Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 24 juin 2026, n° 21/10475
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [L] [O] et [V] [E], son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale des biens meubles et acquêts, sont décédés respectivement les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2019, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, MM. [W], [J] et [T] [O]. Suivant acte reçu le 20 décembre 1995, les époux [O]-[E] avaient consenti au profit de M. [T] [O] une donation en avancement de part successorale de la nue-propriété de différents biens immobiliers sis à [Localité 2] (51), certains étant communs et d’autres, propres à [V] [E]. Suivant acte reçu le 23 avril 1997 sous la dénomination « donation à titre de partage anticipé », les époux [O]-[E] ont procédé à : - l’incorporation de la donation consentie le 20 décembre 1995 au profit de M. [T] [O] ; - la transmission anticipée en avancement de part successorale au profit de M. [W] [O] de la nue-propriété des 141/340èmes indivis de lots de copropriété communs dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] ; - et la transmission anticipée en avancement de part successorale au profit de M. [J] [O] de la nue-propriété de lots de copropriété communs dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Au décès des époux [O]-[E], l’actif successoral se composait essentiellement des 199/340èmes indivis restants des lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et d’œuvres d’art. La cession des lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est intervenue le 14 janvier 2020. Par acte extrajudiciaire signifié le 18 août 2021, M. [T] [O] et M. [J] [O] ont fait assigner M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et le rapport d’un don manuel de 150 000 euros consenti par ces derniers au profit de M. [T] [O] ainsi que de déclarer celui-ci créancier d’une somme de 616.667 euros à l’encontre de chacune des successions. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/10475. Par acte extrajudiciaire signifié le 15 septembre 2022, M. [W] [O] a fait assigner M. [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 90 727,64 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/11790. Par ordonnance rendue le 8 janvier 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11790 le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation du 15 septembre 2022 formée par M. [T] [O] ; - rejeté la fin de non-recevoir formée par M. [T] [O] ; - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - condamné M. [T] [O] à payer à M. [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l’exécution provisoire de ladite décision ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 février 2024 à 13 heures 30 pour éventuelle jonction avec la procédure RG n°21/10475. Par ordonnance rendue le 7 mai 2024 le juge de la mise en état a : - réouvert les débats pour reprise par les parties de leurs conclusions aux fins d’inclure une discussion sur la compétence des juridictions françaises ; - renvoyé l’affaire pour plaidoiries sur incident au 27 novembre 2024 ; - joint l’instance RG n°22/11790 à ladite instance RG n°21/10475. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025 le juge de la mise en état a : - constaté que la dernière résidence de [L] [O] et [V] [E] était en France ; - déclaré les juridictions françaises compétentes pour statuer les demandes dont le tribunal est saisi ; - déclaré la loi française applicable à ces demandes ; - débouté M. [T] [O] et M. [J] [O] de leurs demandes tendant à : • € ordonner une expertise afin d’évaluer la valeur des biens donnés le 23 avril 1997 au jour de la donation et à la date du décès de Mme [V] [E], •€€ordonner une expertise afin d’évaluer les créances détenues par M. [T] [O] sur les successions des défunts et M. [W] [O] en établissant : •€€€€€ la liste des travaux et aménagements réglés par M. [T] [O] concernant la propriété de [Localité 2] en distinguant ceux à la charge de l’usufruitier des autres, •€€€€la liste des services de conciergerie réglés par M. [T] [O] entre le 20 décembre 1995 et le décès de Mme [V] [E] et leur coût total, •€€€€€ répartissant ce coût total entre les successions des défunts et M. [W] [O] à proportion des temps respectifs d’occupation de la propriété de [Localité 2] par les défunts et M. [W] [O], •€€€condamner M. [W] [O] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [O] et M. [J] [O] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les frais irrépétibles et les dépens ; - invité les parties à solliciter le partage du régime matrimonial des époux [O] ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2025 pour dépôt par le défendeur de ses conclusions au fond au plus tard le 17 février 2025 et à défaut clôture. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [T] [O] et M. [J] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 4 et 21 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, 815 et suivants, 840 et suivants et 1113 et suivants du code civil ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile, de : « A titre liminaire sur la compétence du juge français et l’application de la loi française au litige : Ø JUGER que le juge français est compétent pour trancher le présent litige. Ø JUGER que la loi française est applicable au règlement des successions des époux [O]. A titre principal : Ø JUGER que le partage amiable en date du 22 juillet 2019 est régulier et valable, qu’il a force obligatoire et s’impose aux copartageants qui y ont valablement consenti. Ø ORDONNER l’homologation du partage amiable en date du 22 juillet 2019. A titre subsidiaire : Ø ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de Monsieur [L] [Y] [O] et Madame [V] [E] épouse [O]. Ø DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la [Localité 3] ou son délégataire et dire que le notaire ne pourra être Me [G] qui a déjà agi dans le dossier, pour procéder à un nouveau partage. Ø JUGER que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser pour chaque succession un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Ø ORDONNER au notaire commis de procéder à l’expertise aux fins d’évaluer la valeur des biens objets de la donation en date du 23 avril 1997, à la date de la donation et à la date du décès de Madame [V] [O] ([Date décès 2] 2019) soit : o la nue-propriété de la maison appartenant en propre à Madame [V] [O] et de la dépendance appartenant à la communauté des époux située sis [Adresse 6] à [Localité 2] o la nue-propriété d'une quote-part de 141/340èmes de l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], o la nue-propriété de l’appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 3] Ø COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la Juridiction, avec missions (en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction), après : o Avoir pris connaissance du dossier de la procédure o S’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles o S’être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu, o Avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiquées par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, o Avoir visité les lieux o Avoir entendu tous sachants utiles, Ø DECRIRE ET EVALUER la valeur de : o la nue-propriété de la maison appartenant en propre à Madame [V] [O] et de la dépendance appartenant à la communauté des époux [O] située à [Adresse 6] à [Localité 2] et enregistrée au cadastre de ladite commune sous les références section A, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], o la nue-propriété d'une quote-part de 141/340èmes de l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], o la nue-propriété de l’appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 3] Et ce, tant à la date de la donation (23 avril 1997) qu’à la date du décès de madame [V] [O] ([Date décès 2] 2019) Ø ENTENDRE les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant, Ø D’une manière générale, FOURNIR à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige Ø ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les créances détenues par Monsieur [T] [O] à l’encontre de la succession de Monsieur [L] [O] et de Madame [V] [O] ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [W] [O] Ø COMMETTRE pour y procéder le notaire désigné aux fins de partage avec missions en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après : o Avoir pris connaissance du dossier de la procédure o S’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles o Avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiquées par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, o Avoir entendu tous sachants utiles, o Concernant les travaux et aménagements réalisés au sein du Domaine de [Localité 2] : § D’établir la liste des travaux et aménagements réglés par Monsieur [T] [O] et concernant le domaine de [Localité 2] ainsi que leurs coûts § De déterminer parmi cette liste de travaux et aménagements ceux qui auraient dû incomber aux usufruitiers ainsi que leurs coûts § De fixer en conséquence le montant de la créance détenue par Monsieur [T] [O] à l’égard des successions de Monsieur [L] [O] et de Madame [V] [O] o Concernant les services de conciergerie déployés au sein du domaine de [Localité 2] : § D’établir la liste des services de conciergerie réglés par Monsieur [T] [O] entre le 20 décembre 1995 et le décès de Madame [V] [O] survenu le [Date décès 2] 2019 § De déterminer le coût total de ces services de conciergerie réglés par Monsieur [T] [O] entre le 20 décembre 1995 et le décès de Madame [V] [O] survenu le [Date décès 2] 2019 § De déterminer la moyenne annuelle du coût de ces services de conciergerie au regard du coût total de ceux-ci entre le 20 décembre 1995 et le [Date décès 2] 2019 § De déterminer, le temps moyen annuel d’occupation du domaine de [Localité 2] et d’utilisation subséquente des services de conciergerie par Monsieur [L] [O], Madame [V] [O] et Monsieur [W] [O] entre le 20 décembre 1995 et le [Date décès 2] 2019 § D’en déduire le montant total de la créance détenue par Monsieur [T] [O] à l’encontre des successions de Monsieur [L] [O] et de Madame [V] [O] § D’en déduire le montant total de la créance détenue par Monsieur [T] [O] à l’encontre de Monsieur [W] [O] Ø DESIGNER l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête. Ø JUGER que la donation qualifiée de donation-partage par acte du 23 avril 1997 doit être requalifiée de donation simple entre vifs et en conséquence, o S’agissant du calcul de la réserve, juger que les biens donnés à l’occasion de la donation-partage seront fictivement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du décès en application de l’article 922 du Code civil et non plus pour leur valeur au jour de la donation-partage o Juger que les biens objets de la donation sont soumis au rapport. Ø JUGER que Monsieur [T] [O] : o Est créancier de la succession de Monsieur [L] [O] à hauteur de 616.667 € ; o Est créancier de la succession de Madame [V] [O] à hauteur de 616.667 € ; o Est créancier de Monsieur [W] [O] à hauteur de 200.000€ Ø JUGER que le notaire commis pour le partage judiciaire aura pour mission de, en s’adjoignant des services d’expertise de la chambre des notaires, évaluer les biens immobiliers au jour du décès et de la donation qualifiée de donation-partage et de vérifier la valeur des créances de toutes natures revendiquées par Monsieur [T] [O]. Ø JUGER que les frais irrépétibles seront pris en charge par Monsieur [W] [O] qui sera condamné à ce titre à la somme de 10.000€ Ø JUGER que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage. ». Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [W] [O] demande au tribunal, au visa des articles 840, 857, 858, 922 et 924 du code civil et 9, 45 et 1359 à 1363 du code de procédure civile, de : « DEBOUTER Messieurs [T] et [J] [O] de leur demande d’homologation d’un partage amiable en date du 22 juillet 2019, à défaut d’existence d’un tel partage, ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage judiciaire des successions de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [E] épouse [O], DESIGNER tout Notaire qu’il lui plaira pour y succéder, CONSTATER l’accord des parties sur : - l’existence d’un partage partiel en date du 14 janvier 2020 ayant pour objet les liquidités provenant de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 3] ; - l’attribution à Monsieur [T] [O] de l’ensemble des tableaux provenant des successions de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [E] épouse [O] par acte en date du 13 mars 2020 ; DEBOUTER Messieurs [T] et [J] [O] de leur demande tendant à ce que la donation-partage du 23 avril 1997 soit requalifiée en donation simple ; DONNER acte à Monsieur [T] [O] de son accord pour réintégrer à la masse successorale : - une somme de 150.000 EUR correspondant à un don manuel de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [E] épouse [O] ; ORDONNER à Monsieur [T] [O] de (i) communiquer tous les justificatifs permettant d’établir la réalité de ce don manuel et (ii) révéler toutes les autres libéralités dont il a été gratifié du chef des de cujus, notamment au titre de l’occupation du [Adresse 4] à [Localité 3], ORDONNER à Monsieur [J] [O] de révéler toutes les libéralités dont il a été gratifié du chef des de cujus, DONNER acte à Monsieur [W] [O] qu’il est créancier de la succession à hauteur de 657,22 € ; DEBOUTER Monsieur [T] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il est créancier : -à l’égard de Monsieur [L] [O], d’une somme de 616.667 EUR ; - à l’égard de Madame [V] [E], d’une somme de 616.667 EUR ; - à l’égard de Monsieur [W] [O], d’une somme de 200.000 EUR ; DEBOUTER Messieurs [T] et [J] [O] de l’ensemble de leurs autres demandes, DIRE et JUGER Monsieur [W] [O] recevable et fondé en sa demande de paiement de sa créance d’un montant de 90.727,64 € ; CONDAMNER Monsieur [T] [O] au paiement de ladite somme à Monsieur [W] [O] ; DEBOUTER Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses autres demandes, CONDAMNER Messieurs [T] et [J] [O] à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 avril 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait rendue le 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu d’observer que M. [T] [O] et M. [J] [O] sollicitent du tribunal qu’il se déclare compétent et qu’il applique la loi française pour trancher le présent litige. Or, la question a d’ores et déjà été tranchée par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2025 et la question de la compétence du tribunal de céans et l’applicabilité de la loi française au présent litige ne sont plus contestées en défense. En conséquence, ces demandes sont devenues sans objet et il n’en sera pas fait mention au dispositif. Sur les demandes qui ne saisissent pas le tribunal A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Ainsi en est-il en particulier de la demande de M. [T] [O] et M. [J] [O] de « S’agissant du calcul de la réserve, juger que les biens donnés à l’occasion de la donation-partage seront fictivement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du décès en application de l’article 922 du Code civil et non plus pour leur valeur au jour de la donation-partage » qui ne constitue qu’un rappel de la loi. De même, la demande de M. [W] [O] tendant à ce qu’il soit « donner acte à M. [T] [O] de son accord pour réintégrer à la masse successorale une somme de 150 000 euros correspondant à un don manuel de [L] [O] et [V] [E] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 1. Sur l’existence et l’homologation d’un partage amiable en date du 22 juillet 2019 Sur le fondement des articles 835, 840, 887, 888, 1114, 1118, 1133, 1182, 1362, 1366 et 1832 du code civil et de la jurisprudence applicable, M. [T] [O] et M. [J] [O] demandent à titre principal au tribunal de constater que le partage amiable du 22 juillet 2019 est parfait et valable, et par suite de l’homologuer. Ils font valoir à cette fin que : - l’acceptation par M. [W] [O] et M. [J] [O] de l’offre de partage formulée par M. [T] [O] résulte de la combinaison d’échanges de courriels entre les indivisaires ; - ladite offre émise par M. [T] [O] par courriel du 22 juillet 2019, consiste en la transmission des biens immobiliers sis à [Localité 2] dont il est propriétaire à une fondation familiale à constituer contre, d’une part, la vente de l’appartement sis [Adresse 4], le partage du prix de vente entre MM [W] et [T] [O] à parts égales, M. [J] [O] renonçant à ses droits sur ce bien dès lors qu’il dispose d’un studio d’égale valeur ; et d’autre part, le réinvestissement du prix de vente de cet appartement dans une SCI familiale à créer entre les trois frères au Portugal ; - cette offre, précise, manifeste la volonté univoque de M. [T] [O] de s’engager de manière ferme ; elle contient l’ensemble des éléments essentiels du contrat en ce compris les valeur des biens de [Localité 3] et la répartition tant du prix de cession que du capital social, de sorte qu’elle est valable ; elle est complétée d’un courriel explicatif d’avocat ; - cette offre a été acceptée sans réserve par M. [W] [O], expressément comme tacitement, à plusieurs reprises lors des échanges ; - la rencontre des consentements a formé le partage et cette forme est valable ; - les accords intervenus ont été partiellement exécutés jusqu’à la rétractation par M. [W] [O] à compter du 16 septembre 2020 ; - si les dispositions de l’article 1359 du code civil exigent à titre probatoire la production d’un écrit, la conclusion du partage entre frères très liés induit une impossibilité morale de se procurer un écrit ; toutefois, les échanges électroniques produits, corroborés par ceux du 15 octobre 2020 aux termes desquels M. [W] [O] reconnaît revenir sur ses engagements antérieurs, constituent un commencement de preuve et l’autorisation unanime de virement des fonds issus de la cession constitue par ailleurs un commencement d’exécution ; - M. [T] [O] n’a pas outrepassé ses pouvoirs de gérant à l’aune de l’objet social par la signature d’une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé en France par ailleurs intervenue sous l’instigation et avec l’accord de M. [W] [O] ; - ayant connaissance, dès avant l’acceptation de l’offre de partage, du don manuel consenti par les défunts au profit de M. [T] [O] comme des modalités précises du projet, et ayant autorisé le versement des fonds issus de la cession au profit de la société en parfaite application des accords intervenus qu’il a exécutés durant 16 mois et aliéné son lot, M. [W] [O] n’a pu commettre d’erreur de nature à annuler le partage qu’il a par ailleurs confirmé ; - M. [J] [O] n’a volontairement pas été alloti dans le cadre du partage des fonds issus de la cession en exécution des accords intervenus et s’est par ailleurs vu attribuer une participation dans la société de droit étranger. M. [W] [O] conclut au rejet de ces demandes au profit de la constatation d’un accord limité au seul partage du prix de cession des lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] le 14 janvier 2020 et à l’attribution à M. [T] [O] de l’ensemble des tableaux dépendant des successions de [L] [O] et [V] [E] le 13 mars 2020. A ces fins, il fait valoir sur le fondement des articles 1352 et suivants du code civil et de la jurisprudence applicable que : - la communication du 21 juillet 2019, postérieure aux décès, se borne à évoquer sommairement des propositions de création d’une société de droit étranger dont les parts ne sont pas indivises ni ne dépendent d’une succession, vente d’un actif successoral et répartition dérogatoire du prix et, a fortiori en l’absence de précisions quant à la masse à partager, ne saurait donc être qualifiée d’offre de partage pour tout au plus constituer un vague accord de principe quant au véhicule d’investissement ; - quand bien même l’échange des 21 et 22 juillet 2019 serait qualifiable de partage ses parties sont unanimement revenues sur cet accord le 14 janvier 2020 en convenant et exécutant avec le concours du notaire en charge une répartition du prix de cession du bien indivis conforme aux vocations conventionnelles et successorales ; - les éléments produits par les demandeurs sur lesquels pèse cette charge ne constituent pas un commencement de preuve du partage amiable par écrit conforme aux articles 1362 et 1366 du code civil et n’établissent pas davantage l’existence de discussions afférentes à un potentiel projet de constitution de société de droit étranger aux fins d’investissement sous certaines conditions de rendement ; - l’existence de liens familiaux demeurant insuffisante à la caractériser, aucune impossibilité morale dispensant les demandeurs d’en rapporter la preuve écrite n’est en l’espèce démontrée alors-même que les parties ont par ailleurs eu recours à un notaire ; - quoique seule l’inexistence du partage soit soutenue, la nullité pourrait en être encourue pour vice du consentement de M. [W] [O] résultant des manœuvres dolosives de M. [T] [O] qui lui a dissimulé ne pouvoir respecter son engagement de transfert des biens de [Localité 2] à la fondation et a agi en violation de l’objet social ; - aucune confirmation d’un partage inexistant n’a pu intervenir ; - compte tenu de l’immédiat effet déclaratif du partage aucune exécution partielle n’en serait possible. Sur ce, L’article 835 du code civil dispose que « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. ». Il est admis que le partage peut résulter de la combinaison de plusieurs actes sous seing privé, notamment d'un simple échange de lettres ou d'un rapport d'expert portant mention de l'acceptation des indivisaires (Civ. 1ère, 26 mai 1956, Bull. civ. I n°205). Les articles 1113 et 1114 du code civil disposent respectivement que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » et « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. ». L’article 1359 de ce même code prévoit que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. » Aux termes de l’article 1360 du code civil, « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. ». Les articles 1361 et 1362, pris en son premier alinéa, du code civil disposent respectivement qu’« Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » et « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en demande, le mail initial du 21 juillet 2019 adressé par M. [T] [O] à ses frères ne saurait s’analyser en une offre de partage amiable de la succession et du régime matrimonial des époux [O]-[E] dès lors qu’il n’y est aucunement question de régler le sort desdites indivisions et que la composition des masses indivises n’y est ni détaillée ni même seulement évoquée. Par ces échanges de courriels des 21 et 22 juillet 2019, il apparaît que les parties se sont en réalité simplement accordées sur le principe de la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 3], la création d’une société immobilière familiale de droit étranger ayant vocation à recevoir le prix de vente ainsi que la répartition des parts sociales de chacun des héritiers dans la future société civile dont la création était ainsi envisagée. A cet égard, le fait que M. [T] [O] justifie sa proposition de répartition des parts sociales entre coindivisaires par l’objectif de rétablir un équilibre entre héritiers au regard des biens reçus de leurs parents et que cette proposition soit globalement acceptée par ses frères, en des termes au demeurant extrêmement succincts, ne permet pas de caractériser la volonté des parties de procéder sur cette seule base au partage des indivisions successorales et communautaire de leurs parents. Ces échanges de courriels ne constituent donc pas un commencement de preuve par écrit d’un partage amiable convenu entre les parties, étant souligné au demeurant que contrairement à ce qui est soutenu en demande, il n’est justifié d’aucune impossibilité morale pour les héritiers de convenir par acte écrit d’un partage amiable de la succession de leurs parents, si telle avait été leur volonté. De même, les échanges postérieurs entre les parties, la vente du bien indivis [Adresse 7] à [Localité 3] par acte authentique du 14 janvier 2020, la création d’une société immobilière de droit portugais et l’autorisation par l’ensemble des héritiers de verser, à titre d’avance en compte courant d’associés, au profit de la société de droit portugais, le solde du compte de succession sur lequel avait été versé le prix de vente du bien indivis sis [Adresse 7] ne permettent nullement d’infirmer cette analyse, manifestant simplement l’exécution de l’accord des indivisaires sur ces différents points. Ainsi, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un partage amiable des successions et du régime matrimonial des époux [O]-[E] entre les parties. Par conséquent, M. [T] [O] et M. [J] [O] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’homologation dudit partage. 2. Sur la qualification de l’acte du 23 avril 1997 Sur le fondement du premier alinéa de l’article 1075 du code civil et de la jurisprudence applicable, M. [T] [O] et M. [J] [O] demandent à titre subsidiaire, à défaut d’homologation du partage amiable du 22 juillet 2019, au tribunal de requalifier l’acte du 23 avril 1997 en simple donation entre vifs dès lors évaluée pour la réunion fictive des libéralités aux fins de réduction conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil et rapportable en application de l’article 843 du code civil. Ils font valoir à cette fin qu’y ont été attribués par les donateurs des droits indivis à M. [W] [O] et que le surplus des droits indivis, conservé par les donateurs sans partage ultérieur de leur vivant, dépend de leurs successions, de sorte que l’existence in fine d’une indivision à partager entre le donataire et les héritiers établit que la libéralité du 23 avril 1997 n’a procédé à aucun partage. Aux fins de rejet, M. [W] [O] fait valoir sur le fondement des articles 1075 et 1076 du code civil et de la jurisprudence applicable que : - le partage ne doit porter que sur les biens donnés appartenant au donateur et non l’ensemble de son patrimoine ou sa succession ; - l’acte n’a pas créé d’indivision entre donataires copartagés sur les biens donnés ; - l’indivision entre héritiers sur le surplus de droits indivis non transmis en cette occasion résulte de circonstances postérieures, étrangères et potentiellement évitables à l’acte. Sur ce, L’article 1075 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. Selon l’article 1076 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes. En application de ces dispositions, il est constant qu’un acte qui n’attribue que des droits indivis à certains donataires ne peut opérer un partage, ceci peu important la qualification qui lui est donnée par les parties. Il est jugé qu’il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux. (Civ. 1ère, 2 juillet 2025, n°23-16.329) En outre, il est constant que les biens qui font l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport (Civ. 1ère, 16 juillet 1997, n°95-13.316). Par ailleurs, aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 23 avril 1997, qualifié de « donation à titre de partage anticipé », que les époux [O]-[E] ont fait donation à M. [W] [O] de la nue-propriété d’une quote-part de 141/340ème de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], le surplus des droits indivis détenus par les disposants sur l’immeuble restant la propriété de ces derniers. Il est en outre constant qu’ils n’ont consenti de leur vivant aucune autre donation sur le même bien, de sorte que cette quote-part restante dépend de leurs successions. Aux termes du même acte notarié, les époux [O]-[E] ont également consenti une donation à M. [J] [O] de la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4], l’acte prévoyant en outre que M. [T] [O] recevrait le montant de l’indemnité de rapport d’une donation incorporée précédemment consentie par ses parents, ainsi que des soultes de ses frères. Par cet acte, les époux [O]-[E] ont ainsi exclusivement attribué à M. [W] [O] une quote-part de droits indivis sur le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 3] et n’ont donc pas procédé à une attribution conjointe entre leurs enfants de quotes-parts indivises sur ce même bien. Il en résulte que cet acte n’a pas fait naitre d’indivision conventionnelle entre les donataires copartagés, mais une simple indivision conventionnelle entre les donateurs et M. [W] [O]. Il est indifférent à cet égard qu’en l’absence d’opérations ultérieures sur la quote-part indivise conservée par les donateurs, leurs décès aient, par l’effet de la loi, fait naître une indivision entre les héritiers sur ledit bien. En conséquence, l’acte authentique du 23 avril 1997 a opéré partage des biens, objets de la donation, entre les héritiers et doit conserver la qualification de donation-partage, non susceptible de rapport. Dès lors, M. [T] [O] et M. [J] [O] seront déboutés de leur demande tendant à requalifier l’acte authentique du 23 avril 1997 en simple donation rapportable à la succession. 