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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 10 septembre 2026, n° 19/02178

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I] et M. [Q] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 sans contrat de mariage préalable. 
Un premier changement de régime matrimonial est intervenu le 20 janvier 1976 au profit d’une séparation de biens, suivant acte notarié du 23 septembre 1975 homologué le 20 janvier 1976 par le Tribunal de Grande Instance compétent. 
Un second changement de régime matrimonial est intervenu par acte notarié du 4 juin 2003 homologué par le Tribunal de Grande Instance le 1er octobre 2003 au profit d’une communauté réduite aux acquêts. 

Suite à la requête en divorce introduite le 21 avril 2008 par M. [Q] [U], le juge aux affaires familiales du Mans, par ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2008, concernant les dispositions patrimoniales, a : 
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 6] à l’épouse sans indemnité d’occupation, 
- attribué la jouissance du bien sis à [Localité 7] à l’époux sans indemnité d’occupation, 
- ordonné aux époux la reprise des vêtements et objets personnels, 
- commis le Président de la chambre des notaires ou son délégataire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, 
- accordé une provision de 30.000 € à chacun des époux à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, 
- dit que M. [Q] [U] partagera avec son épouse les éventuels bénéfices liés au patrimoine immobilier des époux (y compris ceux liés aux parts détenues par les parties dans des SCI), 
- dit que M. [Q] [U] versera à sa conjointe une pension alimentaire de 175 € par mois. 

Par courrier du 6 novembre 2008, le Président de la chambre des notaires a délégué à Me [P] les pouvoirs qui lui étaient conférés pour élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial. 

Par arrêt du 13 juillet 2009, la Cour d’appel d’Angers a réformé l’ordonnance sur le montant du devoir de secours. 

Le 27 juillet 2009, Me [P] a adressé aux parties un projet de liquidation du régime matrimonial, non validé par les époux. 

Par jugement de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux le 17 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et désigné Me [F] [N], notaire, pour y procéder et le juge aux affaires familiales en qualité de juge commis. 

Me [N] a élaboré un projet d’état liquidatif dressé le 8 novembre 2018, non approuvé par les ex-époux. 

Le 1er juillet 2019, M. [Q] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS d’une demande de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [Y] [I]. 

*****

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du MANS, statuant en qualité de juge de la mise en état, a : 

- rejeté 
la demande d’expertise immobilière, 
les demandes de communication de l’acte authentique d’acquisition, des justificatifs des règlements du prix d’acquisition concernant le domicile de M. [U] à [Localité 2], concernant les véhicules 4X4 TOYOTA Land Cruiser immatriculé NM [Immatriculation 1], le contrat de souscription et les justificatifs de règlement de la prime d’adhésion et du montant actuel du compte du plan assurance-vie PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE - Monsieur [U] n°0Y11164803, du contrat assurance-vie [1] VIE EXPANTIEL - Monsieur [U] N°92771784A et les autres contrats d’assurance-vie de Monsieur [U] [2] Privilège n°11164803, [3] PHI n°2021103799 et [4] n°62208001, 

- dit que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de se déterminer sur la réintégration ou non de la somme de 2.024 € dans l’actif de communauté au titre des frais de procédure réglés à partir du compte joint des anciens époux [U]-[I], 

- dit n’y avoir lieu d’ordonner la communication des comptes de la société [5] pour les années 2018, 2019 et 2020, 


- enjoint à M. [Q] [U] de produire dans les trois mois suivant le prononcé de la présente décision et ce sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai, pendant une période de 30 jours, les pièces suivantes : 
- concernant l’appartement du 15 A à [Localité 7], l’ensemble des factures de loyers depuis le 1er novembre 2008 jusqu’à ce jour, l’ensemble des factures adressées aux locataires et des remboursements effectués par eux pour l’entretien annuel de la chaudière depuis le 1er novembre 2008 et jusqu’à ce jour, l’ensemble des factures adressées aux locataires et des remboursements effectués par eux pour la taxe des ordures ménagères depuis le 1er novembre 2008 et jusqu’au jour du partage, 
- concernant les biens immobiliers de [Localité 5], l’ensemble des factures de loyers jusqu’au 1er octobre 2003, 
- concernant la SCI [6], une estimation par l’agence [7] de la valeur du bien, 
- concernant l’épicerie fine “[Etablissement 1]”, l’acte d’acquisition et les justificatifs du règlement du prix d’acquisition, ainsi que le relevé du ou des comptes ayant servi au règlement dudit prix,
- concernant les assurances-vie HEVEA et PALISSANDRE, la valeur de rachat du contrat HEVEA - Monsieur [U] n°23850045756 et du contrat PALISSANDRE - Monsieur [U] n°26950001890, 
- concernant les assurances-vie [8] - Anciennement [9] - Centre TOURS Contrat MODUL EPARGNE- Monsieur [U] n°10 887 372 AF, le contrat de souscription, les justificatifs de l’origine des fonds versés sur ce contrat, le montant du contrat au 12 juin 2008, 
- concernant les autres comptes bancaires, les contrats de souscription, les justificatifs de l’origine des fonds versés et du montant des comptes suivants au [2]-OUEST de l’Agence d’[Localité 8] pour les comptes [10] n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03], les comptes Epargne Livret n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX05], du Compte Titres n°[XXXXXXXXXX06], et des comptes Epargne Logement n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08] ainsi que le montant du solde du compte n°[XXXXXXXXXX09] à la [11] de l’Agence de [Localité 9], 
- concernant les contrats de retraite, 
auprès de GPA, le contrat de souscription et le montant actuel du compte Contrat [12] n° 400 030 817 - N°AC 44.214.001,
auprès de [3] le contrat de souscription et le montant actuel du compte Contrat GPA RETRAITE PRO DUO n°563 801 162, avec date d’effet le 1er janvier 2006, 
auprès de LA France le contrat de souscription et le montant actuel du compte de la convention d’assurance 1833 - Adhésion n° 02 22 49, 
auprès de [3] (Gestionnaire M. [T]) le contrat de souscription et le montant actuel du compte du contrat d’adhérent 191 10 776H et n° Client 33 000, 
auprès de [13] le contrat de souscription et le montant actuel du compte du contrat n° Assuré 57 109 W, 
auprès de [14] le contrat de souscription et le montant actuel du compte du contrat d’Adhésion pleine vie et n°adhérent 00 500 549 5 K 15,
- concernant l’indemnité en réparation d’une erreur médicale perçue par M. [U], la ou les demandes de provision de l’expert judiciaire, les justificatifs des règlements de ces provisions ainsi que les relevés du ou des comptes bancaires justifiant leurs règlements, l’ensemble des factures de l’avocat ayant représenté et assisté M. [U] pendant la procédure et le règlement à l’amiable du contentieux, et les justificatifs des règlements de ces factures ainsi que les relevés du ou des comptes bancaires justifiant de leurs règlements, 
 
- dit que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage. 

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 15 avril 2021. 

*****

Par jugement du 29 avril 2024 exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PAU a prononcé une mesure de curatelle renforcée d’une durée de 60 mois au profit de M. [Q] [U] et désigné M. [H] [U] et M. [D] [U] en qualité de curateurs avec mission d’assister M. [Q] [U] pour l’ensemble des décisions en matière personnelle, dans les actes de la vie civile, et pour toute ouverture de compte dans la banque habituelle, placement de fonds et acceptation de succession. 

*****
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge aux affaires familiales du MANS, statuant en qualité de juge de la mise en état a : 

- constaté l’accord des parties sur la levée du séquestre aux fins de répartition à hauteur de la moitié entre chacune des parties de la somme séquestrée à hauteur de 22.468,82 € en l’étude de Me [F] [N], notaire ; 


- ordonné, en conséquence, la levée du séquestre concernant la somme de 22.468,82 € selon comptes arrêtés au 29 juin 2022, déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation par Me [F] [N], notaire, 
- ordonné à Me [F] [N] en application de l’accord des parties de remettre à chacun des ex-époux la moitié de la dite somme, à savoir la somme de 11.234,41 € à Mme [Y] [I] et la somme de 11.234,41 € à M. [Q] [U] au titre de la répartition de la moitié du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 10], et vendu le 19 mars 2013, 
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Q] [U] d’ordonner à Mme [Y] [I] de lui rendre sa part dans l’indivision de l’immeuble de [Localité 11] contre le versement d’une somme de 37.500 € et de vendre sa part dans l’indivision de l’immeuble de [Localité 5] contre le versement d’une somme de 65.000 €, 
- invité les parties à saisir le juge aux affaires familiales statuant au fond seul compétent pour connaître des dites demandes par voie de conclusions au fond dans le cadre de la mise en état, 
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 pour les conclusions sur le fond de Me MONGUILLON, 
- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’incident. 

*****

Par conclusions récapitulatives intitulées “conclusions n°8" signifiées le 10 février 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé du litige, Mme [Y] [I], sollicite de :
 
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [U] et Mme [Y] [I], 

Sur la composition du patrimoine propre de Mme [I] : 
- dire que les biens sis à [Localité 5] sont des biens propres de Mme [I] 

Sur les fixations de valeur : 
- fixer à 130.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 12] [Adresse 5],
- fixer à 160.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 8] [Adresse 6], 
- fixer à 150.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 13], [Adresse 7], 
- fixer à 75.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 14] [Adresse 8]
- fixer à 135.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 15] [Adresse 9], 
- fixer à 381.000 € la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 10], en ce compris les deux terrains à bâtir vendus à hauteur de 122.658 € dont le prix a été reparti à hauteur de deux parts égales entre les deux ex-époux, 
- fixer à 180.000 € la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 4],

Sur la liquidation du régime de communauté : 

Sur les récompenses :
- fixer la récompense due par la communauté à Mme [I] à : 
* 69.133,02 €,
* 10.576,82 € au titre du nominal des deniers propres encaissés par la communauté à la clôture le 8 septembre 2005 du Contrat [15] n°96528131418 (étant précisé que la seconde demande formulée à hauteur de 10.576,82 € au titre de la clôture intervenue le 8 septembre 2005 de l’assurance vie Contrat [15] - n°96528131418 constitué sous le régime de la séparation de bien et dont le produit a été versé sur le compte joint des époux ouvert à la [16] n’est pas reprise s’agissant d’une erreur de doublon manifeste) ;

- fixer à 826.176,39 € la récompense due par M. [U] se décomposant ainsi : 
* 33.860,56 € au titre de son compte-courant [2]-OUEST, 
* 129.158,30 € au titre des sommes provenant du [2]-ASSURANCES, 
* 118.542,27 € au titre des sommes tirées sur le compte [2]-ASSURANCES, 
* 2.827,67 € au titre des fonds communs ayant servi à financer le contrat MODUL EPARGNE pour lequel M. [U] est seul titré, 
* 2.827,68 € au titre des fonds communs épargnés sur le contrat MODUL EPARGNE au nom de M. [U] ;
* 30.000 € au titre du rachat partiel le 5 juin 2008 du contrat d’assurance-vie [3] Patrimoine dit HIMALIA n°53017632, 
* 4.352 € au titre du paiement des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure diligentée pour erreur médicale, 



* 10.000 € au titre du remboursement du prêt consenti à Mme [B] [K] avec des avoirs de la communauté,
* 60.979,91 € au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat HEVEA chez [17] n°23850045756 et clôturé par M. [U], 
* 14.480 € au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat PALISSANDRE chez [17] n°26950001890 et clôturé par M. [U],
* 204.146 € au titre des fonds communs déposés sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, 
* 98.155,00 € au titre des fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799,
* 96.202,00 € au titre des fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001, 
* 1.145 € au titre de la perception par M. [U] de l’indemnité d’assurance allouée au titre du dégât électrique ayant endommagé le congélateur (bien commun) en 2007, 
* 18.000 € au titre de l’encaissement par M. [U] du produit de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2], 
* 1.500 € au titre de la conservation par M. [U] du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3], 

Sur la liquidation du régime séparatiste : 

- fixer à 354.241,33 € la créance détenue par Mme [I] contre M. [Q] [U] se décomposant ainsi : 
* 34.241,33 € au titre du paiement du prix d’acquisition de l’épicerie fine “[Etablissement 1]”
* 320.000 € au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis à [Localité 2], 

- fixer à 100.455,41 € les sommes dues par M. [Q] [U] à l’indivision immobilière conventionnelle du 1er août 2012 sise à [Localité 14] (11) se décomposant ainsi : 
* 90.750 € au titre de l’occupation du bien immobilier par M. [U] à compter du 1er septembre 2025 et à parfaire au jour du partage ;
* 3.051,89 € au titre de sa consommation d’électricité arrêtée au 12 février 2023 et à parfaire à la date du partage, 
* 2.794,50 € au titre des taxes d’habitation arrêtées au 30 septembre 2023 et à parfaire à la date du partage, 
* 3.859,02 € au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 et à parfaire à la date du partage, 

- fixer les sommes dues par M. [Q] [U] à l’indivision à : 

* 8.700,11 € au titre du financement du terrain du bien sis à [Localité 16], 
* 106.144,93 € au titre du financement du prêt contracté par les ex-époux auprès de la [16] pour les travaux de [18] du bien propre de M. [U] sis à [Localité 16], 
* 88.504,93 € au titre du profit subsistant des travaux réalisés à [Localité 16] financés par des fonds communs, 
* 34.100 € au titre des fruits de la location du bien sis à [Localité 16] de juin 2008 jusqu’à sa vente en janvier 2012, 

*115.478,63 € au titre des loyers encaissés par M. [U] du 1er novembre 2008 à octobre 2025 inclus concernant le bien immobilier sis à [Localité 7],
* 2.126,96 € au titre du remboursement de l’entretien annuel de la chaudière pour la période du 1er novembre 2008 à septembre 2025 par les locataires encaissé par M. [U] concernant le bien immobilier sis à [Localité 7], à parfaire au jour du partage, 
* 1.660,50 € au titre du remboursement des taxes sur les ordures ménagères par les locataires encaissées par M. [U], 
* 7.887,33 € au titre des échéances d’intérêts et d’assurance du prêt n°604008998454 prélevées sur les fonds communs, 
* 27.444,92 € au titre du remboursement du capital du prêt n°604009122948 au moyen de fonds communs prélevés sur le compte-joint, 
* 7.802,13 € au titre des échéances d’assurance du prêt n°604009122948 prélevées sur le compte joint, 
* 4.740,40 € au titre des parts au nom de M. [U] réglées par les fonds communs ; 

* 343.620,71 € au titre de la perception par M. [U] des dividendes de la SCI [6] se décomposant ainsi : 
52.639,47 € au titre des années 2000 à 2003 ; 


167.199,94 € au titre des années 2003 à 2008 ; 
123.781,30 € au titre des années 2009 à 2021 ;
* 190.199,94 € au titre de la plus value des parts de la SCI [6] sur lesquelles M. [U] est seul titré et financées par des fonds communs ;
* 141.180 € au titre de la plus value des 40% des parts de la SCI [6] non perçue par Mme [U] ;

* 707.962,50 € au titre des fonds communs virés par M. [U] sur des comptes dont il refuse de prouver l’emploi, 
* 670.000 € au titre des fonds communs placés sur une assurance-vie [3] PHI n°2020 509 900 ouverte au nom de M. [U], 
* 400.986 € au titre des dividendes de la société [19] perçus par M. [U] de 2005 à 2009 ;
* 650.000 € au titre du produit de la vente de la société [19], 
* 50.000 € au titre des nouveaux statuts de la société [19], 
* 100.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au seul nom de M. [U], 
* 100.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au seul nom de M. [U], 
* 50.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX010] ouvert au seul nom de M. [U], 
*1.028 € au titre des fonds commis placés sur un compte titre n°[XXXXXXXXXX011], 
* 14.942,50 € au titre du compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07],
* 33.736,38 € au titre du compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX010] 13359 110,
* 342.331,72 € au titre du Plan Patrimonio ([20]) n°005662132,
* 204.146 € au titre du PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803,
* 98.155 € au titre du contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799, 
* 96.202 € au titre du contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001, 
* 509,12 € au titre du remboursement du prêt n°604009122948, 
* 120,32 € au titre du remboursement de la Mutuelle de Mme [I] ; 
*12.869 € au titre du prélèvement opéré sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] pendant la procédure de divorce, 

Sur les créances entre époux : 

- fixer à 141.180 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des dividendes versés par la SCI [6] au seul profit de M. [U], en ce compris les dividendes qui auraient dû revenir à Mme [I], détentrice de 40% des parts ;
- fixer à 20.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du virement de 20.000 € opéré le 16 décembre 2008 en provenance du compte LDD n°[XXXXXXXXXX013] ;
- fixer à 22.500 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la conservation du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé NM [Immatriculation 1] par ce dernier, 
- fixer à 19.250 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la conservation du véhicule commun MERCEDES immatriculé BLO [Immatriculation 4] par ce dernier, 
- fixer à 28.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la conservation du M. [U] du véhicule commun LEXUS immatriculé FB [Immatriculation 5], 
- fixer à 14.406,39 € la somme due par M. [U] au titre des loyers perçus par ce dernier provenant de la mise en location des biens sis à [Localité 5] du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003, 
- fixer à 180,30 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du devoirs de secours non versé, avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 6 décembre 2014,
- fixer à 120,32 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des remboursements de Mutuelle dus à Mme [I] et perçus par M. [U], 
- fixer à 100.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la prestation compensatoire non réglée, avec intérêts majorés de 5 points à compter du 10 décembre 2014 et jusqu’au jour de la signature de l’état liquidatif,

Sur les demandes d’attribution

- attribuer à M. [U] les biens suivants : 
* les biens immobiliers sis à [Localité 12], à [Localité 15], à [Localité 6], à [Localité 7] [Adresse 11], 
* les véhicules BMW immatriculé [Immatriculation 2], 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3], 4X4 TOYOTA Land Cruiser immatriculé NM [Immatriculation 1], MERCEDES immatriculé BLO [Immatriculation 4], LEXUS immatriculé FB [Immatriculation 5], 



* les comptes bancaires ouverts au nom de M. [U] au [2] n°[XXXXXXXXXX014] et LDD n°[XXXXXXXXXX013]; à la Banque postale n°[XXXXXXXXXX09] ; à la [16] n°[XXXXXXXXXX015], n°[XXXXXXXXXX016], le PEA n°[XXXXXXXXXX017], le compte titres n°[XXXXXXXXXX018] ; à la [21] de NORMANDIE n°[XXXXXXXXXX019], livret A n°[XXXXXXXXXX020], LEL n°[XXXXXXXXXX021], PEL n°[XXXXXXXXXX022] ; au [22] le compte à vue, le compte sur livret ; chez [5] a [Localité 17] n°[XXXXXXXXXX023] ;
* les assurances-vie [3] Patrimoine dit “HIMALIA” n°53017632 et PHI n°2020509900 et n°2021103799 ; chez [20], Plan Patrimonio n°005862132, PRIVILEGE n°OY 11164803 ; [4] n°62208001 ; 

- attribuer à Mme [I] les biens suivants : 
* à titre préférentiel, le biens sis [Adresse 4] - [Localité 6]
* les biens immobiliers sis à [Localité 8] (61), [Localité 13] (61), à [Localité 14] (11), à [Localité 7] (61) [Adresse 11] (la maison et le chemin accédant à la parcelle), à [Localité 5] reçu par succession par Mme [U] en 2000 ;
* les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [I] à la [11] n°[XXXXXXXXXX024], le livret d’épargne n°[XXXXXXXXXX025] ; à la [16] n°[XXXXXXXXXX026] ; à la [21] de NORMANDIE le livret A n°[XXXXXXXXXX027], le Livret d’Epargne n°[XXXXXXXXXX028], le PEL n°[XXXXXXXXXX029], le compte chèque n°[XXXXXXXXXX030], les parts sociales n°[XXXXXXXXXX031] ; au [23] ; et le contrat [24] auprès du Cabinet [25] à [Localité 18] n°2020508698 ; 
* la moitié du compte ouvert au nom de M. [U] chez [5] à [Localité 17] n°[XXXXXXXXXX023] ;
* les assurances vie [5] à [Localité 17] et [3] PATRIMOINE au nom de Mme [I] ([U]) n°53017631 ;
* la moitié du solde des assurances vies suivantes : [3] Patrimoine dit “HIMALIA” n°53017632 et PHI n°2020509900 et n°2021103799 ; chez [20], Plan Patrimonio n°005862132, PRIVILEGE n°OY 11164803 ; [4] n°62208001;
* la moitié des dividendes distribués par la SCI [6] de 2000 à 2003 soit la somme de 26.319,73 € ; 
* les meubles meublants l’immeuble sis [Adresse 4]- [Localité 6] ;

- attribuer à chacun des ex-époux, la moitié: 
* des soldes des comptes suivants à la [16] au nom de deux ex-époux n°[XXXXXXXXXX032], [XXXXXXXXXX033] ; à la [21] NORMANDIE le compte chèque commun n°[XXXXXXXXXX012], le compte titres commun n°[XXXXXXXXXX034] ; à la Caisse du [26] d’Anjou et du Maine le compte à vue n°[XXXXXXXXXX035] ; au nom de M. [U] les comptes CAPITAL LIBERTE n°13359111, n°13359112, n°13359113 ; le compte Epargne Livret n°[XXXXXXXXXX010], le compte Titres n°[XXXXXXXXXX06], les Comptes Epargne Logement n°[XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08] ; 
* du solde du produit de la vente du bien immobilier de [Localité 10], soit 11.234,41€ ; 
* des meubles du bien immobilier qu’il occupe sis [Adresse 1] à [Localité 2] (64);
* du produit de la vente du local commercial vendu par la SCI [6] d’[Localité 8], soit 140.000 € ;

- fixer à 739.045,81 € la soulte due par M. [U] à Mme [I] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime de séparation et l’y condamner ;

- fixer à 3.802.153,53 € la soulte due par M. [U] à Mme [I] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime de communauté ;

- ordonner à M. [Q] [U] de restituer aux locataires la moitié du montant des dépôts de garantie versés par eux, soit 2.027,14 € ;

- débouter M. [Q] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, 

- condamner M. [Q] [U] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 75.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. 

Les moyens formulées par Mme [I] au soutien de ses prétentions seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. 

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [Q] [U] demande : 




Concernant les propres des ex-époux : 

- de constater que les comptes et placements suivants sont des biens propres de M. [U]: 
* au [2] : le compte-courant (2.014,82 €) et le LDD n°[XXXXXXXXXX013] (1.354,60 €); 
* à la [11], compte n°[XXXXXXXXXX09] (81,62 €) ;
* à la [16] : le compte [XXXXXXXXXX036] (109,60 €) ; le compte [XXXXXXXXXX037] (744,39 €) ; le PEA (701,65 €) ; le compte titre [XXXXXXXXXX018] : 144 € ;
* à la [21], les parts sociales n°[XXXXXXXXXX019] (60 €) ; le livret A (490,43 €) ; les PEL n°[XXXXXXXXXX021] (387,73 €) et °[XXXXXXXXXX022] (31.366,50 € ) ;
* au [22], le compte à vue (1.295,25 €) et le compte sur livret (500 €);
* à l’[20], le contrat PLAN PATRIMONIO n°005662132 (342.331,72 €) ; 
* chez [5], les contrats [27] n°046169912 VH (77.823,03 €), [27] PATRIMOINE n°04177998 VX (21.371,04 €) et [3] n°53017632 (27.745,12 €) ;

- de constater que les comptes et placements suivants sont des biens propres de Mme [I] : 
* à la [11], le compte n°[XXXXXXXXXX038] (5,68 €) et le livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX025] (9.882 € ) ; 
* à la [16], le compte n°[XXXXXXXXXX026] (119,60 €) ;
* à la [21], le livret A n°[XXXXXXXXXX027] (502,66 €), le livret épargne logement n°[XXXXXXXXXX028] (576,89 €), le plan épargne logement n°[XXXXXXXXXX029] (17.419,86 €), le compte chèque n°[XXXXXXXXXX030] (437,30 €) et les parts sociales (60€) ;
* un compte au [23] (3.446,43 €)
* chez [5], les contrats [27] PATRIMOINE n°04177999 VY (21.593,39 €) et [3] n°53017631 (33.214,51 €) ; 
* chez [24], le contrat n°2020508698 (16.648,07 €) ;

Concernant les demandes d’attribution et condamnation : 

- de lui attribuer les biens immobiliers suivants : 
*sis à [Localité 15] au [Adresse 9], cadastré Section AA numéro [Cadastre 1], pour une superficie de 10 ares et 22 centiares, formant le lot numéro TROIS (3) du lotissement communal de [Localité 15] autorisé suivant arrêté de Monsieur le Préfet du département de l'Orne en date du 03 juillet 1984 ;
* sis à [Localité 7] – [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références suivantes : Maisons mitoyennes A & B : Section AA numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 2 a 90 ca, Maison mitoyenne C : Section AA numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 87 ca, et Chemin accédant aux parcelles [Cadastre 4] & [Cadastre 5] cadastré section AA numéro [Cadastre 6] pour une contenance de1 a 82 ca ; 
* sis à [Localité 19] – [Adresse 12] et [Adresse 13] consistant en deux immeubles sis au [Adresse 12] et [Adresse 13], cadastré section BC n° [Cadastre 7] pour une contenance de 3 a 37 ca et au [Adresse 14], cadastré section BC n° [Cadastre 8] pour une contenance de 2 a 13 ca, lot commercial numéro CINQ (5) correspondant aux lots de copropriété, lot numéro CINQUANTE DEUX (52) et lot numéro QUARANTE QUATRE (44) ;
* sis à [Localité 8] [Adresse 6], cadastré section AB n° [Cadastre 9] pour 5 ares 70 centiares ;
* sis à [Localité 14], Commune de [Localité 11] [Adresse 8], cadastré : Section AY, numéro [Cadastre 10], d'une contenance de 1 ha 17a43ca ; Section AY numéro [Cadastre 11] d'une contenance de 28 ca et Section AY numéro [Cadastre 12] d'une contenance de 11 ca ; formant le lot numéro 39B de la Zone d'Urbanisation Préférentielle de la station touristique de [Localité 11] – [Adresse 15]
- lui attribuer la moitié du prix de vente des terrains à bâtir [Cadastre 4], 136 & [Cadastre 9], soit la somme de 65.000 €, 
- lui attribuer la moitié de solde de prix de vente du bien immobilier de [Localité 10], soit 23.839,42 €, 
- lui attribuer 216.000 € lui revenant au titre de la vente du bien de la SCI [6], 
- lui attribuer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;

- de condamner Mme [Y] [I] à verser à M. [Q] [U] la somme de 400.637,20 € à titre de soulte ; 
- de condamner M. [Q] [U] à régler le compte chèque n°[XXXXXXXXXX039] débiteur à la [21] de 7,29 € et le montant de 4.054 28 € correspondant aux dépôts de garantie versés par les locataires ;
- de lui donner acte qu’il propose une affectation des biens immobiliers qui lui semble pouvoir satisfaire Mme [Y] [I] et qu’il accepte de se voir attribuer certains biens immobiliers si Mme [Y] [I] ne souhaitait pas lui verser une soulte ;


N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI



- d’attribuer à Mme [I] les biens immobiliers suivants :
* sis à [Localité 6] au [Adresse 4], cadastré Section ZE numéro [Cadastre 13] pour une contenance de 17 a 36 ca, Section ZE numéro [Cadastre 14] pour une contenance de 14 ca, Section ZE numéro [Cadastre 15] pour une contenance de 2a 60 ca et Section ZE numéro [Cadastre 16] pour une contenance de 19 a 65 ca ;
* sis à [Localité 5] - [Adresse 16], cadastré section B numéro [Cadastre 17] pour une contenance de 16 a 50 ca et plusieurs parcelles de terre et une parcelle de bois taillis situées au [Adresse 17] et au [Adresse 18] cadastrées Section B numéro [Cadastre 18] au [Adresse 17] pour une contenance de 34 a 30 ca, Section B numéro [Cadastre 19] [Adresse 17] pour une contenance de 28 ca, Section B numéro [Cadastre 20] [Adresse 17] pour une contenance de 21 a 46 ca, Section B numéro [Cadastre 21] [Adresse 18] pour une contenance de 58 a et Section B numéro [Cadastre 22] [Adresse 18] pour une contenance de 5 a 32 ca ;
* sis à [Localité 13] - [Adresse 7], cadastré section AN n° [Cadastre 23] pour une contenance de 4 ares 23 centiares ; 
* sis à [Localité 12], [Adresse 5], cadastré section AE n° [Cadastre 24], d'une superficie de 5 ares 65 centiares, formant le lot numéro 85 de la [Adresse 19] approuvée par arrêté n°8.100.574 de Monsieur le Préfet de la Sarthe, le 4 février 1981 ;

- d’attribuer à Mme [I] la moitié du solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 10], soit 23.839,42 € ;

- de lui attribuer les comptes et placements au nom de M. [U] et de Mme [I] suivants :
* à la [16] : les deux comptes n°[XXXXXXXXXX032] (191,01 €) et n°[XXXXXXXXXX040] (1.112,79 €),
* à la [21], le compte chèque n°[XXXXXXXXXX012] : 625,82 € et le compte titres n°[XXXXXXXXXX034] (1.439,20 €), 
* au [26], le compte n°[XXXXXXXXXX035] (452 23 €),

- de lui attribuer la somme de 24.000 € lui revenant au titre de la vente du bien de la SCI [6], 

- de lui attribuer la moitié du prix de vente des terrains à bâtir [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 9], soit la somme de 65.000 €,

- de le condamner à verser à Mme [I] la somme de 3.403,69 € à titre de soulte,
- de condamner Mme [I] aux entiers dépens et à lui verser 1 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Les moyens développés par M. [U] au soutien de ses demandes et en défense seront développés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes. 

*****

Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture a été fixée le 5 mars 2026 afin de permettre à Me MOINE de conclure une dernière fois en réponse et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2026. 
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 3 septembre 2026, puis au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS :


I. Sur la demande de Mme [I] d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [U] et Mme [Y] [I] :

Le juge du divorce a déjà statué sur cette demande et a désigné pour y procéder un notaire commis en la personne de Me [F] [N], et un juge aux affaires familiales commis à la surveillance des opérations de partage par décision du 17 juillet 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. 
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II. Sur le statut des biens

A. Sur le statut des biens immobiliers sis à [Localité 5] : 

Mme [I] fait valoir qu’elle a reçu ces biens immobiliers composés d’une maison et de plusieurs parcelles par succession en 2000 et qu’en conséquence, quel que soit le régime matrimonial adopté, ces biens lui appartiennent en propre. 
M. [U] considère dans ses conclusions que cet immeuble a été apporté à la communauté le 1er octobre 2003 et qu’il doit donc être intégré aux opérations de liquidation-partage du dernier régime matrimonial des ex-époux. 

L’acte notarié du 4 juin 2003 porte changement de régime matrimonial, homologué judiciairement le 1er octobre 2003, en faveur de la communauté légale sous réserve des modifications pouvant résulter de cet acte. Concernant ces modifications, l’article 2 de cet acte notarié prévoit que “ Resteront propres : les biens dont les époux ont la propriété et qui ne font pas l’objet d’un apport aux termes du présent acte, ainsi que ceux qu’ils acquerront à l’avenir par succession, donation ou legs, ainsi que tous les biens, droits et actions à caractère personnel en application des articles 1404 à 1408 du code civil” et en son article 5 que, entre autres biens, les biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 5] (Oise) recueillis par succession de ses parents en 2000 par Mme [I] sont apportés à la communauté, à charge pour la communauté de s’acquitter du remboursement de l’emprunt d’un montant en capital restant dû au 5 mai 2003 auprès de la [21] de Basse Normandie d’[Localité 8] de 18.244,83 €. 

Ainsi, en présence d’une convention matrimoniale aménageant les règles du régime légal dont il résulte que les biens sis à [Localité 5] (Oise) tombent en communauté et prévoyant que seuls les biens reçus à titre gratuit pour l’avenir, demeureront des propres, les biens sis à [Localité 5] (Oise) reçus à titre gratuit par l’épouse antérieurement au changement de régime matrimonial et apportés à la communauté, sont nécessairement des biens communs en application de la convention matrimoniale du 4 juin 2003. 

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dire que ces biens lui appartiennent en propre. Il y a donc lieu, conformément au dernier projet d’état liquidatif établi par Me [N] le 8 novembre 2018, d’inscrire les biens immobiliers sis à [Localité 5] dans le B-1° intitulé “actif de communauté” en page 23 du dit projet. 

Le statut des autres biens immobiliers tels que retenus par Me [N] dans son projet, à savoir indivis pour les biens immobiliers sis à [Localité 12], [Localité 8], [Localité 13] et [Localité 11], ou communs pour les bien immobiliers sis à [Localité 6], [Localité 15] et [Localité 7], ne faisant l’objet d’aucune contestation, le notaire qui dressera l’acte de partage définitif, est invité à reprendre ces dispositions.

B. Sur la demande de M. [U] de constater que les comptes suivants sont des propres de l’un ou l’autre des époux : 

* au [2] : le compte-courant (2.014,82 €) et le LDD n°[XXXXXXXXXX013] (1.354,60 €); 
* à la [11], compte n°[XXXXXXXXXX09] (81,62 €) ;
* à la [16] : le compte [XXXXXXXXXX036] (109,60 €) ; le compte [XXXXXXXXXX037] (744,39 €) ; le PEA (701,65 €) ; le compte titre [XXXXXXXXXX018] : 144 € ;
* à la [21], les parts sociales n°[XXXXXXXXXX019] (60 €) ; le livret A (490,43 €) ; les PEL n°[XXXXXXXXXX021] (387,73 €) et °[XXXXXXXXXX022] (31.366,50 € ) ;
* au [22], le compte à vue (1.295,25 €) et le compte sur livret (500 €);
* à l’[20], le contrat PLAN PATRIMONIO n°005662132 (342.331,72 €) ; 
* chez [5], les contrats [27] n°046169912 VH (77.823,03 €), [27] PATRIMOINE n°04177998 VX (21.371,04 €) et [3] n°53017632 (27.745,12 €) ;
* à la [11], le compte n°[XXXXXXXXXX038] (5,68 €) et le livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX025] (9.882 € ) ; 
* à la [16], le compte n°[XXXXXXXXXX026] (119,60 €) ;
* à la [21], le livret A n°[XXXXXXXXXX027] (502,66 €), le livret épargne logement n°[XXXXXXXXXX028] (576,89 €), le plan épargne logement n°[XXXXXXXXXX029] (17.419,86 €), le compte chèque n°[XXXXXXXXXX030] (437,30 €) et les parts sociales (60€) ;
* un compte au [23] (3.446,43 €)
* chez [5], les contrats [27] PATRIMOINE n°04177999 VY (21.593,39 €) et [3] n°53017631 (33.214,51 €) ; 
* chez [24], le contrat n°2020508698 (16.648,07 €).
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M. [U] ne demande pas de déterminer la nature des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires ci-dessus cités, mais la nature des comptes bancaires eux-mêmes. Or, s’agissant des comptes bancaires, sous le régime de communauté, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux, sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts. Par ailleurs, durant le fonctionnement du régime de communauté, les comptes dont les époux étaient titulaires ont pu encaisser des fonds propres, indivis ou communs en l’absence des comptes personnels dédiés à la gestion des propres ou l’encaissement de fonds propres et de comptes joints dédiés à la gestion des biens communs ou l’encaissement de fonds communs. En conséquence, constater que des comptes bancaires sont des propres ou des communs n’est pas opérant en l’état de l’affaire puisque ce caractère de commun ou de propre concerne les avoirs qui sont déposés sur les comptes personnels ou joints des époux dont les rapports sont régis par la communauté et est déterminé en fonction de la provenance des fonds.
En conséquence, M. [U] sera débouté de cette demande. 

III. Sur les fixations de valeur des biens immobiliers indivis ou communs : 

L’article 829 du Code Civil dispose que “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. 
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité”.

En l’espèce, aucune des parties ne sollicite la fixation de la date de jouissance divise à une autre date que celle du partage, ainsi la future date du partage est nécessairement ignorée à ce jour et dès lors, fixer la valeur d’un bien objet du partage apparaît impossible et inutile, car en l’absence de fixation de la date de jouissance divise, les valeurs des biens qui seraient fixées dans le cadre du présent jugement n’auraient aucune valeur définitive. 

En conséquence, il apparaît prématuré en l’absence de fixation de la date de jouissance divise sollicitée par les parties de statuer sur la valeur des actifs, et sera renvoyé au notaire le soin d’estimer la valeur de chacun des biens immobiliers sis à [Localité 12] [Adresse 5], à [Localité 8] [Adresse 6], à [Localité 13], [Adresse 7], à [Localité 14] [Adresse 8]”, à [Localité 15] [Adresse 9]”, sis à [Localité 7] [Adresse 10], en ce compris les deux terrains à bâtir vendus à hauteur de 122.658 € dont le prix a été réparti à hauteur de deux parts égales entre les deux ex-époux, de l’ensemble immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 4].

IV. Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [I] : 

L’article 1433 du Code Civil prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi et cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

A. Sur la demande de récompense à hauteur de 10.576,82 € au titre du nominal des deniers propres encaissés par la communauté à la clôture le 8 septembre 2005 du Contrat [15] n°96528131418 et la demande récompense à hauteur de 10.576,82 € au titre de la clôture intervenue le 8 septembre 2005 de l’assurance vie Contrat [15] - n°96528131418 constitué sous le régime de la séparation de bien et dont le produit a été versé sur le compte joint des époux ouvert à la [16] :

Mme [I] affirme que cette épargne a été constituée durant le régime de séparation de bien, que le compte a été clôturé le 8 septembre 2005 et que le montant de 10.576,82 € reçu suite à la clôture de ce compte [15] n° 96528131418 a été versé sur le compte-joint et qu’à ce titre, la communauté lui doit récompense de cette somme. 

