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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 26/03137

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2021, la S.A. CA Consumer Finance a consenti à M. [R] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 30.134,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 268,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,970 % et un taux annuel effectif global de 5,069 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, mis en demeure M. [R] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la S.A.CA Consumer Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la S.A. CA Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 312-39 et D. 312-17 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du Code civil, la S.A. CA Consumer Finance sollicite :
De condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 28.377,62 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,970 % à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résiliation du prêt en date du 29 mars 2021 et condamner Monsieur [R] [M] au paiement des mêmes sommes ;Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la déchéance du terme n’est pas encourue, de condamner M. [R] [M] à rembourser la somme de 9.679,82 euros au titre des mensualités impayées du mois de novembre 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 298,76 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;De condamner M. [R] [M] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (omission de mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications, défaut de justification de la formation de l’intermédiaire de crédits) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (texte inférieur au corps huit ou peu lisible).


A l’audience, la S.A. CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.

Au soutien de ses demandes, la S.A. CA Consumer Finance fait valoir que l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les mensualités de remboursement du crédit, le premier incident de payer non régularisé pouvant être fixé au mois de novembre 2023. Elle souligne qu’il n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi de mises en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme.

Elle estime le contrat régulier et justifier du montant de sa créance.


Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Autorisée par le juge des contentieux de la protection, la S.A. CA Consumer Finance a répondu aux points soulevés d’office par note en délibérée reçue au greffe le 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale, 
1.1 Sur la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Ainsi, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En l’espèce, le contrat de crédit rappelait en son article 2 de son paragraphe VI relatif à l’exécution du contrat, les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur.

L’établissement de crédit justifie par la production de l’historique des règlements du crédit que M. [R] [M] a cessé de régler les mensualités de remboursement à compter du 10 février 2024, date du premier incident de payer non régularisé.

Il est également justifié de l’absence de régularisation malgré une mise en demeure en date du 21 juin 2024. 

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 juillet 2024. 

En cours de délibéré, l’établissement de crédit a justifié du respect des règles protectrices du code de la consommation lors de la souscription du contrat.

L’examen du tableau d’amortissement permet d’établir qu’à la date de la défaillance, le capital restant dû était de 25.644,10 euros, auquel s’ajoute les intérêts échus et non payés à la date de la déchéance soit 586 euros (169,68 + 84,50 + 83,89 + 83,27 + 82,64 + 82,02). 

Le total des sommes dues au jour de la déchéance est donc de 26.230,10 euros. 

En conséquence, M. [R] [M] sera condamné à payer à la société S.A. CA Consumer Finance la somme de 26.230,10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,970% à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au complet paiement.

Par ailleurs, l’établissement de crédit, tiers au contrat d’assurance, ne justifie pas avoir fait l’avance des cotisations à ce titre auprès de l’assureur ou avoir reçu mandat de les recouvrer, il ne saurait par suite en réclamer le montant de 180,84 euros mentionné à ce titre dans le décompte de créance. 

Il ne justifie pas davantage des frais de dossier réclamés à hauteur de 84,84 euros. Il en sera débouté.


1.2 Sur l’indemnité légale,

L’indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, en vertu de l'article 1152 du Code Civil, le Juge peut la modérer. Son montant doit être apprécié au regard du préjudice réellement subi par le créancier en raison de l'inexécution par le débiteur de son obligation. Dans la mesure où en l'espèce le préjudice subi par le prêteur est déjà suffisamment réparé par la perception des intérêts au taux du contrat, il convient de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à de plus justes proportions.

Par suite, M. [R] [M] sera condamné à payer à la société S.A. CA Consumer Finance la somme de 200 euros à ce titre.


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 26.230,10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,970% à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 200 euros au titre de la clause pénale ;

DÉBOUTE la S.A.CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 

N° RG 26/03137 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MF5W

Jugement du 10 Septembre 2026 

N°26/852

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[R] [M] 







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me CASTRES

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ;

Audience des débats : 21 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES


ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté








EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2021, la S.A. CA Consumer Finance a consenti à M. [R] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 30.134,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 268,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,970 % et un taux annuel effectif global de 5,069 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, mis en demeure M. [R] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la S.A.CA Consumer Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la S.A. CA Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 312-39 et D. 312-17 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du Code civil, la S.A. CA Consumer Finance sollicite :
De condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 28.377,62 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,970 % à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résiliation du prêt en date du 29 mars 2021 et condamner Monsieur [R] [M] au paiement des mêmes sommes ;Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la déchéance du terme n’est pas encourue, de condamner M. [R] [M] à rembourser la somme de 9.679,82 euros au titre des mensualités impayées du mois de novembre 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 298,76 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;De condamner M. [R] [M] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (omission de mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications, défaut de justification de la formation de l’intermédiaire de crédits) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (texte inférieur au corps huit ou peu lisible).


A l’audience, la S.A. CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.

Au soutien de ses demandes, la S.A. CA Consumer Finance fait valoir que l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les mensualités de remboursement du crédit, le premier incident de payer non régularisé pouvant être fixé au mois de novembre 2023. Elle souligne qu’il n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi de mises en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme.

Elle estime le contrat régulier et justifier du montant de sa créance.


Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Autorisée par le juge des contentieux de la protection, la S.A. CA Consumer Finance a répondu aux points soulevés d’office par note en délibérée reçue au greffe le 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale, 
1.1 Sur la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Ainsi, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En l’espèce, le contrat de crédit rappelait en son article 2 de son paragraphe VI relatif à l’exécution du contrat, les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur.

L’établissement de crédit justifie par la production de l’historique des règlements du crédit que M. [R] [M] a cessé de régler les mensualités de remboursement à compter du 10 février 2024, date du premier incident de payer non régularisé.

Il est également justifié de l’absence de régularisation malgré une mise en demeure en date du 21 juin 2024. 

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 juillet 2024. 

En cours de délibéré, l’établissement de crédit a justifié du respect des règles protectrices du code de la consommation lors de la souscription du contrat.

L’examen du tableau d’amortissement permet d’établir qu’à la date de la défaillance, le capital restant dû était de 25.644,10 euros, auquel s’ajoute les intérêts échus et non payés à la date de la déchéance soit 586 euros (169,68 + 84,50 + 83,89 + 83,27 + 82,64 + 82,02). 

Le total des sommes dues au jour de la déchéance est donc de 26.230,10 euros. 

En conséquence, M. [R] [M] sera condamné à payer à la société S.A. CA Consumer Finance la somme de 26.230,10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,970% à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au complet paiement.

Par ailleurs, l’établissement de crédit, tiers au contrat d’assurance, ne justifie pas avoir fait l’avance des cotisations à ce titre auprès de l’assureur ou avoir reçu mandat de les recouvrer, il ne saurait par suite en réclamer le montant de 180,84 euros mentionné à ce titre dans le décompte de créance. 

Il ne justifie pas davantage des frais de dossier réclamés à hauteur de 84,84 euros. Il en sera débouté.


1.2 Sur l’indemnité légale,

L’indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, en vertu de l'article 1152 du Code Civil, le Juge peut la modérer. Son montant doit être apprécié au regard du préjudice réellement subi par le créancier en raison de l'inexécution par le débiteur de son obligation. Dans la mesure où en l'espèce le préjudice subi par le prêteur est déjà suffisamment réparé par la perception des intérêts au taux du contrat, il convient de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à de plus justes proportions.

Par suite, M. [R] [M] sera condamné à payer à la société S.A. CA Consumer Finance la somme de 200 euros à ce titre.


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 26.230,10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,970% à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 200 euros au titre de la clause pénale ;

DÉBOUTE la S.A.CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:07:57.749Z.