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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 7 juillet 2026, n° 23/09346

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [W] et M. [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-attribué à titre gratuit à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal ;
-dit qu’il appartient à Mme [W] de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes afférents au logement ;
-débouté Mme [W] de sa demande de versement en numéraire d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par jugement du 14 septembre 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre, après avoir prononcé le divorce des époux, a notamment :
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé à y procéder amiablement ;
-dit que le divorce prendra effets entre les époux en ce qui concerne leur bien, le 9 janvier 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
-octroyé à Mme [W] une prestation compensatoire de 19 000 euros.

Sur l’appel interjeté par Mme [W], la cour d’appel de Versailles a, le 5 décembre 2019, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles afférentes à la prestation compensatoire qui a été fixée à 30 000 euros.

L’arrêt est devenu définitif.

Par acte du 15 novembre 2023, Mme [W] a fait assigner M.[I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de :
-accueillir Mme [P] [W] en ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter M. [H] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [I] et Mme [P] [W] ;
-désigner Maître [Z] [Q], notaire associée de l’Office Notarial de Maîtres [N] [S] et [Z] [Q], situé à [Localité 1], pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; 
-juger qu’il n’y a pas lieu d’adjoindre au notaire désigné un expert immobilier avec pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3] avant travaux et après travaux ;
-commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du tribunal judiciaire de Nanterre pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; 
-dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; 
Sur les désaccords liquidatifs,
-fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 350 915,84 euros au titre du remploi de deniers propres dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
-fixer la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 39 905,99 euros au titre de la contribution de la communauté dans le cadre de l’acquisition de son bien propre situé à [Localité 3] ;
-fixer la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 31 241,12 euros au titre de la contribution de la communauté dans le cadre de l’acquisition de son bien propre situé à [Localité 4] ; 
Subsidiairement, 
-fixer la récompense due par M. [I] de ce [W] à la somme de 29 508,86 euros ;


-fixer la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 8 232,25 euros au titre du remboursement partiel de son emprunt du 29 décembre 1994 ;
-fixer la récompense de M. [I] à l’encontre de la communauté à la somme de 146 740 euros du [W] des deniers propres employés pour financer les travaux du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
En tout état de cause, 
-condamner M. [H] [I] à payer à Mme [P] [W] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [H] [I] aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [I] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] et de M. [I] ;
-désigner un notaire avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
-débouter Mme [W] de sa demande de désignation de Maître [Z] [Q] ;
-dire qu’il appartiendra au Notaire commis : 
-d’entendre les parties à se faire remettre par elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
-dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux [I],
établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à réparti,
-de s’adjoindre tout sachant, notamment un expert immobilier inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour d'Appel avec pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier avant travaux et après travaux,
-commettre un juge aux affaires familiales aux fins de veiller au bon déroulement des opérations de partage et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccord persistant,
-dire qu’en cas d’empêchement, le Notaire désigné le juge commis pourront être remplacés par une simple ordonnance rendue sur requête ; 
-dire qu’en application des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, en cas de désaccord des parties sur le projet liquidatif, le Notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de dires des parties avec le projet de l’état liquidatif afin que le Tribunal statue sur les points de désaccords ; 
Le cas échéant, 
-condamner chacune des parties à la moitié de la provision à consigner sur les honoraires de l’expert qui sera désigné ;
-condamner chacune des parties à assumer les émoluments du Notaire de la provision qui sera fixée ;
-déclarer Mme [W] irrecevable, et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes de récompense ;
-Pour le cas ou le tribunal statuerait sur les droits revendiqués par chacune des parties : 
-dire que Mme [W] s’est rendue coupable de recel de communauté ;
réduire, par voie de conséquence, les droits de Mme [W] dans le cadre de la liquidation à hauteur du recel de communauté commis, soit de la somme 180 000 euros ;
-fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 161 656,99 euros ;
-fixer la récompense due par M. [I] à la communauté au titre du financement du bien sis à [Localité 3] à la somme de 20 608,86 euros ;
-fixer la récompense due par la communauté à M. [I] au titre des travaux de réhabilitation et d’amélioration du bien commun à la somme de 596 121,58 euros ;
-fixer la récompense due par la communauté à M. [I] au titre des revenus locatifs et avantages fiscaux à la somme de 15 000 euros ;
-dire qu’il n’y a pas lieu à récompense à la communauté par M. [I] au titre du financement du bien sis à [Localité 4] ;
subsidiairement, fixer la récompense due par M. [I] à la communauté au titre du financement du bien sis à [Localité 4] à la somme de 29 219,39 euros ;
-débouter Mme [W] de toutes ses prétentions, fins, et conclusions ;
-condamner Mme [W] à verser à M. [I] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains du Cabinet CRTD & ASSOCIES – Maître Guillaume Boulan avocat au Barreau des Hauts de Seine.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, Mme [W] sollicite la désignation de Maître [Z] [Q]. M. [I] s’y oppose. Dans un souci d’apaisement, un notaire tiers est désigné, en la personne de Maître [Y] [M], notaire à [Localité 5].

Sur les demandes de récompenses de Mme [W]

Au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis situé à [Localité 6]

Mme [W] se prévaut d’une récompense à hauteur de 350 915,84 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] à hauteur de 500 000 francs, le 17 février 1999. 

