Tribunal judiciaire d'Angoulême, JAF CABINET 1, 28 juillet 2026, n° 23/00283
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : [S] [T] et [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (16), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union. Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a : - attribué à M. [T] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels qui n’auraient pas encore été repris, - dit que les époux doivent partager le mobilier du ménage entre eux, - dit que les emprunts immobiliers [1] et [2] contractés par les époux pour l’achat du domicile conjugal et dont les mensualités s’élèvent respectivement à 169,75 euros, 183,24 euros et 78,32 euros, soit un total de 431,31 euros, sont pris en charge en totalité par M. [T]. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 avril 2020 et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de partage de leur régime matrimonial. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, M. [T] a fait assigner Mme [V] aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux. Par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux, a désigné Maître [G] [C], notaire à [Localité 4] (16), pour y procéder ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations de partage. Le jugement a également donné acte à Mme [V] de ce qu’elle ne s’opposait pas à ce que l’immeuble commun soit attribué à M. [T]. Par courrier enregistré au greffe le 15 novembre 2024, Maître [C] a transmis un procès-verbal de difficulté et de dires ainsi qu’un projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des parties établi par acte en date du 25 octobre 2024. Le juge commis a établi son rapport en date du 10 février 2025, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, par lequel il a fait état des désaccords persistants suivants entre les parties : - le montant et la date de point de départ de l’indemnité d’occupation, - la récompense due par la communauté à Mme [V] au titre d’une donation de 21.000 euros effectuée par la mère de celle-ci Mme [E], - les comptes bancaires de Mme [V], - l’évaluation du véhicule de marque CITROËN C3, - les sommes réclamées par M. [T] au titre : - des cotisations de cartes bancaires afférentes au compte sur lequel était prélevé l’emprunt immobilier, - du remboursement de l’assurance habitation de l’immeuble indivis, - du remboursement à M. [T], sous forme de récompense, pour les travaux effectués dans l’immeuble indivis pour la création d’une deuxième salle de bains. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, M. [T] demande au juge aux affaires familiales de : - fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à la communauté à la somme de 25.200 euros, - dire qu’il n’est pas dû de récompense à Mme [V] pour la somme de 21.000 euros, - enjoindre à Mme [V] de produire aux débats les justificatifs de l’intégralité de ses comptes bancaires à la date de l’ordonnance de non-conciliation sur le fondement de l’article 1371 du code de procédure civile, à savoir un CCP auprès de la [1], un livret A auprès de la [1], un compte auprès de [3] et un autre compte auprès de la [4]. À défaut, donner mission au notaire de se les procurer aux frais avancés de Mme [V], - fixer à la somme de 100 euros la valeur du véhicule C3 qu’il a conservé, - fixer à la somme de 6.541,41 euros la récompense que lui doit la communauté au titre des travaux d’amélioration et de conservation de l‘immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], - fixer à la somme de 39 607,33 euros la récompense que lui doit la communauté au titre de son contrat d’assurance vie existant au jour du mariage, - déclarer irrecevable la contestation de Mme [V] relative à la récompense lui étant due à hauteur de 30.000 euros, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, Mme [V] demande, pour sa part, au juge de : - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] à la communauté à la somme de 44.200 euros, arrêté au 3 décembre 2025, somme à parfaire, - juger que la communauté lui est redevable de la somme de 21.000 euros, - juger que la communauté n’est redevable d’aucune récompense au profit de M. [T] au titre de son assurance-vie de 39.607,33 euros ou de la donation supposée de 30.000 euros, - fixer la valeur du véhicule CITROËN C3 à la somme de 3.000 euros, - juger qu’elle est redevable envers la communauté de la moitié de la somme de 1.249,20 euros, au titre de l’installation du compteur électrique, - débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance en date du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction au 27 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 2 juin 2026 et mise en délibéré au 27 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes au regard du rapport du juge commis : L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis établit alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. L’article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En application de ces articles, il est constant que le rapport du juge commis saisit le tribunal au fond des désaccords persistant entre les parties. Toute demande qui ne se rapporte pas au contenu du rapport du juge commis excède la saisine du tribunal. Ainsi, tous les points de désaccords doivent être tranchés dans une instance unique. Sont donc irrecevables les demandes formulées postérieurement au rapport du juge commis dont les fondements ont été révélés avant l’établissement dudit rapport et qui sont distinctes des difficultés qui y sont soulevées. En l’espèce, Mme [V] sollicite qu’il soit jugé que la communauté n’est redevable d’aucune récompense au profit de M. [T] au titre d’une donation de 30.000 euros qu’il aurait reçue de son père. M. [T] sollicite que la demande de son ex-épouse soit déclarée irrecevable en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Le fait que M. [T] ait reçu une donation de 30.000 euros dont la communauté a bénéficié figure bien parmi les récompenses dues par cette dernière à l’ex-époux retenues par le notaire dans son projet de partage. Cet élément n’est donc pas nouveau et n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le notaire de sorte qu’il ne figure pas parmi les dires de Mme [V]. Dès lors, puisqu’il ne s’agit ni d’un point de désaccord ni d’une difficulté nouvelle, ce point ne fait pas partie de ceux ayant été contestés devant le notaire et n’a en toute logique pas été repris dans le rapport du juge commis. Mme [V] sera donc déclarée irrecevable en sa demande. Sur la détermination de la date de jouissance divise : Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Dans son projet de partage, le notaire commis a fixé la date de jouissance divise au 18 janvier 2021 en accord avec les parties. Toutefois, il convient de constater que le projet d’acte de partage tient compte d’événements postérieurs à cette date, particulièrement en ce qui concerne l’établissement des comptes d’administration des parties. Cette date n’apparaît donc pas être la plus proche du partage. Par ailleurs, la valeur estimative du bien immobilier commun tel que fixée dans le projet d’acte de partage ne fait l’objet d’aucune contestation par l’une ou l’autre des parties et aucune d’entre elles ne communique de nouveaux avis de valeur à jour dudit bien. Compte tenu du fait que les parties ont divorcé depuis le 16 novembre 2021, que la procédure de partage est en cours depuis 2023 et afin de ne pas retarder davantage le partage définitif par la nécessité de mettre à jour la valeur des biens composant la communauté, il apparaît conforme à l’égalité entre les parties de fixer la date de jouissance divise à celle du procès-verbal établi par le notaire et auquel est annexé le projet de partage. Dès lors, la date de jouissance divise sera fixée au 25 octobre 2024. Sur la communication des comptes bancaires : M. [T] demande qu’il soit fait injonction à Mme [V] de produire les relevés de ses comptes détenus à la [1], à la [4] et auprès de [3] sur le fondement de l’article 1371 du code de procédure civile. Il considère que son ex-épouse ne justifie pas des démarches entreprises afin d’obtenir lesdits relevés, alors qu’il a lui-même communiqué les documents relatifs à ses propres comptes au notaire, dont les soldes apparaissent dans le projet de partage. Mme [V] explique quant à elle qu’en dépit de ses nombreuses tentatives, elle n’est pas parvenue à obtenir les relevés de compte manquants. Elle s’est dite non opposée à ce que le notaire les obtienne même à ses frais avancés. Elle ajoute que M. [T] ne transmet pas non plus ses relevés de compte, estimant qu’il manque de transparence à ce titre. L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. En l’espèce, il convient au préalable de relever que l’existence des comptes bancaires de Mme [V] auprès de la [1], de la [4] et de [3] ne fait l’objet d’aucune contestation. D’une part, M. [T] fonde sa demande de communication sur l’article 1371 du code de procédure civile. Or, cet article concerne les pouvoirs du juge commis, lequel est dessaisi par la rédaction de son rapport après procès-verbal de difficulté et par la saisine du juge aux affaires familiales afin de statuer au fond sur les demandes des parties. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à ce stade de la procédure. D’autre part, il convient de relever qu’au cours de la mise en état, M. [T] n’a délivré aucune sommation de communiquer les pièces qu’il sollicite désormais. Il n’apparaît avoir sollicité ni le juge commis dans le cadre de l’article 1371 du code de procédure civile qu’il cite pourtant, ni avoir formé un incident de mise en état afin qu’il soit enjoint à Mme [V] de communiquer les pièces qu’il réclame, comme il lui était loisible de le faire, et alors même que ce point était déjà relevé comme étant une difficulté devant le notaire commis. À toutes fins utiles, il convient de relever que si M. [T] demande la communication des relevés des comptes bancaires de Mme [V] à la date de l’ordonnance de non-conciliation, cette demande n’a pas d’incidence pour parvenir au partage des intérêts patrimoniaux des parties, puisque la date des effets du divorce a été fixée au 3 avril 2020 par le jugement de divorce, date à laquelle la communauté a effectivement pris fin. Dès lors, M. [T] sera débouté de cette demande tardive. Sur l’indemnité d’occupation : M. [T] considère que le montant de la valeur locative retenue par le notaire pour le calcul de l’indemnité d’occupation ne saurait être retenu pour la période allant du 18 janvier au 23 juillet 2021. Il explique que le bien immobilier commun ne disposait pas d’un raccordement électrique avant juillet 2021, de sorte qu’il considère que le bien n’était pas louable en l’état. Il demande que pour cette période, la valeur locative soit fixée à 300 euros par mois, de sorte que l’indemnité d’occupation doit être selon lui ramenée à 25.200 euros au total. Quant au point de départ de l’indemnité d’occupation, M. [T] rappelle que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le notaire et que ce dernier a fait une stricte application des dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la procédure de divorce des parties. Mme [V] demande quant à elle que le point de départ de l’indemnité d’occupation soit fixé au 3 avril 2020, date de séparation effective des parties et de report des effets de leur divorce. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Mme [V] rappelle que l’ancien domicile conjugal a été acquis de sa mère en 2009, que celle-ci habite à quelques mètres de ce bien et qu’elle a pu fournir l’électricité aux parties pendant plus de 10 ans. Elle explique que ce n’est que lorsque M. [T] s’est brouillé avec son ex-belle-mère, postérieurement à la séparation, qu’il a décidé de faire installer un compteur électrique. Elle considère donc que le montant de la valeur locative retenue par le notaire est justifiée. Selon l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Pour être privative, la jouissance du bien indivis doit résulter de l’impossibilité de droit ou de fait pour un des indivisaires d’user de la chose. Cette impossibilité peut résulter du comportement d’un indivisaire, qui exclut la même utilisation pour les autres coïndivisaires. Il est également constant que l’indemnité pour jouissance privative est due même lorsque l’état de vétusté du bien le rend incompatible avec sa mise en location. Ce motif est impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien commun. Par ailleurs, l’article 262-1 du code civil (dans sa version en vigueur au jour où la requête en divorce a été déposée) dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Il convient également de renvoyer aux dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile précités. En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la date à partir de laquelle M. [T] doit indemnité d’occupation, il convient de constater que devant le notaire, Mme [V] n’a pas contesté celle retenue par celui-ci, alors qu’elle était déjà connue des parties puisque la date du 18 janvier 2021 figure dans le projet de partage établi par Maître [C]. Dès lors, il ne s’agit pas d’un élément nouveau ayant fait l’objet d’une contestation devant le notaire, de sorte que la demande de Mme [V] est irrecevable sur ce point. En tout état de cause, dans son ordonnance de non-conciliation le juge aux affaires familiales a attribué à M. [T] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, sans report du point de départ de celle-ci. Dès lors, en l’absence de toute décision contraire, il convient de faire application des dispositions de l’article 262-1 du code civil et de considérer que la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal à titre onéreux par M. [T] a débuté à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 18 janvier 2021. S’agissant en second lieu du calcul de l’indemnité d’occupation, il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste la valeur locative de 650 euros retenue par le notaire commis. M. [T] demande que cette valeur locative soit réduire à 300 euros par mois pour la période courant du 18 janvier au 23 juillet 2021. M. [T] affirme que l’ancien domicile conjugal a fait l’objet d’un raccordement électrique seulement le 23 juillet 2021, ce que Mme [V] ne conteste pas. Toutefois, l’ex-époux ne conteste pas non plus qu’entre sa date d’acquisition en 2009 et juillet 2021, le domicile conjugal a été alimenté en électricité à partir de la maison voisine de la mère de Mme [V]. Il convient de relever à ce titre que sur les photos du bien commun figurant dans l’avis de valeur établi par l’agence [5] en date du 9 avril 2021, les éclairages sont allumés sur plusieurs d’entre elles, de sorte qu’il apparaît que le logement était bien alimenté en électricité antérieurement au raccordement opéré le 23 juillet 2021. Par ailleurs, si plusieurs des estimations communiquées par M. [T] font état des travaux qu’il reste à accomplir au sein du bien commun, aucune ne propose de fixer la valeur locative de ce dernier et M. [T] ne communique aucune autre pièce justifiant la valeur de 300 euros qu’il propose. Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande. Toutefois, le notaire commis ayant procédé au calcul de l’indemnité d’occupation entre le 18 janvier 2021 et le 18 juin 2024 et la date de jouissance divise ayant été fixée au 25 octobre 2024, il convient de mettre à jour le montant de l’indemnité d’occupation à cette date. Dès lors, l’indemnité d’occupation s’établit comme suit : - du 18 janvier 2021 au 31 janvier 2021 soit 13 jours : (650/31)x13 = 272,58 euros, - du 01 février 2021 au 30 septembre 2024 soit 44 mois : 650x44 = 28.600 euros, - du 01 octobre 2024 au 24 octobre 2024 soit 24 jours : (650/31)x24 = 503,22 euros, Soit un total de 29.375,80 euros. Sur la récompense de 21.000 euros revendiquée par Mme [V] : M. [T] conteste que la communauté doive récompense à Mme [V] au titre d’une donation de 21.000 euros que lui a consenti sa mère. Il soutient que cette somme correspond pour partie à un emprunt qu’il a concédé à la mère de son ex-épouse. Il expose que l’autre partie de cette somme correspond à un don que la mère de Mme [V] a consenti au couple peu de temps après leur mariage. Enfin, M. [T] estime que son ex-épouse ne produit aucun acte de donation et que la mère de celle-ci a versé des sommes différentes sur les divers comptes appartenant soit aux parties, soit à M. [T] en propre, ce qui démontre selon lui que ces sommes avaient des destinations distinctes. Il précise qu’il gagnait sa vie au moment où il a prêté la somme de 15.000 euros à sa belle-mère. Mme [V] rappelle quant à elle que M. [T] était mineur au moment du prétendu prêt qu’il a concédé à sa mère et que ce dernier ne justifie d’aucun écrit. Elle soutient que la somme de 21.000 euros a été transmise au couple afin de l’aider à s’installer dans sa nouvelle maison acquise en 2009 et que sa mère a établi un écrit pour le confirmer. Elle justifie l’intervention du virement de 15.000 euros sur le compte du demandeur par le fait que ce dernier était en charge de la gestion des finances du couple. Elle ajoute que son ex-époux n’avait pas les moyens financiers de prêter la somme de 15.000 euros à sa belle-mère au début de la vie commune. Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Mme [V] produit une attestation manuscrite établie et signée au nom de Mme [E]. Celle-ci est présentée comme étant la mère de Mme [V], ce que M. [T] ne conteste pas. Toutefois, il convient de relever que cette attestation est datée du 24 avril 2023, alors que la présente procédure a été initiée par M. [T] le 14 février 2023. Rien ne permet dès lors d’exclure que ce document ait été établi pour les besoins de la cause, alors qu’il est censé concerner le versement de sommes intervenu selon les parties dans le courant de l’année 2009. En outre, si ce document fait état du transfert de la somme de 23.000 euros, aucune date n’est précisée, de sorte que rien ne permet de s’assurer que cette attestation est relative à la donation revendiquée par Mme [V]. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte communiqué par Mme [V] qu’une somme de 6.000 euros a été versé sur le compte commun des parties (virement à M. ou Mme [T]), de sorte que les éléments produits tendent à indiquer que cette somme était bien destinée au couple et non uniquement à Mme [V]. Quant à la somme de 15.000 euros, il ressort du relevé de compte de Mme [E] annexé au projet de partage de Maître [C] que celle-ci a été virée le 23 décembre 2009 directement sur le compte de M. [T], soit un mois après le premier virement de 6.000 euros. Mme [E] connaissait donc bien l’existence du compte joint des parties. Il ne peut alors se déduire d’un tel virement la volonté de gratifier uniquement Mme [V]. En outre, cette dernière ne soutient pas qu’elle ne disposait pas elle-même d’un compte personnel, de sorte que sa mère aurait été contrainte de passer par le compte de son époux ou le compte joint pour la gratifier. Enfin, dans ses conclusions, Mme [V] affirme elle-même que « Mme [E] a versé 6.000 euros le 24 novembre 2009 puis 15.000 euros le 23 décembre 2009 à sa fille, [K] [V], et à son gendre, M. [T], afin de les aider à s’installer dans leur nouvelle maison acquise le 16 novembre 2009 ». Dès lors, elle reconnaît ainsi, elle-même, que la somme globale de 21.000 euros a été versée au couple et non pas uniquement à l’ex-épouse. Par conséquent, les éléments communiqués ne permettent pas de confirmer que Mme [V] a reçu, à titre exclusivement personnel, une donation de 21.000 euros de la part de sa mère. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et aucune récompense ne lui sera due de la part de la communauté. Sur la valeur du véhicule CITROËN C3 : M. [T] conteste que le véhicule CITROËN C3 ait la valeur de 3.000 euros retenu dans le projet de partage. Il soutient que le véhicule n’était pas en état de rouler et qu’il lui a été donné par son frère. Il demande que soit retenue une valeur de seulement 100 euros pour ce véhicule. Mme [V] estime que le demandeur n’apporte aucun justificatif de ses dires. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. À l’appui de sa demande, M. [T] communique une attestation sur l’honneur établi par son frère, laquelle confirme que ce dernier lui a donné le véhicule CITROËN C3 en février 2018. Néanmoins, ce document ne permet pas pour autant d’établir la valeur dudit véhicule. Il n’est fait état d’aucun élément sur son état au moment de la donation et si M. [T] affirme que le véhicule a subi une panne-moteur le rendant inutilisable, il ne rapporte aucun élément susceptible de le démontrer. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation retenue par le notaire, celle-ci sera maintenue et M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les différentes récompenses sollicitées par M. [T] : M. [T] soutient que postérieurement à la séparation des parties, il a été contraint de faire d’importants travaux dans le bien commun, notamment en réalisant des travaux d’électricité et en créant une salle de bain supplémentaire. Il demande à ce titre une récompense à hauteur de 6.541,41 euros sur le fondement de l’article 1469 du code civil. Mme [V] considère quant à elle que M. [T] doit assumer seul le fonctionnement du compte joint dans la mesure où il en est le seul créditeur depuis la date des effets du divorce. S’agissant des frais d’assurance habitation, elle estime que ces derniers restent à la charge de celui qui jouit du logement indivis. Enfin, s’agissant des travaux effectués dans le bien commun par M. [T], elle estime que ce dernier a décidé seul de créer une deuxième salle de bain sans son accord, pour accueillir sa nouvelle compagne. Elle ajoute que les factures versées par le demandeur ne révèlent pas d’actes conservatoires à l’exception de l’installation du compteur électrique, dépense qu’elle accepte de prendre en charge. Sur les dépenses réalisées au titre des cotisations de carte bancaire afférentes au compte sur lequel est prélevé l’emprunt bancaire et les dépenses réalisées au titre de l’assurance habitation : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense L’article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Enfin, l’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, M. [T] ne présente aucune prétention au titre des cotisations de carte bancaire qu’il avait évoquées devant le notaire commis, ni au titre de l’assurance habitation de l’immeuble indivis. En l’absence de demande formulée à ce titre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Sur les dépenses réalisées au titre des travaux d’amélioration et de conservation qu’il a réalisés dans l’immeuble commun : L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Il est constant à ce titre que les actes d’administration incluent la réalisation de travaux d’amélioration ou de conservation entrepris sur un bien indivis ou commun, y compris lorsque ces derniers ont été commandés par un indivisaire seul. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les dépenses d’amélioration concernent celles qui conduisent à une augmentation de la valeur du bien indivis. Le fait que la dépense ait été faite dans l’intérêt d’un seul des époux n’exclut pas qu’elle ouvre droit à créance, pourvu qu’elle ait amélioré le bien commun, puisque chaque indivisaire bénéficie lors du partage d'une part dotée d'une plus-value liée à l'amélioration. S’agissant en premier lieu des factures de raccordement du bien commun à l’électricité, il convient de constater qu’aucune des parties n’a soulevé de difficulté à ce sujet, alors qu’elles ont bien été prises en compte par le notaire dans le compte d’administration de M. [T]. Ne faisant l’objet d’aucun dire et n’apparaissant pas dans le rapport du juge commis, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Il convient donc de renvoyer au projet de Maître [C] qui demeurera inchangé à ce titre. S’agissant des travaux réalisés par M. [T] dans l’ancien domicile conjugal, il convient de rappeler que l’ex-époux s’est vu attribuer la jouissance de ce bien au stade de l’ordonnance de non-conciliation et qu’il y réside depuis. Il y a donc lieu d’en conclure qu’il en assure la gestion, ce que Mme [V] ne pouvait ignorer. Cette dernière ne rapporte aucun élément permettant de considérer qu’elle a émis une opposition à cette gestion. Il convient donc de considérer que M. [T] dispose d’un mandat tacite pour assurer la gestion de l’ancien domicile conjugal. Dès lors, les actes d’administration qu’il a réalisés durant la période post-communautaire sont couverts, y compris les travaux d’amélioration entrepris dans le bien commun. Il n’avait donc pas besoin de requérir le consentement de Mme [V] pour les réaliser. En outre, si Mme [V] indique que le projet d’aménagement d’une seconde salle de bain a été initié par M. [T] en vue de l’accueil de sa nouvelle compagne, elle n’en rapporte pas la preuve. Rien ne permet d’exclure à ce stade que la création d’une seconde salle de bain était un projet formé du temps de l’union. Il est indéniable que la création d’une seconde salle de bain constitue une dépense d’amélioration permettant de valoriser le bien commun. D’ailleurs, le projet de partage établi par Maître [C] indique que l’ancien domicile conjugal contient bien deux salles de bain et retient une valeur de 135.250 euros là où l’avis réalisé par l’agence [5] en avril 2021, soit avant la réalisation des travaux, retient une estimation comprise entre 120.000 et 130.813 euros. M. [T] a donc droit de faire valoir cette créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire. M. [T] communique des factures de matériaux pour la réalisation de travaux sur le bien indivis. Mme [V] contestant la créance réclamée par M. [T] à ce titre, il convient d’évaluer chacune des dépenses que ce dernier rapporte pour la rapprocher ou non d’une dépense d’amélioration ouvrant droit à créance, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Pièce 19a : facture BRICO DÉPÔT du 31 juillet 2021 pour l’achat de matériel d’électricité : la réalisation de travaux électriques contribue à l’amélioration du bien et ce point fait partie de ceux signalés par les agences immobilières comme pouvant influencer sur sa valeur (estimation de l’agence [5] d’avril 2021). En outre, la facture est établie au nom de M. [T] et Mme [V] ne conteste pas que ce dernier s’en soit personnellement acquitté. Par ailleurs, cette facture a été acquittée postérieurement à la date des effets du divorce, à une période où il n’existait plus de communauté susceptible d’acquitter une telle dépense. M. [T] dispose donc d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 91,85 euros. Pièce 19b : facture BRICO DÉPÔT du 25 juin 2021 pour l’achat de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 157,10 euros. Pièce 19c : facture BRICO DÉPÔT du 2 août 2021 pour l’achat de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 126,35 euros. Pièce 19d : facture BRICO DÉPÔT du 13 août 2021 pour l’achat de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 198,20 euros. Pièce 19e : facture BRICO DÉPÔT du 13 octobre 2021 pour l’achat de cornières, profilés et de pieds chromés : s’agissant de matériaux contribuant à la réalisation de travaux de finition, ils contribuent à l’amélioration du bien indivis. Par ailleurs, la facture est établie au nom de M. [T] et Mme [V] ne conteste pas que ce dernier s’en soit personnellement acquitté, de sorte qu’il dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 44,80 euros. Pièce 19f : facture LEROY MERLIN du 5 juillet 2021 pour l’acquisition de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 37 euros. Pièce 19g : facture CASTORAMA du 2 août 2021 pour l’acquisition de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 32,55 euros. Pièce 19h : facture CASTORAMA du 3 août 2021 pour l’acquisition de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 39,40 euros. Pièce 19i : facture DACECO du 14 mai 2021 pour l’acquisition d’une table de gaz en verre : ce matériel étant un équipement essentiel dans la cuisine, son installation contribue à l’amélioration du bien commun. Par ailleurs, la facture est établie au nom de M. [T] et Mme [V] ne conteste pas que ce dernier s’en soit acquitté, ni que cet équipement a effectivement été installé au sein du bien commun. Dès lors, M. [T] dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 259 euros. Pièces 19j à 19u : factures CASTORAMA des années 2022-2023 pour l’acquisition de matériaux de rénovation : si ces équipements contribuent à l’amélioration du bien commun, les factures présentées