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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 10 juillet 2026, n° 21/10692

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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La SAS CLAAS TRACTOR a pour activité la construction de tracteurs de marque CLAAS, dont ceux de modèle CELTIS.



La SAS CLAAS FRANCE assure en FRANCE la distribution des matériels agricoles de marque CLAAS, en ce compris les tracteurs acquis auprès de la société CLAAS TRACTOR revendus à des concessionnaires qui les revendent eux-mêmes à des exploitants agricoles.



Le 25 juillet 2005, CLAAS FRANCE a vendu à la société CDS-SAVAS un tracteur de marque CLAAS et de modèle CELTIS 446 RX équipé d'un chargeur frontal de marque MAILLEUX. Le 26 août 2005, la société CDS-SAVAS a revendu ce tracteur à l'EURL LES GUERINIERES qui l'a elle-même revendu le 1er mai 2008 à l'EARL [X]. 



Le 19 avril 2011, alors que M. [X] préparait une parcelle de terre, le tracteur attelé à une herse rotative a pris feu, ainsi que le chargeur qui l'équipait, et a été totalement détruit par les flammes.



M. [X] a été indemnisé par son assureur, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2] (ci-après dénommée [M]), à concurrence de la somme de 27 300 euros (24 500 euros au titre de la valeur de remplacement du tracteur et du chargeur, et 2 800 euros au titre de la valeur de remplacement de la herse). L'assureur s'est fait délivrer une quittance subrogative.



Après diverses péripéties de procédure, par arrêt du 6 mars 2013, la cour d'appel d'Angers a finalement fait droit à la demande d'expertise judiciaire de [M] et désigné M. [C] [E] en qualité d'expert avec notamment pour mission : ' examiner et décrire le tracteur et le matériel de l'EARL [X], rechercher l'origine et les causes de l'incendie ayant détruit le tracteur, dire si elles sont imputables à un vice de conception ou de construction ou à un défaut d'entretien ou à une autre cause, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment ceux liés à l'immobilisation du véhicule'. Le 6 juillet 2016, M. [K] [G] a été désigné en remplacement de M. [C] [E]. 



Le 25 août 2018, M. [G] a déposé son rapport.



C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date des 22 et 25 février 2019, [M] a assigné les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR (ci-après dénommées les sociétés CLAAS) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : 

* 27 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, 

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a :

- reçu la société [M] BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] en son action ;

- l'a déboutée de toutes ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [M] BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.



Par déclaration électronique du 8 juin 2021, enregistrée au greffe le 11 juin 2021, [M] a interjeté appel, intimant les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR, en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, sauf en ce qu'il a reçu [M] en son action.



Saisi par les sociétés CLAAS d'un incident de procédure relatif à la recevabilité de l'action de [M] à leur encontre, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident en date du 7 février 2023 :

- dit que les sociétés CLAAS ne sont pas recevables à former devant le conseiller de la mise en état un incident de recevabilité des demandes formées devant le tribunal judiciaire sur les fondements de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle par [M] LOIRE BRETAGNE ;

- dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle ;

- dit que [M] [Localité 2] BRETAGNE est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de :

- la répétition de l'indu ;

- dit que [M] [Localité 2] BRETAGNE n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ;

- laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS ;

- rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête notifiée par voie électronique le 21 février 2023, les sociétés CLAAS ont déféré cette ordonnance à la cour.



Par arrêt du 14 février 2024, la cour a :

- CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS.



Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 3 août 2022, [M] demande à la cour, au visa de l'article 1382 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du Code civil, des articles 1302 et suivants du Code civil, des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, des articles L.221-1 et suivant du Code de la consommation dans leur version antérieure au 1er juillet 2016 et depuis L.423-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article L 121-2 du Code des assurances et l'article 1250 du Code civil, du rapport d'expertise de M. [K] [G], de :

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :

* reçu la société [M] Bretagne Pays de [Localité 2] en son action ;

* débouté la même de toutes ses demandes ;

* dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné [M] Bretagne Pays de [Localité 2] aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;



- recevoir [M] [Localité 2] Bretagne en ses demandes et l'y dire bien fondée ;

- dire et juger que les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS France se sont rendus coupables de négligence fautive dans le traitement du défaut de conception affectant les tracteurs de modèle CELTIS ;

- dire et juger que l'indemnisation par [M] [Localité 2] Bretagne de l'EARL [X] à hauteur de 27 300 euros lui permet de demander le versement de cette somme aux sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS France sur le fondement :

* A titre principal de la responsabilité délictuelle,

* A titre subsidiaire de la répétition de l'indu subjectif ou de l'enrichissement injustifié,

* A titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,



- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS FRANCE SAS et la société CLAAS TRACTOR à verser à [M] [Localité 2] Bretagne la somme de 27 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS FRANCE SAS et la société CLAAS TRACTOR à verser à [M] [Localité 2] Bretagne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CLAAS FRANCE SAS et la société CLAAS TRACTOR aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés par Maître Veronique MASSON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».





Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, les sociétés CLAAS demandent à la cour de :



« A titre principal :

- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :

* débouté la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et

* condamné la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE aux dépens ;



Par voie de conséquence,

- débouter la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes ;

- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Dès lors,

- constater que la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE est irrecevable à agir contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comme en a décidé la cour de céans dans son ordonnance du 7 février 2023 ;

- juger que l'action que prétend exercer la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE est également mal fondée, que cette action soit fondée :

* sur les règles de la responsabilité délictuelle, la compagnie [M] n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un manquement contractuel des sociétés CLAAS, d'un préjudice qu'elles auraient subi et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice ;

* sur la répétition de l'indu en l'absence de preuve de la dette indemnitaire des sociétés CLAAS que la compagnie [M] prétend avoir acquittée et en l'absence d'erreur dans le paiement de cette prétendue dette ;

Si d'aventure, la cour devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait de modérer la restitution au regard de la faute grossière qu'aurait alors commise [M] et du préjudice important qui en résulterait pour les sociétés CLAAS ;



Si d'aventure, la cour de céans devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait également de prendre en considération le fait que l'article L. 121-7 du Code des assurances ne vise que les dommages subis par la chose assurée, avec cette conséquence que les indemnités versées en réparation de dommages causées à un bien autre que la chose assurée resteraient garantis par la police et devraient donc être déduits du montant de la restitution à concurrence d'une somme de 2.800 euros ; 



Faute de permettre de distinguer dans la somme de 24 500 euros versée au titre de la valeur de remplacement du tracteur et de la herse, les sommes versées au titre de la valeur de remplacement de la herse, la compagnie [M] sera déboutée de l'intégralité de sa demande ;



Sur la subrogation, l'article 1217 nouveau du Code civil et les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, les dispositions du Code de la consommation n'étant pas applicables à un agriculteur accomplissant une opération pour les besoins de son entreprise, aucune négligence fautive ne pouvant être reprochée aux sociétés CLAAS que ce soit dans le suivi de la mise en oeuvre de ses notes techniques ou dans la mise en place d'une solution technique fiable ;



En tout état de cause,



- condamner la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. »





Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action intentée par [M]



Le tribunal a jugé recevable l'action intentée par [M] à l'encontre des sociétés CLAAS. 



En ce sens, le premier juge a observé que les motifs invoqués par ces dernières pour soulever l'irrecevabilité de cette action constituent des moyens au fond, et non des fins de non recevoir, dès lors qu'ils sont principalement relatifs à l'applicabilité de normes juridiques. 



Il a par ailleurs retenu que l'action de [M] n'était pas prescrite dès lors que cette dernière ne fondait pas ses demandes sur la garantie des vices cachés.



Les sociétés CLAAS ne forment pas de demande à cet égard.



[M] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point alors qu'elle avait précisé dans sa déclaration d'appel que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, sauf en ce qu'il a reçu [M] en son action.



La demande contenue dans le dispositif de ses dernières conclusions étant en conséquence incohérente, notamment au regard de sa déclaration d'appel, il doit être considéré qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.



Les sociétés CLAAS ne s'y opposant pas, le jugement sera confirmé sur ce point.









Sur les demandes au fond de [M]



Vu les conclusions du rapport déposé le 25 août 2018, par l'expert judiciaire, M. [G], auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie du tracteur est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui imputent la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR.



Le tribunal a débouté [M] de l'ensemble de ses demandes au fond. 



En premier lieu, il a rejeté la demande de réparation formée par [M] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. Il a estimé que le fait d'avoir eu à indemniser l'EARL [X] à raison de l'incendie de son tracteur ne constitue pas un préjudice pour cette dernière en ce qu'il découle de l'obligation que [M] a contracté avec l'EARL [X] de l'indemniser en cas de dommage causé à son tracteur, et ce alors que d'autres agriculteurs avaient déjà été victimes de sinistres analogues à plusieurs reprises en 2005, 2006 et au mois d'avril 2008 et que [M] savait que la garantie avait de sérieuses chances d'être mobilisée.



Le tribunal a également débouté [M] de sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a relevé que les agriculteurs étaient exclus du champ d'application du Code de la consommation et notamment de ses articles L. 212-1 et suivants par la jurisprudence avant même la modification de son article préliminaire par l'ordonnance n°2016-401 du 14 mars 2016, de sorte que l'EARL [X] ne relève pas dudit code. [M] étant subrogée dans les droits de cette dernière, le premier juge en a conclu qu'elle ne pouvait pas invoquer la violation des dispositions du code de la consommation.



