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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 11 juin 2026, n° 21/00097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [K] veuve [R] est décédée le [Date décès 1] 2016 en laissant pour lui succéder deux filles issues de son union avec Monsieur [O] [R], quant à lui décédé le [Date décès 2] 2007 :
- Madame [P] [R], née le [Date naissance 1] 1965,
- Madame [H] [R], née le [Date naissance 4] 1967.

Aux termes d'un testament olographe en date du 25 mai 2014, elle avait institué sa fille cadette légataire universelle.

Dans le cadre des opérations relatives à sa succession, Maître [J], notaire à [Localité 1], a dressé le 13 juillet 2017, procès-verbal de difficultés en relevant le désaccord existant entre les deux héritières.

Madame [H] [R] est décédée à son tour le [Date décès 3] 2018 en laissant pour lui succéder, son époux Monsieur [C] [Y] et leur fils, Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1997.

Invoquant une situation de blocage, Madame [P] [R] épouse [T] a, par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, assigné Monsieur [C] [Y] et Monsieur [S] [Y] ("les consorts [Y]") devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir notamment, sur le fondement des articles 815, 840, 1993 du code civil et L132-13 du code des assurances, prononcer l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [Q] [K] avec désignation de Maître [J] pour y procéder, obtenir la reddition des comptes bancaires dépendant de la succession en raison des procurations sur ces comptes dont disposait feu Madame [H] [R] et obtenir des autres héritiers le rapport de diverses sommes.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la production par la SA [1] de la copie des relevés de compte bancaire 04013 M de Madame [Q] [K] pour la période allant du 26 novembre 2012 au 31 décembre 2015.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Madame [P] [R] demande au tribunal de :

- prononcer l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [Q] [K] veuve [R] ;
- désigner à cette fin Maître [J] Notaire associé à [Localité 1] ;
- fixer à 50 000 euros la valeur de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- débouter Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] de leur demande de voir condamner la succession de Mme [Q] [K] [R] à rembourser à la succession de Mme [H] [R] [Y] la somme de 556,61 euros représentant le reliquat des frais d'obsèques ;


- ordonner aux héritiers de Madame [H] [R] [Y] de rapporter à la succession de Madame [Q] [K] [R] une somme équivalente à 5% de l'actif net de succession à titre de forfait mobilier ;
- ordonner à Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] d'opérer dans les 3 mois de la signification du jugement reddition des comptes issus de l'usage des procurations depuis le 26 novembre 2012 ;
- dire qu'à défaut Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] devront rapporter à la succession de Mme [Q] [K] [R] la somme de 22 676,79 euros ou subsidiairement 7 161 euros ;
- requalifier le contrat d'assurance vie souscrit le 30 mai 2016 en donation;
- ordonner le rapport à succession par Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] des sommes de 
54 000 euros et 52 495,92 euros correspondant au montant des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie ;
- ordonner le rapport à succession de la somme de 72 000 euros représentant l'avantage retiré par Mme [H] [R] de l'occupation gratuite du logement [Adresse 3] à [Localité 3] et du loyer perçu ;
- condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle invoque une situation de blocage nécessitant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et la désignation d'un notaire.

Concernant l'actif de la succession, elle soutient que la valeur de l'immeuble situé à [Localité 3] à prendre en compte dans le cadre de la liquidation partage doit être celle la plus proche du partage, à savoir celle estimée par Maître [N], notaire à [Localité 1], le 18 décembre 2013, laquelle n'a pas diminué depuis. 

Au soutien de sa demande de rapport des meubles de la succession, elle affirme que sa sœur a conservé par devers elle les meubles meublants dont jouissait leur mère et considère que ceux-ci doivent intégrer à l'actif successoral de manière forfaitaire.

Se prévalant par ailleurs de l'augmentation anormale des débits sur le compte bancaire de la de cujus à compter de la procuration donnée par cette dernière à sa fille [H] [R], elle soutient qu'en application des articles 1993, 724, 873 et 1122 du Code civil, il appartient aux héritiers de Madame [Q] [K] de faire rapport du mandat de gestion depuis le 26 novembre 2012 jusqu'à la clôture des comptes bancaires de la défunte. Elle considère qu'à défaut, les héritiers devront rapporter à la succession le montant des dépenses excédant le train de vie ordinaire de la de cujus, évaluées à 22 676,39 euros. Subsidiairement, elle sollicite le rapport à la succession des chèques dont ont bénéficié Madame [H] [R], son mari et son fils en 2015 et 2016, d'un montant total de 7 761 euros.

A l'appui de ses demandes de rapport des primes versées dans le cadre des contrats d'assurance vie souscrits par Madame [Q] [K] au bénéfice de Madame [H] [R], elle soutient :

- que le contrat d'assurance-vie " Cachemire 2 " a été souscrit par la de cujus le 30 mai 2016, 17 jours avant son décès et alors qu'elle était en phase terminale, de sorte que la prime de 54 000 euros versée le même jour ne présentait aucun intérêt pour cette dernière et constitue ainsi une prime manifestement exagérée au sens de l'article L.132-13 du code des assurances; elle considère par ailleurs qu'il résulte des propres écritures des défendeurs que, en remployant sa quote-part du prix de vente de l'immeuble de [Adresse 4] pour souscrire ce contrat, la volonté de sa mère était de l'exhéréder de sa part du prix de vente de cet immeuble au profit de sa sœur, de sorte que ce contrat d'assurance vie doit être requalifié en donation, devant ainsi être rapporté à la succession ;
- que les primes versées dans le cadre du contrat d'assurance vie GMO965.381015.14 entre 2000 et 2013 sont manifestement excessives, au regard de la situation familiale de la de cujus, de son état de santé, de ses ressources et de l'absence d'utilité pour elle de l'opération.

Enfin, elle soutient que la mise à disposition de sa sœur, gratuitement, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] de novembre 1993 à décembre 2003, avant sa donation à cette dernière, et la perception des loyers sur ce logement de 2004 à 2008 s'analysent en une donation qui doit être rapportée à la succession en application de l'article 842 du code civil. Elle estime à cet égard que le jugement du 7 janvier 2016 l'ayant débouté de cette demande n'a pas autorité de la chose jugée dès lors qu'il a été rendu à l'occasion de la succession de leur père, et non de leur mère, et que sa portée est limitée à ce cadre.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [K] veuve [O] [R] née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1940 et décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2016 ;
- désigner à cette fin Maitre [B] [J] notaire associé de l'étude [2] sis à [Localité 1] [Adresse 5] ; 
- donner pour mission à ce notaire d'évaluer la valeur rapportable de la donation de l'immeuble sis à [Localité 3] du [Adresse 6] intervenu suivant acte de Maître [F] [W] le 6 Novembre 2003 compte tenu de son état au jour de la donation et pour la seule portion donnée par Madame [Q] [R] [K] soit de moitié ;
- dire et juger que la succession de Madame [Q] [R] [K] devra remboursement à la succession de Madame [H] [Y] [R] et donc aux concluants des sommes suivantes : 
o 1113,21 euros au titre de l'acompte versé aux pompes funèbres générales, 



o 24,23 euros au titre de la facture [3], 
o 93,63 euros au titre de la facture [4] ;
- débouter Madame [P] [T] [R] de sa demande tendant à rapporter à la succession une somme équivalente à 5% de l'actif net de la succession au titre d'un prétendu forfait mobilier ;
- constater que les concluants ont versé au débat ceux des relevés de comptes bancaires en leur possession ;
- débouter en conséquence Madame [P] [T] [R] de ses demandes ;
- débouter Madame [P] [T] [R] de ses demandes tendant à voir les concluants rapporter à la succession les sommes de 54 000 et 52 495,92 euros et celle de 72 000 euros au titre de la prétendue occupation gratuite du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- débouter Madame [P] [T] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [P] [T] [R] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1500 euros à Maître Frédéric COVIN avocat de Monsieur [S] [Y] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ce sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 19 Juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Confirmant le désaccord persistant entre Madame [P] [R] et sa sœur, du vivant de cette dernière, ils n'ont cause d’opposition à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [K].

Concernant l'évaluation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], ils font valoir que le bien doit être évalué par le notaire, pour la moitié dépendant de la succession de Madame [Q] [K], à la date du partage mais dans son état à la date de la donation soit le 6 novembre 2003, à l'exclusion des améliorations qui avaient été apportées par la donataire Madame [H] [Y] [R] dès avant l'acte de donation, conformément à la volonté des donateurs.

Au soutien de leur demande de fixation de leur créance à l'encontre de la succession de Madame [K] au titre des frais funéraires et des factures d'eau réglés par Madame [H] [R], ils font valoir que ces frais constituent un passif de la succession dont chacun des successifs doit assumer la charge.

S'agissant de la demande de reddition de comptes, ils soutiennent, d'une part que Madame [H] [R] n'a jamais fait usage des procurations dont elle a été bénéficiaire, et d'autre part que, n'ayant jamais été les mandataires de Madame [Q] [K], ils n'ont aucune obligation de rendre compte d'opérations réalisées par autrui.


Pour s'opposer aux demandes de rapports formées par Madame [P] [R], ils font valoir :
- que la défunte n'était plus en possession des meubles évoqués par Madame [P] [R] lors de son décès ;
- que les chèques émis à leur bénéfice ou au bénéfice de Madame [H] [R] constituaient des présents d'usage ou correspondaient au remboursement de courses ; que la prime versée dans le cadre du contrat " Cachemire 2 " n'était pas excessive au regard de la succession de Monsieur [O] [R] d'ores et déjà liquidée et de l'ensemble des forces de la succession au rang desquelles figurera le rapport à la succession de la donation de l'immeuble de [Localité 3];
- que les primes versées par les époux [R], puis par Madame [K] seule n'étaient pas excessives au regard des revenus du couple et de l'utilité de ce placement, lequel leur procurait des revenus supplémentaires tout en constituant une épargne disponible ;
- que la demande de rapport de la somme de 72 000 euros au titre de l'occupation à titre gratuit par Madame [H] [R] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et des loyers perçus se heurte à l'autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Valenciennes ayant définitivement rejeté cette demande dans son jugement du 7 janvier 2016 ; au surplus, le fait pour les parents de loger gracieusement dans un immeuble leur appartenant un des héritiers ne constitue nullement une donation rapportable mais la simple faculté d'user de son propre patrimoine comme ils l'entendent.


