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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, JAF CABINET 2, 12 mai 2026, n° 24/00507

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (16), sans contrat de mariage préalable. 

Sur la requête en divorce de Monsieur [T], une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 28 novembre 2016 qui a, notamment :
- constaté que Madame [D] [N] fixe la date de la séparation des époux à juin 2016, 
- constaté l’accord des époux pour attribuer la jouissance du domicile conjugal, qui est un bien propre de Monsieur [Q] [T], à Madame [D] [N], et pour que cette jouissance soit gratuite au titre du devoir de secours, 
- dit que les époux devront partager le mobilier du ménage entre eux, 
- autorisé chacun des époux à récupérer ses vêtements et objets personnels, 
- attribué la jouissance des véhicules automobiles comme suit : 
• à l’épouse : celle du véhicule de marque FORD Focus, 
• à l’époux : celle du véhicule de marque PEUGEOT 205 ou 206, 
- dit que Monsieur [Q] [T] prendra en charge les 2 crédits afférents au domicile conjugal dont le total des mensualités s’élève à 517,46 euros, 
- débouté Madame [D] [N] de sa demande au titre d’une prise en charge de ces emprunts à titre définitif et a ordonné que cette prise en charge se fasse à titre provisoire, 
- constaté l’accord des époux pour une prise en charge par Monsieur [Q] [T] des charges afférentes au domicile conjugal à l’exception de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation de cet immeuble, 
-dit que Monsieur [Q] [T] versera à son épouse la somme de 100 euros par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours. 

Par jugement du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Angoulême a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [T]. Il a également ordonné le report des effets du divorce à la date du 11 janvier 2016 et condamné l’époux à verser à son épouse une prestation compensatoire pour un montant en capital de 6 500 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, remis au greffe par RPVA le 20 mars 2024, Madame [D] [N] a fait assigner Monsieur [Q] [T] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage du régime matrimonial. 

Monsieur [Q] [T] a constitué avocat le 26 mars 2024.

Par jugement en date du 29 avril 2025, le juge aux affaires familiales a : 
- constaté l’échec du partage amiable,
- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties,
- débouté Madame [D] [N] de sa demande aux fins d’homologation du projet d’acte liquidatif établi par Maître [V] [B], notaire,
- révoqué l’ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure en droit sur les points de désaccords et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions,
- sursis à statuer sur les demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis,
- sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique. 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Madame [D] [N] demande au juge de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, 
- statuer sur les points de désaccord : 
juger qu’il conviendra de retenir la somme de 21 718,33 euros au titre de la donation qu’elle a reçue et qui a profité à la communauté qui lui en devra donc récompense, juger qu’il conviendra de retenir la valeur de 5 850 euros attribuée au véhicule automobile FORD Focus, juger qu’il conviendra de retenir la somme de 629,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation qu’elle doit,juger à titre subsidiaire qu’il conviendra de retenir la somme de 1 935,82 euros au titre de l’indemnité d’occupation qu’elle doit, juger que cette indemnité d’occupation est due directement par elle à Monsieur [Q] [T], juger que les sommes dues par Monsieur [Q] [T] à la communauté s’élèvent à la somme de 196 716,53 euros, juger qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des factures produites par Monsieur [Q] [T] relativement à son immeuble propre, juger à titre subsidiaire que s’il devait être tenu compte des dépenses faites et du profit subsistant, le notaire désigné devrait procéder à ces calculs, juger qu’il conviendra de condamner Monsieur [Q] [T] à lui régler les intérêts dus sur la prestation compensatoire d’un montant de 6 500 euros, à compter du 21 novembre 2019, ces intérêts se calculant en application du taux légal en vigueur, majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2020 (pour information le montant de ces intérêts s’élèvent au 24 juin 2025 à la somme de 2 567,43 euros), - désigner Maître [V] [B], notaire à [Localité 6] (16) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, 
- renvoyer à cette fin les parties par devant Maître [V] [B], notaire à [Localité 7] (16), 
- commettre un des juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu, 
- désigner à titre subsidiaire tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existée entre les parties, avec pour mission notamment : 
De convoquer les parties, De se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,D’avoir au besoin accès aux fichiers Ficoba et Ficovie, 
D’établir les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots à répartir, - juger que le notaire désigné devra déposer dans un délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif contenant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots à répartir, 
- juger que dès que le notaire désigné constatera les désaccords des copartageants, il dressera, à bref délai, un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, 
- commettre l’un des juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport, le cas échéant, sur l’homologation de la liquidation à intervenir, 
- condamner Monsieur [Q] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens, 
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit. 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, Monsieur [Q] [T] demande au juge de :
- juger que Madame [D] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que la donation dont elle a été bénéficiaire a été consommée par la communauté,
- juger qu’il conviendra de retenir la valeur du véhicule FORD Focus immatriculé [Immatriculation 1] à concurrence de la somme de 10 746,25 euros,
- juger que l’indemnité d’occupation lui étant due par Madame [D] [N] au titre de la créance entre époux sera fixée à concurrence de la somme de 2 212,47 euros,
- juger que les seules sommes pouvant être fixées à l’actif communautaire à sa charge sont donc celles dues depuis la souscription des emprunts jusqu’à la date du 11 janvier 2016, date des effets du divorce,
Par conséquent,
- juger que la somme de 16 921,95 euros devra être fixée à l’actif communautaire pour ce qui est qualifié de « premier emprunt »,
- juger que la somme de 3 177,12 euros devra être fixée à l’actif communautaire pour ce qui est qualifié de « deuxième emprunt »,
- juger qu’il s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la fixation à l’actif communautaire du montant de la dépense faite au titre de la pompe à chaleur,
- juger que la somme de 24 685,24 euros devra être fixée à l’actif communautaire, correspondant aux échéances réglées depuis le mariage, augmentée du solde acquitté en 2013, concernant le remboursement du prêt contracté en 2009 par Monsieur [Q] [T] (désigné sous le vocable « Solde prêt travaux maison réalisés en 2007 » par la demanderesse),
- débouter Madame [D] [N], comme non fondée à défaut de preuve, de ses demandes tendant à mettre à sa charge les sommes suivantes :
Factures menuiseries (1 379 + 2 681,59 + 2 000) : 6 060,58 euros,Remboursement travaux sur immeuble propre (42 779,70 - 30 515) : 12 284,70 euros,Remboursement factures payées avec prêt [1] : 30 515,00 euros,Remboursement de la somme de 3 102 euros au titre de l’IRPP 2015,Remboursement de la somme de 62 994,79 euros au titre du « Solde 1er prêt immobilier remboursé avec prêt [1] »,Remboursement de la somme de 13 900 euros au titre du « Remboursement soulte payée à l’ex épouse avec prêt [1] »,- juger qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul de la dépense faite et du profit subsistant et de retenir la plus faible de ces deux sommes sous condition de justifier de son caractère nécessaire,
- juger que la somme de 4 637,02 euros, au titre des dépenses faites par Monsieur [Q] [T], le montant total, à concurrence de la somme de 4 637,02 euros, viendra en déduction de la valeur devant être affectée à l’immeuble,
- juger qu’il conviendra de retenir, afin de permettre au notaire désigné de calculer le profit subsistant, une valeur de référence de l’immeuble lui appartenant en propre à concurrence de 140 000 euros, sous déduction de la somme de 4 637,02 euros, soit une valorisation de 135 362,98 euros,
- juger que la communauté lui devra récompense de la somme totale de 1 932 euros au titre de la taxe d’habitation et les cotisations d’assurance,
- débouter Madame [D] [N] de ses demandes, fins et prétentions au titre de la prestation compensatoire,
- débouter Madame [D] [N] de sa demande tendant à la désignation de Maître [V] [B], notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties,
- désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente, avec faculté de délégation afin de procéder aux dites opérations, sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au tribunal de nommer, Maître [V] [B] ne pouvant pas être désigné auxdites fonctions,
- commettre un des Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu,
- juger que le notaire désigné devra déposer dans un délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif contenant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots à répartir,
- en tant que de besoin, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et par provision,
- condamner Madame [D] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée au 3 mars 2026 par ordonnance rendue le 27 novembre 2025, qui a fixé l’audience de plaidoiries au 10 mars 2026.

À cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs avocats respectifs, et ont été autorisées à déposer leurs dossiers sans débats. Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la donation reçue par Madame [D] [N] en cours d’union :

Madame [D] [N] soutient que les fonds qu’elle a reçus en donation en cours d’union ont été versés sur le compte joint des parties, de sorte qu’ils ont nécessairement profité à la communauté. Elle ajoute que le défendeur a précédemment reconnu, par l’intermédiaire d’un courrier de son avocat, que cette donation a profité à la communauté. 

Monsieur [Q] [T] fait valoir quant à lui que son ex-épouse ne démontre pas que la communauté a tiré profit de cette donation. Il considère en outre qu’il n’est pas démontré que Madame [D] [N] n’a pas par la suite viré cette somme sur des comptes auxquels elle aurait seule accès, de sorte qu’elle l’aurait conservée par devers elle.

L’article 1403 du code civil dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

L’article 1405 du même code précise que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Enfin, il ressort de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il est constant à ce titre que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi. L’encaissement laisse ainsi présumer le profit et il appartient à l’époux qui conteste le principe de la récompense de rapporter la preuve que les deniers propres ont été utilisés dans l’intérêt de celui qui en demeure le propriétaire. 

En l’espèce, il ressort de l’acte notarié en date du 13 mai 2013 établi par Maître [U], notaire à [Localité 8] (70), que Madame [D] [N] a reçu de sa mère donation de la somme de 21 718,33 euros, ce que Monsieur [Q] [T] ne conteste d’ailleurs pas. 

Cette donation, qui constitue un bien propre au sens des articles 1403 et 1405 du code civil précités, a été réalisée au cours du mariage des parties. 

Il ressort du courrier en date du 23 mai 2013 émanant du notaire instrumentaire de la donation que la somme a été virée vers le compte FR21 2005 1010 0511 6906 1N02 627 domicilié à [2] [Localité 9]. Madame [D] [N] communique un relevé de ce même compte dont il ressort que les parties en sont toutes les deux titulaires. Il s’en déduit que la donation reçue par l’ex-épouse de la part de sa mère en cours d’union a bien été encaissée sur un compte commun aux deux époux, de sorte qu’il y a lieu de présumer que la communauté en a tiré profit. 





Si Monsieur [Q] [T] soutient que son ex-épouse a pu virer la somme reçue de sa mère sur un compte lui étant propre, il n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, il ressort du relevé de compte joint des parties que 3 jours après réception de la somme de 21 718,33 euros sur ledit compte, Monsieur [Q] [T] a effectué un virement de 21 400 euros vers un compte libellé à son seul nom et aucun virement d’une somme équivalente n’a été effectué vers des comptes propres à Madame [D] [N]. Il ne peut donc s’en déduire que la demanderesse a viré cette donation vers un compte lui étant propre sans que la communauté en bénéficie. 

Enfin, il convient de constater que dans le courrier de son avocat en date du 16 décembre 2021, Monsieur [Q] [T] considérait sans élever de contestation que la somme de 21 718,33 euros était un bien propre de Madame [D] [N].

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la communauté a encaissé et tiré profit de la donation reçue par Madame [D] [N] de la part de sa mère. Par conséquent, la communauté doit récompense à la demanderesse pour la somme de 21 718,33 euros. 