Mme [W] se prévaut notamment, pour justifier de la récompense due :
-du rapport du service des expertises de [Localité 7] Notaire Services du 2 mars 2023 dont il résulte que la valeur de la maison – en l’état constaté en 1999 – serait en mars 2021, date de la vente du bien, de 985 000 euros,
-d’une estimation de l’agence [1] du 10 janvier 2020 valorisant la maison en 1999 entre 1 020 000 et 1 060 000 euros,
-d’un rapport d’expertise réalisé le 21 avril 2022 par le cabinet d’expertise [2] fixant la valeur dans l’état d’origine entre 911 824 euros et 949 704 euros,
-d’une attestation de Mme [J] [E], ancienne propriétaire qui atteste que la maison était en bon état, saine et agréable à vivre lors de la vente en 1999.

M. [I] ne conteste pas l’apport personnel de Mme [W] à hauteur de 76 224,50 euros lors de l’acquisition du bien indivis. Il fait valoir que la valeur du bien dans son état de 1999 est surestimée par Mme [W]. Il chiffre la valeur du bien en mars 2021, dans son état en 1999, à 453 761,62 euros. La récompense est donc de 76 224,50 / 213 957,66 X 453 957,66 = 161 726,83 euros.





M. [I] se prévaut notamment pour justifier de la récompense due :
-du caractère non contradictoire de l’expertise menée par [Localité 7] Notaires Services, en 2023 : que ce rapport a été réalisé sur pièce puisque la maison avait été vendue ; que l’expert n’a pas consulté une pièce essentielle qui est le permis de construire puisqu’il se base sur une superficie habitable de 101 m² alors que la superficie habitable en 1999 est de 66 m², laquelle a été triplée à 178 m²,
-des travaux importants entrepris dans le bien qui n’ont pas eu pour seul effet d’agrandir la maison mais aussi de la réhabiliter, ce qui résulte du décompte des travaux réalisés, et notamment du taux de TVA réduit appliqué à plus de 50 % des travaux, ce qui démontre qu’il s’est agi non seulement d’un agrandissement mais aussi d’une réhabilitation ;
-d’une expertise réalisée in situ en juin 2020, avant que la maison ne soit vendue, par Mme [O], expert immobilier, qui a fixé la valeur du bien en son état de 1999 à 453 761,62 euros.

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»

Aux termes de l’article 1469 du code civil, « La récompense en peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée à servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ».

Les parties s’accordent sur le fait qu’une récompense est due à Mme [W] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien et sur le montant de l’apport, à hauteur de 76 224,50 euros. Elles s’accordent également sur le fait que la créance de Mme [W] ne peut être moindre que le profit subsistant, au visa de l’article 1469 du code civil.

La difficulté émane du fait que le profit subsistant doit être déterminé selon l’état originaire du bien et la valeur qu’il aurait eu le jour de la vente, en mars 2021, s’il n’avait pas fait l’objet d’importants travaux de rénovation / réhabilitation.

A ce titre, le différentiel entre les valorisations produites par les parties est trop important pour que le tribunal puisse statuer sur pièce et ce notamment dans la mesure où aucune des expertises produites n’a été réalisée contradictoirement entre les parties.

Il convient par conséquent de dire qu’il appartiendra au notaire de faire évaluer, de manière contradictoire, la valeur de la maison le 30 mars 2021, dans son état d’origine du 17 février 1999, et ce à l’aide de tout sapiteur de son choix.

Dans cette attente, la demande de Mme [W] au titre d’une récompense à hauteur de 350 915,84 euros est par conséquent réservée.

Au titre du financement par la communauté du bien propre de M. [I] situé à [Localité 3]

Mme [W] fait valoir, au visa de l’article 1437 du code civil, que la communauté est créancière à l’encontre de M. [I] de la somme de 39 905,99 euros, correspondant au financement du bien propre par la communauté, comprenant le prix d’acquisition et les frais d’acquisition.

A l’appui de ses prétentions Mme [W] produit :
-l’acte d’acquisition du bien du 22 février 2010 dont il résulte que le bien a été acquis pour la somme de 250 000 euros par M. [I] seul, dont 226 003,56 euros à partir de deniers propres ;
-le relevé de compte du notaire pour la période du 12 décembre au 31 décembre 2010 dont il résulte que les frais d’acquisition se sont élevés à 15 900 euros.



M. [I] ne conteste pas que la communauté ait partiellement financé son propre. Toutefois, il fait valoir que la communauté a apporté la somme de 27 400 euros et non pas de 39 905,99 euros et qu’en outre, compte tenu du fait que le bien ne vaut plus que 200 000 euros, la récompense due à la communauté est de 20 608,86 euros.

A l’appui de ses prétentions M. [I] produit :
-une estimation de l’agence immobilière [3] du 24 octobre 2014 valorisant le bien entre 200 000 et 215 000 euros,
-un courriel de son notaire du 28 octobre 2014 valorisant le bien à 200 000 euros. 

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme notamment pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre, il en doit la récompense.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la communauté a financé à hauteur de 27 400 euros l’acquisition du propre de M. [I]. Mme [W] fait valoir que la communauté aurait également financé les frais d’acquisition, ce qui n’est pas établi par les pièces produites.

En outre, les estimations du bien immobilier produites par M. [I] sont trop anciennes puisqu’elles ont plus de douze ans. La récompense due à la communauté ne saurait être calculée à partir d’estimations si anciennes.

Il convient par conséquent de renvoyer les parties devant le notaire sur ce point. Il appartiendra au notaire de faire estimer le bien de [Localité 3] à la date la plus proche du partage, à l’aide de tout sapiteur de son choix.

Il appartiendra aux parties de produire toute pièce utile afin de justifier des sommes exactes apportées par la communauté dans le financement du bien, afin de permettre au notaire de calculer la récompense qui lui sera due par M. [I].

La demande de Mme [W] de fixer la récompense due à la communauté par M. [I] à la somme de 39 905,99 euros au titre du financement de son bien propre de [Localité 3] est réservée.

