Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 26/00513
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit acceptée le 14 mai 2019, la SA CA Consumer Finance, agissant sous sa marque Sofinco, a consenti à Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 277, 01 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4.112 % l’an. Par jugement du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du 13 août 2020 ayant déclaré Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] recevables à la procédure de surendettement des particuliers. Se prévalant de mensualités demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. et Mme [R] de régler les mensualités échues impayées sous un délai de quinze jours. Puis, par courrier du 18 décembre 2023, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de régler l’intégralité des sommes restant dues. Par assignations du 02 avril 2025, la SA CA Consumer Finance a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R], au paiement desdites sommes. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit). Faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.312-39 et D.312-17 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du Code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite : - de juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - de condamner solidairement Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] à lui payer la somme de 10.958,08 euros avec intérêts au taux de 4,112 % l’an à compter du 18 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, de prononcer la résolution du prêt en date du 19 mai 2019 et condamner solidairement Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] au paiement des mêmes sommes ; - à titre subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner solidairement Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.279,80 euros au titre des mensualités impayés du mois de mai 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 309,26 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ; - à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.809,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement ; - de condamner in solidum Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que son action n’est pas forclose dans la mesure où la décision de la commission de surendettement a interrompu le délai de forclusion. Elle souligne que les débiteurs n’ont pas respecté le plan élaboré par la commission et ce à compter du mois de mai 2023, date du premier incident de payer non régularisé. Elle soutient justifier du montant de sa créance et, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle considère que le droit aux intérêts légaux ne saurait être supprimé. En réponse à la demande reconventionnelle en délais de paiement, elle entend s’y opposer constatant que les débiteurs ont conservé une somme de 30.000 euros sur le prix de vente de leur maison, somme de nature à régler leur dette. A l’audience, M. [V] [R] a comparu en personne et dûment muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, Mme [A] [E]. Ils sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette et proposent de verser 150 euros par mois. Au soutien de leur demande, ils précisent disposer, pour Monsieur de 2.700 euros par mois de salaire, pour Madame de 600 à 700 euros par mois en raison d’une longue maladie. Ils précisent régler un loyer de 700 euros par mois. Ils ajoutent avoir vendu leur maison dans le cadre de la procédure de surendettement et détenir une épargne d’un montant de 30.000 euros. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du mois de mai 2020. Toutefois Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[H] et Vilaine le 24 juillet 2020. Leur saisine a été déclarée recevable le 13 août 2020. Ils ont fait l’objet d’un plan d’apurement des dettes définitif validé le 30 avril 2021, comprenant la créance due par la SA CA CONSUMER FINANCE. Lors de l’entrée en vigueur des mesures imposées, la forclusion n’était pas acquise. S’agissant du crédit objet du litige, il était prévu un remboursement de 95,50 en 137 mensualités. Il ressort des pièces fournies par la SA CA CONSUMER FINANCE que cette somme a été réglée jusqu’au 05 avril 2023. Le nouveau point de départ du délai de forclusion doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisée postérieurement aux mesures, soit en l’espèce au 5 mai 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 02 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. 2/ Sur la demande principale Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 mai 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. 2.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels, La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 14 mai 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur le défaut de production d’une fiche d’informations pré contractuelles, L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 du Code de la Consommation prévoit que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faîte, le prêteur ne rapporte pas la preuve que la fiche d’informations pré contractuelles a été fournie aux emprunteurs. La mention portée au contrat selon laquelle les époux [R] attestent avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche est insuffisante à elle-seule à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du Code de la consommation. Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même Code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union. Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. 2.2 Sur le montant de la créance, Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, très proche du taux contractuel de 4.112 %, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Dès lors, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R], soit 15.000 euros et les règlements effectués par ces derniers. Au vu des historiques de compte et décompte de créances, les sommes versées par les emprunteurs peuvent être ainsi fixées : - Avant le plan de désendettement : 343,05 € + (329,26 € x 8) + 334 € = 3.311,13 € ; - Pendant le plan de désendettement : 95,50 € x 22 = 2.101 € ; - Depuis la déchéance du terme : (124,80 € x 11) + 52,03 € + 73,73 € + 7,69 € + 108,77 € = 1.615,02 €. Soit un total de 7.027,15 euros. Le solde restant dû peut donc être fixé à 7.972,85 euros (soit 15.000 € - 7.027,15 €). Il convient de rappeler que, par application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas. Force est de constater que le contrat litigieux ne porte mention d’aucune solidarité entre les co-emprunteurs. De plus, il n’y a lieu d’appliquer la solidarité entre époux prévue à l’article 220 du Code civil. En effet, bien que conclu du consentement des deux époux, il ressort des éléments du dossier que le caractère ménager de cet emprunt n’est pas démontré. Ainsi, il résulte de la motivation du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, confirmant la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, que les époux [R] ont souscrits 22 crédits à la consommation entre 2012 et mars 2020 et qu’ils se sont trouvés pris dans un engrenage les ayant conduits à souscrire de nouveaux emprunts pour pouvoir rembourser les premiers. Par suite, la solidarité ne sera pas retenue. En conséquence, Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.972,85 euros en remboursement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit souscrit le 14 mai 2019, sans intérêts y compris au taux légal. 