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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 23/01399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat n° OT0004667120 acceptée le 5 novembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, ci-après la SA CGL, a consenti à Madame [Y] [H] épouse [J] un crédit à la consommation d’un montant de 18 717,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 269,62 euros et une mensualité de 8 500 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,787%.

Ce crédit était affecté à l’achat du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, livré le 5 novembre 2021.

L’offre de crédit était assortie d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CGL, par acte sous seing privé du 5 novembre 2021.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CGL a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 février 2023, mis en demeure Madame [Y] [H] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 1 044,35 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2023 et envoyée le 1er mars 2023, la SA CGL a fait valoir la déchéance du terme.

Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné à Madame [H] de restituer à la SA CGL le véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], suivant requête de la SA CGL déposée le 28 avril 2023.

Par acte du 6 juin 2023, Madame [H] a formé opposition.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la SA CGL a ensuite fait assigner Madame [Y] [H] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 745,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2021, dont 1 388,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,787% à compter du 24 février 2023, la capitalisation des intérêts, la restitution du véhicule sous astreinte, ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, ainsi que le caractère abusif de la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CGL. Cette dernière s’est défendue de toute irrégularité.

Après plusieurs renvois successifs contradictoires à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2026.

À cette audience, la SA CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, visées par la greffière et déposées à l’audience, et a demandé au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal,

Constater que le crédit affecté du 5 novembre 2021 a été résilié le 24 février 2023 ;A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 24 février 2023 ;Condamner Madame [H] à lui payer la somme principale de 18 745,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2021, dont 1 388,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,787 % à compter du 24 février 2023, date de la résiliation valant mise en demeure ;Débouter les demandes de Madame [H] ;
A titre subsidiaire,

Condamner Madame [H] à lui payer la somme principale de 20 431,42 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2021, dont 1 388,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,787 % à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,

Condamner Madame [H] à lui restituer le véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;


Dire que le prix de cession du véhicule aux enchères sera déduit des condamnations ;Condamner Madame [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SA CGL soutient que, en présence d’échéances impayées et en raison du caractère infructueux de la mise en demeure en date du 7 février 2023, le contrat a été résilié le 24 février 2023 et que le capital restant dû est immédiatement exigible.

Contestant le caractère abusif de la clause résolutoire, la demanderesse explique que les clauses n° 5 « Exécution du contrat » et n° 15 « Résiliation » stipulent que la résiliation du contrat ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure préalable et qu’elle est ainsi conforme aux dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil. La SA CGL fait valoir que le délai de 17 jours laissés du 7 février 2023, date de la mise en demeure, au 24 février 2023, date de la lettre recommandée avec accusé de réception de la résiliation du crédit, est raisonnable. Au visa de l’article 1226 du code civil, elle déclare que la défenderesse n’a jamais contesté la résiliation du contrat et n’a versé aucun acompte depuis la résiliation.

A défaut de constatation de plein droit de la résiliation du contrat, la SA CGL allègue, sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil, que l’absence de règlement de Madame [H] depuis novembre 2023 constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du crédit.

La SA CGL estime, sur le fondement des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation, être en droit de solliciter des indemnités de retard au taux légal et les frais taxables à hauteur de la somme de 8,03 euros. Au titre des articles D312-16 et D312-17 du code de la consommation, et en application de la clause conventionnelle n° 5 « Exécution du contrat », elle allègue que Madame [H] lui doit la somme de 1 388,65 euros, décomposée en 102,75 euros sur les loyers impayés de 1 284,32 euros et en 1 285,90 euros sur le capital restant dû.

S’opposant à la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de la vérification de la solvabilité de la débitrice, la SA CGL affirme qu’elle justifie de la consultation du FICP et qu’elle produit la fiche dialogue dans laquelle Madame [H] déclare le montant de ses revenus, justifiés par la production des bulletins de salaire et de l’avis d’imposition, et le montant de ses charges, conformément aux dispositions de l’article D312-17 du code de la consommation. La demanderesse fait valoir qu’elle n’est pas tenue de solliciter de justificatifs des charges de l’emprunteur et qu’elle verse aux débats l’ensemble des documents prévus par l’article D312-8 du code de la consommation.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA CGL déclare que le terme du contrat est fixé au 10 décembre 2025 et que, à défaut de résiliation, Madame [H] reste débitrice, entre le 10 novembre 2023 et le 16 juin 2026, de 37 échéances à hauteur de la somme de 321,08 euros mensuels et une dernière échéance de 8 551,46 euros.

