Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 1 septembre 2026, n° 23/05731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [G] est décédé le [Date décès 2] 2011 et son épouse madame [B] [C] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant à leur survivance, s’agissant de monsieur [Z] [G], sa conjointe survivante et cinq de leurs enfants, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G], monsieur [W] [G], madame [D] [G] et madame [J] [G], qui décèdera le [Date décès 4] 2018, et s’agissant de madame [B] [C], les quatre premiers cités à l’exception de de madame [J] [G], le sixième enfant du couple, monsieur [A] [G], étant quant à lui décédé le [Date décès 5] 1976. Monsieur [Z] [G] et madame [B] [C] ont vécu sur une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 6], cadastrée section A numéro [Cadastre 1] et section A numéro [Cadastre 2], désormais cadastrée CK [Cadastre 3], l’adresse ayant été aussi depuis modifiée comme étant [Adresse 7] à [Localité 6]. L’acte notarié d’acquisition du 22 juin 1973 a été dressé au profit de madame [D] [G], sous tutelle depuis 1981, la mesure de protection ayant été confiée à l’Association Tutélaire de Gestion le 5 septembre 2007. ***** Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2026, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] ont assigné madame [D] [G] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [Z] [G] et madame [B] [C] et que soit prononcée la prescription acquisitive au profit des époux [G] et de leurs ayants droits sur la parcelle et la villa située [Adresse 6] à [Localité 6] et que soit fixée l’indemnité d’occupation due par madame [D] [G] à la somme de 1.300 euros mensuels à compter du décès de madame [B] [G]. Ils sollicitaient la condamnation de madame [D] [G] à leur payer 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mars 2025, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] ont maintenu leurs demandes initiales telles que susvisées. Ils soutiennent que monsieur [Z] [G] avait fait régulariser par sa fille, madame [D] [G], qui n’a pas réglé le prix de vente, les actes authentiques en ses lieux et place pour l’acquisition de la parcelle de [Localité 6], en raison de créanciers insatisfaits à la suite du dépôt de bilan de son entreprise. Ils expliquent que les époux [G] ont toujours vécu dans la villa qu’ils ont faite construire sur le terrain, alors que madame [D] [G] avait son propre logement et n’a déménagé dans la maison de leurs parents qu’en 2017. Ils soutiennent que bien que le titre notarié mentionne le nom de madame [D] [G] en tant qu’acquéreur, ils sont bien fondés à évoquer une prescription acquisitive du bien conformément à l’article 2258 du Code civil. Ils indiquent que les époux [G] ont vécu dans la villa pendant trente années continues, jusqu’à leur décès, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 2261 du Code civil, la possession a bien été non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Ils ajoutent qu’aux termes des dispositions de l’article 552 du Code civil, en admettant même que madame [D] [G] ait pu rester propriétaire de la parcelle, la villa ne lui appartient pas. Ils répondent que madame [D] [G] est incapable de produire d’autre justificatif de possession et d’habitation avant 2018 alors même que les demandeurs produisent aux débats des justificatifs de possession dépassant 30 années. Selon eux, les attestations en pièce 3 ne seront pas déclarées irrecevables car plusieurs d’entre elles n’émanent pas des parties à l’instance. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, madame [D] [G], assistée de son tuteur, l’Association Tutélaire de Gestion, a acquiescé à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de madame [B] [C], veuve [G]. Elle a soulevé l’irrecevabilité de la pièce numéro 3 du bordereau adverse comportant les trois attestations des consorts [G]. Elle a soulevé l’irrecevabilité et s’est opposée à la demande de monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] tendant à voir prononcer la prescription acquisitive au profit des époux [G] et de leurs ayants droits de la maison sis [Adresse 6] à [Localité 6] , les demandeurs ne rapportant pas la preuve d'une possession paisible, continue, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. Elle s’est opposée à leur demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation et a sollicité leur condamnation in solidum à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Elle indique que la succession de monsieur [Z] [G] semble clôturée alors que l’[1] [2] de Gestion se heurte au refus des demandeurs de communiquer des informations sur la réalité. Elle soutient que chacun de ses frères et sœur ont été avantagés. Elle