Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 12 août 2026, n° 25/05106
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 mai 2015, Madame [N] [M], représentée par son mandataire, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) [P] [R], a donné à bail à Monsieur [O] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le 20 mai 2015, Mme [I] [B] s’est portée caution solidaire des règlements des loyers, indemnités d’occupation, réparations dues par le locataire jusqu’au 19 mai 2018. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a : « Constaté que les demandes à l'encontre de Madame [I] [B] se heurtent à une contestation sérieuse et DISONS n'y avoir lieu à référé à ce titre ; Débouté Madame [N] [M] de ses demandes de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Condamné Monsieur [O] [A] à payer à Madame [N] [M] une indemnité provisionnelle de 6 532,52 euros, correspondant à l'arriéré locatif du au 1er juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Condamné Monsieur [O] [A] aux dépens ; Condamné Monsieur [O] [A] à payer à Madame [N] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». Puis, par ordonnance de référé du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a constaté la résiliation du bail à compter du 19 mai 2021 par l’effet d’un congé pour vendre, ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [A] et fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 640,76 euros. Le 19 avril 2023, Madame [N] [M] a signé avec la SARL [P] [R] et son assureur MMA IARD SA/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une quittance subrogative. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 octobre 2024, les sociétés MMA IARD SA/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL [P] [R] ont mis en demeure M. [A] de payer la somme de 6000 euros au titre de la subrogation légale et conventionnelle. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] ont fait assigner Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 1303, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil, L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 514 et suivants du code de procédure civil aux fins de voir : juger que les Sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SARL [P] [R], sont recevables et bien fondées dans leurs demandes ; A titre principal : juger que les Sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et SARL [P] [R] sont subrogées dans les droits et actions détenus par Madame [N] [M] contre Monsieur [O] [A] pour le recouvrement de la somme globale de 6.000,00 euros; condamner Monsieur [O] [A] à payer aux Sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiement ; condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SARL [P] [R] la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiement ;A titre subsidiaire : condamner Monsieur [O] [A] à payer aux Sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000,00 euros au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiementcondamner Monsieur [O] [A] à payer à la SARL [P] [R] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiement ; En tout état de cause : ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [O] [A] à payer aux sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SARL [P] [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026. A cette audience, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R], représentées par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Cité à étude, Monsieur [O] [A] n’a ni comparu ni été représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] justifient de leur qualité à agir par la production d’une quittance subrogative en date du 19 avril 2023, signée par Madame [N] [M] et par la production du contrat d’assurance signé par la SARL [P] [R] et la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En conséquence, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] sont recevables en leur action. Sur la demande de subrogation L’article 1346 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l’espèce, par mandat de gestion immobilière n°0193 du 19 mai 2015, Madame [N] [M] a confié la gestion du bien situé [Adresse 5] à [Localité 3] à la SARL [P] [R]. Suite à des impayés, le locataire a été condamné, par ordonnance de référé du 9 septembre 2021, à payer une indemnité provisionnelle de de 6 532,52 euros, Madame [N] [M] ayant été renvoyée à mieux se pourvoir quant à ses demandes à l’encontre de la caution ; puis, la résiliation du bail a été constatée par ordonnance du 22 mars 2022 en exécution d‘un congé pour vendre. La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] se prévalent d’une quittance subrogative en date du 19 avril 2023, aux termes de laquelle Madame [N] [M] reconnait la perception de ces sommes « dans le cadre du litige l’opposant au cabinet [P] [R] » et confirmant « subroger la SARL [P] [R] et son assureur MMA IARD SA/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans tous les droits et actions détenus à l’encontre de Monsieur [A], locataire défaillant, à l’instant même du paiement de la somme de 6 000 euros ». Toutefois, il ressort des écritures des requérants que le paiement de la somme de 6000 euros intervient après un accord amiable avec Madame [N] [M] suite à la manifestation de sa volonté d’engager la responsabilité de la SARL [P] [R], en l’absence paiement du locataire et en lui reprochant de ne pas avoir renouvelé l’acte de cautionnement en temps utile, les privant d’un recours contre la caution. Ainsi, le paiement de la somme de 6 000 euros trouve sa cause dans l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [P] [R] tel que précisé par Madame [N] [M] dans la quittance subrogative, précisant « dans le cadre du