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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 5 novembre 2025, n° 21/05640

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [S] [X] est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour recueillir sa succession ses six enfants :
- [M] [Q] ; 
- [J] [Q] épouse [G] ;
- [V] [Q] divorcée [D] ;
- [W] [Q] ;
- [N] [Q] ;
- [R] [Q]. 

Maître [I] [E], notaire à [Localité 4], a dressé un acte de notoriété le 23 juin 2016 et un inventaire de la succession le 8 décembre 2016.

La succession se compose notamment des biens immobiliers suivants :
- 9/48ème d'un tènement immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BK n°[Cadastre 1] ;
- Un tènement immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BK n°[Cadastre 2] ;
- Un tènement immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 3] (une maison d'habitation) et n°[Cadastre 4] (un immeuble) ;
- Un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section BV n°[Cadastre 5]. 

Par ordonnance du 11 février 2019, le juge, statuant en la forme des référés, a autorisé " [M] [Q], [V] [Q] et [N] [Q], ainsi que [B] [Q] épouse [G] qui a donné procuration, à régulariser seuls et sans l'accord de [R] et [W] [Q] le compromis de vente du tènement immobilier situé à Lyon, [Adresse 7] / [Adresse 8], avec la société [1], dans les conditions prévues dans l'offre d'achat du 17 septembre 2018, au prix de 3.760.000 euros ". La vente n'a toutefois pas abouti. 

Par courrier en date du 9 mars 2021, la société [2] a formulé une offre d'acquisition dudit bien à la somme de 2.070.000 euros, sans que la vente du tènement ne soit conclue. 

***

En l'absence d'accord intervenu entre les héritiers de la défunte, [M] [Q] a, par exploits d'huissier du 20 juillet et du 12 août 2021, fait assigner [W] [Q], [J] [Q] épouse [G], [V] [Q], [N] [Q] et [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire. 

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire portant sur le tènement immobilier sis à [Adresse 9], cadastré Section DR n°[Cadastre 3] sur une parcelle de 335 m² et Section DR n°[Cadastre 4] sur une parcelle de 416 m². 

Le 10 mai 2025, [P] [A] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise auprès du greffe du tribunal judiciaire. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, [M] [Q] demande au tribunal de :
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [K] [S] [X]. 
- Commettre Maître [T] [U], Notaire au sein de l'étude SALICHON et associés, [Adresse 11], pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège. 
Préalablement au partage : 
- Ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de LYON des biens immobiliers : 
" L'appartement situé à [Adresse 10] composant le lot 1 de la copropriété, dans une résidence cadastrée section BV n°[Cadastre 5] 
Sur une mise à prix de 115 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère, sur le cahier des conditions de la vente dressé par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD. 
" Un tènement immobilier sis à [Adresse 9], section DR [Cadastre 3] pour 335m² et section DR [Cadastre 4] pour 416m² 
Sur une mise à prix de 320 000 euros pour la parcelle DR n°[Cadastre 3], et de 500 000 euros pour la parcelle DR n°[Cadastre 4], ou de 780 000 euros en cas de vente en un seul lot de ces deux parcelles, avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère sur le cahier des conditions de la vente dressé par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD. 
- Rejeter la demande reconventionnelle d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] de Monsieur [Q], sauf à ce dernier de justifier de son état de solvabilité ; 
- Dire et juger que Monsieur [W] [Q] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation pour les cinq années précédant la date de délivrance de l'assignation en partage ; 
- Fixer à 95 220 euros le montant de cette indemnité d'occupation (77 220 euros pour la maison sis [Adresse 2] et 18 000 euros pour l'immeuble sis [Adresse 12]) ;
- Condamner Monsieur [W] [Q] à une indemnité de rapport à hauteur de 463 320 euros, en raison de son occupation gratuite de la maison sis [Adresse 2] ; 
- Rappeler que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. 
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, 
- Dire et juger que les dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD seront tirés en frais privilégiés de partage.

[M] [Q] demande l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [S] [X] et la désignation de Maître [T] [U] pour y procéder. 

Préalablement aux opérations de liquidation-partage, la demanderesse sollicite la vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés à [Localité 6]. Elle affirme que ces derniers ne peuvent être partagés en nature entre les six indivisaires et rappelle qu'aucune vente amiable n'a abouti depuis 2016. Elle fait également valoir que ces biens ne sont pas exploités et génèrent des charges pesant sur l'indivision. 
En réponse aux conclusions adverses, [M] [Q] relève que [W] [Q] était, jusqu'alors, favorable à la licitation des biens. Elle indique également que la vente amiable des biens est vouée à l'échec, dès lors que l'ensemble des indivisaires ne parvient pas à un accord. 

En vue de la mise en œuvre de cette licitation, elle soutient que les mises à prix des biens doivent être fixées de la manière suivante :
- Pour le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6] : 320.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart ;
- Pour le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4] : 
" Soit, 320.000 euros pour la parcelle DR n°[Cadastre 3] et 500.000 euros pour la parcelle DR n°[Cadastre 4] ;
" Soit, 780.000 euros pour les deux parcelles. 

Sur la demande reconventionnelle relative au bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (section DR [Cadastre 3]), [M] [Q] indique ne pas s'opposer sur le principe d'une attribution au profit de [W] [Q]. 
Toutefois, elle relève que le défendeur n'apporte pas de preuve suffisante de sa capacité à régler la soulte. En effet, elle souligne que son coindivisaire procède à l'évaluation de ses droits successoraux à partir de valeurs distinctes de celles retenues par l'expert et sans tenir compte du passif, de sorte que leur évaluation à hauteur d'un million d'euros est erronée. Ainsi, elle estime que les droits du défendeur s'élèvent à 636.552 euros, avant déduction des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, des droits de succession, des pénalités et des intérêts de retard. 
De plus, elle ajoute que le projet de vente du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 5] est incertain, dès lors que le compromis de vente signé est devenu caduc. 
Ainsi, en l'absence de preuve de revenus suffisants pour s'acquitter de la soulte, la demanderesse sollicite le rejet de la demande d'attribution préférentielle. 

[M] [Q] revendique également une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, d'un montant total de 95.220 euros. Elle fait valoir que [W] [Q] occupe privativement le tènement immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6], composé d'une maison d'habitation et d'un immeuble.

S'agissant de la maison d'habitation, elle explique que [W] [Q] réside dans ce bien depuis de nombreuses années, cette situation ayant perduré après le décès de leur mère. Elle relève que cette occupation n'est pas contestée par le défendeur. 
En réponse aux allégations adverses, la demanderesse conteste, en premier lieu, l'existence d'une convention d'occupation gratuite passée entre lui et le reste de la fratrie. Elle estime également qu'il ne saurait être tenu compte des attestations rédigées par ses frères et sœurs, dès lors que ces derniers ne sont pas représentés dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, elle relève que la condamnation de [W] [Q] au paiement d'une telle indemnité d'occupation ne fait pas obstacle à la renonciation de ses frères et sœurs au bénéfice de cette dernière. 

En deuxième lieu, elle rappelle que [W] [Q] reste redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de ses coindivisaires, même dans l'hypothèse où le bien immobilier lui serait attribué. En effet, elle fait observer que le bénéficiaire de l'attribution ne devient propriétaire du bien qu'au jour du partage définitif. 
Enfin, elle met en exergue que l'état de vétusté du bien immobilier est sans conséquence sur le paiement et le montant de l'indemnité d'occupation, dès lors qu'il appartenait à l'indivisaire l'occupant d'entretenir le bien. 
Ainsi, eu égard à ce qui précède et aux conclusions expertales, [M] [Q] demande que soit retenu un loyer majoré d'un montant mensuel de 1.287 euros, soit 77.220 euros sur 5 ans. 