La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2025 par ordonnance du même jour. 

L'affaire a été plaidée le 16 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 11 juin 2026, en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'ouverture et de partage de la succession 

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.




Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [K] veuve [R], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3].

2. Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis à la surveillance des opérations

Il ressort de l'article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l'espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu'un notaire soit désigné et qu'un juge soit commis pour surveiller ces opérations.

Selon l'alinéa 2 de l'article 1364 du Code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. 

En l'espèce, les parties s'accordent sur le choix du notaire, en la personne de Maître [B] [J], notaire associé à [Localité 1].

Il y a donc lieu de désigner ce dernier pour procéder aux opérations de partage.

Enfin, le juge commis sera le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Valenciennes à cet effet, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.

3. Sur les frais funéraires et les factures de la défunte

Aux termes de l'article 870 d code civil, " les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. "

Selon l'article 873 du Code civil, " les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer. "

Les dettes qui obligeaient la de cujus ainsi que les frais d'obsèques de cette dernière constituent des dettes et charges successorales au sens de cette disposition.

En l'espèce, les consorts [Y] justifient du paiement par Madame [H] [R] d'un acompte de 1 113,21 euros au titre du règlement des frais d'obsèques de sa mère s'élevant, selon facture n° 8029 du 22 juin 2016, à un montant total de 7 229,10 euros TTC. Le solde de la facture a été pris en charge par la mutuelle de la défunte et son assurance vie.



Ils justifient également du règlement d'une facture d'eau dont la défunte était débitrice d'un montant de 93,63 euros. En revanche, ils ne justifient pas du règlement de la facture [3] annexée au procès-verbal de difficulté, d'un montant de 24,23 euros.

Par conséquent, il y a lieu d'inscrire au passif de l'indivision successorale la créance de la succession de Madame [H] [R] au titre de la prise en charge des frais d'obsèques de Madame [Q] [K] d'un montant de 1 113,21 euros, et au titre du règlement de la facture d'eau de la défunte d'un montant total de 93,63 euros.

4. Sur l'évaluation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3]

Aux termes de l'article 843 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. "

En application de l'article 844 de ce même code, " les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. "

Selon l'article 922 du code civil , " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer".

Il résulte de ces dispositions que, lorsque la donation est dispensée de rapport, il convient d'évaluer son montant pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible (ou, si elle l'excède, calculer le montant de l'indemnité de réduction). Dans ce cas, les immeubles donnés avec dispense de rapport sont évalués d'après leur état au jour de la donation, à l'exclusion des améliorations faites par le donataire postérieurement à la donation, et selon leur valeur au jour de l'ouverture de la succession.






En effet, les modifications de l'état du bien postérieures à la donation qui en augmentent la valeur et sont dues à l'action du donataire telles que des travaux de rénovation sont censées n'avoir jamais existé : la valeur vénale réelle à la date du partage doit donc être déterminée abstraction faite de ces modifications.

En revanche, les modifications de son état postérieures à la donation qui en affectent sa valeur indépendamment de son intervention doivent à l'inverse être prises en compte pour assurer l'égalité du partage de la succession.

En application de l'article 1438 du code civil, en cas de donation de biens communs à un enfant commun faites par les deux parents, la donation est présumée consentie par moitié par chacun des deux parents et doit être réunie fictivement pour moitié à chacune des deux successions.
 
En l'espèce, suivant acte de Maître [F] [W] notaire à [Localité 4] en date du 6 novembre 2003, Monsieur [O] [R] et Madame [Q] [R] [K] ont fait donation entre vifs à titre préciputaire à Madame [H] [R] d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Aux termes de cet acte, il s'agit d'un baraquement en bois couvert en fibre de ciment comprenant quatre pièces, garage, wc et cave cadastré section AW N°[Cadastre 1] pour une contenance de 6 a 95ca étant précisé que l'acte fait état au titre du paragraphe : " observation étant ici faite " que des améliorations avaient été apportées audit immeuble par la donataire, c'est-à-dire par Madame [H] [Y] [R] et que celles-ci n'entraient pas en compte pour l'évaluation.

Par conséquent, en application des dispositions susvisées, le bien objet de la donation sera évalué, dans le calcul de la réserve héréditaire de la succession de Madame [Q] [K], à la moitié de sa valeur au jour de l'ouverture de la succession dans son état à l'époque de la donation, ce qui inclut les améliorations antérieures à la donation, mais sans tenir compte des améliorations effectuées par le donataire après la donation, le fait que les époux [R]-[K] aient entendu exclure de l'évaluation de l'immeuble au jour de la donation les améliorations antérieures réalisées par la donataire ne pouvant avoir pour effet d'écarter les dispositions d'ordre public de l'article 922 du code civil.

S'agissant d'une donation consentie hors part successorale, elle ne sera pas soumise au rapport successoral et donc, ne saurait être réévaluée au jour du partage. Seule une éventuelle indemnité de réduction qui pourrait être due par la succession de Madame [H] [R] à raison de cette libéralité sera réévaluée au jour le plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 924-2 du code civil .

Le tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour apprécier la valeur de ce bien en fonction de son état au jour de la donation, autrement dit abstraction faite le cas échéant des travaux de rénovation que la donataire auraient réalisés, il reviendra par conséquent au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage d'évaluer l'immeuble dont s'agit d'après son état au jour de la donation et selon sa valeur au jour de l'ouverture de la succession et hors améliorations postérieures faites par le donataire. Il pourra pour ce faire se faire assister d'un expert sapiteur choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Il appartiendra aux consorts [Y], qui se prévalent d'un état du bien donné différent de celui constaté au jour du décès, d'apporter la preuve de cet état, et de démontrer que c'est à l'aide des fonds propres de Madame [H] [R] que l'amélioration apportée au bien donné a été financé.

5. Sur la demande de reddition de comptes

Aux termes de l'article 1993 du code civil, " tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. "

Cette obligation s'exécute auprès de la succession en cas de décès du mandant. Elle s'impose à tout mandataire que le mandat soit à titre gratuit ou à titre onéreux. En cas de décès du mandataire, l'obligation de rendre compte est transmise aux héritiers.

Il est cependant constant que le bénéficiaire d'une procuration n'est comptable que des opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est établi et non contesté que Madame [H] [R] disposait de procurations sur les comptes de la défunte ouverts à la [1], depuis le 27 mars 2008 sur son compte Livret A, depuis le 31 août 2019 sur son compte LEP et depuis le 26 novembre 2012 sur son compte courant.

Ainsi, si, en application des dispositions susvisées, il appartient aux défendeurs, venant aux droits de la mandataire, de rendre compte de l'utilisation des fonds prélevés au moyen de ces procurations, il incombe toutefois à Madame [P] [R] de rapporter préalablement la preuve que les opérations litigieuses ont été réalisées au moyen desdites procurations.

Or, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la demanderesse n'établissant pas l'existence d'opérations réalisées par sa sœur au moyen des procurations données par la défunte sur ses comptes bancaires.

Les simples relevés de comptes produits aux débats ne permettent pas en effet de déterminer l'auteur des retraits ou des dépenses critiquées.

Par ailleurs, il convient de souligner que la de cujus conservait, malgré la procuration de Madame [H] [R], la libre disposition de son argent et la demanderesse ne démontre ni même n'allègue que, compte tenu de son âge et de son état de santé, elle était dans l'impossibilité d'effectuer elle-même ces retraits et ces dépenses, et plus généralement toutes opérations bancaires à un quelconque moment de sa vie, étant précisé qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place.

Il ressort au contraire de l'attestation de son médecin traitant produit par les défendeurs que celle-ci a conservé ses fonctions intellectuelles, sa capacité de jugement et sa lucidité jusqu'à son décès.

Il résulte en outre d'un courrier de la [1] produit aux débats par les défendeurs que cette dernière a personnellement procédé à des retraits d'argent en liquide le 18 avril 2016, soit un mois avant son décès, la banque précisant que ces retraits ont été effectués par la titulaire du compte et non par sa mandataire.

Par ailleurs, la de cujus étant libre de disposer de son argent, l'augmentation alléguée de ses dépenses au cours des années 2013 à 2016 n'établit pas, à elle-seule, l'utilisation par sa fille de la procuration dont elle a bénéficié, étant précisé que les affirmations de la demanderesse quant au train de vie ordinaire de la défunte, déduit du montant de ses dépenses en 2011 et 2012, et qui ne correspondrait pas aux dépenses effectuées après 2013, ne sont étayées par aucun élément de preuve.

L'analyse détaillée des relevés de son compte courant CCP n° 0401389M026 versés aux débats démontre au contraire que les dépenses courantes annuelles de la défunte étaient fluctuantes, et qu'elles s'élevaient en 2010 à environ 12 500 euros et à 13 000 euros en 2009, soit des sommes du même ordre que celles engagées en 2014 et 2015, après l'établissement de la procuration.

Concernant l'année 2013 et les six premiers mois de l'année 2016 précédant le décès de Madame [Q] [K], l'augmentation des dépenses résulte essentiellement de l'émission de chèques. Or, de nouveau, la demanderesse ne démontre pas que ces chèques auraient été établis par Madame [H] [R] en vertu de sa procuration bancaire.

En effet, elle ne produit pas de copie des chèques émis en 2013, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'ils ont été établis par sa fille en vertu de sa procuration. 

