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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 29 avril 2026, n° 23/07435

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 23/07435 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQZ4

Jugement du 29 Avril 2026

N° de minute 

Affaire : 

Mme [H] [K] épouse [D], agissant ès-qualités de tutrice de [J] et [F] [Y]
C/
M. [M] [Y]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Nadia STEDRY
 - 607



Copie à :

Maître [U] [C], notaire Juge commis 









REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 29 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé, 

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [H] [K] épouse [D], agissant ès-qualités de tutrice de [J] et [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (69), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nadia STEDRY, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

défaillant





[R] [K] et [M] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants :
- [J] [Y], née le [Date naissance 3] 2012 ;
- [F] [Y], née le [Date naissance 4] 2014. 

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 7 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] notamment :
- Attribuait à [R] [K] la jouissance du bien, à titre gratuit, en complément de pension alimentaire pour le conjoint et à charge pour les époux de régler l'emprunt immobilier au prorata de leurs quotités dans l'acte de propriété ;
- Rejetait les demandes des parties consistant à prévoir une indemnité d'occupation à la charge de l'un ou de l'autre ;
- Fixait la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- Disait que le père exercera son droit de visite librement. 

Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales, statuant en référé, fixait les droits de visite du père en espace rencontre lesquels n'étaient mis en place qu'en janvier 2022, le père n'ayant pas pris contact avec la structure. 

Par décision du 3 février 2021, sur saisine du procureur suite au signalement du CMP de Rillieux-la-Pape, le juge pour enfants près du tribunal judiciaire de Lyon ordonnait une mesure d'investigation éducative à l'égard d'[F] [Y] et de [J] [Y]. 

Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des enfants ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Une expertise psychiatrique de [R] [K] était également ordonnée, par ordonnance du même jour. 

De son vivant, suivant testament du 20 novembre 2020 reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 4], et [N] [X], notaire à [Localité 5], [R] [K] avait : 
- privé son conjoint de tous droits dans sa succession,
- désignée sa sœur, Madame [T] [K], comme administratrice de son patrimoine, précisant que le père des enfants n'aurait aucun droit de jouissance ni d'administration sur les biens que ses enfants recueilleraient de sa succession.

Le [Date décès 1] 2022, [R] [K] décédait à [Localité 4], des suites d'une longue maladie sans que le divorce n'ait été prononcé. Les enfants étaient pris en charge par la famille de cette dernière. Le 21 mars 2023, [M] [Y] réintégrait l'ancien domicile conjugal avec sa nouvelle compagne. 

Par jugement en date du 29 mars 2022, le juge pour enfants de [Localité 1] ordonnait le placement d'[F] [Y] et de [J] [Y] auprès de [H] [K], leur tante maternelle, désignée tiers digne de confiance pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 mars 2023, le père bénéficiant d'un droit de visite médiatisé deux fois par mois dans le cadre de [V] [L], pendant une heure en présence d'un éducateur.
 
Selon jugement en date du 23 mars 2023, le placement des enfants était renouvelé et le droit de visite médiatisé deux fois par mois était maintenu pour [M] [Y], lequel interjetait appel. La décision d’appel n’est pas connue mais il apparait que par jugement du 26 mars 2024, le placement chez un tiers digne de confiance a été renouvelé avec la mise en place de droit de visite. 

Selon procès-verbal de délibération du 30 mars 2023, Madame [H] [K] épouse [D] était désignée tutrice de [J] et [F] [Y]. Madame [T] [K] était désignée subrogée tutrice. Il était également décidé d'accepter la succession de Madame [R] [K] et de procéder à la vente du bien immobilier au prix de 400 000 €.

Par courrier recommandé du 6 avril 2023, Madame [H] [K] par la voie de son conseil, s'adressait à Monsieur [Y] afin de vendre ce bien. Le courrier revenait non réclamé.

Mesdames [H] et [T] [K] sollicitaient Maître [Q], notaire à [Localité 4], afin d'établir la déclaration de succession et de procéder au partage. 

Selon mail du 4 mai 2023, Maître [Q] indiquait que Monsieur [Y] l'avait appelé le 30 mars 2023 et lui avait fait part de son souhait de ne pas vendre. Le notaire précisait qu'il demeurait depuis injoignable, malgré deux messages laissés sur sa boite vocale.
Ainsi son courrier recommandé du 20 avril 2023 lui proposant un rendez-vous à son étude le 27 avril 2023, ou à une autre date si cela ne lui convenait pas, demeurait sans réponse. Monsieur [Y] ne se présentait pas à ce rendez-vous.

