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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 31 juillet 2026, n° 25/03621

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [K] et M. [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 3] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.

Par une ordonnance de non-conciliation du 27 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-autorisé les époux à résider séparément ;
-attribué à M. [D] [O] la jouissance onéreuse du bien indivis pris à bail ;
-fixé la contribution de M. [D] [O] à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [Y] à 200 euros par mois.

Par un jugement du 25 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
-dit que le présent jugement prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 février 2012 ;
-dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [D] [O] devra payer à Mme [K] la somme en capital de 65 000 euros ;
-fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] à la somme de 200 euros par mois.

Sur l’appel interjeté par M. [O], la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2018, notamment :
-infirmé partiellement le jugement ;
-désigné le président de la chambre départementale de la Seine pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-dit que M. [O] doit verser à Mme [K] la somme en capital de 80 000 euros, et l’y a condamné.

Maître [W] [E] a été mandatée par les parties afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Maître [E] a dressé une attestation d’absence d’accord le 20 mai 2020.

Par actes des 22 et 29 septembre 2020, Mme [K] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des ex-époux.

Par jugement du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [K]-[O] sera fait en justice et désigné Maître [E] à cet effet.

Par acte du 26 mai 2025, Maître [E] a dressé un procès-verbal de carence et suite à la demande de Mme [K], l’affaire a été rétablie le 24 avril 2025 sous le numéro de répertoire général 25-3621.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal :
-fixer la date de dissolution du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 27 février 2012 ;
-fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage et à tout le moins celle de la décision à intervenir ;
-dire que M. [D] [O] s’est rendu coupable de recel civil sur les sommes détenues sur le compte à terme n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom pendant le mariage auprès de la [1] et présentant un solde créditeur de 1 400 000 Dh soit une contre valeur de 133 000 euros en principal arrêté au 6 avril 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir et lors de son exécution ;
-ordonner la privation de M. [D] [O] de ses droits sur ce compte à terme ;
-condamner M. [D] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme suivante en principal et intérêts :
1 400 000 000 Dh x .2,88% x Durée jusqu’au jour de la jouissance divise
-Soit 205 201 euros (133 000 euros + 72 201 euros)
-dire que M. [D] [O] s’est rendu coupable de recel sur les comptes bancaires suivants :
-à la banque [2] :
-un compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 14 mars 2011,
-ordonner la privation de M. [D] [O] de ses droits sur le solde de ce compte en principal et intérêts au jour de la jouissance divise,
-condamner M. [D] [O] à payer à Mme [C] [K] les soldes cumulés du compte bancaire à la date de la jouissance divise :
-à la banque [2] :
-un compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 14 mars 2011,
Au surplus,
-dire que les droits de Mme [C] [K] sont de 257 265,38 euros en principal, augmenté des intérêts à parfaire au jour de la décision à venir et de son exécution, outre l’attribution des biens dissimulés sus visés et donnant lieu à attribution exclusive à Mme [C] [K], et condamner M. [D] [O] à lui payer en principal et intérêts au jour de la jouissance divise,
-condamner M. [D] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [K] en raison de la position abusive et dilatoire de M. [O] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ;
-condamner M. [D] [O] à payer à la Mme [C] [K] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner M. [O] aux entiers dépens qui seront augmentés des frais et honoraires de Maître [E] s’élevant à la somme de 6 500 euros.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [O] demande au juge aux affaires familiales de :
-juger que les droits de Mme [K] sont de 76 408,42 euros ;
A titre subsidiaire :
-juger que les droits de Mme [K] sont de 139 301,36 euros ;
-juger que chaque partie conservera ses frais de procédure et dépens ;
-débouter Mme [K] de toute autre demandes, fins et prétentions.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation introductive et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire entendue à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il y a lieu de rappeler, que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistant.

Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Le juge statue ainsi sur les points de désaccord.

Sur les demandes de dire et juger 

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la date de dissolution du régime matrimonial

Mme [K] demande que la date de dissolution du régime matrimonial soit fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 27 février 2012.

La date de dissolution du régime matrimonial a été fixée au 27 février 2012 par le juge de divorce, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 1er mars 2018. Cette dernière décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et le juge n’a pas à se prononcer à nouveau.

Sur la date de jouissance divise

Mme [K] demande que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage. Cette demande correspond à l’application du principe légal, elle ne nécessite donc pas d’être tranchée par le juge.

Sur les demandes au titre des reprises et récompenses

Sur les reprises

Les parties s’accordent sur la reprise par M. [O] de l’ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Maroc), au titre de la théorie de l’accession. Il leur en est donné acte.

Sur la demande de M. [O] de qualifier de propres les sommes perçues dans le cadre de son contentieux avec la [3] en vue de leur reprise

M. [O] a perçu des indemnités à la suite d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, le 21 septembre 2015, partiellement infirmé par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2018. Il fait valoir que ces indemnités sont attachées à sa personne en ce qu’il les a perçues en raison d’une discrimination dans le déroulement de sa carrière, du fait de sa nationalité. Il considère qu’il s’agit par conséquent de sommes perçues au titre de la réparation d’un préjudice personnel affectant uniquement sa personne. Il en déduit que ces indemnités sont donc des propres.

Mme [K] fait valoir au contraire qu’il s’agit d’indemnités perçues en réparation d’un préjudice professionnel, destinées à compenser une perte de revenus que M. [O] aurait dû percevoir pendant la communauté de son employeur, la [3]. Selon elle, ces indemnités entrent par conséquent dans la communauté comme des salaires dont elles constituent un substitut.

Réponse du juge

Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que M. [O] a perçu :
-72 972 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière ;
-25 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite ;
-1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la formation ;
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et pour inaction dans le dossier ;
-150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.






