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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 26/03139

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 mars 2022, la S.A. CA Consumer Finance, sous son enseigne Sofinco, a consenti à M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 21.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 386,07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,928 % et un taux annuel effectif global de 3,999 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA Consumer Finance a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juin 2024, mis en demeure M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres du 1er août 2024, la S.A.CA Consumer Finance leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la S.A. CA Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 312-39 et D. 312-17 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du Code civil, la S.A. CA Consumer Finance sollicite :
De condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] à lui payer la somme de 18.510,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,928 % l’an à compter du 1er août 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résiliation du prêt en date du 12 mars 2022 et condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] au paiement des mêmes sommes ;Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la déchéance du terme n’est pas encourue, de condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] à rembourser la somme de 15.807,05 euros au titre des mensualités impayées du mois d’août 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 443,52 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;De condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (omission de mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (texte inférieur au corps huit ou peu lisible).


À l’audience, la S.A. CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.

Elle sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’à compter du mois d’août 2023, les mensualités de remboursement du crédit sont revenues impayées et que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi de mises en demeure, justifiant le prononcé de la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance. 

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à étude, M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Autorisée par le juge des contentieux de la protection, la S.A. CA Consumer Finance a répondu aux points soulevés d’office par note en délibéré reçue au greffe le 17 juillet 2026. Elle estime justifier du respect des dispositions du code de la consommation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. CA Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.

Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.

En l’espèce, la S.A. CA Consumer Finance produit la fiche de dialogue complétée par les déclarations des emprunteurs outre le bilan financier de l’activité d’artisan exercée par M. [Z] [Q]. Elle estime qu’elle démontre ainsi avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et qu’elle n’avait pas d’obligations de vérifier leurs charges, qu’elle considère au demeurant impossible. 

Force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun justificatif des ressources déclarées par Mme [I] [W] épouse [Q].

De plus, la S.A. CA Consumer Finance ne saurait considérer qu’elle n’avait pas à demander des justificatifs des charges, la vérification des seules ressources ne permettant pas de s’assurer de la solvabilité d’un débiteur. Elle pouvait ainsi parfaitement demander copie des avis d’impositions et des relevés bancaires sur une période. Cette vérification s’avérait d’autant plus nécessaire qu’en l’espèce, les emprunteurs déclaraient n’avoir aucune charge y compris en termes de logement, ce qui aurait dû alerter le prêteur et le conduire à demander des justificatifs de cette situation (par exemple l’attestation d’un tiers d’hébergement à titre gratuit ou de mise à disposition d’un logement de fonction). 

Dans ces conditions, la vérification par la S.A. CA Consumer Finance de la solvabilité des défendeurs est incomplète au regard de ces exigences légales.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.


1.2 Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, et du taux contractuel proche, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 14.318,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] (21.000 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers (6.681,35 euros), montant justifié et non contesté. 

Il convient de relever que la solidarité entre co-emprunteurs est prévue à l’article IV du contrat.

En conséquence, M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 14.318,65 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit conclu le 12 mars 2022, sans intérêts y compris au taux légal.

Par ailleurs, l’établissement de crédit, tiers au contrat d’assurance, ne justifie pas avoir fait l’avance des cotisations à ce titre auprès de l’assureur ou avoir reçu mandat de les recouvrer, il ne saurait par suite en réclamer le montant de 459,60 euros mentionné à ce titre dans le décompte de créance. Il en sera débouté.


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 12 mars 2022 par M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 14.318,65 euros (quatorze mille trois cent dix-huit euros et soixante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la S.A.CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 

N° RG 26/03139 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MF5Y

Jugement du 10 Septembre 2026 

N° N°26/854

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[Z] [Q]
[Q] [I] née [W]






EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [Localité 3]


Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ;

Audience des débats : 21 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [Z] [Q]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Mme [I] [Q] née [W]
[Adresse 3]
non comparant, ni représentée 





EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 mars 2022, la S.A. CA Consumer Finance, sous son enseigne Sofinco, a consenti à M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 21.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 386,07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,928 % et un taux annuel effectif global de 3,999 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA Consumer Finance a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juin 2024, mis en demeure M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres du 1er août 2024, la S.A.CA Consumer Finance leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la S.A. CA Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 312-39 et D. 312-17 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du Code civil, la S.A. CA Consumer Finance sollicite :
De condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] à lui payer la somme de 18.510,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,928 % l’an à compter du 1er août 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résiliation du prêt en date du 12 mars 2022 et condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] au paiement des mêmes sommes ;Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la déchéance du terme n’est pas encourue, de condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] à rembourser la somme de 15.807,05 euros au titre des mensualités impayées du mois d’août 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 443,52 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;De condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (omission de mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (texte inférieur au corps huit ou peu lisible).


À l’audience, la S.A. CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.

Elle sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’à compter du mois d’août 2023, les mensualités de remboursement du crédit sont revenues impayées et que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi de mises en demeure, justifiant le prononcé de la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance. 

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à étude, M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Autorisée par le juge des contentieux de la protection, la S.A. CA Consumer Finance a répondu aux points soulevés d’office par note en délibéré reçue au greffe le 17 juillet 2026. Elle estime justifier du respect des dispositions du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. CA Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.

Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.

En l’espèce, la S.A. CA Consumer Finance produit la fiche de dialogue complétée par les déclarations des emprunteurs outre le bilan financier de l’activité d’artisan exercée par M. [Z] [Q]. Elle estime qu’elle démontre ainsi avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et qu’elle n’avait pas d’obligations de vérifier leurs charges, qu’elle considère au demeurant impossible. 

Force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun justificatif des ressources déclarées par Mme [I] [W] épouse [Q].

De plus, la S.A. CA Consumer Finance ne saurait considérer qu’elle n’avait pas à demander des justificatifs des charges, la vérification des seules ressources ne permettant pas de s’assurer de la solvabilité d’un débiteur. Elle pouvait ainsi parfaitement demander copie des avis d’impositions et des relevés bancaires sur une période. Cette vérification s’avérait d’autant plus nécessaire qu’en l’espèce, les emprunteurs déclaraient n’avoir aucune charge y compris en termes de logement, ce qui aurait dû alerter le prêteur et le conduire à demander des justificatifs de cette situation (par exemple l’attestation d’un tiers d’hébergement à titre gratuit ou de mise à disposition d’un logement de fonction). 

Dans ces conditions, la vérification par la S.A. CA Consumer Finance de la solvabilité des défendeurs est incomplète au regard de ces exigences légales.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.


1.2 Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, et du taux contractuel proche, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 14.318,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] (21.000 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers (6.681,35 euros), montant justifié et non contesté. 

Il convient de relever que la solidarité entre co-emprunteurs est prévue à l’article IV du contrat.

En conséquence, M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 14.318,65 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit conclu le 12 mars 2022, sans intérêts y compris au taux légal.

Par ailleurs, l’établissement de crédit, tiers au contrat d’assurance, ne justifie pas avoir fait l’avance des cotisations à ce titre auprès de l’assureur ou avoir reçu mandat de les recouvrer, il ne saurait par suite en réclamer le montant de 459,60 euros mentionné à ce titre dans le décompte de créance. Il en sera débouté.


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 12 mars 2022 par M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 14.318,65 euros (quatorze mille trois cent dix-huit euros et soixante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la S.A.CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [W] épouse [Q] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:07:42.013Z.