Au titre du financement du bien propre de M. [I] situé à [Localité 4]

Mme [W] fait valoir que M. [I] a fait l’acquisition le 30 décembre 1994, soit avant le mariage, d’un bien à [Localité 4] pour un montant global de 45 429,80 euros. Cette acquisition a été financée partiellement par un emprunt souscrit auprès de la [4] pour un montant de 200 000 francs (30 489,80 euros). Les échéances de cet emprunt ont été remboursées par la communauté entre août 1995 et mai 2001, soit 69 mensualités à 544,16 euros, pour une somme totale de 37 547,04 euros. Le bien a été vendu le 26 mai 2015 au prix de 37 800 euros.

Au visa de l’article 1469 du code civil, Mme [W] se prévaut donc d’une créance au profit de la communauté à hauteur de 31 241,12 euros (37 547 / 45 429,80 X 37 800 = 31 241,12 euros).

M. [I] soutient qu’aucune récompense n’est due à la communauté. Il fait valoir que l’acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la [4] à hauteur de 200 000 francs, soit 30 489 euros et le surplus financé à partir de deniers propres. Il fait valoir que le prêt souscrit auprès de sa mère pour 70 000 francs n’a pas été affecté à l’achat de ce bien et qu’aucune récompense n’est due à la communauté.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la récompense ne saurait excéder la somme de 29 219,39 euros, qui correspond aux 69 échéances remboursées pendant le mariage par la communauté, compte tenu de la déduction du coût de l’assurance et des intérêts pour lesquels aucune récompense n’est due.






Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, tels que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre, ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense due est égale à la plus faible des sommes entre la dépense faite (ce que la communauté a payé) et le profit subsistant (la plus-value que cette dépense a apportée au bien au moment du partage). 

L’argument de M. [I] au titre du remboursement d’un emprunt de 70 000 francs par sa mère est inintelligible. Aucune des parties n’a évoqué cet emprunt dans le cadre du financement du bien propre d’[Localité 4].

Il ne peut être contesté que la communauté a remboursé toutes les mensualités de l’emprunt hormis les trois premières.

Il est constant que les intérêts et l’assurance sur l’emprunt ne donnent pas droit à récompense. Par conséquent, la communauté est titulaire d’une récompense sur la somme remboursée, hors assurance et intérêts, soit 29 219,39 euros.

En outre, il convient d’appliquer à cette somme la règle du profit subsistant et de dire que M. [I] doit à la communauté la somme de 29 219,39 / 45 429,80 X 37 800 = 24 312,08 euros.

Il est donc dit que M. [I] doit à la communauté la somme de 24 312,08 euros au titre du financement du bien propre situé à [Localité 4].

Au titre du remboursement par la communauté d’un emprunt personnel à hauteur de 70 000 francs

Mme [W] fait valoir que le 29 décembre 1994, M. [I] a emprunté à sa mère la somme de 70 000 francs, soit 10 671,43 euros. Ce prêt aurait été remboursé en partie par la communauté entre le 4 septembre 1995 et le 3 mars 1997 à hauteur de 54 000 francs, soit 8 232,25 euros. Une récompense serait par conséquent due à la communauté à hauteur de cette somme.

M. [I] fait valoir que le prêt a été affecté à l’achat d’une voiture, bien commun et qu’aucune récompense n’est donc due à la communauté.

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, tells que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre, ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toute les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il incombe par conséquent à Mme [W] de prouver que l’emprunt a servi à financer un bien propre de Monsieur et que la communauté l’a remboursé. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la communauté a remboursé l’emprunt. En revanche, il appartient à Mme [W] de prouver que M. [I] a utilisé les fonds pour l’acquisition d’un propre, ce qu’elle ne fait pas.

La demande de Mme [W] au titre du remboursement partiel de l’emprunt à hauteur de 8 232,25 euros est donc rejetée.


Sur les demandes de M. [I]

Au titre des travaux d’amélioration et de réhabilitation du bien indivis

M. [I] revendique une récompense à hauteur de 596 121,58 euros au titre de la plus-value prise par le bien indivis compte tenu des travaux d’amélioration et de réhabilitation qu’il a financés à hauteur de 118 235,11 euros à titre personnel et 39 930,46 par des deniers communs. M. [I] soutient que la maison était valorisée à 453 761,62 euros en 2021 (dans son état en 1999) et qu’elle a été vendue 1 250 000 euros. Par conséquent, les travaux ont augmenté la valeur de la maison à hauteur de 796 238,38 euros (1 250 000 - 453 761,62). La récompense due correspond à 796 238 x (118 946 / 158 876) soit 596 121,58 euros.

M. [I] produit à l’appui de cette affirmation :
-la preuve du déblocage de son épargne salariale, à hauteur de 545 084 francs (apport non contesté par Mme),
-la preuve du rachat d’une assurance vie pour 45 006 francs (6 861,21 euros).

Mme [W] ne conteste pas le coût global des travaux qui a été de 151 823,06 euros. Elle fait valoir que M. [I] a employé des fonds propres à hauteur de 88 282,83 euros et non pas 118 235,11 euros. En outre, Mme [W] conteste la valorisation retenue par M. [I] pour le bien indivis, hors travaux lors de la vente. Mme [W] affirme que le bien hors travaux doit être valorisé à 985 000 euros.

Appréciation du juge

Les parties s’accordent sur le coût global des travaux. Elles ne sont d’accord ni sur le montant de l’apport personnel de M. [I], ni sur la valeur du bien (hors travaux) lors de la vente, dans son état en 1999.