Sur l’évaluation du véhicule FORD Focus :

Madame [D] [N] sollicite que le véhicule FORD Focus soit valorisé à hauteur de 5 850 euros en faisant valoir qu’elle n’est pas parvenue à le faire estimer à une date antérieure à septembre 2018. Elle ajoute qu’il convient d’appliquer une décote de 20 à 25 % du prix initial la première année d’utilisation d’un véhicule et qu’après 4 ans d’utilisation, un véhicule perd la moitié de sa valeur, ces dévalorisations variant selon les caractéristiques du modèle concerné. 

Monsieur [Q] [T] conteste la somme proposée par son ex-épouse en faisant valoir qu’elle correspond à une valeur de reprise par un professionnel et non à sa valeur exacte. Il ajoute qu’il n’a pas eu accès au véhicule pour faire procéder à une estimation. Il rappelle que le véhicule a été acquis en 2013 au prix de 17 194 euros et que la valeur du véhicule doit être établie à la date des effets du divorce et non à celle à laquelle l’épouse a produit une estimation. Il conteste que le véhicule ait pu perdre les deux tiers de sa valeur 3 ans après son acquisition et qu’il convient d’appliquer une décote de 10 à 15% par an. Retenant une décote moyenne de 12,5%, il propose de fixer la valeur du véhicule à 10 746,25 euros.

En vertu de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. »

L’article 829 du même code dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.



Il est constant à ce titre que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire. 

En l’espèce, Madame [D] [N] justifie que le véhicule commun FORD Focus était estimé à 5 850 euros au 04/09/2018 et Monsieur [Q] [T] ne communique aucun élément susceptible de permettre l’évaluation de ce bien. L’estimation proposée par la demanderesse est ancienne et ne peut donc correspondre à une valeur la plus proche possible de la date de jouissance divise.

En outre, si les parties sont en désaccord sur la décote annuelle qu’il convient d’appliquer pour estimer le véhicule FORD Focus, elles se rejoignent pour dire qu’un tel bien ne fait que perdre de sa valeur au fil du temps du fait de son usage. Il y a donc tout lieu de croire que le véhicule commun a une valeur encore inférieure à celle dont Madame [D] [N] fait la démonstration. 

En l’absence de tout élément permettant d’actualiser la valeur du véhicule FORD Focus, les parties seront l’une et l’autre déboutées en l’état de leurs demandes relatives à la fixation de la valeur dudit véhicule. Il leur appartiendra de présenter devant le notaire qui sera commis à l’issue de la présente décision tout élément susceptible de déterminer la valeur du véhicule à la date la plus proche du partage. 

Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [N] :

Madame [D] [N] sollicite que l’indemnité qu’elle doit au titre de l’occupation de l’immeuble propre de son ex-époux soit fixée à 350 euros par mois, compte tenu des estimations faites dudit bien. Elle ajoute que Monsieur [Q] [T] ne justifie pas de sa demande de fixation de la valeur locative à 400 euros par mois et elle rappelle qu’il relève des missions du notaire, en tant que professionnel de l’immobilier, de déterminer cette valeur. 
S’agissant de la période pendant laquelle cette indemnité est due, Madame [D] [N] soutient qu’il convient de retenir la date du 10 novembre 2019 comme étant celle à laquelle elle a quitté les lieux. À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit retenu la date du 2 mars 2020 correspondant à celle à laquelle elle a remis les clés. 

Monsieur [Q] [T] rappelle que la jouissance privative et gratuite de l’ancien domicile conjugal des parties a pris fin au prononcé du divorce, soit le 17 septembre 2019. Il sollicite que cette indemnité soit due jusqu’au 2 mars 2020, date de remise effective des clés. 
Quant à la valeur locative, il demande qu’elle soit fixée à 400 euros par mois, en faisant valoir que le notaire ne justifiait pas de son calcul par rapport à l’estimation du bien occupé.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article 254 du code civil dans sa version applicable au moment de la procédure de divorce des parties dispose que lors de l'audience sur tentative de conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Il résulte de cet article que les mesures provisoires prennent fin une fois le jugement en divorce passé en force de chose jugée. 

Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’apportent de preuve à ce sujet, il n’est pas contesté par l’une ou l’autre que l’ancien domicile conjugal constitue une bien propre de Monsieur [Q] [T].

L’ordonnance de non conciliation a attribué à Madame [D] [N] la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal, et ce à titre gratuit au titre du devoir de secours. En application de l’article 254 du code civil précité, les mesures provisoires s’exécutent pendant toute la procédure de divorce et jusqu’à ce que le jugement le prononçant soit passé en force de chose jugée. 

Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’ex-épouse s’est maintenue dans l’ancien domicile conjugal au-delà de la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée, il est acquis qu’elle doit s’acquitter d’une indemnité pour l’occupation du bien propre de Monsieur [Q] [T]. 

Il convient à ce titre de rappeler que l’occupation concernant un bien appartenant en propre à l’ex-époux doit être considérée comme une occupation sans droit ni titre à compter du moment où les mesures provisoires édictées dans le cadre de la procédure de divorce ont expiré. Madame [D] [N] est donc redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien propre de Monsieur [Q] [T] dont il a été privé pendant le temps de celle-ci. 

Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] non contestent ni l’un ni l’autre que l’indemnité due l’est à compter du 17 septembre 2019, date du prononcé du divorce, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation. 

Madame [D] [N] soutient qu’elle a quitté les lieux le 10 novembre 2019 et verse deux attestations de témoin confirmant que le déménagement de la demanderesse a eu lieu à cette période. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [F], huissier de justice, que l’ex-épouse a remis les clés de l’ancien domicile conjugal à cette même date. Il s’en déduit que si Madame [D] [N] a libéré les lieux de ses effets personnels en novembre 2019, elle a pu continuer d’y accéder puisqu’elle en a conservé les clés. Ainsi, l’occupation de Madame [D] [N] n’a effectivement cessé qu’à compter du moment où elle a restitué les clés du bien à son propriétaire Monsieur [Q] [T], de sorte que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 2 mars 2020.

Quant au calcul de cette indemnité, dans son projet de partage, Maître [B] a retenu une valeur locative fixée à 350 euros par mois. S’il est vrai qu’aucune explication n’est donnée quant au calcul de cette valeur locative, Monsieur [Q] [T] ne fournit lui-même aucun élément permettant de remettre en cause ce montant. Il ne communique pas davantage d’éléments justifiant que la valeur locative soit fixée à 400 euros comme il le demande. 

Compte tenu de ces éléments et en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause la valeur locative déterminée par le notaire dans le cadre de la phase amiable, celle-ci sera fixée à 350 euros par mois. 

Ainsi, l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [N] s’établit comme suit : 
Période du 17/09/2019 au 30/09/2019 correspondant à 14 jours : (350/30)*14 = 163,33 euros, Période du 01/10/2019 au 29/02/2020 soit 5 mois : 350*5 = 1 750 euros,Période du 01/03/2020 au 02/03/2020 soit deux jours : (350/31)*2 = 22,58 euros Soit un total de 1 935,91 euros. 

L’indemnité d’occupation étant due sur un immeuble appartenant en propre à Monsieur [Q] [T], elle sera inscrite en tant que dette entre époux due par Madame [D] [N] à ce dernier. 

Sur les récompenses dues par Monsieur [Q] [T] à la communauté :

Madame [D] [N] sollicite qu’il soit mis à la charge du défendeur une récompense d’un montant total de 196 716,53 euros au titre des différents dépenses que la communauté a acquitté pour le compte de ce dernier. 

Monsieur [Q] [T] sollicite quant à lui que : 
- concernant le remboursement des deux emprunts immobiliers, il rappelle que l’ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge leur remboursement à titre provisoire à concurrence de la somme globale de 517,46 euros. Il estime que les seules sommes qui peuvent être mises à sa charge à ce titre sont celles des mensualités dues jusqu’au 11 janvier 2016, date des effets du divorce, soit 16 921,95 euros et 3 177,12 euros,
- concernant le remboursement du prêt contracté pour l’acquisition d’une pompe chaleur, il s’en remet à l’appréciation de la juridiction, 
- concernant le remboursement du prêt contracté en 2009, il estime qu’il convient de retenir la somme de 24 685,24 euros correspondant aux échéances réglées depuis le mariage et jusqu’au solde acquitté en 2013,
- concernant les autres sommes demandées par l’ex-épouse, il considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve des sommes dues, 
- concernant le remboursement de la somme de 3 102 euros au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2015, il soutient que Madame [D] [N] ne rapporte pas la preuve de ses dires. 

Sur le principe du droit à récompense :

En application de l’article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

L’article 1437 du même code dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant à ce titre que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

En l’espèce, il convient d’étudier chaque élément du droit à récompense demandé par Madame [D] [N] à l’encontre de Monsieur [Q] [T].

Sur le remboursement du prêt immobilier n°2005088762G00002
Il ressort du tableau d’amortissement communiqué par Madame [D] [N] que Monsieur [Q] [T] et sa première épouse ont contracté un prêt dans le courant de l’année 2005 remboursable par mensualités de 457,35 euros, la centième échéance étant due en février 2014. Il s’agit donc là d’une dette propre de l’ex-époux pour avoir été contracté avant l’union des parties.

Madame [D] [N] communique les relevés du compte joint des parties dont il ressort que les échéances de ce prêt ont été prélevées sur ce compte entre juillet 2011 et juillet 2015. Ainsi, il apparaît que la communauté s’est acquittée d’une dette propre de l’ex-époux, de sorte que ce dernier lui doit récompense. Monsieur [Q] [T] ne le conteste d’ailleurs pas. 

La communauté s’est acquittée de 49 échéances, soit la somme totale de 22 410,15 euros (457,35*49 échéances). 

Si Monsieur [Q] [T] soutient qu’il n’y a lieu de tenir compte des sommes dues au titre de ses emprunts propres que jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation, celle-ci ayant ensuite mis à sa charge le remboursement des emprunts à titre provisoire, il convient toutefois de relever que : 
- la récompense demandée par Madame [D] [N] au titre du prêt propre de son ex-époux n°2005088762G00002 ne concerne que la période allant de juillet 2011 à juillet 2015, de sorte qu’elle ne réclame à ce titre aucune somme pour la période courant à compter de janvier 2016, date des effets du divorce, 
- l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas quel emprunt a été mis provisoirement à la charge de l’époux au titre du devoir de secours, de sorte qu’il ne peut se déduire de ces énonciations qu’il s’agit de l’emprunt contracté par Monsieur [Q] [T] avant le mariage, prêt qui demeure en tout état de cause à sa charge en tant que dette personnelle, 

- le montant mensuel global des deux emprunts provisoirement mis à la charge de l’époux par l’ordonnance de non-conciliation est de 517,46 euros et ne correspond donc pas aux échéances du prêt n°2005088762G00002.

Par conséquent, il ressort de ce qui précède que la communauté s’est bien acquittée de la somme de 22 410,15 euros pour le compte de Monsieur [Q] [T], qui lui en devra donc récompense. 

Sur le remboursement des prêts immobiliers n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout notamment par le divorce. 

Le jugement de divorce des parties ayant fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 11 janvier 2016, la communauté les liant a pris fin à cette date. 

Il ressort des documents versés que les parties ont contracté les deux emprunts ci-dessus référencés en juillet 2015 afin de racheter le prêt n°2005088762G00002 propre à Monsieur [Q] [T], de financer des frais de notaire, une soulte ainsi que des travaux réalisés dans le bien propre de ce dernier. S’il n’est pas donné de précisions quant au contexte dans lequel les frais de notaire et la soulte étaient dus, Monsieur [Q] [T] ne conteste pas qu’il s’agissait de dettes lui étant propres, ni qu’il doit récompense à ce titre. Il conteste uniquement le montant sollicité par Madame [D] [N]. 

