Tribunal judiciaire de Dax, AFFAIRES FAMILIALES, 17 août 2026, n° 24/00396
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [G] et Monsieur [R] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 par-devant l'officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 3] (40), sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales de ce tribunal le 30 novembre 2023. Ce jugement dispose que les effets du divorce entre les époux est fixé au 20 octobre 2020. Par acte introductif d'instance en date du 21 mars 2024, Madame [X] [G] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 13 décembre 2024, Monsieur [R] [B] a introduit un incident tendant d'une part à voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 3] (40) ainsi que des parts de l'EARL [B] et voir désigner un notaire. Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a : - Débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ; - Déclaré l'action en liquidation partage recevable ; - Condamné Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [G] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Renvoyé l'affaire à la mise en état du mardi 17 juin 2025 à 10h30 et invité Maître BIREMON à conclure au fond ; - Invité les parties à justifier du caractère définitif du divorce, par production d'un acte d'acquiescement, du certificat de non appel ou de la preuve de la transcription sur l'acte de mariage ; - Réservé les dépens. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026. Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 26 mars 2026, Madame [X] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - Dire et juger recevable la demande en partage judiciaire de Madame [G], - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [G] / [B], - Désigner Maître [U] [K], Notaire à [Localité 4], aux fins d’ouvrir les opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires existant entre les ex-époux, et de rédiger l’acte de partage selon les dispositions du jugement à intervenir, - Fixer le principe et le montant de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre du financement du prêt ayant permis l’acquisition de ses biens propres sis à [Localité 3], Maison [Localité 5], à 78,9% du prix de vente de la maison de [Localité 3] avec partie des terres financées, pour le prix de 299 500 euros, soit un montant de récompense de 236 305,05 euros, - Fixer le principe et le montant de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre du financement du prêt ayant permis l’acquisition de ses biens propres sis à [Localité 3], à 78,9% de la valeur des parcelles de terres conservées après la vente intervenue le 18 septembre 2025, - Fixer la masse active nette à partager entre les époux, sous réserve de la vente du bien propre de Monsieur [B] à [Localité 3], à la somme de 404 633,44 euros, - Fixer le montant de la soulte due par Monsieur [B] à Madame [G] à la somme de 183 168,50 euros sauf à parfaire sur la récompense restant due sur les parcelles propres restantes sises à [Localité 3] de Monsieur [B], et le condamner au besoin au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, - Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 30 489 euros à Madame [G], avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, - Autoriser Maître [K], Notaire à [Localité 4], à verser la part des droits revenant à Madame [G], par prélèvement sur les fonds actuellement séquestrés en son étude, selon accord des parties, - Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Monsieur [R] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ; - Désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ; - Débouter Madame [X] [G] de sa demande de désignation de Maître [K], notaire à [Localité 4] ; - Dire que les parts sociales de l’EARL [B] n’ont aucune valeur vénale en raison de la liquidation judiciaire de l’EARL [B] ; - Dire que l’EARL [B] doit récompense à Monsieur [R] [B] à hauteur de 45 735 euros au titre du matériel agricole utilisé pour l’exploitation de l’EARL [B], y compris en cas de défaillance de l’EARL [B] avant la fin des opérations de liquidation ; - Dire que les comptes d’associés de Monsieur [R] [B] sont débiteurs à hauteur de 77 744,76 euros et les comptes d’associés de Madame [X] [G] à hauteur de 29 536,14 euros après affectation du résultat de l’année 2021; - Donner acte à l’accord des parties sur la valorisation des biens communs suivants : • Terres agricoles sises à [Localité 3] : 4 200 euros • Avoirs bancaires : 42 310,39 euros - Dire que la somme de 20 793,60 euros perçue par Monsieur [R] [B] au titre de la donation-partage du 16 février 2016 constitue un bien propre ; - Et à défaut, dire que les sommes suivantes constituent des fonds propres de Monsieur [R] [B] dûment justifiés par virement : • 13 460,27 euros crédités le 18 février 2016 ; • 10 000 euros crédités le 17 juillet 2018, - Dire que la somme de 5 518,36 euros perçue par Monsieur [R] [B] au titre de la vente d’un bien immobilier en date du 23 septembre 2021, issue de la succession [B] constitue un bien propre ; - Dire que ces sommes devront être exclues de la masse active de communauté ; - Dire que Monsieur [R] [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 197 328,58 euros au titre des échéances du crédit immobilier ; - Dire que Madame [X] [G] a perçu la somme de 11 835 euros au titre d’une avance à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - Dire que Madame [X] [G] est redevable envers l’indivision post communautaire de la somme de 13 935 euros correspondant au produit de la vente du véhicule commun encaissé exclusivement sur son compte personnel ; - Dire que Monsieur [R] [B] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire à hauteur de 3 346,66 euros correspondant au remboursement personnel par l’époux du crédit affecté au véhicule commun ; - Débouter Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir autoriser Maître [K], notaire à [Localité 4], à procéder au paiement de ses prétendus droits par prélèvement sur les fonds séquestrés ; - Débouter Madame [X] [G] de ses demandes au titre d’une créance de 30 489 euros ; - Rejeter toutes fins et conclusions contraires ; - Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision. I Sur la demande en partage En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.” En l’espèce, compte-tenu de l’absence d’accord sur ce point, il convient de désigner Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 6], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision. II Sur le patrimoine des époux 1) Sur le patrimoine propre de Monsieur [B] Monsieur [B] possède en propre les biens suivants : * Une propriété bâtie avec des terres, sise à [Localité 3], cadastrée section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour l’avoir acquise suivant acte du 7 septembre 1995, soit avant le mariage, pour le prix de 350 000 Francs. La parcelle D n° [Cadastre 3] a été divisée en deux parcelles D [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et la parcelle D n° [Cadastre 4] a été divisée en deux parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Suite à un acte d’échange en date du 21 septembre 2009, Monsieur [B] a échangé les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 8] contre la parcelle D [Cadastre 9]. La propriété est donc aujourd’hui cadastrée sous les références Section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Elle a été évaluée à la somme de 250 000 euros en décembre 