litige qui nous oppose ». La subrogation légale ne peut pas s’appliquer pour une autre dette que celle que les requérants prétendent subroger. Or, il ressort des éléments du dossier que le paiement est intervenu dans le cadre d’un accord amiable entre l’agence immobilière et la propriétaire sur le fondement de la mauvaise exécution contractuelle de la SARL [P] [R] dans l’exécution de son mandat de gestion et non en garantie des loyers impayés. En indemnisant Mme [N] [M] après mise en cause de sa responsabilité contractuelle, pour partie en appelant en garantie son assureur, la SARL [P] [R] ne peut prétendre avoir simultanément payé la dette d’autrui, et invoquer une quelconque subrogation. Les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage remplies, nonobstant la signature d’une quittance subrogative, en l’absence de tout contrat préalable de garantie des loyers impayés avec la SARL [P] [R], alors que contrairement a ce qui est indiqué dans la quittance subrogative, le paiement d’une somme de 6 000 euros ne libère aucunement Monsieur [O] [A] de son obligation de payer la somme de 6 532,52 euros constatée par un titre exécutoire, sauf à émettre un second titre exécutoire pour la même créance. Les demandes de la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] au titre d’une subrogation, tant légale que conventionnelle, seront rejetées. Sur la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause Selon l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». En l’espèce, et comme précisé au titre de la subrogation, le prétendu appauvrissement de la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] ne trouve pas sa cause dans le non-paiement des loyers par le locataire mais dans la faute contractuelle dans l’exécution du mandat de gestion, étant rappelé que, condamné à deux reprises au paiement d’indemnités provisionnelles, M. [O] [A] ne s’est aucunement enrichi, les voies d’exécutions légales ayant pu l’inciter au paiement. La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] seront déboutées de leur demande de ce chef. Sur les demandes accessoires La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R], succombant, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action de La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] recevable ; DEBOUTE La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués, Le greffier, Le juge.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Août 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 12 Mai 2026 GROSSES : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITIONS : Le 12 août 2026 à Me Vincent NIDERPRIM (x3) Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05106 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64ZD PARTIES : DEMANDERESSES S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS Société ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [P] [R] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [O] [A] né le 04 Mars 1991 à [Localité 1], domicilié : chez M. [B], [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 mai 2015, Madame [N] [M], représentée par son mandataire, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) [P] [R], a donné à bail à Monsieur [O] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le 20 mai 2015, Mme [I] [B] s’est portée caution solidaire des règlements des loyers, indemnités d’occupation, réparations dues par le locataire jusqu’au 19 mai 2018. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a : « Constaté que les demandes à l'encontre de Madame [I] [B] se heurtent à une contestation sérieuse et DISONS n'y avoir lieu à référé à ce titre ; Débouté Madame [N] [M] de ses demandes de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Condamné Monsieur [O] [A] à payer à Madame [N] [M] une indemnité provisionnelle de 6 532,52 euros, correspondant à l'arriéré locatif du au 1er juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Condamné Monsieur [O] [A] aux dépens ; Condamné Monsieur [O] [A] à payer à Madame [N] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». Puis, par ordonnance de référé du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a constaté la résiliation du bail à compter du 19 mai 2021 par l’effet d’un congé pour vendre, ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [A] et fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 640,76 euros. Le 19 avril 2023, Madame [N] [M] a signé avec la SARL [P] [R] et son assureur MMA IARD SA/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une quittance subrogative. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 octobre 2024, les sociétés MMA IARD SA/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL [P] [R] ont mis en demeure M. [A] de payer la somme de 6000 euros au titre de la subrogation légale et conventionnelle. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] ont fait assigner Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 1303, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil, L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 514 et suivants du code de procédure civil aux fins de voir : juger que les Sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SARL [P] [R], sont recevables et bien fondées dans leurs demandes ; A titre principal : juger que les Sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et SARL [P] [R] sont subrogées dans les droits et actions détenus par Madame [N] [M] contre Monsieur [O] [A] pour le recouvrement de la somme globale de 6.000,00 euros; condamner Monsieur [O] [A] à payer aux Sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiement ; condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SARL [P] [R] la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiement ;A titre subsidiaire : condamner Monsieur [O] [A] à payer aux Sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000,00 euros au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiementcondamner Monsieur [O] [A] à payer à la SARL [P] [R] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiement ; En tout état de cause : ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [O] [A] à payer aux sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SARL [P] [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026. A cette audience, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R], représentées par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Cité à étude, Monsieur [O] [A] n’a ni comparu ni été représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] justifient de leur qualité à agir par la production d’une quittance subrogative en date du 19 avril 2023, signée par Madame [N] [M] et par la production du contrat d’assurance signé par la SARL [P] [R] et la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En conséquence, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] sont recevables en leur action. Sur la demande de subrogation L’article 1346 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l’espèce, par mandat de gestion immobilière n°0193 du 19 mai 2015, Madame [N] [M] a confié la gestion du bien situé [Adresse 5] à [Localité 3] à la SARL [P] [R]. Suite à des impayés, le locataire a été condamné, par ordonnance de référé du 9 septembre 2021, à payer une indemnité provisionnelle de de 6 532,52 euros, Madame [N] [M] ayant été renvoyée à mieux se pourvoir quant à ses demandes à l’encontre de la caution ; puis, la résiliation du bail a été constatée par ordonnance du 22 mars 2022 en exécution d‘un congé pour vendre. La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] se prévalent d’une quittance subrogative en date du 19 avril 2023, aux termes de laquelle Madame [N] [M] reconnait la perception de ces sommes « dans le cadre du litige l’opposant au cabinet [P] [R] » et confirmant « subroger la SARL [P] [R] et son assureur MMA IARD SA/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans tous les droits et actions détenus à l’encontre de Monsieur [A], locataire défaillant, à l’instant même du paiement de la somme de 6 000 euros ». Toutefois, il ressort des écritures des requérants que le paiement de la somme de 6000 euros intervient après un accord amiable avec Madame [N] [M] suite à la manifestation de sa volonté d’engager la responsabilité de la SARL [P] [R], en l’absence paiement du locataire et en lui reprochant de ne pas avoir renouvelé l’acte de cautionnement en temps utile, les privant d’un recours contre la caution. Ainsi, le paiement de la somme de 6 000 euros trouve sa cause dans l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [P] [R] tel que précisé par Madame [N] [M] dans la quittance subrogative, précisant « dans le cadre du litige qui nous oppose ». La subrogation légale ne peut pas s’appliquer pour une autre dette que celle que les requérants prétendent subroger. Or, il ressort des éléments du dossier que le paiement est intervenu dans le cadre d’un accord amiable entre l’agence immobilière et la propriétaire sur le fondement de la mauvaise exécution contractuelle de la SARL [P] [R] dans l’exécution de son mandat de gestion et non en garantie des loyers impayés. En indemnisant Mme [N] [M] après mise en cause de sa responsabilité contractuelle, pour partie en appelant en garantie son assureur, la SARL [P] [R] ne peut prétendre avoir simultanément payé la dette d’autrui, et invoquer une quelconque subrogation. Les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage remplies, nonobstant la signature d’une quittance subrogative, en l’absence de tout contrat préalable de garantie des loyers impayés avec la SARL [P] [R], alors que contrairement a ce qui est indiqué dans la quittance subrogative, le paiement d’une somme de 6 000 euros ne libère aucunement Monsieur [O] [A] de son obligation de payer la somme de 6 532,52 euros constatée par un titre exécutoire, sauf à émettre un second titre exécutoire pour la même créance. Les demandes de la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] au titre d’une subrogation, tant légale que conventionnelle, seront rejetées. Sur la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause Selon l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». En l’espèce, et comme précisé au titre de la subrogation, le prétendu appauvrissement de la société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] ne trouve pas sa cause dans le non-paiement des loyers par le locataire mais dans la faute contractuelle dans l’exécution du mandat de gestion, étant rappelé que, condamné à deux reprises au paiement d’indemnités provisionnelles, M. [O] [A] ne s’est aucunement enrichi, les voies d’exécutions légales ayant pu l’inciter au paiement. La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] seront déboutées de leur demande de ce chef. Sur les demandes accessoires La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R], succombant, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action de La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] recevable ; DEBOUTE La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE La société anonyme MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [P] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués, Le greffier, Le juge.
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07523
en commun : code civil 1346, code civil 1346-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/02931
en commun : code civil 1346, code civil 1346-1
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