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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 20 juillet 2026, n° 23/00275

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O], né le [Date naissance 4] 1933, divorcé en premières noces de Mme [B] [I] [P], époux en secondes noces sous le régime de la séparation de biens de Mme [Y] [A], est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 4], laissant pour lui succéder : 
- Mme [Y] [A], son conjoint survivant, 
- MM. [G] et [C] [O], ses deux enfants nés de sa précédente union avec Mme [B] [I] [P]. 

Aux termes d’un testament olographe en date du 1er mars 2004, M. [R] [O] a légué au profit de son épouse la quotité disponible des biens composant sa succession, sans exception ni réserve, ladite quotité étant d’un tiers en toute propriété en présence des deux héritiers réservataires, l’original des dispositions testamentaires ayant été déposé au rang des minutes le 19 février 2009.

Par exploit d’huissier du 5 décembre 2012, M. [C] [O] a fait assigner Mme [Y] [A] veuve [O] et M. [G] [O] devant le tribunal de grande instance de Versailles en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[A] ainsi que de la succession de [R] [O], et aux fins de rapports à la succession de différents droits immobiliers. 

Par jugement en date du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment : 
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[A] et de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de [R] [O],
- désigné pour y procéder Me [U] de la SCP [1] [S] [U], notaire, 
- dit que le notaire : 
pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties ;- dit que le notaire commis devra notamment préciser la consistance exacte de la masse à partager, procéder à l’évaluation des biens et valeurs mobilières avec l’assistance éventuelle d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties, à la constitution de lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
- désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, 
- dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, 
- dit que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession la valeur de ses droits en usufruit détenus sur l’immeuble de [Localité 7] selon la valeur du bien au jour du partage, telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, 
- dit que M. [G] [O] devra rapporter à la succession la somme de 640.000 francs, soit 97.567,37 euros, 
- dit que M. [G] [O] devra rapporter à la masse successorale l’avantage constitué par l’occupation à titre gratuit de l’appartement sis à [Localité 8] du 1er novembre 1991 au 3 mai 1999, telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, 
- dit que le notaire vérifiera à quelle date et avec quels fonds Mme [Y] [A] veuve [O] a acquis des droits dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. 

Par arrêt en date du 23 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a :
confirmé le jugement en ce qu’il a : - ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[A] et de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de [R] [O],
- dit que le notaire : 
pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties ;- dit que le notaire commis devra notamment préciser la consistance exacte de la masse à partager, procéder à l’évaluation des biens et valeurs mobilières avec l’assistance éventuelle d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties, à la constitution de lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
- désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, 
- dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, 
- dit que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession la valeur de ses droits en usufruit détenus sur l’immeuble de [Localité 7] selon la valeur du bien au jour du partage, telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, 
- rejeté la demande de rapport au titre de la cession de clientèle, 
- statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile. 
Infirmé pour le surplus et statuant à nouveau : - désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de [R] [O] et de Mme [A] et de la succession de [R] [O] M. le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire, 
- ajoutant à la mission précédemment décrite, dit que le notaire désigné sera autorisé à se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles par les organismes concernés, propres à déterminer les bénéficiaires du ou des contrats d’assurance-vie souscrits notamment auprès de la [2], ainsi que le montant et les dates de versement des primes ayant permis leur constitution, afin de permettre la vérification de l’absence de caractère manifestement excessif desdites primes, 
- dit que la somme de 97.567,37 euros (correspondant à la donation de la nue-propriété d’[Localité 8] en date du 10 avril 1992) doit être réévaluée en fonction de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état lors de son acquisition, ce d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, pour être réunie fictivement à la masse des biens existant au décès de [R] [O] afin de déterminer la quotité disponible et la réserve, 
- dit que la donation ci-dessus mentionnée sera susceptible de réduction si, après avoir été imputée sur la part de réserve de M. [C] [O] et sur la quotité disponible, elle excède ces deux masses et entame la réserve devant être dévolue à M. [C] [O], 
- dit qu’il sera le cas échéant procédé à la réduction de la donation conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil, 
- dit que M. [G] [O] doit rapporter à la succession l’avantage reçu équivalent à l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 8] pour la période allant du 1er septembre 1994 au 3 mai 1999, laquelle sera fixée d’un commun accord avec le notaire ou à dire d’expert, 
- dit n’y avoir lieu de rechercher avec quels fonds Mme [A] a acquis des droits dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], 
- fait injonction à Mme [A] de remettre au notaire désigné l’acte d’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], propriété de la SCI [A][3] et de justifier de l’origine des fonds ayant permis son acquisition, 
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. 

Me [V] [L] a établi le 21 mars 2022 un procès-verbal de dires et de difficultés. 

Dans son rapport en date du 29 février 2024, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles pour qu’il soit statué sur les demandes des parties.