M. [U] reconnaît que Mme [I] dispose d’une créance de ce montant contre la communauté. 

Les parties s’accordant sur ce point, la récompense due à Mme [I] au titre de la perception par la communauté du solde du contrat [15] n° 96528131418 clôturé le 8 septembre 2005, sera fixée à 10.576,82 €. 

B. Sur la demande de récompense à hauteur de 69.133,02 € au nominal des deniers propres encaissés :

Mme [I] expose qu’au regard des avoirs bancaires dont elle disposait au 1er octobre 2003, et encaissés par la communauté, celle-ci lui doit récompense à hauteur de 69.133,02 € conformément au projet d’état liquidatif de Me [N].
M. [U] admet en page 30 de ses conclusions que Mme [I] dispose d’une créance contre la communauté à hauteur de 5,68 + 9.882 + 119,60 +502,66+ 576,89 +17.419,86 + 437,30 + 60 + 3.446,43 +21.593,39 + 33.214,51 +16.648,07. 

M. [U] admet dans ses conclusions qu’au titre des comptes personnels dont disposait Mme [I] au 1er octobre 2003, la communauté lui doit une somme bien supérieure à celle réclamée par Mme [I] à hauteur de 69.133,02 €. En conséquence, en sera déduit que M. [U] admet que la communauté doit à Mme [I] la somme de 69.133,02 € au titre de dépenses faites au profit de la communauté et provenant de fonds propres venant des comptes [11] (n°[XXXXXXXXXX024]) et livret épargne (n°[XXXXXXXXXX025]), à la [16] (n°[XXXXXXXXXX026]), à la [21] (livret A n°[XXXXXXXXXX027], LEL n°[XXXXXXXXXX028], PEL n°[XXXXXXXXXX029], compte chèque n°[XXXXXXXXXX030], parts sociales n°[XXXXXXXXXX031]), au [23] (compte courant), chez [5] (contrats [27] PATRIMOINE n°04177999 VY et [3] n°53017631) et chez [24] (contrat n°2020508698).

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [I] sur ce point, soit une récompense fixée à son profit et à la charge de la communauté à hauteur de 69.133,02 €. 

V. Sur les récompenses dues par M. [U] à la communauté :

L’article 1437 du Code civil prévoit que toutes les fois que l’un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. 

A. Sur les demandes de récompense au titre des sommes virées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX014] [2] par M. [U] : 

Mme [I] soutient qu’en présence d’un solde positif du dit compte à hauteur de 33.860,56 € au 12 juin 2008, cette somme doit être retenue et non celle de 2.014,82 €, avançant ici un moyen au soutien de la fixation de la valeur de l’actif et non au soutien de la fixation d’une récompense due par M. [U], de sorte qu’il ne saurait être fait droit à ce titre à cette demande.

Mme [I] soutient que M. [U] ayant tiré sur le compte [2] ASSURANCE n°OO5662132 une somme appartenant à la communauté d’un montant de 99.158,30 € virée le 3 novembre 2008 sur le compte-courant [2] et une somme de 30.000 € en provenance du même compte le 18 juin 2008 et virée sur le même compte courant [2], il doit récompense de ces sommes à la communauté s’agissant de sommes versées sur le compte après le 12 juin 2008, date de l’achèvement de la communauté et dont il est le seul à avoir profité.
M. [U] soutient que ces fonds sont des propres en ce qu’ils proviennent d’un compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 14 novembre 2008 et alimenté par un prélèvement de 50.000 € sur le compte [2] n°[XXXXXXXXXX014] en date du 14 novembre 2008 et que ce compte n°[XXXXXXXXXX04] a été transformé en Compte Livret A SUP le 7 janvier 2009. 

S’agissant de la somme de 30.000 €, elle a été encaissée le 18 juin 2008, soit avant le 3 juillet 2008, date de dissolution de la communauté entre les époux, de sorte qu’il s’agit bien de fonds présumés communs et qu’il revient à Mme [I] de démontrer que M. [U] en a tiré un profit personnel, ce qu’elle ne fait nullement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Concernant la somme de 99.158,30 € encaissée postérieurement au 3 juillet 2008 sur le compte courant [2] dont seul M. [U] est titulaire, la présomption de communauté ne l’emporte plus sur la présomption de propriété des fonds déposés sur le dit compte à compter du 3 juillet 2008, la communauté étant dissoute entre les époux à cette date. Il revient donc à Mme [I] de prouver l’origine communautaire de cette somme, pour cela, il apparaît nécessaire de disposer du relevé du compte [2] à une date antérieure, et à défaut, postérieure, proche de la dissolution de la communauté, soit à une date proche du 3 juillet 2008. Or, aucun relevé bancaire de ce type n’est produit aux débats, de sorte que le solde de ce compte déjà ouvert au [2] du temps de la communauté ne peut être vérifié par la présente juridiction, et que tant les dires de M. [U] que ceux de Mme [I] selon lesquels M. [U] aurait vidé ce compte de sa substance sont crédibles en l’état de l’affaire.


En conséquence, sera ordonné à M. [U], qui avait la maîtrise de la gestion du patrimoine des ex-époux, et en conséquence du compte-joint [2], durant le régime séparatiste comme durant le régime communautaire, de fournir au notaire commis désigné le relevé intégral du compte bancaire du [2] [XXXXXXXXXX041] pour les mois de mai 2008, juin 2008, juillet 2008 et août 2008 et il sera sursis à statuer dans l’attente sur la demande de récompense d”un montant de 99.158,30 euros débitée du compte [2] le 3 novembre 2008. 

B. Sur les demandes de récompenses au titre du financement du contrat MODUL EPARGNE au nom de M. [U] à hauteur de 2.827,67 €

Un doublon apparaissant dans les conclusions de Mme [I] sur ce point, il n’y sera répondu qu’une fois. 

Mme [I] soutient que ce contrat ouvert au nom de M. [U] a été financé par des fonds communs, raison pour laquelle Me [N] prévoit une récompense à la charge de M. [U] à ce titre d’un montant de 2.827,68 €. 
M. [U] ne conteste pas devoir cette somme à à la communauté. 

Compte tenu des avoirs d’un montant de 15.940,94 € figurant sur ce contrat au 1er octobre 2003, date d’adoption du régime séparatiste, et d’un montant de 18.768,62 € à la date de la dissolution de la communauté, ce contrat a été alimenté par des fonds communs à hauteur de 2.827,68 € pendant le régime communautaire et M. [U] doit récompense de ce montant à la communauté, conformément à l’analyse de Me [N] dans le projet d’état liquidatif. 

C. Sur la demande de récompense à hauteur de 30.000 € au titre du rachat partiel le 5 juin 2008 du contrat d’assurance vie [3] Patrimoine n°530117632 dit HIMALIA : 

Mme [I] ne formule aucun moyen au soutien de cette demande. 
M. [U] avance que les fonds déposés sur le contrat d’assurance-vie HIMALIA proviennent de fonds propres, à savoir 40.000 € provenant de la vente de la société [18] [Q] [U], précisant que Mme [I] a reçu la même somme à l’époque. 

Ce contrat ne figurant pas dans les avoirs existants lors de l’adoption du régime de séparation, il s’agit d’un contrat ouvert postérieurement pendant la communauté, présumé avoir été alimenté par des fonds communs sauf pour M. [U] à démontrer l’emploi ou le remploi de fonds propres, ce qu’il ne fait nullement, motif pour lequel Me [N] traite l’encaissement du prix de cession de la SAS [18] [Q] [U] à hauteur de 336.492,47 € comme une récompense due par la communauté à M. [U], et fait apparaître dans son projet d’état liquidatif, que M. [U] doit rétablir à la communauté la somme de 30.000 € en raison d’un rachat partiel de ce contrat d’assurance vie [3] Patrimoine n°530117632 dit HIMALIA opéré par M. [U] antérieurement à la dissolution de la communauté (page 25 du projet). 

Une récompense à hauteur de 30.000 € sera donc fixée à la charge de M. [U] et au profit de la communauté. 

D. Sur la demande de récompense à hauteur de 4.352 € au titre du paiement des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure diligentée pour erreur médicale : 

M. [U] acquiesce à la demande de Mme [I] sur ce point, admettant que du 7 juillet 1997 au 24 juillet 1999, soit durant la période du régime séparatiste, il a réglé à hauteur de 4.352 € des frais afférents à une procédure pour indemnité pour erreur médicale, avec des fonds provenant du compte-joint des époux. Ainsi, la somme qu’il doit ne provenait pas de fonds communs mais de fonds indivis, et la somme réclamée s’analyse comme une créance entre époux. M. [U] doit donc une somme de 2.176 € (4.352/2) à Mme [I], mais ne doit rien à la communauté à ce titre. 
Mme [I], nonobstant l’acquiescement de M. [U], sera donc déboutée de sa demande de faire figurer cette somme dans le projet d’état liquidatif à titre de récompense due à la communauté.

E. Sur la demande de récompense à hauteur de 10.000 € au titre du remboursement de la somme versée à Mme [B] [K] avec des avoirs de la communauté :

Mme [I] affirme que M. [U] a consenti à Mme [B] [K] un prêt de 10.000 € au moyen de fonds communs.

 
M. [U] précise qu’il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un don fait à Mme [B] [K] à hauteur de 10.000 € et reconnaît qu’il a utilisé des fonds communs et qu’en conséquence, il est redevable d’une telle somme envers la communauté. 

Sera donc fixée à ce titre une récompense de 10.000 € au profit de la communauté et à la charge de M. [U]. 

F. Sur la demande de fixation d’une récompense de 60.979,91 € au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat HEVEA chez [17] n°23850045756 et clôturé par M. [U] : 

Mme [I] soutient que ce contrat souscrit au profit de M. [U] le 5 août 1998 pendant le régime séparatiste a été alimenté selon le projet d’état liquidatif par des fonds communs provenant du compte [XXXXXXXXXX040] 56 à hauteur de 60.979,91 € (15.244,90+45.734,71) et clôturé après la dissolution de la communauté. 
M. [U] répond qu’il ne doit récompense qu’à hauteur de 31.806,02 €, somme correspondant aux fonds communs qui ont alimenté ce compte. 

Selon le projet d’état liquidatif de Me [P] (pièce 6 de M. [U]), la valeur de rachat de ce contrat au 30 novembre 2008, à savoir à une date proche de la fin de régime de communauté entre les époux fixée au 3 juillet 2008, était de 47.050,92 €.
M. [N] dans son projet, fait état d’un contrat assurance-vie alimenté par des fonds indivis et non des fonds communs à hauteur de 15.244,90 € à l’ouverture et de 45.734,71 € en cours de contrat.
Aucun des deux notaires ayant eu à connaître de ce contrat n’évoque un financement de ce contrat HEVEA par des fonds communs. Me [N] prévoit à ce titre une créance entre époux et non la fixation d’une récompense. 
Concernant les versements en cours de contrat, tant Mme [I] que M. [U] considèrent qu’il s’agit de fonds communs, ne retenant pas l’analyse des notaires concernant le caractère indivis des fonds. Conformément à la volonté des parties, leur raisonnement sur ce point sera adopté, dès lors, le montant de la récompense correspond au profit personnel des biens de la communauté qu’en a tiré l’époux. 

La communauté n’existant pas lors de l’ouverture du contrat et du versement de 15.244,90 €, ce versement n’a pas été fait au moyen de fonds communs. 
En présence d’une valeur de rachat au 30 novembre 2008, il y a lieu de considérer que M. [U] a tiré profit de la communauté à hauteur de 31.805,10 € (47.050,92 - 15.244,90). 

La récompense due par M. [U] à la communauté à ce titre sera donc fixée à 31.805,10 €, et Mme [I] sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. 

G. Sur la demande de fixation d’une récompense de 14.480 € au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat PALISSANDRE chez [17] n°26950001890 et clôturé par M. [U] :

Mme [I] soutient que ce contrat a été souscrit par M. [U] durant la régime de séparation, mais alimenté pendant la communauté par le compte commun des époux [XXXXXXXXXX033] auprès de l’agence de la [16] à [Localité 8] à hauteur de 14.480 €. 
M. [U] répond que ce contrat a été ouvert pendant la période de séparation de bien le 6 octobre 1999 avec un versement initial de 7.240 € et qu’en présence d’une valeur de rachat de 10.767,19 € à la fin de la communauté légale, la communauté l’a alimenté à hauteur de 3.527,19 €.

Selon le projet d’état liquidatif de Me [P] (pièce 6 de M. [U]), la valeur de rachat de ce contrat au 30 novembre 2008, à savoir à une date projet de la fin de régime de communauté entre les époux fixée au 3 juillet 2008, était de 10.767,19 €, .
M. [N] dans son projet, fait état d’un contrat assurance-vie alimenté par des fonds indivis et non des fonds communs à hauteur de 7.240 € à l’ouverture et de 7.240 € en cours de contrat.
Aucun des deux notaires ayant eu à connaître de ce contrat n’évoque un financement de ce contrat PALISSANDRE par des fonds communs. Me [N] prévoit à ce titre une créance entre époux et non la fixation d’une récompense. 
Concernant les versements en cours de contrat, tant Mme [I] que M. [U] considèrent qu’il s’agit de fonds communs, ne retenant pas l’analyse des notaires concernant le caractère indivis des fonds. Conformément à la volonté des parties, leur raisonnement sur ce point sera adopté, dès lors, le montant de la récompense correspond au profit personnel des biens de la communauté qu’en a tiré l’époux. 



La communauté n’existant pas lors de l’ouverture du contrat et du versement de 7.240 €, ce versement n’a pas été fait au moyen de fonds communs. 
En présence d’une valeur de rachat au 30 novembre 2008, il y a lieu de considérer que M. [U] a tiré profit de la communauté à hauteur de 3.527,19 € (10.767,19 - 7.240). 

La récompense due par M. [U] à la communauté à ce titre sera donc fixée à 3.527,19€, et Mme [I] sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. 

H. Sur la demande de fixation d’une récompense de 204.146 € au titre des fonds communs déposés sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, de 98.155,00 € au titre des fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799 et de 96.202,00 € au titre des fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 : 

Mme [I] considère que ces trois contrats d’assurance-vie doivent être intégrés dans l’actif commun au motif que M. [U] ne justifie pas de leur souscription postérieurement au divorce comme il le prétend, et que les avoirs qui s’y trouvent ne peuvent être le fruit de son travail puisqu’à la date de l’ordonnance de non conciliation, il était déjà en retraite et percevait une pension de 2.300 € par mois. 
M. [U] répond que ces comptes d’assurance-vie ont été souscrits durant période post-communautaire afin d’y déposer des fonds propres en ce qu’ils proviennent de la vente de ses parts sociales dans la société [19] au prix de 650.000 € à son fils [H]. 

M. [U] justifie avoir vendu 2.900 parts de la société [19] au prix de 650.000 €. Il est fait état de cette cession en page 5 du projet d’état liquidatif établi par Me [N], lequel mentionne que ces parts sociales appartenaient déjà à M. [U] le 1er octobre 2003, date d’adoption du régime de communauté. Ces parts n’ayant pas été acquises durant la communauté et n’ayant pas été apportées à la communauté au moment du changement de régime matrimonial, elles sont demeurées des biens propres de l’époux. 

Les comptes d’assurance-vie sur lesquels il affirme avoir déposé ces fonds à hauteur de 400.000 € ne figurent pas dans les comptes répertoriés par les notaires ayant eu à connaître du règlement des intérêts patrimoniaux des époux avant la saisine aux fins de partage judiciaire. S’il fournit l’acte de cession des dites parts, il ne fournit pas les contrats d’ouverture des contrats assurance-vie dont le statut est débattu. 
Dans l’hypothèse où ces fonds auraient été versés sur des comptes d’assurance-vie ouverts pendant la communauté, il y aurait lieu d’intégrer les dits comptes à l’actif commun et d’envisager la fixation d’une récompense au profit de M. [U], et dans l’hypothèse où ces fonds auraient été déposés sur des comptes d’assurance vie ouverts postérieurement au 3 juillet 2008, il n’y aurait pas lieu de les inscrire à l’actif commun, ni à récompense au profit de la communauté à condition que les dires de M. [U] se vérifient. 

En conséquence, sera confiée, au notaire commis déjà désigné par le jugement de divorce mission de vérifier ces éléments dans le cadre de son pouvoir d’instruction, à charge pour M. [U] de justifier auprès du notaire commis de la date d’ouverture du PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, du contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799 et du contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 et de l’origine des fonds qui y ont été déposés depuis leur ouverture dans l’hypothèse d’une ouverture antérieure au 3 juillet 2008. 

I. Sur la demande de fixation d’une récompense de 1.145 € au titre de la perception par M. [U] de l’indemnité d’assurance allouée au titre du dégât électrique ayant endommagé le congélateur (bien commun) en 2007 :

Mme [I] prétend que suite à un dégât électrique ayant endommagé le congélateur appartenant à la communauté, M. [U] a encaissé sur son compte [2] une indemnité perçue de la compagnie d’assurance [3] IARD d’un montant de 1.145 €. 
M. [U] acquiesce à cette demande.

M. [U] acquiesçant à cette demande, il sera donc statué en ce sens au dispositif de la présente décision. 

J. Sur la demande de fixation d’une récompense de 18.000 € au titre de l’encaissement par M. [U] du produit de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] :

Mme [I] soutient que ce véhicule acquis en 2004 sous le régime de la communauté a été vendu par M. [U] qui ne justifie pas du prix de revente.


Elle affirme qu’en l’absence de justification de ce prix, il y a lieu de le fixer à 18.000 €, date de l’évaluation du bien par Me [P], contestant l’estimation à hauteur de 6.000 € réalisée postérieurement par Me [N] alors que le bien avait déjà été vendu par M. [U]. 

M. [U] admet que ce véhicule a été acquis en 2004 et revendu par ses soins en 2012 et devoir de ce chef une récompense à la communauté, qu’il entend voir fixer à 6.000 €, à savoir la valeur de son estimation à l’époque de la revente. 

La valeur des biens doit être estimée à la date du partage lorsqu’ils se trouvent encore dans le patrimoine à cette date, à défaut, l’assiette de calcul des éventuelles récompenses dues par l’un ou l’autre des époux doit correspondre au profit tiré du bien commun, de sorte que revient à M. [U] qui admet avoir encaissé le prix de vente du dit véhicule, de produire les éléments permettant de déterminer le montant de revente du dit véhicule. 
A défaut, M. [U] souhaite que la récompense soit fixée à hauteur de 6.000 €, à savoir la valeur estimée de ce bien dans le projet d’état liquidatif établi par Me [N] en 2018. Cette estimation a manifestement été faite in abstracto puisque le dit bien avait déjà été vendu. Au surplus, il s’agit d’une estimation qui tient manifestement compte de la perte de cote intervenue entre 2012, date de la vente du bien, et 2018, date de l’estimation in abstracto. Or, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette perte de valeur entre 2012 et 2018, puisqu’il convient de retenir la valeur du bien en 2012.

Sera donc déclaré que M. [U] doit une récompense à la communauté au titre de l’encaissement du prix du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2], et ordonné à M. [U] de produire les éléments permettant de déterminer le prix de vente du dit véhicule auprès du notaire commis, et à défaut, le notaire sera invité à procéder à une estimation de sa valeur en 2012, date de la vente admise par M. [U], et il sera sursis à statuer dans l’attente, sur la demande de Mme [I] de fixer le montant de cette récompense à hauteur de 18.000 €.

K. Sur la demande de fixation d’une récompense de 1.500 € au titre de la conservation par M. [U] du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] :

Mme [I] soutient que M. [U] qui s’est attribué la jouissance exclusive de ce bien, doit une récompense à la communauté à hauteur de sa valeur estimée à 1.500 € par Me [N]. 
M. [U] répond que ce bien est un bien propre en ce qu’il l’a acquis d’un tiers en 2004, à savoir auprès de la société [18] [Q] [U], avec des fonds propres, à savoir un chèque personnel de 6.700 €. 

En l’absence de disposition dérogatoire à l’article 1401 du Code Civil dans la convention matrimoniale des époux ayant pris effet le 1er octobre 2003, leur communauté, outre les propres qu’ils ont déclaré apporté à la communauté dans leur convention, se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du même code poursuit : “Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.”

Ainsi, s’agissant d’un véhicule acquis à titre onéreux en 2004, durant le régime de communauté, ce véhicule est présumé être un bien commun sauf pour M. [U], qui affirme qu’il lui appartenait en propre, à le démontrer, notamment en démontrant qu’il a employé des fonds propres pour l’acquérir. 
M. [U] produit en ce sens une copie du chèque établi par ses soins à l’ordre de [18] [Q] [U] le 21 décembre 2004 sur une formule de la [21] de Basse Normandie n° compte [XXXXXXXXXX042] d’un montant de 6.700 €. 
Ce numéro de compte ne figure pas dans les comptes bancaires ouvert avant le 1er octobre 2003. Aussi, en présence d’un compte ouvert postérieurement pendant la communauté, et dans la mesure où le fonctionnement des comptes des époux démontre que les comptes pouvaient être utilisés aussi bien pour encaisser des fonds propres que des fonds communs, M. [U] ne rapporte pas la preuve de l’origine propre des fonds puisque leur seul dépôt pendant la communauté sur un compte personnel ne suffit pas à établir la preuve de leur caractère propre. 
En conséquence, ce véhicule était un bien commun. 




Mme [I] affirme que ce véhicule a été vendu par M. [U], ce qu’il ne conteste pas, expliquant que depuis et postérieurement à la dissolution de la communauté, il a racheté un autre véhicule 4X4 TOYOTA. 

Mme [I] demande de fixer la récompense due au titre du prix de vente de ce véhicule encaissé par M. [U] à hauteur de 1.500 €, valeur estimée par Me [N] en 2018, faute de production par M. [U] des éléments permettant de déterminer le prix de revente de ce véhicule encaissé par M. [U] aux lieu et place de la communauté. Néanmoins, avant d’éventuellement procédé ainsi par défaut, M. [U] sera invité à produire devant le notaire commis les éléments permettant de déterminer le prix de vente du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3]. 

Sera donc déclaré que M. [U] doit une récompense à la communauté au titre de l’encaissement du prix du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3], et ordonné à M. [U] de produire les éléments permettant de déterminer le prix de vente du dit véhicule auprès du notaire commis qui sera désigné, et à défaut, le notaire sera invité à procéder à une estimation in abstracto de la valeur du véhicule à l’époque de sa vente, et il sera sursis à statuer sur la demande de Mme [I] de fixer le montant de cette récompense à hauteur de 1.500 €.

VI. Sur les demandes au titre de “la liquidation du régime séparatiste” :

A. Sur la demande de fixer à 354.241,33 € la créance détenue par Mme [I] contre M. [Q] [U] : 

1) Sur la demande au titre du paiement du prix d’acquisition de l’épicerie fine “[Etablissement 1]”

Mme [I] expose que M. [U] a acquis cette épicerie le 7 décembre 2013 à [Localité 20] au prix de 34.241,33 €, soit entre l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce et que cette acquisition n’a pas été financée par des fonds propres issus de la vente des actions de M. [U] dans la SAS [18] [Q] [U], puisque le prix de vente de ces actions a été encaissé par la communauté sur le compte-commun lors de la vente réalisée en 2005. Elle expose qu’il ne prouve pas que les fonds utilisés pour acquérir ce bien sont exclusivement des fonds propres en raison du caractère fongible de l’argent et de la présomption de communauté attachée aux sommes encaissées sur le contrat [3] PHI n°2020509900, mais des fonds indivis qu’il doit à l’indivision post-communautaire à hauteur de 34.241,33 €. 
M. [U] expose avoir acquis le 25 novembre 2013 le fonds de commerce “[Etablissement 1]” à [Localité 20] avec ses fonds personnels, exposant que ces fonds proviennent du prix de cession en 2005 de ses parts de la société [Q] [U] [18] et qu’il a effectué un remploi de ces fonds à partir du compte-joint de la [16] et qu’en raison du remploi, ces fonds sont des propres. 

Il est constant que cette épicerie est un propre de M. [U]. Même si M. [U] a déclaré que cette acquisition avait été faite au moyen de fonds propres dans l’acte d’acquisition, il apparaît que cette acquisition a été faite aux moyens de fonds encaissés par la communauté en 2005, à savoir le prix de vente des parts qui appartenaient en propre à l’époux dans la SAS [18] [Q] [U] et qu’en conséquence, en l’absence de remploi réalisé à l’époque, cette somme, en raison de la fongibilité de l’argent, est tombée en communauté, motif pour lequel Me [N], dans son projet d’état liquidatif, prévoit une récompense due par la communauté à M. [U] à ce titre à hauteur de 336.492,47 €. 
En conséquence, sera retenu que M. [U], qui ne rapporte pas la preuve qu’il a réalisé cette acquisition au moyen de fonds propres et reconnaît lui même avoir réalisé cette acquisition au moyen de fonds déposés sur le compte-joint pendant la communauté, a acquis cette épicerie au moyen de fonds indivis ou communs et qu’il y a lieu de fixer la somme dont il est redevable à ce titre à l’indivision post-communautaire à 34.241,33 € et sera renvoyé au notaire le soin de calculer et de faire apparaître dans son projet d’état liquidatif le montant due à ce titre à Mme [I]. 

2) Sur la demande au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis à [Localité 2] : 

Mme [I] expose que M. [U] a acquis postérieurement au divorce, un bien immobilier sis à [Localité 2] au prix estimé de 320.000 € compte tenu de l’emplacement du bien immobilier, au moyen de fonds communs ou indivis et non de revenus générés par son travail, expliquant que durant les 44 ans de mariage, il a toujours perçu l’intégralité des loyers engendrés par les biens immobiliers indivis ou communs et qu’il a déclaré dans le cadre de l’instance en divorce percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.680 € par mois, ce sorte que l’acquisition n’a pu être faite au moyen de fonds propres. 


M. [U] souligne que ce bien ayant été acquis postérieurement au divorce, qu’il s’agit d’un propre non concerné par les opérations de liquidation partage, reprenant les termes employés par le juge de la mise en état le 17 décembre 2020. 

En l’espèce, le juge de la mise en état a indiqué que ce bien n’était pas concerné par les opérations de comptes, liquidation et partage en l’absence d’élément étayant l’éventualité d’un financement du bien au moyen de fonds non propres. 
Or, M. [U] fait état dans l’ensemble de ses conclusions que depuis l’adoption du régime de communauté le 1er octobre 2003, il a liquidé deux biens qui lui appartenait en propre : ses parts de la SAS [18] [Q] [U] en 2005 contre paiement d’un prix qui a été encaissé par la communauté au regard des développements précédents et qui lui en doit récompense, et ses parts de la société [19] le 18 août 2010 contre paiement d’un prix de 650.000 € qu’il déclare avoir déposé en partie à hauteur de 400.000 € sur trois comptes assurance-vie (ce dont il devra justifié devant le notaire commis) et qui y figurent toujours selon lui, soit 250.000 € restant qui auraient servi à acquérir le bien sis à [Localité 2]. 
M. [U] ne fait pas état d’autres fonds propres qui auraient été utilisés pour l’achat de ce bien. 
Si les fonds provenant de la vente de la SAS [18] [Q] [U] en 2005 ont été placés sur des contrats d’assurance vie non liquidés à ce jour, ce qu’affirme M. [U] dans ses conclusions, ils ont pu servir à l’acquisition du bien sis à [Localité 2]. Dès lors le reliquat du prix de vente de parts de la SNC, à savoir 250.000 €, dans l’hypothèse où l’estimation de Mme [I] à hauteur de 320.000 € serait exacte, ne permet pas de financer intégralement l’acquisition du bien sis à [Localité 2]. 

Ressort de l’ensemble de ces éléments que des éléments nouveaux ont été versés au débat depuis la décision du juge de la mise en état citée par M. [U] permettant d’interroger un éventuel financement de ce bien au moyen de fonds indivis dans la mesure où les ressources mensuelles déclarées par M. [U] dans le cadre de l’instance en divorce ne suffisent pas à financer la somme restante de 70.000 € (320.000-250.000). Il sera donc sursis à statuer sur ce point et les parties seront renvoyées devant le notaire commis auxquelles elles devront produire tous les éléments permettant d’établir l’origine des fonds ayant servi à financer de bien. 

B. Sur la demande de fixer à 100.455,41 € les sommes dues par M. [Q] [U] à l’indivision immobilière conventionnelle du 1er août 2012 sise à [Localité 14] (11): 

1) Sur la demande de fixer à 90.750 € la somme due par M. [U] au titre de l’occupation du bien immobilier par ce dernier à compter du 1er septembre 2025 et à parfaire au jour du partage .

Mme [I] prétend que M. [U] s’est attribué la jouissance exclusive de l’immeuble indivis sis à [Localité 11] depuis le 1er août 2012, M. [U] en ayant changé la serrure et estime que l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 550 € par mois conformément à l’estimation de Me [N]. 
M. [U] s’y oppose au motif qu’il n’a nullement la jouissance exclusive de cet appartement, chacun des indivisaires pouvant y séjourner dans la mesure où, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont organisé la jouissance partagée de cet appartement, chacun devant informé l’autre par l’intermédiaire de son conseil, lorsqu’il l’occupe. Il précise que Mme [I] est en possession des clés et que la femme de ménage dispose d’un double des clés. Il soutient que Mme [I], qui a refusé de mettre en location saisonnière ce bien, est mal fondée à réclamer une indemnité d’occupation. 

L’article 815-9 du code civil prévoit que “L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”.

Cette indemnité n’est nullement conditionnée à la perception ou non de revenus locatifs saisonniers au titre du bien concerné, de sorte que ce moyen avancé par M. [U] au soutien du rejet de cette demande est inopérant, puisque l’indemnité d’occupation est liée à la seule existence ou non d’une jouissance privative du bien indivis par l’un des indivisaires. 

Concernant cette jouissance privative, résulte des courriers adressés par le conseil de M. [U] au conseil de Mme [I] les 4 avril 2012, 5 mai 2013 et 13 juin 2013 et du courrier adressé en réponse par le conseil de Mme [I] à M. [U] qu’en 2012, M. [U] y a séjourné en août et qu’en 2013, il y a séjourné durant la première semaine de juin, les ex-époux se disputant en 2013, le bénéfice du mois d’août. Il apparaît donc qu’ils en avaient une jouissance concurrente dans un contexte conflictuel jusqu’en 2013, puisqu’il n’est pas fait état d’un quelconque changement de serrure jusqu’à cette époque. En effet, le premier élément en date faisant état de cette difficulté date du 6 janvier 2014, à savoir le procès-verbal de constat d’huissier produit par Mme [I] (pièce 6 de Mme [I]).


 Il en résulte que le trousseau de clé présenté au commissaire de justice par Mme [I] n’a pas permis l’ouverture de la porte de l’appartement, mais uniquement la porte de la boîte aux lettres. Les 18 février et 9 avril 2014, le conseil de Mme [I] écrivait au conseil de M. [U] afin qu’il remette à Mme [I] le double des clés de la serrure changée de l’appartement sis à [Localité 11]. Ressort du courrier adressé le 16 septembre 2016 par M. [U] à Mme [I] qu’y étaient jointes les deux clés de la porte d’entrée de l’appartement, ainsi que la clé du cadenas de la place de parking, de sorte qu’il est établi que du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 Mme [I] n’était pas en possession des clés de l’appartement.
M. [U] affirme que la femme de ménage a toujours eu un double des clés, semblant sous-entendre que Mme [I] a toujours pu accéder au logement à condition de les demander à la femme de ménage. Quand bien même serait démontré que le dit double était en possession de la femme de ménage, M. [U] devrait encore démontré que la femme de ménage avait toute liberté de donner cette clé à Mme [I], cette réalité n’étant pas évidente compte tenu du contexte de profonde mésentente entre les ex-époux. 
En conséquence, il apparaît que faute de détention des clés de l’appartement par Mme [I] du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016, elle ne pouvait en avoir l’accès contrairement à M. [U] qui était le seul à disposer des clés et disposait donc de la jouissance exclusive du dit bien durant cette période. Il y a donc lieu de prévoir la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [U] du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016. 

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de fixer une indemnité d’occupation due par M. [U] au titre de la période écoulée du 1er août 2012 au 5 janvier 2014 et de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 17 septembre 2016 jusqu’à l’ordonnance de clôture, à savoir jusqu’au 5 février 2026. 

En l’absence d’un quelconque autre élément versé au débat concernant l’estimation de l’indemnité d’occupation du dit bien, elle sera valorisée à hauteur de 550 € par mois, à savoir la valeur proposée par Me [N] dans le dernier état liquidatif établi et ce compte tenu de la valeur locative du bien.

Au regard des développements ci-dessus, l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation de l’immeuble sis à [Localité 11] par M. [U] pour la période du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus (2 ans 9 mois et 11 jours) sera fixée 18.345,16 € [(550 x 33) + (550 x11/31)]. 

2) Sur la demande de fixer les sommes dues par M. [U] à l’indivision à 3.051,89 € au titre de sa consommation d’électricité arrêtée au 12 février 2023, à 2.794,50 € au titre des taxes d’habitation arrêtées au 30 septembre 2023 et à 3.859,02 € au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 : 

Mme [I] fait valoir que durant la jouissance exclusive du bien par M. [U], repose sur lui seul le règlement des taxes d’habitation, foncières et de sa consommation d’énergie, ainsi que les charges de copropriété. 
M. [U] affirme que ces charges ont été réglées au moyen de fonds communs et qu’aucune indemnité n’est due à ce titre. 

 En application de l’article 815-13 du Code Civil, nonobstant une occupation privative du bien immobilier commun, la taxe d’habitation comme l’impôt foncier et les charges de copropriété, dont le règlement permet la conservation du bien immobilier, incombent à l’indivision et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. 
Le paiement de ces charges n’étant nullement liée à la qualité d’usager mais à la qualité de propriétaire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [U] un quelconque remboursement de ces charges qui ont été réglées par des fonds non propres selon M. [U], ce que ne conteste pas Mme [I]. 

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

La consommation d’électricité n’étant pas considérée comme une dépense de conservation mais comme une dépense en lien avec l’usage du bien immobilier commun, M. [U] doit remboursement à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble sis à [Localité 11] les dépenses d’électricités réglées par des fonds indivis pendant la période de jouissance privative du bien, soit du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus. Le détail des dites factures n’étant pas produit aux débats, sera renvoyé au notaire commis le soin de procéder au calcul des sommes dues par M. [U] au titre des dites factures d’énergie en application de la présente décision et sera ordonné à M. [U] de fournir les dites factures au notaire commis. 
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI


C. Sur les autres demandes de fixer les sommes dues par M. [Q] [U] à l’indivision : 

1) Sur les demandes concernant le bien sis à [Localité 16] :

Mme [I] indique en page 7 de ses conclusions que M. [U] n”a pas partagé le fruit de la vente de ce bien commun vendu 125.000 € et ensuite en page 14 des mêmes conclusions qu’avant sa vente réalisée le 26 janvier 2012 à hauteur de 125.000 €, il s’agissait d’un bien propre de M. [U] construit sur un terrain financé par un prêt conventionné [16] M. Et Mme [U].
M. [U] affirme que dans la mesure où lors du partage du prix de vente de ce bien, celui-ci a été traité comme un bien commun, Mme [I] ayant déjà reçu le moitié du prix de vente, elle ne peut en plus réclamer la moitié du solde du prix d’achat. 

Compte tenu des contradictions contenues dans les conclusions de Mme [I] concernant le statut commun ou propre de ce bien, il apparaît prématuré de trancher toute question relative à ce bien, les calculs n’étant pas identiques selon que l’on considère qu’il y a accord des parties pour faire entrer ce bien en communauté comme semble l’indiquer M. [U] et non. 
En conséquence, il apparaît prématuré de statuer sur les demandes de fixations d’éventuelles créances afférentes au financement, à la revente et à la gestion de ce bien. 

Les parties seront donc renvoyées devant le notaire afin de tenter de s’accorder sur le statut de bien propre ou bien commun qu’elles souhaitent allouer à ce bien, et dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de Mme [I] de fixer les créances dues par M. [U] à l’indivision à hauteur de 8.700,11 € au titre du financement du terrain du bien sis à [Localité 16], 106.144,93 € au titre du financement du prêt contracté par les ex-époux auprès de la [16] pour les travaux de [18] du bien propre de M. [U] sis à [Localité 16], de 88.504,93 € au titre du profit subsistant des travaux réalisés à [Localité 16] financés par des fonds communs, et de 34.100 € au titre des fruits de la location du bien sis à [Localité 16] de juin 2008 jusqu’à sa vente en janvier 2012. 

A défaut d’entente des époux pour faire entrer ce bien en communauté, la présente juridiction informe les parties, à toutes fins utiles, qu’elle s’interroge sur la qualification à donner à la distribution par moitié du prix tiré de la vente de ce bien : était-ce un acte de partage partiel ?

2) Sur les demandes concernant le bien immobilier sis à [Localité 7] :

Cet immeuble a été apporté à la communauté constituée le 1er octobre 2003 suite au changement de régime matrimonial, il s’agit donc d’un bien commun. 

