Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 11 juin 2026, n° 2023F00762
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EXPOSE DES FAITS La SARL BNT (ci-après BNT) est une PME de transport routier de fret de proximité. La SAS FACTORIA TELECOM (ci-après Factoria) est une société spécialisée dans la négociation de matériels de télécommunication à destination de professionnels, et la fourniture de prestations de service y afférentes. BNT s'installe en juin 2020 dans un nouveau local situé à [Localité 1]. BNT signe les conditions générales d'accès aux services de Factoria le 6 novembre 2020. Elle passe commande à Factoria des éléments suivants, selon bon de commande non signé du 9 novembre 2020 : des prestations de services pour une durée de 36 mois, incluant un abonnement Trunk Sip illimité fixes et mobiles en France métropolitaine, un abonnement fibre FTTH ainsi que 5 abonnements mobiles 20 Go, la location d'équipements pour 63 mois, incluant une licence 3CX4 et un routeur Zyxel NSG 50. Factoria et BNT conviennent également de la prise en charge par Factoria du solde du précédent contrat qui liait BNT et Veliacom. Le bon de commande définitif est signé le 2 décembre 2020 comportant les mêmes éléments, à l'exception du routeur, et des prix d'abonnement revus à la baisse après discussion entre les parties. Par ailleurs, le 10 novembre 2020, BNT signe un contrat de location financière avec la société Financia, portant sur les équipements suivants : une solution 3CX, un poste Snom D785 + Access. La solution 3CX est une plateforme de téléphonie, et le poste Snom est un poste fixe. Le contrat est conclu pour une durée de 63 mensualités et le loyer fixé à 260 € HT et hors assurances. Le contrat de location financière fait l'objet d'une cession par Financia à la SAS CM-CIC Leasing Solutions (ci-après CM). Du fait du non-raccordement de l'immeuble à la fibre, BNT et Factoria conviennent d'une solution technique alternative, la SDSL. Le 23 février 2021, Factoria effectue les travaux suivants : Mise en place du système 3CX et formation 3CX smartphone et webclient, Remise de 2 téléphones Redmi, 7 cartes SIM, Installation et connexion SDSL via Routeur Zyxel NSG 50. En mai 2021, BNT se rapproche de Factoria pour savoir quand elle aura la fibre. Une réunion se tient le 2 juin 2021 et à l'issue de cette réunion, BNT confirme par mail que les liaisons téléphoniques et internet sont très mauvaises. Selon Factoria, une solution technique aurait ensuite été trouvée pour améliorer la qualité des communications. BNT relance Factoria par mail le 22 juin 2021, lui rappelant qu'elle n'a toujours pas la fibre. Selon BNT, sans réaction de Factoria, elle se rapproche en septembre 2021 d'Orange, qui procéde à l'installation de la fibre dans les locaux d'une entreprise voisine. Orange lui aurait alors confirmé que l'adresse de BNT n'était pas éligible à la fibre. Avec l'accord de la société voisine, Orange tire un câble jusqu'au local de BNT. Selon le compte rendu d'installation d'Orange, la fibre est installée le 28 septembre 2021. Le 4 août 2022, BNT adresse une demande de résiliation du contrat à Factoria par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 8 août 2022, et le même jour, met en demeure Financia de cesser tous les prélèvements et de lui rembourser toutes les sommes perçues au titre du contrat de location financière, la nullité du contrat conclu avec Factoria entraînant la caducité du contrat de location avec Financia. Le 12 octobre 2022, CM répond à BNT qu'il lui appartient d'engager toute action judiciaire à l'encontre du bailleur d'origine Financia ou du fournisseur. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que BNT a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre le 19 avril 2023, Factoria par acte de commissaire de justice remis à personne morale et CM par acte de commissaire de justice remis en l'étude. Par conclusions n° 7 déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, BNT demande à ce tribunal : Vu les articles 1130 et suivants, 1137 et suivants, 1178 et suivants. 1186, 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 11, 56, 73, 74, 112 à 117, 132, 446-2, 699, 700 du code de procédure civile, Page : 3 Affaire : 2023F00762 Y faisant droit Enjoindre à la société FACTORIA TELECOM et à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de produire, dans un délai utile : * l'intégralité des factures respectivement émises au titre des contrats litigieux, en original, l'intégralité des bons de commande signés et des contrats signés, * les échéanciers de paiement, tout autre justificatif permettant d'établir les sommes effectivement payées par la société BNT. À défaut de communication de ces pièces essentielles à la solution du litige, il est demandé au tribunal d'en tirer toutes conséquences de droit, notamment en retenant le montant réclamé à titre de restitution qui sera établi par la société BNT. Prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu entre la SAS FACTORIA TELECOM et la SARL BNT le 9 novembre 2020, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM à verser à la SARL BNT les sommes suivantes : 9 480 € au titre du contrat précédemment conclu avec VELIACOM, matérialisé par la facture du 25 avril 2022, et à titre subsidiaire 5 888,96 € correspondant au principal de la dette, * 20 000 € au titre du préjudice commercial, * 5 000 € au titre du préjudice de temps perdu, Condamner solidairement les sociétés FACTORIA TELECOM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au versement de 10 000 € en réparation de leurs pratiques commerciales abusives. A titre principal, Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre FINANCIA désormais SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL BNT le 10 novembre 2020, Condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la SARL BNT l'intégralité des sommes perçues au titre des contrats du 10 novembre 2020, en ce compris les loyers et abonnements, soit la somme de 10 140 € à parfaire. A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire des contrats conclus les 10 novembre 2020 et 2 décembre 2020, à effet du 22 juin 2021 ou à défaut du 4 août 2022, aux torts exclusifs de la société FACTORIA TELECOM, Condamner la société FACTORIA TELECOM à rembourser à la SARL BNT toutes les sommes perçues postérieurement au 22 juin 2021 ou à défaut au 4 août 2022, avec intérêts légaux, Partant, Prononcer la résiliation subséquente du contrat de location financière conclu entre FINANCIA désormais SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL BNT le 10 novembre 2020, Condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la SARL BNT toutes les sommes perçues postérieurement au 4 août 2022 au titre de ce contrat, Dans tous les cas, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM à garantir la SARL BNT de toute condamnation envers la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Débouter la société FACTORIA TELECOM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes leurs demandes envers la société BNT, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM ou toute partie succombant à payer à la SARL BNT la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM ou toute partie succombant aux entiers dépens, Admettre Maitre NGAFOUNAIN au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM et la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 août 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts. Par conclusions en défense n° 7 déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, Factoria demande à ce tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1128, 1130 et suivants, 1163, 1186, 1187, 1193, 1302, 1352 à 1352-9, 1363 du code civil ; Vu les articles 2, 9, 30 à 32-1, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile ; Débouter les sociétés BNT et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société FACTORIA TELECOM ; Condamner la société BNT à rembourser à la société FACTORIA TELECOM la somme de 9 480 € qui lui a été indument réglée, en application de l'article 1302 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; A tout le moins : Condamner la société BNT à rembourser à la société FACTORIA TELECOM la somme de 3 591,04 € qui lui a été indument réglée, en application de l'article 1302 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement service conclu le 2 décembre 2020, à effet du 3 octobre 2023, aux torts exclusifs de la société BNT ; Condamner la société BNT à payer à FACTORIA TELECOM la somme de 390 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de sa demande en paiement ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Condamner la société BNT à payer à FACTORIA TELECOM la somme de 648,05 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de sa demande en paiement ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Subsidiairement, Condamner la société BNT à payer à la société FACTORIA TELECOM la somme de 9 480 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; En tous les cas, Condamner la société BNT à payer à la société FACTORIA TELECOM la somme de 2 000 € de dommages intérêts ; Ecarter l'exécution provisoire de toute condamnation de FACTORIA TELECOM au profit de BNT et/ou de CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Condamner la société BNT à payer à la société FACTORIA TELECOM la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BNT aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions n° 5 déposées à l'audience de mise en état du 11 juin 2025, CM demande à ce tribunal : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC LEASING SOLUTIONS en ses conclusions ; Débouter la société BNT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondés dirigées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société BNT ; Débouter en conséquence la société BNT de sa demande de caducité du contrat de location, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de céans prononçait l'anéantissement du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur : Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société FACTORIA TELECOM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur mandat du locataire, la société BNT; Condamner la société FACTORIA TELECOM à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 17 880 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, En cas de caducité du contrat de location : * Condamner la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à indemniser la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Si le Tribunal considère que la société FACTORIA TELECOM est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel : * Condamner la société FACTORIA à payer la somme de 17 880 € à titre de dommages et intérêts et correspondant au prix de cession du matériel. En tout état de cause, Condamner la société FACTORIA TELECOM à relever et garantir la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, l'ensemble des parties sont présentes. Factoria et CM confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. BNT retire les demandes suivantes : Communication de pièces, Paiement de la somme de 9 480 € au titre du contrat précédemment conclu avec Veliacom, Caractère à parfaire du montant de 10 140 € relatif aux sommes perçues au titre du contrat de location financière, et confirme le reste de ses conclusions qui représente bien l'intégralité de ses demandes. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions ou prétentions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 11 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la nullité du contrat entre BNT et Factoria BNT expose que le contrat conclu avec Factoria est nul car le consentement de BNT a été vicié. Factoria n'a pas fourni le service promis et vendu et elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en mesure de fournir ce service. En effet, l'impossibilité technique d'installer la fibre existait au moment de la conclusion du contrat, et c'est la promesse de Factoria de raccorder BNT à la fibre qui a conduit le gérant de BNT à contracter ; son consentement a donc été vicié. Veliacom, le précédent opérateur de téléphonie avec lequel BNT a contracté, avait indiqué à BNT l'impossibilité de raccordement à la fibre des nouveaux locaux de BNT. A l'inverse, Factoria lui a indiqué pouvoir le faire. Or BNT n'avait aucune raison de douter des engagements de Factoria, dont elle était cliente depuis longtemps pour la maintenance de son matériel informatique. Si Factoria l'avait informée de son inéligibilité à la fibre, BNT aurait poursuivi son contrat avec Veliacom. Factoria soutient que les parties étaient convenues d'une solution technique alternative dans l'attente du raccordement à la fibre par Orange et ont régularisé un bon de commande signé le 2 décembre 2020. Or, la solution technique alternative n'était qu'un palliatif qui ne correspondait pas aux exigences de débit essentielles pour BNT, les performances de la technologie SDSL étant bien inférieures à celles de la fibre optique. D'ailleurs, l'ARCEP a cartographié l'adresse de BNT comme étant « inéligible HD » à la technologie DSL. La solution de secours ne fonctionnait donc pas. Il y a donc eu erreur sur les qualités essentielles de la prestation, à savoir la mise en place d'une solution fibre optique, qui a été convenue et en considération desquelles BNT a contracté. Factoria réplique qu'elle s'est assurée auprès d'Orange avant la conclusion du contrat de l'éligibilité de l'adresse du nouveau siège social de BNT à un raccordement à la fibre. Cependant, Orange a informé Factoria que le déploiement de la fibre n'était pas finalisé. BNT ne peut l'ignorer puisqu'elle n'était pas raccordée à la fibre depuis son aménagement dans ses nouveaux locaux le 1er juin 2020. Face à l'impossibilité technique et temporaire de procéder au raccordement final, BNT et Factoria ont recherché une solution alternative, à savoir l'installation d'une ligne SDSL. Factoria indiquait à BNT que si son éligibilité à la fibre devait être rétablie, elle assurerait l'installation immédiate de la ligne FTTH. Les parties ont alors régularisé un nouveau bon de commande le 2 décembre 2020. Ce bon de commande est le seul signé par les parties. Il annulait le bon de commande du 9 novembre 2020. Le prix facturé a été maintenu, bien que la solution alternative coûte plus cher que la fibre. BNT a accepté la solution de remplacement proposée par Factoria, de sorte qu'une ligne SDSL était installée et connectée le 23 février 2021, et réceptionnée le 24 février 2021. Lors de cette intervention, Factoria remettait à BNT deux téléphones mobiles supplémentaires à titre de geste commercial. BNT n'a pas contesté le bon fonctionnement de la solution SDSL ainsi que l'article 4.4 des conditions générales d'accès aux services le lui permettaient. Ce n'est que le 4 août 2022, soit plus d'un an après l'installation de la solution de remplacement, que BNT a notifié la résiliation du contrat à Factoria. BNT a fait un usage intensif des équipements dès l'installation et pendant plus de 2 ans. Par courrier recommandé du 7 mai 2023, BNT a résilié l'ensemble de ses abonnements téléphoniques dont elle avait conservé l'usage nonobstant la résiliation du 4 août 2022 du contrat de location. Toutefois, elle continuait ensuite d'utiliser les matériels et services fournis par Factoria et à lui régler les factures au titre des abonnements. Aucune erreur sur les qualités substantielles du contrat conclu le 2 décembre 2020 n'existe donc. BNT ne justifie pas que l'élément déterminant de son consentement a été le raccordement à la fibre puisqu'entre le 9 novembre 2020 et le 2 décembre 2020, elle était au courant de ce qu'il n'était plus envisageable immédiatement. En tout état de cause, si le contrat de service avec Factoria devait être considéré comme nul, il s'agirait d'une nullité relative, laquelle peut être couverte par confirmation, sachant que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la prétendue nullité, vaut confirmation tacite. La confirmation emporte alors renonciation irrévocable au droit d'invoquer la nullité. BNT a même émis le 25 avril 2022 à l'égard de Factoria sa facture de « remboursement ancien contrat téléphonie » à hauteur de 9 480 €, soit près de 16 mois après la conclusion du contrat le 2 décembre 2020. BNT ne peut davantage se prévaloir de l'impossibilité temporaire de raccordement à la fibre dont les parties ont fait leur affaire le 2 décembre 2020 pour soutenir que le contrat serait nul pour inexécution. BNT réplique qu'en ce qui concerne la nullité du contrat qui serait couverte par son exécution, elle a dû se rapprocher d'Orange qui lui a conseillé de s'arranger avec les voisins de l'immeuble éligible à la fibre, ce qu'elle a fait. Elle a ainsi pu être raccordée à la fibre. Factoria ne rapporte pas la preuve de la consommation de BNT, les factures qu'elle communique ne concernant que des consommations de téléphonie portable. En outre, BNT n'a cessé d'émettre des réserves sur le fait qu'elle n'avait toujours pas la fibre. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1131 du code civil dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.» L'article 1132 du code civil dispose : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » L'article 1133 du code civil dispose : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. » L'article 1181 du code civil dispose : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger * Elle peut être couverte par la confirmation. (…) » L'article 1182 du code civil dispose : « (…) L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…) » L'article 4 des conditions générales d'accès aux services stipule : « L'abonné reconnaît et accepte que l'opérateur historique ou l'opérateur de boucle locale, en leur qualité de propriétaire des câbles et des équipements qu'ils ont installés pour raccorder le site de l'abonné, déterminent seul les conditions techniques permettant l'accès à sa boucle locale. Ils peuvent être amenés à en modifier les conditions de fourniture ou à en suspendre temporairement ou totalement l'usage pour des impératifs techniques ou de service universel. Factoria Telecom ne pourra en aucun cas être tenue responsable de ces modifications ou de leurs conséquences. Dans de tels cas, Factoria Telecom et l'abonné s'engagent à se rapprocher pour convenir de la souscription par l'abonné à une solution technique alternative sur la base du catalogue des offres de Factoria Telecom, au prix et suivant les conditions contractuelles et techniques en vigueur pour cette nouvelle solution. » Il est constant que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. BNT soutient que l'installation de la fibre était un élément essentiel sans lequel elle n'aurait pas contracté avec Factoria. Au vu des pièces versées aux débats et des échanges lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal relève que : Le bon de commande non signé du 9 novembre 2020 et celui signé par BNT le 2 décembre 2020 comprennent l'abonnement à la fibre FTTH ; Les extraits de la carte fibre de l'ARCEP montrent que l'immeuble où se situe BNT est éligible à la fibre, avec un déploiement en cours en T4 2020 et T1 2021, et un déploiement effectué (immeuble raccordable) en T2 2021 ; Le raccordement par Orange de l'immeuble à la fibre n'étant pas encore intervenu en novembre 2020, Factoria propose une solution alternative, l'installation de la SDSL, comme le prévoit l'article 4 des conditions générales d'accès aux services ; Le procès-verbal de réception des travaux d'installation effectués par Factoria le 23 février 2021 mentionne l'installation et la connexion SDSL via routeur Zyxel NSG 50. Ce procès-verbal est signé sans réserve par BNT ; Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, BNT insiste sur les commentaires indiqués par le technicien sur le procès-verbal : « Renvoi d'appel vers num temporaire ok Test appel OK depuis ligne Bouygues, qd on appel depuis un autre opérateur, message « le numéro n'est pas attribué » (Free, Orange) » , qui montreraient selon elle que l'installation ne fonctionnait pas. Or, ces commentaires semblent concerner le seul numéro temporaire et BNT n'a pas fait état de difficultés de ce type dans les échanges ultérieurs avec Factoria qu'elle produit ; BNT n'a pas émis de réserve dans les 3 jours ouvrés de la mise en service de la SDSL, comme elle en avait la possibilité en vertu de l'article 4 des conditions générales d'accès aux services ; BNT a utilisé les services de Factoria jusqu'en novembre 2023, comme l'attestent le règlement des factures et les relevés de communications. Au visa des articles 1130 à 1133 du code civil, le tribunal constate donc que BNT n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son consentement a été vicié lors de la formation du contrat. En outre, au visa des articles 1181 et 1182 du code civil, le tribunal constate que BNT a exécuté le contrat et par là même, l'a confirmé. En conséquence, le tribunal déboutera BNT de sa demande de nullité du contrat conclu avec Factoria. Sur la résiliation du contrat avec Factoria BNT demande à titre subsidiaire au tribunal de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Factoria. En effet, Factoria facture depuis plusieurs années un service qu'elle ne fournit pas, c'est-àdire l'abonnement fibre. En outre, la solution SDSL proposée en solution de dépannage a toujours été défectueuse (connexion très lente, interruptions) de sorte que BNT était obligée d'utiliser un boitier Bouygues 4G pour se connecter à internet. Compte tenu des manquements de Factoria à ses obligations contractuelles, BNT demande la résiliation judiciaire du contrat à compter du 22 juin 2021, date à laquelle BNT a manifesté sa volonté de résiliation en cas d'inaction de Factoria, et à titre subsidiaire à la date du 4 août 2022, date à laquelle BNT a notifié à Factoria sa mise en demeure