2020. Cette estimation n’étant plus d’actualité, il lui appartiendra de justifier de la valeur actualisée de la propriété devant notaire. * Des parcelles de terres à [Localité 7], cadastrées section BP n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], lieudit “[Localité 8]”, pour les avoir reçues suivant acte de partage en date du 16 février 2016, évaluées en octobre 2020 à 14 295 €. * Des parcelles de terres à [Localité 3], cadastrées section D n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] au lieudit “[Localité 9]”, et [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] au lieudit “[Localité 10]”, pour les avoir reçues suivant acte de partage en date du 16 février 2016, évaluées en octobre 2020 à (96 707 € + 15 223 € (terres) + 34 000 € (Bâti)) = 145 930 € Il est fait état de ventes intervenues en cours de procédure, sans qu’aucune des parties ne puisse précisément justifier de l’identification des biens ni du prix de vente. Il appartiendra à Monsieur [B] de justifier précisément de la consistance et de la valeur de son patrimoine propre devant notaire, le tribunal n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties sur ce point. Monsieur [B] soutient détenir en propre le matériel agricole de L’EARL [B], comme provenant d’une donation intervenue lors de la constitution du [1]. Selon l’article 1404 alinéa 2 du code civil, forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. En l’espèce, dès lors que Monsieur [B] soutient que ce matériel aurait été mis à disposition de L’EARL [B], exploitation faisant partie de la communauté, il ne peut soutenir qu’il s’agirait de biens propres. En tout état de cause, il échet de relever que si l’acte de partage du 16 février 2016 fait état de la donation de matériel agricole par les parents [B] à leurs fils [J] et [R] à l’occasion de la constitution du [1], il n’est pas contesté que ce GAEC a été créé le 1er janvier 1987. Or, l’EARL [B] a été créée le 1er janvier 2012, soit 25 ans après ladite donation, laquelle n’a jamais fait l’objet d’une déclaration aux service des impôts. Ainsi, compte-tenu du temps écoulé entre les deux événements, et de l’absence de déclaration légale de la donation invoquée, il convient de dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte pas preuve suffisante de son existence. Il en résulte que Monsieur [B] n’est pas fondé à solliciter un droit à récompense de ce chef. Monsieur [B] demande également au tribunal de dire que la somme de 20 793,60 euros perçue au titre de la donation-partage du 16 février 2016 constitue un bien propre. Selon l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. L’acte de donation-partage du 16 février 2016 indique que pour être rempli de ses droits, Monsieur [R] [B] doit recevoir une soulte de 20 793,60 euros de son frère [J] [B]. La seule pièce justifiant du versement effectif de cette soulte est le relevé du compte-chèque personnel de Monsieur [B] ouvert au [2], en date du 3 mars 2016, faisant état d’un virement de l’étude notariale [3] d’un montant de 13 460,27 euros le 18 février 2016. Le virement de la somme de 10 000 euros effectué le 17 juillet 2018 par la CRCAM Aquitaine n’a visiblement aucun lien avec le versement d’un complément de soulte. S’agissant de la somme de 13 460,27 euros, elle a été encaissée sur un compte personnel de l’époux, marié sous le régime de la communauté. Il s’agit de biens fongibles, qui par définition ont été consommés et ne peuvent plus être individualisés. Par conséquent ces fonds ne peuvent, au jour de la liquidation, être considérés comme des fonds propres de l’époux. Au surplus, Monsieur [B] ne soutient ni qu’il aurait été fait emploi ou remploi de cette somme, ni qu’il en solliciterait la reprise. Il convient donc de le débouter de sa demande. Monsieur [B] demande enfin au tribunal de dire que la somme de 5 518,36 euros perçue au titre de la vente d’un bien immobilier en date du 23 septembre 2021, issue de la succession [B] constitue un bien propre. Or, Monsieur [B] ne produit pas l’acte de vente ni aucune autre pièce permettant de déterminer l’origine et l’identification de l’immeuble en question. Bien que l’absence de toute justification doive conduire à débouter Monsieur [B] de sa demande, Madame [G] indique dans ses conclusions qu’il “lui appartiendra d’en justifier”. Il convient donc de dire qu’il appartiendra à Monsieur [B] de justifier de cette vente et des fonds perçus à ce titre devant notaire. 2) Sur le “patrimoine propre” de Madame [G] Madame [G] soutient qu’au jour du mariage, elle détenait des avoirs bancaires à hauteur de 200 000 francs, soit 30 489 euros, qui ont servi au financement des travaux sur la maison d’habitation appartenant en propre à Monsieur [B]; qu’une reconnaissance de dette a été établie entre les époux en date du 15 novembre 2014, déposée chez Maître [T] [S], Notaire à [Localité 11], qui doit donner lieu à une créance entre époux. Il ne s’agit donc pas de déterminer la consistance du patrimoine propre de l’épouse, mais d’une demande de créance entre époux qui sera examinée ultérieurement. 3) Sur le patrimoine commun et indivis * Les biens immobiliers Les parties s’accordent à dire que la communauté comprend des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 3], lieudit “[Localité 12]”, cadastrées section D n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], acquises par acte notarié du 17 septembre 2010, évaluées à la somme de 4 200 euros en octobre 2020. * Les parts sociales de l’EARL [B] Il est constant que Monsieur [B] et Madame [G] sont associés de l’EARL à hauteur de 90 % pour monsieur et 10% pour madame, le capital social étant divisé en 6800 parts. Madame [G] demande à voir fixer la valeur des parts sociales de l’EARL [B] à la valeur fixée en 2019, soit 121 788 euros, soit de fixer une créance de l’indivision contre Monsieur [B] pour la perte subie à hauteur de cette même sommes. En effet, Monsieur [B] fait valoir pour sa part que du fait du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 12 juillet 2024 ayant placée l’EARL [B] en liquidation judiciaire, les parts sociales n’ont plus aucune valeur patrimoniale. Madame [G] estime que si le tribunal devait retenir que les parts sociales sont sans valeur, il conviendrait de faire application des dispositions de l’article 815-13 du code civil et de retenir à l’encontre de Monsieur [B], coindivisaire chargé de la gestion de la société postérieurement à l’ONC, une indemnité égale au montant des pertes résultant de ses fautes de gestion. Contrairement à ce que soutient Monsieur [B], il est constant que les parts sociales doivent être portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, que les bénéfices et dividendes perçus par les associés pendant l'indivision postcommunautaire sont des fruits accroissant à l'indivision, qu’inversement, les pertes diminuent d’autant l’actif indivis. Il résulte indubitablement du jugement de liquidation judiciaire et des derniers résultats comptables de l’exploitation, faisant état d’un passif excédant largement l’actif, que la valeur des parts sociales à ce jour, et a priori au jour du partage, est nulle. S’agissant de la demande de Madame [G] tendant à voir fixer à l’encontre de Monsieur [B] une créance de l’indivision égale à la valeur des parts sociales au jour de la dissolution de la communauté, correspondant aux pertes subies du fait de ses fautes de gestion, il convient de relever qu’au terme d’un jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 11 septembre 2024, Madame [G] a notamment été déboutée de sa demande de révocation du défendeur de ses fonctions de gérant, le tribunal ayant expressément retenu l’absence de toute preuve d’une mauvaise gestion de la part de ce dernier. Par conséquent, il convient de débouter Madame [G] de sa demande de créance pour le compte de l’indivision. * Le véhicule Il est constant que le véhicule commun Peugeot 308 a été vendu le 11 août 2021 pour la somme de 13 965 euros. Madame [G] produit un courrier adressé à l’organisme prêteur le 23 septembre 2021, accompagné d’un chèque de 3 853,80 euros destiné à solder le prêt souscrit pour l’acquisition de ce véhicule. Monsieur [B] de son côté, ne peut soutenir tout à la fois que Madame [G] n’établirait pas la preuve de l’encaissement de ce chèque et aurait conservé la totalité du prix de vente à son profit, ce qui justifierait un droit à créance de l’indivision post-communautaire à son égard, tout en affirmant que le crédit automobile aurait été soldé le 27 septembre 2021 suite à la vente. Il convient de retenir que Madame [G] a bien soldé le crédit automobile et que par conséquent, seule la différence de 10 111,20 euros sera portée à l’actif de l’indivision post-communautaire. * Les avoirs bancaires Il ressort des pièces produites par les parties qu’au jour de la dissolution, la communauté était composée des avoirs bancaires suivants : Compte bancaire joint : • compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : 175 € Comptes bancaire au nom de Monsieur [R] [B] : • compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02] : 93,16 € • LDD solidaire n° [XXXXXXXXXX03] : 364,61 € • Livret A n°[XXXXXXXXXX04] : 42,74 € • livret épargne populaire n°[XXXXXXXXXX05] : 3 350,62 € • livret économie local : 19 € • PEL carré mauve n°[XXXXXXXXXX06] : 10 776,77 € • pédiagri retraite n°[XXXXXXXXXX07] : 13 425,87 € Comptes bancaires au nom de Madame [X] [G] : • compte de dépôt : 618,49 € • livret A n°[XXXXXXXXXX08] : 38,97 € • livret d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX09] : 5000 € • pediagri retraire n°[XXXXXXXXXX010] : 5075,45 € • carré mauve (PEL) n°[XXXXXXXXXX011] : 3359,71 € TOTAL : 42 340,39 euros III Sur la demande de créance entre époux Madame [G] soutient qu’au jour du mariage, elle détenait des avoirs bancaires à hauteur de 200 000 francs, soit 30 489 euros, qui ont servi au financement des travaux sur la maison d’habitation appartenant en propre à Monsieur [B]; qu’une reconnaissance de dette a été établie entre les époux en date du 15 novembre 2014, déposée chez Maître [T] [S], Notaire à [Localité 11], qui doit donner lieu à une créance entre époux. Plus précisément, elle demande de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 30 489 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure. Il résulte de l’article 1326 du code civil, pris en sa rédaction applicable à la cause, que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, l’acte produit par Madame [G] ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, cette mention étant uniquement dactylographiée. Toutefois, outre le fait qu’il résulte de l’article 1326, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 "Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique", que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, il est également admis qu’un acte irrégulier au regard de l’article 1326 ancien peut constituer un commencement de preuve par écrit. Or, il échet de relever que cet acte, intitulé “reconnaissance de dettes”, est daté et signé de la main de Monsieur [B]. Si ce dernier oppose le fait qu’il n’y a pas de trace bancaire d’une quelconque remise de fonds, ou de l’affectation exacte de ces fonds, il n’en demeure pas moins que les mentions comprises dans l’acte, dont la validité est reconnue, ont vocation à rapporter la preuve de l’engagement du scripteur, ainsi que la portée et l’étendue de celui-ci. Par conséquent, les mentions contenues dans l’acte sont suffisantes pour rapporter la preuve de ce que Monsieur [B] a reconnu devoir à Madame [G] la somme de 200000 francs soit 30 489 euros, cette somme ayant servi à financer divers travaux et achats pour l’habitation principale du couple, bien propre de l’époux. Ainsi, Madame [G], qui rapporte suffisamment la preuve de ce que ses fonds propres ont servi à améliorer ou conserver le bien propre de son époux, est fondée à faire valoir une créance personnelle, fixée à sa valeur nominale de 30 489 euros. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] à payer à Madame [G] la somme de 30 489 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure. IV Sur le compte de récompenses 1) Sur les récompenses dues à la communauté Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Selon l’article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [B] a acquis par acte du 7 septembre 1995 un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], constituant le domicile conjugal, au prix de 350 000 francs (soit 53 357,16 €), moyennant un emprunt d’un montant de 325 000 francs auprès du [4], de sorte que ce bien appartient en propre à Monsieur [B]. Le crédit immobilier a fait l’objet d’un rachat par le [2] le 3 septembre 1999 pour un montant de 276 260 francs, soit après le mariage. Il n’est pas contesté qu’à compter du mariage, le remboursement du prêt a été intégralement pris en charge par la communauté, de sorte que l’époux doit récompense à la communauté de ce chef. Il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que concernant le calcul de la récompense due par un époux à la communauté pour le remboursement d’un emprunt ayant servi à acquérir ou améliorer un bien propre, la récompense n’est due que sur le capital remboursé par la communauté. Les intérêts, considérés comme la contrepartie de la jouissance du bien par la famille pendant le mariage, restent à la charge définitive de la communauté. Par conséquent, la récompense due à la communauté ne peut être calculée que sur la base du capital remboursé, soit la somme de 276 620 francs ou 42 115,57 euros. Ensuite, il résulte de l’application de l’alinéa 3 de l’article 1469 susvisé que lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien. (Civ 1ère 14 octobre 2020 n°19-13.702) En l’espèce, la propriété appartenant en propre à Monsieur [B] a fait l’objet d’une vente partielle au prix de 299 500 euros le 18 septembre 2025. Par conséquent, la récompense due à la communauté peut être évaluée comme suit: capital remboursé x valeur d’aliénation = 42 115,57 € x 299 500 € = 236 707,69 € valeur d'acquisition du bien 53 287,72 € Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de limiter le montant de la récompense due à la somme de 236 305,50 euros telle que sollicitée par Madame [G]. Par ailleurs, la communauté a droit à récompense pour le surplus des parcelles conservées par Monsieur [B]. Il convient de fixer le principe et le montant de cette récompense à 78,9% de la valeur des parcelles de terres conservées après la vente intervenue le 18 septembre 2025, comme sollicité par Madame [G]. En l’état, le montant de cette récompense ne peut être calculé, faute de justification de la valeur actuelle de ces parcelles. Il appartiendra donc à Monsieur [B] de justifier de la valeur des parcelles restantes après la vente du 18 septembre 2025, le principe du droit à récompense étant acquis. 