S’agissant de la demande en restitution du véhicule, la SA CGL affirme, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, que la subrogation par acte sous seing privé en vertu d’un crédit affecté est valable à condition que le créancier participe à l’acte de subrogation et donne quittance. La demanderesse allègue que la clause de subrogation n’est pas abusive et que les parties ont signé une quittance subrogative indépendante au contrat de crédit affecté. 

Le prêteur indique que le prix de cession du véhicule aux enchères sera déduit du montant des sommes dues.

Madame [Y] [H] épouse [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, visées par la greffière et déposées à l’audience du 16 juin 2026, et a demandé au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal,

Débouter les demandes de la SA CGL ;La condamner à payer à la SA CGL la somme de 1 708,48 euros dépourvue d’intérêts, en l’absence de déchéance du terme régulièrement intervenue ;Enjoindre la SA CGL à reprendre le contrat de crédit aux conditions initiales, après qu’elle lui ait payé la somme de 1 708,48 euros ;Rejeter la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,

Débouter la demande de résiliation judiciaire de la SA CGL ;Ordonner l’exécution du contrat aux conditions suivantes :lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de la dette en fixant 23 mensualités de 500 euros et la 24e mensualité à 4 573,74 euros ;A défaut, ordonner la reprise du contrat de prêt aux conditions initiales, soit le paiement de 37 mensualités de 269,62 euros et le solde de 8 473,25 euros lors de la 38e échéance ;Débouter la demande en paiement de la somme de 18 754,74 euros, dont 1 388,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel ;Rejeter la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,

Débouter les demandes de la SA CGL ;Limiter sa condamnation à de plus justes proportions ;Rejeter la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,

Débouter les demandes de la SA CGL ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CGL ;Débouter la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et, à défaut, ramener l’astreinte à de plus justes proportions ;Condamner la SA CGL à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
Madame [H] soutient, sur les fondements de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1225 et 1226 du code civil, que le contrat de prêt n’a pas été résilié de plein droit, en l’absence de mise en demeure régulière. Elle fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en l’absence de mention expresse de la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit. Aux termes de l’article D212-1 du code de la consommation, elle considère que la clause résolutoire du contrat est abusive, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, et ce en raison du délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation d’impayées. La défenderesse soulève que la SA CGL n’a pas envoyé la lettre de déchéance du terme à son adresse, de sorte qu’elle ne peut pas lui être opposable.

S’opposant à la résiliation judiciaire du prêt, Madame [H] fait valoir, au visa de l’article 1228 du code civil, qu’elle a partiellement exécuté le contrat en ayant réglé les échéances contractuelles jusqu’au mois de novembre 2022. Elle indique que la rupture du contrat entraînerait des conséquences manifestement excessives, en la privant de son moyen de locomotion et in fine de son emploi, au vu des distances entre le lieu de domicile et de travail. Elle indique que l’octroi de délais de paiement lui permettrait de s’acquitter des échéances dues.

Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, Madame [H] affirme, sur le fondement des articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation, que le prêteur a échoué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en ne sollicitant pas la communication des justificatifs des charges. Au visa des articles L312-39, D312-16 et D312-17 du code de la consommation, elle estime que la SA CGL n’est pas en droit de solliciter le remboursement du capital restant dû assorti d’intérêts ni l’application de la clause pénale en l’absence de vérification régulière de sa solvabilité. La défenderesse indique que le juge peut réduire le montant de la clause pénale si l’indemnité est manifestement excessive, conformément aux articles L312-39 du code de la consommation et de l’article 1231-5 du code civil.

