Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 4 septembre 2026, n° 2024J01454
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société PROGLASS a signé de façon électronique avec la société PLUS QUE PRO le 14 juin 2022 à [Localité 1], un contrat de licence d'exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois, s'échelonnant du 30 août 2022 au 30 juillet 2026, moyennant des mensualités de 417,85 € TTC. Ledit contrat aurait été cédé à la société LOCAM. La société PLUS QUE PRO a adressé à la société PROGLASS différents courriels en date du 12, 18 et 26 juillet 2022 indiquant la mise en service du site internet (pièces 7 à 9 des conclusions de la société LOCAM. Suite à cette mise en service la société LOCAM a adressé à la société PROGLASS une facture unique de loyers en date du 26 juillet 2022. La société PROGLASS a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l'échéance du 30 mars 2024. Le 4 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 17 juillet 2024 la société LOCAM a mis en demeure la société PLUS QUE PRO de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat objet des présentes en se référant à l'article 18 des conditions générales contrat de licence d'exploitation de site internet. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [G] [M], Commissaire de Justice associé à [Localité 2] en date du 3 septembre 2024, a assigné la société PROGLASS à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01454. La société PROGLASS a alors assigné en intervention forcée par acte de Maître [T] [P], Commissaire de justice associé à [Localité 3] en date du 13 décembre 2024, la société PLUS QUE PRO à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01757. Par ordonnance du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures ; l'affaire inscrite sous le numéro 2024J01757 a été jointe à celle inscrite sous le numéro 2024J01454. C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal. À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque Les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, et notamment l'application des conditions générales du contrat de location, spécifiquement en son article 18-3, lesquelles prévoient qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit. Dans un premier temps, que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas au présent litige parce que l'objet du contrat entre dans le champ d'activité de la société PROGLASS et que le site internet est destiné à la promotion de son activité ; Que la société PROGLASS n'apporte pas la preuve probante qu'elle employait moins de cinq salariés au moment de la signature du contrat pour pouvoir bénéficier des dispositions consuméristes. Dans un deuxième temps, que le contrat litigieux est parfaitement clair et qu'il comporte toutes les dispositions nécessaires au parfait engagement de la société PROGLASS ; Que la contrepartie du paiement des loyers est la mise à disposition du site internet. Enfin, que les griefs sont tous adressés à la société PLUIS QUE PRO et non démontrés par la société PROGLASS, et que la société LOCAM a rempli ses obligations contractuelles. Dans un troisième temps, que la société PLUS QUE PRO met tout en œuvre pour délivrer des sites web conformes à la législation. S'agissant de la présence de cookies malgré le refus du visiteur, la société LOCAM fait valoir que la CNIL rappelle sur son site internet que certains traceurs ne nécessitent pas le consentement préalable de l'utilisateur. La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu l'article l. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence versée, * Déboute la société PROGLASS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société PROGLASS à payer à la société LOCAM la somme principale de 11 906,40 €, outre les intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 août 2024 ; Condamne la société PROGLASS à régler à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la société PROGLASS aux entiers dépens d'instance. Par conclusions en défense, la société PROGLASS soutient que La société PROGLASS se fonde sur les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-3 et suivants du code de la consommation, les articles 1169, 1186 du code civil, l'article 83 du RGPD et différentes décisions de Cours d'Appel et de la Cour de cassation. La société PROGLASS soutient qu'en application des articles L. 221-5, L. 228-8 et L. 221-3 du code de la consommation, le contrat de location est nul en l'absence d'information donnée notamment quant à l'application d'un droit de rétractation. La société PROGLASS précise que les conditions d'application desdites dispositions sont réunies, en ce sens, à savoir : le contrat objet du présent litige a été signé hors établissement, elle emploie moins de cinq salariés, ledit contrat n'entre pas dans son champ d'activité principale. La société PROGLASS entend donc tout d'abord demander au Tribunal de déclarer le contrat litigieux anéanti pour les raisons suivantes : violation du code de la consommation en ce qui concerne la délivrance d'un document papier de rétractation, violation de l'obligation d'indiquer le délai de livraison ou d'exécution de la prestation ; la mise en ligne du site et son référencement ne peuvent intervenir que postérieurement à la signature du procès-verbal de livraison ; il s'agit d'une opération complexe dont la délivrance s'inscrit dans le temps, violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels ; le montant des loyers mensuels n'a pas été additionné aux frais de mise en ligne, en violation de l'article L. 112-4 du code de la consommation, violation de l'obligation d'information sur le médiateur de la consommation. L'objet et le contenu du contrat n'aurait pas été suffisamment définis lors de sa signature et le contrat serait également entaché d'une erreur déterminante sur les qualités substantielles du site internet. Subsidiairement la société PROGLASS entend obtenir la résolution du contrat pour violation de l'obligation de délivrance d'une chose complexe. De plus la société PROGLASS indique que le site internet permettrait la collecte illégale de données personnelles à l'insu de sa volonté, la mettant en infraction par rapport à la loi RGPD et a fait établir un constat dans ce sens le 14 octobre 2024 par Maître [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 4] et produit en pièce 11 de ses conclusions. La société PROGLASS précise que compte tenu de l'interdépendance des contrats, la nullité du contrat de location du site internet entraine la caducité du contrat de financement et in fine sollicite la restitution des loyers versés. En conséquence, la société PROGLASS sollicite du Tribunal