2) Sur les récompenses dues par la communauté En vertu de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. En l’espèce, Monsieur [B] soutient que le matériel agricole reçu par donation du 1er janvier 1987 est un bien propre affecté à l’exploitation de l’EARL [B],ce qui lui ouvre un droit à récompense de la part de la communauté. Toutefois, il a été jugé précédemment que Monsieur [B] ne rapportait ni la preuve de l’existence même de cette donation, ni en tout état de cause d’un droit à récompense de la part de la communauté. Il convient donc de confirmer l’absence de droit à récompense de ce chef. V Sur les avances sur liquidation Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 septembre 2021 que chacun des époux a perçu la somme de 11 835 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, suite au déblocage par Monsieur [B] de son contrat RECORD 1 constitué auprès de [5]. Il appartient à Monsieur [B], qui conteste avoir perçu sa part sur ces fonds, d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas. Il convient donc de le débouter de sa demande tendant à voir déduire cette somme du montant des liquidités présentes sur ses comptes bancaires au jour de la dissolution de la communauté. VI Sur les comptes d’indivision 1) Sur les comptes courants d’associés Il n’est pas contesté que les comptes courants d’associés des parties présentent un solde débiteur après affectation du résultat 2021 de : - 77 744,76 € pour Monsieur [R] [B] - 29 536,14 € pour Madame [X] [G]. 2) Sur l’indemnité due par Madame [G] au titre de la vente du véhicule Il a été jugé précédemment que Madame [G] doit rapporter à l’actif indivis le solde du prix de vente du véhicule Peugeot 308 après règlement du solde du crédit soit la somme de 10 111,20 euros. 3) Sur l’indemnité due à Monsieur [B] En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2021 que la jouissance du véhicule Peugeot 308 a été attribuée à Monsieur [B], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; que d’autre part, il était prévu que Monsieur [B] assure, pour le compte de l’indivision post-communautaire, le règlement provisoire des mensualités du crédit souscrit pour financer l’acquisition du véhicule commun. Ainsi, il a été prévu que Monsieur [B] prenne en charge les mensualités du crédit, à charge d’indemnité dans le cadre de la liquidation. Monsieur [B] est donc créancier de l’indivision au titre des mensualités acquittées du mois d’août 2020 au 27 septembre 2021, date de remboursement du solde par Madame [G], soit : 6 340,27 euros (montant restant dû au 12 juillet 2020) - 3 853,80 euros (solde remboursé par Madame [G]) = 2 486,47 euros Il convient donc de dire que Monsieur [B] est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 2 486,47 euros au titre du remboursement du crédit automobile. VII Sur les droits des parties et les attributions Compte-tenu de l’impossibilité de calculer le montant de certaines récompenses, des comptes restant à parfaire et à actualiser, il convient de dire que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage. VIII Sur les autres demandes Les droits des copartageants ne pouvant être définitivement déterminés qu’au terme des opérations liquidatives, il apparaît impossible de faire droit en l’état à la demande de Madame [G] tendant à autoriser Maître [K] à verser le montant des droits de la concluante par prélèvement sur les fonds séquestrés suite à la vente de la maison de [Localité 3]. Compte-tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure, en raison principalement de l’absence de diligences suffisantes de la part de Monsieur [B] concernant la détermination et l’évaluation de son patrimoine propre, dont découlent la fixation de certains droits, et notamment des récompenses dues à la communauté. Celui-ci sera par conséquent condamné à verser à Madame [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties. Désigne Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 6], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision. Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile. Dit qu’à cette fin, le notaire : * Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, * Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande, * Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. Dit que la provision à valoir sur les frais et honoraires du Notaire désigné sera mise à la charge de chacun des indivisaires à proportion de moitié chacun. Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage. Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente. Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état. ET afin de parvenir au partage : Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [B] de justifier précisément de la consistance et de la valeur de son patrimoine propre devant notaire. Déboute Monsieur [R] [B] de toutes ses demandes relatives au matériel agricole. Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande tendant à voir considérer comme un bien propre la somme de 20 793,60 euros. Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [B] de justifier de la vente du bien immobilier en date du 23 septembre 2021, du montant des fonds lui revenant sur cette vente et de leur encaissement. Dit que la communauté comprend : - des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 3], lieudit “[Localité 12]”, cadastrées section D n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], acquises par acte notarié du 17 septembre 2010, évaluées à la somme de 4 200 euros en octobre 2020, - les parts sociales de l’EARL [B] dont la valeur actuelle est nulle, - des avoirs bancaires pour un montant de 42 340,39 euros. Dit que les comptes d’associés de Monsieur [R] [B] sont débiteurs à hauteur de 77 744,76 euros et les comptes d’associés de Madame [X] [G] à hauteur de 29 536,14 euros après affectation du résultat de l’année 2021. Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [G] la somme de 30 489 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure. Dit que Monsieur [R] [B] doit récompense à la communauté à hauteur de la somme de 236 305,50 euros. Dit que la communauté a droit à récompense pour le surplus des parcelles conservées par Monsieur [R] [B], dont le montant sera fixé à 78,9% de la valeur desdites parcelles. Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande tendant à voir déduire la somme de 11 835 euros issue du déblocage du contrat RECORD 1 du montant des liquidités présentes sur ses comptes bancaires au jour de la dissolution de la communauté. Dit que Madame [X] [G] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 10 111,20 euros correspondant au solde du prix de vente du véhicule Peugeot 308. Dit que Monsieur [R] [B] est créancier de l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 2 486,47 euros au titre du remboursement du crédit automobile. Déboute en l’état Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir autoriser Maître [K], notaire à [Localité 4], à procéder au paiement de ses droits par prélèvement sur les fonds séquestrés. Dit que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage. Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT du 17 Août 2026 PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE GREFFIER : Fatia PERON DEMANDEUR : Madame [X] [G] Chez Mme [N] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Nathalie CLEMENT, avocat au barreau de Dax, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Maître Julie LABAT, avocat au barreau de Bayonne DÉFENDEUR : Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/686 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX) Représenté par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique le 21 mai 2026, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Fatia PERON, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au 16 juillet 2026 et prorogé au 17 août 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [G] et Monsieur [R] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 par-devant l'officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 3] (40), sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales de ce tribunal le 30 novembre 2023. Ce jugement dispose que les effets du divorce entre les époux est fixé au 20 octobre 2020. Par acte introductif d'instance en date du 21 mars 2024, Madame [X] [G] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 13 décembre 2024, Monsieur [R] [B] a introduit un incident tendant d'une part à voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 3] (40) ainsi que des parts de l'EARL [B] et voir désigner un notaire. Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a : - Débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ; - Déclaré l'action en liquidation partage recevable ; - Condamné Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [G] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Renvoyé l'affaire à la mise en état du mardi 17 juin 2025 à 10h30 et invité Maître BIREMON à conclure au fond ; - Invité les parties à justifier du caractère définitif du divorce, par production d'un acte d'acquiescement, du certificat de non appel ou de la preuve de la transcription sur l'acte de mariage ; - Réservé les dépens. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026. Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 26 mars 2026, Madame [X] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - Dire et juger recevable la demande en partage judiciaire de Madame [G], - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [G] / [B], - Désigner Maître [U] [K], Notaire à [Localité 4], aux fins d’ouvrir les opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires existant entre les ex-époux, et de rédiger l’acte de partage selon les dispositions du jugement à intervenir, - Fixer le principe et le montant de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre du financement du prêt ayant permis l’acquisition de ses biens propres sis à [Localité 3], Maison [Localité 5], à 78,9% du prix de vente de la maison de [Localité 3] avec partie des terres financées, pour le prix de 299 500 euros, soit un montant de récompense de 236 305,05 euros, - Fixer le principe et le montant de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre du financement du prêt ayant permis l’acquisition de ses biens propres sis à [Localité 3], à 78,9% de la valeur des parcelles de terres conservées après la vente intervenue le 18 septembre 2025, - Fixer la masse active nette à partager entre les époux, sous réserve de la vente du bien propre de Monsieur [B] à [Localité 3], à la somme de 404 633,44 euros, - Fixer le montant de la soulte due par Monsieur [B] à Madame [G] à la somme de 183 168,50 euros sauf à parfaire sur la récompense restant due sur les parcelles propres restantes sises à [Localité 3] de Monsieur [B], et le condamner au besoin au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, - Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 30 489 euros à Madame [G], avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, - Autoriser Maître [K], Notaire à [Localité 4], à verser la part des droits revenant à Madame [G], par prélèvement sur les fonds actuellement séquestrés en son étude, selon accord des parties, - Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Monsieur [R] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ; - Désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ; - Débouter Madame [X] [G] de sa demande de désignation de Maître [K], notaire à [Localité 4] ; - Dire que les parts sociales de l’EARL [B] n’ont aucune valeur vénale en raison de la liquidation judiciaire de l’EARL [B] ; - Dire que l’EARL [B] doit récompense à Monsieur [R] [B] à hauteur de 45 735 euros au titre du matériel agricole utilisé pour l’exploitation de l’EARL [B], y compris en cas de défaillance de l’EARL [B] avant la fin des opérations de liquidation ; - Dire que les comptes d’associés de Monsieur [R] [B] sont débiteurs à hauteur de 77 744,76 euros et les comptes d’associés de Madame [X] [G] à hauteur de 29 536,14 euros après affectation du résultat de l’année 2021; - Donner acte à l’accord des parties sur la valorisation des biens communs suivants : • Terres agricoles sises à [Localité 3] : 4 200 euros • Avoirs bancaires : 42 310,39 euros - Dire que la somme de 20 793,60 euros perçue par Monsieur [R] [B] au titre de la donation-partage du 16 février 2016 constitue un bien propre ; - Et à défaut, dire que les sommes suivantes constituent des fonds propres de Monsieur [R] [B] dûment justifiés par virement : • 13 460,27 euros crédités le 18 février 2016 ; • 10 000 euros crédités le 17 juillet 2018, - Dire que la somme de 5 518,36 euros perçue par Monsieur [R] [B] au titre de la vente d’un bien immobilier en date du 23 septembre 2021, issue de la succession [B] constitue un bien propre ; - Dire que ces sommes devront être exclues de la masse active de communauté ; - Dire que Monsieur [R] [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 197 328,58 euros au titre des échéances du crédit immobilier ; - Dire que Madame [X] [G] a perçu la somme de 11 835 euros au titre d’une avance à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - Dire que Madame [X] [G] est redevable envers l’indivision post communautaire de la somme de 13 935 euros correspondant au produit de la vente du véhicule commun encaissé exclusivement sur son compte personnel ; - Dire que Monsieur [R] [B] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire à hauteur de 3 346,66 euros correspondant au remboursement personnel par l’époux du crédit affecté au véhicule commun ; - Débouter Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir autoriser Maître [K], notaire à [Localité 4], à procéder au paiement de ses prétendus droits par prélèvement sur les fonds séquestrés ; - Débouter Madame [X] [G] de ses demandes au titre d’une créance de 30 489 euros ; - Rejeter toutes fins et conclusions contraires ; - Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision. I Sur la demande en partage En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.” En l’espèce, compte-tenu de l’absence d’accord sur ce point, il convient de désigner Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 6], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision. II Sur le patrimoine des époux 1) Sur le patrimoine propre de Monsieur [B] Monsieur [B] possède en propre les biens suivants : * Une propriété bâtie avec des terres, sise à [Localité 3], cadastrée section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour l’avoir acquise suivant acte du 7 septembre 1995, soit avant le mariage, pour le prix de 350 000 Francs. La parcelle D n° [Cadastre 3] a été divisée en deux parcelles D [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et la parcelle D n° [Cadastre 4] a été divisée en deux parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Suite à un acte d’échange en date du 21 septembre 2009, Monsieur [B] a