[M] sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

- le fait que l'action directe de [M] est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'invocation d'un autre fondement ; elle s'estime fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, quasi-contrat à titre subsidiaire, et fondement contractuel à titre infiniment subsidiaire ; - les expertises que [M] a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ; 

- M [G] a déposé son rapport d'expertise le 25 août 2018 ; il a retenu que la responsabilité de l'incendie revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; les conclusions sont concordantes avec celles retenues par d'autres experts dans des affaires similaires ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par l'assuré ;

- conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs, les sociétés CLAAS ont continué de commercialiser les tracteurs CELTIS, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel. 



Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faisant essentiellement valoir que :

- elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ; 

- si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ;

- aucun des fondements invoqués par [M] ne peut donner lieu à indemnisation.





Sur le fondement de la responsabilité délictuelle



Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». 



Sur ce fondement, [M] se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle ajoute que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres.



Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que [M] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué par l'assureur.



Sur ce,



Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur. 



A supposer que les tracteurs étaient affectés d'un vice de conception, à l'origine des incendies tel qu'il ressort des analyses de l'expert judiciaire, l'assureur n'est cependant pas victime du fait dommageable au sens des articles 1382 et 1383 précités, devenus 1240 et 1241 du Code civil, faute de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice propre direct et certain.



En l'espèce, si [M] a indemnisé ses assurés des dommages qu'ils ont subis, c'est d'une part, parce que ses assurés avaient souscrit une police d'assurance et acquitté les primes afférentes à cette police par laquelle l'assureur s'engageait à les indemniser d'un éventuel sinistre, et d'autre part, parce que, selon ses propres déclarations, elle les a indemnisés à des fins commerciales en sa qualité d'assureur de très nombreux agriculteurs.



La disparition de l'aléa évoquée en raison du caractère sériel des sinistres n'est pas démontrée compte tenu de l'importance du parc de tracteurs CELTIS, neufs et d'occasion, d'autant qu'en dépit de sa connaissance de l'existence de sinistres précédents (en 2005, 2006 et 2008), l'assureur ne conteste pas avoir volontairement continué à assurer ces modèles de tracteurs.



[M] ne saurait, par conséquent, agir contre le responsable du sinistre sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle. Il ne peut exercer contre le tiers responsable d'autre action que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances. 



[M] sera en conséquence déboutée et le jugement confirmé.





Sur le fondement des quasi-contrats (enrichissement sans cause et répétition de l'indû ou paiement indû)



[M] sollicite subsidiairement la condamnation des sociétés CLAAS sur un double fondement, pour la première fois en cause d'appel, à savoir l'enrichissement sans cause et/ou la répétition de l'indu ou paiement indu. 



Elle explique avoir apporté la preuve par la production de quittances subrogatives des paiements effectués en réparation des dommages de son assuré. Elle ajoute qu'elle ignorait la cause des sinistres au moment où elle a versé les indemnités. Elle n'a pris connaissance du fait que ces sinistres étaient dus à un vice de conception des tracteurs, dont la garantie était exclue par sa police, qu'au dépôt du rapport judiciaire le 25 août 2018. Elle a donc en réalité réglé une dette due par la société CLAAS dont elle réclame restitution.



Les sociétés CLAAS rappellent que [M] a été déclaré irrecevable en ce qui concerne l'enrichissement sans cause et pour le surplus font valoir que le texte applicable à l'espèce est l'ancien article relatif à la répétition de l'indû (article 1377 du Code civil) et qu'en tout état de cause, l'assureur n'a commis aucune erreur en s'acquittant de l'indemnité d'assurance.



Sur ce,



L'ancien article 1377 du Code civil prévoit :

' Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins , ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur'.



L'article 1302-2 du Code civil dispose que : 

« Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. 

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » 



Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a jugé que [M] n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il a admis, en revanche, la recevabilité d'une action fondée sur la répétition de l'indù. 



Par arrêt en date du 14 février 2024, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du 7 février 2023 en toutes ses dispositions. 



[M] n'a pas reconclu postérieurement à cette décision pour actualiser ses demandes. Il ne sera en conséquence pas répondu sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui est devenu sans objet, [M] ayant été déclaré définitivement irrecevable sur ce fondement.



L'ordonnance du 16 février 2016 étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'action que prétend exercer [M] au titre de la répétition de l'indu est régie, au moins quant à ses conditions d'application, par les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. 



Les paiements qui, selon [M], seraient indus ont été effectués, en 2011 et donc avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Contrairement à la loi nouvelle, la loi ancienne (article 1377 de l'ancien Code civil) n'ouvrait pas au solvens une action en répétition de l'indu contre le véritable débiteur mais seulement une action fondée sur l'enrichissement sans cause. 



