Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 20/01273
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’immeuble du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic, le cabinet G.IMMO, qui a succédé au cabinet DOLLEANS. En 2016, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS (CIM) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la restructuration de lots à usage commercial dont elle est propriétaire au sein de cet ensemble immobilier. Ces travaux d’ampleur ont consisté en une restructuration de l’immeuble de 5 étages avec suppression de planchers intermédiaires, surélévation et affouillement. La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée à la société GABOR MESTER DE PARADJ ARCHITECTURE (GMDP ARCHITECTURE). Le 25 janvier 2017, Monsieur [S] [E], architecte de la copropriété, a adressé au cabinet DOLLEANS, syndic, une note sur les « travaux à réaliser par la copropriété ». Cette note rappelait la « demande de la copropriété du 24 novembre 2016 » concernant : - la reprise du revêtement entourant la porte d’entrée de l’immeuble ; - la reprise des revêtements en carreaux en pierre du hall de l’immeuble ; - la révision de toutes les canalisations d’évacuation de la copropriété (eaux usées et eaux pluviales) et le ravalement des couloirs de circulation dans la cave qu’il apparaissait « judicieux » de réaliser « à l’occasion de cet énorme chantier dans le sous-sol du 76 bis ». Monsieur [S] [E] y décrivait ensuite les travaux d’assainissement en cave, dans les caves communes et privatives, y compris dans le sous-sol de la CIM pour un montant estimé à 90.750€ TTC, les travaux de ravalement des couloirs de circulation de la cave de l’immeuble, hors partie de la CIM pour un montant estimé à 30.250€ TTC, et les travaux de réfection des revêtements du couloir d’accès à l’immeuble pour un montant estimé à 14.520€ TTC et de peinture en façade pour un montant estimé à 6.050€ TTC. Le 10 mars 2017, l’assemblée générale des copropriétaires adoptait la résolution suivante « l’assemblée générale décide de concéder à la Compagnie Immobilière du Marais le droit de procéder à la surélévation du bâtiment sur cour en fond de parcelle selon les documents graphiques joints (plans résolution 5) moyennant le prix de 307.692,31 euros, dont la seule quote-part du lot n°1 syndicat vertical soit 455/1000 = 140.000 € sera versée, et ce au plus tard le 15 mai 2017, à charge pour le lot 1 – syndicat vertical : • D’affecter la somme lui revenant à la réalisation des travaux d’assainissement des caves, rénovations des couloirs de caves, couloir d’accès à l’immeuble et peinture de la porte de la façade rue, selon descriptif estimatif du 25 janvier 2017 de Monsieur [S] [E] Architecte joint aux présentes, à l’exclusion de toute autre utilisation, • Pour la réalisation des travaux tels que décrits, de faire réaliser un appel d’offre auprès de plusieurs entreprises et notamment les entreprises qui interviendront pour réaliser les travaux de la compagnie immobilière du Marais dans le but de parvenir à un meilleur prix. Dans l’hypothèse où cet ensemble de travaux pourra être réalisé à un prix inférieur à la somme prévue par Monsieur [E] dans son descriptif estimatif du 25 janvier 2017 joint à la présente, le surplus sera intégralement remboursé à la Compagnie Immobilière du Marais ». Par ordre de service, reçu le 27 juin 2017, signé par la société CIM et acte d’engagement accepté le 25 juillet 2017 par la société CIM, les travaux relevant du lot n°10 « Plomberie VMC Désenfumage » ont été confiés par ce maître d’ouvrage à la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE (la société SALLANDRE) pour un montant maximal de 169.734,36€ TTC. Les travaux commandés au profit de la CIM ont débuté le 21 juin 2017. Au cours de ces travaux, Monsieur [E], architecte de la copropriété, était présent à différentes réunions de chantier lors desquelles, il était notamment évoqué le projet de la copropriété de rénover ses réseaux d’évacuation des eaux. Le 2 octobre 2017, la société SALLANDRE a établi un devis n°PAT30540 au nom de la copropriété du 76/76bis rue Vieille du Temple d’un montant de 40.574,60€ TTC pour les travaux de remplacement partiel des réseaux de canalisations en cave de l’immeuble. Les mois suivants, la société CIM et son maître d’œuvre, la société GMDP, ont relancé à plusieurs reprises Monsieur [E] aux fins de formalisation de l’acceptation de ce devis et de la délivrance d’un ordre de service par le syndicat des copropriétaires. Il était répondu que les devis et les ordres de service étaient en attente de signature auprès du syndicat des copropriétaires. Par deux virements d’un montant de 70.000€ chacun des 23 novembre et 20 décembre 2017, la CIM a versé la somme de 140.000€ au syndic de copropriété. Le 8 janvier 2018, la société SALLANDRE a établi un devis n°PAT31094 au nom de la copropriété d’un montant de 29.228,43€ TTC et un devis complémentaire n°PAT31218 pour ces travaux de remplacement partiel des canalisations en cave de l’immeuble. Le 29 janvier 2018, la CIM a adressé un courriel au cabinet DOLLEANS, syndic de l’immeuble, se plaignant de l’absence de réponse de Monsieur [E] au regard des nombreuses questions en suspens dans l’organisation des travaux, sans évoquer expressément le devis de la société SALLANDRE. Le compte-rendu de chantier du 30 janvier 2018, établi par la société GMDP mentionnait « le devis SALLANDRE relatif à la rénovation des réseaux de la copropriété est en attente d’un ordre de service de la copropriété (la MO donne son accord de principe pour engager les travaux). » Par courriel du 4 février 2018, la société CIM a adressé au cabinet DOLLEANS une facture d’avancement des travaux de la société SALLANDRE. Le syndic a répondu par courriel du 5 février 2018 que la copropriété n’avait pas commandé ces travaux qui, au regard de leur importance, exigeaient un vote en assemblée générale des copropriétaires. Par courrier du 5 février 2018, la CIM s’est prévalue de l’accord verbal de Monsieur [E], architecte de la copropriété pour engager les travaux prévus au devis de l’entreprise SALLANDRE. Le compte-rendu du 20 février 2018, établi par la société GMDP faisait état de l’interruption des travaux par la société SALLANDRE, après avancement à 40 %. Par courrier du 26 février 2018, la société SALLANDRE s’est plainte de l’absence de règlement des travaux exécutés « faits pour le compte de la CIM ainsi que pour ceux exécutés pour le compte de la copropriété sous couvert et à la demande de la CIM ». En mars et avril 2018, Monsieur [Y] [M], représentant du conseil syndical, a sollicité de la société SALLANDRE la transmission de devis de plomberie pour les réseaux de canalisation des eaux de l’immeuble. Les travaux exécutés par la société SALLANDRE ont été achevés le 6 décembre 2018. Le 8 décembre 2018, la société SALLANDRE a établi au nom de la copropriété deux factures : - n°93480 d’un montant de 45.333,02€ TTC en payement des travaux de plomberie en exécution du devis PAT31094 ; - n°93481 d’un montant de 8.098,56€ TTC en payement des travaux de réfection du collecteur enterré en exécution du devis PAT31218 ; Par courrier du 19 décembre 2018, Monsieur [M] a indiqué à la société SALLANDRE transmettre ses factures au nouveau syndic de l’immeuble, l’agence G-IMMO. Les travaux ont été réceptionnés par la société CIM le 10 mai 2019, Par courrier du 25 mars 2019, l’agence G-IMMO, nouveau syndic de l’immeuble, a indiqué à la société SALLANDRE qu’elle refusait de payer les travaux réalisés en l’absence d’ordre de service signé au nom de la copropriété. Par courriel du 31 mai 2019, la société CIM a répondu que les travaux sur les parties communes avaient fait l’objet de devis édités par la société SALLANDE à la demande de Monsieur [E], transmis ensuite au syndic de la copropriété. Par courriel du 16 juin 2019, Monsieur [S] [E] a écrit à la société SALLANDRE que les copropriétaires de l’immeuble, ayant toujours considéré que la moindre dépense occasionnée par les travaux de la CIM devaient être payés directement par elle, y compris les travaux concernant les ouvrages appartenant entièrement à l’immeuble sur rue, il s’est désengagé de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux et n’a jamais signé la moindre commande de travaux, conformément aux directives du conseil syndical. Par exploits d’huissier délivrés les 23 et 24 janvier 2020, la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE a assigné le syndicat des copropriétaires du 76-76 bis rue Vieille du Temple à Paris 75003, la SASU COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS, Monsieur [E], la SASU GABOR MESTER DE PARADJ ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de payement des travaux ainsi réalisés sur les parties communes de l’immeuble. Par jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, la société SALLANDRE a été déboutée de ses demandes formées contre la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS en payement, sous astreinte, de la somme de 19.937,95€ TTC au titre des travaux supplémentaires avec intérêt au taux légal et en indemnisation de son préjudice moral. Monsieur [S] [E] est décédé en cours d’instance, le 11 avril 2023, laissant pour héritiers, Madame [A] [G], son épouse, Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E] épouse [J], ses enfants. Une première ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée par le juge de la mise en état le 12 juin 2023, révoquée par ordonnance du 16 janvier 2024. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 15, 16 et 27 février 2024, la société SALLANDRE a assigné en intervention forcée les ayants droit de Monsieur [E]. L’affaire enrôlée sous le numéro RG24-3291 a été jointe à la présente instance par mention au dossier du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024. Par dernières conclusions en réplique n°4, notifiées par la voie électronique, la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1109,1113, 1156, 1172 1173 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code civil, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu les articles 491, 515 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS, pour les causes et raisons sus-énoncées, de : - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires 76-76 Bis, rue Vieille du Temple - 75003 PARIS, les ayants-droits de Monsieur [S] [E] (ensemble, Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E] ; Monsieur [W] [I] [E] ; Madame [H] [E], Madame [D] [E]), la Compagnie Immobilière du Marais, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTUREayer à la société SALLANDRE la somme de 53.431,58 euros correspondant aux factures impayées du 12 décembre 2018 - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires 76-76 Bis, rue Vieille du Temple - 75003 PARIS, les ayants-droits de Monsieur [S] [E] (ensemble, Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E] ; Monsieur [W] [I] [E] ; Madame [H] [E], Madame [D] [E]), la Compagnie Immobilière du Marais, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE : o à titre principal, au paiement d’intérêts contractuels correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, courant à compter de la date d’envoi de la mise en demeure du 24 septembre 2019 reçue le 26 septembre 2019, o à titre subsidiaire, au paiement d’intérêts au taux légal courant à compter de la date d’envoi de la mise en demeure du 24 septembre 2019 reçue le 26 septembre 2019. - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires 76-76 Bis, rue Vieille du Temple - 75003 PARIS, les ayants-droits de Monsieur [S] [E] (ensemble, Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E] ; Monsieur [W] [I] [E] ; Madame [H] [E], Madame [D] [E]), la Compagnie Immobilière du Marais, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE à payer à la société SALLANDRE des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros au titre de son préjudice financier, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires 76-76 Bis, rue Vieille du Temple - 75003 PARIS, les ayants-droits de Monsieur [S] [E] (ensemble, Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E] ; Monsieur [W] [I] [E] ; Madame [H] [E], Madame [D] [E]), la Compagnie Immobilière du Marais, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE à payer à la société SALLANDRE la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, - RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ». Par dernières conclusions n°6 notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 1109 et suivants du code civil, A titre principal, DEBOUTER la société SALLANDRE de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. IMMO, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. IMMO, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum les ayants-droits de Monsieur [S] [E], à savoir Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E], Monsieur [W] [I] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. IMMO, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. IMMO, la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ». Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2025, la COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS sollicite du tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 514-2 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat, A titre principal DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la CIM, en application de l’article 1303 du code civil et de la thérorie de l’enrichissement sans cause qu’il postule, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires 76-76 bis rue Vieille du Temple à relever et garantir la CIM de toutes condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des travaux litigieux En tout état de cause DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires 76-76 bis rue Vieille du Temple, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE et les ayant-droits de Monsieur [S] [E] de leur appel en garantie et plus largement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formalisées à l’encontre de la CIM; DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire et ce faisant l’écarter. CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE et plus largement tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE aux entiers dépens de la présente instance. » Par dernières conclusions n°2, notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, les ayants droit de Monsieur [E] sollicitent du tribunal de : « Vu la jonction intervenue entre l’instance principale et l’instance en garantie initiée par la SAS SALLANDRE à l’encontre des héritiers [E] concluants, Juger l’assignation en intervention forcée de la société SALLANDRE à l’encontre des quatre héritiers [E] concluants irrecevables et en tout cas mal fondée. Débouter la société SALLANDRE de toutes ses demandes à l’encontre des héritiers [E]. Mettre ceux-ci purement et simplement hors de cause. Juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel en garantie présenté contre eux par le SDC du 76/76BIS RUE VIEILLE DU TEMPLE. Juger toutes demandes de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS qui seraient présentées contre eux, irrecevables et mal fondées. De façon générale, et en tout état de cause, mettre purement et simplement hors de cause les héritiers [E] et condamner la société SALLANDRE et tout contestant à leur payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens ». Par dernières conclusions en défense n°3, notifiées par la voie électronique, la société GABOR MESTER DE PARADJ ARCHITECTURE sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, Vu les articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du Code Civil, Vu les pièces de la société SALLANDRE, Il est demandé au Tribunal de : DIRE ET JUGER la SAS GMDP bien fondée en ses écritures et l’y recevoir ; A titre principal, DIRE ET JUGER que la société SALLANDRE et toute autre partie ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SAS GMDP ; En conséquence, DEBOUTER la société SALLANDRE de leurs demandes de condamnation présentées contre la SAS GMDP ; DEBOUTER toute partie de leurs demandes de garantie dirigées contre la SAS GMDP ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la SAS GMDP ; DIRE ET JUGER la SAS GMDP recevable et bien fondée en ses appels en garantie ; En conséquence, CONDAMNER la société CIM à relever et garantir la SAS GMDP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais ; CONDAMNER le SDC 76 RUE VIEILLE DU TEMPLE à relever et garantir la SAS GMDP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement de l’article 1303 du Code civil ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à la SAS GMDP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, Avocat à la Cour, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS I/ Sur l’irrecevabilité des demandes et la demande de mise hors de cause des ayants droit de Monsieur [E] Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, des demandes sont formées à l’égard des ayants droit de Monsieur [E] dont il convient de vérifier le bien-fondé par la présente décision de sorte que ces parties sont déboutées de leur demande de mise hors de cause. Par ailleurs, les ayants droit de Monsieur [E] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société SALLANDRE et l’appel en garantie présenté par le syndicat des copropriétaires du 76/76 bis rue Vieille du Temple, sans fonder cette fin de non-recevoir ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée. 2/ l’obligation de payement du syndicat des copropriétaires a/ Sur l’existence d’un contrat conclu entre la société SALLANDRE et le syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Aux termes des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, la société SALLANDRE ne se prévaut d’aucun contrat écrit par lequel le syndicat des copropriétaires aurait commandé les travaux dont elle réclame le payement. Toutefois, elle évoque le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2014 par lequel celle-ci a adopté une résolution prévoyant l’affectation par le « lot 1 – syndicat vertical » d’une somme de 140.000€ versée par la société CIM à la réalisation de travaux d’assainissement des caves, de rénovation des couloirs des caves et du couloir d’accès à l’immeuble et de peinture de la porte de la façade sur rue, prévus au descriptif estimatif du 25 janvier 2017 établi par Monsieur [S] [E]. Cette résolution prévoyait notamment le recours à un appel d’offres auprès de plusieurs entreprises et notamment des entreprises intervenant pour réaliser les travaux de la société CIM, dont faisait partie la société SALLANDRE, dans le but de parvenir à un meilleur prix. Cet écrit, qui émane de l’assemblée générale des copropriétaires, organe décisionnaire de la copropriété de l’immeuble, constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable que celle-ci a souhaité consulté la société SALLANDRE pour la réalisation des travaux d’assainissement des réseaux d’évacuation des eaux, en caves et parties communes de l’immeuble. Dès lors, il convient de vérifier si cet écrit est corroboré par d’autres moyens de preuve. En premier lieu, la société SALLANDRE argue que Monsieur [E], architecte de la copropriété, aurait donné son accord à la réalisation des travaux et indiqué, à plusieurs reprises, que la signature des devis soumis et des ordres de services, par le syndic, était en cours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par la demanderesse que Monsieur [E] aurait donné son accord, en qualité de mandataire de la copropriété, pour l’exécution de travaux de la société SALLANDRE. Il ressort des comptes-rendus de chantier, établis par la société GMDP, maître d’oeuvre de la société CIM, et des correspondances produites que Monsieur [E] s’est borné à solliciter des devis de travaux de la société SALLANDRE, répondant, aux nombreuses relances de la société SALLANDRE, de la CIM et de son maître d’oeuvre, que les ordres de services et devis ainsi établis étaient en attente de signature auprès du syndic. Si la société CIM évoque un