Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 20/05162
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [B] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder : - ses enfants, nés de son union avec [U] [K] [R], son mari prédécédé, dont la succession a été réglée par Maître [A] [E], notaire à [Localité 1] : . [T] [R], . [H] [R]. [T] [R] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant : [W] [Y], - ses deux enfants, nés de son union avec [S] [C] : . [J] [R], . [O] [R]. [T] [R] avait été placé sous curatelle renforcée, et l’exercice de cette mesure confiée à [W] [Y] son épouse le 12 décembre 2008, puis à l’ANRAS le 21 mai 2015 jusqu’à son décès. Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [F] [E], notaire à [Localité 1]. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier qui dépend de la succession et qu’occupe [H] [R]. L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2020. Les 7 et 8 décembre 2020, [J] [R] et [O] [R] ont fait assigner [H] [R] et [W] [Y] en partage des successions devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a : - ordonné le partage des successions de [B] [Q] et de [T] [R], - désigné pour y procéder Maître [D] [V], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage. Le notaire a établi pour chaque succession un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 8 juillet 2024, il a dressé deux PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 19 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans les PV de difficultés du notaire. [W] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a : - accordé à [W] [Y] une provision de 10 000 euros sur les fonds détenus entre les mains de Maître [D] [V], à valoir sur ses droits dans le partage, - joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage, - renvoyé l’affaire à la mise en état. La procédure a été clôturée le 13 mai 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A) La succession de [B] [Q] SUR LE RAPPORT DES DONS MANUELS Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale. Le mandat ou procuration est, aux termes de l’article 1984 du Code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1993 du Code civil prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu ne serait point dû au mandant. En cas de décès du mandant, les comptes doivent être rendus à la succession. L’acte accompli par le mandataire hors des limites de sa mission est nul. Il revient au mandataire, disposant d’une procuration sur des comptes bancaires, de rendre compte en justifiant de l’utilisation des fonds reçus et des prélèvements (Civ 1re, 12 novembre 2015). En l’espèce, [H] [R] disposait d’une procuration depuis le 7 décembre 2007 pour gérer les comptes de sa mère ouverts à la BANQUE [Etablissement 1]. [J] et [O] [R] font valoir que l’examen des relevés bancaires de la défunte montre que de nombreuses dépenses ont été débitées depuis ces comptes au profit de [H] [R], dont les montants en 2012 ont été les suivants : - janvier : 624,54 euros - février : 1 410,96 euros - mars : 1 867,69 euros - avril : 1 480,49 euros - mai : 1 295,08 euros - juin : 913,53 euros - juillet : 1 520,91 euros - août : 1 857,37 euros - septembre : 1 092,69 euros - octobre : 1 240,49 euros - novembre : 1 060,26 euros - décembre : 1 805,52 euros. Il ne fait pas de doute que que ces dépenses ont été faites en accord avec [B] [Q], qui résidait chez sa fille, avait gardé l’essentiel de sa lucidité jusqu’à son décès et qui était ainsi en mesure de lire et de comprendre ses relevés bancaires. Compte-tenu de la demande, il convient de déterminer quel a été l’objet de ces dépenses. Faute de précisions quant aux revenus de la défunte et de ses dépenses au cours des années précédentes, il ne résulte pas de l’examen des relevés bancaires que ses dépenses ont été anormalement élevées en 2012, si l’on considère qu’elle était nourrie et logée gracieusement. Dès lors, les quelques dépenses de restaurant, de supermarché ou d’enseignes de prêt-à-porter que l’on peut relever correspondent à la juste compensation des dépenses que [H] [R] engageait au profit de sa mère. On note aussi des dépenses de péage d’un montant de 450 euros environ sur l’année 2012, mais il faut tenir compte du fait que la défunte n’avait pas de voiture et dépendait de sa fille pour ses déplacements et que, même si tous ces déplacements ne la concernaient pas, ce qu’elle a pu payer à ce titre constituait une participation aux frais de déplacements exposés à son profit, pour se rendre chez le médecin ou à la pharmacie, par exemple. Faute de preuve d’un enrichissement de [H] [R], la demande de rapport sera rejeteé, et par conséquent celle relative au recel aussi. SUR LES FRAIS ET CHARGES ASSUMÉS PAR LES INDIVISAIRES L’article 870 du Code civil dispose que les héritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. En l’espèce, à la date de son décès le [Date décès 1] 2013, [B] [Q] restait redevable de 16 316 euros envers les services fiscaux, selon le bordereau de situation établi le 18 septembre 2013. Les services fiscaux ayant notifié un avis à tiers détenteur au