relève que les demandeurs revendiquent un bien qui n’a jamais été revendiqué ni par madame [B] [G], ni par monsieur [Z] [G], d’autant qu’il n’apparait pas dans le patrimoine de monsieur [Z] [G] tel que décrit dans sa déclaration de succession. Elle critique que monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] versent au débat des attestations émanant d’eux-mêmes. Elle indique qu’elle a vécu au cours des années régulièrement avec ses parents chez elle, et y demeure sans discontinuer depuis 2016. Elle explique que les époux [G] étaient des « gens d’affaires » entourés de notaire et d’avocats notamment du fait de l’activité de la société « familiale » qui a pour objet l’activité de promotion immobilière, de construction de vente de tous immeubles, activité de lotisseur et marchand de biens, elle-même et sa mère n’étant plus propriétaires de parts de la société [3] du fait de « montage » juridique au bénéfice de ses frères. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, tenue à juge unique, et mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 1er septembre 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée au sein de la chambre.
Motifs
***** MOTIVATION Sur le partage Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1365 suivant prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il ressort du dossier qu’il n’a pas été établi d’acte de partage de la succession de monsieur [Z] [G] et madame [D] [G] indique qu’elle n’a perçu aucune somme suite à la déclaration de succession qu’elle a signée avec certains de ses cohéritiers. Ainsi, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de partage et la liquidation des successions respectives de monsieur [Z] [G], décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 6] et de madame [B] [C], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 6], ainsi que, préalablement, la liquidation de leur régime matrimonial, sera ordonnée afin de parvenir au partage des indivisions successorales sollicité par les demandeurs. Sur la prescription acquisitive L'article 2258 du Code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 du même Code indique que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 dudit Code civil stipule que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. L’article 552 du Code civil dispose la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. La déclaration de succession signée par les héritiers de monsieur [Z] [G], à l’exception de monsieur [E] [G], ne mentionne pas le bien immobilier litigieux dans l’actif communautaire ni l’actif successoral. Il en ressort que madame [J] [G] était bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par son père à hauteur de 153.187 euros et que monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] ont bénéficié d’une donation en avance sur leur part dans la succession de monsieur [Z] [G] par acte notarié du 4 octobre 2001 à hauteur de 12.239,16 euros s’agissant de chacun d’entre eux. L’acte d’achat de terrains à bâtir dans un lotissement mentionne que le prix de 40.000 francs a été réglé comptant en dehors de la comptabilité du notaire et hors sa participation par l’acquéreuse, madame [D] [G]. Néanmoins, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] qui soutiennent que les défunts ont réglé ce prix et que madame [D] [G] aurait été mentionnée comme acquéreuse pour soustraire le bien à d’éventuelles mesures d’exécution de la part des créanciers professionnels de monsieur [Z] [G] ne rapportent pas le moindre élément s’agissant du contexte prétendu et du règlement aux vendeurs. Ils produisent divers documents mentionnant que monsieur [Z] [G] et madame [B] [C] étaient domiciliés dans le bien litigieux, dont le plus ancien est daté de 1991, jusqu’au décès de madame [B] [C], survenu après celui de son époux, outre des avis de taxe d’habitation concernant ce bien pour les années 2011, au nom de monsieur et madame [Z] [G], et pour 2012, 2013 et 2018 au nom de madame [B] [C], alors que l’avis de taxes foncières pour 2014 a bel et bien été dressé au nom de madame [D] [G]. Néanmoins, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] versent un courrier de la Caisse d’Allocations Familiales adressé à monsieur [Z] [G] le 20 mai 1994 au sujet de son droit à l’allocation logement concernant l’adresse du bien immobilier litigieux, l’identité de madame [D] [G] figurant en outre sur ce document. Le comportement de monsieur [Z] [G], sollicitant et bénéficiant d’une allocation logement ouverte aux seuls locataires ne traduit pas son intention de se comporter en propriétaire du bien. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les attestations établies par les demandeurs ne sont pas irrecevables mais néanmoins impropres à prouver ce dont ils se prévalent, à savoir que leurs parents auraient payé le terrain à bâtir avant d’y construire leur maison, leur sœur étant selon eux mentionnée comme acquéreuse pour soustraire le bien aux créanciers de monsieur [Z] [G]. Celle établie par madame [Y] [G], la nièce de monsieur [Z] [G], indique que depuis sa vie de jeune adulte (elle est née en 1955) elle rendait visite aux époux dans leur maison sise [Adresse 7] qu’ils ont habité jusqu’à leur décès est insuffisante à rapporter que ces derniers se soient comportés depuis l’acquisition du terrain par leur fille et après la construction de la maison comme des propriétaires, pareillement que celle établie par leur petit-fils, monsieur [H] [G], qui indique avoir toujours entendu ses grands-parents indiquer que la maison leur appartenait, son grand-père disant qu’il avait financé le terrain et construit le terrain de ses mains. Ainsi, en dépit du fait que madame [D] [G] propriétaire du bien au titre de l’acte notarié n’a pas vécu dans la maison qu’occupait seuls ses parents, les demandeurs échouent à rapporter la preuve suffisante, alors que monsieur [Z] [G] s’est prévalu auprès de la Caisse d’Allocations Familiales d’un statut de possession précaire et équivoque, de ce que leurs parents ont occupé le bien en se comportant de manière non équivoque comme les propriétaires. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de la prescription acquisitive que les défunts n’ont jamais revendiqué, ainsi qu’en conséquence de celle au titre de l’indemnité d’occupation qu’ils réclamaient à madame [D] [G], à compter de l’installation dans son bien. Sur les autres demandes Les dépens entreront en frais privilégiés de partage et l’intérêt familial du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G], ainsi que madame [D] [G] seront respectivement déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe : Ordonne l’ouverture des opérations de partage et la liquidation des successions respectives de monsieur [Z] [G], décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 6] et de madame [B] [C], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 6], ainsi que, préalablement, la liquidation de leur régime matrimonial ; Désigne Maître [V] [I], notaire, domiciliée [Adresse 8] - [Adresse 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions ; Commet le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dit que la notaire désignée devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ; Dit qu’elle devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ; Dit qu’elle devra interroger la publicité foncière de [Localité 7] pour déterminer l’existence d’un éventuel bien immobilier à l’actif de la succession, pareillement que la préfecture de [Localité 7], s’agissant de l’existence d’un véhicule ; L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ; Rappelle que la notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ; Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ; Déboute monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] de leur demande au titre de la prescription acquisitive au profit de monsieur [Z] [G] et madame [B] [C] sur la parcelle et la villa située [Adresse 7] à [Localité 6] ; Déboute monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de madame [D] [G] ; Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage ; Déboute monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G], d’une part, et madame [D] [G], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du juge commis du 14 octobre 2027. La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES 4 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE NOTAIRE 1 COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/05731 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OT33 Pôle Civil section 3 Date : 01 Septembre 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 3] 1962, demeurant [Adresse 3] agissant tant en leurs propre nom que venant aux droit de Monsieur [Z] [G] née le [Date naissance 4] à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] et de Madame [B] [C] né le 24/12/1930 et décédée le 21/06/2022 représentés par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Madame [D] [G] représentée par l’Association Tutélaire de Gestion sis [Adresse 4] es qualité de tuteur selon jugement du 13 juillet 2012 née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 19 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 17 avril 2026 délibéré prorogé au 01 Septembre 2026 en raison de la surcharge de travail de la magistrate aggravée par une absence longue non remplacée dans la chambre JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [G] est décédé le [Date décès 2] 2011 