Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 11 août 2026, n° 25/00454
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 13 juin 2022, M. [Z] [E] a confié à la SAS THOMASTONE la réalisation de travaux d'aménagement extérieur au [Adresse 4], pour un montant de 9 970,33 euros TTC. Le 20 juillet 2023, la SAS THOMASTONE a émis une facture de solde et un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [Z] [E] le 31 juillet 2023, mentionnant la réserve suivante : "1 dalle en grès à redresser". Invoquant une erreur d'imputation comptable d'un acompte de 3 900 euros à M. [Z] [E] alors que cet acompte provenait d'un virement effectué par un autre client de l'entreprise, la SAS THOMASTONE s'est rapprochée de M. [Z] [E] afin d'obtenir le règlement de la somme de 3 900 euros. Par courrier recommandé du 05 juin 2024, la SAS THOMASTONE a mis en demeure M. [Z] [E] de régler la somme de 3 900 euros sous quinzaine. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé du 26 juin 2024 de la CAPEB, syndicat professionnel dont la SAS THOMASTONE est adhérente. La SAS THOMASTONE a saisi un conciliateur de justice, qui a établi un constat de carence le 24 mars 2025. Par requête en date du 27 mars 2025, la SAS THOMASTONE a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 3 900 euros en principal. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, la SAS THOMASTONE était représentée par son représentant légal en exercice, M. [T] [B], assisté de son épouse, Mme [H] [C] épouse [B]. Les demandes ont été maintenues. Au soutien de ses prétentions, la SAS THOMASTONE a fait valoir qu'il y avait eu une erreur d'imputation du règlement d'un acompte de 3 900 euros effectué par un autre de ses clients, intervenue au mois de juin 2022 et que l'expert-comptable de la société ne s'en était rendu compte qu'au moment de l'établissement du bilan comptable 2023. Elle a souligné que le défendeur n'avait en réalité jamais réglé la somme de 3900€ dont elle demande le paiement. Elle a ajouté que M. [Z] [E], ne justifiait pas avoir réglé ce montant de 3.900 euros. Elle a précisé que les règlements en espèces n'étaient pas possibles pour des sommes supérieures à 1000€ et qu'en tout état de cause elle aurait établi un reçu si tel avait été le cas. M. [Z] [E], représenté par son épouse, Mme [P] [S] épouse [E], a soutenu avoir réglé l'acompte de 3 900 euros au mois de juin 2022 et a souligné que cela figurait bien sur la facture du 20 juillet 2023. Il a précisé avoir réglé cette somme en espèces et ne plus être en possession du reçu délivré. Il a ajouté qu'il n'avait pas de pièce à produire mais que le règlement était attesté par la mention sur la facture. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5?000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.? En l'espèce, il est constant que la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Il s'évince des pièces versées aux débats qu'un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice le 24 mars 2025. Par conséquent, la demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Il convient de rappeler que les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d'un engagement contractuel, sont prévues par l'article 1359 du code civil. Ce texte prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du code civil permet aux parties de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l'article 1362 du même code définit le commencement de preuve par écrit comme "tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué". En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant de la preuve des faits juridiques, notamment de l'exécution d'une obligation, elle peut être rapportée par tout moyen conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil. En l'espèce, l'existence de l'acte juridique que constitue le marché de travaux résulte de l'attestation simplifiée de travaux datée et signée par M. [Z] [E] le 18 mai 2022, du devis établi par la SAS THOMASTONE au nom de M. [Z] [E] le 13 juin 2022, de la facture établie le 20 juillet 2023, en tous points conforme au devis, du procès-verbal de réception des travaux signé le 31 juillet 2023 par M. [Z] [E], ainsi que des règlements partiels effectués par ce dernier et non contestés à hauteur de 6 070,33 euros. L'existence de ce contrat n'est au demeurant pas contestée. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées sur un montant total de travaux de 9 970,33 euros TTC payable en trois fois comme suit : -un premier acompte de 1 000 euros le 18 mai 2022, -un second acompte de 3 900 euros le 28 juin 2022, -le solde, soit 5 070,33 euros, à réception de la facture. Le versement de la première somme de 1000€ n'est pas contesté, ni celui de 5070,33€. La demanderesse soutient en revanche qu'elle a découvert lors de l'établissement de son bilan comptable que le second acompte n'avait jamais été réglé et qu'elle avait commis une erreur d'imputation d'un versement fait par un autre client, expliquant pourquoi elle avait tardé à solliciter le paiement auprès de M. [E]. Pour en justifier, la SAS THOMASTONE verse en procédure un courrier électronique du 17 avril 2024 de