Pour ce qui concerne les fonds propres de M. [I], celui-ci démontre :
-avoir débloqué son épargne salariale entre décembre 1999 et mai 2000 pour un montant de 83 097,65 euros et qu’il s’agissait de fonds propres,
-avoir racheté une assurance-vie [5] en mars 2000 pour un montant de 7 583,45 euros.

Pour ce qui concerne la liquidation du plan épargne logement, elle n’est pas établie par les pièces produites.

Il convient par conséquent de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre à M. [I] de justifier des fonds propres employés. En outre, il appartiendra au notaire de calculer la récompense due eu égard à la valeur du bien indivis telle quelle sera fixée par lui dans le cadre du partage, au profit subsistant.

La demande de M. [I] au titre du financement des travaux d’amélioration du bien indivis à hauteur de 596 121,58 euros est par conséquent réservée.

Au titre des revenus locatifs

M. [I] se dit créancier d’une récompense due par la communauté, à hauteur de 15 000 euros, au titre des revenus locatifs perçus par elle sur son bien propre d’[Localité 4].

Mme [W] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’est pas justifiée et en outre inopérante au visa de l’article 1401 du code civil.

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L’article 1403 aliéna 2 du même code dispose que la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.

Les fruits et revenus de biens propres ont le caractère de biens communs. Par conséquent, M. [I] ne saurait faire valoir une récompense au titre de la perception des fruits et revenus générés par son bien propre.

Sa demande au titre des revenus locatifs produits par le bien d’[Localité 4] est rejetée.

Au titre du recel

M. [I] fait valoir que Mme [W] aurait dissimulé la somme de 180 000 euros a minima, qu’elle se refuse à rapporter à l’indivision. Il sollicite sa condamnation à être privée de tous droits sur cette somme.

Mme [W] soutient au contraire qu’elle n’a cherché à dissimuler aucun compte et qu’en outre, si des sommes ont été prélevées sur le compte commun entre juin et décembre 2014, c’est en raison d’un contexte de violences conjugales qui l’ont poussée à voyager afin d’échapper à son quotidien.

Appréciation du juge

L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Il appartient à M. [I] d’établir l’élément matériel du recel ainsi que l’élément intentionnel.

En l’espèce, M. [I] justifie de ce que Mme [W] a dépensé 101 589,92 euros entre le 16 juin et le 31 décembre 2014, somme sans commune mesure avec les ressources du couple. En outre, Mme [W] a prélevé sur les comptes communs 31 500 euros entre le 28 mai et le 4 juin 2014.

M. [I] justifie que ces sommes ont été débitées du compte joint par Mme [W]. Il appartient donc à Mme [W] de justifier qu’elle n’a pas détourné ces sommes à son seul profit, ce qu’elle ne fait pas. Il appartiendra par conséquent à Mme [W] de rapporter la somme de 31 500 euros à la communauté, sans qu’une peine de recel de communauté ne soit prononcée à ce titre dans la mesure où l’élément intentionnel du recel n’est pas caractérisé.

Pour ce qui concerne les dépenses alléguées par M. [I], à hauteur de 101 589,92 euros, il ne résulte pas des pièces produites que Mme [W] serait l’auteur de ces dépenses. Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de rapport de cette somme. Pour ce qui concerne la demande à hauteur de 180 000 euros, elle n’est pas explicitée dans les écritures de M. [I]. Il n’y sera par conséquent pas fait droit.

Mme [W] devra rapporter aux opérations de liquidation la somme de 31 500 euros, débitée du compte joint entre le 28 mai et le 4 juin 2014.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les demandes des parties à ce titre sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [W] et de M. [H] [I] ;
 
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [Y] [M], [Courriel 1], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

RÉSERVE la demande de récompense de Mme [P] [W] au titre de l’acquisition du bien situé [Adresse 3] à hauteur de 350 915,84 euros et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire de ce chef ;

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur vénale du bien situé [Adresse 3], le 30 mars 2021, dans son état d’origine du 17 février 1999, et ce à l’aide de tout sapiteur de son choix ;






RÉSERVE la demande de Mme [P] [W] tendant à voir fixer une récompense due par M. [I] à la communauté à hauteur de 39 905,99 euros et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire de ce chef ;

DIT qu’il appartiendra au notaire de faire estimer le bien de [Localité 3] à la date la plus proche du partage, à l’aide de tout sapiteur de son choix ;

REJETTE la demande de Mme [P] [W] de fixer la récompense due par M. [I] à la communauté au titre de la contribution au financement de l’acquisition du bien d’[Localité 4] à hauteur de 31 241,12 euros ;

DIT que M. [H] [I] est redevable à l’égard de l’a communauté d’une récompense à hauteur de 24 312,08 euros au titre du financement par celle-ci du bien d’[Localité 4] ;

REJETTE la demande de Mme [P] [W] de fixer une récompense due par M. [H] [I] à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt du 29 décembre 1994 à hauteur de 8 232,25 euros ;

RÉSERVE la demande de M. [H] [I] de fixer une récompense due par la communauté au titre du financement des travaux du bien immobilier du [Adresse 3] et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire de ce chef ;

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la récompense due par la communauté à M. [H] [I] au titre du financement des travaux, au profit subsistant, dans le cadre des opérations de partage ;

REJETTE la demande de récompense de M. [H] [I] au titre de l’emploi par la communauté des fruits et revenus de son propre, à hauteur de 15 000 euros ;

REJETTE la demande de M. [H] [I] au titre du recel de communauté ;

DIT que Mme [D] [W] devra rapporter à la communauté la somme de 31 500 euros ;

DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
07 Juillet 2026


N° RG 23/09346 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y65O










AFFAIRE

[P] [C] [W] divorcée [I]

C/

[H] [U] [I]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Madame [P] Christine [R] [W] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS


DÉFENDEUR

Monsieur [H] [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELLIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS




En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


















FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [W] et M. [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-attribué à titre gratuit à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal ;
-dit qu’il appartient à Mme [W] de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes afférents au logement ;
-débouté Mme [W] de sa demande de versement en numéraire d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par jugement du 14 septembre 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre, après avoir prononcé le divorce des époux, a notamment :
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé à y procéder amiablement ;
-dit que le divorce prendra effets entre les époux en ce qui concerne leur bien, le 9 janvier 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
-octroyé à Mme [W] une prestation compensatoire de 19 000 euros.

