Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 3 septembre 2026, n° 26/00253
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Monsieur [T] [K] a fait assigner la SARL AUTO PICARDIE devant le tribunal judiciaire de SOISSONS au visa des articles L 217-3 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1217 et suivants du code civil, R 322-4 du code de la route, 145 du code de procédure civile, aux fins de : Recevoir Monsieur [K] en ses demandes, l’y déclarer bien fondé ;Prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule 3008 de marque [I] immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la nullité de la vente ;Condamner la SARL AUTO PICARDIE à lui restituer la somme de 14.990 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux, à charge pour la SARL AUTO PICARDIE de venir récupérer le véhicule au domicile du requérant sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard mis à s’exécuter passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; Condamner la SARL AUTO PICARDIE à lui payer :La somme de 9.909,04 euros au titre de son préjudice financier ;La somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;La somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;A titre subsidiaire,prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule 3008 de marque [I] immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de la SALR AUTO PICARDIE en raison de la défaillance à son obligation de délivrance ;Par conséquent,Condamner la SARL AUTO PICARDIE à restituer la somme de 14.990 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux, à charge pour la SARL AUTO PICARDIE de venir récupérer le véhicule au domicile du requérant sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard mis à s’exécuter passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner la SARL AUTO PICARDIE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre très subsidiaire,Ordonner une expertise judiciaire ;A ce titre, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu‘il estimera utiles 21 l'accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Examiner le véhicule 3008 de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] ;Faire une description détaillée du véhicule et de ses caractéristiques ;Dresser la liste des défauts du véhicule ;Déterminer si les défauts étaient visibles lors de la vente du véhicule pour un vendeur professionnel ;Déterminer si les défauts étaient invisibles ou difficilement détectables lors de l’achat dc la vente pour un acheteur particulier ;Préciser s’ils étaient déjà existants lors de la vente du véhicule ;Identifier si les vices rendent le véhicule impropre 5| l’usage ou diminue sa valeur de manière significative ;Condamner la SARL AUTO PICARDIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Monsieur [K] explique avoir acquis le 25 mai 2024 auprès de la SARL AUTO PICARDIE un véhicule d’occasion 3008 de marque [I] immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 14.990 euros. Il indique avoir, avant la conclusion du contrat de vente, fait remarquer à la SARL AUTO PICARDIE la présente d’huile autour du filtre à huile, cette dernière répondant qu’il s’agissait simplement d’un mauvais serrage de ce filtre. Il affirme avoir constaté un bruit de claquement dans le train avant peu après la livraison du véhicule et la présence de gouttes d’huile sur le sol de son garage, avant que son véhicule ne démarre plus le 16 octobre 2024 [I] diagnostiquant la panne comme résultant d’une défaillance du démarreur causé par la fuite d’huile. Il a dû remplacer le démarreur pour un montant de 905,68 euros, la SARL AUTO PICARDIE refusant d’intervenir considérant la garantie commerciale échue. Le devis de réparation de la fuite d’huile s’élevant à la somme de 1.775,99 euros, Monsieur [K] après de nombreux courriers à la SARL AUTO PICARDIE déclare avoir saisi son assureur, qui a mandaté un expert qui a réalisé une expertise amiable en présence de la défenderesse le 10 février 2025. A l’issue de la réunion, il affirme que la SARL AUTO PICARDIE s’est engagée à réaliser la réfection de l’étanchéité moteur, le nettoyage FAP, la vidange du moteur, la courroie de distribution, à charge pour Monsieur [K] de participer financièrement à hauteur de 500 euros, ce qu’il a accepté. Malgré ces réparations réalisées en août 2025, pour un montant augmenté à 659 euros payés par Monsieur [K], il explique que la fuite d’huile a persisté et le véhicule est resté immobilisé en raison des risques Après un courriel du 30 septembre 2025 envoyé à la SARL AUTO PICARDIE resté sans réponse, Monsieur [K] déclare avoir mis en demeure la SARL AUTO PICARDIE par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 03 février 2026, sans que cette dernière avisée ne récupère le courrier. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 04 juin 2026. La SARL AUTO PICARDIE valablement assignée par procès-verbal remis à étude, la personne rencontrée confirmant le siège de la société mais ayant refusé de prendre la copie de l’acte, n’a pas constitué avocat lors de la mise en état ni lors de l’audience de plaidoiries. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du contrat de vente Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Il ressort de la lecture combinée des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, que l’erreur de fait ou de droit viciant le consentement, à moins d’être inexcusable est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle expressément ou tacitement convenue de la prestation due, en considération de laquelle les parties ont contracté, et que sans elle, la partie n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes, étant précisé que l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que suite à l’achat du véhicule d’occasion 3008 de marque [I] immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL AUTO PICARDIE le 25 mai 2024, et à sa livraison le 31 mai 2024, une panne est survenue le 18 octobre 2024 nécessitant le changement du démarreur. Le défaut d’étanchéité de la culasse apparaît comme la cause de cette panne, comme cela ressort de l’annotation de [I] RIESTER sur la facture de changement du démarreur réalisée le 23 octobre 2024, « attention, fuite demi culasse à faire, risque de récidive de panne » ainsi que du rapport d’expertise amiable contradictoire du 10 février 2025 constatant que le démarreur remplacé par [I] RIESTER était de nouveau souillé d’huile. Le cabinet KPI EXPERTISES 59 CAMBRAI a recommandé le 10 février 2025 notamment le changement du kit de distribution et de la pompe à eau, ayant constaté que l’environnement du couvre-culasse et demi-culasse faisait l’objet d’un écoulement important d’huile ayant souillé d’huile non récente le soubassement du bas moteur. Il apparaît ainsi un défaut d’étanchéité de la culasse qui existait déjà avant la vente ainsi que l’atteste Monsieur [K] et comme le confirme l’expert amiable qui précise relever la présence d’une fuite d’huile en partie arrière non récente souillant le soubassement provenant du haut moteur. Ainsi cette fuite d’huile qui présente un risque important d’immobilisation du véhicule à court terme et qui implique pour son traitement des frais de réparation conséquents s’agissant du changement du kit de distribution, est de nature à influencer le consentement de l’acheteur, qui pourrait ne pas vouloir acheter un véhicule avec des réparations importantes à effectuer, ou tout du moins à un prix moindre. Il ressort des déclarations de Monsieur [K] que la SARL AUTO PICARDIE lui aurait indiqué qu’il ne s’agissait que d’un mauvais serrage du filtre à huile lorsqu’il les avait interrogés sur la fuite d’huile constatée lors de la visite du véhicule avant la vente. La SARL AUTO PICARDIE a choisi de ne pas constituer avocat dans la présente procédure, ne permettant pas d’obtenir d’éclaircissement sur ce point. Néanmoins, en tant que professionnel du véhicule, la SARL AUTO PICARDIE ne pouvait pas ignorer la présence de cette fuite d’huile, les risques qu’elle engendrait ainsi que le coût de la réparation nécessaire. En ne révélant pas cette information à Monsieur [K] dont elle savait qu’elle serait déterminante pour obtenir le consentement de Monsieur [K], la SARL AUTO PICARDIE a commis un dol. Il convient par conséquent de retenir que le consentement de Monsieur [K] a été vicié par le dol et d’annuler le contrat de vente du véhicule [I] 3008 immatriculé [Immatriculation 1] du 25 mai 2024 entre Monsieur [T] [K] et la SARL AUTO PICARDIE. Sur les conséquences de la nullité de la vente L’article 1178 du code civil prévoit que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il résulte de la lecture combinée des articles 1352 et 1352-5 du code civil que la restitution d’une chose a lieu quand cela est possible en nature et qu’il doit être tenu compte des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. En application des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal, ainsi que les fruits perçus ou la valeur de la jouissance par celui qui a reçu de mauvaise foi. Sur le prix de vente En l’espèce Monsieur [K] produit le bon de commande du 25 mai 2024 précisant le prix de 14.990 euros, ainsi que le certificat de cession du véhicule daté du 31 mai 2024. La SARL AUTO PICARDIE devra donc restituer à Monsieur [K] le montant du prix de vente, à savoir la somme de 14.990 euros. Sur la restitution du véhicule Le véhicule doit également être restitué, il convient de mettre cette restitution à la charge de la SARL AUTO PICARDIE qui devra venir récupérer le véhicule [I] 3008 au domicile du requérant à ses frais, sous peine d’astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard mis à s’exécuter passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir. Sur le préjudice financier Monsieur [K] justifie avoir supporté des frais pour changer la batterie du véhicule pour un montant de 204,99 euros, des frais pour établir le diagnostic par EUROREPAR pour un montant de 30 euros, des frais pour changer le démarreur pour un montant de 905,68 euros, des frais de réparation auprès de la SARL AUTO PICARDIE d’un montant de 659 euros, sans compter les frais d’assurance d’un montant de 2.109,37 euros, soldant son préjudice financier à la somme de 3.909,04 euros. S’agissant de frais directement liés à la conservation et à l’amélioration du véhicule, il convient de condamner la SARL AUTO PICARDIE à verser à Monsieur [K] la somme de 3.909,04 euros en réparation de son préjudice financier. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [K] soutient avoir limité depuis le 25 mai 2024 soit 2 ans et 10 mois, au maximum ses déplacements. Monsieur [K] n’a pas pu utiliser le véhicule qu’il avait acheté conformément à sa destination suite au dol réalisé par la SARL AUTO PICARDIE. Ces dysfonctionnements cachés par la SARL AUTO PICARDIE ont ensuite entraîné l’immobilisation forcée du véhicule en octobre 2024, puis préventive suite aux réparations inefficaces de la SARL AUTO PICARDIE en août 2025, en raison de la persistance de la fuite et du risque de dégradation du démarreur. S’agissant d’une limitation d’usage qui n’a pas été détaillée et dont le montant d’indemnisation n’a pas été justifié, mais qui dure depuis 34 mois, il convient d’indemniser ce préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros. Sur le préjudice moral Monsieur [K] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 500 euros qu’il justifie par l’absence de réponse de la SARL AUTO PICARDIE. Le préjudice n’étant pas suffisamment démontré, il convient de débouter Monsieur [O] du chef de cette demande. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL AUTO PICARDIE sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL AUTO PICARDIE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la nullité du contrat de vente du véhicule [I] 3008 immatriculé [Immatriculation 1] du 25 mai 2024 entre Monsieur [T] [K] et la SARL AUTO PICARDIE, pour dol ; CONDAMNE la SARL AUTO PICARDIE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de : 14.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;3.909,04 euros au titre du préjudice financier ;1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AUTO PICARDIE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL AUTO PICARDIE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 26/00253 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVRC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 03 Septembre 2026 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de : Président : Marion SALLES Assesseur : Carole MAILLARD Assesseur : Tatiana SAVARY Greffier : Marie DUFOUR a rendu le jugement suivant entre : DEMANDEUR : M. [T] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS substitué par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDERESSE : S.A.R.L. AUTO PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2] non constituée DÉBATS : A l’audience du 04 Juin 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Monsieur [T] [K] a fait assigner la SARL AUTO PICARDIE devant le tribunal judiciaire de SOISSONS au visa des articles L 217-3 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1217 et suivants du code civil, R 322-4 du code de la route, 145 du code de procédure civile, aux fins de : Recevoir Monsieur [K] en ses demandes, l’y déclarer bien fondé ;Prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule 3008 de marque [I] immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la nullité de la vente ;Condamner la SARL AUTO PICARDIE à lui restituer la somme de 14.990 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux, à charge pour la SARL AUTO PICARDIE de venir récupérer le véhicule au domicile du requérant sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard mis à s’exécuter passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; Condamner la SARL AUTO PICARDIE à lui payer :La somme de 9.909,04 euros au titre de son préjudice financier ;La somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;La somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;A titre subsidiaire,prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule 3008 de marque [I] immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de la SALR AUTO PICARDIE en raison de la défaillance à son obligation de délivrance ;Par conséquent,Condamner la SARL AUTO PICARDIE à restituer la somme de 14.990 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux, à charge pour la SARL AUTO PICARDIE de venir récupérer le véhicule au domicile du requérant sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard mis à s’exécuter passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner la SARL AUTO PICARDIE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre très subsidiaire,Ordonner une expertise judiciaire ;A ce titre, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu‘il estimera utiles 21 l'accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Examiner le véhicule 3008 de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] ;Faire une description détaillée du véhicule et de ses caractéristiques ;Dresser la liste des défauts du véhicule ;Déterminer si les défauts étaient visibles lors de la vente du véhicule pour un vendeur professionnel ;Déterminer si les défauts étaient invisibles ou difficilement détectables lors de l’achat dc la vente pour un acheteur particulier ;Préciser s’ils étaient déjà existants lors de la vente du véhicule ;Identifier si les vices rendent le véhicule impropre 5| l’usage ou diminue sa valeur de manière significative ;Condamner la SARL AUTO PICARDIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Monsieur [K] explique avoir acquis le 25 mai 2024 auprès de la SARL AUTO PICARDIE un véhicule d’occasion 3008 de marque [I] immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 14.990 euros. Il indique avoir, avant la conclusion du contrat de vente, fait remarquer à la SARL AUTO PICARDIE la présente d’huile autour du filtre à huile, cette dernière répondant qu’il s’agissait simplement d’un mauvais serrage de ce filtre. Il affirme avoir constaté un bruit de claquement dans le train avant peu après la livraison du véhicule et la présence de gouttes d’huile sur le sol de