L’article 1404 du code civil dispose que constituent des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

Dans un arrêt du 3 février 2010, la Cour de cassation a considéré que « en décidant “que l’indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts” d’un montant de 93 000 francs perçue par M. [T] à la suite de son licenciement prononcé le 11 juillet 1991, en exécution d’un “protocole d’accord” du 23 août 1991, en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, constituait un bien propre », « alors que cette indemnité, versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne », la cour d’appel a violé l’article 1404 du code civil dont il résulte que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier (1re Civ, 3 février 2010, pourvoi n° 09-65.345, Bull. 2010, I, n° 33).

Dans un arrêt du 29 juin 2011, il a été jugé « qu’ayant constaté que l’indemnité versée à l’épouse par une société, réparant l’ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, une cour d’appel, qui n’avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu’elle était entrée en communauté, cette indemnité n’ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière » (1re Civ, 29 juin 2011, pourvoi n 10-23.373, Bull. 2011, I, n 135).

Enfin, la Cour de cassation a retenu, au visa des articles 1401 et 1404 du code civil, dont il résulte que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier, que « Pour dire que la communauté doit récompense à Mme [Q] de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-23.614).

Ainsi, au regard d’une jurisprudence constante et bien établie, dès lors que l’indemnité a été versée à M. [O] en réparation d’un préjudice moral et professionnel n’affectant donc pas uniquement sa personne, celle-ci est entrée en communauté et ce pour la somme de 100 162 euros (72 972 + 25 540 + 1 500 +150). La somme de 2 000 euros perçue à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral est un propre.

Le projet d’état liquidatif sera homologué sur ce point.

Sur les récompenses au profit de la communauté

Aux termes de l’article 1437 du code civil, « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

À défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté, du profit tiré personnellement par l’autre époux de biens ou deniers communs. Le caractère commun des biens ou fonds utilisés est toutefois présumée conformément aux dispositions de l’article 1402 du code civil.

Au titre du financement des constructions effectuées sur le bien situé à [Localité 4]

Les parties s’accordent sur le fait que les biens immobiliers de [Localité 4] sont des propres par accession de M. [O]. Toutefois, M. [O] fait valoir qu’aucune récompense n’est due à la communauté au titre du financement des constructions sur le terrain, celles-ci ayant été financées par des fonds qui lui étaient propres. En outre, M. [O] fait valoir que si une récompense est due à la communauté, elle est inférieure à celle qui a été retenue par le notaire qui a surévalué les constructions.

Mme [K] soutient que les constructions n’ont pas été financées par des fonds propres de son ex-époux et que la communauté est donc titulaire d’une créance à cet égard. Mme [K] sollicite l’homologation du rapport du notaire en ce qu’il a fixé la valeur des constructions à 1 485 000 dirhams.

Sur le financement des constructions,

La construction des biens immobiliers situés à [Localité 4] est présumée avoir été financée au moyen de denier communs. Si M. [O] fait valoir qu’il a financé ces constructions à partir des fonds détenus sur un compte propre, la seule production du relevé de ce compte, arrêté au 16 août 1985, ne prouve aucunement que les sommes qui y figuraient auraient été utilisées pour financer les travaux.

M. [O] est donc débiteur d’une récompense au profit de la communauté au titre du financement de ces travaux, sur le fondement de l’article 1437 du code civil, qui doit être évaluée au profit subsistant, conformément à l’article 1469 du code civil.

Le projet d’état liquidatif sera homologué sur ce point.

Sur la valeur actuelle du terrain nu,

Les parties ne formulent aucune observation sur la valorisation du terrain nu par le notaire à 1 485 000 dirhams.

Cette valeur est par conséquent homologuée.

Sur la valeur de l’ensemble, terrain et construction,

M. [O] fait valoir que l’estimation des constructions est surévaluée. Il soutient que les constructions sur le terrain doivent être valorisées à 595 000 dirhams, soit 56 525 euros. À l’appui de cette prétention, il produit :
-un rapport d’expertise réalisé par un expert assermenté dans les affaires immobilières près la cour d’appel de Rabat, daté du 21 avril 2012, valorisant les constructions à 587 200 dirhams,
-un rapport d’expertise daté du 25 mars 2019, valorisant les constructions à 735 500 dirhams,
-un rapport d’expertise daté du mois de novembre 2020, valorisant les constructions à 595 000 euros, compte tenu de la pandémie de COVID.

Mme [K] fait valoir au contraire que l’ensemble immobilier doit être valorisé à 2 910 500 dirhams soit une récompense de 135 422,50 euros au profit de la communauté, conformément aux conclusions du notaire.

Le notaire a retenu à juste titre la moyenne des estimations produites par les parties afin de parvenir à valoriser l’ensemble immobilier, terrain et construction à 2 910 500 dirhams et par conséquent la récompense due à la communauté par M. [O] à 2 910 500 (valeur actuelle de l’ensemble) – 1 485 000 (valeur actuelle du terrain nu) = 1 425 500 dirhams.

Le projet d’état liquidatif sera homologué sur ce point.







Au titre des revenus perçus par M. [O] lors de la location des biens situés à [Localité 4]

Mme [K] se prévaut d’une récompense due par M. [O] à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement de loyers générés par les biens immobiliers de [Localité 4]. Elle soutient que les biens ont dû être loués et des loyers encaissés entre 2005 et 2012, elle se prévaut d’une récompense à hauteur de 579 150 dirhams pour la période.

À l’appui de son affirmation, Mme [K] produit :
-une procuration donnée par M. [O] à son frère, pour la gestion locative des biens datées, du 6 septembre 2005,
-la copie d’un contrat de location desdits biens du 5 août 2008.