3. Sur l’action en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial et des successions de M. [L] [O] et Mme [V] [E] A titre subsidiaire pour les demandeurs et reconventionnel pour le défendeur, les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire du régime matrimonial et des successions de [L] [O] et [V] [E], ainsi que sur la désignation d’un notaire commis. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [L] [O] et [V] [E]. En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [M] [U], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Sur les demandes relatives à la mission du notaire commis Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a d’ores et déjà rappelé aux parties l’intérêt de laisser au notaire commis, ainsi que le permettent les dispositions du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, la charge d’évaluer le cas échéant les biens donnés aux jours des donations, décès et exécution de sa mission, le notaire commis disposant de la faculté de s’adjoindre un sapiteur s’il estimait ne pouvoir y procéder par lui-même. En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, il sera laissé le soin au notaire commis d’évaluer les biens donnés aux jours des donations, décès et exécution de sa mission, au besoin avec l’appui d’un sapiteur sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour ce faire. En outre, il y a lieu de relever que la donation-partage du 23 avril 1997 n’ayant pas été requalifiée en simple donation entre vifs, celle-ci n’est pas rapportable et les biens objets de la donation-partage n’ont pas à faire l’objet d’une réévaluation pour l’imputation et le calcul de la réserve en application des dispositions de l’article 1078 du code civil. La demande d’expertise formée par M. [T] [O] et M. [J] sera donc rejetée. Pour ce qui concerne la demande tendant à dire que le notaire devra « vérifier la valeur des créances de toutes natures revendiquées par M. [T] [O] », il s’agit de la mission habituelle du notaire commis et il n’y a pas lieu d’en faire mention au dispositif. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à parts viriles entre les trois héritiers. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 4. Sur la demande tendant à constater l’accord des parties sur l’existence d’un partage partiel en date du 14 janvier 2020 ayant pour objet les liquidités provenant de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] et sur l’attribution à M. [T] [O] de l’ensemble des tableaux provenant des successions des défunts par acte du 13 mars 2020 M. [W] [O] sollicite du tribunal qu’il constate l’accord des parties sur l’existence d’un partage partiel en date du 14 janvier 2020 ayant pour objet les liquidités provenant de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] et sur l’attribution à M. [T] [O] de l’ensemble des tableaux provenant des successions des défunts par acte du 13 mars 2020. M. [T] [O] et M. [J] [O] ne formulent pas d’observation spécifique sur ces demandes. Sur ce, L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [W] [O] produit au soutien de sa demande l’acte authentique de vente de l’appartement indivis daté du 14 janvier 2020, un courriel transmis le 13 janvier 2020 par le notaire aux trois héritiers évoquant la répartition entre eux du produit de la vente et son versement sur un compte indivis à l’étranger, ainsi qu’un document signé par M. [T] [O] proposant la répartition du prix de vente entre eux. Sont également produits des instructions de virement à l’attention du notaire, signés par chacun des héritiers entre les mois de février et septembre 2020, du prix de vente du bien indivis sur le compte d’une société familiale de droit étranger à titre d’avance en compte courant d’associés. Si les demandeurs ne formulent pas d’observation spécifique sur ces demandes, les pièces ainsi produites ne permettent pour autant pas de caractériser l’existence d’un partage partiel conclu entre les trois héritiers sur le prix de vente indivis. Par ailleurs, pour justifier que M. [T] [O] se serait vu attribuer 77 œuvres d’art provenant de la collection de [L] [O], M. [W] [O] ne verse aux débats qu’une reconnaissance établie de sa main par laquelle il reconnaît que M. [T] [O] est « propriétaire exclusif » desdits tableaux énumérés et valorisés dans le document. Toutefois, ce document établi par lui-même, n’a pas de valeur probante quant à l’existence d’un partage partiel. M. [T] [O] expose quant à lui dans le rappel des faits de ses écritures que les œuvres d’art lui ont été temporairement confiées dans l’attente de leur donation à une fondation à créer. Il verse en outre aux débats un procès-verbal du conseil de la fondation [1] en date du 10 août 2022, évoquant en page 3, la cession des tableaux intervenue entre les héritiers dans des termes trop imprécis pour déterminer la nature juridique de ladite « cession » de droits indivis, avec ou sans contrepartie, et donc l’existence d’un partage partiel intervenu entre les héritiers quant à ces biens. Dans ces conditions, les demandes de M. [W] [O] tendant à voir constater l’existence d’un partage partiel et l’attribution des œuvres d’art appartenant aux défunts à M. [T] [O] ne pourront qu’être rejetées. 5. Sur les demandes d’expertise judiciaire pour déterminer le montant des créances de M. [T] [O] relatives à [Localité 2] et de fixation à son profit de créances contre les successions de [L] [O] et de [V] [E] et M. [W] [O] Au surplus de leur demande d’expertise visant à les déterminer, M. [T] [O] et M. [J] [O] sollicitent à titre subsidiaire, à défaut d’homologation du partage amiable du 22 juillet 2019, sur le fondement des articles 605, 1303 à 1303-4, 2224 et 2240 du code civil, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer le montant des créances dues au profit de M. [T] [O] au titre des services de conciergerie ainsi que des travaux et aménagements effectués sur la propriété de [Localité 2]. Ils font valoir à ces fins que : - M. [T] [O] a acquitté le coût de travaux, services et équipements des biens immobiliers sis à [Localité 2] dont il était nu-propriétaire depuis le 20 décembre 1995 au bénéfice de l’ensemble de la famille dont M. [W] [O] et leurs invités qui ne lui incombaient pas et détient, en conséquence, à l’encontre de la succession comme de M. [W] [O] une créance tenant à leur enrichissement injustifié ; - une précédente demande d’expertise de ce chef a été rejetée par le juge de la mise en état le 22 janvier 2025 ; - cette prise en charge est à l’origine du pacte de famille du 22 juillet 2019 comme de l’acte du 23 avril 1997 de sorte que M. [T] [O] n’avait pas à revendiquer sa créance avant la remise en cause de l’accord intervenu en septembre 2020, date à compter de laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant de formuler ses demandes de remboursement ; - le principe de cette créance étant dès avant reconnu par M. [W] [O], le délai de prescription s’est trouvé interrompu ; - la demande de remboursement a été formulée dès l’acte introductif d’instance ; - l’enrichissement des défunts usufruitiers comme de M. [W] [O] et M. [J] [O] ne résulte ni de l’accomplissement d’une obligation par M. [T] [O] ni d’une intention libérale de sa part ; - les dépenses réalisées ont bénéficié non à M. [T] [O] seul qui y séjournait peu mais aux usufruitiers et l’ensemble de la famille. Dans le dispositif de leurs écritures, ils réclament également de fixer au profit de M. [T] [O] une créance contre la succession de [L] [O] d'un montant de 616 667 euros, une créance contre la succession de [V] [E] d'un montant de 616 667 euros et une créance contre M. [W] [O] d'un montant de 200 000 euros. Pour s’opposer à ces demandes, M. [W] [O] fait valoir sur le fondement des articles 578, 606, 1303, 1303-2, 1720 et 2224 du code civil et 9 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence applicable que : - pour ce qui concerne les travaux : ceux-ci incombaient à M. [T] [O] en sa qualité de nu-propriétaire, aucun justificatif n’en est produit ou résulte d’une confusion avec les biens contigus que M. [T] [O] a ultérieurement acquis et les travaux d’amélioration ont été réalisés dans son propre intérêt, dans la perspective de la consolidation de ses droits, et par suite ne relèvent en rien d’une obligation de l’usufruitier ; - pour ce qui concerne les dépenses de conciergerie : les justificatifs produits n’établissent pas avec certitude un lien direct et exclusif avec les biens donnés contigus à d’autres que M. [T] [O] a ultérieurement acquis ; occupant les lieux, M. [T] [O] en a tiré un profit personnel et se contredit en sollicitant la désignation d’un expert aux fins de fixation du montant de sa demande à laquelle il procède par ailleurs ; - il n’est pas établi qu’aux termes du prétendu pacte familial du 22 juillet 2019, M. [T] [O] aurait également renoncé à se prévaloir de sa créance ; - le point de départ de la prescription étant fixé au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que sa créance était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l'exécuter, l’action de M. [T] [O] est prescrite. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal relève que si M. [W] [O] évoque, dans le corps de ses écritures, la prescription de l’action en paiement exercé par M. [T] [O], il ne soulève aucune irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit le tribunal en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas répondu à ce moyen, étant rappelé qu’en tout état de cause, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge la mise en état et non du tribunal en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Sur le fond L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L’article 1303-2 du code civil dispose qu’il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. Les articles 605 de ce même code précise par ailleurs que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. En outre, en vertu de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Enfin, les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, il ressort de l’acte de donation du 20 décembre 1995 que les époux [O] [E] ont consenti à M. [T] [O] une donation portant sur la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2], comprenant un corps de bâtiment sis [Adresse 8] ainsi qu’une maison d’habitation, biens immobiliers cadastrés section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 5] », les donateurs ayant conservé l’usufruit de ces ensembles immobiliers. Cette donation a été incorporée à l’acte du 23 avril 1997. Il est par ailleurs constant que M. [T] [O] a acquis en pleine propriété d’autres biens immobiliers contigus à ceux objets de la donation (parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) sur la commune de [Localité 2]. De manière contradictoire, M. [T] [O] réclame à la fois du tribunal une expertise pour déterminer le montant de sa créance à l’égard de la succession et de son frère [W] [O], et la fixation à son profit d’une créance contre la succession de [L] [O] d'un montant de 616 667 euros, d’une créance contre la succession de [V] [E] d'un montant de 616 667 euros et d’une créance contre M. [W] [O] d'un montant de 200 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié tant des défunts usufruitiers que de M. [W] [O] dont il indique qu’il a également profité des travaux et services qu’il a payés. Le tribunal ne peut que constater que les demandeurs ne détaillent pas dans le corps de leurs écritures les pièces justificatives et calculs