Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 19 mai 2026, n° 23/08745
Exposé du litige
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 5] (71), sans contrat de mariage préalable. De cette union est né [X] [Z], le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]. Durant leur vie commune, les époux ont fait l’acquisition de deux bien immobiliers situés [Adresse 5], et [Adresse 6]. Le 3 octobre 2002, Monsieur [K] [Z] a rédigé un testament authentique avec Maître [F] [A], Notaire, dans lequel il a indiqué « je prive ma femme [C] [S] de tous ses droits dans ma succession, y compris de tous ses droits viagers sur notre résidence principale et d’usage du mobilier prévus par l’article 764 du Code civil ». Le 18 décembre 2002, Monsieur [K] [Z] a rédigé un testament olographe, déposé en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 7], aux termes duquel il a indiqué léguer la quotité disponible à ses deux petits-fils [I] et [L]. Par jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 6 septembre 2004, le divorce des époux [Z] a été prononcé. Il n’a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial. Monsieur [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 8] (69), laissant pour lui succéder : Son fils unique, Monsieur [X] [Z], héritier réservataire,Ses deux petits-fils Messieurs [I] et [L] [Z], légataires de la quotité disponible.Madame [C] [S] est décédée le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [X] [S]. Aucune déclaration de succession n’a été faite suite aux décès. Se prévalant de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, Monsieur [L] [Z] a par actes de commissaire de justice des 18 octobre et 2 novembre 2023, assigné Messieurs [I] et [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 720, 815 et suivants, 829, 840 et suivants, 922 et 1364 du code civil, 45 et 1360 du code de procédure civile, en partage judiciaire. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z]. DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner sur le ressort du Rhône avec pour mission-D’établir la déclaration de succession -De faire un compte d’administration -D’établir un compte de liquidation JUGER que les pénalités de retard appliquées par le Trésor Public seront exclusivement à la charge de Monsieur [X] [E] qu’au 9 octobre 2024, Monsieur [L] [Z] a réglé, pour le compte de l’indivision successorale, la somme totale de 15.108,11 €.COMMETTRE l’un des Juges du siège pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et auquel il sera fait appel en cas de difficulté.JUGER que Monsieur [X] [Z] a joui privativement et exclusivement des bien indivis situé [Adresse 7] et [Adresse 8] conséquence, CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à verser une indemnité d’occupation pour chacun de ces biens dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de liquidation partage par le notaire désigné.CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [Z] et Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 4.000 € à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à l’encontre de Monsieur [L] [W] solidairement Messieurs [X] et [I] [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Eric ANDRES, avocat.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Z] fait valoir qu’aucune communication sereine n’est possible, Monsieur [X] [Z] ne souhaitant manifestement pas que les opérations de partage et de liquidation de la succession de sa mère soient réalisées. Il note s’agissant de l’évaluation des biens qu’elle doit se faire à la date la plus proche du partage, dans l’état où se trouvaient les biens au jour du décès le [Date décès 1] 2005. Il sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [Z] qui a reconnu lors de la réunion du 28 octobre 2022 qu’il détenait les clés des deux biens immobiliers avant de se raviser deux mois plus tard, conscient de ses obligations. Il expose qu’ayant joui privativement et exclusivement du bien situé à [Localité 9] il est redevable d’une indemnité d’occupation. Il affirme qu’il a réglé dans l’intérêt de l’indivision l’intégralité des charges sollicitées par la régie [1] s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 9] alors qu’il n’est redevable que d’un quart. Il ajoute que son père ne lui transmettant pas les avis d’imposition de taxe foncière des biens immobiliers, il ne peut acquitter sa quote-part ni échapper aux pénalités de 10%, qui doivent ainsi être mises à la charge exclusive de Monsieur [X] [Z]. Sur les sommes que Monsieur [I] [Z] prétend avoir payées pour le compte de l’indivision, il explique qu’il n’est pas justifié du paiement dès lors que les pièces ne constituent que des appels de fonds. Il s’oppose à ce que les dépens soient tirés en frais privilégiés de partage, faisant valoir que cette procédure n’est nécessaire qu’en raison de l’inertie des défendeurs. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2025 par la voie électronique, Monsieur [X] [Z] sollicite du tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z] ;Designer tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation, et notamment de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers ;Débouter Monsieur [I] [Z] et Monsieur [L] [Z] de leurs demandes relatives à la condamnation de Monsieur [X] [Z] à verser une indemnité d’occupation ;Débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant à ce que Monsieur [X] [Z] supporte seul les pénalités de retard appliquées par l’Administration scale ;Débouter Monsieur [L] [Z] et Monsieur [I] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Mettre l’ensemble des dépens exposés à la charge de la succession.Monsieur [X] [Z] s’associe à la demande de liquidation de la succession de Monsieur [K] [Z]. Il sollicite le rejet de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, soulignant l’absence de preuve de son occupation privative. Il entend rappeler qu’il a toujours indiqué ne pas disposer des clés des bien sis [Localité 10] et [Localité 9], rappelant avoir précisé que le premier n’est pas fermé à clés tandis que le second est fermé et nécessite l’intervention d’un serrurier. Il souligne que Monsieur [L] [Z] ne démontre pas une quelconque faute de sa part s’agissant du paiement des divers taxes, et affirme qu’il lui appartenait de se rapprocher de l’administration fiscale pour payer sa quote-part. Enfin, il note que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait refusé de lui transmettre les avis d’imposition en question. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2025 par la voie électronique, Monsieur [I] [Z] sollicite du tribunal de : ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z], décédé le [Date décès 1] 2005 à BRON,DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal, pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, établir une déclaration de succession, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les cohéritiers, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots et procéder aux actes de publicités obligatoires,COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage, ORDONNER qu’il soit procédé à une recherche FICOVIE et FICOBA afin d’identifier tous les comptes dont Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [S] étaient titulaires et qu’il soit reconstitué les actifs bancaires de la succession, JUGER que les comptes d’indivision seront établis par le notaire désigné à l’appui des justificatifs que lui auront transmis les indivisaires, JUGER que Monsieur [X] [Q] a joui privativement et exclusivement des biens indivis sis à HYERES et VAULX EN VELIN, CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à verser une indemnité d’occupation pour chacun de ces biens, dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de liquidation et partage, par le notaire désigné, CONDAMNER Monsieur [X] [Z] et Monsieur [L] [Z] à verser solidairement à Monsieur [I] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage,JUGER que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.Il s’associe à la demande tendant à voir ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de [K] [Z], précisant que l’absence de liquidation amiable n’est liée qu’à la mauvaise foi et au mutisme de Monsieur [X] [Z]. Il sollicite la condamnation de son père Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation des deux biens immobiliers dépendant de la succession dès lors que depuis 2005, il n’a pu accéder à ces biens dont jouit exclusivement et privativement son père. Il fait valoir que si celui-ci s’était engagé lors de la réunion du 28 février 2022 à remettre les clés, il a ensuite prétendu pour les besoins de la cause ne pas détenir les clés. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z], décédé le [Date décès 1] 2005. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant deux biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Sur la désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il y a donc lieu de désigner Maître [N] [V], notaire à [Localité 11], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur le compte d’indivision Sur l’indemnité d’occupation Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. En l’espèce, si Messieurs [I] et [L] [Z] mentionnent à juste titre que leur père Monsieur [X] [Z] aurait reconnu lors de la réunion du 28 février 2022 en l’étude de Me [J] être en possession des clés permettant l’accès aux deux biens immobiliers dépendants de la succession, pour finaler se raviser quelques mois plus tard et affirmer ne pas les détenir. Il ressort en effet des échanges de courriels entre avocats et notaires des mois d’avril et mai 2022 que Monsieur [X] [Z] s’était engagé à remettre les clés, le notaire écrivant le 12 mai 2022 « Les clés n’ont pas été remises comme convenu ». Dans un courriel de Maître LARCHERES, conseil de Monsieur [X] [Z], daté du 13 mai 2022, celui-ci notait que « s’agissant de l’appartement de [Localité 9], celui-ci pensait avoir récupéré les clés de l’appartement à la suite du décès de sa mère. Il s’avère que tel n’est pas le cas et qu’il n’a donc pas les clés (…). S’agissant de la maison de [Localité 10], Monsieur [Z] n’a pas non plus les clefs. Toutefois, il m’indique que celle-ci n’est actuellement pas fermée à clefs et que celle-ci est accessible librement ». Si Monsieur [L] [Z] conteste le libre accès à la maison de [Localité 12] et verse aux débats des photographies censées le démontrer, force est de relever que ces photographies ne permettent ni d’infirmer ni de confirmer les allégations de Monsieur [X] [Z] selon lesquelles la maison serait librement accessible. Il n’est justifié d’aucune demande adressée par Messieurs [L] et [I] [Z] à leur père relativement aux biens. En l’état de ces seuls éléments ne permettant pas de confirmer ni de présumer que Monsieur [X] [Z] détiendrait les clés des logements, lui permettant d’user de façon privative des biens immobiliers dépendant de la succession, il convient de rejeter la demande tendant à le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur les créances indivises En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation, des travaux, des charges de copropriété effectué par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil. En l’espèce, Monsieur [L] [Z] justifie avoir payé de ses deniers personnels, un montant total de 15 740,11 euros, dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, soit conformément à la demande formulée aux termes de son dispositif, une somme de 15 108 euros au 9 octobre 2024. Sur la demande concernant les pénalités de retard Monsieur [L] [Z] soutient que son père étant seul destinataire des courriers du Trésor public relatifs au paiement des taxes foncières afférentes aux biens immobiliers, il ne pouvait acquitter sa quote-part ni échapper aux pénalités de 10%. Néanmoins, il ne démontre pas que son père, Monsieur [X] [Z], était occupant et/ ou seul gestionnaire des biens. Il résulte des pièces qu’il verse aux débats que les avis d’impositions étaient envoyés aux adresses des biens immobiliers, au nom de « Monsieur [K] [Z], chez Madame [T] [Z] », ou de « Madame [T] [Z] », sans aucun élément sur la réception par l’un ou l’autre des indivisaires seulement. Dès lors, en l’absence de démonstration d’une éventuelle faute de l’indivisaire gérant, permettant de le condamner seul au paiement d’une dette née de cette faute, les sommes dues au titre des pénalités de retard sont dues par les indivisaires à proportion de leur quote-part respective. Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à faire supporter ces sommes par Monsieur [X] [Z]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z], décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 8] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [N] [V], notaire à [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 13] [Courriel 1] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir une déclaration de succession, d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 2]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; REJETTE la demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité d'occupation ; DIT qu’au 9 octobre 2024, Monsieur [L] [Z] a payé, pour le compte de l’indivision successorale, la somme totale de 15 108,11 euros ; REJETTE la demande tendant à faire supporter les pénalités de retard appliquées par le Trésor public à Monsieur [X] [Z] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 23/08745 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQP4 Jugement du 19 Mai 2026 N° de minute Affaire : M. [L] [Z] C/ M. [I] [Z], M. [X] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Mai 2026 le jugement non qualifiée suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant : Pauline COMBIER, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDEURS Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 5] (71), sans contrat de mariage préalable. De cette union est né [X] [Z], le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]. Durant leur vie commune, les époux ont fait l’acquisition de deux bien immobiliers situés [Adresse 5], et [Adresse 6]. Le 3 octobre 2002, Monsieur [K] [Z] a rédigé un testament authentique avec Maître [F] [A], Notaire, dans lequel il a indiqué « je prive ma femme [C] [S] de tous ses droits dans ma succession, y compris de tous ses droits viagers sur notre résidence principale et d’usage du mobilier prévus par l’article 764 du Code civil ». Le 18 décembre 2002, Monsieur [K] [Z] a rédigé un testament olographe, déposé en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 7], aux termes duquel il a indiqué léguer la quotité disponible à ses deux petits-fils [I] et [L]. Par jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 6 septembre 2004, le divorce des époux [Z] a été prononcé. Il n’a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial. Monsieur [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 8] (69), laissant pour lui succéder : Son fils unique, Monsieur [X] [Z], héritier réservataire,Ses deux petits-fils Messieurs [I] et [L] [Z], légataires de la quotité disponible.Madame [C] [S] est décédée le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [X] [S]. Aucune déclaration de succession n’a été faite suite aux décès. Se prévalant de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, Monsieur [L] [Z] a par actes de commissaire de justice des 18 octobre et 2 novembre 2023, assigné Messieurs [I] et [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 720, 815 et suivants, 829, 840 et suivants, 922 et 1364 du code civil, 45 et 1360 du code de procédure civile, en partage judiciaire. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z]. DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner sur le ressort du Rhône avec pour mission-D’établir la déclaration de succession -De faire un compte d’administration -D’établir un compte de liquidation JUGER que les pénalités de retard appliquées par le Trésor Public seront exclusivement à la charge de Monsieur [X] [E] qu’au 9 octobre 2024, Monsieur [L] [Z] a réglé, pour le compte de l’indivision successorale, la somme totale de 15.108,11 €.COMMETTRE l’un des Juges du siège pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et auquel il sera fait appel en cas de difficulté.JUGER que Monsieur [X] [Z] a joui privativement et exclusivement des bien indivis situé [Adresse 7] et [Adresse 8] conséquence, CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à verser une indemnité d’occupation pour chacun de ces biens dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de liquidation partage par le notaire désigné.CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [Z] et Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 4.000 € à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à l’encontre de Monsieur [L] [W] solidairement Messieurs [X] et [I] [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Eric ANDRES, avocat.