S’opposant à la restitution du véhicule, Madame [H] affirme, au visa des articles 1346-1 et 1346-2 du code civil et de l’article L212-1 du code de la consommation, que la quittance subrogative est abusive. Elle allègue que le vendeur, et non l’acquéreur-emprunteur, subroge le prêteur, alors que la SA CGL a versé les fonds au concessionnaire automobile au nom et pour le compte de l’acquéreur.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de prêt
L’article L312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Au visa de l’article D212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé de Madame [H] remonte au 10 novembre 2023.

La SA CGL fait donc valoir la résiliation du contrat de crédit par courrier établi en date du 24 février 2023. Toutefois, il ressort du bordereau d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2023 que le courrier de résiliation a été adressé à Madame [H] au [Adresse 5] à [Localité 4]. Le courrier retourne d’ailleurs à l’émetteur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

Or il ressort de tous les documents contractuels et de la mise en demeure délivrée à la personne de Madame [H] le 9 février 2023, ainsi que de tous les actes de signification versés à la procédure que Madame [H] réside le [Adresse 6] à [Localité 5] et non au [Adresse 5] à [Localité 4].

Il s’ensuit que la SA CGL n’a pas régulièrement notifié à Madame [H] la résiliation du contrat.

Comme le soutient Madame [H], la résiliation du contrat ne peut donc pas lui être opposable. 

Par conséquent, et sans avoir à analyser les autres moyens soulevés par les parties, il conviendra de rejeter la demande de constatation de la résiliation de plein droit formée par la SA CGL.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt
Au visa de l’article 1227 du code civil, la résiliation judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé de Madame [H] remonte au 10 novembre 2023.

Il ressort de l’historique de compte versé aux débats par le prêteur et non contesté par Madame [H] que cette dernière n’a réglé aucune échéance depuis le 16 décembre 2023, soit depuis plus de 30 mois à la date de l’audience.

Ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat.

Par conséquent, la résolution judiciaire sera prononcée.

Sur la demande en paiement et le le droit du prêteur aux intérêts
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.




Aux termes de l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3 000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.

Toutefois, des simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. 

La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la fiche de dialogue de l’emprunteuse fait état des revenus mensuels de 1 786 euros, de l’absence des revenus de son conjoint et de des charges mensuelles à hauteur de 200 euros. La fiche dialogue ne fait état d’aucun crédit en cours. Le prêteur produit les bulletins de paie des mois de mai 2021, juillet 2021, août 2021 et septembre 2021, ainsi que l’impôt sur les revenus de l’année 2020. Le prêteur ne fournit aucun justificatif corroborant des charges mensuelles.

Il ressort de la lecture combinée de la fiche dialogue et de l’impôt sur les revenus de l’année 2020 que Madame [H] est la seule à subvenir aux besoins d’un foyer composé de deux adultes et de deux enfants mineurs. 

Par ailleurs, la fiche de consultation FICP versée aux débats par la SA CGL est datée du 18 octobre 2021, alors que le contrat de prêt a été conclu le 5 novembre 2021, date du déblocage des fonds. Cette consultation prématurée n’est donc pas contemporaine au crédit affecté octroyé. Aussi, la fiche de consultation FICP n’énonce pas la nature du crédit ni la référence du crédit souscrit, la seule mention « crédit de type consommation » ne permettant pas de le préciser. 

Par conséquent, le prêteur ne démontre pas avoir rempli ses obligations de vérification de la solvabilité d’emprunteuse et doit être déchu de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de l’historique du compte produit par la demanderesse que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 5 novembre 2021, Madame [H] a versé à la SA CGL la somme 3 699,15 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15 018,61 euros, correspondant à la différence entre le capital emprunté par Madame [H] (18 717,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3 699,15 euros).

Par conséquent, Madame [H] sera condamnée à payer à la SA CGL la somme de 15 018,61 euros.

Sur la demande en restitution du véhicule
L’article D212-1 du code de la consommation dispose que, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Au visa de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En présence d'une clause de réserve de propriété, qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.