échangé les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 8] contre la parcelle D [Cadastre 9]. La propriété est donc aujourd’hui cadastrée sous les références Section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Elle a été évaluée à la somme de 250 000 euros en décembre 2020. Cette estimation n’étant plus d’actualité, il lui appartiendra de justifier de la valeur actualisée de la propriété devant notaire. * Des parcelles de terres à [Localité 7], cadastrées section BP n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], lieudit “[Localité 8]”, pour les avoir reçues suivant acte de partage en date du 16 février 2016, évaluées en octobre 2020 à 14 295 €. * Des parcelles de terres à [Localité 3], cadastrées section D n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] au lieudit “[Localité 9]”, et [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] au lieudit “[Localité 10]”, pour les avoir reçues suivant acte de partage en date du 16 février 2016, évaluées en octobre 2020 à (96 707 € + 15 223 € (terres) + 34 000 € (Bâti)) = 145 930 € Il est fait état de ventes intervenues en cours de procédure, sans qu’aucune des parties ne puisse précisément justifier de l’identification des biens ni du prix de vente. Il appartiendra à Monsieur [B] de justifier précisément de la consistance et de la valeur de son patrimoine propre devant notaire, le tribunal n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties sur ce point. Monsieur [B] soutient détenir en propre le matériel agricole de L’EARL [B], comme provenant d’une donation intervenue lors de la constitution du [1]. Selon l’article 1404 alinéa 2 du code civil, forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. En l’espèce, dès lors que Monsieur [B] soutient que ce matériel aurait été mis à disposition de L’EARL [B], exploitation faisant partie de la communauté, il ne peut soutenir qu’il s’agirait de biens propres. En tout état de cause, il échet de relever que si l’acte de partage du 16 février 2016 fait état de la donation de matériel agricole par les parents [B] à leurs fils [J] et [R] à l’occasion de la constitution du [1], il n’est pas contesté que ce GAEC a été créé le 1er janvier 1987. Or, l’EARL [B] a été créée le 1er janvier 2012, soit 25 ans après ladite donation, laquelle n’a jamais fait l’objet d’une déclaration aux service des impôts. Ainsi, compte-tenu du temps écoulé entre les deux événements, et de l’absence de déclaration légale de la donation invoquée, il convient de dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte pas preuve suffisante de son existence. Il en résulte que Monsieur [B] n’est pas fondé à solliciter un droit à récompense de ce chef. Monsieur [B] demande également au tribunal de dire que la somme de 20 793,60 euros perçue au titre de la donation-partage du 16 février 2016 constitue un bien propre. Selon l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. L’acte de donation-partage du 16 février 2016 indique que pour être rempli de ses droits, Monsieur [R] [B] doit recevoir une soulte de 20 793,60 euros de son frère [J] [B]. La seule pièce justifiant du versement effectif de cette soulte est le relevé du compte-chèque personnel de Monsieur [B] ouvert au [2], en date du 3 mars 2016, faisant état d’un virement de l’étude notariale [3] d’un montant de 13 460,27 euros le 18 février 2016. Le virement de la somme de 10 000 euros effectué le 17 juillet 2018 par la CRCAM Aquitaine n’a visiblement aucun lien avec le versement d’un complément de soulte. S’agissant de la somme de 13 460,27 euros, elle a été encaissée sur un compte personnel de l’époux, marié sous le régime de la communauté. Il s’agit de biens fongibles, qui par définition ont été consommés et ne peuvent plus être individualisés. Par conséquent ces fonds ne peuvent, au jour de la liquidation, être considérés comme des fonds propres de l’époux. Au surplus, Monsieur [B] ne soutient ni qu’il aurait été fait emploi ou remploi de cette somme, ni qu’il en solliciterait la reprise. Il convient donc de le débouter de sa demande. Monsieur [B] demande enfin au tribunal de dire que la somme de 5 518,36 euros perçue au titre de la vente d’un bien immobilier en date du 23 septembre 2021, issue de la succession [B] constitue un bien propre. Or, Monsieur [B] ne produit pas l’acte de vente ni aucune autre pièce permettant de déterminer l’origine et l’identification de l’immeuble en question. Bien que l’absence de toute justification doive conduire à débouter Monsieur [B] de sa demande, Madame [G] indique dans ses conclusions qu’il “lui appartiendra d’en justifier”. Il convient donc de dire qu’il appartiendra à Monsieur [B] de justifier de cette vente et des fonds perçus à ce titre devant notaire. 2) Sur le “patrimoine propre” de Madame [G] Madame [G] soutient qu’au jour du mariage, elle détenait des avoirs bancaires à hauteur de 200 000 francs, soit 30 489 euros, qui ont servi au financement des travaux sur la maison d’habitation appartenant en propre à Monsieur [B]; qu’une reconnaissance de dette a été établie entre les époux en date du 15 novembre 2014, déposée chez Maître [T] [S], Notaire à [Localité 11], qui doit donner lieu à une créance entre époux. Il ne s’agit donc pas de déterminer la consistance du patrimoine propre de l’épouse, mais d’une demande de créance entre époux qui sera examinée ultérieurement. 3) Sur le patrimoine commun et indivis * Les biens immobiliers Les parties s’accordent à dire que la communauté comprend des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 3], lieudit “[Localité 12]”, cadastrées section D n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], acquises par acte notarié du 17 septembre 2010, évaluées à la somme de 4 200 euros en octobre 2020. * Les parts sociales de l’EARL [B] Il est constant que Monsieur [B] et Madame [G] sont associés de l’EARL à hauteur de 90 % pour monsieur et 10% pour madame, le capital social étant divisé en 6800 parts. Madame [G] demande à voir fixer la valeur des parts sociales de l’EARL [B] à la valeur fixée en 2019, soit 121 788 euros, soit de fixer une créance de l’indivision contre Monsieur [B] pour la perte subie à hauteur de cette même sommes. En effet, Monsieur [B] fait valoir pour sa part que du fait du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 12 juillet 2024 ayant placée l’EARL [B] en liquidation judiciaire, les parts sociales n’ont plus aucune valeur patrimoniale. Madame [G] estime que si le tribunal devait retenir que les parts sociales sont sans valeur, il conviendrait de faire application des dispositions de l’article 815-13 du code civil et de retenir à l’encontre de Monsieur [B], coindivisaire chargé de la gestion de la société postérieurement à l’ONC, une indemnité égale au montant des pertes résultant de ses fautes de gestion. Contrairement à ce que soutient Monsieur [B], il est constant que les parts sociales doivent être portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, que les bénéfices et dividendes perçus par les associés pendant l'indivision postcommunautaire sont des fruits accroissant à l'indivision, qu’inversement, les pertes diminuent d’autant l’actif indivis. Il résulte indubitablement du jugement de liquidation judiciaire et des derniers résultats comptables de l’exploitation, faisant état d’un passif excédant largement l’actif, que la valeur des parts sociales à ce jour, et a priori au jour du partage, est nulle. S’agissant de la