Sur l’appel interjeté par Mme [W], la cour d’appel de Versailles a, le 5 décembre 2019, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles afférentes à la prestation compensatoire qui a été fixée à 30 000 euros.

L’arrêt est devenu définitif.

Par acte du 15 novembre 2023, Mme [W] a fait assigner M.[I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de :
-accueillir Mme [P] [W] en ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter M. [H] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [I] et Mme [P] [W] ;
-désigner Maître [Z] [Q], notaire associée de l’Office Notarial de Maîtres [N] [S] et [Z] [Q], situé à [Localité 1], pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; 
-juger qu’il n’y a pas lieu d’adjoindre au notaire désigné un expert immobilier avec pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3] avant travaux et après travaux ;
-commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du tribunal judiciaire de Nanterre pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; 
-dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; 
Sur les désaccords liquidatifs,
-fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 350 915,84 euros au titre du remploi de deniers propres dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
-fixer la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 39 905,99 euros au titre de la contribution de la communauté dans le cadre de l’acquisition de son bien propre situé à [Localité 3] ;
-fixer la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 31 241,12 euros au titre de la contribution de la communauté dans le cadre de l’acquisition de son bien propre situé à [Localité 4] ; 
Subsidiairement, 
-fixer la récompense due par M. [I] de ce [W] à la somme de 29 508,86 euros ;


-fixer la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 8 232,25 euros au titre du remboursement partiel de son emprunt du 29 décembre 1994 ;
-fixer la récompense de M. [I] à l’encontre de la communauté à la somme de 146 740 euros du [W] des deniers propres employés pour financer les travaux du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
En tout état de cause, 
-condamner M. [H] [I] à payer à Mme [P] [W] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [H] [I] aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [I] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] et de M. [I] ;
-désigner un notaire avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
-débouter Mme [W] de sa demande de désignation de Maître [Z] [Q] ;
-dire qu’il appartiendra au Notaire commis : 
-d’entendre les parties à se faire remettre par elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
-dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux [I],
établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à réparti,
-de s’adjoindre tout sachant, notamment un expert immobilier inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour d'Appel avec pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier avant travaux et après travaux,
-commettre un juge aux affaires familiales aux fins de veiller au bon déroulement des opérations de partage et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccord persistant,
-dire qu’en cas d’empêchement, le Notaire désigné le juge commis pourront être remplacés par une simple ordonnance rendue sur requête ; 
-dire qu’en application des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, en cas de désaccord des parties sur le projet liquidatif, le Notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de dires des parties avec le projet de l’état liquidatif afin que le Tribunal statue sur les points de désaccords ; 
Le cas échéant, 
-condamner chacune des parties à la moitié de la provision à consigner sur les honoraires de l’expert qui sera désigné ;
-condamner chacune des parties à assumer les émoluments du Notaire de la provision qui sera fixée ;
-déclarer Mme [W] irrecevable, et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes de récompense ;
-Pour le cas ou le tribunal statuerait sur les droits revendiqués par chacune des parties : 
-dire que Mme [W] s’est rendue coupable de recel de communauté ;
réduire, par voie de conséquence, les droits de Mme [W] dans le cadre de la liquidation à hauteur du recel de communauté commis, soit de la somme 180 000 euros ;
-fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 161 656,99 euros ;
-fixer la récompense due par M. [I] à la communauté au titre du financement du bien sis à [Localité 3] à la somme de 20 608,86 euros ;
-fixer la récompense due par la communauté à M. [I] au titre des travaux de réhabilitation et d’amélioration du bien commun à la somme de 596 121,58 euros ;
-fixer la récompense due par la communauté à M. [I] au titre des revenus locatifs et avantages fiscaux à la somme de 15 000 euros ;
-dire qu’il n’y a pas lieu à récompense à la communauté par M. [I] au titre du financement du bien sis à [Localité 4] ;
subsidiairement, fixer la récompense due par M. [I] à la communauté au titre du financement du bien sis à [Localité 4] à la somme de 29 219,39 euros ;
-débouter Mme [W] de toutes ses prétentions, fins, et conclusions ;
-condamner Mme [W] à verser à M. [I] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains du Cabinet CRTD & ASSOCIES – Maître Guillaume Boulan avocat au Barreau des Hauts de Seine.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, Mme [W] sollicite la désignation de Maître [Z] [Q]. M. [I] s’y oppose. Dans un souci d’apaisement, un notaire tiers est désigné, en la personne de Maître [Y] [M], notaire à [Localité 5].

Sur les demandes de récompenses de Mme [W]

Au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis situé à [Localité 6]

Mme [W] se prévaut d’une récompense à hauteur de 350 915,84 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] à hauteur de 500 000 francs, le 17 février 1999. 