et son épouse madame [B] [C] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant à leur survivance, s’agissant de monsieur [Z] [G], sa conjointe survivante et cinq de leurs enfants, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G], monsieur [W] [G], madame [D] [G] et madame [J] [G], qui décèdera le [Date décès 4] 2018, et s’agissant de madame [B] [C], les quatre premiers cités à l’exception de de madame [J] [G], le sixième enfant du couple, monsieur [A] [G], étant quant à lui décédé le [Date décès 5] 1976. Monsieur [Z] [G] et madame [B] [C] ont vécu sur une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 6], cadastrée section A numéro [Cadastre 1] et section A numéro [Cadastre 2], désormais cadastrée CK [Cadastre 3], l’adresse ayant été aussi depuis modifiée comme étant [Adresse 7] à [Localité 6]. L’acte notarié d’acquisition du 22 juin 1973 a été dressé au profit de madame [D] [G], sous tutelle depuis 1981, la mesure de protection ayant été confiée à l’Association Tutélaire de Gestion le 5 septembre 2007. ***** Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2026, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] ont assigné madame [D] [G] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [Z] [G] et madame [B] [C] et que soit prononcée la prescription acquisitive au profit des époux [G] et de leurs ayants droits sur la parcelle et la villa située [Adresse 6] à [Localité 6] et que soit fixée l’indemnité d’occupation due par madame [D] [G] à la somme de 1.300 euros mensuels à compter du décès de madame [B] [G]. Ils sollicitaient la condamnation de madame [D] [G] à leur payer 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mars 2025, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] ont maintenu leurs demandes initiales telles que susvisées. Ils soutiennent que monsieur [Z] [G] avait fait régulariser par sa fille, madame [D] [G], qui n’a pas réglé le prix de vente, les actes authentiques en ses lieux et place pour l’acquisition de la parcelle de [Localité 6], en raison de créanciers insatisfaits à la suite du dépôt de bilan de son entreprise. Ils expliquent que les époux [G] ont toujours vécu dans la villa qu’ils ont faite construire sur le terrain, alors que madame [D] [G] avait son propre logement et n’a déménagé dans la maison de leurs parents qu’en 2017. Ils soutiennent que bien que le titre notarié mentionne le nom de madame [D] [G] en tant qu’acquéreur, ils sont bien fondés à évoquer une prescription acquisitive du bien conformément à l’article 2258 du Code civil. Ils indiquent que les époux [G] ont vécu dans la villa pendant trente années continues, jusqu’à leur décès, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 2261 du Code civil, la possession a bien été non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Ils ajoutent qu’aux termes des dispositions de l’article 552 du Code civil, en admettant même que madame [D] [G] ait pu rester propriétaire de la parcelle, la villa ne lui appartient pas. Ils répondent que madame [D] [G] est incapable de produire d’autre justificatif de possession et d’habitation avant 2018 alors même que les demandeurs produisent aux débats des justificatifs de possession dépassant 30 années. Selon eux, les attestations en pièce 3 ne seront pas déclarées irrecevables car plusieurs d’entre elles n’émanent pas des parties à l’instance. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, madame [D] [G], assistée de son tuteur, l’Association Tutélaire de Gestion, a acquiescé à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de madame [B] [C], veuve [G]. Elle a soulevé l’irrecevabilité de la pièce numéro 3 du bordereau adverse comportant les trois attestations des consorts [G]. Elle a soulevé l’irrecevabilité et s’est opposée à la demande de monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] tendant à voir prononcer la prescription acquisitive au profit des époux [G] et de leurs ayants droits de la maison sis [Adresse 6] à [Localité 6] , les demandeurs ne rapportant pas la preuve d'une possession paisible, continue, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. Elle s’est opposée à leur demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation et a sollicité leur condamnation in solidum à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Elle indique que la succession de monsieur [Z] [G] semble clôturée alors que l’[1] [2] de Gestion se heurte au refus des demandeurs de communiquer des informations sur la réalité. Elle soutient que chacun de ses frères et sœur ont été avantagés. Elle relève que les demandeurs revendiquent un bien qui n’a jamais été revendiqué ni par madame [B] [G], ni par monsieur [Z] [G], d’autant qu’il n’apparait pas dans le patrimoine