Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 17 avril 2026, n° 24/00240
Exposé du litige
Exposé du litige [Z] [J] veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses trois enfants : - M. [Q] [A], - M. [U] [A], - Mme [F] [A]. Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [P] [H], notaire à [Localité 4]. L’acte de notoriété et l’attestation de propriété immobilière ont été reçus par le notaire le 23 octobre 2021 et un partage amiable est intervenu à la même date. Arguant avoir découvert que Mme [F] [A] disposait d’une procuration sur les comptes de leur mère et avoir relevé des mouvements de sommes non déclarés au notaire, M. [Q] [A] a fait assigner Mme [F] [A] épouse [X], M. [T] [X], Mme [D] [V], Mme [B] [X] et M. [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 janvier 2024 aux fins de voir notamment prononcer la nullité du partage amiable du 23 octobre 2021, ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [Z] [J] et juger que Mme [F] [A] épouse [X] a commis un recel successoral pour un montant de 53 769,56 euros.
Motifs
Sur cette assignation, Mme [F] [A] épouse [X], M. [T] [X], Mme [D] [V] et Mme [B] [X] ont constitué le même avocat. Bien que régulièrement délivrée par remise de l’acte à sa personne le 3 janvier 2024, M. [U] [A] n’a pas constitué avocat et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 6 juin 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 13 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [Q] [A] demande au tribunal de : Dire et Juger M. [Q] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ; Débouter les défendeurs de leurs demandes ; Dire et Juger que le jugement sera opposable à M. [U] [A] ; Prononcer la nullité du partage amiable du 23 octobre 2021 ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de la succession de [Z] [J] ; A défaut d’accord sur le nom du Notaire, désigner tel Notaire du ressort du TJ de Lille avec mission notamment de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; d’effectuer la réunion fictive des donations si cette qualification était retenue pour les sommes perçues et se prononcer sur le montant de leur réduction ; Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires du Notaire à la charge de tous les copartageants ; Dire et Juger que les frais de mauvaise contestation seront à la charge des contestants ; Concernant Mme [F] [X]-[A] : A titre principal, dire et Juger que Mme [F] [X]-[A] a commis un recel successoral ; Lui ordonner de réintégrer et de payer à la succession de [Z] [J] la somme totale de 43.960,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021 date du décès, à première demande du notaire désigné, sous peine d’astreinte de 50 euros/jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire et juger que ce recel successoral la privera de tous droits sur cette somme de 43 960,40 euros ; Subsidiairement, si le recel était écarté, Dire et Juger que les dons manuels à elle consentis constituent des donations rapportables au sens de l’article 843 du code civil ; La condamner à rapporter à la succession la somme totale de 34 960,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021, ce sous peine d’astreinte de 50 euros/jour à compter de la première demande du Notaire faite par LRAR ; Concernant M. [T] [X], et Mmes [D] [V] et [B] [X] : Ordonner le rapport fictif en application des libéralités consenties au sens de l’article 922 du code civil : Par M. [T] [X] : de 4 000 € au titre du chèque, Par Mme [D] [V] : de 4 000 € au titre du chèque, Par Mme [B] [X] : de 4 000 € au titre du chèque. Subsidiairement, si le recel était écarté pour Mme [X]- [A], Ordonner également le rapport fictif des libéralités en application de l’article 922 du code civil : Par M. [T] [X] : de 3000 € au titre du chèque n° 2574240 encaissé le 31 mars 2021, Par Mme [D] [V] : de 3000 € au titre du chèque ° 2574242 encaissé le 31 mars 2021, Par Mme [B] [X] : de 3 000 € au titre du chèque n° 2574241 d’un montant de 3000 € encaissé le 31 mars 2021 ; Condamner Mme [F] [X]-[A] à payer une somme de 3 000 euros au requérant ; Condamner M. [T] [X], Mmes [D] [V] et [B] [X] à lui payer chacun la somme de 500 euros ; Les condamner aux entiers frais et dépens de procédure. Au soutien de sa demande de nullité du partage amiable, il invoque l’avoir accepté sans qu’il ne lui soit indiqué que sa soeur disposait d’une procuration sur les comptes de leur mère ni avoir alors été informé de la perception par celle-ci ainsi que par son conjoint et ses enfants, de diverses sommes par virements bancaires et par chèques. Il explique n’avoir découvert l’existence de ces éléments qu’en interrogeant lui-même la banque alors que sa soeur était tenue en vertu de l’article 1993 du Code civil de rendre des comptes de sa gestion. Il soutient que cette information lui a été sciemment dissimulée pour l’empêcher de demander des comptes ce qui est constitutif d’un dol comme portant sur un élément qui aurait fait obstacle à ce qu’il régularise le partage. Par ailleurs, il fait valoir que les sommes perçues doivent être qualifiées de dons manuels. Il conteste les explications alléguées selon lesquelles les virements constitueraient des remboursements de dépenses effectuées pour la défunte, en l’absence de toute justification. Il souligne qu’en pareil cas, les opérations auraient été déclarées au notaire et non dissimulées et relève que cette justification est en contradiction avec l’état de santé de leur mère qui continuait, selon son médecin et ses amies, à se déplacer seule et à faire ses courses en décembre 2020. Il fait valoir que les éléments fournis en défense pour justifier les opérations litigieuses, et particulièrement le tableau produit, établi par la défenderesse elle-même, ne sont pas suffisants. S’agissant des chèques émis au profit de la famille [X], il conteste la qualification de présents d’usage, invoquant leur montant exorbitant de 8 à 9 % du patrimoine de leur mère en un court laps de temps et du caractère non usuel de telles opérations contestant l’usage de cadeaux pour la période de Pâques. Il ajoute que Mme [X] reconnaît avoir écrit les chèques, leur mère n’étant plus en capacité d’écrire et relève des modifications de certaines dates, proches du décès. Enfin, il expose que les sommes n’apparaissent pas au registre qu’elle tenait. Pour les dépenses avec la carte bancaire, il relève une série d’opérations non reprises sur le registre de leur mère et la reconnaissance par Mme [X] de son usage de la carte bancaire à compter du 23 mars 2021, dépenses qu’elle soutient avoir engagées en accord avec leur mère sans pour autant en justifier. Il fait valoir qu’il importe peu de connaître l’auteur des virements pour constituer le recel dès lors que les motifs ne sont pas justifiés. Il ajoute qu’en faisant l’acquisition du véhicule de leur mère pour un prix moindre que celui du marché, il y a recel de la différence entre le prix d’achat du véhicule de la défunte et sa valeur réelle. Il soutient à titre subsidiaire que si le recel n’est pas retenu, il s’agit pour partie de donations qu’elle doit rapporter à la succession et demande la réunion fictive des libéralités pour calculer l’éventuelle atteinte à sa réserve. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Mme [F] [A] épouse [X], M. [T] [X], Mme [D] [V] et Mme [B] [X] demandent au tribunal de : Déclarer recevable mais mal fondée l'action de [Q] [A] à l'encontre de [F] [A] épouse [X], [T] [X], [D] [V] et [B] [X] ; Juger qu’en l’absence de réunion des éléments constitutifs du dol, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du partage de la succession de [Z] [J] ni de rouvrir les opérations de compte, liquidation et partage ; Juger que le recel successoral n’est pas constitué et qu’il n’y a pas lieu à condamnation de [F] [A] à ce titre ; A titre subsidiaire, juger que les sommes reçues par [F] [A] épouse [X], [T] [X], [D] [V] et [B] [X] constituent des présents d’usage pour lesquels ils ont justifié à l'occasion de quel événement et selon quel usage leur donatrice, [Z] [J], leur en a fait cadeau ; Débouter [Q] [A] de ses arguments et prétentions, notamment de ses demandes de nullité des donations consenties à [F] [A] ainsi que de rapport à la succession ; En toute hypothèse, Condamner [Q] [A] au paiement au profit de [F] [A] épouse [X], [T] [X], [D] [V] et [B] [X], chacun la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [Q] [A] au paiement des frais et dépens de l'instance ; Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que si une procuration a été donnée à Mme [X] sur les comptes de sa mère, celle-ci n’a pas été utilisée de sorte qu’elle n’avait pas à en rendre compte. Ils ajoutent que le demandeur échoue à démontrer l’utilisation de la procuration et donc de manœuvres frauduleuses de la part de Mme [X] ainsi que du caractère crucial pour son propre consentement d’une procuration non utilisée, ni même de la connaissance par sa sœur du caractère déterminant de cette information. Ils en déduisent qu’il est défaillant dans la preuve d’un dol. Mme [F] [X] conteste avoir omis volontairement d’évoquer cette procuration expliquant qu’elle a omis de la mentionner car elle n’a jamais servi, sa mère n’ayant pas perdu sa lucidité. Ils ajoutent que le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi dont elle ferait preuve et soulignent que sa bonne foi est présumée et démontrée par les explications et pièces produites aux débats. Ils soulignent que seul M. [Q] [A] parmi les trois héritiers estime subir un dol dont il ne démontre pas la réunion des trois éléments légaux constitutifs. Ils contestent la qualification de recel successoral. S’agissant des virements, ils exposent que les éléments produits aux débats permettent de constater qu’ils ont été réalisés par la défunte elle-même sans usage de la procuration. Ils soutiennent qu’ils constituent des remboursements ou avances de frais engagés pour la défunte et que s’agissant de dépenses de la vie courante, qui représentent 0,83 % de l’actif successoral, ils n’ont pas été déclarés à la succession. Ils ajoutent que si le tableau de synthèse est établi par Mme [X], le détail des montants et les extraits de relevés de compte produits, excluent la remise en cause de leur véracité. Ils soulignent que M. [A] n’émet que des doutes sans démontrer leur caractère erroné. Ils font valoir que les sommes sont reprises dans la comptabilité de la défunte avec leurs motifs ce qui atteste de son consentement et de leur exactitude et allèguent qu’elle n’a pas cessé de tenir une telle comptabilité en janvier 2021 contrairement à ce que le requérant invoque et qu’il n’était pas nécessaire de doubler cette comptabilité d’un motif lors de son virement. S’agissant des chèques, ils invoquent qu’ils ont été signés par [Z] [J] et reportés par elle dans sa comptabilité manuscrite. Ils ajoutent que Mmes [D] et [B] [X] ont quitté le domicile familial avant le décès de leur grand-mère de sorte que les sommes qu’elles ont perçues leur bénéficiaient personnellement, soulignant qu’elles ne représentent que 0,91 % de l’actif successoral. Enfin, ils allèguent qu’il s’agit de présents d’usage soulignant les évènements ayant donné lieu auxdits chèques (Noël, Pâques, anniversaire). Ils font valoir que le montant des chèques, correspondant à 5,73 % de son patrimoine, n’est pas exorbitant dans le contexte de fin de vie annoncée et n’a pas affecté son train de vie. Ils rappellent qu’elle n’a jamais perdu ses facultés mentales contrairement à ce que présente le demandeur, qu’elle n’était pas dans l’incapacité d’écrire mais avait seulement des difficultés pour le faire dans les derniers jours de sa vie et qu’elle a toujours signé les chèques malgré l’existence de la procuration. Ils soutiennent que le requérant n’a bénéficié d’aucun cadeau à l’exception d’un chèque de 1 500 euros en raison de l’absence de soutien apporté à leur mère et soulignent qu’il ne conteste pas ceux effectués au profit de son frère [U] [A] pourtant réalisés pour les mêmes motifs. Sur les dépenses de carte bancaire, Mme [X] conteste son utilisation par ses soins à des fins personnelles soutenant que les allégations de M. [Q] [A] ne reposent que sur des suppositions. Elle soutient que certaines dépenses ont été faites par leur mère qui n’était pas vulnérable et que les autres ont toutes été justifiées par factures et tickets de caisses et résultent de la volonté de leur mère. Sur le prix de rachat du véhicule, ils exposent d’une part que M. [U] [A] a donné son accord, que l’estimation à 11 150 euros a été réalisée par M. [Q] [A] lui-même et porte sur une boîte automatique et non manuelle et produisent une attestation réalisée par un professionnel. Ils contestent la vulnérabilité alléguée de Mme [J] au soutien de la demande de nullité des donations arguant de constats de son médecin traitant. Enfin, ils allèguent que les présents d’usage ne sont pas rapportables selon l’article 852 du code civil sauf volonté contraire du disposant non exprimée en l’espèce. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, bien que les défendeurs présentent des moyens pour s’opposer à la nullité de donations il convient de relever qu’aucune demande de nullité de donations n’est présentée en demande de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de répondre auxdits moyens. I. Sur la demande d’annulation du partage de succession de [Z] [J] du 23 octobre 2021 L’article 887 du code civil dispose que “Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. lI peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.” Les alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil disposent que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » M.