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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 13 mai 2026, n° 22/07950

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [K] [Y] [P] et [V] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1956 à [Localité 4], sous le régime de la communauté. De leur union sont issus :
- [M] [Z], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] ;
- [F] [Z], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 3] ;
- [H] [Z], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 3].

Par donation en date du 9 décembre 1987, [C] [K] [Y] [P] épouse [Z] a donné à son conjoint tout ou partie de l'une des quotités disponibles permises entre époux, soit la pleine propriété de la quotité ordinaire, soit le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de tous les biens composant la succession. 

[C] [K] [Y] [P] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son époux et ses trois enfants. 

Le règlement de la succession d'[C] [K] [Y] [P] a été confié à Maître [X], notaire à [Localité 3]. L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [X] le 20 mai 2022. [V] [Z] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z] au jour de son décès. 

Se prévalant de l'impossibilité de parvenir à un partage amiable, [V], [F] et [H] [Z] ont, par exploit d'huissier en date du 1er septembre 2022, fait assigner [M] [Z] en partage judiciaire et condamnation à rapporter diverses sommes. 

*****

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, [V], [F] et [H] [Z] demandent au tribunal de : 
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [C] [P] épouse [Z],
- DESIGNER tout notaire qu'il plaira au tribunal avec missions habituelles en la matière et notamment la convocation des parties, l'établissement de l'acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots sur la base du dispositif du jugement à intervenir, 
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. 
- DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à rapporter à la succession de Madame [P] veuve [Z] la somme de 90.910€ au titre des donations rapportables dont il a bénéficié de sa mère, sous réserve de réévaluation à faire devant le notaire désigné, 
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- DEBOUTER Monsieur [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires, 
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance

[V], [F] et [H] [Z] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z], avec désignation d'un notaire commis, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil. Ils expliquent que les tentatives de partage amiable sont restées infructueuses en raison du comportement du défendeur, font un descriptif sommaire du patrimoine à partager et souhaitent que celui-ci soit réparti en application des dispositions légales et de l'option choisie par [V] [Z]. 

Au visa des articles 768 et 772 du code civil, ils expliquent qu'ils ont été dans l'obligation de sommer [M] [Z] d'opter par acte extrajudiciaire le 1er décembre 2021 et que ce dernier a accepté la succession de sa mère au bénéfice d'inventaire. Ils considèrent qu'un tel choix ne constitue pas une réponse à leur sommation d'opter et souhaitent que le défendeur soit considéré comme acceptant pur et simple. 

Sur le fondement de l'article 843 du code civil, ils demandent enfin le rapport à la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z] de la moitié de la somme due (181 820 euros), soit 90 910 euros. Ils expliquent que [M] [Z] a été le bénéficiaire de plusieurs chèques à hauteur de 85 320 euros, consentis entre 2007 et 2008 afin qu'il puisse financer des acquisitions immobilières. Ils souhaitent que ces sommes soient évaluées au regard de la valeur du patrimoine immobilier acquis grâce à celles-ci. Ils prétendent également que le prêt consenti par [C] [K] [Y] [P] épouse [Z] et [V] [Z], d'un montant de 96 500 euros, est rapportable. La partie demanderesse considère que l'intention libérale de ces derniers ressort de leur refus d'agir en justice à l'encontre de [M] [Z], alors qu'ils avaient la possibilité de le faire suite à l'absence de remboursement.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, [M] [Z] demande au tribunal de : 
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [C] [P] épouse [Z], 
- DESIGNER tout notaire qu'il plaira au tribunal à l'exception de Maître [X], notaire des demandeurs avec missions habituelles en la matière et notamment la convocation des parties, l'établissement de l'acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots sur la base du dispositif du jugement à intervenir, 
- DIRE que le notaire désigné aura la faculté en cas de désaccord de faire évaluer, par tout expert de son choix les biens immobiliers suivants :
o Parcelles en zone naturelle sises à [Localité 3][Adresse 5] 
o Deux appartements loués, garages et la cour commune sis à [Adresse 6], [Adresse 7] 
o Trois appartements et garages et un terrain à [Localité 6] 
- CONDAMNER Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Z] à communiquer les relevés bancaires des époux [Z] (personnels et joints) sur la période de janvier 2017 à décembre 2021 ainsi que le contrat d'assurance GENERALI VIE 7601/760 qui a généré le versement le 6 octobre 2021 sur le compte de Monsieur [V] [Z] de la somme de 112 771.35 € et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. 
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. 
- DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, 
- DEBOUTER Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Z] de leur demande de voir rapporter à la succession la somme de 90 910 €.
- CONDAMNER Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Z] à payer Monsieur [M] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Au visa des articles 815 et 840 du code civil, et des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, [M] [Z] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z], avec désignation d'un notaire commis, à l'exception de Maître [X]. Il conteste cependant être à l'origine de l'échec du partage amiable et le descriptif sommaire du patrimoine à partager. 