de À titre principal, * Annuler chacun des contrats litigieux pour les motifs suivants : Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison, Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site web, Absence de remise d'un exemplaire papier du contrat, Violation de l'obligation d'information sur le médiateur, Stipulation d'obligation sans contrepartie de de clauses abusives en violation des droits fondamentaux du locataire, Erreur sur les qualités essentielles du site internet et pratique commerciale trompeuse. * Débouter les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM de toutes leurs demandes ; Condamner la société LOCAM à restituer à la société PROGLASS, la somme de 7 939,15 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation en intervention forcée, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce et capitalisation des intérêts. Premier niveau de subsidiarité : Prononcer la résolution de chacun des contrats litigieux et ce avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, * Débouter les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM de toutes leurs demandes, Condamner la société LOCAM à restituer à la société PROGLASS, la somme de 7 939,15 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation en intervention forcée, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2du code de commerce et capitalisation des intérêts. En tout état de cause : Prononcer la caducité de tous les contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats, * Débouter les sociétés LOCAM et PLUS QUE PRO de toutes leurs demandes, * Condamner la société LOCAM à restituer à la société PROGLASS la somme de 7 939.15 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation en intervention forcée, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce et capitalisation des intérêts. Si la juridiction de céans n'annule pas le contrat de location litigieux pour stipulation de clauses abusives il est demandé de : Déclarer abusives, inapplicables et réputées non écrites, les stipulations de contrat de location selon lesquelles : en cas de résiliation le locataire devra payer l'ensemble des loyers jusqu'à la fin du contrat, ainsi qu'une indemnité de 10 % de ce montant + dommages et intérêts, le tout en étant obligé de restituer immédiatement la chose qui lui a été donnée en location, le locataire renonce à exercer un recours contre le bailleur, le locataire renonce à demander la réparation de son préjudice au bailleur, le locataire devra indemniser le bailleur en cas d'anéantissement du contrat conclu entre le bailleur et le fournisseur, Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes en paiement de de toutes ses autres demandes fondées sur ces stipulations, Condamner in solidum les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Débouter la société LOCAM de ses demandes de paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du site internet, Débouter la société PLUS QUE PRO de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, * Ordonner à la société LOCAM de désactiver le site internet www.eurlproglass.com et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir, Condamner in solidum les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM à verser à la société PROGLASS, la somme de 4 321,20 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ; Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la société PROGLASS. Dans ses dernières conclusions, la société PLUS QUE PRO explique Que la société PLUS QUE PRO se fonde sur les articles L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, les articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que des décisions du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Que la société PROGLASS a parfaitement été informée de la possibilité de se rétracter comme le montre à la fois le paragraphe 15 de la page 4 sur le droit de rétractation ainsi que le formulaire présenté en annexe 3 du bon de commande de site internet (pièce 5 des conclusions de la société PLUS QUE PRO) et dès que le locataire entre dans les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Que le présent contrat n'entre pas dans le champ des dispositions consuméristes invoquées dans la mesure où l'élaboration d'un site internet personnalisé constitue l'exception visée par les dispositions de l'article L.221-28 3° du code de la consommation ; en effet, le site internet a été nettement personnalisé selon les spécifications de la société PROGLASS. Que la société PLUS QUE PRO a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et notamment le délai d'exécution qui se calcule en fonction de la mise en place des différentes prestations et dépend de la collaboration nécessaire du client. Que la société PLUS QUE PRO a parfaitement informé la société PROGLASS sur les coûts de la location du site internet et les prestations qui l'accompagnent comme mentionné de façon détaillée dans l'article 1 du bon de commande et acceptés par la société PROGLASS. Que la société PROGLASS a réceptionné le site internet www.eurlproglass.com qui a été mis en ligne comme le prouvent les copies d'écrans produites dans les conclusions de la société PLUS QUE PRO et que la société PROGLASS a validé la conformité dudit site ainsi que les mails échangés avec à la société PROGLASS en date du 21 juin 2022, 12 juillet 2022 et 18 juillet 2022 et 26 juillet 2022 (pièces 6 à 9 des conclusions de la société LOCAM). Enfin que le site internet respecte les obligations légales de la réglementation RGPD ; Que la société PLUS QUE PRO détaille dans ses conditions générales de vente en ses articles 12 et 12.2 les conditions de traitement des données clients et rappelle sur le site internet dans l'encart « politique de protection des données » la gestion de l'utilisation des cookies conformément aux recommandations de la CNIL. Enfin que la société PLUS QUE PRO n'a souscrit aucune obligation en matière de référencement. Dans ces conditions la société PLUS QUE PRO demande donc au Tribunal de : * Déclarer la société PROGLASS mal fondée dans ses demandes ; Débouter la société PROGLASS ; Condamner la société PROGLASS à payer à la société PLUS QUE PRO une somme de 5 000 € à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société PROGLASS à payer à la société PLUS QUE PRO une somme de 6 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PROGLASS aux entiers dépens de la procédure.