M. [O] fait valoir qu’il a en effet loué les biens à certaines périodes pendant le mariage mais qu’ils ont été vacants très souvent. M. [O] soutient qu’en tout état de cause, les loyers ont été versés sur un compte bancaire détenu à la [1], n°[XXXXXXXXXX03] et que ce compte était utilisé par la famille lors de leurs vacances au Maroc.

Il est constant que les loyers des biens de [Localité 4] sont des fruits et revenus qui tombent en communauté. Toutefois, Mme [K] ne justifie pas de ce que ces loyers, en outre indéterminés, n’auraient pas profité à la communauté puis à l’indivision.

Aucune récompense n’est due à la communauté du fait de l’encaissement de loyers provenant des biens de [Localité 4] sur le compte bancaire détenu au Maroc. Le projet d’état liquidatif est homologué sur ce point.

Au titre de dépenses faites dans l’intérêt personnel de M. [O]

Mme [K] fait valoir que M. [O] a émis des chèques pour un montant supérieur à 3 725 euros entre le 3 et le 27 février 2012, qui excédaient manifestement son train de vie et qu’il doit par conséquent une récompense à la communauté à hauteur de ce montant.

M. [O] fait valoir qu’il s’agissait de dépenses courantes, en lien avec le train de vie du foyer, puisqu’il gérait toutes les charges du ménage, bien après l’ordonnance de non-conciliation.

Il n’est pas établi que les chèques émis par M. [O] à hauteur de 3 725 euros en février 2012 n’ont pas profité à la communauté et excédaient le train de vie du couple. La demande de récompense à ce titre est rejetée.

Le projet d’état liquidatif établi par le notaire est homologué sur ce point.

Sur les demandes de récompenses au profit de M. [O]

Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »

La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.

M. [O] revendique, à titre subsidiaire, s’il n’est pas retenu que les constructions sur son terrain propre ont été faites à l’aide des fonds propres qu’il détenait au jour du mariage, une récompense pour l’utilisation de ce compte qui était créditeur de la somme de 101 543,29 dirhams au profit de la communauté.

Mme [K] ne formule pas d’observations sur ce point.





Au jour du mariage, M. [O] possédait 101 543,29 dirhams sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au Maroc. Il convient de faire droit à la demande de M. [O] et d’homologuer l’état liquidatif en ce qu’il a retenu une récompense à son profit à hauteur de 101 543,29 dirhams.

Sur les récompenses dues par Mme [K] à la communauté

M. [O] fait valoir que Mme [K] est redevable d’une récompense à hauteur de 9 000 euros au titre du retrait de la somme de 3 000 euros en février 2012 de son compte courant, de 3 500 euros de son assurance vie [4] en 2011 et de 2 500 euros de son assurance vie [5] en 2011.

Mme [K] ne conteste pas avoir prélevé ces sommes mais affirme que l’utilisation de ces fonds communs n’a pas été effectuée dans un intérêt en contradiction avec les devoirs de l’épouse.

Il convient par ailleurs de rappeler que les charges du mariage incluent les dépenses liées au train de vie des époux, lequel inclut les dépenses d’agrément et qu’en outre il n’est pas interdit aux époux d’effectuer d’autres dépenses que celles résultant des charges du mariage, dès lors que ces dernières sont assumées par ailleurs, ce qui était le cas en l’espèce.

La demande de M. [O] est rejetée et le projet d’état liquidatif du notaire sera homologué sur ce point.

Sur l’actif brut de la communauté

Sur la voiture Mercedes 

M. [O] fait valoir qu’il convient de valoriser le véhicule Mercedes à hauteur de 2 838 euros, conformément à la côte Argus du véhicule.

Mme [O] entend entériner la valeur retenue par le notaire soit 4 919 euros.

Il convient de garder l’estimation retenue par le notaire dans la mesure où elle correspond à la moyenne des estimations produites par les deux parties. Le véhicule sera estimé à 4 919 euros, à l’actif de M. [O].

Sur le bien immobilier situé à [Localité 5] au Maroc acquis par Mme [K]

Mme [K] a acquis les 4 mai et 16 août 2011 un magasin à [Localité 5] au prix de 500 000 dirhams. Le bien ayant été acquis pendant la communauté est un bien commun. Elle revendique une créance au titre du remboursement anticipé du prêt après la date de dissolution du régime matrimonial, à hauteur de 78 040,34 dirhams et au titre du remboursement anticipé à hauteur de 168 890 dirhams. 

M. [O] ne conteste pas ces sommes.

Le projet d’état liquidatif est par conséquent homologué en ce qu’il a retenu une créance due par l’indivision à Mme [K] à hauteur de 247 930,34 dirhams.

En outre, le bien a été vendu pour la somme de 500 000 dirhams, postérieurement à la date de dissolution du régime matrimonial. Le produit de la vente figurera par conséquent à l’actif de communauté à hauteur de cette somme, conformément au projet d’état liquidatif qui est homologué sur ce point.

Sur la demande de M. [O] au titre de l’encaissement par Mme [K] des loyers du bien immobilier de [Localité 5]

M. [O] fait valoir que Mme [K] a encaissé des loyers entre le 27 février 2013 et le 3 avril 2013 au titre de la location du bien de [Localité 5]. Il estime les loyers à hauteur de 700 euros par mois et le revenu commun à 7 241 euros.

Mme [K] fait valoir qu’elle n’a pas loué le bien et que M. [O] ne produit aucune pièce pouvant attester du contraire.

Aucune pièce n’est produite afférente à la perception de loyers par Mme [K] au titre de la location du bien de [Localité 5]. La demande de M. [O] est donc rejetée et le projet d’état liquidatif du notaire homologué en ce qu’il n’a pas retenu de créance à ce titre.

Sur les sommes dues par Mme [K] au titre de la main levée de la saisie sur pension de M. [O]

M. [O] fait valoir que Mme [K] lui est redevable de la somme de 5 800 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, indûment perçue par la défenderesse entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2020.

