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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 25/04343

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation délivrée à Mme [C] [X] par acte du 17 mars 2025, la SARL Sup de Pub sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-1, 1344-1 du Code civil et 1343-2 du Code civil, 
Vu les pièces versées à l'appui, 
[…]
Déclarer recevable et bien-fondé l'établissement SUP DE PUB en ses demandes, fins et conclusions, 
Constater que Madame [X] n'a pas procédé au règlement du solde du coût de la formation qui lui a été dispensée par l'établissement SUP DE PUB. 
En conséquence, 
Condamner Madame [C] [X] à régler à l'établissement SUP DE PUB la somme de 10 305, 56 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 1er juillet 2022, 
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, 

Ordonner que tous paiements effectués par Madame [X] s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l'article 1343-1 du Code civil, 
Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »

Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL Sup de Pub demande le paiement d'une somme de 10 305,56 euros, en exécution de contrats de formation conclu avec Mme [C] [X].

L'organisme explique que Mme [C] [X] s'est inscrite à plusieurs programmes de formation à compter de l'année 2017, en dernier lieu au titre des années universitaires 2019/2020 et 2021/2022. 

À l'appui du bulletin de réinscription de l'étudiante signé électroniquement pour un Master 2 « Image et Réalisation » pour l'année universitaire 2021/22 et du relevé de compte de l'étudiante, l'organisme de formation explique que cette dernière s'est engagée à payer la somme de 35 500 euros pour l'ensemble des formations suivies, mais n'a réglé que 25 194,44 euros, laissant un reliquat de 10 305,56 euros.

La SARL Sup de Pub précise l'avoir mise en demeure de payer, d'abord par courriel puis par un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2022.

Elle ajoute que l'étudiante a reconnu sa dette par courriel du 22 mars 2023, indiquant tout vouloir mettre en œuvre pour la régler, ce qui a conduit l'organisme à proposer une solution amiable, mais qui n'a pas abouti.

Est ainsi sollicité le paiement de cette somme de 10 305,56 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la mise en demeure de paiement, outre la capitalisation des intérêts et l'imputation des paiement par priorité sur les intérêts restant dus.

Assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [X] n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. 


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 16 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »


1. Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l'article 1359 du code civil, lequel dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). 


Selon l'article 1174 du code civil : « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 […] »

Et l'article 1367 du même code de disposer que la signature, « […] lorsqu'elle est électronique, […] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

L'article 1361 dudit code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve » et l'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » 

Enfin, s'agissant de la preuve des faits juridiques, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 de ce code.

En l'espèce, la société Sup de Pub sollicite le paiement d'une somme en principal de 10 305,56 euros en exécution de contrats de formation.

À l'appui de ses demandes, elle verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un contrat de réinscription au titre de l'année universitaire 2021/2022, signé électroniquement par Mme [C] [X], qui précise que les frais de scolarité sont de 9 750 euros, payables en 7 échéances (pièce n°2) ;un certificat d'authenticité de la signature électronique du contrat (pièce n°3) ;un relevé des sommes dues par l'intéressée, au titre des formations suivies à compter de l'année 2017, laissant apparaître un débit de 10 305,56 euros (pièce n°5) ;un courriel de Mme [C] [X] du 22 mars 2023 sollicitant un « report de [sa] dette » (pièce n°9) ;un courrier de tentative de règlement amiable pour le paiement de cette somme de 10 305,56 euros, réceptionné par Mme [C] [X] le 26 juin 2023 (pièces n°10, n°11 et n°12) ;un courrier de mise en demeure pour le paiement de cette somme, daté du 1er juillet 2024, avisé le 4 juillet 2024, mais non réclamé par Mme [C] [X] (pièces n°7 et n°8).
L'analyse des pièces versées aux débats permet d'établir l'existence d'un contrat liant la société Sup de Pub et Mme [C] [X], portant sur le suivi d'une formation au titre de l'année universitaire 2021/2022, moyennant le paiement d'une somme de 9 750 euros.