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'interdépendance des contrats Attendu que la société PROGLASS soutient l'interdépendance du contrat de fourniture d'un site internet la liant à la société PLUS QUE PRO et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; Attendu qu'en espèce le contrat de fourniture d'un site internet et le contrat de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 14 juin 2022 ; que la fourniture d'un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société PROGLASS et la société PLUS QUE PRO et d'autre part la société PROGLASS et la société LOCAM ; 2- Sur l'application des dispositions du code de la consommation et la demande de nullité du contrat de location Attendu que société PROGLASS demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ; Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; Attendu qu'en réponse la société LOCAM soutient que la société PROGLASS n'apporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des dispositions du code de la consommation ; Attendu que la société PLUS QUE PRO soutient que l'objet du contrat en l'occurrence la mise à disposition d'un site internet personnalisé répond aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation qui exclut du droit de rétractation ce type de bien confectionné selon les spécifications du contractant ; Attendu que les contrats qui lient les parties, signés le 14 juin 2022 sont intitulés « CONTRAT DE LOCATION DE SITE WEB » sans autre mention, les parties étant précisément dénommées « locataire » et « bailleur » ; A- Sur la qualité de professionnel des co-contractants Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ; que la société PROGLASS convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'elle a contracté avec la société PLUS QUE PRO et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de location d'un site internet a été conclu entre professionnels ; B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux Attendu que la société PROGLASS a signé le 14 juin 2022 de façon électronique le contrat litigieux sur le lieu d'exercice de son activité (à cette date là) à [Localité 1] ; et non dans un établissement de la société PLUS QUE PRO (à [Localité 5]) ou de la société LOCAM (à [Adresse 1]) ; Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation ; C- Sur le nombre de salariés employés par la société PROGLASS égal ou inférieur à cinq Attendu que la société PROGLASS produit dans ses conclusions en pièce 14 une photocopie d'un document « URSSAF » qui indique qu'en moyenne sur cinq ans elle employait moins de cinq salariés ; Que ce document ne permet au Tribunal de savoir combien la société PROGLASS employait de salariés le jour de la signature du contrat de location soit le 14 juin 2022 ; Attendu que le Tribunal constate que la société PROGLASS ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier des dispositions du code de la consommation ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont, en l'espèce, pas réunies ; Attendu qu'ainsi le Tribunal déboutera la société PROGLASS de ses demandes fondées sur le droit de la consommation, visant à obtenir la nullité des contrats litigieux aux motifs d'un défaut d'information sur le droit de rétractation, sur le délai de livraison, sur le total des coûts mensuels, sur les caractéristiques essentielles du site web et sur l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat et sur le médiateur de la consommation ; et rejettera ainsi sa demande de restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM ; 3- Sur la demande de nullité du contrat pour violation des droits fondamentaux du locataire et absence de contrepartie Attendu que sur le fondement de l'article 1169 du code civil, la société PROGLASS sollicite la nullité du contrat pour absence de contrepartie et notamment l'obligation de continuer à payer le loyer tout en étant privé du site web, la renonciation à tout recours en justice contre le bailleur en cas de dysfonctionnement du site internet, la renonciation à demander une indemnisation au bailleur même en cas de dysfonctionnement temporaire ou définitif du site, obligation faite au locataire d'indemniser un préjudice qu'il n'a pas causé ; Attendu que les conditions générales de location ont été approuvées et signées par la société PROGLASS ; Que la société PLUS QUE PRO fournit des échanges de courriers électroniques avec la société PROGLASS montrant ainsi l'évolution de la mise en place du site internet sans que la société PROGLASS formule la moindre remarque ; Attendu que la société PLUS QUE PRO produit au Tribunal des photocopies des écrans montrant le site internet qui a été créé pour le compte de la société PROGLASS et qui a été accepté par la société PROGLASS et le règlement par le locataire de dix-neuf loyers avant la cessation de ces règlements par la société PROGLASS ; Attendu que la société LOCAM indique que la contrepartie de la mise à disposition du site internet est le règlement des loyers dus au bailleur ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal rejettera la demande de la société PROGLASS en nullité du contrat formulée pour absence de contrepartie et les autres demandes y afférentes ; 4- Sur la demande de nullité du contrat pour erreur sur les caractéristiques essentielles du site internet et pratiques commerciales trompeuses Attendu que sur le fondement des articles 1112-1, 1132 et 1133 du code civil, la société PROGLASS sollicite la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site et pratiques commerciales trompeuses ; qu'il vise également des dispositions de l'article 226-18 du code pénal au titre des sanctions encourues lorsqu'un site internet collecte illégalement des données personnelles ; Attendu que le Tribunal rappelle que la société PROGLASS ne rapporte pas la preuve de la nonconformité du site internet ou d'un défaut de conception qui l'aurait exposée aux sanctions fixées par l'article 226-18 du code pénal ; qu'en effet le constat d'huissier produit est en date du 14 octobre 2024, soit plus de deux ans après la livraison du site internet ; que le tribunal n'y relève aucune constatation quant à la non-conformité du site internet sur la protection des données personnelles ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet et les autres demandes y afférentes ; 5- Sur la demande de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe Attendu que sur le fondement des articles 1194, 1217 et 1229 alinéas 1 du code civil, la société PROGLASS sollicite la résolution du contrat dans la mesure où d'une part, le site internet n'est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et d'autre part qu'il n'a jamais été justifiée de l'exécution de l'obligation de référencement ; Attendu que le Tribunal considère que le site internet objet du contrat de mise à disposition et de référencement est manifestement un produit complexe, mais constate que l'argumentaire de la société PROGLASS se limite à des