accord verbal de Monsieur [E] pour réaliser ces travaux pour le compte de la copropriété, cette allégation d’une des parties, n’est corroborée par aucun élément émanant de l’architecte lui-même. Ces propos ne caractérisent pas un accord, même verbal, de la part de Monsieur [E], et a fortiori de la copropriété qu’il n’avait au demeurant pas compétence à représenter, sur les devis ainsi établis par la société SALLANDRE. En deuxième lieu, la société SALLANDRE argue que Monsieur [M], membre du conseil syndical, aurait expressément demandé que les travaux soient réalisés en urgence par la société SALLANDRE avant que l’accès au réseau ne devienne inaccessible. Toutefois, il ne ressort par des pièces produites et notamment des courriels adressés par Monsieur [M], qui se borne, lui aussi, à solliciter des devis de la société SALLANDRE, que ce membre du conseil syndical, qui n’est au demeurant pas compétent non plus pour engager la copropriété, ait commandé les travaux dont la société SALLANDRE réclame le payement. En troisième lieu, la société SALLANDRE argue que la société CIM, copropriétaire de l’immeuble, a également formellement donné son accord pour la réalisation des travaux. Toutefois, l’accord d’un des copropriétaires, ayant au surplus un intérêt propre à la réalisation immédiate des travaux exécutés sur les parties communes afin de ne pas pénaliser l’avancement de son propre chantier, est sans incidence pour caractériser un accord de la copropriété à la réalisation de ces travaux. En quatrième lieu, la société SALLANDRE argue que les travaux ont été exécutés pendant plusieurs mois au vu et au su de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble, sans que le syndicat des copropriétaires ne s’y oppose. Néanmoins, il ressort des comptes-rendus de chantier produits que les travaux litigieux ont été réalisés dans un contexte plus large de travaux d’envergure menés par la société CIM et pour son compte personnel, de sorte qu’il n’est pas établi que les copropriétaires avaient connaissance ou auraient pu avoir conscience que les travaux ainsi exécutés par la société SALLANDRE sur les réseaux d’assainissement, en cave de l’immeuble, concernaient les parties communes de celui-ci. En conséquence, l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires en cours de travaux n’est pas susceptible de corroborer l’accord de celui-ci de commander les travaux exécutés par la société SALLANDRE. Enfin, il résulte des pièces produites, et notamment des nombreuses relances adressées par elle pour obtenir les devis signés par le syndicat des copropriétaires ou le syndic, que la société SALLANDRE avait parfaitement conscience de l’absence d’acceptation du syndicat des copropriétaires des devis qu’elle avait établis au nom de la copropriété et a décidé d’exécuter les travaux en dépit de cette absence d’accord. Il en résulte que la société SALLANDRE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires sur la réalisation des travaux dont elle lui réclame le payement par la présente instance. En conséquence, elle est déboutée de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celui-ci. b/ Sur l’enrichissement sans cause au profit du syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l'appauvrissement. Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il est constant que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur; elle ne peut l’être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit (Cass. Civ. 3e, 29 avril 1971, n°70-10.415). En l’espèce, la société SALLANDRE ne peut fonder subsidiairement ses demandes sur l’enrichissement injustifié alors qu’elle échoue à apporter la preuve d’un contrat la liant au syndicat des copropriétaires exigée pour engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse qu’elle invoque à titre principal. En conséquence, la société SALLANDRE est déboutée de sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause. 3/ Sur le mandat apparent de Monsieur [E] Aux terme de l’article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass. , ass. plén., 13 déc. 1962, no 57-11.569) En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites (comptes-rendus de chantier établis par la société GMDP, correspondances, etc) la réalité d’un mandat apparent confié par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [E] pour le représenter dans la conclusion d'un contrat d’entreprise avec la société SALLANDRE. Si la société CIM a insisté à de nombreuses reprises auprès de ses interlocuteurs, et notamment de la société SALLANDRE, sur le fait que les travaux auraient été commandés ou acceptés par Monsieur [E] (courriels des 5 février et 19 mars 2018 de la CIM, au cabinet DOLEEANS, courriels des 12 décembre 2018, 14 mars et 31 mai 2019 de la CIM à la société SALLANDRE, etc), cette allégation ne ressort ni des comptes-rendus de chantier rédigés par son maître d’oeuvre, ni de courriers émanant de Monsieur [E]. A l’inverse, il ressort de ces pièces que Monsieur [E] a répondu, aux nombreuses relances de la CIM, du cabinet GMDP et de la société SALLANDRE, que celui-ci était dans l’attente de la signature des ordres de services et devis par le syndicat des copropriétaires pour engager les travaux. Par courrier du 31 octobre 2017, dont le destinataire n’est pas précisé mais produit par la société SALLANDRE, Monsieur [E] indique que « le syndic n’engage aucun travaux et ne s’engage sur rien » en l’absence de versement de la somme de 140.000€ prévu au procès-verbal d’AG du 10 mars 2017 par la CIM. Le fait que la société SALLANDRE ait d’ailleurs sollicité à plusieurs reprises Monsieur [E] pour obtenir l’accord express du syndicat des copropriétaires pour exécuter les travaux infirme la croyance alléguée que le maître d’oeuvre avait mandat pour engager seul la copropriété de l’immeuble. Il ressort de ces éléments que la société SALLANDRE ne pouvait légitimement croire que Monsieur [E], avait mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires dans l’engagement des travaux confiés à la société SALLANDRE. Au surplus, aucune pièce n’établit que Monsieur [E] aurait accepté ou commandé les travaux litigieux auprès de la société SALLANDRE. En conséquence, la réalité d’un mandat apparent de Monsieur [E] qui aurait conduit la société SALLANDRE à exécuter les travaux à la demande du maître d’oeuvre sans ordre de service du syndicat des copropriétaires n’est pas caractérisée. Par ailleurs, aucune faute commise par Monsieur [E] n’est caractérisée en l’espèce de sorte que la société SALLANDRE est déboutée des demandes formulées à l’égard de ses ayants droit. 4/ Sur l’obligation de payement de la société CIM a/ Sur la responsabilité contractuelle de la société CIM Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Aux termes des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le 10 mai 2019, la société CIM a signé le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société SALLANDRE, dont il n’est pas contesté qu’il comprenait les travaux litigieux exécutés sur les parties communes de l’immeuble. Cet écrit, qui émane de la CIM, constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable qu’elle a souhaité conclure avec la société SALLANDRE pour la réalisation des travaux d’assainissement des réseaux d’évacuation des eaux, en caves et parties communes de l’immeuble. Dès lors, il convient de vérifier si cet écrit est corroboré par d’autres moyens de preuve. Dans ses écritures, la société CIM indique, en des termes ambigus, avoir donné « son autorisation (dans l’attente des ordres de services émanant de la copropriété) pour une intervention de la copropriété dans l’emprise de ses locaux ». Par ailleurs, il résulte du compte-rendu du n°19 du 14 novembre 2017 que le maître d’œuvre de la CIM, la société GMDP, a indiqué que « la MO », pouvant désigner ainsi la maîtrise d’ouvrage et donc la société CIM, a donné son accord de principe sur la réalisation immédiate des travaux de copropriété dans l’emprise du local commercial sans attendre la délivrance d’un ordre de service du syndic de la copropriété. De même, par courrier du 5 janvier 2018, le société GMDP confirme à la société SALLANDRE « la décision du maître d’ouvrage CIM selon l’accord de l’architecte de la copropriété de procéder à l’enlèvement du collecteur enterré amianté traversant les caves ». Ces éléments corroborent la réalité d’un accord entre la CIM et la société SALLANDRE pour que celle-ci exécute des travaux sur les parties communes, nonobstant la paiement de ceux-ci par la copropriété escompté par la CIM. Le fait que les devis et les factures aient été établis au nom de la copropriété ne permet pas d’infirmer cette appréciation dès lors qu’il ressort des correspondances produites que la société CIM, qui était le principal interlocuteur de la société SALLANDRE, a sollicité de la copropriété la prise en charge de ces travaux. Il ressort d’ailleurs des pièces produites que la CIM et son maître d’oeuvre, le cabinet GMDP, relançaient régulièrement Monsieur [E], le syndic et les membres du conseil syndical pour obtenir la signature des devis établis par la société SALLANDRE au nom de la copropriété. De même, il ressort de ces pièces que si les factures ont été établies au nom de la copropriété, elles ont été adressées à la société CIM qui les a transmis au syndic. Ainsi, si ces devis et factures ont été établis au nom de la copropriété, il résulte de ces éléments que la société CIM a joué un rôle essentiel dans leur rédaction et leur transmission au syndicat des copropriétaires. Le jugement du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce est sans incidence sur cette appréciation dès lors qu’il concerne, selon les propos même de la CIM, un litige distinct relatif à une demande de paiement de travaux supplémentaires dans le cadre du marché régularisé par la société CIM au titre des travaux réalisés dans son lot privatif. La CIM ne peut utilement arguer que les travaux exécutés sur les parties communes, ne pouvaient qu’être commandés par le syndicat des