S'agissant de l'immeuble, [M] [Q] explique que ce bien était occupé par leur mère et n'a pas été mis en location suite à son décès. Elle affirme ne plus avoir accès à ce bien, composé de trois appartements, depuis le décès de [K] [S] [X] et ne pas être en possession des clés. Elle ajoute ne pas avoir été informée du sort de ces appartements, mais indique qu'une assurance propriétaire a été souscrite pour un " immeuble habité " au mois de mars 2017. 
En tout état de cause, elle rappelle que l'occupation privative des lieux implique une occupation effective. Or, elle relève que l'accès au bien par la rue n'est plus possible, cet élément ayant été constaté par l'expert, et ne peut se faire que par la maison habitée par [W] [Q]. Ainsi, dès lors que son frère est l'unique indivisaire ayant accès à l'immeuble, elle affirme que ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.
S'agissant du montant, si la demanderesse ne conteste pas la vétusté des lieux, elle estime que cet état de fait incombe à [W] [Q], qui ne saurait se prévaloir de cette situation pour se soustraire au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle rappelle également que le juge n'est pas tenu de se fonder sur la seule valeur locative du bien pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation. De ce fait, bien que l'expert ne retienne pas de valeur locative, [M] [Q] demande à voir évaluer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme symbolique de 300 euros par mois, soit 18.000 euros sur 5 ans. 

[M] [Q] demande également le rapport de l'avantage indirect dont a bénéficié [W] [Q]. Elle explique que sa mère est devenue propriétaire de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] en 1993. A cette date, elle affirme que son frère occupait déjà le bien et que cette situation a perduré jusqu'au décès de [K] [S] [X]. Au soutien de sa demande de rapport, elle indique que :
- [W] [Q] n'a payé aucun loyer durant cette période ;
- [K] [S] [X] s'est appauvrie en ne percevant aucun loyer et en raison de la dépréciation de son bien, puisque [W] [Q] n'a pas entretenu le logement ;
- L'intention libérale est manifeste, eu égard à la durée de l'occupation. 
Elle évalue cet avantage à la somme de 463.320 euros, correspondant à un loyer mensuel de 1.287 euros durant 30 ans. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, [W] [Q] demande au tribunal de :
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [S] [X], née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 6], et ce par tout notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner, sauf Maître [U] [T], 
- Commettre un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu, 
- Dire que le tènement immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 7] et [Adresse 14], cadastré section BK n°[Cadastre 2] pour 463 m² et section BK n°[Cadastre 1] pour 9/48ème, soit 72 m², fera l'objet d'une évaluation au jour le plus proche du partage par le notaire désigné, lequel pourra conformément à l'article 1365 du Code de Procédure Civile s'adjoindre tout expert de son choix, 
- Dire que la maison d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée section DR [Cadastre 3], pour 335 m², sera évaluée à 480 000 euros, 
- Dire que la maison d'habitation sis [Adresse 12] à [Localité 6], cadastrée section DR n°[Cadastre 4] pour 416 m² sera évaluée à 750 000 euros, 
- Statuer ce que de droit sur la demande de licitation concernant l'appartement situé à [Adresse 10], composant le lot 1 de la copropriété, cadastré Section BV n°[Cadastre 5], 
- Débouter Madame [M] [Q] de sa demande visant à obtenir la vente sur licitation du tènement immobilier sis à [Adresse 12], cadastré Section DR n°[Cadastre 4] pour 416 m², privilégiant ainsi la vente amiable, 
- Attribuer par préférence à Monsieur [W] [Q] le tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré DR n°[Cadastre 3], pour 335 m², 
- Dire que le notaire commis établira, pour les biens mobiliers meublants, six lots d'égale valeur avec tirage au sort à défaut de répartition amiable, 
- Dire que le notaire commis établira également un compte d'indivision entre les différents indivisaires, 
- Débouter Madame [M] [Q] de l'intégralité de ses demandes concernant l'indemnité d'occupation qui serait due par son frère, [W] [Q], pour les tènements immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 6], 
- Subsidiairement, si le tribunal estimait qu'une indemnité d'occupation était due sur le tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], Dire que le quantum de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 700 euros mensuelle, 
- Dire que la mise à disposition par Madame [X] à son fils, Monsieur [W] [Q], de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] constitue un prêt à usage gratuit, 
- Par voie de conséquence, débouter Madame [M] [Q] de sa demande visant à la condamnation de son frère [W] [Q] à une indemnité de rapport d'un montant de 463 320 euros, 
- Faire masse des dépens et dire qu'ils seront pris en frais privilégiés de partage.

[W] [Q] s'associe à la demande d'ouverture des opérations liquidatives formée par la demanderesse, s'opposant toutefois à la désignation de Maître [T] [U]. 

Il demande que le notaire commis procède à l'évaluation des biens immobiliers sis [Adresse 7] et [Adresse 14] à [Localité 5] et [Adresse 10] à [Localité 6], cette valorisation devant être faite au jour le plus proche du partage. 

S'agissant des biens situés à [Localité 6], il demande au tribunal de fixer à la somme de 480.000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] et à celle de 750.000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 12], ces valeurs étant conformes aux conclusions expertales. Il souligne toutefois que, si l'expert a également valorisé les deux parcelles ensemble, cette hypothèse a été considérée par [P] [A] comme difficilement envisageable. 

S'agissant des demandes de licitation formulées par la demanderesse, si [W] [Q] indique ne pas s'opposer à celle du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6], il conteste toutefois celle des biens situés [Adresse 15] à [Localité 6]. 

En premier lieu, il demande l'attribution préférentielle de la maison d'habitation (section DR [Cadastre 3]), dans laquelle il résidait au moment du décès de la défunte. Il fait également valoir que le montant de ses droits successoraux est suffisant pour lui permettre de s'acquitter de la soulte, eu égard à la valorisation de ce bien immobilier. S'il ne conteste pas être redevable d'un impôt sur ces droits successoraux, il estime que ces derniers n'excéderont pas le montant de ses droits, dès lors qu'il bénéficie d'un abattement fiscal complémentaire au titre de son handicap et qu'une somme de 200.000 euros a d'ores et déjà été réglée auprès de l'administration fiscale. 

En second lieu, il s'oppose à la licitation de l'immeuble (section DR [Cadastre 4]), souhaitant privilégier la vente amiable de ce bien, à la somme de 750.000 euros. 

Par ailleurs, [W] [Q] sollicite le rejet des demandes d'indemnité d'occupation dirigées à son encontre. 
Il explique d'abord ne pas occuper l'immeuble (DR [Cadastre 4]), cette situation ayant été constatée par l'expert judiciaire. Le défendeur affirme que seule [M] [Q] est en possession des clés et que ses coindivisaires, résidant en Israël, ont habité dans le bien afin d'être présents aux rendez-vous chez le notaire. Il conteste l'affirmation adverse selon laquelle l'accès à l'immeuble (DR [Cadastre 4]) se fait par la maison d'habitation (DR [Cadastre 3]), mais également celle selon laquelle il aurait souscrit une assurance propriétaire pour ce bien. 
Il ajoute que l'état de vétusté du bien fait obstacle à son occupation, raison pour laquelle l'expert judiciaire n'a pas retenu de valeur locative. À ce titre, il fait état des diverses plaintes qu'il a déposées pour tentatives de vols et de squats, attestant du caractère vacant du logement. 

Ensuite, bien qu'il ne conteste pas occuper la maison d'habitation sise [Adresse 12] à [Localité 6] (DR [Cadastre 3]), [W] [Q] affirme bénéficier de la jouissance gratuite du bien en échange de sa gestion des autres biens indivis. Au soutien de cette affirmation, il souligne que trois des six indivisaires vivent à l'étranger et que la demanderesse n'assure aucun acte de gestion pour le compte de l'indivision. Il ajoute que l'attestation produite par [M] [Q] ne saurait être prise en compte par le tribunal, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions édictées par le code de procédure civile. 
En tout état de cause, il affirme que l'occupation à titre gratuit dont il bénéficie revêt la qualification de prêt à usage, ce dernier étant transmis aux héritiers en vertu des dispositions de l'article 1879 du code civil. 
A titre subsidiaire, il sollicite que le tribunal fixe l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation de la maison d'habitation à la somme mensuelle de 700 euros, après abattement de 30%, et ce, notamment au regard des travaux devant être réalisés dans le bien. 