En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative de réserve de propriété du 5 novembre 2021 que « le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le prêteur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectuée ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du véhicule. (…) Intervention de l’acheteur : l’acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l’avoir accepté purement et simplement » ; « l’acheteur déclare se tenir pour notifié le paiement et la subrogation qui précèdent et n’avoir entre ses mains aucune opposition ni aucun autre empêchement qui puisse y mettre obstacle. L’acheteur reconnaît en outre que cette subrogation conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de prêt passé avec le prêteur pour le financement de ce bien ».

Il ressort de la facture n° 214718 du 5 novembre 2021 établie par la SAS TURINI automobiles que la somme de 18 717,76 euros a été versée par la SA CGL pour l’acquisition du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, suivant contrat de crédit du 5 novembre 2021.

La quittance subrogative de réserve de propriété comporte ainsi une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, le vendeur subroge le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement, alors que le paiement intervient auprès du vendeur au nom et pour le compte de Madame [H], l’octroi du crédit ayant été conditionné à cette acceptation de réserve de propriété et de subrogation. 

Ainsi, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’auteure du paiement est l’acquéreuse-emprunteuse devenue, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur.

La clause insérée à la quittance subrogative de réserve de propriété est donc une clause de « laisser croire » qui donne l’impression à l’acquéreuse que la réserve de propriété a été régulièrement transférée. 

Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties. 

La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [H] à payer à la SA CGL la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de Madame [H] à ce titre sera rejetée.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en constatation de la résiliation de plein droit contrat de crédit affecté du 5 novembre 2021 formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté suivant offre n° [Numéro identifiant 1], conclu le 5 novembre 2021, entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et Madame [Y] [H] épouse [J] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du crédit souscrit le 5 novembre 2021 par Madame [Y] [H] épouse [J],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 15 018,61 euros (quinze mille dix-huit euros et soixante et un centimes), 

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

REJETTE la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [J] aux dépens,

CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 800 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par Madame [Y] [H] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 23/01399 - 

N° Portalis DBX2-W-B7H-KG2A


S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT

C/

[Y] [H] épouse [J] 









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT, immatriculée ay RCS de [Localité 2] sous le n° B 303 236 186 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, substitué par Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat au barreau de NIMES



DEFENDERESSE

Mme [Y] [H] épouse [J] 
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Janvier 2024
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

Décision rédigée par Mme [R] [B], auditrice de justice,

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat n° OT0004667120 acceptée le 5 novembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, ci-après la SA CGL, a consenti à Madame [Y] [H] épouse [J] un crédit à la consommation d’un montant de 18 717,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 269,62 euros et une mensualité de 8 500 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,787%.

Ce crédit était affecté à l’achat du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, livré le 5 novembre 2021.

L’offre de crédit était assortie d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CGL, par acte sous seing privé du 5 novembre 2021.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CGL a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 février 2023, mis en demeure Madame [Y] [H] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 1 044,35 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2023 et envoyée le 1er mars 2023, la SA CGL a fait valoir la déchéance du terme.

Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné à Madame [H] de restituer à la SA CGL le véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], suivant requête de la SA CGL déposée le 28 avril 2023.

Par acte du 6 juin 2023, Madame [H] a formé opposition.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la SA CGL a ensuite fait assigner Madame [Y] [H] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 745,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2021, dont 1 388,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,787% à compter du 24 février 2023, la capitalisation des intérêts, la restitution du véhicule sous astreinte, ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, ainsi que le caractère abusif de la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CGL. Cette dernière s’est défendue de toute irrégularité.

Après plusieurs renvois successifs contradictoires à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2026.

À cette audience, la SA CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, visées par la greffière et déposées à l’audience, et a demandé au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal,

Constater que le crédit affecté du 5 novembre 2021 a été résilié le 24 février 2023 ;A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 24 février 2023 ;Condamner Madame [H] à lui payer la somme principale de 18 745,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2021, dont 1 388,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,787 % à compter du 24 février 2023, date de la résiliation valant mise en demeure ;Débouter les demandes de Madame [H] ;
A titre subsidiaire,

Condamner Madame [H] à lui payer la somme principale de 20 431,42 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2021, dont 1 388,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,787 % à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,

Condamner Madame [H] à lui restituer le véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;


Dire que le prix de cession du véhicule aux enchères sera déduit des condamnations ;Condamner Madame [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SA CGL soutient que, en présence d’échéances impayées et en raison du caractère infructueux de la mise en demeure en date du 7 février 2023, le contrat a été résilié le 24 février 2023 et que le capital restant dû est immédiatement exigible.