Les deux prêts sont remboursables par mensualités de 308,70 euros et 208,76 euros, soit un montant total de 517,46 euros par mois. Ce montant correspond à celui des emprunts provisoirement mis à la charge de l’époux au stade des mesures provisoires. Par ailleurs, la communauté étant dissoute au 11/01/2016, la récompense que l’ex-époux lui doit ne peut concerner la période postérieure à cette date. 

Ainsi, il apparait que la communauté s’est acquittée des dettes de Monsieur [Q] [T] entre juillet 2015 et le 11/01/2016. Les relevés du compte joint des parties communiqués par la demanderesse indiquent que la communauté s’est acquittée des sommes suivantes : 
- 1 247,25 euros et 1 633,62 euros en août 2015, ce qui correspond bien aux premières échéances des deux emprunts figurant sur les tableaux d’amortissement y afférent, 
- 208,76 euros et 308,70 euros entre septembre 2015 et janvier 2016, les derniers prélèvement au titre de ces deux emprunts ayant été réalisés le 05/01/2016, soit un total de 2 587,30 euros ((208,76+308,70)*5 échéances).

Ainsi, Monsieur [Q] [T] est redevable à la communauté d’une récompense de 5 468,17 euros.



Sur le remboursement du prêt [3] relatif à l’acquisition de la pompe à chaleur 
Madame [D] [N] communique une facture datée du 03/08/2009 établie au nom du défendeur, pour l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant total de 11 710,50 euros. Cet achat a été financé par un emprunt contracté auprès de l’organisme [3], remboursable par 180 mensualités de 105,59 euros. 

Compte tenu de la date de la facture et donc de souscription de ce prêt, il s’agit bien d’une dette propre de l’ex-époux, ce que ce dernier ne conteste pas.

Il ressort des relevés du compte joint des parties que les échéances de ce prêt ont été remboursées à partir de ce compte-ci, de sorte que la communauté a bien droit à une récompense pour avoir acquitté une dette personnelle de Monsieur [Q] [T].

Ainsi, la communauté s’est acquittée de ce crédit [3] entre juin 2011 et septembre 2013, soit 28 échéances de 105,59 euros, soit un total de 2 956,52 euros. 

En outre, il est indiqué sur la facture de la pompe à chaleur que ce prêt [3] a été remboursé par anticipation le 06/10/2013 par chèque, ce que confirme la copie du talon de chéquier communiqué par Madame [D] [N], dont il ressort également que ledit chéquier est rattaché au compte joint des parties. En outre, le relevé du compte joint des parties pour octobre 2013 indique qu’un chèque de 10 161,01 euros a été tiré à partir de ce compte et le numéro de chèque correspond à celui figurant sur le talon du chéquier. Dès lors, il y a lieu d’en conclure que la communauté a assuré le remboursement anticipé de l’emprunt propre contracté par Monsieur [Q] [T] avant mariage.

Dès lors ce dernier doit bien récompense à la communauté à la hauteur des sommes que celle-ci a acquittées pour son compte, soit un total de 13 117,53 euros (10 161,01+2956,52).

Sur le remboursement du prêt immobilier pour travaux n°2007050962H00001
Monsieur [Q] [T] et son épouse précédente ont contracté en 2007 un prêt de 26 000 euros, remboursable par mensualités de 156,55 euros. La soixante-dixième échéance était due en mars 2013. Il s’agit donc là d’une dette propre de l’ex-époux pour avoir été contracté avant l’union.

Madame [D] [N] communique les relevés du compte joint des parties dont il ressort que les échéances de ce prêt étaient prélevées sur ce compte entre juillet 2011 septembre 2013, soit 27 échéances de 156,55 euros, soit un total de 4 226,85 euros.

Ainsi, il apparaît que la communauté s’est acquittée d’une dette propre de l’ex-époux, de sorte que ce dernier lui doit récompense. Monsieur [Q] [T] ne le conteste d’ailleurs pas.

En outre, il ressort des courriers et attestations bancaires que les parties ont remboursé par anticipation cet emprunt pour un montant de 22 636,73 euros, somme qui a également été prélevée sur le compte joint le 18/10/2013.


Ainsi, la récompense totale due par Monsieur [Q] [T] à la communauté au titre de cet emprunt propre est de 26 863,58 euros. 

Sur le paiement des travaux de menuiserie 
Madame [D] [N] communique trois factures de l’entreprise [4] : 
- Une facture datée du 10/12/2023 d’un montant de 1 379,19 euros pour l’installation d’un volet roulant de garage. Cette facture précise que son règlement a été effectué par chèque. Il ressort du relevé du compte joint des parties qu’un chèque de ce montant a été tiré à partir de ce compte le 12/12/2013. Compte tenu du fait que le chèque est exactement du même montant que la facture et de la proximité temporelle entre la date de la facture et l’émission du chèque, il y a lieu d’en conclure que le compte joint s’est bien acquitté de cette facture. 
Par ailleurs, la facture de travaux a été émise au nom de Monsieur [T], et le chantier est référencé à l’adresse de l’ancien domicile conjugal des parties, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure que l’installation de ce volet a été réalisée dans l’ancien domicile conjugal, bien propre de Monsieur [Q] [T]. 
Il apparaît donc que la communauté a financé une amélioration du bien propre de l’époux et qu’elle a droit à récompense à ce titre. 

- Une facture datée du 29/01/2014 d’un montant de 2 081,59 euros pour l’installation de menuiseries. Le règlement de cette facture a également été effectué par chèque et le relevé du compte joint des parties indique qu’un chèque du même montant a été émis le 13/02/2014. Compte tenu en outre de la proximité temporelle entre la date de la facture et l’émission du chèque, il y a lieu d’en conclure que le compte joint s’est bien acquitté de cette facture. 
Cette facture indique en sus qu’un acompte a été encaissé le 20/12/2013 pour un montant de 600 euros et il apparaît que le compte joint des parties a été débité de cette somme par chèque à la date indiquée. Il y a donc lieu d’ajouter cette somme à celle de 2 081,59 euros.
Cette facture a été établie au nom de l’ex-époux et la référence du chantier indique l’adresse de son bien propre, ancien domicile conjugal des parties. 
Dès lors, il apparaît que la communauté a également financé ces travaux d’amélioration dans le bien propre de l’ex-époux, de sorte que ce dernier lui doit récompense à ce titre. 

- Il en va de même pour la dernière facture en date du 11/09/2014 pour l’installation de menuiseries. Le montant de celle-ci – 2 000 euros – correspond au chèque émis le 15/09/2014 à partir du compte joint des parties. La proximité temporelle entre la date de la facture et celle de l’émission du chèque permet d’en conclure que le compte joint s’est bien acquitté de cette dépense.
Cette facture a été établie au nom de l’ex-époux et concerne le même chantier situé à l’adresse de son bien propre. Il convient donc d’en conclure que la communauté s’est aussi acquittée de cette dépense d’amélioration sur le bien propre de Monsieur [Q] [T], de sorte qu’il doit récompense à ce titre. 

Ainsi, la récompense due par l’ex-époux à la communauté au titre du paiement de ces différentes factures de travaux réalisés dans son bien propre s’élève au total à la somme de 6 060,78 euros (1 379,19+2 681,59+2 000). 

Sur le remboursement de trop-perçu d’impôt sur les revenus de l’année 2015
Madame [D] [N] communique la première page de l’avis d’imposition sur les revenus des parties pour l’année 2016, dont il ressort que les services fiscaux leur ont restitué la somme de 3 102 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015. Si la demanderesse sollicite qu’il soit reconnu que le défendeur doit récompense de cette somme à la communauté, elle ne rapporte pas la preuve que ce dernier l’a encaissée, au détriment de la communauté. 

Dès lors, il ne sera pas retenu l’existence d’une récompense due à ce titre. 

Sur le paiement des travaux réalisés dans l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T] 
Madame [D] [N] communique une page dactylographiée retraçant, selon ses dires, les dépenses réalisées sur le bien propre de son ex-époux au cours de leur mariage. 

Toutefois, elle ne communique aucune des factures relatives à ces travaux, de sorte que les montant qu’elle indique sont invérifiables. Par ailleurs, il ne saurait être tenu compte des annotations que Madame [D] [N] a elle-même inscrites sur les relevés du compte joint des époux pour justifier des dépenses réalisées par la communauté pour le compte de Monsieur [Q] [T], nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. 

Enfin, Madame [D] [N] ne s’explique pas du calcul qu’elle propose de cette récompense. 

En tout état de cause, il convient de rappeler que les parties ont contracté en commun en juillet 2015 deux emprunts destinés, entre autres, à financer la réalisation de travaux dans l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T]. Dès lors, il ne peut être exclu que les sommes reçues dans le contexte de ces emprunts aient servi à acquitter les différents travaux dont la demanderesse fait état, d’autant plus qu’elle les date tous de la seconde moitié de 2015 et de 2016 et alors même qu’ils font déjà l’objet d’une reconnaissance de récompense due à la communauté. 

Compte tenu de ces éléments, il ne peut se déduire que Monsieur [Q] [T] doit récompense à la communauté au titre de ces travaux.

Sur le remboursement du solde du prêt immobilier avec le prêt [1] Madame [D] [N] demande le remboursement de la somme de 62 994,79 euros correspondant au solde de l’emprunt immobilier contracté par Monsieur [Q] [T] avant son union avec la demanderesse.

Il ressort des documents de crédit communiqués par Madame [D] [N] que le solde du prêt n°2005088762G00002 était de 62 994,79 euros en juillet 2015, ce qui correspond au montant de l’emprunt ayant fait l’objet d’un rachat dans le cadre des deux prêts n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001. Dès lors, c’est bien dans le cadre de ces deux prêts que la dette propre du défendeur a été soldée. 

Le relevé du compte joint des parties du mois d’août 2015 fait bien état du prélèvement de la somme de 63 063,03 euros correspondant à l’échéance du prêt référencé sous le n°2005088762G00002. C’est donc bien la communauté qui a soldé cette dette propre de l’époux. 

Toutefois, il a été précédemment reconnu que la communauté avait droit à récompense pour les sommes acquittées dans le cadre des deux emprunts n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001 à hauteur de 5 468,17 euros. Dès lors, reconnaître que la communauté a droit à récompense au titre du remboursement de l’intégralité de la somme acquittée pour l’emprunt immobilier propre de l’époux reviendrait à récompenser la communauté deux fois pour la même somme. 

Ainsi, si la communauté a droit à récompense pour avoir soldé la dette propre de l’ex-époux, c’est sous la déduction des sommes déjà récompensées dans le cadre des deux prêts contractés en commun pour faire face à cette même dette. 

Dès lors, la récompense due à la communauté pour avoir soldé l’emprunt propre de Monsieur [Q] [T] s’élève à 57 594,86 euros (63 063,03-5 468,17). 

Sur le paiement de la soulte versée à la précédente épouse de Monsieur [Q] [T] 
Il ne ressort pas des pièces produites par les parties que la communauté s’est acquittée de la soulte due par le défendeur à sa précédente épouse. Cette somme n’apparait sur aucun des relevés du compte joint et Madame [D] [N] ne démontre pas que la communauté s’en est autrement acquittée. 

Par conséquent, il ne saurait être reconnu une récompense due à la communauté à ce titre par Monsieur [Q] [T].

Sur le paiement des factures acquittées avec le prêt [1] 
Madame [D] [N] ne justifie par aucune facture des travaux dont elle dit que la communauté s’est acquittée via les deux prêts contractés auprès de la [1] en 2015 (prêts immobiliers n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001). Elle communique seulement une feuille dactylographiée reprenant les travaux dont elle entend voir reconnaître récompense due à la communauté. 

