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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 4 juin 2026, n° 24/07523

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon exploit délivré le 09 juillet 2024, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) (ci-après ''la MAIF'' ou ''l'assureur'') a fait assigner M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ce dernier, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et des articles 1346-1 du Code civil et L. 121-2 du Code des assurances : 
 
- Déclarer M. [U] entièrement responsable des dommages subis par M. [A] [X] ;
- Déclarer recevable son action récursoire à l’égard de M. [N] [U] ;
En conséquence :
- Condamner M. [U] à lui verser la somme de 27.079,88 € en remboursement de l’indemnisation versée à son assuré ;
- Condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assureur expose que la responsabilité de M. [U] est engagée en application de la loi du 05 juillet 1985, alors que, le 10 mars 2019, étant fortement alcoolisé et s’étant endormi au volant, il a percuté le véhicule de M. [A] [X], lequel était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence et a, à la suite du choc, lui-même percuté le véhicule conduit par son fils, également stationné devant lui.

Il fait valoir avoir entièrement indemnisé M. [X] des conséquences du sinistre subi sur les deux véhicules endommagés et indique entendre exercer une action récursoire à l’encontre de M. [U].

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [N] [U] n’a pas constitué avocat. 

La clôture est intervenue le 15 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2025, avant de devoir être reportée à l’audience du 05 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de constitution en défense

Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’action subrogatoire de l’assureur

Aux termes des articles 1346 et suivants du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.

En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est constant que l’assureur peut, à ce titre, exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 05 juillet 1985. 

L’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 ouvre, à cet égard, un droit à indemnisation aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 précité, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières.

Néanmoins, aux termes de l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation peut également s'opérer conventionnellement, à l'initiative du créancier, lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Dans cette hypothèse, il suffit que la subrogation soit expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 29 janvier 2021 que M. [N] [U] a été déclaré coupable des chefs de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique et conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le tout commis le 10 mars 2019 à Chéreng (pièce n°1). 

La qualification détaillée de ces derniers faits mentionne l’existence d’une perte de contrôle du véhicule de M. [U] au cours de laquelle « un » autre véhicule a été percuté, en l’occurrence le véhicule de M. [A] [X].

Il résulte, en effet, des éléments de la procédure pénale versée aux débats (pièce n°2), qu’alors qu’il était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A27 afin de porter secours à son fils en panne, le véhicule Audi Q3 de M. [X] a été percuté par l’arrière par le véhicule Volkswagen Golf conduit par M. [U].

Il est ainsi parfaitement établi que M. [U] doit indemnisation des dommages causés à M. [I] dans la mesure où il était le conducteur et gardien du véhicule impliqué dans l’accident, au sens de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985.

La MAIF entend faire valoir être subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. [A] [X], du fait du règlement au profit de ce dernier des sommes suivantes, à titre d'indemnisation :
 
- 26.302,40 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule Audi Q3 immatriculé EM 739 LD et du remboursement de la carte grise du véhicule,
- 777,48 euros au titre des frais de réparations du véhicule Volkswagen « Golf » (en réalité, Polo) immatriculé [Immatriculation 1] également touché, des suites du choc causé au véhicule Audi Q3 par le véhicule de M. [U].

Au soutien de ses prétentions, l’assureur verse aux débats, outre le dossier pénal, les éléments suivants :

- un rapport d’expertise d’assurance établi le 22 mars 2019, concluant au caractère économiquement irréparable du véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 2], évaluant la valeur résiduelle du véhicule après le sinistre à 3.900 euros et sa valeur de remplacement à dire d’expert à 26.000 euros T.T.C. (pièce n°6) ;
- une quittance de règlement d’indemnité datée du 27 mars 2019, aux termes de laquelle M. [A] [X] reconnaît avoir reçu de la MAIF la somme totale de 26.302,40 euros relativement au sinistre survenu le 10 mars 2019 sur son véhicule immatriculé EM 739 LD et accepte de laisser libre l’assureur « d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation », ce dont le tribunal comprend qu’il le subroge dans tous ses droits et actions contre tout responsable à concurrence de la somme versée (pièce n°3) ;
- l’imprimé écran de son logiciel métier confirmant le paiement, le 27 mars 2019, de la somme totale de 26.302,40 euros (pièce n°4) ;
- un rapport d’expertise d’assurance établi le 18 mars 2019, chiffrant le montant des réparations du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 3] à 777,48 euros T.T.C. (pièce n°5) ;
- une quittance de règlement d’indemnité datée du 30 avril 2020, aux termes de laquelle M. [A] [X] reconnaît avoir reçu de la MAIF la somme totale de 777,48 euros relativement au sinistre survenu le 10 mars 2019 sur son véhicule immatriculé BN 478 RQ et accepte de laisser libre l’assureur « d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation » (pièce n°3) ;
- l’imprimé écran de son logiciel métier confirmant le paiement, le 30 avril 2020, de la somme totale de 777,48 euros (pièce n°4).