Mme [K] ne conteste pas devoir ces sommes mais fait valoir que la dette ne relève pas des opérations de liquidation.

La liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, il appartient par conséquent au juge de statuer sur les créances invoquées par M. [O] à l’encontre de Mme [K].

Il convient par conséquent de dire que Mme [K] est redevable à l’égard de M. [O] de la somme de 5 800 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant indûment perçue entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2020.

Sur la demande de Mme [K] au titre du recel de communauté

Mme [K] fait valoir que M. [O] est auteur d’un recel de communauté dans la mesure où il a dissimulé l’existence d’un compte bancaire auprès de la [1] sur lequel figurait la somme de 1 400 000 dirhams à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Mme [K] demande à ce que M. [O] restitue l’ensemble des fonds détenus au jour du partage, augmenté des intérêts au taux légal depuis 2012, soit la somme de 72 201 euros supplémentaire.

M. [O] fait valoir qu’il ne saurait y avoir de recel puisqu’il n’a pas dissimulé la moindre somme et a participé aux opérations de liquidation en transmettant au notaire toutes les pièces demandées, notamment celles afférentes à ce compte ouvert au Maroc. M. [O] soutient que ni l’élément matériel ni l’élément moral du recel ne sont caractérisés.

Réponse du juge

Aux termes de l’article 1477 du code civil, « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. »

Pour être constitué, le recel de communauté suppose la réunion :
- d’un élément matériel : tout acte, positif ou abstention, ayant pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur, en diminuant l’actif à partager,
- d’un élément moral : l’intention frauduleuse et donc la volonté de rompre, à son profit, l’égalité du partage.

La preuve du recel est libre et c’est à celui qui l’invoque de l’établir.

Ni l’élément matériel, ni l’élément moral du recel successoral ne sont démontrés dans la mesure où M. [O] ne conteste pas l’existence du compte bancaire ouvert auprès de la [1], compte n° [XXXXXXXXXX03], sur lequel figurait la somme de 72 489,41 dirhams au 31 janvier 2012.

La demande au titre du recel est par conséquent rejetée.

En outre, Mme [K] fait valoir que M. [O] détiendrait un compte ouvert auprès de [2] au Maroc, n° [XXXXXXXXXX02], ouvert le 14 mars 2011. Elle demande qu’il soit privé de tous droits sur ce compte dont il refuse de communiquer les relevés.

Aucune pièce n’est produite pour démontrer l’existence de ce compte. Les demandes formées au titre d’un recel de communauté sont par conséquent rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K]

Mme [K] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt, compte tenu de sa position abusive et dilatoire dans le cadre des opérations de partage, ayant pour effet qu’elle attend depuis plus de treize années les sommes qui lui sont dues. Mme [K] fait valoir qu’elle subit une dépression de ce fait et a été hospitalisée à deux reprises.

M. [O] ne formule pas d’observations sur cette demande.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [K] n’établit pas le lien de causalité entre la longueur des opérations de liquidation et un comportement fautif de M. [O], au demeurant non établi.

La demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros est par conséquent rejetée.

Sur la demande de Mme [K] au titre des frais notariés

Mme [K] sollicite au dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 6 000 euros, au titre des frais de Maître [E].

Cette demande, qui n’est pas motivée dans ses écritures, est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

RENVOIE les parties devant Maître [W] [E], notaire, afin poursuive les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision eu égard aux termes de la présente décision ;

DIT que l’indemnité prud’homale perçue par M. [D] [O] est entrée en communauté à hauteur de 100 162 euros ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a fixé la valeur du terrain nu de [Localité 4] à 1 485 000 dirhams ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a fixé la valeur de l’ensemble immobilier (terrain + constructions) à 2 910 500 dirhams ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a retenu une récompense due à la communauté par M. [D] [O] de 1 425 500 dirhams ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’a pas retenu de récompense au titre des loyers générés par le bien situé à [Localité 4] (Maroc) ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’a pas retenu de créance au titre des loyers générés par le bien situé à [Localité 5] ;

DIT qu’aucune récompense n’est due à la communauté du fait de l’encaissement de loyers provenant des biens de [Localité 4] sur le compte bancaire au Maroc. 

DIT qu’aucune récompense n’est due à la communauté par M. [D] [O] au titre de dépenses excédant manifestement son train de vie ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il retient une récompense au profit de M. [D] [O] sur la communauté à hauteur de 101 543,29 dirhams au titre des fonds détenus sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], au Maroc ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’a pas retenu de récompense due par Mme [C] [K] à la communauté au titre de retrait de fonds à hauteur de 9 000 euros ; 

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a fixé la valeur du véhicule Mercedes à 4 919 euros, à l’actif de M. [D] [O] ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a retenu une créance due par l’indivision à Mme [C] [K] à hauteur de 247 930,34 dirhams ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il fait figurer à l’actif de la communauté la somme de 500 000 dirhams, produit de la vente du bien immobilier de [Localité 5] ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif au titre de l’absence de créance de loyers provenant du bien de [Localité 5] ; 

DIT que Mme [C] [K] est redevable à l’égard de M. [D] [O] de la somme de 5 800 euros au titre de la contribution et l’éducation de l’enfant indûment perçue entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2020;

REJETTE la demande de Mme [C] [K] de condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 257 265,38 euros ;





REJETTE la demande de Mme [C] [K] de condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 205 201 euros ;

REJETTE les demandes de Mme [C] [K] au titre du recel ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [K] ;

REJETTE la demande de Mme [C] [K] de condamner M. [D] [O] au paiement des frais et honoraires de Maître [E] ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
31 Juillet 2026


N° RG 25/03621 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2R7D










AFFAIRE

[C] [K] divorcée [O]

C/

[D] [O]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Madame [C] [K] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS


DÉFENDEUR

Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Liliane POH MANZAM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19




En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.



















FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [K] et M. [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 3] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.

Par une ordonnance de non-conciliation du 27 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-autorisé les époux à résider séparément ;
-attribué à M. [D] [O] la jouissance onéreuse du bien indivis pris à bail ;
-fixé la contribution de M. [D] [O] à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [Y] à 200 euros par mois.

Par un jugement du 25 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
-dit que le présent jugement prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 février 2012 ;
-dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [D] [O] devra payer à Mme [K] la somme en capital de 65 000 euros ;
-fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] à la somme de 200 euros par mois.

Sur l’appel interjeté par M. [O], la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2018, notamment :
-infirmé partiellement le jugement ;
-désigné le président de la chambre départementale de la Seine pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-dit que M. [O] doit verser à Mme [K] la somme en capital de 80 000 euros, et l’y a condamné.

Maître [W] [E] a été mandatée par les parties afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Maître [E] a dressé une attestation d’absence d’accord le 20 mai 2020.

Par actes des 22 et 29 septembre 2020, Mme [K] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des ex-époux.

Par jugement du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [K]-[O] sera fait en justice et désigné Maître [E] à cet effet.

Par acte du 26 mai 2025, Maître [E] a dressé un procès-verbal de carence et suite à la demande de Mme [K], l’affaire a été rétablie le 24 avril 2025 sous le numéro de répertoire général 25-3621.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal :
-fixer la date de dissolution du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 27 février 2012 ;
-fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage et à tout le moins celle de la décision à intervenir ;
-dire que M. [D] [O] s’est rendu coupable de recel civil sur les sommes détenues sur le compte à terme n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom pendant le mariage auprès de la [1] et présentant un solde créditeur de 1 400 000 Dh soit une contre valeur de 133 000 euros en principal arrêté au 6 avril 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir et lors de son exécution ;
-ordonner la privation de M. [D] [O] de ses droits sur ce compte à terme ;
-condamner M. [D] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme suivante en principal et intérêts :
1 400 000 000 Dh x .2,88% x Durée jusqu’au jour de la jouissance divise
-Soit 205 201 euros (133 000 euros + 72 201 euros)
-dire que M. [D] [O] s’est rendu coupable de recel sur les comptes bancaires suivants :
-à la banque [2] :
-un compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 14 mars 2011,
-ordonner la privation de M. [D] [O] de ses droits sur le solde de ce compte en principal et intérêts au jour de la jouissance divise,
-condamner M. [D] [O] à payer à Mme [C] [K] les soldes cumulés du compte bancaire à la date de la jouissance divise :
-à la banque [2] :
-un compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 14 mars 2011,
Au surplus,
-dire que les droits de Mme [C] [K] sont de 257 265,38 euros en principal, augmenté des intérêts à parfaire au jour de la décision à venir et de son exécution, outre l’attribution des biens dissimulés sus visés et donnant lieu à attribution exclusive à Mme [C] [K], et condamner M. [D] [O] à lui payer en principal et intérêts au jour de la jouissance divise,
-condamner M. [D] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [K] en raison de la position abusive et dilatoire de M. [O] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ;
-condamner M. [D] [O] à payer à la Mme [C] [K] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner M. [O] aux entiers dépens qui seront augmentés des frais et honoraires de Maître [E] s’élevant à la somme de 6 500 euros.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [O] demande au juge aux affaires familiales de :
-juger que les droits de Mme [K] sont de 76 408,42 euros ;
A titre subsidiaire :
-juger que les droits de Mme [K] sont de 139 301,36 euros ;
-juger que chaque partie conservera ses frais de procédure et dépens ;
-débouter Mme [K] de toute autre demandes, fins et prétentions.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation introductive et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire entendue à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il y a lieu de rappeler, que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistant.

Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Le juge statue ainsi sur les points de désaccord.

Sur les demandes de dire et juger 

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la date de dissolution du régime matrimonial

Mme [K] demande que la date de dissolution du régime matrimonial soit fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 27 février 2012.

La date de dissolution du régime matrimonial a été fixée au 27 février 2012 par le juge de divorce, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 1er mars 2018. Cette dernière décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et le juge n’a pas à se prononcer à nouveau.

Sur la date de jouissance divise

Mme [K] demande que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage. Cette demande correspond à l’application du principe légal, elle ne nécessite donc pas d’être tranchée par le juge.

Sur les demandes au titre des reprises et récompenses

Sur les reprises

Les parties s’accordent sur la reprise par M. [O] de l’ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Maroc), au titre de la théorie de l’accession. Il leur en est donné acte.

Sur la demande de M. [O] de qualifier de propres les sommes perçues dans le cadre de son contentieux avec la [3] en vue de leur reprise

M. [O] a perçu des indemnités à la suite d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, le 21 septembre 2015, partiellement infirmé par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2018. Il fait valoir que ces indemnités sont attachées à sa personne en ce qu’il les a perçues en raison d’une discrimination dans le déroulement de sa carrière, du fait de sa nationalité. Il considère qu’il s’agit par conséquent de sommes perçues au titre de la réparation d’un préjudice personnel affectant uniquement sa personne. Il en déduit que ces indemnités sont donc des propres.

Mme [K] fait valoir au contraire qu’il s’agit d’indemnités perçues en réparation d’un préjudice professionnel, destinées à compenser une perte de revenus que M. [O] aurait dû percevoir pendant la communauté de son employeur, la [3]. Selon elle, ces indemnités entrent par conséquent dans la communauté comme des salaires dont elles constituent un substitut.

Réponse du juge

Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que M. [O] a perçu :
-72 972 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière ;
-25 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite ;
-1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la formation ;
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et pour inaction dans le dossier ;
-150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.