locataire du bien immobilier dont [T] [R] au décès de sa mère a réuni sur sa tête l’usufruit à la nue-propriété qu’il avait reçue suivant donation partage intervenue le 7 février 1995, le loyer, d’un montant mensuel de 700 euros, a été affecté au règlement de la dette pendant 20 mois, pour un total de 14 000 euros. [J] et [O] [R], faisant valoir que la somme qui a été réglée s’élève à 42 206,01 euros, demandent au tribunal d’ordonner à [H] [L] de “rapporter la somme de 21 103 euros” (42 206,01 euros : 2). Cette somme correspond en fait à une récompense visée par la notaire dans son projet relatif à la succession de [T] [R], sans lien avec le règlement de la dette fiscale de [B] [Q] ou, plus généralement de l’une quelconque de ses dettes. Il convient en conséquence de fixer à 14 000 euros la créance des ayants-droit de [T] [R] envers l’indivision. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil. En l’espèce, la succession comprend les 5/8e en pleine propriété d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 5]. [J] et [O] [R] réclament à [H] [L] pour l’indivision une indemnité d’occupation pour la période du 17 avril 2018 au 7 décembre 2022, date à laquelle ils sont entrés dans les lieux avec l’aide d’un serrurier. La prescription quinquennale ayant été interrompue la première fois par l’assignation délivrée le 7 et 8 décembre 2020, qui mentionne la demande d’indemnité d’occupation, cette demande est recevable pour toute la période en cause. La fin de non-recevoir soulevée par [H] [L] sera donc rejetée. Il résulte de la sommation interpellative délivrée le 17 avril 2018 que [H] [L] à ce moment là occupait le bien indivis, dont il n’est pas contesté qu’elle disposait des clés. Les héritiers étant convenus de vendre la maison, [J] et [O] [R] lui ont réclamé suivant courrier du 21 janvier 2022 un double des clés, pour leur permettre de faire visiter les lieux. Le 22 février 2022, [H] [L] leur a répondu qu’elle “refusait de rendre les clés” [...] qu’elle “les laisse à un étranger” [...] et qu’elle “n’ouvrirai pas cette maison, sauf si un jugement le lui ordonnait”, ce qui signifie qu’elle était la seule à en posséder les clés. C’est d’ailleurs ce que [H] [Y] a confirmé devant la notaire, lorsqu’elle a proposé la fixation d’une indemnité d’occupation. Certes, elle déclare aujourd’hui que [T] [R] détenait aussi les clés de la maison, mais cette affirmation qui contredit sa position passée est peu convaincante. Enfin, s’il résulte du courrier du 25 mai 2022 que des visites ont pu être organisées par l’agence l’union immobilier, rien n’indique que les visiteurs ont pu entrer dans le bien. [H] [L] est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation du 17 avril 2018 au 7 décembre 2022, période pendant laquelle elle était la seule à disposer des clés de la maison. Le rapport d’expertise a chiffré la valeur locative à 960 euros par mois. C’est à tort que [H] [L] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision. En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [H] [L] rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. [H] [L] est ainsi redevable envers l’indivision relative à l’immeuble d’une indemnité d’occupation de 49 920 euros (960 x 52 mois), soit une indemnité de 31 200 euros envers la succession de [B] [Q] (960 x 52 mois x 5/8). [J] et [O] [R] ne réclament que 26 600 euros. Il sera donc fait droit à cette demande. La somme de serruriers s’élevant à 269,50 euros exposés par [J] et [O] [R] pour entrer dans les lieux sera mise à la charge de l’indivision. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994). Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée. En l’espèce, [H] [R] justifie avoir payé après le décès les dépenses de conservation suivantes : . 960 euros : frais d’élagage de l’arbre, . 854.70 euros : frais de peinture suite à un dégât des eaux . 400 euros : frais d’entretien extérieur et élagage . 483,99 euros : assurance habitation . 6 847 euros : taxes foncières 2022 . 3 0672 euros : taxes foncières 2023 . 3 120,78 euros : taxes foncières 2024. Elle ne dit rien des frais de peinture à la suite du dégat des eaux, dont il faut supposer qu’ils ont été indemnisés par l’assurance. Cette demande étant écartée, c’est en conséquence une somme totale de 14 883,77 euros qu’il convient de porter au crédit de son compte d’indivision relatif au bien immobilier, soit une somme de 9 302,35 euros due par la succession de [B] [Q] (14 883,77 x 5/8e). Contrairement à ce que demande [H] [R], il n’y a pas lieu de dire que les frais à venir relatifs aux menuiseries seront à la charge de l’indivision s’agissant de dépense dont on ne connaît pas la nature exacte. Cette demande sera par conséquent rejetée. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [H] [R] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier qui dépend de la succession, et d’en chiffrer la valeur à 316 000 euros. [J] et [O] [R] sollicitent le rejet de ces demandes. [H] [R] ne justifie pas remplir les conditions de l’attribution qu’elle réclame, notamment parce qu’elle n’établit pas que la maison lui sert effectivement d’habitation. Sa demande sera donc rejetée. Personne d’autre ne réclamant l’attribution d’un bien qui ne peut être partagé et devra être vendu, la demande relative à sa valeur ne présente pas d’intérêt véritable. Elle sera fixée à 316 000 euros, puisque ce montant n’est pas discuté. B) La succession de [T] [R] SUR LE SOLDE DE LA SUCCESSION ET LA DEMANDE DE RAPPORT [J] et [O] [R] sollicitent du tribunal qu’il ordonne « à ce que le solde de la succession de [T] [R] soit fixé à la date du décès, soit le [Date décès 2] 2017 ». Cette demande, qui n’est pas justifiée, sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE RAPPORT [T] [R] avait été placé sous curatelle renforcée, et l’exercice de cette mesure confiée à [W] [Y] son épouse le 12 décembre 2008, puis à l’ANRAS le 21 mai 2015 jusqu’à son décès. [J] et [O] [R] sollicitent du Tribunal qu’il ordonne à [W] [Y] de rapporter à la succession la somme totale de 80 379,28 euros « qu’elle a utilisée [en 2013 et 2014] à titre personnel du compte du majeur protégé sans justifier de la dépense. » Rien n’établit toutefois que ces dépenses étaient anormalement élévées, ou que les sommes en cause ont été détournées par [W] [Y] à son profit. En conséquence, la demande sera rejetée, ainsi celles relatives au recel qui en sont la suite. SUR LA DEMANDE RELATIVE AU BIEN DE [Localité 2] Il résulte des articles 1401 et 1403 du Code civil que les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs. Corrélativement, la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. (Civ. 1ère, 31 mars 1992, n°90-17212 ; Civ. 1ère, , 20 févier 2007, n°05-18066). Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. En l’espèce, [J] et [O] [R] sollicitent du tribunal qu’il condamne [W] [Y] « à rapporter à la communauté la somme de 7 360,25 euros au titre des impôts fonciers réglés avec les fonds de la communauté », au motif que ce bien situé à Saint-Raphaël est un bien propre de [W] [Y] et que ce bien “n’est productif d’aucun revenu et n’a donc apporté aucun profit à la communauté.” Compte-tenu des motifs qui la soutiennent, cette demande constitue une demande de récompense, et pas une demande de rapport. Elle peut aussi s’analyser comme une demande relative à une créance entre époux. [J] et [O] [R] communiquent un relevé bancaire d’un compte personnel de [T] [R] (compte BANQUE [Etablissement 1] n°10268 02584 347278 003 00), sur lequel apparaît un virement au débit du compte de 2 111,25 euros le 1er avril 2014 (intitulé « impôts [Localité 3] »), qui est à rapprocher du virement le 2 avril 2014 de cette somme au crédit du compte bancaire personnel de [W] [Y] (compte [Etablissement 2] n°[XXXXXXXXXX01]). L’impôt foncier afférent à un bien propre constitue toutefois une charge usufructuaire qui pèse à titre définitif sur la communauté, tandis que la présomption de communauté relative aux fonds déposés sur compte-personnel de [T] [R] n’est pas renversée. Il en résulte que [W] [R] ne doit aucune récompense à la communauté, et qu’elle n’est pas plus devenue débitrice de [T] [R]. [J] et [O] [R] communiquent aussi deux avis à tiers détenteur relatifs aux taxes foncières de 2008 à 2013, délivrés en février et mai 2014, mais ces avis ne concernent pas les comptes personnels ou joints de [T] [R], de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence. La demande sera donc rejetée. SUR LA VENTE DE BIENS PROPRES L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433 al 2 du Code civil, des deniers propres d’un époux, ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux (Civ. 1re, 15 février 2012). En l’espèce, [J] et [O] [R] demandent au tribunal d’ordonner « la reprise des fonds propres de [T] [R] encaissés par la communauté soit 276 152 euros et les intégrer à la succession », et « la rectification du projet liquidatif en ce qu’il a intégré ces sommes comme faisant partie de la communauté. » Ils font valoir, au titre de la « reprise/récompense des liquidités propres à [T] [R] encaissées par la communauté suite à deux ventes successives de biens propres acquis par succession », que leur demande est relative à « la vente de propriété de CAMPSAS dont reçu la somme de 101 860 euros » et de la « vente de la propriété sis [Adresse 6] dont reçu la somme de 174 292 euros ». Il est toutefois établi que les prix de vente litigieux ont été respectivement encaissés, non par la communauté mais sur des comptes ouverts au nom du seul époux : - l’un, sur le compte n°0268 02584 347278 003 00 ouvert dans les livres de la BANQUE [Etablissement 1] au seul nom de [T] [R] (virement du 29 août 2014) ; - l’autre, sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la [Etablissement 2] au seul nom de [T] [R] (virement du 20 avril 2017). En conséquence la demande de récompense ou de reprise sera rejetée. SUR LES TRAVAUX [J] et [O] [R] sollicitent du tribunal qu’il ordonne « que soit rapporté la somme de 30 390 euros au titre des travaux financés par des fonds propres de [T] [R], a minima rectifier le montant des travaux effectués dans le domicile conjugal à la somme de 74 135 euros ». Cette demande compte-tenu