Il reconnaît avoir accepté la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire, ce qu'il traduit par une acceptation à concurrence de l'actif net, sur le fondement des articles 768 et 772 du code civil. 

Il conteste être soumis au rapport au visa des articles 843 et 844 du code civil. Il prétend que la somme de 181 820 euros constitue un prêt. Il considère que ses parents lui ont prêté la somme de 96 500 euros dans le cadre d'une opération immobilière et que le prêt a été déclaré aux impôts le 27 novembre 2007. Il explique que les chèques émis en sa faveur entre 2007 et 2008 constituent également un prêt. Sur le fondement de l'article 2254 du code civil, il conclut que ses parents ne peuvent plus exiger le remboursement des sommes prêtées en raison de la prescription de l'action. Il conteste enfin l'existence de toute intention libérale de leur part.

Il explique que la moitié de la somme versée à son père le 6 octobre 2021, soit 56 385,67 euros, au titre du contrat d'assurance-vie GENERALIE VIE n° 7601/760 doit être rapportée, en indiquant que les fonds versés étaient communs. Il enjoint à la partie demanderesse de communiquer le contrat d'assurance-vie susvisé, ainsi que les relevés de compte bancaire de ses parents entre janvier 2017 et décembre 2021, sous astreinte, afin que l'actif successoral de la défunte puisse être valablement calculé par le notaire commis. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine

1) Sur les demandes de " donner acte ", " juger que ", " dire et juger ", " réserver ", " constater

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes de " donner acte " ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n'est pas tenu de statuer sur ces demandes.

En l'espèce, [M] [Z] demande au tribunal de " dire que le notaire désigné aura la faculté en cas de désaccord de faire évaluer, par tout expert de son choix les biens immobiliers suivants : parcelles en zone naturelle sises à GIVORS, [Adresse 8] ; deux appartements loués, garages et la cour commune sis à [Localité 3], [Adresse 7] ; trois appartements et garages et un terrain à [Localité 6].

Il convient de relever que cette demande ne tend pas à conférer de droit à [M] [Z]. Dès lors, elle ne constitue pas une véritable prétention au sens de l'article du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.


2) Les demandes absentes du dispositif

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.

En l'espèce, [V], [F] et [H] [Z] précisent qu'ils ont sommé [M] [Z] d'opter le 1er décembre 2021 et que ce dernier a accepté la succession de sa mère au bénéfice d'inventaire le 29 janvier 2022. Ils considèrent qu'il ne s'agit pas d'une réponse à leur sommation d'opter et souhaitent qu'il soit judiciairement acté de son acceptation pure et simple. 

Cette demande n'apparaît pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2024. 

En l'espèce, [M] [Z] prétend que les sommes présentes sur le contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760, souscrit par son père le 15 mai 2013 et arrivé à échéance le 6 octobre 2021, étaient des fonds communs. Il considère que la somme de 112 771,35 euros doit être rapportée de moitié à la succession de sa mère, soit à hauteur de 56 835,67 euros. 

Cette demande n'apparaît pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024.

Par conséquent, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur ces demandes. 


Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.

Par conséquent, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z]. 

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire commis, sous la surveillance d'un juge commis.


Sur la désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [O] [W], notaire à [Localité 7], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives.
 

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.


Sur la demande de rapport à la succession

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hort part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. 


L'article 860-1 du code susmentionné précise que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Selon l'article 860 du code civil, alinéas 1 et 2, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Il est constant que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, le rapport dû, à la succession du donateur, est de la valeur du bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées, depuis la donation, pour une cause étrangère au fait du gratifié (Cass. civ. 1re, 30 juin 1992, n° 90-220.699). 

Il est constant que l'intention libérale ne se présume pas. 

