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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 juillet 2026, n° 26/03103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 février 2023, la SA BNP PARIBAS FINANCE a consenti à Madame [P] [J] un prêt personnel amortissable de 4 500 € remboursable en 36 mensualités de 145, 35 € hors assurance facultative et moyennant intérêts au taux effectif global de 10, 55%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée le 16 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au du tribunal judiciaire de Rennes de bien vouloir :
-          A titre principal, condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 4281, 42 € à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec intérêts au taux de 10, 07% à compter du 19 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
-          A titre subsidiaire si la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résolution du prêt à la date du 07 février 2023 et de condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme 4281, 42 € avec intérêts au taux de 10, 07% à compter du 19 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
-          A titre infiniment subsidiaire si la déchéance du terme n’est pas acquise et que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme 5 018, 80 € au titre des mensualités impayées du mois de septembre 2023 au mois de mai 2026, date d’audience et de terme du contrat de prêt, et ce jusqu’à parfait paiement,
-          En tout état de cause, condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 mai 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment :
-          La forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts),
-          L’irrégularité de la déchéance de terme en cas de manquement au délai raisonnable
-          La nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
-          La déchéance du droit aux intérêts pour :
o   Omission ou insuffisance de mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles
o   Défaut de consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation)
o   Défaut de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur (L312-16),



A l’audience du 07 mai 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude, Madame [P] [J] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Conformément à l’autorisation donnée par le juge à l’audience, le demandeur a fait parvenir sa note en délibéré le 8 juin 2026.

Le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ”
Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
 
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du mois du 01 septembre 2023.
La présente action ayant été engagée par assignation le 16 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable.
 


Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal :
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2025 distribuée le 14 avril 2025, il a été  sollicité le remboursement de la somme de 882.93€ dans un délai de trois semaines, étant précisé qu’à l’issue de ce délai, la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre du 19 mai 2025, la déchéance du terme a été prononcée.
Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme.
L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.
 


Le contrat contient une clause de résiliation en page 3 qui mentionne “le prêteur pourra résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat” [...] En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”
Le créancier souligne à juste titre que la clause résulte de la combinaison des article L312-39 du code de la consommation qui prévoit la possibilité pour le créancier de solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû et que des indemnités supplémentaires peuvent être exigées sur ce fondement, ainsi que sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation.
La cour de cassation, dans son arret du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”.
Si le créancier soutient que cette jurisprudence ne peut être transposée à la matière car rendue dans le contentieux du crédit immobilier, il est cependant relevé qu’il s’agit dans les deux cas de contrats de prêt soumis au droit de la consommation, que l’existence d’une aggravation soudaine des conditions de remboursement est de nature à apparaitre en matière de crédit à la consommation également suivant les modalités exigées par le créancier en l’absence de délai raisonnable suffisant laissé au consommateur suite à l’envoi de la mise en demeure.
 
La clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans préavis d'une durée raisonnable laissé à la suite de la mise en demeure, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.
En conséquence, la clause précitée du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée  en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement du créancier sur ce fondement est écartée.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt :
L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie de l’absence de paiement des mensualités de remboursement par l’emprunteur depuis le mois d’octobre 2023. Il justifie également avoir laissé un délai suffisant à Madame [J] pour régler sa dette . Ce manquement de l'emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la BNP PARIBAS.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
·         Sur le défaut de consultation du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers
 Les articles L 311-9 et L 312-16 du Code de la Consommation prévoient l’obligation pour le prêteur de justifier la consultation du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Le prêteur a l'obligation de «?conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.» (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas d’avoir consulté le fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers. Il est précisé dans la note en délibéré que le créancier estime que son dossier est complet et aucun élément n’est versé au débat à ce titre.
En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [P] [J], soit 4500 euros et les règlements effectués par cette dernière de 869, 36 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, ainsi que le geste commercial effectué par le créancier lui-même à hauteur de 302.05€ « annulation retard » le 18 octobre 2023, soit une somme totale due par 3 328.59 euros.
Le créancier souligne que la suppression totale des intérêts contractuels depuis l'origine du contrat et leur substitution par l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure constitue une sanction effective de l'irrégularité commise par l'organisme prêteur. Cependant, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [P] [J] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société la BNP PARIBAS
REJETTE la demande de paiement de la société BNP PARIBAS formulée à titre principal en lien avec la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de l’acte sous seing privé du 07 février 2023 que la SA BNP PARIBAS FINANCE a consenti à Madame [P] [J] concernant un prêt personnel amortissable de 4 500 € remboursable en 36 mensualités de 145, 35 € hors assurance facultative et moyennant intérêts au taux effectif global de 10, 55%.
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 328.59 euros. (trois mille trois cent vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes), sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 07 février 2023 ;   
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
REJETTE la demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE la Madame [P] [J] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière présente lors du prononcé.
La greffière,                                                             Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 

N° RG 26/03103 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MF2W

Jugement du 10 Juillet 2026 


Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE SA

C/

[P] [J]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE-GARNEC, greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, greffière, lors du délibéré ;