copropriétaires, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [E], alors qu’il ressort des comptes-rendus de chantier et des correspondances produites que c’est justement parce que la société SALLANDRE ne parvenait pas à obtenir auprès du syndic et de Monsieur [E], l’acceptation de ses devis par la copropriété, que la CIM a donné son accord pour qu’il soit procédé aux travaux litigieux, réalisés, dans les faits, sous la seule maîtrise d’œuvre de la société GMDP. Il en résulte que la preuve d’un contrat conclu entre la société CIM et la société SALLANDRE pour que celle-ci procède à des travaux sur les réseaux d’assainissement en cave de l’immeuble, sur ses parties communes, est ainsi rapportée. Dès lors, la société SALLANDRE est fondée à réclamer le payement de ces travaux à la société CIM qui ne conteste, ni la bonne exécution de ces travaux réceptionnés sans réserve, ni le montant de leur prix. En conséquence, la CIM est condamnée à verser à la société SALLANDRE la somme de 53.431,58€ TTC en payement des factures n°93480 et n°93481 du 12 décembre 2018. b/ Sur l’astreinte Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut statuer que sur les demandes des parties exprimées dans le dispositif des conclusions. En l’espèce, la société SALLANDRE qui sollicite dans les motifs de ses dernières écritures que la condamnation principale de la société CIM soit assortie d’une astreinte de 30€ par jour de retard ne reprend pas cette demande d’astreinte dans le dispositif de ses écritures. En conséquence, le tribunal n’est pas saisi valablement de cette demande d’astreinte et il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. c/ Sur les intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, la société SALLANDRE produit un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 24 septembre 2019, par laquelle elle a mis en demeure la société G IMMO, syndic de l’immeuble 76 Vieille du Temple, de lui régler le montant réclamé de 53.431,58€ TTC. La société SALLANDRE ne justifie toutefois pas d’un courrier de mise en demeure adressé à la société CIM. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de celle-ci au versement des intérêts au taux contractuel ou légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure du 24 septembre 2019. S'agissant des intérêts contractuels sollicités à hauteur de trois fois l'intérêt légal, il convient également de débouter la société SALLANDRE de cette demande, dès lors qu'elle ne démontre pas que la société CIM en aurait accepté le principe. Néanmoins, il est rappelé aux parties que la condamnation principale prononcée dans le présent jugement est assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision, en application des dispositions légales précitées. 5/ Sur la responsabilité délictuelle de la société GMDP Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société SALLANDRE reproche à la société GMDP d’avoir « œuvré aux côtés » de la CIM, en qualité de mandataire de celle-ci, pour exercer une pression pour que les travaux d’assainissement des réseaux communs soient réalisés au plus vite, afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation dont elle avait la maîtrise d’œuvre sous les meilleurs délais. Toutefois, ce comportement qualifie une bonne exécution par la société GMDP de la mission de maître d’œuvre qui lui avait été confiée par la société CIM, de sorte qu’il ne peut être constitutif d’une faute ou d’un manquement de sa part. Au surplus, la société SALLANDRE ne précise pas quel préjudice elle aurait subi en lien avec le comportement reproché à la société GMDP. En l’absence de caractérisation d’une faute de la société GMDP à l’origine d’un préjudice subi par la société SALLANDRE, les conditions de l’engagement de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies. En conséquence, la société SALLANDRE est déboutée de ses demandes à l’égard de la société GMDP. 6/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. La société SALLANDRE étant déboutée de ses demandes principales à l’égard du syndicat des copropriétaires, des ayants droit de Monsieur [E] et de la société GMDP la résistance de ceux-ci au payement des sommes réclamées ne peut être considérée comme abusive. En conséquence, la société SALLANDRE est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive à leur égard. Par ailleurs, la société SALLANDRE ne justifie pas d'éléments permettant de caractériser un abus de la société CIM dans l'exercice de son droit de résister, ni d'un préjudice financier subi du fait de cette prétendue résistance qui ne serait pas indemnisé par la condamnation de la société CIM. En conséquence, la société SALLANDRE est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. 7/ Sur les appels en garantie de la société CIM Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l'appauvrissement. Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il est constant que l’action de « in rem verso » ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé. (Cass. Civ. 2 mars 1915). En l’espèce, la société CIM, qui profite, à l’instar de l’ensemble des copropriétaires, de l’amélioration des travaux, à un coût amoindri au regard du contexte de la réalisation de ces travaux dans le cadre de travaux d’envergure qu’elle a elle-même menés, ne justifie pas d’un appauvrissement personnel, corrélatif à l’enrichissement dont profite la copropriété. Au surplus, cet éventuel appauvrissement trouve sa cause dans le contrat qu’elle a conclu avec la société SALLANDRE pour l’exécution des travaux qu’elle a commandés de sorte qu’il ne peut être considéré comme injustifié. Il en résulte que la société CIM ne démontre pas que les conditions de l’action dite « in rem verso » sont réunies en l’espèce. Elle est donc déboutée de son appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. 8/ Sur les décisions de fin de jugement a/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société CIM qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance. Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l’espèce, les dépens de l’instance pourront être recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, conseil de la société GMDP, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. b/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner la société CIM à verser, au titre des frais irrépétibles, : - à la société SALLANDRE la somme de 3.000€ ; - au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000€ ; - à la société GMDP la somme de 3.000€ ; - aux ayants droit de Monsieur [E] la somme de 3.000€. La société CIM qui succombe aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. c/ Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. La société CIM invoque que le dossier objet de la présente instance ne revêt aucun caractère d’urgence et que la créance de la société SALLANDRE se heurte à de multiples obstacles juridiques, justifiant que le débat judiciaire doive se purger définitivement avant toute exécution forcée de la décision. Toutefois, ces arguments ne caractérisent pas une incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de la présente affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [A] [G], veuve [E], Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [E], décédé ; DEBOUTE Madame [A] [G], veuve [E], Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [E], décédé de leur demande de mise hors de cause ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de l’ensemble de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003) ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [A] [G], veuve [E], Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [E], décédé ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser à la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE la somme de 53.431,58€ TTC en payement des factures n°93480 et 93481 en date du 6 décembre 2018 ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de sa demande de versement des intérêts au taux contractuel et légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019 ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS de son appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003) ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS aux dépens de l’instance ; DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, conseil de la société GMDP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser à la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003) la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser à Madame [A] [G], veuve [E], Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [E], décédé, la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser à la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 20/01273 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTJ4 N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2020 JUGEMENT rendu le 23 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. ETABLISSEMENTS SALLANDRE 59 rue ALphonse Pluchet 92220 BAGNEUX représentée par Maître Vanessa DHAINAUT de l’EURL VANESSA DHAINAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1205 DÉFENDEURS SDC 76/76 BIS RUE VIEILLE DU TEMPLE 75003 PARIS représenté par son syndic la SARL G. IMMO 193 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 S.A.S. GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE «GMDP» 14 rue Cassette 75006 PARIS représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009 Madame [A] [G] veuve [E] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [E] 3 Villa Victorien Sardou 75016 paris représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS 2 rue de Vienne 75008 PARIS représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 Monsieur [B] [L] [E] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [E] 2 avenue rodin 92190 meudon représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 Madame [H] [E] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [E] 4 rue Vulpian 75013 Paris représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 Madame [D] [E] épouse [J] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [E] 