Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 30 avril 2025, n° 22/00513
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020 et a laissé pour lui succéder : - sa conjointe survivante, avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, Madame [R] [L] veuve [U], bénéficiaire d'une donation au dernier vivant en date du 4 septembre 1987. Ses trois enfants : - MM. [E] et [V] [U], nés d’une précédente union ; - Mme [D] [U], née de son union avec Mme [R] [L] veuve [U]. Madame [R] [U] a opté le 14 janvier 2022 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Les opérations de liquidation et de partage se sont ouvertes auprès de Maître [B], notaire à [Localité 24]. La succession se compose notamment de meubles, de liquidités, et de la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 24]. Le patrimoine du défunt se composait également d’un contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, mentionnant comme bénéficiaire Mme [R] [U], de sorte que la somme de 231 967,79 euros lui a été reversée après paiement des droits. Par actes du 17 décembre 2021, Monsieur [E] [U] a assigné Madame [R] [L] veuve [U], Madame [D] [U] et Monsieur [V] [U] devant le tribunal de céans aux fins essentielles : - d'ordonner le partage de la succession de [F] [U] et la liquidation du régime matrimonial des époux [U], - que soit constatée l’existence d’un recel successoral par Madame [R] [U], s’agissant de la somme de 36 009 euros, et l’existence d’un recel successoral par Madame [D] [U], s’agissant de la somme de 78 600 euros, - le rapport à la succession de la somme de 301 535,90 euros s’agissant du contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°701374371997F que Madame [R] [U] a reçue en tant que bénéficiaire du contrat, - le rapport à la succession de toutes donations effectuées au profit de Mesdames [R] [L] veuve [U] et [D] [U]. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Monsieur [E] [U] tendant à la communication de nombreuses pièces, l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à la mise en état. Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 19 février 2024 auxquelles il est expressément référé, M. [E] [U] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, de : - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et, préalablement, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ; - Désigner le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 21] avec faculté de délégation, excepté au profit de Maître [B] ou tout Notaire de l’Etude de Maître [B] ; - Commettre le Juge en charge de suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ; - Juger que les virements bancaires effectués du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] au profit de Madame [D] [U] entre 2010 et 2019 à hauteur de 126 300 euros (90 800 euros et 35 500 euros) sont des dons manuels consentis par Monsieur [F] [U] à sa fille et que cette dernière les a dissimulés ; - Juger en conséquence que Madame [D] [U] a commis un recel successoral à hauteur de 90 800 euros + 35 500 euros = 126 300 euros ; - Juger que les virements bancaires effectués du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] au profit de Madame [R] [L] veuve [U] entre 2010 et 2019 à hauteur de 36 009 euros et 161 270 euros sont des dons manuels consentis par Monsieur [F] [U] à son épouse et que cette dernière les a dissimulés ; - Juger que le paiement d’une somme de 35 845,51 euros par Monsieur [F] [U] à Madame [R] [L] veuve [U] le 2 mai 2014 est un don manuel, à défaut une donation indirecte, de Monsieur [F] [U] à son épouse afin de financement du bien personnel de cette dernière à [Localité 20] et que cette dernière l’a dissimulé ; - Juger en conséquence que Madame [R] [L] veuve [U] a commis un recel successoral à hauteur de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) ; - Constater le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à hauteur de 301 535,90 euros ; - Juger que le prêt du 15 juin 2014 consenti par le défunt à hauteur de 100 000 euros à Madame [D] [U] est constitutif d’une donation déguisée ; Par voie de conséquence, - Condamner Madame [D] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale les sommes de 90 800 euros et 35 500 euros, au total, 126 300 euros, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ; - Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros), outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ; - Ordonner le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301 535,90 euros par Madame [R] [L] veuve [U] correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes; - Ordonner rapport de la somme de 100 000 euros outre les intérêts y afférents à la masse successorale par Madame [D] [U] ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas les recels susvisés, - Ordonner le rapport à la succession des sommes de 90 800 euros et 35 500 euros, au total 126 300 euros, par Madame [D] [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ; - Ordonner le rapport à la succession de la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) par Madame [R] [L] veuve [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas le caractère manifestement exagéré des primes versés sur le contrat d’assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°70137471997F: - Constater l’existence d’une donation indirecte par le défunt au profit de Madame [R] [L] veuve [U] à hauteur de 267 338 euros ; - Ordonner le rapport à la succession de la valeur du contrat au décès, soit 267 338 euros par Madame [R] [L] veuve [U]. En tout état de cause, - Autoriser l’établissement [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] à communiquer au Notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et à Monsieur [E] [U], les informations suivantes concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] vers le(s) bénéficiaire(s) dénommé « [U] » : • Une copie de tous les ordres de virements effectués au profit de « [U] » entre 2010 et 2019 précisant la date, l’objet du virement s’il est renseigné, le montant du virement et l’identité du bénéficiaire de chaque virement ; • Les noms, prénoms de ce(s) bénéficiaire(s) et coordonnées bancaires. - Autoriser la « SCP [X] [A], [T] [H] et [Y] [N], Notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 26] (64), ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] d’un appartement situé à [Adresse 25], selon acte authentique du 12 octobre 1990 et le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 29 octobre 2004, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U]; - Autoriser la « SCP Xavier LATOUR, Bernard OURTAL et Jacques BAREILLE », titulaire d’un office notarial à [Localité 16] (GERS) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Monsieur [F] [U] et Madame [R] [L] veuve [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 24 aout 1993, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ; - Autoriser la « SCP « François AUDHUY et Sophie MOLERES-BERNADIEU », titulaire d’un office notarial à [Localité 13] (40) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de la vente par le défunt et Madame [R] [L] veuve [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 8 décembre 2018, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ; - Autoriser la Selarl « [B] et [W], Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] d’un appartement à [Localité 23], [Adresse 7], selon acte authentique du 4 novembre 2004 et le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 24 juin 2010, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ; - Autoriser la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75), ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] et Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ; A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait ne pas pouvoir autoriser directement l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] aux communications qui précèdent, du fait qu’il est non intervenant à la procédure, il est demandé au Tribunal de : - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], les informations suivantes concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] vers le(s) bénéficiaire(s) dénommé « [U] », sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir : • Une copie de tous les ordres de virements effectués au profit de « [U] » entre 2010 et 2019 précisant la date, l’objet du virement s’il est renseigné, le montant du virement et l’identité du bénéficiaire de chaque virement ; • Les noms, prénoms de ce(s) bénéficiaire(s) et coordonnées bancaires. En tant que de besoin, - Autoriser le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] à se faire remettre par l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] les informations susvisées concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] ; A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait ne pas pouvoir autoriser directement les Etudes notariales susvisées aux communications qui précèdent, du fait qu’elles sont non intervenantes à la procédure, il est demandé au Tribunal : - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP [X] [A], [T] [H] et [Y] [N], Notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 26] (64), ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de son acquisition d’un appartement situé à [Localité 15] (64), [Adresse 25], selon acte authentique du 12 octobre 1990 ainsi que le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 29 octobre 2004, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP Xavier LATOUR, Bernard OURTAL et Jacques BAREILLE », titulaire d’un office notarial à [Localité 16] (GERS) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Monsieur [F] [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 24 aout 1993, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP « François AUDHUY et Sophie MOLERES-BERNADIEU », titulaire d’un office notarial à [Localité 13] (40) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de la vente par le défunt et elle-même d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 8 décembre 2018, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et [W], Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Madame [D] [U] d’un appartement à [Localité 23], [Adresse 7], selon acte authentique du 4 novembre 2004 ainsi que le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 24 juin 2010, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75), ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le(s) relevé(s) comptable(s) établi dans le cadre de son acquisition avec Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de communiquer l’ensemble des relevés comptables susvisés, une fois communiquées par les diverses études notariales, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la réception par Madame [R] [L] veuve [U] de chaque relevé ; - En tant que de besoin, - Autoriser le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] à se faire remettre par les Etudes notariales sus-énumérés les différents relevés comptables susvisés ; - Ordonner la remise, par Madame [R] [L] veuve [U] de tous les éléments d’information concernant ce contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, à savoir : • Copie du bulletin de souscription, du contrat et de tout avenant postérieur ; • Identité du ou des souscripteurs, date de souscription, identité du ou des bénéficiaires et de tout changement éventuel, identité de l’assuré et de tout changement avec la date des changements, le montant de toutes les primes versées, le montant et la date des rachats, ainsi que la destination explicite des fonds, la valeur des contrats au décès de Monsieur [F] [U]. • Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de justifier l’origine des fonds provenant de son compte LION VIE VERT EQUATEUR [19] N°701888884991I à hauteur de 29 879,84 euros, de même que justifier l’origine de la somme de 25 755,84 euros provenant de son PEA. - Ordonner le rapport à la succession de toutes donations ou libéralités outre les intérêts qui s'y rapportent consenties par le défunt à Madame [D] [U] et à Madame [R] [L] veuve [U] et ordonner en tant que de besoin leur réduction ; En tout état de cause, - Débouter Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] de toutes leurs demandes ; - Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à payer à Monsieur [E] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [D] [U] à payer à Monsieur [E] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mmes [R] et [D] [U] demandent au Tribunal, au visa des articles 814, 840 et 840-1, 841-1 1094-3 du code civil, de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Monsieur [F] [U], ORDONNER au préalable l’ouverture de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [F] [U], ET DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président de la chambre des notaires de [Localité 21], COMMETTRE tout juge pour surveiller ces opérations. ORDONNER pour y procéder, la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession et de liquidation du régime matrimonial du défunt avec Madame [R] [U], ORDONNER que la somme de 8 680 € soit inscrite au passif de la succession de Monsieur [F] [U] comme ayant été payée par Madame [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale, DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Monsieur [V] [U] de leurs plus amples demandes. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [E] [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2022 et auxquelles il est expressément référé, M. [V] [U] demande au Tribunal de : - DECLARER Monsieur [V] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession : - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et, préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ; - DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 21] avec faculté de délégation sauf au profit de Maître [EM] [B] ou tout Notaire de l’Etude de Maître [EM] [B] ; - COMMETTRE le Juge en charge de suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés, - ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; - ORDONNER en conséquence au Notaire liquidateur désigné après s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ou requis, le cas échéant, l’avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du jugement à intervenir : Décision du 30 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/00513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H - de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de Monsieur [F] [U], - d’y réunir les biens dont ils ont disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l’article 922 du code civil, - de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination des éventuelles indemnités de réduction qui serait due par les cohéritiers au regard des droits à réserve dans la succession du défunt, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont le défunt pouvait librement disposer ; - d’y évaluer le montant des rapports dues pour les donations rapportables dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil. Sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F : - A titre principal : DECLARER que les primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F sont manifestement excessives à hauteur de 301 535,90 € ; En conséquence : ORDONNER le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301.535,90 € ; - A titre subsidiaire : QUALIFIER de donation le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à hauteur de 231.967,79 € ; En conséquence : ORDONNER que les primes, les fruits et les accessoires dudit contrat d’assurance-vie seront réintégrés à l’actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à leur profit, ORDONNER que la donation constituée par le bénéfice dudit contrat d’assurance-vie soit réduite pour atteinte à la quotité disponible selon la date d’acceptation par le bénéficiaire du contrat à savoir Madame [R] [L] veuve [U] En tout état de cause : - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [R] [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [D] [U] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER solidairement Madame [R] [L] et Madame [D] [U] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 février 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes qui ne saisissent pas le tribunal A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. De la même manière, il y a lieu d’observer que M. [E] [U] formule, aux termes du dispositif de ses écritures, des demandes de réduction, non chiffrées, en des termes particulièrement imprécis telles que « ordonner le rapport à la succession de toutes donations ou libéralités outre les intérêts qui s’y rapportent consenties par le défunt à Mme [D] [U] et à Mme [R] [L] veuve [U] et ordonner en tant que de besoin leur réduction », de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Il n’en sera pas fait mention au dispositif. 2. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession et préalablement, des opérations de liquidation du régime matrimoniale des époux [U] Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire, tant de l’indivision successorale de M. [F] [U] que du régime matrimonial des époux [U] [L]. Ils s’accordent également sur la nécessité de désigner un notaire commis et un juge commis. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] ainsi que, préalablement, du régime matrimonial des époux [U] [L]. En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique de ces deux indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager, parmi lesquels la moitié indivise d’un appartement, justifie la désignation de Maître [G] [S], notaire à [Localité 21], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « être autorisé à se faire remettre par les différentes études notariales sus-énumérés les différents relevés comptables susvisés », ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties. Pour le surplus de la mission que M. [V] [U] demande au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire, par parts viriles, par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 3. Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F Messieurs [E] et [V] [U] sollicitent le rapport à la succession, en vue selon eux, d’une éventuelle réduction à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301 535,90 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d’assurance-vie dont leur belle-mère a été désignée bénéficiaire, au motif qu’elles sont manifestement exagérées. Décision du 30 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/00513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H M. [E] [U] estime que les quatre primes versées par son père, d’un montant de 21 535,90 euros en septembre 2008, 35 000 euros en décembre 2014, 195 000 euros en juin 2015, et 50 000 euros en janvier 2019, totalisant 301 535,90 euros, sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2, ouvert le 13 septembre 2008, sont manifestement exagérées, en ce qu’elles représentent environ 30% de l'actif net successoral et près de 40% du patrimoine du défunt au moment où elles ont été versées. Il souligne à cet égard que la majorité des versements a été effectuée après les 70 ans de son père, alors qu'il était déjà retraité et percevait uniquement une pension de retraite. M. [E] [U] rappelle également l’état de santé fragile de son père, qui était atteint d'un cancer depuis 2010, et l'absence d'utilité du contrat pour lui. A titre subsidiaire, il réclame la requalification de ce contrat en donation dès lors qu’en alimentant de la sorte ce contrat d’assurance-vie, le défunt a mené une opération conduisant à son dessaisissement irrévocable entrainant son appauvrissement avec la volonté manifeste de favoriser son épouse à la place des héritiers réservataires. Il sollicite en conséquence le rapport à la succession de la valeur du contrat au jour du décès, soit la somme de 267 338 euros. Il réclame également la remise par Mme [R] [U] de tous les éléments d’information relatif à ce contrat. Monsieur [V] [U] soutient que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F sont manifestement excessives. Reprenant les mêmes arguments que son frère, il fait valoir l'importance des quatre primes versées, qui représentent plus de 30% du patrimoine du souscripteur (en ce compris le domicile conjugal) et 173% de ses liquidités bancaires, les facultés financières limitées de son père, retraité depuis 2006 avec une pension de 5 380 euros par mois, et son train de vie modeste ainsi que son état de santé fragile, atteint de deux cancers successifs, réduisant son espérance de vie. Il souligne également : l’excessivité des quatre versements litigieux au regard des primes versées mensuellement sur le contrat par le souscripteur (initialement 200 euros, puis 100 et à partir de 2013, 45 euros) ; le fait que les fonds ayant servi à alimenter le contrat provenaient d'une succession et de la vente d'un bien immobilier ;l’absence d’utilité de ces versements pour le souscripteur, notamment au regard de son âge et de son état de santé, démontrant l’objectif de transmission de son patrimoine à son épouse, Madame [R] [U], en dehors des règles successorales. A titre subsidiaire, Monsieur [V] [U] demande la requalification du contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F en donation indirecte au profit de Madame [R] [U]. A cet égard, il souligne que le contrat a été souscrit en 2008, alors que son père avait déjà un cancer, et a été alimenté jusqu'à son décès en 2020, ce qui démontre une intention de se dessaisir irrévocablement des sommes placées. Ensuite, il met en avant l'importance des primes versées, qui représentent une part significative du patrimoine de son père, soulignant que les versements ont été effectués principalement après les 70 ans de son père, et dans les cinq dernières années de sa vie, ce qui montre une volonté de transmission patrimoniale. Enfin, il argue que le contrat d'assurance-vie n'avait aucune utilité pour le souscripteur, mais visait uniquement à avantager son épouse, soulignant que la donation au dernier vivant rédigée par son père au bénéfice de cette dernière démontre son intention libérale, de même que le fait qu’il a utilisé des fonds provenant d'une succession et de la vente d'un bien immobilier pour alimenter le contrat. En conséquence, il sollicite que la somme 267 338 euros soit réintégrée à l'actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à son profit. Mmes [R] et [D] [U], expliquant que Mme [R] [U] n’a pas perçu la somme de 301 535,90 euros évoquée en demande mais 231 967,79 euros ainsi qu’il ressort de la quittance de règlement produite, soutiennent que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 ne sont pas manifestement excessives. Elles rappellent que le contrat a été souscrit en 2008, alors que [F] [U] avait 68 ans, et que les primes versées, provenant de l'héritage de sa sœur et de la vente d'un bien immobilier, n’étaient pas excessives au jour de leur versement, soulignant qu’elles représentent 30 % du patrimoine de [F] [U] au jour de son décès, ce qui n'est pas excessif selon la jurisprudence. Elles précisent que le contrat avait une utilité pour M. [F] [U], qui a effectué plusieurs rachats partiels pour financer des soins médicaux et des voyages. Elles soutiennent que le désir du défunt était de mettre son épouse à l'abri financièrement en cas de décès, en reconnaissance de son soutien et de ses sacrifices pour sa carrière. Par ailleurs, elles soutiennent que les primes versées ne peuvent être qualifiées de donations indirectes, car M. [F] [U] n'avait pas l'intention de se dépouiller de manière irrévocable, celui-ci ayant d’ailleurs effectué plusieurs rachats partiels. Sur ce, Sur le caractère manifestement disproportionné des primes d’assurance-vie versées par M. [F] [U] sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F En application de l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ». Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l’utilité du contrat pour celui-ci. En l’espèce, il incombe à MM. [E] et [V] [U], qui demandent le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à la succession, de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré. Au cas présent, il est justifié que M. [F] [U] a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux alors qu’il était âgé de près de 68 ans et l’a abondé par quatre versements d’un montant respectivement de 21 535,90 euros le 13 septembre 2008, lors de la souscription, de 35 000 euros le 18 décembre 2014, de 195 000 euros le 22 juin 2015 et de 50 000 euros, le 26 janvier 2019. Le fait que ces primes représenteraient près de 30 % de l’actif successoral ne permet pas de caractériser leur caractère manifestement exagéré au moment de leur versement, étant relevé, d’une part, que le défunt, qui percevait une pension de plus de 5 000 euros par mois, était en outre titulaire de plusieurs comptes et plans d’épargne, dont un plan d’épargne en actions comprenant des titres valorisés, au jour de son décès, à la somme de 163 236,57 euros tel qu’il résulte de la déclaration de succession produite et, d’autre part, que Mmes [R] et [D] [U] précisent, sans être contredites sur ce point, que les primes litigieuses provenaient de l’héritage de la sœur du défunt et de la vente d’un bien immobilier. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par MM. [E] et [V] [U], il résulte du relevé annuel du contrat d’assurance-vie en date du 3 février 2020 versé aux débats que celui-ci présentait une utilité avérée pour son souscripteur, nonobstant son âge et son état de santé, celui-ci ayant opéré plusieurs rachats partiels sur ledit contrat pour un montant total brut de 73 267,69 euros, ces rachats ayant été opérés pour l’un d’entre eux en avril 2014, pour un montant de 35 845,51 euros, et pour les autres, entre février et septembre 2018. Ainsi, MM. [E] et [V] [U] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère manifestement exagéré des quatre versements opérés sur le contrat d’assurance-vie litigieux et seront déboutés de leurs demandes tendant à voir « ordonner le rapport à la masse successorale aux fins de réduction éventuelle de la somme de 301 355,90 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d’assurance-vie litigieux, outre les intérêts perçus sur ces sommes. » Sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée En application de l'article 1964 du code civil, le contrat d'assurance-vie est un contrat aléatoire dont les effets dépendent de la durée de vie du souscripteur. Le caractère aléatoire résulte de l'indétermination du bénéficiaire effectif à savoir, soit l'assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l'article L.132-21-1 du même code. Ce caractère s'apprécie à la date de souscription du contrat. Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Le contrat d'assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut en principe, être qualifié de donation au sens de l'article 894 du code civil au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d'un dépouillement actuel et irrévocable. Un tel contrat peut néanmoins être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui prétend que les legs des capitaux décès des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sont des libéralités de le prouver. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et déjà rappelés ci-avant que le défunt a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux en 2008, soit près de douze ans avant son décès, et qu’il a procédé à plusieurs rachats partiels sur ce contrat en 2014 et 2018, pour un montant total brut de 73 267,69 euros. Ces rachats démontrent, contrairement à ce qui est soutenu par MM. [E] et [V] [U], l’existence avérée d’un aléa tenant à l'indétermination du bénéficiaire effectif du contrat et l’utilité du contrat pour son souscripteur, le fait que celui-ci ait été atteint d’un cancer ou qu’il ait consenti une donation au dernier vivant à son épouse ne permettant pas, dans ce contexte, de considérer qu’il ait eu la volonté lors de la souscription du contrat de se dépouiller de manière irrévocable au profit de son épouse. Par conséquent, MM. [E] et [V] [U] seront déboutés de leur demande de requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée et de leurs demandes subséquentes. 4. Sur les demandes de M. [E] [U] en rapport de libéralités formées à l’encontre de Mmes [D] et [R] [U] et de sanction au titre du recel M. [E] [U], rappelant que les époux [U] [L] ne vivaient plus ensemble depuis 2010, accuse Mmes [R] [U] et [D] [U] de recel successoral. En particulier, il fait valoir qu'elles ont dissimulé des dons manuels et des virements bancaires effectués par le défunt pour un montant total de 324 079 euros sur dix ans, représentant 41% de ses revenus cumulés sur dix ans, lesquels provenaient uniquement de sa pension de retraite, ce qui démontre un appauvrissement significatif de son patrimoine. Il estime que ces sommes auraient dû être rapportées à la succession par les défenderesses qui les ont omises dans la déclaration de succession, ce qui démontre leur volonté de rompre l’égalité dans le partage, et qualifie de tardifs leurs aveux intervenus uniquement dans le cadre de la procédure, ce qui exclut la notion de repentir actif. Il réclame en conséquence la restitution desdites sommes à l’indivision successorale, outre les intérêts perçus, sans qu’elles ne puissent y prétendre en raison du recel, et à défaut pour le tribunal de retenir la qualification de recel, il en réclame le rapport à la succession. M. [E] [U] conteste les affirmations des défenderesses concernant le train de vie élevé de son père durant les dix dernières années de sa vie, estimant exagérées et voire non prouvées les dépenses alléguées par les défenderesses concernant trois voyages effectués par le défunt à l’étranger. M. [V] [U] s’en rapporte sur ces demandes. Mmes [D] et [R] [U] s’opposent à ces demandes. Sur le train de vie du défunt, elles soulignent que celui-ci vivait confortablement avec sa retraite et qu’il a pu effectuer des voyages à l’étranger pendant cette période et faire des cadeaux à sa famille, ses petits-enfants notamment, ce qui atteste de son train de vie élevé et de sa générosité. Sur ce, Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver les autres ayants droit. A cet égard, l’indemnité de rapport est un actif successoral. Par suite, se rend coupable de recel l’héritier tenu à rapport qui, lors des opérations de partage, ne révèle pas à ses cohéritiers une donation rapportable faite à son bénéfice et ignorée de ces derniers afin de recevoir plus que ses droits et de les priver corrélativement d’une partie des leurs. L’appréciation de l’intention frauduleuse du recel, au regard des circonstances de l’espèce, relève du pouvoir souverain des juges du fond. A titre liminaire, il sera observé que l’indivision successorale n’ayant pas de personnalité morale, la demande de M. [E] [U] de condamnation des défenderesses à « restituer à l'indivision successorale » des sommes reçues du défunt, outre les intérêts qu'elles ont perçus sur ces sommes sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral, s’analyse en une demande de condamnation des défenderesses au paiement à la succession d’indemnités de rapport des libéralités consenties par le défunt et de sanction au titre du recel à hauteur desdites sommes. Il y a lieu d’examiner les virements litigieux évoqués par le demandeur pour chacune des défenderesses et de déterminer, tout d’abord, leur nature juridique et leur caractère éventuel de donation rapportable à la succession, puis, le cas échéant, d’examiner la caractérisation d’un recel les concernant. 