Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 21/08386
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Me [M] [S] est intervenue en qualité de notaire pour établir un acte authentique le 21 juillet 2017 prévoyant le licitation d'un bien immobilier, propriété indivise de Mmes [V] [I], [Q] [W], [R] [W] et [X] [I], au bénéfice de Mme [X] [I]. Alléguant avoir acquitté en lieu et place des consorts [I] des droits de cession et l'impôt sur la plus-value à hauteur de la somme de 42 464,25 euros, elle a sollicité son assureur, la société anonyme MMA qui lui a versé la somme 30 353,44 euros. Compte tenu du refus des consorts [I] de lui rembourser ces sommes, la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et Me [M] [S] ont fait assigner Mmes [V] [I], [Q] [W], [R] [W] et [X] [I] par actes judiciaires des 24, 26 et 27 février 2020, en paiement. Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mai 2024, les sociétés MMA, Me [S] et la SCP [M] [S] et [P] [O] (intervenant volontaire) demandent au tribunal, au visa des articles 1346, 1346-1, 1303 du code civil et L. 121-12 du code des assurances de : - condamner Mme [X] [E] à leur payer la somme de 9 398,25 euros ; - condamner Mme [V] [I] à leur payer la somme de 11 022 euros ; - condamner Mme [Q] [I] à leur payer la somme de 10 896 euros ; - condamner Mme [R] [I] à leur payer la somme de 11 148 euros ; - débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - les condamner in solidum aux entiers dépens. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, elles allèguent avoir supporté la charge de droits fiscaux dont étaient redevables les défenderesses à l'instance. S'agissant de Me [S] elle estime disposer d'une action au titre de la subrogation légale et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Concernant les sociétés MMA elles rappellent disposer d'une action tant au titre de la subrogation légale au titre de l'indemnité versée à leur assurée qu'au titre de la subrogation conventionnelle résultant de la quittance qui leur a été remise par Me [S]. Me [S] indique avoir commis une confusion quant aux textes applicables de telle sorte qu'un complément de droits de cession et d'impôt sur la plus-value ont été appliqués par l'administration fiscale. Toutefois, elle relève qu'il n'existait aucune autre possibilité pour mettre fin à l'indivision que la voie qui a été choisie et aucun montage juridique n'aurait permis aux consorts [I] d'échapper au paiement de ces taxe et impôt. Elle en déduit qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, dont elle conteste l'existence. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2024, les consorts [I] demandent au tribunal au visa des articles 1240 et 1302-3 du code civil de : - débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des Consorts [I] : - réduire l'éventuel montant de l'indu à une somme de 1 euro, en tout état de cause, - condamner in solidium les demanderesses à payer à : - Mme [X] [I] la somme de 9 398,25 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil ; - Mme [V] [I] la somme de 11 022 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil ; - Mme [Q] [I] la somme de 10 896 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil ; - Mme [R] [I] la somme de 11 148 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil. - ordonner en tant que de besoin une compensation judiciaire ; - condamner in solidum les demanderesses à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des prétentions présentées à leur encontre, les concluantes considèrent que Me [S] a engagé sa responsabilité en qualité de notaire en leur indiquant que la cession envisagée à titre de licitation leur permettait d'échapper au paiement d'un impôt sur la plus-value, ce qui s'est avéré inexact. Elles affirment ne pas avoir sollicité Me [S] pour mettre en forme l'acte de cession, mais aux fins de conseil pour envisager la meilleure solution quant au sort de ce bien. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de Me [S] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire, professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, ne peut être déchargé de son devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci (1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-12.831). En l'espèce, Me [S] admet dans ses conclusions qu'elle n'a pas délivré la bonne information aux consorts [I] quant à l'incidence fiscale de la cession par licitation d'un bien immobilier dont elles étaient propriétaires en indivision. Cette faute a nécessairement causé un préjudice aux consorts [I] puisqu'elles auraient pu faire le choix de demeurer en indivision et d'échapper ainsi au paiement de ces taxe et impôt. Le préjudice subi est donc en lien direct et certain avec la faute commise. En revanche, il n'existe pas de certitude absolue quant à la décision des défenderesses de ne pas procéder au partage selon ces modalités, si elles avaient été averties correctement par Me [S]. Dès lors, il convient de considérer que leur préjudice est constitué par une perte de chance qui sera fixée à hauteur de 50 % des droits et impôts qui leurs sont réclamés. Dans l'hypothèse où les parties demanderesses seraient bien fondées en leur demande, il conviendra donc de réduire de moitié leur prétention. 