- Sur les demandes de fixer à 115.478,63 € la créance réclamée à M. [U] au titre des loyers encaissés par M. [U] du 1er novembre 2008 à octobre 2025 inclus, de fixer à 2.126,96 € la somme due au titre du remboursement de l’entretien annuel de la chaudière pour la période du 1er novembre 2008 à septembre 2025 par les locataires encaissée par M. [U] et à 1.660,50 € la somme due au titre du remboursement des taxes sur les ordures ménagères par les locataires encaissée par M. [U] :

Mme [I] soutient que M. [U] auquel la jouissance de cet appartement a été accordée à titre gratuit ne l’a jamais occupé, l’a mis en location à compter du 1er novembre 2008 et a encaissé tous les loyers perçus depuis cette date pour un montant total de 4.668 € pour la période du 1er novembre 2008 au 15 juillet 2009, de 8.250 € pour la période du 15 juillet 2009 à septembre 2010, de 4.950 € pour la période de janvier à septembre 2011, et 57.085,46 € pour la période de novembre 2011 à octobre 2019, outre 570 € par mois en novembre et décembre 2019 puisque le bail du locataire suivant indique que le dernier loyer par le précédent locataire a été réglé en décembre 2019, de 2.850 € de janvier à mai 2020 inclus, de 2.401,29 € de juin à septembre 2020, de 503,88 € pour le mois d’‘octobre 2020. Elle soutient qu’en l’absence de production par M. [U] du document portant résiliation du bail pour la fin du mois d’octobre 2020, le bail s’est poursuivi donnant lieu à des paiements mensuels qu’il y a lieu d’intégrer dans les sommes dues par M. [U] à l’indivision post-communautaire en l’absence de justificatifs produit par M. [U] pour la période écoulée depuis novembre 2020. 
Mme [I] soutient que les remboursements d’entretien de chaudière effectués par les locataires ont été encaissés par M. [U] au détriment de l’indivision post-communautaire, car il y a lieu d’y inclure les remboursements réalisés entre juin 2019 et septembre 2025 à hauteur de 150 € par an, nonobstant l’absence de justificatifs produit par M. [U] qui lui oppose un refus de production des dites pièces. 
Concernant la taxe sur les ordures ménagères, elle avance que résulte des pièces produites que de 2008 à 2020, les remboursements effectués s’élèvent à 1.660,50 € et qu’en raison de l’opacité concernant la 5 dernières années, M. [U] refusant de produire les justificatifs, il y a lieu d’évaluer à 100 € le montant remboursé chaque année à M. [U] par les locataires à compter de 2021 jusqu’à 2026, soit 500 euros supplémentaires dus à l’indivision. 



M. [U] affirme que les loyers perçus de novembre 2008 à octobre 2020 s’élèvent à 75.068 € au total, qu’il a réglé des charges locatives à hauteur de 351,99 € et que les charges locatives réglées par l’indivision s’élèvent à 1.462,25 € au total, et prétend avoir emménagé dans cet appartement à compter du 15 octobre 2020, de sorte qu’à compter de cette date, il doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire qu’il propose de fixer à 550 € par mois. Il estime que la somme due à l’indivision s’élève à 41.741,12 €. 

L’appartement commun sis [Adresse 11] à [Localité 7] (61) a été mis à bail par M. [U] : 
- au profit de M. [V] [J] et Melle [Z] [A] à compter du 1er novembre 2008 contre paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 550 € et règlement du contrat d’entretien de la chaudière à gaz et de la taxe sur les ordures ménagères (pièce O/1 de M. [U]). Ces locataires ont quitté le logement courant juillet 2009 réglant au prorata, un loyer d’un montant de 268 € au moyen d’un chèque établi le 15 juillet 2009. L’ensemble des sommes réglées au titre des loyers ont été encaissés par M. [U] sur le compte [22], soit un total de 4.668 € [(550x8) +268], 
- au profit de Melle [G] [E] contre paiement d’un loyer mensuel à hauteur de 550 €, sans signature de bail, à compter du 7 juillet 2009 (date du chèque établi produit en pièce n°O/11) à septembre 2010 inclus selon les dires de M. [U], de sorte qu’il a encaissé pour cette période la somme totale de 8.250 € (550 x 15) totalement encaissée par M. [U] pour le compte de la communauté, 
- au profit de M. [W] [X] et Mme [L] [C], à compter du mois de janvier 2011 contre paiement d’un loyer de 550 € par mois avec révision du loyer, et prise en charge par le locataire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais d’entretien de la chaudière gaz souscrit par le bailleur. Ce bail a pris fin en septembre 2011. Ces locataires ont donc réglé à M. [U] la somme totale de 4.950 € (555 x 9) au titre des loyers, 
- au profit de M. [S] [R] à compter du 1er novembre 2011 contre paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, lequel a notifié son départ à M. [U] à compter de fin octobre 2019, de sorte que la somme totale des loyers perçus s’élève à 57.085,46 € suite à l’indexation appliquée, 
- en décembre 2019, dans la mesure où le bail signé ensuite avec les locataires suivants mentionne que le dernier loyer mensuel quittancé d’un montant de 570 € a été réglé en décembre 2019, soit la somme de 570 € perçue en décembre 2019,
- au profit de Mme [M] [O] et M. [ZQ] [ND] à compter du 18 janvier 2020 contre paiement d’un loyer mensuel de 570 €. M. [U] produit les relevés de compte [2] pour démontrer qu’il n’a perçu aucun loyer de janvier à avril 2020 inclus, lesquels sont entièrement raturés et en conséquence inexploitables, de sorte que M. [U] ne démontre pas la réalité de ses dires faute de produire un élément les corroborant, comme un courrier de mise en demeure de régler le retard de loyer ou un courrier échangé avec [28]. Ressort des relevés bancaires suivants qu’après prélèvement de ses frais de gestions par [28] sur le loyer, le reliquat perçu par M. [U] aux lieu et place de l’indivision s’élevait mensuellement à 503,88 € par mois. M. [U] ne justifie pas que le loyer d’octobre 2020 n’a été que partiellement versé par les locataires, de sorte que sera retenu qu’il a perçu l’intégralité des loyers de janvier 2020 à octobre 2020, soit une somme totale de 5.038,80 €.

Il y aura donc lieu de fixer à 80.542,26 € (4.668+8.250+4.960+57.085,46+ 570+5.038,8) la somme totale perçue par M. [U] aux lieu et place de l’indivision post-communautaire au titre de la mise à bail du bien sis à [Localité 7] à compter du 1er novembre 2008 jusqu’au 31 octobre 2020 . 

Concernant la période écoulée depuis le 1er novembre 2020, M. [U] prétend qu’il l’occupe. Or, il apparaît qu’il n’y séjourne pas de manière permanente, ne versant aucun justificatif démontrant qu’à cette époque il est venu s’établir à [Localité 7], demeurant domicilié à minima depuis 2020 à [Localité 2] (64) au [Adresse 1] au regard de l’avis de taxe foncière 2020 produit, adresse figurant sur l’ensemble des conclusions formulées pour son compte dans le cadre de la présente affaire (sur incident et au fond) et continuant à y être domicilié même si aujourd’hui il est hébergé à l’EHPAD [Etablissement 2] à [Localité 2] (64). Pour autant, le fait qu’il ne séjourne pas de manière permanente depuis le 15 octobre 2020 ne suffit pas à démontrer que depuis cette date, le bien est en location et qu’il a perçu aux lieu et place de l’indivision des revenus locatifs. Aussi, Mme [I] qui échoue à démontrer la réalité de ses dires, sera déboutée de sa demande de fixer une somme due par M. [U] au titre de revenus locatifs perçus à compter du 1er novembre 2020 concernant le bien sis à [Localité 7]. 

Dans la mesure où M. [U] se propose de verser une indemnité d’occupation de 550 € par mois au titre de la jouissance exclusive de ce bien dont il dit bénéficier depuis le 1er novembre 2020, sera fixé à sa charge une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire à hauteur de 550 € par mois à compter du 1er novembre 2020. 

Concernant les frais d’entretien de chaudière, M. [U] produit des factures établies par l’entreprise [29] adressées à son seul nom à compter du 22 juin 2009. La nature des fonds ayant réglés les dites factures est ignorée, de sorte que s’agissant des factures réglées postérieurement au 3 juillet 2008, il n’y a pas lieu de présumer qu’elles ont été réglées avec des fonds communs.
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI



M. [U] affirme que les charges locatives ont été réglées par l’indivision au moyen de fonds lui appartenant en propre à hauteur de 351,99 euros. Mme [I] ne démontre pas le contraire, de sorte que ce chiffre sera déduit des sommes remboursées par les locataires à M. [U] au titre de la taxe sur les ordures ménagères et de l’entretien de la chaudière. 

Concernant les frais d’entretien de la chaudière, M. [U] a perçu la somme de 109 € de M. [J] et Melle [A], de 192 € de Mme [G], 1.376,96 € de M. [R], en l’absence de location démontrée au-delà du 31 octobre 2020. 

Concernant la taxe sur les ordures ménagères, il a perçu des locataires la somme de 1.660, 50 € de 2008 à 2020 inclus et il n’y a pas lieu d’y ajouter des sommes au titre de la période écoulée à compter du 31 octobre 2020 en l’absence de location démontrée au-delà de cette date. 

M. [U] a donc perçu pour le compte de l’indivision post-communautaire la somme totale de 3.338,46 € des locataires en remboursement des sommes avancées par ses soins à hauteur de 351,99 €, de sorte qu’il reste redevable envers l’indivision de la somme totale de 2.986,47 € au titre du remboursement des frais d’entretien de chaudière et des taxes sur les ordures ménagères par les locataires pour la période de novembre 2008 à octobre 2020 inclus. 
 
 - Sur la demande de fixer à 7.887,33 € la somme due au titre des échéances d’intérêts et d’assurance du prêt n°604008998454 souscrit pour l’appartement de [Localité 19] prélevées sur les fonds communs :

Mme [I] indique que M. [U] a continué à recevoir du compte commun de la [21] sur son compte personnel à la [16] le montant des échéances d’intérêts et des cotisations d’assurance pendant 33 mois à compter du 7 mars 2015, alors que le prêt n°604008998454 était remboursé depuis cette date. 
M. [U] admet avoir remboursé ce prêt le 7 mars 2015 et prétend qu’il l’a remboursé avec ses fonds propres à hauteur de 47.421,55 € que lui doit l’indivision post-communautaire compte tenu du remboursement intervenu après la fin de la communauté. 

Les biens sis à [Localité 19] ont été acquis sous le régime de la communauté. Me [N] mentionne en page 17 de son projet d’état liquidatif que M. [U] doit le rétablissement de la somme de 7.887,33 € prélevée pendant 33 mois, somme correspondant aux prélèvements pendant cette durée des anciennes échéances du prêt, ainsi qu’aux cotisations d’assurance du dit prêt. M. [U] ne conteste pas cette réalité, de sorte que conformément à la demande de Mme [I] la somme due à ce titre par M. [U] à l’indivision post-communautaire sera fixée ainsi. 

Concernant le remboursement du prêt à la date du 7 mars 2015 par M. [U] au moyen de fonds propres à hauteur de 47.421,55 €, M. [U] produit une attestation adressée à M. Ou Mme [U], et non à M. [U] uniquement, de la [16] dont il résulte que le prêt a été soldé le 7 mars 2015 en raison du paiement de l’intégralité des sommes restant dues à hauteur de 47.264 €. Il n’est produit aucun élément permettant de connaître l’origine des fonds ayant servi au remboursement du dit prêt, de sorte qu’il n’établit pas qu’il a utilisé des fonds propres pour ce faire. Il n’y a donc pas lieu de faire figurer cette somme dans le passif de l’indivision post-communautaire. 

 - Sur les demandes de fixer à 27.444,92 € la somme due au titre du remboursement du capital du prêt n°604009122948 au moyen de fonds communs prélevés sur le compte-joint et de fixer à 7.802,13 € la somme due au titre des échéances d’assurance du prêt n°604009122948 prélevées sur le compte-joint et de fixer à 509,12 € la somme due au titre du remboursement du prêt n°604009122948 :

Mme [I] affirme que le solde de prêt d’un montant de 52.412,12 €, soit 26.206 € devant être remboursés par chacun des époux, a été remboursé le 7 janvier 2018 à hauteur de 27.444,92 € par M. [U] au moyen de fonds communs et non de fonds propres, en ce que les fonds provenaient du rachat du contrat d’assurance-vie [27] PATRIMOINE n°04177998 VX devenu [30] LONG-COURS n°96206005 ouvert à son nom avec des fonds communs. 
Elle soutient que postérieurement au remboursement du prêt, M. [U] a continué à prélever sur le compte joint l’équivalent de 3 échéances d’un montant total de 509,12 € et que n’en ayant remboursé que deux, il doit encore à l’indivision la somme de 509,12 €. 
Enfin, elle affirme qu’il a indûment prélevé au son profit des fonds communs provenant de la perception des loyers, les échéances de l’assurance pendant 33 mois alors que le prêt était soldé et qu’à ce titre, il doit la somme de 7.082,13 €. 

M. [U] admet que ce prêt a été soldé le 12 janvier 2018 et soutient qu’il a été soldé par Mme [I] à hauteur de 26.487,22 € au moyen du rachat d’une assurance-vie le 13 décembre 2017 et par lui-même à hauteur 125.761,96 € au moyen du rachat de trois assurance-vie les 22 décembre 2017 d’un montant de 26.296,93 €, 5 janvier 2018 d’un montant de 4.000 € et 9 janvier 2018 d’un montant de 95.465,03 €, de sorte que l’indivision lui est redevable de cette somme. 

Ce prêt a été contracté par les époux durant leur vie commune, et devait donc être remboursé par des fonds communs. 

Le contrat assurance-vie racheté par Mme [I] ayant servi à régler le solde de ce prêt, à savoir le contrat LONG-COURS n°96206006 [5] [30] a été souscrit durant la communauté au regard de sa date d’effet au 9 septembre 2005 (pièce n°18 de Mme [I]), de sorte qu’en l’absence de démonstration du contraire, les fonds ayant servi à régler la part du solde de Mme [I] sont des fonds présumés communs, de sorte que, nonobstant l’affirmation de M. [U] en ce sens, l’indivision post-communautaire ne doit nullement cette somme à Mme [I]. 

Les contrats assurance-vie rachetés par M. [U] pour régler le solde de ce prêt sont les suivants : 
- le contrat LONG-COURS n°96206005 [5] [30] souscrit durant la communauté au regard de sa date d’effet au 9 septembre 2005 (pièce n°41 de M. [U]), de sorte qu’en l’absence de démonstration du contraire, les fonds qui y étaient déposés seront présumés communs, 
- le contrat LONG-COURS n°96204780 souscrit durant la communauté au regard de sa date d’effet au 9 février 2005 (pièce n°43 de M. [U]), de sorte qu’en l’absence de démonstration du contraire, les fonds qui y étaient déposés, seront présumés communs. 
En conséquence, l’indivision post-communautaire ne doit nullement ces sommes à M. [U]. 

Concernant la somme de 4.000 € débitée le 5 janvier 2018 sur le compte [2] n°00013359101 dont M. [U] est seul titulaire, et intitulée VIR SEPA CIR PRET [Localité 19] (pièce n°42 de M. [U]), en l’absence de précision quant au compte sur lequel cette somme a été créditée, il ne démontre nullement que cette somme a été utilisée conformément à son intitulé. En conséquence, l’indivision ne lui doit pas davantage cette somme. 

Concernant l’échéance de 509,12 € restante prélevée par M. [U] sur le compte-joint et non remboursée par ses soins, Mme [I] ne vise aucun élément justificatif au soutien de ses dires. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur ce point. 

Concernant la somme de 7.082,13 €, Me [N] mentionne en page 17 de son projet d’état liquidatif que M. [U] doit le rétablissement de cette somme prélevée pendant 33 mois, somme correspondant aux prélèvements des anciennes cotisations d’assurance du dit prêt. M. [U] ne conteste pas cette réalité, de sorte que conformément à la demande de Mme [I] la somme due à ce titre par M. [U] à l’indivision post-communautaire sera fixée ainsi. 

En tout état de cause, concernant les seules demandes réellement formulées au dispositif des conclusions des parties au titre du remboursement de ce prêt, à savoir la demande de Mme [I] à hauteur de 27.444,92 € et 509,12 €, elles seront rejetées.

- Sur la demande de fixer à 4.740,40 € la somme due au titre des parts sociales de la SCI [6] au nom de M. [U] réglées par les fonds communs et/ou indivis :

Mme [I] soutient que le capital social et l’ensemble des frais liés à la créance de la SCI [6] ont été réglés par des fonds indivis par moitié et que M. [U] n’a jamais justifié du sort du reliquat de 4.740,40 € restant après paiements des formalités d’enregistrement des statuts et qu’il doit donc cette somme à l’indivision. 
M. [U] répond que la SCI [6] a été constituée le 25 novembre 1991 sous le régime de la séparation de bien et que résulte de la comptabilité du notaire qu’il a financé l’intégralité des 90 parts sociales lui appartenant en propre, à savoir 9.000 F, Mme [I] ayant elle-même financé à hauteur de 1.000F les 10 parts lui appartenant en propre. 

Cette société ayant été crée sous le régime séparatiste, la communauté n’existait pas encore à l’époque, de sorte que les 90 parts sociales de M. [U] et les 10 parts sociales de Mme [I] dans cette société n’ont pu être financées par des fonds communs. 




Concernant le financement des parts de M. [U] au moyen de fonds indivis appartenant par moitié aux deux époux, résulte des statuts de la SCI [6] établis par acte authentique le 25 novembre 1991 que M. [U] apporte à la société la somme de 9.000 F et Mme [I] la somme de 1.000 F, que tous les associés ont versé le montant de leur apport en numéraire à un compte ouvert au nom de la société en formation en l’Etude de Me [OA], notaire, ainsi qu’il résulte de sa comptabilité, que le capital social est divisé en 100 parts qui sont attribués aux associés à proportion de leur participation financière dans ce capital social. 
En conséquence, en sera déduit que les fonds apportés par chacun des époux durant un régime séparatiste provenaient de propre en l’absence de démonstration faite par Mme [I] permettant de combattre les termes de cet acte authentique. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les parts sociales de M. [U] dans la SCI [6] ont été financées à hauteur de 4.740,40 € par des fonds indivis. 

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 

- Sur la demande de fixer à 141.180 € la somme due au titre de la plus-value de 40% des parts de la SCI [6] non perçue par Mme [I] et à 343.620,71 € la somme due au titre de la perception par M. [U] des dividendes de la SCI [6] se décomposant ainsi : 
52.639,47 € au titre des années 2000 à 2003 ;
167.199,94 € au titre des années 2003 à 2008 ;
123.781,30 € au titre des années 2009 à 2021;

Mme [I] soutient avoir financé au moyen de fonds lui appartenant en propre sous le régime de séparation de bien 40% des parts de la SCI [6] qui ont été attribuées à M. [U] et qu’à ce titre, il doit la somme de 141.180 € (352.950 € x 40 /100).
M. [U] répond que la SCI [6] a été constituée le 25 novembre 1991 sous le régime de la séparation de bien et que résulte de la comptabilité du notaire qu’il a financé l’intégralité des 90 parts sociales lui appartenant en propre, à savoir 9.000 F, Mme [I] ayant elle-même financé à hauteur de 1.000F les 10 parts lui appartenant en propre. 
Concernant le financement des parts de M. [U] au moyen de fonds propres de Mme [I], résulte des statuts de la SCI [6] établis par acte authentique le 25 novembre 1991 que M. [U] apporte à la société la somme de 9.000 F et Mme [I] la somme de 1.000 F, que tous les associés ont versé le montant de leur apport en numéraire à un compte ouvert au nom de la société en formation en l’Etude de Me [OA], notaire, ainsi qu’il résulte de sa comptabilité, que le capital social est divisé en 100 parts qui sont attribués aux associés à proportion de leur participation financière dans ce capital social. 
En conséquence, en sera déduit que les fonds apportés par chacun des époux durant un régime séparatiste provenaient de propres et que chacun des époux a financé sa participation avec ses propres en l’absence de démonstration faite par Mme [I] qu’elle a utilisé des propres au-delà des 10% lui revenant. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les parts sociales de M. [U] dans la SCI [6] ont été financées par des fonds propres de Mme [I]. 
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de fixer à 141.180 € la plus-value lui revenant au titre du financement avec ses fonds propres des parts de M. [U] dans la SCI [6].

Mme [I] prétend que les dividendes étant des fruits, ils devaient tomber de facto en communauté en application de l’article 1403 du code civil et que dans la mesure où M. [U] a perçu les loyers correspondant à autant de dividendes sur son compte personnel n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] d’[Localité 8], et où la communauté n’a rien reçu, il doit à la communauté l’intégralité des sommes perçues pendant la communauté de 2003 à 2008 et de 2009 à 2021. Elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande pour les années 2000 à 2003. 
M. [U] ne formule aucune réponse sur ce point. 

Concernant les dividendes perçus de 2000 à 2003, l’article 1403 du Code civil ne s’applique pas puisqu’à cette époque, les relations patrimoniales des époux étaient régies par un régime séparatiste. La demande de Mme [I] à ce titre sera donc rejetée. 

Concernant les loyers perçus par M. [U] de 2003 à 2005, contrairement à ce qu’affirme Mme [I], il ne s’agit pas de dividendes distribués à proportion des droits des sociétaires, mais de fruits revenant à la société et que M. [U] aurait perçu directement aux lieu et place de la société, étant précisé qu’en conséquence, il s’agirait davantage d’une difficulté de gestion de la SCI [6], ce qui ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre d’une instance en partage.Mme [I] sera donc déboutée de sa demande au titre des loyers correspondant à autant de dividendes, perçus par M. [U] de 2003 à 2005. 




Concernant les dividendes perçus par M. [U] pour les années 2006 à hauteur de 13.539 €, 2007 à hauteur de 23.137 €, et 2008 à hauteur 25.245 €, Mme [I] confond ici encore la notion de loyers dus à la société et de dividendes versés aux sociétaires. En conséquence, sa demande à ce titre étant mal fondée, cette somme n’a pas à être intégrée dans les présentes opérations de partage. 

Concernant le chèque de 20.000 € tiré sur le compte de la SCI [6] au profit de M. [Q] [U], les fonds ayant été prélevés sur le compte de la SCI [6], ils appartenaient à la SCI [6], de sorte que Mme [I] ne peut en demander la restitution pour le compte de l’indivision. En conséquence, sa demande à ce titre étant mal fondée, cette somme n’a pas à être intégrée dans les présentes opérations de partage. 

Concernant les dividendes au titre des années 2009 à 2021, Mme [I] prétend qu’étant titrée à hauteur de 50%, il y a lieu de fixer à son profit une créance à hauteur de 40% des dividendes distribués sur cette période dans la mesure où elle n’en a perçu que 10% et M. [U], 90%, de sorte que M. [U] doit la somme de 113.781,30 € à l’indivision. Dans la mesure où M. [U] détient en propre 90% des parts de la SCI [6] et où Mme [I] en détient en propre 10%, dans la mesure où ces dividendes ont été distribués postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, à savoir postérieurement au 3 juillet 2008, ces dividendes ne tombaient plus en communauté et revenaient à chacun des époux à proportion de leurs droits dans la SCI [6], de sorte qu’aucune somme n’est due par M. [U] à l’indivision au titre des dividendes perçus de la SCI [6] à hauteur de 90% au titre des années 2009 à 2021. 

Concernant les deux chèques tirés par M. [U] à hauteur de 3.000 € et de 7.000 € sur le compte de la SCI [6], dans l’hypothèse où ces débits seraient injustifiés, s’agissant de fonds appartenant à la SCI [6] et non à l’indivision, la demande de restitution des dits fonds à l’indivision par M. [U] formulée par Mme [I] est mal fondée en ce qu’elle n’est pas dirigée vers la personne concernée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intégrer cette somme dans les présentes opérations de partage. 

En conséquence, les demandes de Mme [I] de fixer à 343.620,71 € les sommes dues par M. [U] à l’indivision au titre des dividendes distribués par la SCI [6] au titre des années 2000 à 2021 inclues, seront rejetées. 

- Sur la demande de fixer à 190.199,94 € et à défaut 141.180 € la somme due au titre de la plus value des 40% des parts de la SCI [6] non perçue par Mme [U] ;

Mme [I] formulant deux demandes au même titre qu’elle ne valorise pas à la même hauteur, il y a lieu de considérer qu’elle demande à titre principal une valorisation à hauteur de 190.199,94 € de cette plus value, et à défaut à hauteur de 141.180 €. 

Mme [I] soutient qu’elle a financé l’acquisition des parts sociales par M. [U] à hauteur de 40 %, ayant financé à hauteur de 50% la totalité des parts et n’en détenant en propre que 10% et qu’en présence d’une valorisation à hauteur de 352.950 € des 100 parts sociales constituant la société, la plus value attachée aux 40 parts sociales détenues par M. [U] et financées par Mme [I] correspond à une créance de 141.180 € détenue par Mme [I] contre M. [U]. 
M. [U] répond que la SCI [6] a été constituée le 25 novembre 1991 sous le régime de la séparation de bien et que résulte de la comptabilité du notaire qu’il a financé l’intégralité des 90 parts sociales lui appartenant en propre, à savoir 9.000 F, Mme [I] ayant elle-même financé à hauteur de 1.000F les 10 parts lui appartenant en propre. 

Cette société ayant été créée sous le régime séparatiste, la communauté n’existait pas encore à l’époque, de sorte que les 90 parts sociales de M. [U] et les 10 pars sociales de Mme [I] dans cette société n’ont pu être financées par des fonds communs. 
Concernant le financement des parts de M. [U] au moyen de fonds indivis appartenant par moitié aux deux époux, résulte des statuts de la SCI [6] établis par acte authentique le 25 novembre 1991 que M. [U] apporte à la société la somme de 9.000 F et Mme [I] la somme de 1.000 F, que tous les associés ont versé le montant de leur apport en numéraire à un compte ouvert au nom de la société en formation en l’Etude de Me [OA], notaire, ainsi qu’il résulte de sa comptabilité, que le capital social est divisé en 100 parts qui sont attribuées aux associés à proportion de leur participation financière dans ce capital social. 
En conséquence, en sera déduit que les fonds apportés par chacun des époux durant un régime séparatiste provenaient de propre en l’absence de démonstration faite par Mme [I] permettant de combattre les termes de cet acte authentique. 
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI



- Sur la demande de fixer à 707.962,50 € la somme due par M. [U] au titre des fonds communs virés par M. [U] sur des comptes dont il refuse de prouver l’emploi :

Mme [I] expose que les fonds ayant été déposés sur le compte-commun à hauteur de 1.377.962,50 € sont des fonds présumés communs que M. [U] a utilisé à hauteur de 670.000 € afin de les placer sur une assurance-vie [3] PHI et qu’en conséquence, le solde de 707.962,50 € constitué de fonds communs ayant disparu du compte-commun, M. [U] les a nécessairement utilisé pour constituer des assurances-vie à son profit, de sorte qu’il en doit récompense à la communauté. 
M. [U] expose que les fonds déposés à hauteur de 1.726.774 € sur le compte joint ouvert à la [16] proviennent de la vente réalisée le 27 janvier 2005 de la totalité de parts sociales de la société [Q] [U] [18], qu’il a perçu une quote-part du prix de vente à hauteur de 1.377.962,50 € qu’il a débité du compte-joint pour la placer à hauteur de : 
- 7.500 € sur l’assurance-vie [27] par chèque 264,
- 62.500 € sur l’assurance-vie [27] par chèque 265, 
- 300.000 € sur l’assurance-vie Plan Patrimonio chez [2] au moyen du chèque 304, 
- 670.000 € sur l’assurance vie [3] PHI n°2020509900, au moyen du chèque 305, 
- 40.000 € sur l’assurance-vie HIMALIA du cabinet [5] au moyen du chèque 322, 
- 40.000 € sur l’assurance-vie [31] du cabinet [5] au moyen du chèque 324, 
- 20.000 € sur l’assurance-vie [27] au moyen du chèque 326, 
outre deux retraits réalisés à hauteur de 30.000 € le 18 juin 2008 et 99.158 € le 3 novembre 2008. 

M. [U] évoque dans ses conclusions une somme lui revenant en propre qui varie, évoquant deux chiffres différents, à savoir 1.377.962,50 € ou 1.006.492,47 €. Me [N] a retenu la somme de 1.377.962,50 € exposant que ce prix correspond au 399 parts sociales propres vendues par M. [U] au prix de 3.453,54 € la part. Cette analyse précise et détaillée sera retenue par la présente juridiction en ce qu’elle se fonde sur une analyse des pièces qui ne varie pas d’une ligne à l’autre, contrairement aux conclusions de M. [U] sur ce point. 
Sur la base d’un prix de vente encaissé à hauteur de 1.377.962,50 €, M. [U] prétend avoir remployé la somme totale de 1.140.000 € (7.500 + 62.500 + 300.000 + 670.000 + 40.000 + 40.000 + 20.000) et avoir dépensé les sommes de 30.000 € et 99.158 €, soit au total avoir fait usage pour lui-même du prix de vente de ses parts sociales à hauteur de 1.269.158 €, soit une somme restant encaissée par la communauté de 108.804,50 €. 
Or, Me [N] expose que le prix de vente des 399 parts de M. [U] dans la SAS [18] [Q] [U] a été encaissé par la communauté à hauteur de 1.377.962,50 € qui a réglé avec ce prix de vente, les frais d’imposition d’un montant de 368.245 €, les frais de commission de caution d’un montant de 3.225,03 €, de sorte que le prix net encaissé par la communauté après règlements des frais s’élève à 1.006.222,47 €, de sorte que M. [U] ne pouvait remployer ou utiliser comme il l’affirme la somme de 1.269.158 €. Son argumentaire ne sera donc pas retenu. 

En conséquence, sera retenu conformément à l’analyse de Me [N], que la communauté a encaissé le prix de vente des 399 parts de la SAS [18] [Q] [U] appartenant en propre à M. [U] à hauteur de 1.377.962,50 €, lequel prix a servi à régler les frais d’imposition liés à la vente et les frais de commission de caution à hauteur de 368.245 € et 3.225,03 €, à alimenter un contrat d’assurance-vie [3] PHI n° 2020509900 à hauteur de 670.000 € au profit de M. [U], de sorte que le remploi de ces propres à hauteur de 670.000 € est acquis, et sera retenu que la communauté a profité de la somme de 336.492,47 € provenant de propres de M. [U] dont elle doit récompense à M. [U] et Mme [I] sera déboutée de sa demande de fixer cette somme à 707.962,50 €. 

- Sur la demande de fixer à 670.000 € la somme due par M. [U] au titre des fonds communs placés sur une assurance vie [3] PHI n°2020 509 900 ouverte au nom de M. [U] :

Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, cette somme provenant de la vente de parts sociales SAS [18] [Q] appartenant en propre à M. [U] suite à un remploi qui a été retenu à hauteur de 670.000 € au moyen d’un placement sur un contrat d’assurance-vie [3] PHI n° 2020509900, Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.

-Sur la demande de fixer à 400.986 € la somme due par M. [U] au titre des dividendes de la société [19] “[19]” perçus par M. [U] de 2005 à 2009 :

Mme [I] s’appuie sur l’article 1403 du code civil pour affirmer que les fruits des parts sociales appartenant en propre à M. [U] tombent en communauté et dénonce la gestion de M. [U] qui, après perception des dividendes sur le compte-joint de la [16] les reversait sur le [22] créditeur à hauteur de 500 € au moment de la dissolution de la communauté, de sorte que les ayant dilapidé, il en doit récompense à la communauté. 
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI



M. [U] indique avoir perçu des dividendes à hauteurs de 211.700 € durant la communauté dont il convient de déduire les impôts et prélèvements sociaux, admettant que la somme de 96.598,71 € serait due à ce titre si une telle demande n’encourrait pas la prescription. 

En l’espèce, M. [U] n’a jamais saisi le juge de la mise en état de manière régulière pour faire valoir le moyen d’irrecevabilité de la demande formée par Mme [I] en raison de la prescription de la demande, de sorte qu’en l’absence de prescription constatée par une décision du juge de la mise en état, seul compétent pour connaître de cette question, il n’y a pas lieu de tenir compte de cet argement. En conséquence, M. [U] admet qu’une récompense est due à la communauté à hauteur de 211.700 €. Mme [I] ne démontrant pas que les dividendes perçus par M. [U] dépassent cette somme, il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant admis par M. [U] et elle sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. 

- Sur la demande de fixer à 650.000 € la somme due par M. [U] au titre du produit de la vente de la société [19] :

Mme [I] expose que les parts de cette société créée le 21 décembre 1999 sous le régime séparatiste ont été vendues le 4 décembre 2010 au prix de 650.000 € perçu intégralement par M. [U]. 
M. [U] admet avoir vendu ses parts dans cette société le 18 août 2010 à son fils [H] contre paiement d’un prix de 650.000 € qui lui revient en propre et qu’il a placé sur différents comptes. 

Il est constant que cette société a été créée sous le régime de la séparation de bien le 21 décembre 1999, que les 2900 parts numérotées de 1 à 616 et 1371 à 3655 appartenant en propre à M. [U] n’ont pas été apportées à la communauté le 1er octobre 2003 et sont demeurées des propres de M. [U] jusqu’à leur vente le 5 décembre 2010 après la dissolution de la communauté intervenue le 3 juillet 2008 entre les époux, de sorte que la communauté n’ayant aucun droit sur le prix de vente de ces parts qui appartenaient en propre à M. [U], Mme [I] sera déboutée de sa demande de ce chef. 

- Sur la demande de fixer à 50.000 € la somme due au titre des nouveaux statuts de la société [19] :

Mme [I] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et M. [U] n’y répond pas. 
Mme [I] à laquelle il revient en application de l’article 9 du Code Civil de démontrer le bien fondé de cette demande, ne le fait nullement. Elle sera donc déboutée de cette prétention au dispositif de la présente décision. 

- Sur la demande de récompense au titre des comptes ouverts par M. [U] après le 12 juin 2008 , à savoir les comptes CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX01], CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX03], CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX010], le compte titre n°[XXXXXXXXXX011], le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07] , le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX08], le Plan Patrimonio ([20]) n°005662132, le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803 ,l le contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799, et le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 :

Mme [I] affirme qu’immédiatement après la signature de l’avenant relatif au compte [2]-OUEST, M. [U] a prélevé sur ce compte commun des fonds à hauteur de 499.706 € qu’il a versé à son profit sur de nouveaux comptes ouverts à son seul nom postérieurement à la date de dissolution de la communauté, précisant qu’en présence d’une pension de retraite de 2.300 € perçue par M. [U] au moment de l’ouverture de ces comptes, les fonds qu’ils contiennent ne peuvent provenir des seuls propres de M. [U] et proviennent nécessairement de fonds communs dont il doit récompense à hauteur de 100.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au seul nom de M. [U] de 100.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au seul nom de M. [U], de 50.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX010] ouvert au seul nom de M. [U], de 1.028 € au titre des fonds communs placés sur un compte titre n°[XXXXXXXXXX011], de 14.942,50 € au titre du compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07], de 33.736,38 € au titre du compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX08], de 342.331,72 € au titre du Plan Patrimonio ([20]) n°005662132, de 204.146 € au titre du PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, 98.155 € au titre du contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799, de 96.202 € au titre du contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001. 
M. [U] affirme que les trois comptes [10] n°111, 112 et 113 ont été alimentés par le prix tiré de la vente de ses parts sociales de la Société [19] ; que les autres comptes ouverts à compter du 14 novembre 2008 sont des biens propres exposant qu’ils ont été alimentés par des dépôts, des fonds provenant d’autres comptes ouverts à son nom. 

Résulte de l’extrait du compte bancaire [2] OUEST n°[XXXXXXXXXX014] pour l’année 2010 que M. [U] a déposé un chèque d’un montant de 650.000 € sur ce compte le 4 décembre 2010 correspondant au chèque de banque établi le 3 décembre 2010 à son profit suite à la vente de ses parts sociales de la société [19] à son fils, et a procédé à trois débits sur ce compte dans les cinq joures suivants, à savoir le 8 décembre 2010, à hauteur de 100.000 €, 150.000 € et 150.000 € afin de les placer sur trois contrats d’assurance vie CAPITAL-LIBERTE 13359111, 13359112, 13359113, de sorte qu’il démontre l’origine propre des fonds placés sur ces contrats, et il n’y a pas lieu de les intégrer dans l’actif commun ou de prévoir une récompense au profit de l’indivision post-communautaire à ce titre. 

Mme [U] sera donc déboutée de sa demande concernant ces trois contrats [10]. 

Pour les autres comptes, le fait que les fonds déposés sur les dites comptes proviennent de comptes ouverts au seul nom de M. [U] ne permet pas de déterminer l’origine des avoirs qui s’y trouvaient dans la mesure où du temps de la communauté les comptes ouverts au seul nom des époux ont été utilisés pour encaissés tant des fonds propres que des fonds communs. Or, aucun relevé bancaire du Compte [2] antérieur à la date de la dissolution de la communauté n’est produit aux débats, le solde de ce compte déjà ouvert au [2] du temps de la communauté ne peut donc être vérifié par la présente juridiction, de sorte que tant les dires de M. [U] que ceux de Mme [I] selon lesquels M. [U] aurait vidé ce compte de sa substance sont crédibles en l’état de l’affaire. En conséquence, sera ordonné à M. [U], qui avait la maîtrise de la gestion du patrimoine des ex-époux durant le régime séparatiste comme durant le régime communautaire, de fournir au notaire commis désigné le relevé intégral du compte bancaire du [2] [XXXXXXXXXX041] pour les mois de mai 2008, juin 2008, juillet 2008 et août 2008 et il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes de récompense de Mme [I] au titre des fonds de 1.028 € placés sur un compte titre n°[XXXXXXXXXX011], de 14.942,50 € sur le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07], de 33.736,38 € sur le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX08], de 342.331,72 € sur le Plan Patrimonio ([20]) n°005662132, de 204.146 € sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, de 98.155 € sur le contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799 et de 96.202 € sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001. 