demande de Madame [G] tendant à voir fixer à l’encontre de Monsieur [B] une créance de l’indivision égale à la valeur des parts sociales au jour de la dissolution de la communauté, correspondant aux pertes subies du fait de ses fautes de gestion, il convient de relever qu’au terme d’un jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 11 septembre 2024, Madame [G] a notamment été déboutée de sa demande de révocation du défendeur de ses fonctions de gérant, le tribunal ayant expressément retenu l’absence de toute preuve d’une mauvaise gestion de la part de ce dernier. Par conséquent, il convient de débouter Madame [G] de sa demande de créance pour le compte de l’indivision. * Le véhicule Il est constant que le véhicule commun Peugeot 308 a été vendu le 11 août 2021 pour la somme de 13 965 euros. Madame [G] produit un courrier adressé à l’organisme prêteur le 23 septembre 2021, accompagné d’un chèque de 3 853,80 euros destiné à solder le prêt souscrit pour l’acquisition de ce véhicule. Monsieur [B] de son côté, ne peut soutenir tout à la fois que Madame [G] n’établirait pas la preuve de l’encaissement de ce chèque et aurait conservé la totalité du prix de vente à son profit, ce qui justifierait un droit à créance de l’indivision post-communautaire à son égard, tout en affirmant que le crédit automobile aurait été soldé le 27 septembre 2021 suite à la vente. Il convient de retenir que Madame [G] a bien soldé le crédit automobile et que par conséquent, seule la différence de 10 111,20 euros sera portée à l’actif de l’indivision post-communautaire. * Les avoirs bancaires Il ressort des pièces produites par les parties qu’au jour de la dissolution, la communauté était composée des avoirs bancaires suivants : Compte bancaire joint : • compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : 175 € Comptes bancaire au nom de Monsieur [R] [B] : • compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02] : 93,16 € • LDD solidaire n° [XXXXXXXXXX03] : 364,61 € • Livret A n°[XXXXXXXXXX04] : 42,74 € • livret épargne populaire n°[XXXXXXXXXX05] : 3 350,62 € • livret économie local : 19 € • PEL carré mauve n°[XXXXXXXXXX06] : 10 776,77 € • pédiagri retraite n°[XXXXXXXXXX07] : 13 425,87 € Comptes bancaires au nom de Madame [X] [G] : • compte de dépôt : 618,49 € • livret A n°[XXXXXXXXXX08] : 38,97 € • livret d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX09] : 5000 € • pediagri retraire n°[XXXXXXXXXX010] : 5075,45 € • carré mauve (PEL) n°[XXXXXXXXXX011] : 3359,71 € TOTAL : 42 340,39 euros III Sur la demande de créance entre époux Madame [G] soutient qu’au jour du mariage, elle détenait des avoirs bancaires à hauteur de 200 000 francs, soit 30 489 euros, qui ont servi au financement des travaux sur la maison d’habitation appartenant en propre à Monsieur [B]; qu’une reconnaissance de dette a été établie entre les époux en date du 15 novembre 2014, déposée chez Maître [T] [S], Notaire à [Localité 11], qui doit donner lieu à une créance entre époux. Plus précisément, elle demande de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 30 489 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure. Il résulte de l’article 1326 du code civil, pris en sa rédaction applicable à la cause, que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, l’acte produit par Madame [G] ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, cette mention étant uniquement dactylographiée. Toutefois, outre le fait qu’il résulte de l’article 1326, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 "Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique", que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, il est également admis qu’un acte irrégulier au regard de l’article 1326 ancien peut constituer un commencement de preuve par écrit. Or, il échet de relever que cet acte, intitulé “reconnaissance de dettes”, est daté et signé de la main de Monsieur [B]. Si ce dernier oppose le fait qu’il n’y a pas de trace bancaire d’une quelconque remise de fonds, ou de l’affectation exacte de ces fonds, il n’en demeure pas moins que les mentions comprises dans l’acte, dont la validité est reconnue, ont vocation à rapporter la preuve de l’engagement du scripteur, ainsi que la portée et l’étendue de celui-ci. Par conséquent, les mentions contenues dans l’acte sont suffisantes pour rapporter la preuve de ce que Monsieur [B] a reconnu devoir à Madame [G] la somme de 200000 francs soit 30 489 euros, cette somme ayant servi à financer divers travaux et achats pour l’habitation principale du couple, bien propre de l’époux. Ainsi, Madame [G], qui rapporte suffisamment la preuve de ce que ses fonds propres ont servi à améliorer ou conserver le bien propre de son époux, est fondée à faire valoir une créance personnelle, fixée à sa valeur nominale de 30 489 euros. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] à payer à Madame [G] la somme de 30 489 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure. IV Sur le compte de récompenses 1) Sur les récompenses dues à la communauté Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Selon l’article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [B] a acquis par acte du 7 septembre 1995 un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], constituant le domicile conjugal, au prix de 350 000 francs (soit 53 357,16 €), moyennant un emprunt d’un montant de 325 000 francs auprès du [4], de sorte que ce bien appartient en propre à Monsieur [B]. Le crédit immobilier a fait l’objet d’un rachat par le [2] le 3 septembre 1999 pour un montant de 276 260 francs, soit après le mariage. Il n’est pas contesté qu’à compter du mariage, le remboursement du prêt a été intégralement pris en charge par la communauté, de sorte que l’époux doit récompense à la communauté de ce chef. Il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que concernant le calcul de la récompense due par un époux à la communauté pour le remboursement d’un emprunt ayant servi à acquérir ou améliorer un bien propre, la récompense n’est due que sur le capital remboursé par la communauté. Les intérêts, considérés comme la contrepartie de la jouissance du bien par la famille pendant le mariage, restent à la charge définitive de la communauté. Par conséquent, la récompense due à la communauté ne peut être calculée que sur la base du capital remboursé, soit la somme de 276 620 francs ou 42 115,57 euros. Ensuite, il résulte de l’application de l’alinéa 3 de l’article 1469 susvisé que lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien. (Civ 1ère 14 octobre 2020 n°19-13.702) En l’espèce, la propriété appartenant en propre à Monsieur [B] a fait l’objet d’une vente partielle au prix de 299 500 euros le 18 septembre 2025. Par conséquent, la récompense due à la communauté peut être évaluée comme suit: capital remboursé x valeur d’aliénation = 42 115,57 € x 299 500 € = 236 707,69 € valeur d'acquisition du bien 53 287,72 € Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de limiter le montant de la récompense due à la somme de 236 305,50 euros telle que sollicitée par Madame [G]. Par ailleurs, la communauté a droit à récompense pour le surplus des parcelles conservées par Monsieur [B]. Il convient de fixer le principe et le montant de cette récompense à 78,9% de la valeur des parcelles de terres conservées après la vente intervenue le 18 septembre 2025, comme sollicité par Madame [G]. En l’état, le montant de cette récompense ne peut être calculé, faute de justification de la valeur actuelle de ces parcelles. Il appartiendra donc à Monsieur [B] de justifier de la valeur des parcelles restantes après la vente du 18 septembre 2025, le principe du droit à récompense étant acquis. 