Maître [W] [A], notaire à [Localité 4], intervenait lors de la phase amiable du règlement de la succession de [R] [K]. 

Par exploit d'huissier du 26 juillet 2023, [H] [K] épouse [D], ès qualités de tutrice d'[F] [Y] et de [J] [Y], a fait assigner [M] [Y], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire. 

L'affaire a été renvoyée le tribunal judiciaire en application des article 82-1 du code de procédure civile

Le 18 septembre 2023, le juge aux affaires familiales s'estimant incompétent a, par mention au dossier, renvoyé l'affaire devant la chambre 1-9 du tribunal judiciaire.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 avril 2024, [H] [K], épouse [D], ès qualités de tutrice d'[F] [Y] et [J] [Y] a demandé au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession ;
- Désigner Maître [O] [Q], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage et liquidation et commettre tel juge pour surveiller ces opérations ;
- Dire que le notaire établira les comptes entre les parties, tenant compte des créances, récompenses et dettes respectives ;
- Dire que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] court à compter de l'occupation du bien immobilier sis à [Adresse 3], soit le 21 mars 2022 ;
- Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [H] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les émoluments du Notaire désigné ;
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 26 juillet 2023, [M] [Y] n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

Par jugement avant dire droit en date du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la nature de l'indivision existant entre [M] [Y], [F] [Y] et [J] [Y] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 14 novembre 2024 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024 et signifiées à [M] [Y] selon acte extrajudiciaire en date du 20 janvier 2025, Madame [H] [K] sollicite du tribunal de voir : 
Vu les articles 840 et suivants du code civil, les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,
- Désigner Maître [O] [Q], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage et liquidation et commettre tel juge pour surveiller ces opérations,
- Dire que le notaire établira les comptes entre les parties, tenant compte des créances, récompenses et dettes respectives,
- Dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] court à compter de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 3], soit le 21 mars 2022,
- Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [H] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les émoluments du Notaire désigné,
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. 

[H] [K], épouse [D] demande l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [K], comprenant notamment un bien immobilier situé à [Localité 4] et plusieurs récompenses dues par [M] [Y] au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. 

Elle explique que le défendeur occupe le bien immobilier depuis le décès de [R] [K], sans prendre en charge les frais afférents à ce dernier, qu’il se maintient dans les lieux sans prendre en charge le crédit immobilier ni l’assurance du bien, refuse de participer aux opérations de partage et liquidation de la succession malgré les explications et sollicitations du notaire en charge de la succession. 

Elle ajoute que les enfants ne sont pas accueillies chez le père, qu’elles demeurent toutes deux chez leur tante, [H] [K], designée en qualité de tutrice, chez qui elles s’épanouissent.

Elle indique que l’actif successoral est composé du bien immobilier indivis sis à [Adresse 3], cadastré section BT n° [Cadastre 1] estimé à 400 000 €, qu’il est essentiellement constitué par les récompenses dues à Madame [K] pour le financement de la part du mari (règlements de l’intégralité des échéances du crédit immobilier depuis la séparation) pour un montant de 34 197, 41 €, mais aussi par le financement d’un compte titre personnel de Monsieur [Y] pendant le temps du mariage (compte n°0000000227608050521088) d’un montant total de 158 604,60 €, outre différents compes bancaires pour un montant total de 13 879,97 €.

Elle ajoute que le passif de communauté est constitué par le solde de l’impôt sur le revenu de 2022 (110 €), le solde débiteur du compte [1] de Madame [R] [K] (4 326,42 €) et le solde débiteur du compte [2] de Madame [R] [K] (397,39 €). Elle précise qu’il est constitué par la récompense à la communauté (34 197,41 €) et les frais funéraires (1 500 €), sachant que les frais de succession ont été estimés à 7 800 € (pièce 15) par Maître [Q]. Elle précise que Monsieur [Y] occupe le bien immobilier indivis sans vouloir vendre et qu’il dispose par ailleurs du compte titre qui lui est propre d’un montant de 158 604,60 € . Elle ajoute que dans le cadre de la procedure de divorce, Monsieur [Y] a communiqué deux évaluations de la maison sise à [Localité 4], établies en janvier 2022, pour un prix compris entre 400 000 et 410 000 €.