[Q] [A] sollicite la nullité du partage amiable au motif que Mme [F] [X] lui a sciemment dissimulé l’existence d’une procuration sur les comptes de sa mère et de transferts de fonds à son bénéfice dont le détail est le suivant : - 6 400 euros au titre des virements émis ; - 23 000 euros au titre des chèques émis à son profit ; - 2 410,40 euros au titre des dépenses injustifiées avec la carte bancaire ; - 3 150 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et son prix réel. La déclaration de succession et le décompte datés du 23 octobre 2021 ne font état d’aucune donation au profit des héritiers. Afin d’apprécier l’existence d’une dissimulation, il convient de se prononcer sur le fait de savoir si les transferts de fonds litigieux l’ont été au bénéfice de Mme [F] [X] et constituaient des donations à déclarer. Il est constant que Mme [F] [X] avait procuration sur le compte [1] de sa mère pour la période du 19 mai 2020 au [Date décès 1] 2021, date de son décès. Or, bien que soutenant qu’elle n’en a pas fait usage compte tenu du fait que l’intéressée demeurait en pleine possession de ses moyens, elle indique également qu’elle a effectué certaines des dépenses litigieuses elle-même avec la carte bancaire de sa mère en décembre 2020, mars et avril 2021, période au cours de laquelle il est raisonnable de considérer que leur mère défunte, atteinte d’un cancer, a éprouvé des difficultés pour se déplacer. Puis, - s’agissant des virements, il résulte des avis d’opérations produits aux débats que Mme [F] [X] a effectivement bénéficié des sommes suivantes : - 500 euros le 19 mai 2020 ; - 500 euros le 2 juin 2020 ; - 1 000 euros le 30 juillet 2020 ; - 800 euros le 27 octobre 2020 ; - 3600 euros le 22 décembre 2020. Soit un total de 6 400 euros. Les relevés de virement comportent la signature de la défunte, sans que son authenticité ne soit contestée. Mme [F] [X] soutient que : - le virement de 500 euros du 19 mai 2020 correspond à une avance sur de futures dépenses que sa fille [F] devait effectuer pour sa mère : ledit virement figure sur la comptabilité manuscrite de la défunte avec l’intitulé “Remb [F]” ce qui laisse à penser que la défunte est à l’origine du virement ; - le virement de 500 euros du 2 juin 2020 est un acompte sur les honoraires du notaire (350 €) et un remboursement de dépenses faites dans l’intérêt de [Z] [J] (150 euros) : ledit virement figure sur la comptabilité manuscrite de la défunte avec l’intitulé “Remb [F]” ce qui laisse à penser que la défunte est à l’origine du virement. De sucroît Mme [F] [A] [X] produit un relevé de compte client de la succession de [S] [A] qui atteste de deux versements par Mme [X] pour des provisions sur frais de succession d’un montant de 350 et 3 600 euros en date des 8 juin 2020 et 18 décembre 2020, corroborés par ses propres relevés bancaires. Puis, quant à la preuve des dépenses effectuées conformément à la volonté de la défunte qui lui a fait l’avance des fonds (500 euros le 19 mai puis 150 euros le 19 juin 2020), Mme [F] [A] produit un tableau récapitulatif des sommes perçues de sa mère et des dépenses qu’elle a effectuées elle-même conformément à la volonté de sa mère et qui comprend : - un virement pour l’anniversaire de [B] de 200 euros corroboré par un débit du même montant sur le relevé de compte de [F] [X] intitulé “vir sepa virt anniv [B]” pour 200 euros le 26 mai 2020 ; - un virement pour l’anniversaire de [D] de 200 euros corroboré par un débit du même montant sur le relevé de compte de [F] [X] intitulé “vir sepa virt anniv [D] mamie” - plusieurs autres dépenses apparaissant sur les relevés bancaires de Mme [X] telles que [2] pour 28,15 euros, pharmacie pour 24 euros, en sorte que les virements apparaissent suffisamment justifiés par la défenderesse et n’apparaissent pas constitutifs de donations. - s’agissant du virement de 1000 euros du 30 juillet 2020, Mme [X] soutient que [Z] [J] ayant décidé d’offrir aux concluants le coût de leurs vacances d’août 2020 en Périgord, ce virement est une avance sur cette prise en charge, ce qui s’analyse en une donation, ledit virement apparaissant sur la comptabilité manuscrite de la défunte ainsi “[F] virement vacances” - s’agissant du virement de 800 euros, Mme [X] soutient également que le 27 octobre 2020 [Z] [J] a offert de rembourser aux concluants l’intégralité de leurs dépenses pour un séjour d’un week-end dans le Jura en septembre 2020, ce qui s’analyse encore en une donation, ledit virement apparaissant sur la comptabilité manuscrite de la défunte ainsi “[F]” ; - quant au virement du 3600 euros le 22 décembre 2020, elle soutient qu’il s’agit du remboursement de la somme qu’elle a elle même versée en paiement des frais du notaire dans le cadre de la succession de leur père. Ledit virement figure sur la comptabilité manuscrite de la défunte avec l’intitulé “notaire” ce qui laisse à penser que la défunte est à l’origine du virement. De sucroît il a été vu plus haut que Mme [F] [A] [X] produit un relevé de compte client de la succession de [S] [A] qui atteste de deux versements par Mme [X] pour des provisions sur frais de succession d’un montant de 350 et 3 600 euros en date des 8 juin 2020 et 18 décembre 2020, corroborés par ses propres relevés bancaires. Il résulte de cette analyse que les virements de 1000 euros et 800 euros constituent des donations au bénéfice de Mme [X], quand bien même elle justifie du motif et des dépenses engagées de ce chef, et qu’ils auraient dû être déclarés lors des opérations de succession. - s’agissant des chèques : Les sommes perçues par chèques signés de la défunte au bénéfice de M. [T] [X], époux de la défenderesse (4 000 euros le 24 décembre 2020, 3 000 euros le 4 mars 2021), et de leurs deux filles Mmes [D] [V] et [B] [X] (4 000 euros le 24 décembre 2020 et 3 000 euros le 4 mars 2021), n’étant pas rapportables à la succession puisque n’ayant pas bénéficié à un héritier, Mme [F] [X] ne pouvait être tenue de les déclarer. Puis, il est constant que plusieurs chèques ont bénéficié à Mme [F] [X] et ont été signés par sa mère, [Z] [J], à hauteur de : - 10 000 euros le 24 décembre 2020 ; - 8 000 euros le 31 janvier 2021 ; - 5 000 euros le 4 mars 2021. Soit un total de 23 000 euros en trois mois. Mme [F] [X] ne conteste pas ces gratifications mais déclare que ce sont des présents d’usage: le premier constituant un cadeau de Noël, le second un cadeau d’anniversaire et le 3ème un cadeau pour Pâques. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Celui qui l’invoque doit préciser l’évènement auquel il se rapporte et selon quel usage lesdits présents ont été réalisés. S’il est établi que ces chèques ont été effectués à l’occasion d’évènements particuliers d’anniversaire, Noël et Pâques, et sans qu’il s’agisse de mettre en doute l’intention de gratification de la défunte, qui n’est pas en débat, il n’est en revanche pas justifié d’un usage, lesdits chèques pour des montants non négligeables ayant été établis au bénéfice de sa fille sur ces trois évènements consécutifs dans un trait de temps très proche sans démonstration d’usage préalablement établi. Il sera à cet égard relevé que les sommes dont ont été gratifiées ses proches - mari et enfants - ont été consenties par chèques établis quasiment aux mêmes dates. Ces versements d’un montant total de 23.000 euros s’analysent ainsi en des donations manuelles et auraient dû être déclarés dans le cadre de la succession de [Z] [J] pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. - s’agissant des dépenses avec la carte bancaire : M. [Q] [A] pointe des opérations entre le 7 octobre 2020 et le 8 avril 2021 dont il allègue qu’elles ne correspondent pas au train de vie d’une personne vulnérable qui ne sortait plus et peu de temps avant son décès survenu le [Date décès 1] 2021. En réponse, Mme [F] [X] soutient qu’une partie des dépenses ont été réalisées par sa mère qui continuait à se déplacer et que les autres qu’elle a effectuées elle même sont justifiées par les factures et tickest produits. Il conviendra de retenir comme étant justifiées les dépenses reprises à la comptabilité manuscrite de [Z] [J] : - bijoux 104 euros ; - bracelet [B] 105,90 euros ; - bracelet [F] 249 euros ; - collier [D] 169 euros ; - coffre [D] 239 euros ; - radio [B] 299,99 euros - sac [F] 176,10 euros ; - LU Chemises 79,85 euros ; - [T] 186,20 euros ; - vins Lucas 126,70 euros ; - 499 euros également justifiée par la production de la facture du 19 décembre 2020 au nom de la défunte. Elle produit également les factures et tickets pour les dépenses suivantes : - [3] 151,35 euros le 25 mars 2021 (pièce 18-1) - Leroy Merlin 227,89 euros le 26 mars 2021 (pièce 18-2 et 3) - Electro-dépôt 179,98 euros le 26 mars 2021 (pièce 18-4 et 5) - [3] 175,66 euros le 29 mars 2021 (pièce 18-6) - Leroy Merlin 74,25 euros le 2 avril 2021 (pièce 18-7) - Auchan 189,90 euros le 5 avril 2021(pièce 18-8 et 9) et 135,79 euros le 8 avril 2021 ; en fournissant une explication quant à la nécessité de la dépense au bénéfice de la défunte, en sorte que les dépenses sont également justifiées. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse justifie que ces dépenses ne lui ont pas bénéficié, à l’exception de la somme de 249 euros et de 176, 10 euros apparaissant à la comptabilité de la défunte comme “bracelet [F]” et “sac [F]” qui auraient dû être déclarées. - s’agissant de la différence entre le prix d’achat du véhicule et son prix réel : Si M. [Q] [A] soutient que le véhicule Peugeot 208 essence immatriculé [Immatriculation 1] acquis à la somme de 8 000 euros a été sous évalué, les défendeurs produisent aux débats une attestation du [3] arguant d’une cotation de 8 000 euros à l’Argus. S’il estime que la valeur du véhicule s’élevait à la somme de 11 150 euros, il n’apporte aucun élément probatoire de nature à imputer la sous-évaluation du véhicule à Mme [F] [X]. ***** Il résulte de l’ensemble que si certaines dépenses de la défunte ne sauraient être considérées comme ayant bénéficié à la défenderesse, force est de constater que celle-ci a bénéficié de libéralités d’un montant conséquent de 25.225, 10 euros peu de temps avant le décès et qu’elle ne l’a pas évoqué lors des opérations de partage. Dans ces circonstances, la dissimulation doit être admise. La réticence d’informations est non dérisoire au regard du montant de ces libéralités, même eu égard à l’actif net de succession de 468 144,32 €, déterminante du consentement de M. [Q] [A]. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du partage en date du 23 octobre 2021 pour réticences dolosives de Mme [F] [X] ayant porté sur la quotité des droits des copartageants. Le partage ayant été annulé et l’ensemble des copartageant étant dans la cause, il convient d'accueillir la demande présentée par le requérant et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [Z] [J]. Il y a dès lors lieu de désigner Maître [P] [H], notaire à [Localité 4]. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. II. Sur la qualification de recel successoral L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ». Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage. En l’espèce, la dissimulation frauduleuse des libéralités consenties à Mme [F] [A] est suffisamment établie par ce qui précède, puisqu’elle a bénéficié desdites gratifications peu de temps avant le décès de sa mère sans l’avoir évoqué lors des opérations de partage. Ainsi convient il de dire qu’elle devra rapporter la somme de 25.225, 10 euros et qu’elle sera privée de ses droits sur cette somme. En application de l’article 856 du Code civil, les intérêts seront dus sur ces sommes à compter du présent jugement. Il n’apparaît pas pertinent d’ordonner l’astreinte, s’agissant d’un rapport en valeur. III. Sur la réduction des libéralités Il convient encore de débouter M. [Q] [A] de ses demandes de “rapport fictif” des libéralités dès lors que M. [T] [X], et Mmes [D] [V] et [B] [X] n’ont pas été attraits à la cause de sorte qu’aucune demande de réduction des libéralités n’a été formée contre eux. IV. Sur les demandes accessoires Mme [F] [A], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Il convient par ailleurs de la condamner au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 3.000 euros à M. [Q] [A]. Le sens de la décision conduit à débouter les défendeurs de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ANNULE le partage amiable en date du 23 octobre 2021 entre M. [Q] [A], Mme [F] [A] épouse [X], M. [T] [X], Mme [D] [V], Mme [B] [X] et M. [U] [A] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Z] [J] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3]; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [P] [H], notaire à [Localité 4], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; ORDONNE le rapport à la succession des donations manuelles consenties par [Z] [J] à Mme [F] [A] épouse [X] pour un montant total de 25.225, 10 euros ; DIT que les intérêts sont dus à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [Q] [A] du surplus de leur demande de rapport à la succession ; DECLARE que Mme [F] [A] épouse [X] a commis un recel successoral sur les donations manuelles que lui a consenties [Z] [J] pour un montant total de 25.225, 10 euros ; ORDONNE la privation des droits et portions de Mme [F] [A] épouse [X] sur cette somme ; DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande de rapport fictif des libéralités ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [F] [A] épouse [X] à payer à M. [Q] [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [A] épouse [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT Chambre 01 N° RG 24/00240 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3KE [Q] [M] [A] C/ [F] [K] [A] épouse [X], [T] [X], [D] [V], [B] [X], [U] [A]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/00240 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3KE JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026 DEMANDEUR: M. [Q] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: Mme [F] [A] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE M. [T] [X] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE Mme [D] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE Mme [B] [X] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE M. [U] [A] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025. A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Avril 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Avril 2026 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré. Exposé du litige [Z] [J] veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses trois enfants : - M. [Q] [A], - M. [U] [A], - Mme [F] [A]. Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [P] [H], notaire à [Localité 4]. L’acte de notoriété et l’attestation de propriété immobilière ont été reçus par le notaire le 23 octobre 2021 et un partage amiable est intervenu à la même date. Arguant avoir découvert que Mme [F] [A] disposait d’une procuration sur les comptes de leur mère et avoir relevé des mouvements de sommes non déclarés au notaire, M. [Q] [A] a fait assigner Mme [F] [A] épouse [X], M. [T] [X], Mme [D] [V], Mme [B] [X] et M. [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 janvier 2024 aux fins de voir notamment prononcer la nullité du partage amiable du 23 octobre 2021, ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [Z] [J] et juger que Mme [F] [A] épouse [X] a commis un recel successoral pour un montant de 53 769,56 euros. Sur cette assignation, Mme [F] [A] épouse [X], M. [T] [X], Mme [D] [V] et Mme [B] [X] ont constitué le même avocat. Bien que régulièrement délivrée par remise de l’acte à sa personne le 3 janvier 2024, M. [U] [A] n’a pas constitué avocat et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 6 juin 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 13 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [Q] [A] demande au tribunal de : Dire et Juger M. [Q] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ; Débouter les défendeurs de leurs demandes ; Dire et Juger que le jugement sera opposable à M. [U] [A] ; Prononcer la nullité du partage amiable du 23 octobre 2021 ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de la succession de [Z] [J] ; A défaut d’accord sur le nom du Notaire, désigner tel Notaire du ressort du TJ de Lille avec mission notamment de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; d’effectuer la réunion fictive des donations si cette qualification était retenue pour les sommes perçues et se prononcer sur le montant de leur réduction ; Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires du Notaire à la charge de tous les copartageants ; Dire et Juger que les frais de mauvaise contestation seront à la charge des contestants ; Concernant Mme [F] [X]-[A] : A titre principal, dire et Juger que Mme [F] [X]-[A] a commis un recel successoral ; Lui ordonner de réintégrer et de payer à la succession de [Z] [J] la somme totale de 43.960,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021 date du décès, à première demande du notaire désigné, sous peine d’astreinte de 50 euros/jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire et juger que ce recel successoral la privera de tous droits sur cette somme de 43 960,40 euros ; Subsidiairement, si le recel était écarté, Dire et Juger que les dons manuels à elle consentis constituent des donations rapportables au sens de l’article 843 du code civil ; La condamner à rapporter à la succession la somme totale de 34 960,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021, ce sous peine d’astreinte de 50 euros/jour à compter de la première demande du Notaire faite par LRAR ; Concernant M. [T] [X], et Mmes [D] [V] et [B] [X] : Ordonner le rapport fictif en application des libéralités consenties au sens de l’article 922 du code civil : Par M. [T] [X] : de 4 000 € au titre du chèque, Par Mme [D] [V] : de 4 000 € au titre du chèque, Par Mme [B] [X] : de 4 000 € au titre du chèque. Subsidiairement, si le recel était écarté pour Mme [X]- [A], Ordonner également le rapport fictif des libéralités en application de l’article 922 du code civil : Par M. [T] [X] : de 3000 € au titre du chèque n° 2574240 encaissé le 31 mars 2021, Par Mme [D] [V] : de 3000 € au titre du chèque ° 2574242 encaissé le 31 mars 2021, Par Mme [B] [X] : de 3 000 € au titre du chèque n° 2574241 d’un montant de 3000 € encaissé le 31 mars 2021 ; Condamner Mme [F] [X]-[A] à payer une somme de 3 000 euros au requérant ; Condamner M. [T] [X], Mmes [D] [V] et [B] [X] à lui payer chacun la somme de 500 euros ; Les condamner aux entiers frais et dépens de procédure. Au soutien de sa demande de nullité du partage amiable, il invoque l’avoir accepté sans qu’il ne lui soit indiqué que sa soeur disposait d’une procuration sur les comptes de leur mère ni avoir alors été informé de la perception par celle-ci ainsi que par son conjoint et ses enfants, de diverses sommes par virements bancaires et par chèques. Il explique n’avoir découvert l’existence de ces éléments qu’en interrogeant lui-même la banque alors que sa soeur était tenue en vertu de l’article 1993 du Code civil de rendre des comptes de sa gestion. Il soutient que cette information lui a été sciemment dissimulée pour l’empêcher de demander des comptes ce qui est constitutif d’un dol comme portant sur un élément qui aurait fait obstacle à ce qu’il régularise le partage. Par ailleurs, il fait valoir que les sommes perçues doivent être qualifiées de dons manuels. Il conteste les explications alléguées selon lesquelles les virements constitueraient des remboursements de dépenses effectuées pour la défunte, en l’absence de toute justification. Il souligne qu’en pareil cas, les opérations auraient été déclarées au notaire et non dissimulées et relève que cette justification est en contradiction avec l’état de santé de leur mère qui continuait, selon son médecin et ses amies, à se déplacer seule et à faire ses courses en décembre 2020. Il fait valoir que les éléments fournis en défense pour justifier les opérations litigieuses, et particulièrement le tableau produit, établi par la défenderesse elle-même, ne sont pas suffisants. S’agissant des chèques émis au profit de la famille [X], il conteste la qualification de présents d’usage, invoquant leur montant exorbitant de 8 à 9 % du patrimoine de leur mère en un court laps de temps et du caractère non usuel de telles opérations contestant l’usage de cadeaux pour la période de Pâques. Il ajoute que Mme [X] reconnaît avoir écrit les chèques, leur mère n’étant plus en capacité d’écrire et relève des modifications de certaines dates, proches du décès. Enfin, il expose que les sommes n’apparaissent pas au registre qu’elle tenait. Pour les dépenses avec la carte bancaire, il relève une série d’opérations non reprises sur le registre de leur mère et la reconnaissance par Mme [X] de son usage de la carte bancaire à compter du 23 mars 2021, dépenses qu’elle soutient avoir engagées en accord avec leur mère sans pour autant en justifier. Il fait valoir qu’il importe peu de connaître l’auteur des virements pour constituer le recel dès lors que les motifs ne sont pas justifiés. Il ajoute qu’en faisant l’acquisition du véhicule de leur mère pour un prix moindre que celui du marché, il y a recel de la différence entre le prix d’achat du véhicule de la défunte et sa valeur réelle. Il soutient à titre subsidiaire que si le recel n’est pas retenu, il s’agit pour partie de donations qu’elle doit rapporter à la succession et demande la réunion fictive des libéralités pour calculer l’éventuelle atteinte à sa réserve. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Mme [F] [A] épouse [X], M. [T] [X], Mme [D] [V] et Mme [B] [X] demandent au tribunal de : Déclarer recevable mais mal fondée l'action de [Q] [A] à l'encontre de [F] [A] épouse [X], [T] [X], [D] [V] et [B] [X] ; Juger qu’en l’absence de réunion des éléments constitutifs du dol, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du partage de la succession de [Z] [J] ni de rouvrir les opérations de compte, liquidation et partage ; Juger que le recel successoral n’est pas constitué et qu’il n’y a pas lieu à condamnation de [F] [A] à ce titre ; A titre subsidiaire, juger que les sommes reçues par [F] [A] épouse [X], [T] [X], [D] [V] et [B] [X] constituent des présents d’usage pour lesquels ils ont justifié à l'occasion de quel événement et selon quel usage leur donatrice, [Z] [J], leur en a fait cadeau ; Débouter [Q] [A] de ses arguments et prétentions, notamment de ses demandes de nullité des donations consenties à [F] [A] ainsi que de rapport à la succession ; En toute hypothèse, Condamner [Q] [A] au paiement au profit de [F] [A] épouse [X], [T] [X], [D] [V] et [B] [X], chacun la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [Q] [A] au paiement des frais et dépens de l'instance ; Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que si une procuration a été donnée à Mme [X] sur les comptes de sa mère, celle-ci n’a pas été utilisée de sorte qu’elle n’avait pas à en rendre compte. Ils ajoutent que le demandeur échoue à démontrer l’utilisation de la procuration et donc de manœuvres frauduleuses de la part de Mme [X] ainsi que du caractère crucial pour son propre consentement d’une procuration non utilisée, ni même de la connaissance par sa sœur du caractère déterminant de cette information. Ils en déduisent qu’il est défaillant dans la preuve d’un dol. Mme [F] [X] conteste avoir omis volontairement d’évoquer cette procuration expliquant qu’elle a omis de la mentionner car elle n’a jamais servi, sa mère n’ayant pas perdu sa lucidité. Ils ajoutent que le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi dont elle ferait preuve et soulignent que sa bonne foi est présumée et démontrée par les explications et pièces produites aux débats. Ils soulignent que seul M. [Q] [A] parmi les trois héritiers estime subir un dol dont il ne démontre pas la réunion des trois éléments légaux constitutifs. Ils contestent la qualification de recel successoral. S’agissant des virements, ils exposent que les éléments produits aux débats permettent de constater qu’ils ont été réalisés par la défunte elle-même sans usage de la procuration. Ils soutiennent qu’ils constituent des remboursements ou avances de frais engagés pour la défunte et que s’agissant de dépenses de la vie courante, qui représentent 0,83 % de l’actif successoral, ils n’ont pas été déclarés à la succession. Ils ajoutent que si le tableau de synthèse est établi par Mme [X], le détail des montants et les extraits de relevés de compte produits, excluent la remise en cause de leur véracité. Ils soulignent que M. [A] n’émet que des doutes sans démontrer leur caractère erroné. Ils font valoir que les sommes sont reprises dans la comptabilité de la défunte avec leurs motifs ce qui atteste de son consentement et de leur exactitude et allèguent qu’elle n’a pas cessé de tenir une telle comptabilité en janvier 2021 contrairement à ce que le requérant invoque et qu’il n’était pas nécessaire de doubler cette comptabilité d’un motif lors de son virement. S’agissant des chèques, ils invoquent qu’ils ont été signés par [Z] [J] et reportés par elle dans sa comptabilité manuscrite. Ils ajoutent que Mmes [D] et [B] [X] ont quitté le domicile familial avant le décès de leur grand-mère de sorte que les sommes qu’elles ont perçues leur bénéficiaient personnellement, soulignant qu’elles ne représentent que 0,91 % de l’actif successoral. Enfin, ils allèguent qu’il s’agit de présents d’usage soulignant les évènements ayant donné lieu auxdits chèques (Noël, Pâques, anniversaire). Ils font valoir que le montant des chèques, correspondant à 5,73 % de son patrimoine, n’est pas exorbitant dans le contexte de fin de vie annoncée et n’a pas affecté son train de vie. Ils rappellent qu’elle n’a jamais perdu ses facultés mentales contrairement à ce que présente le demandeur, qu’elle n’était pas dans l’incapacité d’écrire mais avait seulement des difficultés pour le faire dans les derniers jours de sa vie et qu’elle a toujours signé les chèques malgré l’existence de la procuration. Ils soutiennent que le requérant n’a bénéficié d’aucun cadeau à l’exception d’un chèque de 1 500 euros en raison de l’absence de soutien apporté à leur mère et soulignent qu’il ne conteste pas ceux effectués au profit de son frère [U] [A] pourtant réalisés pour les mêmes motifs. Sur les dépenses de carte bancaire, Mme [X] conteste son utilisation par ses soins à des fins personnelles soutenant que les allégations de M. [Q] [A] ne reposent que sur des suppositions. Elle soutient que certaines dépenses ont été faites par leur mère qui n’était pas vulnérable et que les autres ont toutes été justifiées par factures et tickets de caisses et résultent de la volonté de leur mère. Sur le prix de rachat du véhicule, ils exposent d’une part que M. [U] [A] a donné son accord, que l’estimation à 11 150 euros a été réalisée par M. [Q] [A] lui-même et porte sur une boîte automatique et non manuelle et produisent une attestation réalisée par un professionnel. Ils contestent la vulnérabilité alléguée de Mme [J] au soutien de la demande de nullité des donations arguant de constats de son médecin traitant. Enfin, ils allèguent que les présents d’usage ne sont pas rapportables selon l’article 852 du code civil sauf volonté contraire du disposant non exprimée en l’espèce. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, bien que les défendeurs présentent des moyens pour s’opposer à la nullité de donations il convient de relever qu’aucune demande de nullité de donations n’est présentée en demande de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de répondre auxdits moyens. I. Sur la demande d’annulation du partage de succession de [Z] [J] du 23 octobre 2021 L’article 887 du code civil dispose que “Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. lI peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.” Les alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil disposent que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » M.[Q] [A] sollicite la nullité du partage amiable au motif que Mme [F] [X] lui a sciemment dissimulé l’existence d’une procuration sur les comptes de sa mère et de transferts de fonds à son bénéfice dont le détail est le suivant : - 6 400 euros au titre des virements émis ; - 23 000 euros au titre des chèques émis à son profit ; - 2 410,40 euros au titre des dépenses injustifiées avec la carte bancaire ; - 3 150 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et son prix réel. La déclaration de succession et le décompte datés du 23 octobre 2021 ne font état d’aucune donation au profit des héritiers. Afin d’apprécier l’existence d’une dissimulation, il convient de se prononcer sur le fait de savoir si les transferts de fonds litigieux l’ont été au bénéfice de Mme [F] [X] et constituaient des donations à déclarer. Il est constant que Mme [F] [X] avait procuration sur le compte [1] de sa mère pour la période du 19 mai 2020 au [Date décès 1] 2021, date de son décès. Or, bien que soutenant qu’elle n’en a pas fait usage compte tenu du fait que l’intéressée demeurait en pleine possession de ses