Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 16 juin 2026, n° 24/05269
Exposé du litige
****************** EXPOSE DES FAITS Par assignation du 24 juin 2024, [X] [B] a fait citer [T] [V] devant le tribunal. Il expose qu’il est propriétaire à [Localité 1] d’un tènement composé de deux parcelles contiguës cadastrées section AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], cette dernière jouxtant la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 3] appartenant à la défenderesse. Il explique qu’un jugement du tribunal d’instance du 5 juillet 2019 a ordonné le bornage entre les deux propriétés voisines et que, dans le cadre de cette procédure, l’expertise judiciaire a révélé que des ouvrages de clôture avaient été implantés sur son fonds par le propriétaire de la parcelle voisine, ce qui, à son sens, constitue un empiètement auquel il convient de mettre fin . Il ajoute que ces ouvrages empiètent également sur la voirie du lotissement sur laquelle il dispose d’un droit de passage. En ses conclusions du 3 décembre 2024, [X] [B] entend voir le tribunal, se prononçant en vertu des articles 544 et 545 du Code civil, – condamner [T] [V] à supprimer l’ensemble des éléments empiétant sur le fonds du requérant et sur la voirie du lotissement sur laquelle il dispose d’un droit de passage et à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, – condamner également la requise à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Par conclusions du 8 octobre 2024 se référant aux articles 711, 2258, 2261, 2272 et 552 du Code civil, [T] [V] demande au tribunal, de juger qu’elle bénéficie d’une prescription acquisitive trentenaire sur la clôture, et en conséquence rejeter les demandes de M. [B] puis le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 €et à supporter les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée puis mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que [Z] [L] veuve [V] et [I] [V] étaient ensemble propriétaires de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] au lieu-dit [Localité 2] pour une contenance de 3090 m², constituant le [Adresse 3]. Leur propriété jouxtait la parcelle AL [Cadastre 4] de [X] [B] également propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 1] . En juin 2017, Mmes [L] [V] ont engagé une action en bornage devant le tribunal d’instance de Marseille à l’égard de [X] [B] et de Mme [Y] [N] [D] propriétaire du lotissement et de sa voirie. L’expert judiciaire, M.[O] [K] a déposé son rapport le 5 novembre 2018. Dans le cadre de l’instance en bornage, Mmes [L] [V], tout comme [X] [B] et Mme [Y] [N] [D] ont sollicité du tribunal l’homologation du rapport d’expertise. En son jugement du 5 juillet 2019, le tribunal n’a pas homologué le rapport d’expertise au motif que l’expert n’avait pas constaté d’accord des parties, mais a ordonné le bornage judiciaire des parcelles AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 3] selon le plan dressé par l’expert qui a été annexé au jugement. Le tribunal a également débouté M. [B] de ses demandes de condamnation de Mmes [L] [V] à effectuer des travaux de remise en état au motif que les écritures manquaient de clarté et de précision concernant les travaux nécessaires. [X] [B] a donc intenté la présente procédure aux fins de suppression des ouvrages empiétant sur son front et sur la voirie du lotissement sur laquelle il dispose d’un droit de passage. Il fait observer en premier lieu que dans le cadre de l’action en bornage, Mmes [L] [V] n’ont pas opposé l’exception de prescription. Il est vrai que l’action en bornage a été engagée par Mmes [L] [V] qui demandaient notamment que l’expert ait pour mission de délimiter les parcelles respectives des parties et l’emplacement des bornes implantées en application des titres ou en tenant compte d’une possession susceptible d’être appliquée. Dans son jugement avant-dire droit du 25 septembre 2017, le tribunal a fixé la mission de l’expert comme elles le réclamaient . Pour autant, il ne ressort pas du pré-rapport versé aux débats que Mmes [L] [V] aient indiqué à l’expert qu’elles entendaient se prévaloir de l’usucapion . En outre, après le dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal d’instance, elles ont conclu à son homologation alors qu’elles avaient connaissance des conclusions de l’expert. L’action en bornage est une action réelle immobilière qui a pour seul objet de fixer les limites de la propriété, quelle que soit la réalité de la possession, et il est constant que le bornage ne vaut pas reconnaissance de propriété. Cependant, d’après les articles R221-12 et R221- 40 du code de l’organisation judiciaire ( aujourd’hui abrogés mais applicables au litige), le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire. Pourtant, bien qu’étant assistées d’un avocat lors de la procédure de bornage, Mmes [L] [V] n’ont pas saisi le juge d’instance de la question de la prescription acquisitive trentenaire. En tout état de cause il résulte de l’article 2261 du Code civil , que, pour prescrire la propriété immobilière, il faut justifier d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pour une durée de 30 ans sauf prescription abrégée. L’article 2265 ajoute que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur . Il appartient à la partie qui invoque la prescription acquisitive, d’en apporter la preuve. Le tribunal relève en liminaire que l’action en revendication immobilière intentée par Mme [V] ne peut concerner que la partie du terrain de M.