Concernant les chèques émis entre le 25 décembre 2015 et le [Date décès 1] 2016, dont elle produit une copie, s'il ressort de leur analyse que certains d'entre eux, dont la calligraphie diffère, ont pu ne pas être remplis par la défunte, les variations minimes de sa signature sur ces différents chèques ne permettent pas d'établir qu'ils n'ont pas été signés de sa main et a fortiori qu'ils ont été signés par Madame [H] [R].

En toutes hypothèses, ces éléments sont indifférents s'agissant du débat sur une éventuelle obligation de rendre des comptes puisque ces chèques comportent la signature de la défunte et n'ont donc pas été établis par Madame [H] [R] elle-même en vertu de la procuration, sous sa signature.


Par conséquent, à défaut de preuve de l'usage par Madame [H] [R] des procurations dont elle disposait sur les comptes de sa mère, la demande de reddition des comptes formée par Madame [P] [R] sera rejetée.

6. Sur les demandes de rapport à la succession formées par Madame [P] [R]

Aux termes de l'article 843 du code civil " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. "

Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

L'article 857 du code civil précise que " le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. "

En application de ce texte, il est admis que ne doivent pas être rapportés les dons faits à des personnes qui ne sont pas héritières.

L'article 847 du code civil énonce expressément que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

Enfin, l'article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Sur la demande de rapport des meubles 

En l'espèce, en l'absence d'inventaire, il n'est pas possible de déterminer la consistance exacte de l'actif mobilier à partager, et la demanderesse ne rapporte pas la preuve que Madame [H] [R] se serait appropriée des meubles de la succession ou les aurait cédés à des tiers.

Il ressort en effet des éléments du dossier qu'à la suite de la vente de la maison située à [Adresse 4] le 25 juin 2013, la défunte a fixé son domicile au [Adresse 3] à [Localité 3], correspondant à l'adresse de la maison dont sa fille était propriétaire par donation depuis le 6 novembre 2003 mais dont elle




avait conservé le droit d'usage et d'habitation. Néanmoins, la demanderesse ne démontre pas, ni même n'allègue, que sa mère résidait effectivement à cette adresse et qu'elle n'était pas hébergée par sa fille à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 3], conformément aux déclarations de cette dernière figurant au procès-verbal de difficulté du 13 juillet 2017, reprises dans les écritures des défendeurs, et confortées par l'acte de décès de Madame [Q] [K] faisant mention d'un décès au domicile de sa fille, [Adresse 2].

Par ailleurs, le testament holographe de la défunte au terme duquel cette dernière lègue ses meubles et immeubles à sa fille [H] [R] avec attribution préférentielle à celle-ci de tous les meubles provenant de la succession de ses parents, à savoir deux salles à manger et des fauteuils en cuir, a été établi le 25 mai 20214, soit plus de deux ans avant son décès, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, au vu de cette seule pièce, que ces meubles étaient encore en possession de Madame [K] au jour de son décès, celle-ci ayant parfaitement pu, comme le prétendent les défendeurs, s'en déposséder de son vivant au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux. 

Ainsi, à défaut de rapporter la preuve que des biens meubles de la succession ont été divertis par Madame [H] [R] et qu'ils doivent être rapportés, la demanderesse sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de rapport de la somme de 22 676,79 euros et subsidiairement de la somme de 7 161 euros

La somme de 22 676, 39 euros dont Madame [P] [R] demande le rapport correspond aux dépenses engagées par la défunte entre 2013 et son décès, dont il n'est pas démontré, ainsi que cela vient d'être dit, qu'elles aient été engagées par Madame [H] [R] en vertu de sa procuration ni qu'elle lui ait bénéficié, à l'exception des chèques suivants :

- Chèque du 25 décembre 2015 d'un montant de 200 euros ;
- Chèque du 15 mars 2016 d'un montant de 430 euros ;
- Chèque du 24 avril 2016 d'un montant de 547 euros ;
- Chèque du 7 juin 2016 d'un montant de 278 euros.

La date et le montant du premier de ces chèques, émis le 25 décembre 2015, permettent de considérer qu'il s'agit d'un présent d'usage fait par la défunte à sa fille à l'occasion des fêtes de Noël.

S'agissant des trois autres chèques, au regard de la proximité, tant géographique que relationnelle, de Madame [H] [R] et de sa mère, de l'âge de cette dernière au moment de l'émission de ces chèques et de leur montant, il y a lieu d'accueillir le moyen présenté par les consorts [Y] selon lequel ces chèques correspondraient au remboursement de courses faites pour la défunte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner le rapport.

Concernant les chèques émis au bénéfice de Messieurs [C] et [S] [Y], respectivement gendre et petit-fils de la défunte, il n'y a pas non plus lieu d'en ordonner le rapport en application de la règle de l'exclusion du rapport pour autrui édictée par les articles 847 et 857 du code civil susvisés, dans la mesure où ils n'ont ni l'un ni l'autre la qualité d'héritier ab intestat de Madame [Q] [K] mais viennent uniquement aux droits de Madame [H] [R] dans la succession de sa mère. 

La demande de rapport de la somme de 22 676,79 euros et, subsidiairement, de la somme de 7 161 euros sera donc rejetée.

Sur la demande de rapport des primes d'assurances vie

L'article L.132-12 du Code des assurances prévoit que " le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. "

Aux termes de l'article L.132-13 du même Code : " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. 

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."

Il résulte de ces dispositions qu'un contrat d'assurance vie, qui constitue une opération de prévoyance, ne peut être considéré comme une donation et n'entre pas dans l'actif successoral, sauf si les primes versées par le souscripteur présentent un caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés ; auquel cas la règle du rapport successoral est susceptible de recevoir application.

Il est constant que ce caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment de la souscription du contrat ou du versement des primes, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; la charge de la preuve incombant aux demandeurs au rapport.

Par ailleurs, selon l'article 894 du Code civil, " la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ".

Ainsi, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation et, partant, être rapporté à la succession, si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.


- La prime versée au contrat d'assurance-vie " Cachemire 2 "

Sur la qualification de la prime

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées lors des débats que, le 30 mai 2016, soit dix-sept jours avant son décès, la défunte a souscrit un contrat d'assurance-vie " Cachemire 2 " auprès de la compagnie d'assurances [5], avec un versement initial d'une prime unique de 54 000 euros. 

Néanmoins, Madame [P] [R] ne démontre pas que sa mère ne disposait plus de la faculté de modifier à tout moment le bénéficiaire du contrat, et qu'elle s'était dessaisie de manière irrévocable de cette somme avant son décès.

En effet, en dehors d'un certificat médical datant de 2009 énonçant des
" problèmes de santé " " et de " santé fragile ", la demanderesse ne produit aucun élément permettant d'établir que lors de la souscription de ce contrat d'assurance-vie et du versement de la prime, Madame [Q] [K] souffrait d'une quelconque pathologie engageant son pronostic vital à court terme et qu'elle aurait pu anticiper sa fin prochaine, de sorte que le contrat d'assurance-vie n'était pas dépourvu d'aléa. Par ailleurs, il n'est pas argué que Madame [H] [R] aurait accepté la clause bénéficiaire, ce qui conférait au contrat un caractère liquide, facilement rachetable.

Contrairement aux affirmations de la demanderesse, la volonté de la défunte de se dépouiller irrévocablement au bénéfice de Madame [H] [R], ne saurait se déduire des conclusions des consorts [Y] qui font valoir que la question de droit à trancher par le tribunal est celle de savoir si cette assurance-vie " permettait [à la défunte] de transmettre hors succession les sommes lui revenant de la vente de l'immeuble de [Adresse 4] ". Ces propos ne renferment en effet aucun aveu univoque quant à la volonté de la défunte de se dépouiller irrévocablement de son vivant. Au surplus, les concluants n'étant ni souscripteur ni bénéficiaire de ce contrat, et à défaut de volonté exprimée de la défunte, il ne peut s'agir que de leur interprétation de l'intention de cette dernière.

Dès lors, Madame [T], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le contrat d'assurance- vie en cause présente le caractère d'une donation.

Sur le rapport de la prime

Il n'est pas discuté par les parties que la prime de 54 000 euros versée par Madame [K] sur le contrat Cachemire 2, est un remploi des fonds provenant de la vente de l'immeuble situé à [Adresse 4], qu'elle détenait en communauté avec son époux prédécédé, fonds débloqués par le notaire le 20 mai 2016.

Ce montant représentait près de la moitié de son patrimoine constitué, à cette date, uniquement de liquidités à hauteur de 58 499,91 euros, et d'une assurance-vie " Garantie multi-option " d'un montant 53 178,28 euros.

Il ressort de l'analyse de ses relevés bancaires qu'elle percevait en 2016 une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 1 100 euros.

Néanmoins, il n'est pas établi que la défunte avait besoin des fonds perçus de la vente de sa maison pour faire face aux besoins de la vie courante. L'analyse de ses relevés bancaires démontre au contraire que ses charges, modestes notamment au regard de l'absence de loyer, étaient en adéquation avec les revenus de sa retraite. Ses comptes sont en effet constamment créditeurs et ne font apparaître aucun incident de paiement. Elle pouvait en outre librement décider ne pas réinvestir ces fonds dans l'achat d'un autre bien immobilier et préférer les placer sur un produit financier à rendement annuel afin de compléter sa retraite.

Par ailleurs, le contrat Cachemire 2 avait une utilité manifeste pour Madame [K], lui permettant d'améliorer ses revenus tout en conservant la disponibilité des sommes. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, l'absence d'utilité de cette prime ne saurait se déduire ni de l'âge de la défunte, à savoir 75 ans lors de son versement, ni de son décès dix-jours plus tard, dès lors qu'aucun élément médical ne permet de considérer qu'elle ne pouvait espérer vivre encore plusieurs années.

