Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 16 juillet 2026, n° 26/00401
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [N] et Monsieur [V] [C] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF VII, numéro de série WVWZZZAUZKW214113, d’un montant de 27.900 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur de 4,09%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [B] [N] et Monsieur [V] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées à peine de voir être prononcée la déchéance du terme. En l’absence d’un tel règlement, la débitrice a prononcé la déchéance du terme en date du 1er septembre 2025 en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec avis de réception. Par exploit d’huissier en date du 12 février 2026, remis à étude pour Monsieur [B] [N], la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer celui-ci à comparaitre devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mai 2026. A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil. Monsieur [B] [N] et Monsieur [V] [C] n’ont pas comparu. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal : A titre liminaire : Prendre acte de son désistement pour l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [C] ;A titre principal : Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.769,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2025 ;A titre subsidiaire : Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.628,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025 ; A titre infiniment subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 30 juillet 2020 liant les parties ;Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.208,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2025 ;En tout état de cause : Condamner Monsieur [B] [N] à restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF VII, numéro de série WVWZZZAUZKW214113, objet du contrat initial et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.A titre liminaire, la société CA CONSUMER FINANCE indique se désister de ses demandes contre Monsieur [V] [C]. Au soutien de ses demandes, pour faire valoir la recevabilité de son action, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 30 juillet 2020. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit le 05 août 2024 et qu’une mise en demeure de régulariser les impayés en date du 28 juillet 2025 a été envoyée aux emprunteurs ainsi qu’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date de 1er septembre 2025. Au soutien de ses demandes concernant l’exigibilité des sommes sollicitées, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir au visa des articles 1103,1104, 1193 et 1905 et suivants du Code civil, qu’elle produit, outres les pièces mentionnées supra, un historique de compte actualisé au 12 septembre 2025, la consultation du FICP pour Monsieur [B] [N] ainsi que la facture du véhicule objet du présent contrat de crédit. Au soutien de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut du contrat signé entre les parties en date du 30 juillet 2020 Monsieur [B] [N], bien que régulièrement cité en date du 12 février 2026, n’a pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire. Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation. SUR LA DEMANDE DE DESISTEMENT Il résulte de la combinaison des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement devient parfait sans intervention du défendeur si celui-ci n’a pas présenté de défense au fond. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [C]. Ce dernier n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen de défense au fond. Par conséquent, il sera pris acte du désistement d’instance de la société CA CONSUMER FINANCE à l’égard de Monsieur [V] [C]. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 août 2024. L’assignation du 12 février 2026 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité. En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la contribution à la dette Sur la régularité du contrat En vertu de l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. ». Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par l'emprunteur ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur. En l'espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisée au défendeur. À défaut de justification de la transmission de la FIPEN à l’emprunteur, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 du Code de la consommation. Sur montant des sommes dues : Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté. Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil. Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %. Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur. En l’espèce, Monsieur [B] [N] a souscrit un crédit affecté d’un montant de 27.900 euros. Conformément au décompte de créance produit par le prêteur (pièces du demandeur N°6 et N°7), les mensualités réglées s’élèvent à la somme de 18.550,05 euros. Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 9.349,95 euros En conséquence, Monsieur [B] [N] sera donc condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.349,95 euros au titre du capital restant dû dans le contrat litigieux. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [H]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 % contre 4,09%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme soit le 1er septembre 2025. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il convient donc de prouver, pour la partie qui s’en réclame, de l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement dans l’exécution de l’obligation. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite que Monsieur [B] [N] soit condamné à lui payer la somme de 458 euros pour résistance abusive. En l’absence d’éléments permettant de caractériser une telle résistance abusive, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016). En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit intitulé « crédit affecté » liant les parties en date du 30 juillet 2020. Elle joint les conditions particulières d’un « contrat de location d’achat » sans lien avec le contrat initial. En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens. Sur la demande de frais irrépétiblesAux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [B] [N], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; CONSTATE le désistement de la société CA CONSUMER FINANCE pour l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [C] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 30 juillet 2020 par Monsieur [B] [N] ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.349,95 euros au titre du capital exigible restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de déchéance du terme, le 1er septembre 2025 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE ; REJETTE la demande de restitution du véhicule ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026 Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00401 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FORQ Nac :53B Minute: Jugement du : 16 juillet 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO c/ Monsieur [B] [N] Monsieur [V] [C] DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau d’AUBE