En l’absence de tout élément corroborant cette feuille et compte tenu du fait que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, il n’est pas démontré l’existence de la récompense réclamée. 

Il ne sera pas retenu l’existence d’une récompense due à ce titre à la communauté.

Sur le calcul de la récompense due à la communauté et la valeur de l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T] :

L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Il est constant à ce titre que le montant de la dépense faite doit être déterminé à la date à laquelle elle a eu lieu. 

Le profit subsistant correspondant quant à lui à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, il doit être déterminé au jour de la liquidation, ou à la date la proche possible de celle-ci. 

Concernant des dépenses d’acquisition, le profit subsistant consiste à rechercher la contribution du patrimoine créancier dans l’acquisition d’un bien propre dont la valeur doit être retenue au jour du mariage, rapportée à la valeur dudit bien au jour de la liquidation, sauf à considérer la réalisation de nouvelles améliorations intervenues depuis la dissolution de la communauté. Dans ce cas, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour l’évaluation du profit subsistant. 

Le calcul du profit subsistant implique donc de connaître la contribution de la communauté à l’acquisition du bien propre, la valeur du bien propre acquis au jour de la célébration du mariage ainsi que sa valeur au jour de la liquidation, sous déduction des éventuelles améliorations intervenues depuis la date des effets du divorce. 

Ces règles légales applicables à la liquidation de la communauté seront rappelées au dispositif de la présente décision. 

Sur la fixation de la valeur de l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T] :

Compte tenu de ce qui a été précédemment rappelé au titre du calcul des récompenses, il n’y a pas lieu de retenir que la valeur de référence de l’immeuble propre à Monsieur [Q] [T] et qui a constitué l’ancien domicile conjugal est de 140 000 euros. Cette valeur étant basée sur des estimations de l’immeuble réalisées en décembre 2021 et février 2022, elles ne correspondent ni à la valeur de l’immeuble au jour du mariage, ni à sa valeur au jour de la liquidation. 

Il n’y a donc pas lieu non plus de retenir une valeur de 135 362,98 euros comme le demande l’ex-époux, dans la mesure où ce montant est calculé d’après les estimations immobilières datées de 2021 et 2022, déduction faites des factures des travaux effectués par Monsieur [Q] [T] sur son propre bien.

Sur les factures produites par Monsieur [Q] [T] :

Il convient ici de renvoyer aux articles 1469 du code civil et 9 du code de procédure civile précités. 


En l’espèce, Monsieur [Q] [T] produit un ensemble de factures pour l’acquisition de matériaux de construction datées entre mars 2020 et septembre 2021, ainsi que pour : 
- Le pompage et le nettoyage d’une fosse septique réalisés le 15/10/2021, 
- La fourniture d’un portail dont la facture est datée du 02/03/2022, 
- L’installation d’une pompe à chaleur dont la facture n’est pas datée. 

Il convient de préciser qu’un certain nombre de ces documents sont produits en double et que d’autres ne sont pas datés, de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte. 

Monsieur [Q] [T] sollicite que la somme de 4 637,02 euros soit déduite de la valeur de son bien propre telle qu’estimé par agence immobilière. 

Toutefois, il ne propose aucun fondement juridique à l’appui de sa demande. 

Compte tenu de ce qui a été précédemment rappelé s’agissant du calcul du profit subsistant, il n’existe aucun fondement justifiant de retrancher de l’estimation du bien propre de Monsieur [Q] [T] les dépenses qu’il a réalisées pour celui-ci depuis le divorce. D’une part, le calcul du profit subsistant dépendra en l’espèce de la valeur du bien au jour du partage et de sa valeur au jour de la liquidation, de sorte que les factures qu’il présente ne contribuent à la détermination ni de l’une ni de l’autre de ces valeurs. 

D’autre part, il ne précise pas quelle facture il a retenu dans son calcul, étant précisé que pour la détermination de la valeur de son bien propre au jour de la liquidation, il ne peut être déduit que les dépenses l’ayant amélioré depuis la dissolution du mariage et non des dépenses d’entretien courant et de conservation de ce dernier. 

Dès lors, Monsieur [Q] [T] sera en l’état débouté de sa demande de prise en compte de la somme de 4 637,02 euros en déduction de l’estimation de son bien propre. 

Sur la prestation compensatoire et ses intérêts :

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. 

En l’espèce Madame [D] [N] demande que son ex-époux soit condamné à lui régler « les intérêts dus sur la prestation compensatoire d’un montant de 6 500 euros, à compter du 21 novembre 2019, ces intérêts se calculant en application du taux légal en vigueur, majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2020 (pour information le montant de ces intérêts s’élève au 24 juin 2025 à la somme de 2 567,43 euros) ». 

Il ressort des termes du dispositif des dernières conclusions de la demanderesse que sa demande ne porte que sur le sort des intérêts de retard dus au titre du non-paiement par le défendeur de la prestation compensatoire qu’il a été condamné à payer au moment du divorce. Ainsi, la demande de Madame [D] [N] ne porte pas directement sur la prestation compensatoire mais sur les conséquences de son retard de paiement, c’est-à-dire sur l’exécution du jugement de divorce. 

La demande de Madame [D] [N] relève donc de la compétence du juge de l’exécution. 

En tout état de cause, Madame [D] [N] ne précise pas si et quand Monsieur [Q] [T] s’est acquitté de la prestation compensatoire, de sorte que les éléments communiqués sont insuffisants pour liquider les intérêts de retard dus par l’ex-époux. 

Enfin, le document communiqué par la demanderesse constitue une page unique, sans en-tête ni aucun élément permettant d’en établir l’origine, de sorte qu’il apparaît insuffisant à justifier le calcul des intérêts de retard qu’elle propose. 

Dès lors, il y a lieu de déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur cette demande.

Sur la taxe d’habitation et l’assurance habitation :

Il convient ici de renvoyer à l’article 9 du code de procédure civile précité. 

En l’espèce, Monsieur [Q] [T] demande que soit mis à la charge de la communauté la taxe d’habitation et les cotisations d’assurance habitation de son bien propre pour la somme totale de 1 932 euros. 

Toutefois, il ne rapporte aucun élément à l’appui de sa demande ni ne précise pour quelle période il entend faire inscrire cette dette à l’encontre de la communauté. 

Dès lors, il sera en l’état débouté de sa demande et il lui appartiendra de communiquer devant le notaire commis les éléments susceptibles de faire droit à sa demande. 

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis :

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il ne dépend aucun bien immobilier de la communauté et les parties ne rapportent l’existence d’aucun actif autre que le solde de leur compte joint, le véhicule FORD Focus et les récompenses dues par Monsieur [Q] [T]. 
Pour autant, les parties n’ont pas communiqué l’ensemble des éléments permettant au juge de trancher l’intégralité de leurs désaccords. Il en va ainsi de l’évaluation du véhicule FORD Focus et de la fixation de la créance de Monsieur [Q] [T] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation. Par ailleurs, la présente affaire revêt une complexité certaine dans la mesure où les parties ont soulevé la nécessité de calculer les récompenses dues par l’ex-époux au profit subsistant, sans pour autant fournir les éléments indispensables à un tel calcul. 

Compte tenu de ces difficultés et des éléments mis à la disposition du juge, il apparaît nécessaire de désigner un notaire.

Madame [D] [N] propose que soit désigné Maître [B] pour être déjà intervenu dans ce dossier, ce à quoi Monsieur [Q] [T] s’oppose, sollicitant que soit désigné le Président de la Chambre de notaires de la Charente avec faculté de délégation. 

En l'absence d'accord des parties sur le notaire qu'il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à cette désignation et non de la déléguer au Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente avec faculté de délégation, comme le demande le défendeur. 

Il convient dès lors de désigner Maître [J] [W], notaire à [Localité 10] (16).

Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage.

Par ailleurs, il convient d'enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.

Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

En l’espèce, aucun des éléments communiqués par les parties ne permet d’attribuer à l’une ou à l’autre l’échec des tentatives de partage amiable. Madame [D] [N] ne démontre pas que Monsieur [Q] [T] a fait preuve d’inertie au stade du partage amiable, de sorte qu’il serait responsable de l’échec de ce dernier. Quant à Monsieur [Q] [T], s’il entend obtenir la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la réouverture des débats, force est de constater que cette ouverture a été nécessaire compte tenu du manque de diligence des deux parties dans l’administration de la preuve. Cette réouverture n’est donc pas davantage imputable à Madame [D] [N] qu’au défendeur. 
Dès lors, aucune circonstance ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront l’une et l’autre déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dès lors, il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit comme le demande les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1364 et 1373 du code de procédure civile,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande relative aux intérêts de retard relatifs au paiement de la prestation compensatoire due par Monsieur [Q] [T] ; 

DÉSIGNE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] : 

Maître [J] [W], notaire, demeurant [Adresse 5] ;

DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
déterminer la date de jouissance divise,s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant d’une éventuelle,rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire ;
RAPPELLE au notaire désigné qu'il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l'article 1369 du même code ;

COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, M. Sébastien GALLEGO, vice-président au tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
JUGE que Madame [D] [N] dispose d’une récompense à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement par cette dernière d’une donation reçue par l’ex-épouse pour un montant de 21 718,33 euros ;

JUGE que Madame [D] [N] est redevable à Monsieur [Q] [T] de la somme de 1 935,91 euros au titre de l’occupation de son bien propre postérieurement au prononcé du divorce ; 

JUGE que Monsieur [Q] [T] est redevable à la communauté des récompenses suivantes : 
- 22 410,15 euros au titre du paiement par la communauté de son emprunt immobilier n°2005088762G00002, 
- 5 468,17 euros au titre du remboursement par la communauté des prêts immobiliers n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001,
- 13 117,53 euros au titre du remboursement du prêt [3] ayant financé l’acquisition d’une pompe à chaleur, 
- 26 863,58 euros au titre du remboursement par la communauté du prêt travaux n°2007050962H00001,
- 6 060,78 euros au titre des travaux de menuiseries dans son immeuble propre, payés par la communauté,
- 57 594,86 euros au titre du remboursement du reliquat du prêt immobilier n°2005088762G00002 ; 

DÉBOUTE Madame [D] [N] du surplus de sa demande de récompense à la communauté ; 

RAPPELLE qu’il y a lieu de calculer profit subsistant créé par ces récompenses et de retenir la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant pour calculer les récompenses dues par Monsieur [Q] [T] ;

DÉBOUTE en l’état Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] de leurs demandes respectives au titre de la fixation de la valeur du véhicule FORD Focus ; 

DÉBOUTE en l’état Monsieur [Q] [T] de sa demande de prise en compte de la somme de 4 637,02 euros en déduction de l’estimation de son bien propre ;

DÉBOUTE en l’état Monsieur [Q] [T] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation ;

DIT n’y a avoir lieu de déterminer une valeur de référence pour l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T] ;

RENVOIE les parties devant Maître [J] [W], Notaire ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation de sa mission ;


RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;

DIT que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DÉBOUTE Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]

---------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
---------
22G
JAF CABINET 2


JUGEMENT 

du 12 Mai 2026

 


N° RG 24/00507
N° Portalis DBXA-W-B7I-FVZZ

-------------


[D] [N]

C/

[Q] [X] [R] [T]




Demande relative à la liquidation du régime matrimonial













JUGEMENT

du 12 Mai 2026


┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales : 
Séverine MONIER

Greffier : 
Noëmie BAUDRY

Débats à l’audience publique le 10 Mars 2026

Jugement prononcé le 12 Mai 2026 
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
 └─────────────────────────────────────────────────────

Entre :


Madame [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], 
domiciliée chez Maître Marie-Géraldine COUPEY, [Adresse 3]

DEMANDERESSE représentée par Me Marie-Géraldine COUPEY, avocat au barreau de CHARENTE


Et :


Monsieur [Q] [X] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 4]

DÉFENDEUR représenté par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (16), sans contrat de mariage préalable. 