précis sur la base desquels ont été établies les créances revendiquées par M. [T] [O] à hauteur de 616 667 à l’encontre de chaque succession, et à hauteur de 200 000 euros à l’encontre de M. [W] [O], la demande de fixation de ces créances n’étant chiffrée que dans le dispositif des écritures et aucun développement n’explicitant, dans la partie discussion des écritures, les calculs effectués pour établir le montant des créances ainsi revendiquées. Etant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il incombait aux demandeurs de présenter leurs calculs en visant les pièces justificatives afférentes afin de mettre le tribunal en mesure de vérifier tant le principe que le montant des créances réclamées. Au demeurant, il sera observé que si certaines factures [2] et [3] visent comme lieu de consommation les biens immobiliers de [Localité 2], objets de la donation consentie à M. [T] [O] par les défunts et dont ils avaient gardé l’usufruit jusqu’à leur décès, les autres justificatifs fournis ne concernent pas ou pas de manière certaine les biens donnés, ni les défunts usufruitiers. A cet égard, il sera relevé notamment que le contrat de travail, conclu par M. [T] [O], du gardien qui y est domicilié vise en lieu de travail le « [Adresse 9] ou en tout autre lieu qui lui sera désigné par Mr [O] [T]. », le bien situé [Adresse 9] à [Localité 2] appartenant à M. [T] [O] pour l’avoir acquis à titre onéreux le 5 mai 2000. De même, les bulletins de paie d’une employée de maison domiciliée à [Localité 6] établis par « MONSIEUR [O] », débiteur domicilié à une adresse située [Adresse 10], qui ne correspond aucunement à celle des défunts ou de l’un de leurs biens mais à celle de M. [T] [O], si bien qu’il n’est pas démontré que ces services aient profité aux défunts. Par ailleurs, la créance alléguée à l’encontre de M. [W] [O] n’est justifiée par aucun élément, le simple fait que celui-ci ait pu profiter des biens situés à [Localité 2] étant nettement insuffisant à cet égard. Dans ces conditions, la demande de fixation de créances de M. [T] [O] à l’encontre tant des successions des défunts que de M. [W] [O] ne pourra qu’être rejetée. De la même manière, la demande d’expertise judiciaire pour établir le montant des créances de M. [T] [O] à l’égard des successions et de son frère [W] ne pourra qu’être rejetée, les mesures d’investigations ordonnées par le tribunal n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties et étant rappelé, ainsi que l’avait indiqué le juge de la mise en état, qu’il n’ait nul besoin d’un savoir technique pour le calcul des créances alléguées. 6. Sur la demande M. [W] [O] en fixation d’une créance de 657,22 euros sur la succession de la défunte M. [W] [O] demande au tribunal de lui donner acte de sa créance d’un montant de 657,22 euros à l’encontre de la succession de Mme [V] [E]. Il fait valoir à cette fin avoir seul réglé le 22 octobre 2020 par chèque n°1215911 cette somme correspondant aux prélèvements sociaux dus à raison de la clôture du plan d’épargne en actions de la défunte. M. [T] [O] et M. [J] [O] n’ont pas conclu sur ce point. Sur ce, Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, il est justifié par le relevé de compte de la succession établi par la SCP [G] V DENEUVILLE R. DALLEE le 19 février 2021 produit que M. [W] [O] a versé sur le compte de l’indivision une somme de 657,22 euros au titre du recouvrement des créances, la même somme ayant été débitée du même compte, quelques jours plus tard, pour le recouvrement d’une créance au profit de « EFFICO ». Le paiement des prélèvements sociaux dus par la succession de la défunte à raison de la clôture du plan d’épargne en actions de celle-ci constitue une dépense de conservation au sens des dispositions précitées de l’article 815-13 du code civil. En conséquence, il sera fixé au profit de M. [W] [O] une créance sur la succession d’un montant de 657, 22 euros. 7. Sur la demande de M. [W] [O] de condamnation de M. [T] [O] au paiement d’une somme de 90 727,64 euros Sur le fondement des articles 857 et 858 du code civil, M. [W] [O] demande au tribunal de condamner M. [T] [O] au paiement à son profit d’une somme de 90 727,64 euros correspondant selon lui, à la part devant lui revenir dans les successions confondues de ses parents, après établissement des comptes et liquidation de celles-ci. Il fait valoir à cette fin que : - le partage partiel du prix de vente de la quote-part (199/340èmes) d’appartement indivis de la [Adresse 7] et l’attribution des œuvres d’art n’ont pas pris en compte le rapport dû par M. [T] [O] ; - les droits légaux de M. [T] [O] dans la succession de ses parents étant de 276 183,90 euros et le rapport de 150 000 euros devant être imputé sur ses droits, le montant résiduel à percevoir par M. [T] [O] s’élevait à 126 173,29 euros alors que ce dernier a perçu dans le cadre des deux partages partiels des biens et sommes d’argent pour une valeur de 307 628,57 euros ; - M. [T] [O] est donc débiteur de ses deux frères à hauteur de 181 455,28 euros ; - M. [W] [O] aurait dû recevoir une somme de 178 178,57 euros au titre de ses droits successoraux dans le prix de vente de l’appartement, la moitié des liquidités successorales à hauteur de 7 267,08 euros ainsi que la moitié de la créance sur M. [T] [O] à hauteur de 90 727,64 euros, soit une somme totale de 276 173,29 euros ; - cette demande ne saurait viser à la fixation d’une indemnité de rapport dès lors qu’elle résulte de la liquidation des successions confondues de leurs parents ; - le caractère certain, liquide et exigible de la créance découle de l’état liquidatif qu’il a produit; - la demande en paiement d’une créance ne saurait être rejetée sur le fondement du principe de bonne administration de la justice. M. [T] [O] et M. [J] [O] n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Sur ce, Aux termes des articles 1373, alinéas 1er et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis et il revient au tribunal de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. S'il résulte de l'article 4 du code civil que le tribunal, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il apparaît toutefois que le tribunal saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire peut renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage. Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande de condamnation de M. [T] [O] à lui payer une somme de 90 727, 64 euros, M. [W] [O] se prévaut d’une consultation établie à sa demande par un notaire, Maître [F] [Z], se présentant comme un projet d’état liquidatif dressé à partir des informations qu’il lui a fournies. En réalité, M. [W] [O] ne réclame pas le paiement d’une créance, droit personnel, qu’il détiendrait sur son coindivisaire, M. [T] [O], mais d’une soulte qui, selon lui, devrait lui être due par son frère à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des successions et régime matrimoniaux confondus de leurs parents dont le tribunal a ordonné l’ouverture par le présent jugement. Faute de justifier de l’existence d’une créance sur M. [T] [O] et étant rappelé qu’il appartiendra au notaire commis de mener les opérations de compte, liquidation et partage et de déterminer les sommes dues à chacun des héritiers, la demande de M. [W] [O] tendant à la condamnation de M. [T] [O] au paiement d’une créance de 90 727, 64 euros sera rejetée. 8. Sur la demande de M. [W] [O] en communication de pièces par M. [T] [O] et M. [J] [O] M. [W] [O] demande au tribunal d’ordonner à M. [T] [O] de communiquer tout justificatif lié au don manuel de 150 000 euros que lui ont consenti les défunts. Par ailleurs, il demande au tribunal de lui ordonner de révéler toutes les autres libéralités dont son frère a été gratifié par les défunts, notamment au titre de l’occupation des lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]. De la même façon, M. [W] [O] demande au tribunal d’ordonner à M. [J] [O] de révéler toutes les libéralités dont il a été gratifié par [L] [O] et par [V] [E]. M. [T] [O] et M. [J] [O] n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Sur ce, Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au tribunal la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise. En l’espèce, aux termes de sa lettre adressée le 9 décembre 2020 au notaire chargé de la succession des défunts, M. [T] [O] a indiqué avoir reçu de ses parents, à la fin de leur vie, un don manuel de 150 000 euros. M. [T] [O] dans le cadre de la présente instance n’a pas contesté l’existence de ce don. Il ne paraît donc pas nécessaire à la résolution du litige opposant les parties de faire droit à la demande de communication de pièces, celle-ci ne portant au demeurant pas sur des pièces précisément visées dont l’existence serait acquise. Par ailleurs, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [T] [O] de « révéler toutes les autres libéralités dont il a été gratifié par les défunts, notamment au titre de l’occupation de l’ensemble immobilier de la [Adresse 7] » sera également rejetée, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. A cet égard, il appartient à M. [W] [O] de justifier de l’existence d’autres libéralités éventuellement consenties à M. [T] [O] par les défunts, étant relevé au surplus que cette demande de communication de pièces ne vient au soutien d’aucune prétention explicitement formée. Pour les mêmes raisons, la demande de communication de pièces formulées à l’encontre de M. [J] [O] sera également rejetée. 9. Sur les demandes accessoires M. [T] [O] et M. [J] [O] demandent au tribunal de condamner M. [W] [O] à leur payer la somme totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l'emploi des dépens en frais de partage. M. [W] [O] demande au tribunal de condamner M. [T] [O] et M. [J] [O] à lui payer une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur ce, Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Les demandes de distraction des dépens formées par chacune des parties seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de M. [T] [O] et M. [J] [O] tendant à « ordonner l’homologation du partage amiable en date du 22 juillet 2019 » ; Rejette la demande de M. [T] [O] et M. [J] [O] tendant à « juger que la donation qualifiée de donation-partage par acte du 23 avril 1997 doit être requalifiée de donation simple entre vifs » ainsi que la demande subséquente de rapport ; Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimoniale des époux [L] [O] et [V] [E], de leurs successions respectives ; Désigne pour y procéder Maître [M] [U], notaire à [Localité 3] – [Adresse 11] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ; Rejette la demande de M. [T] [O] et M. [J] [O] tendant à « JUGER que Monsieur [T] [O] : - Est créancier de la succession de Monsieur [L] [O] à hauteur de 616.667 € ; - Est créancier de la succession de Madame [V] [O] à hauteur de 616.667 € ; - Est créancier de Monsieur [W] [O] à hauteur de 200.000€ » ; Rejette la demande de M. [W] [O] tendant à « CONSTATER l’accord des parties sur : - l’existence d’un partage partiel en date du 14 janvier 2020 ayant pour objet les liquidités provenant de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 3] ; - l’attribution à Monsieur [T] [O] de l’ensemble des tableaux provenant des successions de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [E] épouse [O] par acte en date du 13 mars 2020 » ; Fixe la créance de M. [W] [O] sur la succession de Mme [V] [E] à la somme de 657, 22 euros au titre des prélèvements sociaux afférents à la clôture du plan épargne logement de la défunte; Rejette la demande de M. [W] [O] de condamnation de M. [T] [O] au paiement d’une créance de 90 727,64 euros ; Rejette les demandes de M. [W] [O] tendant à : - Ordonner à M. [T] [O] de communiquer tous les justificatifs permettant d’établir la réalité du don manuel de 150 000 euros consenti par les défunts ; - Ordonner à M. [T] [O] de « révéler toutes les autres libéralités dont il a été gratifié du chef des de cujus, notamment au titre de l’occupation du [Adresse 4] à [Localité 3] » ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 2 septembre 2026 et en cas de défaillance de l'une d'entre elles, par celles les plus intéressées au plus tard le 2 octobre 2026 ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 19 octobre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Rejette l’ensemble des demandes de distraction des dépens formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 24 juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/10475 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU57P N° MINUTE : Assignation du : 18 Août 2021 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [T] [I] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [J] [L] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] (Allemagne) Tous les deux représentés par Me Emna FARAH - DE MATOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107 DÉFENDEUR Monsieur [W] [A] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0250 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Robin VIRGILE, Juge assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience collégiale du 02 Avril 2026, tenue publiquement, Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 . Par la suite, le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [L] [O] et [V] [E], son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale des biens meubles et acquêts, sont décédés respectivement les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2019, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, MM. [W], [J] et [T] [O]. Suivant acte reçu le 20 décembre 1995, les époux [O]-[E] avaient consenti au profit de M. [T] [O] une donation en avancement de part successorale de la nue-propriété de différents biens immobiliers sis à [Localité 2] (51), certains étant communs et d’autres, propres à [V] [E]. Suivant acte reçu le 23 avril 1997 sous la dénomination « donation à titre de partage anticipé », les époux [O]-[E] ont procédé à : - l’incorporation de la donation consentie le 20 décembre 1995 au profit de M. [T] [O] ; - la transmission anticipée en avancement de part successorale au profit de M. [W] [O] de la nue-propriété des 141/340èmes indivis de lots de copropriété communs dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] ; - et la transmission anticipée en avancement de part successorale au profit de M. [J] [O] de la nue-propriété de lots de copropriété communs dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Au décès des époux [O]-[E], l’actif successoral se composait essentiellement des 199/340èmes indivis restants des lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et d’œuvres d’art. La cession des lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est intervenue le 14 janvier 2020. Par acte extrajudiciaire signifié le 18 août 2021, M. [T] [O] et M. [J] [O] ont fait assigner M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et le rapport d’un don manuel de 150 000 euros consenti par ces derniers au profit de M. [T] [O] ainsi que de déclarer celui-ci créancier d’une somme de 616.667 euros à l’encontre de chacune des successions. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/10475. Par acte extrajudiciaire signifié le 15 septembre 2022, M. [W] [O] a fait assigner M. [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 90 727,64 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/11790. Par ordonnance rendue le 8 janvier 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11790 le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation du 15 septembre 2022 formée par M. [T] [O] ; - rejeté la fin de non-recevoir formée par M. [T] [O] ; - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - condamné M. [T] [O] à payer à M. [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l’exécution provisoire de ladite décision ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 février 2024 à 13 heures 30 pour éventuelle jonction avec la procédure RG n°21/10475. Par ordonnance rendue le 7 mai 2024 le juge de la mise en état a : - réouvert les débats pour reprise par les parties de leurs conclusions aux fins d’inclure une discussion sur la compétence des juridictions françaises ; - renvoyé l’affaire pour plaidoiries sur incident au 27 novembre 2024 ; - joint l’instance RG n°22/11790 à ladite instance RG n°21/10475. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025 le juge de la mise en état a : - constaté que la dernière résidence de [L] [O] et [V] [E] était en France ; - déclaré les juridictions françaises compétentes pour statuer les demandes dont le tribunal est saisi ; - déclaré la loi française applicable à ces demandes ; - débouté M. [T] [O] et M. [J] [O] de leurs demandes tendant à : • € ordonner une expertise afin d’évaluer la valeur des biens donnés le 23 avril 1997 au jour de la donation et à la date du décès de Mme [V] [E], •€€ordonner une expertise afin d’évaluer les créances détenues par M. [T] [O] sur les successions des défunts et M. [W] [O] en établissant : •€€€€€ la liste des travaux et aménagements réglés par M. [T] [O] concernant la propriété de [Localité 2] en distinguant ceux à la charge de l’usufruitier des autres, •€€€€la liste des services de conciergerie réglés par M. [T] [O] entre le 20 décembre 1995 et le décès de Mme [V] [E] et leur coût total, •€€€€€ répartissant ce coût total entre les successions des défunts et M. [W] [O] à proportion des temps respectifs d’occupation de la propriété de [Localité 2] par les défunts et M. [W] [O], •€€€condamner M. [W] [O] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [O] et M. [J] [O] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les frais irrépétibles et les dépens ; - invité les parties à solliciter le partage du régime matrimonial des époux [O] ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2025 pour dépôt par le défendeur de ses conclusions au fond au plus tard le 17 février 2025 et à défaut clôture. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [T] [O] et M. [J] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 4 et 21 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, 815 et suivants, 840 et suivants et 1113 et suivants du code civil ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile, de : « A titre liminaire sur la compétence du juge français et l’application de la loi française au litige : Ø JUGER que le juge français est compétent pour trancher le présent litige. Ø JUGER que la loi française est applicable au règlement des successions des époux [O]. A titre principal : Ø JUGER que le partage amiable en date du 22 juillet 2019 est régulier et valable, qu’il a force obligatoire et s’impose aux copartageants qui y ont valablement consenti. Ø ORDONNER l’homologation du partage amiable en date du 22 juillet 2019. A titre subsidiaire : Ø ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de Monsieur [L] [Y] [O] et Madame [V] [E] épouse [O]. Ø DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la [Localité 3] ou son délégataire et dire que le notaire ne pourra être Me [G] qui a déjà agi dans le dossier, pour procéder à un nouveau partage. Ø JUGER que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser pour chaque succession un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Ø ORDONNER au notaire commis de procéder à l’expertise aux fins d’évaluer la valeur des biens objets de la donation en date du 23 avril 1997, à la date de la donation et à la date du décès de Madame [V] [O] ([Date décès 2] 2019) soit : o la nue-propriété de la maison appartenant en propre à Madame [V] [O] et de la dépendance appartenant à la communauté des époux située sis [Adresse 6] à [Localité 2] o la nue-propriété d'une quote-part de 141/340èmes de l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], o la nue-propriété de l’appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 3] Ø COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la Juridiction, avec missions (en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction), après : o Avoir pris connaissance du dossier de la procédure o S’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles o S’être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu, o Avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiquées par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, o Avoir visité les lieux o Avoir entendu tous sachants utiles, Ø DECRIRE ET EVALUER la valeur de : o la nue-propriété de la maison appartenant en propre à Madame [V] [O] et de la dépendance appartenant à la communauté des époux [O] située à [Adresse 6] à [Localité 2] et enregistrée au cadastre de ladite commune sous les références section A, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], o la nue-propriété d'une quote-part de 141/340èmes de l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], o la nue-propriété de l’appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 3] Et ce, tant à la date de la donation (23 avril 1997) qu’à la date du décès de madame [V] [O] ([Date décès 2] 2019) Ø ENTENDRE les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant, Ø D’une manière générale, FOURNIR à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige Ø ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les créances détenues par Monsieur [T] [O] à l’encontre de la succession de Monsieur [L] [O] et de Madame [V] [O] ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [W] [O] Ø COMMETTRE pour y procéder le notaire désigné aux fins de partage avec missions en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après : o Avoir pris connaissance du dossier de la procédure o S’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles o Avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiquées par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, o Avoir entendu tous sachants utiles, o Concernant les travaux et aménagements réalisés au sein du Domaine de [Localité 2] : § D’établir la liste des travaux et aménagements réglés par Monsieur [T] [O] et concernant le domaine de [Localité 2] ainsi que leurs coûts § De déterminer parmi cette liste de travaux et aménagements ceux qui auraient dû incomber aux usufruitiers ainsi que leurs coûts § De fixer en conséquence le montant de la créance détenue par Monsieur [T] [O] à l’égard des successions de Monsieur [L] [O] et de Madame [V] [O] o Concernant les services de conciergerie déployés au sein du domaine de [Localité 2] : § D’établir la liste des services de conciergerie réglés par Monsieur [T] [O] entre le 20 décembre 1995 et le décès de Madame [V] [O] survenu le [Date décès 2] 2019 § De déterminer le coût total de ces services de conciergerie réglés par Monsieur [T] [O] entre le 20 décembre 1995 et le décès de Madame [V] [O] survenu le [Date décès 2] 2019 § De déterminer la moyenne annuelle du coût de ces services de conciergerie au regard du coût total de ceux-ci entre le 20 décembre 1995 et le [Date décès 2] 2019 § De déterminer, le temps moyen annuel d’occupation du domaine de [Localité 2] et d’utilisation subséquente des services de conciergerie par Monsieur [L] [O], Madame [V] [O] et Monsieur [W] [O] entre le 20 décembre 1995 et le [Date décès 2] 2019 § D’en déduire le montant total de la créance détenue par Monsieur [T] [O] à l’encontre des successions de Monsieur [L] [O] et de Madame [V] [O] § D’en déduire le montant total de la créance détenue par Monsieur [T] [O] à l’encontre de Monsieur [W] [O] Ø DESIGNER l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête. Ø JUGER que la donation qualifiée de donation-partage par acte du 23 avril 1997 doit être requalifiée de donation simple entre vifs et en conséquence, o S’agissant du calcul de la réserve, juger que les biens donnés à l’occasion de la donation-partage seront fictivement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du décès en application de l’article 922 du Code civil et non plus pour leur valeur au jour de la donation-partage o Juger que les biens objets de la donation sont soumis au rapport. Ø JUGER que Monsieur [T] [O] : o Est créancier de la succession de Monsieur [L] [O] à hauteur de 616.667 € ; o Est créancier de la succession de Madame [V] [O] à hauteur de 616.667 € ; o Est créancier de Monsieur [W] [O] à hauteur de 200.000€ Ø JUGER que le notaire commis pour le partage judiciaire aura pour mission de, en s’adjoignant des services d’expertise de la chambre des notaires, évaluer les biens immobiliers au jour du décès et de la donation qualifiée de donation-partage et de vérifier la valeur des créances de toutes natures revendiquées par Monsieur [T] [O]. Ø JUGER que les frais irrépétibles seront pris en charge par Monsieur [W] [O] qui sera condamné à ce titre à la somme de 10.000€ Ø JUGER que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage. ». Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [W] [O] demande au tribunal, au visa des articles 840, 857, 858, 922 et 924 du code civil et 9, 45 et 1359 à 1363 du code de procédure civile, de : « DEBOUTER Messieurs [T] et [J] [O] de leur demande d’homologation d’un partage amiable en date du 22 juillet 2019, à défaut d’existence d’un tel partage, ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage judiciaire des successions de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [E] épouse [O], DESIGNER tout Notaire qu’il lui plaira pour y succéder, CONSTATER l’accord des parties sur : - l’existence d’un partage partiel en date du 14 janvier 2020 ayant pour objet les liquidités provenant de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 3] ; - l’attribution à Monsieur [T] [O] de l’ensemble des tableaux provenant des successions de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [E] épouse [O] par acte en date du 13 mars 2020 ; DEBOUTER Messieurs [T] et [J] [O] de leur demande tendant à ce que la donation-partage du 23 avril 1997 soit requalifiée en donation simple ; DONNER acte à Monsieur [T] [O] de son accord pour réintégrer à la masse successorale : - une somme de 150.000 EUR correspondant à un don manuel de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [E] épouse [O] ; ORDONNER à Monsieur [T] [O] de (i) communiquer tous les justificatifs permettant d’établir la réalité de ce don manuel et (ii) révéler toutes les autres libéralités dont il a été gratifié du chef des de cujus, notamment au titre de l’occupation du [Adresse 4] à [Localité 3], ORDONNER à Monsieur [J] [O] de révéler toutes les libéralités dont il a été gratifié du chef des de cujus, DONNER acte à Monsieur [W] [O] qu’il est créancier de la succession à hauteur de 657,22 € ; DEBOUTER Monsieur [T] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il est créancier : -à l’égard de Monsieur [L] [O], d’une somme de 616.667 EUR ; - à l’égard de Madame [V] [E], d’une somme de 616.667 EUR ; - à l’égard de Monsieur [W] [O], d’une somme de 200.000 EUR ; DEBOUTER Messieurs [T] et [J] [O] de l’ensemble de leurs autres demandes, DIRE et JUGER Monsieur [W] [O] recevable et fondé en sa demande de paiement de sa créance d’un