15 rue Buffon 75015 PARIS représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 23 Juin 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 20/01273 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTJ4 JUGEMENT Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic, le cabinet G.IMMO, qui a succédé au cabinet DOLLEANS. En 2016, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS (CIM) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la restructuration de lots à usage commercial dont elle est propriétaire au sein de cet ensemble immobilier. Ces travaux d’ampleur ont consisté en une restructuration de l’immeuble de 5 étages avec suppression de planchers intermédiaires, surélévation et affouillement. La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée à la société GABOR MESTER DE PARADJ ARCHITECTURE (GMDP ARCHITECTURE). Le 25 janvier 2017, Monsieur [S] [E], architecte de la copropriété, a adressé au cabinet DOLLEANS, syndic, une note sur les « travaux à réaliser par la copropriété ». Cette note rappelait la « demande de la copropriété du 24 novembre 2016 » concernant : - la reprise du revêtement entourant la porte d’entrée de l’immeuble ; - la reprise des revêtements en carreaux en pierre du hall de l’immeuble ; - la révision de toutes les canalisations d’évacuation de la copropriété (eaux usées et eaux pluviales) et le ravalement des couloirs de circulation dans la cave qu’il apparaissait « judicieux » de réaliser « à l’occasion de cet énorme chantier dans le sous-sol du 76 bis ». Monsieur [S] [E] y décrivait ensuite les travaux d’assainissement en cave, dans les caves communes et privatives, y compris dans le sous-sol de la CIM pour un montant estimé à 90.750€ TTC, les travaux de ravalement des couloirs de circulation de la cave de l’immeuble, hors partie de la CIM pour un montant estimé à 30.250€ TTC, et les travaux de réfection des revêtements du couloir d’accès à l’immeuble pour un montant estimé à 14.520€ TTC et de peinture en façade pour un montant estimé à 6.050€ TTC. Le 10 mars 2017, l’assemblée générale des copropriétaires adoptait la résolution suivante « l’assemblée générale décide de concéder à la Compagnie Immobilière du Marais le droit de procéder à la surélévation du bâtiment sur cour en fond de parcelle selon les documents graphiques joints (plans résolution 5) moyennant le prix de 307.692,31 euros, dont la seule quote-part du lot n°1 syndicat vertical soit 455/1000 = 140.000 € sera versée, et ce au plus tard le 15 mai 2017, à charge pour le lot 1 – syndicat vertical : • D’affecter la somme lui revenant à la réalisation des travaux d’assainissement des caves, rénovations des couloirs de caves, couloir d’accès à l’immeuble et peinture de la porte de la façade rue, selon descriptif estimatif du 25 janvier 2017 de Monsieur [S] [E] Architecte joint aux présentes, à l’exclusion de toute autre utilisation, • Pour la réalisation des travaux tels que décrits, de faire réaliser un appel d’offre auprès de plusieurs entreprises et notamment les entreprises qui interviendront pour réaliser les travaux de la compagnie immobilière du Marais dans le but de parvenir à un meilleur prix. Dans l’hypothèse où cet ensemble de travaux pourra être réalisé à un prix inférieur à la somme prévue par Monsieur [E] dans son descriptif estimatif du 25 janvier 2017 joint à la présente, le surplus sera intégralement remboursé à la Compagnie Immobilière du Marais ». Par ordre de service, reçu le 27 juin 2017, signé par la société CIM et acte d’engagement accepté le 25 juillet 2017 par la société CIM, les travaux relevant du lot n°10 « Plomberie VMC Désenfumage » ont été confiés par ce maître d’ouvrage à la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE (la société SALLANDRE) pour un montant maximal de 169.734,36€ TTC. Les travaux commandés au profit de la CIM ont débuté le 21 juin 2017. Au cours de ces travaux, Monsieur [E], architecte de la copropriété, était présent à différentes réunions de chantier lors desquelles, il était notamment évoqué le projet de la copropriété de rénover ses réseaux d’évacuation des eaux. Le 2 octobre 2017, la société SALLANDRE a établi un devis n°PAT30540 au nom de la copropriété du 76/76bis rue Vieille du Temple d’un montant de 40.574,60€ TTC pour les travaux de remplacement partiel des réseaux de canalisations en cave de l’immeuble. Les mois suivants, la société CIM et son maître d’œuvre, la société GMDP, ont relancé à plusieurs reprises Monsieur [E] aux fins de formalisation de l’acceptation de ce devis et de la délivrance d’un ordre de service par le syndicat des copropriétaires. Il était répondu que les devis et les ordres de service étaient en attente de signature auprès du syndicat des copropriétaires. Par deux virements d’un montant de 70.000€ chacun des 23 novembre et 20 décembre 2017, la CIM a versé la somme de 140.000€ au syndic de copropriété. Le 8 janvier 2018, la société SALLANDRE a établi un devis n°PAT31094 au nom de la copropriété d’un montant de 29.228,43€ TTC et un devis complémentaire n°PAT31218 pour ces travaux de remplacement partiel des canalisations en cave de l’immeuble. Le 29 janvier 2018, la CIM a adressé un courriel au cabinet DOLLEANS, syndic de l’immeuble, se plaignant de l’absence de réponse de Monsieur [E] au regard des nombreuses questions en suspens dans l’organisation des travaux, sans évoquer expressément le devis de la société SALLANDRE. Le compte-rendu de chantier du 30 janvier 2018, établi par la société GMDP mentionnait « le devis SALLANDRE relatif à la rénovation des réseaux de la copropriété est en attente d’un ordre de service de la copropriété (la MO donne son accord de principe pour engager les travaux). » Par courriel du 4 février 2018, la société CIM a adressé au cabinet DOLLEANS une facture d’avancement des travaux de la société SALLANDRE. Le syndic a répondu par courriel du 5 février 2018 que la copropriété n’avait pas commandé ces travaux qui, au regard de leur importance, exigeaient un vote en assemblée générale des copropriétaires. Par courrier du 5 février 2018, la CIM s’est prévalue de l’accord verbal de Monsieur [E], architecte de la copropriété pour engager les travaux prévus au devis de l’entreprise SALLANDRE. Le compte-rendu du 20 février 2018, établi par la société GMDP faisait état de l’interruption des travaux par la société SALLANDRE, après avancement à 40 %. Par courrier du 26 février 2018, la société SALLANDRE s’est plainte de l’absence de règlement des travaux exécutés « faits pour le compte de la CIM ainsi que pour ceux exécutés pour le compte de la copropriété sous couvert et à la demande de la CIM ». En mars et avril 2018, Monsieur [Y] [M], représentant du conseil syndical, a sollicité de la société SALLANDRE la transmission de devis de plomberie pour les réseaux de canalisation des eaux de l’immeuble. Les travaux exécutés par la société SALLANDRE ont été achevés le 6 décembre 2018. Le 8 décembre 2018, la société SALLANDRE a établi au nom de la copropriété deux factures : - n°93480 d’un montant de 45.333,02€ TTC en payement des travaux de plomberie en exécution du devis PAT31094 ; - n°93481 d’un montant de 8.098,56€ TTC en payement des travaux de réfection du collecteur enterré en exécution du devis PAT31218 ; Par courrier du 19 décembre 2018, Monsieur [M] a indiqué à la société SALLANDRE transmettre ses factures au nouveau syndic de l’immeuble, l’agence G-IMMO. Les travaux ont été réceptionnés par la société CIM le 10 mai 2019, Par courrier du 25 mars 2019, l’agence G-IMMO, nouveau syndic de l’immeuble, a indiqué à la société SALLANDRE qu’elle refusait de payer les travaux réalisés en l’absence d’ordre de service signé au nom de la copropriété. Par courriel du 31 mai 2019, la société CIM a répondu que les travaux sur les parties communes avaient fait l’objet de devis édités par la société SALLANDE à la demande de Monsieur [E], transmis ensuite au syndic de la copropriété. Par courriel du 16 juin 2019, Monsieur [S] [E] a écrit à la société SALLANDRE que les copropriétaires de l’immeuble, ayant toujours considéré que la moindre dépense occasionnée par les travaux de la CIM devaient être payés directement par elle, y compris les travaux concernant les ouvrages appartenant entièrement à l’immeuble sur rue, il s’est désengagé de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux et n’a jamais signé la moindre commande de travaux, conformément aux directives du conseil syndical. Par exploits d’huissier délivrés les 23 et 24 janvier 2020, la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE a assigné le syndicat des copropriétaires du 76-76 bis rue Vieille du Temple à Paris 75003, la SASU COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS, Monsieur [E], la SASU GABOR MESTER DE PARADJ ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de payement des travaux ainsi réalisés sur les parties communes de l’immeuble. Par jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, la société SALLANDRE a été déboutée de ses demandes formées contre la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS en payement, sous astreinte, de la somme de 19.937,95€ TTC au titre des travaux supplémentaires avec intérêt au taux légal et en indemnisation de son préjudice moral. Monsieur [S] [E] est décédé en cours d’instance, le 11 avril 2023, laissant pour héritiers, Madame [A] [G], son épouse, Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E] épouse [J], ses enfants. Une première ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée par le juge de la mise en état le 12 juin 2023, révoquée par ordonnance du 16 janvier 2024. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 15, 16 et 27 février 2024, la société SALLANDRE a assigné en intervention forcée les ayants droit de Monsieur [E]. L’affaire enrôlée sous le numéro RG24-3291 a été jointe à la présente instance par mention au dossier du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024. Par dernières conclusions en réplique n°4, notifiées par la voie électronique, la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1109,1113, 1156, 1172 1173 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code civil, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu les articles 491, 515 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS, pour les causes et raisons sus-énoncées, de : - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires 76-76 Bis, rue Vieille du Temple - 75003 PARIS, les ayants-droits de Monsieur [S] [E] (ensemble, Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E] ; Monsieur [W] [I] [E] ; Madame [H] [E], Madame [D] [E]), la Compagnie Immobilière du Marais, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTUREayer à la société SALLANDRE la somme de 53.431,58 euros correspondant aux factures impayées du 12 décembre 2018 - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires 76-76 Bis, rue Vieille du Temple - 75003 PARIS, les ayants-droits de Monsieur [S] [E] (ensemble, Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E] ; Monsieur [W] [I] [E] ; Madame [H] [E], Madame [D] [E]), la Compagnie Immobilière du Marais, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE : o à titre principal, au paiement d’intérêts contractuels correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, courant à compter de la date d’envoi de la mise en demeure du 24 septembre 2019 reçue le 26 septembre 2019, o à titre subsidiaire, au paiement d’intérêts au taux légal courant à compter de la date d’envoi de la mise en demeure du 24 septembre 2019 reçue le 26 septembre 2019. - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires 76-76 Bis, rue Vieille du Temple - 75003 PARIS, les ayants-droits de Monsieur [S] [E] (ensemble, Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E] ; Monsieur [W] [I] [E] ; Madame [H] [E], Madame [D] [E]), la Compagnie Immobilière du Marais, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE à payer à la société SALLANDRE des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros au titre de son préjudice financier, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires 76-76 Bis, rue Vieille du Temple - 75003 PARIS, les ayants-droits de Monsieur [S] [E] (ensemble, Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E] ; Monsieur [W] [I] [E] ; Madame [H] [E], Madame [D] [E]), la Compagnie Immobilière du Marais, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE à payer à la société SALLANDRE la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, - RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ». Par dernières conclusions n°6 notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 1109 et suivants du code civil, A titre principal, DEBOUTER la société SALLANDRE de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. IMMO, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. IMMO, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum les ayants-droits de Monsieur [S] [E], à savoir Madame [A] [P] [V] [G], veuve [E], Monsieur [W] [I] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. IMMO, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires du 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. IMMO, la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ». Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2025, la COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS sollicite du tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 514-2 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat, A titre principal DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la CIM, en application de l’article 1303 du code civil et de la thérorie de l’enrichissement sans cause qu’il postule, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires 76-76 bis rue Vieille du Temple à relever et garantir la CIM de toutes condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des travaux litigieux En tout état de cause DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires 76-76 bis rue Vieille du Temple, la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE et les ayant-droits de Monsieur [S] [E] de leur appel en garantie et plus largement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formalisées à l’encontre de la CIM; DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire et ce faisant l’écarter. CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE et plus largement tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE aux entiers dépens de la présente instance. » Par dernières conclusions n°2, notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, les ayants droit de Monsieur [E] sollicitent du tribunal de : « Vu la jonction intervenue entre l’instance principale et l’instance en garantie initiée par la SAS SALLANDRE à l’encontre des héritiers [E] concluants, Juger l’assignation en intervention forcée de la société SALLANDRE à l’encontre des quatre héritiers [E] concluants irrecevables et en tout cas mal fondée. Débouter la société SALLANDRE de toutes ses demandes à l’encontre des héritiers [E]. Mettre ceux-ci purement et simplement hors de cause. Juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel en garantie présenté contre eux par le SDC du 76/76BIS RUE VIEILLE DU TEMPLE. Juger toutes demandes de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS qui seraient présentées contre eux, irrecevables et mal fondées. De façon générale, et en tout état de cause, mettre purement et simplement hors de cause les héritiers [E] et condamner la société SALLANDRE et tout contestant à leur payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens ». Par dernières conclusions en défense n°3, notifiées par la voie électronique, la société GABOR MESTER DE PARADJ ARCHITECTURE sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, Vu les articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du Code Civil, Vu les pièces de la société SALLANDRE, Il est demandé au Tribunal de : DIRE ET JUGER la SAS GMDP bien fondée en ses écritures et l’y recevoir ; A titre principal, DIRE ET JUGER que la société SALLANDRE et toute autre partie ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SAS GMDP ; En conséquence, DEBOUTER la société SALLANDRE de leurs demandes de condamnation présentées contre la SAS GMDP ; DEBOUTER toute partie de leurs demandes de garantie dirigées contre la SAS GMDP ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la SAS GMDP ; DIRE ET JUGER la SAS GMDP recevable et bien fondée en ses appels en garantie ; En conséquence, CONDAMNER la société CIM à relever et garantir la SAS GMDP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais ; CONDAMNER le SDC 76 RUE VIEILLE DU TEMPLE à relever et garantir la SAS GMDP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement de l’article 1303 du Code civil ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à la SAS GMDP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, Avocat à la Cour, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026. MOTIFS I/ Sur l’irrecevabilité des demandes et la demande de mise hors de cause des ayants droit de Monsieur [E] Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, des demandes sont formées à l’égard des ayants droit de Monsieur [E] dont il convient de vérifier le bien-fondé par la présente décision de sorte que ces parties sont déboutées de leur demande de mise hors de cause. Par ailleurs, les ayants droit de Monsieur [E] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société SALLANDRE et l’appel en garantie présenté par le syndicat des copropriétaires du 76/76 bis rue Vieille du Temple, sans fonder cette fin de non-recevoir ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée. 2/ l’obligation de payement du syndicat des copropriétaires a/ Sur l’existence d’un contrat conclu entre la société SALLANDRE et le syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Aux termes des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, la société SALLANDRE ne se prévaut d’aucun contrat écrit par lequel le syndicat des copropriétaires aurait commandé les travaux dont elle réclame le payement. Toutefois, elle évoque le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2014 par lequel celle-ci a adopté une résolution prévoyant l’affectation par le « lot 1 – syndicat vertical » d’une somme de 140.000€ versée par la société CIM à la réalisation de travaux d’assainissement des caves, de rénovation des couloirs des caves et du couloir d’accès à l’immeuble et de peinture de la porte de la façade sur rue, prévus au descriptif estimatif du 25 janvier 2017 établi par Monsieur [S] [E]. Cette résolution prévoyait notamment le recours à un appel d’offres auprès de plusieurs entreprises et notamment des entreprises intervenant pour réaliser les travaux de la société CIM, dont faisait partie la société SALLANDRE, dans le but de parvenir à un meilleur prix. Cet écrit, qui émane de l’assemblée générale des copropriétaires, organe décisionnaire de la copropriété de l’immeuble, constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable que celle-ci a souhaité consulté la société SALLANDRE pour la réalisation des travaux d’assainissement des réseaux d’évacuation des eaux, en caves et parties communes de l’immeuble. Dès lors, il convient de vérifier si cet écrit est corroboré par d’autres moyens de preuve. En premier lieu, la société SALLANDRE argue que Monsieur [E], architecte de la copropriété, aurait donné son accord à la réalisation des travaux et indiqué, à plusieurs reprises, que la signature des devis soumis et des ordres de services, par le syndic, était en cours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par la demanderesse que Monsieur [E] aurait donné son accord, en qualité de mandataire de la copropriété, pour l’exécution de travaux de la société SALLANDRE. Il ressort des comptes-rendus de chantier, établis par la société GMDP, maître d’oeuvre de la société CIM, et des correspondances produites que Monsieur [E] s’est borné à solliciter des devis de travaux de la société SALLANDRE, répondant, aux nombreuses relances de la société SALLANDRE, de la