[B] sur lequel sa clôture empiète et non la voirie dont le propriétaire n’est pas appelé en cause. En l’espèce, Mme [V] soutient, – que ses auteurs, les consorts [L], ont bien agi à titre de propriétaire puisqu’ils ont construit la clôture litigieuse et qu’ils ont vécu dans la maison à usage d’habitation jusqu’en 2003 soit durant 29 ans mais que la possession de ses auteurs est encore plus ancienne, – qu’en 1975,un géomètre expert est venu délimiter leur terrain en y apposant des piquets de fer laissant la clôture à l’intérieur de leur terrain, – que les auteurs de M. [V] n’ont jamais remis en cause la clôture, et que cette remise en cause n’a été faite que par l’assignation délivrée le 19 janvier 2024 par M. [B]. Pour autant, son dossier de plaidoirie ne comprend que les pièces suivantes : – l’acte notarié du 12 décembre 1974 par lequel les époux [E] et [I] [L] ont acheté la parcelle AL [Cadastre 3] formant le [Adresse 3], qui était notamment confrontée au nord par la propriété [Adresse 4] (auteur de [X] [B]) : l’acte montre qu’il s’agissait d’une propriété à bâtir et ne mentionne pas que le terrain comporte déjà une clôture, - l’acte notarié du 18 octobre 2018 par lequel [Z] [L] épouse [V] ( l’ayant elle-même reçu de [I] veuve [L]) a fait don en avancement d’hoirie à [F] [V] et [T] [V] de la parcelle AL [Cadastre 3] sur laquelle une maison d’habitation a été bâtie entre temps et clôturée mais à une date non précisée. Ces documents attestent de la qualité de propriétaire de Mme [V] sur la parcelle AL [Cadastre 3] mais ne permettent pas de dresser un historique de la construction de la clôture. Mme [V] produit encore une note technique établie en 2015 par un géomètre expert du cabinet [Q] [G] , ainsi qu’une note du géomètre M.[W], mais ces travaux qui n’ont pas été effectués au contradictoire de M.[B] ou de ses auteurs, ont déjà été communiqués à M.[K], expert judiciaire ayant procédé au bornage judiciaire, qui a donc pu en prendre connaissance avant de proposer une délimitation des propriétés des parties. Elle verse encore une photocopie d’un plan qui porterait la signature de tous les riverains dont celle de M.[S] auteur de M.[B] mais il n’est pas possible de savoir dans quelles conditions a été établi ce plan qui est produit seul sans autre document permettant de le replacer dans son contexte et qui, dès lors, ne présente aucun caractère probant. Il en va de même de la mauvaise copie d’un extrait cadastral daté du 7 février 1975 qui figure au dossier sans autre élément contextuel . Or, il est constant que pour déclarer acquise la prescription au bénéfice d’une partie, le juge doit constater que la preuve est rapportée d’une possession trentenaire, à caractère continu, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la clôture, ces conditions étant cumulatives . En l’espèce, Mme [V] ne produit pas une telle preuve et doit donc être déboutée de ses prétentions. L’action de M.[B] est donc fondée . Dès lors, considérant toutefois que la clôture est le seul ouvrage clairement identifié, M. [B] ne précisant pas quels autres « éléments » constituent également des empiétements, le tribunal condamnera Mme [V] à supprimer ladite clôture. L’acte de propriété de M.[B] montre qu’il bénéficie d’une servitude de passage sur la voirie du lotissement [D] de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de suppression de la clôture empiétant sur la voirie du lotissement et gênant le passage. En revanche, le tribunal ne pourra ordonner la remise en état sollicitée, faute d’éléments concrets lui permettant de connaître cet état antérieur. Compte tenu de l’ancienneté du différend, la condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif ci-après . Sur les frais du procès Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la défenderesse étant la partie perdante, sera condamnée aux dépens et au regard de l’équité, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du même Code .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire en audience publique ; Déboute Mme [T] [V] de son actiontendant à s’entendre juger propriétaire par usucapion de la partie du fonds appartenant à M.[B] sur lequel empiète sa clôture, Condamne [T] [V] à supprimer la clôture empiètant sur le fonds du requérant et sur la voirie du lotissement sur laquelle il dispose d’un droit de passage, Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner également [T] [V] à payer à M.[B] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, Rejette le surplus des demandes de M.