Les consorts [Z] sollicitent le rapport de la moitié de la somme de 85 320 euros et de celle de 96 500 euros à la succession de la défunte par [M] [Z], correspondant à la moitié de la somme en réalité versée, soit 181 820 euros (85 320 euros + 96 500 euros). 


1) Sur le rapport de la moitié de la somme de 85 320 euros (42 660 euros)

En l'espèce, il n'est pas contesté que la défunte et son époux ont effectué plusieurs chèques au profit de [M] [S] entre le 17 janvier 2007 et le 22 juillet 2008, pour un montant total de 85 320 euros. Les consorts [Z] demandent le rapport de la moitié de cette somme à la succession de la défunte par [M] [Z], qui avance qu'il s'agit d'un prêt et s'oppose ainsi au rapport.

Si au départ, il s'agissait bien d'un prêt, l'intention libérale des parents ressort, in fine, d'un écrit en date du 4 mai 2015. Dans celui-ci, les époux [Z] ont décidé d'affecter les sommes prêtées à leur fils, et non remboursées, en avance sur sa part d'héritage. Les consorts [Z] démontrent ainsi l'existence d'une intention libérale de leur auteur à l’égard de [M].

Il doit ainsi être considéré que la somme de 85 320 euros constitue une donation effectuée par les deux époux [Z] de leur vivant, susceptible d'être rapportée à la succession de chacun d'eux.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport de la moitié de la somme de 85 320 euros soit 42 660 euros, [V] [I] étant encore en vie.


2) Sur le rapport de la moitié de la somme de 96 500 euros (48 250 euros)

La remise de dette au profit d'un successeur est soumise au rapport dans la mesure où elle constitue, elle aussi, une donation indirecte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la défunte et son époux ont consenti à leur fils, [M] [S], un prêt d'un montant de 96 500 euros, destiné à lui permettre d'acquérir des biens immobiliers. Ce prêt a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale le 27 novembre 2007, bien que le contrat ne soit produit par aucune des parties. 

Il est constant que cette somme n'a donné lieu à aucun remboursement de la part du défendeur. Comme pour la donation de 42 660 euros, si au départ, il s'agissait bien d'un prêt, l'intention libérale des parents ressort, in fine, d'un écrit en date du 4 mai 2015. Dans celui-ci, les époux [Z] ont décidé d'affecter les sommes prêtées à leur fils, et non remboursées, en avance sur sa part d'héritage. Les consorts [Z] démontrent ainsi l'existence d'une intention libérale de leur auteur à l’égard de [M].

Dans ces conditions, le prêt litigieux doit être requalifié en donation indirecte. S'agissant d'une donation indirecte, la question de la prescription n'a plus lieu d'être. Il doit ainsi être considéré que la somme de 96 500 euros constitue une donation effectuée par les deux époux [Z] de leur vivant, susceptible d'être rapportée à la succession de chacun d'eux.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport de la moitié de la somme de 96 500 euros soit 48 250 euros, [V] [I] étant encore en vie. 

Le tribunal n'ayant pas les éléments pour actualiser la somme à rapporter, il appartient au notaire commis d'évaluer le ou les biens immobiliers acquis par [M] [Z] dans les conditions visées à l'article 860 du code civil avec la somme donnée. Cette somme devra être rapportée à la succession. 


Sur la demande d'injonction de production de pièces sous astreinte

Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 

La communication des pièces doit être spontanée. 

L'article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. 

Selon l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. 

Enfin, l'article 142 du code de procédure civile précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.


1) Sur la production des relevés bancaires de la défunte et des époux [Z] 

En l'espèce, il convient de relever que cette demande manque de précisions. Bien que la période concernée soit indiquée, soit entre janvier 2017 et décembre 2021, les comptes bancaires litigieux ne sont pas identifiés. 

De plus, cette prétention ne vient au soutien d'aucune demande tendant au règlement de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z] mais s'inscrit dans un contexte de suspiscion à l'égard de l'actif successoral tel qu'établi par Maître [X]. 

Enfin, force est de constaster que [M] [Z], qui souhaite vérifier les mouvements sur le compte bancaire de la défunte et sur ceux de ses parents, ne justifie pas de diligences entreprises auprès des établissements bancaires en vue de se faire transmettre les relevés bancaires de ces derniers. Or, il est constant qu'en qualité d'héritier de la défunte, il était fondé à formuler une telle demande auprès des banques.

Par conséquent, il convient de débouter [M] [Z] de sa demande de production des relevés bancaires de la défunte et des époux [Z], sous astreinte.
 

