur [X] en nue-propriété mais que le contrat a été racheté en janvier 2014, l’argent ayant été viré sur un compte bancaire de l’époux, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié de l’argent. Quant au contrat n°0062126593 portant sur la somme de 400.000 euros, elle expose que des rachats partiels de 1.200 euros par mois étaient prévus, qu’ils ont permis aux époux de se constituer un supplément de retraite pour vivre et que les sommes n’ont jamais été utilisées par Madame [B] pour son profit personnel. Elle précise que Monsieur [X] avait contacté la société [2] par courrier recommandé du 27 décembre 2013 au motif que le contrat ne prévoyait pas de clause bénéficiaire en cas de décès, qu’un nouveau contrat a prévu que Madame [B] serait bénéficiaire du compte en sa qualité d’épouse mais qu’ensuite le compte a été clôturé, de sorte que la demande d’intégrer la somme de 400.000 euros n’est pas fondée. Sur la somme restant de 200.000 euros, Madame [B] veuve [X] soutient qu’elle a été gardée en espèces par son époux. Elle relève que tous les contrats en cause ont été souscrits par Monsieur [X], dont le consentement était libre et éclairé, de même que les rachats. Elle relate avoir ainsi bénéficié au décès de son époux des sommes suivantes : - [3] : 151.009,13 euros, - [2] : 259.500,85 euros, - [4] : 492.838,98 euros. Elle confirme avoir reçu une donation de 80.724 euros de son époux, déclarée aux impôts, parfaitement légale. S’agissant de la somme de 90.000 euros dont font état les demandeurs, elle soutient qu’il s’agit de sa part sur la vente de la maison commune et que l’autre moitié a intégré la communauté de biens afin que les héritiers de Monsieur [X] puissent en bénéficier. Force est de constater que les demandeurs ne formulent pas une demande de rapport de libéralités sur le fondement de l’article 843 du code civil qui dispose en son premier alinéa que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Leur demande d’intégration de la somme de 1.200.000 euros dans la succession au titre d’une récompense due par la communauté à la succession est fondée sur les articles 1405 et 1433 du code civil. Dès lors que le notaire commis pour procéder au partage de l’indivision successorale aura également pour mission préalable de liquider la communauté qui existait entre les époux avant le décès de Monsieur [X], la demande apparaît fondée en son principe. L'article 9 du code de procédure civile dispose toutefois qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si certains éléments de réponse apportés par Madame [B] veuve [X] relèvent de la parfaite mauvaise foi et ne sont étayés par aucun élément, s’agissant notamment de la donation de 90.000 euros qui proviendrait de la vente de la maison commune alors qu’elle y est toujours domiciliée au terme de ses écritures et qu’aucun acte de vente n’est produit, ou bien du fait que Monsieur [X] aurait conservé la somme de 200.000 euros en liquide alors que la somme est restée sur un compte à vue ouvert chez [2] et que c’est sur ce compte que des chèques ont été émis pour un montant total de 197.000 euros, il n’en demeure pas moins que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve que les sommes placées sur les trois contrats souscrits auprès d’[2] ont bénéficié à Madame [B] veuve [X] uniquement. D’ailleurs, il est contradictoire de demander au tribunal de « prononcer l’intégration de la somme d’un million deux cents mille euros dans la succession au titre d’une récompense due par la communauté » tout en reprochant à Madame [B] veuve [X] d’avoir bénéficié de ces sommes. Soit c’est elle qui a perçu les sommes et qui doit les rapporter, soit elles ont profité à la communauté qui en doit récompense. Le dispositif des écritures des demandeurs manque en outre de clarté puisqu’au visa de l’article 778 du code civil il est demandé la condamnation de Madame [B] pour recel successoral, puis l’intégration de la somme de 1.200.000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession, puis la condamnation de Madame [B] à restituer la somme de 197.000, puis d’ordonner la réintégration des sommes restituées par Madame [B] dans la succession de M. [O] [X]. Il est donc sous-entendu qu’il est reproché à Madame [B] un recel successoral portant sur la somme de 1.200.000 euros mais avec une demande de restitution portant uniquement sur 197.000 euros. Ce n’est pas cohérent. En tout état de cause, aucun des éléments produits par les parties ne permet d’établir que Madame [B] a perçu la somme de 1.200.000 euros puisque s’il est communiqué les trois contrats souscrits auprès d’[2] à la suite de la vente de l’immeuble parisien par Monsieur [X] en 2012 – qui ne sont pas trois contrats d’assurance vie comme l’affirment les parties mais deux contrats d’assurance vie et un contrat de capitalisation – il résulte des pièces produites par Madame [B] veuve [X] que deux de ces contrats ont été rachetés, les sommes étant virées sur des comptes bancaires non déterminés par les éléments communiqués. Les consorts [X], qui n’ont pas accès aux relevés de comptes bancaires de leur défunt père et de son épouse, sont effectivement en peine d’établir ce qu’ils soutiennent et ont donc formulé dans leurs écritures adressées au tribunal une demande visant à voir ordonner la transmission depuis 2012 des relevés de compte de Monsieur [O] [X] ainsi que de ceux de Madame [B]. Madame [B] a d’ores