son expert-comptable SOLOGEST indiquant : "La facture FAC00000242 à Monsieur et Madame [E] mentionne un acompte à régler le 28/06/2022 de 3 900 €. Je vous confirme que l'acompte encaissé le 27/06/2022 sur le compte bancaire de THOMASTONE n°31521527387 à la BPL pour 3 900 € est intitulé sur l'extrait de compte 'EVI M [U]' et a été rapproché, après avoir validé ce point avec Monsieur [B] pour le bilan, avec la facture n°FAC00000188 de Monsieur [U] [D]". Elle verse en outre une copie de l'extrait de compte bancaire correspondant. Ces pièces établissent la réalité de l'erreur d'imputation comptable alléguée par la SAS THOMASTONE, de sorte que la preuve de ce qui fonde l'obligation au paiement de la somme de 3 900 euros est rapportée en demande. En défense, M. [Z] [E] soutient qu'il a réglé cette somme en espèces et qu'il ne dispose plus du reçu. Il convient de rappeler que le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Or, M. [Z] [E] ne produit aucun reçu ni aucune autre pièce de nature à établir le paiement. Le fait qu'il soit mentionné sur la facture du 20 juillet 2023 " acompte réglé le 28 juin 2022 : 3900€ " n'apparait pas suffisant dès lors qu'il ne s'agit que de la reprise des mentions portées sur le devis du 13 juin 2022 (qui mentionnait aussi " acompte réglé le 28 juin 2022 : 3900€ ", ce qui à l'évidence n'était pas possible au regard des dates, il s'agissait en réalité d'un acompte à régler). Il n'est à aucun moment précisé que la facture est acquittée. Si, dans le cadre de ses échanges épistolaires avec M. [T] [B], M. [E] se prévaut d'une mauvaise exécution des prestations, force est de constater que ses doléances sont concomitantes à la demande en paiement et ne sont en tout état de cause aucunement démontrées. Il en résulte que le défendeur ne rapporte ni la preuve d'un paiement à hauteur de 3.900 euros ni celle d'une exception d'inexécution justifiant de ne pas avoir réglé ladite somme. En conséquence, il sera fait droit à la demande et M. [Z] [E] sera condamné à verser à la SAS THOMASTONE la somme de 3 900 euros. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REÇOIT la SAS THOMASTONE en sa demande ; CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la SAS THOMASTONE la somme de 3 900 euros,; CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/00454 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGF S.A.S. THOMASTONE C/ [E] JUGEMENT DU 11 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A.S. THOMASTONE [Adresse 2] [Localité 2] comparant en la personne de Monsieur [B] et représentée par Mme [C] [H] épouse [B] d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en la personne de Madame [S] [P] épouse [E], munie d'un pouvoir d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 12 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.S. THOMASTONE EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 13 juin 2022, M. [Z] [E] a confié à la SAS THOMASTONE la réalisation de travaux d'aménagement extérieur au [Adresse 4], pour un montant de 9 970,33 euros TTC. Le 20 juillet 2023, la SAS THOMASTONE a émis une facture de solde et un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [Z] [E] le 31 juillet 2023, mentionnant la réserve suivante : "1 dalle en grès à redresser". Invoquant une erreur d'imputation comptable d'un acompte de 3 900 euros à M. [Z] [E] alors que cet acompte provenait d'un virement effectué par un autre client de l'entreprise, la SAS THOMASTONE s'est rapprochée de M. [Z] [E] afin d'obtenir le règlement de la somme de 3 900 euros. Par courrier recommandé du 05 juin 2024, la SAS THOMASTONE a mis en demeure M. [Z] [E] de régler la somme de 3 900 euros sous quinzaine. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé du 26 juin 2024 de la CAPEB, syndicat professionnel dont la SAS THOMASTONE est adhérente. La SAS THOMASTONE a saisi un conciliateur de justice, qui a établi un constat de carence le 24 mars 2025. Par requête en date du 27 mars 2025, la SAS THOMASTONE a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 3 900 euros en principal. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, la SAS THOMASTONE était représentée par son représentant légal en exercice, M. [T] [B], assisté de son épouse, Mme [H] [C] épouse [B]. Les demandes ont été maintenues. Au soutien de ses prétentions, la SAS THOMASTONE a fait valoir qu'il y avait eu une erreur d'imputation du règlement d'un acompte de 3 900 euros effectué par un autre de ses clients, intervenue au mois de juin 2022 et que l'expert-comptable de la société ne s'en était rendu compte qu'au moment de l'établissement du bilan comptable 2023. Elle a souligné que le défendeur n'avait en réalité jamais réglé la somme de 3900€ dont elle demande le paiement. Elle a ajouté que M. [Z] [E], ne justifiait pas avoir réglé ce montant de 3.900 euros. Elle a précisé que les règlements en espèces n'étaient pas possibles pour des sommes supérieures à 1000€ et qu'en tout état de cause elle aurait établi un reçu si tel avait été le cas. M. [Z] [E], représenté par son épouse, Mme [P] [S] épouse [E], a soutenu avoir réglé l'acompte de 3 900 euros au mois de juin 2022 et a souligné que cela figurait bien sur la facture du 20 juillet 2023. Il a précisé avoir réglé cette somme en espèces et ne plus être en possession du reçu délivré. Il a ajouté qu'il n'avait pas de pièce à produire mais que le règlement était attesté par la mention sur la facture. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5?000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.? En l'espèce, il est constant que la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Il s'évince des pièces versées aux débats qu'un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice le 24 mars 2025. Par conséquent, la demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Il convient de rappeler que les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d'un engagement contractuel, sont prévues par l'article 1359 du code civil. Ce texte prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du code civil permet aux parties de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l'article 1362 du même code définit le commencement de preuve par écrit comme "tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué". En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant de la preuve des faits juridiques, notamment de l'exécution d'une obligation, elle peut être rapportée par tout moyen conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil. En l'espèce, l'existence de l'acte juridique que constitue le marché de travaux résulte de l'attestation simplifiée de travaux datée et signée par M. [Z] [E] le 18 mai 2022, du devis établi par la SAS THOMASTONE au nom de M. [Z] [E] le 13 juin 2022, de la facture établie le 20 juillet 2023, en tous points conforme au devis, du procès-verbal de réception des travaux signé le 31 juillet 2023 par M. [Z] [E], ainsi que des règlements partiels effectués par ce dernier et non contestés à hauteur de 6 070,33 euros. L'existence de ce contrat n'est au demeurant pas contestée. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées sur un montant total de travaux de 9 970,33 euros TTC payable en trois fois comme suit : -un premier acompte de 1 000 euros le 18 mai 2022, -un second acompte de 3 900 euros le 28 juin 2022, -le solde, soit 5 070,33 euros, à réception de la facture. Le versement de la première somme de 1000€ n'est pas contesté, ni celui de 5070,33€. La demanderesse soutient en revanche qu'elle a découvert lors de l'établissement de son bilan comptable que le second acompte n'avait jamais été réglé et qu'elle avait commis une erreur d'imputation d'un versement fait par un autre client, expliquant pourquoi elle avait tardé à solliciter le paiement auprès de M. [E]. Pour en justifier, la SAS THOMASTONE verse en procédure un courrier électronique du 17 avril 2024 de son expert-comptable SOLOGEST indiquant : "La facture FAC00000242 à Monsieur et Madame [E] mentionne un acompte à régler le 28/06/2022 de 3 900 €. Je vous confirme que l'acompte encaissé le 27/06/2022 sur le compte bancaire de THOMASTONE n°31521527387 à la BPL pour 3 900 € est intitulé sur l'extrait de compte 'EVI M [U]' et a été rapproché, après avoir validé ce point avec Monsieur [B] pour le bilan, avec la facture n°FAC00000188 de Monsieur [U] [D]". Elle verse en outre une copie de l'extrait de compte bancaire correspondant. Ces pièces établissent la réalité de l'erreur d'imputation comptable alléguée par la SAS THOMASTONE, de sorte que la preuve de ce qui fonde l'obligation au paiement de la somme de 3 900 euros est rapportée en demande. En défense, M. [Z] [E] soutient qu'il a réglé cette somme en espèces et qu'il ne dispose plus du reçu. Il convient de rappeler que le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Or, M. [Z] [E] ne produit aucun reçu ni aucune autre pièce de nature à établir le paiement. Le fait qu'il soit mentionné sur la facture du 20 juillet 2023 " acompte réglé le 28 juin 2022 : 3900€ " n'apparait pas suffisant dès lors qu'il ne s'agit que de la reprise des mentions portées sur le devis du 13 juin 2022 (qui mentionnait aussi " acompte réglé le 28 juin 2022 : 3900€ ", ce qui à l'évidence n'était pas possible au regard des dates, il s'agissait en réalité d'un acompte à régler). Il n'est à aucun moment précisé que la facture est acquittée. Si, dans le cadre de ses échanges épistolaires avec M. [T] [B], M. [E] se prévaut d'une mauvaise exécution des prestations, force est de constater que ses doléances sont concomitantes à la demande en paiement et ne sont en tout état de cause aucunement démontrées. Il en résulte que le défendeur ne rapporte ni la preuve d'un paiement à hauteur de 3.900 euros ni celle d'une exception d'inexécution justifiant de ne pas avoir réglé ladite somme. En conséquence, il sera fait droit à la demande et M. [Z] [E] sera condamné à verser à la SAS THOMASTONE la somme de 3 900 euros. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REÇOIT la SAS THOMASTONE en sa demande ; CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la SAS THOMASTONE la somme de 3 900 euros,; CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe président
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:33:28.654Z.