descriptions de principe, sans rapporter la preuve de son mauvais fonctionnement ; Attendu que le Tribunal constate que la société PROGLASS ne fournit pas d'élément tendant à prouver qu'il aurait essayé de contraindre la société PLUS QUE PRO à respecter ses obligations contractuelles ; Attendu que la société PROGLASS ne démontre pas l'existence d'une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat ; que la demande formée à ce titre sera rejetée ainsi que les autres demandes y afférentes ; Attendu que l'acceptation de la société PROGLASS est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, d'autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n'ait à vérifier la conformité du site Internet ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé le coût d'acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ; Attendu que la société PROGLASS a réglé dix-neuf loyers avant de mettre fin unilatéralement à ses règlements à compter du 30 mars 2024 auprès de la société LOCAM ; Attendu qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués ; Attendu que la société PROGLASS n'apporte aucun élément ni les preuves probantes d'un manquement grave aux obligations contractuelles d'Information et d'objet illicite du bon de commande et du contrat de location de la part des sociétés PLUS QUE PRO ni de la société LOCAM ; Attendu de tout ce qui précède que la société PROGLASS ne prouve aucunement les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal rejettera donc la demande de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société PROGLASS de restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société PLUS QUE PRO de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans fondement ; Attendu que le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de la société PROGLASS ; 6- Sur la clause pénale Attendu que la société PROGLASS soutenant que les sommes réclamées par la société LOCAM constituent une clause pénale, sollicite que celle-ci soit déclarée inapplicable et non écrite ; Attendu que l'article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manque de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que toute stipulation contraire est réputée non écrite […] » ; Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers échus impayés et à échoir outre le paiement d'une clause de 10 % ; qu'elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ; Attendu que la majoration des charges financières qui pèsent sur la débitrice résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à cause de l'interruption des paiements ; que l'indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu; Mais attendu que la société PROGLASS ne démontre pas qu'il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l'indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu'ainsi la société PROGLASS fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ; Attendu par conséquent que la société PROGLASS sera déboutée de sa demande de déclarer abusive la clause pénale demandée par la société LOCAM ; 7- Sur les sommes dues à la société LOCAM Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Attendu que la société PROGLASS a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l'échéance du 30 mars 2024 ; Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat de licence, suite aux impayés de la société PROGLASS et à la mise en demeure réceptionnée le 17 juillet 2024 demeurée infructueuse ; Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat de licence prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ; Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 12 117,65 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 211,77€, soit un total de 13 329,42 € ; Attendu que le Tribunal condamnera la société PROGLASS à verser à la société LOCAM la somme principale de 13 329,42 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée 19 août 2024. 8- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société PROGLASS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 1 000 € à la société PLUS QUE PRO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 9- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société PROGLASS aux entiers dépens de l'instance ; 10- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;, Constate que les contrats de fourniture d'un site internet conclu entre la société PROGLASS et la société PLUS QUE RPO et le contrat de location financière conclu entre la société PROGLASS et la société LOCAM sont interdépendants ; Dit que la société PROGLASS ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation ; Déboute la société PROGLASS de ses demandes fondées sur le droit de la consommation, visant à obtenir la nullité des contrats litigieux aux motifs d'un défaut d'information sur le droit de rétractation, sur le délai de livraison, sur le total des coûts mensuels, sur les caractéristiques essentielles du site web et sur l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat et sur le médiateur de la consommation ; Rejette la demande de la société PROGLASS aux fins de nullité du contrat pour contenu indéterminé, absence de contrepartie et les autres demandes y afférentes ; Rejette la demande de la société PROGLASS aux fins de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet et les autres demandes y afférentes ; Rejette la demande de la société PROGLASS aux fins de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe et les autres demandes y afférentes ; Rejette la demande de la société PROGLASS de restitution des loyers versés à la société LOCAM ; Rejette la demande de la société PLUS QUE PRO de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la société PROGLASS de sa demande visant à déclarer abusive la clause pénale sollicitée par la société LOCAM ; Condamne la société PROGLASS à verser à la société LOCAM la somme principale de 13 329,42 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 19 août 2024 ; Condamne la société PROGLASS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PROGLASS à verser la somme de 1 000 € à la société PLUS QUE PRO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PROGLASS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 92,57 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, parMonsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commisgreffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J1454 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2] ET * La SARL PROGLASS Numéro SIREN : 839061587 [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BERNADAC Anne Case n° 28 - [Adresse 4] Maître KEBE Bassirou - SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 5] * La SAS PLUS QUE PRO