montant de 90.727,64 € ; CONDAMNER Monsieur [T] [O] au paiement de ladite somme à Monsieur [W] [O] ; DEBOUTER Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses autres demandes, CONDAMNER Messieurs [T] et [J] [O] à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 avril 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait rendue le 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu d’observer que M. [T] [O] et M. [J] [O] sollicitent du tribunal qu’il se déclare compétent et qu’il applique la loi française pour trancher le présent litige. Or, la question a d’ores et déjà été tranchée par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2025 et la question de la compétence du tribunal de céans et l’applicabilité de la loi française au présent litige ne sont plus contestées en défense. En conséquence, ces demandes sont devenues sans objet et il n’en sera pas fait mention au dispositif. Sur les demandes qui ne saisissent pas le tribunal A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Ainsi en est-il en particulier de la demande de M. [T] [O] et M. [J] [O] de « S’agissant du calcul de la réserve, juger que les biens donnés à l’occasion de la donation-partage seront fictivement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du décès en application de l’article 922 du Code civil et non plus pour leur valeur au jour de la donation-partage » qui ne constitue qu’un rappel de la loi. De même, la demande de M. [W] [O] tendant à ce qu’il soit « donner acte à M. [T] [O] de son accord pour réintégrer à la masse successorale une somme de 150 000 euros correspondant à un don manuel de [L] [O] et [V] [E] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 1. Sur l’existence et l’homologation d’un partage amiable en date du 22 juillet 2019 Sur le fondement des articles 835, 840, 887, 888, 1114, 1118, 1133, 1182, 1362, 1366 et 1832 du code civil et de la jurisprudence applicable, M. [T] [O] et M. [J] [O] demandent à titre principal au tribunal de constater que le partage amiable du 22 juillet 2019 est parfait et valable, et par suite de l’homologuer. Ils font valoir à cette fin que : - l’acceptation par M. [W] [O] et M. [J] [O] de l’offre de partage formulée par M. [T] [O] résulte de la combinaison d’échanges de courriels entre les indivisaires ; - ladite offre émise par M. [T] [O] par courriel du 22 juillet 2019, consiste en la transmission des biens immobiliers sis à [Localité 2] dont il est propriétaire à une fondation familiale à constituer contre, d’une part, la vente de l’appartement sis [Adresse 4], le partage du prix de vente entre MM [W] et [T] [O] à parts égales, M. [J] [O] renonçant à ses droits sur ce bien dès lors qu’il dispose d’un studio d’égale valeur ; et d’autre part, le réinvestissement du prix de vente de cet appartement dans une SCI familiale à créer entre les trois frères au Portugal ; - cette offre, précise, manifeste la volonté univoque de M. [T] [O] de s’engager de manière ferme ; elle contient l’ensemble des éléments essentiels du contrat en ce compris les valeur des biens de [Localité 3] et la répartition tant du prix de cession que du capital social, de sorte qu’elle est valable ; elle est complétée d’un courriel explicatif d’avocat ; - cette offre a été acceptée sans réserve par M. [W] [O], expressément comme tacitement, à plusieurs reprises lors des échanges ; - la rencontre des consentements a formé le partage et cette forme est valable ; - les accords intervenus ont été partiellement exécutés jusqu’à la rétractation par M. [W] [O] à compter du 16 septembre 2020 ; - si les dispositions de l’article 1359 du code civil exigent à titre probatoire la production d’un écrit, la conclusion du partage entre frères très liés induit une impossibilité morale de se procurer un écrit ; toutefois, les échanges électroniques produits, corroborés par ceux du 15 octobre 2020 aux termes desquels M. [W] [O] reconnaît revenir sur ses engagements antérieurs, constituent un commencement de preuve et l’autorisation unanime de virement des fonds issus de la cession constitue par ailleurs un commencement d’exécution ; - M. [T] [O] n’a pas outrepassé ses pouvoirs de gérant à l’aune de l’objet social par la signature d’une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé en France par ailleurs intervenue sous l’instigation et avec l’accord de M. [W] [O] ; - ayant connaissance, dès avant l’acceptation de l’offre de partage, du don manuel consenti par les défunts au profit de M. [T] [O] comme des modalités précises du projet, et ayant autorisé le versement des fonds issus de la cession au profit de la société en parfaite application des accords intervenus qu’il a exécutés durant 16 mois et aliéné son lot, M. [W] [O] n’a pu commettre d’erreur de nature à annuler le partage qu’il a par ailleurs confirmé ; - M. [J] [O] n’a volontairement pas été alloti dans le cadre du partage des fonds issus de la cession en exécution des accords intervenus et s’est par ailleurs vu attribuer une participation dans la société de droit étranger. M. [W] [O] conclut au rejet de ces demandes au profit de la constatation d’un accord limité au seul partage du prix de cession des lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] le 14 janvier 2020 et à l’attribution à M. [T] [O] de l’ensemble des tableaux dépendant des successions de [L] [O] et [V] [E] le 13 mars 2020. A ces fins, il fait valoir sur le fondement des articles 1352 et suivants du code civil et de la jurisprudence applicable que : - la communication du 21 juillet 2019, postérieure aux décès, se borne à évoquer sommairement des propositions de création d’une société de droit étranger dont les parts ne sont pas indivises ni ne dépendent d’une succession, vente d’un actif successoral et répartition dérogatoire du prix et, a fortiori en l’absence de précisions quant à la masse à partager, ne saurait donc être qualifiée d’offre de partage pour tout au plus constituer un vague accord de principe quant au véhicule d’investissement ; - quand bien même l’échange des 21 et 22 juillet 2019 serait qualifiable de partage ses parties sont unanimement revenues sur cet accord le 14 janvier 2020 en convenant et exécutant avec le concours du notaire en charge une répartition du prix de cession du bien indivis conforme aux vocations conventionnelles et successorales ; - les éléments produits par les demandeurs sur lesquels pèse cette charge ne constituent pas un commencement de preuve du partage amiable par écrit conforme aux articles 1362 et 1366 du code civil et n’établissent pas davantage l’existence de discussions afférentes à un potentiel projet de constitution de société de droit étranger aux fins d’investissement sous certaines conditions de rendement ; - l’existence de liens familiaux demeurant insuffisante à la caractériser, aucune impossibilité morale dispensant les demandeurs d’en rapporter la preuve écrite n’est en l’espèce démontrée alors-même que les parties ont par ailleurs eu recours à un notaire ; - quoique seule l’inexistence du partage soit soutenue, la nullité pourrait en être encourue pour vice du consentement de M. [W] [O] résultant des manœuvres dolosives de M. [T] [O] qui lui a dissimulé ne pouvoir respecter son engagement de transfert des biens de [Localité 2] à la fondation et a agi en violation de l’objet social ; - aucune confirmation d’un partage inexistant n’a pu intervenir ; - compte tenu de l’immédiat effet déclaratif du partage aucune exécution partielle n’en serait possible. Sur ce, L’article 835 du code civil dispose que « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. ». Il est admis que le partage peut résulter de la combinaison de plusieurs actes sous seing privé, notamment d'un simple échange de lettres ou d'un rapport d'expert portant mention de l'acceptation des indivisaires (Civ. 1ère, 26 mai 1956, Bull. civ. I n°205). Les articles 1113 et 1114 du code civil disposent respectivement que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » et « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. ». L’article 1359 de ce même code prévoit que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. » Aux termes de l’article 1360 du code civil, « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. ». Les articles 1361 et 1362, pris en son premier alinéa, du code civil disposent respectivement qu’« Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » et « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en demande, le mail initial du 21 juillet 2019 adressé par M. [T] [O] à ses frères ne saurait s’analyser en une offre de partage amiable de la succession et du régime matrimonial des époux [O]-[E] dès lors qu’il n’y est aucunement question de régler le sort desdites indivisions et que la composition des masses indivises n’y est ni détaillée ni même seulement évoquée. Par ces échanges de courriels des 21 et 22 juillet 2019, il apparaît que les parties se sont en réalité simplement accordées sur le principe de la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 3], la création d’une société immobilière familiale de droit étranger ayant vocation à recevoir le prix de vente ainsi que la répartition des parts sociales de chacun des héritiers dans la future société civile dont la création était ainsi envisagée. A cet égard, le fait que M. [T] [O] justifie sa proposition de répartition des parts sociales entre coindivisaires par l’objectif de rétablir un équilibre entre héritiers au regard des biens reçus de leurs parents et que cette proposition soit globalement acceptée par ses frères, en des termes au demeurant extrêmement succincts, ne permet pas de caractériser la volonté des parties de procéder sur cette seule base au partage des indivisions successorales et communautaire de leurs parents. Ces échanges de courriels ne constituent donc pas un commencement de preuve par écrit d’un partage amiable convenu entre les parties, étant souligné au demeurant que contrairement à ce qui est soutenu en demande, il n’est justifié d’aucune impossibilité morale pour les héritiers de convenir par acte écrit d’un partage amiable de la succession de leurs parents, si telle avait été leur volonté. De même, les échanges postérieurs entre les parties, la vente du bien indivis [Adresse 7] à [Localité 3] par acte authentique du 14 janvier 2020, la création d’une société immobilière de droit portugais et l’autorisation par l’ensemble des héritiers de verser, à titre d’avance en compte courant d’associés, au profit de la société de droit portugais, le solde du compte de succession sur lequel avait été versé le prix de vente du bien indivis sis [Adresse 7] ne permettent nullement d’infirmer cette analyse, manifestant simplement l’exécution de l’accord des indivisaires sur ces différents points. Ainsi, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un partage amiable des successions et du régime matrimonial des époux [O]-[E] entre les parties. Par conséquent, M. [T] [O] et M. [J] [O] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’homologation dudit partage. 2. Sur la qualification de l’acte du 23 avril 1997 Sur le fondement du premier alinéa de l’article 1075 du code civil et de la jurisprudence applicable, M. [T] [O] et M. [J] [O] demandent à titre subsidiaire, à défaut d’homologation du partage amiable du 22 juillet 2019, au tribunal de requalifier l’acte du 23 avril 1997 en simple donation entre vifs dès lors évaluée pour la réunion fictive des libéralités aux fins de réduction conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil et rapportable en application de l’article 843 du code civil. Ils font valoir à cette fin qu’y ont été attribués par les donateurs des droits indivis à M. [W] [O] et que le surplus des droits indivis, conservé par les donateurs sans partage ultérieur de leur vivant, dépend de leurs successions, de sorte que l’existence in fine d’une indivision à partager entre le donataire et les héritiers établit que la libéralité du 23 avril 1997 n’a procédé à aucun partage. Aux fins de rejet, M. [W] [O] fait valoir sur le fondement des articles 1075 et 1076 du code civil et de la jurisprudence applicable que : - le partage ne doit porter que sur les biens donnés appartenant au donateur et non l’ensemble de son patrimoine ou sa succession ; - l’acte n’a pas créé d’indivision entre donataires copartagés sur les biens donnés ; - l’indivision entre héritiers sur le surplus de droits indivis non transmis en cette occasion résulte de circonstances postérieures, étrangères et potentiellement évitables à l’acte. Sur ce, L’article 1075 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. Selon l’article 1076 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes. En application de ces dispositions, il est constant qu’un acte qui n’attribue que des droits indivis à certains donataires ne peut opérer un partage, ceci peu important la qualification qui lui est donnée par les parties. Il est jugé qu’il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux. (Civ. 1ère, 2 juillet 2025, n°23-16.329) En outre, il est constant que les biens qui font l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport (Civ. 1ère, 16 juillet 1997, n°95-13.316). Par ailleurs, aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 23 avril 1997, qualifié de « donation à titre de partage anticipé », que les époux [O]-[E] ont fait donation à M. [W] [O] de la nue-propriété d’une quote-part de 141/340ème de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], le surplus des droits indivis détenus par les disposants sur l’immeuble restant la propriété de ces derniers. Il est en outre constant qu’ils n’ont consenti de leur vivant aucune autre donation sur le même bien, de sorte que cette quote-part restante dépend de leurs successions. Aux termes du même acte notarié, les époux [O]-[E] ont également consenti une donation à M. [J] [O] de la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4], l’acte prévoyant en outre que M. [T] [O] recevrait le montant de l’indemnité de rapport d’une donation incorporée précédemment consentie par ses parents, ainsi que des soultes de ses frères. Par cet acte, les époux [O]-[E] ont ainsi exclusivement attribué à M. [W] [O] une quote-part de droits indivis sur le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 3] et n’ont donc pas procédé à une attribution conjointe entre leurs enfants de quotes-parts indivises sur ce même bien. Il en résulte que cet acte n’a pas fait naitre d’indivision conventionnelle entre les donataires copartagés, mais une simple indivision conventionnelle entre les donateurs et M. [W] [O]. Il est indifférent à cet égard qu’en l’absence d’opérations ultérieures sur la quote-part indivise conservée par les donateurs, leurs décès aient, par l’effet de la loi, fait naître une indivision entre les héritiers sur ledit bien. En conséquence, l’acte authentique du 23 avril 1997 a opéré partage des biens, objets de la donation, entre les héritiers et doit conserver la qualification de donation-partage, non susceptible de rapport. Dès lors, M. [T] [O] et M. [J] [O] seront déboutés de leur demande tendant à requalifier l’acte authentique du 23 avril 1997 en simple donation rapportable à la succession. 