Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 24/01090
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société [O] [X] qui exerce une activité dans l’évènementiel, a conclu au cours des mois de mai et juin 2019 avec la société SOLUTION PARTNERS une opération portant sur la fourniture et les services afférents à du matériel de reprographie, financée par un contrat de location financière proposé par la société [M] [C]. Un premier document avec la société [M] a été signé le 4 juin 2019 par Mme [F] [N]. Le 5 juin 2019, M. [H] [J], président de la société [O] [X], a donné mandat à Mme [N] « à procéder à la signature du contrat [M] ». La documentation contractuelle a ensuite fait l'objet d'une régularisation électronique le 25 juin 2019. Le bon de commande établi par la société SOLUTION PARTNERS comporte notamment la mention d'une participation de 8.800 euros HT au différentiel des loyers pendant huit trimestres ainsi que l'engagement de cette société de revenir au terme de ces huit trimestres afin de réduire le coût du loyer et de réadapter le contrat. Le contrat de location financière porte sur une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 500 euros HT. Il concerne un ensemble désigné comme « IRAC 256 I + INEO + 224 ». La société [O] [X] a acquitté dix échéances trimestrielles de 1.800 euros TTC chacune, soit 18.000 euros. Les paiements ont ensuite cessé. Par assignations délivrées par Huissiers de Justice respectivement le 9 mai 2022 et le 12 mai 2022, la société [O] [X] a fait assigner les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. L'instance, initialement enregistrée sous le numéro RG 22/01058, a été radiée le 2 avril 2024, puis reprise à la suite du mémoire de la société [M] [C] du 17 avril 2024. La société SOLUTION PARTNERS, quoique régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 aout 2025, la société [O] [X] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Annuler l’ensemble des contrats et bon de commande que la société [O] [X] aurait conclus en 2019 avec les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C], En conséquence, Débouter les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C] de toutes leurs demandes, Condamner la société [M] [C] à restituer à la société [O] [X] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, et capitalisation à compter de l’assignation, PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Prononcer la résolution de l’ensemble des contrats et bon de commande que la société [O] [X] aurait conclus en 2019 avec les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C] et ceux, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, En conséquence, Débouter les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C] de toutes leurs demandes, Condamner la société [M] [C] à restituer à la société [O] [X] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, et capitalisation à compter de l’assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE Prononcer la caducité de tous les autres contrats et bons de commande interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats ou bon de commande, En conséquence, Débouter les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C] de toutes leurs demandes, Condamner la société [M] [C] à restituer à la société [O] [X] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, et capitalisation à compter de l’assignation, Débouter la société [M] [C] de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d’acquisition du matériel, Condamner in solidum les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS à verser à la société [O] [X] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’huissier, Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la société [O] [X]. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 8 août 2025, la société [M] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil, Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure civile, Vu le contrat de location, Vu la confirmation de livraison du matériel : Débouter la société [O] [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions. A titre reconventionnel Déclarer la demande de la société [M] [C] recevable et bien fondée. Condamner la société [O] [X] à payer à la société [M] [C] la somme principale de 18.522,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17.140,00 euros à compter du 13/04/2022, date de la dernière sommation extrajudiciaire, Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner la société [O] [X] à restituer à ses frais à la société [M] [C] l’ensemble du matériel informatique loué, savoir un copieur CANON IRAC 256I, un système d’impression INEO et accessoires, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location Condamner la société [O] [X] à payer à la société [M] [C] la somme de 32.432,44 euros TTC correspondant au prix du matériel, et la somme de 4.472,97 euros, correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. A titre infiniment subsidiaire Condamner la société SOLUTION PARTNERS à payer à la société [M] [C] la somme de 32.432,44 euros TTC correspondant au prix du matériel, et la somme de 4.472,97 euros, correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause Condamner tout succombant, la société [O] [X], à défaut la société SOLUTION PARTNERS, à payer à la société [M] [C] une indemnité de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus. Condamner tout succombant, la société [O] [X], à défaut la société SOLUTION PARTNERS, aux entiers frais et dépens de la procédure. Déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution. La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et le dossier fixé à une audience de plaidoirie du 6 février 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré au 19 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2026. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens tirés du pouvoir de Mme [N] et de la signature électronique Aux termes de l'article 1153 du code civil, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. Aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il ressort des pièces produites qu'un premier document de location a été signé pour le compte de la société [O] [X] par Mme [N] le 4 juin 2019, tandis que le mandat exprès donné par le président de la société, l'autorisant à procéder à la signature du contrat [M], est daté du 5 juin 2019. Toutefois, la documentation contractuelle a ensuite fait l'objet d'une régularisation électronique le 25 juin 2019, date à laquelle Mme [N] disposait incontestablement de ce mandat exprès. Il ne peut dès lors être déduit de la seule antériorité du premier document une absence de pouvoir affectant la régularisation ultérieure du contrat. En l'espèce, le contrat de location, la confirmation de livraison et le mandat SEPA ont été régularisés selon le même processus électronique. Un document intitulé « Identification du locataire dans le cadre de l'utilisation de la signature électronique » indique en outre que la société SOLUTION PARTNERS a constaté la présence personnelle du locataire et vérifié son identité. Rapprochés du mandat exprès du 5 juin 2019, ces éléments constituent un faisceau suffisamment précis et concordant pour imputer à Mme [N] la signature électronique litigieuse. Les moyens tirés du défaut de pouvoir et de l'absence de fiabilité de la signature électronique seront donc écartés. Sur le moyen tiré de l'absence de contrepartie L'article 1169 du code civil sanctionne le contrat à titre onéreux lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. En l'espèce, la contrepartie du paiement des loyers réside dans la mise à disposition du matériel financé. Les stipulations organisant les conséquences d'une inexécution ou d'une résiliation ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une absence de contrepartie au moment de la formation du contrat. Ce moyen sera rejeté. Sur le dol affectant le contrat conclu avec la société SOLUTION PARTNERS Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le bon de commande établi par la société SOLUTION PARTNERS ne se borne pas à décrire le matériel. Il prévoit une participation de 8.800 euros HT au différentiel des loyers pendant huit trimestres et comporte l'engagement écrit de la société SOLUTION PARTNERS de revenir au terme de ces huit trimestres afin de réduire le coût du loyer et de réadapter le contrat. Cette période de huit trimestres correspond à vingt-quatre mois. Or le contrat de location financière concomitant engageait la société [O] [X] pour une durée ferme de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 500 euros HT. La présentation ainsi faite par la société SOLUTION PARTNERS était de nature à faire légitimement considérer à la société [O] [X] que, nonobstant la durée nominale portée au contrat de financement, l'économie de l'opération serait effectivement réexaminée au terme de deux années, tant quant au montant du loyer que quant à l'adaptation du contrat. Cette circonstance ne concernait pas une modalité accessoire, mais directement la durée économique et le coût de l'engagement souscrit, éléments déterminants du consentement de la société [O] [X]. Le fait que la durée de 63 mois figure expressément sur le contrat de location financière ne suffit pas à exclure le vice du consentement dès lors que la présentation concomitante de l'opération par le fournisseur était précisément susceptible de faire croire au locataire que ses conditions économiques seraient révisées avant le terme contractuel. Il sera en conséquence retenu que les manœuvres de la société SOLUTION PARTNERS ont provoqué chez la société [O] [X] une une erreur déterminante sur la durée économique et la contrepartie réelle de son engagement. Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat conclu entre les sociétés [O] [X] et SOLUTION PARTNERS pour ce motif. Sur la caducité du contrat de location financière Aux termes de l'article 1186 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu constituait une condition déterminante du consentement d'une partie, sous réserve que le contractant contre lequel la caducité est invoquée ait connu l'existence de l'opération d'ensemble. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge que les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que, dans une telle opération, l'exécution de chacun constitue une condition déterminante du consentement des parties ; le bailleur financier a nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'il donne son consentement (Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466). En l'espèce, le matériel fourni par la société SOLUTION PARTNERS constitue l'objet même de la location consentie par [M] [C]. Le bon de commande de la société SOLUTION PARTNERS vise expressément le contrat de location [M], organise une participation au différentiel des loyers et prévoit leur réaménagement futur. Réciproquement, le contrat de location financi-re désigne la société SOLUTION PARTNERS comme fournisseur. Cette dernière est enfin intervenue dans le processus de régularisation électronique du contrat. Les contrats participaient ainsi d'une opération économique unique et étaient interdépendants. La nullité du contrat conclu avec la société SOLUTION PARTNERS prive dès lors le contrat de location financière de l'un des contrats dont l'exécution constituait une condition déterminante du consentement des parties. Il convient en conséquence de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre [M] [C] et [O] [X]. Sur les restitutions consécutives à l'anéantissement de l'opération La caducité du contrat de location financière entraîne les restitutions des prestations exécutées en application de celui-ci. Il est constant que la société [O] [X] a acquitté dix échéances trimestrielles de 1.800 euros TTC chacune, soit la somme totale de 18.000 euros. La société [M] [C] sera en conséquence condamnée à lui restituer cette somme en application des dispositions précitées. Aux termes des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal ; lorsque celui qui l'a reçue est de bonne foi, les intérêts sont dus à compter du jour de la demande. Aucune mauvaise foi de la société [M] [C] n'étant caractérisée dans la perception des loyers, la somme de 18.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La demande tendant à majorer ce taux de dix points ne repose sur aucun fondement applicable aux restitutions et sera rejetée. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Réciproquement, la disparition du contrat de location prive la société [O] [X] de tout titre à conserver le matériel dont la société [M] [C] demeure propriétaire. Eu égard à la situation de l’espèce, la société [M] [C], devra, à ses frais, récupérer le copieur CANON IRAC 256I, le système d'impression INEO et leurs accessoires, lui appartenant. La société [M] [C] ne formulant aucune demande distincte tendant à l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur de la jouissance du matériel, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. Sur les demandes subsidiaires de [M] [C] contre [O] [X] La société [M] [C] sollicite, en cas d'anéantissement du contrat, la condamnation de [O] [X] à lui payer 32.432,44 euros correspondant au prix du matériel qu'elle affirme avoir acquitté auprès de SOLUTION PARTNERS et 4.472,97 euros correspondant au bénéfice qu'elle escomptait de l'opération. Ces demandes sont fondées sur la responsabilité de la société [O] [X], la société [M] [C] lui reprochant d'avoir signé une confirmation de livraison ayant déclenché le paiement du fournisseur. Toutefois, l'anéantissement retenu par le tribunal ne résulte pas d'une fausse attestation de livraison imputable à la société [O] [X], mais du dol commis par la société SOLUTION PARTNERS lors de la présentation de l'économie de l'opération, puis de l'interdépendance des contrats. Aucune faute de la société [O] [X] en lien causal avec le préjudice ainsi allégué par la société [M] [C] n'est dès lors caractérisée. Au surplus, la condamnation de la société [O] [X] à rembourser intégralement le prix d'acquisition du matériel tout en lui imposant de restituer ce même matériel conduirait, en l'absence de préjudice autonome démontré, à placer la société [M] [C] dans une situation meilleure que celle résultant des seules restitutions. Les demandes de 32.432,44 euros et de 4.472,97 euros dirigées contre la société [O] [X] seront donc rejetées. Sur les demandes formées par la société [M] [C] contre la société SOLUTION PARTNERS Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; elles sont toutefois faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. La société SOLUTION PARTNERS, régulièrement appelée à l'instance, n'a pas constitué avocat. La société [M] [C] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation à lui payer 32.432,44 euros correspondant au prix du matériel et 4.472,97 euros au titre du bénéfice escompté. Ces prétentions tendent à l'obtention d'un avantage propre contre la société SOLUTION PARTNERS et constituent des demandes incidentes. Il n'est cependant justifié d'aucun acte par lequel la société [M] [C] aurait porté ces demandes à la connaissance de la société SOLUTION PARTNERS, demeurée défaillante, dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Le dépôt de conclusions par la voie du RPVA comportant ces prétentions ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article 68 du code de procédure civile à l'égard d'une partie qui n'a pas constitué avocat. Les demandes formées par la société [M] [C] à l'encontre de la société SOLUTION PARTNERS seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS, qui succombent à l'égard de la société [O] [X], supporteront in solidum les dépens. L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société [O] [X] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande formée à ce titre sera rejeté. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société [O] [X] et la société SOLUTION PARTNERS ; PRONONCE la caducité du contrat de location financière conclu entre la société [O] [X] et la société [M] [C] ; DIT que la société [O] [X] ne justifie pas de la condition d'effectif prévue à l'article L. 221-3 du code de la consommation et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ; CONDAMNE la société [M] [C] à restituer à la société [O] [X] la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; REJETTE la demande de majoration de dix points du taux de l'intérêt légal ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DIT que la société [M] [C] doit reprendre à ses frais le matériel objet du contrat de location n° 083-052930 au lieu où il se trouve ; REJETTE les demandes de la société [M] [C] dirigées contre la société [O] [X] au titre des sommes de 32.432,44 euros et de 4.472,97 euros ; DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société [M] [C] à l'encontre de la société SOLUTION PARTNERS ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS aux dépens ; CONDAMNE in solidum les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS à payer à la société [O] [X] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
Texte intégral
/ N° RG 24/01090 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 24/01090 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5G N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139 Me Bassirou KÉBÉ la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS, vestiaire 149 Me Marc SCHRECKENBERG, vestiaire 212 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Frédéric GOERKE, Juge, Président, - Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur, - René MEY, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2026, prorogé à la date du 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A. [O] [X], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] / France représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Bassirou KÉBÉ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. [M] [C], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.S. SOLUTION PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE La société [O] [X] qui exerce une activité dans l’évènementiel, a conclu au cours des mois de mai et juin 2019 avec la société SOLUTION PARTNERS une opération portant sur la fourniture et les services afférents à du matériel de reprographie, financée par un contrat de location financière proposé par la société [M] [C]. Un premier document avec la société [M] a été signé le 4 juin 2019 par Mme [F] [N]. Le 5 juin 2019, M. [H] [J], président de la société [O] [X], a donné mandat à Mme [N] « à procéder à la signature du contrat [M] ». La documentation contractuelle a ensuite fait l'objet d'une régularisation électronique le 25 juin 2019. Le bon de commande établi par la société SOLUTION PARTNERS comporte notamment la mention d'une participation de 8.800 euros HT au différentiel des loyers pendant huit trimestres ainsi que l'engagement de cette société de revenir au terme de ces huit trimestres afin de réduire le coût du loyer et de réadapter le contrat. Le contrat de location financière porte sur une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 500 euros HT. Il concerne un ensemble désigné comme « IRAC 256 I + INEO + 224 ». La société [O] [X] a acquitté dix échéances trimestrielles de 1.800 euros TTC chacune, soit 18.000 euros. Les paiements ont ensuite cessé. Par assignations délivrées par Huissiers de Justice respectivement le 9 mai 2022 et le 12 mai 2022, la société [O] [X] a fait assigner les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. L'instance, initialement enregistrée sous le numéro RG 22/01058, a été radiée le 2 avril 2024, puis reprise à la suite du mémoire de la société [M] [C] du 17 avril 2024. La société SOLUTION PARTNERS, quoique régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 aout 2025, la société [O] [X] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Annuler l’ensemble des contrats et bon de commande que la société [O] [X] aurait conclus en 2019 avec les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C], En conséquence, Débouter les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C] de toutes leurs demandes, Condamner la société [M] [C] à restituer à la société [O] [X] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, et capitalisation à compter de l’assignation, PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Prononcer la résolution de l’ensemble des contrats et bon de commande que la société [O] [X] aurait conclus en 2019 avec les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C] et ceux, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, En conséquence, Débouter les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C] de toutes leurs demandes, Condamner la société [M] [C] à