Bien que régulièrement cité selon acte d'huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses puis touché par les conclusions signifiées à personne le 20 janvier 2025, Monsieur [M] [Y] n'a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire. 


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, mise en délibéré au 4 février 2026 et prorogée au 29 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [M] [Y] a été valablement attrait dans la procédure et les dernières conclusions lui ont été signifiées le 20 janvier 2025 sans qu’il ne constitue avocat. La procédure est ainsi régulière et recevable. 

Sur l’étendue de la saisine 

Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que dans sa décision avant dire droit, le tribunal a invité Madame [H] [K] ès-qualités de tutrice des deux enfants, à s’expliquer sur la nature de l’indivision qu’elle estimait voir partager par les enfants avec [M] [Y] et notamment de s’expliquer en quoi existerait une indivision successorale entre [F] et [J] d’une part et Monsieur [M] [Y] d’autre part, ce que [H] [K] qui ne semble pas avoir saisi la difficulté, n’a manifestement pas fait.

En effet, il ne peut qu’être rappelé que [R] [K] est décédée le [Date décès 1] 2022, sans que la procédure de divorce initiée au mois de juin 2019 n'ait abouti au prononcé du divorce de sorte que le couple n’était pas divorcé au moment du décès et que la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire n’aient été effectuées avant toute ouverture de la succession - laquelle concerne en réalité uniquement les deux enfants à l’exclusion de [M] [Y]. 

En effet, il est encore rappelé que par testament authentique du 20 novembre 2020, [R] [K] a privé [M] [Y] de tous droits dans sa succession, en ce compris les droits d'habitation et d'usage de l'article 764 du code civil. Il n’existait donc en effet, entre [R] [K] et [M] [Y], qu’une indivision au titre d’un bien commun mais aucune vocation successorale. 


Monsieur [M] [Y] n’a ainsi aucun droit ni aucune raison d’apparaitre dans les opérations de succession qui concernent uniquement [J] et [F] lesquelles manifestement n’ont et n’auront aucune difficulté à régler amiablement la succession de leur mère puisqu’elles sont toutes deux mineures et sous la tutelle de leur tante oeuvrant dans leur intérêt commun évident. 

Ainsi, ce ne sera qu’après que le régime matrimonial ait été liquidé et l’indivision post-communautaire (si tant est qu’elle ait existé entre les époux) entre les époux ait également été liquidée que la dette de Monsieur [Y] à l’égard de la succession pourra être fixée.

Le tribunal aurait donc dû être saisi d’une demande de liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire selon le régime matrimonial dans lequel le couple était marié. 

Or, le tribunal n’a pas été saisi de ces demandes mais uniquement d’une demande d’ouverture de la succession dans laquelle Monsieur [Y] n’a pas de droit ni de raison d’être et qui ne peut aboutir sans que les opérations précitées n’aient été menées à leur terme. 

Il est relevé par ailleurs que [H] [K] justifie d’une mise en demeure par le [3] avec information avant inscription au FICP, exposant les enfants à une action oblique et à diverses difficultés procédurales ou incidents divers. 

Dans sa décision avant dire-droit, le tribunal a mis dans les débats cette question préliminaire et primordiale et, en ordonnant la réouverture des débats, a implicitement invité [H] [K] ès-qualités de tutrice des deux enfants, à formuler les bonnes demandes au tribunal. Cette dernière n’ayant manifestement pas compris la difficulté ni l’intérêt de la réouverture des débats, le tribunal, dans un but de pragmatisme, de scélérité et d’efficacité au nom de l’intérêt supérieur des enfants, et qui estime avoir mis dans les débats la question de l’ouverture préalable de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de leur indivision post-communautaire bien qu’il n’ait pas été saisi initialement de ces demandes, décide ainsi de requalifier la demande en l’élargissant d’une demande d’ouverture préalable de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de leur indivision post-communautaire.

C’est sur ces demandes qu’il statuera. 

Sur la demande d’ouverture de partage 

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

Selon l'article 732 du code civil, est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

L'article 914-1 du code civil, les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

Il résulte de ces dispositions que le conjoint survivant, non divorcé, a la qualité d'héritier réservataire en l'absence de descendant. 

En l'espèce, [R] [K] est décédée le [Date décès 1] 2022, sans que la procédure de divorce initiée au mois de juin 2019 n'ait abouti au prononcé du divorce. 