et déjà indiqué qu’elle n’était pas en mesure de le faire au motif qu’elle les aurais détruits. Elle a pourtant su retrouver des relevés de 2009 et 2014 pour démontrer que des chèques de 22.000 euros et de 30.000 euros avaient été débités ces années-là, indiquant qu’ils avaient été émis au profit d’un enfant ou d’un petit-enfant du de cujus. Il est d’ailleurs souligné que sur le relevé produit en pièce 14, le crédit du compte ouvert à la [1] est de 335.791,10 euros. La demande de communication n’a cependant pas été formée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction. En tout état de cause, il appartiendra aux parties de faire diligence devant le notaire commis. A ce stade, la somme visant à intégrer la somme de 1.200.000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession est prématurée et sera rejetée. Sur le recel successoral Les consort [X] soutiennent que le recel successoral est caractérisé par : - L'émission des chèques suivants par Madame [B] veuve [X] : chèque n° 7024094 daté 22 novembre 2012 d'un montant de 50.000 euros, chèque n° 7024092 daté 04 mars 2013 d'un montant de 10.000 euros, chèque n° 7024096 daté 04 mars 2013 d'un montant de 50.000 euros, chèque n° 7024097 daté du 06 novembre 2013 d'un montant de 50.000 euros et chèque n° 7024098 daté du 29 mai 2014 d'un montant de 37.000 euros ; - Le placement de la somme de 200.000 euros issue de la vente du bien sur un compte bancaire ; - Le refus de rapporter les sommes à la succession ; - Le rachat total de l’assurance vie de 300.000 euros en janvier 2014 ; - La modification du contrat d’assurance vie n° 0062126593 pour que Madame [S] [H] [B] veuve [X] en devienne bénéficiaire ; - Le rachat total de l’assurance vie, par la défenderesse, d'un montant de 400.000 euros en février 2018, un an après le premier accident vasculaire cérébral du défunt. Ils soupçonnent Madame [B] d’avoir abusé de la faiblesse de leur père, soulignant que le seul contrat non racheté était celui dont elle était bénéficiaire. Ils soutiennent que finalement, Madame [B] est la seule à avoir bénéficié de l’argent issu de la vente du bien immobilier qui appartenait à leur père. Ils font état du caractère manifestement exagéré des primes et de l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage. Ils s’interrogent sur le sort de l’argent issu de cette vente et demandent au tribunal d’ordonner une consultation depuis 2012 des comptes de Monsieur [X]. Sur l’élément intentionnel du recel, ils estiment qu’il est établi par les multiples refus que Madame [B] a opposés de rapporter la vente de l’immeuble à la succession, par son refus de se prononcer sur ses intentions quant à la succession depuis son ouverture, ce qui lui a laissé le temps de dissimuler les sommes perçues, et par ses moyens de défense. Ils réitèrent leur demande que soit ordonnée la transmission des relevés de compte depuis 2012. Ils demandent ainsi au tribunal d’ordonner la restitution de la somme de 197.000 euros détournée de la succession et de priver Madame [B] de tous les biens recelés sur la succession de Monsieur [X]. En défense, Madame [B] veuve [X] conteste tout recel successoral. Sur l’élément matériel, elle fait valoir, s’agissant de la somme de 197.000 euros, que les retraits par chèques qui ont été faits ont permis de faire des travaux dans la maison, listant leur objet et leur coût, puis de financer l’EPHAD dans lequel Monsieur [X] est décédé après l’avoir intégré en février 2019. Elle soutient que les transactions de sommes d’argent du temps de la communauté ne regardent pas les demandeurs et que toutes les opérations ont été réalisées conformément à la volonté de Monsieur [X]. Elle relève qu’il n’est pas justifié de la santé fragile du de cujus et qu’en outre la plupart des reproches portent sur les années 2012 à 2014 au cours desquelles il était encore bien portant. Elle indique être dans l’impossibilité de fournir les relevés de comptes bancaires depuis 2012, ayant fait du tri dans ses papiers au moment du décès de son mari. Elle ajoute être propriétaire du pavillon qui constituait le domicile conjugal grâce à la donation consentie par son mari le 9 juillet 1992. Elle conteste tout élément intentionnel, soutenant n’avoir eu aucune intention de tromper ou de léser les héritiers de Monsieur [X] ni conscience de le faire. Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque. Par ailleurs, il convient de souligner qu’il est admis que les peines du recel successoral peuvent frapper le conjoint survivant, notamment lorsqu’il prétend ignorer ce qu’il est advenu de fonds propres du de cujus qui lui ont été remis à titre de dépôt (Cass, Civ 1re, 24 novembre 1998). Toutefois, le conjoint ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession ne dispose pas de droits de même nature que ceux de l’héritier nu-propriétaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre les héritiers en l’absence d’indivision et la dissimulation des fonds ne peut être qualifiée de recel successoral (Cass, Civ 1re, 9 septembre 2015 n°14-18.906). En l’espèce, Madame [B] veuve [X] n’ayant pas été valablement sommée d’opter, le tribunal ignore l’étendue et la nature de ses droits dans l’indivision successorale. Par ailleurs, les demandeurs n’établissent pas que les sommes qui avaient été placées sur les contrats [2] qui ont été rachetés ont bénéficié à Madame [B] veuve [X] puisqu’ils ne communiquent