Aux termes de ses conclusions N°2 signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, M. [C] [O] demande au tribunal de : 

« Vu les articles 843 et 778 du Code civil 
Vu le jugement rendu le 02.02.2016 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles 
Vu l’arrêt rendu le 23.03.2018 par la Cour d’appel de Versailles 
Vu le procès-verbal de difficulté reçu le 21.03.2022 par Me [V] [L], notaire 

DIRE que, conformément aux décisions rendues et compte tenu de la force de chose jugée qui leur est attachée, le rapport de la valeur de l’usufruit que détient Mme [Y] [Q] sur le bien sis à [Localité 7] doit être fait à la masse successorale à partager selon la valeur du bien au jour du partage ; 

CONDAMNER Madame [Y] [A] à rapporter à la succession le montant des primes versées sur le contrat souscrit auprès de la [2] et dont elle a été rendue bénéficiaires, soit la somme de 162 140,84 € ; 

DIRE que Mme [Y] [A] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 162 140,84 € ; 

DEBOUTER Mme [Y] [A] et M. [G] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNER Mme [Y] [A] à payer à M. [C] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. »

Il relève que la donation indirecte de l’usufruit du bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 7] a été intégrée par le notaire commis dans la masse de calcul au titre de la réunion fictive des donations et non dans la masse à partager. Il soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 février 2016, confirmé sur ce point par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 23 mars 2018 revêtu de l’autorité de chose jugée, a retenu que la valeur des droits en usufruit détenus par Mme [Y] [A] veuve [O] sur l’immeuble doit être rapportée à la succession et donc à la masse à partager, selon la valeur du bien au jour du partage.

Il soutient que les primes versées par [R] [O] entre 1994 et 2006 sur un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2] sont manifestement exagérées, représentant la quasi-totalité de son patrimoine, et ne présentaient aucune utilité pour l’assuré compte-tenu de son état de santé reconnu, de sa situation patrimoniale et financière. Il en déduit qu’elles constituent des libéralités faites au profit de Mme [Y] [A] veuve [O] qui doivent être rapportées à la succession. Il demande que soit appliquée la sanction au titre du recel successoral dès lors que Mme [Y] [A] veuve [O] a dissimulé volontairement les libéralités qui lui ont été consenties en affirmant au notaire commis qu’elle n’était pas bénéficiaire d’une assurance vie que le défunt aurait souscrit à son nom. 

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [G] [O] demande au tribunal de : 

« Sur le rapport de la part en usufruit de Madame [Q] sur le bien immobilier sis à [Localité 7], 

- Constater qu’en application des décisions rendues et revêtues de la chose jugée, la valeur de l’usufruit de Madame [A] sur le bien sis à [Localité 7] qui fait partie intégrante de la masse successorale selon la valeur du bien au jour du partage, doit être rapportée. 

Concernant les primes d’assurances, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à retenir le caractère excessif de leur versement, 

- Dire et juger que le montant correspondant aux primes versées sur le contrat souscrit auprès de la [2] par le de cujus et dont Madame [Q] a été rendue bénéficiaire doit être rapporté dans la masse à partager de la succession, soit la somme de 162.140,84 euros.

- Dire et juger que Madame [A] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 162.140,84 euros. 

En toute hypothèse,
 
- Débouter tout concluant de ses demandes fins ou prétentions contre Monsieur [G] [O]. 

- Condamner tout succombant à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et au paiement de tous les dépens dont distraction au profit Maître Luminita PERSA, avocat au barreau de Versailles sur ces offres de droits par application de l’article 699 du CPC. »

Il considère que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 mars 2018, qui retient que Mme [Y] [A] veuve [O] avait bénéficié d’une donation indirecte de droits en usufruit sur la propriété d’[Localité 7] faute de preuve de sa capacité de financement personnelle suite à l’acquisition de sa part d’usufruit, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il s’en remet dès lors à la décision sur le rapport de la valeur de l’usufruit qui fait partie intégrante de la masse successorale selon la valeur du bien au jour du partage. 

Il soutient que les primes versées sur le contrat d’assurance vie litigieux sont manifestement excessives au regard du montant total des primes et du caractère résiduel de la masse successorale à l’ouverture de celle-ci, de la situation patrimoniale de la bénéficiaire, et qu’elles doivent dès lors être rapportées à la masse successorale. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [Y] [A] veuve [O] demande au tribunal de : 

« Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES du 2 FEVRIER 2016 et l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 23 MARS 2018. 
VU les articles 9, 843, 857, 860, 1303 à 1303-4 du code civil. 
VU l’article L 132-13 du code des assurances. 
VU le procès-verbal de difficultés du 21 mars 2022. 

DEBOUTER Messieurs [C] et [G] [O] de toutes leurs prétentions à l’égard de la Concluante. 

SI par impossible, le rapport en valeur du bien donné en pleine propriété et non en usufruit venait à être accepté. 

APPLIQUER au bénéfice de la concluante, les dispositions de l’article 1303 du code civil. 

CONDAMNER reconventionnellement et « in solidum » Messieurs [C] et [G] [O] à payer à la Concluante la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »

S’agissant de la demande de rapport à la masse successorale, elle estime qu’elle ne doit rapporter à la succession que la valeur de ses droits en usufruit détenus sur l’immeuble selon la valeur du bien au jour du partage, et non la valeur de l’intégralité des droits de propriété portant sur l’immeuble, ce qui a été fait par le notaire commis dans son calcul. Elle ajoute que le notaire a fait application de l’article 860 du code civil et ne peut pas dresser un acte illégal qui risque d’engager sa responsabilité par référence à l’obligation qui pèse sur chaque officier public ministériel d’établir des actes efficaces. Elle affirme que la demande des autres parties aboutirait à un enrichissement injustifié ou sans cause. 