Dès lors, il n'est pas démontré que la prime versée sur le contrat Cachemire 2, présentait, au moment de son versement, un caractère manifestement exagéré.


- Les primes versées au contrat d'assurance-vie " Garantie-multi-options"

En l'espèce, il est établi que les époux [R] ont souscrit le 28 novembre 2000 un contrat d'assurance-vie " Garantie multi-options " auprès de la compagnie d'assurances [5] dont Madame [H] [R] a été ultérieurement été désignée bénéficiaire, sans que le tribunal ne dispose d'élément lui permettant d'en déterminer la date exacte.

Les époux [R] ont procédé au versement d'une prime initiale de 12 195, 12 euros (80 000 francs), le jour de la souscription du contrat.

Postérieurement au décès de son conjoint, Madame [K] a versé les primes suivantes :

- 21 000 euros le 04 septembre 2009 ;
- 7 300 euros le 12 novembre 2012 ; 
- 12 000 euros le 03 décembre 2013.

Le tribunal ne dispose d'aucun élément relatif aux revenus et au patrimoine du couple [R] à la date de souscription de ce contrat et du versement de la première prime lui permettant d'apprécier l'existence d'un excès manifeste. En toutes hypothèses, au regard de l'âge du couple au moment de cette souscription, 59 et 66 ans, le placement présentait à l'époque une utilité certaine, puisqu'il leur permettait de constituer une épargne disponible et d'augmenter leurs revenus au travers des rachats trimestriels qu'ils avaient mis en place et qui apparaissent dans l'historique financier produit aux débats.

S'agissant des primes versées ultérieurement, les mêmes observations que celles formulées au sujet du contrat CACHEMIRE 2 s'appliquent, à savoir que la défunte a abondé ce contrat sans jamais obérer son train de vie ou ses obligations financières et qu'aucun élément ne démontre qu'au moment du versement des primes litigieuses, son état de santé ne lui permettait pas d'espérer vivre encore plusieurs années. Par ailleurs, l'historique financier démontre que ce placement lui a procuré des revenus supplémentaires trimestriels jusqu'à la fin de l'année 2013 et qu'il était favorable puisque la valeur de rachat au moment du décès s'élevait à 53 178 euros, auxquels il convient d'ajouter les rachats trimestriels d'un montant total de 6 192.62 euros, soit au total 59 370 euros, pour un total de versements de 52 495 euros. Il ne peut donc être valablement soutenu que l'opération ne présentait pas d'utilité pour la défunte.

En définitive, Madame [T] ne rapporte pas suffisamment la preuve que les primes versées par les époux [R] puis par la seule Madame [K] sur ce contrat d'assurance-vie étaient manifestement exagérées au regard de leur âge, de leur situation patrimoniale et familiale, ou de l'utilité du contrat. Par suite, en application de l'article L.132-13 du code des assurances, ces primes ne peuvent être soumises aux règles du rapport à succession. Madame [P] [R] sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 72 000 euros au titre de l'occupation à titre gratuit par Madame [H] [R] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et des loyers perçus

L'article 480 du code de procédure civile énonce que " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ". 

L'article 1355 du code civil, applicable à l'espèce, dispose que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "

Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.

Les ayants cause universels ou à titre universel des parties sont censés avoir figuré à l'instance à laquelle leur auteur a participé : ils peuvent donc invoquer à leur profit les jugements obtenus par leur auteur, de même qu'ils peuvent se voir opposer les décisions rendues contre lui.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".




Selon, l'article789 6° du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".

Toutefois, l'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, les consorts [Y] sollicitent le rejet de la demande formée par Madame [P] [R] aux motifs notamment que cette demande a déjà été définitivement tranchée par le tribunal de grande instance de Valenciennes dans son jugement du 7 janvier 2016. L'autorité de la chose jugée constituant une fin de non-recevoir, ce moyen d'irrecevabilité a été relevé d'office par le tribunal en cours de délibéré, conformément à l'article 125 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 pour les consorts [Y] et le 25 septembre 2024 pour Madame [P] [R], les parties ont toutes les deux conclu sur l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 7 janvier 2016. Ce moyen d'irrecevabilité, soulevé d'office, a donc été débattu contradictoirement par les parties aux termes de leurs conclusions et il en sera tenu compte dans le présent jugement.

En l'occurrence dans l'instance introduite le 8 mars 2010 devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, Madame [P] [R] s'opposait au projet de partage de la succession de son père établi par Maître [J] et demandait notamment au tribunal de :

- " dire que le projet sera revu et modifié de la manière suivante :
o Dire et juger que Maître [J] devra prendre en considération les loyers perçus par [H] [R] au titre des loyers encaissés émanant de la locataire, Madame [E], à hauteur de 400 euros par mois pendant 3 ans soit la somme de 14 400 euros ;
o Dire et juger que Maître [J] devra procéder à une évaluation du montant des loyers dus par Madame [R] pendant plus de 10 ans ;
o Dire et juger que [H] [R] devra être obligée de fournir aux présents débats la taxe d'habitation sur l'immeuble occupé durant la période allant de 1992 à 2003 ".



Par jugement définitif du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a homologué le projet de partage et débouté Madame [P] [R] de ses demandes aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que sa sœur ait été logée à titre gratuit par leurs parents pas plus qu'elle ne justifiait de la perception d'un loyer.

Dans le cadre de la présente instance, Madame [P] [R] demande au tribunal d'ordonner le rapport à succession de la somme de 72 000 euros représentant l'avantage retiré par Mme [H] [R] de l'occupation gratuite du logement [Adresse 3] à [Localité 3] et du loyer perçu.

Il y a lieu de constater que ces demandes concernent les mêmes parties, à savoir Madame [P] [R] et sa sœur, Madame [H] [R], aux droits de laquelle viennent son époux et son fils.

Par ailleurs, la cause, soit les faits fondant la demande, est identique dans les deux instances puisque Madame [P] [R] se fonde à nouveau sur l'occupation par sa sœur du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et la prétendue perception de loyers par cette dernière après en avoir reçu donation.

Ces deux demandes ont par ailleurs le même objet puisqu'il s'agit de voir juger, d'une part que Madame [H] [R] a occupé le logement susvisé à titre gratuit et perçu des loyers à compter de la donation de ce bien par ses parents le 6 novembre 2003 et, d'autre part que l'avantage indirect résultant de cette occupation à titre gratuit et les fruits de la donation constituent, pour le premier, une donation rapportable, et, pour le second, les fruits d'une donation rapportables.

Dès lors, la nouvelle demande de Madame [P] [R], introduite par son assignation du 29 décembre 2020 devant le tribunal de céans, se heurte à la chose précédemment jugée de manière définitive par le tribunal de grande instance de Valenciennes par jugement du 7 janvier 2016, lequel a débouté Madame [P] [R] de toutes ses demandes à ce titre.

Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.

En toutes hypothèses, concernant l'occupation à titre gratuit de ce bien, il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 843 alinéa 1 du code civil, un avantage indirect consenti par un parent à un enfant, et résultant de l'occupation gratuite d'un logement, n'est rapportable que s'il est constitutif d'une libéralité, ce qui suppose que le créancier du rapport fasse la preuve de l'intention libérale de son auteur, de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif du gratifié. 

Lorsque cette preuve n'est pas rapportée, une telle occupation s'analyse comme un prêt à usage, lequel constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.

Or cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée par la demanderesse, et en premier lieu la preuve d'un appauvrissement de la défunte.

Il n'est pas en effet démontré que ce logement qui, selon l'acte donation est un baraquement en bois, était à l'époque en état d'être loué et qu'en le mettant à disposition de sa fille, la de cujus a été privée des loyers qu'elle aurait pu percevoir si elle avait loué le bien. L'élément matériel de l'avantage indirect n'est dès lors pas établi.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'immeuble dont s'agit a fait l'objet d'une donation entre vifs avec préciput et hors part au bénéfice de Madame [H] [R], de sorte qu'il est dispensé de rapport, en application de l'article 843 du code civil. Or, seuls les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession, selon l'article 856 alinéa 1 du code civil, étant précisé que le tribunal n'est saisi d'aucune demande de réduction de cette libéralité.


7. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de Madame [Q] [K] tandis que les demandes de condamnation formées au visa de l'article 700 du même code seront rejetées, chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres fais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [K] veuve [R], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] ;

DÉSIGNE Maître [B] [J], notaire à [Localité 1] pour y procéder ;

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal judiciaire à la requête de la partie la plus diligente ;

COMMET le juge commissaire de la Première Chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l'avancement des opérations;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;

L'AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FICOBA ;

DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que pour l'évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré Section AW n°[Cadastre 1], sera évalué selon sa valeur au jour d'ouverture de la succession d'après son état au jour de la donation, hors améliorations postérieures à la donation effectuées par la donataire, à charge pour les ayants droits de cette dernière d'en justifier ;

AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert salpiteur choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

FIXE la créance de la succession de Madame [H] [R] à l'égard de la succession de Madame [Q] [K] à la somme de de 1 113,21 euros au titre de la prise en charge des frais d'obsèques de cette dernière, et à la somme de 93,63 euros au titre du règlement de la facture d'eau de la défunte ;

DÉCLARE d'office la demande de Madame [P] [R] tendant au rapport à la succession de la somme de 72 000 euros au titre de l'occupation à titre gratuit par Madame [H] [R] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et des loyers perçus irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles ;

ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront en solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d'homologation du partage ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.








La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 21/00097 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FMYY


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/00097 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FMYY
N° minute : 26/144
Code NAC : 28A
LG/JD/AFB
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [P] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004576 du 22/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DÉFENDEURS

M. [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

M. [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005540 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Février 2026 prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS,Greffière.

Débats tenus à l'audience publique du 16 Octobre 2025 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Teslima KHIARI, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [A] [M], Magistrate stagiaire rédactrice de la présente décision et de Madame [D] [L], Greffière stagiaire. 