aucun élément sur les comptes sur lesquels les sommes ont été portées. Ils n’établissent pas d’avantage que les chèques tirés sur le compte à vue ouvert chez [2] pour un montant total de 197.000 euros ont été émis par Madame [B] veuve [X] pour son usage personnel ou à son bénéfice. Il y a lieu de relever que cette somme est comprise dans le prix de vente de l’immeuble vendu par Monsieur [X] en 2012 qui n’a pas été placée sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation. Elle est donc en réalité déjà inclue dans la demande d’intégration en compte de récompense due par la communauté. Enfin, l’obligation au rapport est un préalable à la caractérisation d’un recel successoral. Il convient dès lors de déterminer si Madame [B] veuve [X] doit rapporter à la succession les sommes invoquées par les demandeurs. Or, aux termes des articles 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » Ainsi, le conjoint survivant, bénéficiaire d’une libéralité entre époux, n’est pas assujetti au rapport. En tout état de cause, les demandeurs ne prétendent pas que Madame [B] veuve [X] est tenue au rapport de libéralités. Ils soutiennent que la somme de 1.200.000 euros doit être intégrée en compte de récompense due par la communauté à la succession et d’autre part, que Madame [B] veuve [X] doit restituer la somme de 197.000 euros et que cette somme doit être réintégrée dans la succession, sans jamais employer le terme de rapport ni viser l’article 843 du code civil. Au regard de ces considérations, la preuve n’est pas rapportée, en l’état, d’un élément matériel caractérisant un recel successoral. Il n’y a donc pas lieu de rechercher l’existence de l’élément moral. Par ailleurs, comme déjà indiqué précédemment, Madame [B] veuve [X] ne peut plus être contrainte par le tribunal à communiquer des relevés de compte bancaire qu’elle conteste détenir. Le notaire commis pour procéder au partage judiciaire pourra toutefois demander aux parties toutes les informations nécessaires à l’établissement de son projet d’acte de partage. À cette occasion, Madame [B] veuve [X], qui prétend n’avoir aucune intention de rompre l’égalité du partage ni de léser les héritiers de son défunt mari, pourra faire preuve de la plus grande transparence et indiquer au notaire ce que sont devenus les fonds issus de la vente du bien immobilier qui était détenu en propre par son mari. Le notaire commis prendra également connaissance de la totalité des comptes bancaires des époux au moment du décès de Monsieur [O] [X] et des sommes y figurant. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, Madame [B] veuve [X] reproche aux demandeurs d’être de mauvaise foi et de chercher à s’accaparer des sommes d’argent qui ne leur reviennent pas. Elle affirme avoir été très affectée par le décès de son mari, regrette le manque de soutien des enfants de celui-ci et indique qu’elle n’entend pas se laisser faire malgré son âge avancé. Elle demande la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral. En l’espèce, la présente instance a été rendue nécessaire en l’absence d’accord des parties pour procéder au partage amiable de la succession de Monsieur [X]. Madame [B] veuve [X] qui a fait preuve d’une évidente résistance passive, ne démontre pas que l’échec du partage amiable soit imputable à la mauvaise foi de ses contradicteurs. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun préjudice moral. Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le premier alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG : 24/03290 et 25/06762, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/03290, DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, de la prescription, de l’irrégularité de l’assignation pour défaut de diliences amiables, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale suite au décès de Monsieur [O] [U] [X] le [Date décès 1] 2019, étant rappelé que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux est un préalable indispensable aux-dites opérations de partage, DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [M] [T], notaire [Localité 5], DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage, DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, DIT qu'à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état, DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné, DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments, DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure, DEBOUTE en l’état Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] de leur demande d’intégration de la somme de 1.200.000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [X], REJETTE en l’état la demande de condamnation de Madame [S] [H] [B] veuve [X] pour recel successoral, DEBOUTE Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] de leur demande de condamnation de Madame [S] [H] [B] veuve [X] à restituer la somme de 197.000 euros, DEBOUTE en l’état Monsieur [O] [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [J] [X] de leur demande de réintégrer la somme de 197.000 euros dans la succession, DEBOUTE Madame [S] [H] [B] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l'indivision , ORDONNE l’exécution provisoire, DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [M] [T], notaire [Localité 5], ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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