Elle conteste le caractère exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie au motif que la capacité financière du de cujus n’est pas justifiée et affirme qu’il disposait au contraire de finances nettement suffisantes pour faire face au règlement des primes, notamment grâce aux revenus de la clientèle de chirurgien et de sa pension de retraite correspondante, supérieures à 40.000 euros depuis l’année 2001 date de son départ à la retraite jusqu’à son décès. Elle ajoute qu’il disposait d’économies substantielles, de facultés pécuniaires importantes et conteste toute dissimulation fautive. 

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mars 2025 par ordonnance du même jour. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 20 juillet 2026 pour surcharge du greffe et du magistrat.

Motifs

MOTIFS

Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis

Les parties s’opposent sur la question du rapport de la valeur de l’usufruit de Mme [Y] [Q] veuve [O] sur le bien immobilier sis à [Localité 7], ainsi que sur celle du rapport à la succession du montant des primes versées sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2] dont elle a été désignée bénéficiaire, outre l’application des peines du recel successoral sur ces sommes. 

En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. 
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. 
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

L'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. 

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Il convient, en premier lieu, de déterminer les points soumis à la discussion devant le notaire commis et ayant fait l’objet de dires.

En l’espèce, il résulte de son procès-verbal de difficultés dressé le 21 mars 2022 que Me [L] a donné lecture aux parties de son projet de liquidation et partage de la succession de [R] [O], après laquelle le notaire a constaté et consigné leurs dires respectifs. 

M. [C] [O] considère, selon les termes des courriers de son conseil des 18 mars 2021 et 10 février 2022, qu’il convient d’intégrer à la masse à partager l’indemnité de rapport relative à la donation de la moitié en usufruit du bien d’[Localité 7] reçue par Mme [Y] [A] veuve [O]. Il entend ensuite voir rapporter le montant total des primes versées, soit la somme de 162.140,84 euros, considérant que ces primes sont manifestement excessives au sens de l’article L.132-13 du code des assurances. Il entend faire valoir l’application de la sanction de recel successoral à l’encontre de Mme [Y] [A] veuve [O], bénéficiaire des contrats, en raison de la dissimulation du bénéfice de ces primes. 

M. [G] [O], par le biais de son conseil le représentant, s’interroge sur la provenance des fonds qui ont servi à la souscription des contrats d’assurance vie souscrits compte-tenu du régime matrimonial des époux [A]/[O]. 

Mme [Y] [A] veuve [O] confirme son accord sur le projet qui lui a été adressé. 

Au regard de ces dires, les questions du rapport de la valeur de l’usufruit, des primes versées sur le contrat d’assurance vie [2] et du recel successoral sont recevables pour avoir été abordées devant le notaire commis. 

Sur les demandes de rapports à la succession

L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Sur le rapport de la valeur de l’usufruit

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il est constant que [R] [O] et Mme [Y] [A] veuve [O], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis ensemble l’usufruit d’un bien immobilier sis à [Localité 7], M. [G] [O] s’étant porté acquéreur de la nue-propriété. 

Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession la valeur de ses droits en usufruit détenus sur l’immeuble de [Localité 7] selon la valeur du bien au jour du partage, telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert. Au visa de l’article 843 du code civil, le tribunal a considéré qu’il s’agit d’une donation indirecte faute pour elle de démontrer, compte-tenu du régime matrimonial, qu’elle ait participé au financement de l’acquisition de ses droits en usufruit. 

Par arrêt du 23 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement sur ce point, considérant que Mme [Y] [A] veuve [O] avait bénéficié d’une donation indirecte portant sur la valeur de la moitié de la succession, dont elle devra faire rapport à la succession, selon la valeur du bien au jour du partage. 

Dans son projet d’état liquidatif, Me [L] estime que l’indemnité de rapport égale à la valeur de l’usufruit économique, soit 157.152 euros, constitutive d’une libéralité indirecte, fera l’objet d’une réunion fictive à la masse de calcul et non d’un rapport à la masse à partager, considérant que le conjoint survivant n’est pas tenu au rapport d’une libéralité reçue par son défunt conjoint. 

Pourtant, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 mars 2018, devenu définitif en l’absence de pourvoi en cassation, a statué sur le fait que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession de [R] [O], et donc à la masse successorale à partager, la valeur des droits en usufruit qu’elle détient sur le bien sis à [Localité 7] qu’elle a reçus à titre de libéralité, et a l’autorité de la chose jugée, nonobstant les observations précitées et les contestations opportunes de Mme [Y] [A] veuve [O] qui n’a pas formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt. 

Au surplus, MM. [C] et [G] [O] ne sollicitent pas le rapport à la succession de la valeur de l’intégralité des droits de propriété sur le bien, comme le soutient Mme [Y] [A] veuve [O], mais des seuls droits en usufruit qu’elle détient, de sorte qu’elle est malvenue à se prévaloir d’une indemnité au titre d’un enrichissement injustifié qui n’est établi ni dans son principe ni dans son montant. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Il appartiendra dès lors au notaire de rapporter à la masse successorale à partager la valeur des droits en usufruit détenus par Mme [Y] [A] veuve [O] sur l’immeuble de [Localité 7], selon la valeur du bien au jour du partage, tel qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 mars 2018 revêtu de l’autorité de chose jugée. 

Sur le rapport des primes du contrat d’assurance-vie

L’article L. 132-12 du code des assurances dispose :
“Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.”

L’article L. 132-13 du code des assurances précise :
“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”

Conformément aux dispositions de l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, lorsque les primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, les règles relatives au rapport et à la réduction ont vocation à s'appliquer.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier si les montants des primes d'assurance versées ont été manifestement exagérés par rapport aux facultés du contractant au moment de leurs versements.

Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs tels que la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l'on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération. 

La charge de la preuve repose sur le demandeur. 

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés de Me [L] que [R] [O] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie. Les contrats souscrits auprès d’[4] et d’[5] ont été rachetés en totalité les 4 janvier 1999 et en 2006, la valeur de rachat n’ayant pas été communiquée au notaire commis. 

S’agissant du contrat souscrit auprès de la [2], la compagnie a indiqué que le contrat avait été alimenté à l’occasion de plusieurs versements : 
- le 1er décembre 1994 : 3.048,98 euros, 
- le 15 juillet 1996 : 22.867,35 euros, 
- le 1er octobre 1996 : 76.224,51 euros, 
- le 5 juin 2006 : 60.000 euros. 

Ces primes doivent être comparées aux avoirs financiers de [R] [O] au moment de leur versement. 

Me [L] a recueilli les éléments suivants : 
- en 1996, [R] [O] a vendu deux biens immobiliers situés à [Localité 1] qui lui ont procurés des liquidités à hauteur de 240.869,45 euros; une partie de ces liquidités a été employée pour l’acquisition de l’usufruit du bien immobilier sis à [Localité 7] pour une valeur de 167.693,92 euros. [R] [O] était alors propriétaire de sa patientèle relative à son activité de chirurgien orthopédiste, détenait l’usufruit de l’appartement situé à [Localité 8] acquis en 1986 ainsi qu’un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’[4], dont la valeur de rachat n’est pas connue ; 
- en 2000, [R] [O] a vendu l’usufruit du bien d’[Localité 8] soit 24.391,84 euros, a cédé sa patientèle pour un montant de 91.469,41 euros, était toujours propriétaire de l’usufruit du bien immobilier sis à [Localité 7] et a racheté en totalité et clôturé son contrat d’assurance vie CLERC souscrit auprès d’[4] dont la valeur de rachat n’a pas été communiquée au notaire. 

Mme [Y] [A] veuve [O] verse aux débats ses avis d’impôts sur les revenus, notamment de l’année 2006 duquel il résulte que [R] [O] avait déclaré 42.174 euros de revenus. 

Ainsi, sur les années considérées, MM. [C] et [G] [O], demandeurs au rapport des primes, ne produisent aucun élément justificatif de la fortune globale de leur père, de son train de vie, ses charges et ses éventuels emprunts, et de son patrimoine permettant de considérer que les primes versées en 1994, 1996 et 2006 sur le contrat d’assurance vie [2] seraient exagérées au regard de ses facultés contributives. A l’inverse, il résulte du procès-verbal de difficultés que [R] [O] disposait encore d’une patientèle relative à son activité de chirurgien orthopédiste en 1996, qu’il a cédée en 2000, et de facultés pécuniaires importantes résultant des produits de ventes, lui ayant permis de constituer des économies substantielles, étant souligné que les quatre primes ont été versées sur une période de douze ans. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les primes litigieuses auraient été manifestement exagérées à la date de leur versement. 
 
MM. [C] et [G] [O] seront donc déboutés de leur demande de rapport des primes versées sur le contrat d’assurance vie [2]. 

Sur les demandes au titre du recel successoral

Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.

En l’espèce, MM [C] et [G] [O] soutiennent que Mme [Y] [A] veuve [O] a dissimulé l’existence du contrat d’assurance vie [2] caractérisant ainsi un recel successoral. 


La demande de rapport du montant total des primes versées sur le contrat d’assurance vie [2] dont elle est bénéficiaire étant rejetée, il s’en suit que la demande de recel, qui porte sur la somme de 162.140,84 euros soit le total des primes versées, est sans objet et ne peut qu’être rejetée. 

Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il établisse l’acte de partage au regard du rapport de la valeur des droits en usufruit détenus par Mme [Y] [A] veuve [O] sur le bien immobilier sis à [Localité 7] à la masse successorale à partager selon la valeur du bien au jour du partage. 

Sur les demandes accessoires

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, étant précisé qu’ils pourront être directement recouvrés par les avocats au barreau de Versailles intervenant dans le dossier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires et compte tenu du caractère familial du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas de droit, l’instance ayant été engagée avant le décret du 11 décembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 2 février 2016,

Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 mars 2018,

Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [V] [L], notaire, le 21 mars 2022,

Vu le rapport du juge commis en date du 29 février 2024,

Rappelle que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession de [R] [O] la valeur des droits qu’elle détient en usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 7] selon la valeur du bien au jour du partage, 

Déboute MM. [C] et [G] [O] de leur demande de rapport à la succession des primes versées sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2] pour une somme totale de 162.140,84 euros,

Déboute MM. [C] et [G] [O] de leur demande relative au recel successoral portant sur la somme de 162.140,84 euros, 

Déboute Mme [Y] [A] veuve [O] de l’ensemble de ses demandes, 

Renvoie les parties devant Maître [V] [L], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de [R] [O], aux fins de dresser l’acte de partage tenant compte du présent jugement, 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Luminita PERSA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

Ordonne le retrait du rôle. 


Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 JUILLET 2026

N° RG 23/00275 - N° Portalis DB22-W-B7G-RC2A
Code NAC : 28A 

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (85)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 141

DEFENDEURS :

Madame [Y] [D] [A] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 212

Monsieur [G] [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 77

ACTE INITIAL du 24 Octobre 2022 reçu au greffe le 24 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 20 Juillet 2026.