Enfin, [W] [Q] s'oppose à la demande de rapport de la somme de 463.320 euros. En effet, il affirme que sa situation financière précaire et sa situation d'invalidité ont conduit [K] [S] [X] à lui consentir un prêt à usage gratuit. Or, il fait observer qu'un tel prêt n'entraîne aucune obligation de rapport pour le prêteur et se transmet aux héritiers de [K] [S] [X]. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

Assignés par lettre recommandée avec avis de réception à " THE DIRECTOR OR COURTS, DIRECTORATE OF COURTS […] JERUSALEM 95464 ISRAEL " dans les conditions prévues par l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, [J] [Q] épouse [G], [N] [Q] et [R] [Q] n'ont pas constitué avocat.

Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 20 juillet 2021, [V] [Q] a constitué avocat. Suivant message RPVA du 16 décembre 2021, réitéré le 16 mai 2022, Maître [F] [L] a indiqué avoir été déchargée de la défense des intérêts de [V] [Q], de sorte qu'aucun jeu de conclusion n'a été déposé. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Il ressort des dispositions de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [S] [X], décédée le [Date décès 1] 2016.

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.

Il convient de rappeler qu'il appartient au notaire désigné de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder à la valorisation des biens indivis, à l'établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots.

Sur la désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [H] [Z], notaire à [Localité 2], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la demande de rapport à la succession 
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale.

En application de cette disposition, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 

L'intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l'appauvrissement du disposant. C'est donc à celui qui invoque l'existence d'une donation d'établir l'intention libérale du donateur. 

En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que [W] [Q] a occupé la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] du vivant de [K] [S] [X]. Il est également constant que cette occupation a été accordée à titre gratuit par la défunte. 

Toutefois, la mise à disposition gratuite d'un logement ne constitue pas, en soi, un avantage rapportable. En effet, pour retenir cette qualification, il appartient à [M] [Q], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'enrichissement de [W] [Q] et l'appauvrissement corrélatif de la défunte, ainsi que l'intention libérale qui animait cette dernière. 

Or, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, l'intention libérale ne peut se déduire de l'absence de règlement d'un loyer ou de la durée de l'occupation, d'autant que [W] [Q] invoque l'existence d'un prêt à usage, lequel constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.

Par ailleurs, la perte de loyer invoquée par [M] [Q], qui découlerait de l'absence de mise en location des lieux par la propriétaire en raison de la présence de son fils, est hypothétique et repose sur le comportement supposé de [K] [S] [X] quant à la gestion de son bien. Ainsi, la preuve de l'appauvrissement de la défunte n'est pas davantage établie par cette affirmation. 

En conséquence, en l'absence de preuve d'une libéralité, il y a lieu de retenir la qualification de prêt à usage, bien qu'aucun écrit n'ait été régularisé entre [W] [Q] et [K] [S] [X], eu égard à la relation filiale qui les unissait. 

Il convient donc de débouter [M] [Q] de sa demande de rapport de la somme de 463.320 euros, ainsi que de sa demande subséquente d'intérêt au taux légal. 

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
En application des dispositions de l'article 1879 du code civil que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
1) Concernant la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6]
En l'espèce, il est constant que [W] [Q] a continué à vivre dans le bien immobilier suite au décès de [K] [S] [X], cet élément étant corroboré par les conclusions de l'expert judiciaire (page 25 du rapport). 
La nature privative de cette jouissance n'est pas contestée par les parties, s'agissant d'une maison d'habitation qui constitue la résidence principale de [W] [Q] et à laquelle ses coïndivisaires n'ont manifestement pas accès. Il en résulte une impossibilité de fait d'user de la chose par les consorts [Q]. 
Toutefois, il a précédemment été établi que la mise à disposition du bien litigieux au profit du défendeur résulte d'un prêt à usage consenti par la défunte à son fils, sans qu'aucun terme n'ait expressément été prévu entre le prêteur et l'emprunteur. 
Or, il convient de rappeler que lorsque la chose prêtée est d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, comme le prêt d'un appartement pour loger un membre de sa famille, le contrat ne saurait être perpétuel, si bien que le prêteur a le droit de mettre fin au contrat à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l'occurrence, il est établi par les pièces du dossier que l'occupation du bien par [W] [Q] a été évoquée à plusieurs reprises entre les héritiers, à savoir : 
- Par courriel en date du 9 novembre 2016, [N] [Q] a indiqué à son frère qu'il logeait dans la maison indivise " sans accord de notre part ni compensation financière ". 
- Par attestation du 7 octobre 2021, [J] [Q] a déclaré que son frère a continué à vivre dans la maison " sans désaccord de tous frère et sœurs à titre gratuit, sans demande de loyer de notre part, jusqu'à la vente du bien commun " ;
- Par attestation du 24 novembre 2021, [R] [Q] a affirmé que " aucun d'entre nous […] n'avons contesté le fait que notre frère [W] [Q] puisse continuer à résider au [Adresse 2] à [Localité 6], jusqu'à la vente du bien, sans qu'il soit question de versement de loyer ou compensation en ce sens ". 
- Par courriel du 29 décembre 2021, [N] [Q] a réitéré sa volonté de vendre le bien immobilier, reprochant à son frère de vouloir se maintenir dans les lieux " le plus longtemps possible " et sollicitant un loyer de 3.000 euros par mois au titre de cette occupation ;
- Par attestation du 31 juillet 2023, [N] [Q] a déclaré ne pas s'être opposé à ce que [W] [Q] " reste le temps de la vente ", précisant toutefois qu'il ne pensait pas que cela durerait plusieurs années, ni avoir donné son " accord pour qu'il loge gratuitement sur ces maisons pendant une longue année " ;
Dès lors, si l'occupation du bien immobilier par le défendeur a fait l'objet de discussions entre les consorts [Q], certains étant opposés à son maintien dans les lieux à titre gratuit, force est de constater que ces correspondances et le contenu de ces attestations ne démontrent pas que ces derniers ont, en qualité d'héritiers prêteurs, notifié à [W] [Q] leur intention de mettre fin au prêt à usage. 
En conséquence, il convient de débouter [M] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation.





2) Concernant l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6]

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, ainsi que par les écritures concordantes des parties, que [W] [Q] n'a jamais résidé dans l'immeuble du [Localité 6]. 

Cette affirmation est notamment corroborée par les conclusions expertales, puisque [P] [A] [C] relève que l'immeuble est " encombré d'objets, de matériaux et de mobiliers présentant un tel amas que la plupart des pièces ne peuvent être habitées. Il ne peut en l'état, être considéré comme habitable, d'autant qu'il présente un état de vétusté avancée " (page 25 du rapport). 

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la requérante, l'expert indique que les parcelles DR[Cadastre 3] et DR[Cadastre 4] ne communiquent pas par l'intérieur, expliquant que " l'entrée principale de l'immeuble est située [Adresse 16] " et que l'accès au bien se fait par la " porte d'entrée en bois plein qui dessert un hall d'entrée étroit " (page 31 du rapport). 

Il en résulte que l'immeuble ne dispose que d'un seul accès, ce dernier étant indépendant de la maison d'habitation. 

Ainsi, eu égard à ce qui précède, il est établi que le bien immobilier litigieux n'est pas occupé par [W] [Q]. 

S'agissant de la faculté des indivisaires à disposer de la chose, [M] [Q] produit une attestation de [Y] [Q], sa belle-sœur, qui déclare avoir accompagné la demanderesse lors d'une visite du bien, le 21 juillet 2017. Aux termes de ce document, elle fait état des circonstances suivantes : " j'ai pu constater ce jour la que ma belle sœur n'a pas pu nous faire entrer, ni par la porte d'entrée [Adresse 16] impossible à ouvrir. J'ai pu voir plus tard que cette porte était verrouillée de l'intérieur par deux loquets et en plus une lourde grille en bloquait l'ouverture, ni par le portail en métal, du [Adresse 17], coincé ". 

Tout d'abord, si cette attestation permet de considérer que [M] [Q] n'était pas en possession des clés de l'immeuble, force est de constater que [Y] [Q] déclare toutefois avoir eu accès au bien, car " [W] [Q] alerté et étonné de notre présence est venu nous ouvrir […] Il nous a laissé entrer ". Il apparaît donc que l'accès au bien immobilier n'était pas entravé par le comportement du défendeur. 