Mme [W] se prévaut notamment, pour justifier de la récompense due :
-du rapport du service des expertises de [Localité 7] Notaire Services du 2 mars 2023 dont il résulte que la valeur de la maison – en l’état constaté en 1999 – serait en mars 2021, date de la vente du bien, de 985 000 euros,
-d’une estimation de l’agence [1] du 10 janvier 2020 valorisant la maison en 1999 entre 1 020 000 et 1 060 000 euros,
-d’un rapport d’expertise réalisé le 21 avril 2022 par le cabinet d’expertise [2] fixant la valeur dans l’état d’origine entre 911 824 euros et 949 704 euros,
-d’une attestation de Mme [J] [E], ancienne propriétaire qui atteste que la maison était en bon état, saine et agréable à vivre lors de la vente en 1999.

M. [I] ne conteste pas l’apport personnel de Mme [W] à hauteur de 76 224,50 euros lors de l’acquisition du bien indivis. Il fait valoir que la valeur du bien dans son état de 1999 est surestimée par Mme [W]. Il chiffre la valeur du bien en mars 2021, dans son état en 1999, à 453 761,62 euros. La récompense est donc de 76 224,50 / 213 957,66 X 453 957,66 = 161 726,83 euros.





M. [I] se prévaut notamment pour justifier de la récompense due :
-du caractère non contradictoire de l’expertise menée par [Localité 7] Notaires Services, en 2023 : que ce rapport a été réalisé sur pièce puisque la maison avait été vendue ; que l’expert n’a pas consulté une pièce essentielle qui est le permis de construire puisqu’il se base sur une superficie habitable de 101 m² alors que la superficie habitable en 1999 est de 66 m², laquelle a été triplée à 178 m²,
-des travaux importants entrepris dans le bien qui n’ont pas eu pour seul effet d’agrandir la maison mais aussi de la réhabiliter, ce qui résulte du décompte des travaux réalisés, et notamment du taux de TVA réduit appliqué à plus de 50 % des travaux, ce qui démontre qu’il s’est agi non seulement d’un agrandissement mais aussi d’une réhabilitation ;
-d’une expertise réalisée in situ en juin 2020, avant que la maison ne soit vendue, par Mme [O], expert immobilier, qui a fixé la valeur du bien en son état de 1999 à 453 761,62 euros.

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»

Aux termes de l’article 1469 du code civil, « La récompense en peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée à servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ».

Les parties s’accordent sur le fait qu’une récompense est due à Mme [W] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien et sur le montant de l’apport, à hauteur de 76 224,50 euros. Elles s’accordent également sur le fait que la créance de Mme [W] ne peut être moindre que le profit subsistant, au visa de l’article 1469 du code civil.

La difficulté émane du fait que le profit subsistant doit être déterminé selon l’état originaire du bien et la valeur qu’il aurait eu le jour de la vente, en mars 2021, s’il n’avait pas fait l’objet d’importants travaux de rénovation / réhabilitation.

A ce titre, le différentiel entre les valorisations produites par les parties est trop important pour que le tribunal puisse statuer sur pièce et ce notamment dans la mesure où aucune des expertises produites n’a été réalisée contradictoirement entre les parties.

Il convient par conséquent de dire qu’il appartiendra au notaire de faire évaluer, de manière contradictoire, la valeur de la maison le 30 mars 2021, dans son état d’origine du 17 février 1999, et ce à l’aide de tout sapiteur de son choix.

Dans cette attente, la demande de Mme [W] au titre d’une récompense à hauteur de 350 915,84 euros est par conséquent réservée.

Au titre du financement par la communauté du bien propre de M. [I] situé à [Localité 3]

Mme [W] fait valoir, au visa de l’article 1437 du code civil, que la communauté est créancière à l’encontre de M. [I] de la somme de 39 905,99 euros, correspondant au financement du bien propre par la communauté, comprenant le prix d’acquisition et les frais d’acquisition.

A l’appui de ses prétentions Mme [W] produit :
-l’acte d’acquisition du bien du 22 février 2010 dont il résulte que le bien a été acquis pour la somme de 250 000 euros par M. [I] seul, dont 226 003,56 euros à partir de deniers propres ;
-le relevé de compte du notaire pour la période du 12 décembre au 31 décembre 2010 dont il résulte que les frais d’acquisition se sont élevés à 15 900 euros.



M. [I] ne conteste pas que la communauté ait partiellement financé son propre. Toutefois, il fait valoir que la communauté a apporté la somme de 27 400 euros et non pas de 39 905,99 euros et qu’en outre, compte tenu du fait que le bien ne vaut plus que 200 000 euros, la récompense due à la communauté est de 20 608,86 euros.

A l’appui de ses prétentions M. [I] produit :
-une estimation de l’agence immobilière [3] du 24 octobre 2014 valorisant le bien entre 200 000 et 215 000 euros,
-un courriel de son notaire du 28 octobre 2014 valorisant le bien à 200 000 euros. 

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme notamment pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre, il en doit la récompense.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la communauté a financé à hauteur de 27 400 euros l’acquisition du propre de M. [I]. Mme [W] fait valoir que la communauté aurait également financé les frais d’acquisition, ce qui n’est pas établi par les pièces produites.

En outre, les estimations du bien immobilier produites par M. [I] sont trop anciennes puisqu’elles ont plus de douze ans. La récompense due à la communauté ne saurait être calculée à partir d’estimations si anciennes.

Il convient par conséquent de renvoyer les parties devant le notaire sur ce point. Il appartiendra au notaire de faire estimer le bien de [Localité 3] à la date la plus proche du partage, à l’aide de tout sapiteur de son choix.

Il appartiendra aux parties de produire toute pièce utile afin de justifier des sommes exactes apportées par la communauté dans le financement du bien, afin de permettre au notaire de calculer la récompense qui lui sera due par M. [I].

La demande de Mme [W] de fixer la récompense due à la communauté par M. [I] à la somme de 39 905,99 euros au titre du financement de son bien propre de [Localité 3] est réservée.