de résilier le contrat. En conséquence, Factoria devra rembourser toutes les sommes perçues postérieurement à cette date, avec les intérêts. Factoria réplique que la demande de BNT au titre de la résiliation ne repose sur aucune inexécution par Factoria de ses obligations contractuelles et doit donc être rejetée. Sur ce, le tribunal L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1226 du code civil dispose « (…) Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il est constant que dès lors que les prestations objet du contrat n'ont pas été exécutées et que l'inexécution est d'une gravité suffisante, les juges ne peuvent rejeter la demande en résolution au seul motif que l'inexécution n'était pas fautive. BNT demande la résolution du contrat pour défaut d'installation de la fibre et mauvaise qualité des communications avec la solution alternative SDSL. Au vu des pièces versées aux débats et des échanges lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal relève que : La carte fibre de l'ARCEP montre que l'immeuble dans lequel se situe BNT n'était pas encore raccordé à la fibre en novembre 2020. Factoria a proposé à BNT une connexion SDSL comme solution alternative. Le procès-verbal d'installation de fin février 2021 a été signé sans réserve par BNT ; La pièce n°3 sur laquelle BNT insiste lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire est un extrait de la carte ARCEP relative à la connexion à internet. Elle indique que l'immeuble où est situé BNT est inéligible HD. Selon l'ARCEP, ceci veut dire que l'accès à internet via la DSL n'est pas à haut débit. Cela ne démontre pas le non-fonctionnement de la solution SDSL pour la téléphonie ; BNT produit un mail du 3 juin 2021 se plaignant de l'absence de la fibre et de la mauvaise qualité des communications téléphoniques et un mail du 22 juin 2021 rappelant l'absence de la fibre, mais elle ne produit pas d'autres éléments jusqu'à sa mise en demeure de Factoria le 4 août 2022 ; BNT soutient que la SDSL n'était pas performante comparée à la fibre. S'il est incontestable que la SDSL est moins performante que la fibre en termes de débits ascendants et descendants, BNT ne démontre pas que la SDSL ne fonctionnait pas correctement eu égard aux performances que l'on pouvait en attendre ; BNT a continué d'utiliser les services de Factoria jusqu'en novembre 2023, comme l'attestent les factures de télécommunications qui détaillent les consommations de BNT. Au visa des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, le tribunal constate que BNT ne démontre pas que la non-installation de la fibre constitue une inexécution d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, une solution alternative ayant été installée par Factoria, pas plus qu'elle ne démontre la mauvaise qualité des communications téléphoniques avec le système SDSL qui aurait empêché BNT de fonctionner correctement. En conséquence, le tribunal déboutera BNT de sa demande de résolution du contrat avec Factoria. Sur les sanctions applicables au contrat conclu entre BNT et CM BNT expose que le bon de commande des matériels auprès de Factoria a été émis le 9 novembre 2020 et le lendemain, BNT régularisait avec CM un contrat de location financière pour lesdits matériels. Les contrats sont donc bien successifs et s'inscrivent dans une opération financière. Le contrat entre BNT et Factoria est nul, le service promis n'a jamais été fourni. Le matériel loué concerne les équipements liés à l'utilisation de la ligne fixe et de la fibre optique. Faute de fourniture par Factoria de ces services, la location du matériel est sans objet et la nullité du contrat entre Factoria et BNT entraîne la caducité du contrat de location conclu avec CM. BNT sollicite donc le remboursement des 39 loyers qu'elle a réglés, soit la somme de 10 140 € ainsi que les assurances. A titre subsidiaire, BNT demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire subséquente du contrat de location financière. Si le tribunal fait droit à la demande de résiliation judiciaire à compter du 4 août 2022 du contrat conclu avec Factoria, il lui plaira de juger que cette résiliation entraîne la résiliation consécutive du contrat de location financière, devenu sans objet, et condamnera CM à rembourser à BNT les sommes perçues postérieurement à cette date. CM réplique qu'elle est intervenue à titre strictement financier. C'est BNT qui a négocié le matériel de son choix auprès du fournisseur de son choix. Elle a donné mandat à son bailleur d'acquérir le matériel qu'elle a choisi sous sa propre responsabilité. BNT a également négocié le coût de la location avec son fournisseur pour un matériel qui lui a été livré et installé. CM a parfaitement respecté ses obligations de bailleur cessionnaire puisqu'elle a acquis le matériel choisi auprès du fournisseur et a mis à disposition de son locataire le matériel financé. En conséquence, le locataire ne peut opposer les engagements du fournisseur à son égard pour s'exonérer de ses obligations à l'égard de CM. Par ailleurs, BNT ne démontre pas que les conditions de l'interdépendance des contrats sont réunies. La disparition éventuelle du contrat de prestation ne rend pas impossible l'exécution du contrat de location. Le financement accordé au locataire ne l'a jamais été en considération des prestations promises au locataire par Factoria. Le contrat avec Factoria est un contrat d'abonnement pour des prestations téléphoniques, qui ne concerne pas le contrat de location qui régit la mise à disposition du matériel téléphonique. Le contrat de services s'est poursuivi jusqu'au 4 août 2022, date du courrier de résiliation envoyé par BNT à Factoria et à CM. De ce fait, aucune caducité du contrat de location ne peut être caractérisée. A ce jour, le matériel est toujours à disposition de BNT. En ce qui concerne la demande subsidiaire de résiliation du contrat, BNT ne peut tout à la fois soulever l'interdépendance des contrats et en même temps soutenir qu'elle a résilié le contrat de services le 4 août 2022, alors qu'il s'est poursuivi jusqu'en 2023. Le contrat de location financière s'est donc également poursuivi et les demandes de BNT ne pourront qu'être rejetées. Sur ce, le tribunal Comme exposé ci-avant, le tribunal déboutera BNT dans la décision à intervenir de ses demandes de nullité et de résolution du contrat avec Factoria. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de BNT relatives à la caducité et à la résolution du contrat avec CM au titre de l'interdépendance des contrats. En conséquence, le tribunal déboutera BNT de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec CM ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat. Dès lors, il la déboutera également de ses demandes de remboursement de sommes perçues par CM au titre dudit contrat. Sur les demandes relatives au rachat de l'ancien contrat BNT demande la condamnation de Factoria au titre du solde de l'ancien contrat de téléphonie, pour un montant de 9 480 € ou à tout le moins du principal de la dette qui s'élève à 5 888,96 €. Factoria expose qu'il incombait à BNT de résilier l'ancien contrat, et de lui adresser la facture de résiliation, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, elle s'est limitée à interrompre unilatéralement le paiement des factures. Elle est donc seule à l'origine de la résiliation fautive par NBB Lease du contrat qui les liait. BNT a été condamnée le 10 novembre 2021 par ordonnance portant injonction de payer à NBB Lease la somme de 6 434,01 €. Le 25 avril 2022, BNT adressait à Factoria une facture d'un montant de 9 480 €. Il convient de souligner que cette facture a été réglée par erreur par Factoria, qui demande au tribunal que BNT soit condamnée à lui rembourser ce montant. Sur ce, le tribunal L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) » L'article 1352-6 du code civil dispose : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. » L'article 1352-7 du code civil dispose : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. » Il est par ailleurs constant que l'erreur du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition. Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève les éléments suivants : Le bon de commande entre BNT et Factoria mentionne : « Cette offre inclut le rachat de votre contrat Veliacom ». Ce rachat n'est pas contesté par Factoria ; BNT a envoyé à Factoria une facture de 9 480 € au titre du remboursement du précédent contrat avec Veliacom. Cette facture mentionne « échéances restantes de novembre 2020 à juillet 2023. »; BNT ne produit aux débats ni le contrat avec Veliacom, ni l'échéancier des mensualités, la pièce intitulée « contrat » se limitant aux conditions particulières conclues avec Veliacom. BNT ne justifie donc pas du bien-fondé du montant de 9 480 € ; BNT a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Versailles signifiée le 24 novembre 2021 à payer à Veliacom une somme totale de 6 516,88 €, comprenant 506,40 € au titre de la clause pénale et 121,52 € au titre des intérêts et des frais et coûts d'acte. Le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la clause pénale en l'absence de production du contrat et il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Factoria les frais et coûts d'acte, l'ordonnance d'injonction de payer n'étant pas la conséquence d'un éventuel retard de règlement de sa part. Factoria ne supportera donc que la somme de 5 888,96 € (soit 6 516,88 € 506,40 € 121,52 €) au titre du rachat du contrat Veliacom. Factoria a réglé la facture de 9 480 € par virement en date du 31 octobre 2023, ce que BNT reconnait. Le trop versé par Factoria devra donc être remboursé à cette dernière et portera intérêt au taux légal à compter de cette date. Factoria demande également la capitalisation des intérêts qui est de droit. En conséquence, le tribunal condamnera BNT à rembourser à Factoria la somme de 3 591,04 € (soit 9 480 € - 5 888,96 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement. Sur les demandes de dommages et intérêts de BNT BNT expose qu'elle n'est plus joignable sur son ancien numéro de téléphone fixe qui figurait sur toutes ses publicités. Cela lui a causé un préjudice économique qu'elle évalue à 20 000 €. Par ailleurs, BNT a dû multiplier les diligences et les relances pour tenter de résoudre le problème de raccordement à la fibre. BNT demande donc le paiement de 5 000 € en réparation du préjudice de temps perdu. Factoria réplique que BNT ne démontre pas la réalité des préjudices allégués. En outre, le contrat prévoit qu'aucune partie ne pourra être tenue responsable vis-à-vis de l'autre partie pour tout dommage indirect. Enfin, le non-raccordement à la fibre provient d'une défaillance d'Orange, opérateur d'infrastructure de l'immeuble occupé par BNT ; l'impossibilité de raccorder l'immeuble est qualifiée de force majeure dans les conditions générales. Quant à la demande de dommages et intérêts pour pratiques commerciales abusives, aucune