Par ailleurs, il convient de relever que plusieurs indivisaires étaient également en possession des clés, [R] [Q] ayant déclaré, dans son attestation du 24 novembre 2021, que ses frères et sœurs étaient détenteurs d'un jeu de clés, à l'exception de [J] et [N] [Q] qui résidaient en Israël. 

Ensuite, il résulte des énonciations de la déclarante qu'une personne résidait vraisemblablement dans les lieux, eu égard à la présence d'un coussin, d'une couverture, de " savate d'homme " et d'un frigo " rempli de victuailles et branché à l'électricité ". Cependant, il est établi par les pièces du dossier qu'en 2017 [W] [Q] a déposé deux plaintes auprès des services de police, la première pour vol avec effraction au sein de l'immeuble, la second pour violation de domicile, de sorte que les éléments relevés par [Y] [Q] ne permettent pas d'affirmer que la présence décelée était celle de [W] [Q]. 

Il apparaît également que cette situation a perduré dans le temps, puisqu'une nouvelle plainte pour tentative de vol par effraction a été déposée par le défendeur, le 11 décembre 2020. 

Ainsi, force est de constater que l'état du bien indivis et les plaintes susvisées sont de nature à contredire l'usage privatif du bien par [W] [Q]. 

Il convient donc de débouter [M] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation. 

Sur le sort des biens immobiliers dépendant de la succession

1) Sur l'évaluation des biens immobiliers sis [Adresse 15] à [Localité 6]

En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins d'évaluer les biens immobiliers sis [Adresse 15] à [Localité 6]. 

Aux termes de son rapport d'expertise en date du 10 mai 2025, [P] [A] [C] a évalué la maison d'habitation (section DR n°[Cadastre 3]) à la somme de 480.000 euros et l'immeuble (section DR n°[Cadastre 4]) à la somme de 750.000 euros. 

Ainsi, en l'absence d'élément de nature à contredire les conclusions expertales, il y a lieu de faire droit à la demande de [W] [Q] tendant à retenir ces valorisations. 

2) Sur la demande d'attribution préférentielle

Aux termes de l'article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

L'article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

En matière d'attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l'insolvabilité de l'attributaire.

En l'espèce, il est établi que [W] [Q] résidait dans le bien immobilier au moment du décès de [K] [S] [X]. 

Aux termes de son rapport d'expertise, [P] [A] [C] a évalué la maison d'habitation (cadastrée section DR n°[Cadastre 3]) à la somme de 480.000 euros. 

Ainsi, les droits de [W] [Q] dans la succession de [K] [S] [X] s'élevant à 1/6ème, suivant acte de notoriété en date du 3 juin 2016, la soulte qui serait due par le défendeur au titre de cette attribution s'élèverait à la somme de 400.000 euros. 

Or, si le défendeur ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir sa capacité financière à régler cette soulte, il convient toutefois de relever que l'actif de la succession comprend de nombreux biens. En effet, il ressort des pièces du dossier que la succession est composée des éléments suivants :

- Un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] évalué par l'expert judiciaire à la somme de 480.000 euros ;

- Un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] évalué par l'expert judiciaire à la somme de 750.000 euros ;

- Un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section BV n°[Cadastre 5], évalué par deux agences immobilières entre 142.500 euros et 195.345 euros. 

- 9/48ème d'un tènement immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BK n°[Cadastre 1], ainsi qu'un tènement immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BK n°[Cadastre 2]. Bien que les parties ne produisent aucun élément d'évaluation précis de ces biens, [M] [Q] verse aux débats une offre d'acquisition du 9 mars 2021, aux termes de laquelle la société [2] s'était portée acquéreur des deux parcelles pour un montant de 2.070.000 euros. 

- Les avoirs bancaires s'élèvent à la somme totale de 345.870,34 euros, selon évaluation du notaire intervenu lors de la phase amiable, Maître [E].

Bien que l'évaluation définitive de l'actif successoral ne soit pas possible en l'état du dossier, il résulte de ce qui précède que l'importance du patrimoine de [K] [S] [X] permet à [W] [Q] de s'acquitter de la soulte susvisée, et ce, compte tenu de ses droits dans ladite succession et après déduction de ses droits de mutation. 
Il convient donc de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formulée par [W] [Q] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6]. 
3) Sur les demandes de licitation

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 

L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

a) Sur le bien-fondé de la demande

En l'espèce, il a précédemment été fait droit à la demande d'attribution préférentielle relative au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de vente aux enchères de ce bien. 
[M] [Q] demande également la licitation de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] et de l'appartement sis [Adresse 10] à [Localité 6]. Concernant le premier bien, il ressort du rapport d'expertise que cet immeuble est composé de trois appartements. Toutefois, compte tenu de la nécessité de procéder à la rénovation intégrale de l'immeuble, l'expert judiciaire a évalué ce bien en seul lot. 
Concernant le second bien, il est établi par les avis de valeur des sociétés [3] et [4] que l'appartement est un T3 de 55 m². 
Ainsi, eu égard à ce qui précède, force est de constater que ces biens indivis ne sont pas commodément partageables entre les indivisaires et ne font l'objet d'aucune demande d'attribution, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de licitation formée par [M] [Q]. 
b) Sur le montant des mises à prix

L'expert judiciaire ayant évalué l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] à la somme de 780.000 euros, il convient de faire droit à la demande de fixation de la mise à prix à hauteur de 500.000 euros. 
Le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6] a été évalué :
- Entre 142.500 euros et 152.000 euros par la société [3], suivant avis de valeur du 21 mars 2022 ;
- 195.354 euros par la société [4], suivant avis de valeur du 22 mars 2022. 
La valeur vénale moyenne pouvant être fixée à 171.300 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de fixation de la mise à prix à hauteur de 115.000 euros. 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [S] [X], décédée le [Date décès 1] 2016 ; 

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [H] [Z], notaire
[Adresse 18]
[Localité 2]

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

DÉBOUTE [M] [Q] de sa demande de rapport de la somme de 463.320 euros au titre de l'occupation de la maison d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que de sa demande subséquente d'intérêt au taux légal ;

DÉBOUTE [M] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation relative à la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] ;

DÉBOUTE [M] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation relative à l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] ;

FIXE à la somme de 480.000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 3] ;

FIXE à la somme de 750.000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 4] ;

ATTRIBUE à titre préférentiel le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 3], au profit de [W] [Q], à charge pour lui de verser une soulte à ses coïndivisaires ; 

DÉBOUTE, en conséquence, [M] [Q] de sa demande de vente aux enchères du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 3] ;

Préalablement, pour parvenir au partage, 
ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de [M] [Q], en présence de [W] [Q], [J] [Q] épouse [G], [V] [Q], [N] [Q] et [R] [Q] ou ceux-ci dûment appelés, et sur le cahier des charges qui sera établi par l'avocat de son choix, l'adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
- Du tènement immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 4],
Sur la mise à prix de 500.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart de la mise à prix, à défaut d'enchère ;
- Du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section BV n°[Cadastre 5],
Sur la mise à prix de 115.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart de la mise à prix, à défaut d'enchère ;
COMMET tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pour faire exécuter le jugement d'orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;
AUTORISE [M] [Q], à laisser visiter les lieux, en présence d'un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d'être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d'occupation exactes,
DIT que l'huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente ;
AUTORISE [M] [Q], à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R332-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre la possibilité de compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civile d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et autorise [M] [Q], à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que dans un journal d'annonces légales au choix du requérant., ladite annonce étant similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité ;
DIT que le prix de vente sera déposé entre les mains de Maître [H] [Z], notaire commis ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 21/05640 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7CP

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
05 Novembre 2025


Affaire : 

Mme [M] [Q]
C/
M. [W] [Q], Mme [J] [Q] épouse [G], Mme [V] [Q] divorcée [D], M. [N] [Q], M. [R] [Q]






Notifié le :

EXECUTOIRE + COPIE à : 

Me Isabelle ROSTAING-TAYARD - 1919

la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480



COPIE à :

Me [H] [Z], notaire









LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 janvier 2025,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Christophe GARNAUD, greffier 

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [M] [Q]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919


DEFENDEURS

Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480


Madame [J] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (ISRAEL)

défaillante

Madame [V] [Q] divorcée [D]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

défaillante

Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] (ISRAEL)

défaillante

Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 6] (ISRAEL)

défaillant





EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [S] [X] est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour recueillir sa succession ses six enfants :
- [M] [Q] ; 
- [J] [Q] épouse [G] ;
- [V] [Q] divorcée [D] ;
- [W] [Q] ;
- [N] [Q] ;
- [R] [Q]. 