- Sur la demande de fixer à 120,32 € la somme due au titre du remboursement de la Mutuelle de Mme [I] ;

Cette demande de fixation est formulée à deux reprises à la charge de M. [U], de sorte que s’agissant d’un doublon, il n’y sera répondu qu’une seule fois. 

Mme [I] prétend que M. [U] a encaissé sur un compte personnel à ses lieux et place des remboursements de mutuelle à hauteur de 52,98 € avant le 12 juin 2008 et de 67,64 € après le 12 juin 2008 et qu’il lui doit à ce titre la somme totale de 120,32 €.
M. [U] répond que seule la somme encaissée après la 12 juin 2008 est due à Mme [I], excipant des indications de Me [N] dans le dernier projet d’état liquidatif. 

Concernant la somme de 52,98 € encaissée sur un compte personnel de M. [U] avant le 12 juin 2008, soit avant le 3 juillet 2008 correspondant à la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, il n’y a pas lieu à restitution de cette somme, car les fonds encaissés sur des comptes personnels des époux durant la communauté ne sont pas présumés appartenir en propre à un époux mais reviennent à la communauté.
 
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [I] à hauteur de 67,64 € dans la mesure où M. [U] ne conteste pas les avoir encaissés postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, et aux lieux et place de Mme [I], qui sera déboutée du surplus. 

- Sur la demande de fixer à 12.869 € la somme due au titre du prélèvement opéré sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] pendant la procédure de divorce :

Mme [I] soutient que cette somme correspond au financement des travaux urgents à effectuer sur les biens loués, diligentés à l’initiative de M. [U] qui les a payé en prélevant cette somme sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] alimenté depuis le 12 juin 2008 par les loyers de tous les biens de M. et Mme [U]-[I], et qu’elle a émis à ce titre un chèque d’un montant total de 12.869,01 € afin de financer les travaux, de sorte que M. [U] doit la totalité de la somme qu’il a indûment prélevée sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21].



M. [U] soutient que cette somme correspond à des travaux réalisés sur l’immeuble sis à [Localité 5], soit un immeuble commun, commandé par Mme [I] sans l’en avertir et croyant qu’il s’agissait d’une dépense personnelle de Mme [I] réalisée à partir d’un compte sur lequel était déposés des fonds communs, il a retiré l’équivalent, de sorte qu’il doit la moitié de la somme 6.462,50 € à Mme [I]. 

M. [U] admet que la première somme de 12.869 € tirée par Mme [I] sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] sur lequel étaient déposés les loyers provenant de biens communs ont servi à régler des travaux initiés par Mme [I] concernant un bien commun. Dès lors, des fonds communs ayant servi à régler ces travaux, aucune somme n’est due à Mme [I] au titre du chèque qu’elle a tiré sur des fonds communs pour régler une dépense commune, à savoir des travaux sur le bien sis à [Localité 5]. 
Concernant la deuxième somme de 12.869 € retirée sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] par M. [U] en réaction à la somme débitée pour le paiement des travaux sur le bien sis à [Localité 5], il admet qu’elle ne correspond à aucune dette commune ou indivise, de sorte qu’il a utilisé des fonds communs pour ses besoins personnels et qu’il doit donc cette somme à l’indivision post-communautaire ou la moitié à Mme [I]. 

Cette somme sera donc inscrite au titre des sommes dues à l’indivision post-communautaire par M. [U] à hauteur de 12.869 €, soit la moitié due à Mme [I]. 

VII. Sur les créances entre époux :

A. Sur la demande de fixer à 141.180 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des dividendes versés par SCI [6] au seul profit de M. [U], en ce compris les dividendes qui auraient dû revenir à Mme [I], détentrice de 40% des parts :

Mme [I] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Une réponse a déjà été apportée concernant cette somme qu’elle réclame également au titre de la plus-value des parts de M. [U] dans la SCI [6] au titre du financement par les fonds propres de Mme [I] des dites parts de M. [U]. Dans la mesure où résulte des précédents développements que Mme [I] est titrée à hauteur de 10% et non à hauteur de 40%, elle ne saurait réclamer la perception de dividendes au-delà de 10% durant la période post-communautaire, soit à compter du 3 juillet 2008, de sorte qu’aucune créance ne peut lui être due à ce titre.
Elle sera donc déboutée de fixation d’une créance entre époux à ce titre. 

B. Sur la demande de fixer à 20.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du virement de 20.000 € opéré le 16 décembre 2008 en provenance du compte LDD n°[XXXXXXXXXX013] : 

Mme [I] prétend que M. [U] a débité de ce compte par virement à son profit la somme de 20.000 € le 16 décembre 2008, soit après la date des effets du divorce entre les époux, qu’il lui est donc redevable de la moitié de cette somme, s’appuyant sur sa pièce n°103 pour étayer cette affirmation
M. [U] ne formule aucune réponse à cette prétention. 

Selon le projet d’état liquidatif, à la date du 12 juin 2008, ce compte était créditeur à hauteur de 2.014 €. En l’absence de connaissance des mouvements sur ce compte entre le 12 juin 2008 et le 3 juillet 2008, le montant du solde créditeur de ce compte au 3 juillet 2008 est ignoré de la présente juridiction, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’à cette date s’y trouvait un montant de 20.000 € appartenant à la communauté et dont M. [U] devrait récompense au titre du retrait opéré pour ce montant le 22 décembre 2008. 
Parallèlement, il apparaît sur le relevé de compte produit en pièce n°103 que la somme de 40.000 € a été créditée sur ce compte par virement opéré le 12 décembre 2008, soit 10 jours avant le débit fait à son profit par M. [U]. Néanmoins, comme déjà dit précédemment, en l’absence de production des relevés du compte [2] contemporains à la date de dissolution de la communauté, il n’est pas exclu que la somme créditée le 12 décembre 2008 proviennent de fonds communs.

En conséquence, il apparaît prématuré de statuer sur ce point et sera renvoyé au notaire commis dans le cadre de sa mission d’instruction le soin de faire une proposition aux parties sur ce point après analyse des mouvements des comptes bancaires contemporains ou postérieurs au 3 juillet 2008 après production des relevés bancaires contemporains à cette date, notamment les relevés du compte [2] par M. [U]. 





C. Sur la demande de fixer à 22.500 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la conservation du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé NM [Immatriculation 1] par ce dernier:

Mme [I] affirme que ce bien a été acquis sous le régime de la communauté et qu’il convient de fixer sa valeur à 45.000 € et que dans la mesure où ce bien a été conservé par M. [U], il lui doit la somme de 22.500 €. 
M. [U] répond que ce véhicule a été acquis durant la période post-communautaire, qu’il s’agit donc d’un véhicule lui appartenant en propre et revendu le 8 novembre 2016 au prix de 4.000 € lui revenant en propre. 

M. [U] produit un certificat d’immatriculation du véhicule TOYOTA [Immatriculation 6] établi à son nom à la date du 12 juillet 2010, soit postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, de sorte qu’il apparaît qu’il a acquis ce véhicule à cette date, la date d’établissement de la carte grise correspondant généralement à la date d’acquisition du véhicule. Sera donc retenu qu’il s’agit d’un bien lui appartenant en propre, sauf pour Mme [I] à prouver que M. [U] a eu recours à des fonds indivis pour l’acquisition de ce bien, ce qu’elle ne fait nullement. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de fixer à 22.500 € la somme lui étant due par M. [U] à titre de l’achat de ce véhicule à hauteur de 45.000 €.

D. Sur la demande de fixer à 14.406,39 € la somme due par M. [U] au titre des loyers perçus par ce dernier provenant de la mise en location des biens sis à [Localité 5] du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003 : 

Pour rappel, il est acquis aux débats au regard des développements précédents que ces biens étaient de biens communs à compter du 1er octobre 2003 mais qu’auparavant, il s’agissait de propres de Mme [I]. 

Mme [I] prétend que ces biens étaient mis en location contre paiement d’un loyer mensuel de 3.500 F ou 533,57 € revenant à Mme [I] à compter du 1er septembre 2001 et jusqu’au au 30 septembre 2003 et que M. [U] a perçu ces loyers sur le compte personnel dont il était titulaire à la [21] n°[XXXXXXXXXX012] ; que M. [U] malgré l’injonction en ce sens du juge de la mise en état, n’a pas produit les factures ou quittances de loyer mais les relevés du compte [21] n°[XXXXXXXXXX012] afin de prouver qu’il a reçu la somme totale de 9.467,92 € car le loyer n’aurait pas été réglé tous les mois. Elle affirme que les dits relevés de comptes ne sont pas probants en ce qu’ils ont été biffés ne permettant pas de vérifier les dires de M. [U], de sorte qu’il y a lieu dans ces conditions, de retenir qu’il lui doit restitution à de l’ensemble des loyers pour la période du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003. 

M. [U] admet que le loyer mensuel dû par les locataires à compter du 1er septembre 2001 s’élevait à 3.500 F, qu’il a encaissé la somme totale de 9.467,92 € sur le compte [21] dont il était titulaire pour la période du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2003 produisant les relevés bancaires du dit compte sur cette période, mais que l’immeuble de [Localité 5] ayant fait l’objet de travaux à cette période qu’il a réglé pour la somme totale de 6.633 €, il doit, au titre de la période de séparation de bien, la somme de 2.834,73 € à Mme [I] au titre des loyers et charges de [Localité 5] après déduction des travaux réglés avec ses fonds personnels. 

Concernant les loyers perçus durant cette période, dans la mesure où M. [U] fournit des relevés bancaires partiellement biffés, il empêche la juridiction de vérifier ses dires, de sorte que dans la mesure où il reconnaît qu’il percevait les loyers sur son compte personnel à la [21] où il ne démontre pas qu’il n’a pas perçu l’intégralité des loyers dus, sera retenu qu’il a perçu sur cette période l’intégralité des loyers dus, soit la somme de 87.550 F (25 mois x 3.500 F), soit 13.899,45 € (conversion valeur euro en 2003).

Concernant les charges réglées par M. [U], la somme de 177,90 F réglée le 13 août 2001 au moyen d’un chèque correspondant à un ticket de caisse émis par [32] portant achat de matériel réglé ne peut être ratachée à [Localité 5], de sorte qu’elle ne sera pas retenue au titre des charges afférentes à ce bien. 
En revanche, M.[U] démontre qu’il a réglé les charges suivantes relatives aux biens de [Localité 5] au moyen de fonds personnels déposés sur le compte [21] n°[XXXXXXXXXX012] aux dates suivantes : 
- le 7 février 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 1.867,02 F (soit 284,63 € conversion en valeur euro 2001) tiré pour régler des achats à [32] selon une pièce de caisse émise au nom de M. [U] avec l’adresse [Localité 5], 
- le 2 mars 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 2.700,01 F (soit 461,61 €) tiré pour régler une facture émise le 29 janvier 2001 par [33] au nom de M. [U] [Adresse 16] à [Localité 5], 
- le 5 mai 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 2.750 F (soit 419,23 €) tiré pour régler une facture émise le 3 avril 2001 par [34] au nom de M. [U] [Adresse 16] à [Localité 5], 
- le 9 août 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 249,71 F (soit 38,07 €) tiré pour régler une facture émise le 6 août 2001 par [35] à l’adresse de [Localité 5],
- le 9 août 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 303,58 F (soit 46,28 €) tiré pour régler une facture émise le 6 août 2001 par [35] à l’adresse de [Localité 5], 
- le 4 septembre 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 3.671,72 F (soit 559,75 €) tiré pour régler une facture émise le 20 août 2001 par béton Chantiers de Normandie [36] pour un chantier [Adresse 16] à [Localité 5], 
- le 14 septembre 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 9.499,80 F (soit 1.448,24 € conversion valeur euro en 2001) tiré pour régler 6 factures émises les 16, 21 et 31 août 2001 par la QUINCAILLERIE [37] à l’adresse de [Localité 5] pour un montant total de 9.499,80 F (202,27 F + 101,13 F + 63,28F + 302,35 F + 2.501,84 F +6.328,93 F), soit 1.448,24 €, 
- le 25 septembre 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 8.205,61 F (soit 1.250,94 €) correspondant à une facture émise le 24 août 2001 par [AY] [FH] pour des menus travaux à [Localité 5] à hauteur de 8.205,61 F, 
- le 17 octobre 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 308,89 tiré pour régler à hauteur de 2.026 ,21F les 3 factures émises les 31 août et 14 septembre 2021 pour un montant de 1.027,79 F, 1.276,45 F et 56,85 F par la QUINCAILLERIE [37] à l’adresse de [Localité 5], dont il convient de déduire l’avoir de 334,88 F émis le 31 août 2021, soit la somme de 2.026,21 F soit 308,89 € étant précisé que le compte bancaire a été basculé en euros le 14 octobre 2001, 
- le 15 décembre 2001 au moyen d’un chèque relatif au dit compte d’un montant de 1.090 € à l’ordre de la SARL [38] pour le paiement d’une facture émise par celle-ci le 19 novembre 2001 pour des travaux à [Localité 5], 
- le 6 mars 2002 au moyen d’un chèque tiré à hauteur de 241,27 € pour régler la facture établie par [39] le 8 février 2002 au nom de M et Mme [Q] [U] “[Adresse 4]” à [Localité 6] pour réglage du chauffage avec explications au locataire et petite fourniture avec main d’oeuvre, 
- le 22 mai 2002 au moyen d’un chèque tiré à hauteur de 9,66 € pour régler la facture d’arrêt de compte [40] établie à ce montant au nom de M. [U] et à l’adresse [Adresse 16] à [Localité 5],
- le 19 juin 2002 au moyen d’un chèque tiré pour régler à hauteur de 57,73 € la facture établie à ce montant le 30 novembre 2001 par la Quincaillerie [37] avec le nom de M. [U] et l’adresse [Adresse 16] à [Localité 5], 
- 16 octobre 2002 au moyen d’un chèque tiré pour régler à hauteur de 442,84 € la facture établie à ce montant le 28 septembre 2002 par la Quincaillerie [37] pour une livraison du matériel [Adresse 16] à [Localité 5], 
soit un total de 6.659,14 € (Pièces O/253 à O/290).

Ainsi, après déduction des charges de travaux réglées par M. [U] relativement aux biens de [Localité 5] lorsqu’ils appartenaient en propre à Mme [I], la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des loyers encaissés par ce dernier aux lieu et place de Mme [I] s’élève à 7.241,31 € (13.899,45 € - 6.659,14 €). 

Le reliquat de la somme due par M. [U] au titre des loyers perçus par ce dernier provenant de la mise en location des biens sis à [Localité 5] du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003 sera donc fixé à 7.241,31 € et Mme [I] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. 

E. Sur la demande de fixer à 180,30 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du devoir de secours non versé, avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 6 décembre 2014 :

Sera rappelé que la fixation d’une somme au titre du devoir de secours relève de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation et n’a jamais relevé du juge du partage ; que Mme [I] disposant déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt d’appel du 13 juillet 2009 réformant l’ordonnance de non conciliation fixant la somme due par M. [U] à titre de pension alimentaire au titre du devoirs de secours, il revient à cette dernière en l’absence d’exécution spontanée, de mettre à exécution cette décision.

Elle sera donc déboutée de cette demande dans le cadre de la présente instance en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans la mesure où cette demande relève de l’exécution d’une décision de justice. 



F. Sur la demande de fixer à 100.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la prestation compensatoire non réglée, avec intérêts majorés de 5 points à compter du 10 décembre 2014 et jusqu’au jour de la signature de l’état liquidatif, 

Sera rappelé que la fixation d’une somme au titre de la prestation compensatoire relève de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre du jugement de divorce et n’a jamais relevé du juge du partage ; que Mme [I] disposant déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement de divorce, fixant à 200.000 € la prestation compensatoire qui lui est due par M. [U], il revient à cette dernière en l’absence d’exécution spontanée, de mettre à exécution cette décision. Elle sera donc déboutée de cette demande dans le cadre de la présente instance en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans la mesure où cette demande relève de l’exécution d’une décision de justice. 

VIII. Sur les demandes d’attribution formulées tant par Mme [I] que par M. [U] : 

Au regard de l’article 1363 du Code de Procédure Civile qui prévoit à défaut d’accord entre les co-partageants, un tirage au sort des lots, le juge du partage ne peut procéder au partage par voie d’attribution des biens objets du partage. 

La loi faisant interdiction au juge du partage de procéder par voie d’attribution en présence d’un désaccord entre les parties, toutes deux seront déboutées de leur demande d’attribution et invitées à trouver un accord devant le notaire commis sur l’attribution des lots composés par le notaire, et à défaut, le notaire est invité à procéder par tirage au sort des lots. 

IX. Sur les demandes de fixation de sommes dues par M. [U] à Mme [I] à hauteur de 19.250 € et 28.000 € au titre de la conservation des véhicules communs MERCEDES immatriculé BLO [Immatriculation 4] et LEXUS immatriculé FB [Immatriculation 5] :

Les deux ex-époux s’accordent pour considérer ces véhicules comme appartenant à la communauté et pour considérer qu’ils n’ont pas été vendus puisque M. [U] qui en aujourd’hui la jouissance en demande l’attribution. 
Or, dans la mesure où le partage des biens revenant à chacun des époux au titre des opérations de partage n’a pas encore été réalisé, ces véhicules ne sont pas attribués à M. [U]. Il apparaît donc prématuré de fixer à ce stade une quelconque somme due par M. [U] au titre de la conservation de ces biens par M [U], étant précisé qu’en présence de composition de deux lots de valeur inégale, les sommes dues au titre de l’attribution de ces biens seront comprises dans la soulte à devoir par celui qui aura reçu le lot le plus important en valeur. 
Cette question sera donc traitée par le notaire dans le cadre de la fixation de la valeur des véhicules au jour du partage, de la fixation de la composition des lots et du calcul de la soulte éventuellement due par l’ex-époux recevant le lot d’une valeur supérieure à l’autre en l’absence de possibilité de composer des lots strictement identiques en valeur. 

X. Sur les demandes de Mme [I] de fixer à 739.045,81 € la soulte due par M. [U] à Mme [I] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime de séparation et l’y condamner et de fixer à 3.802.153,53 € la soulte due par M. [U] à Mme [I] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime de communauté et les demandes de M. [U] de fixer les soultes dues par Mme [I] à 400.637,20 € et 3.403,69 €: 

En l’absence de possibilité pour le juge du partage de procéder par voie d’attribution, la composition des lots et leur tirage au sort avec possibilité d’une soulte d’une par l’un des ex-époux à l’autre en présence de lots de valeur inégale restent à réaliser par le notaire commis. Ainsi, il apparaît prématuré de procéder à la fixation de la soulte éventuellement due par l’une des parties à l’autre et cette question sera renvoyée devant le notaire commis, à charge pour les parties de saisir à nouveau le juge du partage si une difficulté venait à survenir après composition des lots par le notaire commis. 

XI. Sur la demande d’ordonner à M. [Q] [U] de restituer aux locataires la moitié du montant des dépôts de garantie versés par eux, soit 2.027,14 € et la demande de M. [U] de le condamner à régler le montant de 4.054,28 € correspondant aux dépôts de garantie versés par les locataires : 

Ces sommes, à les supposer dues par M. [U] aux locataires, sont dues au locataires qui ont seuls qualité pour réclamer la restitution de ces sommes. 

N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI


En conséquence, dans la mesure où le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour connaître d’une telle demande qui intéresse un litige entre locataires et propriétaires, outre le fait que les locataires devraient être appelés à la cause s’agissant d’un litige qui les concernent en premier lieu, cette demande sera rejetée en ce qu’elle est mal orientée. 

XII. Sur la demande de M. [U] d’être condamné à régler la somme de 7,29 € dont est débiteur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX039] à la [21] : 

M. [U] ne précise pas à quelle date correspond ce solde débiteur. Ce solde correspond selon lui à un passif de communauté qui peut dès lors être réglé par des actifs de communauté qui suffisent à régler ce montant compte tenu des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires à la date des effets du divorce entre les époux, de sorte que la présente juridiction comprend mal cette demande. Néanmoins, dans la mesure où le procès appartient aux parties en matière civile, il sera statué conformément à la volonté de M. [U] qui est nécessairement dans l’intérêt de Mme [I], au dispositif de la présente décision. 

XIII. Sur la demande de M. [U] de lui donner acte qu’il propose une affectation des biens immobiliers qui semble pouvoir satisfaire Mme [I] et qu’il accepte de se voir attribuer les biens immobiliers si Mme [GI] [I] ne souhaitait pas lui verser une soulte :

Cette demande de donner acte ne s'analysant pas comme une prétention au sens du code de procédure civile, en ce que les prétentions visées par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile visent à trancher un litige ou une question de droit, il n'y aura pas lieu de statuer sur ce point. 

XIV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l’espèce, aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de 50%.

Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile: 

L’article 700 du code de procédure civile dispose : 
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. 

En l’espèce, chacune des parties étant tenue aux dépens à hauteur de la moitié, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire : 

L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit : 
“A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.

Sera donc rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande d’ouvrir à nouveau des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [I]-[U] ; 

RAPPELLE que ces opérations ont été ouvertes par le jugement de divorce avec désignation d’un notaire commis, Maître [F] [N] et d’un juge commis, 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de déclarer les biens sis à [Localité 5] comme étant des biens immobiliers lui appartenant en propre ;

DECLARE que les biens immobiliers sis à [Localité 5] relèvent de l’actif de communauté ;

DÉBOUTE M. [U] de sa demande de constater que les comptes suivants sont des propres de l’un ou l’autre des époux : 
* au [2] : le compte-courant et le LDD n°[XXXXXXXXXX013]; 
* à la [11], compte n°[XXXXXXXXXX09] ;
* à la [16] : le compte [XXXXXXXXXX036] ; le compte [XXXXXXXXXX037] ; le PEA ; le compte titre [XXXXXXXXXX018] ;
* à la [21], les parts sociales n°[XXXXXXXXXX019] ; le livret A ; les PEL n°[XXXXXXXXXX021] et °[XXXXXXXXXX022] ;
* au [22], le compte à vue et le compte sur livret ;
* à l’[20], le contrat PLAN PATRIMONIO n°005662132 ; 
* chez [5], les contrats [27] n°046169912 VH, [27] PATRIMOINE n°04177998 VX et [3] n°53017632 ;
* à la [11], le compte n°[XXXXXXXXXX038] et le livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX025]; 
* à la [16], le compte n°[XXXXXXXXXX026] ;
* à la [21], le livret A n°[XXXXXXXXXX027], le livret épargne logement n°[XXXXXXXXXX028], le plan épargne logement n°[XXXXXXXXXX029], le compte chèque n°[XXXXXXXXXX030] et les parts sociales;
* un compte au [23] ;
* chez [5], les contrats [27] PATRIMOINE n°04177999 VY et [3] n°53017631; 
* chez [24], le contrat n°2020508698 ;

RENVOIE au notaire commis le soin de déterminer la valeur des actifs immobiliers communs ou indivis à la date de la jouissance divise ;

FIXE à 10.576,82 € la récompense due à Mme [I] par l’indivision post-communautaire au titre de la perception du solde du contrat [15] n° 96528131418 clôturé le 8 septembre 2005 ;

FIXE à 69.133,02 € la récompense due à Mme [I] par l’indivision post-communautaire au titre du nominal des deniers en dépôt sur les comptes dont Mme [I] était titulaire le 1er octobre 2003 et encaissés par la communauté ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer une récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de la somme de 30.000 € encaissée le 18 juin 2008 sur le compte courant [2] n°[XXXXXXXXXX041] ;

ORDONNE à M. [U] de fournir au notaire commis désigné le relevé intégral du compte bancaire non biffé et non raturé du [2] [XXXXXXXXXX041] pour les mois de mai 2008, juin 2008, juillet 2008 et août 2008 et RENVOIE au notaire le soin de faire une proposition de calcul de la récompense due à ce titre et SURSOIT à statuer dans l’attente sur la demande de récompense d’un montant de 99.158,30 € formulée par Mme [I] au titre de la somme débitée du compte [2] le 3 novembre 2008 ;

FIXE à 2.827,67 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire  au titre du financement du contrat MODUL EPARGNE ouvert au nom de M. [U] ;

FIXE à 30.000 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre du rachat partiel le 5 juin 2008 du contrat d’assurance vie [3] Patrimoine dit HIMALIA ;


FIXE à 2.176 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du paiement des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure diligentée pour erreur médicale ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de voir fixer une récompense due par M. [U] à la communauté au titre du paiement des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure diligentée pour erreur médicale;

FIXE à 10.000 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de la somme versée à Mme [B] [K] ;

FIXE à 31.805,10 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat HEVEA chez [17] n°23850045756 et clôturé par M. [U] et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point ;

FIXE à 3.527,19€ € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat PALISSANDRE chez [17] n°26950001890 et clôturé par M. [U] et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point ;

CONFIE au notaire commis mission de vérifier dans le cadre de son pouvoir d’instruction s’il y aurait lieu à récompense au titre de fonds communs déposés sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, au titre de fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799 et au titre de fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001, et ORDONNE pour cela à M. [U] de justifier de la date d’ouverture du PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, du contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799 et du contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 et de l’origine des fonds qui y ont été déposés depuis leur ouverture dans l’hypothèse d’une ouverture antérieure au 3 juillet 2008 ; 

FIXE à 1.145 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de la perception par M. [U] de l’indemnité d’assurance allouée au titre du dégât électrique ayant endommagé le congélateur (bien commun) en 2007 ;

DIT que M. [U] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire du montant du prix de vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] et ORDONNE à M. [U], aux fins de déterminer du montant de ce prix et la somme due à l’indivision post-communautaire à ce titre, de produire les éléments permettant de déterminer le prix de vente du dit véhicule 
INVITE, à défaut de production des dits éléments, le notaire à réaliser une estimation in abstracto de la valeur du véhicule à l’époque de sa vente, à savoir en 2012 ; 
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [I] de fixer cette somme à 18.000 € dans l’attente de la production des dits éléments par M. [U] ou de l’estimation in abstracto du notaire commis de la valeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] en 2012 ;

DIT que M. [U] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire du montant du prix de vente du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] et ORDONNE à M. [U], aux fins de déterminer le montant de ce prix et la somme due à l’indivision post-communautaire à ce titre, de produire les éléments permettant de déterminer le prix de vente du dit véhicule ;
INVITE, à défaut de production des dits éléments, le notaire à réaliser une estimation in abstracto de la valeur du véhicule à l’époque de sa vente ; 
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [I] de fixer cette somme à 1.500 € dans l’attente de la production des dits éléments par M. [U] ou de l’estimation in abstracto du notaire commis de la valeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] à l’époque de sa vente ;

FIXE à 34.241,33 € la somme due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre du paiement du prix d’acquisition de l’épicerie fine “[Etablissement 1] et RENVOIE au notaire le soin de calculer et de faire apparaître dans son projet d’état liquidatif le montant dueà ce titre à Mme [I] ;

RENVOIE les parties devant le notaire aux fins de produire les éléments permettant d’établir l’origine des fonds utilisés pour acquérir le bien immobilier sis à [Localité 2], et SURSOIT à statuer jusqu’à nouvelle saisine du juge du partage sur la demande de Mme [I] de fixer une récompense due par M. [JD] à l’indivision post-communautaire au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis à [Localité 2] ;



DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer une indemnité d’occupation due par M. [U] à l’indivision immobilière de [Localité 14] (11) au titre de la période écoulée du 1er août 2012 au 5 janvier 2014 et de la période courant à compter du 17 septembre 2016 jusqu’à l’ordonnance de clôture, à savoir jusqu’au 5 février 2026 ;

FIXE à 550 € par mois la valeur de l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier sis à [Localité 14] (11) ;

FIXE du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus la période durant laquelle M. [U] a joui de manière exclusive du bien immobilier sis à [Localité 14] (11) ;

FIXE à 18.345,16 € la somme due par M. [U] à l’indivision immobilière sise à [Localité 14] (11) au titre de la jouissance exclusive du bien du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer les sommes dues par M. [U] à 2.794,50 € au titre des taxes d’habitation arrêtées au 30 septembre 2023 et à 3.859,02 € au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 ;

DECLARE que les dépenses d’électricités réglées par des fonds indivis pendant la période de jouissance privative du bien par M. [U], à savoir du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus doivent être remboursées à l’indivision immobilière de [Localité 14] (11) par M. [U] ; 
RENVOIE au notaire commis mission de calculer les sommes dues à l’indivision immobilière sise à [Localité 14] (11) au titre de la consommation d’énergie de M. [U] durant la période de jouissance exclusive du bien immobilier sis à [Localité 14] (11) et ORDONNE pour cela à M. [U] de produire les factures d’électricité émises au titre de la consommation électrique inhérente à ce bien pour la période du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis afin de tenter de s’accorder sur le statut de bien propre ou de bien commun du bien immobilier sis à [Localité 16], et dans l’attente SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [I] de fixer les créances dues par M. [U] à l’indivision à hauteur de 8.700,11 € au titre du financement du terrain du bien sis à [Localité 16], de 106.144,93 € au titre du financement du prêt contracté par les ex-époux auprès de la [16] pour les travaux de [18] du bien propre de M. [U] sis à [Localité 16], de 88.504,93 € au titre du profit subsistant des travaux réalisés à [Localité 16] financés par des fonds communs, et de 34.100 € au titre des fruits de la location du bien sis à [Localité 16] de juin 2008 jusqu’à sa vente en janvier 2012 ; 

FIXE à 80.542,26 € la somme totale due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus à compter du 1er novembre 2008 jusqu’au 31 octobre 2020 suite à la mise à bail du bien sis à [Localité 7];

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer une somme due par M. [U] au titre de revenus locatifs perçus à compter du 1er novembre 2020 concernant le bien sis à [Localité 7] ;

FIXE à la charge de M. [U] une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire à hauteur de 550 € par mois au titre de la jouissance exclusive du bien sis à [Localité 7] à compter du 1er novembre 2020 ;

FIXE à 2.986,47 € la somme totale due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des frais d’entretien de la chaudière et des taxes sur les ordures ménagères par les locataires du bien sis à [Localité 7] pour la période de novembre 2008 à octobre 2020 inclus et DÉBOUTE Mme [I] du sursplus de sa demande sur ce point ;

FIXE à 7.887,33 € la somme due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des échéances d’intérêts et d’assurance du prêt n°604008998454 souscrit pour l’appartement de [Localité 19] ;

DÉBOUTE M. [U] de sa demande de fixer à 47.264 € la somme due à son profit par l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt ayant financé l’acquisition du bien de [Localité 19] au moyen de fonds lui appartenant en propre ;

FIXE à 7.802,13 € la somme due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des échéances d’assurance du prêt n°604009122948 ;


DÉBOUTE Mme [I] de ses demandes de fixer à 27.444,92 € la somme due au titre du remboursement du capital du prêt n°604009122948 et à 509,12 € la somme due au titre du remboursement du prêt n°604009122948 ; 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 4.740,40 € la somme due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des parts sociales de la SCI [6] au nom de M. [U] réglées par les fonds communs et/ou indivis ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 141.180 € la plus-value lui revenant au titre du financement avec ses fonds propres des parts de M. [U] dans la SCI [6] ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 343.620,71 € les sommes dues par M. [U] à à la communauté ou l’indivision post-communautaire au titre des dividendes distribués par la SCI [6] au titre des années 2000 à 2021 inclues ;

DÉBOUTE Mme [I] de ses demandes de fixer à 190.199,94 €, et à défaut 141.180 €, la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la plus value des 40% des parts de la SCI [6] non perçue par Mme [U] ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 707.962,50 € la récompense due par M. [U] au titre des fonds perçus par M. [U] provenant de la vente réalisée le 27 janvier 2005 de la totalité de parts sociales de la société [Q] [U] [18] et lui appartenant en propre ;

FIXE à 336.492,47 € la récompense due à M. [U] par la communauté au titre des fonds propres de M. [U] provenant de la vente réalisée le 27 janvier 2005 de la totalité de parts sociales de la société [Q] [U] [18] et perçus par la communauté ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 670.000 € la somme due par M. [U] à la communauté au titre des fonds communs placés sur une assurance vie [3] PHI n°2020 509 900 ouverte au nom de M. [U] ;

FIXE à 211.700 € la récompense due à la communauté par M. [U] au titre des dividendes de la société [19] “[19]” perçus par M. [U] de 2005 à 2009 et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 650.000 € la somme due par M. [U] à la communauté au titre du produit de la vente de la société [19] ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 50.000 € la somme due par M. [U] à la communauté au titre des nouveaux statuts de la société [19] ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer une récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des comptes ouverts par M. [U] après le 12 juin 2008 , à savoir les comptes [10] n°[XXXXXXXXXX01], CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX03], CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX010] ; 

ORDONNE à M. [U], de fournir au notaire commis désigné le relevé intégral du compte bancaire du [2] [XXXXXXXXXX041] pour les mois de mai 2008, juin 2008, juillet 2008 et août 2008, RENVOIE au notaire le soin de vérifier s’il y a lieu ou non à récompense au titre des des fonds de 1.028 € placés sur un compte titre n°[XXXXXXXXXX011], de 14.942,50 € sur le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07], de 33.736,38 € sur le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX08], de 342.331,72 € sur le Plan Patrimonio ([20]) n°005662132, de 204.146 € sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, de 98.155 € sur le contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799 et de 96.202 € sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 et SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes de récompense de Mme [I] au titre des fonds placés sur les dits comptes, 

FIXE à 67,64 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du remboursement de la Mutuelle de Mme [I] et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point ;

FIXE à 12.869 € la somme due à l’indivision post-communautaire par M [U] au titre du prélèvement opéré sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] pendant la procédure de divorce en réaction au prélèvement de la même somme précédemment prélevée par Mme [I] pour régler des travaux sur un bien commun ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 141.180 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des dividendes versés par la SCI [6] au seul profit de M. [U], en ce compris les dividendes qui auraient dû revenir à Mme [I], détentrice de 40% des parts ;

RENVOIE au notaire le soin de faire une proposition aux parties concernant la somme de 20.000 € débitée le 16 décembre 2008 du compte LDD n°[XXXXXXXXXX013] après analyse des mouvements des comptes bancaires contemporains ou postérieurs au 3 juillet 2008 et ORDONNE pour cela à M. [U] de produire les relevés bancaires du 3 juillet 2008 au 16 décembre 2008, notamment ceux du compte [2], 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 22.500 € la somme lui étant due par M. [U] à titre de l’achat du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé NM [Immatriculation 1] par M. [U], 

FIXE à 7.241,31 € la somme restant due par M. [U] à Mme [I] au titre des loyers perçus du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003 suite à la mise en location des biens immobiliers sis à [Localité 5] et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point, 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 180,30 € la somme lui étant due par M. [U] au titre du devoir de secours non versé, avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 6 décembre 2014;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 100.000 € la somme lui étant due par M. [U] au titre de la prestation compensatoire non réglée, avec intérêts majorés de 5 points à compter du 10 décembre 2014 et jusqu’au jour de la signature de l’état liquidatif ;

DÉBOUTE Mme [I] comme M. [U] de toutes leurs demandes d’attribution des biens indivis et communs ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis concernant la fixation de la valeur à hauteur de 19.250 € et 28.000 € des véhicules communs MERCEDES immatriculé BLO [Immatriculation 4] et LEXUS immatriculé FB [Immatriculation 5] et des sommes éventuellement dues par M. [U] au titre de la conservation de ces véhicules ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis concernant la fixation de la ou des soultes éventuellement dues par l’un des ex-époux à l’autre à l’issue des opérations de partage ;

REJETTE la demande de Mme [I] d’ordonner à M. [Q] [U] de restituer aux locataires la moitié du montant des dépôts de garantie versés par eux, soit 2.027,14 € ;

REJETTE la demande de M. [U] de le condamner à régler le montant de 4.054,28 € correspondant aux dépôts de garantie versés par les locataires ;

CONDAMNE M. [U] à régler la somme de 7,29 € dont est débiteur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX039] à la [21] ;

CONDAMNE Mme [I] à régler 50% des dépens ;

CONDAMNE M. [U] à régler 50% des dépens ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure Civile;

RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de poursuites des opérations de comptes-liquidation-partage et notamment modification du projet d’état liquidatif afin de tenir compte du dispositif de la présente décision,

INVITE les parties ou le notaire commis à informer rapidement le juge commis dans l’hypothèse où la présente décision serait frappée d’appel, 

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit qu’une expédition de la présente décision sera adressée par les soins du greffe de la 2è chambre ‘ du tribunal judiciaire du Mans à Maître Guillaume BOUVET.


La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Texte intégral
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI


Copie exécutoire délivrée 

le à

expéditions le

à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 10 SEPTEMBRE 2026

Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

DEMANDEURS : 
Monsieur [Q] [U], sous curatelle renforcée par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 29 avril 2024, né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Monsieur [H] [U], intervenant volontaire et curateur, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Monsieur [D] [U], intervenant volontaire et curateur, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Valérie MOINE, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 28 et plaidant par Me Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

Madame [Y] [I] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Sandrine MONGUILLON, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 87 et plaidant par Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales 

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience publique du : 12 Mars 2026

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 mai 2026, puis fut prorogé au 3 et au 10 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 10 Septembre 2026

- prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à, Me Valérie MOINE - 28, Me Sandrine MONGUILLON - 87, 

N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI


EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I] et M. [Q] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 sans contrat de mariage préalable. 
Un premier changement de régime matrimonial est intervenu le 20 janvier 1976 au profit d’une séparation de biens, suivant acte notarié du 23 septembre 1975 homologué le 20 janvier 1976 par le Tribunal de Grande Instance compétent. 
Un second changement de régime matrimonial est intervenu par acte notarié du 4 juin 2003 homologué par le Tribunal de Grande Instance le 1er octobre 2003 au profit d’une communauté réduite aux acquêts. 