moyens, elle indique également qu’elle a effectué certaines des dépenses litigieuses elle-même avec la carte bancaire de sa mère en décembre 2020, mars et avril 2021, période au cours de laquelle il est raisonnable de considérer que leur mère défunte, atteinte d’un cancer, a éprouvé des difficultés pour se déplacer. Puis, - s’agissant des virements, il résulte des avis d’opérations produits aux débats que Mme [F] [X] a effectivement bénéficié des sommes suivantes : - 500 euros le 19 mai 2020 ; - 500 euros le 2 juin 2020 ; - 1 000 euros le 30 juillet 2020 ; - 800 euros le 27 octobre 2020 ; - 3600 euros le 22 décembre 2020. Soit un total de 6 400 euros. Les relevés de virement comportent la signature de la défunte, sans que son authenticité ne soit contestée. Mme [F] [X] soutient que : - le virement de 500 euros du 19 mai 2020 correspond à une avance sur de futures dépenses que sa fille [F] devait effectuer pour sa mère : ledit virement figure sur la comptabilité manuscrite de la défunte avec l’intitulé “Remb [F]” ce qui laisse à penser que la défunte est à l’origine du virement ; - le virement de 500 euros du 2 juin 2020 est un acompte sur les honoraires du notaire (350 €) et un remboursement de dépenses faites dans l’intérêt de [Z] [J] (150 euros) : ledit virement figure sur la comptabilité manuscrite de la défunte avec l’intitulé “Remb [F]” ce qui laisse à penser que la défunte est à l’origine du virement. De sucroît Mme [F] [A] [X] produit un relevé de compte client de la succession de [S] [A] qui atteste de deux versements par Mme [X] pour des provisions sur frais de succession d’un montant de 350 et 3 600 euros en date des 8 juin 2020 et 18 décembre 2020, corroborés par ses propres relevés bancaires. Puis, quant à la preuve des dépenses effectuées conformément à la volonté de la défunte qui lui a fait l’avance des fonds (500 euros le 19 mai puis 150 euros le 19 juin 2020), Mme [F] [A] produit un tableau récapitulatif des sommes perçues de sa mère et des dépenses qu’elle a effectuées elle-même conformément à la volonté de sa mère et qui comprend : - un virement pour l’anniversaire de [B] de 200 euros corroboré par un débit du même montant sur le relevé de compte de [F] [X] intitulé “vir sepa virt anniv [B]” pour 200 euros le 26 mai 2020 ; - un virement pour l’anniversaire de [D] de 200 euros corroboré par un débit du même montant sur le relevé de compte de [F] [X] intitulé “vir sepa virt anniv [D] mamie” - plusieurs autres dépenses apparaissant sur les relevés bancaires de Mme [X] telles que [2] pour 28,15 euros, pharmacie pour 24 euros, en sorte que les virements apparaissent suffisamment justifiés par la défenderesse et n’apparaissent pas constitutifs de donations. - s’agissant du virement de 1000 euros du 30 juillet 2020, Mme [X] soutient que [Z] [J] ayant décidé d’offrir aux concluants le coût de leurs vacances d’août 2020 en Périgord, ce virement est une avance sur cette prise en charge, ce qui s’analyse en une donation, ledit virement apparaissant sur la comptabilité manuscrite de la défunte ainsi “[F] virement vacances” - s’agissant du virement de 800 euros, Mme [X] soutient également que le 27 octobre 2020 [Z] [J] a offert de rembourser aux concluants l’intégralité de leurs dépenses pour un séjour d’un week-end dans le Jura en septembre 2020, ce qui s’analyse encore en une donation, ledit virement apparaissant sur la comptabilité manuscrite de la défunte ainsi “[F]” ; - quant au virement du 3600 euros le 22 décembre 2020, elle soutient qu’il s’agit du remboursement de la somme qu’elle a elle même versée en paiement des frais du notaire dans le cadre de la succession de leur père. Ledit virement figure sur la comptabilité manuscrite de la défunte avec l’intitulé “notaire” ce qui laisse à penser que la défunte est à l’origine du virement. De sucroît il a été vu plus haut que Mme [F] [A] [X] produit un relevé de compte client de la succession de [S] [A] qui atteste de deux versements par Mme [X] pour des provisions sur frais de succession d’un montant de 350 et 3 600 euros en date des 8 juin 2020 et 18 décembre 2020, corroborés par ses propres relevés bancaires. Il résulte de cette analyse que les virements de 1000 euros et 800 euros constituent des donations au bénéfice de Mme [X], quand bien même elle justifie du motif et des dépenses engagées de ce chef, et qu’ils auraient dû être déclarés lors des opérations de succession. - s’agissant des chèques : Les sommes perçues par chèques signés de la défunte au bénéfice de M. [T] [X], époux de la défenderesse (4 000 euros le 24 décembre 2020, 3 000 euros le 4 mars 2021), et de leurs deux filles Mmes [D] [V] et [B] [X] (4 000 euros le 24 décembre 2020 et 3 000 euros le 4 mars 2021), n’étant pas rapportables à la succession puisque n’ayant pas bénéficié à un héritier, Mme [F] [X] ne pouvait être tenue de les déclarer. Puis, il est constant que plusieurs chèques ont bénéficié à Mme [F] [X] et ont été signés par sa mère, [Z] [J], à hauteur de : - 10 000 euros le 24 décembre 2020 ; - 8 000 euros le 31 janvier 2021 ; - 5 000 euros le 4 mars 2021. Soit un total de 23 000 euros en trois mois. Mme [F] [X] ne conteste pas ces gratifications mais déclare que ce sont des présents d’usage: le premier constituant un cadeau de Noël, le second un cadeau d’anniversaire et le 3ème un cadeau pour Pâques. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Celui qui l’invoque doit préciser l’évènement auquel il se rapporte et selon quel usage lesdits présents ont été réalisés. S’il est établi que ces chèques ont été effectués à l’occasion d’évènements particuliers d’anniversaire, Noël et Pâques, et sans qu’il s’agisse de mettre en doute l’intention de gratification de la défunte, qui n’est pas en débat, il n’est en revanche pas justifié d’un usage, lesdits chèques pour des montants non négligeables ayant été établis au bénéfice de sa fille sur ces trois évènements consécutifs dans un trait de temps très proche sans démonstration d’usage préalablement établi. Il sera à cet égard relevé que les sommes dont ont été gratifiées ses proches - mari et enfants - ont été consenties par chèques établis quasiment aux mêmes dates. Ces versements d’un montant total de 23.000 euros s’analysent ainsi en des donations manuelles et auraient dû être déclarés dans le cadre de la succession de [Z] [J] pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. - s’agissant des dépenses avec la carte bancaire : M. [Q] [A] pointe des opérations entre le 7 octobre 2020 et le 8 avril 2021 dont il allègue qu’elles ne correspondent pas au train de vie d’une personne vulnérable qui ne sortait plus et peu de temps avant son décès survenu le [Date décès 1] 2021. En réponse, Mme [F] [X] soutient qu’une partie des dépenses ont été réalisées par sa mère qui continuait à se déplacer et que les autres qu’elle a effectuées elle même sont justifiées par les factures et tickest produits. Il conviendra de retenir comme étant justifiées les dépenses reprises à la comptabilité manuscrite de [Z] [J] : - bijoux 104 euros ; - bracelet [B] 105,90 euros ; - bracelet [F] 249 euros ; - collier [D] 169 euros ; - coffre [D] 239 euros ; - radio [B] 299,99 euros - sac [F] 176,10 euros ; - LU Chemises 79,85 euros ; - [T] 186,20 euros ; - vins Lucas 126,70 euros ; - 499 euros également justifiée par la production de la facture du 19 décembre 2020 au nom de la défunte. Elle produit également les factures et tickets pour les dépenses suivantes : - [3] 151,35 euros le 25 mars 2021 (pièce 18-1) - Leroy Merlin 227,89 euros le 26 mars 2021 (pièce 18-2 et 3) - Electro-dépôt 179,98 euros le 26 mars 2021 (pièce 18-4 et 5) - [3] 175,66 euros le 29 mars 2021 (pièce 18-6) - Leroy Merlin 74,25 euros le 2 avril 2021 (pièce 18-7) - Auchan 189,90 euros le 5 avril 2021(pièce 18-8 et 9) et 135,79 euros le 8 avril 2021 ; en fournissant une explication quant à la nécessité de la dépense au bénéfice de la défunte, en sorte que les dépenses sont également justifiées. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse justifie que ces dépenses ne lui ont pas bénéficié, à l’exception de la somme de 249 euros et de 176, 10 euros apparaissant à la comptabilité de la défunte comme “bracelet [F]” et “sac [F]” qui auraient dû être déclarées. - s’agissant de la différence entre le prix d’achat du véhicule et son prix réel : Si M. [Q] [A] soutient que le véhicule Peugeot 208 essence immatriculé [Immatriculation 1] acquis à la somme de 8 000 euros a été sous évalué, les défendeurs produisent aux débats une attestation du [3] arguant d’une cotation de 8 000 euros à l’Argus. S’il estime que la valeur du véhicule s’élevait à la somme de 11 150 euros, il n’apporte aucun élément probatoire de nature à imputer la sous-évaluation du véhicule à Mme [F] [X]. ***** Il résulte de l’ensemble que si certaines dépenses de la défunte ne sauraient être considérées comme ayant bénéficié à la défenderesse, force est de constater que celle-ci a bénéficié de libéralités d’un montant conséquent de 25.225, 10 euros peu de temps avant le décès et qu’elle ne l’a pas évoqué lors des opérations de partage. Dans ces circonstances, la dissimulation doit être admise. La réticence d’informations est non dérisoire au regard du montant de ces libéralités, même eu égard à l’actif net de succession de 468 144,32 €, déterminante du consentement de M. [Q] [A]. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du partage en date du 23 octobre 2021 pour réticences dolosives de Mme [F] [X] ayant porté sur la quotité des droits des copartageants. Le partage ayant été annulé et l’ensemble des copartageant étant dans la cause, il convient d'accueillir la demande présentée par le requérant et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [Z] [J]. Il y a dès lors lieu de désigner Maître [P] [H], notaire à [Localité 4]. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. II. Sur la qualification de recel successoral L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ». Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage. En l’espèce, la dissimulation frauduleuse des libéralités consenties à Mme [F] [A] est suffisamment établie par ce qui précède, puisqu’elle a bénéficié desdites gratifications peu de temps avant le décès de sa mère sans l’avoir évoqué lors des opérations de partage. Ainsi convient il de dire qu’elle devra rapporter la somme de 25.225, 10 euros et qu’elle sera privée de ses droits sur cette somme. En application de l’article 856 du Code civil, les intérêts seront dus sur ces sommes à compter du présent jugement. Il n’apparaît pas pertinent d’ordonner l’astreinte, s’agissant d’un rapport en valeur. III. Sur la réduction des libéralités Il convient encore de débouter M. [Q] [A] de ses demandes de “rapport fictif” des libéralités dès lors que M. [T] [X], et Mmes [D] [V] et [B] [X] n’ont pas été attraits à la cause de sorte qu’aucune demande de réduction des libéralités n’a été formée contre eux. IV. Sur les demandes accessoires Mme [F] [A], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Il convient par ailleurs de la condamner au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 3.000 euros à M. [Q] [A]. Le sens de la décision conduit à débouter les défendeurs de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ANNULE le partage amiable en date du 23 octobre 2021 entre M. [Q] [A], Mme [F] [A] épouse [X], M. [T] [X], Mme [D] [V], Mme [B] [X] et M. [U] [A] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Z] [J] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3]; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [P] [H], notaire à [Localité 4], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; ORDONNE le rapport à la succession des donations manuelles consenties par [Z] [J] à Mme [F] [A] épouse [X] pour un montant total de 25.225, 10 euros ; DIT que les intérêts sont dus à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [Q] [A] du surplus de leur demande de rapport à la succession ; DECLARE que Mme [F] [A] épouse [X] a commis un recel successoral sur les donations manuelles que lui a consenties [Z] [J] pour un montant total de 25.225, 10 euros ; ORDONNE la privation des droits et portions de Mme [F] [A] épouse [X] sur cette somme ; DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande de rapport fictif des libéralités ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [F] [A] épouse [X] à payer à M. [Q] [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [A] épouse [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT Chambre 01 N° RG 24/00240 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3KE [Q] [M] [A] C/ [F] [K] [A] épouse [X], [T] [X], [D] [V], [B] [X], [U] [A] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 887, code civil 1993, code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 922, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1367, code civil 856, code civil 841-1, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00097
en commun : code civil 1993, code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code civil 856
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/01708
en commun : code civil 1993, code civil 843, code de procedure civile 1367, code civil 856, code civil 841-1, code civil 778
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 922, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1367, code civil 841-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00643
en commun : code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 922, code civil 856
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01465
en commun : code civil 1993, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 922, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1367, code civil 778
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/00964
en commun : code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code de procedure civile 1374, code civil 856, code civil 778
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01399
en commun : code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 856, code civil 778
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code civil 1993, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1367, code civil 841-1, code civil 778
Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:20:40.140Z.