Sur la requête en divorce de Monsieur [T], une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 28 novembre 2016 qui a, notamment :
- constaté que Madame [D] [N] fixe la date de la séparation des époux à juin 2016, 
- constaté l’accord des époux pour attribuer la jouissance du domicile conjugal, qui est un bien propre de Monsieur [Q] [T], à Madame [D] [N], et pour que cette jouissance soit gratuite au titre du devoir de secours, 
- dit que les époux devront partager le mobilier du ménage entre eux, 
- autorisé chacun des époux à récupérer ses vêtements et objets personnels, 
- attribué la jouissance des véhicules automobiles comme suit : 
• à l’épouse : celle du véhicule de marque FORD Focus, 
• à l’époux : celle du véhicule de marque PEUGEOT 205 ou 206, 
- dit que Monsieur [Q] [T] prendra en charge les 2 crédits afférents au domicile conjugal dont le total des mensualités s’élève à 517,46 euros, 
- débouté Madame [D] [N] de sa demande au titre d’une prise en charge de ces emprunts à titre définitif et a ordonné que cette prise en charge se fasse à titre provisoire, 
- constaté l’accord des époux pour une prise en charge par Monsieur [Q] [T] des charges afférentes au domicile conjugal à l’exception de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation de cet immeuble, 
-dit que Monsieur [Q] [T] versera à son épouse la somme de 100 euros par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours. 

Par jugement du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Angoulême a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [T]. Il a également ordonné le report des effets du divorce à la date du 11 janvier 2016 et condamné l’époux à verser à son épouse une prestation compensatoire pour un montant en capital de 6 500 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, remis au greffe par RPVA le 20 mars 2024, Madame [D] [N] a fait assigner Monsieur [Q] [T] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage du régime matrimonial. 

Monsieur [Q] [T] a constitué avocat le 26 mars 2024.

Par jugement en date du 29 avril 2025, le juge aux affaires familiales a : 
- constaté l’échec du partage amiable,
- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties,
- débouté Madame [D] [N] de sa demande aux fins d’homologation du projet d’acte liquidatif établi par Maître [V] [B], notaire,
- révoqué l’ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure en droit sur les points de désaccords et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions,
- sursis à statuer sur les demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis,
- sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique. 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Madame [D] [N] demande au juge de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, 
- statuer sur les points de désaccord : 
juger qu’il conviendra de retenir la somme de 21 718,33 euros au titre de la donation qu’elle a reçue et qui a profité à la communauté qui lui en devra donc récompense, juger qu’il conviendra de retenir la valeur de 5 850 euros attribuée au véhicule automobile FORD Focus, juger qu’il conviendra de retenir la somme de 629,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation qu’elle doit,juger à titre subsidiaire qu’il conviendra de retenir la somme de 1 935,82 euros au titre de l’indemnité d’occupation qu’elle doit, juger que cette indemnité d’occupation est due directement par elle à Monsieur [Q] [T], juger que les sommes dues par Monsieur [Q] [T] à la communauté s’élèvent à la somme de 196 716,53 euros, juger qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des factures produites par Monsieur [Q] [T] relativement à son immeuble propre, juger à titre subsidiaire que s’il devait être tenu compte des dépenses faites et du profit subsistant, le notaire désigné devrait procéder à ces calculs, juger qu’il conviendra de condamner Monsieur [Q] [T] à lui régler les intérêts dus sur la prestation compensatoire d’un montant de 6 500 euros, à compter du 21 novembre 2019, ces intérêts se calculant en application du taux légal en vigueur, majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2020 (pour information le montant de ces intérêts s’élèvent au 24 juin 2025 à la somme de 2 567,43 euros), - désigner Maître [V] [B], notaire à [Localité 6] (16) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, 
- renvoyer à cette fin les parties par devant Maître [V] [B], notaire à [Localité 7] (16), 
- commettre un des juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu, 
- désigner à titre subsidiaire tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existée entre les parties, avec pour mission notamment : 
De convoquer les parties, De se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,D’avoir au besoin accès aux fichiers Ficoba et Ficovie, 
D’établir les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots à répartir, - juger que le notaire désigné devra déposer dans un délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif contenant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots à répartir, 
- juger que dès que le notaire désigné constatera les désaccords des copartageants, il dressera, à bref délai, un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, 
- commettre l’un des juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport, le cas échéant, sur l’homologation de la liquidation à intervenir, 
- condamner Monsieur [Q] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens, 
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit. 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, Monsieur [Q] [T] demande au juge de :
- juger que Madame [D] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que la donation dont elle a été bénéficiaire a été consommée par la communauté,
- juger qu’il conviendra de retenir la valeur du véhicule FORD Focus immatriculé [Immatriculation 1] à concurrence de la somme de 10 746,25 euros,
- juger que l’indemnité d’occupation lui étant due par Madame [D] [N] au titre de la créance entre époux sera fixée à concurrence de la somme de 2 212,47 euros,
- juger que les seules sommes pouvant être fixées à l’actif communautaire à sa charge sont donc celles dues depuis la souscription des emprunts jusqu’à la date du 11 janvier 2016, date des effets du divorce,
Par conséquent,
- juger que la somme de 16 921,95 euros devra être fixée à l’actif communautaire pour ce qui est qualifié de « premier emprunt »,
- juger que la somme de 3 177,12 euros devra être fixée à l’actif communautaire pour ce qui est qualifié de « deuxième emprunt »,
- juger qu’il s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la fixation à l’actif communautaire du montant de la dépense faite au titre de la pompe à chaleur,
- juger que la somme de 24 685,24 euros devra être fixée à l’actif communautaire, correspondant aux échéances réglées depuis le mariage, augmentée du solde acquitté en 2013, concernant le remboursement du prêt contracté en 2009 par Monsieur [Q] [T] (désigné sous le vocable « Solde prêt travaux maison réalisés en 2007 » par la demanderesse),
- débouter Madame [D] [N], comme non fondée à défaut de preuve, de ses demandes tendant à mettre à sa charge les sommes suivantes :
Factures menuiseries (1 379 + 2 681,59 + 2 000) : 6 060,58 euros,Remboursement travaux sur immeuble propre (42 779,70 - 30 515) : 12 284,70 euros,Remboursement factures payées avec prêt [1] : 30 515,00 euros,Remboursement de la somme de 3 102 euros au titre de l’IRPP 2015,Remboursement de la somme de 62 994,79 euros au titre du « Solde 1er prêt immobilier remboursé avec prêt [1] »,Remboursement de la somme de 13 900 euros au titre du « Remboursement soulte payée à l’ex épouse avec prêt [1] »,- juger qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul de la dépense faite et du profit subsistant et de retenir la plus faible de ces deux sommes sous condition de justifier de son caractère nécessaire,
- juger que la somme de 4 637,02 euros, au titre des dépenses faites par Monsieur [Q] [T], le montant total, à concurrence de la somme de 4 637,02 euros, viendra en déduction de la valeur devant être affectée à l’immeuble,
- juger qu’il conviendra de retenir, afin de permettre au notaire désigné de calculer le profit subsistant, une valeur de référence de l’immeuble lui appartenant en propre à concurrence de 140 000 euros, sous déduction de la somme de 4 637,02 euros, soit une valorisation de 135 362,98 euros,
- juger que la communauté lui devra récompense de la somme totale de 1 932 euros au titre de la taxe d’habitation et les cotisations d’assurance,
- débouter Madame [D] [N] de ses demandes, fins et prétentions au titre de la prestation compensatoire,
- débouter Madame [D] [N] de sa demande tendant à la désignation de Maître [V] [B], notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties,
- désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente, avec faculté de délégation afin de procéder aux dites opérations, sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au tribunal de nommer, Maître [V] [B] ne pouvant pas être désigné auxdites fonctions,
- commettre un des Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu,
- juger que le notaire désigné devra déposer dans un délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif contenant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots à répartir,
- en tant que de besoin, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et par provision,
- condamner Madame [D] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée au 3 mars 2026 par ordonnance rendue le 27 novembre 2025, qui a fixé l’audience de plaidoiries au 10 mars 2026.

À cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs avocats respectifs, et ont été autorisées à déposer leurs dossiers sans débats. Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.




MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la donation reçue par Madame [D] [N] en cours d’union :

Madame [D] [N] soutient que les fonds qu’elle a reçus en donation en cours d’union ont été versés sur le compte joint des parties, de sorte qu’ils ont nécessairement profité à la communauté. Elle ajoute que le défendeur a précédemment reconnu, par l’intermédiaire d’un courrier de son avocat, que cette donation a profité à la communauté. 

Monsieur [Q] [T] fait valoir quant à lui que son ex-épouse ne démontre pas que la communauté a tiré profit de cette donation. Il considère en outre qu’il n’est pas démontré que Madame [D] [N] n’a pas par la suite viré cette somme sur des comptes auxquels elle aurait seule accès, de sorte qu’elle l’aurait conservée par devers elle.

L’article 1403 du code civil dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

L’article 1405 du même code précise que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Enfin, il ressort de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il est constant à ce titre que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi. L’encaissement laisse ainsi présumer le profit et il appartient à l’époux qui conteste le principe de la récompense de rapporter la preuve que les deniers propres ont été utilisés dans l’intérêt de celui qui en demeure le propriétaire. 

En l’espèce, il ressort de l’acte notarié en date du 13 mai 2013 établi par Maître [U], notaire à [Localité 8] (70), que Madame [D] [N] a reçu de sa mère donation de la somme de 21 718,33 euros, ce que Monsieur [Q] [T] ne conteste d’ailleurs pas. 

Cette donation, qui constitue un bien propre au sens des articles 1403 et 1405 du code civil précités, a été réalisée au cours du mariage des parties. 

Il ressort du courrier en date du 23 mai 2013 émanant du notaire instrumentaire de la donation que la somme a été virée vers le compte FR21 2005 1010 0511 6906 1N02 627 domicilié à [2] [Localité 9]. Madame [D] [N] communique un relevé de ce même compte dont il ressort que les parties en sont toutes les deux titulaires. Il s’en déduit que la donation reçue par l’ex-épouse de la part de sa mère en cours d’union a bien été encaissée sur un compte commun aux deux époux, de sorte qu’il y a lieu de présumer que la communauté en a tiré profit. 





Si Monsieur [Q] [T] soutient que son ex-épouse a pu virer la somme reçue de sa mère sur un compte lui étant propre, il n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, il ressort du relevé de compte joint des parties que 3 jours après réception de la somme de 21 718,33 euros sur ledit compte, Monsieur [Q] [T] a effectué un virement de 21 400 euros vers un compte libellé à son seul nom et aucun virement d’une somme équivalente n’a été effectué vers des comptes propres à Madame [D] [N]. Il ne peut donc s’en déduire que la demanderesse a viré cette donation vers un compte lui étant propre sans que la communauté en bénéficie. 

Enfin, il convient de constater que dans le courrier de son avocat en date du 16 décembre 2021, Monsieur [Q] [T] considérait sans élever de contestation que la somme de 21 718,33 euros était un bien propre de Madame [D] [N].

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la communauté a encaissé et tiré profit de la donation reçue par Madame [D] [N] de la part de sa mère. Par conséquent, la communauté doit récompense à la demanderesse pour la somme de 21 718,33 euros. 