Suite à la requête en divorce introduite le 21 avril 2008 par M. [Q] [U], le juge aux affaires familiales du Mans, par ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2008, concernant les dispositions patrimoniales, a : 
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 6] à l’épouse sans indemnité d’occupation, 
- attribué la jouissance du bien sis à [Localité 7] à l’époux sans indemnité d’occupation, 
- ordonné aux époux la reprise des vêtements et objets personnels, 
- commis le Président de la chambre des notaires ou son délégataire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, 
- accordé une provision de 30.000 € à chacun des époux à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, 
- dit que M. [Q] [U] partagera avec son épouse les éventuels bénéfices liés au patrimoine immobilier des époux (y compris ceux liés aux parts détenues par les parties dans des SCI), 
- dit que M. [Q] [U] versera à sa conjointe une pension alimentaire de 175 € par mois. 

Par courrier du 6 novembre 2008, le Président de la chambre des notaires a délégué à Me [P] les pouvoirs qui lui étaient conférés pour élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial. 

Par arrêt du 13 juillet 2009, la Cour d’appel d’Angers a réformé l’ordonnance sur le montant du devoir de secours. 

Le 27 juillet 2009, Me [P] a adressé aux parties un projet de liquidation du régime matrimonial, non validé par les époux. 

Par jugement de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux le 17 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et désigné Me [F] [N], notaire, pour y procéder et le juge aux affaires familiales en qualité de juge commis. 

Me [N] a élaboré un projet d’état liquidatif dressé le 8 novembre 2018, non approuvé par les ex-époux. 

Le 1er juillet 2019, M. [Q] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS d’une demande de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [Y] [I]. 

*****

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du MANS, statuant en qualité de juge de la mise en état, a : 

- rejeté 
la demande d’expertise immobilière, 
les demandes de communication de l’acte authentique d’acquisition, des justificatifs des règlements du prix d’acquisition concernant le domicile de M. [U] à [Localité 2], concernant les véhicules 4X4 TOYOTA Land Cruiser immatriculé NM [Immatriculation 1], le contrat de souscription et les justificatifs de règlement de la prime d’adhésion et du montant actuel du compte du plan assurance-vie PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE - Monsieur [U] n°0Y11164803, du contrat assurance-vie [1] VIE EXPANTIEL - Monsieur [U] N°92771784A et les autres contrats d’assurance-vie de Monsieur [U] [2] Privilège n°11164803, [3] PHI n°2021103799 et [4] n°62208001, 

- dit que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de se déterminer sur la réintégration ou non de la somme de 2.024 € dans l’actif de communauté au titre des frais de procédure réglés à partir du compte joint des anciens époux [U]-[I], 

- dit n’y avoir lieu d’ordonner la communication des comptes de la société [5] pour les années 2018, 2019 et 2020, 


- enjoint à M. [Q] [U] de produire dans les trois mois suivant le prononcé de la présente décision et ce sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai, pendant une période de 30 jours, les pièces suivantes : 
- concernant l’appartement du 15 A à [Localité 7], l’ensemble des factures de loyers depuis le 1er novembre 2008 jusqu’à ce jour, l’ensemble des factures adressées aux locataires et des remboursements effectués par eux pour l’entretien annuel de la chaudière depuis le 1er novembre 2008 et jusqu’à ce jour, l’ensemble des factures adressées aux locataires et des remboursements effectués par eux pour la taxe des ordures ménagères depuis le 1er novembre 2008 et jusqu’au jour du partage, 
- concernant les biens immobiliers de [Localité 5], l’ensemble des factures de loyers jusqu’au 1er octobre 2003, 
- concernant la SCI [6], une estimation par l’agence [7] de la valeur du bien, 
- concernant l’épicerie fine “[Etablissement 1]”, l’acte d’acquisition et les justificatifs du règlement du prix d’acquisition, ainsi que le relevé du ou des comptes ayant servi au règlement dudit prix,
- concernant les assurances-vie HEVEA et PALISSANDRE, la valeur de rachat du contrat HEVEA - Monsieur [U] n°23850045756 et du contrat PALISSANDRE - Monsieur [U] n°26950001890, 
- concernant les assurances-vie [8] - Anciennement [9] - Centre TOURS Contrat MODUL EPARGNE- Monsieur [U] n°10 887 372 AF, le contrat de souscription, les justificatifs de l’origine des fonds versés sur ce contrat, le montant du contrat au 12 juin 2008, 
- concernant les autres comptes bancaires, les contrats de souscription, les justificatifs de l’origine des fonds versés et du montant des comptes suivants au [2]-OUEST de l’Agence d’[Localité 8] pour les comptes [10] n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03], les comptes Epargne Livret n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX05], du Compte Titres n°[XXXXXXXXXX06], et des comptes Epargne Logement n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08] ainsi que le montant du solde du compte n°[XXXXXXXXXX09] à la [11] de l’Agence de [Localité 9], 
- concernant les contrats de retraite, 
auprès de GPA, le contrat de souscription et le montant actuel du compte Contrat [12] n° 400 030 817 - N°AC 44.214.001,
auprès de [3] le contrat de souscription et le montant actuel du compte Contrat GPA RETRAITE PRO DUO n°563 801 162, avec date d’effet le 1er janvier 2006, 
auprès de LA France le contrat de souscription et le montant actuel du compte de la convention d’assurance 1833 - Adhésion n° 02 22 49, 
auprès de [3] (Gestionnaire M. [T]) le contrat de souscription et le montant actuel du compte du contrat d’adhérent 191 10 776H et n° Client 33 000, 
auprès de [13] le contrat de souscription et le montant actuel du compte du contrat n° Assuré 57 109 W, 
auprès de [14] le contrat de souscription et le montant actuel du compte du contrat d’Adhésion pleine vie et n°adhérent 00 500 549 5 K 15,
- concernant l’indemnité en réparation d’une erreur médicale perçue par M. [U], la ou les demandes de provision de l’expert judiciaire, les justificatifs des règlements de ces provisions ainsi que les relevés du ou des comptes bancaires justifiant leurs règlements, l’ensemble des factures de l’avocat ayant représenté et assisté M. [U] pendant la procédure et le règlement à l’amiable du contentieux, et les justificatifs des règlements de ces factures ainsi que les relevés du ou des comptes bancaires justifiant de leurs règlements, 
 
- dit que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage. 

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 15 avril 2021. 

*****

Par jugement du 29 avril 2024 exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PAU a prononcé une mesure de curatelle renforcée d’une durée de 60 mois au profit de M. [Q] [U] et désigné M. [H] [U] et M. [D] [U] en qualité de curateurs avec mission d’assister M. [Q] [U] pour l’ensemble des décisions en matière personnelle, dans les actes de la vie civile, et pour toute ouverture de compte dans la banque habituelle, placement de fonds et acceptation de succession. 

*****
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge aux affaires familiales du MANS, statuant en qualité de juge de la mise en état a : 

- constaté l’accord des parties sur la levée du séquestre aux fins de répartition à hauteur de la moitié entre chacune des parties de la somme séquestrée à hauteur de 22.468,82 € en l’étude de Me [F] [N], notaire ; 


- ordonné, en conséquence, la levée du séquestre concernant la somme de 22.468,82 € selon comptes arrêtés au 29 juin 2022, déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation par Me [F] [N], notaire, 
- ordonné à Me [F] [N] en application de l’accord des parties de remettre à chacun des ex-époux la moitié de la dite somme, à savoir la somme de 11.234,41 € à Mme [Y] [I] et la somme de 11.234,41 € à M. [Q] [U] au titre de la répartition de la moitié du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 10], et vendu le 19 mars 2013, 
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Q] [U] d’ordonner à Mme [Y] [I] de lui rendre sa part dans l’indivision de l’immeuble de [Localité 11] contre le versement d’une somme de 37.500 € et de vendre sa part dans l’indivision de l’immeuble de [Localité 5] contre le versement d’une somme de 65.000 €, 
- invité les parties à saisir le juge aux affaires familiales statuant au fond seul compétent pour connaître des dites demandes par voie de conclusions au fond dans le cadre de la mise en état, 
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 pour les conclusions sur le fond de Me MONGUILLON, 
- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’incident. 

*****

Par conclusions récapitulatives intitulées “conclusions n°8" signifiées le 10 février 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé du litige, Mme [Y] [I], sollicite de :
 
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [U] et Mme [Y] [I], 

Sur la composition du patrimoine propre de Mme [I] : 
- dire que les biens sis à [Localité 5] sont des biens propres de Mme [I] 

Sur les fixations de valeur : 
- fixer à 130.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 12] [Adresse 5],
- fixer à 160.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 8] [Adresse 6], 
- fixer à 150.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 13], [Adresse 7], 
- fixer à 75.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 14] [Adresse 8]
- fixer à 135.000 € la valeur de la maison sise à [Localité 15] [Adresse 9], 
- fixer à 381.000 € la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 10], en ce compris les deux terrains à bâtir vendus à hauteur de 122.658 € dont le prix a été reparti à hauteur de deux parts égales entre les deux ex-époux, 
- fixer à 180.000 € la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 4],

Sur la liquidation du régime de communauté : 

Sur les récompenses :
- fixer la récompense due par la communauté à Mme [I] à : 
* 69.133,02 €,
* 10.576,82 € au titre du nominal des deniers propres encaissés par la communauté à la clôture le 8 septembre 2005 du Contrat [15] n°96528131418 (étant précisé que la seconde demande formulée à hauteur de 10.576,82 € au titre de la clôture intervenue le 8 septembre 2005 de l’assurance vie Contrat [15] - n°96528131418 constitué sous le régime de la séparation de bien et dont le produit a été versé sur le compte joint des époux ouvert à la [16] n’est pas reprise s’agissant d’une erreur de doublon manifeste) ;

- fixer à 826.176,39 € la récompense due par M. [U] se décomposant ainsi : 
* 33.860,56 € au titre de son compte-courant [2]-OUEST, 
* 129.158,30 € au titre des sommes provenant du [2]-ASSURANCES, 
* 118.542,27 € au titre des sommes tirées sur le compte [2]-ASSURANCES, 
* 2.827,67 € au titre des fonds communs ayant servi à financer le contrat MODUL EPARGNE pour lequel M. [U] est seul titré, 
* 2.827,68 € au titre des fonds communs épargnés sur le contrat MODUL EPARGNE au nom de M. [U] ;
* 30.000 € au titre du rachat partiel le 5 juin 2008 du contrat d’assurance-vie [3] Patrimoine dit HIMALIA n°53017632, 
* 4.352 € au titre du paiement des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure diligentée pour erreur médicale, 



* 10.000 € au titre du remboursement du prêt consenti à Mme [B] [K] avec des avoirs de la communauté,
* 60.979,91 € au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat HEVEA chez [17] n°23850045756 et clôturé par M. [U], 
* 14.480 € au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat PALISSANDRE chez [17] n°26950001890 et clôturé par M. [U],
* 204.146 € au titre des fonds communs déposés sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, 
* 98.155,00 € au titre des fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799,
* 96.202,00 € au titre des fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001, 
* 1.145 € au titre de la perception par M. [U] de l’indemnité d’assurance allouée au titre du dégât électrique ayant endommagé le congélateur (bien commun) en 2007, 
* 18.000 € au titre de l’encaissement par M. [U] du produit de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2], 
* 1.500 € au titre de la conservation par M. [U] du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3], 

Sur la liquidation du régime séparatiste : 

- fixer à 354.241,33 € la créance détenue par Mme [I] contre M. [Q] [U] se décomposant ainsi : 
* 34.241,33 € au titre du paiement du prix d’acquisition de l’épicerie fine “[Etablissement 1]”
* 320.000 € au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis à [Localité 2], 

- fixer à 100.455,41 € les sommes dues par M. [Q] [U] à l’indivision immobilière conventionnelle du 1er août 2012 sise à [Localité 14] (11) se décomposant ainsi : 
* 90.750 € au titre de l’occupation du bien immobilier par M. [U] à compter du 1er septembre 2025 et à parfaire au jour du partage ;
* 3.051,89 € au titre de sa consommation d’électricité arrêtée au 12 février 2023 et à parfaire à la date du partage, 
* 2.794,50 € au titre des taxes d’habitation arrêtées au 30 septembre 2023 et à parfaire à la date du partage, 
* 3.859,02 € au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 et à parfaire à la date du partage, 

- fixer les sommes dues par M. [Q] [U] à l’indivision à : 

* 8.700,11 € au titre du financement du terrain du bien sis à [Localité 16], 
* 106.144,93 € au titre du financement du prêt contracté par les ex-époux auprès de la [16] pour les travaux de [18] du bien propre de M. [U] sis à [Localité 16], 
* 88.504,93 € au titre du profit subsistant des travaux réalisés à [Localité 16] financés par des fonds communs, 
* 34.100 € au titre des fruits de la location du bien sis à [Localité 16] de juin 2008 jusqu’à sa vente en janvier 2012, 

*115.478,63 € au titre des loyers encaissés par M. [U] du 1er novembre 2008 à octobre 2025 inclus concernant le bien immobilier sis à [Localité 7],
* 2.126,96 € au titre du remboursement de l’entretien annuel de la chaudière pour la période du 1er novembre 2008 à septembre 2025 par les locataires encaissé par M. [U] concernant le bien immobilier sis à [Localité 7], à parfaire au jour du partage, 
* 1.660,50 € au titre du remboursement des taxes sur les ordures ménagères par les locataires encaissées par M. [U], 
* 7.887,33 € au titre des échéances d’intérêts et d’assurance du prêt n°604008998454 prélevées sur les fonds communs, 
* 27.444,92 € au titre du remboursement du capital du prêt n°604009122948 au moyen de fonds communs prélevés sur le compte-joint, 
* 7.802,13 € au titre des échéances d’assurance du prêt n°604009122948 prélevées sur le compte joint, 
* 4.740,40 € au titre des parts au nom de M. [U] réglées par les fonds communs ; 

* 343.620,71 € au titre de la perception par M. [U] des dividendes de la SCI [6] se décomposant ainsi : 
52.639,47 € au titre des années 2000 à 2003 ; 


167.199,94 € au titre des années 2003 à 2008 ; 
123.781,30 € au titre des années 2009 à 2021 ;
* 190.199,94 € au titre de la plus value des parts de la SCI [6] sur lesquelles M. [U] est seul titré et financées par des fonds communs ;
* 141.180 € au titre de la plus value des 40% des parts de la SCI [6] non perçue par Mme [U] ;

* 707.962,50 € au titre des fonds communs virés par M. [U] sur des comptes dont il refuse de prouver l’emploi, 
* 670.000 € au titre des fonds communs placés sur une assurance-vie [3] PHI n°2020 509 900 ouverte au nom de M. [U], 
* 400.986 € au titre des dividendes de la société [19] perçus par M. [U] de 2005 à 2009 ;
* 650.000 € au titre du produit de la vente de la société [19], 
* 50.000 € au titre des nouveaux statuts de la société [19], 
* 100.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au seul nom de M. [U], 
* 100.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au seul nom de M. [U], 
* 50.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX010] ouvert au seul nom de M. [U], 
*1.028 € au titre des fonds commis placés sur un compte titre n°[XXXXXXXXXX011], 
* 14.942,50 € au titre du compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07],
* 33.736,38 € au titre du compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX010] 13359 110,
* 342.331,72 € au titre du Plan Patrimonio ([20]) n°005662132,
* 204.146 € au titre du PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803,
* 98.155 € au titre du contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799, 
* 96.202 € au titre du contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001, 
* 509,12 € au titre du remboursement du prêt n°604009122948, 
* 120,32 € au titre du remboursement de la Mutuelle de Mme [I] ; 
*12.869 € au titre du prélèvement opéré sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] pendant la procédure de divorce, 

Sur les créances entre époux : 

- fixer à 141.180 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des dividendes versés par la SCI [6] au seul profit de M. [U], en ce compris les dividendes qui auraient dû revenir à Mme [I], détentrice de 40% des parts ;
- fixer à 20.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du virement de 20.000 € opéré le 16 décembre 2008 en provenance du compte LDD n°[XXXXXXXXXX013] ;
- fixer à 22.500 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la conservation du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé NM [Immatriculation 1] par ce dernier, 
- fixer à 19.250 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la conservation du véhicule commun MERCEDES immatriculé BLO [Immatriculation 4] par ce dernier, 
- fixer à 28.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la conservation du M. [U] du véhicule commun LEXUS immatriculé FB [Immatriculation 5], 
- fixer à 14.406,39 € la somme due par M. [U] au titre des loyers perçus par ce dernier provenant de la mise en location des biens sis à [Localité 5] du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003, 
- fixer à 180,30 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du devoirs de secours non versé, avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 6 décembre 2014,
- fixer à 120,32 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des remboursements de Mutuelle dus à Mme [I] et perçus par M. [U], 
- fixer à 100.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la prestation compensatoire non réglée, avec intérêts majorés de 5 points à compter du 10 décembre 2014 et jusqu’au jour de la signature de l’état liquidatif,

Sur les demandes d’attribution

- attribuer à M. [U] les biens suivants : 
* les biens immobiliers sis à [Localité 12], à [Localité 15], à [Localité 6], à [Localité 7] [Adresse 11], 
* les véhicules BMW immatriculé [Immatriculation 2], 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3], 4X4 TOYOTA Land Cruiser immatriculé NM [Immatriculation 1], MERCEDES immatriculé BLO [Immatriculation 4], LEXUS immatriculé FB [Immatriculation 5], 



* les comptes bancaires ouverts au nom de M. [U] au [2] n°[XXXXXXXXXX014] et LDD n°[XXXXXXXXXX013]; à la Banque postale n°[XXXXXXXXXX09] ; à la [16] n°[XXXXXXXXXX015], n°[XXXXXXXXXX016], le PEA n°[XXXXXXXXXX017], le compte titres n°[XXXXXXXXXX018] ; à la [21] de NORMANDIE n°[XXXXXXXXXX019], livret A n°[XXXXXXXXXX020], LEL n°[XXXXXXXXXX021], PEL n°[XXXXXXXXXX022] ; au [22] le compte à vue, le compte sur livret ; chez [5] a [Localité 17] n°[XXXXXXXXXX023] ;
* les assurances-vie [3] Patrimoine dit “HIMALIA” n°53017632 et PHI n°2020509900 et n°2021103799 ; chez [20], Plan Patrimonio n°005862132, PRIVILEGE n°OY 11164803 ; [4] n°62208001 ; 

- attribuer à Mme [I] les biens suivants : 
* à titre préférentiel, le biens sis [Adresse 4] - [Localité 6]
* les biens immobiliers sis à [Localité 8] (61), [Localité 13] (61), à [Localité 14] (11), à [Localité 7] (61) [Adresse 11] (la maison et le chemin accédant à la parcelle), à [Localité 5] reçu par succession par Mme [U] en 2000 ;
* les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [I] à la [11] n°[XXXXXXXXXX024], le livret d’épargne n°[XXXXXXXXXX025] ; à la [16] n°[XXXXXXXXXX026] ; à la [21] de NORMANDIE le livret A n°[XXXXXXXXXX027], le Livret d’Epargne n°[XXXXXXXXXX028], le PEL n°[XXXXXXXXXX029], le compte chèque n°[XXXXXXXXXX030], les parts sociales n°[XXXXXXXXXX031] ; au [23] ; et le contrat [24] auprès du Cabinet [25] à [Localité 18] n°2020508698 ; 
* la moitié du compte ouvert au nom de M. [U] chez [5] à [Localité 17] n°[XXXXXXXXXX023] ;
* les assurances vie [5] à [Localité 17] et [3] PATRIMOINE au nom de Mme [I] ([U]) n°53017631 ;
* la moitié du solde des assurances vies suivantes : [3] Patrimoine dit “HIMALIA” n°53017632 et PHI n°2020509900 et n°2021103799 ; chez [20], Plan Patrimonio n°005862132, PRIVILEGE n°OY 11164803 ; [4] n°62208001;
* la moitié des dividendes distribués par la SCI [6] de 2000 à 2003 soit la somme de 26.319,73 € ; 
* les meubles meublants l’immeuble sis [Adresse 4]- [Localité 6] ;

- attribuer à chacun des ex-époux, la moitié: 
* des soldes des comptes suivants à la [16] au nom de deux ex-époux n°[XXXXXXXXXX032], [XXXXXXXXXX033] ; à la [21] NORMANDIE le compte chèque commun n°[XXXXXXXXXX012], le compte titres commun n°[XXXXXXXXXX034] ; à la Caisse du [26] d’Anjou et du Maine le compte à vue n°[XXXXXXXXXX035] ; au nom de M. [U] les comptes CAPITAL LIBERTE n°13359111, n°13359112, n°13359113 ; le compte Epargne Livret n°[XXXXXXXXXX010], le compte Titres n°[XXXXXXXXXX06], les Comptes Epargne Logement n°[XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08] ; 
* du solde du produit de la vente du bien immobilier de [Localité 10], soit 11.234,41€ ; 
* des meubles du bien immobilier qu’il occupe sis [Adresse 1] à [Localité 2] (64);
* du produit de la vente du local commercial vendu par la SCI [6] d’[Localité 8], soit 140.000 € ;

- fixer à 739.045,81 € la soulte due par M. [U] à Mme [I] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime de séparation et l’y condamner ;

- fixer à 3.802.153,53 € la soulte due par M. [U] à Mme [I] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime de communauté ;

- ordonner à M. [Q] [U] de restituer aux locataires la moitié du montant des dépôts de garantie versés par eux, soit 2.027,14 € ;

- débouter M. [Q] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, 

- condamner M. [Q] [U] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 75.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. 

Les moyens formulées par Mme [I] au soutien de ses prétentions seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. 

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [Q] [U] demande : 




Concernant les propres des ex-époux : 

- de constater que les comptes et placements suivants sont des biens propres de M. [U]: 
* au [2] : le compte-courant (2.014,82 €) et le LDD n°[XXXXXXXXXX013] (1.354,60 €); 
* à la [11], compte n°[XXXXXXXXXX09] (81,62 €) ;
* à la [16] : le compte [XXXXXXXXXX036] (109,60 €) ; le compte [XXXXXXXXXX037] (744,39 €) ; le PEA (701,65 €) ; le compte titre [XXXXXXXXXX018] : 144 € ;
* à la [21], les parts sociales n°[XXXXXXXXXX019] (60 €) ; le livret A (490,43 €) ; les PEL n°[XXXXXXXXXX021] (387,73 €) et °[XXXXXXXXXX022] (31.366,50 € ) ;
* au [22], le compte à vue (1.295,25 €) et le compte sur livret (500 €);
* à l’[20], le contrat PLAN PATRIMONIO n°005662132 (342.331,72 €) ; 
* chez [5], les contrats [27] n°046169912 VH (77.823,03 €), [27] PATRIMOINE n°04177998 VX (21.371,04 €) et [3] n°53017632 (27.745,12 €) ;

- de constater que les comptes et placements suivants sont des biens propres de Mme [I] : 
* à la [11], le compte n°[XXXXXXXXXX038] (5,68 €) et le livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX025] (9.882 € ) ; 
* à la [16], le compte n°[XXXXXXXXXX026] (119,60 €) ;
* à la [21], le livret A n°[XXXXXXXXXX027] (502,66 €), le livret épargne logement n°[XXXXXXXXXX028] (576,89 €), le plan épargne logement n°[XXXXXXXXXX029] (17.419,86 €), le compte chèque n°[XXXXXXXXXX030] (437,30 €) et les parts sociales (60€) ;
* un compte au [23] (3.446,43 €)
* chez [5], les contrats [27] PATRIMOINE n°04177999 VY (21.593,39 €) et [3] n°53017631 (33.214,51 €) ; 
* chez [24], le contrat n°2020508698 (16.648,07 €) ;

Concernant les demandes d’attribution et condamnation : 

- de lui attribuer les biens immobiliers suivants : 
*sis à [Localité 15] au [Adresse 9], cadastré Section AA numéro [Cadastre 1], pour une superficie de 10 ares et 22 centiares, formant le lot numéro TROIS (3) du lotissement communal de [Localité 15] autorisé suivant arrêté de Monsieur le Préfet du département de l'Orne en date du 03 juillet 1984 ;
* sis à [Localité 7] – [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références suivantes : Maisons mitoyennes A & B : Section AA numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 2 a 90 ca, Maison mitoyenne C : Section AA numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 87 ca, et Chemin accédant aux parcelles [Cadastre 4] & [Cadastre 5] cadastré section AA numéro [Cadastre 6] pour une contenance de1 a 82 ca ; 
* sis à [Localité 19] – [Adresse 12] et [Adresse 13] consistant en deux immeubles sis au [Adresse 12] et [Adresse 13], cadastré section BC n° [Cadastre 7] pour une contenance de 3 a 37 ca et au [Adresse 14], cadastré section BC n° [Cadastre 8] pour une contenance de 2 a 13 ca, lot commercial numéro CINQ (5) correspondant aux lots de copropriété, lot numéro CINQUANTE DEUX (52) et lot numéro QUARANTE QUATRE (44) ;
* sis à [Localité 8] [Adresse 6], cadastré section AB n° [Cadastre 9] pour 5 ares 70 centiares ;
* sis à [Localité 14], Commune de [Localité 11] [Adresse 8], cadastré : Section AY, numéro [Cadastre 10], d'une contenance de 1 ha 17a43ca ; Section AY numéro [Cadastre 11] d'une contenance de 28 ca et Section AY numéro [Cadastre 12] d'une contenance de 11 ca ; formant le lot numéro 39B de la Zone d'Urbanisation Préférentielle de la station touristique de [Localité 11] – [Adresse 15]
- lui attribuer la moitié du prix de vente des terrains à bâtir [Cadastre 4], 136 & [Cadastre 9], soit la somme de 65.000 €, 
- lui attribuer la moitié de solde de prix de vente du bien immobilier de [Localité 10], soit 23.839,42 €, 
- lui attribuer 216.000 € lui revenant au titre de la vente du bien de la SCI [6], 
- lui attribuer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;

- de condamner Mme [Y] [I] à verser à M. [Q] [U] la somme de 400.637,20 € à titre de soulte ; 
- de condamner M. [Q] [U] à régler le compte chèque n°[XXXXXXXXXX039] débiteur à la [21] de 7,29 € et le montant de 4.054 28 € correspondant aux dépôts de garantie versés par les locataires ;
- de lui donner acte qu’il propose une affectation des biens immobiliers qui lui semble pouvoir satisfaire Mme [Y] [I] et qu’il accepte de se voir attribuer certains biens immobiliers si Mme [Y] [I] ne souhaitait pas lui verser une soulte ;


N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI



- d’attribuer à Mme [I] les biens immobiliers suivants :
* sis à [Localité 6] au [Adresse 4], cadastré Section ZE numéro [Cadastre 13] pour une contenance de 17 a 36 ca, Section ZE numéro [Cadastre 14] pour une contenance de 14 ca, Section ZE numéro [Cadastre 15] pour une contenance de 2a 60 ca et Section ZE numéro [Cadastre 16] pour une contenance de 19 a 65 ca ;
* sis à [Localité 5] - [Adresse 16], cadastré section B numéro [Cadastre 17] pour une contenance de 16 a 50 ca et plusieurs parcelles de terre et une parcelle de bois taillis situées au [Adresse 17] et au [Adresse 18] cadastrées Section B numéro [Cadastre 18] au [Adresse 17] pour une contenance de 34 a 30 ca, Section B numéro [Cadastre 19] [Adresse 17] pour une contenance de 28 ca, Section B numéro [Cadastre 20] [Adresse 17] pour une contenance de 21 a 46 ca, Section B numéro [Cadastre 21] [Adresse 18] pour une contenance de 58 a et Section B numéro [Cadastre 22] [Adresse 18] pour une contenance de 5 a 32 ca ;
* sis à [Localité 13] - [Adresse 7], cadastré section AN n° [Cadastre 23] pour une contenance de 4 ares 23 centiares ; 
* sis à [Localité 12], [Adresse 5], cadastré section AE n° [Cadastre 24], d'une superficie de 5 ares 65 centiares, formant le lot numéro 85 de la [Adresse 19] approuvée par arrêté n°8.100.574 de Monsieur le Préfet de la Sarthe, le 4 février 1981 ;

- d’attribuer à Mme [I] la moitié du solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 10], soit 23.839,42 € ;

- de lui attribuer les comptes et placements au nom de M. [U] et de Mme [I] suivants :
* à la [16] : les deux comptes n°[XXXXXXXXXX032] (191,01 €) et n°[XXXXXXXXXX040] (1.112,79 €),
* à la [21], le compte chèque n°[XXXXXXXXXX012] : 625,82 € et le compte titres n°[XXXXXXXXXX034] (1.439,20 €), 
* au [26], le compte n°[XXXXXXXXXX035] (452 23 €),

- de lui attribuer la somme de 24.000 € lui revenant au titre de la vente du bien de la SCI [6], 

- de lui attribuer la moitié du prix de vente des terrains à bâtir [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 9], soit la somme de 65.000 €,

- de le condamner à verser à Mme [I] la somme de 3.403,69 € à titre de soulte,
- de condamner Mme [I] aux entiers dépens et à lui verser 1 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Les moyens développés par M. [U] au soutien de ses demandes et en défense seront développés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes. 

*****

Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture a été fixée le 5 mars 2026 afin de permettre à Me MOINE de conclure une dernière fois en réponse et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2026. 
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 3 septembre 2026, puis au 10 septembre 2026.


MOTIFS :


I. Sur la demande de Mme [I] d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [U] et Mme [Y] [I] :

Le juge du divorce a déjà statué sur cette demande et a désigné pour y procéder un notaire commis en la personne de Me [F] [N], et un juge aux affaires familiales commis à la surveillance des opérations de partage par décision du 17 juillet 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. 
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI


II. Sur le statut des biens

A. Sur le statut des biens immobiliers sis à [Localité 5] : 

Mme [I] fait valoir qu’elle a reçu ces biens immobiliers composés d’une maison et de plusieurs parcelles par succession en 2000 et qu’en conséquence, quel que soit le régime matrimonial adopté, ces biens lui appartiennent en propre. 
M. [U] considère dans ses conclusions que cet immeuble a été apporté à la communauté le 1er octobre 2003 et qu’il doit donc être intégré aux opérations de liquidation-partage du dernier régime matrimonial des ex-époux. 

L’acte notarié du 4 juin 2003 porte changement de régime matrimonial, homologué judiciairement le 1er octobre 2003, en faveur de la communauté légale sous réserve des modifications pouvant résulter de cet acte. Concernant ces modifications, l’article 2 de cet acte notarié prévoit que “ Resteront propres : les biens dont les époux ont la propriété et qui ne font pas l’objet d’un apport aux termes du présent acte, ainsi que ceux qu’ils acquerront à l’avenir par succession, donation ou legs, ainsi que tous les biens, droits et actions à caractère personnel en application des articles 1404 à 1408 du code civil” et en son article 5 que, entre autres biens, les biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 5] (Oise) recueillis par succession de ses parents en 2000 par Mme [I] sont apportés à la communauté, à charge pour la communauté de s’acquitter du remboursement de l’emprunt d’un montant en capital restant dû au 5 mai 2003 auprès de la [21] de Basse Normandie d’[Localité 8] de 18.244,83 €. 

Ainsi, en présence d’une convention matrimoniale aménageant les règles du régime légal dont il résulte que les biens sis à [Localité 5] (Oise) tombent en communauté et prévoyant que seuls les biens reçus à titre gratuit pour l’avenir, demeureront des propres, les biens sis à [Localité 5] (Oise) reçus à titre gratuit par l’épouse antérieurement au changement de régime matrimonial et apportés à la communauté, sont nécessairement des biens communs en application de la convention matrimoniale du 4 juin 2003. 

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dire que ces biens lui appartiennent en propre. Il y a donc lieu, conformément au dernier projet d’état liquidatif établi par Me [N] le 8 novembre 2018, d’inscrire les biens immobiliers sis à [Localité 5] dans le B-1° intitulé “actif de communauté” en page 23 du dit projet. 

Le statut des autres biens immobiliers tels que retenus par Me [N] dans son projet, à savoir indivis pour les biens immobiliers sis à [Localité 12], [Localité 8], [Localité 13] et [Localité 11], ou communs pour les bien immobiliers sis à [Localité 6], [Localité 15] et [Localité 7], ne faisant l’objet d’aucune contestation, le notaire qui dressera l’acte de partage définitif, est invité à reprendre ces dispositions.

B. Sur la demande de M. [U] de constater que les comptes suivants sont des propres de l’un ou l’autre des époux : 

* au [2] : le compte-courant (2.014,82 €) et le LDD n°[XXXXXXXXXX013] (1.354,60 €); 
* à la [11], compte n°[XXXXXXXXXX09] (81,62 €) ;
* à la [16] : le compte [XXXXXXXXXX036] (109,60 €) ; le compte [XXXXXXXXXX037] (744,39 €) ; le PEA (701,65 €) ; le compte titre [XXXXXXXXXX018] : 144 € ;
* à la [21], les parts sociales n°[XXXXXXXXXX019] (60 €) ; le livret A (490,43 €) ; les PEL n°[XXXXXXXXXX021] (387,73 €) et °[XXXXXXXXXX022] (31.366,50 € ) ;
* au [22], le compte à vue (1.295,25 €) et le compte sur livret (500 €);
* à l’[20], le contrat PLAN PATRIMONIO n°005662132 (342.331,72 €) ; 
* chez [5], les contrats [27] n°046169912 VH (77.823,03 €), [27] PATRIMOINE n°04177998 VX (21.371,04 €) et [3] n°53017632 (27.745,12 €) ;
* à la [11], le compte n°[XXXXXXXXXX038] (5,68 €) et le livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX025] (9.882 € ) ; 
* à la [16], le compte n°[XXXXXXXXXX026] (119,60 €) ;
* à la [21], le livret A n°[XXXXXXXXXX027] (502,66 €), le livret épargne logement n°[XXXXXXXXXX028] (576,89 €), le plan épargne logement n°[XXXXXXXXXX029] (17.419,86 €), le compte chèque n°[XXXXXXXXXX030] (437,30 €) et les parts sociales (60€) ;
* un compte au [23] (3.446,43 €)
* chez [5], les contrats [27] PATRIMOINE n°04177999 VY (21.593,39 €) et [3] n°53017631 (33.214,51 €) ; 
* chez [24], le contrat n°2020508698 (16.648,07 €).
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M. [U] ne demande pas de déterminer la nature des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires ci-dessus cités, mais la nature des comptes bancaires eux-mêmes. Or, s’agissant des comptes bancaires, sous le régime de communauté, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux, sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts. Par ailleurs, durant le fonctionnement du régime de communauté, les comptes dont les époux étaient titulaires ont pu encaisser des fonds propres, indivis ou communs en l’absence des comptes personnels dédiés à la gestion des propres ou l’encaissement de fonds propres et de comptes joints dédiés à la gestion des biens communs ou l’encaissement de fonds communs. En conséquence, constater que des comptes bancaires sont des propres ou des communs n’est pas opérant en l’état de l’affaire puisque ce caractère de commun ou de propre concerne les avoirs qui sont déposés sur les comptes personnels ou joints des époux dont les rapports sont régis par la communauté et est déterminé en fonction de la provenance des fonds.
En conséquence, M. [U] sera débouté de cette demande. 

III. Sur les fixations de valeur des biens immobiliers indivis ou communs : 

L’article 829 du Code Civil dispose que “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. 
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité”.

En l’espèce, aucune des parties ne sollicite la fixation de la date de jouissance divise à une autre date que celle du partage, ainsi la future date du partage est nécessairement ignorée à ce jour et dès lors, fixer la valeur d’un bien objet du partage apparaît impossible et inutile, car en l’absence de fixation de la date de jouissance divise, les valeurs des biens qui seraient fixées dans le cadre du présent jugement n’auraient aucune valeur définitive. 

En conséquence, il apparaît prématuré en l’absence de fixation de la date de jouissance divise sollicitée par les parties de statuer sur la valeur des actifs, et sera renvoyé au notaire le soin d’estimer la valeur de chacun des biens immobiliers sis à [Localité 12] [Adresse 5], à [Localité 8] [Adresse 6], à [Localité 13], [Adresse 7], à [Localité 14] [Adresse 8]”, à [Localité 15] [Adresse 9]”, sis à [Localité 7] [Adresse 10], en ce compris les deux terrains à bâtir vendus à hauteur de 122.658 € dont le prix a été réparti à hauteur de deux parts égales entre les deux ex-époux, de l’ensemble immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 4].

IV. Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [I] : 

L’article 1433 du Code Civil prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi et cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

A. Sur la demande de récompense à hauteur de 10.576,82 € au titre du nominal des deniers propres encaissés par la communauté à la clôture le 8 septembre 2005 du Contrat [15] n°96528131418 et la demande récompense à hauteur de 10.576,82 € au titre de la clôture intervenue le 8 septembre 2005 de l’assurance vie Contrat [15] - n°96528131418 constitué sous le régime de la séparation de bien et dont le produit a été versé sur le compte joint des époux ouvert à la [16] :

Mme [I] affirme que cette épargne a été constituée durant le régime de séparation de bien, que le compte a été clôturé le 8 septembre 2005 et que le montant de 10.576,82 € reçu suite à la clôture de ce compte [15] n° 96528131418 a été versé sur le compte-joint et qu’à ce titre, la communauté lui doit récompense de cette somme. 