CIM et de son maître d’oeuvre, que les ordres de services et devis ainsi établis étaient en attente de signature auprès du syndic. Si la société CIM évoque un accord verbal de Monsieur [E] pour réaliser ces travaux pour le compte de la copropriété, cette allégation d’une des parties, n’est corroborée par aucun élément émanant de l’architecte lui-même. Ces propos ne caractérisent pas un accord, même verbal, de la part de Monsieur [E], et a fortiori de la copropriété qu’il n’avait au demeurant pas compétence à représenter, sur les devis ainsi établis par la société SALLANDRE. En deuxième lieu, la société SALLANDRE argue que Monsieur [M], membre du conseil syndical, aurait expressément demandé que les travaux soient réalisés en urgence par la société SALLANDRE avant que l’accès au réseau ne devienne inaccessible. Toutefois, il ne ressort par des pièces produites et notamment des courriels adressés par Monsieur [M], qui se borne, lui aussi, à solliciter des devis de la société SALLANDRE, que ce membre du conseil syndical, qui n’est au demeurant pas compétent non plus pour engager la copropriété, ait commandé les travaux dont la société SALLANDRE réclame le payement. En troisième lieu, la société SALLANDRE argue que la société CIM, copropriétaire de l’immeuble, a également formellement donné son accord pour la réalisation des travaux. Toutefois, l’accord d’un des copropriétaires, ayant au surplus un intérêt propre à la réalisation immédiate des travaux exécutés sur les parties communes afin de ne pas pénaliser l’avancement de son propre chantier, est sans incidence pour caractériser un accord de la copropriété à la réalisation de ces travaux. En quatrième lieu, la société SALLANDRE argue que les travaux ont été exécutés pendant plusieurs mois au vu et au su de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble, sans que le syndicat des copropriétaires ne s’y oppose. Néanmoins, il ressort des comptes-rendus de chantier produits que les travaux litigieux ont été réalisés dans un contexte plus large de travaux d’envergure menés par la société CIM et pour son compte personnel, de sorte qu’il n’est pas établi que les copropriétaires avaient connaissance ou auraient pu avoir conscience que les travaux ainsi exécutés par la société SALLANDRE sur les réseaux d’assainissement, en cave de l’immeuble, concernaient les parties communes de celui-ci. En conséquence, l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires en cours de travaux n’est pas susceptible de corroborer l’accord de celui-ci de commander les travaux exécutés par la société SALLANDRE. Enfin, il résulte des pièces produites, et notamment des nombreuses relances adressées par elle pour obtenir les devis signés par le syndicat des copropriétaires ou le syndic, que la société SALLANDRE avait parfaitement conscience de l’absence d’acceptation du syndicat des copropriétaires des devis qu’elle avait établis au nom de la copropriété et a décidé d’exécuter les travaux en dépit de cette absence d’accord. Il en résulte que la société SALLANDRE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires sur la réalisation des travaux dont elle lui réclame le payement par la présente instance. En conséquence, elle est déboutée de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celui-ci. b/ Sur l’enrichissement sans cause au profit du syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l'appauvrissement. Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il est constant que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur; elle ne peut l’être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit (Cass. Civ. 3e, 29 avril 1971, n°70-10.415). En l’espèce, la société SALLANDRE ne peut fonder subsidiairement ses demandes sur l’enrichissement injustifié alors qu’elle échoue à apporter la preuve d’un contrat la liant au syndicat des copropriétaires exigée pour engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse qu’elle invoque à titre principal. En conséquence, la société SALLANDRE est déboutée de sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause. 3/ Sur le mandat apparent de Monsieur [E] Aux terme de l’article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass. , ass. plén., 13 déc. 1962, no 57-11.569) En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites (comptes-rendus de chantier établis par la société GMDP, correspondances, etc) la réalité d’un mandat apparent confié par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [E] pour le représenter dans la conclusion d'un contrat d’entreprise avec la société SALLANDRE. Si la société CIM a insisté à de nombreuses reprises auprès de ses interlocuteurs, et notamment de la société SALLANDRE, sur le fait que les travaux auraient été commandés ou acceptés par Monsieur [E] (courriels des 5 février et 19 mars 2018 de la CIM, au cabinet DOLEEANS, courriels des 12 décembre 2018, 14 mars et 31 mai 2019 de la CIM à la société SALLANDRE, etc), cette allégation ne ressort ni des comptes-rendus de chantier rédigés par son maître d’oeuvre, ni de courriers émanant de Monsieur [E]. A l’inverse, il ressort de ces pièces que Monsieur [E] a répondu, aux nombreuses relances de la CIM, du cabinet GMDP et de la société SALLANDRE, que celui-ci était dans l’attente de la signature des ordres de services et devis par le syndicat des copropriétaires pour engager les travaux. Par courrier du 31 octobre 2017, dont le destinataire n’est pas précisé mais produit par la société SALLANDRE, Monsieur [E] indique que « le syndic n’engage aucun travaux et ne s’engage sur rien » en l’absence de versement de la somme de 140.000€ prévu au procès-verbal d’AG du 10 mars 2017 par la CIM. Le fait que la société SALLANDRE ait d’ailleurs sollicité à plusieurs reprises Monsieur [E] pour obtenir l’accord express du syndicat des copropriétaires pour exécuter les travaux infirme la croyance alléguée que le maître d’oeuvre avait mandat pour engager seul la copropriété de l’immeuble. Il ressort de ces éléments que la société SALLANDRE ne pouvait légitimement croire que Monsieur [E], avait mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires dans l’engagement des travaux confiés à la société SALLANDRE. Au surplus, aucune pièce n’établit que Monsieur [E] aurait accepté ou commandé les travaux litigieux auprès de la société SALLANDRE. En conséquence, la réalité d’un mandat apparent de Monsieur [E] qui aurait conduit la société SALLANDRE à exécuter les travaux à la demande du maître d’oeuvre sans ordre de service du syndicat des copropriétaires n’est pas caractérisée. Par ailleurs, aucune faute commise par Monsieur [E] n’est caractérisée en l’espèce de sorte que la société SALLANDRE est déboutée des demandes formulées à l’égard de ses ayants droit. 4/ Sur l’obligation de payement de la société CIM a/ Sur la responsabilité contractuelle de la société CIM Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Aux termes des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le 10 mai 2019, la société CIM a signé le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société SALLANDRE, dont il n’est pas contesté qu’il comprenait les travaux litigieux exécutés sur les parties communes de l’immeuble. Cet écrit, qui émane de la CIM, constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable qu’elle a souhaité conclure avec la société SALLANDRE pour la réalisation des travaux d’assainissement des réseaux d’évacuation des eaux, en caves et parties communes de l’immeuble. Dès lors, il convient de vérifier si cet écrit est corroboré par d’autres moyens de preuve. Dans ses écritures, la société CIM indique, en des termes ambigus, avoir donné « son autorisation (dans l’attente des ordres de services émanant de la copropriété) pour une intervention de la copropriété dans l’emprise de ses locaux ». Par ailleurs, il résulte du compte-rendu du n°19 du 14 novembre 2017 que le maître d’œuvre de la CIM, la société GMDP, a indiqué que « la MO », pouvant désigner ainsi la maîtrise d’ouvrage et donc la société CIM, a donné son accord de principe sur la réalisation immédiate des travaux de copropriété dans l’emprise du local commercial sans attendre la délivrance d’un ordre de service du syndic de la copropriété. De même, par courrier du 5 janvier 2018, le société GMDP confirme à la société SALLANDRE « la décision du maître d’ouvrage CIM selon l’accord de l’architecte de la copropriété de procéder à l’enlèvement du collecteur enterré amianté traversant les caves ». Ces éléments corroborent la réalité d’un accord entre la CIM et la société SALLANDRE pour que celle-ci exécute des travaux sur les parties communes, nonobstant la paiement de ceux-ci par la copropriété escompté par la CIM. Le fait que les devis et les factures aient été établis au nom de la copropriété ne permet pas d’infirmer cette appréciation dès lors qu’il ressort des correspondances produites que la société CIM, qui était le principal interlocuteur de la société SALLANDRE, a sollicité de la copropriété la prise en charge de ces travaux. Il ressort d’ailleurs des pièces produites que la CIM et son maître d’oeuvre, le cabinet GMDP, relançaient régulièrement Monsieur [E], le syndic et les membres du conseil syndical pour obtenir la signature des devis établis par la société SALLANDRE au nom de la copropriété. De même, il ressort de ces pièces que si les factures ont été établies au nom de la copropriété, elles ont été adressées à la société CIM qui les a transmis au syndic. Ainsi, si ces devis et factures ont été établis au nom de la copropriété, il résulte de ces éléments que la société CIM a joué un rôle essentiel dans leur rédaction et leur transmission au syndicat des copropriétaires. Le jugement du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce est sans incidence sur cette appréciation dès lors qu’il concerne, selon les propos même de la CIM, un litige distinct relatif à une demande de paiement de travaux supplémentaires dans le cadre du marché régularisé par la société CIM au titre des travaux réalisés dans son lot privatif. La CIM