Maître [I] [E], notaire à [Localité 4], a dressé un acte de notoriété le 23 juin 2016 et un inventaire de la succession le 8 décembre 2016.

La succession se compose notamment des biens immobiliers suivants :
- 9/48ème d'un tènement immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BK n°[Cadastre 1] ;
- Un tènement immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BK n°[Cadastre 2] ;
- Un tènement immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 3] (une maison d'habitation) et n°[Cadastre 4] (un immeuble) ;
- Un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section BV n°[Cadastre 5]. 

Par ordonnance du 11 février 2019, le juge, statuant en la forme des référés, a autorisé " [M] [Q], [V] [Q] et [N] [Q], ainsi que [B] [Q] épouse [G] qui a donné procuration, à régulariser seuls et sans l'accord de [R] et [W] [Q] le compromis de vente du tènement immobilier situé à Lyon, [Adresse 7] / [Adresse 8], avec la société [1], dans les conditions prévues dans l'offre d'achat du 17 septembre 2018, au prix de 3.760.000 euros ". La vente n'a toutefois pas abouti. 

Par courrier en date du 9 mars 2021, la société [2] a formulé une offre d'acquisition dudit bien à la somme de 2.070.000 euros, sans que la vente du tènement ne soit conclue. 

***

En l'absence d'accord intervenu entre les héritiers de la défunte, [M] [Q] a, par exploits d'huissier du 20 juillet et du 12 août 2021, fait assigner [W] [Q], [J] [Q] épouse [G], [V] [Q], [N] [Q] et [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire. 

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire portant sur le tènement immobilier sis à [Adresse 9], cadastré Section DR n°[Cadastre 3] sur une parcelle de 335 m² et Section DR n°[Cadastre 4] sur une parcelle de 416 m². 

Le 10 mai 2025, [P] [A] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise auprès du greffe du tribunal judiciaire. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, [M] [Q] demande au tribunal de :
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [K] [S] [X]. 
- Commettre Maître [T] [U], Notaire au sein de l'étude SALICHON et associés, [Adresse 11], pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège. 
Préalablement au partage : 
- Ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de LYON des biens immobiliers : 
" L'appartement situé à [Adresse 10] composant le lot 1 de la copropriété, dans une résidence cadastrée section BV n°[Cadastre 5] 
Sur une mise à prix de 115 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère, sur le cahier des conditions de la vente dressé par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD. 
" Un tènement immobilier sis à [Adresse 9], section DR [Cadastre 3] pour 335m² et section DR [Cadastre 4] pour 416m² 
Sur une mise à prix de 320 000 euros pour la parcelle DR n°[Cadastre 3], et de 500 000 euros pour la parcelle DR n°[Cadastre 4], ou de 780 000 euros en cas de vente en un seul lot de ces deux parcelles, avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère sur le cahier des conditions de la vente dressé par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD. 
- Rejeter la demande reconventionnelle d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] de Monsieur [Q], sauf à ce dernier de justifier de son état de solvabilité ; 
- Dire et juger que Monsieur [W] [Q] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation pour les cinq années précédant la date de délivrance de l'assignation en partage ; 
- Fixer à 95 220 euros le montant de cette indemnité d'occupation (77 220 euros pour la maison sis [Adresse 2] et 18 000 euros pour l'immeuble sis [Adresse 12]) ;
- Condamner Monsieur [W] [Q] à une indemnité de rapport à hauteur de 463 320 euros, en raison de son occupation gratuite de la maison sis [Adresse 2] ; 
- Rappeler que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. 
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, 
- Dire et juger que les dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD seront tirés en frais privilégiés de partage.

[M] [Q] demande l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [S] [X] et la désignation de Maître [T] [U] pour y procéder. 

Préalablement aux opérations de liquidation-partage, la demanderesse sollicite la vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés à [Localité 6]. Elle affirme que ces derniers ne peuvent être partagés en nature entre les six indivisaires et rappelle qu'aucune vente amiable n'a abouti depuis 2016. Elle fait également valoir que ces biens ne sont pas exploités et génèrent des charges pesant sur l'indivision. 
En réponse aux conclusions adverses, [M] [Q] relève que [W] [Q] était, jusqu'alors, favorable à la licitation des biens. Elle indique également que la vente amiable des biens est vouée à l'échec, dès lors que l'ensemble des indivisaires ne parvient pas à un accord. 

En vue de la mise en œuvre de cette licitation, elle soutient que les mises à prix des biens doivent être fixées de la manière suivante :
- Pour le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6] : 320.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart ;
- Pour le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4] : 
" Soit, 320.000 euros pour la parcelle DR n°[Cadastre 3] et 500.000 euros pour la parcelle DR n°[Cadastre 4] ;
" Soit, 780.000 euros pour les deux parcelles. 

Sur la demande reconventionnelle relative au bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (section DR [Cadastre 3]), [M] [Q] indique ne pas s'opposer sur le principe d'une attribution au profit de [W] [Q]. 
Toutefois, elle relève que le défendeur n'apporte pas de preuve suffisante de sa capacité à régler la soulte. En effet, elle souligne que son coindivisaire procède à l'évaluation de ses droits successoraux à partir de valeurs distinctes de celles retenues par l'expert et sans tenir compte du passif, de sorte que leur évaluation à hauteur d'un million d'euros est erronée. Ainsi, elle estime que les droits du défendeur s'élèvent à 636.552 euros, avant déduction des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, des droits de succession, des pénalités et des intérêts de retard. 
De plus, elle ajoute que le projet de vente du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 5] est incertain, dès lors que le compromis de vente signé est devenu caduc. 
Ainsi, en l'absence de preuve de revenus suffisants pour s'acquitter de la soulte, la demanderesse sollicite le rejet de la demande d'attribution préférentielle. 

[M] [Q] revendique également une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, d'un montant total de 95.220 euros. Elle fait valoir que [W] [Q] occupe privativement le tènement immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6], composé d'une maison d'habitation et d'un immeuble.

S'agissant de la maison d'habitation, elle explique que [W] [Q] réside dans ce bien depuis de nombreuses années, cette situation ayant perduré après le décès de leur mère. Elle relève que cette occupation n'est pas contestée par le défendeur. 
En réponse aux allégations adverses, la demanderesse conteste, en premier lieu, l'existence d'une convention d'occupation gratuite passée entre lui et le reste de la fratrie. Elle estime également qu'il ne saurait être tenu compte des attestations rédigées par ses frères et sœurs, dès lors que ces derniers ne sont pas représentés dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, elle relève que la condamnation de [W] [Q] au paiement d'une telle indemnité d'occupation ne fait pas obstacle à la renonciation de ses frères et sœurs au bénéfice de cette dernière. 

En deuxième lieu, elle rappelle que [W] [Q] reste redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de ses coindivisaires, même dans l'hypothèse où le bien immobilier lui serait attribué. En effet, elle fait observer que le bénéficiaire de l'attribution ne devient propriétaire du bien qu'au jour du partage définitif. 
Enfin, elle met en exergue que l'état de vétusté du bien immobilier est sans conséquence sur le paiement et le montant de l'indemnité d'occupation, dès lors qu'il appartenait à l'indivisaire l'occupant d'entretenir le bien. 
Ainsi, eu égard à ce qui précède et aux conclusions expertales, [M] [Q] demande que soit retenu un loyer majoré d'un montant mensuel de 1.287 euros, soit 77.220 euros sur 5 ans. 