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [K] veuve [R] est décédée le [Date décès 1] 2016 en laissant pour lui succéder deux filles issues de son union avec Monsieur [O] [R], quant à lui décédé le [Date décès 2] 2007 :
- Madame [P] [R], née le [Date naissance 1] 1965,
- Madame [H] [R], née le [Date naissance 4] 1967.

Aux termes d'un testament olographe en date du 25 mai 2014, elle avait institué sa fille cadette légataire universelle.

Dans le cadre des opérations relatives à sa succession, Maître [J], notaire à [Localité 1], a dressé le 13 juillet 2017, procès-verbal de difficultés en relevant le désaccord existant entre les deux héritières.

Madame [H] [R] est décédée à son tour le [Date décès 3] 2018 en laissant pour lui succéder, son époux Monsieur [C] [Y] et leur fils, Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1997.

Invoquant une situation de blocage, Madame [P] [R] épouse [T] a, par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, assigné Monsieur [C] [Y] et Monsieur [S] [Y] ("les consorts [Y]") devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir notamment, sur le fondement des articles 815, 840, 1993 du code civil et L132-13 du code des assurances, prononcer l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [Q] [K] avec désignation de Maître [J] pour y procéder, obtenir la reddition des comptes bancaires dépendant de la succession en raison des procurations sur ces comptes dont disposait feu Madame [H] [R] et obtenir des autres héritiers le rapport de diverses sommes.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la production par la SA [1] de la copie des relevés de compte bancaire 04013 M de Madame [Q] [K] pour la période allant du 26 novembre 2012 au 31 décembre 2015.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Madame [P] [R] demande au tribunal de :

- prononcer l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [Q] [K] veuve [R] ;
- désigner à cette fin Maître [J] Notaire associé à [Localité 1] ;
- fixer à 50 000 euros la valeur de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- débouter Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] de leur demande de voir condamner la succession de Mme [Q] [K] [R] à rembourser à la succession de Mme [H] [R] [Y] la somme de 556,61 euros représentant le reliquat des frais d'obsèques ;


- ordonner aux héritiers de Madame [H] [R] [Y] de rapporter à la succession de Madame [Q] [K] [R] une somme équivalente à 5% de l'actif net de succession à titre de forfait mobilier ;
- ordonner à Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] d'opérer dans les 3 mois de la signification du jugement reddition des comptes issus de l'usage des procurations depuis le 26 novembre 2012 ;
- dire qu'à défaut Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] devront rapporter à la succession de Mme [Q] [K] [R] la somme de 22 676,79 euros ou subsidiairement 7 161 euros ;
- requalifier le contrat d'assurance vie souscrit le 30 mai 2016 en donation;
- ordonner le rapport à succession par Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] des sommes de 
54 000 euros et 52 495,92 euros correspondant au montant des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie ;
- ordonner le rapport à succession de la somme de 72 000 euros représentant l'avantage retiré par Mme [H] [R] de l'occupation gratuite du logement [Adresse 3] à [Localité 3] et du loyer perçu ;
- condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Monsieur [Y] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle invoque une situation de blocage nécessitant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et la désignation d'un notaire.

Concernant l'actif de la succession, elle soutient que la valeur de l'immeuble situé à [Localité 3] à prendre en compte dans le cadre de la liquidation partage doit être celle la plus proche du partage, à savoir celle estimée par Maître [N], notaire à [Localité 1], le 18 décembre 2013, laquelle n'a pas diminué depuis. 

Au soutien de sa demande de rapport des meubles de la succession, elle affirme que sa sœur a conservé par devers elle les meubles meublants dont jouissait leur mère et considère que ceux-ci doivent intégrer à l'actif successoral de manière forfaitaire.

Se prévalant par ailleurs de l'augmentation anormale des débits sur le compte bancaire de la de cujus à compter de la procuration donnée par cette dernière à sa fille [H] [R], elle soutient qu'en application des articles 1993, 724, 873 et 1122 du Code civil, il appartient aux héritiers de Madame [Q] [K] de faire rapport du mandat de gestion depuis le 26 novembre 2012 jusqu'à la clôture des comptes bancaires de la défunte. Elle considère qu'à défaut, les héritiers devront rapporter à la succession le montant des dépenses excédant le train de vie ordinaire de la de cujus, évaluées à 22 676,39 euros. Subsidiairement, elle sollicite le rapport à la succession des chèques dont ont bénéficié Madame [H] [R], son mari et son fils en 2015 et 2016, d'un montant total de 7 761 euros.

A l'appui de ses demandes de rapport des primes versées dans le cadre des contrats d'assurance vie souscrits par Madame [Q] [K] au bénéfice de Madame [H] [R], elle soutient :

- que le contrat d'assurance-vie " Cachemire 2 " a été souscrit par la de cujus le 30 mai 2016, 17 jours avant son décès et alors qu'elle était en phase terminale, de sorte que la prime de 54 000 euros versée le même jour ne présentait aucun intérêt pour cette dernière et constitue ainsi une prime manifestement exagérée au sens de l'article L.132-13 du code des assurances; elle considère par ailleurs qu'il résulte des propres écritures des défendeurs que, en remployant sa quote-part du prix de vente de l'immeuble de [Adresse 4] pour souscrire ce contrat, la volonté de sa mère était de l'exhéréder de sa part du prix de vente de cet immeuble au profit de sa sœur, de sorte que ce contrat d'assurance vie doit être requalifié en donation, devant ainsi être rapporté à la succession ;
- que les primes versées dans le cadre du contrat d'assurance vie GMO965.381015.14 entre 2000 et 2013 sont manifestement excessives, au regard de la situation familiale de la de cujus, de son état de santé, de ses ressources et de l'absence d'utilité pour elle de l'opération.

Enfin, elle soutient que la mise à disposition de sa sœur, gratuitement, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] de novembre 1993 à décembre 2003, avant sa donation à cette dernière, et la perception des loyers sur ce logement de 2004 à 2008 s'analysent en une donation qui doit être rapportée à la succession en application de l'article 842 du code civil. Elle estime à cet égard que le jugement du 7 janvier 2016 l'ayant débouté de cette demande n'a pas autorité de la chose jugée dès lors qu'il a été rendu à l'occasion de la succession de leur père, et non de leur mère, et que sa portée est limitée à ce cadre.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [K] veuve [O] [R] née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1940 et décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2016 ;
- désigner à cette fin Maitre [B] [J] notaire associé de l'étude [2] sis à [Localité 1] [Adresse 5] ; 
- donner pour mission à ce notaire d'évaluer la valeur rapportable de la donation de l'immeuble sis à [Localité 3] du [Adresse 6] intervenu suivant acte de Maître [F] [W] le 6 Novembre 2003 compte tenu de son état au jour de la donation et pour la seule portion donnée par Madame [Q] [R] [K] soit de moitié ;
- dire et juger que la succession de Madame [Q] [R] [K] devra remboursement à la succession de Madame [H] [Y] [R] et donc aux concluants des sommes suivantes : 
o 1113,21 euros au titre de l'acompte versé aux pompes funèbres générales, 



o 24,23 euros au titre de la facture [3], 
o 93,63 euros au titre de la facture [4] ;
- débouter Madame [P] [T] [R] de sa demande tendant à rapporter à la succession une somme équivalente à 5% de l'actif net de la succession au titre d'un prétendu forfait mobilier ;
- constater que les concluants ont versé au débat ceux des relevés de comptes bancaires en leur possession ;
- débouter en conséquence Madame [P] [T] [R] de ses demandes ;
- débouter Madame [P] [T] [R] de ses demandes tendant à voir les concluants rapporter à la succession les sommes de 54 000 et 52 495,92 euros et celle de 72 000 euros au titre de la prétendue occupation gratuite du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- débouter Madame [P] [T] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [P] [T] [R] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1500 euros à Maître Frédéric COVIN avocat de Monsieur [S] [Y] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ce sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 19 Juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Confirmant le désaccord persistant entre Madame [P] [R] et sa sœur, du vivant de cette dernière, ils n'ont cause d’opposition à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [K].

Concernant l'évaluation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], ils font valoir que le bien doit être évalué par le notaire, pour la moitié dépendant de la succession de Madame [Q] [K], à la date du partage mais dans son état à la date de la donation soit le 6 novembre 2003, à l'exclusion des améliorations qui avaient été apportées par la donataire Madame [H] [Y] [R] dès avant l'acte de donation, conformément à la volonté des donateurs.

Au soutien de leur demande de fixation de leur créance à l'encontre de la succession de Madame [K] au titre des frais funéraires et des factures d'eau réglés par Madame [H] [R], ils font valoir que ces frais constituent un passif de la succession dont chacun des successifs doit assumer la charge.

S'agissant de la demande de reddition de comptes, ils soutiennent, d'une part que Madame [H] [R] n'a jamais fait usage des procurations dont elle a été bénéficiaire, et d'autre part que, n'ayant jamais été les mandataires de Madame [Q] [K], ils n'ont aucune obligation de rendre compte d'opérations réalisées par autrui.


Pour s'opposer aux demandes de rapports formées par Madame [P] [R], ils font valoir :
- que la défunte n'était plus en possession des meubles évoqués par Madame [P] [R] lors de son décès ;
- que les chèques émis à leur bénéfice ou au bénéfice de Madame [H] [R] constituaient des présents d'usage ou correspondaient au remboursement de courses ; que la prime versée dans le cadre du contrat " Cachemire 2 " n'était pas excessive au regard de la succession de Monsieur [O] [R] d'ores et déjà liquidée et de l'ensemble des forces de la succession au rang desquelles figurera le rapport à la succession de la donation de l'immeuble de [Localité 3];
- que les primes versées par les époux [R], puis par Madame [K] seule n'étaient pas excessives au regard des revenus du couple et de l'utilité de ce placement, lequel leur procurait des revenus supplémentaires tout en constituant une épargne disponible ;
- que la demande de rapport de la somme de 72 000 euros au titre de l'occupation à titre gratuit par Madame [H] [R] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et des loyers perçus se heurte à l'autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Valenciennes ayant définitivement rejeté cette demande dans son jugement du 7 janvier 2016 ; au surplus, le fait pour les parents de loger gracieusement dans un immeuble leur appartenant un des héritiers ne constitue nullement une donation rapportable mais la simple faculté d'user de son propre patrimoine comme ils l'entendent.