L’article 1404 du code civil dispose que constituent des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

Dans un arrêt du 3 février 2010, la Cour de cassation a considéré que « en décidant “que l’indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts” d’un montant de 93 000 francs perçue par M. [T] à la suite de son licenciement prononcé le 11 juillet 1991, en exécution d’un “protocole d’accord” du 23 août 1991, en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, constituait un bien propre », « alors que cette indemnité, versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne », la cour d’appel a violé l’article 1404 du code civil dont il résulte que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier (1re Civ, 3 février 2010, pourvoi n° 09-65.345, Bull. 2010, I, n° 33).

Dans un arrêt du 29 juin 2011, il a été jugé « qu’ayant constaté que l’indemnité versée à l’épouse par une société, réparant l’ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, une cour d’appel, qui n’avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu’elle était entrée en communauté, cette indemnité n’ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière » (1re Civ, 29 juin 2011, pourvoi n 10-23.373, Bull. 2011, I, n 135).

Enfin, la Cour de cassation a retenu, au visa des articles 1401 et 1404 du code civil, dont il résulte que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier, que « Pour dire que la communauté doit récompense à Mme [Q] de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-23.614).

Ainsi, au regard d’une jurisprudence constante et bien établie, dès lors que l’indemnité a été versée à M. [O] en réparation d’un préjudice moral et professionnel n’affectant donc pas uniquement sa personne, celle-ci est entrée en communauté et ce pour la somme de 100 162 euros (72 972 + 25 540 + 1 500 +150). La somme de 2 000 euros perçue à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral est un propre.

Le projet d’état liquidatif sera homologué sur ce point.

Sur les récompenses au profit de la communauté

Aux termes de l’article 1437 du code civil, « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

À défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté, du profit tiré personnellement par l’autre époux de biens ou deniers communs. Le caractère commun des biens ou fonds utilisés est toutefois présumée conformément aux dispositions de l’article 1402 du code civil.

Au titre du financement des constructions effectuées sur le bien situé à [Localité 4]

Les parties s’accordent sur le fait que les biens immobiliers de [Localité 4] sont des propres par accession de M. [O]. Toutefois, M. [O] fait valoir qu’aucune récompense n’est due à la communauté au titre du financement des constructions sur le terrain, celles-ci ayant été financées par des fonds qui lui étaient propres. En outre, M. [O] fait valoir que si une récompense est due à la communauté, elle est inférieure à celle qui a été retenue par le notaire qui a surévalué les constructions.

Mme [K] soutient que les constructions n’ont pas été financées par des fonds propres de son ex-époux et que la communauté est donc titulaire d’une créance à cet égard. Mme [K] sollicite l’homologation du rapport du notaire en ce qu’il a fixé la valeur des constructions à 1 485 000 dirhams.

Sur le financement des constructions,

La construction des biens immobiliers situés à [Localité 4] est présumée avoir été financée au moyen de denier communs. Si M. [O] fait valoir qu’il a financé ces constructions à partir des fonds détenus sur un compte propre, la seule production du relevé de ce compte, arrêté au 16 août 1985, ne prouve aucunement que les sommes qui y figuraient auraient été utilisées pour financer les travaux.

M. [O] est donc débiteur d’une récompense au profit de la communauté au titre du financement de ces travaux, sur le fondement de l’article 1437 du code civil, qui doit être évaluée au profit subsistant, conformément à l’article 1469 du code civil.

Le projet d’état liquidatif sera homologué sur ce point.

Sur la valeur actuelle du terrain nu,

Les parties ne formulent aucune observation sur la valorisation du terrain nu par le notaire à 1 485 000 dirhams.

Cette valeur est par conséquent homologuée.

Sur la valeur de l’ensemble, terrain et construction,

M. [O] fait valoir que l’estimation des constructions est surévaluée. Il soutient que les constructions sur le terrain doivent être valorisées à 595 000 dirhams, soit 56 525 euros. À l’appui de cette prétention, il produit :
-un rapport d’expertise réalisé par un expert assermenté dans les affaires immobilières près la cour d’appel de Rabat, daté du 21 avril 2012, valorisant les constructions à 587 200 dirhams,
-un rapport d’expertise daté du 25 mars 2019, valorisant les constructions à 735 500 dirhams,
-un rapport d’expertise daté du mois de novembre 2020, valorisant les constructions à 595 000 euros, compte tenu de la pandémie de COVID.

Mme [K] fait valoir au contraire que l’ensemble immobilier doit être valorisé à 2 910 500 dirhams soit une récompense de 135 422,50 euros au profit de la communauté, conformément aux conclusions du notaire.

Le notaire a retenu à juste titre la moyenne des estimations produites par les parties afin de parvenir à valoriser l’ensemble immobilier, terrain et construction à 2 910 500 dirhams et par conséquent la récompense due à la communauté par M. [O] à 2 910 500 (valeur actuelle de l’ensemble) – 1 485 000 (valeur actuelle du terrain nu) = 1 425 500 dirhams.

Le projet d’état liquidatif sera homologué sur ce point.







Au titre des revenus perçus par M. [O] lors de la location des biens situés à [Localité 4]

Mme [K] se prévaut d’une récompense due par M. [O] à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement de loyers générés par les biens immobiliers de [Localité 4]. Elle soutient que les biens ont dû être loués et des loyers encaissés entre 2005 et 2012, elle se prévaut d’une récompense à hauteur de 579 150 dirhams pour la période.

À l’appui de son affirmation, Mme [K] produit :
-une procuration donnée par M. [O] à son frère, pour la gestion locative des biens datées, du 6 septembre 2005,
-la copie d’un contrat de location desdits biens du 5 août 2008.