S'agissant de l'immeuble, [M] [Q] explique que ce bien était occupé par leur mère et n'a pas été mis en location suite à son décès. Elle affirme ne plus avoir accès à ce bien, composé de trois appartements, depuis le décès de [K] [S] [X] et ne pas être en possession des clés. Elle ajoute ne pas avoir été informée du sort de ces appartements, mais indique qu'une assurance propriétaire a été souscrite pour un " immeuble habité " au mois de mars 2017. 
En tout état de cause, elle rappelle que l'occupation privative des lieux implique une occupation effective. Or, elle relève que l'accès au bien par la rue n'est plus possible, cet élément ayant été constaté par l'expert, et ne peut se faire que par la maison habitée par [W] [Q]. Ainsi, dès lors que son frère est l'unique indivisaire ayant accès à l'immeuble, elle affirme que ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.
S'agissant du montant, si la demanderesse ne conteste pas la vétusté des lieux, elle estime que cet état de fait incombe à [W] [Q], qui ne saurait se prévaloir de cette situation pour se soustraire au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle rappelle également que le juge n'est pas tenu de se fonder sur la seule valeur locative du bien pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation. De ce fait, bien que l'expert ne retienne pas de valeur locative, [M] [Q] demande à voir évaluer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme symbolique de 300 euros par mois, soit 18.000 euros sur 5 ans. 

[M] [Q] demande également le rapport de l'avantage indirect dont a bénéficié [W] [Q]. Elle explique que sa mère est devenue propriétaire de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] en 1993. A cette date, elle affirme que son frère occupait déjà le bien et que cette situation a perduré jusqu'au décès de [K] [S] [X]. Au soutien de sa demande de rapport, elle indique que :
- [W] [Q] n'a payé aucun loyer durant cette période ;
- [K] [S] [X] s'est appauvrie en ne percevant aucun loyer et en raison de la dépréciation de son bien, puisque [W] [Q] n'a pas entretenu le logement ;
- L'intention libérale est manifeste, eu égard à la durée de l'occupation. 
Elle évalue cet avantage à la somme de 463.320 euros, correspondant à un loyer mensuel de 1.287 euros durant 30 ans. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, [W] [Q] demande au tribunal de :
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [S] [X], née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 6], et ce par tout notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner, sauf Maître [U] [T], 
- Commettre un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu, 
- Dire que le tènement immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 7] et [Adresse 14], cadastré section BK n°[Cadastre 2] pour 463 m² et section BK n°[Cadastre 1] pour 9/48ème, soit 72 m², fera l'objet d'une évaluation au jour le plus proche du partage par le notaire désigné, lequel pourra conformément à l'article 1365 du Code de Procédure Civile s'adjoindre tout expert de son choix, 
- Dire que la maison d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée section DR [Cadastre 3], pour 335 m², sera évaluée à 480 000 euros, 
- Dire que la maison d'habitation sis [Adresse 12] à [Localité 6], cadastrée section DR n°[Cadastre 4] pour 416 m² sera évaluée à 750 000 euros, 
- Statuer ce que de droit sur la demande de licitation concernant l'appartement situé à [Adresse 10], composant le lot 1 de la copropriété, cadastré Section BV n°[Cadastre 5], 
- Débouter Madame [M] [Q] de sa demande visant à obtenir la vente sur licitation du tènement immobilier sis à [Adresse 12], cadastré Section DR n°[Cadastre 4] pour 416 m², privilégiant ainsi la vente amiable, 
- Attribuer par préférence à Monsieur [W] [Q] le tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré DR n°[Cadastre 3], pour 335 m², 
- Dire que le notaire commis établira, pour les biens mobiliers meublants, six lots d'égale valeur avec tirage au sort à défaut de répartition amiable, 
- Dire que le notaire commis établira également un compte d'indivision entre les différents indivisaires, 
- Débouter Madame [M] [Q] de l'intégralité de ses demandes concernant l'indemnité d'occupation qui serait due par son frère, [W] [Q], pour les tènements immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 6], 
- Subsidiairement, si le tribunal estimait qu'une indemnité d'occupation était due sur le tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], Dire que le quantum de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 700 euros mensuelle, 
- Dire que la mise à disposition par Madame [X] à son fils, Monsieur [W] [Q], de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] constitue un prêt à usage gratuit, 
- Par voie de conséquence, débouter Madame [M] [Q] de sa demande visant à la condamnation de son frère [W] [Q] à une indemnité de rapport d'un montant de 463 320 euros, 
- Faire masse des dépens et dire qu'ils seront pris en frais privilégiés de partage.

[W] [Q] s'associe à la demande d'ouverture des opérations liquidatives formée par la demanderesse, s'opposant toutefois à la désignation de Maître [T] [U]. 

Il demande que le notaire commis procède à l'évaluation des biens immobiliers sis [Adresse 7] et [Adresse 14] à [Localité 5] et [Adresse 10] à [Localité 6], cette valorisation devant être faite au jour le plus proche du partage. 

S'agissant des biens situés à [Localité 6], il demande au tribunal de fixer à la somme de 480.000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] et à celle de 750.000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 12], ces valeurs étant conformes aux conclusions expertales. Il souligne toutefois que, si l'expert a également valorisé les deux parcelles ensemble, cette hypothèse a été considérée par [P] [A] comme difficilement envisageable. 

S'agissant des demandes de licitation formulées par la demanderesse, si [W] [Q] indique ne pas s'opposer à celle du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6], il conteste toutefois celle des biens situés [Adresse 15] à [Localité 6]. 

En premier lieu, il demande l'attribution préférentielle de la maison d'habitation (section DR [Cadastre 3]), dans laquelle il résidait au moment du décès de la défunte. Il fait également valoir que le montant de ses droits successoraux est suffisant pour lui permettre de s'acquitter de la soulte, eu égard à la valorisation de ce bien immobilier. S'il ne conteste pas être redevable d'un impôt sur ces droits successoraux, il estime que ces derniers n'excéderont pas le montant de ses droits, dès lors qu'il bénéficie d'un abattement fiscal complémentaire au titre de son handicap et qu'une somme de 200.000 euros a d'ores et déjà été réglée auprès de l'administration fiscale. 

En second lieu, il s'oppose à la licitation de l'immeuble (section DR [Cadastre 4]), souhaitant privilégier la vente amiable de ce bien, à la somme de 750.000 euros. 

Par ailleurs, [W] [Q] sollicite le rejet des demandes d'indemnité d'occupation dirigées à son encontre. 
Il explique d'abord ne pas occuper l'immeuble (DR [Cadastre 4]), cette situation ayant été constatée par l'expert judiciaire. Le défendeur affirme que seule [M] [Q] est en possession des clés et que ses coindivisaires, résidant en Israël, ont habité dans le bien afin d'être présents aux rendez-vous chez le notaire. Il conteste l'affirmation adverse selon laquelle l'accès à l'immeuble (DR [Cadastre 4]) se fait par la maison d'habitation (DR [Cadastre 3]), mais également celle selon laquelle il aurait souscrit une assurance propriétaire pour ce bien. 
Il ajoute que l'état de vétusté du bien fait obstacle à son occupation, raison pour laquelle l'expert judiciaire n'a pas retenu de valeur locative. À ce titre, il fait état des diverses plaintes qu'il a déposées pour tentatives de vols et de squats, attestant du caractère vacant du logement. 

Ensuite, bien qu'il ne conteste pas occuper la maison d'habitation sise [Adresse 12] à [Localité 6] (DR [Cadastre 3]), [W] [Q] affirme bénéficier de la jouissance gratuite du bien en échange de sa gestion des autres biens indivis. Au soutien de cette affirmation, il souligne que trois des six indivisaires vivent à l'étranger et que la demanderesse n'assure aucun acte de gestion pour le compte de l'indivision. Il ajoute que l'attestation produite par [M] [Q] ne saurait être prise en compte par le tribunal, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions édictées par le code de procédure civile. 
En tout état de cause, il affirme que l'occupation à titre gratuit dont il bénéficie revêt la qualification de prêt à usage, ce dernier étant transmis aux héritiers en vertu des dispositions de l'article 1879 du code civil. 
A titre subsidiaire, il sollicite que le tribunal fixe l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation de la maison d'habitation à la somme mensuelle de 700 euros, après abattement de 30%, et ce, notamment au regard des travaux devant être réalisés dans le bien. 