Contestant le caractère abusif de la clause résolutoire, la demanderesse explique que les clauses n° 5 « Exécution du contrat » et n° 15 « Résiliation » stipulent que la résiliation du contrat ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure préalable et qu’elle est ainsi conforme aux dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil. La SA CGL fait valoir que le délai de 17 jours laissés du 7 février 2023, date de la mise en demeure, au 24 février 2023, date de la lettre recommandée avec accusé de réception de la résiliation du crédit, est raisonnable. Au visa de l’article 1226 du code civil, elle déclare que la défenderesse n’a jamais contesté la résiliation du contrat et n’a versé aucun acompte depuis la résiliation.

A défaut de constatation de plein droit de la résiliation du contrat, la SA CGL allègue, sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil, que l’absence de règlement de Madame [H] depuis novembre 2023 constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du crédit.

La SA CGL estime, sur le fondement des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation, être en droit de solliciter des indemnités de retard au taux légal et les frais taxables à hauteur de la somme de 8,03 euros. Au titre des articles D312-16 et D312-17 du code de la consommation, et en application de la clause conventionnelle n° 5 « Exécution du contrat », elle allègue que Madame [H] lui doit la somme de 1 388,65 euros, décomposée en 102,75 euros sur les loyers impayés de 1 284,32 euros et en 1 285,90 euros sur le capital restant dû.

S’opposant à la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de la vérification de la solvabilité de la débitrice, la SA CGL affirme qu’elle justifie de la consultation du FICP et qu’elle produit la fiche dialogue dans laquelle Madame [H] déclare le montant de ses revenus, justifiés par la production des bulletins de salaire et de l’avis d’imposition, et le montant de ses charges, conformément aux dispositions de l’article D312-17 du code de la consommation. La demanderesse fait valoir qu’elle n’est pas tenue de solliciter de justificatifs des charges de l’emprunteur et qu’elle verse aux débats l’ensemble des documents prévus par l’article D312-8 du code de la consommation.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA CGL déclare que le terme du contrat est fixé au 10 décembre 2025 et que, à défaut de résiliation, Madame [H] reste débitrice, entre le 10 novembre 2023 et le 16 juin 2026, de 37 échéances à hauteur de la somme de 321,08 euros mensuels et une dernière échéance de 8 551,46 euros.

S’agissant de la demande en restitution du véhicule, la SA CGL affirme, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, que la subrogation par acte sous seing privé en vertu d’un crédit affecté est valable à condition que le créancier participe à l’acte de subrogation et donne quittance. La demanderesse allègue que la clause de subrogation n’est pas abusive et que les parties ont signé une quittance subrogative indépendante au contrat de crédit affecté. 

Le prêteur indique que le prix de cession du véhicule aux enchères sera déduit du montant des sommes dues.

Madame [Y] [H] épouse [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, visées par la greffière et déposées à l’audience du 16 juin 2026, et a demandé au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal,

Débouter les demandes de la SA CGL ;La condamner à payer à la SA CGL la somme de 1 708,48 euros dépourvue d’intérêts, en l’absence de déchéance du terme régulièrement intervenue ;Enjoindre la SA CGL à reprendre le contrat de crédit aux conditions initiales, après qu’elle lui ait payé la somme de 1 708,48 euros ;Rejeter la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,

Débouter la demande de résiliation judiciaire de la SA CGL ;Ordonner l’exécution du contrat aux conditions suivantes :lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de la dette en fixant 23 mensualités de 500 euros et la 24e mensualité à 4 573,74 euros ;A défaut, ordonner la reprise du contrat de prêt aux conditions initiales, soit le paiement de 37 mensualités de 269,62 euros et le solde de 8 473,25 euros lors de la 38e échéance ;Débouter la demande en paiement de la somme de 18 754,74 euros, dont 1 388,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel ;Rejeter la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,