Copie exécutoire : Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 77, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 212, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 141





EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O], né le [Date naissance 4] 1933, divorcé en premières noces de Mme [B] [I] [P], époux en secondes noces sous le régime de la séparation de biens de Mme [Y] [A], est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 4], laissant pour lui succéder : 
- Mme [Y] [A], son conjoint survivant, 
- MM. [G] et [C] [O], ses deux enfants nés de sa précédente union avec Mme [B] [I] [P]. 

Aux termes d’un testament olographe en date du 1er mars 2004, M. [R] [O] a légué au profit de son épouse la quotité disponible des biens composant sa succession, sans exception ni réserve, ladite quotité étant d’un tiers en toute propriété en présence des deux héritiers réservataires, l’original des dispositions testamentaires ayant été déposé au rang des minutes le 19 février 2009.

Par exploit d’huissier du 5 décembre 2012, M. [C] [O] a fait assigner Mme [Y] [A] veuve [O] et M. [G] [O] devant le tribunal de grande instance de Versailles en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[A] ainsi que de la succession de [R] [O], et aux fins de rapports à la succession de différents droits immobiliers. 

Par jugement en date du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment : 
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[A] et de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de [R] [O],
- désigné pour y procéder Me [U] de la SCP [1] [S] [U], notaire, 
- dit que le notaire : 
pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties ;- dit que le notaire commis devra notamment préciser la consistance exacte de la masse à partager, procéder à l’évaluation des biens et valeurs mobilières avec l’assistance éventuelle d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties, à la constitution de lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
- désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, 
- dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, 
- dit que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession la valeur de ses droits en usufruit détenus sur l’immeuble de [Localité 7] selon la valeur du bien au jour du partage, telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, 
- dit que M. [G] [O] devra rapporter à la succession la somme de 640.000 francs, soit 97.567,37 euros, 
- dit que M. [G] [O] devra rapporter à la masse successorale l’avantage constitué par l’occupation à titre gratuit de l’appartement sis à [Localité 8] du 1er novembre 1991 au 3 mai 1999, telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, 
- dit que le notaire vérifiera à quelle date et avec quels fonds Mme [Y] [A] veuve [O] a acquis des droits dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. 

Par arrêt en date du 23 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a :
confirmé le jugement en ce qu’il a : - ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[A] et de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de [R] [O],
- dit que le notaire : 
pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties ;- dit que le notaire commis devra notamment préciser la consistance exacte de la masse à partager, procéder à l’évaluation des biens et valeurs mobilières avec l’assistance éventuelle d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties, à la constitution de lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
- désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, 
- dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, 
- dit que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession la valeur de ses droits en usufruit détenus sur l’immeuble de [Localité 7] selon la valeur du bien au jour du partage, telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, 
- rejeté la demande de rapport au titre de la cession de clientèle, 
- statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile. 
Infirmé pour le surplus et statuant à nouveau : - désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de [R] [O] et de Mme [A] et de la succession de [R] [O] M. le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire, 
- ajoutant à la mission précédemment décrite, dit que le notaire désigné sera autorisé à se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles par les organismes concernés, propres à déterminer les bénéficiaires du ou des contrats d’assurance-vie souscrits notamment auprès de la [2], ainsi que le montant et les dates de versement des primes ayant permis leur constitution, afin de permettre la vérification de l’absence de caractère manifestement excessif desdites primes, 
- dit que la somme de 97.567,37 euros (correspondant à la donation de la nue-propriété d’[Localité 8] en date du 10 avril 1992) doit être réévaluée en fonction de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état lors de son acquisition, ce d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, pour être réunie fictivement à la masse des biens existant au décès de [R] [O] afin de déterminer la quotité disponible et la réserve, 
- dit que la donation ci-dessus mentionnée sera susceptible de réduction si, après avoir été imputée sur la part de réserve de M. [C] [O] et sur la quotité disponible, elle excède ces deux masses et entame la réserve devant être dévolue à M. [C] [O], 
- dit qu’il sera le cas échéant procédé à la réduction de la donation conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil, 
- dit que M. [G] [O] doit rapporter à la succession l’avantage reçu équivalent à l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 8] pour la période allant du 1er septembre 1994 au 3 mai 1999, laquelle sera fixée d’un commun accord avec le notaire ou à dire d’expert, 
- dit n’y avoir lieu de rechercher avec quels fonds Mme [A] a acquis des droits dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], 
- fait injonction à Mme [A] de remettre au notaire désigné l’acte d’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], propriété de la SCI [A][3] et de justifier de l’origine des fonds ayant permis son acquisition, 
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. 

Me [V] [L] a établi le 21 mars 2022 un procès-verbal de dires et de difficultés. 

Dans son rapport en date du 29 février 2024, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles pour qu’il soit statué sur les demandes des parties.