2) Sur la production du contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760

Il n'est pas contesté que [V] [Z] a souscrit un contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760 le 15 mai 2013 et que celui-ci est arrivé à échéance le 6 octobre 2021. En tant que bénéficiaire, [V] [Z] a touché la somme de 112 771,35 euros. 

La demande reconventionnelle de [M] [Z] est suffisamment précise puisqu'elle concerne la production du contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760. 

Cependant, cette prétention ne vient au soutien d'aucune demande tendant au règlement de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z]. En effet, dans ses conclusions, il soutient que la somme de 56 385,67 euros doit être rapportée, sans que cette demande ne figure dans le dispositif. Dès lors que le tribunal n'est pas saisi de cette demande de rapport, la production du contrat d'assurance-vie ne venant au soutien d'aucune demande, elle ne se justifie pas. 

Par conséquent, il convient de débouter [M] [Z] de sa demande reconventionnelle de production du contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760, sous astreinte. 


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K] [Y] [P], décédée le [Date décès 1] 2021 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [O] [W], notaire
[Adresse 9]
[Adresse 10],
[Localité 8]

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 9e Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

RAPPELLE qu'il appartient au notaire commis de procéder à la valorisation des biens indivis, à l'établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots ;

DIT que les sommes objets des donations effectuées entre 2007 et 2008 devront donner lieu à rapport par [M] [Z] et que le montant sera évalué par le notaire dans les conditions prévues par l'article 860 du code civil ; 

DEBOUTE [M] [Z] de sa demande d'injonction de production des comptes bancaires personnels de la défunte et communs avec [V] [Z], ainsi que sa demande d'astreinte subséquente ; 

DEBOUTE [M] [Z] de sa demande d'injonction de production du contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760, ainsi que sa demande d'astreinte subséquente ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 22/07950 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEAO

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
13 Mai 2026


Affaire : 

M. [V] [Z], M. [F] [Z], Mme [H] [Z]
C/
M. [M] [Z]
















LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Janvier 2025,

Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente et après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente,
Pauline COMBIER, Juge,
Pascale RABEYRIN-PUECH, magistrat à titre temporaire

dans l’affaire opposant : 


DEMANDEURS

Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2] ITALIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


DEFENDEUR

Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, 






































EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [K] [Y] [P] et [V] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1956 à [Localité 4], sous le régime de la communauté. De leur union sont issus :
- [M] [Z], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] ;
- [F] [Z], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 3] ;
- [H] [Z], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 3].

Par donation en date du 9 décembre 1987, [C] [K] [Y] [P] épouse [Z] a donné à son conjoint tout ou partie de l'une des quotités disponibles permises entre époux, soit la pleine propriété de la quotité ordinaire, soit le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de tous les biens composant la succession. 

[C] [K] [Y] [P] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son époux et ses trois enfants. 

Le règlement de la succession d'[C] [K] [Y] [P] a été confié à Maître [X], notaire à [Localité 3]. L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [X] le 20 mai 2022. [V] [Z] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z] au jour de son décès. 

Se prévalant de l'impossibilité de parvenir à un partage amiable, [V], [F] et [H] [Z] ont, par exploit d'huissier en date du 1er septembre 2022, fait assigner [M] [Z] en partage judiciaire et condamnation à rapporter diverses sommes. 

*****

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, [V], [F] et [H] [Z] demandent au tribunal de : 
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [C] [P] épouse [Z],
- DESIGNER tout notaire qu'il plaira au tribunal avec missions habituelles en la matière et notamment la convocation des parties, l'établissement de l'acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots sur la base du dispositif du jugement à intervenir, 
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. 
- DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à rapporter à la succession de Madame [P] veuve [Z] la somme de 90.910€ au titre des donations rapportables dont il a bénéficié de sa mère, sous réserve de réévaluation à faire devant le notaire désigné, 
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- DEBOUTER Monsieur [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires, 
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance

[V], [F] et [H] [Z] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z], avec désignation d'un notaire commis, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil. Ils expliquent que les tentatives de partage amiable sont restées infructueuses en raison du comportement du défendeur, font un descriptif sommaire du patrimoine à partager et souhaitent que celui-ci soit réparti en application des dispositions légales et de l'option choisie par [V] [Z]. 