Elles montrent encore que Mme [C] [X] reconnaît être débitrice de sommes en exécution de ce contrat, sans contester le montant sollicité de 10 305,56 euros, qui inclut un reliquat au titre des formations suivies les années précédentes. 

Ce courrier dans lequel l'étudiant reconnaît être débitrice à l'égard de l'organisme de formation doit être considéré comme un commencement de preuve par écrit de ce qu'elle devait des sommes autres que les frais de scolarité au titre de l'année universitaire 2021/2022, seule année pour laquelle un contrat électronique est produit aux débats. 

L'existence de contrats antérieurs est corroborée par le fait que celui produit aux débats est un contrat de « réinscription ».

L'examen du relevé de compte des sommes dues par Mme [C] [X], fait état d'un solde débiteur de 10 305,56 euros, qui correspond au montant constant sollicité par l'organisme de formation dans ses courriers de relance. 

Dans ces conditions, il y lieu de retenir que l'intéressée est débitrice de cette somme de 10 305 euros, dont le paiement est sollicité.

En conséquence, Mme [C] [X] sera condamnée à payer à la SARL Sup de Pub la somme de 10 306 euros en principal.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date correspondant au jour où la mise en demeure de paiement a été avisée à l'intéressée, par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Enfin, tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts, par application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil.


2. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [C] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL Sup de Pub la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : 

CONDAMNE Mme [C] [X] à payer à la SARL Sup de Pub la somme de 10 306 (dix-mille trois-cent-six) euros en exécution des contrats de formation ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;

DIT que tout paiement partiel s'imputera sur les intérêts ;

CONDAMNE Mme [C] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [C] [X] à payer à la SARL Sup de Pub la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition exécutoire pour : 
Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU #E1175délivrée le :

+ 1 copie dossier


■


4ème chambre 
2ème section

 
N° RG 25/04343
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IW6

N° MINUTE : 




Assignation du
17 mars 2025










JUGEMENT 
rendu le 25 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. SUP DE PUB
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la S.E.L.A.R.L. SENESI-ROUSSEAU, prise en la personne de Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1175




DÉFENDERESSE

Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée




Décision du 25 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/04343 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IW6



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline Petit, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé Barrois, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 16 avril 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 25 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation délivrée à Mme [C] [X] par acte du 17 mars 2025, la SARL Sup de Pub sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-1, 1344-1 du Code civil et 1343-2 du Code civil, 
Vu les pièces versées à l'appui, 
[…]
Déclarer recevable et bien-fondé l'établissement SUP DE PUB en ses demandes, fins et conclusions, 
Constater que Madame [X] n'a pas procédé au règlement du solde du coût de la formation qui lui a été dispensée par l'établissement SUP DE PUB. 
En conséquence, 
Condamner Madame [C] [X] à régler à l'établissement SUP DE PUB la somme de 10 305, 56 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 1er juillet 2022, 
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, 

Ordonner que tous paiements effectués par Madame [X] s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l'article 1343-1 du Code civil, 
Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »

Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL Sup de Pub demande le paiement d'une somme de 10 305,56 euros, en exécution de contrats de formation conclu avec Mme [C] [X].

L'organisme explique que Mme [C] [X] s'est inscrite à plusieurs programmes de formation à compter de l'année 2017, en dernier lieu au titre des années universitaires 2019/2020 et 2021/2022. 

À l'appui du bulletin de réinscription de l'étudiante signé électroniquement pour un Master 2 « Image et Réalisation » pour l'année universitaire 2021/22 et du relevé de compte de l'étudiante, l'organisme de formation explique que cette dernière s'est engagée à payer la somme de 35 500 euros pour l'ensemble des formations suivies, mais n'a réglé que 25 194,44 euros, laissant un reliquat de 10 305,56 euros.

La SARL Sup de Pub précise l'avoir mise en demeure de payer, d'abord par courriel puis par un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2022.

Elle ajoute que l'étudiante a reconnu sa dette par courriel du 22 mars 2023, indiquant tout vouloir mettre en œuvre pour la régler, ce qui a conduit l'organisme à proposer une solution amiable, mais qui n'a pas abouti.