En tout état de cause, [M] ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle a payé son assuré par erreur. 



D'une part, il est établi que lors de l'indemnisation faite à son assuré, [M] connaissait déjà l'origine des incendies dès lors que son propre expert, M. [F], indiquait ainsi dans son rapport en date du 15 décembre 2011 que l'incendie avait pour origine un défaut de conception du tracteur. D'autre part, elle a elle-même reconnu (dans ses conclusions de 1ère instance devant le tribunal de grande instance de Créteil) avoir indemnisé son assuré, indépendamment de toute prise en considération de l'étendue de sa garantie, dans un intérêt commercial et dans le souci de fidéliser sa clientèle.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.





Sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS en raison de leur manquement aux obligations légales de sécurité engagée par [M] en sa qualité de subrogé 



Dans son ordonnance du 7 février 2023, confirmée par la cour, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle, le moyen soulevé impliquant de se prononcer sur les conditions de fond de la subrogation conventionnelle. Il appartient dès lors à la cour de statuer.



[M] reconnaît qu'elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que les dommages aux biens résultant d'un vice propre les affectant ne sont pas garantis au titre de ses conditions générales de vente et que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. 



Elle se fonde dès lors sur la subrogation conventionnelle, ouverte à toute personne, dont les assureurs, qui trouve son origine dans la régularisation des quittances subrogatives produites.

Elle indique rechercher la responsabilité des sociétés CLAAS en raison du manquement à son obligation de rappel de ses produits défectueux, fondement indépendant d'une action en garantie des vices cachés, et invoque la violation des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation. Elle ajoute qu'il ressort de différents rapports d'expertise judiciaire une négligence évidente des sociétés CLAAS dans le suivi des modifications préconisées par les notes de mars 2011 et juillet 2012 et l'absence de mise en place d'une solution technique fiable pour mettre fin aux sinistres. Cette attitude relève bien de la négligence fautive en violation des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation, les exploitants agricoles devant être considérés comme des consommateurs au sens du Code de la consommation au moment de la survenance des incendies. 



Les sociétés CLAAS font valoir que les conditions d'une subrogation légale n'étaient pas réunies dès lors que les indemnités versées à ses assurés avaient été acquittées non pas en application de la police d'assurance souscrite par ceux-ci, mais à titre purement commercial dans le seul dessein de fidéliser la clientèle des exploitants concernés ; que de même les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies ; en effet, les quittances produites n'évoquent que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; la subrogation conventionnelle de l'article 1250 1°) ancien du Code civil ou de l'article 1346-1 nouveau du Code civil n'est pas mentionnée ; en déclarant donner quittance de l'indemnité qu'il prétend avoir reçue, le signataire atteste tout au plus un règlement qui n'emporte pas subrogation ; par ailleurs, [M] ne rapporte pas la preuve de la concomitance nécessaire du paiement et de la subrogation conventionnelle exigée tant par l'article 1250 1°) du Code civil, que par l'article 1346-1 nouveau du même Code, concomitance dont il incombe au subrogé de rapporter la preuve et dont la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même. 



Sur ce,



Outre le fait que [M] ne rapporte la preuve ni de la subrogation conventionnelle, ni de la concomitance de ladite subrogation et du paiement, et a elle-même reconnu en première instance que les conditions d'une subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies, le tribunal a indiqué à juste titre qu'avant l'ordonnance numéro 2016-401 du 14 mars 2016 qui a modifié l'article préliminaire du Code de la consommation pour préciser que les agriculteurs étaient exclus du champ d'application de ce code, la jurisprudence écartait systématiquement l'application des dispositions du code aux professions agricoles. L'EARL [X], dans les droits de laquelle l'appelante se dit subrogée, ne relève donc pas du Code de la consommation et [M] ne peut invoquer la violation de ces dispositions. 



[M] sera déboutée sur ce fondement et le jugement sera confirmé.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné [M] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.



En cause d'appel, [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



[M] sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Déboute la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2] de sa demande sur le fondement de la répétition de l'indù ou du paiement indu ;



Condamne la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2] aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Rejette toutes autres demandes.



 La greffiere La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 JUILLET 2026



(n° / 2026 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2LZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 19/03162





APPELANTE 



CAISSE REGIONAL D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES B RETAGNE PAYS DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège

Immatriculée au RCS de [Localité 3] 383 844 693

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146, avocat postulant , et par Me Vincent LAMALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant





INTIMÉES

 

S.A.S. CLAAS FRANCE

Immatriculée au RCS de [Localité 5] 552 131 781

[Adresse 2]

[Localité 6]





S.A.S. CLAAS TRACTOR

Immatriculée au RCS de [Localité 7] : 785 304 031

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentées par Me Roger BOIZEL de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0491













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre 

Monsieur SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré

un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Madame MARCEL



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



*****



La SAS CLAAS TRACTOR a pour activité la construction de tracteurs de marque CLAAS, dont ceux de modèle CELTIS.