de son objet porte sur une récompense et pas sur un rapport. Le bien en cause est toutefois un bien propre de [T] [R], comme les demandeurs en conviennent eux-mêmes. Des travaux dans un bien propre financés par des fonds propres ne pouvant donner lieu à récompense, les demandes seront rejetées. SUR LE VÉHICULE [J] et [O] [R] demandent au tribunal condamner [W] [Y] à rapporter 8 000 euros correspondant au produit de la vente du véhicule commun. Il n’est pas discuté que [W] [R] avait acquis pendant le mariage une voiture, mais il ne résulte d’aucun justificatif que cette voiture était toujours comprise dans l’actif commun au moment du décès. Au contraire même, l’inventaire dressé par l’ANRAS au mois de juillet 2016, quelques mois avant le décès, ne mentionne aucun véhicule automobile. [W] [Y] certes a pu affirmer devant le notaire que la voiture avait été vendue après le décès, ce qui démontre sa bonne foi, mais compte-tenu de son âge (78 ans) une erreur ne peut être exclue. En conséquence, faute pour [J] et [O] [R] de démontrer avec la certitude requise que l’actif commun comprend une voiture, la demande sera rejetée. SUR L’ENCAISSEMENT DES LOYERS Il résulte des articles 1401 et 1403 du Code civil que les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs. En l’espèce, [J] et [O] [R] demandent au tribunal d’ordonner à [W] [Y] de rapporter à la succession les 11 900 euros qu’elle a détournés, et de dire qu’elle ne pourra y prendre aucune part eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable. Ils exposent que [W] [Y] a encaissé le loyer mensuel reçu en liquide du bien immobilier propre de [T] [R]. Les loyers en cause, qui sont des fruits et revenus, constituaient toutefois des biens communs, dont il importe peu qu’ils ont été encaissés sur un compte commun ou un compte personnel de [W] [Y], laquelle avait tout autant que son époux vocation à administrer les biens communs, et il n’est pas allégué que le patrimoine propre de l’épouse a ici tiré profit des loyers communs. Il n’y a donc pas matière à récompense. Il n’y a pas lieu non plus à créance, puisque [J] et [O] [R] ne démontrent ni même n’allèguent que ces deniers communs ont, par exemple, permis le règlement d’une dette propre de l’épouse. Enfin, il ne peut y avoir de libéralité entre vifs entre époux communs en biens portant sur un bien commun, faute d’enrichissement et d’appauvrissement corrélatif des patrimoines des donateur et donataire. Les demandes seront en conséquence rejetées. SUR LE PRÊT DE 13 000 EUROS Il n’est pas contesté que, le 1er septembre 2014, [T] [R] a prêté des fonds propres d’un montant de 13 000 euros, [J] et [O] [R] soutiennent que [W] [Y] a encaissé le remboursement sur un compte personnel. Ils demandent en conséquence au tribunal de lui ordonner de rapporter 13 000 euros à la succession et de la priver de tout droit sur cette somme, compte-tenu du recel successoral qui lui est imputable. Il n’est pas justifié toutefois que le remboursement a été encaissé par [W] [Y] sur un compte personnel. La demande sera donc rejetée. SUR L’EXPERTISE Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. En l’espèce, aucune mesure d’expertise ne s’étant révélée nécessaire pour statuer sur les points en litige, la demande d’expertise formée par [J] et [O] [R] sera rejetée. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve d’une faute imputable à [J] et [O] [R], la demande de dommages et intérêts de [H] [R] sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - fixe à 14 000 euros la créance des ayants-droit de [T] [R] envers la succession de [B] [Q], - porte au débit du compte d’indivision de [H] [L] une indemnité d’occupation de 26 600 euros pour le bien situé [Adresse 5], - dit que [J] et [O] [R] sont créanciers de 269,50 euros envers l’indivision relative au bien situé [Adresse 5], - inscrit la somme de 14 883,77 euros au crédit du compte d’indivision de [H] [R] relatif au bien situé [Adresse 5], soit une somme de 9 302,35 euros due par la succession de [B] [Q], - fixe à 316 000 euros la valeur du bien indivis situé [Adresse 5], - rejette les autres demandes, - renvoie les parties devant la notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4491 Dossier n° RG 20/05162 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PTEC / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Juillet 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEURS : M. [J] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500 Mme [O] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500 et DEFENDEURS : Mme [H] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 224 Mme [W] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324 FAITS ET PROCÉDURE [B] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder : - ses enfants, nés de son union avec [U] [K] [R], son mari prédécédé, dont la succession a été réglée par Maître [A] [E], notaire à [Localité 1] : . [T] [R], . [H] [R]. [T] [R] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant : [W] [Y], - ses deux enfants, nés de son union avec [S] [C] : . [J] [R], . [O] [R]. [T] [R] avait été placé sous curatelle renforcée, et l’exercice de cette mesure confiée à [W] [Y] son épouse le 12 décembre 2008, puis à l’ANRAS le 21 mai 2015 jusqu’à son décès. Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [F] [E], notaire à [Localité 1]. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier qui dépend de la succession et qu’occupe [H] [R]. L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2020. Les 7 et 8 décembre 2020, [J] [R] et [O] [R] ont fait assigner [H] [R] et [W] [Y] en partage des successions devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a : - ordonné le partage des successions de [B] [Q] et de [T] [R], - désigné pour y procéder Maître [D] [V], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage. Le notaire a établi pour chaque succession un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 8 juillet 2024, il a dressé deux PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 19 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans les PV de difficultés du notaire. [W] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a : - accordé à [W] [Y] une provision de 10 000 euros sur les fonds détenus entre les mains de Maître [D] [V], à valoir sur ses droits dans le partage, - joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage, - renvoyé l’affaire à la mise en état. La procédure a été clôturée le 13 mai 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION A) La succession de [B] [Q] SUR LE RAPPORT DES DONS MANUELS Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale. Le mandat ou procuration est, aux termes de l’article 1984 du Code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1993 du Code civil prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu ne serait point dû au mandant. En cas de décès du mandant, les comptes doivent être rendus à la succession. L’acte accompli par le mandataire hors des limites de sa mission est nul. Il revient au mandataire, disposant d’une procuration sur des comptes bancaires, de rendre compte en justifiant de l’utilisation des fonds reçus et des prélèvements (Civ 1re, 12 novembre 2015). En l’espèce, [H] [R] disposait d’une procuration depuis le 7 décembre 2007 pour gérer les comptes de sa mère ouverts à la BANQUE [Etablissement 1]. [J] et [O] [R] font valoir que l’examen des relevés bancaires de la défunte montre que de nombreuses dépenses ont été débitées depuis ces comptes au profit de [H] [R], dont les montants en 2012 ont été les suivants : - janvier : 624,54 euros - février : 1 410,96 euros - mars : 1 867,69 euros - avril : 1 480,49 euros - mai : 1 295,08 euros - juin : 913,53 euros - juillet : 1 520,91 euros - août : 1 857,37 euros - septembre : 1 092,69 euros - octobre : 1 240,49 euros - novembre : 1 060,26 euros - décembre : 1 805,52 euros. Il ne fait pas de doute que que ces dépenses ont été faites en accord avec [B] [Q], qui résidait chez sa fille, avait gardé l’essentiel de sa lucidité jusqu’à son décès et qui était ainsi en mesure de lire et de comprendre ses relevés bancaires. Compte-tenu de la demande, il convient de déterminer quel a été l’objet de ces dépenses. Faute de précisions quant aux revenus de la défunte et de ses dépenses au cours des années précédentes, il ne résulte pas de l’examen des relevés bancaires que ses dépenses ont été anormalement élevées en 2012, si l’on considère qu’elle était nourrie et logée gracieusement. Dès lors, les quelques dépenses de restaurant, de supermarché ou d’enseignes de prêt-à-porter que l’on peut relever correspondent à la juste compensation des dépenses que [H] [R] engageait au profit de sa mère. On note aussi des dépenses de péage d’un montant de 450 euros environ sur l’année 2012, mais il faut tenir compte du fait que la défunte n’avait pas de voiture et dépendait de sa fille pour ses déplacements et que, même si tous ces déplacements ne la concernaient pas, ce qu’elle a pu payer à ce titre constituait une participation aux frais de déplacements exposés à son profit, pour se rendre chez le médecin ou à la pharmacie, par exemple. Faute de preuve d’un enrichissement de [H] [R], la demande de rapport sera rejeteé, et par conséquent celle relative au recel aussi. SUR LES FRAIS ET CHARGES ASSUMÉS PAR LES INDIVISAIRES L’article 870 du Code civil dispose que les héritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. En l’espèce, à la date de son décès le [Date décès 1] 2013, [B] [Q] restait redevable de 16 316 euros envers les services fiscaux, selon le bordereau de situation établi le 18 septembre 2013. Les services fiscaux ayant notifié un avis à tiers détenteur au locataire du bien immobilier dont [T] [R] au décès de sa mère a réuni sur sa tête l’usufruit à la nue-propriété qu’il avait reçue suivant donation partage intervenue le 7 février 1995, le loyer, d’un montant mensuel de 700 euros, a été affecté au règlement de la dette pendant 20 mois, pour un total de 14 000 euros. [J] et [O] [R], faisant valoir que la somme qui a été réglée s’élève à 42 206,01 euros, demandent au tribunal d’ordonner à [H] [L] de “rapporter la somme de 21 103 euros” (42 206,01 euros : 2). Cette somme correspond en fait à une récompense visée par la notaire dans son projet relatif à la succession de [T] [R], sans lien avec le règlement de la dette fiscale de [B] [Q] ou, plus généralement de l’une quelconque de ses dettes. Il convient en conséquence de fixer à 14 000 euros la créance des ayants-droit de [T] [R] envers l’indivision. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil. En l’espèce, la succession comprend les 5/8e en pleine propriété d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 5]. [J] et [O] [R] réclament à [H] [L] pour l’indivision une indemnité d’occupation pour la période du 17 avril 2018 au 7 décembre 2022, date à laquelle ils sont entrés dans les lieux avec l’aide d’un serrurier. La prescription quinquennale ayant été interrompue la première fois par l’assignation délivrée le 7 et 8 décembre 2020, qui mentionne la demande d’indemnité d’occupation, cette demande est recevable pour toute la période en cause. La fin de non-recevoir soulevée par [H] [L] sera donc rejetée. Il résulte de la sommation interpellative délivrée le 17 avril 2018 que [H] [L] à ce moment là occupait le bien indivis, dont il n’est pas contesté qu’elle disposait des clés. Les héritiers étant convenus de vendre la maison, [J] et [O] [R] lui ont réclamé suivant courrier du 21 janvier 2022 un double des clés, pour leur permettre de faire visiter les lieux. Le 22 février 2022, [H] [L] leur a répondu qu’elle “refusait de rendre les clés” [...] qu’elle “les laisse à un étranger” [...] et qu’elle “n’ouvrirai pas cette maison, sauf si un jugement le lui ordonnait”, ce qui signifie qu’elle était la seule à en posséder les clés. C’est d’ailleurs ce que [H] [Y] a confirmé devant la notaire, lorsqu’elle a proposé la fixation d’une indemnité d’occupation. Certes, elle déclare aujourd’hui que [T] [R] détenait aussi les clés de la maison, mais cette affirmation qui contredit sa position passée est peu convaincante. Enfin, s’il résulte du courrier du 25 mai 2022 que des visites ont pu être organisées par l’agence l’union immobilier, rien n’indique que les visiteurs ont pu entrer dans le bien. [H] [L] est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation du 17 avril 2018 au 7 décembre 2022, période pendant laquelle elle était la seule à disposer des clés de la maison. Le rapport d’expertise a chiffré la valeur locative à 960 euros par mois. C’est à tort que [H] [L] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision. En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [H] [L] rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. [H] [L] est ainsi redevable envers l’indivision relative à l’immeuble d’une indemnité d’occupation de 49 920 euros (960 x 52 mois), soit une indemnité de 31 200 euros envers la succession de [B] [Q] (960 x 52 mois x 5/8). [J] et [O] [R] ne réclament que 26 600 euros. Il sera donc fait droit à cette demande. La somme de serruriers s’élevant à 269,50 euros exposés par [J] et [O] [R] pour entrer dans les lieux sera mise à la charge de l’indivision. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994). Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée. En l’espèce, [H] [R] justifie avoir payé après le décès les dépenses de conservation suivantes : . 960 euros : frais d’élagage de l’arbre, . 854.70 euros : frais de peinture suite à un dégât des eaux . 400 euros : frais d’entretien extérieur et élagage . 483,99 euros : assurance habitation . 6 847 euros : taxes foncières 2022 . 3 0672 euros : taxes foncières 2023 . 3 120,78 euros : taxes foncières 2024. Elle ne dit rien des frais de peinture à la suite du dégat des eaux, dont il faut supposer qu’ils ont été indemnisés par l’assurance. Cette demande étant écartée, c’est en conséquence une somme totale de 14 883,77 euros qu’il convient de porter au crédit de son compte d’indivision relatif au bien immobilier, soit une somme de 9 302,35 euros due par la succession de [B] [Q] (14 883,77 x 5/8e). Contrairement à ce que demande [H] [R], il n’y a pas lieu de dire que les frais à venir relatifs aux menuiseries seront à la charge de l’indivision s’agissant de dépense dont on ne connaît pas la nature exacte. Cette demande sera par conséquent rejetée. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [H] [R] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier qui dépend de la succession, et d’en chiffrer la valeur à 316 000 euros. [J] et [O] [R] sollicitent le rejet de ces demandes. [H] [R] ne justifie pas remplir les conditions de l’attribution qu’elle réclame, notamment parce qu’elle n’établit pas que la maison lui sert effectivement d’habitation. Sa demande sera donc rejetée. Personne d’autre ne réclamant l’attribution d’un bien qui ne peut être partagé et devra être vendu, la demande relative à sa valeur ne présente pas d’intérêt véritable. Elle sera fixée à 316 000 euros, puisque ce montant n’est pas discuté. B) La succession de [T] [R] SUR LE SOLDE DE LA SUCCESSION ET LA DEMANDE DE RAPPORT [J] et [O] [R] sollicitent du tribunal qu’il ordonne « à ce que le solde de la succession de [T] [R] soit fixé à la date du décès, soit le [Date