M. [U] reconnaît que Mme [I] dispose d’une créance de ce montant contre la communauté. 

Les parties s’accordant sur ce point, la récompense due à Mme [I] au titre de la perception par la communauté du solde du contrat [15] n° 96528131418 clôturé le 8 septembre 2005, sera fixée à 10.576,82 €. 

B. Sur la demande de récompense à hauteur de 69.133,02 € au nominal des deniers propres encaissés :

Mme [I] expose qu’au regard des avoirs bancaires dont elle disposait au 1er octobre 2003, et encaissés par la communauté, celle-ci lui doit récompense à hauteur de 69.133,02 € conformément au projet d’état liquidatif de Me [N].
M. [U] admet en page 30 de ses conclusions que Mme [I] dispose d’une créance contre la communauté à hauteur de 5,68 + 9.882 + 119,60 +502,66+ 576,89 +17.419,86 + 437,30 + 60 + 3.446,43 +21.593,39 + 33.214,51 +16.648,07. 

M. [U] admet dans ses conclusions qu’au titre des comptes personnels dont disposait Mme [I] au 1er octobre 2003, la communauté lui doit une somme bien supérieure à celle réclamée par Mme [I] à hauteur de 69.133,02 €. En conséquence, en sera déduit que M. [U] admet que la communauté doit à Mme [I] la somme de 69.133,02 € au titre de dépenses faites au profit de la communauté et provenant de fonds propres venant des comptes [11] (n°[XXXXXXXXXX024]) et livret épargne (n°[XXXXXXXXXX025]), à la [16] (n°[XXXXXXXXXX026]), à la [21] (livret A n°[XXXXXXXXXX027], LEL n°[XXXXXXXXXX028], PEL n°[XXXXXXXXXX029], compte chèque n°[XXXXXXXXXX030], parts sociales n°[XXXXXXXXXX031]), au [23] (compte courant), chez [5] (contrats [27] PATRIMOINE n°04177999 VY et [3] n°53017631) et chez [24] (contrat n°2020508698).

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [I] sur ce point, soit une récompense fixée à son profit et à la charge de la communauté à hauteur de 69.133,02 €. 

V. Sur les récompenses dues par M. [U] à la communauté :

L’article 1437 du Code civil prévoit que toutes les fois que l’un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. 

A. Sur les demandes de récompense au titre des sommes virées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX014] [2] par M. [U] : 

Mme [I] soutient qu’en présence d’un solde positif du dit compte à hauteur de 33.860,56 € au 12 juin 2008, cette somme doit être retenue et non celle de 2.014,82 €, avançant ici un moyen au soutien de la fixation de la valeur de l’actif et non au soutien de la fixation d’une récompense due par M. [U], de sorte qu’il ne saurait être fait droit à ce titre à cette demande.

Mme [I] soutient que M. [U] ayant tiré sur le compte [2] ASSURANCE n°OO5662132 une somme appartenant à la communauté d’un montant de 99.158,30 € virée le 3 novembre 2008 sur le compte-courant [2] et une somme de 30.000 € en provenance du même compte le 18 juin 2008 et virée sur le même compte courant [2], il doit récompense de ces sommes à la communauté s’agissant de sommes versées sur le compte après le 12 juin 2008, date de l’achèvement de la communauté et dont il est le seul à avoir profité.
M. [U] soutient que ces fonds sont des propres en ce qu’ils proviennent d’un compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 14 novembre 2008 et alimenté par un prélèvement de 50.000 € sur le compte [2] n°[XXXXXXXXXX014] en date du 14 novembre 2008 et que ce compte n°[XXXXXXXXXX04] a été transformé en Compte Livret A SUP le 7 janvier 2009. 

S’agissant de la somme de 30.000 €, elle a été encaissée le 18 juin 2008, soit avant le 3 juillet 2008, date de dissolution de la communauté entre les époux, de sorte qu’il s’agit bien de fonds présumés communs et qu’il revient à Mme [I] de démontrer que M. [U] en a tiré un profit personnel, ce qu’elle ne fait nullement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Concernant la somme de 99.158,30 € encaissée postérieurement au 3 juillet 2008 sur le compte courant [2] dont seul M. [U] est titulaire, la présomption de communauté ne l’emporte plus sur la présomption de propriété des fonds déposés sur le dit compte à compter du 3 juillet 2008, la communauté étant dissoute entre les époux à cette date. Il revient donc à Mme [I] de prouver l’origine communautaire de cette somme, pour cela, il apparaît nécessaire de disposer du relevé du compte [2] à une date antérieure, et à défaut, postérieure, proche de la dissolution de la communauté, soit à une date proche du 3 juillet 2008. Or, aucun relevé bancaire de ce type n’est produit aux débats, de sorte que le solde de ce compte déjà ouvert au [2] du temps de la communauté ne peut être vérifié par la présente juridiction, et que tant les dires de M. [U] que ceux de Mme [I] selon lesquels M. [U] aurait vidé ce compte de sa substance sont crédibles en l’état de l’affaire.


En conséquence, sera ordonné à M. [U], qui avait la maîtrise de la gestion du patrimoine des ex-époux, et en conséquence du compte-joint [2], durant le régime séparatiste comme durant le régime communautaire, de fournir au notaire commis désigné le relevé intégral du compte bancaire du [2] [XXXXXXXXXX041] pour les mois de mai 2008, juin 2008, juillet 2008 et août 2008 et il sera sursis à statuer dans l’attente sur la demande de récompense d”un montant de 99.158,30 euros débitée du compte [2] le 3 novembre 2008. 

B. Sur les demandes de récompenses au titre du financement du contrat MODUL EPARGNE au nom de M. [U] à hauteur de 2.827,67 €

Un doublon apparaissant dans les conclusions de Mme [I] sur ce point, il n’y sera répondu qu’une fois. 

Mme [I] soutient que ce contrat ouvert au nom de M. [U] a été financé par des fonds communs, raison pour laquelle Me [N] prévoit une récompense à la charge de M. [U] à ce titre d’un montant de 2.827,68 €. 
M. [U] ne conteste pas devoir cette somme à à la communauté. 

Compte tenu des avoirs d’un montant de 15.940,94 € figurant sur ce contrat au 1er octobre 2003, date d’adoption du régime séparatiste, et d’un montant de 18.768,62 € à la date de la dissolution de la communauté, ce contrat a été alimenté par des fonds communs à hauteur de 2.827,68 € pendant le régime communautaire et M. [U] doit récompense de ce montant à la communauté, conformément à l’analyse de Me [N] dans le projet d’état liquidatif. 

C. Sur la demande de récompense à hauteur de 30.000 € au titre du rachat partiel le 5 juin 2008 du contrat d’assurance vie [3] Patrimoine n°530117632 dit HIMALIA : 

Mme [I] ne formule aucun moyen au soutien de cette demande. 
M. [U] avance que les fonds déposés sur le contrat d’assurance-vie HIMALIA proviennent de fonds propres, à savoir 40.000 € provenant de la vente de la société [18] [Q] [U], précisant que Mme [I] a reçu la même somme à l’époque. 

Ce contrat ne figurant pas dans les avoirs existants lors de l’adoption du régime de séparation, il s’agit d’un contrat ouvert postérieurement pendant la communauté, présumé avoir été alimenté par des fonds communs sauf pour M. [U] à démontrer l’emploi ou le remploi de fonds propres, ce qu’il ne fait nullement, motif pour lequel Me [N] traite l’encaissement du prix de cession de la SAS [18] [Q] [U] à hauteur de 336.492,47 € comme une récompense due par la communauté à M. [U], et fait apparaître dans son projet d’état liquidatif, que M. [U] doit rétablir à la communauté la somme de 30.000 € en raison d’un rachat partiel de ce contrat d’assurance vie [3] Patrimoine n°530117632 dit HIMALIA opéré par M. [U] antérieurement à la dissolution de la communauté (page 25 du projet). 

Une récompense à hauteur de 30.000 € sera donc fixée à la charge de M. [U] et au profit de la communauté. 

D. Sur la demande de récompense à hauteur de 4.352 € au titre du paiement des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure diligentée pour erreur médicale : 

M. [U] acquiesce à la demande de Mme [I] sur ce point, admettant que du 7 juillet 1997 au 24 juillet 1999, soit durant la période du régime séparatiste, il a réglé à hauteur de 4.352 € des frais afférents à une procédure pour indemnité pour erreur médicale, avec des fonds provenant du compte-joint des époux. Ainsi, la somme qu’il doit ne provenait pas de fonds communs mais de fonds indivis, et la somme réclamée s’analyse comme une créance entre époux. M. [U] doit donc une somme de 2.176 € (4.352/2) à Mme [I], mais ne doit rien à la communauté à ce titre. 
Mme [I], nonobstant l’acquiescement de M. [U], sera donc déboutée de sa demande de faire figurer cette somme dans le projet d’état liquidatif à titre de récompense due à la communauté.

E. Sur la demande de récompense à hauteur de 10.000 € au titre du remboursement de la somme versée à Mme [B] [K] avec des avoirs de la communauté :

Mme [I] affirme que M. [U] a consenti à Mme [B] [K] un prêt de 10.000 € au moyen de fonds communs.

 
M. [U] précise qu’il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un don fait à Mme [B] [K] à hauteur de 10.000 € et reconnaît qu’il a utilisé des fonds communs et qu’en conséquence, il est redevable d’une telle somme envers la communauté. 

Sera donc fixée à ce titre une récompense de 10.000 € au profit de la communauté et à la charge de M. [U]. 

F. Sur la demande de fixation d’une récompense de 60.979,91 € au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat HEVEA chez [17] n°23850045756 et clôturé par M. [U] : 

Mme [I] soutient que ce contrat souscrit au profit de M. [U] le 5 août 1998 pendant le régime séparatiste a été alimenté selon le projet d’état liquidatif par des fonds communs provenant du compte [XXXXXXXXXX040] 56 à hauteur de 60.979,91 € (15.244,90+45.734,71) et clôturé après la dissolution de la communauté. 
M. [U] répond qu’il ne doit récompense qu’à hauteur de 31.806,02 €, somme correspondant aux fonds communs qui ont alimenté ce compte. 

Selon le projet d’état liquidatif de Me [P] (pièce 6 de M. [U]), la valeur de rachat de ce contrat au 30 novembre 2008, à savoir à une date proche de la fin de régime de communauté entre les époux fixée au 3 juillet 2008, était de 47.050,92 €.
M. [N] dans son projet, fait état d’un contrat assurance-vie alimenté par des fonds indivis et non des fonds communs à hauteur de 15.244,90 € à l’ouverture et de 45.734,71 € en cours de contrat.
Aucun des deux notaires ayant eu à connaître de ce contrat n’évoque un financement de ce contrat HEVEA par des fonds communs. Me [N] prévoit à ce titre une créance entre époux et non la fixation d’une récompense. 
Concernant les versements en cours de contrat, tant Mme [I] que M. [U] considèrent qu’il s’agit de fonds communs, ne retenant pas l’analyse des notaires concernant le caractère indivis des fonds. Conformément à la volonté des parties, leur raisonnement sur ce point sera adopté, dès lors, le montant de la récompense correspond au profit personnel des biens de la communauté qu’en a tiré l’époux. 

La communauté n’existant pas lors de l’ouverture du contrat et du versement de 15.244,90 €, ce versement n’a pas été fait au moyen de fonds communs. 
En présence d’une valeur de rachat au 30 novembre 2008, il y a lieu de considérer que M. [U] a tiré profit de la communauté à hauteur de 31.805,10 € (47.050,92 - 15.244,90). 

La récompense due par M. [U] à la communauté à ce titre sera donc fixée à 31.805,10 €, et Mme [I] sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. 

G. Sur la demande de fixation d’une récompense de 14.480 € au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat PALISSANDRE chez [17] n°26950001890 et clôturé par M. [U] :

Mme [I] soutient que ce contrat a été souscrit par M. [U] durant la régime de séparation, mais alimenté pendant la communauté par le compte commun des époux [XXXXXXXXXX033] auprès de l’agence de la [16] à [Localité 8] à hauteur de 14.480 €. 
M. [U] répond que ce contrat a été ouvert pendant la période de séparation de bien le 6 octobre 1999 avec un versement initial de 7.240 € et qu’en présence d’une valeur de rachat de 10.767,19 € à la fin de la communauté légale, la communauté l’a alimenté à hauteur de 3.527,19 €.

Selon le projet d’état liquidatif de Me [P] (pièce 6 de M. [U]), la valeur de rachat de ce contrat au 30 novembre 2008, à savoir à une date projet de la fin de régime de communauté entre les époux fixée au 3 juillet 2008, était de 10.767,19 €, .
M. [N] dans son projet, fait état d’un contrat assurance-vie alimenté par des fonds indivis et non des fonds communs à hauteur de 7.240 € à l’ouverture et de 7.240 € en cours de contrat.
Aucun des deux notaires ayant eu à connaître de ce contrat n’évoque un financement de ce contrat PALISSANDRE par des fonds communs. Me [N] prévoit à ce titre une créance entre époux et non la fixation d’une récompense. 
Concernant les versements en cours de contrat, tant Mme [I] que M. [U] considèrent qu’il s’agit de fonds communs, ne retenant pas l’analyse des notaires concernant le caractère indivis des fonds. Conformément à la volonté des parties, leur raisonnement sur ce point sera adopté, dès lors, le montant de la récompense correspond au profit personnel des biens de la communauté qu’en a tiré l’époux. 



La communauté n’existant pas lors de l’ouverture du contrat et du versement de 7.240 €, ce versement n’a pas été fait au moyen de fonds communs. 
En présence d’une valeur de rachat au 30 novembre 2008, il y a lieu de considérer que M. [U] a tiré profit de la communauté à hauteur de 3.527,19 € (10.767,19 - 7.240). 

La récompense due par M. [U] à la communauté à ce titre sera donc fixée à 3.527,19€, et Mme [I] sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. 

H. Sur la demande de fixation d’une récompense de 204.146 € au titre des fonds communs déposés sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, de 98.155,00 € au titre des fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799 et de 96.202,00 € au titre des fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 : 

Mme [I] considère que ces trois contrats d’assurance-vie doivent être intégrés dans l’actif commun au motif que M. [U] ne justifie pas de leur souscription postérieurement au divorce comme il le prétend, et que les avoirs qui s’y trouvent ne peuvent être le fruit de son travail puisqu’à la date de l’ordonnance de non conciliation, il était déjà en retraite et percevait une pension de 2.300 € par mois. 
M. [U] répond que ces comptes d’assurance-vie ont été souscrits durant période post-communautaire afin d’y déposer des fonds propres en ce qu’ils proviennent de la vente de ses parts sociales dans la société [19] au prix de 650.000 € à son fils [H]. 

M. [U] justifie avoir vendu 2.900 parts de la société [19] au prix de 650.000 €. Il est fait état de cette cession en page 5 du projet d’état liquidatif établi par Me [N], lequel mentionne que ces parts sociales appartenaient déjà à M. [U] le 1er octobre 2003, date d’adoption du régime de communauté. Ces parts n’ayant pas été acquises durant la communauté et n’ayant pas été apportées à la communauté au moment du changement de régime matrimonial, elles sont demeurées des biens propres de l’époux. 

Les comptes d’assurance-vie sur lesquels il affirme avoir déposé ces fonds à hauteur de 400.000 € ne figurent pas dans les comptes répertoriés par les notaires ayant eu à connaître du règlement des intérêts patrimoniaux des époux avant la saisine aux fins de partage judiciaire. S’il fournit l’acte de cession des dites parts, il ne fournit pas les contrats d’ouverture des contrats assurance-vie dont le statut est débattu. 
Dans l’hypothèse où ces fonds auraient été versés sur des comptes d’assurance-vie ouverts pendant la communauté, il y aurait lieu d’intégrer les dits comptes à l’actif commun et d’envisager la fixation d’une récompense au profit de M. [U], et dans l’hypothèse où ces fonds auraient été déposés sur des comptes d’assurance vie ouverts postérieurement au 3 juillet 2008, il n’y aurait pas lieu de les inscrire à l’actif commun, ni à récompense au profit de la communauté à condition que les dires de M. [U] se vérifient. 

En conséquence, sera confiée, au notaire commis déjà désigné par le jugement de divorce mission de vérifier ces éléments dans le cadre de son pouvoir d’instruction, à charge pour M. [U] de justifier auprès du notaire commis de la date d’ouverture du PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, du contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799 et du contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 et de l’origine des fonds qui y ont été déposés depuis leur ouverture dans l’hypothèse d’une ouverture antérieure au 3 juillet 2008. 

I. Sur la demande de fixation d’une récompense de 1.145 € au titre de la perception par M. [U] de l’indemnité d’assurance allouée au titre du dégât électrique ayant endommagé le congélateur (bien commun) en 2007 :

Mme [I] prétend que suite à un dégât électrique ayant endommagé le congélateur appartenant à la communauté, M. [U] a encaissé sur son compte [2] une indemnité perçue de la compagnie d’assurance [3] IARD d’un montant de 1.145 €. 
M. [U] acquiesce à cette demande.

M. [U] acquiesçant à cette demande, il sera donc statué en ce sens au dispositif de la présente décision. 

J. Sur la demande de fixation d’une récompense de 18.000 € au titre de l’encaissement par M. [U] du produit de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] :

Mme [I] soutient que ce véhicule acquis en 2004 sous le régime de la communauté a été vendu par M. [U] qui ne justifie pas du prix de revente.


Elle affirme qu’en l’absence de justification de ce prix, il y a lieu de le fixer à 18.000 €, date de l’évaluation du bien par Me [P], contestant l’estimation à hauteur de 6.000 € réalisée postérieurement par Me [N] alors que le bien avait déjà été vendu par M. [U]. 

M. [U] admet que ce véhicule a été acquis en 2004 et revendu par ses soins en 2012 et devoir de ce chef une récompense à la communauté, qu’il entend voir fixer à 6.000 €, à savoir la valeur de son estimation à l’époque de la revente. 

La valeur des biens doit être estimée à la date du partage lorsqu’ils se trouvent encore dans le patrimoine à cette date, à défaut, l’assiette de calcul des éventuelles récompenses dues par l’un ou l’autre des époux doit correspondre au profit tiré du bien commun, de sorte que revient à M. [U] qui admet avoir encaissé le prix de vente du dit véhicule, de produire les éléments permettant de déterminer le montant de revente du dit véhicule. 
A défaut, M. [U] souhaite que la récompense soit fixée à hauteur de 6.000 €, à savoir la valeur estimée de ce bien dans le projet d’état liquidatif établi par Me [N] en 2018. Cette estimation a manifestement été faite in abstracto puisque le dit bien avait déjà été vendu. Au surplus, il s’agit d’une estimation qui tient manifestement compte de la perte de cote intervenue entre 2012, date de la vente du bien, et 2018, date de l’estimation in abstracto. Or, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette perte de valeur entre 2012 et 2018, puisqu’il convient de retenir la valeur du bien en 2012.

Sera donc déclaré que M. [U] doit une récompense à la communauté au titre de l’encaissement du prix du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2], et ordonné à M. [U] de produire les éléments permettant de déterminer le prix de vente du dit véhicule auprès du notaire commis, et à défaut, le notaire sera invité à procéder à une estimation de sa valeur en 2012, date de la vente admise par M. [U], et il sera sursis à statuer dans l’attente, sur la demande de Mme [I] de fixer le montant de cette récompense à hauteur de 18.000 €.

K. Sur la demande de fixation d’une récompense de 1.500 € au titre de la conservation par M. [U] du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] :

Mme [I] soutient que M. [U] qui s’est attribué la jouissance exclusive de ce bien, doit une récompense à la communauté à hauteur de sa valeur estimée à 1.500 € par Me [N]. 
M. [U] répond que ce bien est un bien propre en ce qu’il l’a acquis d’un tiers en 2004, à savoir auprès de la société [18] [Q] [U], avec des fonds propres, à savoir un chèque personnel de 6.700 €. 

En l’absence de disposition dérogatoire à l’article 1401 du Code Civil dans la convention matrimoniale des époux ayant pris effet le 1er octobre 2003, leur communauté, outre les propres qu’ils ont déclaré apporté à la communauté dans leur convention, se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du même code poursuit : “Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.”

Ainsi, s’agissant d’un véhicule acquis à titre onéreux en 2004, durant le régime de communauté, ce véhicule est présumé être un bien commun sauf pour M. [U], qui affirme qu’il lui appartenait en propre, à le démontrer, notamment en démontrant qu’il a employé des fonds propres pour l’acquérir. 
M. [U] produit en ce sens une copie du chèque établi par ses soins à l’ordre de [18] [Q] [U] le 21 décembre 2004 sur une formule de la [21] de Basse Normandie n° compte [XXXXXXXXXX042] d’un montant de 6.700 €. 
Ce numéro de compte ne figure pas dans les comptes bancaires ouvert avant le 1er octobre 2003. Aussi, en présence d’un compte ouvert postérieurement pendant la communauté, et dans la mesure où le fonctionnement des comptes des époux démontre que les comptes pouvaient être utilisés aussi bien pour encaisser des fonds propres que des fonds communs, M. [U] ne rapporte pas la preuve de l’origine propre des fonds puisque leur seul dépôt pendant la communauté sur un compte personnel ne suffit pas à établir la preuve de leur caractère propre. 
En conséquence, ce véhicule était un bien commun. 




Mme [I] affirme que ce véhicule a été vendu par M. [U], ce qu’il ne conteste pas, expliquant que depuis et postérieurement à la dissolution de la communauté, il a racheté un autre véhicule 4X4 TOYOTA. 

Mme [I] demande de fixer la récompense due au titre du prix de vente de ce véhicule encaissé par M. [U] à hauteur de 1.500 €, valeur estimée par Me [N] en 2018, faute de production par M. [U] des éléments permettant de déterminer le prix de revente de ce véhicule encaissé par M. [U] aux lieu et place de la communauté. Néanmoins, avant d’éventuellement procédé ainsi par défaut, M. [U] sera invité à produire devant le notaire commis les éléments permettant de déterminer le prix de vente du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3]. 

Sera donc déclaré que M. [U] doit une récompense à la communauté au titre de l’encaissement du prix du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3], et ordonné à M. [U] de produire les éléments permettant de déterminer le prix de vente du dit véhicule auprès du notaire commis qui sera désigné, et à défaut, le notaire sera invité à procéder à une estimation in abstracto de la valeur du véhicule à l’époque de sa vente, et il sera sursis à statuer sur la demande de Mme [I] de fixer le montant de cette récompense à hauteur de 1.500 €.

VI. Sur les demandes au titre de “la liquidation du régime séparatiste” :

A. Sur la demande de fixer à 354.241,33 € la créance détenue par Mme [I] contre M. [Q] [U] : 

1) Sur la demande au titre du paiement du prix d’acquisition de l’épicerie fine “[Etablissement 1]”

Mme [I] expose que M. [U] a acquis cette épicerie le 7 décembre 2013 à [Localité 20] au prix de 34.241,33 €, soit entre l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce et que cette acquisition n’a pas été financée par des fonds propres issus de la vente des actions de M. [U] dans la SAS [18] [Q] [U], puisque le prix de vente de ces actions a été encaissé par la communauté sur le compte-commun lors de la vente réalisée en 2005. Elle expose qu’il ne prouve pas que les fonds utilisés pour acquérir ce bien sont exclusivement des fonds propres en raison du caractère fongible de l’argent et de la présomption de communauté attachée aux sommes encaissées sur le contrat [3] PHI n°2020509900, mais des fonds indivis qu’il doit à l’indivision post-communautaire à hauteur de 34.241,33 €. 
M. [U] expose avoir acquis le 25 novembre 2013 le fonds de commerce “[Etablissement 1]” à [Localité 20] avec ses fonds personnels, exposant que ces fonds proviennent du prix de cession en 2005 de ses parts de la société [Q] [U] [18] et qu’il a effectué un remploi de ces fonds à partir du compte-joint de la [16] et qu’en raison du remploi, ces fonds sont des propres. 

Il est constant que cette épicerie est un propre de M. [U]. Même si M. [U] a déclaré que cette acquisition avait été faite au moyen de fonds propres dans l’acte d’acquisition, il apparaît que cette acquisition a été faite aux moyens de fonds encaissés par la communauté en 2005, à savoir le prix de vente des parts qui appartenaient en propre à l’époux dans la SAS [18] [Q] [U] et qu’en conséquence, en l’absence de remploi réalisé à l’époque, cette somme, en raison de la fongibilité de l’argent, est tombée en communauté, motif pour lequel Me [N], dans son projet d’état liquidatif, prévoit une récompense due par la communauté à M. [U] à ce titre à hauteur de 336.492,47 €. 
En conséquence, sera retenu que M. [U], qui ne rapporte pas la preuve qu’il a réalisé cette acquisition au moyen de fonds propres et reconnaît lui même avoir réalisé cette acquisition au moyen de fonds déposés sur le compte-joint pendant la communauté, a acquis cette épicerie au moyen de fonds indivis ou communs et qu’il y a lieu de fixer la somme dont il est redevable à ce titre à l’indivision post-communautaire à 34.241,33 € et sera renvoyé au notaire le soin de calculer et de faire apparaître dans son projet d’état liquidatif le montant due à ce titre à Mme [I]. 

2) Sur la demande au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis à [Localité 2] : 

Mme [I] expose que M. [U] a acquis postérieurement au divorce, un bien immobilier sis à [Localité 2] au prix estimé de 320.000 € compte tenu de l’emplacement du bien immobilier, au moyen de fonds communs ou indivis et non de revenus générés par son travail, expliquant que durant les 44 ans de mariage, il a toujours perçu l’intégralité des loyers engendrés par les biens immobiliers indivis ou communs et qu’il a déclaré dans le cadre de l’instance en divorce percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.680 € par mois, ce sorte que l’acquisition n’a pu être faite au moyen de fonds propres. 


M. [U] souligne que ce bien ayant été acquis postérieurement au divorce, qu’il s’agit d’un propre non concerné par les opérations de liquidation partage, reprenant les termes employés par le juge de la mise en état le 17 décembre 2020. 

En l’espèce, le juge de la mise en état a indiqué que ce bien n’était pas concerné par les opérations de comptes, liquidation et partage en l’absence d’élément étayant l’éventualité d’un financement du bien au moyen de fonds non propres. 
Or, M. [U] fait état dans l’ensemble de ses conclusions que depuis l’adoption du régime de communauté le 1er octobre 2003, il a liquidé deux biens qui lui appartenait en propre : ses parts de la SAS [18] [Q] [U] en 2005 contre paiement d’un prix qui a été encaissé par la communauté au regard des développements précédents et qui lui en doit récompense, et ses parts de la société [19] le 18 août 2010 contre paiement d’un prix de 650.000 € qu’il déclare avoir déposé en partie à hauteur de 400.000 € sur trois comptes assurance-vie (ce dont il devra justifié devant le notaire commis) et qui y figurent toujours selon lui, soit 250.000 € restant qui auraient servi à acquérir le bien sis à [Localité 2]. 
M. [U] ne fait pas état d’autres fonds propres qui auraient été utilisés pour l’achat de ce bien. 
Si les fonds provenant de la vente de la SAS [18] [Q] [U] en 2005 ont été placés sur des contrats d’assurance vie non liquidés à ce jour, ce qu’affirme M. [U] dans ses conclusions, ils ont pu servir à l’acquisition du bien sis à [Localité 2]. Dès lors le reliquat du prix de vente de parts de la SNC, à savoir 250.000 €, dans l’hypothèse où l’estimation de Mme [I] à hauteur de 320.000 € serait exacte, ne permet pas de financer intégralement l’acquisition du bien sis à [Localité 2]. 

Ressort de l’ensemble de ces éléments que des éléments nouveaux ont été versés au débat depuis la décision du juge de la mise en état citée par M. [U] permettant d’interroger un éventuel financement de ce bien au moyen de fonds indivis dans la mesure où les ressources mensuelles déclarées par M. [U] dans le cadre de l’instance en divorce ne suffisent pas à financer la somme restante de 70.000 € (320.000-250.000). Il sera donc sursis à statuer sur ce point et les parties seront renvoyées devant le notaire commis auxquelles elles devront produire tous les éléments permettant d’établir l’origine des fonds ayant servi à financer de bien. 

B. Sur la demande de fixer à 100.455,41 € les sommes dues par M. [Q] [U] à l’indivision immobilière conventionnelle du 1er août 2012 sise à [Localité 14] (11): 

1) Sur la demande de fixer à 90.750 € la somme due par M. [U] au titre de l’occupation du bien immobilier par ce dernier à compter du 1er septembre 2025 et à parfaire au jour du partage .

Mme [I] prétend que M. [U] s’est attribué la jouissance exclusive de l’immeuble indivis sis à [Localité 11] depuis le 1er août 2012, M. [U] en ayant changé la serrure et estime que l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 550 € par mois conformément à l’estimation de Me [N]. 
M. [U] s’y oppose au motif qu’il n’a nullement la jouissance exclusive de cet appartement, chacun des indivisaires pouvant y séjourner dans la mesure où, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont organisé la jouissance partagée de cet appartement, chacun devant informé l’autre par l’intermédiaire de son conseil, lorsqu’il l’occupe. Il précise que Mme [I] est en possession des clés et que la femme de ménage dispose d’un double des clés. Il soutient que Mme [I], qui a refusé de mettre en location saisonnière ce bien, est mal fondée à réclamer une indemnité d’occupation. 

L’article 815-9 du code civil prévoit que “L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”.

Cette indemnité n’est nullement conditionnée à la perception ou non de revenus locatifs saisonniers au titre du bien concerné, de sorte que ce moyen avancé par M. [U] au soutien du rejet de cette demande est inopérant, puisque l’indemnité d’occupation est liée à la seule existence ou non d’une jouissance privative du bien indivis par l’un des indivisaires. 

Concernant cette jouissance privative, résulte des courriers adressés par le conseil de M. [U] au conseil de Mme [I] les 4 avril 2012, 5 mai 2013 et 13 juin 2013 et du courrier adressé en réponse par le conseil de Mme [I] à M. [U] qu’en 2012, M. [U] y a séjourné en août et qu’en 2013, il y a séjourné durant la première semaine de juin, les ex-époux se disputant en 2013, le bénéfice du mois d’août. Il apparaît donc qu’ils en avaient une jouissance concurrente dans un contexte conflictuel jusqu’en 2013, puisqu’il n’est pas fait état d’un quelconque changement de serrure jusqu’à cette époque. En effet, le premier élément en date faisant état de cette difficulté date du 6 janvier 2014, à savoir le procès-verbal de constat d’huissier produit par Mme [I] (pièce 6 de Mme [I]).


 Il en résulte que le trousseau de clé présenté au commissaire de justice par Mme [I] n’a pas permis l’ouverture de la porte de l’appartement, mais uniquement la porte de la boîte aux lettres. Les 18 février et 9 avril 2014, le conseil de Mme [I] écrivait au conseil de M. [U] afin qu’il remette à Mme [I] le double des clés de la serrure changée de l’appartement sis à [Localité 11]. Ressort du courrier adressé le 16 septembre 2016 par M. [U] à Mme [I] qu’y étaient jointes les deux clés de la porte d’entrée de l’appartement, ainsi que la clé du cadenas de la place de parking, de sorte qu’il est établi que du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 Mme [I] n’était pas en possession des clés de l’appartement.
M. [U] affirme que la femme de ménage a toujours eu un double des clés, semblant sous-entendre que Mme [I] a toujours pu accéder au logement à condition de les demander à la femme de ménage. Quand bien même serait démontré que le dit double était en possession de la femme de ménage, M. [U] devrait encore démontré que la femme de ménage avait toute liberté de donner cette clé à Mme [I], cette réalité n’étant pas évidente compte tenu du contexte de profonde mésentente entre les ex-époux. 
En conséquence, il apparaît que faute de détention des clés de l’appartement par Mme [I] du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016, elle ne pouvait en avoir l’accès contrairement à M. [U] qui était le seul à disposer des clés et disposait donc de la jouissance exclusive du dit bien durant cette période. Il y a donc lieu de prévoir la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [U] du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016. 

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de fixer une indemnité d’occupation due par M. [U] au titre de la période écoulée du 1er août 2012 au 5 janvier 2014 et de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 17 septembre 2016 jusqu’à l’ordonnance de clôture, à savoir jusqu’au 5 février 2026. 

En l’absence d’un quelconque autre élément versé au débat concernant l’estimation de l’indemnité d’occupation du dit bien, elle sera valorisée à hauteur de 550 € par mois, à savoir la valeur proposée par Me [N] dans le dernier état liquidatif établi et ce compte tenu de la valeur locative du bien.

Au regard des développements ci-dessus, l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation de l’immeuble sis à [Localité 11] par M. [U] pour la période du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus (2 ans 9 mois et 11 jours) sera fixée 18.345,16 € [(550 x 33) + (550 x11/31)]. 

2) Sur la demande de fixer les sommes dues par M. [U] à l’indivision à 3.051,89 € au titre de sa consommation d’électricité arrêtée au 12 février 2023, à 2.794,50 € au titre des taxes d’habitation arrêtées au 30 septembre 2023 et à 3.859,02 € au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 : 

Mme [I] fait valoir que durant la jouissance exclusive du bien par M. [U], repose sur lui seul le règlement des taxes d’habitation, foncières et de sa consommation d’énergie, ainsi que les charges de copropriété. 
M. [U] affirme que ces charges ont été réglées au moyen de fonds communs et qu’aucune indemnité n’est due à ce titre. 

 En application de l’article 815-13 du Code Civil, nonobstant une occupation privative du bien immobilier commun, la taxe d’habitation comme l’impôt foncier et les charges de copropriété, dont le règlement permet la conservation du bien immobilier, incombent à l’indivision et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. 
Le paiement de ces charges n’étant nullement liée à la qualité d’usager mais à la qualité de propriétaire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [U] un quelconque remboursement de ces charges qui ont été réglées par des fonds non propres selon M. [U], ce que ne conteste pas Mme [I]. 

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

La consommation d’électricité n’étant pas considérée comme une dépense de conservation mais comme une dépense en lien avec l’usage du bien immobilier commun, M. [U] doit remboursement à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble sis à [Localité 11] les dépenses d’électricités réglées par des fonds indivis pendant la période de jouissance privative du bien, soit du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus. Le détail des dites factures n’étant pas produit aux débats, sera renvoyé au notaire commis le soin de procéder au calcul des sommes dues par M. [U] au titre des dites factures d’énergie en application de la présente décision et sera ordonné à M. [U] de fournir les dites factures au notaire commis. 
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI


C. Sur les autres demandes de fixer les sommes dues par M. [Q] [U] à l’indivision : 

1) Sur les demandes concernant le bien sis à [Localité 16] :

Mme [I] indique en page 7 de ses conclusions que M. [U] n”a pas partagé le fruit de la vente de ce bien commun vendu 125.000 € et ensuite en page 14 des mêmes conclusions qu’avant sa vente réalisée le 26 janvier 2012 à hauteur de 125.000 €, il s’agissait d’un bien propre de M. [U] construit sur un terrain financé par un prêt conventionné [16] M. Et Mme [U].
M. [U] affirme que dans la mesure où lors du partage du prix de vente de ce bien, celui-ci a été traité comme un bien commun, Mme [I] ayant déjà reçu le moitié du prix de vente, elle ne peut en plus réclamer la moitié du solde du prix d’achat. 

Compte tenu des contradictions contenues dans les conclusions de Mme [I] concernant le statut commun ou propre de ce bien, il apparaît prématuré de trancher toute question relative à ce bien, les calculs n’étant pas identiques selon que l’on considère qu’il y a accord des parties pour faire entrer ce bien en communauté comme semble l’indiquer M. [U] et non. 
En conséquence, il apparaît prématuré de statuer sur les demandes de fixations d’éventuelles créances afférentes au financement, à la revente et à la gestion de ce bien. 

Les parties seront donc renvoyées devant le notaire afin de tenter de s’accorder sur le statut de bien propre ou bien commun qu’elles souhaitent allouer à ce bien, et dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de Mme [I] de fixer les créances dues par M. [U] à l’indivision à hauteur de 8.700,11 € au titre du financement du terrain du bien sis à [Localité 16], 106.144,93 € au titre du financement du prêt contracté par les ex-époux auprès de la [16] pour les travaux de [18] du bien propre de M. [U] sis à [Localité 16], de 88.504,93 € au titre du profit subsistant des travaux réalisés à [Localité 16] financés par des fonds communs, et de 34.100 € au titre des fruits de la location du bien sis à [Localité 16] de juin 2008 jusqu’à sa vente en janvier 2012. 

A défaut d’entente des époux pour faire entrer ce bien en communauté, la présente juridiction informe les parties, à toutes fins utiles, qu’elle s’interroge sur la qualification à donner à la distribution par moitié du prix tiré de la vente de ce bien : était-ce un acte de partage partiel ?

2) Sur les demandes concernant le bien immobilier sis à [Localité 7] :

Cet immeuble a été apporté à la communauté constituée le 1er octobre 2003 suite au changement de régime matrimonial, il s’agit donc d’un bien commun. 