Sur l’évaluation du véhicule FORD Focus :

Madame [D] [N] sollicite que le véhicule FORD Focus soit valorisé à hauteur de 5 850 euros en faisant valoir qu’elle n’est pas parvenue à le faire estimer à une date antérieure à septembre 2018. Elle ajoute qu’il convient d’appliquer une décote de 20 à 25 % du prix initial la première année d’utilisation d’un véhicule et qu’après 4 ans d’utilisation, un véhicule perd la moitié de sa valeur, ces dévalorisations variant selon les caractéristiques du modèle concerné. 

Monsieur [Q] [T] conteste la somme proposée par son ex-épouse en faisant valoir qu’elle correspond à une valeur de reprise par un professionnel et non à sa valeur exacte. Il ajoute qu’il n’a pas eu accès au véhicule pour faire procéder à une estimation. Il rappelle que le véhicule a été acquis en 2013 au prix de 17 194 euros et que la valeur du véhicule doit être établie à la date des effets du divorce et non à celle à laquelle l’épouse a produit une estimation. Il conteste que le véhicule ait pu perdre les deux tiers de sa valeur 3 ans après son acquisition et qu’il convient d’appliquer une décote de 10 à 15% par an. Retenant une décote moyenne de 12,5%, il propose de fixer la valeur du véhicule à 10 746,25 euros.

En vertu de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. »

L’article 829 du même code dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.



Il est constant à ce titre que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire. 

En l’espèce, Madame [D] [N] justifie que le véhicule commun FORD Focus était estimé à 5 850 euros au 04/09/2018 et Monsieur [Q] [T] ne communique aucun élément susceptible de permettre l’évaluation de ce bien. L’estimation proposée par la demanderesse est ancienne et ne peut donc correspondre à une valeur la plus proche possible de la date de jouissance divise.

En outre, si les parties sont en désaccord sur la décote annuelle qu’il convient d’appliquer pour estimer le véhicule FORD Focus, elles se rejoignent pour dire qu’un tel bien ne fait que perdre de sa valeur au fil du temps du fait de son usage. Il y a donc tout lieu de croire que le véhicule commun a une valeur encore inférieure à celle dont Madame [D] [N] fait la démonstration. 

En l’absence de tout élément permettant d’actualiser la valeur du véhicule FORD Focus, les parties seront l’une et l’autre déboutées en l’état de leurs demandes relatives à la fixation de la valeur dudit véhicule. Il leur appartiendra de présenter devant le notaire qui sera commis à l’issue de la présente décision tout élément susceptible de déterminer la valeur du véhicule à la date la plus proche du partage. 

Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [N] :

Madame [D] [N] sollicite que l’indemnité qu’elle doit au titre de l’occupation de l’immeuble propre de son ex-époux soit fixée à 350 euros par mois, compte tenu des estimations faites dudit bien. Elle ajoute que Monsieur [Q] [T] ne justifie pas de sa demande de fixation de la valeur locative à 400 euros par mois et elle rappelle qu’il relève des missions du notaire, en tant que professionnel de l’immobilier, de déterminer cette valeur. 
S’agissant de la période pendant laquelle cette indemnité est due, Madame [D] [N] soutient qu’il convient de retenir la date du 10 novembre 2019 comme étant celle à laquelle elle a quitté les lieux. À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit retenu la date du 2 mars 2020 correspondant à celle à laquelle elle a remis les clés. 

Monsieur [Q] [T] rappelle que la jouissance privative et gratuite de l’ancien domicile conjugal des parties a pris fin au prononcé du divorce, soit le 17 septembre 2019. Il sollicite que cette indemnité soit due jusqu’au 2 mars 2020, date de remise effective des clés. 
Quant à la valeur locative, il demande qu’elle soit fixée à 400 euros par mois, en faisant valoir que le notaire ne justifiait pas de son calcul par rapport à l’estimation du bien occupé.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article 254 du code civil dans sa version applicable au moment de la procédure de divorce des parties dispose que lors de l'audience sur tentative de conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Il résulte de cet article que les mesures provisoires prennent fin une fois le jugement en divorce passé en force de chose jugée. 

Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’apportent de preuve à ce sujet, il n’est pas contesté par l’une ou l’autre que l’ancien domicile conjugal constitue une bien propre de Monsieur [Q] [T].

L’ordonnance de non conciliation a attribué à Madame [D] [N] la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal, et ce à titre gratuit au titre du devoir de secours. En application de l’article 254 du code civil précité, les mesures provisoires s’exécutent pendant toute la procédure de divorce et jusqu’à ce que le jugement le prononçant soit passé en force de chose jugée. 

Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’ex-épouse s’est maintenue dans l’ancien domicile conjugal au-delà de la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée, il est acquis qu’elle doit s’acquitter d’une indemnité pour l’occupation du bien propre de Monsieur [Q] [T]. 

Il convient à ce titre de rappeler que l’occupation concernant un bien appartenant en propre à l’ex-époux doit être considérée comme une occupation sans droit ni titre à compter du moment où les mesures provisoires édictées dans le cadre de la procédure de divorce ont expiré. Madame [D] [N] est donc redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien propre de Monsieur [Q] [T] dont il a été privé pendant le temps de celle-ci. 

Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] non contestent ni l’un ni l’autre que l’indemnité due l’est à compter du 17 septembre 2019, date du prononcé du divorce, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation. 

Madame [D] [N] soutient qu’elle a quitté les lieux le 10 novembre 2019 et verse deux attestations de témoin confirmant que le déménagement de la demanderesse a eu lieu à cette période. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [F], huissier de justice, que l’ex-épouse a remis les clés de l’ancien domicile conjugal à cette même date. Il s’en déduit que si Madame [D] [N] a libéré les lieux de ses effets personnels en novembre 2019, elle a pu continuer d’y accéder puisqu’elle en a conservé les clés. Ainsi, l’occupation de Madame [D] [N] n’a effectivement cessé qu’à compter du moment où elle a restitué les clés du bien à son propriétaire Monsieur [Q] [T], de sorte que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 2 mars 2020.

Quant au calcul de cette indemnité, dans son projet de partage, Maître [B] a retenu une valeur locative fixée à 350 euros par mois. S’il est vrai qu’aucune explication n’est donnée quant au calcul de cette valeur locative, Monsieur [Q] [T] ne fournit lui-même aucun élément permettant de remettre en cause ce montant. Il ne communique pas davantage d’éléments justifiant que la valeur locative soit fixée à 400 euros comme il le demande. 

Compte tenu de ces éléments et en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause la valeur locative déterminée par le notaire dans le cadre de la phase amiable, celle-ci sera fixée à 350 euros par mois. 

Ainsi, l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [N] s’établit comme suit : 
Période du 17/09/2019 au 30/09/2019 correspondant à 14 jours : (350/30)*14 = 163,33 euros, Période du 01/10/2019 au 29/02/2020 soit 5 mois : 350*5 = 1 750 euros,Période du 01/03/2020 au 02/03/2020 soit deux jours : (350/31)*2 = 22,58 euros Soit un total de 1 935,91 euros. 

L’indemnité d’occupation étant due sur un immeuble appartenant en propre à Monsieur [Q] [T], elle sera inscrite en tant que dette entre époux due par Madame [D] [N] à ce dernier. 

Sur les récompenses dues par Monsieur [Q] [T] à la communauté :

Madame [D] [N] sollicite qu’il soit mis à la charge du défendeur une récompense d’un montant total de 196 716,53 euros au titre des différents dépenses que la communauté a acquitté pour le compte de ce dernier. 

Monsieur [Q] [T] sollicite quant à lui que : 
- concernant le remboursement des deux emprunts immobiliers, il rappelle que l’ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge leur remboursement à titre provisoire à concurrence de la somme globale de 517,46 euros. Il estime que les seules sommes qui peuvent être mises à sa charge à ce titre sont celles des mensualités dues jusqu’au 11 janvier 2016, date des effets du divorce, soit 16 921,95 euros et 3 177,12 euros,
- concernant le remboursement du prêt contracté pour l’acquisition d’une pompe chaleur, il s’en remet à l’appréciation de la juridiction, 
- concernant le remboursement du prêt contracté en 2009, il estime qu’il convient de retenir la somme de 24 685,24 euros correspondant aux échéances réglées depuis le mariage et jusqu’au solde acquitté en 2013,
- concernant les autres sommes demandées par l’ex-épouse, il considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve des sommes dues, 
- concernant le remboursement de la somme de 3 102 euros au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2015, il soutient que Madame [D] [N] ne rapporte pas la preuve de ses dires. 

Sur le principe du droit à récompense :

En application de l’article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

L’article 1437 du même code dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant à ce titre que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

En l’espèce, il convient d’étudier chaque élément du droit à récompense demandé par Madame [D] [N] à l’encontre de Monsieur [Q] [T].

Sur le remboursement du prêt immobilier n°2005088762G00002
Il ressort du tableau d’amortissement communiqué par Madame [D] [N] que Monsieur [Q] [T] et sa première épouse ont contracté un prêt dans le courant de l’année 2005 remboursable par mensualités de 457,35 euros, la centième échéance étant due en février 2014. Il s’agit donc là d’une dette propre de l’ex-époux pour avoir été contracté avant l’union des parties.

Madame [D] [N] communique les relevés du compte joint des parties dont il ressort que les échéances de ce prêt ont été prélevées sur ce compte entre juillet 2011 et juillet 2015. Ainsi, il apparaît que la communauté s’est acquittée d’une dette propre de l’ex-époux, de sorte que ce dernier lui doit récompense. Monsieur [Q] [T] ne le conteste d’ailleurs pas. 

La communauté s’est acquittée de 49 échéances, soit la somme totale de 22 410,15 euros (457,35*49 échéances). 

Si Monsieur [Q] [T] soutient qu’il n’y a lieu de tenir compte des sommes dues au titre de ses emprunts propres que jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation, celle-ci ayant ensuite mis à sa charge le remboursement des emprunts à titre provisoire, il convient toutefois de relever que : 
- la récompense demandée par Madame [D] [N] au titre du prêt propre de son ex-époux n°2005088762G00002 ne concerne que la période allant de juillet 2011 à juillet 2015, de sorte qu’elle ne réclame à ce titre aucune somme pour la période courant à compter de janvier 2016, date des effets du divorce, 
- l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas quel emprunt a été mis provisoirement à la charge de l’époux au titre du devoir de secours, de sorte qu’il ne peut se déduire de ces énonciations qu’il s’agit de l’emprunt contracté par Monsieur [Q] [T] avant le mariage, prêt qui demeure en tout état de cause à sa charge en tant que dette personnelle, 

- le montant mensuel global des deux emprunts provisoirement mis à la charge de l’époux par l’ordonnance de non-conciliation est de 517,46 euros et ne correspond donc pas aux échéances du prêt n°2005088762G00002.

Par conséquent, il ressort de ce qui précède que la communauté s’est bien acquittée de la somme de 22 410,15 euros pour le compte de Monsieur [Q] [T], qui lui en devra donc récompense. 

Sur le remboursement des prêts immobiliers n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout notamment par le divorce. 

Le jugement de divorce des parties ayant fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 11 janvier 2016, la communauté les liant a pris fin à cette date. 

Il ressort des documents versés que les parties ont contracté les deux emprunts ci-dessus référencés en juillet 2015 afin de racheter le prêt n°2005088762G00002 propre à Monsieur [Q] [T], de financer des frais de notaire, une soulte ainsi que des travaux réalisés dans le bien propre de ce dernier. S’il n’est pas donné de précisions quant au contexte dans lequel les frais de notaire et la soulte étaient dus, Monsieur [Q] [T] ne conteste pas qu’il s’agissait de dettes lui étant propres, ni qu’il doit récompense à ce titre. Il conteste uniquement le montant sollicité par Madame [D] [N]. 