Si ces éléments établissent l’existence d’une subrogation conventionnelle, encore faut-il, pour pouvoir récupérer les sommes ainsi versées, que l’assureur justifie par des moyens suffisants le préjudice subi.

Or, il convient de rappeler que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise privé, de surcroît établi non-contradictoirement, et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve objectifs.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors qu’il n’est produit à la cause aucun autre élément objectif propre à démontrer la réalité des dommages causés à chacun des deux véhicules de M. [X] par suite de l’accident considéré, non plus que le coût des travaux propres à les réparer (s’agissant du véhicule Volkswagen), voire les valeurs résiduelles et de remplacement du véhicule sinistré (s’agissant du véhicule Audi). A cet égard, le tribunal relève, à titre d’exemple, que, contrairement à ce que soutient l’assureur, il ne ressort aucunement des éléments de l’enquête pénale que le véhicule Volkswagen utilisé par le fils de M. [X] ait été heurté par le véhicule Audi Q3, après avoir lui-même été percuté par le véhicule de M. [U], M. [J] [X] se contentant d’indiquer, lors de son audition par les enquêteurs : « il me semble que le pare-choc de ma polo a été abîmé par un objet qui a été projeté », ce qui ne saurait suffire à caractériser l’implication du véhicule de M. [U] dans la survenance dudit dommage, à le supposer démontré.

La MAIF défaillant ainsi à rapporter la preuve des préjudices qu’elle invoque ainsi que du lien de causalité direct et certain de ceux-ci avec l’accident causé par M. [U], elle sera purement et simplement déboutée de ses demandes à ces titres.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la MAIF, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, de surcroît d’office.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;




LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/07523 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUW

Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
[N] [U]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/07523 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUW


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025 ;

A l’audience publique du 05 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 04 Juin 2026, 

Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.




EXPOSÉ DU LITIGE

Selon exploit délivré le 09 juillet 2024, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) (ci-après ''la MAIF'' ou ''l'assureur'') a fait assigner M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ce dernier, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et des articles 1346-1 du Code civil et L. 121-2 du Code des assurances : 
 
- Déclarer M. [U] entièrement responsable des dommages subis par M. [A] [X] ;
- Déclarer recevable son action récursoire à l’égard de M. [N] [U] ;
En conséquence :
- Condamner M. [U] à lui verser la somme de 27.079,88 € en remboursement de l’indemnisation versée à son assuré ;
- Condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assureur expose que la responsabilité de M. [U] est engagée en application de la loi du 05 juillet 1985, alors que, le 10 mars 2019, étant fortement alcoolisé et s’étant endormi au volant, il a percuté le véhicule de M. [A] [X], lequel était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence et a, à la suite du choc, lui-même percuté le véhicule conduit par son fils, également stationné devant lui.

Il fait valoir avoir entièrement indemnisé M. [X] des conséquences du sinistre subi sur les deux véhicules endommagés et indique entendre exercer une action récursoire à l’encontre de M. [U].

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [N] [U] n’a pas constitué avocat. 

La clôture est intervenue le 15 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2025, avant de devoir être reportée à l’audience du 05 février 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de constitution en défense

Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’action subrogatoire de l’assureur

Aux termes des articles 1346 et suivants du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.

En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est constant que l’assureur peut, à ce titre, exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 05 juillet 1985. 

L’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 ouvre, à cet égard, un droit à indemnisation aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 précité, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières.

Néanmoins, aux termes de l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation peut également s'opérer conventionnellement, à l'initiative du créancier, lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Dans cette hypothèse, il suffit que la subrogation soit expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 29 janvier 2021 que M. [N] [U] a été déclaré coupable des chefs de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique et conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le tout commis le 10 mars 2019 à Chéreng (pièce n°1). 

La qualification détaillée de ces derniers faits mentionne l’existence d’une perte de contrôle du véhicule de M. [U] au cours de laquelle « un » autre véhicule a été percuté, en l’occurrence le véhicule de M. [A] [X].