Numéro SIREN : 801086174 [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BOST Olivier - SELARL BOST AVRIL Case n° 41 - [Adresse 7] Maître SCHMITT Pascal -SELARL ORION [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me BOST Olivier FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société PROGLASS a signé de façon électronique avec la société PLUS QUE PRO le 14 juin 2022 à [Localité 1], un contrat de licence d'exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois, s'échelonnant du 30 août 2022 au 30 juillet 2026, moyennant des mensualités de 417,85 € TTC. Ledit contrat aurait été cédé à la société LOCAM. La société PLUS QUE PRO a adressé à la société PROGLASS différents courriels en date du 12, 18 et 26 juillet 2022 indiquant la mise en service du site internet (pièces 7 à 9 des conclusions de la société LOCAM. Suite à cette mise en service la société LOCAM a adressé à la société PROGLASS une facture unique de loyers en date du 26 juillet 2022. La société PROGLASS a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l'échéance du 30 mars 2024. Le 4 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 17 juillet 2024 la société LOCAM a mis en demeure la société PLUS QUE PRO de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat objet des présentes en se référant à l'article 18 des conditions générales contrat de licence d'exploitation de site internet. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [G] [M], Commissaire de Justice associé à [Localité 2] en date du 3 septembre 2024, a assigné la société PROGLASS à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01454. La société PROGLASS a alors assigné en intervention forcée par acte de Maître [T] [P], Commissaire de justice associé à [Localité 3] en date du 13 décembre 2024, la société PLUS QUE PRO à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01757. Par ordonnance du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures ; l'affaire inscrite sous le numéro 2024J01757 a été jointe à celle inscrite sous le numéro 2024J01454. C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal. À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque Les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, et notamment l'application des conditions générales du contrat de location, spécifiquement en son article 18-3, lesquelles prévoient qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit. Dans un premier temps, que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas au présent litige parce que l'objet du contrat entre dans le champ d'activité de la société PROGLASS et que le site internet est destiné à la promotion de son activité ; Que la société PROGLASS n'apporte pas la preuve probante qu'elle employait moins de cinq salariés au moment de la signature du contrat pour pouvoir bénéficier des dispositions consuméristes. Dans un deuxième temps, que le contrat litigieux est parfaitement clair et qu'il comporte toutes les dispositions nécessaires au parfait engagement de la société PROGLASS ; Que la contrepartie du paiement des loyers est la mise à disposition du site internet. Enfin, que les griefs sont tous adressés à la société PLUIS QUE PRO et non démontrés par la société PROGLASS, et que la société LOCAM a rempli ses obligations contractuelles. Dans un troisième temps, que la société PLUS QUE PRO met tout en œuvre pour délivrer des sites web conformes à la législation. S'agissant de la présence de cookies malgré le refus du visiteur, la société LOCAM fait valoir que la CNIL rappelle sur son site internet que certains traceurs ne nécessitent pas le consentement préalable de l'utilisateur. La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu l'article l. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence versée, * Déboute la société PROGLASS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société PROGLASS à payer à la société LOCAM la somme principale de 11 906,40 €, outre les intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 août 2024 ; Condamne la société PROGLASS à régler à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la société PROGLASS aux entiers dépens d'instance. Par conclusions en défense, la société PROGLASS soutient que La société PROGLASS se fonde sur les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-3 et suivants du code de la consommation, les articles 1169, 1186 du code civil, l'article 83 du RGPD et différentes décisions de Cours d'Appel et de la Cour de cassation. La société PROGLASS soutient qu'en application des articles L. 221-5, L. 228-8 et L. 221-3 du code de la consommation, le contrat de location est nul en l'absence d'information donnée notamment quant à l'application d'un droit de rétractation. La société PROGLASS précise que les conditions d'application desdites dispositions sont réunies, en ce sens, à savoir : le contrat objet du présent litige a été signé hors établissement, elle emploie moins de cinq salariés, ledit contrat n'entre pas dans son champ d'activité principale. La société PROGLASS entend donc tout d'abord demander au Tribunal de déclarer le contrat litigieux anéanti pour les raisons suivantes : violation du code de la consommation en ce qui concerne la délivrance d'un document papier de rétractation, violation de l'obligation d'indiquer le délai de livraison ou d'exécution de la prestation ; la mise en ligne du site et son référencement ne peuvent intervenir que postérieurement à la signature du procès-verbal de livraison ; il s'agit d'une opération complexe dont la délivrance s'inscrit dans le temps, violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels ; le montant des loyers mensuels n'a pas été additionné aux frais de mise en ligne, en violation de l'article L. 112-4 du code de la consommation, violation de l'obligation d'information sur le médiateur de la consommation. L'objet et le contenu du contrat n'aurait pas été suffisamment définis lors de sa signature et le contrat serait également entaché d'une erreur déterminante sur les qualités substantielles du site internet. Subsidiairement la société PROGLASS entend obtenir la résolution du contrat pour violation de l'obligation de délivrance d'une chose complexe. De plus la société PROGLASS indique que le site internet permettrait la collecte illégale de données personnelles à l'insu de sa volonté, la mettant en infraction par rapport à la loi RGPD et a fait établir un constat dans ce sens le 14 octobre 2024 par Maître [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 4] et produit en pièce 11 de ses conclusions. La société PROGLASS précise que compte tenu de l'interdépendance des contrats, la nullité du contrat de location du site internet