3. Sur l’action en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial et des successions de M. [L] [O] et Mme [V] [E] A titre subsidiaire pour les demandeurs et reconventionnel pour le défendeur, les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire du régime matrimonial et des successions de [L] [O] et [V] [E], ainsi que sur la désignation d’un notaire commis. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [L] [O] et [V] [E]. En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [M] [U], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Sur les demandes relatives à la mission du notaire commis Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a d’ores et déjà rappelé aux parties l’intérêt de laisser au notaire commis, ainsi que le permettent les dispositions du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, la charge d’évaluer le cas échéant les biens donnés aux jours des donations, décès et exécution de sa mission, le notaire commis disposant de la faculté de s’adjoindre un sapiteur s’il estimait ne pouvoir y procéder par lui-même. En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, il sera laissé le soin au notaire commis d’évaluer les biens donnés aux jours des donations, décès et exécution de sa mission, au besoin avec l’appui d’un sapiteur sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour ce faire. En outre, il y a lieu de relever que la donation-partage du 23 avril 1997 n’ayant pas été requalifiée en simple donation entre vifs, celle-ci n’est pas rapportable et les biens objets de la donation-partage n’ont pas à faire l’objet d’une réévaluation pour l’imputation et le calcul de la réserve en application des dispositions de l’article 1078 du code civil. La demande d’expertise formée par M. [T] [O] et M. [J] sera donc rejetée. Pour ce qui concerne la demande tendant à dire que le notaire devra « vérifier la valeur des créances de toutes natures revendiquées par M. [T] [O] », il s’agit de la mission habituelle du notaire commis et il n’y a pas lieu d’en faire mention au dispositif. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à parts viriles entre les trois héritiers. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 4. Sur la demande tendant à constater l’accord des parties sur l’existence d’un partage partiel en date du 14 janvier 2020 ayant pour objet les liquidités provenant de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] et sur l’attribution à M. [T] [O] de l’ensemble des tableaux provenant des successions des défunts par acte du 13 mars 2020 M. [W] [O] sollicite du tribunal qu’il constate l’accord des parties sur l’existence d’un partage partiel en date du 14 janvier 2020 ayant pour objet les liquidités provenant de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] et sur l’attribution à M. [T] [O] de l’ensemble des tableaux provenant des successions des défunts par acte du 13 mars 2020. M. [T] [O] et M. [J] [O] ne formulent pas d’observation spécifique sur ces demandes. Sur ce, L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [W] [O] produit au soutien de sa demande l’acte authentique de vente de l’appartement indivis daté du 14 janvier 2020, un courriel transmis le 13 janvier 2020 par le notaire aux trois héritiers évoquant la répartition entre eux du produit de la vente et son versement sur un compte indivis à l’étranger, ainsi qu’un document signé par M. [T] [O] proposant la répartition du prix de vente entre eux. Sont également produits des instructions de virement à l’attention du notaire, signés par chacun des héritiers entre les mois de février et septembre 2020, du prix de vente du bien indivis sur le compte d’une société familiale de droit étranger à titre d’avance en compte courant d’associés. Si les demandeurs ne formulent pas d’observation spécifique sur ces demandes, les pièces ainsi produites ne permettent pour autant pas de caractériser l’existence d’un partage partiel conclu entre les trois héritiers sur le prix de vente indivis. Par ailleurs, pour justifier que M. [T] [O] se serait vu attribuer 77 œuvres d’art provenant de la collection de [L] [O], M. [W] [O] ne verse aux débats qu’une reconnaissance établie de sa main par laquelle il reconnaît que M. [T] [O] est « propriétaire exclusif » desdits tableaux énumérés et valorisés dans le document. Toutefois, ce document établi par lui-même, n’a pas de valeur probante quant à l’existence d’un partage partiel. M. [T] [O] expose quant à lui dans le rappel des faits de ses écritures que les œuvres d’art lui ont été temporairement confiées dans l’attente de leur donation à une fondation à créer. Il verse en outre aux débats un procès-verbal du conseil de la fondation [1] en date du 10 août 2022, évoquant en page 3, la cession des tableaux intervenue entre les héritiers dans des termes trop imprécis pour déterminer la nature juridique de ladite « cession » de droits indivis, avec ou sans contrepartie, et donc l’existence d’un partage partiel intervenu entre les héritiers quant à ces biens. Dans ces conditions, les demandes de M. [W] [O] tendant à voir constater l’existence d’un partage partiel et l’attribution des œuvres d’art appartenant aux défunts à M. [T] [O] ne pourront qu’être rejetées. 5. Sur les demandes d’expertise judiciaire pour déterminer le montant des créances de M. [T] [O] relatives à [Localité 2] et de fixation à son profit de créances contre les successions de [L] [O] et de [V] [E] et M. [W] [O] Au surplus de leur demande d’expertise visant à les déterminer, M. [T] [O] et M. [J] [O] sollicitent à titre subsidiaire, à défaut d’homologation du partage amiable du 22 juillet 2019, sur le fondement des articles 605, 1303 à 1303-4, 2224 et 2240 du code civil, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer le montant des créances dues au profit de M. [T] [O] au titre des services de conciergerie ainsi que des travaux et aménagements effectués sur la propriété de [Localité 2]. Ils font valoir à ces fins que : - M. [T] [O] a acquitté le coût de travaux, services et équipements des biens immobiliers sis à [Localité 2] dont il était nu-propriétaire depuis le 20 décembre 1995 au bénéfice de l’ensemble de la famille dont M. [W] [O] et leurs invités qui ne lui incombaient pas et détient, en conséquence, à l’encontre de la succession comme de M. [W] [O] une créance tenant à leur enrichissement injustifié ; - une précédente demande d’expertise de ce chef a été rejetée par le juge de la mise en état le 22 janvier 2025 ; - cette prise en charge est à l’origine du pacte de famille du 22 juillet 2019 comme de l’acte du 23 avril 1997 de sorte que M. [T] [O] n’avait pas à revendiquer sa créance avant la remise en cause de l’accord intervenu en septembre 2020, date à compter de laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant de formuler ses demandes de remboursement ; - le principe de cette créance étant dès avant reconnu par M. [W] [O], le délai de prescription s’est trouvé interrompu ; - la demande de remboursement a été formulée dès l’acte introductif d’instance ; - l’enrichissement des défunts usufruitiers comme de M. [W] [O] et M. [J] [O] ne résulte ni de l’accomplissement d’une obligation par M. [T] [O] ni d’une intention libérale de sa part ; - les dépenses réalisées ont bénéficié non à M. [T] [O] seul qui y séjournait peu mais aux usufruitiers et l’ensemble de la famille. Dans le dispositif de leurs écritures, ils réclament également de fixer au profit de M. [T] [O] une créance contre la succession de [L] [O] d'un montant de 616 667 euros, une créance contre la succession de [V] [E] d'un montant de 616 667 euros et une créance contre M. [W] [O] d'un montant de 200 000 euros. Pour s’opposer à ces demandes, M. [W] [O] fait valoir sur le fondement des articles 578, 606, 1303, 1303-2, 1720 et 2224 du code civil et 9 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence applicable que : - pour ce qui concerne les travaux : ceux-ci incombaient à M. [T] [O] en sa qualité de nu-propriétaire, aucun justificatif n’en est produit ou résulte d’une confusion avec les biens contigus que M. [T] [O] a ultérieurement acquis et les travaux d’amélioration ont été réalisés dans son propre intérêt, dans la perspective de la consolidation de ses droits, et par suite ne relèvent en rien d’une obligation de l’usufruitier ; - pour ce qui concerne les dépenses de conciergerie : les justificatifs produits n’établissent pas avec certitude un lien direct et exclusif avec les biens donnés contigus à d’autres que M. [T] [O] a ultérieurement acquis ; occupant les lieux, M. [T] [O] en a tiré un profit personnel et se contredit en sollicitant la désignation d’un expert aux fins de fixation du montant de sa demande à laquelle il procède par ailleurs ; - il n’est pas établi qu’aux termes du prétendu pacte familial du 22 juillet 2019, M. [T] [O] aurait également renoncé à se prévaloir de sa créance ; - le point de départ de la prescription étant fixé au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que sa créance était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l'exécuter, l’action de M. [T] [O] est prescrite. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal relève que si M. [W] [O] évoque, dans le corps de ses écritures, la prescription de l’action en paiement exercé par M. [T] [O], il ne soulève aucune irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit le tribunal en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas répondu à ce moyen, étant rappelé qu’en tout état de cause, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge la mise en état et non du tribunal en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Sur le fond L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L’article 1303-2 du code civil dispose qu’il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. Les articles 605 de ce même code précise par ailleurs que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. En outre, en vertu de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Enfin, les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, il ressort de l’acte de donation du 20 décembre 1995 que les époux [O] [E] ont consenti à M. [T] [O] une donation portant sur la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2], comprenant un corps de bâtiment sis [Adresse 8] ainsi qu’une maison d’habitation, biens immobiliers cadastrés section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 5] », les donateurs ayant conservé l’usufruit de ces ensembles immobiliers. Cette donation a été incorporée à l’acte du 23 avril 1997. Il est par ailleurs constant que M. [T] [O] a acquis en pleine propriété d’autres biens immobiliers contigus à ceux objets de la donation (parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) sur la commune de [Localité 2]. De manière contradictoire, M. [T] [O] réclame à la fois du tribunal une expertise pour déterminer le montant de sa créance à l’égard de la succession et de son frère [W] [O], et la fixation à son profit d’une créance contre la succession de [L] [O] d'un montant de 616 667 euros, d’une créance contre la succession de [V] [E] d'un montant de 616 667 euros et d’une créance contre M. [W] [O] d'un montant de 200 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié tant des défunts usufruitiers que de M. [W] [O] dont il indique qu’il a également profité des travaux et services qu’il a payés. Le tribunal ne peut que constater que les demandeurs ne détaillent pas dans le corps de leurs écritures les pièces justificatives et calculs précis sur la base desquels ont été établies les créances revendiquées par M. [T] [O] à hauteur de 616 667 à l’encontre de chaque succession, et à hauteur de 200 000 euros à l’encontre de M. [W] [O], la demande de fixation de ces créances n’étant chiffrée que dans le dispositif des écritures et aucun développement n’explicitant, dans la partie