- Sur les demandes de fixer à 115.478,63 € la créance réclamée à M. [U] au titre des loyers encaissés par M. [U] du 1er novembre 2008 à octobre 2025 inclus, de fixer à 2.126,96 € la somme due au titre du remboursement de l’entretien annuel de la chaudière pour la période du 1er novembre 2008 à septembre 2025 par les locataires encaissée par M. [U] et à 1.660,50 € la somme due au titre du remboursement des taxes sur les ordures ménagères par les locataires encaissée par M. [U] :

Mme [I] soutient que M. [U] auquel la jouissance de cet appartement a été accordée à titre gratuit ne l’a jamais occupé, l’a mis en location à compter du 1er novembre 2008 et a encaissé tous les loyers perçus depuis cette date pour un montant total de 4.668 € pour la période du 1er novembre 2008 au 15 juillet 2009, de 8.250 € pour la période du 15 juillet 2009 à septembre 2010, de 4.950 € pour la période de janvier à septembre 2011, et 57.085,46 € pour la période de novembre 2011 à octobre 2019, outre 570 € par mois en novembre et décembre 2019 puisque le bail du locataire suivant indique que le dernier loyer par le précédent locataire a été réglé en décembre 2019, de 2.850 € de janvier à mai 2020 inclus, de 2.401,29 € de juin à septembre 2020, de 503,88 € pour le mois d’‘octobre 2020. Elle soutient qu’en l’absence de production par M. [U] du document portant résiliation du bail pour la fin du mois d’octobre 2020, le bail s’est poursuivi donnant lieu à des paiements mensuels qu’il y a lieu d’intégrer dans les sommes dues par M. [U] à l’indivision post-communautaire en l’absence de justificatifs produit par M. [U] pour la période écoulée depuis novembre 2020. 
Mme [I] soutient que les remboursements d’entretien de chaudière effectués par les locataires ont été encaissés par M. [U] au détriment de l’indivision post-communautaire, car il y a lieu d’y inclure les remboursements réalisés entre juin 2019 et septembre 2025 à hauteur de 150 € par an, nonobstant l’absence de justificatifs produit par M. [U] qui lui oppose un refus de production des dites pièces. 
Concernant la taxe sur les ordures ménagères, elle avance que résulte des pièces produites que de 2008 à 2020, les remboursements effectués s’élèvent à 1.660,50 € et qu’en raison de l’opacité concernant la 5 dernières années, M. [U] refusant de produire les justificatifs, il y a lieu d’évaluer à 100 € le montant remboursé chaque année à M. [U] par les locataires à compter de 2021 jusqu’à 2026, soit 500 euros supplémentaires dus à l’indivision. 



M. [U] affirme que les loyers perçus de novembre 2008 à octobre 2020 s’élèvent à 75.068 € au total, qu’il a réglé des charges locatives à hauteur de 351,99 € et que les charges locatives réglées par l’indivision s’élèvent à 1.462,25 € au total, et prétend avoir emménagé dans cet appartement à compter du 15 octobre 2020, de sorte qu’à compter de cette date, il doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire qu’il propose de fixer à 550 € par mois. Il estime que la somme due à l’indivision s’élève à 41.741,12 €. 

L’appartement commun sis [Adresse 11] à [Localité 7] (61) a été mis à bail par M. [U] : 
- au profit de M. [V] [J] et Melle [Z] [A] à compter du 1er novembre 2008 contre paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 550 € et règlement du contrat d’entretien de la chaudière à gaz et de la taxe sur les ordures ménagères (pièce O/1 de M. [U]). Ces locataires ont quitté le logement courant juillet 2009 réglant au prorata, un loyer d’un montant de 268 € au moyen d’un chèque établi le 15 juillet 2009. L’ensemble des sommes réglées au titre des loyers ont été encaissés par M. [U] sur le compte [22], soit un total de 4.668 € [(550x8) +268], 
- au profit de Melle [G] [E] contre paiement d’un loyer mensuel à hauteur de 550 €, sans signature de bail, à compter du 7 juillet 2009 (date du chèque établi produit en pièce n°O/11) à septembre 2010 inclus selon les dires de M. [U], de sorte qu’il a encaissé pour cette période la somme totale de 8.250 € (550 x 15) totalement encaissée par M. [U] pour le compte de la communauté, 
- au profit de M. [W] [X] et Mme [L] [C], à compter du mois de janvier 2011 contre paiement d’un loyer de 550 € par mois avec révision du loyer, et prise en charge par le locataire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais d’entretien de la chaudière gaz souscrit par le bailleur. Ce bail a pris fin en septembre 2011. Ces locataires ont donc réglé à M. [U] la somme totale de 4.950 € (555 x 9) au titre des loyers, 
- au profit de M. [S] [R] à compter du 1er novembre 2011 contre paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, lequel a notifié son départ à M. [U] à compter de fin octobre 2019, de sorte que la somme totale des loyers perçus s’élève à 57.085,46 € suite à l’indexation appliquée, 
- en décembre 2019, dans la mesure où le bail signé ensuite avec les locataires suivants mentionne que le dernier loyer mensuel quittancé d’un montant de 570 € a été réglé en décembre 2019, soit la somme de 570 € perçue en décembre 2019,
- au profit de Mme [M] [O] et M. [ZQ] [ND] à compter du 18 janvier 2020 contre paiement d’un loyer mensuel de 570 €. M. [U] produit les relevés de compte [2] pour démontrer qu’il n’a perçu aucun loyer de janvier à avril 2020 inclus, lesquels sont entièrement raturés et en conséquence inexploitables, de sorte que M. [U] ne démontre pas la réalité de ses dires faute de produire un élément les corroborant, comme un courrier de mise en demeure de régler le retard de loyer ou un courrier échangé avec [28]. Ressort des relevés bancaires suivants qu’après prélèvement de ses frais de gestions par [28] sur le loyer, le reliquat perçu par M. [U] aux lieu et place de l’indivision s’élevait mensuellement à 503,88 € par mois. M. [U] ne justifie pas que le loyer d’octobre 2020 n’a été que partiellement versé par les locataires, de sorte que sera retenu qu’il a perçu l’intégralité des loyers de janvier 2020 à octobre 2020, soit une somme totale de 5.038,80 €.

Il y aura donc lieu de fixer à 80.542,26 € (4.668+8.250+4.960+57.085,46+ 570+5.038,8) la somme totale perçue par M. [U] aux lieu et place de l’indivision post-communautaire au titre de la mise à bail du bien sis à [Localité 7] à compter du 1er novembre 2008 jusqu’au 31 octobre 2020 . 

Concernant la période écoulée depuis le 1er novembre 2020, M. [U] prétend qu’il l’occupe. Or, il apparaît qu’il n’y séjourne pas de manière permanente, ne versant aucun justificatif démontrant qu’à cette époque il est venu s’établir à [Localité 7], demeurant domicilié à minima depuis 2020 à [Localité 2] (64) au [Adresse 1] au regard de l’avis de taxe foncière 2020 produit, adresse figurant sur l’ensemble des conclusions formulées pour son compte dans le cadre de la présente affaire (sur incident et au fond) et continuant à y être domicilié même si aujourd’hui il est hébergé à l’EHPAD [Etablissement 2] à [Localité 2] (64). Pour autant, le fait qu’il ne séjourne pas de manière permanente depuis le 15 octobre 2020 ne suffit pas à démontrer que depuis cette date, le bien est en location et qu’il a perçu aux lieu et place de l’indivision des revenus locatifs. Aussi, Mme [I] qui échoue à démontrer la réalité de ses dires, sera déboutée de sa demande de fixer une somme due par M. [U] au titre de revenus locatifs perçus à compter du 1er novembre 2020 concernant le bien sis à [Localité 7]. 

Dans la mesure où M. [U] se propose de verser une indemnité d’occupation de 550 € par mois au titre de la jouissance exclusive de ce bien dont il dit bénéficier depuis le 1er novembre 2020, sera fixé à sa charge une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire à hauteur de 550 € par mois à compter du 1er novembre 2020. 

Concernant les frais d’entretien de chaudière, M. [U] produit des factures établies par l’entreprise [29] adressées à son seul nom à compter du 22 juin 2009. La nature des fonds ayant réglés les dites factures est ignorée, de sorte que s’agissant des factures réglées postérieurement au 3 juillet 2008, il n’y a pas lieu de présumer qu’elles ont été réglées avec des fonds communs.
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI



M. [U] affirme que les charges locatives ont été réglées par l’indivision au moyen de fonds lui appartenant en propre à hauteur de 351,99 euros. Mme [I] ne démontre pas le contraire, de sorte que ce chiffre sera déduit des sommes remboursées par les locataires à M. [U] au titre de la taxe sur les ordures ménagères et de l’entretien de la chaudière. 

Concernant les frais d’entretien de la chaudière, M. [U] a perçu la somme de 109 € de M. [J] et Melle [A], de 192 € de Mme [G], 1.376,96 € de M. [R], en l’absence de location démontrée au-delà du 31 octobre 2020. 

Concernant la taxe sur les ordures ménagères, il a perçu des locataires la somme de 1.660, 50 € de 2008 à 2020 inclus et il n’y a pas lieu d’y ajouter des sommes au titre de la période écoulée à compter du 31 octobre 2020 en l’absence de location démontrée au-delà de cette date. 

M. [U] a donc perçu pour le compte de l’indivision post-communautaire la somme totale de 3.338,46 € des locataires en remboursement des sommes avancées par ses soins à hauteur de 351,99 €, de sorte qu’il reste redevable envers l’indivision de la somme totale de 2.986,47 € au titre du remboursement des frais d’entretien de chaudière et des taxes sur les ordures ménagères par les locataires pour la période de novembre 2008 à octobre 2020 inclus. 
 
 - Sur la demande de fixer à 7.887,33 € la somme due au titre des échéances d’intérêts et d’assurance du prêt n°604008998454 souscrit pour l’appartement de [Localité 19] prélevées sur les fonds communs :

Mme [I] indique que M. [U] a continué à recevoir du compte commun de la [21] sur son compte personnel à la [16] le montant des échéances d’intérêts et des cotisations d’assurance pendant 33 mois à compter du 7 mars 2015, alors que le prêt n°604008998454 était remboursé depuis cette date. 
M. [U] admet avoir remboursé ce prêt le 7 mars 2015 et prétend qu’il l’a remboursé avec ses fonds propres à hauteur de 47.421,55 € que lui doit l’indivision post-communautaire compte tenu du remboursement intervenu après la fin de la communauté. 

Les biens sis à [Localité 19] ont été acquis sous le régime de la communauté. Me [N] mentionne en page 17 de son projet d’état liquidatif que M. [U] doit le rétablissement de la somme de 7.887,33 € prélevée pendant 33 mois, somme correspondant aux prélèvements pendant cette durée des anciennes échéances du prêt, ainsi qu’aux cotisations d’assurance du dit prêt. M. [U] ne conteste pas cette réalité, de sorte que conformément à la demande de Mme [I] la somme due à ce titre par M. [U] à l’indivision post-communautaire sera fixée ainsi. 

Concernant le remboursement du prêt à la date du 7 mars 2015 par M. [U] au moyen de fonds propres à hauteur de 47.421,55 €, M. [U] produit une attestation adressée à M. Ou Mme [U], et non à M. [U] uniquement, de la [16] dont il résulte que le prêt a été soldé le 7 mars 2015 en raison du paiement de l’intégralité des sommes restant dues à hauteur de 47.264 €. Il n’est produit aucun élément permettant de connaître l’origine des fonds ayant servi au remboursement du dit prêt, de sorte qu’il n’établit pas qu’il a utilisé des fonds propres pour ce faire. Il n’y a donc pas lieu de faire figurer cette somme dans le passif de l’indivision post-communautaire. 

 - Sur les demandes de fixer à 27.444,92 € la somme due au titre du remboursement du capital du prêt n°604009122948 au moyen de fonds communs prélevés sur le compte-joint et de fixer à 7.802,13 € la somme due au titre des échéances d’assurance du prêt n°604009122948 prélevées sur le compte-joint et de fixer à 509,12 € la somme due au titre du remboursement du prêt n°604009122948 :

Mme [I] affirme que le solde de prêt d’un montant de 52.412,12 €, soit 26.206 € devant être remboursés par chacun des époux, a été remboursé le 7 janvier 2018 à hauteur de 27.444,92 € par M. [U] au moyen de fonds communs et non de fonds propres, en ce que les fonds provenaient du rachat du contrat d’assurance-vie [27] PATRIMOINE n°04177998 VX devenu [30] LONG-COURS n°96206005 ouvert à son nom avec des fonds communs. 
Elle soutient que postérieurement au remboursement du prêt, M. [U] a continué à prélever sur le compte joint l’équivalent de 3 échéances d’un montant total de 509,12 € et que n’en ayant remboursé que deux, il doit encore à l’indivision la somme de 509,12 €. 
Enfin, elle affirme qu’il a indûment prélevé au son profit des fonds communs provenant de la perception des loyers, les échéances de l’assurance pendant 33 mois alors que le prêt était soldé et qu’à ce titre, il doit la somme de 7.082,13 €. 

M. [U] admet que ce prêt a été soldé le 12 janvier 2018 et soutient qu’il a été soldé par Mme [I] à hauteur de 26.487,22 € au moyen du rachat d’une assurance-vie le 13 décembre 2017 et par lui-même à hauteur 125.761,96 € au moyen du rachat de trois assurance-vie les 22 décembre 2017 d’un montant de 26.296,93 €, 5 janvier 2018 d’un montant de 4.000 € et 9 janvier 2018 d’un montant de 95.465,03 €, de sorte que l’indivision lui est redevable de cette somme. 

Ce prêt a été contracté par les époux durant leur vie commune, et devait donc être remboursé par des fonds communs. 

Le contrat assurance-vie racheté par Mme [I] ayant servi à régler le solde de ce prêt, à savoir le contrat LONG-COURS n°96206006 [5] [30] a été souscrit durant la communauté au regard de sa date d’effet au 9 septembre 2005 (pièce n°18 de Mme [I]), de sorte qu’en l’absence de démonstration du contraire, les fonds ayant servi à régler la part du solde de Mme [I] sont des fonds présumés communs, de sorte que, nonobstant l’affirmation de M. [U] en ce sens, l’indivision post-communautaire ne doit nullement cette somme à Mme [I]. 

Les contrats assurance-vie rachetés par M. [U] pour régler le solde de ce prêt sont les suivants : 
- le contrat LONG-COURS n°96206005 [5] [30] souscrit durant la communauté au regard de sa date d’effet au 9 septembre 2005 (pièce n°41 de M. [U]), de sorte qu’en l’absence de démonstration du contraire, les fonds qui y étaient déposés seront présumés communs, 
- le contrat LONG-COURS n°96204780 souscrit durant la communauté au regard de sa date d’effet au 9 février 2005 (pièce n°43 de M. [U]), de sorte qu’en l’absence de démonstration du contraire, les fonds qui y étaient déposés, seront présumés communs. 
En conséquence, l’indivision post-communautaire ne doit nullement ces sommes à M. [U]. 

Concernant la somme de 4.000 € débitée le 5 janvier 2018 sur le compte [2] n°00013359101 dont M. [U] est seul titulaire, et intitulée VIR SEPA CIR PRET [Localité 19] (pièce n°42 de M. [U]), en l’absence de précision quant au compte sur lequel cette somme a été créditée, il ne démontre nullement que cette somme a été utilisée conformément à son intitulé. En conséquence, l’indivision ne lui doit pas davantage cette somme. 

Concernant l’échéance de 509,12 € restante prélevée par M. [U] sur le compte-joint et non remboursée par ses soins, Mme [I] ne vise aucun élément justificatif au soutien de ses dires. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur ce point. 

Concernant la somme de 7.082,13 €, Me [N] mentionne en page 17 de son projet d’état liquidatif que M. [U] doit le rétablissement de cette somme prélevée pendant 33 mois, somme correspondant aux prélèvements des anciennes cotisations d’assurance du dit prêt. M. [U] ne conteste pas cette réalité, de sorte que conformément à la demande de Mme [I] la somme due à ce titre par M. [U] à l’indivision post-communautaire sera fixée ainsi. 

En tout état de cause, concernant les seules demandes réellement formulées au dispositif des conclusions des parties au titre du remboursement de ce prêt, à savoir la demande de Mme [I] à hauteur de 27.444,92 € et 509,12 €, elles seront rejetées.

- Sur la demande de fixer à 4.740,40 € la somme due au titre des parts sociales de la SCI [6] au nom de M. [U] réglées par les fonds communs et/ou indivis :

Mme [I] soutient que le capital social et l’ensemble des frais liés à la créance de la SCI [6] ont été réglés par des fonds indivis par moitié et que M. [U] n’a jamais justifié du sort du reliquat de 4.740,40 € restant après paiements des formalités d’enregistrement des statuts et qu’il doit donc cette somme à l’indivision. 
M. [U] répond que la SCI [6] a été constituée le 25 novembre 1991 sous le régime de la séparation de bien et que résulte de la comptabilité du notaire qu’il a financé l’intégralité des 90 parts sociales lui appartenant en propre, à savoir 9.000 F, Mme [I] ayant elle-même financé à hauteur de 1.000F les 10 parts lui appartenant en propre. 

Cette société ayant été crée sous le régime séparatiste, la communauté n’existait pas encore à l’époque, de sorte que les 90 parts sociales de M. [U] et les 10 parts sociales de Mme [I] dans cette société n’ont pu être financées par des fonds communs. 




Concernant le financement des parts de M. [U] au moyen de fonds indivis appartenant par moitié aux deux époux, résulte des statuts de la SCI [6] établis par acte authentique le 25 novembre 1991 que M. [U] apporte à la société la somme de 9.000 F et Mme [I] la somme de 1.000 F, que tous les associés ont versé le montant de leur apport en numéraire à un compte ouvert au nom de la société en formation en l’Etude de Me [OA], notaire, ainsi qu’il résulte de sa comptabilité, que le capital social est divisé en 100 parts qui sont attribués aux associés à proportion de leur participation financière dans ce capital social. 
En conséquence, en sera déduit que les fonds apportés par chacun des époux durant un régime séparatiste provenaient de propre en l’absence de démonstration faite par Mme [I] permettant de combattre les termes de cet acte authentique. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les parts sociales de M. [U] dans la SCI [6] ont été financées à hauteur de 4.740,40 € par des fonds indivis. 

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 

- Sur la demande de fixer à 141.180 € la somme due au titre de la plus-value de 40% des parts de la SCI [6] non perçue par Mme [I] et à 343.620,71 € la somme due au titre de la perception par M. [U] des dividendes de la SCI [6] se décomposant ainsi : 
52.639,47 € au titre des années 2000 à 2003 ;
167.199,94 € au titre des années 2003 à 2008 ;
123.781,30 € au titre des années 2009 à 2021;

Mme [I] soutient avoir financé au moyen de fonds lui appartenant en propre sous le régime de séparation de bien 40% des parts de la SCI [6] qui ont été attribuées à M. [U] et qu’à ce titre, il doit la somme de 141.180 € (352.950 € x 40 /100).
M. [U] répond que la SCI [6] a été constituée le 25 novembre 1991 sous le régime de la séparation de bien et que résulte de la comptabilité du notaire qu’il a financé l’intégralité des 90 parts sociales lui appartenant en propre, à savoir 9.000 F, Mme [I] ayant elle-même financé à hauteur de 1.000F les 10 parts lui appartenant en propre. 
Concernant le financement des parts de M. [U] au moyen de fonds propres de Mme [I], résulte des statuts de la SCI [6] établis par acte authentique le 25 novembre 1991 que M. [U] apporte à la société la somme de 9.000 F et Mme [I] la somme de 1.000 F, que tous les associés ont versé le montant de leur apport en numéraire à un compte ouvert au nom de la société en formation en l’Etude de Me [OA], notaire, ainsi qu’il résulte de sa comptabilité, que le capital social est divisé en 100 parts qui sont attribués aux associés à proportion de leur participation financière dans ce capital social. 
En conséquence, en sera déduit que les fonds apportés par chacun des époux durant un régime séparatiste provenaient de propres et que chacun des époux a financé sa participation avec ses propres en l’absence de démonstration faite par Mme [I] qu’elle a utilisé des propres au-delà des 10% lui revenant. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les parts sociales de M. [U] dans la SCI [6] ont été financées par des fonds propres de Mme [I]. 
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de fixer à 141.180 € la plus-value lui revenant au titre du financement avec ses fonds propres des parts de M. [U] dans la SCI [6].

Mme [I] prétend que les dividendes étant des fruits, ils devaient tomber de facto en communauté en application de l’article 1403 du code civil et que dans la mesure où M. [U] a perçu les loyers correspondant à autant de dividendes sur son compte personnel n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] d’[Localité 8], et où la communauté n’a rien reçu, il doit à la communauté l’intégralité des sommes perçues pendant la communauté de 2003 à 2008 et de 2009 à 2021. Elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande pour les années 2000 à 2003. 
M. [U] ne formule aucune réponse sur ce point. 

Concernant les dividendes perçus de 2000 à 2003, l’article 1403 du Code civil ne s’applique pas puisqu’à cette époque, les relations patrimoniales des époux étaient régies par un régime séparatiste. La demande de Mme [I] à ce titre sera donc rejetée. 

Concernant les loyers perçus par M. [U] de 2003 à 2005, contrairement à ce qu’affirme Mme [I], il ne s’agit pas de dividendes distribués à proportion des droits des sociétaires, mais de fruits revenant à la société et que M. [U] aurait perçu directement aux lieu et place de la société, étant précisé qu’en conséquence, il s’agirait davantage d’une difficulté de gestion de la SCI [6], ce qui ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre d’une instance en partage.Mme [I] sera donc déboutée de sa demande au titre des loyers correspondant à autant de dividendes, perçus par M. [U] de 2003 à 2005. 




Concernant les dividendes perçus par M. [U] pour les années 2006 à hauteur de 13.539 €, 2007 à hauteur de 23.137 €, et 2008 à hauteur 25.245 €, Mme [I] confond ici encore la notion de loyers dus à la société et de dividendes versés aux sociétaires. En conséquence, sa demande à ce titre étant mal fondée, cette somme n’a pas à être intégrée dans les présentes opérations de partage. 

Concernant le chèque de 20.000 € tiré sur le compte de la SCI [6] au profit de M. [Q] [U], les fonds ayant été prélevés sur le compte de la SCI [6], ils appartenaient à la SCI [6], de sorte que Mme [I] ne peut en demander la restitution pour le compte de l’indivision. En conséquence, sa demande à ce titre étant mal fondée, cette somme n’a pas à être intégrée dans les présentes opérations de partage. 

Concernant les dividendes au titre des années 2009 à 2021, Mme [I] prétend qu’étant titrée à hauteur de 50%, il y a lieu de fixer à son profit une créance à hauteur de 40% des dividendes distribués sur cette période dans la mesure où elle n’en a perçu que 10% et M. [U], 90%, de sorte que M. [U] doit la somme de 113.781,30 € à l’indivision. Dans la mesure où M. [U] détient en propre 90% des parts de la SCI [6] et où Mme [I] en détient en propre 10%, dans la mesure où ces dividendes ont été distribués postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, à savoir postérieurement au 3 juillet 2008, ces dividendes ne tombaient plus en communauté et revenaient à chacun des époux à proportion de leurs droits dans la SCI [6], de sorte qu’aucune somme n’est due par M. [U] à l’indivision au titre des dividendes perçus de la SCI [6] à hauteur de 90% au titre des années 2009 à 2021. 

Concernant les deux chèques tirés par M. [U] à hauteur de 3.000 € et de 7.000 € sur le compte de la SCI [6], dans l’hypothèse où ces débits seraient injustifiés, s’agissant de fonds appartenant à la SCI [6] et non à l’indivision, la demande de restitution des dits fonds à l’indivision par M. [U] formulée par Mme [I] est mal fondée en ce qu’elle n’est pas dirigée vers la personne concernée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intégrer cette somme dans les présentes opérations de partage. 

En conséquence, les demandes de Mme [I] de fixer à 343.620,71 € les sommes dues par M. [U] à l’indivision au titre des dividendes distribués par la SCI [6] au titre des années 2000 à 2021 inclues, seront rejetées. 

- Sur la demande de fixer à 190.199,94 € et à défaut 141.180 € la somme due au titre de la plus value des 40% des parts de la SCI [6] non perçue par Mme [U] ;

Mme [I] formulant deux demandes au même titre qu’elle ne valorise pas à la même hauteur, il y a lieu de considérer qu’elle demande à titre principal une valorisation à hauteur de 190.199,94 € de cette plus value, et à défaut à hauteur de 141.180 €. 

Mme [I] soutient qu’elle a financé l’acquisition des parts sociales par M. [U] à hauteur de 40 %, ayant financé à hauteur de 50% la totalité des parts et n’en détenant en propre que 10% et qu’en présence d’une valorisation à hauteur de 352.950 € des 100 parts sociales constituant la société, la plus value attachée aux 40 parts sociales détenues par M. [U] et financées par Mme [I] correspond à une créance de 141.180 € détenue par Mme [I] contre M. [U]. 
M. [U] répond que la SCI [6] a été constituée le 25 novembre 1991 sous le régime de la séparation de bien et que résulte de la comptabilité du notaire qu’il a financé l’intégralité des 90 parts sociales lui appartenant en propre, à savoir 9.000 F, Mme [I] ayant elle-même financé à hauteur de 1.000F les 10 parts lui appartenant en propre. 

Cette société ayant été créée sous le régime séparatiste, la communauté n’existait pas encore à l’époque, de sorte que les 90 parts sociales de M. [U] et les 10 pars sociales de Mme [I] dans cette société n’ont pu être financées par des fonds communs. 
Concernant le financement des parts de M. [U] au moyen de fonds indivis appartenant par moitié aux deux époux, résulte des statuts de la SCI [6] établis par acte authentique le 25 novembre 1991 que M. [U] apporte à la société la somme de 9.000 F et Mme [I] la somme de 1.000 F, que tous les associés ont versé le montant de leur apport en numéraire à un compte ouvert au nom de la société en formation en l’Etude de Me [OA], notaire, ainsi qu’il résulte de sa comptabilité, que le capital social est divisé en 100 parts qui sont attribuées aux associés à proportion de leur participation financière dans ce capital social. 
En conséquence, en sera déduit que les fonds apportés par chacun des époux durant un régime séparatiste provenaient de propre en l’absence de démonstration faite par Mme [I] permettant de combattre les termes de cet acte authentique. 
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI



- Sur la demande de fixer à 707.962,50 € la somme due par M. [U] au titre des fonds communs virés par M. [U] sur des comptes dont il refuse de prouver l’emploi :

Mme [I] expose que les fonds ayant été déposés sur le compte-commun à hauteur de 1.377.962,50 € sont des fonds présumés communs que M. [U] a utilisé à hauteur de 670.000 € afin de les placer sur une assurance-vie [3] PHI et qu’en conséquence, le solde de 707.962,50 € constitué de fonds communs ayant disparu du compte-commun, M. [U] les a nécessairement utilisé pour constituer des assurances-vie à son profit, de sorte qu’il en doit récompense à la communauté. 
M. [U] expose que les fonds déposés à hauteur de 1.726.774 € sur le compte joint ouvert à la [16] proviennent de la vente réalisée le 27 janvier 2005 de la totalité de parts sociales de la société [Q] [U] [18], qu’il a perçu une quote-part du prix de vente à hauteur de 1.377.962,50 € qu’il a débité du compte-joint pour la placer à hauteur de : 
- 7.500 € sur l’assurance-vie [27] par chèque 264,
- 62.500 € sur l’assurance-vie [27] par chèque 265, 
- 300.000 € sur l’assurance-vie Plan Patrimonio chez [2] au moyen du chèque 304, 
- 670.000 € sur l’assurance vie [3] PHI n°2020509900, au moyen du chèque 305, 
- 40.000 € sur l’assurance-vie HIMALIA du cabinet [5] au moyen du chèque 322, 
- 40.000 € sur l’assurance-vie [31] du cabinet [5] au moyen du chèque 324, 
- 20.000 € sur l’assurance-vie [27] au moyen du chèque 326, 
outre deux retraits réalisés à hauteur de 30.000 € le 18 juin 2008 et 99.158 € le 3 novembre 2008. 

M. [U] évoque dans ses conclusions une somme lui revenant en propre qui varie, évoquant deux chiffres différents, à savoir 1.377.962,50 € ou 1.006.492,47 €. Me [N] a retenu la somme de 1.377.962,50 € exposant que ce prix correspond au 399 parts sociales propres vendues par M. [U] au prix de 3.453,54 € la part. Cette analyse précise et détaillée sera retenue par la présente juridiction en ce qu’elle se fonde sur une analyse des pièces qui ne varie pas d’une ligne à l’autre, contrairement aux conclusions de M. [U] sur ce point. 
Sur la base d’un prix de vente encaissé à hauteur de 1.377.962,50 €, M. [U] prétend avoir remployé la somme totale de 1.140.000 € (7.500 + 62.500 + 300.000 + 670.000 + 40.000 + 40.000 + 20.000) et avoir dépensé les sommes de 30.000 € et 99.158 €, soit au total avoir fait usage pour lui-même du prix de vente de ses parts sociales à hauteur de 1.269.158 €, soit une somme restant encaissée par la communauté de 108.804,50 €. 
Or, Me [N] expose que le prix de vente des 399 parts de M. [U] dans la SAS [18] [Q] [U] a été encaissé par la communauté à hauteur de 1.377.962,50 € qui a réglé avec ce prix de vente, les frais d’imposition d’un montant de 368.245 €, les frais de commission de caution d’un montant de 3.225,03 €, de sorte que le prix net encaissé par la communauté après règlements des frais s’élève à 1.006.222,47 €, de sorte que M. [U] ne pouvait remployer ou utiliser comme il l’affirme la somme de 1.269.158 €. Son argumentaire ne sera donc pas retenu. 

En conséquence, sera retenu conformément à l’analyse de Me [N], que la communauté a encaissé le prix de vente des 399 parts de la SAS [18] [Q] [U] appartenant en propre à M. [U] à hauteur de 1.377.962,50 €, lequel prix a servi à régler les frais d’imposition liés à la vente et les frais de commission de caution à hauteur de 368.245 € et 3.225,03 €, à alimenter un contrat d’assurance-vie [3] PHI n° 2020509900 à hauteur de 670.000 € au profit de M. [U], de sorte que le remploi de ces propres à hauteur de 670.000 € est acquis, et sera retenu que la communauté a profité de la somme de 336.492,47 € provenant de propres de M. [U] dont elle doit récompense à M. [U] et Mme [I] sera déboutée de sa demande de fixer cette somme à 707.962,50 €. 

- Sur la demande de fixer à 670.000 € la somme due par M. [U] au titre des fonds communs placés sur une assurance vie [3] PHI n°2020 509 900 ouverte au nom de M. [U] :

Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, cette somme provenant de la vente de parts sociales SAS [18] [Q] appartenant en propre à M. [U] suite à un remploi qui a été retenu à hauteur de 670.000 € au moyen d’un placement sur un contrat d’assurance-vie [3] PHI n° 2020509900, Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.

-Sur la demande de fixer à 400.986 € la somme due par M. [U] au titre des dividendes de la société [19] “[19]” perçus par M. [U] de 2005 à 2009 :

Mme [I] s’appuie sur l’article 1403 du code civil pour affirmer que les fruits des parts sociales appartenant en propre à M. [U] tombent en communauté et dénonce la gestion de M. [U] qui, après perception des dividendes sur le compte-joint de la [16] les reversait sur le [22] créditeur à hauteur de 500 € au moment de la dissolution de la communauté, de sorte que les ayant dilapidé, il en doit récompense à la communauté. 
N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI



M. [U] indique avoir perçu des dividendes à hauteurs de 211.700 € durant la communauté dont il convient de déduire les impôts et prélèvements sociaux, admettant que la somme de 96.598,71 € serait due à ce titre si une telle demande n’encourrait pas la prescription. 

En l’espèce, M. [U] n’a jamais saisi le juge de la mise en état de manière régulière pour faire valoir le moyen d’irrecevabilité de la demande formée par Mme [I] en raison de la prescription de la demande, de sorte qu’en l’absence de prescription constatée par une décision du juge de la mise en état, seul compétent pour connaître de cette question, il n’y a pas lieu de tenir compte de cet argement. En conséquence, M. [U] admet qu’une récompense est due à la communauté à hauteur de 211.700 €. Mme [I] ne démontrant pas que les dividendes perçus par M. [U] dépassent cette somme, il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant admis par M. [U] et elle sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. 

- Sur la demande de fixer à 650.000 € la somme due par M. [U] au titre du produit de la vente de la société [19] :

Mme [I] expose que les parts de cette société créée le 21 décembre 1999 sous le régime séparatiste ont été vendues le 4 décembre 2010 au prix de 650.000 € perçu intégralement par M. [U]. 
M. [U] admet avoir vendu ses parts dans cette société le 18 août 2010 à son fils [H] contre paiement d’un prix de 650.000 € qui lui revient en propre et qu’il a placé sur différents comptes. 

Il est constant que cette société a été créée sous le régime de la séparation de bien le 21 décembre 1999, que les 2900 parts numérotées de 1 à 616 et 1371 à 3655 appartenant en propre à M. [U] n’ont pas été apportées à la communauté le 1er octobre 2003 et sont demeurées des propres de M. [U] jusqu’à leur vente le 5 décembre 2010 après la dissolution de la communauté intervenue le 3 juillet 2008 entre les époux, de sorte que la communauté n’ayant aucun droit sur le prix de vente de ces parts qui appartenaient en propre à M. [U], Mme [I] sera déboutée de sa demande de ce chef. 

- Sur la demande de fixer à 50.000 € la somme due au titre des nouveaux statuts de la société [19] :

Mme [I] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et M. [U] n’y répond pas. 
Mme [I] à laquelle il revient en application de l’article 9 du Code Civil de démontrer le bien fondé de cette demande, ne le fait nullement. Elle sera donc déboutée de cette prétention au dispositif de la présente décision. 

- Sur la demande de récompense au titre des comptes ouverts par M. [U] après le 12 juin 2008 , à savoir les comptes CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX01], CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX03], CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX010], le compte titre n°[XXXXXXXXXX011], le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07] , le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX08], le Plan Patrimonio ([20]) n°005662132, le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803 ,l le contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799, et le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 :

Mme [I] affirme qu’immédiatement après la signature de l’avenant relatif au compte [2]-OUEST, M. [U] a prélevé sur ce compte commun des fonds à hauteur de 499.706 € qu’il a versé à son profit sur de nouveaux comptes ouverts à son seul nom postérieurement à la date de dissolution de la communauté, précisant qu’en présence d’une pension de retraite de 2.300 € perçue par M. [U] au moment de l’ouverture de ces comptes, les fonds qu’ils contiennent ne peuvent provenir des seuls propres de M. [U] et proviennent nécessairement de fonds communs dont il doit récompense à hauteur de 100.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au seul nom de M. [U] de 100.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au seul nom de M. [U], de 50.000 € au titre des fonds communs placés sur le CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX010] ouvert au seul nom de M. [U], de 1.028 € au titre des fonds communs placés sur un compte titre n°[XXXXXXXXXX011], de 14.942,50 € au titre du compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07], de 33.736,38 € au titre du compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX08], de 342.331,72 € au titre du Plan Patrimonio ([20]) n°005662132, de 204.146 € au titre du PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, 98.155 € au titre du contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799, de 96.202 € au titre du contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001. 
M. [U] affirme que les trois comptes [10] n°111, 112 et 113 ont été alimentés par le prix tiré de la vente de ses parts sociales de la Société [19] ; que les autres comptes ouverts à compter du 14 novembre 2008 sont des biens propres exposant qu’ils ont été alimentés par des dépôts, des fonds provenant d’autres comptes ouverts à son nom. 

Résulte de l’extrait du compte bancaire [2] OUEST n°[XXXXXXXXXX014] pour l’année 2010 que M. [U] a déposé un chèque d’un montant de 650.000 € sur ce compte le 4 décembre 2010 correspondant au chèque de banque établi le 3 décembre 2010 à son profit suite à la vente de ses parts sociales de la société [19] à son fils, et a procédé à trois débits sur ce compte dans les cinq joures suivants, à savoir le 8 décembre 2010, à hauteur de 100.000 €, 150.000 € et 150.000 € afin de les placer sur trois contrats d’assurance vie CAPITAL-LIBERTE 13359111, 13359112, 13359113, de sorte qu’il démontre l’origine propre des fonds placés sur ces contrats, et il n’y a pas lieu de les intégrer dans l’actif commun ou de prévoir une récompense au profit de l’indivision post-communautaire à ce titre. 

Mme [U] sera donc déboutée de sa demande concernant ces trois contrats [10]. 

Pour les autres comptes, le fait que les fonds déposés sur les dites comptes proviennent de comptes ouverts au seul nom de M. [U] ne permet pas de déterminer l’origine des avoirs qui s’y trouvaient dans la mesure où du temps de la communauté les comptes ouverts au seul nom des époux ont été utilisés pour encaissés tant des fonds propres que des fonds communs. Or, aucun relevé bancaire du Compte [2] antérieur à la date de la dissolution de la communauté n’est produit aux débats, le solde de ce compte déjà ouvert au [2] du temps de la communauté ne peut donc être vérifié par la présente juridiction, de sorte que tant les dires de M. [U] que ceux de Mme [I] selon lesquels M. [U] aurait vidé ce compte de sa substance sont crédibles en l’état de l’affaire. En conséquence, sera ordonné à M. [U], qui avait la maîtrise de la gestion du patrimoine des ex-époux durant le régime séparatiste comme durant le régime communautaire, de fournir au notaire commis désigné le relevé intégral du compte bancaire du [2] [XXXXXXXXXX041] pour les mois de mai 2008, juin 2008, juillet 2008 et août 2008 et il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes de récompense de Mme [I] au titre des fonds de 1.028 € placés sur un compte titre n°[XXXXXXXXXX011], de 14.942,50 € sur le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07], de 33.736,38 € sur le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX08], de 342.331,72 € sur le Plan Patrimonio ([20]) n°005662132, de 204.146 € sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, de 98.155 € sur le contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799 et de 96.202 € sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001. 