M. [O] fait valoir qu’il a en effet loué les biens à certaines périodes pendant le mariage mais qu’ils ont été vacants très souvent. M. [O] soutient qu’en tout état de cause, les loyers ont été versés sur un compte bancaire détenu à la [1], n°[XXXXXXXXXX03] et que ce compte était utilisé par la famille lors de leurs vacances au Maroc.

Il est constant que les loyers des biens de [Localité 4] sont des fruits et revenus qui tombent en communauté. Toutefois, Mme [K] ne justifie pas de ce que ces loyers, en outre indéterminés, n’auraient pas profité à la communauté puis à l’indivision.

Aucune récompense n’est due à la communauté du fait de l’encaissement de loyers provenant des biens de [Localité 4] sur le compte bancaire détenu au Maroc. Le projet d’état liquidatif est homologué sur ce point.

Au titre de dépenses faites dans l’intérêt personnel de M. [O]

Mme [K] fait valoir que M. [O] a émis des chèques pour un montant supérieur à 3 725 euros entre le 3 et le 27 février 2012, qui excédaient manifestement son train de vie et qu’il doit par conséquent une récompense à la communauté à hauteur de ce montant.

M. [O] fait valoir qu’il s’agissait de dépenses courantes, en lien avec le train de vie du foyer, puisqu’il gérait toutes les charges du ménage, bien après l’ordonnance de non-conciliation.

Il n’est pas établi que les chèques émis par M. [O] à hauteur de 3 725 euros en février 2012 n’ont pas profité à la communauté et excédaient le train de vie du couple. La demande de récompense à ce titre est rejetée.

Le projet d’état liquidatif établi par le notaire est homologué sur ce point.

Sur les demandes de récompenses au profit de M. [O]

Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »

La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.

M. [O] revendique, à titre subsidiaire, s’il n’est pas retenu que les constructions sur son terrain propre ont été faites à l’aide des fonds propres qu’il détenait au jour du mariage, une récompense pour l’utilisation de ce compte qui était créditeur de la somme de 101 543,29 dirhams au profit de la communauté.

Mme [K] ne formule pas d’observations sur ce point.





Au jour du mariage, M. [O] possédait 101 543,29 dirhams sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au Maroc. Il convient de faire droit à la demande de M. [O] et d’homologuer l’état liquidatif en ce qu’il a retenu une récompense à son profit à hauteur de 101 543,29 dirhams.

Sur les récompenses dues par Mme [K] à la communauté

M. [O] fait valoir que Mme [K] est redevable d’une récompense à hauteur de 9 000 euros au titre du retrait de la somme de 3 000 euros en février 2012 de son compte courant, de 3 500 euros de son assurance vie [4] en 2011 et de 2 500 euros de son assurance vie [5] en 2011.

Mme [K] ne conteste pas avoir prélevé ces sommes mais affirme que l’utilisation de ces fonds communs n’a pas été effectuée dans un intérêt en contradiction avec les devoirs de l’épouse.

Il convient par ailleurs de rappeler que les charges du mariage incluent les dépenses liées au train de vie des époux, lequel inclut les dépenses d’agrément et qu’en outre il n’est pas interdit aux époux d’effectuer d’autres dépenses que celles résultant des charges du mariage, dès lors que ces dernières sont assumées par ailleurs, ce qui était le cas en l’espèce.

La demande de M. [O] est rejetée et le projet d’état liquidatif du notaire sera homologué sur ce point.

Sur l’actif brut de la communauté

Sur la voiture Mercedes 

M. [O] fait valoir qu’il convient de valoriser le véhicule Mercedes à hauteur de 2 838 euros, conformément à la côte Argus du véhicule.

Mme [O] entend entériner la valeur retenue par le notaire soit 4 919 euros.

Il convient de garder l’estimation retenue par le notaire dans la mesure où elle correspond à la moyenne des estimations produites par les deux parties. Le véhicule sera estimé à 4 919 euros, à l’actif de M. [O].

Sur le bien immobilier situé à [Localité 5] au Maroc acquis par Mme [K]

Mme [K] a acquis les 4 mai et 16 août 2011 un magasin à [Localité 5] au prix de 500 000 dirhams. Le bien ayant été acquis pendant la communauté est un bien commun. Elle revendique une créance au titre du remboursement anticipé du prêt après la date de dissolution du régime matrimonial, à hauteur de 78 040,34 dirhams et au titre du remboursement anticipé à hauteur de 168 890 dirhams. 

M. [O] ne conteste pas ces sommes.

Le projet d’état liquidatif est par conséquent homologué en ce qu’il a retenu une créance due par l’indivision à Mme [K] à hauteur de 247 930,34 dirhams.

En outre, le bien a été vendu pour la somme de 500 000 dirhams, postérieurement à la date de dissolution du régime matrimonial. Le produit de la vente figurera par conséquent à l’actif de communauté à hauteur de cette somme, conformément au projet d’état liquidatif qui est homologué sur ce point.

Sur la demande de M. [O] au titre de l’encaissement par Mme [K] des loyers du bien immobilier de [Localité 5]

M. [O] fait valoir que Mme [K] a encaissé des loyers entre le 27 février 2013 et le 3 avril 2013 au titre de la location du bien de [Localité 5]. Il estime les loyers à hauteur de 700 euros par mois et le revenu commun à 7 241 euros.

Mme [K] fait valoir qu’elle n’a pas loué le bien et que M. [O] ne produit aucune pièce pouvant attester du contraire.

Aucune pièce n’est produite afférente à la perception de loyers par Mme [K] au titre de la location du bien de [Localité 5]. La demande de M. [O] est donc rejetée et le projet d’état liquidatif du notaire homologué en ce qu’il n’a pas retenu de créance à ce titre.

Sur les sommes dues par Mme [K] au titre de la main levée de la saisie sur pension de M. [O]

M. [O] fait valoir que Mme [K] lui est redevable de la somme de 5 800 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, indûment perçue par la défenderesse entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2020.