entraine la caducité du contrat de financement et in fine sollicite la restitution des loyers versés. En conséquence, la société PROGLASS sollicite du Tribunal de À titre principal, * Annuler chacun des contrats litigieux pour les motifs suivants : Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison, Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site web, Absence de remise d'un exemplaire papier du contrat, Violation de l'obligation d'information sur le médiateur, Stipulation d'obligation sans contrepartie de de clauses abusives en violation des droits fondamentaux du locataire, Erreur sur les qualités essentielles du site internet et pratique commerciale trompeuse. * Débouter les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM de toutes leurs demandes ; Condamner la société LOCAM à restituer à la société PROGLASS, la somme de 7 939,15 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation en intervention forcée, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce et capitalisation des intérêts. Premier niveau de subsidiarité : Prononcer la résolution de chacun des contrats litigieux et ce avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, * Débouter les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM de toutes leurs demandes, Condamner la société LOCAM à restituer à la société PROGLASS, la somme de 7 939,15 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation en intervention forcée, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2du code de commerce et capitalisation des intérêts. En tout état de cause : Prononcer la caducité de tous les contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats, * Débouter les sociétés LOCAM et PLUS QUE PRO de toutes leurs demandes, * Condamner la société LOCAM à restituer à la société PROGLASS la somme de 7 939.15 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation en intervention forcée, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce et capitalisation des intérêts. Si la juridiction de céans n'annule pas le contrat de location litigieux pour stipulation de clauses abusives il est demandé de : Déclarer abusives, inapplicables et réputées non écrites, les stipulations de contrat de location selon lesquelles : en cas de résiliation le locataire devra payer l'ensemble des loyers jusqu'à la fin du contrat, ainsi qu'une indemnité de 10 % de ce montant + dommages et intérêts, le tout en étant obligé de restituer immédiatement la chose qui lui a été donnée en location, le locataire renonce à exercer un recours contre le bailleur, le locataire renonce à demander la réparation de son préjudice au bailleur, le locataire devra indemniser le bailleur en cas d'anéantissement du contrat conclu entre le bailleur et le fournisseur, Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes en paiement de de toutes ses autres demandes fondées sur ces stipulations, Condamner in solidum les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Débouter la société LOCAM de ses demandes de paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du site internet, Débouter la société PLUS QUE PRO de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, * Ordonner à la société LOCAM de désactiver le site internet www.eurlproglass.com et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir, Condamner in solidum les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM à verser à la société PROGLASS, la somme de 4 321,20 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ; Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la société PROGLASS. Dans ses dernières conclusions, la société PLUS QUE PRO explique Que la société PLUS QUE PRO se fonde sur les articles L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, les articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que des décisions du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Que la société PROGLASS a parfaitement été informée de la possibilité de se rétracter comme le montre à la fois le paragraphe 15 de la page 4 sur le droit de rétractation ainsi que le formulaire présenté en annexe 3 du bon de commande de site internet (pièce 5 des conclusions de la société PLUS QUE PRO) et dès que le locataire entre dans les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Que le présent contrat n'entre pas dans le champ des dispositions consuméristes invoquées dans la mesure où l'élaboration d'un site internet personnalisé constitue l'exception visée par les dispositions de l'article L.221-28 3° du code de la consommation ; en effet, le site internet a été nettement personnalisé selon les spécifications de la société PROGLASS. Que la société PLUS QUE PRO a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et notamment le délai d'exécution qui se calcule en fonction de la mise en place des différentes prestations et dépend de la collaboration nécessaire du client. Que la société PLUS QUE PRO a parfaitement informé la société PROGLASS sur les coûts de la location du site internet et les prestations qui l'accompagnent comme mentionné de façon détaillée dans l'article 1 du bon de commande et acceptés par la société PROGLASS. Que la société PROGLASS a réceptionné le site internet www.eurlproglass.com qui a été mis en ligne comme le prouvent les copies d'écrans produites dans les conclusions de la société PLUS QUE PRO et que la société PROGLASS a validé la conformité dudit site ainsi que les mails échangés avec à la société PROGLASS en date du 21 juin 2022, 12 juillet 2022 et 18 juillet 2022 et 26 juillet 2022 (pièces 6 à 9 des conclusions de la société LOCAM). Enfin que le site internet respecte les obligations légales de la réglementation RGPD ; Que la société PLUS QUE PRO détaille dans ses conditions générales de vente en ses articles 12 et 12.2 les conditions de traitement des données clients et rappelle sur le site internet dans l'encart « politique de protection des données » la gestion de l'utilisation des cookies conformément aux recommandations de la CNIL. Enfin que la société PLUS QUE PRO n'a souscrit aucune obligation en matière de référencement. Dans ces conditions la société PLUS QUE PRO demande donc au Tribunal de : * Déclarer la société PROGLASS mal fondée dans ses demandes ; Débouter la société PROGLASS ; Condamner la société PROGLASS à payer à la société PLUS QUE PRO une somme de 5 000 € à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société PROGLASS à payer à la société PLUS QUE PRO une somme de 6 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PROGLASS aux entiers dépens de la procédure. MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'interdépendance des contrats Attendu que la société PROGLASS