Enfin, [W] [Q] s'oppose à la demande de rapport de la somme de 463.320 euros. En effet, il affirme que sa situation financière précaire et sa situation d'invalidité ont conduit [K] [S] [X] à lui consentir un prêt à usage gratuit. Or, il fait observer qu'un tel prêt n'entraîne aucune obligation de rapport pour le prêteur et se transmet aux héritiers de [K] [S] [X]. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

Assignés par lettre recommandée avec avis de réception à " THE DIRECTOR OR COURTS, DIRECTORATE OF COURTS […] JERUSALEM 95464 ISRAEL " dans les conditions prévues par l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, [J] [Q] épouse [G], [N] [Q] et [R] [Q] n'ont pas constitué avocat.

Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 20 juillet 2021, [V] [Q] a constitué avocat. Suivant message RPVA du 16 décembre 2021, réitéré le 16 mai 2022, Maître [F] [L] a indiqué avoir été déchargée de la défense des intérêts de [V] [Q], de sorte qu'aucun jeu de conclusion n'a été déposé. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Il ressort des dispositions de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [S] [X], décédée le [Date décès 1] 2016.

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.

Il convient de rappeler qu'il appartient au notaire désigné de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder à la valorisation des biens indivis, à l'établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots.

Sur la désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [H] [Z], notaire à [Localité 2], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la demande de rapport à la succession 
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale.

En application de cette disposition, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 

L'intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l'appauvrissement du disposant. C'est donc à celui qui invoque l'existence d'une donation d'établir l'intention libérale du donateur. 

En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que [W] [Q] a occupé la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] du vivant de [K] [S] [X]. Il est également constant que cette occupation a été accordée à titre gratuit par la défunte. 

Toutefois, la mise à disposition gratuite d'un logement ne constitue pas, en soi, un avantage rapportable. En effet, pour retenir cette qualification, il appartient à [M] [Q], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'enrichissement de [W] [Q] et l'appauvrissement corrélatif de la défunte, ainsi que l'intention libérale qui animait cette dernière. 

Or, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, l'intention libérale ne peut se déduire de l'absence de règlement d'un loyer ou de la durée de l'occupation, d'autant que [W] [Q] invoque l'existence d'un prêt à usage, lequel constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.

Par ailleurs, la perte de loyer invoquée par [M] [Q], qui découlerait de l'absence de mise en location des lieux par la propriétaire en raison de la présence de son fils, est hypothétique et repose sur le comportement supposé de [K] [S] [X] quant à la gestion de son bien. Ainsi, la preuve de l'appauvrissement de la défunte n'est pas davantage établie par cette affirmation. 

En conséquence, en l'absence de preuve d'une libéralité, il y a lieu de retenir la qualification de prêt à usage, bien qu'aucun écrit n'ait été régularisé entre [W] [Q] et [K] [S] [X], eu égard à la relation filiale qui les unissait. 

Il convient donc de débouter [M] [Q] de sa demande de rapport de la somme de 463.320 euros, ainsi que de sa demande subséquente d'intérêt au taux légal. 

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
En application des dispositions de l'article 1879 du code civil que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
1) Concernant la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6]
En l'espèce, il est constant que [W] [Q] a continué à vivre dans le bien immobilier suite au décès de [K] [S] [X], cet élément étant corroboré par les conclusions de l'expert judiciaire (page 25 du rapport). 
La nature privative de cette jouissance n'est pas contestée par les parties, s'agissant d'une maison d'habitation qui constitue la résidence principale de [W] [Q] et à laquelle ses coïndivisaires n'ont manifestement pas accès. Il en résulte une impossibilité de fait d'user de la chose par les consorts [Q]. 
Toutefois, il a précédemment été établi que la mise à disposition du bien litigieux au profit du défendeur résulte d'un prêt à usage consenti par la défunte à son fils, sans qu'aucun terme n'ait expressément été prévu entre le prêteur et l'emprunteur. 
Or, il convient de rappeler que lorsque la chose prêtée est d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, comme le prêt d'un appartement pour loger un membre de sa famille, le contrat ne saurait être perpétuel, si bien que le prêteur a le droit de mettre fin au contrat à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l'occurrence, il est établi par les pièces du dossier que l'occupation du bien par [W] [Q] a été évoquée à plusieurs reprises entre les héritiers, à savoir : 
- Par courriel en date du 9 novembre 2016, [N] [Q] a indiqué à son frère qu'il logeait dans la maison indivise " sans accord de notre part ni compensation financière ". 
- Par attestation du 7 octobre 2021, [J] [Q] a déclaré que son frère a continué à vivre dans la maison " sans désaccord de tous frère et sœurs à titre gratuit, sans demande de loyer de notre part, jusqu'à la vente du bien commun " ;
- Par attestation du 24 novembre 2021, [R] [Q] a affirmé que " aucun d'entre nous […] n'avons contesté le fait que notre frère [W] [Q] puisse continuer à résider au [Adresse 2] à [Localité 6], jusqu'à la vente du bien, sans qu'il soit question de versement de loyer ou compensation en ce sens ". 
- Par courriel du 29 décembre 2021, [N] [Q] a réitéré sa volonté de vendre le bien immobilier, reprochant à son frère de vouloir se maintenir dans les lieux " le plus longtemps possible " et sollicitant un loyer de 3.000 euros par mois au titre de cette occupation ;
- Par attestation du 31 juillet 2023, [N] [Q] a déclaré ne pas s'être opposé à ce que [W] [Q] " reste le temps de la vente ", précisant toutefois qu'il ne pensait pas que cela durerait plusieurs années, ni avoir donné son " accord pour qu'il loge gratuitement sur ces maisons pendant une longue année " ;
Dès lors, si l'occupation du bien immobilier par le défendeur a fait l'objet de discussions entre les consorts [Q], certains étant opposés à son maintien dans les lieux à titre gratuit, force est de constater que ces correspondances et le contenu de ces attestations ne démontrent pas que ces derniers ont, en qualité d'héritiers prêteurs, notifié à [W] [Q] leur intention de mettre fin au prêt à usage. 
En conséquence, il convient de débouter [M] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation.





2) Concernant l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6]

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, ainsi que par les écritures concordantes des parties, que [W] [Q] n'a jamais résidé dans l'immeuble du [Localité 6]. 

Cette affirmation est notamment corroborée par les conclusions expertales, puisque [P] [A] [C] relève que l'immeuble est " encombré d'objets, de matériaux et de mobiliers présentant un tel amas que la plupart des pièces ne peuvent être habitées. Il ne peut en l'état, être considéré comme habitable, d'autant qu'il présente un état de vétusté avancée " (page 25 du rapport). 

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la requérante, l'expert indique que les parcelles DR[Cadastre 3] et DR[Cadastre 4] ne communiquent pas par l'intérieur, expliquant que " l'entrée principale de l'immeuble est située [Adresse 16] " et que l'accès au bien se fait par la " porte d'entrée en bois plein qui dessert un hall d'entrée étroit " (page 31 du rapport). 

Il en résulte que l'immeuble ne dispose que d'un seul accès, ce dernier étant indépendant de la maison d'habitation. 

Ainsi, eu égard à ce qui précède, il est établi que le bien immobilier litigieux n'est pas occupé par [W] [Q]. 

S'agissant de la faculté des indivisaires à disposer de la chose, [M] [Q] produit une attestation de [Y] [Q], sa belle-sœur, qui déclare avoir accompagné la demanderesse lors d'une visite du bien, le 21 juillet 2017. Aux termes de ce document, elle fait état des circonstances suivantes : " j'ai pu constater ce jour la que ma belle sœur n'a pas pu nous faire entrer, ni par la porte d'entrée [Adresse 16] impossible à ouvrir. J'ai pu voir plus tard que cette porte était verrouillée de l'intérieur par deux loquets et en plus une lourde grille en bloquait l'ouverture, ni par le portail en métal, du [Adresse 17], coincé ". 

