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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 26/03138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 19 janvier 2020, la S.A. Consumer Finance a consenti à M. [Z] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 276,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,025 % et un taux annuel effectif global de 4,100 %.

Par jugement en date du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré M. [Z] [B] recevable à la procédure de surendettement des particuliers et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement d’Ille et Vilaine aux fins de poursuite de la procédure. Un plan de redressement a été élaboré et a été mis en place à compter du 30 novembre 2021 pour une durée de 24 mois.

A l’issue, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, puis du 22 janvier 2024, la S.A. Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure, M. [Z] [B] de régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la S.A. Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 312-39 et D. 312-17 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du Code civil, la S.A. CA Consumer Finance sollicite :
• De condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 6.184,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,025 % l’an à compter du 16 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
• Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résiliation du prêt en date du 19 janvier 2020 et condamner M. [Z] [B] au paiement des mêmes sommes ;
• Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la déchéance du terme n’est pas encourue, de condamner M. [Z] [B] à rembourser la somme de 6.679,65 euros par mensualités de 304,17 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
• De condamner M. [Z] [B] au paiement d’une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 5 décembre 2023 ;
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)

À l’audience, la S.A. Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.

En réponse aux points soulevés d’office, elle indique ne pas avoir d’autres moyens en réponse que ceux développés dans son assignation.

Elle s’oppose à tous délais de paiement compte tenu de l’absence de règlement du solde de la dette dans les suites de la vente de son bien immobilier par l’emprunteur. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [Z] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Mme [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M. [Z] [B] depuis un jugement rendu le 20 janvier 2026 par le juge des tutelles, s’est présentée à l’audience afin d’assister ce dernier. 

Elle a été entendue en ses observations sur la situation personnelle et financière de l’intéressé. Elle confirme que, dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [B] a vendu un bien immobilier mais qu’il a utilisé les fonds à d’autres fins que le remboursement du solde du crédit litigieux. 

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 janvier 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1/ Sur la demande principale

1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 janvier 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la S.A. Consumer Finance ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée.

Se faisant, elle ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur l’existence de cette fiche, sur la conformité de son contenu et sur sa remise effective à l’emprunteur. 

La clause, au surplus illisible dans la copie versée aux débats, par laquelle M. [Z] [B] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la S.A. Consumer Finance de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.

Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la S.A. Consumer Finance de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.



1.2 Sur le montant de la créance,

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, très proche du taux contractuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Au vu des pièces communiquées, il convient de fixer la créance ainsi :
- Capital emprunté : 15.000 € ;
A déduire :
- Sommes versées avant la procédure de surendettement : 3.058,24 € ;
- Sommes versées au cours du plan de redressement : 2.616,00 € ;
- Sommes versées depuis la déchéance du terme : 4.067,87 € ;

Reste dû : 5.257,89 euros.

En conséquence, M. [Z] [B] sera condamné à payer à la S.A. Consumer Finance la somme de 5.257,89 euros sans intérêts même au taux légal.


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 19 janvier 2020 par M. [Z] [B],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la S.A. Consumer Finance la somme de 5.257,89 euros (cinq mille deux cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la S.A. Consumer Finance du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 

N° RG 26/03138 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MF5X

Jugement du 10 Septembre 2026 


N°26/853 

S.A. CONSUMER FINANCE

C/

[Z] [B]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [Localité 3]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise [R] lors du délibéré, Greffiers ;

Audience des débats : 21 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES


ET :

DEFENDEUR :

M. [Z] [B]
[Adresse 3]
non comparant, 
en présence de Mme [R], madataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice 
[Adresse 4]







EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 19 janvier 2020, la S.A. Consumer Finance a consenti à M. [Z] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 276,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,025 % et un taux annuel effectif global de 4,100 %.

Par jugement en date du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré M. [Z] [B] recevable à la procédure de surendettement des particuliers et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement d’Ille et Vilaine aux fins de poursuite de la procédure. Un plan de redressement a été élaboré et a été mis en place à compter du 30 novembre 2021 pour une durée de 24 mois.

A l’issue, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, puis du 22 janvier 2024, la S.A. Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure, M. [Z] [B] de régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la S.A. Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 312-39 et D. 312-17 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du Code civil, la S.A. CA Consumer Finance sollicite :
• De condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 6.184,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,025 % l’an à compter du 16 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
• Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résiliation du prêt en date du 19 janvier 2020 et condamner M. [Z] [B] au paiement des mêmes sommes ;
• Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la déchéance du terme n’est pas encourue, de condamner M. [Z] [B] à rembourser la somme de 6.679,65 euros par mensualités de 304,17 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
• De condamner M. [Z] [B] au paiement d’une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 5 décembre 2023 ;
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)

À l’audience, la S.A. Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.

En réponse aux points soulevés d’office, elle indique ne pas avoir d’autres moyens en réponse que ceux développés dans son assignation.

Elle s’oppose à tous délais de paiement compte tenu de l’absence de règlement du solde de la dette dans les suites de la vente de son bien immobilier par l’emprunteur. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [Z] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Mme [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M. [Z] [B] depuis un jugement rendu le 20 janvier 2026 par le juge des tutelles, s’est présentée à l’audience afin d’assister ce dernier. 

Elle a été entendue en ses observations sur la situation personnelle et financière de l’intéressé. Elle confirme que, dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [B] a vendu un bien immobilier mais qu’il a utilisé les fonds à d’autres fins que le remboursement du solde du crédit litigieux. 

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 janvier 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1/ Sur la demande principale

1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 janvier 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la S.A. Consumer Finance ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée.

Se faisant, elle ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur l’existence de cette fiche, sur la conformité de son contenu et sur sa remise effective à l’emprunteur. 

La clause, au surplus illisible dans la copie versée aux débats, par laquelle M. [Z] [B] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la S.A. Consumer Finance de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.

Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la S.A. Consumer Finance de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.



1.2 Sur le montant de la créance,

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, très proche du taux contractuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Au vu des pièces communiquées, il convient de fixer la créance ainsi :
- Capital emprunté : 15.000 € ;
A déduire :
- Sommes versées avant la procédure de surendettement : 3.058,24 € ;
- Sommes versées au cours du plan de redressement : 2.616,00 € ;
- Sommes versées depuis la déchéance du terme : 4.067,87 € ;

Reste dû : 5.257,89 euros.

En conséquence, M. [Z] [B] sera condamné à payer à la S.A. Consumer Finance la somme de 5.257,89 euros sans intérêts même au taux légal.


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 19 janvier 2020 par M. [Z] [B],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la S.A. Consumer Finance la somme de 5.257,89 euros (cinq mille deux cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la S.A. Consumer Finance du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:07:53.899Z.