Audience des débats : 07 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 10 juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre CASTRES, substitué par maitre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée









EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 février 2023, la SA BNP PARIBAS FINANCE a consenti à Madame [P] [J] un prêt personnel amortissable de 4 500 € remboursable en 36 mensualités de 145, 35 € hors assurance facultative et moyennant intérêts au taux effectif global de 10, 55%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée le 16 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au du tribunal judiciaire de Rennes de bien vouloir :
-          A titre principal, condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 4281, 42 € à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec intérêts au taux de 10, 07% à compter du 19 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
-          A titre subsidiaire si la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résolution du prêt à la date du 07 février 2023 et de condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme 4281, 42 € avec intérêts au taux de 10, 07% à compter du 19 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
-          A titre infiniment subsidiaire si la déchéance du terme n’est pas acquise et que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme 5 018, 80 € au titre des mensualités impayées du mois de septembre 2023 au mois de mai 2026, date d’audience et de terme du contrat de prêt, et ce jusqu’à parfait paiement,
-          En tout état de cause, condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 mai 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment :
-          La forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts),
-          L’irrégularité de la déchéance de terme en cas de manquement au délai raisonnable
-          La nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
-          La déchéance du droit aux intérêts pour :
o   Omission ou insuffisance de mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles
o   Défaut de consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation)
o   Défaut de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur (L312-16),



A l’audience du 07 mai 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude, Madame [P] [J] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Conformément à l’autorisation donnée par le juge à l’audience, le demandeur a fait parvenir sa note en délibéré le 8 juin 2026.

Le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ”
Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
 
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du mois du 01 septembre 2023.
La présente action ayant été engagée par assignation le 16 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable.
 


Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal :
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2025 distribuée le 14 avril 2025, il a été  sollicité le remboursement de la somme de 882.93€ dans un délai de trois semaines, étant précisé qu’à l’issue de ce délai, la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre du 19 mai 2025, la déchéance du terme a été prononcée.
Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme.
L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.
 


Le contrat contient une clause de résiliation en page 3 qui mentionne “le prêteur pourra résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat” [...] En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”
Le créancier souligne à juste titre que la clause résulte de la combinaison des article L312-39 du code de la consommation qui prévoit la possibilité pour le créancier de solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû et que des indemnités supplémentaires peuvent être exigées sur ce fondement, ainsi que sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation.
La cour de cassation, dans son arret du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”.
Si le créancier soutient que cette jurisprudence ne peut être transposée à la matière car rendue dans le contentieux du crédit immobilier, il est cependant relevé qu’il s’agit dans les deux cas de contrats de prêt soumis au droit de la consommation, que l’existence d’une aggravation soudaine des conditions de remboursement est de nature à apparaitre en matière de crédit à la consommation également suivant les modalités exigées par le créancier en l’absence de délai raisonnable suffisant laissé au consommateur suite à l’envoi de la mise en demeure.
 
La clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans préavis d'une durée raisonnable laissé à la suite de la mise en demeure, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.
En conséquence, la clause précitée du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée  en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement du créancier sur ce fondement est écartée.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt :
L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie de l’absence de paiement des mensualités de remboursement par l’emprunteur depuis le mois d’octobre 2023. Il justifie également avoir laissé un délai suffisant à Madame [J] pour régler sa dette . Ce manquement de l'emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la BNP PARIBAS.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
·         Sur le défaut de consultation du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers
 Les articles L 311-9 et L 312-16 du Code de la Consommation prévoient l’obligation pour le prêteur de justifier la consultation du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Le prêteur a l'obligation de «?conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.» (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas d’avoir consulté le fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers. Il est précisé dans la note en délibéré que le créancier estime que son dossier est complet et aucun élément n’est versé au débat à ce titre.
En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [P] [J], soit 4500 euros et les règlements effectués par cette dernière de 869, 36 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, ainsi que le geste commercial effectué par le créancier lui-même à hauteur de 302.05€ « annulation retard » le 18 octobre 2023, soit une somme totale due par 3 328.59 euros.
Le créancier souligne que la suppression totale des intérêts contractuels depuis l'origine du contrat et leur substitution par l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure constitue une sanction effective de l'irrégularité commise par l'organisme prêteur. Cependant, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [P] [J] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société la BNP PARIBAS
REJETTE la demande de paiement de la société BNP PARIBAS formulée à titre principal en lien avec la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de l’acte sous seing privé du 07 février 2023 que la SA BNP PARIBAS FINANCE a consenti à Madame [P] [J] concernant un prêt personnel amortissable de 4 500 € remboursable en 36 mensualités de 145, 35 € hors assurance facultative et moyennant intérêts au taux effectif global de 10, 55%.
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 328.59 euros. (trois mille trois cent vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes), sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 07 février 2023 ;   
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
REJETTE la demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE la Madame [P] [J] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière présente lors du prononcé.
La greffière,                                                             Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 6, code de la consommation D312-17, code civil 217, code de la consommation L311-9, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:35:55.329Z.