par M. [T] ne sont pas établies à son nom et ce dernier ne communique aucun relevé de compte permettant de confirmer qu’il s’en soit acquitté. Il ne peut donc être retenu qu’il dispose d’une créance à ce titre. Pièce 19v : facture CASTORAMA du 24 mars 2021 pour l’achat d’une cabine de douche : s’agissant d’un équipement tendant à l’amélioration du bien commun et la facture étant établie au nom de M. [T], ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 579 euros. Pièce 19w : facture LEROY MERLIN du 1er juillet 2021 pour l’acquisition de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 42,55 euros. Pièce 19x : facture CASTORAMA du 26 septembre 2022 pour l’achat de carrelage et des matériaux nécessaires à sa pose : s’agissant de dépenses tendant à l’amélioration du bien commun et la facture étant établie au nom de M. [T], ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 634,21 euros. Pièce 19y : facture COCKTAIL SCANDINAVE du 24 septembre 2022 pour l’achat de meubles de salle de bain : s’agissant de dépenses tendant à l’amélioration du bien commun et la facture étant établie au nom de M. [T], ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 917 euros. Pièce 19z : facture CASTORAMA du 17 octobre 2024 pour l’achat d’une VMC : s’agissant d’un équipement tendant à l’amélioration du bien commun et la facture étant établie au nom de M. [T], ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 359,90 euros. Pièce 19aa : factures BRICO DÉPÔT et CASTORAMA des années 2021 à 2023 pour l’acquisition de matériaux de rénovation : si ces équipements contribuent à l’amélioration du bien commun, les factures présentées par M. [T] ne sont pas établies à son nom et ce dernier ne communique aucun relevé de compte permettant de confirmer qu’il s’en soit acquitté. Il ne peut donc être retenu qu’il dispose d’une créance à ce titre. Ainsi, M. [T] justifie de dépenses d’amélioration relatives au bien commun, pour un montant total de 3.518,91 euros. Il a lieu donc lieu de retenir une créance de l’indivision à l’égard de M. [T] de ce montant et de l’ajouter au compte d’indivision post-communautaire de ce dernier. Sur la récompense réclamée par M. [T] au titre de son assurance-vie contractée avant union : Mme [V] estime que M. [T] ne communique aucun justificatif permettant de prouver que la communauté a profité de ses fonds propres issus de plusieurs rachats partiels d’une assurance-vie contractée avant mariage. Elle ajoute que l’ex-époux ne justifie pas de la destination de ces fonds ni d’aucune dépense précise financée par ces derniers. Elle soutient que ces fonds ont plus probablement servi à l’acquisition d’un bien en Algérie. Enfin, elle précise qu’elle n’a jamais eu connaissance des finances du demandeur et qu’elle ignorait tout de son épargne au moment du mariage. M. [T] soutient quant à lui que les montants issus des rachats partiels de son assurance-vie contractée avant mariage ont été virés vers le compte joint des parties, de sorte que la communauté a nécessairement profité de ces sommes. Il explique que ces fonds ont servi à faire face au train de vie du ménage, qui avait déjà trois enfants, alors que Mme [V] ne travaillait pas et qu’il avait lui-même des revenus modestes. Il conteste les affirmations relatives à une acquisition d’un immeuble en Algérie. L’article 1403 du code civil dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. L’article 1405 du même code précise que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. Enfin, il ressort de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il est constant à ce titre que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi. L’encaissement laisse ainsi présumer le profit et il appartient à l’époux qui conteste le principe de la récompense de rapporter la preuve que les deniers propres ont été utilisés dans l’intérêt de celui qui en demeure le propriétaire. Il convient enfin de renvoyer aux dispositions de l’article 1353 du code civil précédemment rappelées. En l’espèce, Mme [V] ne conteste pas que M. [T] disposait d’une assurance-vie contractée avant leur mariage, ni que celle-ci constituait un bien propre à ce dernier. Elle ne conteste pas non plus que son ex-époux a opéré des rachats partiels de cette assurance-vie, mais conteste uniquement que la communauté en ait profité. À ce titre, il ressort des documents annexés au projet de partage établi par le notaire commis que M. [T] a procédé aux rachats d’assurance-vie suivants en cours d’union : - rachat partiel d’un montant de 20 000 euros versé le 6 février 2012, - rachat partiel d’un montant de 10 154,48 euros versé le 20 février 2012, - rachat partiel d’un montant de 5 000 euros versé le 23 décembre 2013, - rachat partiel d’un montant de 3 095 euros versé le 3 octobre 2014, - rachat partiel d’un montant de 7 500 euros versé le 26 octobre 2015, Soit un total de 45.794,48 euros. L’ensemble de ces montants ont été versées sur le même compte CCP N°[XXXXXXXXXX01] [Localité 5]. Si M. [T] ne communique pas de relevé du compte commun des époux du temps de leur mariage, il ressort de l’avis de taxe foncière des parties pour l’année 2019 que cet impôt a été prélevé sur le compte identifié ainsi : [XXXXXXXXXX02] hébergé par LBP centre de [Localité 5]. M. et Mme [T] sont tous deux désignés comme titulaires du compte, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’il s’agit bien là du compte commun des époux. Or, les derniers numéros d’identification de ce compte correspondent bien à ceux référencés dans les documents relatifs au rachat de l’assurance-vie de M. [T]. Il convient d’en déduire que c’est bien vers ce compte joint que les sommes propres de l’ex-époux issues des rachats partiels ont été virées et donc que la communauté les a encaissées. Dès lors, l’encaissement fait présumer le profit tiré par la communauté et Mme [V] ne rapporte aucun élément de preuve démontrant que M. [T] a utilisé ces sommes pour son usage personnel. Si elle évoque un hypothétique investissement immobilier en Algérie, elle ne rapporte aucune preuve à ce titre, pas plus qu’elle ne rapporte d’éléments relativement aux attaches que M. [T] pourrait entretenir avec ce pays hormis le fait que ses parents en sont originaires. Par conséquent, il convient d’en déduire que la communauté a bien tiré profit des fonds propres de M. [T] dont il disposait avant l’union, de sorte qu’il a droit à récompense à ce titre, à hauteur de la somme qu’il réclame, soit 39 607,33 euros. Sur la liquidation du régime matrimonial des parties : Les parties seront renvoyées devant Maître [C], notaire commis, pour qu’il soit établi l’acte de partage définitif et qu’il soit procédé à l’enregistrement de l’acte. Sur les dépens : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ; Vu le jugement contradictoire en date du 3 octobre 2023 qui a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des parties et a désigné pour y procéder Maître [G] [C], notaire à [Localité 4] (16) et a commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme EMMANUEL, vice-présidente au tribunal judiciaire d'Angoulême ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [K] [V] relative à la contestation de la donation de 30.000 euros reçue par M. [S] [T] du temps de l’union ; FIXE au 25 octobre 2024 la date de jouissance divise de l’indivision ; DÉBOUTE M. [S] [T] et Mme [K] [V] de leurs demandes respectives relatives à l’indemnité d’occupation ; FIXE à 29.375,80 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [T] à l’indivision post-communautaire ; DÉBOUTE Mme [K] [V] de sa demande relative à la donation de 21.000 reçue en cours d’union ; DIT n’y avoir lieu à récompense au profit de Mme [K] [V] au titre d’une donation de 21.000 euros ; DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande relative à la communication des relevés des comptes bancaires de Mme [K] [V] ; DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande de fixation de la valeur du véhicule CITROËN C3 à 100 euros ; FIXE la valeur de ce véhicule à 3.000 euros conformément au projet de partage établi par Maître [C] ; RAPPELLE que M. [S] [T] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des factures ENEDIS et CONSUEL relatives au raccordement à l’électricité de l’ancien domicile conjugal, conformément au projet de partage établi par Maître [C] ; DIT que M. [S] [T] dispose d’une créance de 3.518,91 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour la réalisation de travaux d’amélioration au sein du bien commun ; DIT que M. [S] [T] dispose d’une récompense de 39.607,33 sur la communauté au titre de l’encaissement par cette dernière de ses placements d’assurance-vie contractés avant l’union ; RENVOIE les parties devant Maître [G] [C], notaire à [Localité 4] (16) pour établissement de l’acte de partage définitif ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Ainsi jugé et prononcé à Angoulême, le 28 juillet 2026. Ainsi jugé et prononcé le 28 juillet 2026 à Angoulême. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. BORDO C. QUINTALLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME --------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] --------- 22G JAF CABINET 1 JUGEMENT du 28 Juillet 2026 Rôle N° RG 23/00283 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FOGT ------------- [S] [T] C/ [K] [V] Demande relative à la liquidation du régime matrimonial JUGEMENT du 28 Juillet 2026 ┌───────────────────────────────────────────────────── Juge aux Affaires Familiales : Claire QUINTALLET Greffier : Christophe BORDO Débats à l’audience le 02 Juin 2026 Jugement prononcé le 28 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile └───────────────────────────────────────────────────── Entre : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE Et : Madame [K] [V] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] DÉFENDERESSE représentée par Me Annabelle BOUTTIN, avocat au barreau de CHARENTE EXPOSÉ DU LITIGE : [S] [T] et [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (16), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union. Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a : - attribué à M. [T] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels qui n’auraient pas encore été repris, - dit que les époux doivent partager le mobilier du ménage entre eux, - dit que les emprunts immobiliers [1] et [2] contractés par les époux pour l’achat du domicile conjugal et dont les mensualités s’élèvent respectivement à 169,75 euros, 183,24 euros et 78,32 euros, soit un total de 431,31 euros, sont pris en charge en totalité par M. [T]. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 avril 2020 et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de partage de leur régime matrimonial. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, M. [T] a fait assigner Mme [V] aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux. Par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux, a désigné Maître [G] [C], notaire à [Localité 4] (16), pour y procéder ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations de partage. Le jugement a également donné acte à Mme [V] de ce qu’elle ne s’opposait pas à ce que l’immeuble commun soit attribué à M. [T]. Par courrier enregistré au greffe le 15 novembre 2024, Maître [C] a transmis un procès-verbal de difficulté et de dires ainsi qu’un projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des parties établi par acte en date du 25 octobre 2024. Le juge commis a établi son rapport en date du 10 février 2025, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, par lequel il a fait état des désaccords persistants suivants entre les parties : - le montant et la date de point de départ de l’indemnité d’occupation, - la récompense due par la communauté à Mme [V] au titre d’une donation de 21.000 euros effectuée par la mère de celle-ci Mme [E], - les comptes bancaires de Mme [V], - l’évaluation du véhicule de marque CITROËN C3, - les sommes réclamées par M. [T] au titre : - des cotisations de cartes bancaires afférentes au compte sur lequel était prélevé l’emprunt immobilier, - du remboursement de l’assurance habitation de l’immeuble indivis, - du remboursement à M. [T], sous forme de récompense, pour les travaux effectués dans l’immeuble indivis pour la création d’une deuxième salle de bains. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, M. [T] demande au juge aux affaires familiales de : - fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à la communauté à la somme de 25.200 euros, - dire qu’il n’est pas dû de récompense à Mme [V] pour la somme de 21.000 euros, - enjoindre à Mme [V] de produire aux débats les justificatifs de l’intégralité de ses comptes bancaires à la date de l’ordonnance de non-conciliation sur le fondement de l’article 1371 du code de procédure civile, à savoir un CCP auprès de la [1], un livret A auprès de la [1], un compte auprès de [3] et un autre compte auprès de la [4]. À défaut, donner mission au notaire de se les procurer aux frais avancés de Mme [V], - fixer à la somme de 100 euros la valeur du véhicule C3 qu’il a conservé, - fixer à la somme de 6.541,41 euros la récompense que lui doit la communauté au titre des travaux d’amélioration et de conservation de l‘immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], - fixer à la somme de 39 607,33 euros la récompense que lui doit la communauté au titre de son contrat d’assurance vie existant au jour du mariage, - déclarer irrecevable la contestation de Mme [V] relative à la récompense lui étant due à hauteur de 30.000 euros, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, Mme [V] demande, pour sa part, au juge de : - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] à la communauté à la somme de 44.200 euros, arrêté au 3 décembre 2025, somme à parfaire, - juger que la communauté lui est redevable de la somme de 21.000 euros, - juger que la communauté n’est redevable d’aucune récompense au profit de M. [T] au titre de son assurance-vie de 39.607,33 euros ou de la donation supposée de 30.000 euros, - fixer la valeur du véhicule CITROËN C3 à la somme de 3.000 euros, - juger qu’elle est redevable envers la communauté de la moitié de la somme de 1.249,20 euros, au titre de l’installation du compteur électrique, - débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance en date du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction au 27 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 2 juin 2026 et mise en délibéré au 27 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes au regard du rapport du juge commis : L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis établit alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. L’article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En application de ces articles, il est constant que le rapport du juge commis saisit le tribunal au fond des désaccords persistant entre les parties. Toute demande qui ne se rapporte pas au contenu du rapport du juge commis excède la saisine du tribunal. Ainsi, tous les points de désaccords doivent être tranchés dans une instance unique. Sont donc irrecevables les demandes formulées postérieurement au rapport du juge commis dont les fondements ont été révélés avant l’établissement dudit rapport et qui sont distinctes des difficultés qui y sont soulevées. En l’espèce, Mme [V] sollicite qu’il soit jugé que la communauté n’est redevable d’aucune récompense au profit de M. [T] au titre d’une donation de 30.000 euros qu’il aurait reçue de son père. M. [T] sollicite que la demande de son ex-épouse soit déclarée irrecevable en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Le fait que M. [T] ait reçu une donation de 30.000 euros dont la communauté a bénéficié figure bien parmi les récompenses dues par cette dernière à l’ex-époux retenues par le notaire dans son projet de partage. Cet élément n’est donc pas nouveau et n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le notaire de sorte qu’il ne figure pas parmi les dires de Mme [V]. Dès lors, puisqu’il ne s’agit ni d’un point de désaccord ni d’une difficulté nouvelle, ce point ne fait pas partie de ceux ayant été contestés devant le notaire et n’a en toute logique pas été repris dans le rapport du juge commis. Mme [V] sera donc déclarée irrecevable en sa demande. Sur la détermination de la date de jouissance divise : Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Dans son projet de partage, le notaire commis a fixé la date de jouissance divise au 18 janvier 2021 en accord avec les parties. Toutefois, il convient de constater que le projet d’acte de partage tient compte d’événements postérieurs à cette date, particulièrement en ce qui concerne l’établissement des comptes d’administration des parties. Cette date n’apparaît donc pas être la plus proche du partage. Par ailleurs, la valeur estimative du bien immobilier commun tel que fixée dans le projet d’acte de partage ne fait l’objet d’aucune contestation par l’une ou l’autre des parties et aucune d’entre elles ne communique de nouveaux avis de valeur à jour dudit bien. Compte tenu du fait que les parties ont divorcé depuis le 16 novembre 2021, que la procédure de partage est en cours depuis 2023 et afin de ne pas retarder davantage le partage définitif par la nécessité de mettre à jour la valeur des biens composant la communauté, il apparaît conforme à l’égalité entre les parties de fixer la date de jouissance divise à celle du procès-verbal établi par le notaire et auquel est annexé le projet de partage. Dès lors, la date de jouissance divise sera fixée au 25 octobre 2024. Sur la communication des comptes bancaires : M. [T] demande qu’il soit fait injonction à Mme [V] de produire les relevés de ses comptes détenus à la [1], à la [4] et auprès de [3] sur le fondement de l’article 1371 du code de procédure civile. Il considère que son ex-épouse ne justifie pas des démarches entreprises afin d’obtenir lesdits relevés, alors qu’il a lui-même communiqué les documents relatifs à ses propres comptes au notaire, dont les soldes apparaissent dans le projet de partage. Mme [V] explique quant à elle qu’en dépit de ses nombreuses tentatives, elle n’est pas parvenue à obtenir les relevés de compte manquants. Elle s’est dite non opposée à ce que le notaire les obtienne même à ses frais avancés. Elle ajoute que M. [T] ne transmet pas non plus ses relevés de compte, estimant qu’il manque de transparence à ce titre. L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. En l’espèce, il convient au préalable de relever que l’existence des comptes bancaires de Mme [V] auprès de la [1], de la [4] et de [3] ne fait l’objet d’aucune contestation. D’une part, M. [T] fonde sa demande de communication sur l’article 1371 du code de procédure civile. Or, cet article concerne les pouvoirs du juge commis, lequel est dessaisi par la rédaction de son rapport après procès-verbal de difficulté et par la saisine du juge aux affaires familiales afin de statuer au fond sur les demandes des parties. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à ce stade de la procédure. D’autre part, il convient de relever qu’au cours de la mise en état, M. [T] n’a délivré aucune sommation de communiquer les pièces qu’il sollicite désormais. Il n’apparaît avoir sollicité ni le juge commis dans le cadre de l’article 1371 du code de procédure civile qu’il cite pourtant, ni avoir formé un incident de mise en état afin qu’il soit enjoint à Mme [V] de communiquer les pièces qu’il réclame, comme il lui était loisible de le faire, et alors même que ce point était déjà relevé comme étant une difficulté devant le notaire commis. À toutes fins utiles, il convient de relever que si M. [T] demande la communication des relevés des comptes bancaires de Mme [V] à la date de l’ordonnance de non-conciliation, cette demande n’a pas d’incidence pour parvenir au partage des intérêts patrimoniaux des parties, puisque la date des effets du divorce a été fixée au 3 avril 2020 par le jugement de divorce, date à laquelle la communauté a effectivement pris fin. Dès lors, M. [T] sera débouté de cette demande tardive. Sur l’indemnité d’occupation : M. [T] considère que le montant de la valeur locative retenue par le notaire pour le calcul de l’indemnité d’occupation ne saurait être retenu pour la période allant du 18 janvier au 23 juillet 2021. Il explique que le bien immobilier commun ne disposait pas d’un raccordement électrique avant juillet 2021, de sorte qu’il considère que le bien n’était pas louable en l’état. Il demande que pour cette période, la valeur locative soit fixée à 300 euros par mois, de sorte que l’indemnité d’occupation doit être selon lui ramenée à 25.200 euros au total. Quant au point de départ de l’indemnité d’occupation, M. [T] rappelle que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le notaire et que ce dernier a fait une stricte application des dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la procédure de divorce des parties. Mme [V] demande quant à elle que le point de départ de l’indemnité d’occupation soit fixé au 3 avril 2020, date de séparation effective des parties et de report des effets de leur divorce. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Mme [V] rappelle que l’ancien domicile conjugal a été acquis de sa mère en 2009, que celle-ci habite à quelques mètres de ce bien et qu’elle a pu fournir l’électricité aux parties pendant plus de 10 ans. Elle explique que ce n’est que lorsque M. [T] s’est brouillé avec son ex-belle-mère, postérieurement à la séparation, qu’il a décidé de faire installer un compteur électrique. Elle considère donc que le montant de la valeur locative retenue par le notaire est justifiée. Selon l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Pour être privative, la jouissance du bien indivis doit résulter de l’impossibilité de droit ou de fait pour un des indivisaires d’user de la chose. Cette impossibilité peut résulter du comportement d’un indivisaire, qui exclut la même utilisation pour les autres coïndivisaires. Il est également constant que l’indemnité pour jouissance privative est due même lorsque l’état de vétusté du bien le rend incompatible avec sa mise en location. Ce motif est impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien commun. Par ailleurs, l’article 262-1 du code civil (dans sa version en vigueur au jour où la requête en divorce a été déposée) dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Il convient également de renvoyer aux dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile précités. En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la date à partir de laquelle M. [T] doit indemnité d’occupation, il convient de constater que devant le notaire, Mme [V] n’a pas contesté celle retenue par celui-ci, alors qu’elle était déjà connue des parties puisque la date du 18 janvier 2021 figure dans le projet de partage établi par Maître [C]. Dès lors, il ne s’agit pas d’un élément nouveau ayant fait l’objet d’une contestation devant le notaire, de sorte que la demande de Mme [V] est irrecevable sur ce point. En tout état de cause, dans son ordonnance de non-conciliation le juge aux affaires familiales a attribué à M. [T] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, sans report du point de départ de celle-ci. Dès lors, en l’absence de toute décision contraire, il convient de faire application des dispositions de l’article 262-1 du code civil et de considérer que la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal à titre onéreux par M. [T] a débuté à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 18 janvier 2021. S’agissant en second lieu du calcul de l’indemnité d’occupation, il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste la valeur locative de 650 euros retenue par le notaire commis. M. [T] demande que cette valeur locative soit réduire à 300 euros par mois pour la période courant du 18 janvier au 23 juillet 2021. M. [T] affirme que l’ancien domicile conjugal a fait l’objet d’un raccordement électrique seulement le 23 juillet 2021, ce que Mme [V] ne conteste pas. Toutefois, l’ex-époux ne conteste pas non plus qu’entre sa date d’acquisition en 2009 et juillet 2021, le domicile conjugal a été alimenté en électricité à partir de la maison voisine de la mère de Mme [V]. Il convient de relever à ce titre que sur les photos du bien commun figurant dans l’avis de valeur établi par l’agence [5] en date du 9 avril 2021, les éclairages sont allumés sur plusieurs d’entre elles, de sorte qu’il apparaît que le logement était bien alimenté en électricité antérieurement au raccordement opéré le 23 juillet 2021. Par ailleurs, si plusieurs des estimations communiquées par M. [T] font état des travaux qu’il reste à accomplir au sein du bien commun, aucune ne propose de fixer la valeur locative de ce dernier et M. [T] ne communique aucune autre pièce justifiant la valeur de 300 euros qu’il propose. Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande. Toutefois, le notaire commis ayant procédé au calcul de l’indemnité d’occupation entre le 18 janvier 2021 et le 18 juin 2024 et la date de jouissance divise ayant été fixée au 25 octobre 2024, il convient de mettre à jour le montant de l’indemnité d’occupation à cette date. Dès lors, l’indemnité d’occupation s’établit comme suit : - du 18 janvier 2021 au 31 janvier 2021 soit 13 jours : (650/31)x13 = 272,58 euros, - du 01 février 2021 au 30 septembre 2024 soit 44 mois : 650x44 = 28.600 euros, - du 01 octobre 2024 au 24 octobre 2024 soit 24 jours : (650/31)x24 = 503,22 euros, Soit un total de 29.375,80 euros. Sur la récompense de 21.000 euros revendiquée par Mme [V] : M. [T] conteste que la communauté doive récompense à Mme [V] au titre d’une donation de 21.000 euros que lui a consenti sa mère. Il soutient que cette somme correspond pour partie à un emprunt qu’il a concédé à la mère de son ex-épouse. Il expose que l’autre partie de cette somme correspond à un don que la mère de Mme [V] a consenti au couple peu de temps après leur mariage. Enfin, M. [T] estime que son ex-épouse ne produit aucun acte de donation et que la mère de celle-ci a versé des sommes différentes sur les divers comptes appartenant soit aux parties, soit à M. [T] en propre, ce qui démontre selon lui que ces sommes avaient des destinations distinctes. Il précise qu’il gagnait sa vie au moment où il a prêté la somme de 15.000 euros à sa belle-mère. Mme [V] rappelle quant à elle que M. [T] était mineur au moment du prétendu prêt qu’il a concédé à sa mère et que ce dernier ne justifie d’aucun écrit. Elle soutient que la somme de 21.000 euros a été transmise au couple afin de l’aider à s’installer dans sa nouvelle maison acquise en 2009 et que sa mère a établi un écrit pour le confirmer. Elle justifie l’intervention du virement de 15.000 euros sur le compte du demandeur par le fait que ce dernier était en charge de la gestion des finances du couple. Elle ajoute que son ex-époux n’avait pas les moyens financiers de prêter la somme de 15.000 euros à sa belle-mère au début de la vie commune. Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Mme [V] produit une attestation manuscrite établie et signée au nom de Mme [E]. Celle-ci est présentée comme étant la mère de Mme [V], ce que M. [T] ne conteste pas. Toutefois, il convient de relever que cette attestation est datée du 24 avril 2023, alors que la présente procédure a été initiée par M. [T] le 14 février 2023. Rien ne permet dès lors d’exclure que ce document ait été établi pour les besoins de la cause, alors qu’il est censé concerner le versement de sommes intervenu selon les parties dans le courant de l’année 2009. En outre, si ce document fait état du transfert de la somme de 23.000 euros, aucune date n’est précisée, de sorte que rien ne permet de s’assurer que cette attestation est relative à la donation revendiquée par Mme [V]. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte communiqué par Mme [V] qu’une somme de 6.000 euros a été versé sur le compte commun des parties (virement à M. ou Mme [T]), de sorte que les éléments produits tendent à indiquer que cette somme était bien destinée au couple et non uniquement à Mme [V]. Quant à la somme de 15.000 euros, il ressort du relevé de compte de Mme [E] annexé au projet de partage de Maître [C] que celle-ci a été virée le 23 décembre 2009 directement sur le compte de M. [T], soit un mois après le premier virement de 6.000 euros. Mme [E] connaissait donc bien l’existence du compte joint des parties. Il ne peut alors se déduire d’un tel virement la volonté de gratifier uniquement Mme [V]. En outre, cette dernière ne soutient pas qu’elle ne disposait pas elle-même d’un compte personnel, de sorte que sa mère aurait été contrainte de passer par le compte de son époux ou le compte joint pour la gratifier. Enfin, dans ses conclusions, Mme [V] affirme elle-même que « Mme [E] a versé 6.000 euros le 24 novembre 2009 puis 15.000 euros le 23 décembre 2009 à sa fille, [K] [V], et à son gendre, M. [T], afin de les aider à s’installer dans leur nouvelle maison acquise le 16 novembre 2009 ». Dès lors, elle reconnaît ainsi, elle-même, que la somme globale de 21.000 euros a été versée au couple et non pas uniquement à l’ex-épouse. Par conséquent, les éléments communiqués ne permettent pas de confirmer que Mme [V] a reçu, à titre exclusivement personnel, une donation de 21.000 euros de la part de sa mère. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et aucune récompense ne lui sera due de la part de la communauté. Sur la valeur du véhicule CITROËN C3 : M. [T] conteste que le véhicule CITROËN C3 ait la valeur de 3.000 euros retenu dans le projet de partage. Il soutient que le véhicule n’était pas en état de rouler et qu’il lui a été donné par son frère. Il demande que soit retenue une valeur de seulement 100 euros pour ce véhicule. Mme [V] estime que le demandeur n’apporte aucun justificatif de ses dires. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. À l’appui de sa demande, M. [T] communique une attestation sur l’honneur établi par son frère, laquelle confirme que ce dernier lui a donné le véhicule CITROËN C3 en février 2018. Néanmoins, ce document ne permet pas pour autant d’établir la valeur dudit véhicule. Il n’est fait état d’aucun élément sur son état au moment de la donation et si M. [T] affirme que le véhicule a subi une panne-moteur le rendant inutilisable, il ne rapporte aucun élément susceptible de le démontrer. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation retenue par le notaire, celle-ci sera maintenue et M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les différentes récompenses sollicitées par M. [T] : M. [T] soutient que postérieurement à la séparation des parties, il a été contraint de faire d’importants travaux dans le bien commun, notamment en réalisant des travaux d’électricité et en créant une salle de bain supplémentaire. Il demande à ce titre une récompense à hauteur de 6.541,41 euros sur le fondement de l’article 1469 du code civil. Mme [V] considère quant à elle que M. [T] doit assumer seul le fonctionnement du compte joint dans la mesure où il en est le seul créditeur depuis la date des effets du divorce. S’agissant des frais d’assurance habitation, elle estime que ces derniers restent à la charge de celui qui jouit du logement indivis. Enfin, s’agissant des travaux effectués dans le bien commun par M. [T], elle estime que ce dernier a décidé seul de créer une deuxième salle de bain sans son accord, pour accueillir sa nouvelle compagne. Elle ajoute que les factures versées par le demandeur ne révèlent pas d’actes conservatoires à l’exception de l’installation du compteur électrique, dépense qu’elle accepte de prendre en charge. Sur les dépenses réalisées au titre des cotisations de carte bancaire afférentes au compte sur lequel est prélevé l’emprunt bancaire et les dépenses réalisées au titre de l’assurance habitation : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense L’article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Enfin, l’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, M. [T] ne présente aucune prétention au titre des cotisations de carte bancaire qu’il avait évoquées devant le notaire commis, ni au titre de l’assurance habitation de l’immeuble indivis. En l’absence de demande formulée à ce titre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Sur les dépenses réalisées au titre des travaux d’amélioration et de conservation qu’il a réalisés dans l’immeuble commun : L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Il est constant à ce titre que les actes d’administration incluent la réalisation de travaux d’amélioration ou de conservation entrepris sur un bien indivis ou commun, y compris lorsque ces derniers ont été commandés par un indivisaire seul. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les dépenses d’amélioration concernent celles qui conduisent à une augmentation de la valeur du bien indivis. Le fait que la dépense ait été faite dans l’intérêt d’un seul des époux n’exclut pas qu’elle ouvre droit à créance, pourvu qu’elle ait amélioré le bien commun, puisque chaque indivisaire bénéficie lors du partage d'une part dotée d'une plus-value liée à l'amélioration. S’agissant en premier lieu des factures de raccordement du bien commun à l’électricité, il convient de constater qu’aucune des parties n’a soulevé de difficulté à ce sujet, alors qu’elles ont bien été prises en compte par le notaire dans le compte d’administration de M. [T]. Ne faisant l’objet d’aucun dire et n’apparaissant pas dans le rapport du juge commis, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Il convient donc de renvoyer au projet de Maître [C] qui demeurera inchangé à ce titre. S’agissant des travaux réalisés par M. [T] dans l’ancien domicile conjugal, il convient de rappeler que l’ex-époux s’est vu attribuer la jouissance de ce bien au stade de l’ordonnance de non-conciliation et qu’il y réside depuis. Il y a donc lieu d’en conclure qu’il en assure la gestion, ce que Mme [V] ne pouvait ignorer. Cette dernière ne rapporte aucun élément permettant de considérer qu’elle a émis une opposition à cette gestion. Il convient donc de considérer que M. [T] dispose d’un mandat tacite pour assurer la gestion de l’ancien domicile conjugal. Dès lors, les actes d’administration qu’il a réalisés durant la période post-communautaire sont couverts, y compris les travaux d’amélioration entrepris dans le bien commun. Il n’avait donc pas besoin de requérir le consentement de Mme [V] pour les réaliser. En outre, si Mme [V] indique que le projet d’aménagement d’une seconde salle de bain a été initié par M. [T] en vue de l’accueil de sa nouvelle compagne, elle n’en rapporte pas la preuve. Rien ne permet d’exclure à ce stade que la création d’une seconde salle de bain était un projet formé du temps de l’union. Il est indéniable que la création d’une seconde salle de bain constitue une dépense d’amélioration permettant de valoriser le bien commun. D’ailleurs, le projet de partage établi par Maître [C] indique que l’ancien domicile conjugal contient bien deux salles de bain et retient une valeur de 135.250 euros là où l’avis réalisé par l’agence [5] en avril 2021, soit avant la réalisation des travaux, retient une estimation comprise entre 120.000 et 130.813 euros. M. [T] a donc droit de faire valoir cette créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire. M. [T] communique des factures de matériaux pour la réalisation de travaux sur le bien indivis. Mme [V] contestant la créance réclamée par M. [T] à ce titre, il convient d’évaluer chacune des dépenses que ce dernier rapporte pour la rapprocher ou non d’une dépense d’amélioration ouvrant droit à créance, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Pièce 19a : facture BRICO DÉPÔT du 31 juillet 2021 pour l’achat de matériel d’électricité : la réalisation de travaux électriques contribue à l’amélioration du bien et ce point fait partie de ceux signalés par les agences immobilières comme pouvant influencer sur sa valeur (estimation de l’agence [5] d’avril 2021). En outre, la facture est établie au nom de M. [T] et Mme [V] ne conteste pas que ce dernier s’en soit personnellement acquitté. Par ailleurs, cette facture a été acquittée postérieurement à la date des effets du divorce, à une période où il n’existait plus de communauté susceptible d’acquitter une telle dépense. M. [T] dispose donc d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 91,85 euros. Pièce 19b : facture BRICO DÉPÔT du 25 juin 2021 pour l’achat de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 157,10 euros. Pièce 19c : facture BRICO DÉPÔT du 2 août 2021 pour l’achat de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 126,35 euros. Pièce 19d : facture BRICO DÉPÔT du 13 août 2021 pour l’achat de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 198,20 euros. Pièce 19e : facture BRICO DÉPÔT du 13 octobre 2021 pour l’achat de cornières, profilés et de pieds chromés : s’agissant de matériaux contribuant à la réalisation de travaux de finition, ils contribuent à l’amélioration du bien indivis. Par ailleurs, la facture est établie au nom de M. [T] et Mme [V] ne conteste pas que ce dernier s’en soit personnellement acquitté, de sorte qu’il dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 44,80 euros. Pièce 19f : facture LEROY MERLIN du 5 juillet 2021 pour l’acquisition de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 37 euros. Pièce 19g : facture CASTORAMA du 2 août 2021 pour l’acquisition de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 32,55 euros. Pièce 19h : facture CASTORAMA du 3 août 2021 pour l’acquisition de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 39,40 euros. Pièce 19i : facture DACECO du 14 mai 2021 pour l’acquisition d’une table de gaz en verre : ce matériel étant un équipement essentiel dans la cuisine, son installation contribue à l’amélioration du bien commun. Par ailleurs, la facture est établie au nom de M. [T] et Mme [V] ne conteste pas que ce dernier s’en soit acquitté, ni que cet équipement a effectivement été installé au sein du bien commun. Dès