La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2025 par ordonnance du même jour. 

L'affaire a été plaidée le 16 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 11 juin 2026, en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l'audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'ouverture et de partage de la succession 

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.




Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [K] veuve [R], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3].

2. Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis à la surveillance des opérations

Il ressort de l'article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l'espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu'un notaire soit désigné et qu'un juge soit commis pour surveiller ces opérations.

Selon l'alinéa 2 de l'article 1364 du Code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. 

En l'espèce, les parties s'accordent sur le choix du notaire, en la personne de Maître [B] [J], notaire associé à [Localité 1].

Il y a donc lieu de désigner ce dernier pour procéder aux opérations de partage.

Enfin, le juge commis sera le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Valenciennes à cet effet, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.

3. Sur les frais funéraires et les factures de la défunte

Aux termes de l'article 870 d code civil, " les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. "

Selon l'article 873 du Code civil, " les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer. "

Les dettes qui obligeaient la de cujus ainsi que les frais d'obsèques de cette dernière constituent des dettes et charges successorales au sens de cette disposition.

En l'espèce, les consorts [Y] justifient du paiement par Madame [H] [R] d'un acompte de 1 113,21 euros au titre du règlement des frais d'obsèques de sa mère s'élevant, selon facture n° 8029 du 22 juin 2016, à un montant total de 7 229,10 euros TTC. Le solde de la facture a été pris en charge par la mutuelle de la défunte et son assurance vie.



Ils justifient également du règlement d'une facture d'eau dont la défunte était débitrice d'un montant de 93,63 euros. En revanche, ils ne justifient pas du règlement de la facture [3] annexée au procès-verbal de difficulté, d'un montant de 24,23 euros.

Par conséquent, il y a lieu d'inscrire au passif de l'indivision successorale la créance de la succession de Madame [H] [R] au titre de la prise en charge des frais d'obsèques de Madame [Q] [K] d'un montant de 1 113,21 euros, et au titre du règlement de la facture d'eau de la défunte d'un montant total de 93,63 euros.

4. Sur l'évaluation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3]

Aux termes de l'article 843 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. "

En application de l'article 844 de ce même code, " les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. "

Selon l'article 922 du code civil , " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer".

Il résulte de ces dispositions que, lorsque la donation est dispensée de rapport, il convient d'évaluer son montant pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible (ou, si elle l'excède, calculer le montant de l'indemnité de réduction). Dans ce cas, les immeubles donnés avec dispense de rapport sont évalués d'après leur état au jour de la donation, à l'exclusion des améliorations faites par le donataire postérieurement à la donation, et selon leur valeur au jour de l'ouverture de la succession.






En effet, les modifications de l'état du bien postérieures à la donation qui en augmentent la valeur et sont dues à l'action du donataire telles que des travaux de rénovation sont censées n'avoir jamais existé : la valeur vénale réelle à la date du partage doit donc être déterminée abstraction faite de ces modifications.

En revanche, les modifications de son état postérieures à la donation qui en affectent sa valeur indépendamment de son intervention doivent à l'inverse être prises en compte pour assurer l'égalité du partage de la succession.

En application de l'article 1438 du code civil, en cas de donation de biens communs à un enfant commun faites par les deux parents, la donation est présumée consentie par moitié par chacun des deux parents et doit être réunie fictivement pour moitié à chacune des deux successions.
 
En l'espèce, suivant acte de Maître [F] [W] notaire à [Localité 4] en date du 6 novembre 2003, Monsieur [O] [R] et Madame [Q] [R] [K] ont fait donation entre vifs à titre préciputaire à Madame [H] [R] d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Aux termes de cet acte, il s'agit d'un baraquement en bois couvert en fibre de ciment comprenant quatre pièces, garage, wc et cave cadastré section AW N°[Cadastre 1] pour une contenance de 6 a 95ca étant précisé que l'acte fait état au titre du paragraphe : " observation étant ici faite " que des améliorations avaient été apportées audit immeuble par la donataire, c'est-à-dire par Madame [H] [Y] [R] et que celles-ci n'entraient pas en compte pour l'évaluation.

Par conséquent, en application des dispositions susvisées, le bien objet de la donation sera évalué, dans le calcul de la réserve héréditaire de la succession de Madame [Q] [K], à la moitié de sa valeur au jour de l'ouverture de la succession dans son état à l'époque de la donation, ce qui inclut les améliorations antérieures à la donation, mais sans tenir compte des améliorations effectuées par le donataire après la donation, le fait que les époux [R]-[K] aient entendu exclure de l'évaluation de l'immeuble au jour de la donation les améliorations antérieures réalisées par la donataire ne pouvant avoir pour effet d'écarter les dispositions d'ordre public de l'article 922 du code civil.

S'agissant d'une donation consentie hors part successorale, elle ne sera pas soumise au rapport successoral et donc, ne saurait être réévaluée au jour du partage. Seule une éventuelle indemnité de réduction qui pourrait être due par la succession de Madame [H] [R] à raison de cette libéralité sera réévaluée au jour le plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 924-2 du code civil .

Le tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour apprécier la valeur de ce bien en fonction de son état au jour de la donation, autrement dit abstraction faite le cas échéant des travaux de rénovation que la donataire auraient réalisés, il reviendra par conséquent au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage d'évaluer l'immeuble dont s'agit d'après son état au jour de la donation et selon sa valeur au jour de l'ouverture de la succession et hors améliorations postérieures faites par le donataire. Il pourra pour ce faire se faire assister d'un expert sapiteur choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Il appartiendra aux consorts [Y], qui se prévalent d'un état du bien donné différent de celui constaté au jour du décès, d'apporter la preuve de cet état, et de démontrer que c'est à l'aide des fonds propres de Madame [H] [R] que l'amélioration apportée au bien donné a été financé.

5. Sur la demande de reddition de comptes

Aux termes de l'article 1993 du code civil, " tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. "

Cette obligation s'exécute auprès de la succession en cas de décès du mandant. Elle s'impose à tout mandataire que le mandat soit à titre gratuit ou à titre onéreux. En cas de décès du mandataire, l'obligation de rendre compte est transmise aux héritiers.

Il est cependant constant que le bénéficiaire d'une procuration n'est comptable que des opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est établi et non contesté que Madame [H] [R] disposait de procurations sur les comptes de la défunte ouverts à la [1], depuis le 27 mars 2008 sur son compte Livret A, depuis le 31 août 2019 sur son compte LEP et depuis le 26 novembre 2012 sur son compte courant.

Ainsi, si, en application des dispositions susvisées, il appartient aux défendeurs, venant aux droits de la mandataire, de rendre compte de l'utilisation des fonds prélevés au moyen de ces procurations, il incombe toutefois à Madame [P] [R] de rapporter préalablement la preuve que les opérations litigieuses ont été réalisées au moyen desdites procurations.

Or, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la demanderesse n'établissant pas l'existence d'opérations réalisées par sa sœur au moyen des procurations données par la défunte sur ses comptes bancaires.

Les simples relevés de comptes produits aux débats ne permettent pas en effet de déterminer l'auteur des retraits ou des dépenses critiquées.

Par ailleurs, il convient de souligner que la de cujus conservait, malgré la procuration de Madame [H] [R], la libre disposition de son argent et la demanderesse ne démontre ni même n'allègue que, compte tenu de son âge et de son état de santé, elle était dans l'impossibilité d'effectuer elle-même ces retraits et ces dépenses, et plus généralement toutes opérations bancaires à un quelconque moment de sa vie, étant précisé qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place.

Il ressort au contraire de l'attestation de son médecin traitant produit par les défendeurs que celle-ci a conservé ses fonctions intellectuelles, sa capacité de jugement et sa lucidité jusqu'à son décès.

Il résulte en outre d'un courrier de la [1] produit aux débats par les défendeurs que cette dernière a personnellement procédé à des retraits d'argent en liquide le 18 avril 2016, soit un mois avant son décès, la banque précisant que ces retraits ont été effectués par la titulaire du compte et non par sa mandataire.

Par ailleurs, la de cujus étant libre de disposer de son argent, l'augmentation alléguée de ses dépenses au cours des années 2013 à 2016 n'établit pas, à elle-seule, l'utilisation par sa fille de la procuration dont elle a bénéficié, étant précisé que les affirmations de la demanderesse quant au train de vie ordinaire de la défunte, déduit du montant de ses dépenses en 2011 et 2012, et qui ne correspondrait pas aux dépenses effectuées après 2013, ne sont étayées par aucun élément de preuve.

L'analyse détaillée des relevés de son compte courant CCP n° 0401389M026 versés aux débats démontre au contraire que les dépenses courantes annuelles de la défunte étaient fluctuantes, et qu'elles s'élevaient en 2010 à environ 12 500 euros et à 13 000 euros en 2009, soit des sommes du même ordre que celles engagées en 2014 et 2015, après l'établissement de la procuration.

Concernant l'année 2013 et les six premiers mois de l'année 2016 précédant le décès de Madame [Q] [K], l'augmentation des dépenses résulte essentiellement de l'émission de chèques. Or, de nouveau, la demanderesse ne démontre pas que ces chèques auraient été établis par Madame [H] [R] en vertu de sa procuration bancaire.