Il résulte, en effet, des éléments de la procédure pénale versée aux débats (pièce n°2), qu’alors qu’il était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A27 afin de porter secours à son fils en panne, le véhicule Audi Q3 de M. [X] a été percuté par l’arrière par le véhicule Volkswagen Golf conduit par M. [U].

Il est ainsi parfaitement établi que M. [U] doit indemnisation des dommages causés à M. [I] dans la mesure où il était le conducteur et gardien du véhicule impliqué dans l’accident, au sens de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985.

La MAIF entend faire valoir être subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. [A] [X], du fait du règlement au profit de ce dernier des sommes suivantes, à titre d'indemnisation :
 
- 26.302,40 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule Audi Q3 immatriculé EM 739 LD et du remboursement de la carte grise du véhicule,
- 777,48 euros au titre des frais de réparations du véhicule Volkswagen « Golf » (en réalité, Polo) immatriculé [Immatriculation 1] également touché, des suites du choc causé au véhicule Audi Q3 par le véhicule de M. [U].

Au soutien de ses prétentions, l’assureur verse aux débats, outre le dossier pénal, les éléments suivants :

- un rapport d’expertise d’assurance établi le 22 mars 2019, concluant au caractère économiquement irréparable du véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 2], évaluant la valeur résiduelle du véhicule après le sinistre à 3.900 euros et sa valeur de remplacement à dire d’expert à 26.000 euros T.T.C. (pièce n°6) ;
- une quittance de règlement d’indemnité datée du 27 mars 2019, aux termes de laquelle M. [A] [X] reconnaît avoir reçu de la MAIF la somme totale de 26.302,40 euros relativement au sinistre survenu le 10 mars 2019 sur son véhicule immatriculé EM 739 LD et accepte de laisser libre l’assureur « d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation », ce dont le tribunal comprend qu’il le subroge dans tous ses droits et actions contre tout responsable à concurrence de la somme versée (pièce n°3) ;
- l’imprimé écran de son logiciel métier confirmant le paiement, le 27 mars 2019, de la somme totale de 26.302,40 euros (pièce n°4) ;
- un rapport d’expertise d’assurance établi le 18 mars 2019, chiffrant le montant des réparations du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 3] à 777,48 euros T.T.C. (pièce n°5) ;
- une quittance de règlement d’indemnité datée du 30 avril 2020, aux termes de laquelle M. [A] [X] reconnaît avoir reçu de la MAIF la somme totale de 777,48 euros relativement au sinistre survenu le 10 mars 2019 sur son véhicule immatriculé BN 478 RQ et accepte de laisser libre l’assureur « d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation » (pièce n°3) ;
- l’imprimé écran de son logiciel métier confirmant le paiement, le 30 avril 2020, de la somme totale de 777,48 euros (pièce n°4).

Si ces éléments établissent l’existence d’une subrogation conventionnelle, encore faut-il, pour pouvoir récupérer les sommes ainsi versées, que l’assureur justifie par des moyens suffisants le préjudice subi.

Or, il convient de rappeler que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise privé, de surcroît établi non-contradictoirement, et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve objectifs.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors qu’il n’est produit à la cause aucun autre élément objectif propre à démontrer la réalité des dommages causés à chacun des deux véhicules de M. [X] par suite de l’accident considéré, non plus que le coût des travaux propres à les réparer (s’agissant du véhicule Volkswagen), voire les valeurs résiduelles et de remplacement du véhicule sinistré (s’agissant du véhicule Audi). A cet égard, le tribunal relève, à titre d’exemple, que, contrairement à ce que soutient l’assureur, il ne ressort aucunement des éléments de l’enquête pénale que le véhicule Volkswagen utilisé par le fils de M. [X] ait été heurté par le véhicule Audi Q3, après avoir lui-même été percuté par le véhicule de M. [U], M. [J] [X] se contentant d’indiquer, lors de son audition par les enquêteurs : « il me semble que le pare-choc de ma polo a été abîmé par un objet qui a été projeté », ce qui ne saurait suffire à caractériser l’implication du véhicule de M. [U] dans la survenance dudit dommage, à le supposer démontré.

La MAIF défaillant ainsi à rapporter la preuve des préjudices qu’elle invoque ainsi que du lien de causalité direct et certain de ceux-ci avec l’accident causé par M. [U], elle sera purement et simplement déboutée de ses demandes à ces titres.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la MAIF, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, de surcroît d’office.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;




LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/07523 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUW

Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
[N] [U]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:25:44.594Z.