décès 2] 2017 ». Cette demande, qui n’est pas justifiée, sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE RAPPORT [T] [R] avait été placé sous curatelle renforcée, et l’exercice de cette mesure confiée à [W] [Y] son épouse le 12 décembre 2008, puis à l’ANRAS le 21 mai 2015 jusqu’à son décès. [J] et [O] [R] sollicitent du Tribunal qu’il ordonne à [W] [Y] de rapporter à la succession la somme totale de 80 379,28 euros « qu’elle a utilisée [en 2013 et 2014] à titre personnel du compte du majeur protégé sans justifier de la dépense. » Rien n’établit toutefois que ces dépenses étaient anormalement élévées, ou que les sommes en cause ont été détournées par [W] [Y] à son profit. En conséquence, la demande sera rejetée, ainsi celles relatives au recel qui en sont la suite. SUR LA DEMANDE RELATIVE AU BIEN DE [Localité 2] Il résulte des articles 1401 et 1403 du Code civil que les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs. Corrélativement, la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. (Civ. 1ère, 31 mars 1992, n°90-17212 ; Civ. 1ère, , 20 févier 2007, n°05-18066). Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. En l’espèce, [J] et [O] [R] sollicitent du tribunal qu’il condamne [W] [Y] « à rapporter à la communauté la somme de 7 360,25 euros au titre des impôts fonciers réglés avec les fonds de la communauté », au motif que ce bien situé à Saint-Raphaël est un bien propre de [W] [Y] et que ce bien “n’est productif d’aucun revenu et n’a donc apporté aucun profit à la communauté.” Compte-tenu des motifs qui la soutiennent, cette demande constitue une demande de récompense, et pas une demande de rapport. Elle peut aussi s’analyser comme une demande relative à une créance entre époux. [J] et [O] [R] communiquent un relevé bancaire d’un compte personnel de [T] [R] (compte BANQUE [Etablissement 1] n°10268 02584 347278 003 00), sur lequel apparaît un virement au débit du compte de 2 111,25 euros le 1er avril 2014 (intitulé « impôts [Localité 3] »), qui est à rapprocher du virement le 2 avril 2014 de cette somme au crédit du compte bancaire personnel de [W] [Y] (compte [Etablissement 2] n°[XXXXXXXXXX01]). L’impôt foncier afférent à un bien propre constitue toutefois une charge usufructuaire qui pèse à titre définitif sur la communauté, tandis que la présomption de communauté relative aux fonds déposés sur compte-personnel de [T] [R] n’est pas renversée. Il en résulte que [W] [R] ne doit aucune récompense à la communauté, et qu’elle n’est pas plus devenue débitrice de [T] [R]. [J] et [O] [R] communiquent aussi deux avis à tiers détenteur relatifs aux taxes foncières de 2008 à 2013, délivrés en février et mai 2014, mais ces avis ne concernent pas les comptes personnels ou joints de [T] [R], de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence. La demande sera donc rejetée. SUR LA VENTE DE BIENS PROPRES L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433 al 2 du Code civil, des deniers propres d’un époux, ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux (Civ. 1re, 15 février 2012). En l’espèce, [J] et [O] [R] demandent au tribunal d’ordonner « la reprise des fonds propres de [T] [R] encaissés par la communauté soit 276 152 euros et les intégrer à la succession », et « la rectification du projet liquidatif en ce qu’il a intégré ces sommes comme faisant partie de la communauté. » Ils font valoir, au titre de la « reprise/récompense des liquidités propres à [T] [R] encaissées par la communauté suite à deux ventes successives de biens propres acquis par succession », que leur demande est relative à « la vente de propriété de CAMPSAS dont reçu la somme de 101 860 euros » et de la « vente de la propriété sis [Adresse 6] dont reçu la somme de 174 292 euros ». Il est toutefois établi que les prix de vente litigieux ont été respectivement encaissés, non par la communauté mais sur des comptes ouverts au nom du seul époux : - l’un, sur le compte n°0268 02584 347278 003 00 ouvert dans les livres de la BANQUE [Etablissement 1] au seul nom de [T] [R] (virement du 29 août 2014) ; - l’autre, sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la [Etablissement 2] au seul nom de [T] [R] (virement du 20 avril 2017). En conséquence la demande de récompense ou de reprise sera rejetée. SUR LES TRAVAUX [J] et [O] [R] sollicitent du tribunal qu’il ordonne « que soit rapporté la somme de 30 390 euros au titre des travaux financés par des fonds propres de [T] [R], a minima rectifier le montant des travaux effectués dans le domicile conjugal à la somme de 74 135 euros ». Cette demande compte-tenu de son objet porte sur une récompense et pas sur un rapport. Le bien en cause est toutefois un bien propre de [T] [R], comme les demandeurs en conviennent eux-mêmes. Des travaux dans un bien propre financés par des fonds propres ne pouvant donner lieu à récompense, les demandes seront rejetées. SUR LE VÉHICULE [J] et [O] [R] demandent au tribunal condamner [W] [Y] à rapporter 8 000 euros correspondant au produit de la vente du véhicule commun. Il n’est pas discuté que [W] [R] avait acquis pendant le mariage une