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire (si tant est qu’elle ait existé entre les époux) dans lesquelles [M] [Y] est nécessairement partie en sa qualité de simple indivisiaire au titre d’un bien commun avec feu [R] [K]. Les droits de chacun seront fixés. 

Par ailleurs, par testament authentique du 20 novembre 2020, [R] [K] a privé [M] [Y] de tous droits dans la succession de son épouse, en ce compris les droits d'habitation et d'usage de l'article 764 du code civil.Ainsi, en présence de deux descendants, [M] [Y] n'a pas la qualité d'héritier réservataire et a valablement été exhérédé par son épouse par voie testamentaire. 

Il n'existe donc aucune indivision successorale entre [M] [Y] et ses filles, [F] [Y] et [J] [Y]. 

Il appartiendra ainsi également, au notaire d’ouvrir la succession qui concernera seulement les enfants. La dette de Monsieur [Y] à l’égard de la succession pourra être fixée.

Dès lors, il convient également d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [K] , née le [Date naissance 5] 1975 et décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] à l’attention unique des enfants. 

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.

Sur la désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il convient en l’espèce de désigner un notaire en toute impartialité, efficace et habitué à ces situations. 

Il y a donc lieu de désigner Maître [U] [C], notaire à [Localité 6] (69), [4], [Adresse 4], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur le compte d'indivision du bien entre [R] [K] et [M] [Y] et l'indemnité d'occupation 

Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

En l'espèce, si le tribunal peut constater que le bien indivis est occupé à titre privatif par le défendeur, il est relevé que la demande de Madame [H] [K] n’est pas chiffrée. 

La détermination du montant de cette indemnité d’occupation ne peut être faite à ce stade de la procédure d’autant que la demande n’est pas chiffrée. 

En conséquence, il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par [M] [Y] à l'indivision qu’il détenait avec la défunte à compter du jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux. 







Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

1. Sur l’ouverture des opérations 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire entre [R] [K] et [M] [Y] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [K], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4];

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [U] [C], notaire,
[4], 
[Adresse 5]
[Localité 7]

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;



DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

2. Sur l'indemnité d'occupation

DIT que le notaire commis proposera une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et calculera le montant de l'indemnité d'occupation ; 

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 23/07435 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQZ4

Jugement du 29 Avril 2026

N° de minute 

Affaire : 

Mme [H] [K] épouse [D], agissant ès-qualités de tutrice de [J] et [F] [Y]
C/
M. [M] [Y]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Nadia STEDRY
 - 607



Copie à :

Maître [U] [C], notaire Juge commis 









REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 29 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé, 

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [H] [K] épouse [D], agissant ès-qualités de tutrice de [J] et [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (69), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nadia STEDRY, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

défaillant





[R] [K] et [M] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants :
- [J] [Y], née le [Date naissance 3] 2012 ;
- [F] [Y], née le [Date naissance 4] 2014. 

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 7 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] notamment :
- Attribuait à [R] [K] la jouissance du bien, à titre gratuit, en complément de pension alimentaire pour le conjoint et à charge pour les époux de régler l'emprunt immobilier au prorata de leurs quotités dans l'acte de propriété ;
- Rejetait les demandes des parties consistant à prévoir une indemnité d'occupation à la charge de l'un ou de l'autre ;
- Fixait la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- Disait que le père exercera son droit de visite librement. 

Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales, statuant en référé, fixait les droits de visite du père en espace rencontre lesquels n'étaient mis en place qu'en janvier 2022, le père n'ayant pas pris contact avec la structure. 

Par décision du 3 février 2021, sur saisine du procureur suite au signalement du CMP de Rillieux-la-Pape, le juge pour enfants près du tribunal judiciaire de Lyon ordonnait une mesure d'investigation éducative à l'égard d'[F] [Y] et de [J] [Y]. 

Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des enfants ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Une expertise psychiatrique de [R] [K] était également ordonnée, par ordonnance du même jour. 

De son vivant, suivant testament du 20 novembre 2020 reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 4], et [N] [X], notaire à [Localité 5], [R] [K] avait : 
- privé son conjoint de tous droits dans sa succession,
- désignée sa sœur, Madame [T] [K], comme administratrice de son patrimoine, précisant que le père des enfants n'aurait aucun droit de jouissance ni d'administration sur les biens que ses enfants recueilleraient de sa succession.