soutient l'interdépendance du contrat de fourniture d'un site internet la liant à la société PLUS QUE PRO et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; Attendu qu'en espèce le contrat de fourniture d'un site internet et le contrat de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 14 juin 2022 ; que la fourniture d'un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société PROGLASS et la société PLUS QUE PRO et d'autre part la société PROGLASS et la société LOCAM ; 2- Sur l'application des dispositions du code de la consommation et la demande de nullité du contrat de location Attendu que société PROGLASS demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ; Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; Attendu qu'en réponse la société LOCAM soutient que la société PROGLASS n'apporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des dispositions du code de la consommation ; Attendu que la société PLUS QUE PRO soutient que l'objet du contrat en l'occurrence la mise à disposition d'un site internet personnalisé répond aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation qui exclut du droit de rétractation ce type de bien confectionné selon les spécifications du contractant ; Attendu que les contrats qui lient les parties, signés le 14 juin 2022 sont intitulés « CONTRAT DE LOCATION DE SITE WEB » sans autre mention, les parties étant précisément dénommées « locataire » et « bailleur » ; A- Sur la qualité de professionnel des co-contractants Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ; que la société PROGLASS convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'elle a contracté avec la société PLUS QUE PRO et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de location d'un site internet a été conclu entre professionnels ; B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux Attendu que la société PROGLASS a signé le 14 juin 2022 de façon électronique le contrat litigieux sur le lieu d'exercice de son activité (à cette date là) à [Localité 1] ; et non dans un établissement de la société PLUS QUE PRO (à [Localité 5]) ou de la société LOCAM (à [Adresse 1]) ; Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation ; C- Sur le nombre de salariés employés par la société PROGLASS égal ou inférieur à cinq Attendu que la société PROGLASS produit dans ses conclusions en pièce 14 une photocopie d'un document « URSSAF » qui indique qu'en moyenne sur cinq ans elle employait moins de cinq salariés ; Que ce document ne permet au Tribunal de savoir combien la société PROGLASS employait de salariés le jour de la signature du contrat de location soit le 14 juin 2022 ; Attendu que le Tribunal constate que la société PROGLASS ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier des dispositions du code de la consommation ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont, en l'espèce, pas réunies ; Attendu qu'ainsi le Tribunal déboutera la société PROGLASS de ses demandes fondées sur le droit de la consommation, visant à obtenir la nullité des contrats litigieux aux motifs d'un défaut d'information sur le droit de rétractation, sur le délai de livraison, sur le total des coûts mensuels, sur les caractéristiques essentielles du site web et sur l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat et sur le médiateur de la consommation ; et rejettera ainsi sa demande de restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM ; 3- Sur la demande de nullité du contrat pour violation des droits fondamentaux du locataire et absence de contrepartie Attendu que sur le fondement de l'article 1169 du code civil, la société PROGLASS sollicite la nullité du contrat pour absence de contrepartie et notamment l'obligation de continuer à payer le loyer tout en étant privé du site web, la renonciation à tout recours en justice contre le bailleur en cas de dysfonctionnement du site internet, la renonciation à demander une indemnisation au bailleur même en cas de dysfonctionnement temporaire ou définitif du site, obligation faite au locataire d'indemniser un préjudice qu'il n'a pas causé ; Attendu que les conditions générales de location ont été approuvées et signées par la société PROGLASS ; Que la société PLUS QUE PRO fournit des échanges de courriers électroniques avec la société PROGLASS montrant ainsi l'évolution de la mise en place du site internet sans que la société PROGLASS formule la moindre remarque ; Attendu que la société PLUS QUE PRO produit au Tribunal des photocopies des écrans montrant le site internet qui a été créé pour le compte de la société PROGLASS et qui a été accepté par la société PROGLASS et le règlement par le locataire de dix-neuf loyers avant la cessation de ces règlements par la société PROGLASS ; Attendu que la société LOCAM indique que la contrepartie de la mise à disposition du site internet est le règlement des loyers dus au bailleur ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal rejettera la demande de la société PROGLASS en nullité du contrat formulée pour absence de contrepartie et les autres demandes y afférentes ; 4- Sur la demande de nullité du contrat pour erreur sur les caractéristiques essentielles du site internet et pratiques commerciales trompeuses Attendu que sur le fondement des articles 1112-1, 1132 et 1133 du code civil, la société PROGLASS sollicite la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site et pratiques commerciales trompeuses ; qu'il vise également des dispositions de l'article 226-18 du code pénal au titre des sanctions encourues lorsqu'un site internet collecte illégalement des données personnelles ; Attendu que le Tribunal rappelle que la société PROGLASS ne rapporte pas la preuve de la nonconformité du site internet ou d'un défaut de conception qui l'aurait exposée aux sanctions fixées par l'article 226-18 du code pénal ; qu'en effet le constat d'huissier produit est en date du 14 octobre 2024, soit plus de deux ans après la livraison du site internet ; que le tribunal n'y relève aucune constatation quant à la non-conformité du site internet sur la protection des données personnelles ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet et les autres demandes y afférentes ; 5- Sur la demande de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe Attendu que sur le fondement des articles 1194, 1217 et 1229 alinéas 1 du code civil, la société PROGLASS sollicite la résolution du contrat dans la mesure où d'une part, le site internet n'est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et d'autre part qu'il n'a jamais été justifiée de l'exécution de l'obligation de référencement ; Attendu que le Tribunal considère que le site internet objet du