ne peut utilement arguer que les travaux exécutés sur les parties communes, ne pouvaient qu’être commandés par le syndicat des copropriétaires, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [E], alors qu’il ressort des comptes-rendus de chantier et des correspondances produites que c’est justement parce que la société SALLANDRE ne parvenait pas à obtenir auprès du syndic et de Monsieur [E], l’acceptation de ses devis par la copropriété, que la CIM a donné son accord pour qu’il soit procédé aux travaux litigieux, réalisés, dans les faits, sous la seule maîtrise d’œuvre de la société GMDP. Il en résulte que la preuve d’un contrat conclu entre la société CIM et la société SALLANDRE pour que celle-ci procède à des travaux sur les réseaux d’assainissement en cave de l’immeuble, sur ses parties communes, est ainsi rapportée. Dès lors, la société SALLANDRE est fondée à réclamer le payement de ces travaux à la société CIM qui ne conteste, ni la bonne exécution de ces travaux réceptionnés sans réserve, ni le montant de leur prix. En conséquence, la CIM est condamnée à verser à la société SALLANDRE la somme de 53.431,58€ TTC en payement des factures n°93480 et n°93481 du 12 décembre 2018. b/ Sur l’astreinte Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut statuer que sur les demandes des parties exprimées dans le dispositif des conclusions. En l’espèce, la société SALLANDRE qui sollicite dans les motifs de ses dernières écritures que la condamnation principale de la société CIM soit assortie d’une astreinte de 30€ par jour de retard ne reprend pas cette demande d’astreinte dans le dispositif de ses écritures. En conséquence, le tribunal n’est pas saisi valablement de cette demande d’astreinte et il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. c/ Sur les intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, la société SALLANDRE produit un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 24 septembre 2019, par laquelle elle a mis en demeure la société G IMMO, syndic de l’immeuble 76 Vieille du Temple, de lui régler le montant réclamé de 53.431,58€ TTC. La société SALLANDRE ne justifie toutefois pas d’un courrier de mise en demeure adressé à la société CIM. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de celle-ci au versement des intérêts au taux contractuel ou légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure du 24 septembre 2019. S'agissant des intérêts contractuels sollicités à hauteur de trois fois l'intérêt légal, il convient également de débouter la société SALLANDRE de cette demande, dès lors qu'elle ne démontre pas que la société CIM en aurait accepté le principe. Néanmoins, il est rappelé aux parties que la condamnation principale prononcée dans le présent jugement est assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision, en application des dispositions légales précitées. 5/ Sur la responsabilité délictuelle de la société GMDP Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société SALLANDRE reproche à la société GMDP d’avoir « œuvré aux côtés » de la CIM, en qualité de mandataire de celle-ci, pour exercer une pression pour que les travaux d’assainissement des réseaux communs soient réalisés au plus vite, afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation dont elle avait la maîtrise d’œuvre sous les meilleurs délais. Toutefois, ce comportement qualifie une bonne exécution par la société GMDP de la mission de maître d’œuvre qui lui avait été confiée par la société CIM, de sorte qu’il ne peut être constitutif d’une faute ou d’un manquement de sa part. Au surplus, la société SALLANDRE ne précise pas quel préjudice elle aurait subi en lien avec le comportement reproché à la société GMDP. En l’absence de caractérisation d’une faute de la société GMDP à l’origine d’un préjudice subi par la société SALLANDRE, les conditions de l’engagement de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies. En conséquence, la société SALLANDRE est déboutée de ses demandes à l’égard de la société GMDP. 6/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. La société SALLANDRE étant déboutée de ses demandes principales à l’égard du syndicat des copropriétaires, des ayants droit de Monsieur [E] et de la société GMDP la résistance de ceux-ci au payement des sommes réclamées ne peut être considérée comme abusive. En conséquence, la société SALLANDRE est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive à leur égard. Par ailleurs, la société SALLANDRE ne justifie pas d'éléments permettant de caractériser un abus de la société CIM dans l'exercice de son droit de résister, ni d'un préjudice financier subi du fait de cette prétendue résistance qui ne serait pas indemnisé par la condamnation de la société CIM. En conséquence, la société SALLANDRE est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. 7/ Sur les appels en garantie de la société CIM Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l'appauvrissement. Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il est constant que l’action de « in rem verso » ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé. (Cass. Civ. 2 mars 1915). En l’espèce, la société CIM, qui profite, à l’instar de l’ensemble des copropriétaires, de l’amélioration des travaux, à un coût amoindri au regard du contexte de la réalisation de ces travaux dans le cadre de travaux d’envergure qu’elle a elle-même menés, ne justifie pas d’un appauvrissement personnel, corrélatif à l’enrichissement dont profite la copropriété. Au surplus, cet éventuel appauvrissement trouve sa cause dans le contrat qu’elle a conclu avec la société SALLANDRE pour l’exécution des travaux qu’elle a commandés de sorte qu’il ne peut être considéré comme injustifié. Il en résulte que la société CIM ne démontre pas que les conditions de l’action dite « in rem verso » sont réunies en l’espèce. Elle est donc déboutée de son appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. 8/ Sur les décisions de fin de jugement a/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société CIM qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance. Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l’espèce, les dépens de l’instance pourront être recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, conseil de la société GMDP, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. b/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner la société CIM à verser, au titre des frais irrépétibles, : - à la société SALLANDRE la somme de 3.000€ ; - au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000€ ; - à la société GMDP la somme de 3.000€ ; - aux ayants droit de Monsieur [E] la somme de 3.000€. La société CIM qui succombe aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. c/ Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. La société CIM invoque que le dossier objet de la présente instance ne revêt aucun caractère d’urgence et que la créance de la société SALLANDRE se heurte à de multiples obstacles juridiques, justifiant que le débat judiciaire doive se purger définitivement avant toute exécution forcée de la décision. Toutefois, ces arguments ne caractérisent pas une incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de la présente affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [A] [G], veuve [E], Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [E], décédé ; DEBOUTE Madame [A] [G], veuve [E], Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [E], décédé de leur demande de mise hors de cause ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de l’ensemble de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003) ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [A] [G], veuve [E], Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [E], décédé ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser à la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE la somme de 53.431,58€ TTC en payement des factures n°93480 et 93481 en date du 6 décembre 2018 ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de sa demande de versement des intérêts au taux contractuel et légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019 ; DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS de son appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003) ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS aux dépens de l’instance ; DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, conseil de la société GMDP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser à la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 rue Vieille du Temple à Paris (75003) la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser à Madame [A] [G], veuve [E], Monsieur [W] [E], Madame [H] [E] et Madame [D] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [E], décédé, la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à verser à la société GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 514-2, code civil 1362, code civil 1109, code civil 1303-1, code civil 1156, code civil 1361, code civil 1358, code civil 1303-4, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1303-1, code civil 1361, code civil 1358, code civil 1303
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1109, code civil 1361, code civil 1358
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00422
en commun : code civil 1303-1, code civil 1361, code civil 1303-4, code civil 1303
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1303-4, code civil 1303
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02772
en commun : code civil 1362, code civil 1303-1, code civil 1361, code civil 1303
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04343
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1358
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01602
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1358
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03075
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1358
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:27:46.046Z.