- Sur la demande de fixer à 120,32 € la somme due au titre du remboursement de la Mutuelle de Mme [I] ;

Cette demande de fixation est formulée à deux reprises à la charge de M. [U], de sorte que s’agissant d’un doublon, il n’y sera répondu qu’une seule fois. 

Mme [I] prétend que M. [U] a encaissé sur un compte personnel à ses lieux et place des remboursements de mutuelle à hauteur de 52,98 € avant le 12 juin 2008 et de 67,64 € après le 12 juin 2008 et qu’il lui doit à ce titre la somme totale de 120,32 €.
M. [U] répond que seule la somme encaissée après la 12 juin 2008 est due à Mme [I], excipant des indications de Me [N] dans le dernier projet d’état liquidatif. 

Concernant la somme de 52,98 € encaissée sur un compte personnel de M. [U] avant le 12 juin 2008, soit avant le 3 juillet 2008 correspondant à la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, il n’y a pas lieu à restitution de cette somme, car les fonds encaissés sur des comptes personnels des époux durant la communauté ne sont pas présumés appartenir en propre à un époux mais reviennent à la communauté.
 
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [I] à hauteur de 67,64 € dans la mesure où M. [U] ne conteste pas les avoir encaissés postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, et aux lieux et place de Mme [I], qui sera déboutée du surplus. 

- Sur la demande de fixer à 12.869 € la somme due au titre du prélèvement opéré sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] pendant la procédure de divorce :

Mme [I] soutient que cette somme correspond au financement des travaux urgents à effectuer sur les biens loués, diligentés à l’initiative de M. [U] qui les a payé en prélevant cette somme sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] alimenté depuis le 12 juin 2008 par les loyers de tous les biens de M. et Mme [U]-[I], et qu’elle a émis à ce titre un chèque d’un montant total de 12.869,01 € afin de financer les travaux, de sorte que M. [U] doit la totalité de la somme qu’il a indûment prélevée sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21].



M. [U] soutient que cette somme correspond à des travaux réalisés sur l’immeuble sis à [Localité 5], soit un immeuble commun, commandé par Mme [I] sans l’en avertir et croyant qu’il s’agissait d’une dépense personnelle de Mme [I] réalisée à partir d’un compte sur lequel était déposés des fonds communs, il a retiré l’équivalent, de sorte qu’il doit la moitié de la somme 6.462,50 € à Mme [I]. 

M. [U] admet que la première somme de 12.869 € tirée par Mme [I] sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] sur lequel étaient déposés les loyers provenant de biens communs ont servi à régler des travaux initiés par Mme [I] concernant un bien commun. Dès lors, des fonds communs ayant servi à régler ces travaux, aucune somme n’est due à Mme [I] au titre du chèque qu’elle a tiré sur des fonds communs pour régler une dépense commune, à savoir des travaux sur le bien sis à [Localité 5]. 
Concernant la deuxième somme de 12.869 € retirée sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] par M. [U] en réaction à la somme débitée pour le paiement des travaux sur le bien sis à [Localité 5], il admet qu’elle ne correspond à aucune dette commune ou indivise, de sorte qu’il a utilisé des fonds communs pour ses besoins personnels et qu’il doit donc cette somme à l’indivision post-communautaire ou la moitié à Mme [I]. 

Cette somme sera donc inscrite au titre des sommes dues à l’indivision post-communautaire par M. [U] à hauteur de 12.869 €, soit la moitié due à Mme [I]. 

VII. Sur les créances entre époux :

A. Sur la demande de fixer à 141.180 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des dividendes versés par SCI [6] au seul profit de M. [U], en ce compris les dividendes qui auraient dû revenir à Mme [I], détentrice de 40% des parts :

Mme [I] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Une réponse a déjà été apportée concernant cette somme qu’elle réclame également au titre de la plus-value des parts de M. [U] dans la SCI [6] au titre du financement par les fonds propres de Mme [I] des dites parts de M. [U]. Dans la mesure où résulte des précédents développements que Mme [I] est titrée à hauteur de 10% et non à hauteur de 40%, elle ne saurait réclamer la perception de dividendes au-delà de 10% durant la période post-communautaire, soit à compter du 3 juillet 2008, de sorte qu’aucune créance ne peut lui être due à ce titre.
Elle sera donc déboutée de fixation d’une créance entre époux à ce titre. 

B. Sur la demande de fixer à 20.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du virement de 20.000 € opéré le 16 décembre 2008 en provenance du compte LDD n°[XXXXXXXXXX013] : 

Mme [I] prétend que M. [U] a débité de ce compte par virement à son profit la somme de 20.000 € le 16 décembre 2008, soit après la date des effets du divorce entre les époux, qu’il lui est donc redevable de la moitié de cette somme, s’appuyant sur sa pièce n°103 pour étayer cette affirmation
M. [U] ne formule aucune réponse à cette prétention. 

Selon le projet d’état liquidatif, à la date du 12 juin 2008, ce compte était créditeur à hauteur de 2.014 €. En l’absence de connaissance des mouvements sur ce compte entre le 12 juin 2008 et le 3 juillet 2008, le montant du solde créditeur de ce compte au 3 juillet 2008 est ignoré de la présente juridiction, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’à cette date s’y trouvait un montant de 20.000 € appartenant à la communauté et dont M. [U] devrait récompense au titre du retrait opéré pour ce montant le 22 décembre 2008. 
Parallèlement, il apparaît sur le relevé de compte produit en pièce n°103 que la somme de 40.000 € a été créditée sur ce compte par virement opéré le 12 décembre 2008, soit 10 jours avant le débit fait à son profit par M. [U]. Néanmoins, comme déjà dit précédemment, en l’absence de production des relevés du compte [2] contemporains à la date de dissolution de la communauté, il n’est pas exclu que la somme créditée le 12 décembre 2008 proviennent de fonds communs.

En conséquence, il apparaît prématuré de statuer sur ce point et sera renvoyé au notaire commis dans le cadre de sa mission d’instruction le soin de faire une proposition aux parties sur ce point après analyse des mouvements des comptes bancaires contemporains ou postérieurs au 3 juillet 2008 après production des relevés bancaires contemporains à cette date, notamment les relevés du compte [2] par M. [U]. 





C. Sur la demande de fixer à 22.500 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la conservation du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé NM [Immatriculation 1] par ce dernier:

Mme [I] affirme que ce bien a été acquis sous le régime de la communauté et qu’il convient de fixer sa valeur à 45.000 € et que dans la mesure où ce bien a été conservé par M. [U], il lui doit la somme de 22.500 €. 
M. [U] répond que ce véhicule a été acquis durant la période post-communautaire, qu’il s’agit donc d’un véhicule lui appartenant en propre et revendu le 8 novembre 2016 au prix de 4.000 € lui revenant en propre. 

M. [U] produit un certificat d’immatriculation du véhicule TOYOTA [Immatriculation 6] établi à son nom à la date du 12 juillet 2010, soit postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, de sorte qu’il apparaît qu’il a acquis ce véhicule à cette date, la date d’établissement de la carte grise correspondant généralement à la date d’acquisition du véhicule. Sera donc retenu qu’il s’agit d’un bien lui appartenant en propre, sauf pour Mme [I] à prouver que M. [U] a eu recours à des fonds indivis pour l’acquisition de ce bien, ce qu’elle ne fait nullement. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de fixer à 22.500 € la somme lui étant due par M. [U] à titre de l’achat de ce véhicule à hauteur de 45.000 €.

D. Sur la demande de fixer à 14.406,39 € la somme due par M. [U] au titre des loyers perçus par ce dernier provenant de la mise en location des biens sis à [Localité 5] du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003 : 

Pour rappel, il est acquis aux débats au regard des développements précédents que ces biens étaient de biens communs à compter du 1er octobre 2003 mais qu’auparavant, il s’agissait de propres de Mme [I]. 

Mme [I] prétend que ces biens étaient mis en location contre paiement d’un loyer mensuel de 3.500 F ou 533,57 € revenant à Mme [I] à compter du 1er septembre 2001 et jusqu’au au 30 septembre 2003 et que M. [U] a perçu ces loyers sur le compte personnel dont il était titulaire à la [21] n°[XXXXXXXXXX012] ; que M. [U] malgré l’injonction en ce sens du juge de la mise en état, n’a pas produit les factures ou quittances de loyer mais les relevés du compte [21] n°[XXXXXXXXXX012] afin de prouver qu’il a reçu la somme totale de 9.467,92 € car le loyer n’aurait pas été réglé tous les mois. Elle affirme que les dits relevés de comptes ne sont pas probants en ce qu’ils ont été biffés ne permettant pas de vérifier les dires de M. [U], de sorte qu’il y a lieu dans ces conditions, de retenir qu’il lui doit restitution à de l’ensemble des loyers pour la période du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003. 

M. [U] admet que le loyer mensuel dû par les locataires à compter du 1er septembre 2001 s’élevait à 3.500 F, qu’il a encaissé la somme totale de 9.467,92 € sur le compte [21] dont il était titulaire pour la période du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2003 produisant les relevés bancaires du dit compte sur cette période, mais que l’immeuble de [Localité 5] ayant fait l’objet de travaux à cette période qu’il a réglé pour la somme totale de 6.633 €, il doit, au titre de la période de séparation de bien, la somme de 2.834,73 € à Mme [I] au titre des loyers et charges de [Localité 5] après déduction des travaux réglés avec ses fonds personnels. 

Concernant les loyers perçus durant cette période, dans la mesure où M. [U] fournit des relevés bancaires partiellement biffés, il empêche la juridiction de vérifier ses dires, de sorte que dans la mesure où il reconnaît qu’il percevait les loyers sur son compte personnel à la [21] où il ne démontre pas qu’il n’a pas perçu l’intégralité des loyers dus, sera retenu qu’il a perçu sur cette période l’intégralité des loyers dus, soit la somme de 87.550 F (25 mois x 3.500 F), soit 13.899,45 € (conversion valeur euro en 2003).

Concernant les charges réglées par M. [U], la somme de 177,90 F réglée le 13 août 2001 au moyen d’un chèque correspondant à un ticket de caisse émis par [32] portant achat de matériel réglé ne peut être ratachée à [Localité 5], de sorte qu’elle ne sera pas retenue au titre des charges afférentes à ce bien. 
En revanche, M.[U] démontre qu’il a réglé les charges suivantes relatives aux biens de [Localité 5] au moyen de fonds personnels déposés sur le compte [21] n°[XXXXXXXXXX012] aux dates suivantes : 
- le 7 février 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 1.867,02 F (soit 284,63 € conversion en valeur euro 2001) tiré pour régler des achats à [32] selon une pièce de caisse émise au nom de M. [U] avec l’adresse [Localité 5], 
- le 2 mars 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 2.700,01 F (soit 461,61 €) tiré pour régler une facture émise le 29 janvier 2001 par [33] au nom de M. [U] [Adresse 16] à [Localité 5], 
- le 5 mai 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 2.750 F (soit 419,23 €) tiré pour régler une facture émise le 3 avril 2001 par [34] au nom de M. [U] [Adresse 16] à [Localité 5], 
- le 9 août 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 249,71 F (soit 38,07 €) tiré pour régler une facture émise le 6 août 2001 par [35] à l’adresse de [Localité 5],
- le 9 août 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 303,58 F (soit 46,28 €) tiré pour régler une facture émise le 6 août 2001 par [35] à l’adresse de [Localité 5], 
- le 4 septembre 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 3.671,72 F (soit 559,75 €) tiré pour régler une facture émise le 20 août 2001 par béton Chantiers de Normandie [36] pour un chantier [Adresse 16] à [Localité 5], 
- le 14 septembre 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 9.499,80 F (soit 1.448,24 € conversion valeur euro en 2001) tiré pour régler 6 factures émises les 16, 21 et 31 août 2001 par la QUINCAILLERIE [37] à l’adresse de [Localité 5] pour un montant total de 9.499,80 F (202,27 F + 101,13 F + 63,28F + 302,35 F + 2.501,84 F +6.328,93 F), soit 1.448,24 €, 
- le 25 septembre 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 8.205,61 F (soit 1.250,94 €) correspondant à une facture émise le 24 août 2001 par [AY] [FH] pour des menus travaux à [Localité 5] à hauteur de 8.205,61 F, 
- le 17 octobre 2001 au moyen d’un chèque d’un montant de 308,89 tiré pour régler à hauteur de 2.026 ,21F les 3 factures émises les 31 août et 14 septembre 2021 pour un montant de 1.027,79 F, 1.276,45 F et 56,85 F par la QUINCAILLERIE [37] à l’adresse de [Localité 5], dont il convient de déduire l’avoir de 334,88 F émis le 31 août 2021, soit la somme de 2.026,21 F soit 308,89 € étant précisé que le compte bancaire a été basculé en euros le 14 octobre 2001, 
- le 15 décembre 2001 au moyen d’un chèque relatif au dit compte d’un montant de 1.090 € à l’ordre de la SARL [38] pour le paiement d’une facture émise par celle-ci le 19 novembre 2001 pour des travaux à [Localité 5], 
- le 6 mars 2002 au moyen d’un chèque tiré à hauteur de 241,27 € pour régler la facture établie par [39] le 8 février 2002 au nom de M et Mme [Q] [U] “[Adresse 4]” à [Localité 6] pour réglage du chauffage avec explications au locataire et petite fourniture avec main d’oeuvre, 
- le 22 mai 2002 au moyen d’un chèque tiré à hauteur de 9,66 € pour régler la facture d’arrêt de compte [40] établie à ce montant au nom de M. [U] et à l’adresse [Adresse 16] à [Localité 5],
- le 19 juin 2002 au moyen d’un chèque tiré pour régler à hauteur de 57,73 € la facture établie à ce montant le 30 novembre 2001 par la Quincaillerie [37] avec le nom de M. [U] et l’adresse [Adresse 16] à [Localité 5], 
- 16 octobre 2002 au moyen d’un chèque tiré pour régler à hauteur de 442,84 € la facture établie à ce montant le 28 septembre 2002 par la Quincaillerie [37] pour une livraison du matériel [Adresse 16] à [Localité 5], 
soit un total de 6.659,14 € (Pièces O/253 à O/290).

Ainsi, après déduction des charges de travaux réglées par M. [U] relativement aux biens de [Localité 5] lorsqu’ils appartenaient en propre à Mme [I], la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des loyers encaissés par ce dernier aux lieu et place de Mme [I] s’élève à 7.241,31 € (13.899,45 € - 6.659,14 €). 

Le reliquat de la somme due par M. [U] au titre des loyers perçus par ce dernier provenant de la mise en location des biens sis à [Localité 5] du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003 sera donc fixé à 7.241,31 € et Mme [I] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. 

E. Sur la demande de fixer à 180,30 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du devoir de secours non versé, avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 6 décembre 2014 :

Sera rappelé que la fixation d’une somme au titre du devoir de secours relève de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation et n’a jamais relevé du juge du partage ; que Mme [I] disposant déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt d’appel du 13 juillet 2009 réformant l’ordonnance de non conciliation fixant la somme due par M. [U] à titre de pension alimentaire au titre du devoirs de secours, il revient à cette dernière en l’absence d’exécution spontanée, de mettre à exécution cette décision.

Elle sera donc déboutée de cette demande dans le cadre de la présente instance en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans la mesure où cette demande relève de l’exécution d’une décision de justice. 



F. Sur la demande de fixer à 100.000 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la prestation compensatoire non réglée, avec intérêts majorés de 5 points à compter du 10 décembre 2014 et jusqu’au jour de la signature de l’état liquidatif, 

Sera rappelé que la fixation d’une somme au titre de la prestation compensatoire relève de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre du jugement de divorce et n’a jamais relevé du juge du partage ; que Mme [I] disposant déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement de divorce, fixant à 200.000 € la prestation compensatoire qui lui est due par M. [U], il revient à cette dernière en l’absence d’exécution spontanée, de mettre à exécution cette décision. Elle sera donc déboutée de cette demande dans le cadre de la présente instance en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans la mesure où cette demande relève de l’exécution d’une décision de justice. 

VIII. Sur les demandes d’attribution formulées tant par Mme [I] que par M. [U] : 

Au regard de l’article 1363 du Code de Procédure Civile qui prévoit à défaut d’accord entre les co-partageants, un tirage au sort des lots, le juge du partage ne peut procéder au partage par voie d’attribution des biens objets du partage. 

La loi faisant interdiction au juge du partage de procéder par voie d’attribution en présence d’un désaccord entre les parties, toutes deux seront déboutées de leur demande d’attribution et invitées à trouver un accord devant le notaire commis sur l’attribution des lots composés par le notaire, et à défaut, le notaire est invité à procéder par tirage au sort des lots. 

IX. Sur les demandes de fixation de sommes dues par M. [U] à Mme [I] à hauteur de 19.250 € et 28.000 € au titre de la conservation des véhicules communs MERCEDES immatriculé BLO [Immatriculation 4] et LEXUS immatriculé FB [Immatriculation 5] :

Les deux ex-époux s’accordent pour considérer ces véhicules comme appartenant à la communauté et pour considérer qu’ils n’ont pas été vendus puisque M. [U] qui en aujourd’hui la jouissance en demande l’attribution. 
Or, dans la mesure où le partage des biens revenant à chacun des époux au titre des opérations de partage n’a pas encore été réalisé, ces véhicules ne sont pas attribués à M. [U]. Il apparaît donc prématuré de fixer à ce stade une quelconque somme due par M. [U] au titre de la conservation de ces biens par M [U], étant précisé qu’en présence de composition de deux lots de valeur inégale, les sommes dues au titre de l’attribution de ces biens seront comprises dans la soulte à devoir par celui qui aura reçu le lot le plus important en valeur. 
Cette question sera donc traitée par le notaire dans le cadre de la fixation de la valeur des véhicules au jour du partage, de la fixation de la composition des lots et du calcul de la soulte éventuellement due par l’ex-époux recevant le lot d’une valeur supérieure à l’autre en l’absence de possibilité de composer des lots strictement identiques en valeur. 

X. Sur les demandes de Mme [I] de fixer à 739.045,81 € la soulte due par M. [U] à Mme [I] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime de séparation et l’y condamner et de fixer à 3.802.153,53 € la soulte due par M. [U] à Mme [I] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime de communauté et les demandes de M. [U] de fixer les soultes dues par Mme [I] à 400.637,20 € et 3.403,69 €: 

En l’absence de possibilité pour le juge du partage de procéder par voie d’attribution, la composition des lots et leur tirage au sort avec possibilité d’une soulte d’une par l’un des ex-époux à l’autre en présence de lots de valeur inégale restent à réaliser par le notaire commis. Ainsi, il apparaît prématuré de procéder à la fixation de la soulte éventuellement due par l’une des parties à l’autre et cette question sera renvoyée devant le notaire commis, à charge pour les parties de saisir à nouveau le juge du partage si une difficulté venait à survenir après composition des lots par le notaire commis. 

XI. Sur la demande d’ordonner à M. [Q] [U] de restituer aux locataires la moitié du montant des dépôts de garantie versés par eux, soit 2.027,14 € et la demande de M. [U] de le condamner à régler le montant de 4.054,28 € correspondant aux dépôts de garantie versés par les locataires : 

Ces sommes, à les supposer dues par M. [U] aux locataires, sont dues au locataires qui ont seuls qualité pour réclamer la restitution de ces sommes. 

N° RG 19/02178 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GTDI


En conséquence, dans la mesure où le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour connaître d’une telle demande qui intéresse un litige entre locataires et propriétaires, outre le fait que les locataires devraient être appelés à la cause s’agissant d’un litige qui les concernent en premier lieu, cette demande sera rejetée en ce qu’elle est mal orientée. 

XII. Sur la demande de M. [U] d’être condamné à régler la somme de 7,29 € dont est débiteur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX039] à la [21] : 

M. [U] ne précise pas à quelle date correspond ce solde débiteur. Ce solde correspond selon lui à un passif de communauté qui peut dès lors être réglé par des actifs de communauté qui suffisent à régler ce montant compte tenu des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires à la date des effets du divorce entre les époux, de sorte que la présente juridiction comprend mal cette demande. Néanmoins, dans la mesure où le procès appartient aux parties en matière civile, il sera statué conformément à la volonté de M. [U] qui est nécessairement dans l’intérêt de Mme [I], au dispositif de la présente décision. 

XIII. Sur la demande de M. [U] de lui donner acte qu’il propose une affectation des biens immobiliers qui semble pouvoir satisfaire Mme [I] et qu’il accepte de se voir attribuer les biens immobiliers si Mme [GI] [I] ne souhaitait pas lui verser une soulte :

Cette demande de donner acte ne s'analysant pas comme une prétention au sens du code de procédure civile, en ce que les prétentions visées par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile visent à trancher un litige ou une question de droit, il n'y aura pas lieu de statuer sur ce point. 

XIV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l’espèce, aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de 50%.

Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile: 

L’article 700 du code de procédure civile dispose : 
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. 

En l’espèce, chacune des parties étant tenue aux dépens à hauteur de la moitié, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire : 

L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit : 
“A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.

Sera donc rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande d’ouvrir à nouveau des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [I]-[U] ; 

RAPPELLE que ces opérations ont été ouvertes par le jugement de divorce avec désignation d’un notaire commis, Maître [F] [N] et d’un juge commis, 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de déclarer les biens sis à [Localité 5] comme étant des biens immobiliers lui appartenant en propre ;

DECLARE que les biens immobiliers sis à [Localité 5] relèvent de l’actif de communauté ;

DÉBOUTE M. [U] de sa demande de constater que les comptes suivants sont des propres de l’un ou l’autre des époux : 
* au [2] : le compte-courant et le LDD n°[XXXXXXXXXX013]; 
* à la [11], compte n°[XXXXXXXXXX09] ;
* à la [16] : le compte [XXXXXXXXXX036] ; le compte [XXXXXXXXXX037] ; le PEA ; le compte titre [XXXXXXXXXX018] ;
* à la [21], les parts sociales n°[XXXXXXXXXX019] ; le livret A ; les PEL n°[XXXXXXXXXX021] et °[XXXXXXXXXX022] ;
* au [22], le compte à vue et le compte sur livret ;
* à l’[20], le contrat PLAN PATRIMONIO n°005662132 ; 
* chez [5], les contrats [27] n°046169912 VH, [27] PATRIMOINE n°04177998 VX et [3] n°53017632 ;
* à la [11], le compte n°[XXXXXXXXXX038] et le livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX025]; 
* à la [16], le compte n°[XXXXXXXXXX026] ;
* à la [21], le livret A n°[XXXXXXXXXX027], le livret épargne logement n°[XXXXXXXXXX028], le plan épargne logement n°[XXXXXXXXXX029], le compte chèque n°[XXXXXXXXXX030] et les parts sociales;
* un compte au [23] ;
* chez [5], les contrats [27] PATRIMOINE n°04177999 VY et [3] n°53017631; 
* chez [24], le contrat n°2020508698 ;

RENVOIE au notaire commis le soin de déterminer la valeur des actifs immobiliers communs ou indivis à la date de la jouissance divise ;

FIXE à 10.576,82 € la récompense due à Mme [I] par l’indivision post-communautaire au titre de la perception du solde du contrat [15] n° 96528131418 clôturé le 8 septembre 2005 ;

FIXE à 69.133,02 € la récompense due à Mme [I] par l’indivision post-communautaire au titre du nominal des deniers en dépôt sur les comptes dont Mme [I] était titulaire le 1er octobre 2003 et encaissés par la communauté ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer une récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de la somme de 30.000 € encaissée le 18 juin 2008 sur le compte courant [2] n°[XXXXXXXXXX041] ;

ORDONNE à M. [U] de fournir au notaire commis désigné le relevé intégral du compte bancaire non biffé et non raturé du [2] [XXXXXXXXXX041] pour les mois de mai 2008, juin 2008, juillet 2008 et août 2008 et RENVOIE au notaire le soin de faire une proposition de calcul de la récompense due à ce titre et SURSOIT à statuer dans l’attente sur la demande de récompense d’un montant de 99.158,30 € formulée par Mme [I] au titre de la somme débitée du compte [2] le 3 novembre 2008 ;

FIXE à 2.827,67 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire  au titre du financement du contrat MODUL EPARGNE ouvert au nom de M. [U] ;

FIXE à 30.000 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre du rachat partiel le 5 juin 2008 du contrat d’assurance vie [3] Patrimoine dit HIMALIA ;


FIXE à 2.176 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du paiement des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure diligentée pour erreur médicale ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de voir fixer une récompense due par M. [U] à la communauté au titre du paiement des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure diligentée pour erreur médicale;

FIXE à 10.000 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de la somme versée à Mme [B] [K] ;

FIXE à 31.805,10 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat HEVEA chez [17] n°23850045756 et clôturé par M. [U] et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point ;

FIXE à 3.527,19€ € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de l’appropriation des biens se trouvant sur le contrat PALISSANDRE chez [17] n°26950001890 et clôturé par M. [U] et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point ;

CONFIE au notaire commis mission de vérifier dans le cadre de son pouvoir d’instruction s’il y aurait lieu à récompense au titre de fonds communs déposés sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, au titre de fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799 et au titre de fonds communs déposés sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001, et ORDONNE pour cela à M. [U] de justifier de la date d’ouverture du PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, du contrat ASSURANCE-VIE [3] PHI n°2021103799 et du contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 et de l’origine des fonds qui y ont été déposés depuis leur ouverture dans l’hypothèse d’une ouverture antérieure au 3 juillet 2008 ; 

FIXE à 1.145 € la récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre de la perception par M. [U] de l’indemnité d’assurance allouée au titre du dégât électrique ayant endommagé le congélateur (bien commun) en 2007 ;

DIT que M. [U] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire du montant du prix de vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] et ORDONNE à M. [U], aux fins de déterminer du montant de ce prix et la somme due à l’indivision post-communautaire à ce titre, de produire les éléments permettant de déterminer le prix de vente du dit véhicule 
INVITE, à défaut de production des dits éléments, le notaire à réaliser une estimation in abstracto de la valeur du véhicule à l’époque de sa vente, à savoir en 2012 ; 
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [I] de fixer cette somme à 18.000 € dans l’attente de la production des dits éléments par M. [U] ou de l’estimation in abstracto du notaire commis de la valeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] en 2012 ;

DIT que M. [U] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire du montant du prix de vente du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] et ORDONNE à M. [U], aux fins de déterminer le montant de ce prix et la somme due à l’indivision post-communautaire à ce titre, de produire les éléments permettant de déterminer le prix de vente du dit véhicule ;
INVITE, à défaut de production des dits éléments, le notaire à réaliser une estimation in abstracto de la valeur du véhicule à l’époque de sa vente ; 
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [I] de fixer cette somme à 1.500 € dans l’attente de la production des dits éléments par M. [U] ou de l’estimation in abstracto du notaire commis de la valeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] à l’époque de sa vente ;

FIXE à 34.241,33 € la somme due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre du paiement du prix d’acquisition de l’épicerie fine “[Etablissement 1] et RENVOIE au notaire le soin de calculer et de faire apparaître dans son projet d’état liquidatif le montant dueà ce titre à Mme [I] ;

RENVOIE les parties devant le notaire aux fins de produire les éléments permettant d’établir l’origine des fonds utilisés pour acquérir le bien immobilier sis à [Localité 2], et SURSOIT à statuer jusqu’à nouvelle saisine du juge du partage sur la demande de Mme [I] de fixer une récompense due par M. [JD] à l’indivision post-communautaire au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis à [Localité 2] ;



DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer une indemnité d’occupation due par M. [U] à l’indivision immobilière de [Localité 14] (11) au titre de la période écoulée du 1er août 2012 au 5 janvier 2014 et de la période courant à compter du 17 septembre 2016 jusqu’à l’ordonnance de clôture, à savoir jusqu’au 5 février 2026 ;

FIXE à 550 € par mois la valeur de l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier sis à [Localité 14] (11) ;

FIXE du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus la période durant laquelle M. [U] a joui de manière exclusive du bien immobilier sis à [Localité 14] (11) ;

FIXE à 18.345,16 € la somme due par M. [U] à l’indivision immobilière sise à [Localité 14] (11) au titre de la jouissance exclusive du bien du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer les sommes dues par M. [U] à 2.794,50 € au titre des taxes d’habitation arrêtées au 30 septembre 2023 et à 3.859,02 € au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 ;

DECLARE que les dépenses d’électricités réglées par des fonds indivis pendant la période de jouissance privative du bien par M. [U], à savoir du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus doivent être remboursées à l’indivision immobilière de [Localité 14] (11) par M. [U] ; 
RENVOIE au notaire commis mission de calculer les sommes dues à l’indivision immobilière sise à [Localité 14] (11) au titre de la consommation d’énergie de M. [U] durant la période de jouissance exclusive du bien immobilier sis à [Localité 14] (11) et ORDONNE pour cela à M. [U] de produire les factures d’électricité émises au titre de la consommation électrique inhérente à ce bien pour la période du 6 janvier 2014 au 16 septembre 2016 inclus ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis afin de tenter de s’accorder sur le statut de bien propre ou de bien commun du bien immobilier sis à [Localité 16], et dans l’attente SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [I] de fixer les créances dues par M. [U] à l’indivision à hauteur de 8.700,11 € au titre du financement du terrain du bien sis à [Localité 16], de 106.144,93 € au titre du financement du prêt contracté par les ex-époux auprès de la [16] pour les travaux de [18] du bien propre de M. [U] sis à [Localité 16], de 88.504,93 € au titre du profit subsistant des travaux réalisés à [Localité 16] financés par des fonds communs, et de 34.100 € au titre des fruits de la location du bien sis à [Localité 16] de juin 2008 jusqu’à sa vente en janvier 2012 ; 

FIXE à 80.542,26 € la somme totale due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus à compter du 1er novembre 2008 jusqu’au 31 octobre 2020 suite à la mise à bail du bien sis à [Localité 7];

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer une somme due par M. [U] au titre de revenus locatifs perçus à compter du 1er novembre 2020 concernant le bien sis à [Localité 7] ;

FIXE à la charge de M. [U] une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire à hauteur de 550 € par mois au titre de la jouissance exclusive du bien sis à [Localité 7] à compter du 1er novembre 2020 ;

FIXE à 2.986,47 € la somme totale due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des frais d’entretien de la chaudière et des taxes sur les ordures ménagères par les locataires du bien sis à [Localité 7] pour la période de novembre 2008 à octobre 2020 inclus et DÉBOUTE Mme [I] du sursplus de sa demande sur ce point ;

FIXE à 7.887,33 € la somme due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des échéances d’intérêts et d’assurance du prêt n°604008998454 souscrit pour l’appartement de [Localité 19] ;

DÉBOUTE M. [U] de sa demande de fixer à 47.264 € la somme due à son profit par l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt ayant financé l’acquisition du bien de [Localité 19] au moyen de fonds lui appartenant en propre ;

FIXE à 7.802,13 € la somme due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des échéances d’assurance du prêt n°604009122948 ;


DÉBOUTE Mme [I] de ses demandes de fixer à 27.444,92 € la somme due au titre du remboursement du capital du prêt n°604009122948 et à 509,12 € la somme due au titre du remboursement du prêt n°604009122948 ; 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 4.740,40 € la somme due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des parts sociales de la SCI [6] au nom de M. [U] réglées par les fonds communs et/ou indivis ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 141.180 € la plus-value lui revenant au titre du financement avec ses fonds propres des parts de M. [U] dans la SCI [6] ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 343.620,71 € les sommes dues par M. [U] à à la communauté ou l’indivision post-communautaire au titre des dividendes distribués par la SCI [6] au titre des années 2000 à 2021 inclues ;

DÉBOUTE Mme [I] de ses demandes de fixer à 190.199,94 €, et à défaut 141.180 €, la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre de la plus value des 40% des parts de la SCI [6] non perçue par Mme [U] ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 707.962,50 € la récompense due par M. [U] au titre des fonds perçus par M. [U] provenant de la vente réalisée le 27 janvier 2005 de la totalité de parts sociales de la société [Q] [U] [18] et lui appartenant en propre ;

FIXE à 336.492,47 € la récompense due à M. [U] par la communauté au titre des fonds propres de M. [U] provenant de la vente réalisée le 27 janvier 2005 de la totalité de parts sociales de la société [Q] [U] [18] et perçus par la communauté ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 670.000 € la somme due par M. [U] à la communauté au titre des fonds communs placés sur une assurance vie [3] PHI n°2020 509 900 ouverte au nom de M. [U] ;

FIXE à 211.700 € la récompense due à la communauté par M. [U] au titre des dividendes de la société [19] “[19]” perçus par M. [U] de 2005 à 2009 et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 650.000 € la somme due par M. [U] à la communauté au titre du produit de la vente de la société [19] ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 50.000 € la somme due par M. [U] à la communauté au titre des nouveaux statuts de la société [19] ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer une récompense due par M. [U] à l’indivision post-communautaire au titre des comptes ouverts par M. [U] après le 12 juin 2008 , à savoir les comptes [10] n°[XXXXXXXXXX01], CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX03], CAPITAL LIBERTE n°[XXXXXXXXXX010] ; 

ORDONNE à M. [U], de fournir au notaire commis désigné le relevé intégral du compte bancaire du [2] [XXXXXXXXXX041] pour les mois de mai 2008, juin 2008, juillet 2008 et août 2008, RENVOIE au notaire le soin de vérifier s’il y a lieu ou non à récompense au titre des des fonds de 1.028 € placés sur un compte titre n°[XXXXXXXXXX011], de 14.942,50 € sur le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX07], de 33.736,38 € sur le compte Epargne Logement [XXXXXXXXXX08], de 342.331,72 € sur le Plan Patrimonio ([20]) n°005662132, de 204.146 € sur le PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE n°OY 11164803, de 98.155 € sur le contrat ASSURANCE VIE [3] PHI n°2021103799 et de 96.202 € sur le contrat ASSURANCE-VIE [4] n°62208001 et SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes de récompense de Mme [I] au titre des fonds placés sur les dits comptes, 

FIXE à 67,64 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre du remboursement de la Mutuelle de Mme [I] et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point ;

FIXE à 12.869 € la somme due à l’indivision post-communautaire par M [U] au titre du prélèvement opéré sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] de la [21] pendant la procédure de divorce en réaction au prélèvement de la même somme précédemment prélevée par Mme [I] pour régler des travaux sur un bien commun ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 141.180 € la somme due par M. [U] à Mme [I] au titre des dividendes versés par la SCI [6] au seul profit de M. [U], en ce compris les dividendes qui auraient dû revenir à Mme [I], détentrice de 40% des parts ;

RENVOIE au notaire le soin de faire une proposition aux parties concernant la somme de 20.000 € débitée le 16 décembre 2008 du compte LDD n°[XXXXXXXXXX013] après analyse des mouvements des comptes bancaires contemporains ou postérieurs au 3 juillet 2008 et ORDONNE pour cela à M. [U] de produire les relevés bancaires du 3 juillet 2008 au 16 décembre 2008, notamment ceux du compte [2], 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 22.500 € la somme lui étant due par M. [U] à titre de l’achat du véhicule 4X4 TOYOTA immatriculé NM [Immatriculation 1] par M. [U], 

FIXE à 7.241,31 € la somme restant due par M. [U] à Mme [I] au titre des loyers perçus du 5 juin 2001 au 30 septembre 2003 suite à la mise en location des biens immobiliers sis à [Localité 5] et DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande sur ce point, 

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 180,30 € la somme lui étant due par M. [U] au titre du devoir de secours non versé, avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 6 décembre 2014;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de fixer à 100.000 € la somme lui étant due par M. [U] au titre de la prestation compensatoire non réglée, avec intérêts majorés de 5 points à compter du 10 décembre 2014 et jusqu’au jour de la signature de l’état liquidatif ;

DÉBOUTE Mme [I] comme M. [U] de toutes leurs demandes d’attribution des biens indivis et communs ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis concernant la fixation de la valeur à hauteur de 19.250 € et 28.000 € des véhicules communs MERCEDES immatriculé BLO [Immatriculation 4] et LEXUS immatriculé FB [Immatriculation 5] et des sommes éventuellement dues par M. [U] au titre de la conservation de ces véhicules ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis concernant la fixation de la ou des soultes éventuellement dues par l’un des ex-époux à l’autre à l’issue des opérations de partage ;

REJETTE la demande de Mme [I] d’ordonner à M. [Q] [U] de restituer aux locataires la moitié du montant des dépôts de garantie versés par eux, soit 2.027,14 € ;

REJETTE la demande de M. [U] de le condamner à régler le montant de 4.054,28 € correspondant aux dépôts de garantie versés par les locataires ;

CONDAMNE M. [U] à régler la somme de 7,29 € dont est débiteur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX039] à la [21] ;

CONDAMNE Mme [I] à régler 50% des dépens ;

CONDAMNE M. [U] à régler 50% des dépens ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure Civile;

RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de poursuites des opérations de comptes-liquidation-partage et notamment modification du projet d’état liquidatif afin de tenir compte du dispositif de la présente décision,

INVITE les parties ou le notaire commis à informer rapidement le juge commis dans l’hypothèse où la présente décision serait frappée d’appel, 

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit qu’une expédition de la présente décision sera adressée par les soins du greffe de la 2è chambre ‘ du tribunal judiciaire du Mans à Maître Guillaume BOUVET.


La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1408, code civil 1403, code civil 255, code civil 1404, code civil 1433, code civil 1437, code civil 815-13, code de procedure civile 1363, code civil 1401, code civil 1402, code civil 829, code civil 9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:45:09.579Z.