contrat de mise à disposition et de référencement est manifestement un produit complexe, mais constate que l'argumentaire de la société PROGLASS se limite à des descriptions de principe, sans rapporter la preuve de son mauvais fonctionnement ; Attendu que le Tribunal constate que la société PROGLASS ne fournit pas d'élément tendant à prouver qu'il aurait essayé de contraindre la société PLUS QUE PRO à respecter ses obligations contractuelles ; Attendu que la société PROGLASS ne démontre pas l'existence d'une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat ; que la demande formée à ce titre sera rejetée ainsi que les autres demandes y afférentes ; Attendu que l'acceptation de la société PROGLASS est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, d'autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n'ait à vérifier la conformité du site Internet ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé le coût d'acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ; Attendu que la société PROGLASS a réglé dix-neuf loyers avant de mettre fin unilatéralement à ses règlements à compter du 30 mars 2024 auprès de la société LOCAM ; Attendu qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués ; Attendu que la société PROGLASS n'apporte aucun élément ni les preuves probantes d'un manquement grave aux obligations contractuelles d'Information et d'objet illicite du bon de commande et du contrat de location de la part des sociétés PLUS QUE PRO ni de la société LOCAM ; Attendu de tout ce qui précède que la société PROGLASS ne prouve aucunement les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal rejettera donc la demande de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société PROGLASS de restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société PLUS QUE PRO de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans fondement ; Attendu que le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de la société PROGLASS ; 6- Sur la clause pénale Attendu que la société PROGLASS soutenant que les sommes réclamées par la société LOCAM constituent une clause pénale, sollicite que celle-ci soit déclarée inapplicable et non écrite ; Attendu que l'article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manque de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que toute stipulation contraire est réputée non écrite […] » ; Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers échus impayés et à échoir outre le paiement d'une clause de 10 % ; qu'elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ; Attendu que la majoration des charges financières qui pèsent sur la débitrice résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à cause de l'interruption des paiements ; que l'indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu; Mais attendu que la société PROGLASS ne démontre pas qu'il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l'indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu'ainsi la société PROGLASS fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ; Attendu par conséquent que la société PROGLASS sera déboutée de sa demande de déclarer abusive la clause pénale demandée par la société LOCAM ; 7- Sur les sommes dues à la société LOCAM Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Attendu que la société PROGLASS a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l'échéance du 30 mars 2024 ; Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat de licence, suite aux impayés de la société PROGLASS et à la mise en demeure réceptionnée le 17 juillet 2024 demeurée infructueuse ; Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat de licence prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ; Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 12 117,65 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 211,77€, soit un total de 13 329,42 € ; Attendu que le Tribunal condamnera la société PROGLASS à verser à la société LOCAM la somme principale de 13 329,42 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée 19 août 2024. 8- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les sociétés PLUS QUE PRO et LOCAM pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société PROGLASS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 1 000 € à la société PLUS QUE PRO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 9- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société PROGLASS aux entiers dépens de l'instance ; 10- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;, Constate que les contrats de fourniture d'un site internet conclu entre la société PROGLASS et la société PLUS QUE RPO et le contrat de location financière conclu entre la société PROGLASS et la société LOCAM sont interdépendants ; Dit que la société PROGLASS ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation ; Déboute la société PROGLASS de ses demandes fondées sur le droit de la consommation, visant à obtenir la nullité des contrats litigieux aux motifs d'un défaut d'information sur le droit de rétractation, sur le délai de livraison, sur le total des coûts mensuels, sur les caractéristiques essentielles du site web et sur l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat et sur le médiateur de la consommation ; Rejette la demande de la société PROGLASS aux fins de nullité du contrat pour contenu indéterminé, absence de contrepartie et les autres demandes y afférentes ; Rejette la demande de la société PROGLASS aux fins de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet et les autres demandes y afférentes ; Rejette la demande de la société PROGLASS aux fins de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe et les autres demandes y afférentes ; Rejette la demande de la société PROGLASS de restitution des loyers versés à la société LOCAM ; Rejette la demande de la société PLUS QUE PRO de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la société PROGLASS de sa demande visant à déclarer abusive la clause pénale sollicitée par la société LOCAM ; Condamne la société PROGLASS à verser à la société LOCAM la somme principale de 13 329,42 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 19 août 2024 ; Condamne la société PROGLASS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PROGLASS à verser la somme de 1 000 € à la société PLUS QUE PRO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PROGLASS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 92,57 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, parMonsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commisgreffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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