Au titre du financement du bien propre de M. [I] situé à [Localité 4]

Mme [W] fait valoir que M. [I] a fait l’acquisition le 30 décembre 1994, soit avant le mariage, d’un bien à [Localité 4] pour un montant global de 45 429,80 euros. Cette acquisition a été financée partiellement par un emprunt souscrit auprès de la [4] pour un montant de 200 000 francs (30 489,80 euros). Les échéances de cet emprunt ont été remboursées par la communauté entre août 1995 et mai 2001, soit 69 mensualités à 544,16 euros, pour une somme totale de 37 547,04 euros. Le bien a été vendu le 26 mai 2015 au prix de 37 800 euros.

Au visa de l’article 1469 du code civil, Mme [W] se prévaut donc d’une créance au profit de la communauté à hauteur de 31 241,12 euros (37 547 / 45 429,80 X 37 800 = 31 241,12 euros).

M. [I] soutient qu’aucune récompense n’est due à la communauté. Il fait valoir que l’acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la [4] à hauteur de 200 000 francs, soit 30 489 euros et le surplus financé à partir de deniers propres. Il fait valoir que le prêt souscrit auprès de sa mère pour 70 000 francs n’a pas été affecté à l’achat de ce bien et qu’aucune récompense n’est due à la communauté.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la récompense ne saurait excéder la somme de 29 219,39 euros, qui correspond aux 69 échéances remboursées pendant le mariage par la communauté, compte tenu de la déduction du coût de l’assurance et des intérêts pour lesquels aucune récompense n’est due.






Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, tels que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre, ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense due est égale à la plus faible des sommes entre la dépense faite (ce que la communauté a payé) et le profit subsistant (la plus-value que cette dépense a apportée au bien au moment du partage). 

L’argument de M. [I] au titre du remboursement d’un emprunt de 70 000 francs par sa mère est inintelligible. Aucune des parties n’a évoqué cet emprunt dans le cadre du financement du bien propre d’[Localité 4].

Il ne peut être contesté que la communauté a remboursé toutes les mensualités de l’emprunt hormis les trois premières.

Il est constant que les intérêts et l’assurance sur l’emprunt ne donnent pas droit à récompense. Par conséquent, la communauté est titulaire d’une récompense sur la somme remboursée, hors assurance et intérêts, soit 29 219,39 euros.

En outre, il convient d’appliquer à cette somme la règle du profit subsistant et de dire que M. [I] doit à la communauté la somme de 29 219,39 / 45 429,80 X 37 800 = 24 312,08 euros.

Il est donc dit que M. [I] doit à la communauté la somme de 24 312,08 euros au titre du financement du bien propre situé à [Localité 4].

Au titre du remboursement par la communauté d’un emprunt personnel à hauteur de 70 000 francs

Mme [W] fait valoir que le 29 décembre 1994, M. [I] a emprunté à sa mère la somme de 70 000 francs, soit 10 671,43 euros. Ce prêt aurait été remboursé en partie par la communauté entre le 4 septembre 1995 et le 3 mars 1997 à hauteur de 54 000 francs, soit 8 232,25 euros. Une récompense serait par conséquent due à la communauté à hauteur de cette somme.

M. [I] fait valoir que le prêt a été affecté à l’achat d’une voiture, bien commun et qu’aucune récompense n’est donc due à la communauté.

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, tells que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre, ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toute les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il incombe par conséquent à Mme [W] de prouver que l’emprunt a servi à financer un bien propre de Monsieur et que la communauté l’a remboursé. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la communauté a remboursé l’emprunt. En revanche, il appartient à Mme [W] de prouver que M. [I] a utilisé les fonds pour l’acquisition d’un propre, ce qu’elle ne fait pas.

La demande de Mme [W] au titre du remboursement partiel de l’emprunt à hauteur de 8 232,25 euros est donc rejetée.


Sur les demandes de M. [I]

Au titre des travaux d’amélioration et de réhabilitation du bien indivis

M. [I] revendique une récompense à hauteur de 596 121,58 euros au titre de la plus-value prise par le bien indivis compte tenu des travaux d’amélioration et de réhabilitation qu’il a financés à hauteur de 118 235,11 euros à titre personnel et 39 930,46 par des deniers communs. M. [I] soutient que la maison était valorisée à 453 761,62 euros en 2021 (dans son état en 1999) et qu’elle a été vendue 1 250 000 euros. Par conséquent, les travaux ont augmenté la valeur de la maison à hauteur de 796 238,38 euros (1 250 000 - 453 761,62). La récompense due correspond à 796 238 x (118 946 / 158 876) soit 596 121,58 euros.

M. [I] produit à l’appui de cette affirmation :
-la preuve du déblocage de son épargne salariale, à hauteur de 545 084 francs (apport non contesté par Mme),
-la preuve du rachat d’une assurance vie pour 45 006 francs (6 861,21 euros).

Mme [W] ne conteste pas le coût global des travaux qui a été de 151 823,06 euros. Elle fait valoir que M. [I] a employé des fonds propres à hauteur de 88 282,83 euros et non pas 118 235,11 euros. En outre, Mme [W] conteste la valorisation retenue par M. [I] pour le bien indivis, hors travaux lors de la vente. Mme [W] affirme que le bien hors travaux doit être valorisé à 985 000 euros.

Appréciation du juge

Les parties s’accordent sur le coût global des travaux. Elles ne sont d’accord ni sur le montant de l’apport personnel de M. [I], ni sur la valeur du bien (hors travaux) lors de la vente, dans son état en 1999.