Les deux prêts sont remboursables par mensualités de 308,70 euros et 208,76 euros, soit un montant total de 517,46 euros par mois. Ce montant correspond à celui des emprunts provisoirement mis à la charge de l’époux au stade des mesures provisoires. Par ailleurs, la communauté étant dissoute au 11/01/2016, la récompense que l’ex-époux lui doit ne peut concerner la période postérieure à cette date. 

Ainsi, il apparait que la communauté s’est acquittée des dettes de Monsieur [Q] [T] entre juillet 2015 et le 11/01/2016. Les relevés du compte joint des parties communiqués par la demanderesse indiquent que la communauté s’est acquittée des sommes suivantes : 
- 1 247,25 euros et 1 633,62 euros en août 2015, ce qui correspond bien aux premières échéances des deux emprunts figurant sur les tableaux d’amortissement y afférent, 
- 208,76 euros et 308,70 euros entre septembre 2015 et janvier 2016, les derniers prélèvement au titre de ces deux emprunts ayant été réalisés le 05/01/2016, soit un total de 2 587,30 euros ((208,76+308,70)*5 échéances).

Ainsi, Monsieur [Q] [T] est redevable à la communauté d’une récompense de 5 468,17 euros.



Sur le remboursement du prêt [3] relatif à l’acquisition de la pompe à chaleur 
Madame [D] [N] communique une facture datée du 03/08/2009 établie au nom du défendeur, pour l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant total de 11 710,50 euros. Cet achat a été financé par un emprunt contracté auprès de l’organisme [3], remboursable par 180 mensualités de 105,59 euros. 

Compte tenu de la date de la facture et donc de souscription de ce prêt, il s’agit bien d’une dette propre de l’ex-époux, ce que ce dernier ne conteste pas.

Il ressort des relevés du compte joint des parties que les échéances de ce prêt ont été remboursées à partir de ce compte-ci, de sorte que la communauté a bien droit à une récompense pour avoir acquitté une dette personnelle de Monsieur [Q] [T].

Ainsi, la communauté s’est acquittée de ce crédit [3] entre juin 2011 et septembre 2013, soit 28 échéances de 105,59 euros, soit un total de 2 956,52 euros. 

En outre, il est indiqué sur la facture de la pompe à chaleur que ce prêt [3] a été remboursé par anticipation le 06/10/2013 par chèque, ce que confirme la copie du talon de chéquier communiqué par Madame [D] [N], dont il ressort également que ledit chéquier est rattaché au compte joint des parties. En outre, le relevé du compte joint des parties pour octobre 2013 indique qu’un chèque de 10 161,01 euros a été tiré à partir de ce compte et le numéro de chèque correspond à celui figurant sur le talon du chéquier. Dès lors, il y a lieu d’en conclure que la communauté a assuré le remboursement anticipé de l’emprunt propre contracté par Monsieur [Q] [T] avant mariage.

Dès lors ce dernier doit bien récompense à la communauté à la hauteur des sommes que celle-ci a acquittées pour son compte, soit un total de 13 117,53 euros (10 161,01+2956,52).

Sur le remboursement du prêt immobilier pour travaux n°2007050962H00001
Monsieur [Q] [T] et son épouse précédente ont contracté en 2007 un prêt de 26 000 euros, remboursable par mensualités de 156,55 euros. La soixante-dixième échéance était due en mars 2013. Il s’agit donc là d’une dette propre de l’ex-époux pour avoir été contracté avant l’union.

Madame [D] [N] communique les relevés du compte joint des parties dont il ressort que les échéances de ce prêt étaient prélevées sur ce compte entre juillet 2011 septembre 2013, soit 27 échéances de 156,55 euros, soit un total de 4 226,85 euros.

Ainsi, il apparaît que la communauté s’est acquittée d’une dette propre de l’ex-époux, de sorte que ce dernier lui doit récompense. Monsieur [Q] [T] ne le conteste d’ailleurs pas.

En outre, il ressort des courriers et attestations bancaires que les parties ont remboursé par anticipation cet emprunt pour un montant de 22 636,73 euros, somme qui a également été prélevée sur le compte joint le 18/10/2013.


Ainsi, la récompense totale due par Monsieur [Q] [T] à la communauté au titre de cet emprunt propre est de 26 863,58 euros. 

Sur le paiement des travaux de menuiserie 
Madame [D] [N] communique trois factures de l’entreprise [4] : 
- Une facture datée du 10/12/2023 d’un montant de 1 379,19 euros pour l’installation d’un volet roulant de garage. Cette facture précise que son règlement a été effectué par chèque. Il ressort du relevé du compte joint des parties qu’un chèque de ce montant a été tiré à partir de ce compte le 12/12/2013. Compte tenu du fait que le chèque est exactement du même montant que la facture et de la proximité temporelle entre la date de la facture et l’émission du chèque, il y a lieu d’en conclure que le compte joint s’est bien acquitté de cette facture. 
Par ailleurs, la facture de travaux a été émise au nom de Monsieur [T], et le chantier est référencé à l’adresse de l’ancien domicile conjugal des parties, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure que l’installation de ce volet a été réalisée dans l’ancien domicile conjugal, bien propre de Monsieur [Q] [T]. 
Il apparaît donc que la communauté a financé une amélioration du bien propre de l’époux et qu’elle a droit à récompense à ce titre. 

- Une facture datée du 29/01/2014 d’un montant de 2 081,59 euros pour l’installation de menuiseries. Le règlement de cette facture a également été effectué par chèque et le relevé du compte joint des parties indique qu’un chèque du même montant a été émis le 13/02/2014. Compte tenu en outre de la proximité temporelle entre la date de la facture et l’émission du chèque, il y a lieu d’en conclure que le compte joint s’est bien acquitté de cette facture. 
Cette facture indique en sus qu’un acompte a été encaissé le 20/12/2013 pour un montant de 600 euros et il apparaît que le compte joint des parties a été débité de cette somme par chèque à la date indiquée. Il y a donc lieu d’ajouter cette somme à celle de 2 081,59 euros.
Cette facture a été établie au nom de l’ex-époux et la référence du chantier indique l’adresse de son bien propre, ancien domicile conjugal des parties. 
Dès lors, il apparaît que la communauté a également financé ces travaux d’amélioration dans le bien propre de l’ex-époux, de sorte que ce dernier lui doit récompense à ce titre. 

- Il en va de même pour la dernière facture en date du 11/09/2014 pour l’installation de menuiseries. Le montant de celle-ci – 2 000 euros – correspond au chèque émis le 15/09/2014 à partir du compte joint des parties. La proximité temporelle entre la date de la facture et celle de l’émission du chèque permet d’en conclure que le compte joint s’est bien acquitté de cette dépense.
Cette facture a été établie au nom de l’ex-époux et concerne le même chantier situé à l’adresse de son bien propre. Il convient donc d’en conclure que la communauté s’est aussi acquittée de cette dépense d’amélioration sur le bien propre de Monsieur [Q] [T], de sorte qu’il doit récompense à ce titre. 

Ainsi, la récompense due par l’ex-époux à la communauté au titre du paiement de ces différentes factures de travaux réalisés dans son bien propre s’élève au total à la somme de 6 060,78 euros (1 379,19+2 681,59+2 000). 

Sur le remboursement de trop-perçu d’impôt sur les revenus de l’année 2015
Madame [D] [N] communique la première page de l’avis d’imposition sur les revenus des parties pour l’année 2016, dont il ressort que les services fiscaux leur ont restitué la somme de 3 102 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015. Si la demanderesse sollicite qu’il soit reconnu que le défendeur doit récompense de cette somme à la communauté, elle ne rapporte pas la preuve que ce dernier l’a encaissée, au détriment de la communauté. 

Dès lors, il ne sera pas retenu l’existence d’une récompense due à ce titre. 

Sur le paiement des travaux réalisés dans l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T] 
Madame [D] [N] communique une page dactylographiée retraçant, selon ses dires, les dépenses réalisées sur le bien propre de son ex-époux au cours de leur mariage. 

Toutefois, elle ne communique aucune des factures relatives à ces travaux, de sorte que les montant qu’elle indique sont invérifiables. Par ailleurs, il ne saurait être tenu compte des annotations que Madame [D] [N] a elle-même inscrites sur les relevés du compte joint des époux pour justifier des dépenses réalisées par la communauté pour le compte de Monsieur [Q] [T], nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. 

Enfin, Madame [D] [N] ne s’explique pas du calcul qu’elle propose de cette récompense. 

En tout état de cause, il convient de rappeler que les parties ont contracté en commun en juillet 2015 deux emprunts destinés, entre autres, à financer la réalisation de travaux dans l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T]. Dès lors, il ne peut être exclu que les sommes reçues dans le contexte de ces emprunts aient servi à acquitter les différents travaux dont la demanderesse fait état, d’autant plus qu’elle les date tous de la seconde moitié de 2015 et de 2016 et alors même qu’ils font déjà l’objet d’une reconnaissance de récompense due à la communauté. 

Compte tenu de ces éléments, il ne peut se déduire que Monsieur [Q] [T] doit récompense à la communauté au titre de ces travaux.

Sur le remboursement du solde du prêt immobilier avec le prêt [1] Madame [D] [N] demande le remboursement de la somme de 62 994,79 euros correspondant au solde de l’emprunt immobilier contracté par Monsieur [Q] [T] avant son union avec la demanderesse.

Il ressort des documents de crédit communiqués par Madame [D] [N] que le solde du prêt n°2005088762G00002 était de 62 994,79 euros en juillet 2015, ce qui correspond au montant de l’emprunt ayant fait l’objet d’un rachat dans le cadre des deux prêts n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001. Dès lors, c’est bien dans le cadre de ces deux prêts que la dette propre du défendeur a été soldée. 

Le relevé du compte joint des parties du mois d’août 2015 fait bien état du prélèvement de la somme de 63 063,03 euros correspondant à l’échéance du prêt référencé sous le n°2005088762G00002. C’est donc bien la communauté qui a soldé cette dette propre de l’époux. 

Toutefois, il a été précédemment reconnu que la communauté avait droit à récompense pour les sommes acquittées dans le cadre des deux emprunts n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001 à hauteur de 5 468,17 euros. Dès lors, reconnaître que la communauté a droit à récompense au titre du remboursement de l’intégralité de la somme acquittée pour l’emprunt immobilier propre de l’époux reviendrait à récompenser la communauté deux fois pour la même somme. 

Ainsi, si la communauté a droit à récompense pour avoir soldé la dette propre de l’ex-époux, c’est sous la déduction des sommes déjà récompensées dans le cadre des deux prêts contractés en commun pour faire face à cette même dette. 

Dès lors, la récompense due à la communauté pour avoir soldé l’emprunt propre de Monsieur [Q] [T] s’élève à 57 594,86 euros (63 063,03-5 468,17). 

Sur le paiement de la soulte versée à la précédente épouse de Monsieur [Q] [T] 
Il ne ressort pas des pièces produites par les parties que la communauté s’est acquittée de la soulte due par le défendeur à sa précédente épouse. Cette somme n’apparait sur aucun des relevés du compte joint et Madame [D] [N] ne démontre pas que la communauté s’en est autrement acquittée. 

Par conséquent, il ne saurait être reconnu une récompense due à la communauté à ce titre par Monsieur [Q] [T].