[B], Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 16 Juin 2026 Dossier N° RG 24/05269 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJGS Minute n° : 2026/190 AFFAIRE : [X] [B] C/ [T] [V] épouse [A] JUGEMENT DU 16 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD Madame Nadine BARRET GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier, DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Conformement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité copie exécutoire à : Me Sylvain PONTIER Me Serge CONSALVI Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [X] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : Madame [T] [V] épouse [A] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DES FAITS Par assignation du 24 juin 2024, [X] [B] a fait citer [T] [V] devant le tribunal. Il expose qu’il est propriétaire à [Localité 1] d’un tènement composé de deux parcelles contiguës cadastrées section AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], cette dernière jouxtant la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 3] appartenant à la défenderesse. Il explique qu’un jugement du tribunal d’instance du 5 juillet 2019 a ordonné le bornage entre les deux propriétés voisines et que, dans le cadre de cette procédure, l’expertise judiciaire a révélé que des ouvrages de clôture avaient été implantés sur son fonds par le propriétaire de la parcelle voisine, ce qui, à son sens, constitue un empiètement auquel il convient de mettre fin . Il ajoute que ces ouvrages empiètent également sur la voirie du lotissement sur laquelle il dispose d’un droit de passage. En ses conclusions du 3 décembre 2024, [X] [B] entend voir le tribunal, se prononçant en vertu des articles 544 et 545 du Code civil, – condamner [T] [V] à supprimer l’ensemble des éléments empiétant sur le fonds du requérant et sur la voirie du lotissement sur laquelle il dispose d’un droit de passage et à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, – condamner également la requise à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Par conclusions du 8 octobre 2024 se référant aux articles 711, 2258, 2261, 2272 et 552 du Code civil, [T] [V] demande au tribunal, de juger qu’elle bénéficie d’une prescription acquisitive trentenaire sur la clôture, et en conséquence rejeter les demandes de M. [B] puis le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 €et à supporter les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée puis mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que [Z] [L] veuve [V] et [I] [V] étaient ensemble propriétaires de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] au lieu-dit [Localité 2] pour une contenance de 3090 m², constituant le [Adresse 3]. Leur propriété jouxtait la parcelle AL [Cadastre 4] de [X] [B] également propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 1] . En juin 2017, Mmes [L] [V] ont engagé une action en bornage devant le tribunal d’instance de Marseille à l’égard de [X] [B] et de Mme [Y] [N] [D] propriétaire du lotissement et de sa voirie. L’expert judiciaire, M.[O] [K] a déposé son rapport le 5 novembre 2018. Dans le cadre de l’instance en bornage, Mmes [L] [V], tout comme [X] [B] et Mme [Y] [N] [D] ont sollicité du tribunal l’homologation du rapport d’expertise. En son jugement du 5 juillet 2019, le tribunal n’a pas homologué le rapport d’expertise au motif que l’expert n’avait pas constaté d’accord des parties, mais a ordonné le bornage judiciaire des parcelles AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 3] selon le plan dressé par l’expert qui a été annexé au jugement. Le tribunal a également débouté M. [B] de ses demandes de condamnation de Mmes [L] [V] à effectuer des travaux de remise en état au motif que les écritures manquaient de clarté et de précision concernant les travaux nécessaires. [X] [B] a donc intenté la présente procédure aux fins de suppression des ouvrages empiétant sur son front et sur la voirie du lotissement sur laquelle il dispose d’un droit de passage. Il fait observer en premier lieu que dans le cadre de l’action en bornage, Mmes [L] [V] n’ont pas opposé l’exception de prescription. Il est vrai que l’action en bornage a été engagée par Mmes [L] [V] qui demandaient notamment que l’expert ait pour mission de délimiter les parcelles respectives des parties et l’emplacement des bornes implantées en application des titres ou en tenant compte d’une possession susceptible d’être appliquée. Dans son jugement avant-dire droit du 25 septembre 2017, le tribunal a fixé la mission de l’expert comme elles le réclamaient . Pour autant, il ne ressort pas du pré-rapport versé aux débats que Mmes [L] [V] aient indiqué à l’expert qu’elles entendaient se prévaloir de l’usucapion . En outre, après le dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal d’instance, elles ont conclu à son homologation alors qu’elles avaient connaissance des conclusions de l’expert. L’action en bornage est une action réelle immobilière qui a pour seul objet de fixer les limites de la propriété, quelle que soit la réalité de la possession, et il est constant que le bornage ne vaut pas reconnaissance de propriété. Cependant, d’après les articles R221-12 et R221- 40 du code de l’organisation judiciaire ( aujourd’hui abrogés mais applicables au litige), le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire. Pourtant, bien qu’étant assistées d’un avocat lors de la procédure de bornage, Mmes [L] [V] n’ont pas saisi le juge d’instance de la question de la prescription acquisitive trentenaire. En tout état de cause il résulte de l’article 2261 du Code civil , que, pour prescrire la propriété immobilière, il faut justifier d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pour une durée de 30 ans sauf prescription abrégée. L’article 2265 ajoute que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur . Il appartient à la partie qui invoque la prescription acquisitive, d’en apporter la preuve. Le tribunal relève en liminaire que l’action en revendication immobilière intentée par Mme [V] ne peut concerner que la partie du terrain de M.