Débouter les demandes de la SA CGL ;Limiter sa condamnation à de plus justes proportions ;Rejeter la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,

Débouter les demandes de la SA CGL ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CGL ;Débouter la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et, à défaut, ramener l’astreinte à de plus justes proportions ;Condamner la SA CGL à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
Madame [H] soutient, sur les fondements de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1225 et 1226 du code civil, que le contrat de prêt n’a pas été résilié de plein droit, en l’absence de mise en demeure régulière. Elle fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en l’absence de mention expresse de la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit. Aux termes de l’article D212-1 du code de la consommation, elle considère que la clause résolutoire du contrat est abusive, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, et ce en raison du délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation d’impayées. La défenderesse soulève que la SA CGL n’a pas envoyé la lettre de déchéance du terme à son adresse, de sorte qu’elle ne peut pas lui être opposable.

S’opposant à la résiliation judiciaire du prêt, Madame [H] fait valoir, au visa de l’article 1228 du code civil, qu’elle a partiellement exécuté le contrat en ayant réglé les échéances contractuelles jusqu’au mois de novembre 2022. Elle indique que la rupture du contrat entraînerait des conséquences manifestement excessives, en la privant de son moyen de locomotion et in fine de son emploi, au vu des distances entre le lieu de domicile et de travail. Elle indique que l’octroi de délais de paiement lui permettrait de s’acquitter des échéances dues.

Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, Madame [H] affirme, sur le fondement des articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation, que le prêteur a échoué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en ne sollicitant pas la communication des justificatifs des charges. Au visa des articles L312-39, D312-16 et D312-17 du code de la consommation, elle estime que la SA CGL n’est pas en droit de solliciter le remboursement du capital restant dû assorti d’intérêts ni l’application de la clause pénale en l’absence de vérification régulière de sa solvabilité. La défenderesse indique que le juge peut réduire le montant de la clause pénale si l’indemnité est manifestement excessive, conformément aux articles L312-39 du code de la consommation et de l’article 1231-5 du code civil.

S’opposant à la restitution du véhicule, Madame [H] affirme, au visa des articles 1346-1 et 1346-2 du code civil et de l’article L212-1 du code de la consommation, que la quittance subrogative est abusive. Elle allègue que le vendeur, et non l’acquéreur-emprunteur, subroge le prêteur, alors que la SA CGL a versé les fonds au concessionnaire automobile au nom et pour le compte de l’acquéreur.

MOTIVATION

Sur la demande en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de prêt
L’article L312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Au visa de l’article D212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé de Madame [H] remonte au 10 novembre 2023.

La SA CGL fait donc valoir la résiliation du contrat de crédit par courrier établi en date du 24 février 2023. Toutefois, il ressort du bordereau d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2023 que le courrier de résiliation a été adressé à Madame [H] au [Adresse 5] à [Localité 4]. Le courrier retourne d’ailleurs à l’émetteur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

Or il ressort de tous les documents contractuels et de la mise en demeure délivrée à la personne de Madame [H] le 9 février 2023, ainsi que de tous les actes de signification versés à la procédure que Madame [H] réside le [Adresse 6] à [Localité 5] et non au [Adresse 5] à [Localité 4].

Il s’ensuit que la SA CGL n’a pas régulièrement notifié à Madame [H] la résiliation du contrat.

Comme le soutient Madame [H], la résiliation du contrat ne peut donc pas lui être opposable. 

Par conséquent, et sans avoir à analyser les autres moyens soulevés par les parties, il conviendra de rejeter la demande de constatation de la résiliation de plein droit formée par la SA CGL.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt
Au visa de l’article 1227 du code civil, la résiliation judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé de Madame [H] remonte au 10 novembre 2023.

Il ressort de l’historique de compte versé aux débats par le prêteur et non contesté par Madame [H] que cette dernière n’a réglé aucune échéance depuis le 16 décembre 2023, soit depuis plus de 30 mois à la date de l’audience.

Ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat.

Par conséquent, la résolution judiciaire sera prononcée.

Sur la demande en paiement et le le droit du prêteur aux intérêts
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.




Aux termes de l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3 000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.