2) Sur les récompenses dues par la communauté En vertu de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. En l’espèce, Monsieur [B] soutient que le matériel agricole reçu par donation du 1er janvier 1987 est un bien propre affecté à l’exploitation de l’EARL [B],ce qui lui ouvre un droit à récompense de la part de la communauté. Toutefois, il a été jugé précédemment que Monsieur [B] ne rapportait ni la preuve de l’existence même de cette donation, ni en tout état de cause d’un droit à récompense de la part de la communauté. Il convient donc de confirmer l’absence de droit à récompense de ce chef. V Sur les avances sur liquidation Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 septembre 2021 que chacun des époux a perçu la somme de 11 835 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, suite au déblocage par Monsieur [B] de son contrat RECORD 1 constitué auprès de [5]. Il appartient à Monsieur [B], qui conteste avoir perçu sa part sur ces fonds, d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas. Il convient donc de le débouter de sa demande tendant à voir déduire cette somme du montant des liquidités présentes sur ses comptes bancaires au jour de la dissolution de la communauté. VI Sur les comptes d’indivision 1) Sur les comptes courants d’associés Il n’est pas contesté que les comptes courants d’associés des parties présentent un solde débiteur après affectation du résultat 2021 de : - 77 744,76 € pour Monsieur [R] [B] - 29 536,14 € pour Madame [X] [G]. 2) Sur l’indemnité due par Madame [G] au titre de la vente du véhicule Il a été jugé précédemment que Madame [G] doit rapporter à l’actif indivis le solde du prix de vente du véhicule Peugeot 308 après règlement du solde du crédit soit la somme de 10 111,20 euros. 3) Sur l’indemnité due à Monsieur [B] En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2021 que la jouissance du véhicule Peugeot 308 a été attribuée à Monsieur [B], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; que d’autre part, il était prévu que Monsieur [B] assure, pour le compte de l’indivision post-communautaire, le règlement provisoire des mensualités du crédit souscrit pour financer l’acquisition du véhicule commun. Ainsi, il a été prévu que Monsieur [B] prenne en charge les mensualités du crédit, à charge d’indemnité dans le cadre de la liquidation. Monsieur [B] est donc créancier de l’indivision au titre des mensualités acquittées du mois d’août 2020 au 27 septembre 2021, date de remboursement du solde par Madame [G], soit : 6 340,27 euros (montant restant dû au 12 juillet 2020) - 3 853,80 euros (solde remboursé par Madame [G]) = 2 486,47 euros Il convient donc de dire que Monsieur [B] est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 2 486,47 euros au titre du remboursement du crédit automobile. VII Sur les droits des parties et les attributions Compte-tenu de l’impossibilité de calculer le montant de certaines récompenses, des comptes restant à parfaire et à actualiser, il convient de dire que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage. VIII Sur les autres demandes Les droits des copartageants ne pouvant être définitivement déterminés qu’au terme des opérations liquidatives, il apparaît impossible de faire droit en l’état à la demande de Madame [G] tendant à autoriser Maître [K] à verser le montant des droits de la concluante par prélèvement sur les fonds séquestrés suite à la vente de la maison de [Localité 3]. Compte-tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure, en raison principalement de l’absence de diligences suffisantes de la part de Monsieur [B] concernant la détermination et l’évaluation de son patrimoine propre, dont découlent la fixation de certains droits, et notamment des récompenses dues à la communauté. Celui-ci sera par conséquent condamné à verser à Madame [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties. Désigne Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 6], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision. Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile. Dit qu’à cette fin, le notaire : * Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, * Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande, * Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. Dit que la provision à valoir sur les frais et honoraires du Notaire désigné sera mise à la charge de chacun des indivisaires à proportion de moitié chacun. Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage. Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente. Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état. ET afin de parvenir au partage : Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [B] de justifier précisément de la consistance et de la valeur de son patrimoine propre devant notaire. Déboute Monsieur [R] [B] de toutes ses demandes relatives au matériel agricole. Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande tendant à voir considérer comme un bien propre la somme de 20 793,60 euros. Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [B] de justifier de la vente du bien immobilier en date du 23 septembre 2021, du montant des fonds lui revenant sur cette vente et de leur encaissement. Dit que la communauté comprend : - des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 3], lieudit “[Localité 12]”, cadastrées section D n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], acquises par acte notarié du 17 septembre 2010, évaluées à la somme de 4 200 euros en octobre 2020, - les parts sociales de l’EARL [B] dont la valeur actuelle est nulle, - des avoirs bancaires pour un montant de 42 340,39 euros. Dit que les comptes d’associés de Monsieur [R] [B] sont débiteurs à hauteur de 77 744,76 euros et les comptes d’associés de Madame [X] [G] à hauteur de 29 536,14 euros après affectation du résultat de l’année 2021. Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [G] la somme de 30 489 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure. Dit que Monsieur [R] [B] doit récompense à la communauté à hauteur de la somme de 236 305,50 euros. Dit que la communauté a droit à récompense pour le surplus des parcelles conservées par Monsieur [R] [B], dont le montant sera fixé à 78,9% de la valeur desdites parcelles. Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande tendant à voir déduire la somme de 11 835 euros issue du déblocage du contrat RECORD 1 du montant des liquidités présentes sur ses comptes bancaires au jour de la dissolution de la communauté. Dit que Madame [X] [G] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 10 111,20 euros correspondant au solde du prix de vente du véhicule Peugeot 308. Dit que Monsieur [R] [B] est créancier de l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 2 486,47 euros au titre du remboursement du crédit automobile. Déboute en l’état Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir autoriser Maître [K], notaire à [Localité 4], à procéder au paiement de ses droits par prélèvement sur les fonds séquestrés. Dit que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage. Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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