4.1 Sur les virements effectués au bénéfice de Mme [D] [U] M. [E] [U] soutient que de très nombreux virements, pour un montant total de 126 300 euros, ont été effectués à partir du compte du couple [U] [19], alimenté par les seuls revenus du défunt, sur le compte [19]/ [XXXXXXXXXX012], avec comme objet « [D] » et constituent des dons faits par son père. Il considère que si Mme [D] [U] reconnait avoir reçu des dons manuels entre 2010 et 2019 à hauteur de 90 800 euros, elle les avait initialement dissimulés, notamment dans les premières conclusions prises dans le cadre de la présente procédure, ce qui est constitutif d’un recel successoral. Outre ces virements importants pour un total de 90 800 euros, M. [E] [U] a également recensé une trentaine d’autres virements d’un montant plus faible, pour un total de 35 500 euros. Il conteste que ces dons manuels puissent correspondre à des aides alimentaires ou des présents d'usage, tel qu’il est allégué en défense. A cet égard, il soutient que : Mme [D] [U], âgée sur la période de 25 à 34 ans, n'était pas dans une situation financière précaire, travaillant et percevant des revenus réguliers en tant que comédienne, et vivant dans une maison à [Localité 27] ; les virements effectués par leur père sur le compte de Mme [D] [U] étaient irréguliers et souvent importants, allant de 500 à 20 000 euros, ce qui s’oppose à l’allégation selon laquelle ces versements correspondraient à une obligation alimentaire ; il souligne qu’en 2014 par exemple, elle a reçu 42 000 euros, soit plus de la moitié des revenus annuels de leur père cette année-là, alors qu’elle reconnait avoir perçu 2 678 euros net par mois la même année ; Mme [D] [U] n'a jamais déclaré ces sommes comme des pensions alimentaires dans ses avis d'imposition, ce qui renforce l'argument qu'il s'agissait de dons manuels et non d'aides alimentaires. ces mêmes caractéristiques, irrégularité et nombre, permettent également d’exclure que ces virements aient pu constituer des présents d’usage, ce qui résulte également explicitement de l’objet même de certains virements (voir p 9 tableau récap : ex « travaux [D] »)aucune pièce n’est fournie pour justifier de l’emploi des sommes versées à Mme [D] [U], ce qui démontre qu’il ne peut s’agir de présents d’usage ou d’obligation alimentaire. Mme [D] [U], qui rappelle le lien fort l’unissant à son père et le fait qu’elle l’ait soutenu de manière importante lorsqu’il est tombé malade, soutient que les virements reçus de son père entre 2010 et 2019, totalisant 90 800 euros, ne constituent pas un recel successoral, en l’absence de preuve d’une fraude et d’une intention de dissimulation de sa part, dès lors que tous les comptes bancaires étaient portés à l'actif de la succession avant le début de la procédure. Elle reconnaît que cette somme doit être rapportée à la succession en tant que dons manuels. Elle explique que ces virements ont été effectués pour l'aider à racheter la part de son ex-compagnon dans la maison de [Localité 27] en 2014. S’agissant des autres virements effectués par son père, elle soutient qu’ils relèvent de l'obligation alimentaire et de présents d'usage, son père ayant procédé à ces virements pour l’aider en raison de sa situation financière précaire en tant qu'intermittente du spectacle et de mère célibataire de trois enfants. Elle estime fournir des preuves de ses revenus fluctuants sur cette période où elle était âgée de 25 à 35 ans et de sa situation financière difficile pour justifier l'aide apportée par son père, exposant par exemple avoir perçu en 2018, 800 euros par mois et évoquant une séparation difficile avec le père de ses deux premiers enfants en 2011 et une hospitalisation de plusieurs mois à la suite d’un burn out en 2015. Elle conclut que les virements reçus ne sont pas excessifs par rapport aux revenus et au patrimoine de son père, qui ne s’est pas appauvri de manière significative et qu'ils ne constituent pas un recel successoral. Elle souligne enfin que les demandes de rapport et de réductions éventuelles de M. [E] [U] sont imprécises, en ce qu’elles ne sont pas chiffrées, et devront dès lors être rejetées. Sur ce, Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il résulte de l’article 852 que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Enfin, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve : - du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, - de son intention libérale, - de l’acception du bénéficiaire lors du vivant du donateur. * S’agissant des virements opérés à hauteur de 90 800 euros Sur la qualification des sommes versées par le défunt à Mme [D] [U] En l’espèce, le demandeur et les défenderesses s’accordent sur le fait que les six virements effectués entre 2010 et 2019 par M. [F] [U] au bénéfice de sa fille pour un montant total de 90 800 euros, identifiés comme suit : 31 800 euros « virement Brogli », 10 000 euros « achat [D] [Localité 27] », 7 000 euros « achat [D] 2», 20 000 euros le 13 juin 2014, 20 000 euros le 3 décembre 2014 et 2 000 euros « solde travaux [D] », sont des donations rapportables à la succession, les défenderesses expliquant que le défunt a par ces six virements précisément identifiés aidé sa fille à racheter les parts de la maison de [Localité 27] à son ancien compagnon à la suite de leur séparation en 2014. En conséquence, en application des dispositions de l’article 843 du code civil rappelées ci-dessus, Mme [D] [U] sera condamnée à rapporter à la succession de M. [F] [U] la somme de 90 800 euros au titre des dons manuels reçus du défunt. Sur le recel Mme [D] [U] fait valoir qu’elle n’a pas cherché à dissimuler les sommes reçues par son père, dès lors que M. [E] [U] n’ignorait pas l’existence des comptes bancaires du défunt, lesquels étaient portés à l’actif de la succession dès le début de la procédure, et disposait des relevés bancaires au regard desquels il a pu établir ses demandes chiffrées dans la présente procédure. Toutefois, force est de constater que Mme [D] [U] n’a reconnu que très tardivement avoir bénéficié de dons manuels de son père à hauteur de 90 800 euros, rapportables à la succession, les projets de déclarations de succession produits et non déposés ne les mentionnant pas et celle-ci ayant contesté, dans ses premières écritures devoir rapport de quelconques sommes au titre des virements reçus par son père au cours des années 2010 à 2019, estimant simplement avoir reçu des sommes constituant une aide alimentaire, à hauteur de 78 600 euros. A cet égard, au regard de l’importance des virements opérés par son père et des libellés des versements, afférents à l’acquisition de la maison de [Localité 27], elle n’a pu croire que ces sommes correspondaient à une aide alimentaire. Il résulte en outre des pièces versées aux débats qu’elle n’a communiqué la déclaration de dons de somme d’argent établie le 15 juillet 2014 et relative à un virement de 20 000 euros effectué par son père le 15 juin 2014 que le 3 mars 2023. Etant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 778 du code civil précité, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites, il se déduit de ces éléments que contrairement à ce qu’elle allègue, Mme [D] [U] a intentionnellement tenté de dissimuler l’existence de ces dons manuels à hauteur de 90 800 euros et qu’est ainsi caractérisée l’existence d’un recel successoral de ce chef. L’article 778 du code civil dispose que le receleur est déchu de tout droit sur les choses recelées. En conséquence, Mme [M] [U] doit être privée de tout droit sur l’indemnité de rapport de la somme litigieuse. * S’agissant des autres virements à hauteur de 35 500 euros Les parties s’accordent également sur le fait qu’outre les virements évoqués ci-avant pour un montant total de 90 800 euros, le défunt a effectué entre 2010 et 2019 une trentaine de virements au bénéfice de sa fille [D] pour un montant de 35 500 euros, ce à partir principalement du compte [19] de M. ou Mme [U], dont il n’est pas contesté qu’il était approvisionné uniquement avec l’argent de M. [F] [U] et dont une partie des relevés est versée aux débats. Les défenderesses, qui ne contestent pas la réalité de ces virements, s’opposent à ce qu’ils puissent être qualifiés de dons, estimant que ces virements ont été faits au titre de l’obligation alimentaire du défunt envers sa fille. A cet égard, il est constant que Mme [D] [U] est née en 1985 et qu’elle était donc âgée de 25 ans lorsqu’elle a reçu les premiers virements en 2010. Il n’est pas contesté qu’elle était intermittente du spectacle, exerçant la profession de comédienne. Pour démontrer la précarité de sa situation et justifier le fait que son père l’ait aidée entre 2010 et 2019, Mme [D] [U] verse aux débats ses avis d’impôts sur le revenu pour les années 2013 à 2019 laissant apparaitre un revenu fiscal de référence compris entre 10 995 euros au plus bas et 26 795 euros au plus haut, pour une moyenne de 18 186 euros. Elle produit également un acte notarié en date du 28 mai 2014 portant partage de l’indivision conventionnelle existant avec son compagnon. L’examen des relevés de compte bancaire produits et du décompte établi par le demandeur, qui n’est pas contesté par les défenderesses, révèle que M. [F] [U] a effectué sur la période litigieuse, de manière irrégulière, entre quatre à six virements par an à sa fille pour des montants variables allant de 150 euros à 6 000 euros. Si certains virements ne font pas l’objet d’un libellé précis, d’autres mentionnent un libellé dont il résulte qu’ils avaient vocation à aider Mme [D] [U], soit à emménager, notamment au cours des années 2010 et 2011, avec les mentions « arrhes déménagement [D] », « pour la cuisinière de [D] » « pour travaux [D] », soit à faire face à certaines dépenses de son quotidien au cours des années suivantes, l’examen de ces libellés démontrant que Mme [D] [U] a pu connaître des difficultés financières ainsi qu’elle l’allègue et ainsi qu’en attestent les mentions suivantes pour l’année 2010 « impôts exceptionnels [D] », en 2011 « avance sécu [D] », en 2012 « opération Mat », en 2015 « découvert [D] » « impôt [D] août septembr » « remb prélèvement impôt [J] », en 2016 « taxe d’habitation [D] » « découvert [D] » « impôt [D] ». Compte tenu de l’âge de Mme [D] [U], de sa situation familiale et financière sur la période en cause, et au regard des revenus et du patrimoine de M. [F] [U] sur même la période, le demandeur ne démontre pas que les virements litigieux aient nécessairement procédé d’une intention libérale du défunt et il est au contraire établi que ces dépenses au profit de Mme [D] [U] correspondent, d’une part, à des frais d’entretien, au sens de l’article 852 du code civil et à l’exécution d’une obligation naturelle d’un père à l’égard de sa fille confrontée à des difficultés matérielles avérées ou, d’autre part, à des présents d’usage, ainsi qu’a pu l’être le virement du 30 juillet 2012, intitulé « virement [D] Thalasso », lesdites dépenses n’ayant pas pour autant causé un appauvrissement significatif du défunt au regard de ses revenus et de son patrimoine. En conséquence, les virements effectués par M. [F] [U] en faveur de sa fille Mme [D] [U], pour un montant total de 35 500 euros, ne sont pas rapportables à la succession. M. [E] [U] sera donc débouté de ses demandes tendant à titre principal, à condamner Madame [D] [U] à « restituer à l'indivision successorale la somme 35 500 euros, outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral » et à titre subsidiaire, à « ordonner le rapport à la succession » de ladite somme. 4.2 Sur les virements effectués au bénéfice de Mme [R] [U] M. [E] [U] demande au tribunal de condamner Mme [R] [U] à restituer à l'indivision successorale la somme totale de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) au titre du recel successoral. S’agissant du don de 35 845,51 euros consenti par le défunt à son épouse en 2014, M. [E] [U] souligne que sa belle-mère a reconnu, lors de ses 2èmes conclusions adressées au tribunal, avoir reçu cette somme de son époux pour financer une partie de l'achat de sa maison à [Localité 20] dans laquelle elle vivait avec son compagnon, étant séparée de fait avec son époux. Il estime qu’elle a commis un recel successoral, dès lors qu’elle n'a pas révélé ce don dans ses premières déclarations alors qu’il l’avait interpellée dès l’assignation sur l’origine des fonds lui ayant permis de financer son acquisition immobilière. Mme [R] [U] confirme avoir bénéficié d’un don de son époux à hauteur de 35 845,51 euros rapportable à la succession pour l’achat de son bien immobilier à [Localité 20] dans lequel elle a continué à vivre avec le défunt contrairement à ce qu’affirme le demandeur. Elle réfute l’accusation de recel successoral, dès que les parties avaient accès aux relevés de comptes ayant permis ce virement et qu’aucune dissimulation ou intention frauduleuse n’est démontrée. S’agissant des virements bancaires à hauteur de 36 009 euros en 2018, M. [E] [U] soutient que Mme [R] [U] a initialement affirmé que cette somme correspondait à sa quote-part de la vente d'une maison à [Localité 16], avant de reconnaitre que ces virements étaient des dons manuels de son époux, de sorte qu’est également caractérisé le recel successoral pour cette somme. Mme [R] [U] réfute l’accusation de recel successoral. Elle reconnait que le défunt lui a versé la somme de 36 009 euros, en trois virements, mais conteste qu’il s’agisse de sommes rapportables dès lors qu’elles constituent une contribution aux charges du mariage. Elle soutient que cette somme lui a été versée par le défunt, après la vente de la maison de [Localité 16], en reconnaissance de son aide pour la gestion et la vente de la maison, nécessitant de nombreuses démarches et déplacements. S’agissant des virements réguliers entre 2010 et 2019 pour un montant total de 161 270 euros, M. [E] [U] fait valoir que sa belle-mère a également dissimulé des virements mensuels faits par le défunt, totalisant 161 270 euros, dont elle reconnait dans ses écritures et au travers de tableaux récapitulatifs qu’elle a élaborés qu’elle en a été la bénéficiaire. Il conteste l'argument selon lequel ces virements seraient une contribution aux charges du mariage, dès lors que les relevés bancaires du couple montrent que les charges du mariage étaient directement réglées à partir du compte joint [19] du couple. Il dément également qu’il puisse s’agir de donations rémunératoires pour des services rendus, estimant que la défenderesse n'a pas rendu de services allant au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage et ce d’autant qu’elle ne vivait plus avec son époux à partir de 2010 et avait repris une activité professionnelle en 2009. Il souligne qu’elle n’a pas fait réaliser d’économie à son conjoint, qu’elle n’a accompagné celui-ci, ambassadeur, à l’étranger que pendant douze années sur trente-deux années de mariage et que les époux bénéficiaient alors d’une prise en charge intégrale de leur frais à l’étranger. Il conteste en outre le fait qu’elle ait permis au défunt de s’enrichir en devenant gérante de la société [U] [18] SARL unipersonnelle, créée en 2008 et liquidée en 2013, seul le défunt ayant exercé ponctuellement des activités de conseil en géopolitique. S’agissant des remboursements d’emprunt de l’appartement situé à [Localité 21], le demandeur souligne que ceux-ci ont été assumés par le défunt, le prêt ayant été contracté alors qu’il n’était pas encore divorcé de sa première épouse et trois ans avant le mariage avec Mme [R] [U]. Il estime que les remboursements d’emprunt sur cette période de 1984 à 1987 s’analysent pour ce qui représente la part de la défenderesse en une donation indirecte à son profit. A titre subsidiaire, il demande la communication par le [19] de toutes les informations nécessaires pour vérifier les ordres de virement effectués au bénéfice de « [U] » et identifier leur bénéficiaire. Mme [R] [U] conteste avoir reçu de son mari la somme de 161 270 euros au cours des dix dernières années de la vie de celui-ci, expliquant avoir reçu près de 1 000 euros par mois entre 2010 et 2019, à titre de contribution aux charges du mariage. Elle précise que les virements effectués par son mari étaient en adéquation avec leur mode de vie et leur gestion financière commune et que contrairement à ce qui est allégué en demande, toutes les charges du couple n’étaient pas uniquement réglées à partir du compte joint, Mme [R] [U] réglant elle aussi des frais du ménage et de la vie courante à partir de comptes personnels. N’ayant quasiment pas de sources de revenus, il était indispensable que son conjoint l’aide financièrement. Soulignant la disparité de leurs ressources durant leur mariage, elle estime que les sommes ainsi versées peuvent être considérées comme des donations rémunératoires pour les sacrifices qu'elle a faits en renonçant à sa carrière pour suivre son mari dans ses postes à l'étranger, non pas durant 12 ans mais pendant 18 ans. Elle allègue qu’au cours de ces années, elle a accepté certaines fonctions liées à la fonction d’ambassadeur de son pays, telle que présidente d’associations. Elle souligne qu’elle a également accepté d’être la gérante de la SARL par laquelle son époux a été rémunéré pour des missions ponctuelles de conseil en relations internationales, sans être elle-même rémunérée. Mme [R] [U] conclut qu'il n'y a jamais eu d'intention de fraude ou de dissimulation de sa part. Sur ce, Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, M. [E] [U] demande, aux termes du dispositif de ses écritures, au tribunal de : – « Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros), outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ; Et à titre subsidiaire, - Ordonner le rapport à la succession de la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) par Madame [R] [L] veuve [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ». Ces demandes s’analysent en une demande, d’une part, de fixation des créances dues à la succession par Mme [R] [U] au titre d’indemnités de rapport dues par cette dernière en raison de donations consenties par le défunt, et, d’autre part, de sanction de celle-ci au titre du recel allégué. Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans la discussion opposant les parties tant sur la qualification des donations consenties par le défunt à son épouse, que sur l’existence ou non d’un recel de la part de cette dernière, en ce qu’elle aurait omis de déclarer devoir les indemnités de rapport afférentes à ces libéralités, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 857 du code civil dispose que « le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ». Le rapport est ainsi soumis à une condition de réciprocité. Autrement dit, le rapport ne peut être réclamé par un héritier ab intestat à un autre héritier ab intestat qu’à la condition que ce dernier puisse aussi réclamer le rapport des libéralités au premier. Or, le conjoint survivant, s’il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport puisqu’en application des articles 757 et 758–5 alinéa 2 du code civil, ses droits en usufruit ou pleine propriété ne peuvent s’exercer que sur les biens existants au décès. Ainsi, ne pouvant bénéficier du rapport, le conjoint survivant n’y est jamais tenu. Dès lors, les donations litigieuses consenties par le défunt à Mme [R] [U] ne sont en tout état de cause pas susceptibles d’un rapport au sens de l’article 843 du code civil, de sorte que la défenderesse ne saurait être tenue d’une indemnité de rapport de ce chef. Il en résulte, par application des dispositions de l’article 778 du code civil précité, qu’il ne peut être reproché à Mme [R] [U] le recel d’indemnités de rapports auxquels elle n’était pas tenue. Par conséquent, M. [E] [U] ne pourra qu’être débouté de ses demandes de ce chef. 5. Sur la demande de rapport de la somme de 100 000 euros au titre d’un prêt accordé à Mme [D] [U] et la réduction éventuelle des donations rapportées M. [E] [U] soutient que toutes les donations dont ont bénéficié les successibles doivent être rapportées à la succession, conformément à l'article 843 du code civil. ?Il remet en cause la qualification de prêt de la somme de 100 000 euros accordée à Mme [D] [U] en 2014, arguant qu'il s'agit d'une donation déguisée en raison de l'absence de remboursement. Monsieur [V] [U] s’en rapporte sur ces demandes. Mmes [D] et [R] [U] soutiennent que le 15 juin 2014, le défunt a consenti à sa fille, par contrat sous seing privé, un prêt d’un montant de 100 000 euros en vue d’une acquisition immobilière, à savoir le rachat par Mme [D] [U] de la part de son ancien compagnon dans la maison de [Localité 27]. Mme [D] [U] fait valoir que ce contrat ne peut être qualifié de donation déguisée. Soulignant qu’elle n’a jamais dissimulé ce prêt dont le montant, avec intérêts, elle estime qu’il doit être intégré à l’actif de la succession et doit venir en moins prenant pour elle, le contrat stipulant qu’elle devait rembourser ledit prêt avant le 15 juin 2029. Sur ce, Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Par ailleurs, aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve : - du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, - de son intention libérale, - de l’acception du bénéficiaire lors du vivant du donateur. En l’espèce, il résulte du contrat versé aux débats que M. [F] [U] a formalisé avec sa fille, le 15 juin 2014, un contrat de prêt sous seing privé par lequel il indiquait que cette dernière lui empruntait la somme de 100 000 euros en vue d’un achat immobilier, l’acte précisant qu’un taux d’intérêt global du prêt était fixé à 0,04% et que « l’intérêt et le capital peuvent être remboursés en une ou plusieurs fois selon les possibilités de l’emprunteur, et au plus tard au terme du contrat le 15 juin 2029». Le seul fait que Mme [D] [U] n’ait pas commencé à rembourser son père avant le décès de celui-ci ne saurait suffire à remettre en cause l’intention du défunt de consentir un prêt à sa fille, au regard de la lettre claire et précise du contrat litigieux qui permet à cette dernière de rembourser l’emprunt jusqu’au mois de juin 2029, et alors que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la volonté de M. [F] [U] de se dépouiller de manière irrévocable et dans une intention libérale de la somme de 100 000 euros. A cet égard, force est de constater que le défunt a également consenti, à la même date, une donation de 20 000 euros à sa fille, de sorte qu’il a clairement souhaité dissocier les deux opérations. En l’absence de tout élément permettant de contredire la lettre du contrat, il n’y a donc pas lieu de requalifier le contrat en donation déguisée et M. [E] [U] sera débouté de sa demande tendant à « ordonner rapport de la somme de 100 000 euros outre les intérêts y afférents à la masse successorale par Madame [D] [U] ». En revanche, ainsi que l’admettent Mmes [D] et [R] [U], il y a lieu de fixer une créance de la succession sur Mme [D] [U] à hauteur de 100 000 euros au titre du contrat de prêt. 6. Sur les demandes de communication de pièces M. [E] [U] demande également la communication de pièces justificatives pour vérifier l'origine des fonds utilisés par Mme [R] [U] pour ses acquisitions immobilières à [Localité 15], [Localité 16], et [Localité 21], soulignant des financements non justifiés à hauteur totale de 47 692,2 euros, valorisable eu égard à la plus-value à la somme de 75 970 euros. Relevant, au regard des éléments versés aux débats, que le défunt a manifestement participé au financement de l’acquisition de la maison de [Localité 27] et que les relevés du compte joint [19] du couple font apparaitre les dernières échéances d’un prêt immobilier démontrant l’existence d’un autre bien immobilier n’apparaissant pas à la succession, il sollicite du tribunal l'autorisation de demander aux études notariales concernées de fournir les relevés comptables des transactions immobilières. Il souligne que ces demandes de communication de pièces ne sont pas identiques à celle rejetées par le juge de la mise en état ou ont été précisées. Si le tribunal estimait ne pas pouvoir ordonner cette production de pièces à des études notariales qui ne sont pas attraites à la procédure, il sollicite à titre subsidiaire que soit ordonné à Mme [R] [U] de solliciter lesdites pièces auprès de chacune des études concernées. En cas de non-coopération, il demande que Mme [R] [U] soit contrainte de fournir ces informations sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mmes [R] et [D] [U], pour s’opposer à ces demandes, font valoir que : la banque n’étant partie à la procédure, les demandes de M. [E] [U] doivent être rejetées ;les fils du défunt ont déjà en leur possession les relevés bancaires utiles, la banque ne pouvant leur fournir des relevés de plus de dix ans ;les demandes de communication des pièces bancaires ont été rejetées par le juge de la mise en état ; S’agissant du financement des différents biens immobiliers acquis par Mme [R] [U], elles font valoir que : son époux a contribué à l’acquisition de l’appartement situé à [Localité 15] à hauteur de 20 580,62 euros, le reste ayant été financé par des apports personnels résultant d’autres ventes immobilières. Ce bien a été revendu, permettant l’acquisition d’un bien à [Localité 21], lequel a été revendu en 2010, les fonds étant affectés à l’achat d’une maison à [Localité 27] par [D] ;pour l’achat d’une maison à [Localité 20], elle indique que son époux a contribué à hauteur de 35 845,51 euros qu’elle souhaite rapporter à la succession ;le bien situé [Adresse 3] à [Localité 24] a été acquis en indivision par les époux et entièrement financé par un prêt bancaire, sans apport personnel, de sorte que la moitié de la valeur du bien a été rapportée à la succession. S’agissant des pièces demandées au titre de l’assurance vie, elles font valoir qu’elles ont communiqué toutes les pièces en leur possession, rappelant que cette même demande a déjà fait l’objet d’un rejet par le juge de la mise en état. S’agissant du règlement des droits de succession, elles ont produit le relevé de compte de l’étude notariale attestant du règlement par Mme [D] [U] des droits lui incombant. Sur ce, Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise. En l’espèce, au regard des développements qui précèdent, les demandes de communication de pièces relatives au contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT ne sont pas des éléments nécessaires à la résolution du litige, ce contrat n’entrant pas dans la succession de M. [F] [U]. S’agissant des demandes relatives à la communication des relevés comptables des études notariales chargées des différentes acquisitions immobilières de Mme [R] [U], force est de constater qu’elles ont pour objectif de permettre à M. [E] [U] de vérifier que sa belle-mère et sa demi-sœur n’ont pas reçu des donations de la part de son père qu’elles n’auraient pas déclarées, et ce afin d’en demander le rapport à la succession. Toutefois, ces demandes de communication de pièces tendent manifestement à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. En outre, s’agissant des éventuelles donations consenties par le défunt à son épouse, celles-ci ne sont pas rapportables au sens de l’article 843 du code civil ainsi qu’il a été rappelé précédemment et ne pourront donner lieu à fixation d’une créance au bénéfice de la succession. En conséquence, les demandes de communication de pièces formées par le demandeur seront rejetées. A toutes fins, il y a lieu de rappeler à nouveau qu’il appartiendra aux parties de remettre au notaire commis au partage tout document utile à l’accomplissement de sa mission, au titre de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la succession. 7. Sur les demandes reconventionnelles de [R] et [D] [U] Les défenderesses demandent l'intégration de certaines dépenses dans les comptes d'administration de l’indivision, notamment des frais pour le changement de fenêtres et de toilettes, ainsi que des frais d'avocat pour un litige fiscal. Mme [R] [U] fait ainsi valoir qu’elle a pris en charge les frais d'obsèques de son mari et n'entend pas solliciter leur partage, bien que [V] [U] l'ait proposé. Elle demande que les frais d'administration suivants soient intégrés aux comptes d'indivision : 6 120 euros pour le changement des fenêtres, 1 210 euros pour le changement des toilettes dans le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 21], et 1 350 euros de frais d'avocat pour le solde d'un litige fiscal à la suite de la vente d'un appartement hérité de la sœur de [F] [U], expliquant qu’elle a entièrement réglé ces sommes. Elle demande ainsi que la somme de 8 680 euros soit inscrite au passif de la succession de M. [F] [U] comme ayant été payée par elle pour le compte de l'indivision successorale. M. [E] [U] conteste ces demandes, affirmant que les frais d'obsèques ont été financés par le compte courant du couple, alimenté par les seuls revenus du défunt. Il soutient que les frais de remplacement des fenêtres et des toilettes ne constituent pas des grosses réparations et doivent être supportés par l'usufruitier, Mme [R] [U], en application de l’article 606 du code civil. Concernant les frais d'avocat pour le litige fiscal, il affirme qu'ils ont également été réglés par le compte courant du couple. Par conséquent, il demande au tribunal de débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles. Sur ce, La demande de Mmes [R] et [D] [U] tendant à « ORDONNER que la somme de 8 680 € soit inscrite au passif de la succession de Monsieur [F] [U] comme ayant été payée par Madame [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale » s’analyse en une demande de fixation de créance de Mme [R] [U] sur l’indivision de M. [F] [U]. Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l’espèce, pour justifier de la réalité de sa créance sur l’indivision, Mme [R] [U] verse aux débats une facture éditée par la société [2] en date du 06 novembre 2020 d’un montant de 6 120 euros, sur laquelle il est précisé qu’elle a été réglée par chèques. Elle produit également une note d’honoraires établie par Me [P] [O], le 22 juillet 2020, pour un montant de 1 350 euros ainsi qu’une facture établie le 25 mai 2020 par la société « [14] » pour un montant de 1 100 euros. Toutefois, alors que M. [E] [U] conteste le fait que ces factures aient été acquittées avec des fonds personnels de Mme [R] [U], soulignant qu’elles l’ont été à partir du compte joint des époux [U] [L] abondé uniquement par le défunt, Mme [R] [U] ne produit aucun relevé bancaire permettant de justifier que ces sommes ont effectivement été réglées par ses soins sur ses deniers personnels. Par conséquent, sa demande tendant à « ordonner que la somme de 8 680 euros soit inscrite au passif de la succession de M. [F] [U] comme ayant été payée par Mme [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale » sera rejetée. 8. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est d’une bonne administration d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’en cas d’appel la décision à intervenir serait de nature à modifier l’économie générale du projet d’état liquidatif qu’établira le notaire commis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort : Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [U] [L] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [F] [U] ; Désigne pour y procéder Maître [G] [S], notaire à [Adresse 22] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée, par parts viriles, par chacune des parties, au plus tard le 30 juin 2025 ; Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie Rejette les demandes de M. [E] [U] tendant à : « Ordonner le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301 535,90 euros par Madame [R] [L] veuve [U] correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes »; « Ordonner le rapport à la succession de la valeur du contrat au décès, soit 267 338 euros par Madame [R] [L] veuve [U] » ; Rejette les demandes de M. [V] [U] tendant à : « Ordonner le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301.535,90 € » ;« Ordonner que les primes, les fruits et les accessoires dudit contrat d’assurance-vie seront réintégrés à l’actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à leur profit » ;« Ordonner que la donation constituée par le bénéfice dudit contrat d’assurance-vie soit réduite pour atteinte à la quotité disponible selon la date d’acceptation par le bénéficiaire du contrat à savoir Madame [R] [L] veuve [U] » ; Sur les demandes relatives aux donations consenties à Mme [D] [U] Condamne Mme [D] [U] à rapporter à la succession de M. [F] [U] la somme de 90 800 euros au titre des dons manuels reçus du défunt, Déclare Mme [D] [U] coupable de recel de l’indemnité de rapport des dons manuels consentis par le défunt à hauteur de 90 800 euros, La prive de tout droit sur cette indemnité ; Rejette les plus amples demandes de M. [E] [U] tendant à : « Condamner Madame [D] [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 35 500 euros, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral » ;« Ordonner le rapport à la succession de la somme de 35 500 euros, par Madame [D] [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme » ; Sur les demandes relatives aux donations consenties à Mme [R] [L] veuve [U] Rejette les demandes de M. [E] [U] tendant à : – « Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros), outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ; Et à titre subsidiaire, - Ordonner le rapport à la succession de la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) par Madame [R] [L] veuve [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ». Sur les demandes au titre du contrat de prêt de 100 000 euros Fixe à l’actif de la succession de M. [F] [U] une créance de 100 000 euros sur Mme [M] [U] au titre du contrat de prêt conclu le 15 juin 2014 ; Rejette la demande de M. [E] [U] tendant à « Ordonner rapport de la somme de 100 000 euros outre les intérêts y afférents à la masse successorale par Madame [D] [U] » ; Sur les demandes de communication de pièces Déboute M. [E] [U] de l’ensemble de ses demandes tendant à la communication ou à la production de pièces ; Sur la demande reconventionnelle tendant à la fixation d’une créance sur la succession au bénéfice de Mme [R] [U] Rejette la demande de Mme [R] [U] tendant à « ordonner que la somme de 8 680 euros soit inscrite au passif de la succession de M. [F] [U] comme ayant été payée par Mme [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale » ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 septembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2025 La Greffière La Présidente Sylvie CAVALIE Claire BERGER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/00513 N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H N° MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [E] [U] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Maître Henriette BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0858 DÉFENDEURS Madame [C] [I] [L] veuve [U] [Adresse 3] [Localité 24] Madame [D] [Z] [U] [Adresse 6] [Localité 27] représentées toutes deux par Maître Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0706 Monsieur [V] [U] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Capucine BOHUON du Cabinet CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090 Décision du 30 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/00513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Sarah KLINOWSKI, Juge Robin VIRGILE, Juge assistés de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 06 Février 2025, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020 et a laissé pour lui succéder : - sa conjointe survivante, avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, Madame [R] [L] veuve [U], bénéficiaire d'une donation au dernier vivant en date du 4 septembre 1987. Ses trois enfants : - MM. [E] et [V] [U], nés d’une précédente union ; - Mme [D] [U], née de son union avec Mme [R] [L] veuve [U]. Madame [R] [U] a opté le 14 janvier 2022 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Les opérations de liquidation et de partage se sont ouvertes auprès de Maître [B], notaire à [Localité 24]. La succession se compose notamment de meubles, de liquidités, et de la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 24]. Le patrimoine du défunt se composait également d’un contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, mentionnant comme bénéficiaire Mme [R] [U], de sorte que la somme de 231 967,79 euros lui a été reversée après paiement des droits. Par actes du 17 décembre 2021, Monsieur [E] [U] a assigné Madame [R] [L] veuve [U], Madame [D] [U] et Monsieur [V] [U] devant le tribunal de céans aux fins essentielles : - d'ordonner le partage de la succession de [F] [U] et la liquidation du régime matrimonial des époux [U], - que soit constatée l’existence d’un recel successoral par Madame [R] [U], s’agissant de la somme de 36 009 euros, et l’existence d’un recel successoral par Madame [D] [U], s’agissant de la somme de 78 600 euros, - le rapport à la succession de la somme de 301 535,90 euros s’agissant du contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°701374371997F que Madame [R] [U] a reçue en tant que bénéficiaire du contrat, - le rapport à la succession de toutes donations effectuées au profit de Mesdames [R] [L] veuve [U] et [D] [U]. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Monsieur [E] [U] tendant à la communication de nombreuses pièces, l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à la mise en état. Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 19 février 2024 auxquelles il est expressément référé, M. [E] [U] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, de : - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et, préalablement, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ; - Désigner le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 21] avec faculté de délégation, excepté au profit de Maître [B] ou tout Notaire de l’Etude de Maître [B] ; - Commettre le Juge en charge de suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ; - Juger que les virements bancaires effectués du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] au profit de Madame [D] [U] entre 2010 et 2019 à hauteur de 126 300 euros (90 800 euros et 35 500 euros) sont des dons manuels consentis par Monsieur [F] [U] à sa fille et que cette dernière les a dissimulés ; - Juger en conséquence que Madame [D] [U] a commis un recel successoral à hauteur de 90 800 euros + 35 500 euros = 126 300 euros ; - Juger que les virements bancaires effectués du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] au profit de Madame [R] [L] veuve [U] entre 2010 et 2019 à hauteur de 36 009 euros et 161 270 euros sont des dons manuels consentis par Monsieur [F] [U] à son épouse et que cette dernière les a dissimulés ; - Juger que le paiement d’une somme de 35 845,51 euros par Monsieur [F] [U] à Madame [R] [L] veuve [U] le 2 mai 2014 est un don manuel, à défaut une donation indirecte, de Monsieur [F] [U] à son épouse afin de financement du bien personnel de cette dernière à [Localité 20] et que cette dernière l’a dissimulé ; - Juger en conséquence que Madame [R] [L] veuve [U] a commis un recel successoral à hauteur de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) ; - Constater le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à hauteur de 301 535,90 euros ; - Juger que le prêt du 15 juin 2014 consenti par le défunt à hauteur de 100 000 euros à Madame [D] [U] est constitutif d’une donation déguisée ; Par voie de conséquence, - Condamner Madame [D] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale les sommes de 90 800 euros et 35 500 euros, au total, 126 300 euros, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ; - Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros), outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ; - Ordonner le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301 535,90 euros par Madame [R] [L] veuve [U] correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes; - Ordonner rapport de la somme de 100 000 euros outre les intérêts y afférents à la masse successorale par Madame [D] [U] ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas les recels susvisés, - Ordonner le rapport à la succession des sommes de 90 800 euros et 35 500 euros, au total 126 300 euros, par Madame [D] [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ; - Ordonner le rapport à la succession de la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) par Madame [R] [L] veuve [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas le caractère manifestement exagéré des primes versés sur le contrat d’assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°70137471997F: - Constater l’existence d’une donation indirecte par le défunt au profit de Madame [R] [L] veuve [U] à hauteur de 267 338 euros ; - Ordonner le rapport à la succession de la valeur du contrat au décès, soit 267 338 euros par Madame [R] [L] veuve [U]. En tout état de cause, - Autoriser l’établissement [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] à communiquer au Notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et à Monsieur [E] [U], les informations suivantes concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] vers le(s) bénéficiaire(s) dénommé « [U] » : • Une copie de tous les ordres de virements effectués au profit de « [U] » entre 2010 et 2019 précisant la date, l’objet du virement s’il est renseigné, le montant du virement et l’identité du bénéficiaire de chaque virement ; • Les noms, prénoms de ce(s) bénéficiaire(s) et coordonnées bancaires. - Autoriser la « SCP [X] [A], [T] [H] et [Y] [N], Notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 26] (64), ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] d’un appartement situé à [Adresse 25], selon acte authentique du 12 octobre 1990 et le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 29 octobre 2004, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U]; - Autoriser la « SCP Xavier LATOUR, Bernard OURTAL et Jacques BAREILLE », titulaire d’un office notarial à [Localité 16] (GERS) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Monsieur [F] [U] et Madame [R] [L] veuve [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 24 aout 1993, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ; - Autoriser la « SCP « François AUDHUY et Sophie MOLERES-BERNADIEU », titulaire d’un office notarial à [Localité 13] (40) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de la vente par le défunt et Madame [R] [L] veuve [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 8 décembre 2018, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ; - Autoriser la Selarl « [B] et [W], Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] d’un appartement à [Localité 23], [Adresse 7], selon acte authentique du 4 novembre 2004 et le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 24 juin 2010, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ; - Autoriser la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75), ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] et Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ; A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait ne pas pouvoir autoriser directement l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] aux communications qui précèdent, du fait qu’il est non intervenant à la procédure, il est demandé au Tribunal de : - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], les informations suivantes concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] vers le(s) bénéficiaire(s) dénommé « [U] », sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir : • Une copie de tous les ordres de virements effectués au profit de « [U] » entre 2010 et 2019 précisant la date, l’objet du virement s’il est renseigné, le montant du virement et l’identité du bénéficiaire de chaque virement ; • Les noms, prénoms de ce(s) bénéficiaire(s) et coordonnées bancaires. En tant que de besoin, - Autoriser le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] à se faire remettre par l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] les informations susvisées concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] ; A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait ne pas pouvoir autoriser directement les Etudes notariales susvisées aux communications qui précèdent, du fait qu’elles sont non intervenantes à la procédure, il est demandé au Tribunal : - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP [X] [A], [T] [H] et [Y] [N], Notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 26] (64), ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de son acquisition d’un appartement situé à [Localité 15] (64), [Adresse 25], selon acte authentique du 12 octobre 1990 ainsi que le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 29 octobre 2004, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP Xavier LATOUR, Bernard OURTAL et Jacques BAREILLE », titulaire d’un office notarial à [Localité 16] (GERS) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Monsieur [F] [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 24 aout 1993, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP « François AUDHUY et Sophie MOLERES-BERNADIEU », titulaire d’un office notarial à [Localité 13] (40) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de la vente par le défunt et elle-même d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 8 décembre 2018, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et [W], Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Madame [D] [U] d’un appartement à [Localité 23], [Adresse 7], selon acte authentique du 4 novembre 2004 ainsi que le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 24 juin 2010, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75), ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le(s) relevé(s) comptable(s) établi dans le cadre de son acquisition avec Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de communiquer l’ensemble des relevés comptables susvisés, une fois communiquées par les diverses études notariales, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la réception par Madame [R] [L] veuve [U] de chaque relevé ; - En tant que de besoin, - Autoriser le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] à se faire remettre par les Etudes notariales sus-énumérés les différents relevés comptables susvisés ; - Ordonner la remise, par Madame [R] [L] veuve [U] de tous les éléments d’information concernant ce contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, à savoir : • Copie du bulletin de souscription, du contrat et de tout avenant postérieur ; • Identité du ou des souscripteurs, date de souscription, identité du ou des bénéficiaires et de tout changement éventuel, identité de l’assuré et de tout changement avec la date des changements, le montant de toutes les primes versées, le montant et la date des rachats, ainsi que la destination explicite des fonds, la valeur des contrats au décès de Monsieur [F] [U]. • Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de justifier l’origine des fonds provenant de son compte LION VIE VERT EQUATEUR [19] N°701888884991I à hauteur de 29 879,84 euros, de même que justifier l’origine de la somme de 25 755,84 euros provenant de son PEA. - Ordonner le rapport à la succession de toutes donations ou libéralités outre les intérêts qui s'y rapportent consenties par le défunt à Madame [D] [U] et à Madame [R] [L] veuve [U] et ordonner en tant que de besoin leur réduction ; En tout état de cause, - Débouter Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] de toutes leurs demandes ; - Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à payer à Monsieur [E] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [D] [U] à payer à Monsieur [E] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mmes [R] et [D] [U] demandent au Tribunal, au visa des articles 814, 840 et 840-1, 841-1 1094-3 du code civil, de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Monsieur [F] [U], ORDONNER au préalable l’ouverture de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [F] [U], ET DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président de la chambre des notaires de [Localité 21], COMMETTRE tout juge pour surveiller ces opérations. ORDONNER pour y procéder, la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession et de liquidation du régime matrimonial du défunt avec Madame [R] [U], ORDONNER que la somme de 8 680 € soit inscrite au passif de la succession de Monsieur [F] [U] comme ayant été payée par Madame [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale, DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Monsieur [V] [U] de leurs plus amples demandes. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [E] [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2022 et auxquelles il est expressément référé, M. [V] [U] demande au Tribunal de : - DECLARER Monsieur [V] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession : - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et, préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ; - DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 21] avec faculté de délégation sauf au profit de Maître [EM] [B] ou tout Notaire de l’Etude de Maître [EM] [B] ; - COMMETTRE le Juge en charge de suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés, - ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; - ORDONNER en conséquence au Notaire liquidateur désigné après s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ou requis, le cas échéant, l’avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du jugement à intervenir : Décision du 30 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/00513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H - de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de Monsieur [F] [U], - d’y réunir les biens dont ils ont disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l’article 922 du code civil, - de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination des éventuelles indemnités de réduction qui serait due par les cohéritiers au regard des droits à réserve dans la succession du défunt, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont le défunt pouvait librement disposer ; - d’y évaluer le montant des rapports dues pour les donations rapportables dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil. Sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F : - A titre principal : DECLARER que les primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F sont manifestement excessives à hauteur de 301 535,90 € ; En conséquence : ORDONNER le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301.535,90 € ; - A titre subsidiaire : QUALIFIER de donation le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à hauteur de 231.967,79 € ; En conséquence : ORDONNER que les primes, les fruits et les accessoires dudit contrat d’assurance-vie seront réintégrés à l’actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à leur profit, ORDONNER que la donation constituée par le bénéfice dudit contrat d’assurance-vie soit réduite pour atteinte à la quotité disponible selon la date d’acceptation par le bénéficiaire du contrat à savoir Madame [R] [L] veuve [U] En tout état de cause : - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [R] [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [D] [U] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER solidairement Madame [R] [L] et Madame [D] [U] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 février 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes qui ne saisissent pas le tribunal A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. De la même manière, il y a lieu d’observer que M. [E] [U] formule, aux termes du dispositif de ses écritures, des demandes de réduction, non chiffrées, en des termes particulièrement imprécis telles que « ordonner le rapport à la succession de toutes donations ou libéralités outre les intérêts qui s’y rapportent consenties par le défunt à Mme [D] [U] et à Mme [R] [L] veuve [U] et ordonner en tant que de besoin leur réduction », de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Il n’en sera pas fait mention au dispositif. 2. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession et préalablement, des opérations de liquidation du régime matrimoniale des époux [U] Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire, tant de l’indivision successorale de M. [F] [U] que du régime matrimonial des époux [U] [L]. Ils s’accordent également sur la nécessité de désigner un notaire commis et un juge commis. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] ainsi que, préalablement, du régime matrimonial des époux [U] [L]. En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique de ces deux indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager, parmi lesquels la moitié indivise d’un appartement, justifie la désignation de Maître [G] [S], notaire à [Localité 21], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « être autorisé à se faire remettre par les différentes études notariales sus-énumérés les différents relevés comptables susvisés », ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties. Pour le surplus de la mission que M. [V] [U] demande au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire, par parts viriles, par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 3. Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F Messieurs [E] et [V] [U] sollicitent le rapport à la succession, en vue selon eux, d’une éventuelle réduction à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301 535,90 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d’assurance-vie dont leur belle-mère a été désignée bénéficiaire, au motif qu’elles sont manifestement exagérées. Décision du 30 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/00513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H M. [E] [U] estime que les quatre primes versées par son père, d’un montant de 21 535,90 euros en septembre 2008, 35 000 euros en décembre 2014, 195 000 euros en juin 2015, et 50 000 euros en janvier 2019, totalisant 301 535,90 euros, sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2, ouvert le 13 septembre 2008, sont manifestement exagérées, en ce qu’elles représentent environ 30% de l'actif net successoral et près de 40% du patrimoine du défunt au moment où elles ont été versées. Il souligne à cet égard que la majorité des versements a été effectuée après les 70 ans de son père, alors qu'il était déjà retraité et percevait uniquement une pension de retraite. M. [E] [U] rappelle également l’état de santé fragile de son père, qui était atteint d'un cancer depuis 2010, et l'absence d'utilité du contrat pour lui. A titre subsidiaire, il réclame la requalification de ce contrat en donation dès lors qu’en alimentant de la sorte ce contrat d’assurance-vie, le défunt a mené une opération conduisant à son dessaisissement irrévocable entrainant son appauvrissement avec la volonté manifeste de favoriser son épouse à la place des héritiers réservataires. Il sollicite en conséquence le rapport à la succession de la valeur du contrat au jour du décès, soit la somme de 267 338 euros. Il réclame également la remise par Mme [R] [U] de tous les éléments d’information relatif à ce contrat. Monsieur [V] [U] soutient que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F sont manifestement excessives. Reprenant les mêmes arguments que son frère, il fait valoir l'importance des quatre primes versées, qui représentent plus de 30% du patrimoine du souscripteur (en ce compris le domicile conjugal) et 173% de ses liquidités bancaires, les facultés financières limitées de son père, retraité depuis 2006 avec une pension de 5 380 euros par mois, et son train de vie modeste ainsi que son état de santé fragile, atteint de deux cancers successifs, réduisant son espérance de vie. Il souligne également : l’excessivité des quatre versements litigieux au regard des primes versées mensuellement sur le contrat par le souscripteur (initialement 200 euros, puis 100 et à partir de 2013, 45 euros) ; le fait que les fonds ayant servi à alimenter le contrat provenaient d'une succession et de la vente d'un bien immobilier ;l’absence d’utilité de ces versements pour le souscripteur, notamment au regard de son âge et de son état de santé, démontrant l’objectif de transmission de son patrimoine à son épouse, Madame [R] [U], en dehors des règles successorales. A titre subsidiaire, Monsieur [V] [U] demande la requalification du contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F en donation indirecte au profit de Madame [R] [U]. A cet égard, il souligne que le contrat a été souscrit en 2008, alors que son père avait déjà un cancer, et a été alimenté jusqu'à son décès en 2020, ce qui démontre une intention de se dessaisir irrévocablement des sommes placées. Ensuite, il met en avant l'importance des primes versées, qui représentent une part significative du patrimoine de son père, soulignant que les versements ont été effectués principalement après les 70 ans de son père, et dans les cinq dernières années de sa vie, ce qui montre une volonté de transmission patrimoniale. Enfin, il argue que le contrat d'assurance-vie n'avait aucune utilité pour le souscripteur, mais visait uniquement à avantager son épouse, soulignant que la donation au dernier vivant rédigée par son père au bénéfice de cette dernière démontre son intention libérale, de même que le fait qu’il a utilisé des fonds provenant d'une succession et de la vente d'un bien immobilier pour alimenter le contrat. En conséquence, il sollicite que la somme 267 338 euros soit réintégrée à l'actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à son profit. Mmes [R] et [D] [U], expliquant que Mme [R] [U] n’a pas perçu la somme de 301 535,90 euros évoquée en demande mais 231 967,79 euros ainsi qu’il ressort de la quittance de règlement produite, soutiennent que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 ne sont pas manifestement excessives. Elles rappellent que le contrat a été souscrit en 2008, alors que [F] [U] avait 68 ans, et que les primes versées, provenant de l'héritage de sa sœur et de la vente d'un bien immobilier, n’étaient pas excessives au jour de leur versement, soulignant qu’elles représentent 30 % du patrimoine de [F] [U] au jour de son décès, ce qui n'est pas excessif selon la jurisprudence. Elles précisent que le contrat avait une utilité pour M. [F] [U], qui a effectué plusieurs rachats partiels pour financer des soins médicaux et des voyages. Elles soutiennent que le désir du défunt était de mettre son épouse à l'abri financièrement en cas de décès, en reconnaissance de son soutien et de ses sacrifices pour sa carrière. Par ailleurs, elles soutiennent que les primes versées ne peuvent être qualifiées de donations indirectes, car M. [F] [U] n'avait pas l'intention de se dépouiller de manière irrévocable, celui-ci ayant d’ailleurs effectué plusieurs rachats partiels. Sur ce, Sur le caractère manifestement disproportionné des primes d’assurance-vie versées par M. [F] [U] sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F En application de l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ». Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l’utilité du contrat pour celui-ci. En l’espèce, il incombe à MM. [E] et [V] [U], qui demandent le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à la succession, de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré. Au cas présent, il est justifié que M. [F] [U] a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux alors qu’il était âgé de près de 68 ans et l’a abondé par quatre versements d’un montant respectivement de 21 535,90 euros le 13 septembre 2008, lors de la souscription, de 35 000 euros le 18 décembre 2014, de 195 000 euros le 22 juin 2015 et de 50 000 euros, le 26 janvier 2019. Le fait que ces primes représenteraient près de 30 % de l’actif successoral ne permet pas de caractériser leur caractère manifestement exagéré au moment de leur versement, étant relevé, d’une part, que le défunt, qui percevait une pension de plus de 5 000 euros par mois, était en outre titulaire de plusieurs comptes et plans d’épargne, dont un plan d’épargne en actions comprenant des titres valorisés, au jour de son décès, à la somme de 163 236,57 euros tel qu’il résulte de la déclaration de succession produite et, d’autre part, que Mmes [R] et [D] [U] précisent, sans être contredites sur ce point, que les primes litigieuses provenaient de l’héritage de la sœur du défunt et de la vente d’un bien immobilier. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par MM. [E] et [V] [U], il résulte du relevé annuel du contrat d’assurance-vie en date du 3 février 2020 versé aux débats que celui-ci présentait une utilité avérée pour son souscripteur, nonobstant son âge et son état de santé, celui-ci ayant opéré plusieurs rachats partiels sur ledit contrat pour un montant total brut de 73 267,69 euros, ces rachats ayant été opérés pour l’un d’entre eux en avril 2014, pour un montant de 35 845,51 euros, et pour les autres, entre février et septembre 2018. Ainsi, MM. [E] et [V] [U] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère manifestement exagéré des quatre versements opérés sur le contrat d’assurance-vie litigieux et seront déboutés de leurs demandes tendant à voir « ordonner le rapport à la masse successorale aux fins de réduction éventuelle de la somme de 301 355,90 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d’assurance-vie litigieux, outre les intérêts perçus sur ces sommes. » Sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée En application de l'article 1964 du code civil, le contrat d'assurance-vie est un contrat aléatoire dont les effets dépendent de la durée de vie du souscripteur. Le caractère aléatoire résulte de l'indétermination du bénéficiaire effectif à savoir, soit l'assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l'article L.132-21-1 du même code. Ce caractère s'apprécie à la date de souscription du contrat. Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Le contrat d'assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut en principe, être qualifié de donation au sens de l'article 894 du code civil au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d'un dépouillement actuel et irrévocable. Un tel contrat peut néanmoins être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui prétend que les legs des capitaux décès des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sont des libéralités de le prouver. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et déjà rappelés ci-avant que le défunt a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux en 2008, soit près de douze ans avant son décès, et qu’il a procédé à plusieurs rachats partiels sur ce contrat en 2014 et 2018, pour un montant total brut de 73 267,69 euros. Ces rachats démontrent, contrairement à ce qui est soutenu par MM. [E] et [V] [U], l’existence avérée d’un aléa tenant à l'indétermination du bénéficiaire effectif du contrat et l’utilité du contrat pour son souscripteur, le fait que celui-ci ait été atteint d’un cancer ou qu’il ait consenti une donation au dernier vivant à son épouse ne permettant pas, dans ce contexte, de considérer qu’il ait eu la volonté lors de la souscription du contrat de se dépouiller de manière irrévocable au profit de son épouse. Par conséquent, MM. [E] et [V] [U] seront déboutés de leur demande de requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée et de leurs demandes subséquentes. 4. Sur les demandes de M. [E] [U] en rapport de libéralités formées à l’encontre de Mmes [D] et [R] [U] et de sanction au titre du recel M. [E] [U], rappelant que les époux [U] [L] ne vivaient plus ensemble depuis 2010, accuse Mmes [R] [U] et [D] [U] de recel successoral. En particulier, il fait valoir qu'elles ont dissimulé des dons manuels et des virements bancaires effectués par le défunt pour un montant total de 324 079 euros sur dix ans, représentant 41% de ses revenus cumulés sur dix ans, lesquels provenaient uniquement de sa pension de retraite, ce qui démontre un appauvrissement significatif de son patrimoine. Il estime que ces sommes auraient dû être rapportées à la succession par les défenderesses qui les ont omises dans la déclaration de succession, ce qui démontre leur volonté de rompre l’égalité dans le partage, et qualifie de tardifs leurs aveux intervenus uniquement dans le cadre de la procédure, ce qui exclut la notion de repentir actif. Il réclame en conséquence la restitution desdites sommes à l’indivision successorale, outre les intérêts perçus, sans qu’elles ne puissent y prétendre en raison du recel, et à défaut pour le tribunal de retenir la qualification de recel, il en réclame le rapport à la succession. M. [E] [U] conteste les affirmations des défenderesses concernant le train de vie élevé de son père durant les dix dernières années de sa vie, estimant exagérées et voire non prouvées les dépenses alléguées par les défenderesses concernant trois voyages effectués par le défunt à l’étranger. M. [V] [U] s’en rapporte sur ces demandes. Mmes [D] et [R] [U] s’opposent à ces demandes. Sur le train de vie du défunt, elles soulignent que celui-ci vivait confortablement avec sa retraite et qu’il a pu effectuer des voyages à l’étranger pendant cette période et faire des cadeaux à sa famille, ses petits-enfants notamment, ce qui atteste de son train de vie élevé et de sa générosité. Sur ce, Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver les autres ayants droit. A cet égard, l’indemnité de rapport est un actif successoral. Par suite, se rend coupable de recel l’héritier tenu à rapport qui, lors des opérations de partage, ne révèle pas à ses cohéritiers une donation rapportable faite à son bénéfice et ignorée de ces derniers afin de recevoir plus que ses droits et de les priver corrélativement d’une partie des leurs. L’appréciation de l’intention frauduleuse du recel, au regard des circonstances de l’espèce, relève du pouvoir souverain des juges du fond. A titre liminaire, il sera observé que l’indivision successorale n’ayant pas de personnalité morale, la demande de M. [E] [U] de condamnation des défenderesses à « restituer à l'indivision successorale » des sommes reçues du défunt, outre les intérêts qu'elles ont perçus sur ces sommes sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral, s’analyse en une demande de condamnation des défenderesses au paiement à la succession d’indemnités de rapport des libéralités consenties par le défunt et de sanction au titre du recel à hauteur desdites sommes. Il y a lieu d’examiner les virements litigieux évoqués par le demandeur pour chacune des défenderesses et de déterminer, tout d’abord, leur nature juridique et leur caractère éventuel de donation rapportable à la succession, puis, le cas échéant, d’examiner la caractérisation d’un recel les concernant. 4.1 Sur les virements effectués au bénéfice de Mme [D] [U] M. [E] [U] soutient que de très nombreux virements, pour un montant total de 126 300 euros, ont été effectués à partir du compte du couple [U] [19], alimenté par les seuls revenus du défunt, sur le compte [19]/ [XXXXXXXXXX012], avec comme objet « [D] » et constituent des dons faits par son père. Il considère que si Mme [D] [U] reconnait avoir reçu des dons manuels entre 2010 et 2019 à hauteur de 90 800 euros, elle les avait initialement dissimulés, notamment dans les premières conclusions prises dans le cadre de la présente procédure, ce qui est constitutif d’un recel successoral. Outre ces virements importants pour un total de 90 800 euros, M. [E] [U] a également recensé une trentaine d’autres virements d’un montant plus faible, pour un total de 35 500 euros. Il conteste que ces dons manuels puissent correspondre à des aides alimentaires ou des présents d'usage, tel qu’il est allégué en défense. A cet égard, il soutient que : Mme [D] [U], âgée sur la période de 25 à 34 ans, n'était pas dans une situation financière précaire, travaillant et percevant des revenus réguliers en tant que comédienne, et vivant dans une maison à [Localité 27] ; les virements effectués par leur père sur le compte de Mme [D] [U] étaient irréguliers et souvent importants, allant de 500 à 20 000 euros, ce qui s’oppose à l’allégation selon laquelle ces versements correspondraient à une obligation alimentaire ; il souligne qu’en 2014 par exemple, elle a reçu 42 000 euros, soit plus de la moitié des revenus annuels de leur père cette année-là, alors qu’elle reconnait avoir perçu 2 678 euros net par mois la même année ; Mme [D] [U] n'a jamais déclaré ces sommes comme des pensions alimentaires dans ses avis d'imposition, ce qui renforce l'argument qu'il s'agissait de dons manuels et non d'aides alimentaires. ces mêmes caractéristiques, irrégularité et nombre, permettent également d’exclure que ces virements aient pu constituer des présents d’usage, ce qui résulte également explicitement de l’objet même de certains virements (voir p 9 tableau récap : ex « travaux [D] »)aucune pièce n’est fournie pour justifier de l’emploi des sommes versées à Mme [D] [U], ce qui démontre qu’il ne peut s’agir de présents d’usage ou d’obligation alimentaire. Mme [D] [U], qui rappelle le lien fort l’unissant à son père et le fait qu’elle l’ait soutenu de manière importante lorsqu’il est tombé malade, soutient que les virements reçus de son père entre 2010 et 2019, totalisant 90 800 euros, ne constituent pas un recel successoral, en l’absence de preuve d’une fraude et d’une intention de dissimulation de sa part, dès lors que tous les comptes bancaires étaient portés à l'actif de la succession avant le début de la procédure. Elle reconnaît que cette somme doit être rapportée à la succession en tant que dons manuels. Elle explique que ces virements ont été effectués pour l'aider à racheter la