de monsieur [Z] [G] tel que décrit dans sa déclaration de succession. Elle critique que monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] versent au débat des attestations émanant d’eux-mêmes. Elle indique qu’elle a vécu au cours des années régulièrement avec ses parents chez elle, et y demeure sans discontinuer depuis 2016. Elle explique que les époux [G] étaient des « gens d’affaires » entourés de notaire et d’avocats notamment du fait de l’activité de la société « familiale » qui a pour objet l’activité de promotion immobilière, de construction de vente de tous immeubles, activité de lotisseur et marchand de biens, elle-même et sa mère n’étant plus propriétaires de parts de la société [3] du fait de « montage » juridique au bénéfice de ses frères. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, tenue à juge unique, et mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 1er septembre 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée au sein de la chambre. ***** MOTIVATION Sur le partage Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1365 suivant prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il ressort du dossier qu’il n’a pas été établi d’acte de partage de la succession de monsieur [Z] [G] et madame [D] [G] indique qu’elle n’a perçu aucune somme suite à la déclaration de succession qu’elle a signée avec certains de ses cohéritiers. Ainsi, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de partage et la liquidation des successions respectives de monsieur [Z] [G], décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 6] et de madame [B] [C], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 6], ainsi que, préalablement, la liquidation de leur régime matrimonial, sera ordonnée afin de parvenir au partage des indivisions successorales sollicité par les demandeurs. Sur la prescription acquisitive L'article 2258 du Code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 du même Code indique que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 dudit Code civil stipule que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. L’article 552 du Code civil dispose la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. La déclaration de succession signée par les héritiers de monsieur [Z] [G], à l’exception de monsieur [E] [G], ne mentionne pas le bien immobilier litigieux dans l’actif communautaire ni l’actif successoral. Il en ressort que madame [J] [G] était bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par son père à hauteur de 153.187 euros et que monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] ont bénéficié d’une donation en avance sur leur part dans la succession de monsieur [Z] [G] par acte notarié du 4 octobre 2001 à hauteur de 12.239,16 euros s’agissant de chacun d’entre eux. L’acte d’achat de terrains à bâtir dans un lotissement mentionne que le prix de 40.000 francs a été réglé comptant en dehors de la comptabilité du notaire et hors sa participation par l’acquéreuse, madame [D] [G]. Néanmoins, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] qui soutiennent que les défunts ont réglé ce prix et que madame [D] [G] aurait été mentionnée comme acquéreuse pour soustraire le bien à d’éventuelles mesures d’exécution de la part des créanciers professionnels de monsieur [Z] [G] ne rapportent pas le moindre élément s’agissant du contexte prétendu et du règlement aux vendeurs. Ils produisent divers documents mentionnant que monsieur [Z] [G] et madame [B] [C] étaient domiciliés dans le bien litigieux, dont le plus ancien est daté de 1991, jusqu’au décès de madame [B] [C], survenu après celui de son époux, outre des avis de taxe d’habitation concernant ce bien pour les années 2011, au nom de monsieur et madame [Z] [G], et pour 2012, 2013 et 2018 au nom de madame [B] [C], alors que l’avis de taxes foncières pour 2014 a bel et bien été dressé au nom de madame [D] [G]. Néanmoins, monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] versent un courrier de la Caisse d’Allocations Familiales adressé à monsieur [Z] [G] le 20 mai 1994 au sujet de son droit à l’allocation logement concernant l’adresse du bien immobilier litigieux, l’identité de madame [D] [G] figurant en outre sur ce document. Le comportement de monsieur [Z] [G], sollicitant et bénéficiant d’une allocation logement ouverte aux seuls locataires ne traduit pas son intention de se comporter en propriétaire du bien. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les attestations établies par les demandeurs ne sont pas irrecevables mais néanmoins impropres à prouver ce dont ils se prévalent, à savoir que leurs parents auraient payé le terrain à bâtir avant d’y construire leur maison, leur sœur étant selon eux mentionnée comme acquéreuse pour soustraire le bien aux créanciers de monsieur [Z] [G]. Celle établie par madame [Y] [G], la nièce de monsieur [Z] [G], indique que depuis sa vie de jeune adulte (elle est née en 1955) elle rendait visite aux époux dans leur maison sise [Adresse 7] qu’ils ont habité jusqu’à leur décès est insuffisante à rapporter que ces derniers se soient comportés depuis l’acquisition du terrain par leur fille et après la construction de la maison comme des propriétaires, pareillement que celle établie par leur petit-fils, monsieur [H] [G], qui indique avoir toujours entendu ses grands-parents indiquer que la maison leur appartenait, son grand-père disant qu’il avait financé le terrain et construit le terrain de ses mains. Ainsi, en dépit du fait que madame [D] [G] propriétaire du bien au titre de l’acte notarié n’a pas vécu dans la maison qu’occupait seuls ses parents, les demandeurs échouent à rapporter la preuve suffisante, alors que monsieur [Z] [G] s’est prévalu auprès de la Caisse d’Allocations Familiales d’un statut de possession précaire et équivoque, de ce que leurs parents ont occupé le bien en se comportant de manière non équivoque comme les propriétaires. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de la prescription acquisitive que les défunts n’ont jamais revendiqué, ainsi qu’en conséquence de celle au titre de l’indemnité d’occupation qu’ils réclamaient à madame [D] [G], à compter de l’installation dans son bien. Sur les autres demandes Les dépens entreront en frais privilégiés de partage et l’intérêt familial du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G], ainsi que madame [D] [G] seront respectivement déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe : Ordonne l’ouverture des opérations de partage et la liquidation des successions respectives de monsieur [Z] [G], décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 6] et de madame [B] [C], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 6], ainsi que, préalablement, la liquidation de leur régime matrimonial ; Désigne Maître [V] [I], notaire, domiciliée [Adresse 8] - [Adresse 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions ; Commet le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dit que la notaire désignée devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ; Dit qu’elle devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ; Dit qu’elle devra interroger la publicité foncière de [Localité 7] pour déterminer l’existence d’un éventuel bien immobilier à l’actif de la succession, pareillement que la préfecture de [Localité 7], s’agissant de l’existence d’un véhicule ; L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ; Rappelle que la notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ; Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ; Déboute monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] de leur demande au titre de la prescription acquisitive au profit de monsieur [Z] [G] et madame [B] [C] sur la parcelle et la villa située [Adresse 7] à [Localité 6] ; Déboute monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de madame [D] [G] ; Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage ; Déboute monsieur [E] [G], monsieur [P] [G] et monsieur [W] [G], d’une part, et madame [D] [G], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du juge commis du 14 octobre 2027. La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2258, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1368, code civil 552, code de procedure civile 1370, code civil 2272, code civil 2261). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 24/00758
en commun : code civil 2258, code civil 552, code civil 2272, code civil 2261
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01417
en commun : code civil 2258, code civil 552, code civil 2272, code civil 2261
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05269
en commun : code civil 2258, code civil 552, code civil 2272, code civil 2261
- 19 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01381
en commun : code civil 2258, code civil 552, code civil 2272, code civil 2261
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02277
en commun : code civil 2258, code civil 552, code civil 2272, code civil 2261
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02438
en commun : code civil 2258, code de procedure civile 1365, code civil 2272, code civil 2261
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/02000
en commun : code civil 2258, code civil 552, code civil 2261
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01319
en commun : code civil 2258, code civil 552, code civil 2261
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:02:26.932Z.