discussion des écritures, les calculs effectués pour établir le montant des créances ainsi revendiquées. Etant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il incombait aux demandeurs de présenter leurs calculs en visant les pièces justificatives afférentes afin de mettre le tribunal en mesure de vérifier tant le principe que le montant des créances réclamées. Au demeurant, il sera observé que si certaines factures [2] et [3] visent comme lieu de consommation les biens immobiliers de [Localité 2], objets de la donation consentie à M. [T] [O] par les défunts et dont ils avaient gardé l’usufruit jusqu’à leur décès, les autres justificatifs fournis ne concernent pas ou pas de manière certaine les biens donnés, ni les défunts usufruitiers. A cet égard, il sera relevé notamment que le contrat de travail, conclu par M. [T] [O], du gardien qui y est domicilié vise en lieu de travail le « [Adresse 9] ou en tout autre lieu qui lui sera désigné par Mr [O] [T]. », le bien situé [Adresse 9] à [Localité 2] appartenant à M. [T] [O] pour l’avoir acquis à titre onéreux le 5 mai 2000. De même, les bulletins de paie d’une employée de maison domiciliée à [Localité 6] établis par « MONSIEUR [O] », débiteur domicilié à une adresse située [Adresse 10], qui ne correspond aucunement à celle des défunts ou de l’un de leurs biens mais à celle de M. [T] [O], si bien qu’il n’est pas démontré que ces services aient profité aux défunts. Par ailleurs, la créance alléguée à l’encontre de M. [W] [O] n’est justifiée par aucun élément, le simple fait que celui-ci ait pu profiter des biens situés à [Localité 2] étant nettement insuffisant à cet égard. Dans ces conditions, la demande de fixation de créances de M. [T] [O] à l’encontre tant des successions des défunts que de M. [W] [O] ne pourra qu’être rejetée. De la même manière, la demande d’expertise judiciaire pour établir le montant des créances de M. [T] [O] à l’égard des successions et de son frère [W] ne pourra qu’être rejetée, les mesures d’investigations ordonnées par le tribunal n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties et étant rappelé, ainsi que l’avait indiqué le juge de la mise en état, qu’il n’ait nul besoin d’un savoir technique pour le calcul des créances alléguées. 6. Sur la demande M. [W] [O] en fixation d’une créance de 657,22 euros sur la succession de la défunte M. [W] [O] demande au tribunal de lui donner acte de sa créance d’un montant de 657,22 euros à l’encontre de la succession de Mme [V] [E]. Il fait valoir à cette fin avoir seul réglé le 22 octobre 2020 par chèque n°1215911 cette somme correspondant aux prélèvements sociaux dus à raison de la clôture du plan d’épargne en actions de la défunte. M. [T] [O] et M. [J] [O] n’ont pas conclu sur ce point. Sur ce, Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, il est justifié par le relevé de compte de la succession établi par la SCP [G] V DENEUVILLE R. DALLEE le 19 février 2021 produit que M. [W] [O] a versé sur le compte de l’indivision une somme de 657,22 euros au titre du recouvrement des créances, la même somme ayant été débitée du même compte, quelques jours plus tard, pour le recouvrement d’une créance au profit de « EFFICO ». Le paiement des prélèvements sociaux dus par la succession de la défunte à raison de la clôture du plan d’épargne en actions de celle-ci constitue une dépense de conservation au sens des dispositions précitées de l’article 815-13 du code civil. En conséquence, il sera fixé au profit de M. [W] [O] une créance sur la succession d’un montant de 657, 22 euros. 7. Sur la demande de M. [W] [O] de condamnation de M. [T] [O] au paiement d’une somme de 90 727,64 euros Sur le fondement des articles 857 et 858 du code civil, M. [W] [O] demande au tribunal de condamner M. [T] [O] au paiement à son profit d’une somme de 90 727,64 euros correspondant selon lui, à la part devant lui revenir dans les successions confondues de ses parents, après établissement des comptes et liquidation de celles-ci. Il fait valoir à cette fin que : - le partage partiel du prix de vente de la quote-part (199/340èmes) d’appartement indivis de la [Adresse 7] et l’attribution des œuvres d’art n’ont pas pris en compte le rapport dû par M. [T] [O] ; - les droits légaux de M. [T] [O] dans la succession de ses parents étant de 276 183,90 euros et le rapport de 150 000 euros devant être imputé sur ses droits, le montant résiduel à percevoir par M. [T] [O] s’élevait à 126 173,29 euros alors que ce dernier a perçu dans le cadre des deux partages partiels des biens et sommes d’argent pour une valeur de 307 628,57 euros ; - M. [T] [O] est donc débiteur de ses deux frères à hauteur de 181 455,28 euros ; - M. [W] [O] aurait dû recevoir une somme de 178 178,57 euros au titre de ses droits successoraux dans le prix de vente de l’appartement, la moitié des liquidités successorales à hauteur de 7 267,08 euros ainsi que la moitié de la créance sur M. [T] [O] à hauteur de 90 727,64 euros, soit une somme totale de 276 173,29 euros ; - cette demande ne saurait viser à la fixation d’une indemnité de rapport dès lors qu’elle résulte de la liquidation des successions confondues de leurs parents ; - le caractère certain, liquide et exigible de la créance découle de l’état liquidatif qu’il a produit; - la demande en paiement d’une créance ne saurait être rejetée sur le fondement du principe de bonne administration de la justice. M. [T] [O] et M. [J] [O] n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Sur ce, Aux termes des articles 1373, alinéas 1er et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis et il revient au tribunal de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. S'il résulte de l'article 4 du code civil que le tribunal, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il apparaît toutefois que le tribunal saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire peut renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage. Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande de condamnation de M. [T] [O] à lui payer une somme de 90 727, 64 euros, M. [W] [O] se prévaut d’une consultation établie à sa demande par un notaire, Maître [F] [Z], se présentant comme un projet d’état liquidatif dressé à partir des informations qu’il lui a fournies. En réalité, M. [W] [O] ne réclame pas le paiement d’une créance, droit personnel, qu’il détiendrait sur son coindivisaire, M. [T] [O], mais d’une soulte qui, selon lui, devrait lui être due par son frère à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des successions et régime matrimoniaux confondus de leurs parents dont le tribunal a ordonné l’ouverture par le présent jugement. Faute de justifier de l’existence d’une créance sur M. [T] [O] et étant rappelé qu’il appartiendra au notaire commis de mener les opérations de compte, liquidation et partage et de déterminer les sommes dues à chacun des héritiers, la demande de M. [W] [O] tendant à la condamnation de M. [T] [O] au paiement d’une créance de 90 727, 64 euros sera rejetée. 8. Sur la demande de M. [W] [O] en communication de pièces par M. [T] [O] et M. [J] [O] M. [W] [O] demande au tribunal d’ordonner à M. [T] [O] de communiquer tout justificatif lié au don manuel de 150 000 euros que lui ont consenti les défunts. Par ailleurs, il demande au tribunal de lui ordonner de révéler toutes les autres libéralités dont son frère a été gratifié par les défunts, notamment au titre de l’occupation des lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]. De la même façon, M. [W] [O] demande au tribunal d’ordonner à M. [J] [O] de révéler toutes les libéralités dont il a été gratifié par [L] [O] et par [V] [E]. M. [T] [O] et M. [J] [O] n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Sur ce, Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au tribunal la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise. En l’espèce, aux termes de sa lettre adressée le 9 décembre 2020 au notaire chargé de la succession des défunts, M. [T] [O] a indiqué avoir reçu de ses parents, à la fin de leur vie, un don manuel de 150 000 euros. M. [T] [O] dans le cadre de la présente instance n’a pas contesté l’existence de ce don. Il ne paraît donc pas nécessaire à la résolution du litige opposant les parties de faire droit à la demande de communication de pièces, celle-ci ne portant au demeurant pas sur des pièces précisément visées dont l’existence serait acquise. Par ailleurs, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [T] [O] de « révéler toutes les autres libéralités dont il a été gratifié par les défunts, notamment au titre de l’occupation de l’ensemble immobilier de la [Adresse 7] » sera également rejetée, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. A cet égard, il appartient à M. [W] [O] de justifier de l’existence d’autres libéralités éventuellement consenties à M. [T] [O] par les défunts, étant relevé au surplus que cette demande de communication de pièces ne vient au soutien d’aucune prétention explicitement formée. Pour les mêmes raisons, la demande de communication de pièces formulées à l’encontre de M. [J] [O] sera également rejetée. 9. Sur les demandes accessoires M. [T] [O] et M. [J] [O] demandent au tribunal de condamner M. [W] [O] à leur payer la somme totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l'emploi des dépens en frais de partage. M. [W] [O] demande au tribunal de condamner M. [T] [O] et M. [J] [O] à lui payer une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur ce, Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Les demandes de distraction des dépens formées par chacune des parties seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de M. [T] [O] et M. [J] [O] tendant à « ordonner l’homologation du partage amiable en date du 22 juillet 2019 » ; Rejette la demande de M. [T] [O] et M. [J] [O] tendant à « juger que la donation qualifiée de donation-partage par acte du 23 avril 1997 doit être requalifiée de donation simple entre vifs » ainsi que la demande subséquente de rapport ; Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimoniale des époux [L] [O] et [V] [E], de leurs successions respectives ; Désigne pour y procéder Maître [M] [U], notaire à [Localité 3] – [Adresse 11] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ; Rejette la demande de M. [T] [O] et M. [J] [O] tendant à « JUGER que Monsieur [T] [O] : - Est créancier de la succession de Monsieur [L] [O] à hauteur de 616.667 € ; - Est créancier de la succession de Madame [V] [O] à hauteur de 616.667 € ; - Est créancier de Monsieur [W] [O] à hauteur de 200.000€ » ; Rejette la demande de M. [W] [O] tendant à « CONSTATER l’accord des parties sur : - l’existence d’un partage partiel en date du 14 janvier 2020 ayant pour objet les liquidités provenant de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 3] ; - l’attribution à Monsieur [T] [O] de l’ensemble des tableaux provenant des successions de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [E] épouse [O] par acte en date du 13 mars 2020 » ; Fixe la créance de M. [W] [O] sur la succession de Mme [V] [E] à la somme de 657, 22 euros au titre des prélèvements sociaux afférents à la clôture du plan épargne logement de la défunte; Rejette la demande de M. [W] [O] de condamnation de M. [T] [O] au paiement d’une créance de 90 727,64 euros ; Rejette les demandes de M. [W] [O] tendant à : - Ordonner à M. [T] [O] de communiquer tous les justificatifs permettant d’établir la réalité du don manuel de 150 000 euros consenti par les défunts ; - Ordonner à M. [T] [O] de « révéler toutes les autres libéralités dont il a été gratifié du chef des de cujus, notamment au titre de l’occupation du [Adresse 4] à [Localité 3] » ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 2 septembre 2026 et en cas de défaillance de l'une d'entre elles, par celles les plus intéressées au plus tard le 2 octobre 2026 ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 19 octobre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Rejette l’ensemble des demandes de distraction des dépens formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 24 juin 2026 La Greffière La Présidente
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en commun : code civil 1078, code civil 1075, code civil 1078-4, code civil 1076
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09836
en commun : code civil 840, code civil 922, code de commerce R444-61, code civil 1078, code civil 1075, code de procedure civile 1373, code civil 1076
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 16/03275
en commun : code civil 1078, code civil 1075, code civil 840-1, code civil 1078-4
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1303-4, code civil 1113, code civil 1303, code civil 1114, code civil 1118, code civil 1303-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00275
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 1303-4, code civil 924, code civil 1303, code civil 857, code civil 843, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00806
en commun : code civil 922, code civil 1078, code civil 1075, code civil 843, code civil 1076
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/08699
en commun : code de commerce R444-61, code civil 1303, code civil 840-1, code civil 843, code civil 815-13, code civil 1303-2
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/00552
en commun : code civil 922, code civil 1078, code civil 1075, code civil 924, code civil 605
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:35:08.331Z.