Le [Date décès 1] 2022, [R] [K] décédait à [Localité 4], des suites d'une longue maladie sans que le divorce n'ait été prononcé. Les enfants étaient pris en charge par la famille de cette dernière. Le 21 mars 2023, [M] [Y] réintégrait l'ancien domicile conjugal avec sa nouvelle compagne. 

Par jugement en date du 29 mars 2022, le juge pour enfants de [Localité 1] ordonnait le placement d'[F] [Y] et de [J] [Y] auprès de [H] [K], leur tante maternelle, désignée tiers digne de confiance pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 mars 2023, le père bénéficiant d'un droit de visite médiatisé deux fois par mois dans le cadre de [V] [L], pendant une heure en présence d'un éducateur.
 
Selon jugement en date du 23 mars 2023, le placement des enfants était renouvelé et le droit de visite médiatisé deux fois par mois était maintenu pour [M] [Y], lequel interjetait appel. La décision d’appel n’est pas connue mais il apparait que par jugement du 26 mars 2024, le placement chez un tiers digne de confiance a été renouvelé avec la mise en place de droit de visite. 

Selon procès-verbal de délibération du 30 mars 2023, Madame [H] [K] épouse [D] était désignée tutrice de [J] et [F] [Y]. Madame [T] [K] était désignée subrogée tutrice. Il était également décidé d'accepter la succession de Madame [R] [K] et de procéder à la vente du bien immobilier au prix de 400 000 €.

Par courrier recommandé du 6 avril 2023, Madame [H] [K] par la voie de son conseil, s'adressait à Monsieur [Y] afin de vendre ce bien. Le courrier revenait non réclamé.

Mesdames [H] et [T] [K] sollicitaient Maître [Q], notaire à [Localité 4], afin d'établir la déclaration de succession et de procéder au partage. 

Selon mail du 4 mai 2023, Maître [Q] indiquait que Monsieur [Y] l'avait appelé le 30 mars 2023 et lui avait fait part de son souhait de ne pas vendre. Le notaire précisait qu'il demeurait depuis injoignable, malgré deux messages laissés sur sa boite vocale.
Ainsi son courrier recommandé du 20 avril 2023 lui proposant un rendez-vous à son étude le 27 avril 2023, ou à une autre date si cela ne lui convenait pas, demeurait sans réponse. Monsieur [Y] ne se présentait pas à ce rendez-vous.

Maître [W] [A], notaire à [Localité 4], intervenait lors de la phase amiable du règlement de la succession de [R] [K]. 

Par exploit d'huissier du 26 juillet 2023, [H] [K] épouse [D], ès qualités de tutrice d'[F] [Y] et de [J] [Y], a fait assigner [M] [Y], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire. 

L'affaire a été renvoyée le tribunal judiciaire en application des article 82-1 du code de procédure civile

Le 18 septembre 2023, le juge aux affaires familiales s'estimant incompétent a, par mention au dossier, renvoyé l'affaire devant la chambre 1-9 du tribunal judiciaire.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 avril 2024, [H] [K], épouse [D], ès qualités de tutrice d'[F] [Y] et [J] [Y] a demandé au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession ;
- Désigner Maître [O] [Q], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage et liquidation et commettre tel juge pour surveiller ces opérations ;
- Dire que le notaire établira les comptes entre les parties, tenant compte des créances, récompenses et dettes respectives ;
- Dire que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] court à compter de l'occupation du bien immobilier sis à [Adresse 3], soit le 21 mars 2022 ;
- Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [H] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les émoluments du Notaire désigné ;
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 26 juillet 2023, [M] [Y] n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

Par jugement avant dire droit en date du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la nature de l'indivision existant entre [M] [Y], [F] [Y] et [J] [Y] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 14 novembre 2024 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024 et signifiées à [M] [Y] selon acte extrajudiciaire en date du 20 janvier 2025, Madame [H] [K] sollicite du tribunal de voir : 
Vu les articles 840 et suivants du code civil, les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,
- Désigner Maître [O] [Q], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage et liquidation et commettre tel juge pour surveiller ces opérations,
- Dire que le notaire établira les comptes entre les parties, tenant compte des créances, récompenses et dettes respectives,
- Dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] court à compter de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 3], soit le 21 mars 2022,
- Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [H] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les émoluments du Notaire désigné,
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. 

[H] [K], épouse [D] demande l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [K], comprenant notamment un bien immobilier situé à [Localité 4] et plusieurs récompenses dues par [M] [Y] au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. 