3/ Sur la demande en délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, M. [V] [R] déclare un salaire net mensuel de 2.700 euros. Mme [A] [E] épouse [R] fait état d’une allocation longue maladie d’un montant compris entre 600 et 700 euros. A titre de charge, il est à prendre en compte un loyer mensuel de 700 euros. Le couple n’a pas d’enfant à charge. M. [V] [R] indique pouvoir régler la somme de 150 euros par mois pour procéder au remboursement de sa dette. Toutefois, l’octroi de délais de paiement est conditionné à la situation des débiteurs. Il apparaît que le couple a procédé à la vente de leur résidence principale et dispose, selon les déclarations de M. [V] [R] d’une épargne restante de 30.000 euros. Ainsi, cette somme restante ne peut conduire à allouer aux débiteurs des délais de paiement considérant l’ancienneté du crédit, en date de 2019, et le montant total de la dette définitive de 7.972,85 euros. En conclusion, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement de M. [V] [R] et Mme [A] [R]. 4/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] seront condamnés au dépens. Sur les frais du procès, L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’alinéa deux : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, au regard de la situation financière de M. [V] [R] et Mme [A] [R], il y a lieu de rejeter la demande formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que cette décision d’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le souscrit le 14 mai 2019 par M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ; DIT n’y avoir lieu à prononcer la solidarité entre les débiteurs ; CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n°542 097 522, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 7.972,85 euros (sept mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt-cinq centimes) en remboursement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit souscrit le 14 mai 2019, sans intérêts y compris au taux légal ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ; REJETTE la demande de M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] en délais de paiement ; REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 N° RG 26/00513 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MA4J Jugement du 10 Septembre 2026 S.A. CONSUMER FINANCE C/ [A] [E] épouse [R] [V] [R] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Localité 3] COPI E CERTIFIEE CONFORME à Mme [E] épouse [R] M. [V] [R] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 21 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 2] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : Mme [A] [E] épouse [R] [Adresse 3] non comparante, représentée par M. [V] [R], muni d’un pouvoir, M. [V] [R] [Adresse 4] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit acceptée le 14 mai 2019, la SA CA Consumer Finance, agissant sous sa marque Sofinco, a consenti à Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 277, 01 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4.112 % l’an. Par jugement du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du 13 août 2020 ayant déclaré Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] recevables à la procédure de surendettement des particuliers. Se prévalant de mensualités demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. et Mme [R] de régler les mensualités échues impayées sous un délai de quinze jours. Puis, par courrier du 18 décembre 2023, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de régler l’intégralité des sommes restant dues. Par assignations du 02 avril 2025, la SA CA Consumer Finance a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R], au paiement desdites sommes. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit). Faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.312-39 et D.312-17 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du Code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite : - de juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - de condamner solidairement Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] à lui payer la somme de 10.958,08 euros avec intérêts au taux de 4,112 % l’an à compter du 18 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, de prononcer la résolution du prêt en date du 19 mai 2019 et condamner solidairement Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] au paiement des mêmes sommes ; - à titre subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner solidairement Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.279,80 euros au titre des mensualités impayés du mois de mai 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 309,26 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ; - à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.809,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement ; - de condamner in solidum Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que son action n’est pas forclose dans la mesure où la décision de la commission de surendettement a interrompu le délai de forclusion. Elle souligne que les débiteurs n’ont pas respecté le plan élaboré par la commission et ce à compter du mois de mai 2023, date du premier incident de payer non régularisé. Elle soutient justifier du montant de sa créance et, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle considère que le droit aux intérêts légaux ne saurait être supprimé. En réponse à la demande reconventionnelle en délais de paiement, elle entend s’y opposer constatant que les débiteurs ont conservé une somme de 30.000 euros sur le prix de vente de leur maison, somme de nature à régler leur dette. A l’audience, M. [V] [R] a comparu en personne et dûment muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, Mme [A] [E]. Ils sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette et proposent de verser 150 euros par mois. Au soutien de leur demande, ils précisent disposer, pour Monsieur de 2.700 euros par mois de salaire, pour Madame de 600 à 700 euros par mois en raison d’une longue maladie. Ils précisent régler un loyer de 700 euros par mois. Ils ajoutent avoir vendu leur maison dans le cadre de la procédure de surendettement et détenir une épargne d’un montant de 30.000 euros. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du mois de mai 2020. Toutefois Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[H] et Vilaine le 24 juillet 2020. Leur saisine a été déclarée recevable le 13 août 2020. Ils ont fait l’objet d’un plan d’apurement des dettes définitif validé le 30 avril 2021, comprenant la créance due par la SA CA CONSUMER FINANCE. Lors de l’entrée en vigueur des mesures imposées, la forclusion n’était pas acquise. S’agissant du crédit objet du litige, il était prévu un remboursement de 95,50 en 137 mensualités. Il ressort des pièces fournies par la SA CA CONSUMER FINANCE que cette somme a été réglée jusqu’au 05 avril 2023. Le nouveau point de départ du délai de forclusion doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisée postérieurement aux mesures, soit en l’espèce au 5 mai 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 02 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. 2/ Sur la demande principale Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 mai 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. 2.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels, La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 14 mai 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur le défaut de production d’une fiche d’informations pré contractuelles, L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 du Code de la Consommation prévoit que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faîte, le prêteur ne rapporte pas la preuve que la fiche d’informations pré contractuelles a été fournie aux emprunteurs. La mention portée au contrat selon laquelle les époux [R] attestent avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche est insuffisante à elle-seule à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du Code de la consommation. Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même Code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union. Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. 2.2 Sur le montant de la créance, Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, très proche du taux contractuel de 4.112 %, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Dès lors, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R], soit 15.000 euros et les règlements effectués par ces derniers. Au vu des historiques de compte et décompte de créances, les sommes versées par les emprunteurs peuvent être ainsi fixées : - Avant le plan de désendettement : 343,05 € + (329,26 € x 8) + 334 € = 3.311,13 € ; - Pendant le plan de désendettement : 95,50 € x 22 = 2.101 € ; - Depuis la déchéance du terme : (124,80 € x 11) + 52,03 € + 73,73 € + 7,69 € + 108,77 € = 1.615,02 €. Soit un total de 7.027,15 euros. Le solde restant dû peut donc être fixé à 7.972,85 euros (soit 15.000 € - 7.027,15 €). Il convient de rappeler que, par application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas. Force est de constater que le contrat litigieux ne porte mention d’aucune solidarité entre les co-emprunteurs. De plus, il n’y a lieu d’appliquer la solidarité entre époux prévue à l’article 220 du Code civil. En effet, bien que conclu du consentement des deux époux, il ressort des éléments du dossier que le caractère ménager de cet emprunt n’est pas démontré. Ainsi, il résulte de la motivation du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, confirmant la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, que les époux [R] ont souscrits 22 crédits à la consommation entre 2012 et mars 2020 et qu’ils se sont trouvés pris dans un engrenage les ayant conduits à souscrire de nouveaux emprunts pour pouvoir rembourser les premiers. Par suite, la solidarité ne sera pas retenue. En conséquence, Mme [A] [E] épouse [R] et M. [V] [R] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.972,85 euros en remboursement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit souscrit le 14 mai 2019, sans intérêts y compris au taux légal. 3/ Sur la demande en délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, M. [V] [R] déclare un salaire net mensuel de 2.700 euros. Mme [A] [E] épouse [R] fait état d’une allocation longue maladie d’un montant compris entre 600 et 700 euros. A titre de charge, il est à prendre en compte un loyer mensuel de 700 euros. Le couple n’a pas d’enfant à charge. M. [V] [R] indique pouvoir régler la somme de 150 euros par mois pour procéder au remboursement de sa dette. Toutefois, l’octroi de délais de paiement est conditionné à la situation des débiteurs. Il apparaît que le couple a procédé à la vente de leur résidence principale et dispose, selon les déclarations de M. [V] [R] d’une épargne restante de 30.000 euros. Ainsi, cette somme restante ne peut conduire à allouer aux débiteurs des délais de paiement considérant l’ancienneté du crédit, en date de 2019, et le montant total de la dette définitive de 7.972,85 euros. En conclusion, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement de M. [V] [R] et Mme [A] [R]. 4/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] seront condamnés au dépens. Sur les frais du procès, L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’alinéa deux : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, au regard de la situation financière de M. [V] [R] et Mme [A] [R], il y a lieu de rejeter la demande formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que cette décision d’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le souscrit le 14 mai 2019 par M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ; DIT n’y avoir lieu à prononcer la solidarité entre les débiteurs ; CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n°542 097 522, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 7.972,85 euros (sept mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt-cinq centimes) en remboursement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit souscrit le 14 mai 2019, sans intérêts y compris au taux légal ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ; REJETTE la demande de M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] en délais de paiement ; REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [A] [E] épouse [R] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:00:47.526Z.