lors, M. [T] dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 259 euros. Pièces 19j à 19u : factures CASTORAMA des années 2022-2023 pour l’acquisition de matériaux de rénovation : si ces équipements contribuent à l’amélioration du bien commun, les factures présentées par M. [T] ne sont pas établies à son nom et ce dernier ne communique aucun relevé de compte permettant de confirmer qu’il s’en soit acquitté. Il ne peut donc être retenu qu’il dispose d’une créance à ce titre. Pièce 19v : facture CASTORAMA du 24 mars 2021 pour l’achat d’une cabine de douche : s’agissant d’un équipement tendant à l’amélioration du bien commun et la facture étant établie au nom de M. [T], ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 579 euros. Pièce 19w : facture LEROY MERLIN du 1er juillet 2021 pour l’acquisition de matériel d’électricité : s’agissant de dépenses précédemment qualifiées d’amélioration et la facture étant établie au nom de M. [T], il y a lieu d’en conclure que ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 42,55 euros. Pièce 19x : facture CASTORAMA du 26 septembre 2022 pour l’achat de carrelage et des matériaux nécessaires à sa pose : s’agissant de dépenses tendant à l’amélioration du bien commun et la facture étant établie au nom de M. [T], ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 634,21 euros. Pièce 19y : facture COCKTAIL SCANDINAVE du 24 septembre 2022 pour l’achat de meubles de salle de bain : s’agissant de dépenses tendant à l’amélioration du bien commun et la facture étant établie au nom de M. [T], ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 917 euros. Pièce 19z : facture CASTORAMA du 17 octobre 2024 pour l’achat d’une VMC : s’agissant d’un équipement tendant à l’amélioration du bien commun et la facture étant établie au nom de M. [T], ce dernier dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 359,90 euros. Pièce 19aa : factures BRICO DÉPÔT et CASTORAMA des années 2021 à 2023 pour l’acquisition de matériaux de rénovation : si ces équipements contribuent à l’amélioration du bien commun, les factures présentées par M. [T] ne sont pas établies à son nom et ce dernier ne communique aucun relevé de compte permettant de confirmer qu’il s’en soit acquitté. Il ne peut donc être retenu qu’il dispose d’une créance à ce titre. Ainsi, M. [T] justifie de dépenses d’amélioration relatives au bien commun, pour un montant total de 3.518,91 euros. Il a lieu donc lieu de retenir une créance de l’indivision à l’égard de M. [T] de ce montant et de l’ajouter au compte d’indivision post-communautaire de ce dernier. Sur la récompense réclamée par M. [T] au titre de son assurance-vie contractée avant union : Mme [V] estime que M. [T] ne communique aucun justificatif permettant de prouver que la communauté a profité de ses fonds propres issus de plusieurs rachats partiels d’une assurance-vie contractée avant mariage. Elle ajoute que l’ex-époux ne justifie pas de la destination de ces fonds ni d’aucune dépense précise financée par ces derniers. Elle soutient que ces fonds ont plus probablement servi à l’acquisition d’un bien en Algérie. Enfin, elle précise qu’elle n’a jamais eu connaissance des finances du demandeur et qu’elle ignorait tout de son épargne au moment du mariage. M. [T] soutient quant à lui que les montants issus des rachats partiels de son assurance-vie contractée avant mariage ont été virés vers le compte joint des parties, de sorte que la communauté a nécessairement profité de ces sommes. Il explique que ces fonds ont servi à faire face au train de vie du ménage, qui avait déjà trois enfants, alors que Mme [V] ne travaillait pas et qu’il avait lui-même des revenus modestes. Il conteste les affirmations relatives à une acquisition d’un immeuble en Algérie. L’article 1403 du code civil dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. L’article 1405 du même code précise que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. Enfin, il ressort de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il est constant à ce titre que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi. L’encaissement laisse ainsi présumer le profit et il appartient à l’époux qui conteste le principe de la récompense de rapporter la preuve que les deniers propres ont été utilisés dans l’intérêt de celui qui en demeure le propriétaire. Il convient enfin de renvoyer aux dispositions de l’article 1353 du code civil précédemment rappelées. En l’espèce, Mme [V] ne conteste pas que M. [T] disposait d’une assurance-vie contractée avant leur mariage, ni que celle-ci constituait un bien propre à ce dernier. Elle ne conteste pas non plus que son ex-époux a opéré des rachats partiels de cette assurance-vie, mais conteste uniquement que la communauté en ait profité. À ce titre, il ressort des documents annexés au projet de partage établi par le notaire commis que M. [T] a procédé aux rachats d’assurance-vie suivants en cours d’union : - rachat partiel d’un montant de 20 000 euros versé le 6 février 2012, - rachat partiel d’un montant de 10 154,48 euros versé le 20 février 2012, - rachat partiel d’un montant de 5 000 euros versé le 23 décembre 2013, - rachat partiel d’un montant de 3 095 euros versé le 3 octobre 2014, - rachat partiel d’un montant de 7 500 euros versé le 26 octobre 2015, Soit un total de 45.794,48 euros. L’ensemble de ces montants ont été versées sur le même compte CCP N°[XXXXXXXXXX01] [Localité 5]. Si M. [T] ne communique pas de relevé du compte commun des époux du temps de leur mariage, il ressort de l’avis de taxe foncière des parties pour l’année 2019 que cet impôt a été prélevé sur le compte identifié ainsi : [XXXXXXXXXX02] hébergé par LBP centre de [Localité 5]. M. et Mme [T] sont tous deux désignés comme titulaires du compte, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’il s’agit bien là du compte commun des époux. Or, les derniers numéros d’identification de ce compte correspondent bien à ceux référencés dans les documents relatifs au rachat de l’assurance-vie de M. [T]. Il convient d’en déduire que c’est bien vers ce compte joint que les sommes propres de l’ex-époux issues des rachats partiels ont été virées et donc que la communauté les a encaissées. Dès lors, l’encaissement fait présumer le profit tiré par la communauté et Mme [V] ne rapporte aucun élément de preuve démontrant que M. [T] a utilisé ces sommes pour son usage personnel. Si elle évoque un hypothétique investissement immobilier en Algérie, elle ne rapporte aucune preuve à ce titre, pas plus qu’elle ne rapporte d’éléments relativement aux attaches que M. [T] pourrait entretenir avec ce pays hormis le fait que ses parents en sont originaires. Par conséquent, il convient d’en déduire que la communauté a bien tiré profit des fonds propres de M. [T] dont il disposait avant l’union, de sorte qu’il a droit à récompense à ce titre, à hauteur de la somme qu’il réclame, soit 39 607,33 euros. Sur la liquidation du régime matrimonial des parties : Les parties seront renvoyées devant Maître [C], notaire commis, pour qu’il soit établi l’acte de partage définitif et qu’il soit procédé à l’enregistrement de l’acte. Sur les dépens : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ; Vu le jugement contradictoire en date du 3 octobre 2023 qui a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des parties et a désigné pour y procéder Maître [G] [C], notaire à [Localité 4] (16) et a commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme EMMANUEL, vice-présidente au tribunal judiciaire d'Angoulême ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [K] [V] relative à la contestation de la donation de 30.000 euros reçue par M. [S] [T] du temps de l’union ; FIXE au 25 octobre 2024 la date de jouissance divise de l’indivision ; DÉBOUTE M. [S] [T] et Mme [K] [V] de leurs demandes respectives relatives à l’indemnité d’occupation ; FIXE à 29.375,80 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [T] à l’indivision post-communautaire ; DÉBOUTE Mme [K] [V] de sa demande relative à la donation de 21.000 reçue en cours d’union ; DIT n’y avoir lieu à récompense au profit de Mme [K] [V] au titre d’une donation de 21.000 euros ; DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande relative à la communication des relevés des comptes bancaires de Mme [K] [V] ; DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande de fixation de la valeur du véhicule CITROËN C3 à 100 euros ; FIXE la valeur de ce véhicule à 3.000 euros conformément au projet de partage établi par Maître [C] ; RAPPELLE que M. [S] [T] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des factures ENEDIS et CONSUEL relatives au raccordement à l’électricité de l’ancien domicile conjugal, conformément au projet de partage établi par Maître [C] ; DIT que M. [S] [T] dispose d’une créance de 3.518,91 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour la réalisation de travaux d’amélioration au sein du bien commun ; DIT que M. [S] [T] dispose d’une récompense de 39.607,33 sur la communauté au titre de l’encaissement par cette dernière de ses placements d’assurance-vie contractés avant l’union ; RENVOIE les parties devant Maître [G] [C], notaire à [Localité 4] (16) pour établissement de l’acte de partage définitif ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Ainsi jugé et prononcé à Angoulême, le 28 juillet 2026. Ainsi jugé et prononcé le 28 juillet 2026 à Angoulême. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. BORDO C. QUINTALLET
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:31:07.843Z.