Elle explique que le défendeur occupe le bien immobilier depuis le décès de [R] [K], sans prendre en charge les frais afférents à ce dernier, qu’il se maintient dans les lieux sans prendre en charge le crédit immobilier ni l’assurance du bien, refuse de participer aux opérations de partage et liquidation de la succession malgré les explications et sollicitations du notaire en charge de la succession. 

Elle ajoute que les enfants ne sont pas accueillies chez le père, qu’elles demeurent toutes deux chez leur tante, [H] [K], designée en qualité de tutrice, chez qui elles s’épanouissent.

Elle indique que l’actif successoral est composé du bien immobilier indivis sis à [Adresse 3], cadastré section BT n° [Cadastre 1] estimé à 400 000 €, qu’il est essentiellement constitué par les récompenses dues à Madame [K] pour le financement de la part du mari (règlements de l’intégralité des échéances du crédit immobilier depuis la séparation) pour un montant de 34 197, 41 €, mais aussi par le financement d’un compte titre personnel de Monsieur [Y] pendant le temps du mariage (compte n°0000000227608050521088) d’un montant total de 158 604,60 €, outre différents compes bancaires pour un montant total de 13 879,97 €.

Elle ajoute que le passif de communauté est constitué par le solde de l’impôt sur le revenu de 2022 (110 €), le solde débiteur du compte [1] de Madame [R] [K] (4 326,42 €) et le solde débiteur du compte [2] de Madame [R] [K] (397,39 €). Elle précise qu’il est constitué par la récompense à la communauté (34 197,41 €) et les frais funéraires (1 500 €), sachant que les frais de succession ont été estimés à 7 800 € (pièce 15) par Maître [Q]. Elle précise que Monsieur [Y] occupe le bien immobilier indivis sans vouloir vendre et qu’il dispose par ailleurs du compte titre qui lui est propre d’un montant de 158 604,60 € . Elle ajoute que dans le cadre de la procedure de divorce, Monsieur [Y] a communiqué deux évaluations de la maison sise à [Localité 4], établies en janvier 2022, pour un prix compris entre 400 000 et 410 000 €.

Bien que régulièrement cité selon acte d'huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses puis touché par les conclusions signifiées à personne le 20 janvier 2025, Monsieur [M] [Y] n'a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire. 


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, mise en délibéré au 4 février 2026 et prorogée au 29 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [M] [Y] a été valablement attrait dans la procédure et les dernières conclusions lui ont été signifiées le 20 janvier 2025 sans qu’il ne constitue avocat. La procédure est ainsi régulière et recevable. 

Sur l’étendue de la saisine 

Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que dans sa décision avant dire droit, le tribunal a invité Madame [H] [K] ès-qualités de tutrice des deux enfants, à s’expliquer sur la nature de l’indivision qu’elle estimait voir partager par les enfants avec [M] [Y] et notamment de s’expliquer en quoi existerait une indivision successorale entre [F] et [J] d’une part et Monsieur [M] [Y] d’autre part, ce que [H] [K] qui ne semble pas avoir saisi la difficulté, n’a manifestement pas fait.

En effet, il ne peut qu’être rappelé que [R] [K] est décédée le [Date décès 1] 2022, sans que la procédure de divorce initiée au mois de juin 2019 n'ait abouti au prononcé du divorce de sorte que le couple n’était pas divorcé au moment du décès et que la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire n’aient été effectuées avant toute ouverture de la succession - laquelle concerne en réalité uniquement les deux enfants à l’exclusion de [M] [Y]. 

En effet, il est encore rappelé que par testament authentique du 20 novembre 2020, [R] [K] a privé [M] [Y] de tous droits dans sa succession, en ce compris les droits d'habitation et d'usage de l'article 764 du code civil. Il n’existait donc en effet, entre [R] [K] et [M] [Y], qu’une indivision au titre d’un bien commun mais aucune vocation successorale. 


Monsieur [M] [Y] n’a ainsi aucun droit ni aucune raison d’apparaitre dans les opérations de succession qui concernent uniquement [J] et [F] lesquelles manifestement n’ont et n’auront aucune difficulté à régler amiablement la succession de leur mère puisqu’elles sont toutes deux mineures et sous la tutelle de leur tante oeuvrant dans leur intérêt commun évident. 