Au visa des articles 768 et 772 du code civil, ils expliquent qu'ils ont été dans l'obligation de sommer [M] [Z] d'opter par acte extrajudiciaire le 1er décembre 2021 et que ce dernier a accepté la succession de sa mère au bénéfice d'inventaire. Ils considèrent qu'un tel choix ne constitue pas une réponse à leur sommation d'opter et souhaitent que le défendeur soit considéré comme acceptant pur et simple. 

Sur le fondement de l'article 843 du code civil, ils demandent enfin le rapport à la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z] de la moitié de la somme due (181 820 euros), soit 90 910 euros. Ils expliquent que [M] [Z] a été le bénéficiaire de plusieurs chèques à hauteur de 85 320 euros, consentis entre 2007 et 2008 afin qu'il puisse financer des acquisitions immobilières. Ils souhaitent que ces sommes soient évaluées au regard de la valeur du patrimoine immobilier acquis grâce à celles-ci. Ils prétendent également que le prêt consenti par [C] [K] [Y] [P] épouse [Z] et [V] [Z], d'un montant de 96 500 euros, est rapportable. La partie demanderesse considère que l'intention libérale de ces derniers ressort de leur refus d'agir en justice à l'encontre de [M] [Z], alors qu'ils avaient la possibilité de le faire suite à l'absence de remboursement.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, [M] [Z] demande au tribunal de : 
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [C] [P] épouse [Z], 
- DESIGNER tout notaire qu'il plaira au tribunal à l'exception de Maître [X], notaire des demandeurs avec missions habituelles en la matière et notamment la convocation des parties, l'établissement de l'acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots sur la base du dispositif du jugement à intervenir, 
- DIRE que le notaire désigné aura la faculté en cas de désaccord de faire évaluer, par tout expert de son choix les biens immobiliers suivants :
o Parcelles en zone naturelle sises à [Localité 3][Adresse 5] 
o Deux appartements loués, garages et la cour commune sis à [Adresse 6], [Adresse 7] 
o Trois appartements et garages et un terrain à [Localité 6] 
- CONDAMNER Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Z] à communiquer les relevés bancaires des époux [Z] (personnels et joints) sur la période de janvier 2017 à décembre 2021 ainsi que le contrat d'assurance GENERALI VIE 7601/760 qui a généré le versement le 6 octobre 2021 sur le compte de Monsieur [V] [Z] de la somme de 112 771.35 € et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. 
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. 
- DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, 
- DEBOUTER Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Z] de leur demande de voir rapporter à la succession la somme de 90 910 €.
- CONDAMNER Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Z] à payer Monsieur [M] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Au visa des articles 815 et 840 du code civil, et des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, [M] [Z] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z], avec désignation d'un notaire commis, à l'exception de Maître [X]. Il conteste cependant être à l'origine de l'échec du partage amiable et le descriptif sommaire du patrimoine à partager. 

Il reconnaît avoir accepté la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire, ce qu'il traduit par une acceptation à concurrence de l'actif net, sur le fondement des articles 768 et 772 du code civil. 

Il conteste être soumis au rapport au visa des articles 843 et 844 du code civil. Il prétend que la somme de 181 820 euros constitue un prêt. Il considère que ses parents lui ont prêté la somme de 96 500 euros dans le cadre d'une opération immobilière et que le prêt a été déclaré aux impôts le 27 novembre 2007. Il explique que les chèques émis en sa faveur entre 2007 et 2008 constituent également un prêt. Sur le fondement de l'article 2254 du code civil, il conclut que ses parents ne peuvent plus exiger le remboursement des sommes prêtées en raison de la prescription de l'action. Il conteste enfin l'existence de toute intention libérale de leur part.

Il explique que la moitié de la somme versée à son père le 6 octobre 2021, soit 56 385,67 euros, au titre du contrat d'assurance-vie GENERALIE VIE n° 7601/760 doit être rapportée, en indiquant que les fonds versés étaient communs. Il enjoint à la partie demanderesse de communiquer le contrat d'assurance-vie susvisé, ainsi que les relevés de compte bancaire de ses parents entre janvier 2017 et décembre 2021, sous astreinte, afin que l'actif successoral de la défunte puisse être valablement calculé par le notaire commis. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine

1) Sur les demandes de " donner acte ", " juger que ", " dire et juger ", " réserver ", " constater

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes de " donner acte " ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n'est pas tenu de statuer sur ces demandes.