Mme [K] ne conteste pas devoir ces sommes mais fait valoir que la dette ne relève pas des opérations de liquidation.

La liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, il appartient par conséquent au juge de statuer sur les créances invoquées par M. [O] à l’encontre de Mme [K].

Il convient par conséquent de dire que Mme [K] est redevable à l’égard de M. [O] de la somme de 5 800 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant indûment perçue entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2020.

Sur la demande de Mme [K] au titre du recel de communauté

Mme [K] fait valoir que M. [O] est auteur d’un recel de communauté dans la mesure où il a dissimulé l’existence d’un compte bancaire auprès de la [1] sur lequel figurait la somme de 1 400 000 dirhams à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Mme [K] demande à ce que M. [O] restitue l’ensemble des fonds détenus au jour du partage, augmenté des intérêts au taux légal depuis 2012, soit la somme de 72 201 euros supplémentaire.

M. [O] fait valoir qu’il ne saurait y avoir de recel puisqu’il n’a pas dissimulé la moindre somme et a participé aux opérations de liquidation en transmettant au notaire toutes les pièces demandées, notamment celles afférentes à ce compte ouvert au Maroc. M. [O] soutient que ni l’élément matériel ni l’élément moral du recel ne sont caractérisés.

Réponse du juge

Aux termes de l’article 1477 du code civil, « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. »

Pour être constitué, le recel de communauté suppose la réunion :
- d’un élément matériel : tout acte, positif ou abstention, ayant pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur, en diminuant l’actif à partager,
- d’un élément moral : l’intention frauduleuse et donc la volonté de rompre, à son profit, l’égalité du partage.

La preuve du recel est libre et c’est à celui qui l’invoque de l’établir.

Ni l’élément matériel, ni l’élément moral du recel successoral ne sont démontrés dans la mesure où M. [O] ne conteste pas l’existence du compte bancaire ouvert auprès de la [1], compte n° [XXXXXXXXXX03], sur lequel figurait la somme de 72 489,41 dirhams au 31 janvier 2012.

La demande au titre du recel est par conséquent rejetée.

En outre, Mme [K] fait valoir que M. [O] détiendrait un compte ouvert auprès de [2] au Maroc, n° [XXXXXXXXXX02], ouvert le 14 mars 2011. Elle demande qu’il soit privé de tous droits sur ce compte dont il refuse de communiquer les relevés.

Aucune pièce n’est produite pour démontrer l’existence de ce compte. Les demandes formées au titre d’un recel de communauté sont par conséquent rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K]

Mme [K] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt, compte tenu de sa position abusive et dilatoire dans le cadre des opérations de partage, ayant pour effet qu’elle attend depuis plus de treize années les sommes qui lui sont dues. Mme [K] fait valoir qu’elle subit une dépression de ce fait et a été hospitalisée à deux reprises.

M. [O] ne formule pas d’observations sur cette demande.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [K] n’établit pas le lien de causalité entre la longueur des opérations de liquidation et un comportement fautif de M. [O], au demeurant non établi.

La demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros est par conséquent rejetée.

Sur la demande de Mme [K] au titre des frais notariés

Mme [K] sollicite au dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 6 000 euros, au titre des frais de Maître [E].

Cette demande, qui n’est pas motivée dans ses écritures, est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.








PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

RENVOIE les parties devant Maître [W] [E], notaire, afin poursuive les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision eu égard aux termes de la présente décision ;

DIT que l’indemnité prud’homale perçue par M. [D] [O] est entrée en communauté à hauteur de 100 162 euros ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a fixé la valeur du terrain nu de [Localité 4] à 1 485 000 dirhams ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a fixé la valeur de l’ensemble immobilier (terrain + constructions) à 2 910 500 dirhams ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a retenu une récompense due à la communauté par M. [D] [O] de 1 425 500 dirhams ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’a pas retenu de récompense au titre des loyers générés par le bien situé à [Localité 4] (Maroc) ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’a pas retenu de créance au titre des loyers générés par le bien situé à [Localité 5] ;

DIT qu’aucune récompense n’est due à la communauté du fait de l’encaissement de loyers provenant des biens de [Localité 4] sur le compte bancaire au Maroc. 

DIT qu’aucune récompense n’est due à la communauté par M. [D] [O] au titre de dépenses excédant manifestement son train de vie ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il retient une récompense au profit de M. [D] [O] sur la communauté à hauteur de 101 543,29 dirhams au titre des fonds détenus sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], au Maroc ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’a pas retenu de récompense due par Mme [C] [K] à la communauté au titre de retrait de fonds à hauteur de 9 000 euros ; 

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a fixé la valeur du véhicule Mercedes à 4 919 euros, à l’actif de M. [D] [O] ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il a retenu une créance due par l’indivision à Mme [C] [K] à hauteur de 247 930,34 dirhams ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en ce qu’il fait figurer à l’actif de la communauté la somme de 500 000 dirhams, produit de la vente du bien immobilier de [Localité 5] ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif au titre de l’absence de créance de loyers provenant du bien de [Localité 5] ; 

DIT que Mme [C] [K] est redevable à l’égard de M. [D] [O] de la somme de 5 800 euros au titre de la contribution et l’éducation de l’enfant indûment perçue entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2020;

REJETTE la demande de Mme [C] [K] de condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 257 265,38 euros ;





REJETTE la demande de Mme [C] [K] de condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 205 201 euros ;

REJETTE les demandes de Mme [C] [K] au titre du recel ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [K] ;

REJETTE la demande de Mme [C] [K] de condamner M. [D] [O] au paiement des frais et honoraires de Maître [E] ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1404, code civil 1401, code civil 1437, code de procedure civile 1373, code civil 1469, code civil 1477, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:45:27.536Z.