Ainsi, ce ne sera qu’après que le régime matrimonial ait été liquidé et l’indivision post-communautaire (si tant est qu’elle ait existé entre les époux) entre les époux ait également été liquidée que la dette de Monsieur [Y] à l’égard de la succession pourra être fixée.

Le tribunal aurait donc dû être saisi d’une demande de liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire selon le régime matrimonial dans lequel le couple était marié. 

Or, le tribunal n’a pas été saisi de ces demandes mais uniquement d’une demande d’ouverture de la succession dans laquelle Monsieur [Y] n’a pas de droit ni de raison d’être et qui ne peut aboutir sans que les opérations précitées n’aient été menées à leur terme. 

Il est relevé par ailleurs que [H] [K] justifie d’une mise en demeure par le [3] avec information avant inscription au FICP, exposant les enfants à une action oblique et à diverses difficultés procédurales ou incidents divers. 

Dans sa décision avant dire-droit, le tribunal a mis dans les débats cette question préliminaire et primordiale et, en ordonnant la réouverture des débats, a implicitement invité [H] [K] ès-qualités de tutrice des deux enfants, à formuler les bonnes demandes au tribunal. Cette dernière n’ayant manifestement pas compris la difficulté ni l’intérêt de la réouverture des débats, le tribunal, dans un but de pragmatisme, de scélérité et d’efficacité au nom de l’intérêt supérieur des enfants, et qui estime avoir mis dans les débats la question de l’ouverture préalable de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de leur indivision post-communautaire bien qu’il n’ait pas été saisi initialement de ces demandes, décide ainsi de requalifier la demande en l’élargissant d’une demande d’ouverture préalable de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de leur indivision post-communautaire.

C’est sur ces demandes qu’il statuera. 

Sur la demande d’ouverture de partage 

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

Selon l'article 732 du code civil, est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

L'article 914-1 du code civil, les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

Il résulte de ces dispositions que le conjoint survivant, non divorcé, a la qualité d'héritier réservataire en l'absence de descendant. 

En l'espèce, [R] [K] est décédée le [Date décès 1] 2022, sans que la procédure de divorce initiée au mois de juin 2019 n'ait abouti au prononcé du divorce. 

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire (si tant est qu’elle ait existé entre les époux) dans lesquelles [M] [Y] est nécessairement partie en sa qualité de simple indivisiaire au titre d’un bien commun avec feu [R] [K]. Les droits de chacun seront fixés. 

Par ailleurs, par testament authentique du 20 novembre 2020, [R] [K] a privé [M] [Y] de tous droits dans la succession de son épouse, en ce compris les droits d'habitation et d'usage de l'article 764 du code civil.Ainsi, en présence de deux descendants, [M] [Y] n'a pas la qualité d'héritier réservataire et a valablement été exhérédé par son épouse par voie testamentaire. 

Il n'existe donc aucune indivision successorale entre [M] [Y] et ses filles, [F] [Y] et [J] [Y]. 

Il appartiendra ainsi également, au notaire d’ouvrir la succession qui concernera seulement les enfants. La dette de Monsieur [Y] à l’égard de la succession pourra être fixée.

Dès lors, il convient également d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [K] , née le [Date naissance 5] 1975 et décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] à l’attention unique des enfants. 

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.

Sur la désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il convient en l’espèce de désigner un notaire en toute impartialité, efficace et habitué à ces situations. 

Il y a donc lieu de désigner Maître [U] [C], notaire à [Localité 6] (69), [4], [Adresse 4], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur le compte d'indivision du bien entre [R] [K] et [M] [Y] et l'indemnité d'occupation 

Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

En l'espèce, si le tribunal peut constater que le bien indivis est occupé à titre privatif par le défendeur, il est relevé que la demande de Madame [H] [K] n’est pas chiffrée. 

La détermination du montant de cette indemnité d’occupation ne peut être faite à ce stade de la procédure d’autant que la demande n’est pas chiffrée. 

En conséquence, il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par [M] [Y] à l'indivision qu’il détenait avec la défunte à compter du jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux. 







Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

1. Sur l’ouverture des opérations 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire entre [R] [K] et [M] [Y] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [K], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4];

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [U] [C], notaire,
[4], 
[Adresse 5]
[Localité 7]

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;



DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

2. Sur l'indemnité d'occupation

DIT que le notaire commis proposera une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et calculera le montant de l'indemnité d'occupation ; 

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code civil 840, code civil 732, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 764, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 914-1, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-22T18:19:21.420Z.