En l'espèce, [M] [Z] demande au tribunal de " dire que le notaire désigné aura la faculté en cas de désaccord de faire évaluer, par tout expert de son choix les biens immobiliers suivants : parcelles en zone naturelle sises à GIVORS, [Adresse 8] ; deux appartements loués, garages et la cour commune sis à [Localité 3], [Adresse 7] ; trois appartements et garages et un terrain à [Localité 6].

Il convient de relever que cette demande ne tend pas à conférer de droit à [M] [Z]. Dès lors, elle ne constitue pas une véritable prétention au sens de l'article du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.


2) Les demandes absentes du dispositif

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.

En l'espèce, [V], [F] et [H] [Z] précisent qu'ils ont sommé [M] [Z] d'opter le 1er décembre 2021 et que ce dernier a accepté la succession de sa mère au bénéfice d'inventaire le 29 janvier 2022. Ils considèrent qu'il ne s'agit pas d'une réponse à leur sommation d'opter et souhaitent qu'il soit judiciairement acté de son acceptation pure et simple. 

Cette demande n'apparaît pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2024. 

En l'espèce, [M] [Z] prétend que les sommes présentes sur le contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760, souscrit par son père le 15 mai 2013 et arrivé à échéance le 6 octobre 2021, étaient des fonds communs. Il considère que la somme de 112 771,35 euros doit être rapportée de moitié à la succession de sa mère, soit à hauteur de 56 835,67 euros. 

Cette demande n'apparaît pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024.

Par conséquent, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur ces demandes. 


Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.

Par conséquent, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z]. 

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire commis, sous la surveillance d'un juge commis.


Sur la désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [O] [W], notaire à [Localité 7], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives.
 

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.


Sur la demande de rapport à la succession

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hort part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. 


L'article 860-1 du code susmentionné précise que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Selon l'article 860 du code civil, alinéas 1 et 2, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Il est constant que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, le rapport dû, à la succession du donateur, est de la valeur du bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées, depuis la donation, pour une cause étrangère au fait du gratifié (Cass. civ. 1re, 30 juin 1992, n° 90-220.699). 

Il est constant que l'intention libérale ne se présume pas. 

Les consorts [Z] sollicitent le rapport de la moitié de la somme de 85 320 euros et de celle de 96 500 euros à la succession de la défunte par [M] [Z], correspondant à la moitié de la somme en réalité versée, soit 181 820 euros (85 320 euros + 96 500 euros). 


1) Sur le rapport de la moitié de la somme de 85 320 euros (42 660 euros)

En l'espèce, il n'est pas contesté que la défunte et son époux ont effectué plusieurs chèques au profit de [M] [S] entre le 17 janvier 2007 et le 22 juillet 2008, pour un montant total de 85 320 euros. Les consorts [Z] demandent le rapport de la moitié de cette somme à la succession de la défunte par [M] [Z], qui avance qu'il s'agit d'un prêt et s'oppose ainsi au rapport.

Si au départ, il s'agissait bien d'un prêt, l'intention libérale des parents ressort, in fine, d'un écrit en date du 4 mai 2015. Dans celui-ci, les époux [Z] ont décidé d'affecter les sommes prêtées à leur fils, et non remboursées, en avance sur sa part d'héritage. Les consorts [Z] démontrent ainsi l'existence d'une intention libérale de leur auteur à l’égard de [M].

Il doit ainsi être considéré que la somme de 85 320 euros constitue une donation effectuée par les deux époux [Z] de leur vivant, susceptible d'être rapportée à la succession de chacun d'eux.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport de la moitié de la somme de 85 320 euros soit 42 660 euros, [V] [I] étant encore en vie.


2) Sur le rapport de la moitié de la somme de 96 500 euros (48 250 euros)

La remise de dette au profit d'un successeur est soumise au rapport dans la mesure où elle constitue, elle aussi, une donation indirecte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la défunte et son époux ont consenti à leur fils, [M] [S], un prêt d'un montant de 96 500 euros, destiné à lui permettre d'acquérir des biens immobiliers. Ce prêt a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale le 27 novembre 2007, bien que le contrat ne soit produit par aucune des parties. 

Il est constant que cette somme n'a donné lieu à aucun remboursement de la part du défendeur. Comme pour la donation de 42 660 euros, si au départ, il s'agissait bien d'un prêt, l'intention libérale des parents ressort, in fine, d'un écrit en date du 4 mai 2015. Dans celui-ci, les époux [Z] ont décidé d'affecter les sommes prêtées à leur fils, et non remboursées, en avance sur sa part d'héritage. Les consorts [Z] démontrent ainsi l'existence d'une intention libérale de leur auteur à l’égard de [M].