Aux termes de ses conclusions N°2 signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, M. [C] [O] demande au tribunal de : 

« Vu les articles 843 et 778 du Code civil 
Vu le jugement rendu le 02.02.2016 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles 
Vu l’arrêt rendu le 23.03.2018 par la Cour d’appel de Versailles 
Vu le procès-verbal de difficulté reçu le 21.03.2022 par Me [V] [L], notaire 

DIRE que, conformément aux décisions rendues et compte tenu de la force de chose jugée qui leur est attachée, le rapport de la valeur de l’usufruit que détient Mme [Y] [Q] sur le bien sis à [Localité 7] doit être fait à la masse successorale à partager selon la valeur du bien au jour du partage ; 

CONDAMNER Madame [Y] [A] à rapporter à la succession le montant des primes versées sur le contrat souscrit auprès de la [2] et dont elle a été rendue bénéficiaires, soit la somme de 162 140,84 € ; 

DIRE que Mme [Y] [A] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 162 140,84 € ; 

DEBOUTER Mme [Y] [A] et M. [G] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNER Mme [Y] [A] à payer à M. [C] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. »

Il relève que la donation indirecte de l’usufruit du bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 7] a été intégrée par le notaire commis dans la masse de calcul au titre de la réunion fictive des donations et non dans la masse à partager. Il soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 février 2016, confirmé sur ce point par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 23 mars 2018 revêtu de l’autorité de chose jugée, a retenu que la valeur des droits en usufruit détenus par Mme [Y] [A] veuve [O] sur l’immeuble doit être rapportée à la succession et donc à la masse à partager, selon la valeur du bien au jour du partage.

Il soutient que les primes versées par [R] [O] entre 1994 et 2006 sur un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2] sont manifestement exagérées, représentant la quasi-totalité de son patrimoine, et ne présentaient aucune utilité pour l’assuré compte-tenu de son état de santé reconnu, de sa situation patrimoniale et financière. Il en déduit qu’elles constituent des libéralités faites au profit de Mme [Y] [A] veuve [O] qui doivent être rapportées à la succession. Il demande que soit appliquée la sanction au titre du recel successoral dès lors que Mme [Y] [A] veuve [O] a dissimulé volontairement les libéralités qui lui ont été consenties en affirmant au notaire commis qu’elle n’était pas bénéficiaire d’une assurance vie que le défunt aurait souscrit à son nom. 

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [G] [O] demande au tribunal de : 

« Sur le rapport de la part en usufruit de Madame [Q] sur le bien immobilier sis à [Localité 7], 

- Constater qu’en application des décisions rendues et revêtues de la chose jugée, la valeur de l’usufruit de Madame [A] sur le bien sis à [Localité 7] qui fait partie intégrante de la masse successorale selon la valeur du bien au jour du partage, doit être rapportée. 

Concernant les primes d’assurances, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à retenir le caractère excessif de leur versement, 

- Dire et juger que le montant correspondant aux primes versées sur le contrat souscrit auprès de la [2] par le de cujus et dont Madame [Q] a été rendue bénéficiaire doit être rapporté dans la masse à partager de la succession, soit la somme de 162.140,84 euros.

- Dire et juger que Madame [A] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 162.140,84 euros. 

En toute hypothèse,
 
- Débouter tout concluant de ses demandes fins ou prétentions contre Monsieur [G] [O]. 

- Condamner tout succombant à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et au paiement de tous les dépens dont distraction au profit Maître Luminita PERSA, avocat au barreau de Versailles sur ces offres de droits par application de l’article 699 du CPC. »

Il considère que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 mars 2018, qui retient que Mme [Y] [A] veuve [O] avait bénéficié d’une donation indirecte de droits en usufruit sur la propriété d’[Localité 7] faute de preuve de sa capacité de financement personnelle suite à l’acquisition de sa part d’usufruit, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il s’en remet dès lors à la décision sur le rapport de la valeur de l’usufruit qui fait partie intégrante de la masse successorale selon la valeur du bien au jour du partage. 

Il soutient que les primes versées sur le contrat d’assurance vie litigieux sont manifestement excessives au regard du montant total des primes et du caractère résiduel de la masse successorale à l’ouverture de celle-ci, de la situation patrimoniale de la bénéficiaire, et qu’elles doivent dès lors être rapportées à la masse successorale. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [Y] [A] veuve [O] demande au tribunal de : 

« Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES du 2 FEVRIER 2016 et l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 23 MARS 2018. 
VU les articles 9, 843, 857, 860, 1303 à 1303-4 du code civil. 
VU l’article L 132-13 du code des assurances. 
VU le procès-verbal de difficultés du 21 mars 2022. 

DEBOUTER Messieurs [C] et [G] [O] de toutes leurs prétentions à l’égard de la Concluante. 

SI par impossible, le rapport en valeur du bien donné en pleine propriété et non en usufruit venait à être accepté. 

APPLIQUER au bénéfice de la concluante, les dispositions de l’article 1303 du code civil. 

CONDAMNER reconventionnellement et « in solidum » Messieurs [C] et [G] [O] à payer à la Concluante la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »

S’agissant de la demande de rapport à la masse successorale, elle estime qu’elle ne doit rapporter à la succession que la valeur de ses droits en usufruit détenus sur l’immeuble selon la valeur du bien au jour du partage, et non la valeur de l’intégralité des droits de propriété portant sur l’immeuble, ce qui a été fait par le notaire commis dans son calcul. Elle ajoute que le notaire a fait application de l’article 860 du code civil et ne peut pas dresser un acte illégal qui risque d’engager sa responsabilité par référence à l’obligation qui pèse sur chaque officier public ministériel d’établir des actes efficaces. Elle affirme que la demande des autres parties aboutirait à un enrichissement injustifié ou sans cause. 