DEFENDEURS Monsieur [B] [N] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté Monsieur [V] [C] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [U] [P], auditeur de justice A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [N] et Monsieur [V] [C] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF VII, numéro de série WVWZZZAUZKW214113, d’un montant de 27.900 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur de 4,09%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [B] [N] et Monsieur [V] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées à peine de voir être prononcée la déchéance du terme. En l’absence d’un tel règlement, la débitrice a prononcé la déchéance du terme en date du 1er septembre 2025 en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec avis de réception. Par exploit d’huissier en date du 12 février 2026, remis à étude pour Monsieur [B] [N], la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer celui-ci à comparaitre devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mai 2026. A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil. Monsieur [B] [N] et Monsieur [V] [C] n’ont pas comparu. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal : A titre liminaire : Prendre acte de son désistement pour l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [C] ;A titre principal : Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.769,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2025 ;A titre subsidiaire : Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.628,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025 ; A titre infiniment subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 30 juillet 2020 liant les parties ;Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.208,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2025 ;En tout état de cause : Condamner Monsieur [B] [N] à restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF VII, numéro de série WVWZZZAUZKW214113, objet du contrat initial et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.A titre liminaire, la société CA CONSUMER FINANCE indique se désister de ses demandes contre Monsieur [V] [C]. Au soutien de ses demandes, pour faire valoir la recevabilité de son action, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 30 juillet 2020. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit le 05 août 2024 et qu’une mise en demeure de régulariser les impayés en date du 28 juillet 2025 a été envoyée aux emprunteurs ainsi qu’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date de 1er septembre 2025. Au soutien de ses demandes concernant l’exigibilité des sommes sollicitées, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir au visa des articles 1103,1104, 1193 et 1905 et suivants du Code civil, qu’elle produit, outres les pièces mentionnées supra, un historique de compte actualisé au 12 septembre 2025, la consultation du FICP pour Monsieur [B] [N] ainsi que la facture du véhicule objet du présent contrat de crédit. Au soutien de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut du contrat signé entre les parties en date du 30 juillet 2020 Monsieur [B] [N], bien que régulièrement cité en date du 12 février 2026, n’a pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire. Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation. SUR LA DEMANDE DE DESISTEMENT Il résulte de la combinaison des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement devient parfait sans intervention du défendeur si celui-ci n’a pas présenté de défense au fond. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [C]. Ce dernier n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen de défense au fond. Par conséquent, il sera pris acte du désistement d’instance de la société CA CONSUMER FINANCE à l’égard de Monsieur [V] [C]. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 août 2024. L’assignation du 12 février 2026 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité. En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la contribution à la dette Sur la régularité du contrat En vertu de l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. ». Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par l'emprunteur ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur. En l'espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisée au défendeur. À défaut de justification de la transmission de la FIPEN à l’emprunteur, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 du Code de la consommation. Sur montant des sommes dues : Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté. Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil. Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %. Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur. En l’espèce, Monsieur [B] [N] a souscrit un crédit affecté d’un montant de 27.900 euros. Conformément au décompte de créance produit par le prêteur (pièces du demandeur N°6 et N°7), les mensualités réglées s’élèvent à la somme de 18.550,05 euros. Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 9.349,95 euros En conséquence, Monsieur [B] [N] sera donc condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.349,95 euros au titre du capital restant dû dans le contrat litigieux. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [H]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 % contre 4,09%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme soit le 1er septembre 2025. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il convient donc de prouver, pour la partie qui s’en réclame, de l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement dans l’exécution de l’obligation. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite que Monsieur [B] [N] soit condamné à lui payer la somme de 458 euros pour résistance abusive. En l’absence d’éléments permettant de caractériser une telle résistance abusive, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016). En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit intitulé « crédit affecté » liant les parties en date du 30 juillet 2020. Elle joint les conditions particulières d’un « contrat de location d’achat » sans lien avec le contrat initial. En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens. Sur la demande de frais irrépétiblesAux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [B] [N], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; CONSTATE le désistement de la société CA CONSUMER FINANCE pour l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [C] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 30 juillet 2020 par Monsieur [B] [N] ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.349,95 euros au titre du capital exigible restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de déchéance du terme, le 1er septembre 2025 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE ; REJETTE la demande de restitution du véhicule ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026 Le Greffier Le Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de la consommation L314-24, code civil 1905, code de la consommation D312-16, code civil 1250, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:15:54.777Z.