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Z] fait valoir qu’aucune communication sereine n’est possible, Monsieur [X] [Z] ne souhaitant manifestement pas que les opérations de partage et de liquidation de la succession de sa mère soient réalisées. Il note s’agissant de l’évaluation des biens qu’elle doit se faire à la date la plus proche du partage, dans l’état où se trouvaient les biens au jour du décès le [Date décès 1] 2005. Il sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [Z] qui a reconnu lors de la réunion du 28 octobre 2022 qu’il détenait les clés des deux biens immobiliers avant de se raviser deux mois plus tard, conscient de ses obligations. Il expose qu’ayant joui privativement et exclusivement du bien situé à [Localité 9] il est redevable d’une indemnité d’occupation. Il affirme qu’il a réglé dans l’intérêt de l’indivision l’intégralité des charges sollicitées par la régie [1] s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 9] alors qu’il n’est redevable que d’un quart. Il ajoute que son père ne lui transmettant pas les avis d’imposition de taxe foncière des biens immobiliers, il ne peut acquitter sa quote-part ni échapper aux pénalités de 10%, qui doivent ainsi être mises à la charge exclusive de Monsieur [X] [Z]. Sur les sommes que Monsieur [I] [Z] prétend avoir payées pour le compte de l’indivision, il explique qu’il n’est pas justifié du paiement dès lors que les pièces ne constituent que des appels de fonds. Il s’oppose à ce que les dépens soient tirés en frais privilégiés de partage, faisant valoir que cette procédure n’est nécessaire qu’en raison de l’inertie des défendeurs. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2025 par la voie électronique, Monsieur [X] [Z] sollicite du tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z] ;Designer tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation, et notamment de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers ;Débouter Monsieur [I] [Z] et Monsieur [L] [Z] de leurs demandes relatives à la condamnation de Monsieur [X] [Z] à verser une indemnité d’occupation ;Débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant à ce que Monsieur [X] [Z] supporte seul les pénalités de retard appliquées par l’Administration scale ;Débouter Monsieur [L] [Z] et Monsieur [I] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Mettre l’ensemble des dépens exposés à la charge de la succession.Monsieur [X] [Z] s’associe à la demande de liquidation de la succession de Monsieur [K] [Z]. Il sollicite le rejet de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, soulignant l’absence de preuve de son occupation privative. Il entend rappeler qu’il a toujours indiqué ne pas disposer des clés des bien sis [Localité 10] et [Localité 9], rappelant avoir précisé que le premier n’est pas fermé à clés tandis que le second est fermé et nécessite l’intervention d’un serrurier. Il souligne que Monsieur [L] [Z] ne démontre pas une quelconque faute de sa part s’agissant du paiement des divers taxes, et affirme qu’il lui appartenait de se rapprocher de l’administration fiscale pour payer sa quote-part. Enfin, il note que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait refusé de lui transmettre les avis d’imposition en question. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2025 par la voie électronique, Monsieur [I] [Z] sollicite du tribunal de : ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z], décédé le [Date décès 1] 2005 à BRON,DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal, pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, établir une déclaration de succession, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les cohéritiers, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots et procéder aux actes de publicités obligatoires,COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage, ORDONNER qu’il soit procédé à une recherche FICOVIE et FICOBA afin d’identifier tous les comptes dont Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [S] étaient titulaires et qu’il soit reconstitué les actifs bancaires de la succession, JUGER que les comptes d’indivision seront établis par le notaire désigné à l’appui des justificatifs que lui auront transmis les indivisaires, JUGER que Monsieur [X] [Q] a joui privativement et exclusivement des biens indivis sis à HYERES et VAULX EN VELIN, CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à verser une indemnité d’occupation pour chacun de ces biens, dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de liquidation et partage, par le notaire désigné, CONDAMNER Monsieur [X] [Z] et Monsieur [L] [Z] à verser solidairement à Monsieur [I] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage,JUGER que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.Il s’associe à la demande tendant à voir ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de [K] [Z], précisant que l’absence de liquidation amiable n’est liée qu’à la mauvaise foi et au mutisme de Monsieur [X] [Z]. Il sollicite la condamnation de son père Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation des deux biens immobiliers dépendant de la succession dès lors que depuis 2005, il n’a pu accéder à ces biens dont jouit exclusivement et privativement son père. Il fait valoir que si celui-ci s’était engagé lors de la réunion du 28 février 2022 à remettre les clés, il a ensuite prétendu pour les besoins de la cause ne pas détenir les clés. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z], décédé le [Date décès 1] 2005. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant deux biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Sur la désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il y a donc lieu de désigner Maître [N] [V], notaire à [Localité 11], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur le compte d’indivision Sur l’indemnité d’occupation Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. En l’espèce, si Messieurs [I] et [L] [Z] mentionnent à juste titre que leur père Monsieur [X] [Z] aurait reconnu lors de la réunion du 28 février 2022 en l’étude de Me [J] être en possession des clés permettant l’accès aux deux biens immobiliers dépendants de la succession, pour finaler se raviser quelques mois plus tard et affirmer ne pas les détenir. Il ressort en effet des échanges de courriels entre avocats et notaires des mois d’avril et mai 2022 que Monsieur [X] [Z] s’était engagé à remettre les clés, le notaire écrivant le 12 mai 2022 « Les clés n’ont pas été remises comme convenu ». Dans un courriel de Maître LARCHERES, conseil de Monsieur [X] [Z], daté du 13 mai 2022, celui-ci notait que « s’agissant de l’appartement de [Localité 9], celui-ci pensait avoir récupéré les clés de l’appartement à la suite du décès de sa mère. Il s’avère que tel n’est pas le cas et qu’il n’a donc pas les clés (…). S’agissant de la maison de [Localité 10], Monsieur [Z] n’a pas non plus les clefs. Toutefois, il m’indique que celle-ci n’est actuellement pas fermée à clefs et que celle-ci est accessible librement ». Si Monsieur [L] [Z] conteste le libre accès à la maison de [Localité 12] et verse aux débats des photographies censées le démontrer, force est de relever que ces photographies ne permettent ni d’infirmer ni de confirmer les allégations de Monsieur [X] [Z] selon lesquelles la maison serait librement accessible. Il n’est justifié d’aucune demande adressée par Messieurs [L] et [I] [Z] à leur père relativement aux biens. En l’état de ces seuls éléments ne permettant pas de confirmer ni de présumer que Monsieur [X] [Z] détiendrait les clés des logements, lui permettant d’user de façon privative des biens immobiliers dépendant de la succession, il convient de rejeter la demande tendant à le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur les créances indivises En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation, des travaux, des charges de copropriété effectué par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil. En l’espèce, Monsieur [L] [Z] justifie avoir payé de ses deniers personnels, un montant total de 15 740,11 euros, dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, soit conformément à la demande formulée aux termes de son dispositif, une somme de 15 108 euros au 9 octobre 2024. Sur la demande concernant les pénalités de retard Monsieur [L] [Z] soutient que son père étant seul destinataire des courriers du Trésor public relatifs au paiement des taxes foncières afférentes aux biens immobiliers, il ne pouvait acquitter sa quote-part ni échapper aux pénalités de 10%. Néanmoins, il ne démontre pas que son père, Monsieur [X] [Z], était occupant et/ ou seul gestionnaire des biens. Il résulte des pièces qu’il verse aux débats que les avis d’impositions étaient envoyés aux adresses des biens immobiliers, au nom de « Monsieur [K] [Z], chez Madame [T] [Z] », ou de « Madame [T] [Z] », sans aucun élément sur la réception par l’un ou l’autre des indivisaires seulement. Dès lors, en l’absence de démonstration d’une éventuelle faute de l’indivisaire gérant, permettant de le condamner seul au paiement d’une dette née de cette faute, les sommes dues au titre des pénalités de retard sont dues par les indivisaires à proportion de leur quote-part respective. Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à faire supporter ces sommes par Monsieur [X] [Z]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [Z], décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 8] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [N] [V], notaire à [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 13] [Courriel 1] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir une déclaration de succession, d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 2]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; REJETTE la demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité d'occupation ; DIT qu’au 9 octobre 2024, Monsieur [L] [Z] a payé, pour le compte de l’indivision successorale, la somme totale de 15 108,11 euros ; REJETTE la demande tendant à faire supporter les pénalités de retard appliquées par le Trésor public à Monsieur [X] [Z] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
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en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
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en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code civil 922, code de procedure civile 1365, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/07435
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code civil 764, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:19:16.744Z.