voiture, mais il ne résulte d’aucun justificatif que cette voiture était toujours comprise dans l’actif commun au moment du décès. Au contraire même, l’inventaire dressé par l’ANRAS au mois de juillet 2016, quelques mois avant le décès, ne mentionne aucun véhicule automobile. [W] [Y] certes a pu affirmer devant le notaire que la voiture avait été vendue après le décès, ce qui démontre sa bonne foi, mais compte-tenu de son âge (78 ans) une erreur ne peut être exclue. En conséquence, faute pour [J] et [O] [R] de démontrer avec la certitude requise que l’actif commun comprend une voiture, la demande sera rejetée. SUR L’ENCAISSEMENT DES LOYERS Il résulte des articles 1401 et 1403 du Code civil que les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs. En l’espèce, [J] et [O] [R] demandent au tribunal d’ordonner à [W] [Y] de rapporter à la succession les 11 900 euros qu’elle a détournés, et de dire qu’elle ne pourra y prendre aucune part eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable. Ils exposent que [W] [Y] a encaissé le loyer mensuel reçu en liquide du bien immobilier propre de [T] [R]. Les loyers en cause, qui sont des fruits et revenus, constituaient toutefois des biens communs, dont il importe peu qu’ils ont été encaissés sur un compte commun ou un compte personnel de [W] [Y], laquelle avait tout autant que son époux vocation à administrer les biens communs, et il n’est pas allégué que le patrimoine propre de l’épouse a ici tiré profit des loyers communs. Il n’y a donc pas matière à récompense. Il n’y a pas lieu non plus à créance, puisque [J] et [O] [R] ne démontrent ni même n’allèguent que ces deniers communs ont, par exemple, permis le règlement d’une dette propre de l’épouse. Enfin, il ne peut y avoir de libéralité entre vifs entre époux communs en biens portant sur un bien commun, faute d’enrichissement et d’appauvrissement corrélatif des patrimoines des donateur et donataire. Les demandes seront en conséquence rejetées. SUR LE PRÊT DE 13 000 EUROS Il n’est pas contesté que, le 1er septembre 2014, [T] [R] a prêté des fonds propres d’un montant de 13 000 euros, [J] et [O] [R] soutiennent que [W] [Y] a encaissé le remboursement sur un compte personnel. Ils demandent en conséquence au tribunal de lui ordonner de rapporter 13 000 euros à la succession et de la priver de tout droit sur cette somme, compte-tenu du recel successoral qui lui est imputable. Il n’est pas justifié toutefois que le remboursement a été encaissé par [W] [Y] sur un compte personnel. La demande sera donc rejetée. SUR L’EXPERTISE Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. En l’espèce, aucune mesure d’expertise ne s’étant révélée nécessaire pour statuer sur les points en litige, la demande d’expertise formée par [J] et [O] [R] sera rejetée. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve d’une faute imputable à [J] et [O] [R], la demande de dommages et intérêts de [H] [R] sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - fixe à 14 000 euros la créance des ayants-droit de [T] [R] envers la succession de [B] [Q], - porte au débit du compte d’indivision de [H] [L] une indemnité d’occupation de 26 600 euros pour le bien situé [Adresse 5], - dit que [J] et [O] [R] sont créanciers de 269,50 euros envers l’indivision relative au bien situé [Adresse 5], - inscrit la somme de 14 883,77 euros au crédit du compte d’indivision de [H] [R] relatif au bien situé [Adresse 5], soit une somme de 9 302,35 euros due par la succession de [B] [Q], - fixe à 316 000 euros la valeur du bien indivis situé [Adresse 5], - rejette les autres demandes, - renvoie les parties devant la notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code civil 870, code civil 815-10, code civil 1433, code civil 1993, code civil 1402, code civil 1984, code civil 843, code de procedure civile 1362, code civil 1403, code civil 1401, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 19/02178
en commun : code civil 1433, code civil 1402, code civil 1403, code civil 1401, code civil 815-13
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02594
en commun : code civil 831-2, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1401, code civil 815-13
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00685
en commun : code civil 1433, code civil 1402, code civil 1403, code civil 1401
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01828
en commun : code civil 1433, code civil 1402, code civil 1403, code civil 1401
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01271
en commun : code civil 1433, code civil 1402, code civil 1403, code civil 1401
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00045
en commun : code civil 870, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1401
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 25/00310
en commun : code civil 831-2, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1401
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07404
en commun : code civil 815-10, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1401
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:00.073Z.