La SAS CLAAS FRANCE assure en FRANCE la distribution des matériels agricoles de marque CLAAS, en ce compris les tracteurs acquis auprès de la société CLAAS TRACTOR revendus à des concessionnaires qui les revendent eux-mêmes à des exploitants agricoles.



Le 25 juillet 2005, CLAAS FRANCE a vendu à la société CDS-SAVAS un tracteur de marque CLAAS et de modèle CELTIS 446 RX équipé d'un chargeur frontal de marque MAILLEUX. Le 26 août 2005, la société CDS-SAVAS a revendu ce tracteur à l'EURL LES GUERINIERES qui l'a elle-même revendu le 1er mai 2008 à l'EARL [X]. 



Le 19 avril 2011, alors que M. [X] préparait une parcelle de terre, le tracteur attelé à une herse rotative a pris feu, ainsi que le chargeur qui l'équipait, et a été totalement détruit par les flammes.



M. [X] a été indemnisé par son assureur, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2] (ci-après dénommée [M]), à concurrence de la somme de 27 300 euros (24 500 euros au titre de la valeur de remplacement du tracteur et du chargeur, et 2 800 euros au titre de la valeur de remplacement de la herse). L'assureur s'est fait délivrer une quittance subrogative.



Après diverses péripéties de procédure, par arrêt du 6 mars 2013, la cour d'appel d'Angers a finalement fait droit à la demande d'expertise judiciaire de [M] et désigné M. [C] [E] en qualité d'expert avec notamment pour mission : ' examiner et décrire le tracteur et le matériel de l'EARL [X], rechercher l'origine et les causes de l'incendie ayant détruit le tracteur, dire si elles sont imputables à un vice de conception ou de construction ou à un défaut d'entretien ou à une autre cause, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment ceux liés à l'immobilisation du véhicule'. Le 6 juillet 2016, M. [K] [G] a été désigné en remplacement de M. [C] [E]. 



Le 25 août 2018, M. [G] a déposé son rapport.



C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date des 22 et 25 février 2019, [M] a assigné les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR (ci-après dénommées les sociétés CLAAS) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : 

* 27 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, 

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a :

- reçu la société [M] BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] en son action ;

- l'a déboutée de toutes ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [M] BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.



Par déclaration électronique du 8 juin 2021, enregistrée au greffe le 11 juin 2021, [M] a interjeté appel, intimant les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR, en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, sauf en ce qu'il a reçu [M] en son action.



Saisi par les sociétés CLAAS d'un incident de procédure relatif à la recevabilité de l'action de [M] à leur encontre, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident en date du 7 février 2023 :

- dit que les sociétés CLAAS ne sont pas recevables à former devant le conseiller de la mise en état un incident de recevabilité des demandes formées devant le tribunal judiciaire sur les fondements de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle par [M] LOIRE BRETAGNE ;

- dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle ;

- dit que [M] [Localité 2] BRETAGNE est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de :

- la répétition de l'indu ;

- dit que [M] [Localité 2] BRETAGNE n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ;

- laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS ;

- rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête notifiée par voie électronique le 21 février 2023, les sociétés CLAAS ont déféré cette ordonnance à la cour.



Par arrêt du 14 février 2024, la cour a :

- CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS.



Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 3 août 2022, [M] demande à la cour, au visa de l'article 1382 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du Code civil, des articles 1302 et suivants du Code civil, des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, des articles L.221-1 et suivant du Code de la consommation dans leur version antérieure au 1er juillet 2016 et depuis L.423-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article L 121-2 du Code des assurances et l'article 1250 du Code civil, du rapport d'expertise de M. [K] [G], de :

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :

* reçu la société [M] Bretagne Pays de [Localité 2] en son action ;

* débouté la même de toutes ses demandes ;

* dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné [M] Bretagne Pays de [Localité 2] aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;



- recevoir [M] [Localité 2] Bretagne en ses demandes et l'y dire bien fondée ;

- dire et juger que les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS France se sont rendus coupables de négligence fautive dans le traitement du défaut de conception affectant les tracteurs de modèle CELTIS ;

- dire et juger que l'indemnisation par [M] [Localité 2] Bretagne de l'EARL [X] à hauteur de 27 300 euros lui permet de demander le versement de cette somme aux sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS France sur le fondement :

* A titre principal de la responsabilité délictuelle,

* A titre subsidiaire de la répétition de l'indu subjectif ou de l'enrichissement injustifié,

* A titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,



- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS FRANCE SAS et la société CLAAS TRACTOR à verser à [M] [Localité 2] Bretagne la somme de 27 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS FRANCE SAS et la société CLAAS TRACTOR à verser à [M] [Localité 2] Bretagne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CLAAS FRANCE SAS et la société CLAAS TRACTOR aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés par Maître Veronique MASSON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».





Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, les sociétés CLAAS demandent à la cour de :



« A titre principal :

- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :

* débouté la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et

* condamné la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE aux dépens ;



Par voie de conséquence,

- débouter la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes ;

- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Dès lors,

- constater que la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE est irrecevable à agir contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comme en a décidé la cour de céans dans son ordonnance du 7 février 2023 ;

- juger que l'action que prétend exercer la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE est également mal fondée, que cette action soit fondée :

* sur les règles de la responsabilité délictuelle, la compagnie [M] n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un manquement contractuel des sociétés CLAAS, d'un préjudice qu'elles auraient subi et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice ;

* sur la répétition de l'indu en l'absence de preuve de la dette indemnitaire des sociétés CLAAS que la compagnie [M] prétend avoir acquittée et en l'absence d'erreur dans le paiement de cette prétendue dette ;

Si d'aventure, la cour devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait de modérer la restitution au regard de la faute grossière qu'aurait alors commise [M] et du préjudice important qui en résulterait pour les sociétés CLAAS ;



Si d'aventure, la cour de céans devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait également de prendre en considération le fait que l'article L. 121-7 du Code des assurances ne vise que les dommages subis par la chose assurée, avec cette conséquence que les indemnités versées en réparation de dommages causées à un bien autre que la chose assurée resteraient garantis par la police et devraient donc être déduits du montant de la restitution à concurrence d'une somme de 2.800 euros ; 



Faute de permettre de distinguer dans la somme de 24 500 euros versée au titre de la valeur de remplacement du tracteur et de la herse, les sommes versées au titre de la valeur de remplacement de la herse, la compagnie [M] sera déboutée de l'intégralité de sa demande ;



Sur la subrogation, l'article 1217 nouveau du Code civil et les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, les dispositions du Code de la consommation n'étant pas applicables à un agriculteur accomplissant une opération pour les besoins de son entreprise, aucune négligence fautive ne pouvant être reprochée aux sociétés CLAAS que ce soit dans le suivi de la mise en oeuvre de ses notes techniques ou dans la mise en place d'une solution technique fiable ;



En tout état de cause,



- condamner la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la compagnie [M] [Localité 2] BRETAGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. »





Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action intentée par [M]



Le tribunal a jugé recevable l'action intentée par [M] à l'encontre des sociétés CLAAS. 



En ce sens, le premier juge a observé que les motifs invoqués par ces dernières pour soulever l'irrecevabilité de cette action constituent des moyens au fond, et non des fins de non recevoir, dès lors qu'ils sont principalement relatifs à l'applicabilité de normes juridiques. 



Il a par ailleurs retenu que l'action de [M] n'était pas prescrite dès lors que cette dernière ne fondait pas ses demandes sur la garantie des vices cachés.



Les sociétés CLAAS ne forment pas de demande à cet égard.



[M] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point alors qu'elle avait précisé dans sa déclaration d'appel que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, sauf en ce qu'il a reçu [M] en son action.



La demande contenue dans le dispositif de ses dernières conclusions étant en conséquence incohérente, notamment au regard de sa déclaration d'appel, il doit être considéré qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.



Les sociétés CLAAS ne s'y opposant pas, le jugement sera confirmé sur ce point.









Sur les demandes au fond de [M]



Vu les conclusions du rapport déposé le 25 août 2018, par l'expert judiciaire, M. [G], auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie du tracteur est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui imputent la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR.



Le tribunal a débouté [M] de l'ensemble de ses demandes au fond. 



En premier lieu, il a rejeté la demande de réparation formée par [M] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. Il a estimé que le fait d'avoir eu à indemniser l'EARL [X] à raison de l'incendie de son tracteur ne constitue pas un préjudice pour cette dernière en ce qu'il découle de l'obligation que [M] a contracté avec l'EARL [X] de l'indemniser en cas de dommage causé à son tracteur, et ce alors que d'autres agriculteurs avaient déjà été victimes de sinistres analogues à plusieurs reprises en 2005, 2006 et au mois d'avril 2008 et que [M] savait que la garantie avait de sérieuses chances d'être mobilisée.