En effet, elle ne produit pas de copie des chèques émis en 2013, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'ils ont été établis par sa fille en vertu de sa procuration. 

Concernant les chèques émis entre le 25 décembre 2015 et le [Date décès 1] 2016, dont elle produit une copie, s'il ressort de leur analyse que certains d'entre eux, dont la calligraphie diffère, ont pu ne pas être remplis par la défunte, les variations minimes de sa signature sur ces différents chèques ne permettent pas d'établir qu'ils n'ont pas été signés de sa main et a fortiori qu'ils ont été signés par Madame [H] [R].

En toutes hypothèses, ces éléments sont indifférents s'agissant du débat sur une éventuelle obligation de rendre des comptes puisque ces chèques comportent la signature de la défunte et n'ont donc pas été établis par Madame [H] [R] elle-même en vertu de la procuration, sous sa signature.


Par conséquent, à défaut de preuve de l'usage par Madame [H] [R] des procurations dont elle disposait sur les comptes de sa mère, la demande de reddition des comptes formée par Madame [P] [R] sera rejetée.

6. Sur les demandes de rapport à la succession formées par Madame [P] [R]

Aux termes de l'article 843 du code civil " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. "

Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

L'article 857 du code civil précise que " le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. "

En application de ce texte, il est admis que ne doivent pas être rapportés les dons faits à des personnes qui ne sont pas héritières.

L'article 847 du code civil énonce expressément que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

Enfin, l'article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Sur la demande de rapport des meubles 

En l'espèce, en l'absence d'inventaire, il n'est pas possible de déterminer la consistance exacte de l'actif mobilier à partager, et la demanderesse ne rapporte pas la preuve que Madame [H] [R] se serait appropriée des meubles de la succession ou les aurait cédés à des tiers.

Il ressort en effet des éléments du dossier qu'à la suite de la vente de la maison située à [Adresse 4] le 25 juin 2013, la défunte a fixé son domicile au [Adresse 3] à [Localité 3], correspondant à l'adresse de la maison dont sa fille était propriétaire par donation depuis le 6 novembre 2003 mais dont elle




avait conservé le droit d'usage et d'habitation. Néanmoins, la demanderesse ne démontre pas, ni même n'allègue, que sa mère résidait effectivement à cette adresse et qu'elle n'était pas hébergée par sa fille à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 3], conformément aux déclarations de cette dernière figurant au procès-verbal de difficulté du 13 juillet 2017, reprises dans les écritures des défendeurs, et confortées par l'acte de décès de Madame [Q] [K] faisant mention d'un décès au domicile de sa fille, [Adresse 2].

Par ailleurs, le testament holographe de la défunte au terme duquel cette dernière lègue ses meubles et immeubles à sa fille [H] [R] avec attribution préférentielle à celle-ci de tous les meubles provenant de la succession de ses parents, à savoir deux salles à manger et des fauteuils en cuir, a été établi le 25 mai 20214, soit plus de deux ans avant son décès, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, au vu de cette seule pièce, que ces meubles étaient encore en possession de Madame [K] au jour de son décès, celle-ci ayant parfaitement pu, comme le prétendent les défendeurs, s'en déposséder de son vivant au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux. 

Ainsi, à défaut de rapporter la preuve que des biens meubles de la succession ont été divertis par Madame [H] [R] et qu'ils doivent être rapportés, la demanderesse sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de rapport de la somme de 22 676,79 euros et subsidiairement de la somme de 7 161 euros

La somme de 22 676, 39 euros dont Madame [P] [R] demande le rapport correspond aux dépenses engagées par la défunte entre 2013 et son décès, dont il n'est pas démontré, ainsi que cela vient d'être dit, qu'elles aient été engagées par Madame [H] [R] en vertu de sa procuration ni qu'elle lui ait bénéficié, à l'exception des chèques suivants :

- Chèque du 25 décembre 2015 d'un montant de 200 euros ;
- Chèque du 15 mars 2016 d'un montant de 430 euros ;
- Chèque du 24 avril 2016 d'un montant de 547 euros ;
- Chèque du 7 juin 2016 d'un montant de 278 euros.

La date et le montant du premier de ces chèques, émis le 25 décembre 2015, permettent de considérer qu'il s'agit d'un présent d'usage fait par la défunte à sa fille à l'occasion des fêtes de Noël.

S'agissant des trois autres chèques, au regard de la proximité, tant géographique que relationnelle, de Madame [H] [R] et de sa mère, de l'âge de cette dernière au moment de l'émission de ces chèques et de leur montant, il y a lieu d'accueillir le moyen présenté par les consorts [Y] selon lequel ces chèques correspondraient au remboursement de courses faites pour la défunte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner le rapport.

Concernant les chèques émis au bénéfice de Messieurs [C] et [S] [Y], respectivement gendre et petit-fils de la défunte, il n'y a pas non plus lieu d'en ordonner le rapport en application de la règle de l'exclusion du rapport pour autrui édictée par les articles 847 et 857 du code civil susvisés, dans la mesure où ils n'ont ni l'un ni l'autre la qualité d'héritier ab intestat de Madame [Q] [K] mais viennent uniquement aux droits de Madame [H] [R] dans la succession de sa mère. 

La demande de rapport de la somme de 22 676,79 euros et, subsidiairement, de la somme de 7 161 euros sera donc rejetée.

Sur la demande de rapport des primes d'assurances vie

L'article L.132-12 du Code des assurances prévoit que " le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. "

Aux termes de l'article L.132-13 du même Code : " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. 

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."

Il résulte de ces dispositions qu'un contrat d'assurance vie, qui constitue une opération de prévoyance, ne peut être considéré comme une donation et n'entre pas dans l'actif successoral, sauf si les primes versées par le souscripteur présentent un caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés ; auquel cas la règle du rapport successoral est susceptible de recevoir application.

Il est constant que ce caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment de la souscription du contrat ou du versement des primes, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; la charge de la preuve incombant aux demandeurs au rapport.

Par ailleurs, selon l'article 894 du Code civil, " la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ".

Ainsi, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation et, partant, être rapporté à la succession, si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.


- La prime versée au contrat d'assurance-vie " Cachemire 2 "

Sur la qualification de la prime

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées lors des débats que, le 30 mai 2016, soit dix-sept jours avant son décès, la défunte a souscrit un contrat d'assurance-vie " Cachemire 2 " auprès de la compagnie d'assurances [5], avec un versement initial d'une prime unique de 54 000 euros. 

Néanmoins, Madame [P] [R] ne démontre pas que sa mère ne disposait plus de la faculté de modifier à tout moment le bénéficiaire du contrat, et qu'elle s'était dessaisie de manière irrévocable de cette somme avant son décès.

En effet, en dehors d'un certificat médical datant de 2009 énonçant des
" problèmes de santé " " et de " santé fragile ", la demanderesse ne produit aucun élément permettant d'établir que lors de la souscription de ce contrat d'assurance-vie et du versement de la prime, Madame [Q] [K] souffrait d'une quelconque pathologie engageant son pronostic vital à court terme et qu'elle aurait pu anticiper sa fin prochaine, de sorte que le contrat d'assurance-vie n'était pas dépourvu d'aléa. Par ailleurs, il n'est pas argué que Madame [H] [R] aurait accepté la clause bénéficiaire, ce qui conférait au contrat un caractère liquide, facilement rachetable.

Contrairement aux affirmations de la demanderesse, la volonté de la défunte de se dépouiller irrévocablement au bénéfice de Madame [H] [R], ne saurait se déduire des conclusions des consorts [Y] qui font valoir que la question de droit à trancher par le tribunal est celle de savoir si cette assurance-vie " permettait [à la défunte] de transmettre hors succession les sommes lui revenant de la vente de l'immeuble de [Adresse 4] ". Ces propos ne renferment en effet aucun aveu univoque quant à la volonté de la défunte de se dépouiller irrévocablement de son vivant. Au surplus, les concluants n'étant ni souscripteur ni bénéficiaire de ce contrat, et à défaut de volonté exprimée de la défunte, il ne peut s'agir que de leur interprétation de l'intention de cette dernière.

Dès lors, Madame [T], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le contrat d'assurance- vie en cause présente le caractère d'une donation.

Sur le rapport de la prime

Il n'est pas discuté par les parties que la prime de 54 000 euros versée par Madame [K] sur le contrat Cachemire 2, est un remploi des fonds provenant de la vente de l'immeuble situé à [Adresse 4], qu'elle détenait en communauté avec son époux prédécédé, fonds débloqués par le notaire le 20 mai 2016.

Ce montant représentait près de la moitié de son patrimoine constitué, à cette date, uniquement de liquidités à hauteur de 58 499,91 euros, et d'une assurance-vie " Garantie multi-option " d'un montant 53 178,28 euros.

Il ressort de l'analyse de ses relevés bancaires qu'elle percevait en 2016 une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 1 100 euros.

Néanmoins, il n'est pas établi que la défunte avait besoin des fonds perçus de la vente de sa maison pour faire face aux besoins de la vie courante. L'analyse de ses relevés bancaires démontre au contraire que ses charges, modestes notamment au regard de l'absence de loyer, étaient en adéquation avec les revenus de sa retraite. Ses comptes sont en effet constamment créditeurs et ne font apparaître aucun incident de paiement. Elle pouvait en outre librement décider ne pas réinvestir ces fonds dans l'achat d'un autre bien immobilier et préférer les placer sur un produit financier à rendement annuel afin de compléter sa retraite.

Par ailleurs, le contrat Cachemire 2 avait une utilité manifeste pour Madame [K], lui permettant d'améliorer ses revenus tout en conservant la disponibilité des sommes. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, l'absence d'utilité de cette prime ne saurait se déduire ni de l'âge de la défunte, à savoir 75 ans lors de son versement, ni de son décès dix-jours plus tard, dès lors qu'aucun élément médical ne permet de considérer qu'elle ne pouvait espérer vivre encore plusieurs années.