part de son ex-compagnon dans la maison de [Localité 27] en 2014. S’agissant des autres virements effectués par son père, elle soutient qu’ils relèvent de l'obligation alimentaire et de présents d'usage, son père ayant procédé à ces virements pour l’aider en raison de sa situation financière précaire en tant qu'intermittente du spectacle et de mère célibataire de trois enfants. Elle estime fournir des preuves de ses revenus fluctuants sur cette période où elle était âgée de 25 à 35 ans et de sa situation financière difficile pour justifier l'aide apportée par son père, exposant par exemple avoir perçu en 2018, 800 euros par mois et évoquant une séparation difficile avec le père de ses deux premiers enfants en 2011 et une hospitalisation de plusieurs mois à la suite d’un burn out en 2015. Elle conclut que les virements reçus ne sont pas excessifs par rapport aux revenus et au patrimoine de son père, qui ne s’est pas appauvri de manière significative et qu'ils ne constituent pas un recel successoral. Elle souligne enfin que les demandes de rapport et de réductions éventuelles de M. [E] [U] sont imprécises, en ce qu’elles ne sont pas chiffrées, et devront dès lors être rejetées. Sur ce, Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il résulte de l’article 852 que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Enfin, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve : - du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, - de son intention libérale, - de l’acception du bénéficiaire lors du vivant du donateur. * S’agissant des virements opérés à hauteur de 90 800 euros Sur la qualification des sommes versées par le défunt à Mme [D] [U] En l’espèce, le demandeur et les défenderesses s’accordent sur le fait que les six virements effectués entre 2010 et 2019 par M. [F] [U] au bénéfice de sa fille pour un montant total de 90 800 euros, identifiés comme suit : 31 800 euros « virement Brogli », 10 000 euros « achat [D] [Localité 27] », 7 000 euros « achat [D] 2», 20 000 euros le 13 juin 2014, 20 000 euros le 3 décembre 2014 et 2 000 euros « solde travaux [D] », sont des donations rapportables à la succession, les défenderesses expliquant que le défunt a par ces six virements précisément identifiés aidé sa fille à racheter les parts de la maison de [Localité 27] à son ancien compagnon à la suite de leur séparation en 2014. En conséquence, en application des dispositions de l’article 843 du code civil rappelées ci-dessus, Mme [D] [U] sera condamnée à rapporter à la succession de M. [F] [U] la somme de 90 800 euros au titre des dons manuels reçus du défunt. Sur le recel Mme [D] [U] fait valoir qu’elle n’a pas cherché à dissimuler les sommes reçues par son père, dès lors que M. [E] [U] n’ignorait pas l’existence des comptes bancaires du défunt, lesquels étaient portés à l’actif de la succession dès le début de la procédure, et disposait des relevés bancaires au regard desquels il a pu établir ses demandes chiffrées dans la présente procédure. Toutefois, force est de constater que Mme [D] [U] n’a reconnu que très tardivement avoir bénéficié de dons manuels de son père à hauteur de 90 800 euros, rapportables à la succession, les projets de déclarations de succession produits et non déposés ne les mentionnant pas et celle-ci ayant contesté, dans ses premières écritures devoir rapport de quelconques sommes au titre des virements reçus par son père au cours des années 2010 à 2019, estimant simplement avoir reçu des sommes constituant une aide alimentaire, à hauteur de 78 600 euros. A cet égard, au regard de l’importance des virements opérés par son père et des libellés des versements, afférents à l’acquisition de la maison de [Localité 27], elle n’a pu croire que ces sommes correspondaient à une aide alimentaire. Il résulte en outre des pièces versées aux débats qu’elle n’a communiqué la déclaration de dons de somme d’argent établie le 15 juillet 2014 et relative à un virement de 20 000 euros effectué par son père le 15 juin 2014 que le 3 mars 2023. Etant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 778 du code civil précité, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites, il se déduit de ces éléments que contrairement à ce qu’elle allègue, Mme [D] [U] a intentionnellement tenté de dissimuler l’existence de ces dons manuels à hauteur de 90 800 euros et qu’est ainsi caractérisée l’existence d’un recel successoral de ce chef. L’article 778 du code civil dispose que le receleur est déchu de tout droit sur les choses recelées. En conséquence, Mme [M] [U] doit être privée de tout droit sur l’indemnité de rapport de la somme litigieuse. * S’agissant des autres virements à hauteur de 35 500 euros Les parties s’accordent également sur le fait qu’outre les virements évoqués ci-avant pour un montant total de 90 800 euros, le défunt a effectué entre 2010 et 2019 une trentaine de virements au bénéfice de sa fille [D] pour un montant de 35 500 euros, ce à partir principalement du compte [19] de M. ou Mme [U], dont il n’est pas contesté qu’il était approvisionné uniquement avec l’argent de M. [F] [U] et dont une partie des relevés est versée aux débats. Les défenderesses, qui ne contestent pas la réalité de ces virements, s’opposent à ce qu’ils puissent être qualifiés de dons, estimant que ces virements ont été faits au titre de l’obligation alimentaire du défunt envers sa fille. A cet égard, il est constant que Mme [D] [U] est née en 1985 et qu’elle était donc âgée de 25 ans lorsqu’elle a reçu les premiers virements en 2010. Il n’est pas contesté qu’elle était intermittente du spectacle, exerçant la profession de comédienne. Pour démontrer la précarité de sa situation et justifier le fait que son père l’ait aidée entre 2010 et 2019, Mme [D] [U] verse aux débats ses avis d’impôts sur le revenu pour les années 2013 à 2019 laissant apparaitre un revenu fiscal de référence compris entre 10 995 euros au plus bas et 26 795 euros au plus haut, pour une moyenne de 18 186 euros. Elle produit également un acte notarié en date du 28 mai 2014 portant partage de l’indivision conventionnelle existant avec son compagnon. L’examen des relevés de compte bancaire produits et du décompte établi par le demandeur, qui n’est pas contesté par les défenderesses, révèle que M. [F] [U] a effectué sur la période litigieuse, de manière irrégulière, entre quatre à six virements par an à sa fille pour des montants variables allant de 150 euros à 6 000 euros. Si certains virements ne font pas l’objet d’un libellé précis, d’autres mentionnent un libellé dont il résulte qu’ils avaient vocation à aider Mme [D] [U], soit à emménager, notamment au cours des années 2010 et 2011, avec les mentions « arrhes déménagement [D] », « pour la cuisinière de [D] » « pour travaux [D] », soit à faire face à certaines dépenses de son quotidien au cours des années suivantes, l’examen de ces libellés démontrant que Mme [D] [U] a pu connaître des difficultés financières ainsi qu’elle l’allègue et ainsi qu’en attestent les mentions suivantes pour l’année 2010 « impôts exceptionnels [D] », en 2011 « avance sécu [D] », en 2012 « opération Mat », en 2015 « découvert [D] » « impôt [D] août septembr » « remb prélèvement impôt [J] », en 2016 « taxe d’habitation [D] » « découvert [D] » « impôt [D] ». Compte tenu de l’âge de Mme [D] [U], de sa situation familiale et financière sur la période en cause, et au regard des revenus et du patrimoine de M. [F] [U] sur même la période, le demandeur ne démontre pas que les virements litigieux aient nécessairement procédé d’une intention libérale du défunt et il est au contraire établi que ces dépenses au profit de Mme [D] [U] correspondent, d’une part, à des frais d’entretien, au sens de l’article 852 du code civil et à l’exécution d’une obligation naturelle d’un père à l’égard de sa fille confrontée à des difficultés matérielles avérées ou, d’autre part, à des présents d’usage, ainsi qu’a pu l’être le virement du 30 juillet 2012, intitulé « virement [D] Thalasso », lesdites dépenses n’ayant pas pour autant causé un appauvrissement significatif du défunt au regard de ses revenus et de son patrimoine. En conséquence, les virements effectués par M. [F] [U] en faveur de sa fille Mme [D] [U], pour un montant total de 35 500 euros, ne sont pas rapportables à la succession. M. [E] [U] sera donc débouté de ses demandes tendant à titre principal, à condamner Madame [D] [U] à « restituer à l'indivision successorale la somme 35 500 euros, outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral » et à titre subsidiaire, à « ordonner le rapport à la succession » de ladite somme. 4.2 Sur les virements effectués au bénéfice de Mme [R] [U] M. [E] [U] demande au tribunal de condamner Mme [R] [U] à restituer à l'indivision successorale la somme totale de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) au titre du recel successoral. S’agissant du don de 35 845,51 euros consenti par le défunt à son épouse en 2014, M. [E] [U] souligne que sa belle-mère a reconnu, lors de ses 2èmes conclusions adressées au tribunal, avoir reçu cette somme de son époux pour financer une partie de l'achat de sa maison à [Localité 20] dans laquelle elle vivait avec son compagnon, étant séparée de fait avec son époux. Il estime qu’elle a commis un recel successoral, dès lors qu’elle n'a pas révélé ce don dans ses premières déclarations alors qu’il l’avait interpellée dès l’assignation sur l’origine des fonds lui ayant permis de financer son acquisition immobilière. Mme [R] [U] confirme avoir bénéficié d’un don de son époux à hauteur de 35 845,51 euros rapportable à la succession pour l’achat de son bien immobilier à [Localité 20] dans lequel elle a continué à vivre avec le défunt contrairement à ce qu’affirme le demandeur. Elle réfute l’accusation de recel successoral, dès que les parties avaient accès aux relevés de comptes ayant permis ce virement et qu’aucune dissimulation ou intention frauduleuse n’est démontrée. S’agissant des virements bancaires à hauteur de 36 009 euros en 2018, M. [E] [U] soutient que Mme [R] [U] a initialement affirmé que cette somme correspondait à sa quote-part de la vente d'une maison à [Localité 16], avant de reconnaitre que ces virements étaient des dons manuels de son époux, de sorte qu’est également caractérisé le recel successoral pour cette somme. Mme [R] [U] réfute l’accusation de recel successoral. Elle reconnait que le défunt lui a versé la somme de 36 009 euros, en trois virements, mais conteste qu’il s’agisse de sommes rapportables dès lors qu’elles constituent une contribution aux charges du mariage. Elle soutient que cette somme lui a été versée par le défunt, après la vente de la maison de [Localité 16], en reconnaissance de son aide pour la gestion et la vente de la maison, nécessitant de nombreuses démarches et déplacements. S’agissant des virements réguliers entre 2010 et 2019 pour un montant total de 161 270 euros, M. [E] [U] fait valoir que sa belle-mère a également dissimulé des virements mensuels faits par le défunt, totalisant 161 270 euros, dont elle reconnait dans ses écritures et au travers de tableaux récapitulatifs qu’elle a élaborés qu’elle en a été la bénéficiaire. Il conteste l'argument selon lequel ces virements seraient une contribution aux charges du mariage, dès lors que les relevés bancaires du couple montrent que les charges du mariage étaient directement réglées à partir du compte joint [19] du couple. Il dément également qu’il puisse s’agir de donations rémunératoires pour des services rendus, estimant que la défenderesse n'a pas rendu de services allant au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage et ce d’autant qu’elle ne vivait plus avec son époux à partir de 2010 et avait repris une activité professionnelle en 2009. Il souligne qu’elle n’a pas fait réaliser d’économie à son conjoint, qu’elle n’a accompagné celui-ci, ambassadeur, à l’étranger que pendant douze années sur trente-deux années de mariage et que les époux bénéficiaient alors d’une prise en charge intégrale de leur frais à l’étranger. Il conteste en outre le fait qu’elle ait permis au défunt de s’enrichir en devenant gérante de la société [U] [18] SARL unipersonnelle, créée en 2008 et liquidée en 2013, seul le défunt ayant exercé ponctuellement des activités de conseil en géopolitique. S’agissant des remboursements d’emprunt de l’appartement situé à [Localité 21], le demandeur souligne que ceux-ci ont été assumés par le défunt, le prêt ayant été contracté alors qu’il n’était pas encore divorcé de sa première épouse et trois ans avant le mariage avec Mme [R] [U]. Il estime que les remboursements d’emprunt sur cette période de 1984 à 1987 s’analysent pour ce qui représente la part de la défenderesse en une donation indirecte à son profit. A titre subsidiaire, il demande la communication par le [19] de toutes les informations nécessaires pour vérifier les ordres de virement effectués au bénéfice de « [U] » et identifier leur bénéficiaire. Mme [R] [U] conteste avoir reçu de son mari la somme de 161 270 euros au cours des dix dernières années de la vie de celui-ci, expliquant avoir reçu près de 1 000 euros par mois entre 2010 et 2019, à titre de contribution aux charges du mariage. Elle précise que les virements effectués par son mari étaient en adéquation avec leur mode de vie et leur gestion financière commune et que contrairement à ce qui est allégué en demande, toutes les charges du couple n’étaient pas uniquement réglées à partir du compte joint, Mme [R] [U] réglant elle aussi des frais du ménage et de la vie courante à partir de comptes personnels. N’ayant quasiment pas de sources de revenus, il était indispensable que son conjoint l’aide financièrement. Soulignant la disparité de leurs ressources durant leur mariage, elle estime que les sommes ainsi versées peuvent être considérées comme des donations rémunératoires pour les sacrifices qu'elle a faits en renonçant à sa carrière pour suivre son mari dans ses postes à l'étranger, non pas durant 12 ans mais pendant 18 ans. Elle allègue qu’au cours de ces années, elle a accepté certaines fonctions liées à la fonction d’ambassadeur de son pays, telle que présidente d’associations. Elle souligne qu’elle a également accepté d’être la gérante de la SARL par laquelle son époux a été rémunéré pour des missions ponctuelles de conseil en relations internationales, sans être elle-même rémunérée. Mme [R] [U] conclut qu'il n'y a jamais eu d'intention de fraude ou de dissimulation de sa part. Sur ce, Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, M. [E] [U] demande, aux termes du dispositif de ses écritures, au tribunal de : – « Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros), outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ; Et à titre subsidiaire, - Ordonner le rapport à la succession de la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) par Madame [R] [L] veuve [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ». Ces demandes s’analysent en une demande, d’une part, de fixation des créances dues à la succession par Mme [R] [U] au titre d’indemnités de rapport dues par cette dernière en raison de donations consenties par le défunt, et, d’autre part, de sanction de celle-ci au titre du recel allégué. Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans la discussion opposant les parties tant sur la qualification des donations consenties par le défunt à son épouse, que sur l’existence ou non d’un recel de la part de cette dernière, en ce qu’elle aurait omis de déclarer devoir les indemnités de rapport afférentes à ces libéralités, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 857 du code civil dispose que « le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ». Le rapport est ainsi soumis à une condition de réciprocité. Autrement dit, le rapport ne peut être réclamé par un héritier ab intestat à un autre héritier ab intestat qu’à la condition que ce dernier puisse aussi réclamer le rapport des libéralités au premier. Or, le conjoint survivant, s’il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport puisqu’en application des articles 757 et 758–5 alinéa 2 du code civil, ses droits en usufruit ou pleine propriété ne peuvent s’exercer que sur les biens existants au décès. Ainsi, ne pouvant bénéficier du rapport, le conjoint survivant n’y est jamais tenu. Dès lors, les donations litigieuses consenties par le défunt à Mme [R] [U] ne sont en tout état de cause pas susceptibles d’un rapport au sens de l’article 843 du code civil, de sorte que la défenderesse ne saurait être tenue d’une indemnité de rapport de ce chef. Il en résulte, par application des dispositions de l’article 778 du code civil précité, qu’il ne peut être reproché à Mme [R] [U] le recel d’indemnités de rapports auxquels elle n’était pas tenue. Par conséquent, M. [E] [U] ne pourra qu’être débouté de ses demandes de ce chef. 5. Sur la demande de rapport de la somme de 100 000 euros au titre d’un prêt accordé à Mme [D] [U] et la réduction éventuelle des donations rapportées M. [E] [U] soutient que toutes les donations dont ont bénéficié les successibles doivent être rapportées à la succession, conformément à l'article 843 du code civil. ?Il remet en cause la qualification de prêt de la somme de 100 000 euros accordée à Mme [D] [U] en 2014, arguant qu'il s'agit d'une donation déguisée en raison de l'absence de remboursement. Monsieur [V] [U] s’en rapporte sur ces demandes. Mmes [D] et [R] [U] soutiennent que le 15 juin 2014, le défunt a consenti à sa fille, par contrat sous seing privé, un prêt d’un montant de 100 000 euros en vue d’une acquisition immobilière, à savoir le rachat par Mme [D] [U] de la part de son ancien compagnon dans la maison de [Localité 27]. Mme [D] [U] fait valoir que ce contrat ne peut être qualifié de donation déguisée. Soulignant qu’elle n’a jamais dissimulé ce prêt dont le montant, avec intérêts, elle estime qu’il doit être intégré à l’actif de la succession et doit venir en moins prenant pour elle, le contrat stipulant qu’elle devait rembourser ledit prêt avant le 15 juin 2029. Sur ce, Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Par ailleurs, aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve : - du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, - de son intention libérale, - de l’acception du bénéficiaire lors du vivant du donateur. En l’espèce, il résulte du contrat versé aux débats que M. [F] [U] a formalisé avec sa fille, le 15 juin 2014, un contrat de prêt sous seing privé par lequel il indiquait que cette dernière lui empruntait la somme de 100 000 euros en vue d’un achat immobilier, l’acte précisant qu’un taux d’intérêt global du prêt était fixé à 0,04% et que « l’intérêt et le capital peuvent être remboursés en une ou plusieurs fois selon les possibilités de l’emprunteur, et au plus tard au terme du contrat le 15 juin 2029». Le seul fait que Mme [D] [U] n’ait pas commencé à rembourser son père avant le décès de celui-ci ne saurait suffire à remettre en cause l’intention du défunt de consentir un prêt à sa fille, au regard de la lettre claire et précise du contrat litigieux qui permet à cette dernière de rembourser l’emprunt jusqu’au mois de juin 2029, et alors que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la volonté de M. [F] [U] de se dépouiller de manière irrévocable et dans une intention libérale de la somme de 100 000 euros. A cet égard, force est de constater que le défunt a également consenti, à la même date, une donation de 20 000 euros à sa fille, de sorte qu’il a clairement souhaité dissocier les deux opérations. En l’absence de tout élément permettant de contredire la lettre du contrat, il n’y a donc pas lieu de requalifier le contrat en donation déguisée et M. [E] [U] sera débouté de sa demande tendant à « ordonner rapport de la somme de 100 000 euros outre les intérêts y afférents à la masse successorale par Madame [D] [U] ». En revanche, ainsi que l’admettent Mmes [D] et [R] [U], il y a lieu de fixer une créance de la succession sur Mme [D] [U] à hauteur de 100 000 euros au titre du contrat de prêt. 6. Sur les demandes de communication de pièces M. [E] [U] demande également la communication de pièces justificatives pour vérifier l'origine des fonds utilisés par Mme [R] [U] pour ses acquisitions immobilières à [Localité 15], [Localité 16], et [Localité 21], soulignant des financements non justifiés à hauteur totale de 47 692,2 euros, valorisable eu égard à la plus-value à la somme de 75 970 euros. Relevant, au regard des éléments versés aux débats, que le défunt a manifestement participé au financement de l’acquisition de la maison de [Localité 27] et que les relevés du compte joint [19] du couple font apparaitre les dernières échéances d’un prêt immobilier démontrant l’existence d’un autre bien immobilier n’apparaissant pas à la succession, il sollicite du tribunal l'autorisation de demander aux études notariales concernées de fournir les relevés comptables des transactions immobilières. Il souligne que ces demandes de communication de pièces ne sont pas identiques à celle rejetées par le juge de la mise en état ou ont été précisées. Si le tribunal estimait ne pas pouvoir ordonner cette production de pièces à des études notariales qui ne sont pas attraites à la procédure, il sollicite à titre subsidiaire que soit ordonné à Mme [R] [U] de solliciter lesdites pièces auprès de chacune des études concernées. En cas de non-coopération, il demande que Mme [R] [U] soit contrainte de fournir ces informations sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mmes [R] et [D] [U], pour s’opposer à ces demandes, font valoir que : la banque n’étant partie à la procédure, les demandes de M. [E] [U] doivent être rejetées ;les fils du défunt ont déjà en leur possession les relevés bancaires utiles, la banque ne pouvant leur fournir des relevés de plus de dix ans ;les demandes de communication des pièces bancaires ont été rejetées par le juge de la mise en état ; S’agissant du financement des différents biens immobiliers acquis par Mme [R] [U], elles font valoir que : son époux a contribué à l’acquisition de l’appartement situé à [Localité 15] à hauteur de 20 580,62 euros, le reste ayant été financé par des apports personnels résultant d’autres ventes immobilières. Ce bien a été revendu, permettant l’acquisition d’un bien à [Localité 21], lequel a été revendu en 2010, les fonds étant affectés à l’achat d’une maison à [Localité 27] par [D] ;pour l’achat d’une maison à [Localité 20], elle indique que son époux a contribué à hauteur de 35 845,51 euros qu’elle souhaite rapporter à la succession ;le bien situé [Adresse 3] à [Localité 24] a été acquis en indivision par les époux et entièrement financé par un prêt bancaire, sans apport personnel, de sorte que la moitié de la valeur du bien a été rapportée à la succession. S’agissant des pièces demandées au titre de l’assurance vie, elles font valoir qu’elles ont communiqué toutes les pièces en leur possession, rappelant que cette même demande a déjà fait l’objet d’un rejet par le juge de la mise en état. S’agissant du règlement des droits de succession, elles ont produit le relevé de compte de l’étude notariale attestant du règlement par Mme [D] [U] des droits lui incombant. Sur ce, Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise. En l’espèce, au regard des développements qui précèdent, les demandes de communication de pièces relatives au contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT ne sont pas des éléments nécessaires à la résolution du litige, ce contrat n’entrant pas dans la succession de M. [F] [U]. S’agissant des demandes relatives à la communication des relevés comptables des études notariales chargées des différentes acquisitions immobilières de Mme [R] [U], force est de constater qu’elles ont pour objectif de permettre à M. [E] [U] de vérifier que sa belle-mère et sa demi-sœur n’ont pas reçu des donations de la part de son père qu’elles n’auraient pas déclarées, et ce afin d’en demander le rapport à la succession. Toutefois, ces demandes de communication de pièces tendent manifestement à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. En outre, s’agissant des éventuelles donations consenties par le défunt à son épouse, celles-ci ne sont pas rapportables au sens de l’article 843 du code civil ainsi qu’il a été rappelé précédemment et ne pourront donner lieu à fixation d’une créance au bénéfice de la succession. En conséquence, les demandes de communication de pièces formées par le demandeur seront rejetées. A toutes fins, il y a lieu de rappeler à nouveau qu’il appartiendra aux parties de remettre au notaire commis au partage tout document utile à l’accomplissement de sa mission, au titre de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la succession. 7. Sur les demandes reconventionnelles de [R] et [D] [U] Les défenderesses demandent l'intégration de certaines dépenses dans les comptes d'administration de l’indivision, notamment des frais pour le changement de fenêtres et de toilettes, ainsi que des frais d'avocat pour un litige fiscal. Mme [R] [U] fait ainsi valoir qu’elle a pris en charge les frais d'obsèques de son mari et n'entend pas solliciter leur partage, bien que [V] [U] l'ait proposé. Elle demande que les frais d'administration suivants soient intégrés aux comptes d'indivision : 6 120 euros pour le changement des fenêtres, 1 210 euros pour le changement des toilettes dans le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 21], et 1 350 euros de frais d'avocat pour le solde d'un litige fiscal à la suite de la vente d'un appartement hérité de la sœur de [F] [U], expliquant qu’elle a entièrement réglé ces sommes. Elle demande ainsi que la somme de 8 680 euros soit inscrite au passif de la succession de M. [F] [U] comme ayant été payée par elle pour le compte de l'indivision successorale. M. [E] [U] conteste ces demandes, affirmant que les frais d'obsèques ont été financés par le compte courant du couple, alimenté par les seuls revenus du défunt. Il soutient que les frais de remplacement des fenêtres et des toilettes ne constituent pas des grosses réparations et doivent être supportés par l'usufruitier, Mme [R] [U], en application de l’article 606 du code civil. Concernant les frais d'avocat pour le litige fiscal, il affirme qu'ils ont également été réglés par le compte courant du couple. Par conséquent, il demande au tribunal de débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles. Sur ce, La demande de Mmes [R] et [D] [U] tendant à « ORDONNER que la somme de 8 680 € soit inscrite au passif de la succession de Monsieur [F] [U] comme ayant été payée par Madame [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale » s’analyse en une demande de fixation de créance de Mme [R] [U] sur l’indivision de M. [F] [U]. Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l’espèce, pour justifier de la réalité de sa créance sur l’indivision, Mme [R] [U] verse aux débats une facture éditée par la société [2] en date du 06 novembre 2020 d’un montant de 6 120 euros, sur laquelle il est précisé qu’elle a été réglée par chèques. Elle produit également une note d’honoraires établie par Me [P] [O], le 22 juillet 2020, pour un montant de 1 350 euros ainsi qu’une facture établie le 25 mai 2020 par la société « [14] » pour un montant de 1 100 euros. Toutefois, alors que M. [E] [U] conteste le fait que ces factures aient été acquittées avec des fonds personnels de Mme [R] [U], soulignant qu’elles l’ont été à partir du compte joint des époux [U] [L] abondé uniquement par le défunt, Mme [R] [U] ne produit aucun relevé bancaire permettant de justifier que ces sommes ont effectivement été réglées par ses soins sur ses deniers personnels. Par conséquent, sa demande tendant à « ordonner que la somme de 8 680 euros soit inscrite au passif de la succession de M. [F] [U] comme ayant été payée par Mme [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale » sera rejetée. 8. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est d’une bonne administration d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’en cas d’appel la décision à intervenir serait de nature à modifier l’économie générale du projet d’état liquidatif qu’établira le notaire commis. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort : Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [U] [L] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [F] [U] ; Désigne pour y procéder Maître [G] [S], notaire à [Adresse 22] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée, par parts viriles, par chacune des parties, au plus tard le 30 juin 2025 ; Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie Rejette les demandes de M. [E] [U] tendant à : « Ordonner le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301 535,90 euros par Madame [R] [L] veuve [U] correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes »; « Ordonner le rapport à la succession de la valeur du contrat au décès, soit 267 338 euros par Madame [R] [L] veuve [U] » ; Rejette les demandes de M. [V] [U] tendant à : « Ordonner le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301.535,90 € » ;« Ordonner que les primes, les fruits et les accessoires dudit contrat d’assurance-vie seront réintégrés à l’actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à leur profit » ;« Ordonner que la donation constituée par le bénéfice dudit contrat d’assurance-vie soit réduite pour atteinte à la quotité disponible selon la date d’acceptation par le bénéficiaire du contrat à savoir Madame [R] [L] veuve [U] » ; Sur les demandes relatives aux donations consenties à Mme [D] [U] Condamne Mme [D] [U] à rapporter à la succession de M. [F] [U] la somme de 90 800 euros au titre des dons manuels reçus du défunt, Déclare Mme [D] [U] coupable de recel de l’indemnité de rapport des dons manuels consentis par le défunt à hauteur de 90 800 euros, La prive de tout droit sur cette indemnité ; Rejette les plus amples demandes de M. [E] [U] tendant à : « Condamner Madame [D] [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 35 500 euros, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral » ;« Ordonner le rapport à la succession de la somme de 35 500 euros, par Madame [D] [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme » ; Sur les demandes relatives aux donations consenties à Mme [R] [L] veuve [U] Rejette les demandes de M. [E] [U] tendant à : – « Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros), outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ; Et à titre subsidiaire, - Ordonner le rapport à la succession de la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) par Madame [R] [L] veuve [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ». Sur les demandes au titre du contrat de prêt de 100 000 euros Fixe à l’actif de la succession de M. [F] [U] une créance de 100 000 euros sur Mme [M] [U] au titre du contrat de prêt conclu le 15 juin 2014 ; Rejette la demande de M. [E] [U] tendant à « Ordonner rapport de la somme de 100 000 euros outre les intérêts y afférents à la masse successorale par Madame [D] [U] » ; Sur les demandes de communication de pièces Déboute M. [E] [U] de l’ensemble de ses demandes tendant à la communication ou à la production de pièces ; Sur la demande reconventionnelle tendant à la fixation d’une créance sur la succession au bénéfice de Mme [R] [U] Rejette la demande de Mme [R] [U] tendant à « ordonner que la somme de 8 680 euros soit inscrite au passif de la succession de M. [F] [U] comme ayant été payée par Mme [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale » ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 septembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2025 La Greffière La Présidente Sylvie CAVALIE Claire BERGER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 913, code civil 894, code civil 860, code civil 857, code civil 851, code civil 840, code de procedure civile 142, code civil 840-1, code civil 852, code des assurances L132-13, code civil 606, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code des assurances L132-12, code civil 815-13, code des assurances L132-21-1, code civil 1964, code des assurances L132-21, code civil 757, code civil 758-5, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/03879
en commun : code civil 894, code civil 860, code des assurances L132-13, code civil 843, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code des assurances L132-21-1, code civil 1964, code des assurances L132-21
- 10 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/04060
en commun : code civil 894, code civil 857, code des assurances L132-21-1, code civil 1964, code des assurances L132-21, code civil 757, code civil 758-5
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 20/10215
en commun : code civil 894, code civil 857, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code civil 757, code civil 758-5, code civil 778
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 894, code civil 852, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code des assurances L132-12, code civil 815-13
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00643
en commun : code civil 894, code civil 860, code civil 857, code civil 840-1, code civil 852, code civil 843, code civil 922
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02698
en commun : code civil 894, code des assurances L132-12, code des assurances L132-21-1, code civil 1964, code des assurances L132-21
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code de procedure civile 11, code civil 857, code de procedure civile 142, code civil 840-1, code civil 606, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code civil 815-13
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00097
en commun : code civil 894, code civil 857, code civil 852, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 922, code des assurances L132-12
Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:30.434Z.