Le tribunal a également débouté [M] de sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a relevé que les agriculteurs étaient exclus du champ d'application du Code de la consommation et notamment de ses articles L. 212-1 et suivants par la jurisprudence avant même la modification de son article préliminaire par l'ordonnance n°2016-401 du 14 mars 2016, de sorte que l'EARL [X] ne relève pas dudit code. [M] étant subrogée dans les droits de cette dernière, le premier juge en a conclu qu'elle ne pouvait pas invoquer la violation des dispositions du code de la consommation.



[M] sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

- le fait que l'action directe de [M] est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'invocation d'un autre fondement ; elle s'estime fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, quasi-contrat à titre subsidiaire, et fondement contractuel à titre infiniment subsidiaire ; - les expertises que [M] a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ; 

- M [G] a déposé son rapport d'expertise le 25 août 2018 ; il a retenu que la responsabilité de l'incendie revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; les conclusions sont concordantes avec celles retenues par d'autres experts dans des affaires similaires ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par l'assuré ;

- conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs, les sociétés CLAAS ont continué de commercialiser les tracteurs CELTIS, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel. 



Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faisant essentiellement valoir que :

- elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ; 

- si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ;

- aucun des fondements invoqués par [M] ne peut donner lieu à indemnisation.





Sur le fondement de la responsabilité délictuelle



Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». 



Sur ce fondement, [M] se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle ajoute que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres.



Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que [M] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué par l'assureur.



Sur ce,



Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur. 



A supposer que les tracteurs étaient affectés d'un vice de conception, à l'origine des incendies tel qu'il ressort des analyses de l'expert judiciaire, l'assureur n'est cependant pas victime du fait dommageable au sens des articles 1382 et 1383 précités, devenus 1240 et 1241 du Code civil, faute de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice propre direct et certain.



En l'espèce, si [M] a indemnisé ses assurés des dommages qu'ils ont subis, c'est d'une part, parce que ses assurés avaient souscrit une police d'assurance et acquitté les primes afférentes à cette police par laquelle l'assureur s'engageait à les indemniser d'un éventuel sinistre, et d'autre part, parce que, selon ses propres déclarations, elle les a indemnisés à des fins commerciales en sa qualité d'assureur de très nombreux agriculteurs.



La disparition de l'aléa évoquée en raison du caractère sériel des sinistres n'est pas démontrée compte tenu de l'importance du parc de tracteurs CELTIS, neufs et d'occasion, d'autant qu'en dépit de sa connaissance de l'existence de sinistres précédents (en 2005, 2006 et 2008), l'assureur ne conteste pas avoir volontairement continué à assurer ces modèles de tracteurs.



[M] ne saurait, par conséquent, agir contre le responsable du sinistre sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle. Il ne peut exercer contre le tiers responsable d'autre action que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances. 



[M] sera en conséquence déboutée et le jugement confirmé.





Sur le fondement des quasi-contrats (enrichissement sans cause et répétition de l'indû ou paiement indû)



[M] sollicite subsidiairement la condamnation des sociétés CLAAS sur un double fondement, pour la première fois en cause d'appel, à savoir l'enrichissement sans cause et/ou la répétition de l'indu ou paiement indu. 



Elle explique avoir apporté la preuve par la production de quittances subrogatives des paiements effectués en réparation des dommages de son assuré. Elle ajoute qu'elle ignorait la cause des sinistres au moment où elle a versé les indemnités. Elle n'a pris connaissance du fait que ces sinistres étaient dus à un vice de conception des tracteurs, dont la garantie était exclue par sa police, qu'au dépôt du rapport judiciaire le 25 août 2018. Elle a donc en réalité réglé une dette due par la société CLAAS dont elle réclame restitution.



Les sociétés CLAAS rappellent que [M] a été déclaré irrecevable en ce qui concerne l'enrichissement sans cause et pour le surplus font valoir que le texte applicable à l'espèce est l'ancien article relatif à la répétition de l'indû (article 1377 du Code civil) et qu'en tout état de cause, l'assureur n'a commis aucune erreur en s'acquittant de l'indemnité d'assurance.



Sur ce,



L'ancien article 1377 du Code civil prévoit :

' Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins , ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur'.



L'article 1302-2 du Code civil dispose que : 

« Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. 

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » 



Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a jugé que [M] n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il a admis, en revanche, la recevabilité d'une action fondée sur la répétition de l'indù. 



Par arrêt en date du 14 février 2024, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du 7 février 2023 en toutes ses dispositions. 



[M] n'a pas reconclu postérieurement à cette décision pour actualiser ses demandes. Il ne sera en conséquence pas répondu sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui est devenu sans objet, [M] ayant été déclaré définitivement irrecevable sur ce fondement.