Elle conteste le caractère exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie au motif que la capacité financière du de cujus n’est pas justifiée et affirme qu’il disposait au contraire de finances nettement suffisantes pour faire face au règlement des primes, notamment grâce aux revenus de la clientèle de chirurgien et de sa pension de retraite correspondante, supérieures à 40.000 euros depuis l’année 2001 date de son départ à la retraite jusqu’à son décès. Elle ajoute qu’il disposait d’économies substantielles, de facultés pécuniaires importantes et conteste toute dissimulation fautive. 

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mars 2025 par ordonnance du même jour. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 20 juillet 2026 pour surcharge du greffe et du magistrat.







MOTIFS

Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis

Les parties s’opposent sur la question du rapport de la valeur de l’usufruit de Mme [Y] [Q] veuve [O] sur le bien immobilier sis à [Localité 7], ainsi que sur celle du rapport à la succession du montant des primes versées sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2] dont elle a été désignée bénéficiaire, outre l’application des peines du recel successoral sur ces sommes. 

En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. 
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. 
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

L'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. 

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Il convient, en premier lieu, de déterminer les points soumis à la discussion devant le notaire commis et ayant fait l’objet de dires.

En l’espèce, il résulte de son procès-verbal de difficultés dressé le 21 mars 2022 que Me [L] a donné lecture aux parties de son projet de liquidation et partage de la succession de [R] [O], après laquelle le notaire a constaté et consigné leurs dires respectifs. 

M. [C] [O] considère, selon les termes des courriers de son conseil des 18 mars 2021 et 10 février 2022, qu’il convient d’intégrer à la masse à partager l’indemnité de rapport relative à la donation de la moitié en usufruit du bien d’[Localité 7] reçue par Mme [Y] [A] veuve [O]. Il entend ensuite voir rapporter le montant total des primes versées, soit la somme de 162.140,84 euros, considérant que ces primes sont manifestement excessives au sens de l’article L.132-13 du code des assurances. Il entend faire valoir l’application de la sanction de recel successoral à l’encontre de Mme [Y] [A] veuve [O], bénéficiaire des contrats, en raison de la dissimulation du bénéfice de ces primes. 

M. [G] [O], par le biais de son conseil le représentant, s’interroge sur la provenance des fonds qui ont servi à la souscription des contrats d’assurance vie souscrits compte-tenu du régime matrimonial des époux [A]/[O]. 

Mme [Y] [A] veuve [O] confirme son accord sur le projet qui lui a été adressé. 

Au regard de ces dires, les questions du rapport de la valeur de l’usufruit, des primes versées sur le contrat d’assurance vie [2] et du recel successoral sont recevables pour avoir été abordées devant le notaire commis. 

Sur les demandes de rapports à la succession

L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Sur le rapport de la valeur de l’usufruit

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il est constant que [R] [O] et Mme [Y] [A] veuve [O], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis ensemble l’usufruit d’un bien immobilier sis à [Localité 7], M. [G] [O] s’étant porté acquéreur de la nue-propriété. 

Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession la valeur de ses droits en usufruit détenus sur l’immeuble de [Localité 7] selon la valeur du bien au jour du partage, telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert. Au visa de l’article 843 du code civil, le tribunal a considéré qu’il s’agit d’une donation indirecte faute pour elle de démontrer, compte-tenu du régime matrimonial, qu’elle ait participé au financement de l’acquisition de ses droits en usufruit. 

Par arrêt du 23 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement sur ce point, considérant que Mme [Y] [A] veuve [O] avait bénéficié d’une donation indirecte portant sur la valeur de la moitié de la succession, dont elle devra faire rapport à la succession, selon la valeur du bien au jour du partage. 

Dans son projet d’état liquidatif, Me [L] estime que l’indemnité de rapport égale à la valeur de l’usufruit économique, soit 157.152 euros, constitutive d’une libéralité indirecte, fera l’objet d’une réunion fictive à la masse de calcul et non d’un rapport à la masse à partager, considérant que le conjoint survivant n’est pas tenu au rapport d’une libéralité reçue par son défunt conjoint. 

Pourtant, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 mars 2018, devenu définitif en l’absence de pourvoi en cassation, a statué sur le fait que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession de [R] [O], et donc à la masse successorale à partager, la valeur des droits en usufruit qu’elle détient sur le bien sis à [Localité 7] qu’elle a reçus à titre de libéralité, et a l’autorité de la chose jugée, nonobstant les observations précitées et les contestations opportunes de Mme [Y] [A] veuve [O] qui n’a pas formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt. 

Au surplus, MM. [C] et [G] [O] ne sollicitent pas le rapport à la succession de la valeur de l’intégralité des droits de propriété sur le bien, comme le soutient Mme [Y] [A] veuve [O], mais des seuls droits en usufruit qu’elle détient, de sorte qu’elle est malvenue à se prévaloir d’une indemnité au titre d’un enrichissement injustifié qui n’est établi ni dans son principe ni dans son montant. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Il appartiendra dès lors au notaire de rapporter à la masse successorale à partager la valeur des droits en usufruit détenus par Mme [Y] [A] veuve [O] sur l’immeuble de [Localité 7], selon la valeur du bien au jour du partage, tel qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 mars 2018 revêtu de l’autorité de chose jugée. 

Sur le rapport des primes du contrat d’assurance-vie

L’article L. 132-12 du code des assurances dispose :
“Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.”

L’article L. 132-13 du code des assurances précise :
“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”

Conformément aux dispositions de l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, lorsque les primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, les règles relatives au rapport et à la réduction ont vocation à s'appliquer.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier si les montants des primes d'assurance versées ont été manifestement exagérés par rapport aux facultés du contractant au moment de leurs versements.

Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs tels que la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l'on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération. 

La charge de la preuve repose sur le demandeur. 

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés de Me [L] que [R] [O] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie. Les contrats souscrits auprès d’[4] et d’[5] ont été rachetés en totalité les 4 janvier 1999 et en 2006, la valeur de rachat n’ayant pas été communiquée au notaire commis. 

S’agissant du contrat souscrit auprès de la [2], la compagnie a indiqué que le contrat avait été alimenté à l’occasion de plusieurs versements : 
- le 1er décembre 1994 : 3.048,98 euros, 
- le 15 juillet 1996 : 22.867,35 euros, 
- le 1er octobre 1996 : 76.224,51 euros, 
- le 5 juin 2006 : 60.000 euros. 

Ces primes doivent être comparées aux avoirs financiers de [R] [O] au moment de leur versement. 

Me [L] a recueilli les éléments suivants : 
- en 1996, [R] [O] a vendu deux biens immobiliers situés à [Localité 1] qui lui ont procurés des liquidités à hauteur de 240.869,45 euros; une partie de ces liquidités a été employée pour l’acquisition de l’usufruit du bien immobilier sis à [Localité 7] pour une valeur de 167.693,92 euros. [R] [O] était alors propriétaire de sa patientèle relative à son activité de chirurgien orthopédiste, détenait l’usufruit de l’appartement situé à [Localité 8] acquis en 1986 ainsi qu’un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’[4], dont la valeur de rachat n’est pas connue ; 
- en 2000, [R] [O] a vendu l’usufruit du bien d’[Localité 8] soit 24.391,84 euros, a cédé sa patientèle pour un montant de 91.469,41 euros, était toujours propriétaire de l’usufruit du bien immobilier sis à [Localité 7] et a racheté en totalité et clôturé son contrat d’assurance vie CLERC souscrit auprès d’[4] dont la valeur de rachat n’a pas été communiquée au notaire. 

Mme [Y] [A] veuve [O] verse aux débats ses avis d’impôts sur les revenus, notamment de l’année 2006 duquel il résulte que [R] [O] avait déclaré 42.174 euros de revenus. 

Ainsi, sur les années considérées, MM. [C] et [G] [O], demandeurs au rapport des primes, ne produisent aucun élément justificatif de la fortune globale de leur père, de son train de vie, ses charges et ses éventuels emprunts, et de son patrimoine permettant de considérer que les primes versées en 1994, 1996 et 2006 sur le contrat d’assurance vie [2] seraient exagérées au regard de ses facultés contributives. A l’inverse, il résulte du procès-verbal de difficultés que [R] [O] disposait encore d’une patientèle relative à son activité de chirurgien orthopédiste en 1996, qu’il a cédée en 2000, et de facultés pécuniaires importantes résultant des produits de ventes, lui ayant permis de constituer des économies substantielles, étant souligné que les quatre primes ont été versées sur une période de douze ans. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les primes litigieuses auraient été manifestement exagérées à la date de leur versement. 
 
MM. [C] et [G] [O] seront donc déboutés de leur demande de rapport des primes versées sur le contrat d’assurance vie [2]. 

Sur les demandes au titre du recel successoral

Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.

En l’espèce, MM [C] et [G] [O] soutiennent que Mme [Y] [A] veuve [O] a dissimulé l’existence du contrat d’assurance vie [2] caractérisant ainsi un recel successoral. 


La demande de rapport du montant total des primes versées sur le contrat d’assurance vie [2] dont elle est bénéficiaire étant rejetée, il s’en suit que la demande de recel, qui porte sur la somme de 162.140,84 euros soit le total des primes versées, est sans objet et ne peut qu’être rejetée. 

Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il établisse l’acte de partage au regard du rapport de la valeur des droits en usufruit détenus par Mme [Y] [A] veuve [O] sur le bien immobilier sis à [Localité 7] à la masse successorale à partager selon la valeur du bien au jour du partage. 

Sur les demandes accessoires

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, étant précisé qu’ils pourront être directement recouvrés par les avocats au barreau de Versailles intervenant dans le dossier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires et compte tenu du caractère familial du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas de droit, l’instance ayant été engagée avant le décret du 11 décembre 2019. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 2 février 2016,

Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 mars 2018,

Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [V] [L], notaire, le 21 mars 2022,

Vu le rapport du juge commis en date du 29 février 2024,

Rappelle que Mme [Y] [A] veuve [O] doit rapporter à la succession de [R] [O] la valeur des droits qu’elle détient en usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 7] selon la valeur du bien au jour du partage, 

Déboute MM. [C] et [G] [O] de leur demande de rapport à la succession des primes versées sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2] pour une somme totale de 162.140,84 euros,

Déboute MM. [C] et [G] [O] de leur demande relative au recel successoral portant sur la somme de 162.140,84 euros, 

Déboute Mme [Y] [A] veuve [O] de l’ensemble de ses demandes, 

Renvoie les parties devant Maître [V] [L], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de [R] [O], aux fins de dresser l’acte de partage tenant compte du présent jugement, 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Luminita PERSA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

Ordonne le retrait du rôle. 


Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code civil 857, code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 1374, code des assurances L132-12, code de procedure civile 1365, code civil 9, code civil 1303-4, code civil 924, code de procedure civile 1373, code civil 1303, code civil 778, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:36:40.484Z.