restituer à la société [O] [X] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, et capitalisation à compter de l’assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE Prononcer la caducité de tous les autres contrats et bons de commande interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats ou bon de commande, En conséquence, Débouter les sociétés SOLUTION PARTNERS et [M] [C] de toutes leurs demandes, Condamner la société [M] [C] à restituer à la société [O] [X] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, et capitalisation à compter de l’assignation, Débouter la société [M] [C] de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d’acquisition du matériel, Condamner in solidum les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS à verser à la société [O] [X] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’huissier, Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la société [O] [X]. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 8 août 2025, la société [M] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil, Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure civile, Vu le contrat de location, Vu la confirmation de livraison du matériel : Débouter la société [O] [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions. A titre reconventionnel Déclarer la demande de la société [M] [C] recevable et bien fondée. Condamner la société [O] [X] à payer à la société [M] [C] la somme principale de 18.522,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17.140,00 euros à compter du 13/04/2022, date de la dernière sommation extrajudiciaire, Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner la société [O] [X] à restituer à ses frais à la société [M] [C] l’ensemble du matériel informatique loué, savoir un copieur CANON IRAC 256I, un système d’impression INEO et accessoires, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location Condamner la société [O] [X] à payer à la société [M] [C] la somme de 32.432,44 euros TTC correspondant au prix du matériel, et la somme de 4.472,97 euros, correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. A titre infiniment subsidiaire Condamner la société SOLUTION PARTNERS à payer à la société [M] [C] la somme de 32.432,44 euros TTC correspondant au prix du matériel, et la somme de 4.472,97 euros, correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause Condamner tout succombant, la société [O] [X], à défaut la société SOLUTION PARTNERS, à payer à la société [M] [C] une indemnité de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus. Condamner tout succombant, la société [O] [X], à défaut la société SOLUTION PARTNERS, aux entiers frais et dépens de la procédure. Déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution. La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et le dossier fixé à une audience de plaidoirie du 6 février 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré au 19 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2026. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens tirés du pouvoir de Mme [N] et de la signature électronique Aux termes de l'article 1153 du code civil, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. Aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il ressort des pièces produites qu'un premier document de location a été signé pour le compte de la société [O] [X] par Mme [N] le 4 juin 2019, tandis que le mandat exprès donné par le président de la société, l'autorisant à procéder à la signature du contrat [M], est daté du 5 juin 2019. Toutefois, la documentation contractuelle a ensuite fait l'objet d'une régularisation électronique le 25 juin 2019, date à laquelle Mme [N] disposait incontestablement de ce mandat exprès. Il ne peut dès lors être déduit de la seule antériorité du premier document une absence de pouvoir affectant la régularisation ultérieure du contrat. En l'espèce, le contrat de location, la confirmation de livraison et le mandat SEPA ont été régularisés selon le même processus électronique. Un document intitulé « Identification du locataire dans le cadre de l'utilisation de la signature électronique » indique en outre que la société SOLUTION PARTNERS a constaté la présence personnelle du locataire et vérifié son identité. Rapprochés du mandat exprès du 5 juin 2019, ces éléments constituent un faisceau suffisamment précis et concordant pour imputer à Mme [N] la signature électronique litigieuse. Les moyens tirés du défaut de pouvoir et de l'absence de fiabilité de la signature électronique seront donc écartés. Sur le moyen tiré de l'absence de contrepartie L'article 1169 du code civil sanctionne le contrat à titre onéreux lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. En l'espèce, la contrepartie du paiement des loyers réside dans la mise à disposition du matériel financé. Les stipulations organisant les conséquences d'une inexécution ou d'une résiliation ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une absence de contrepartie au moment de la formation du contrat. Ce moyen sera rejeté. Sur le dol affectant le contrat conclu avec la société SOLUTION PARTNERS Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le