Pour ce qui concerne les fonds propres de M. [I], celui-ci démontre :
-avoir débloqué son épargne salariale entre décembre 1999 et mai 2000 pour un montant de 83 097,65 euros et qu’il s’agissait de fonds propres,
-avoir racheté une assurance-vie [5] en mars 2000 pour un montant de 7 583,45 euros.

Pour ce qui concerne la liquidation du plan épargne logement, elle n’est pas établie par les pièces produites.

Il convient par conséquent de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre à M. [I] de justifier des fonds propres employés. En outre, il appartiendra au notaire de calculer la récompense due eu égard à la valeur du bien indivis telle quelle sera fixée par lui dans le cadre du partage, au profit subsistant.

La demande de M. [I] au titre du financement des travaux d’amélioration du bien indivis à hauteur de 596 121,58 euros est par conséquent réservée.

Au titre des revenus locatifs

M. [I] se dit créancier d’une récompense due par la communauté, à hauteur de 15 000 euros, au titre des revenus locatifs perçus par elle sur son bien propre d’[Localité 4].

Mme [W] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’est pas justifiée et en outre inopérante au visa de l’article 1401 du code civil.

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L’article 1403 aliéna 2 du même code dispose que la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.

Les fruits et revenus de biens propres ont le caractère de biens communs. Par conséquent, M. [I] ne saurait faire valoir une récompense au titre de la perception des fruits et revenus générés par son bien propre.

Sa demande au titre des revenus locatifs produits par le bien d’[Localité 4] est rejetée.

Au titre du recel

M. [I] fait valoir que Mme [W] aurait dissimulé la somme de 180 000 euros a minima, qu’elle se refuse à rapporter à l’indivision. Il sollicite sa condamnation à être privée de tous droits sur cette somme.

Mme [W] soutient au contraire qu’elle n’a cherché à dissimuler aucun compte et qu’en outre, si des sommes ont été prélevées sur le compte commun entre juin et décembre 2014, c’est en raison d’un contexte de violences conjugales qui l’ont poussée à voyager afin d’échapper à son quotidien.

Appréciation du juge

L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Il appartient à M. [I] d’établir l’élément matériel du recel ainsi que l’élément intentionnel.

En l’espèce, M. [I] justifie de ce que Mme [W] a dépensé 101 589,92 euros entre le 16 juin et le 31 décembre 2014, somme sans commune mesure avec les ressources du couple. En outre, Mme [W] a prélevé sur les comptes communs 31 500 euros entre le 28 mai et le 4 juin 2014.

M. [I] justifie que ces sommes ont été débitées du compte joint par Mme [W]. Il appartient donc à Mme [W] de justifier qu’elle n’a pas détourné ces sommes à son seul profit, ce qu’elle ne fait pas. Il appartiendra par conséquent à Mme [W] de rapporter la somme de 31 500 euros à la communauté, sans qu’une peine de recel de communauté ne soit prononcée à ce titre dans la mesure où l’élément intentionnel du recel n’est pas caractérisé.

Pour ce qui concerne les dépenses alléguées par M. [I], à hauteur de 101 589,92 euros, il ne résulte pas des pièces produites que Mme [W] serait l’auteur de ces dépenses. Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de rapport de cette somme. Pour ce qui concerne la demande à hauteur de 180 000 euros, elle n’est pas explicitée dans les écritures de M. [I]. Il n’y sera par conséquent pas fait droit.

Mme [W] devra rapporter aux opérations de liquidation la somme de 31 500 euros, débitée du compte joint entre le 28 mai et le 4 juin 2014.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les demandes des parties à ce titre sont rejetées.








PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [W] et de M. [H] [I] ;
 
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [Y] [M], [Courriel 1], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

RÉSERVE la demande de récompense de Mme [P] [W] au titre de l’acquisition du bien situé [Adresse 3] à hauteur de 350 915,84 euros et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire de ce chef ;

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur vénale du bien situé [Adresse 3], le 30 mars 2021, dans son état d’origine du 17 février 1999, et ce à l’aide de tout sapiteur de son choix ;






RÉSERVE la demande de Mme [P] [W] tendant à voir fixer une récompense due par M. [I] à la communauté à hauteur de 39 905,99 euros et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire de ce chef ;

DIT qu’il appartiendra au notaire de faire estimer le bien de [Localité 3] à la date la plus proche du partage, à l’aide de tout sapiteur de son choix ;

REJETTE la demande de Mme [P] [W] de fixer la récompense due par M. [I] à la communauté au titre de la contribution au financement de l’acquisition du bien d’[Localité 4] à hauteur de 31 241,12 euros ;

DIT que M. [H] [I] est redevable à l’égard de l’a communauté d’une récompense à hauteur de 24 312,08 euros au titre du financement par celle-ci du bien d’[Localité 4] ;

REJETTE la demande de Mme [P] [W] de fixer une récompense due par M. [H] [I] à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt du 29 décembre 1994 à hauteur de 8 232,25 euros ;

RÉSERVE la demande de M. [H] [I] de fixer une récompense due par la communauté au titre du financement des travaux du bien immobilier du [Adresse 3] et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire de ce chef ;

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la récompense due par la communauté à M. [H] [I] au titre du financement des travaux, au profit subsistant, dans le cadre des opérations de partage ;

REJETTE la demande de récompense de M. [H] [I] au titre de l’emploi par la communauté des fruits et revenus de son propre, à hauteur de 15 000 euros ;

REJETTE la demande de M. [H] [I] au titre du recel de communauté ;

DIT que Mme [D] [W] devra rapporter à la communauté la somme de 31 500 euros ;

DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1437, code de procedure civile 1364, code civil 1433, code de procedure civile 1373, code civil 1469, code civil 840, code civil 1477, code civil 1401). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:42:07.352Z.