[B] sur lequel sa clôture empiète et non la voirie dont le propriétaire n’est pas appelé en cause. En l’espèce, Mme [V] soutient, – que ses auteurs, les consorts [L], ont bien agi à titre de propriétaire puisqu’ils ont construit la clôture litigieuse et qu’ils ont vécu dans la maison à usage d’habitation jusqu’en 2003 soit durant 29 ans mais que la possession de ses auteurs est encore plus ancienne, – qu’en 1975,un géomètre expert est venu délimiter leur terrain en y apposant des piquets de fer laissant la clôture à l’intérieur de leur terrain, – que les auteurs de M. [V] n’ont jamais remis en cause la clôture, et que cette remise en cause n’a été faite que par l’assignation délivrée le 19 janvier 2024 par M. [B]. Pour autant, son dossier de plaidoirie ne comprend que les pièces suivantes : – l’acte notarié du 12 décembre 1974 par lequel les époux [E] et [I] [L] ont acheté la parcelle AL [Cadastre 3] formant le [Adresse 3], qui était notamment confrontée au nord par la propriété [Adresse 4] (auteur de [X] [B]) : l’acte montre qu’il s’agissait d’une propriété à bâtir et ne mentionne pas que le terrain comporte déjà une clôture, - l’acte notarié du 18 octobre 2018 par lequel [Z] [L] épouse [V] ( l’ayant elle-même reçu de [I] veuve [L]) a fait don en avancement d’hoirie à [F] [V] et [T] [V] de la parcelle AL [Cadastre 3] sur laquelle une maison d’habitation a été bâtie entre temps et clôturée mais à une date non précisée. Ces documents attestent de la qualité de propriétaire de Mme [V] sur la parcelle AL [Cadastre 3] mais ne permettent pas de dresser un historique de la construction de la clôture. Mme [V] produit encore une note technique établie en 2015 par un géomètre expert du cabinet [Q] [G] , ainsi qu’une note du géomètre M.[W], mais ces travaux qui n’ont pas été effectués au contradictoire de M.[B] ou de ses auteurs, ont déjà été communiqués à M.[K], expert judiciaire ayant procédé au bornage judiciaire, qui a donc pu en prendre connaissance avant de proposer une délimitation des propriétés des parties. Elle verse encore une photocopie d’un plan qui porterait la signature de tous les riverains dont celle de M.[S] auteur de M.[B] mais il n’est pas possible de savoir dans quelles conditions a été établi ce plan qui est produit seul sans autre document permettant de le replacer dans son contexte et qui, dès lors, ne présente aucun caractère probant. Il en va de même de la mauvaise copie d’un extrait cadastral daté du 7 février 1975 qui figure au dossier sans autre élément contextuel . Or, il est constant que pour déclarer acquise la prescription au bénéfice d’une partie, le juge doit constater que la preuve est rapportée d’une possession trentenaire, à caractère continu, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la clôture, ces conditions étant cumulatives . En l’espèce, Mme [V] ne produit pas une telle preuve et doit donc être déboutée de ses prétentions. L’action de M.[B] est donc fondée . Dès lors, considérant toutefois que la clôture est le seul ouvrage clairement identifié, M. [B] ne précisant pas quels autres « éléments » constituent également des empiétements, le tribunal condamnera Mme [V] à supprimer ladite clôture. L’acte de propriété de M.[B] montre qu’il bénéficie d’une servitude de passage sur la voirie du lotissement [D] de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de suppression de la clôture empiétant sur la voirie du lotissement et gênant le passage. En revanche, le tribunal ne pourra ordonner la remise en état sollicitée, faute d’éléments concrets lui permettant de connaître cet état antérieur. Compte tenu de l’ancienneté du différend, la condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif ci-après . Sur les frais du procès Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la défenderesse étant la partie perdante, sera condamnée aux dépens et au regard de l’équité, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du même Code . PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire en audience publique ; Déboute Mme [T] [V] de son actiontendant à s’entendre juger propriétaire par usucapion de la partie du fonds appartenant à M.[B] sur lequel empiète sa clôture, Condamne [T] [V] à supprimer la clôture empiètant sur le fonds du requérant et sur la voirie du lotissement sur laquelle il dispose d’un droit de passage, Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner également [T] [V] à payer à M.[B] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, Rejette le surplus des demandes de M.[B], Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:01:11.390Z.