Sur le paiement des factures acquittées avec le prêt [1] 
Madame [D] [N] ne justifie par aucune facture des travaux dont elle dit que la communauté s’est acquittée via les deux prêts contractés auprès de la [1] en 2015 (prêts immobiliers n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001). Elle communique seulement une feuille dactylographiée reprenant les travaux dont elle entend voir reconnaître récompense due à la communauté. 

En l’absence de tout élément corroborant cette feuille et compte tenu du fait que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, il n’est pas démontré l’existence de la récompense réclamée. 

Il ne sera pas retenu l’existence d’une récompense due à ce titre à la communauté.

Sur le calcul de la récompense due à la communauté et la valeur de l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T] :

L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Il est constant à ce titre que le montant de la dépense faite doit être déterminé à la date à laquelle elle a eu lieu. 

Le profit subsistant correspondant quant à lui à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, il doit être déterminé au jour de la liquidation, ou à la date la proche possible de celle-ci. 

Concernant des dépenses d’acquisition, le profit subsistant consiste à rechercher la contribution du patrimoine créancier dans l’acquisition d’un bien propre dont la valeur doit être retenue au jour du mariage, rapportée à la valeur dudit bien au jour de la liquidation, sauf à considérer la réalisation de nouvelles améliorations intervenues depuis la dissolution de la communauté. Dans ce cas, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour l’évaluation du profit subsistant. 

Le calcul du profit subsistant implique donc de connaître la contribution de la communauté à l’acquisition du bien propre, la valeur du bien propre acquis au jour de la célébration du mariage ainsi que sa valeur au jour de la liquidation, sous déduction des éventuelles améliorations intervenues depuis la date des effets du divorce. 

Ces règles légales applicables à la liquidation de la communauté seront rappelées au dispositif de la présente décision. 

Sur la fixation de la valeur de l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T] :

Compte tenu de ce qui a été précédemment rappelé au titre du calcul des récompenses, il n’y a pas lieu de retenir que la valeur de référence de l’immeuble propre à Monsieur [Q] [T] et qui a constitué l’ancien domicile conjugal est de 140 000 euros. Cette valeur étant basée sur des estimations de l’immeuble réalisées en décembre 2021 et février 2022, elles ne correspondent ni à la valeur de l’immeuble au jour du mariage, ni à sa valeur au jour de la liquidation. 

Il n’y a donc pas lieu non plus de retenir une valeur de 135 362,98 euros comme le demande l’ex-époux, dans la mesure où ce montant est calculé d’après les estimations immobilières datées de 2021 et 2022, déduction faites des factures des travaux effectués par Monsieur [Q] [T] sur son propre bien.

Sur les factures produites par Monsieur [Q] [T] :

Il convient ici de renvoyer aux articles 1469 du code civil et 9 du code de procédure civile précités. 


En l’espèce, Monsieur [Q] [T] produit un ensemble de factures pour l’acquisition de matériaux de construction datées entre mars 2020 et septembre 2021, ainsi que pour : 
- Le pompage et le nettoyage d’une fosse septique réalisés le 15/10/2021, 
- La fourniture d’un portail dont la facture est datée du 02/03/2022, 
- L’installation d’une pompe à chaleur dont la facture n’est pas datée. 

Il convient de préciser qu’un certain nombre de ces documents sont produits en double et que d’autres ne sont pas datés, de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte. 

Monsieur [Q] [T] sollicite que la somme de 4 637,02 euros soit déduite de la valeur de son bien propre telle qu’estimé par agence immobilière. 

Toutefois, il ne propose aucun fondement juridique à l’appui de sa demande. 

Compte tenu de ce qui a été précédemment rappelé s’agissant du calcul du profit subsistant, il n’existe aucun fondement justifiant de retrancher de l’estimation du bien propre de Monsieur [Q] [T] les dépenses qu’il a réalisées pour celui-ci depuis le divorce. D’une part, le calcul du profit subsistant dépendra en l’espèce de la valeur du bien au jour du partage et de sa valeur au jour de la liquidation, de sorte que les factures qu’il présente ne contribuent à la détermination ni de l’une ni de l’autre de ces valeurs. 

D’autre part, il ne précise pas quelle facture il a retenu dans son calcul, étant précisé que pour la détermination de la valeur de son bien propre au jour de la liquidation, il ne peut être déduit que les dépenses l’ayant amélioré depuis la dissolution du mariage et non des dépenses d’entretien courant et de conservation de ce dernier. 

Dès lors, Monsieur [Q] [T] sera en l’état débouté de sa demande de prise en compte de la somme de 4 637,02 euros en déduction de l’estimation de son bien propre. 

Sur la prestation compensatoire et ses intérêts :

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. 

En l’espèce Madame [D] [N] demande que son ex-époux soit condamné à lui régler « les intérêts dus sur la prestation compensatoire d’un montant de 6 500 euros, à compter du 21 novembre 2019, ces intérêts se calculant en application du taux légal en vigueur, majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2020 (pour information le montant de ces intérêts s’élève au 24 juin 2025 à la somme de 2 567,43 euros) ». 

Il ressort des termes du dispositif des dernières conclusions de la demanderesse que sa demande ne porte que sur le sort des intérêts de retard dus au titre du non-paiement par le défendeur de la prestation compensatoire qu’il a été condamné à payer au moment du divorce. Ainsi, la demande de Madame [D] [N] ne porte pas directement sur la prestation compensatoire mais sur les conséquences de son retard de paiement, c’est-à-dire sur l’exécution du jugement de divorce. 

La demande de Madame [D] [N] relève donc de la compétence du juge de l’exécution. 

En tout état de cause, Madame [D] [N] ne précise pas si et quand Monsieur [Q] [T] s’est acquitté de la prestation compensatoire, de sorte que les éléments communiqués sont insuffisants pour liquider les intérêts de retard dus par l’ex-époux. 

Enfin, le document communiqué par la demanderesse constitue une page unique, sans en-tête ni aucun élément permettant d’en établir l’origine, de sorte qu’il apparaît insuffisant à justifier le calcul des intérêts de retard qu’elle propose. 

Dès lors, il y a lieu de déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur cette demande.

Sur la taxe d’habitation et l’assurance habitation :

Il convient ici de renvoyer à l’article 9 du code de procédure civile précité. 

En l’espèce, Monsieur [Q] [T] demande que soit mis à la charge de la communauté la taxe d’habitation et les cotisations d’assurance habitation de son bien propre pour la somme totale de 1 932 euros. 

Toutefois, il ne rapporte aucun élément à l’appui de sa demande ni ne précise pour quelle période il entend faire inscrire cette dette à l’encontre de la communauté. 

Dès lors, il sera en l’état débouté de sa demande et il lui appartiendra de communiquer devant le notaire commis les éléments susceptibles de faire droit à sa demande. 

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis :

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il ne dépend aucun bien immobilier de la communauté et les parties ne rapportent l’existence d’aucun actif autre que le solde de leur compte joint, le véhicule FORD Focus et les récompenses dues par Monsieur [Q] [T]. 
Pour autant, les parties n’ont pas communiqué l’ensemble des éléments permettant au juge de trancher l’intégralité de leurs désaccords. Il en va ainsi de l’évaluation du véhicule FORD Focus et de la fixation de la créance de Monsieur [Q] [T] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation. Par ailleurs, la présente affaire revêt une complexité certaine dans la mesure où les parties ont soulevé la nécessité de calculer les récompenses dues par l’ex-époux au profit subsistant, sans pour autant fournir les éléments indispensables à un tel calcul. 

Compte tenu de ces difficultés et des éléments mis à la disposition du juge, il apparaît nécessaire de désigner un notaire.

Madame [D] [N] propose que soit désigné Maître [B] pour être déjà intervenu dans ce dossier, ce à quoi Monsieur [Q] [T] s’oppose, sollicitant que soit désigné le Président de la Chambre de notaires de la Charente avec faculté de délégation. 

En l'absence d'accord des parties sur le notaire qu'il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à cette désignation et non de la déléguer au Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente avec faculté de délégation, comme le demande le défendeur. 

Il convient dès lors de désigner Maître [J] [W], notaire à [Localité 10] (16).

Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage.

Par ailleurs, il convient d'enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.

Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

En l’espèce, aucun des éléments communiqués par les parties ne permet d’attribuer à l’une ou à l’autre l’échec des tentatives de partage amiable. Madame [D] [N] ne démontre pas que Monsieur [Q] [T] a fait preuve d’inertie au stade du partage amiable, de sorte qu’il serait responsable de l’échec de ce dernier. Quant à Monsieur [Q] [T], s’il entend obtenir la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la réouverture des débats, force est de constater que cette ouverture a été nécessaire compte tenu du manque de diligence des deux parties dans l’administration de la preuve. Cette réouverture n’est donc pas davantage imputable à Madame [D] [N] qu’au défendeur. 
Dès lors, aucune circonstance ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront l’une et l’autre déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dès lors, il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit comme le demande les parties. 


PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1364 et 1373 du code de procédure civile,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande relative aux intérêts de retard relatifs au paiement de la prestation compensatoire due par Monsieur [Q] [T] ; 

DÉSIGNE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] : 

Maître [J] [W], notaire, demeurant [Adresse 5] ;

DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
déterminer la date de jouissance divise,s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant d’une éventuelle,rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire ;
RAPPELLE au notaire désigné qu'il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l'article 1369 du même code ;

COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, M. Sébastien GALLEGO, vice-président au tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
JUGE que Madame [D] [N] dispose d’une récompense à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement par cette dernière d’une donation reçue par l’ex-épouse pour un montant de 21 718,33 euros ;

JUGE que Madame [D] [N] est redevable à Monsieur [Q] [T] de la somme de 1 935,91 euros au titre de l’occupation de son bien propre postérieurement au prononcé du divorce ; 

JUGE que Monsieur [Q] [T] est redevable à la communauté des récompenses suivantes : 
- 22 410,15 euros au titre du paiement par la communauté de son emprunt immobilier n°2005088762G00002, 
- 5 468,17 euros au titre du remboursement par la communauté des prêts immobiliers n°2015 A83BX1S/00001 et n°2015 A83E61K/00001,
- 13 117,53 euros au titre du remboursement du prêt [3] ayant financé l’acquisition d’une pompe à chaleur, 
- 26 863,58 euros au titre du remboursement par la communauté du prêt travaux n°2007050962H00001,
- 6 060,78 euros au titre des travaux de menuiseries dans son immeuble propre, payés par la communauté,
- 57 594,86 euros au titre du remboursement du reliquat du prêt immobilier n°2005088762G00002 ; 

DÉBOUTE Madame [D] [N] du surplus de sa demande de récompense à la communauté ; 

RAPPELLE qu’il y a lieu de calculer profit subsistant créé par ces récompenses et de retenir la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant pour calculer les récompenses dues par Monsieur [Q] [T] ;

DÉBOUTE en l’état Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] de leurs demandes respectives au titre de la fixation de la valeur du véhicule FORD Focus ; 

DÉBOUTE en l’état Monsieur [Q] [T] de sa demande de prise en compte de la somme de 4 637,02 euros en déduction de l’estimation de son bien propre ;

DÉBOUTE en l’état Monsieur [Q] [T] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation ;

DIT n’y a avoir lieu de déterminer une valeur de référence pour l’immeuble propre de Monsieur [Q] [T] ;

RENVOIE les parties devant Maître [J] [W], Notaire ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation de sa mission ;


RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;

DIT que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DÉBOUTE Madame [D] [N] et Monsieur [Q] [T] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1412, code civil 1405, code civil 1433, code de procedure civile 1368, code civil 254, code civil 829, code de procedure civile 1365, code civil 1441, code civil 1437, code de procedure civile 1370, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 1469, code civil 1403, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:22:31.097Z.