bon de commande établi par la société SOLUTION PARTNERS ne se borne pas à décrire le matériel. Il prévoit une participation de 8.800 euros HT au différentiel des loyers pendant huit trimestres et comporte l'engagement écrit de la société SOLUTION PARTNERS de revenir au terme de ces huit trimestres afin de réduire le coût du loyer et de réadapter le contrat. Cette période de huit trimestres correspond à vingt-quatre mois. Or le contrat de location financière concomitant engageait la société [O] [X] pour une durée ferme de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 500 euros HT. La présentation ainsi faite par la société SOLUTION PARTNERS était de nature à faire légitimement considérer à la société [O] [X] que, nonobstant la durée nominale portée au contrat de financement, l'économie de l'opération serait effectivement réexaminée au terme de deux années, tant quant au montant du loyer que quant à l'adaptation du contrat. Cette circonstance ne concernait pas une modalité accessoire, mais directement la durée économique et le coût de l'engagement souscrit, éléments déterminants du consentement de la société [O] [X]. Le fait que la durée de 63 mois figure expressément sur le contrat de location financière ne suffit pas à exclure le vice du consentement dès lors que la présentation concomitante de l'opération par le fournisseur était précisément susceptible de faire croire au locataire que ses conditions économiques seraient révisées avant le terme contractuel. Il sera en conséquence retenu que les manœuvres de la société SOLUTION PARTNERS ont provoqué chez la société [O] [X] une une erreur déterminante sur la durée économique et la contrepartie réelle de son engagement. Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat conclu entre les sociétés [O] [X] et SOLUTION PARTNERS pour ce motif. Sur la caducité du contrat de location financière Aux termes de l'article 1186 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu constituait une condition déterminante du consentement d'une partie, sous réserve que le contractant contre lequel la caducité est invoquée ait connu l'existence de l'opération d'ensemble. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge que les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que, dans une telle opération, l'exécution de chacun constitue une condition déterminante du consentement des parties ; le bailleur financier a nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'il donne son consentement (Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466). En l'espèce, le matériel fourni par la société SOLUTION PARTNERS constitue l'objet même de la location consentie par [M] [C]. Le bon de commande de la société SOLUTION PARTNERS vise expressément le contrat de location [M], organise une participation au différentiel des loyers et prévoit leur réaménagement futur. Réciproquement, le contrat de location financi-re désigne la société SOLUTION PARTNERS comme fournisseur. Cette dernière est enfin intervenue dans le processus de régularisation électronique du contrat. Les contrats participaient ainsi d'une opération économique unique et étaient interdépendants. La nullité du contrat conclu avec la société SOLUTION PARTNERS prive dès lors le contrat de location financière de l'un des contrats dont l'exécution constituait une condition déterminante du consentement des parties. Il convient en conséquence de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre [M] [C] et [O] [X]. Sur les restitutions consécutives à l'anéantissement de l'opération La caducité du contrat de location financière entraîne les restitutions des prestations exécutées en application de celui-ci. Il est constant que la société [O] [X] a acquitté dix échéances trimestrielles de 1.800 euros TTC chacune, soit la somme totale de 18.000 euros. La société [M] [C] sera en conséquence condamnée à lui restituer cette somme en application des dispositions précitées. Aux termes des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal ; lorsque celui qui l'a reçue est de bonne foi, les intérêts sont dus à compter du jour de la demande. Aucune mauvaise foi de la société [M] [C] n'étant caractérisée dans la perception des loyers, la somme de 18.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La demande tendant à majorer ce taux de dix points ne repose sur aucun fondement applicable aux restitutions et sera rejetée. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Réciproquement, la disparition du contrat de location prive la société [O] [X] de tout titre à conserver le matériel dont la société [M] [C] demeure propriétaire. Eu égard à la situation de l’espèce, la société [M] [C], devra, à ses frais, récupérer le copieur CANON IRAC 256I, le système d'impression INEO et leurs accessoires, lui appartenant. La société [M] [C] ne formulant aucune demande distincte tendant à l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur de la jouissance du matériel, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. Sur les demandes subsidiaires de [M] [C] contre [O] [X] La société [M] [C] sollicite, en cas d'anéantissement du contrat, la condamnation de [O] [X] à lui payer 32.432,44 euros correspondant