2. Sur les demandes en paiemet fondées sur la subrogation Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [S] a payé l'ensemble des droit et taxe dont les défenderesses étaient redevables à l'administration fiscale. Me [S] avait un intérêt légitime à procéder à ce paiement afin que l'acte de licitation puisse être enregistré auprès du service de la publicité foncière et devenir opposable aux tiers. Elle est donc subrogée légalement à la hauteur de son paiement dans les droits des consorts [I]. De même, il est démontré que les sociétés MMA ont remboursé une partie de la créance à leur assurée et elles sont à ce titre subrogée à titre conventionnel. Il convient donc de faire droit aux demandes en réduisant les montant sollicités de moitié, en raison du préjudice subi par les défenderesses. En conséquence, Mme [X] [I] est condamnée à payer aux demanderesses la somme de 4 699,12 euros, Mme [V] [I] la somme de 5 511 euros, Mme [Q] [I] la somme de 5 448 euros et Mme [R] [I] la somme de 5 574 euros. Il convient de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. De ce fait, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [M] [S] et [P] [O]; Condamne Mme [X] [I] à payer la somme de 4 699,12 euros à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] ; Condamne Mme [V] [I] à payer la somme de 5 511 euros à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] ; Condamne Mme [Q] [I] à payer la somme de 5 448 euros à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] ; Condamne Mme [R] [I] à payer la somme de 5 574 euros à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] ; Condamne in solidum Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] aux dépens de l'instance ; Condamne in solidum Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] à payer à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] la somme globale de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les plus amples demandes formées par les parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2026 N° RG 21/08386 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XARN N° Minute : AFFAIRE S.C.P. [M] [S] ET [P] [O],notaire associés, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [M] [S] C/ [V] [B] [I] épouse [N], [X] [H] [I], [Q] [C] [I], [R] [I] Copies délivrées le : DEMANDEURS S.C.P. [M] [S] ET [P] [O], notaires associés [Adresse 1] [Localité 2] S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 3] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] Maître [M] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477 DEFENDERESSES Madame [V] [B] [I] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [X] [H] [I] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [Q] [C] [I] épouse [D] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] CALIFORNIA Madame [R] [I] [Localité 7] [Localité 8] ETATS UNIS représentées par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0159 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant : Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Me [M] [S] est intervenue en qualité de notaire pour établir un acte authentique le 21 juillet 2017 prévoyant le licitation d'un bien immobilier, propriété indivise de Mmes [V] [I], [Q] [W], [R] [W] et [X] [I], au bénéfice de Mme [X] [I]. Alléguant avoir acquitté en lieu et place des consorts [I] des droits de cession et l'impôt sur la plus-value à hauteur de la somme de 42 464,25 euros, elle a sollicité son assureur, la société anonyme MMA qui lui a versé la somme 30 353,44 euros. Compte tenu du refus des consorts [I] de lui rembourser ces sommes, la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et Me [M] [S] ont fait assigner Mmes [V] [I], [Q] [W], [R] [W] et [X] [I] par actes judiciaires des 24, 26 et 27 février 2020, en paiement. Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mai 2024, les sociétés MMA, Me [S] et la SCP [M] [S] et [P] [O] (intervenant volontaire) demandent au tribunal, au visa des articles 1346, 1346-1, 1303 du code civil et L. 121-12 du code des assurances de : - condamner Mme [X] [E] à leur payer la somme de 9 398,25 euros ; - condamner Mme [V] [I] à leur payer la somme de 11 022 euros ; - condamner Mme [Q] [I] à leur payer la somme de 10 896 euros ; - condamner Mme [R] [I] à leur payer la somme de 11 148 euros ; - débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - les condamner in solidum aux entiers dépens. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, elles allèguent avoir supporté la charge de droits fiscaux dont étaient redevables les défenderesses à l'instance. S'agissant de Me [S] elle estime disposer d'une action au titre de la subrogation légale et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Concernant les sociétés MMA elles rappellent disposer d'une action tant au titre de la subrogation légale au titre de l'indemnité versée à leur assurée qu'au titre de la subrogation conventionnelle résultant de la quittance qui leur a été remise par Me [S]. Me [S] indique avoir commis une confusion quant aux textes applicables de telle sorte qu'un complément de droits de cession et d'impôt sur la plus-value ont été appliqués par l'administration fiscale. Toutefois, elle relève qu'il n'existait aucune autre possibilité pour mettre fin à l'indivision que la voie qui a été choisie et aucun montage juridique n'aurait permis aux consorts [I] d'échapper au paiement de ces taxe et impôt. Elle en déduit qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, dont elle conteste l'existence. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2024, les consorts [I] demandent au tribunal au visa des articles 1240 et 1302-3 du code civil de : - débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des Consorts [I] : - réduire l'éventuel montant de l'indu à une somme de 1 euro, en tout état de cause, - condamner in solidium les demanderesses à payer à : - Mme [X] [I] la somme de 9 398,25 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil ; - Mme [V] [I] la somme de 11 022 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil ; - Mme [Q] [I] la somme de 10 896 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil ; - Mme [R] [I] la somme de 11 148 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil. - ordonner en tant que de besoin une compensation judiciaire ; - condamner in solidum les demanderesses à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des prétentions présentées à leur encontre, les concluantes considèrent que Me [S] a engagé sa responsabilité en qualité de notaire en leur indiquant que la cession envisagée à titre de licitation leur permettait d'échapper au paiement d'un impôt sur la plus-value, ce qui s'est avéré inexact. Elles affirment ne pas avoir sollicité Me [S] pour mettre en forme l'acte de cession, mais aux fins de conseil pour envisager la meilleure solution quant au sort de ce bien. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de Me [S] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire, professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, ne peut être déchargé de son devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci (1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-12.831). En l'espèce, Me [S] admet dans ses conclusions qu'elle n'a pas délivré la bonne information aux consorts [I] quant à l'incidence fiscale de la cession par licitation d'un bien immobilier dont elles étaient propriétaires en indivision. Cette faute a nécessairement causé un préjudice aux consorts [I] puisqu'elles auraient pu faire le choix de demeurer en indivision et d'échapper ainsi au paiement de ces taxe et impôt. Le préjudice subi est donc en lien direct et certain avec la faute commise. En revanche, il n'existe pas de certitude absolue quant à la décision des défenderesses de ne pas procéder au partage selon ces modalités, si elles avaient été averties correctement par Me [S]. Dès lors, il convient de considérer que leur préjudice est constitué par une perte de chance qui sera fixée à hauteur de 50 % des droits et impôts qui leurs sont réclamés. Dans l'hypothèse où les parties demanderesses seraient bien fondées en leur demande, il conviendra donc de réduire de moitié leur prétention. 2. Sur les demandes en paiemet fondées sur la subrogation Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [S] a payé l'ensemble des droit et taxe dont les défenderesses étaient redevables à l'administration fiscale. Me [S] avait un intérêt légitime à procéder à ce paiement afin que l'acte de licitation puisse être enregistré auprès du service de la publicité foncière et devenir opposable aux tiers. Elle est donc subrogée légalement à la hauteur de son paiement dans les droits des consorts [I]. De même, il est démontré que les sociétés MMA ont remboursé une partie de la créance à leur assurée et elles sont à ce titre subrogée à titre conventionnel. Il convient donc de faire droit aux demandes en réduisant les montant sollicités de moitié, en raison du préjudice subi par les défenderesses. En conséquence, Mme [X] [I] est condamnée à payer aux demanderesses la somme de 4 699,12 euros, Mme [V] [I] la somme de 5 511 euros, Mme [Q] [I] la somme de 5 448 euros et Mme [R] [I] la somme de 5 574 euros. Il convient de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. De ce fait, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [M] [S] et [P] [O]; Condamne Mme [X] [I] à payer la somme de 4 699,12 euros à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] ; Condamne Mme [V] [I] à payer la somme de 5 511 euros à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] ; Condamne Mme [Q] [I] à payer la somme de 5 448 euros à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] ; Condamne Mme [R] [I] à payer la somme de 5 574 euros à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] ; Condamne in solidum Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] aux dépens de l'instance ; Condamne in solidum Mmes [X] [I], [V] [I], [Q] [I] et [R] [I] à payer à la société anonyme MMA Iard, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, Me [M] [S] et à la SCP [M] [S] et [P] [O] la somme globale de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les plus amples demandes formées par les parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-2, code civil 1302-3, code civil 1303, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06969
en commun : code civil 1346-1, code civil 1303, code civil 1346
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04092
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02113
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en commun : code civil 1346-1, code civil 1303, code civil 1346
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08677
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-2
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/11497
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:50:34.850Z.