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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 16 juillet 2026, n° 25/02745

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 8 février 2023, la société PRIORIS a consenti à Mme [R] [K] épouse [J] un crédit à la consommation d’un montant de 18186,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 348,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,421 % et un taux annuel effectif global de 5,78 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1], livré le 16 février 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, mis en demeure Mme [R] [K] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2025, la société PRIORIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société PRIORIS a ensuite fait assigner Mme [R] [K] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

À l’audience, la société PRIORIS demande au tribunal, à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, la société PRIORIS demande au tribunal de fixer la date de la déchéance du terme au jour de l’assignation. 
A titre infiniment subsidiaire, la société PRIORIS demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. 
En tout état de cause, la société PRIORIS demande au tribunal : 
Enjoindre Mme [R] [K] épouse [J] à restituer le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1],Assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,Condamner Mme [R] [K] épouse [J] à lui payer la somme de 15105,59 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 4,42 % à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner Mme [R] [K] épouse [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Au soutien de ses demandes, la société PRIORIS se prévaut du contrat signé le 8 février 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 3 mars 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances. 
La société PRIORIS se prévaut des stipulations contractuelles et de la quittance subrogative pour solliciter la restitution du véhicule sous astreinte. 

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [K] épouse [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 novembre 2024.
L'assignation du 26 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société PRIORIS sera dite recevable en ses demandes. 



2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société PRIORIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe, ni la signature de l’emprunteur.

La clause par laquelle Mme [R] [K] épouse [J] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société PRIORIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société PRIORIS de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

2.2.Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 février 2023 signé par Mme [R] [K] épouse [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la société PRIORIS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 3 mars 2025.


2.3.Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société PRIORIS a octroyé des financements pour un montant total de 18186,76 euros. 

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 7663,49 euros. 

En conséquence, Mme [R] [K] épouse [J] sera condamnée à verser à la société PRIORIS, la somme de 10523,27 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2025. 

3. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE

Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).

En l’espèce, l’offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule article 12)12b. “Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusque’à complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative.”

La quittance subrogative produite et signée par les parties stipule que “Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code Civil dans tous ses droits et cations contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété.”. 

Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d’injonction à restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause. 

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] épouse [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société PRIORIS la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 8 février 2023 intervenue le 3 mars 2025,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société PRIORIS au titre du crédit souscrit le 8 février 2023 par Mme [R] [K] épouse [J],

CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [J] à payer à la société PRIORIS la somme de 10523,27 euros (dix mille cinq cent vingt-trois euros et vingt-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2025, 

DEBOUTE la société PRIORIS de sa demande d’injonction à restituer sous astreinte le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1], 


DÉBOUTE la société PRIORIS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [J] à payer à la société PRIORIS la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [J] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026


N° RG 25/02745 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMQK
Nac :53D 


Minute:




Jugement du :
16 juillet 2026






S.A.S. PRIORIS


c/

Madame [R] [K] épouse [J]




















DEMANDERESSE

S.A.S. PRIORIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE



DEFENDERESSE

Madame [R] [K] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [W] [I], auditeur de justice.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 8 février 2023, la société PRIORIS a consenti à Mme [R] [K] épouse [J] un crédit à la consommation d’un montant de 18186,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 348,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,421 % et un taux annuel effectif global de 5,78 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1], livré le 16 février 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, mis en demeure Mme [R] [K] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2025, la société PRIORIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société PRIORIS a ensuite fait assigner Mme [R] [K] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

À l’audience, la société PRIORIS demande au tribunal, à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, la société PRIORIS demande au tribunal de fixer la date de la déchéance du terme au jour de l’assignation. 
A titre infiniment subsidiaire, la société PRIORIS demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. 
En tout état de cause, la société PRIORIS demande au tribunal : 
Enjoindre Mme [R] [K] épouse [J] à restituer le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1],Assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,Condamner Mme [R] [K] épouse [J] à lui payer la somme de 15105,59 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 4,42 % à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner Mme [R] [K] épouse [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Au soutien de ses demandes, la société PRIORIS se prévaut du contrat signé le 8 février 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 3 mars 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances. 
La société PRIORIS se prévaut des stipulations contractuelles et de la quittance subrogative pour solliciter la restitution du véhicule sous astreinte. 

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [K] épouse [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 novembre 2024.
L'assignation du 26 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société PRIORIS sera dite recevable en ses demandes. 



2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société PRIORIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe, ni la signature de l’emprunteur.

La clause par laquelle Mme [R] [K] épouse [J] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société PRIORIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société PRIORIS de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

2.2.Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 février 2023 signé par Mme [R] [K] épouse [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la société PRIORIS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 3 mars 2025.


2.3.Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société PRIORIS a octroyé des financements pour un montant total de 18186,76 euros. 

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 7663,49 euros. 

En conséquence, Mme [R] [K] épouse [J] sera condamnée à verser à la société PRIORIS, la somme de 10523,27 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2025. 

3. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE

Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).

En l’espèce, l’offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule article 12)12b. “Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusque’à complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative.”

La quittance subrogative produite et signée par les parties stipule que “Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code Civil dans tous ses droits et cations contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété.”. 

Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d’injonction à restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause. 

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] épouse [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société PRIORIS la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 8 février 2023 intervenue le 3 mars 2025,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société PRIORIS au titre du crédit souscrit le 8 février 2023 par Mme [R] [K] épouse [J],

CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [J] à payer à la société PRIORIS la somme de 10523,27 euros (dix mille cinq cent vingt-trois euros et vingt-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2025, 

DEBOUTE la société PRIORIS de sa demande d’injonction à restituer sous astreinte le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1], 


DÉBOUTE la société PRIORIS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [J] à payer à la société PRIORIS la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [J] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,




























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de la consommation L132-1, code civil 1250, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:15:25.529Z.