Dans ces conditions, le prêt litigieux doit être requalifié en donation indirecte. S'agissant d'une donation indirecte, la question de la prescription n'a plus lieu d'être. Il doit ainsi être considéré que la somme de 96 500 euros constitue une donation effectuée par les deux époux [Z] de leur vivant, susceptible d'être rapportée à la succession de chacun d'eux.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport de la moitié de la somme de 96 500 euros soit 48 250 euros, [V] [I] étant encore en vie. 

Le tribunal n'ayant pas les éléments pour actualiser la somme à rapporter, il appartient au notaire commis d'évaluer le ou les biens immobiliers acquis par [M] [Z] dans les conditions visées à l'article 860 du code civil avec la somme donnée. Cette somme devra être rapportée à la succession. 


Sur la demande d'injonction de production de pièces sous astreinte

Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 

La communication des pièces doit être spontanée. 

L'article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. 

Selon l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. 

Enfin, l'article 142 du code de procédure civile précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.


1) Sur la production des relevés bancaires de la défunte et des époux [Z] 

En l'espèce, il convient de relever que cette demande manque de précisions. Bien que la période concernée soit indiquée, soit entre janvier 2017 et décembre 2021, les comptes bancaires litigieux ne sont pas identifiés. 

De plus, cette prétention ne vient au soutien d'aucune demande tendant au règlement de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z] mais s'inscrit dans un contexte de suspiscion à l'égard de l'actif successoral tel qu'établi par Maître [X]. 

Enfin, force est de constaster que [M] [Z], qui souhaite vérifier les mouvements sur le compte bancaire de la défunte et sur ceux de ses parents, ne justifie pas de diligences entreprises auprès des établissements bancaires en vue de se faire transmettre les relevés bancaires de ces derniers. Or, il est constant qu'en qualité d'héritier de la défunte, il était fondé à formuler une telle demande auprès des banques.

Par conséquent, il convient de débouter [M] [Z] de sa demande de production des relevés bancaires de la défunte et des époux [Z], sous astreinte.
 

2) Sur la production du contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760

Il n'est pas contesté que [V] [Z] a souscrit un contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760 le 15 mai 2013 et que celui-ci est arrivé à échéance le 6 octobre 2021. En tant que bénéficiaire, [V] [Z] a touché la somme de 112 771,35 euros. 

La demande reconventionnelle de [M] [Z] est suffisamment précise puisqu'elle concerne la production du contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760. 

Cependant, cette prétention ne vient au soutien d'aucune demande tendant au règlement de la succession d'[C] [K] [Y] [P] épouse [Z]. En effet, dans ses conclusions, il soutient que la somme de 56 385,67 euros doit être rapportée, sans que cette demande ne figure dans le dispositif. Dès lors que le tribunal n'est pas saisi de cette demande de rapport, la production du contrat d'assurance-vie ne venant au soutien d'aucune demande, elle ne se justifie pas. 

Par conséquent, il convient de débouter [M] [Z] de sa demande reconventionnelle de production du contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760, sous astreinte. 


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K] [Y] [P], décédée le [Date décès 1] 2021 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [O] [W], notaire
[Adresse 9]
[Adresse 10],
[Localité 8]

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 9e Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

RAPPELLE qu'il appartient au notaire commis de procéder à la valorisation des biens indivis, à l'établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots ;

DIT que les sommes objets des donations effectuées entre 2007 et 2008 devront donner lieu à rapport par [M] [Z] et que le montant sera évalué par le notaire dans les conditions prévues par l'article 860 du code civil ; 

DEBOUTE [M] [Z] de sa demande d'injonction de production des comptes bancaires personnels de la défunte et communs avec [V] [Z], ainsi que sa demande d'astreinte subséquente ; 

DEBOUTE [M] [Z] de sa demande d'injonction de production du contrat d'assurance-vie [1] n° 7601/760, ainsi que sa demande d'astreinte subséquente ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code de procedure civile 138, code civil 894, code de procedure civile 142, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 133, code civil 841-1, code civil 860, code civil 768, code civil 843, code civil 844, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 772, code de procedure civile 132, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:31:58.729Z.