dissimulation d'information, aucune confusion ni méthode trompeuse, agressive ou abusive n'a été faite ou utilisée par Factoria. En outre, le quantum sollicité n'est pas justifié. Sur ce, le tribunal L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.» Le contractant qui s'estime lésé doit justifier de l'existence du préjudice qu'il allègue, prouver qu'il y a un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice invoqué et enfin justifier du quantum, c'est-à-dire du montant du préjudice subi. BNT prétend avoir subi un préjudice commercial et un préjudice pour perte de temps mais ne justifie pas des préjudices ainsi allégués. Par ailleurs, BNT demande dans son dispositif la condamnation solidaire de Factoria et BNT au paiement de 10 000 € en réparation de leurs pratiques commerciales abusives. BNT ne démontre pas les pratiques commerciales abusives alléguées, ni le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre. En conséquence, le tribunal déboutera BNT de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial, du préjudice de temps perdu et des prétendues pratiques commerciales abusives. Sur les demandes reconventionnelles de Factoria Sur le paiement des factures d'octobre et novembre 2023 de Factoria Factoria expose que BNT a continué de régler ses factures jusqu'en octobre 2023, alors qu'elle avait résilié le 7 mai 2023 son contrat d'abonnement. BNT ayant continué à profiter des abonnements et services fournis par Factoria, cette dernière a facturé BNT au titre des mois d'octobre et novembre 2023 mais BNT n'a pas réglé ces factures, et reste donc devoir à Factoria la somme de 648,05 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 et capitalisation. BNT réplique que l'argumentation de Factoria ne saurait prospérer car elle ne saurait valablement facturer un service qu'elle ne fournit pas, c'est-à-dire l'abonnement à la fibre, qui est fourni par Orange. Sur ce, le tribunal L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève les éléments suivants : Les relevés détaillés joints aux factures d'octobre et novembre 2023 de Factoria montrent les communications téléphoniques de BNT (en cumul plus de 2 heures de « fixe voix mobile », plus de 27 heures de « mobile voix France », plus d'une heure de « mobile voix international », et plus de 75 000 mo de « data »); Les factures émises par Factoria sur ces périodes ne comprennent pas de forfait fibre ; Factoria demande les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 qui serait la date de leur demande en paiement, mais ne produit pas de lettre de mise en demeure. BNT a donc continué à utiliser les services de Factoria en octobre et novembre 2023, et a ainsi exécuté le contrat, nonobstant sa lettre de résiliation antérieure. En conséquence, le tribunal condamnera BNT à payer à Factoria la somme totale de 648,05 € correspondant aux factures d'octobre et novembre 2023, déboutant de la demande d'intérêts au taux légal et de la demande de capitalisation des intérêts. Sur la résiliation du contrat avec Factoria aux torts de BNT Factoria demande au tribunal de prononcer, à effet du 3 octobre 2023, la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement service conclu le 2 décembre 2020, aux torts exclusifs de BNT, et de la condamner à payer à Factoria la somme de 390 € TTC correspondant à l'indemnisation suite à la résiliation anticipée du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 et capitalisation. BNT ne réplique pas sur ce point. Sur ce, le tribunal L'article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.» L'article 1228 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » L'article 12.8 du contrat entre BNT et Factoria stipule que « toute résiliation d'un service ou du contrat d'abonnement du fait de l'abonné pendant la période d'engagement applicable rendra exigible de plein droit et avec effet immédiat, le versement par l'abonné à Factoria d'une somme égale à l'ensemble des éléments suivants : l'abonné versera à Factoria l'ensemble des abonnements, redevances, forfaits, engagements de consommations (volumes d'engagement…) prévus non réglés par l'abonné et restant à courir, pour lesquels l'abonné versera également à Factoria au titre d'une période d'engagement et l'abonné versera également à Factoria une somme correspondant à l'ensemble des consommations estimées de l'abonné pour la période restant à courir au titre de la période d'engagement. Pour les besoins du présent article, le versement sera calculé pour les services, suivant les tarifs en vigueur à la date de résiliation. ». Au vu des conclusions et des pièces versées aux débats, le tribunal relève les éléments suivants : BNT a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 4 août 2022 pour résilier le contrat avec Factoria, puis une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2023 demandant la résiliation de tous les abonnements téléphoniques. Cependant, elle a continué à utiliser les services de Factoria puisque d'une part, elle a réglé les factures d'abonnement et de consommations de Factoria jusqu'en octobre 2023 et d'autre part, les relevés montrent des consommations pour octobre et novembre 2023 qui ne sont pas contestées ; BNT a donc continué à exécuter le contrat avec Factoria ; Le bon de commande du 2 décembre 2020 prévoit une période d'engagement de 36 mois. La facture émise par Factoria le 3 octobre 2023 mentionne un engagement de 36 mois jusqu'en décembre 2023, et prévoit 5 mois d'abonnement restant, pour un montant de 390 € TTC. Le montant retenu est de 65 € par mois, qui correspond à l'abonnement mensuel à la SDSL. Le nombre de mois restant n'est cependant pas justifié, puisque BNT sera condamné dans la décision à intervenir à payer à Factoria les factures d'octobre et novembre 2023. Dès lors, la clause pénale ne pourra porter que sur un mois d'abonnement non facturé, celui de décembre 2023, soit 65 € HT, ou 78 € TTC ; * Factoria demande les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 qui serait la date de leur demande en paiement, mais ne produit pas de lettre de mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera BNT à payer à Factoria la somme de 78 € au titre de la résiliation du contrat, déboutant des demandes d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts. Sur les demandes de garantie de toutes condamnations BNT expose qu'à cause de Factoria, elle verse des loyers et frais indus à CM. Elle sollicite donc la condamnation de Factoria à la garantir de toutes condamnations éventuelles à l'égard de CM. CM expose que, en tout état de cause, si par extraordinaire le tribunal constatait des manquements graves du fournisseur, ou qu'il aurait commis une quelconque faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles, il conviendrait de condamner Factoria à relever et garantir CM de toute condamnation. Factoria réplique que rien ne justifie les demandes de garantie puisqu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. Sur ce, le tribunal Le tribunal n'examinera pas les prétentions de BNT et de CM qui n'ont pas lieu d'être en l'absence de toute condamnation dans le jugement à intervenir, d'une part à l'encontre de BNT vis-à-vis de CM, et d'autre part à l'encontre de CM. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Factoria expose que BNT a engagé ce procès de mauvaise foi aux seules fins de se soustraire à ses obligations à l'égard de CM, malgré l'usage intensif qu'elle fait des matériels mis à sa disposition. Ce comportement met gravement en cause la réputation et l'image de Factoria notamment à l'égard de CM avec laquelle elle travaille depuis de nombreuses années. BNT répond qu'elle a fait preuve de diligence et n'a cessé de rappeler à Factoria ses engagements. Elle a résilié son contrat avec Factoria le 4 août 2022, sans réponse de la part de cette dernière. Factoria est donc mal fondée à se prévaloir d'une prétendue saisine abusive du tribunal. Sur ce, le tribunal L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. Au cas d'espèce, il n'est pas démontré que BNT aurait intenté une procédure abusive, dans la mesure où aucune intention de nuire n'est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n'excède pas le droit de l'une ou l'autre des parties à défendre ses intérêts. En conséquence, le tribunal déboutera Factoria de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'exécution provisoire Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, Factoria et CM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera BNT à payer à Factoria et à CM la somme de 2 000 € à chacune. BNT sera condamné à supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SARL BNT de sa demande de nullité du contrat conclu avec la SAS Factoria Télécom ; Déboute la SARL BNT de sa demande de résolution du contrat avec la SAS Factoria Télécom ; Déboute la SARL BNT de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la SAS CM-CIC Leasing Solutions ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ; Condamne la SARL BNT à rembourser à la SAS Factoria Télécom la somme de 3 591,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement ; Déboute la SARL BNT de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial, du préjudice de temps perdu et de pratiques commerciales abusives ; Condamne la SARL BNT à payer à la SAS Factoria Télécom la somme de 648,05 €, déboutant de la demande d'intérêts au taux légal et de la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne la SARL BNT à payer à la SAS Factoria Télécom la somme de 78 €, déboutant de la demande d'intérêts au taux légal et de la demande de capitalisation des intérêts ; Déboute la SAS Factoria Télécom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SARL BNT à payer à la SAS Factoria Télécom la somme de 2 000 € et à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SARL BNT aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros. Délibéré par Mesdames Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SARL BNT [Adresse 1] comparant par Me Jean NGAFAOUNAIN [Adresse 2] DEFENDEURS SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 3] comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 4] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 5] SAS FACTORIA TELECOM [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE [Adresse 8] LE TRIBUNAL AYANT LE 22 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026, EXPOSE DES FAITS La SARL BNT (ci-après BNT) est une PME de transport routier de fret de proximité. La SAS FACTORIA TELECOM (ci-après Factoria) est une société spécialisée dans la négociation de matériels de télécommunication à destination de professionnels, et la fourniture de prestations de service y afférentes. BNT s'installe en juin 2020 dans un nouveau local situé à [Localité 1]. BNT signe les conditions générales d'accès aux services de Factoria le 6 novembre 2020. Elle passe commande à Factoria des éléments suivants, selon bon de commande non signé du 9 novembre 2020 : des prestations de services pour une durée de 36 mois, incluant un abonnement Trunk Sip illimité fixes et mobiles en France métropolitaine, un abonnement fibre FTTH ainsi que 5 abonnements mobiles 20 Go, la location d'équipements pour 63 mois, incluant une licence 3CX4 et un routeur Zyxel NSG 50. Factoria et BNT conviennent également de la prise en charge par Factoria du solde du précédent contrat qui liait BNT et Veliacom. Le bon de commande définitif est signé le 2 décembre 2020 comportant les mêmes éléments, à l'exception du routeur, et des prix d'abonnement revus à la baisse après discussion entre les parties. Par ailleurs, le 10 novembre 2020, BNT signe un contrat de location financière avec la société Financia, portant sur les équipements suivants : une solution 3CX, un poste Snom D785 + Access. La solution 3CX est une plateforme de téléphonie, et le poste Snom est un poste fixe. Le contrat est conclu pour une durée de 63 mensualités et le loyer fixé à 260 € HT et hors assurances. Le contrat de location financière fait l'objet d'une cession par Financia à la SAS CM-CIC Leasing Solutions (ci-après CM). Du fait du non-raccordement de l'immeuble à la fibre, BNT et Factoria conviennent d'une solution technique alternative, la SDSL. Le 23 février 2021, Factoria effectue les travaux suivants : Mise en place du système 3CX et formation 3CX smartphone et webclient, Remise de 2 téléphones Redmi, 7 cartes SIM, Installation et connexion SDSL via Routeur Zyxel NSG 50. En mai 2021, BNT se rapproche de Factoria pour savoir quand elle aura la fibre. Une réunion se tient le 2 juin 2021 et à l'issue de cette réunion, BNT confirme par mail que les liaisons téléphoniques et internet sont très mauvaises. Selon Factoria, une solution technique aurait ensuite été trouvée pour améliorer la qualité des communications. BNT relance Factoria par mail le 22 juin 2021, lui rappelant qu'elle n'a toujours pas la fibre. Selon BNT, sans réaction de Factoria, elle se rapproche en septembre 2021 d'Orange, qui procéde à l'installation de la fibre dans les locaux d'une entreprise voisine. Orange lui aurait alors confirmé que l'adresse de BNT n'était pas éligible à la fibre. Avec l'accord de la société voisine, Orange tire un câble jusqu'au local de BNT. Selon le compte rendu d'installation d'Orange, la fibre est installée le 28 septembre 2021. Le 4 août 2022, BNT adresse une demande de résiliation du contrat à Factoria par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 8 août 2022, et le même jour, met en demeure Financia de cesser tous les prélèvements et de lui rembourser toutes les sommes perçues au titre du contrat de location financière, la nullité du contrat conclu avec Factoria entraînant la caducité du contrat de location avec Financia. Le 12 octobre 2022, CM répond à BNT qu'il lui appartient d'engager toute action judiciaire à l'encontre du bailleur d'origine Financia ou du fournisseur. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que BNT a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre le 19 avril 2023, Factoria par acte de commissaire de justice remis à personne morale et CM par acte de commissaire de justice remis en l'étude. Par conclusions n° 7 déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, BNT demande à ce tribunal : Vu les articles 1130 et suivants, 1137 et suivants, 1178 et suivants. 1186, 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 11, 56, 73, 74, 112 à 117, 132, 446-2, 699, 700 du code de procédure civile, Page : 3 Affaire : 2023F00762 Y faisant droit Enjoindre à la société FACTORIA TELECOM et à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de produire, dans un délai utile : * l'intégralité des factures respectivement émises au titre des contrats litigieux, en original, l'intégralité des bons de commande signés et des contrats signés, * les échéanciers de paiement, tout autre justificatif permettant d'établir les sommes effectivement payées par la société BNT. À défaut de communication de ces pièces essentielles à la solution du litige, il est demandé au tribunal d'en tirer toutes conséquences de droit, notamment en retenant le montant réclamé à titre de restitution qui sera établi par la société BNT. Prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu entre la SAS FACTORIA TELECOM et la SARL BNT le 9 novembre 2020, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM à verser à la SARL BNT les sommes suivantes : 9 480 € au titre du contrat précédemment conclu avec VELIACOM, matérialisé par la facture du 25 avril 2022, et à titre subsidiaire 5 888,96 € correspondant au principal de la dette, * 20 000 € au titre du préjudice commercial, * 5 000 € au titre du préjudice de temps perdu, Condamner solidairement les sociétés FACTORIA TELECOM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au versement de 10 000 € en réparation de leurs pratiques commerciales abusives. A titre principal, Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre FINANCIA désormais SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL BNT le 10 novembre 2020, Condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la SARL BNT l'intégralité des sommes perçues au titre des contrats du 10 novembre 2020, en ce compris les loyers et abonnements, soit la somme de 10 140 € à parfaire. A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire des contrats conclus les 10 novembre 2020 et 2 décembre 2020, à effet du 22 juin 2021 ou à défaut du 4 août 2022, aux torts exclusifs de la société FACTORIA TELECOM, Condamner la société FACTORIA TELECOM à rembourser à la SARL BNT toutes les sommes perçues postérieurement au 22 juin 2021 ou à défaut au 4 août 2022, avec intérêts légaux, Partant, Prononcer la résiliation subséquente du contrat de location financière conclu entre FINANCIA désormais SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL BNT le 10 novembre 2020, Condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la SARL BNT toutes les sommes perçues postérieurement au 4 août 2022 au titre de ce contrat, Dans tous les cas, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM à garantir la SARL BNT de toute condamnation envers la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Débouter la société FACTORIA TELECOM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes leurs demandes envers la société BNT, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM ou toute partie succombant à payer à la SARL BNT la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM ou toute partie succombant aux entiers dépens, Admettre Maitre NGAFOUNAIN au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamner la SAS FACTORIA TELECOM et la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 août 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts. Par conclusions en défense n° 7 déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, Factoria demande à ce tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1128, 1130 et suivants, 1163, 1186, 1187, 1193, 1302, 1352 à 1352-9, 1363 du code civil ; Vu les articles 2, 9, 30 à 32-1, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile ; Débouter les sociétés BNT et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société FACTORIA TELECOM ; Condamner la société BNT à rembourser à la société FACTORIA TELECOM la somme de 9 480 € qui lui a été indument réglée, en application de l'article 1302 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; A tout le moins : Condamner la société BNT à rembourser à la société FACTORIA TELECOM la somme de 3 591,04 € qui lui a été indument réglée, en application de l'article 1302 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement service conclu le 2 décembre 2020, à effet du 3 octobre 2023, aux torts exclusifs de la société BNT ; Condamner la société BNT à payer à FACTORIA TELECOM la somme de 390 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de sa demande en paiement ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Condamner la société BNT à payer à FACTORIA TELECOM la somme de 648,05 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de sa demande en paiement ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Subsidiairement, Condamner la société BNT à payer à la société FACTORIA TELECOM la somme de 9 480 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; En tous les cas, Condamner la société BNT à payer à la société FACTORIA TELECOM la somme de 2 000 € de dommages intérêts ; Ecarter l'exécution provisoire de toute condamnation de FACTORIA TELECOM au profit de BNT et/ou de CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Condamner la société BNT à payer à la société FACTORIA TELECOM la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BNT aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions n° 5 déposées à l'audience de mise en état du 11 juin 2025, CM demande à ce tribunal : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC LEASING SOLUTIONS en ses conclusions ; Débouter la société BNT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondés dirigées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société BNT ; Débouter en conséquence la société BNT de sa demande de caducité du contrat de location, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de céans prononçait l'anéantissement du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur : Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société FACTORIA TELECOM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur mandat du locataire, la société BNT; Condamner la société FACTORIA TELECOM à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 17 880 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, En cas de caducité du contrat de location : * Condamner la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à indemniser la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Si le Tribunal considère que la société FACTORIA TELECOM est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel : * Condamner la société FACTORIA à payer la somme de 17 880 € à titre de dommages et intérêts et correspondant au prix de cession du matériel. En tout état de cause, Condamner la société FACTORIA TELECOM à relever et garantir la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, l'ensemble des parties sont présentes. Factoria et CM confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. BNT retire les demandes suivantes : Communication de pièces, Paiement de la somme de 9 480 € au titre du contrat précédemment conclu avec Veliacom, Caractère à parfaire du montant de 10 140 € relatif aux sommes perçues au titre du contrat de location financière, et confirme le reste de ses conclusions qui représente bien l'intégralité de ses demandes. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions ou prétentions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 11 juin 2026. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la nullité du contrat entre BNT et Factoria BNT expose que le contrat conclu avec Factoria est nul car le consentement de BNT a été vicié. Factoria n'a pas fourni le service promis et vendu et elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en mesure de fournir ce service. En effet, l'impossibilité technique d'installer la fibre existait au moment de la conclusion du contrat, et c'est la promesse de Factoria de raccorder BNT à la fibre qui a conduit le gérant de BNT à contracter ; son consentement a donc été vicié. Veliacom, le précédent opérateur de téléphonie avec lequel BNT a contracté, avait indiqué à BNT l'impossibilité de raccordement à la fibre des nouveaux locaux de BNT. A l'inverse, Factoria lui a indiqué pouvoir le faire. Or BNT n'avait aucune raison de douter des engagements de Factoria, dont elle était cliente depuis longtemps pour la maintenance de son matériel informatique. Si Factoria l'avait informée de son inéligibilité à la fibre, BNT aurait poursuivi son contrat avec Veliacom. Factoria soutient que les parties étaient convenues d'une solution technique alternative dans l'attente du raccordement à la fibre par Orange et ont régularisé un bon de commande signé le 2 décembre 2020. Or, la solution technique alternative n'était qu'un palliatif qui ne correspondait pas aux exigences de débit essentielles pour BNT, les performances de la technologie SDSL étant bien inférieures à celles de la fibre optique. D'ailleurs, l'ARCEP a cartographié l'adresse de BNT comme étant « inéligible HD » à la technologie DSL. La solution de secours ne fonctionnait donc pas. Il y a donc eu erreur sur les qualités essentielles de la prestation, à savoir la mise en place d'une solution fibre optique, qui a été convenue et en considération desquelles BNT a contracté. Factoria réplique qu'elle s'est assurée auprès d'Orange avant la conclusion du contrat de l'éligibilité de l'adresse du nouveau siège social de BNT à un raccordement à la fibre. Cependant, Orange a informé Factoria que le déploiement de la fibre n'était pas finalisé. BNT ne peut l'ignorer puisqu'elle n'était pas raccordée à la fibre depuis son aménagement dans ses nouveaux locaux le 1er juin 2020. Face à l'impossibilité technique et temporaire de procéder au raccordement final, BNT et Factoria ont recherché une solution alternative, à savoir l'installation d'une ligne SDSL. Factoria indiquait à BNT que si son éligibilité à la fibre devait être rétablie, elle assurerait l'installation immédiate de la ligne FTTH. Les parties ont alors régularisé un nouveau bon de commande le 2 décembre 2020. Ce bon de commande est le seul signé par les parties. Il annulait le bon de commande du 9 novembre 2020. Le prix facturé a été maintenu, bien que la solution alternative coûte plus cher que la fibre. BNT a accepté la solution de remplacement proposée par Factoria, de sorte qu'une ligne SDSL était installée et connectée le 23 février 2021, et réceptionnée le 24 février 2021. Lors de cette intervention, Factoria remettait à BNT deux téléphones mobiles supplémentaires à titre de geste commercial. BNT n'a pas contesté le bon fonctionnement de la solution SDSL ainsi que l'article 4.4 des conditions générales d'accès aux services le lui permettaient. Ce n'est que le 4 août 2022, soit plus d'un an après l'installation de la solution de remplacement, que BNT a notifié la résiliation du contrat à Factoria. BNT a fait un usage intensif des équipements dès l'installation et pendant plus de 2 ans. Par courrier recommandé du 7 mai 2023, BNT a résilié l'ensemble de ses abonnements téléphoniques dont elle avait conservé l'usage nonobstant la résiliation du 4 août 2022 du contrat de location. Toutefois, elle continuait ensuite d'utiliser les matériels et services fournis par Factoria et à lui régler les factures au titre des abonnements. Aucune erreur sur les qualités substantielles du contrat conclu le 2 décembre 2020 n'existe donc. BNT ne justifie pas que l'élément déterminant de son consentement a été le raccordement à la fibre puisqu'entre le 9 novembre 2020 et le 2 décembre 2020, elle était au courant de ce qu'il n'était plus envisageable immédiatement. En tout état de cause, si le contrat de service avec Factoria devait être considéré comme nul, il s'agirait d'une nullité relative, laquelle peut être couverte par confirmation, sachant que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la prétendue nullité, vaut confirmation tacite. La confirmation emporte alors renonciation irrévocable au droit d'invoquer la nullité. BNT a même émis le 25 avril 2022 à l'égard de Factoria sa facture de « remboursement ancien contrat téléphonie » à hauteur de 9 480 €, soit près de 16 mois après la conclusion du contrat le 2 décembre 2020. BNT ne peut davantage se prévaloir de l'impossibilité temporaire de raccordement à la fibre dont les parties ont fait leur affaire le 2 décembre 2020 pour soutenir que le contrat serait nul pour inexécution. BNT réplique qu'en ce qui concerne la nullité du contrat qui serait couverte par son exécution, elle a dû se rapprocher d'Orange qui lui a conseillé de s'arranger avec les voisins de l'immeuble éligible à la fibre, ce qu'elle a fait. Elle a ainsi pu être raccordée à la fibre. Factoria ne rapporte pas la preuve de la consommation de BNT, les factures qu'elle communique ne concernant que des consommations de téléphonie portable. En outre, BNT n'a cessé d'émettre des réserves sur le fait qu'elle n'avait toujours pas la fibre. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1131 du code civil dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.» L'article 1132 du code civil dispose : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » L'article 1133 du code civil dispose : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. » L'article 1181 du code civil dispose : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger * Elle peut être couverte par la confirmation. (…) » L'article 1182 du code civil dispose : « (…) L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…) » L'article 4 des conditions générales d'accès aux services stipule : « L'abonné reconnaît et accepte que l'opérateur historique ou l'opérateur de boucle locale, en leur qualité de propriétaire des câbles et des équipements qu'ils ont installés pour raccorder le site de l'abonné, déterminent seul les conditions techniques permettant l'accès à sa boucle locale. Ils peuvent être amenés à en modifier les conditions de fourniture ou à en suspendre temporairement ou totalement l'usage pour des impératifs techniques ou de service universel. Factoria Telecom ne pourra en aucun cas être tenue responsable de ces modifications ou de leurs conséquences. Dans de tels cas, Factoria Telecom et l'abonné s'engagent à se rapprocher pour convenir de la souscription par l'abonné à une solution technique alternative sur la base du catalogue des offres de Factoria Telecom, au prix et suivant les conditions contractuelles et techniques en vigueur pour cette nouvelle solution. » Il est constant que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. BNT soutient que l'installation de la fibre était un élément essentiel sans lequel elle n'aurait pas contracté avec Factoria. Au vu des pièces versées aux débats et des échanges lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal relève que : Le bon de commande non signé du 9 novembre 2020 et celui signé par BNT le 2 décembre 2020 comprennent l'abonnement à la fibre FTTH ; Les extraits de la carte fibre de l'ARCEP montrent que l'immeuble où se situe BNT est éligible à la fibre, avec un déploiement en cours en T4 2020 et T1 2021, et un déploiement effectué (immeuble raccordable) en T2 2021 ; Le raccordement par Orange de l'immeuble à la fibre n'étant pas encore intervenu en novembre 2020, Factoria propose une solution alternative, l'installation de la SDSL, comme le prévoit l'article 4 des conditions générales d'accès aux services ; Le procès-verbal de réception des travaux d'installation effectués par Factoria le 23 février 2021 mentionne l'installation et la connexion SDSL via routeur Zyxel NSG 50. Ce procès-verbal est signé sans réserve par BNT ; Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, BNT insiste sur les commentaires indiqués par le technicien sur le procès-verbal : « Renvoi d'appel vers num temporaire ok Test appel OK depuis ligne Bouygues, qd on appel depuis un autre opérateur, message « le numéro n'est pas attribué » (Free, Orange) » , qui montreraient selon elle que l'installation ne fonctionnait pas. Or, ces commentaires semblent concerner le seul numéro temporaire et BNT n'a pas fait état de difficultés de ce type dans les échanges ultérieurs avec Factoria qu'elle produit ; BNT n'a pas émis de réserve dans les 3 jours ouvrés de la mise en service de la SDSL, comme elle en avait la possibilité en vertu de l'article 4 des conditions générales d'accès aux services ; BNT a utilisé les services de Factoria jusqu'en novembre 2023, comme l'attestent le règlement des factures et les relevés de communications. Au visa des articles 1130 à 1133 du code civil, le tribunal constate donc que BNT n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son consentement a été vicié lors de la formation du contrat. En outre, au visa des articles 1181 et 1182 du code civil, le tribunal constate que BNT a exécuté le contrat et par là même, l'a confirmé. En conséquence, le tribunal déboutera BNT de sa demande de nullité du contrat conclu avec Factoria. Sur la résiliation du contrat avec Factoria BNT demande à titre subsidiaire au tribunal de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Factoria. En effet, Factoria facture depuis plusieurs années un service qu'elle ne fournit pas, c'est-àdire l'abonnement fibre. En outre, la solution SDSL proposée en solution de dépannage a toujours été défectueuse (connexion très lente, interruptions) de sorte que BNT était obligée d'utiliser un boitier Bouygues 4G pour se connecter à internet. Compte tenu des manquements de Factoria à ses obligations contractuelles, BNT demande la résiliation judiciaire du contrat à compter du 22 juin 2021, date à laquelle BNT a manifesté sa volonté de résiliation en cas d'inaction de Factoria, et à titre subsidiaire à la date du 4 août 2022, date à laquelle BNT a notifié à Factoria sa mise en demeure de résilier le contrat. En conséquence, Factoria devra rembourser toutes les sommes perçues postérieurement à cette date, avec les intérêts. Factoria réplique que la demande de BNT au titre de la résiliation ne repose sur aucune inexécution par Factoria de ses obligations contractuelles et doit donc être rejetée. Sur ce, le tribunal L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1226 du code civil dispose « (…) Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il est constant que dès lors que les prestations objet du contrat n'ont pas été exécutées et que l'inexécution est d'une gravité suffisante, les juges ne peuvent rejeter la demande en résolution au seul