L'ordonnance du 16 février 2016 étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'action que prétend exercer [M] au titre de la répétition de l'indu est régie, au moins quant à ses conditions d'application, par les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. 



Les paiements qui, selon [M], seraient indus ont été effectués, en 2011 et donc avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Contrairement à la loi nouvelle, la loi ancienne (article 1377 de l'ancien Code civil) n'ouvrait pas au solvens une action en répétition de l'indu contre le véritable débiteur mais seulement une action fondée sur l'enrichissement sans cause. 



En tout état de cause, [M] ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle a payé son assuré par erreur. 



D'une part, il est établi que lors de l'indemnisation faite à son assuré, [M] connaissait déjà l'origine des incendies dès lors que son propre expert, M. [F], indiquait ainsi dans son rapport en date du 15 décembre 2011 que l'incendie avait pour origine un défaut de conception du tracteur. D'autre part, elle a elle-même reconnu (dans ses conclusions de 1ère instance devant le tribunal de grande instance de Créteil) avoir indemnisé son assuré, indépendamment de toute prise en considération de l'étendue de sa garantie, dans un intérêt commercial et dans le souci de fidéliser sa clientèle.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.





Sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS en raison de leur manquement aux obligations légales de sécurité engagée par [M] en sa qualité de subrogé 



Dans son ordonnance du 7 février 2023, confirmée par la cour, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle, le moyen soulevé impliquant de se prononcer sur les conditions de fond de la subrogation conventionnelle. Il appartient dès lors à la cour de statuer.



[M] reconnaît qu'elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que les dommages aux biens résultant d'un vice propre les affectant ne sont pas garantis au titre de ses conditions générales de vente et que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. 



Elle se fonde dès lors sur la subrogation conventionnelle, ouverte à toute personne, dont les assureurs, qui trouve son origine dans la régularisation des quittances subrogatives produites.

Elle indique rechercher la responsabilité des sociétés CLAAS en raison du manquement à son obligation de rappel de ses produits défectueux, fondement indépendant d'une action en garantie des vices cachés, et invoque la violation des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation. Elle ajoute qu'il ressort de différents rapports d'expertise judiciaire une négligence évidente des sociétés CLAAS dans le suivi des modifications préconisées par les notes de mars 2011 et juillet 2012 et l'absence de mise en place d'une solution technique fiable pour mettre fin aux sinistres. Cette attitude relève bien de la négligence fautive en violation des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation, les exploitants agricoles devant être considérés comme des consommateurs au sens du Code de la consommation au moment de la survenance des incendies. 



Les sociétés CLAAS font valoir que les conditions d'une subrogation légale n'étaient pas réunies dès lors que les indemnités versées à ses assurés avaient été acquittées non pas en application de la police d'assurance souscrite par ceux-ci, mais à titre purement commercial dans le seul dessein de fidéliser la clientèle des exploitants concernés ; que de même les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies ; en effet, les quittances produites n'évoquent que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; la subrogation conventionnelle de l'article 1250 1°) ancien du Code civil ou de l'article 1346-1 nouveau du Code civil n'est pas mentionnée ; en déclarant donner quittance de l'indemnité qu'il prétend avoir reçue, le signataire atteste tout au plus un règlement qui n'emporte pas subrogation ; par ailleurs, [M] ne rapporte pas la preuve de la concomitance nécessaire du paiement et de la subrogation conventionnelle exigée tant par l'article 1250 1°) du Code civil, que par l'article 1346-1 nouveau du même Code, concomitance dont il incombe au subrogé de rapporter la preuve et dont la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même. 



Sur ce,



Outre le fait que [M] ne rapporte la preuve ni de la subrogation conventionnelle, ni de la concomitance de ladite subrogation et du paiement, et a elle-même reconnu en première instance que les conditions d'une subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies, le tribunal a indiqué à juste titre qu'avant l'ordonnance numéro 2016-401 du 14 mars 2016 qui a modifié l'article préliminaire du Code de la consommation pour préciser que les agriculteurs étaient exclus du champ d'application de ce code, la jurisprudence écartait systématiquement l'application des dispositions du code aux professions agricoles. L'EARL [X], dans les droits de laquelle l'appelante se dit subrogée, ne relève donc pas du Code de la consommation et [M] ne peut invoquer la violation de ces dispositions. 



[M] sera déboutée sur ce fondement et le jugement sera confirmé.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné [M] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.



En cause d'appel, [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



[M] sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Déboute la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2] de sa demande sur le fondement de la répétition de l'indù ou du paiement indu ;



Condamne la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2] aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Rejette toutes autres demandes.



 La greffiere La présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code de la consommation L221-1, code civil 1302-2, code des assurances L121-7, code civil 1377, code des assurances L121-2, code civil 1250, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:11.178Z.