Toutefois, des simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. 

La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la fiche de dialogue de l’emprunteuse fait état des revenus mensuels de 1 786 euros, de l’absence des revenus de son conjoint et de des charges mensuelles à hauteur de 200 euros. La fiche dialogue ne fait état d’aucun crédit en cours. Le prêteur produit les bulletins de paie des mois de mai 2021, juillet 2021, août 2021 et septembre 2021, ainsi que l’impôt sur les revenus de l’année 2020. Le prêteur ne fournit aucun justificatif corroborant des charges mensuelles.

Il ressort de la lecture combinée de la fiche dialogue et de l’impôt sur les revenus de l’année 2020 que Madame [H] est la seule à subvenir aux besoins d’un foyer composé de deux adultes et de deux enfants mineurs. 

Par ailleurs, la fiche de consultation FICP versée aux débats par la SA CGL est datée du 18 octobre 2021, alors que le contrat de prêt a été conclu le 5 novembre 2021, date du déblocage des fonds. Cette consultation prématurée n’est donc pas contemporaine au crédit affecté octroyé. Aussi, la fiche de consultation FICP n’énonce pas la nature du crédit ni la référence du crédit souscrit, la seule mention « crédit de type consommation » ne permettant pas de le préciser. 

Par conséquent, le prêteur ne démontre pas avoir rempli ses obligations de vérification de la solvabilité d’emprunteuse et doit être déchu de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de l’historique du compte produit par la demanderesse que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 5 novembre 2021, Madame [H] a versé à la SA CGL la somme 3 699,15 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15 018,61 euros, correspondant à la différence entre le capital emprunté par Madame [H] (18 717,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3 699,15 euros).

Par conséquent, Madame [H] sera condamnée à payer à la SA CGL la somme de 15 018,61 euros.

Sur la demande en restitution du véhicule
L’article D212-1 du code de la consommation dispose que, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Au visa de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En présence d'une clause de réserve de propriété, qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.

En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative de réserve de propriété du 5 novembre 2021 que « le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le prêteur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectuée ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du véhicule. (…) Intervention de l’acheteur : l’acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l’avoir accepté purement et simplement » ; « l’acheteur déclare se tenir pour notifié le paiement et la subrogation qui précèdent et n’avoir entre ses mains aucune opposition ni aucun autre empêchement qui puisse y mettre obstacle. L’acheteur reconnaît en outre que cette subrogation conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de prêt passé avec le prêteur pour le financement de ce bien ».

Il ressort de la facture n° 214718 du 5 novembre 2021 établie par la SAS TURINI automobiles que la somme de 18 717,76 euros a été versée par la SA CGL pour l’acquisition du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, suivant contrat de crédit du 5 novembre 2021.

La quittance subrogative de réserve de propriété comporte ainsi une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, le vendeur subroge le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement, alors que le paiement intervient auprès du vendeur au nom et pour le compte de Madame [H], l’octroi du crédit ayant été conditionné à cette acceptation de réserve de propriété et de subrogation. 

Ainsi, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’auteure du paiement est l’acquéreuse-emprunteuse devenue, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur.

La clause insérée à la quittance subrogative de réserve de propriété est donc une clause de « laisser croire » qui donne l’impression à l’acquéreuse que la réserve de propriété a été régulièrement transférée. 

Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties. 

La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [H] à payer à la SA CGL la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de Madame [H] à ce titre sera rejetée.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.






PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en constatation de la résiliation de plein droit contrat de crédit affecté du 5 novembre 2021 formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté suivant offre n° [Numéro identifiant 1], conclu le 5 novembre 2021, entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et Madame [Y] [H] épouse [J] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du crédit souscrit le 5 novembre 2021 par Madame [Y] [H] épouse [J],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 15 018,61 euros (quinze mille dix-huit euros et soixante et un centimes), 

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

REJETTE la demande de restitution du véhicule FIAT 500X CROSS LOOK série 3, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA33400000P791735, formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [J] aux dépens,

CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 800 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par Madame [Y] [H] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


La Greffière La Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-17, code civil 1226, code civil 1346-2, code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:18:35.146Z.