Tout d'abord, si cette attestation permet de considérer que [M] [Q] n'était pas en possession des clés de l'immeuble, force est de constater que [Y] [Q] déclare toutefois avoir eu accès au bien, car " [W] [Q] alerté et étonné de notre présence est venu nous ouvrir […] Il nous a laissé entrer ". Il apparaît donc que l'accès au bien immobilier n'était pas entravé par le comportement du défendeur. 

Par ailleurs, il convient de relever que plusieurs indivisaires étaient également en possession des clés, [R] [Q] ayant déclaré, dans son attestation du 24 novembre 2021, que ses frères et sœurs étaient détenteurs d'un jeu de clés, à l'exception de [J] et [N] [Q] qui résidaient en Israël. 

Ensuite, il résulte des énonciations de la déclarante qu'une personne résidait vraisemblablement dans les lieux, eu égard à la présence d'un coussin, d'une couverture, de " savate d'homme " et d'un frigo " rempli de victuailles et branché à l'électricité ". Cependant, il est établi par les pièces du dossier qu'en 2017 [W] [Q] a déposé deux plaintes auprès des services de police, la première pour vol avec effraction au sein de l'immeuble, la second pour violation de domicile, de sorte que les éléments relevés par [Y] [Q] ne permettent pas d'affirmer que la présence décelée était celle de [W] [Q]. 

Il apparaît également que cette situation a perduré dans le temps, puisqu'une nouvelle plainte pour tentative de vol par effraction a été déposée par le défendeur, le 11 décembre 2020. 

Ainsi, force est de constater que l'état du bien indivis et les plaintes susvisées sont de nature à contredire l'usage privatif du bien par [W] [Q]. 

Il convient donc de débouter [M] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation. 

Sur le sort des biens immobiliers dépendant de la succession

1) Sur l'évaluation des biens immobiliers sis [Adresse 15] à [Localité 6]

En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins d'évaluer les biens immobiliers sis [Adresse 15] à [Localité 6]. 

Aux termes de son rapport d'expertise en date du 10 mai 2025, [P] [A] [C] a évalué la maison d'habitation (section DR n°[Cadastre 3]) à la somme de 480.000 euros et l'immeuble (section DR n°[Cadastre 4]) à la somme de 750.000 euros. 

Ainsi, en l'absence d'élément de nature à contredire les conclusions expertales, il y a lieu de faire droit à la demande de [W] [Q] tendant à retenir ces valorisations. 

2) Sur la demande d'attribution préférentielle

Aux termes de l'article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

L'article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

En matière d'attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l'insolvabilité de l'attributaire.

En l'espèce, il est établi que [W] [Q] résidait dans le bien immobilier au moment du décès de [K] [S] [X]. 

Aux termes de son rapport d'expertise, [P] [A] [C] a évalué la maison d'habitation (cadastrée section DR n°[Cadastre 3]) à la somme de 480.000 euros. 

Ainsi, les droits de [W] [Q] dans la succession de [K] [S] [X] s'élevant à 1/6ème, suivant acte de notoriété en date du 3 juin 2016, la soulte qui serait due par le défendeur au titre de cette attribution s'élèverait à la somme de 400.000 euros. 

Or, si le défendeur ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir sa capacité financière à régler cette soulte, il convient toutefois de relever que l'actif de la succession comprend de nombreux biens. En effet, il ressort des pièces du dossier que la succession est composée des éléments suivants :

- Un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] évalué par l'expert judiciaire à la somme de 480.000 euros ;

- Un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] évalué par l'expert judiciaire à la somme de 750.000 euros ;

- Un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section BV n°[Cadastre 5], évalué par deux agences immobilières entre 142.500 euros et 195.345 euros. 

- 9/48ème d'un tènement immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BK n°[Cadastre 1], ainsi qu'un tènement immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BK n°[Cadastre 2]. Bien que les parties ne produisent aucun élément d'évaluation précis de ces biens, [M] [Q] verse aux débats une offre d'acquisition du 9 mars 2021, aux termes de laquelle la société [2] s'était portée acquéreur des deux parcelles pour un montant de 2.070.000 euros. 

- Les avoirs bancaires s'élèvent à la somme totale de 345.870,34 euros, selon évaluation du notaire intervenu lors de la phase amiable, Maître [E].

Bien que l'évaluation définitive de l'actif successoral ne soit pas possible en l'état du dossier, il résulte de ce qui précède que l'importance du patrimoine de [K] [S] [X] permet à [W] [Q] de s'acquitter de la soulte susvisée, et ce, compte tenu de ses droits dans ladite succession et après déduction de ses droits de mutation. 
Il convient donc de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formulée par [W] [Q] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6]. 
3) Sur les demandes de licitation

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 

L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

a) Sur le bien-fondé de la demande

En l'espèce, il a précédemment été fait droit à la demande d'attribution préférentielle relative au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de vente aux enchères de ce bien. 
[M] [Q] demande également la licitation de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] et de l'appartement sis [Adresse 10] à [Localité 6]. Concernant le premier bien, il ressort du rapport d'expertise que cet immeuble est composé de trois appartements. Toutefois, compte tenu de la nécessité de procéder à la rénovation intégrale de l'immeuble, l'expert judiciaire a évalué ce bien en seul lot. 
Concernant le second bien, il est établi par les avis de valeur des sociétés [3] et [4] que l'appartement est un T3 de 55 m². 
Ainsi, eu égard à ce qui précède, force est de constater que ces biens indivis ne sont pas commodément partageables entre les indivisaires et ne font l'objet d'aucune demande d'attribution, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de licitation formée par [M] [Q]. 
b) Sur le montant des mises à prix

L'expert judiciaire ayant évalué l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] à la somme de 780.000 euros, il convient de faire droit à la demande de fixation de la mise à prix à hauteur de 500.000 euros. 
Le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6] a été évalué :
- Entre 142.500 euros et 152.000 euros par la société [3], suivant avis de valeur du 21 mars 2022 ;
- 195.354 euros par la société [4], suivant avis de valeur du 22 mars 2022. 
La valeur vénale moyenne pouvant être fixée à 171.300 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de fixation de la mise à prix à hauteur de 115.000 euros. 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [S] [X], décédée le [Date décès 1] 2016 ; 

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [H] [Z], notaire
[Adresse 18]
[Localité 2]

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

DÉBOUTE [M] [Q] de sa demande de rapport de la somme de 463.320 euros au titre de l'occupation de la maison d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que de sa demande subséquente d'intérêt au taux légal ;

DÉBOUTE [M] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation relative à la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] ;

DÉBOUTE [M] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation relative à l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] ;

FIXE à la somme de 480.000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 3] ;

FIXE à la somme de 750.000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 4] ;

ATTRIBUE à titre préférentiel le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 3], au profit de [W] [Q], à charge pour lui de verser une soulte à ses coïndivisaires ; 

DÉBOUTE, en conséquence, [M] [Q] de sa demande de vente aux enchères du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 3] ;

Préalablement, pour parvenir au partage, 
ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de [M] [Q], en présence de [W] [Q], [J] [Q] épouse [G], [V] [Q], [N] [Q] et [R] [Q] ou ceux-ci dûment appelés, et sur le cahier des charges qui sera établi par l'avocat de son choix, l'adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
- Du tènement immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 6], cadastré section DR n°[Cadastre 4],
Sur la mise à prix de 500.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart de la mise à prix, à défaut d'enchère ;
- Du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section BV n°[Cadastre 5],
Sur la mise à prix de 115.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart de la mise à prix, à défaut d'enchère ;
COMMET tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pour faire exécuter le jugement d'orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;
AUTORISE [M] [Q], à laisser visiter les lieux, en présence d'un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d'être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d'occupation exactes,
DIT que l'huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente ;
AUTORISE [M] [Q], à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R332-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre la possibilité de compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civile d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et autorise [M] [Q], à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que dans un journal d'annonces légales au choix du requérant., ladite annonce étant similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité ;
DIT que le prix de vente sera déposé entre les mains de Maître [H] [Z], notaire commis ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T18:18:33.015Z.