Dès lors, il n'est pas démontré que la prime versée sur le contrat Cachemire 2, présentait, au moment de son versement, un caractère manifestement exagéré.


- Les primes versées au contrat d'assurance-vie " Garantie-multi-options"

En l'espèce, il est établi que les époux [R] ont souscrit le 28 novembre 2000 un contrat d'assurance-vie " Garantie multi-options " auprès de la compagnie d'assurances [5] dont Madame [H] [R] a été ultérieurement été désignée bénéficiaire, sans que le tribunal ne dispose d'élément lui permettant d'en déterminer la date exacte.

Les époux [R] ont procédé au versement d'une prime initiale de 12 195, 12 euros (80 000 francs), le jour de la souscription du contrat.

Postérieurement au décès de son conjoint, Madame [K] a versé les primes suivantes :

- 21 000 euros le 04 septembre 2009 ;
- 7 300 euros le 12 novembre 2012 ; 
- 12 000 euros le 03 décembre 2013.

Le tribunal ne dispose d'aucun élément relatif aux revenus et au patrimoine du couple [R] à la date de souscription de ce contrat et du versement de la première prime lui permettant d'apprécier l'existence d'un excès manifeste. En toutes hypothèses, au regard de l'âge du couple au moment de cette souscription, 59 et 66 ans, le placement présentait à l'époque une utilité certaine, puisqu'il leur permettait de constituer une épargne disponible et d'augmenter leurs revenus au travers des rachats trimestriels qu'ils avaient mis en place et qui apparaissent dans l'historique financier produit aux débats.

S'agissant des primes versées ultérieurement, les mêmes observations que celles formulées au sujet du contrat CACHEMIRE 2 s'appliquent, à savoir que la défunte a abondé ce contrat sans jamais obérer son train de vie ou ses obligations financières et qu'aucun élément ne démontre qu'au moment du versement des primes litigieuses, son état de santé ne lui permettait pas d'espérer vivre encore plusieurs années. Par ailleurs, l'historique financier démontre que ce placement lui a procuré des revenus supplémentaires trimestriels jusqu'à la fin de l'année 2013 et qu'il était favorable puisque la valeur de rachat au moment du décès s'élevait à 53 178 euros, auxquels il convient d'ajouter les rachats trimestriels d'un montant total de 6 192.62 euros, soit au total 59 370 euros, pour un total de versements de 52 495 euros. Il ne peut donc être valablement soutenu que l'opération ne présentait pas d'utilité pour la défunte.

En définitive, Madame [T] ne rapporte pas suffisamment la preuve que les primes versées par les époux [R] puis par la seule Madame [K] sur ce contrat d'assurance-vie étaient manifestement exagérées au regard de leur âge, de leur situation patrimoniale et familiale, ou de l'utilité du contrat. Par suite, en application de l'article L.132-13 du code des assurances, ces primes ne peuvent être soumises aux règles du rapport à succession. Madame [P] [R] sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 72 000 euros au titre de l'occupation à titre gratuit par Madame [H] [R] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et des loyers perçus

L'article 480 du code de procédure civile énonce que " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ". 

L'article 1355 du code civil, applicable à l'espèce, dispose que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "

Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.

Les ayants cause universels ou à titre universel des parties sont censés avoir figuré à l'instance à laquelle leur auteur a participé : ils peuvent donc invoquer à leur profit les jugements obtenus par leur auteur, de même qu'ils peuvent se voir opposer les décisions rendues contre lui.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".




Selon, l'article789 6° du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".

Toutefois, l'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, les consorts [Y] sollicitent le rejet de la demande formée par Madame [P] [R] aux motifs notamment que cette demande a déjà été définitivement tranchée par le tribunal de grande instance de Valenciennes dans son jugement du 7 janvier 2016. L'autorité de la chose jugée constituant une fin de non-recevoir, ce moyen d'irrecevabilité a été relevé d'office par le tribunal en cours de délibéré, conformément à l'article 125 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 pour les consorts [Y] et le 25 septembre 2024 pour Madame [P] [R], les parties ont toutes les deux conclu sur l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 7 janvier 2016. Ce moyen d'irrecevabilité, soulevé d'office, a donc été débattu contradictoirement par les parties aux termes de leurs conclusions et il en sera tenu compte dans le présent jugement.

En l'occurrence dans l'instance introduite le 8 mars 2010 devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, Madame [P] [R] s'opposait au projet de partage de la succession de son père établi par Maître [J] et demandait notamment au tribunal de :

- " dire que le projet sera revu et modifié de la manière suivante :
o Dire et juger que Maître [J] devra prendre en considération les loyers perçus par [H] [R] au titre des loyers encaissés émanant de la locataire, Madame [E], à hauteur de 400 euros par mois pendant 3 ans soit la somme de 14 400 euros ;
o Dire et juger que Maître [J] devra procéder à une évaluation du montant des loyers dus par Madame [R] pendant plus de 10 ans ;
o Dire et juger que [H] [R] devra être obligée de fournir aux présents débats la taxe d'habitation sur l'immeuble occupé durant la période allant de 1992 à 2003 ".



Par jugement définitif du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a homologué le projet de partage et débouté Madame [P] [R] de ses demandes aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que sa sœur ait été logée à titre gratuit par leurs parents pas plus qu'elle ne justifiait de la perception d'un loyer.

Dans le cadre de la présente instance, Madame [P] [R] demande au tribunal d'ordonner le rapport à succession de la somme de 72 000 euros représentant l'avantage retiré par Mme [H] [R] de l'occupation gratuite du logement [Adresse 3] à [Localité 3] et du loyer perçu.

Il y a lieu de constater que ces demandes concernent les mêmes parties, à savoir Madame [P] [R] et sa sœur, Madame [H] [R], aux droits de laquelle viennent son époux et son fils.

Par ailleurs, la cause, soit les faits fondant la demande, est identique dans les deux instances puisque Madame [P] [R] se fonde à nouveau sur l'occupation par sa sœur du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et la prétendue perception de loyers par cette dernière après en avoir reçu donation.

Ces deux demandes ont par ailleurs le même objet puisqu'il s'agit de voir juger, d'une part que Madame [H] [R] a occupé le logement susvisé à titre gratuit et perçu des loyers à compter de la donation de ce bien par ses parents le 6 novembre 2003 et, d'autre part que l'avantage indirect résultant de cette occupation à titre gratuit et les fruits de la donation constituent, pour le premier, une donation rapportable, et, pour le second, les fruits d'une donation rapportables.

Dès lors, la nouvelle demande de Madame [P] [R], introduite par son assignation du 29 décembre 2020 devant le tribunal de céans, se heurte à la chose précédemment jugée de manière définitive par le tribunal de grande instance de Valenciennes par jugement du 7 janvier 2016, lequel a débouté Madame [P] [R] de toutes ses demandes à ce titre.

Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.

En toutes hypothèses, concernant l'occupation à titre gratuit de ce bien, il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 843 alinéa 1 du code civil, un avantage indirect consenti par un parent à un enfant, et résultant de l'occupation gratuite d'un logement, n'est rapportable que s'il est constitutif d'une libéralité, ce qui suppose que le créancier du rapport fasse la preuve de l'intention libérale de son auteur, de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif du gratifié. 

Lorsque cette preuve n'est pas rapportée, une telle occupation s'analyse comme un prêt à usage, lequel constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.

Or cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée par la demanderesse, et en premier lieu la preuve d'un appauvrissement de la défunte.

Il n'est pas en effet démontré que ce logement qui, selon l'acte donation est un baraquement en bois, était à l'époque en état d'être loué et qu'en le mettant à disposition de sa fille, la de cujus a été privée des loyers qu'elle aurait pu percevoir si elle avait loué le bien. L'élément matériel de l'avantage indirect n'est dès lors pas établi.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'immeuble dont s'agit a fait l'objet d'une donation entre vifs avec préciput et hors part au bénéfice de Madame [H] [R], de sorte qu'il est dispensé de rapport, en application de l'article 843 du code civil. Or, seuls les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession, selon l'article 856 alinéa 1 du code civil, étant précisé que le tribunal n'est saisi d'aucune demande de réduction de cette libéralité.


7. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de Madame [Q] [K] tandis que les demandes de condamnation formées au visa de l'article 700 du même code seront rejetées, chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres fais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [K] veuve [R], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] ;

DÉSIGNE Maître [B] [J], notaire à [Localité 1] pour y procéder ;

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal judiciaire à la requête de la partie la plus diligente ;

COMMET le juge commissaire de la Première Chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l'avancement des opérations;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;

L'AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FICOBA ;

DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que pour l'évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré Section AW n°[Cadastre 1], sera évalué selon sa valeur au jour d'ouverture de la succession d'après son état au jour de la donation, hors améliorations postérieures à la donation effectuées par la donataire, à charge pour les ayants droits de cette dernière d'en justifier ;

AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert salpiteur choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

FIXE la créance de la succession de Madame [H] [R] à l'égard de la succession de Madame [Q] [K] à la somme de de 1 113,21 euros au titre de la prise en charge des frais d'obsèques de cette dernière, et à la somme de 93,63 euros au titre du règlement de la facture d'eau de la défunte ;

DÉCLARE d'office la demande de Madame [P] [R] tendant au rapport à la succession de la somme de 72 000 euros au titre de l'occupation à titre gratuit par Madame [H] [R] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et des loyers perçus irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles ;

ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront en solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d'homologation du partage ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.








La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 894, code civil 1993, code civil 857, code civil 852, code civil 840, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 724, code de procedure civile 1368, code civil 873, code civil 922, code des assurances L132-12, code de procedure civile 1372, code civil 924-2, code civil 1122, code de procedure civile 1364, code civil 856, code civil 1438, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 847). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T22:09:23.188Z.