motif que l'inexécution n'était pas fautive. BNT demande la résolution du contrat pour défaut d'installation de la fibre et mauvaise qualité des communications avec la solution alternative SDSL. Au vu des pièces versées aux débats et des échanges lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal relève que : La carte fibre de l'ARCEP montre que l'immeuble dans lequel se situe BNT n'était pas encore raccordé à la fibre en novembre 2020. Factoria a proposé à BNT une connexion SDSL comme solution alternative. Le procès-verbal d'installation de fin février 2021 a été signé sans réserve par BNT ; La pièce n°3 sur laquelle BNT insiste lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire est un extrait de la carte ARCEP relative à la connexion à internet. Elle indique que l'immeuble où est situé BNT est inéligible HD. Selon l'ARCEP, ceci veut dire que l'accès à internet via la DSL n'est pas à haut débit. Cela ne démontre pas le non-fonctionnement de la solution SDSL pour la téléphonie ; BNT produit un mail du 3 juin 2021 se plaignant de l'absence de la fibre et de la mauvaise qualité des communications téléphoniques et un mail du 22 juin 2021 rappelant l'absence de la fibre, mais elle ne produit pas d'autres éléments jusqu'à sa mise en demeure de Factoria le 4 août 2022 ; BNT soutient que la SDSL n'était pas performante comparée à la fibre. S'il est incontestable que la SDSL est moins performante que la fibre en termes de débits ascendants et descendants, BNT ne démontre pas que la SDSL ne fonctionnait pas correctement eu égard aux performances que l'on pouvait en attendre ; BNT a continué d'utiliser les services de Factoria jusqu'en novembre 2023, comme l'attestent les factures de télécommunications qui détaillent les consommations de BNT. Au visa des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, le tribunal constate que BNT ne démontre pas que la non-installation de la fibre constitue une inexécution d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, une solution alternative ayant été installée par Factoria, pas plus qu'elle ne démontre la mauvaise qualité des communications téléphoniques avec le système SDSL qui aurait empêché BNT de fonctionner correctement. En conséquence, le tribunal déboutera BNT de sa demande de résolution du contrat avec Factoria. Sur les sanctions applicables au contrat conclu entre BNT et CM BNT expose que le bon de commande des matériels auprès de Factoria a été émis le 9 novembre 2020 et le lendemain, BNT régularisait avec CM un contrat de location financière pour lesdits matériels. Les contrats sont donc bien successifs et s'inscrivent dans une opération financière. Le contrat entre BNT et Factoria est nul, le service promis n'a jamais été fourni. Le matériel loué concerne les équipements liés à l'utilisation de la ligne fixe et de la fibre optique. Faute de fourniture par Factoria de ces services, la location du matériel est sans objet et la nullité du contrat entre Factoria et BNT entraîne la caducité du contrat de location conclu avec CM. BNT sollicite donc le remboursement des 39 loyers qu'elle a réglés, soit la somme de 10 140 € ainsi que les assurances. A titre subsidiaire, BNT demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire subséquente du contrat de location financière. Si le tribunal fait droit à la demande de résiliation judiciaire à compter du 4 août 2022 du contrat conclu avec Factoria, il lui plaira de juger que cette résiliation entraîne la résiliation consécutive du contrat de location financière, devenu sans objet, et condamnera CM à rembourser à BNT les sommes perçues postérieurement à cette date. CM réplique qu'elle est intervenue à titre strictement financier. C'est BNT qui a négocié le matériel de son choix auprès du fournisseur de son choix. Elle a donné mandat à son bailleur d'acquérir le matériel qu'elle a choisi sous sa propre responsabilité. BNT a également négocié le coût de la location avec son fournisseur pour un matériel qui lui a été livré et installé. CM a parfaitement respecté ses obligations de bailleur cessionnaire puisqu'elle a acquis le matériel choisi auprès du fournisseur et a mis à disposition de son locataire le matériel financé. En conséquence, le locataire ne peut opposer les engagements du fournisseur à son égard pour s'exonérer de ses obligations à l'égard de CM. Par ailleurs, BNT ne démontre pas que les conditions de l'interdépendance des contrats sont réunies. La disparition éventuelle du contrat de prestation ne rend pas impossible l'exécution du contrat de location. Le financement accordé au locataire ne l'a jamais été en considération des prestations promises au locataire par Factoria. Le contrat avec Factoria est un contrat d'abonnement pour des prestations téléphoniques, qui ne concerne pas le contrat de location qui régit la mise à disposition du matériel téléphonique. Le contrat de services s'est poursuivi jusqu'au 4 août 2022, date du courrier de résiliation envoyé par BNT à Factoria et à CM. De ce fait, aucune caducité du contrat de location ne peut être caractérisée. A ce jour, le matériel est toujours à disposition de BNT. En ce qui concerne la demande subsidiaire de résiliation du contrat, BNT ne peut tout à la fois soulever l'interdépendance des contrats et en même temps soutenir qu'elle a résilié le contrat de services le 4 août 2022, alors qu'il s'est poursuivi jusqu'en 2023. Le contrat de location financière s'est donc également poursuivi et les demandes de BNT ne pourront qu'être rejetées. Sur ce, le tribunal Comme exposé ci-avant, le tribunal déboutera BNT dans la décision à intervenir de ses demandes de nullité et de résolution du contrat avec Factoria. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de BNT relatives à la caducité et à la résolution du contrat avec CM au titre de l'interdépendance des contrats. En conséquence, le tribunal déboutera BNT de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec CM ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat. Dès lors, il la déboutera également de ses demandes de remboursement de sommes perçues par CM au titre dudit contrat. Sur les demandes relatives au rachat de l'ancien contrat BNT demande la condamnation de Factoria au titre du solde de l'ancien contrat de téléphonie, pour un montant de 9 480 € ou à tout le moins du principal de la dette qui s'élève à 5 888,96 €. Factoria expose qu'il incombait à BNT de résilier l'ancien contrat, et de lui adresser la facture de résiliation, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, elle s'est limitée à interrompre unilatéralement le paiement des factures. Elle est donc seule à l'origine de la résiliation fautive par NBB Lease du contrat qui les liait. BNT a été condamnée le 10 novembre 2021 par ordonnance portant injonction de payer à NBB Lease la somme de 6 434,01 €. Le 25 avril 2022, BNT adressait à Factoria une facture d'un montant de 9 480 €. Il convient de souligner que cette facture a été réglée par erreur par Factoria, qui demande au tribunal que BNT soit condamnée à lui rembourser ce montant. Sur ce, le tribunal L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) » L'article 1352-6 du code civil dispose : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. » L'article 1352-7 du code civil dispose : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. » Il est par ailleurs constant que l'erreur du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition. Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève les éléments suivants : Le bon de commande entre BNT et Factoria mentionne : « Cette offre inclut le rachat de votre contrat Veliacom ». Ce rachat n'est pas contesté par Factoria ; BNT a envoyé à Factoria une facture de 9 480 € au titre du remboursement du précédent contrat avec Veliacom. Cette facture mentionne « échéances restantes de novembre 2020 à juillet 2023. »; BNT ne produit aux débats ni le contrat avec Veliacom, ni l'échéancier des mensualités, la pièce intitulée « contrat » se limitant aux conditions particulières conclues avec Veliacom. BNT ne justifie donc pas du bien-fondé du montant de 9 480 € ; BNT a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Versailles signifiée le 24 novembre 2021 à payer à Veliacom une somme totale de 6 516,88 €, comprenant 506,40 € au titre de la clause pénale et 121,52 € au titre des intérêts et des frais et coûts d'acte. Le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la clause pénale en l'absence de production du contrat et il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Factoria les frais et coûts d'acte, l'ordonnance d'injonction de payer n'étant pas la conséquence d'un éventuel retard de règlement de sa part. Factoria ne supportera donc que la somme de 5 888,96 € (soit 6 516,88 € 506,40 € 121,52 €) au titre du rachat du contrat Veliacom. Factoria a réglé la facture de 9 480 € par virement en date du 31 octobre 2023, ce que BNT reconnait. Le trop versé par Factoria devra donc être remboursé à cette dernière et portera intérêt au taux légal à compter de cette date. Factoria demande également la capitalisation des intérêts qui est de droit. En conséquence, le tribunal condamnera BNT à rembourser à Factoria la somme de 3 591,04 € (soit 9 480 € - 5 888,96 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement. Sur les demandes de dommages et intérêts de BNT BNT expose qu'elle n'est plus joignable sur son ancien numéro de téléphone fixe qui figurait sur toutes ses publicités. Cela lui a causé un préjudice économique qu'elle évalue à 20 000 €. Par ailleurs, BNT a dû multiplier les diligences et les relances pour tenter de résoudre le problème de raccordement à la fibre. BNT demande donc le paiement de 5 000 € en réparation du préjudice de temps perdu. Factoria réplique que BNT ne démontre pas la réalité des préjudices allégués. En outre, le contrat prévoit qu'aucune partie ne pourra être tenue responsable vis-à-vis de l'autre partie pour tout dommage indirect. Enfin, le non-raccordement à la fibre provient d'une défaillance d'Orange, opérateur d'infrastructure de l'immeuble occupé par BNT ; l'impossibilité de raccorder l'immeuble est qualifiée de force majeure dans les conditions générales. Quant à la demande de dommages et intérêts pour pratiques commerciales abusives, aucune dissimulation d'information, aucune confusion ni méthode trompeuse, agressive ou abusive n'a été faite ou utilisée par Factoria. En outre, le quantum sollicité n'est pas justifié. Sur ce, le tribunal L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.» Le contractant qui s'estime lésé doit justifier de l'existence du préjudice qu'il allègue, prouver qu'il y a un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice invoqué et enfin justifier du quantum, c'est-à-dire du montant du préjudice subi. BNT prétend avoir subi un préjudice commercial et un préjudice pour perte de temps mais ne justifie pas des préjudices ainsi allégués. Par ailleurs, BNT demande dans son dispositif