au prix du matériel qu'elle affirme avoir acquitté auprès de SOLUTION PARTNERS et 4.472,97 euros correspondant au bénéfice qu'elle escomptait de l'opération. Ces demandes sont fondées sur la responsabilité de la société [O] [X], la société [M] [C] lui reprochant d'avoir signé une confirmation de livraison ayant déclenché le paiement du fournisseur. Toutefois, l'anéantissement retenu par le tribunal ne résulte pas d'une fausse attestation de livraison imputable à la société [O] [X], mais du dol commis par la société SOLUTION PARTNERS lors de la présentation de l'économie de l'opération, puis de l'interdépendance des contrats. Aucune faute de la société [O] [X] en lien causal avec le préjudice ainsi allégué par la société [M] [C] n'est dès lors caractérisée. Au surplus, la condamnation de la société [O] [X] à rembourser intégralement le prix d'acquisition du matériel tout en lui imposant de restituer ce même matériel conduirait, en l'absence de préjudice autonome démontré, à placer la société [M] [C] dans une situation meilleure que celle résultant des seules restitutions. Les demandes de 32.432,44 euros et de 4.472,97 euros dirigées contre la société [O] [X] seront donc rejetées. Sur les demandes formées par la société [M] [C] contre la société SOLUTION PARTNERS Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; elles sont toutefois faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. La société SOLUTION PARTNERS, régulièrement appelée à l'instance, n'a pas constitué avocat. La société [M] [C] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation à lui payer 32.432,44 euros correspondant au prix du matériel et 4.472,97 euros au titre du bénéfice escompté. Ces prétentions tendent à l'obtention d'un avantage propre contre la société SOLUTION PARTNERS et constituent des demandes incidentes. Il n'est cependant justifié d'aucun acte par lequel la société [M] [C] aurait porté ces demandes à la connaissance de la société SOLUTION PARTNERS, demeurée défaillante, dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Le dépôt de conclusions par la voie du RPVA comportant ces prétentions ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article 68 du code de procédure civile à l'égard d'une partie qui n'a pas constitué avocat. Les demandes formées par la société [M] [C] à l'encontre de la société SOLUTION PARTNERS seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS, qui succombent à l'égard de la société [O] [X], supporteront in solidum les dépens. L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société [O] [X] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande formée à ce titre sera rejeté. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société [O] [X] et la société SOLUTION PARTNERS ; PRONONCE la caducité du contrat de location financière conclu entre la société [O] [X] et la société [M] [C] ; DIT que la société [O] [X] ne justifie pas de la condition d'effectif prévue à l'article L. 221-3 du code de la consommation et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ; CONDAMNE la société [M] [C] à restituer à la société [O] [X] la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; REJETTE la demande de majoration de dix points du taux de l'intérêt légal ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DIT que la société [M] [C] doit reprendre à ses frais le matériel objet du contrat de location n° 083-052930 au lieu où il se trouve ; REJETTE les demandes de la société [M] [C] dirigées contre la société [O] [X] au titre des sommes de 32.432,44 euros et de 4.472,97 euros ; DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société [M] [C] à l'encontre de la société SOLUTION PARTNERS ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS aux dépens ; CONDAMNE in solidum les sociétés [M] [C] et SOLUTION PARTNERS à payer à la société [O] [X] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code civil 1367, code civil 1352-6, code civil 1366, code civil 1352-7, code de la consommation L221-3, code civil 1169, code de procedure civile 68). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01454
en commun : code civil 1186, code civil 1367, code civil 1366, code de la consommation L221-3, code civil 1169
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03009
en commun : code civil 1352-6, code civil 1352-7, code de la consommation L221-3
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1186, code civil 1352-6, code civil 1352-7
- 23 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00718
en commun : code civil 1186, code civil 1352-7, code de la consommation L221-3
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00762
en commun : code civil 1186, code civil 1352-7, code de la consommation L221-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00340
en commun : code civil 1186, code civil 1352-6, code de la consommation L221-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code civil 1186, code civil 1352-6, code de la consommation L221-3
- 29 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2024001713
en commun : code civil 1186, code de la consommation L221-3, code civil 1169
Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:34:09.071Z.