Est ainsi sollicité le paiement de cette somme de 10 305,56 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la mise en demeure de paiement, outre la capitalisation des intérêts et l'imputation des paiement par priorité sur les intérêts restant dus.

Assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [X] n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. 


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 16 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.








MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »


1. Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l'article 1359 du code civil, lequel dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). 


Selon l'article 1174 du code civil : « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 […] »

Et l'article 1367 du même code de disposer que la signature, « […] lorsqu'elle est électronique, […] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

L'article 1361 dudit code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve » et l'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » 

Enfin, s'agissant de la preuve des faits juridiques, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 de ce code.

En l'espèce, la société Sup de Pub sollicite le paiement d'une somme en principal de 10 305,56 euros en exécution de contrats de formation.

À l'appui de ses demandes, elle verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un contrat de réinscription au titre de l'année universitaire 2021/2022, signé électroniquement par Mme [C] [X], qui précise que les frais de scolarité sont de 9 750 euros, payables en 7 échéances (pièce n°2) ;un certificat d'authenticité de la signature électronique du contrat (pièce n°3) ;un relevé des sommes dues par l'intéressée, au titre des formations suivies à compter de l'année 2017, laissant apparaître un débit de 10 305,56 euros (pièce n°5) ;un courriel de Mme [C] [X] du 22 mars 2023 sollicitant un « report de [sa] dette » (pièce n°9) ;un courrier de tentative de règlement amiable pour le paiement de cette somme de 10 305,56 euros, réceptionné par Mme [C] [X] le 26 juin 2023 (pièces n°10, n°11 et n°12) ;un courrier de mise en demeure pour le paiement de cette somme, daté du 1er juillet 2024, avisé le 4 juillet 2024, mais non réclamé par Mme [C] [X] (pièces n°7 et n°8).
L'analyse des pièces versées aux débats permet d'établir l'existence d'un contrat liant la société Sup de Pub et Mme [C] [X], portant sur le suivi d'une formation au titre de l'année universitaire 2021/2022, moyennant le paiement d'une somme de 9 750 euros.




Elles montrent encore que Mme [C] [X] reconnaît être débitrice de sommes en exécution de ce contrat, sans contester le montant sollicité de 10 305,56 euros, qui inclut un reliquat au titre des formations suivies les années précédentes. 

Ce courrier dans lequel l'étudiant reconnaît être débitrice à l'égard de l'organisme de formation doit être considéré comme un commencement de preuve par écrit de ce qu'elle devait des sommes autres que les frais de scolarité au titre de l'année universitaire 2021/2022, seule année pour laquelle un contrat électronique est produit aux débats. 

L'existence de contrats antérieurs est corroborée par le fait que celui produit aux débats est un contrat de « réinscription ».

L'examen du relevé de compte des sommes dues par Mme [C] [X], fait état d'un solde débiteur de 10 305,56 euros, qui correspond au montant constant sollicité par l'organisme de formation dans ses courriers de relance. 

Dans ces conditions, il y lieu de retenir que l'intéressée est débitrice de cette somme de 10 305 euros, dont le paiement est sollicité.

En conséquence, Mme [C] [X] sera condamnée à payer à la SARL Sup de Pub la somme de 10 306 euros en principal.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date correspondant au jour où la mise en demeure de paiement a été avisée à l'intéressée, par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Enfin, tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts, par application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil.


2. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [C] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL Sup de Pub la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : 

CONDAMNE Mme [C] [X] à payer à la SARL Sup de Pub la somme de 10 306 (dix-mille trois-cent-six) euros en exécution des contrats de formation ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;

DIT que tout paiement partiel s'imputera sur les intérêts ;

CONDAMNE Mme [C] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [C] [X] à payer à la SARL Sup de Pub la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Emeline PETIT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1174, code civil 1362, code civil 1343-1, code civil 1367, code civil 1361, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:52:03.442Z.