la condamnation solidaire de Factoria et BNT au paiement de 10 000 € en réparation de leurs pratiques commerciales abusives. BNT ne démontre pas les pratiques commerciales abusives alléguées, ni le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre. En conséquence, le tribunal déboutera BNT de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial, du préjudice de temps perdu et des prétendues pratiques commerciales abusives. Sur les demandes reconventionnelles de Factoria Sur le paiement des factures d'octobre et novembre 2023 de Factoria Factoria expose que BNT a continué de régler ses factures jusqu'en octobre 2023, alors qu'elle avait résilié le 7 mai 2023 son contrat d'abonnement. BNT ayant continué à profiter des abonnements et services fournis par Factoria, cette dernière a facturé BNT au titre des mois d'octobre et novembre 2023 mais BNT n'a pas réglé ces factures, et reste donc devoir à Factoria la somme de 648,05 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 et capitalisation. BNT réplique que l'argumentation de Factoria ne saurait prospérer car elle ne saurait valablement facturer un service qu'elle ne fournit pas, c'est-à-dire l'abonnement à la fibre, qui est fourni par Orange. Sur ce, le tribunal L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève les éléments suivants : Les relevés détaillés joints aux factures d'octobre et novembre 2023 de Factoria montrent les communications téléphoniques de BNT (en cumul plus de 2 heures de « fixe voix mobile », plus de 27 heures de « mobile voix France », plus d'une heure de « mobile voix international », et plus de 75 000 mo de « data »); Les factures émises par Factoria sur ces périodes ne comprennent pas de forfait fibre ; Factoria demande les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 qui serait la date de leur demande en paiement, mais ne produit pas de lettre de mise en demeure. BNT a donc continué à utiliser les services de Factoria en octobre et novembre 2023, et a ainsi exécuté le contrat, nonobstant sa lettre de résiliation antérieure. En conséquence, le tribunal condamnera BNT à payer à Factoria la somme totale de 648,05 € correspondant aux factures d'octobre et novembre 2023, déboutant de la demande d'intérêts au taux légal et de la demande de capitalisation des intérêts. Sur la résiliation du contrat avec Factoria aux torts de BNT Factoria demande au tribunal de prononcer, à effet du 3 octobre 2023, la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement service conclu le 2 décembre 2020, aux torts exclusifs de BNT, et de la condamner à payer à Factoria la somme de 390 € TTC correspondant à l'indemnisation suite à la résiliation anticipée du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 et capitalisation. BNT ne réplique pas sur ce point. Sur ce, le tribunal L'article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.» L'article 1228 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » L'article 12.8 du contrat entre BNT et Factoria stipule que « toute résiliation d'un service ou du contrat d'abonnement du fait de l'abonné pendant la période d'engagement applicable rendra exigible de plein droit et avec effet immédiat, le versement par l'abonné à Factoria d'une somme égale à l'ensemble des éléments suivants : l'abonné versera à Factoria l'ensemble des abonnements, redevances, forfaits, engagements de consommations (volumes d'engagement…) prévus non réglés par l'abonné et restant à courir, pour lesquels l'abonné versera également à Factoria au titre d'une période d'engagement et l'abonné versera également à Factoria une somme correspondant à l'ensemble des consommations estimées de l'abonné pour la période restant à courir au titre de la période d'engagement. Pour les besoins du présent article, le versement sera calculé pour les services, suivant les tarifs en vigueur à la date de résiliation. ». Au vu des conclusions et des pièces versées aux débats, le tribunal relève les éléments suivants : BNT a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 4 août 2022 pour résilier le contrat avec Factoria, puis une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2023 demandant la résiliation de tous les abonnements téléphoniques. Cependant, elle a continué à utiliser les services de Factoria puisque d'une part, elle a réglé les factures d'abonnement et de consommations de Factoria jusqu'en octobre 2023 et d'autre part, les relevés montrent des consommations pour octobre et novembre 2023 qui ne sont pas contestées ; BNT a donc continué à exécuter le contrat avec Factoria ; Le bon de commande du 2 décembre 2020 prévoit une période d'engagement de 36 mois. La facture émise par Factoria le 3 octobre 2023 mentionne un engagement de 36 mois jusqu'en décembre 2023, et prévoit 5 mois d'abonnement restant, pour un montant de 390 € TTC. Le montant retenu est de 65 € par mois, qui correspond à l'abonnement mensuel à la SDSL. Le nombre de mois restant n'est cependant pas justifié, puisque BNT sera condamné dans la décision à intervenir à payer à Factoria les factures d'octobre et novembre 2023. Dès lors, la clause pénale ne pourra porter que sur un mois d'abonnement non facturé, celui de décembre 2023, soit 65 € HT, ou 78 € TTC ; * Factoria demande les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 qui serait la date de leur demande en paiement, mais ne produit pas de lettre de mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera BNT à payer à Factoria la somme de 78 € au titre de la résiliation du contrat, déboutant des demandes d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts. Sur les demandes de garantie de toutes condamnations BNT expose qu'à cause de Factoria, elle verse des loyers et frais indus à CM. Elle sollicite donc la condamnation de Factoria à la garantir de toutes condamnations éventuelles à l'égard de CM. CM expose que, en tout état de cause, si par extraordinaire le tribunal constatait des manquements graves du fournisseur, ou qu'il aurait commis une quelconque faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles, il conviendrait de condamner Factoria à relever et garantir CM de toute condamnation. Factoria réplique que rien ne justifie les demandes de garantie puisqu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. Sur ce, le tribunal Le tribunal n'examinera pas les prétentions de BNT et de CM qui n'ont pas lieu d'être en l'absence de toute condamnation dans le jugement à intervenir, d'une part à l'encontre de BNT vis-à-vis de CM, et d'autre part à l'encontre de CM. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Factoria expose que BNT a engagé ce procès de mauvaise foi aux seules fins de se soustraire à ses obligations à l'égard de CM, malgré l'usage intensif qu'elle fait des matériels mis à sa disposition. Ce comportement met gravement en cause la réputation et l'image de Factoria notamment à l'égard de CM avec laquelle elle travaille depuis de nombreuses années. BNT répond qu'elle a fait preuve de diligence et n'a cessé de rappeler à Factoria ses engagements. Elle a résilié son contrat avec Factoria le 4 août 2022, sans réponse de la part de cette dernière. Factoria est donc mal fondée à se prévaloir d'une prétendue saisine abusive du tribunal. Sur ce, le tribunal L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. Au cas d'espèce, il n'est pas démontré que BNT aurait intenté une procédure abusive, dans la mesure où aucune intention de nuire n'est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n'excède pas le droit de l'une ou l'autre des parties à défendre ses intérêts. En conséquence, le tribunal déboutera Factoria de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'exécution provisoire Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, Factoria et CM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera BNT à payer à Factoria et à CM la somme de 2 000 € à chacune. BNT sera condamné à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SARL BNT de sa demande de nullité du contrat conclu avec la SAS Factoria Télécom ; Déboute la SARL BNT de sa demande de résolution du contrat avec la SAS Factoria Télécom ; Déboute la SARL BNT de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la SAS CM-CIC Leasing Solutions ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ; Condamne la SARL BNT à rembourser à la SAS Factoria Télécom la somme de 3 591,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement ; Déboute la SARL BNT de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial, du préjudice de temps perdu et de pratiques commerciales abusives ; Condamne la SARL BNT à payer à la SAS Factoria Télécom la somme de 648,05 €, déboutant de la demande d'intérêts au taux légal et de la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne la SARL BNT à payer à la SAS Factoria Télécom la somme de 78 €, déboutant de la demande d'intérêts au taux légal et de la demande de capitalisation des intérêts ; Déboute la SAS Factoria Télécom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SARL BNT à payer à la SAS Factoria Télécom la somme de 2 000 € et à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SARL BNT aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros. Délibéré par Mesdames Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 30, code civil 1352-9, code civil 1133, code civil 1186, code civil 1113, code civil 1182, code civil 1352-7, code civil 1226, code de procedure civile 73, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1363, code de procedure civile 2, code civil 1163, code civil 1132, code civil 1181, code de procedure civile 132, code de procedure civile 112, code civil 1187, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00253
en commun : code civil 1352-9, code civil 1133, code civil 1113, code civil 1352-7, code civil 1352, code civil 1132, code civil 1352-6
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06697
en commun : code civil 1133, code civil 1186, code civil 1182, code civil 1163, code civil 1132, code civil 1187
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1133, code civil 1186, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1132, code civil 1352-6
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01176
en commun : code civil 1352-9, code civil 1186, code civil 1352-7, code civil 1352, code civil 1187
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06772
en commun : code civil 1352-9, code civil 1182, code civil 1352-7, code civil 1352, code civil 1128
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00978
en commun : code civil 1352-9, code civil 1186, code civil 1352, code civil 1132, code civil 1187
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code civil 1186, code civil 1182, code civil 1128, code civil 1181, code civil 1187
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1352-9, code civil 1186, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1163
Mise à jour de la source le 2026-06-17T00:09:01.653Z.