son garage, avant que son véhicule ne démarre plus le 16 octobre 2024 [I] diagnostiquant la panne comme résultant d’une défaillance du démarreur causé par la fuite d’huile. Il a dû remplacer le démarreur pour un montant de 905,68 euros, la SARL AUTO PICARDIE refusant d’intervenir considérant la garantie commerciale échue. Le devis de réparation de la fuite d’huile s’élevant à la somme de 1.775,99 euros, Monsieur [K] après de nombreux courriers à la SARL AUTO PICARDIE déclare avoir saisi son assureur, qui a mandaté un expert qui a réalisé une expertise amiable en présence de la défenderesse le 10 février 2025. A l’issue de la réunion, il affirme que la SARL AUTO PICARDIE s’est engagée à réaliser la réfection de l’étanchéité moteur, le nettoyage FAP, la vidange du moteur, la courroie de distribution, à charge pour Monsieur [K] de participer financièrement à hauteur de 500 euros, ce qu’il a accepté. Malgré ces réparations réalisées en août 2025, pour un montant augmenté à 659 euros payés par Monsieur [K], il explique que la fuite d’huile a persisté et le véhicule est resté immobilisé en raison des risques Après un courriel du 30 septembre 2025 envoyé à la SARL AUTO PICARDIE resté sans réponse, Monsieur [K] déclare avoir mis en demeure la SARL AUTO PICARDIE par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 03 février 2026, sans que cette dernière avisée ne récupère le courrier. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 04 juin 2026. La SARL AUTO PICARDIE valablement assignée par procès-verbal remis à étude, la personne rencontrée confirmant le siège de la société mais ayant refusé de prendre la copie de l’acte, n’a pas constitué avocat lors de la mise en état ni lors de l’audience de plaidoiries. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 03 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du contrat de vente Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Il ressort de la lecture combinée des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, que l’erreur de fait ou de droit viciant le consentement, à moins d’être inexcusable est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle expressément ou tacitement convenue de la prestation due, en considération de laquelle les parties ont contracté, et que sans elle, la partie n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes, étant précisé que l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que suite à l’achat du véhicule d’occasion 3008 de marque [I] immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL AUTO PICARDIE le 25 mai 2024, et à sa livraison le 31 mai 2024, une panne est survenue le 18 octobre 2024 nécessitant le changement du démarreur. Le défaut d’étanchéité de la culasse apparaît comme la cause de cette panne, comme cela ressort de l’annotation de [I] RIESTER sur la facture de changement du démarreur réalisée le 23 octobre 2024, « attention, fuite demi culasse à faire, risque de récidive de panne » ainsi que du rapport d’expertise amiable contradictoire du 10 février 2025 constatant que le démarreur remplacé par [I] RIESTER était de nouveau souillé d’huile. Le cabinet KPI EXPERTISES 59 CAMBRAI a recommandé le 10 février 2025 notamment le changement du kit de distribution et de la pompe à eau, ayant constaté que l’environnement du couvre-culasse et demi-culasse faisait l’objet d’un écoulement important d’huile ayant souillé d’huile non récente le soubassement du bas moteur. Il apparaît ainsi un défaut d’étanchéité de la culasse qui existait déjà avant la vente ainsi que l’atteste Monsieur [K] et comme le confirme l’expert amiable qui précise relever la présence d’une fuite d’huile en partie arrière non récente souillant le soubassement provenant du haut moteur. Ainsi cette fuite d’huile qui présente un risque important d’immobilisation du véhicule à court terme et qui implique pour son traitement des frais de réparation conséquents s’agissant du changement du kit de distribution, est de nature à influencer le consentement de l’acheteur, qui pourrait ne pas vouloir acheter un véhicule avec des réparations importantes à effectuer, ou tout du moins à un prix moindre. Il ressort des déclarations de Monsieur [K] que la SARL AUTO PICARDIE lui aurait indiqué qu’il ne s’agissait que d’un mauvais serrage du filtre à huile lorsqu’il les avait interrogés sur la fuite d’huile constatée lors de la visite du véhicule avant la vente. La SARL AUTO PICARDIE a choisi de ne pas constituer avocat dans la présente procédure, ne permettant pas d’obtenir d’éclaircissement sur ce point. Néanmoins, en tant que professionnel du véhicule, la SARL AUTO PICARDIE ne pouvait pas ignorer la présence de cette fuite d’huile, les risques qu’elle engendrait ainsi que le coût de la réparation nécessaire. En ne révélant pas cette information à Monsieur [K] dont elle savait qu’elle serait déterminante pour obtenir le consentement de Monsieur [K], la SARL AUTO PICARDIE a commis un dol. Il convient par conséquent de retenir que le consentement de Monsieur [K] a été vicié par le dol et d’annuler le contrat de vente du véhicule [I] 3008 immatriculé [Immatriculation 1] du 25 mai 2024 entre Monsieur [T] [K] et la SARL AUTO PICARDIE. Sur les conséquences de la nullité de la vente L’article 1178 du code civil prévoit que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il résulte de la lecture combinée des articles 1352 et 1352-5 du code civil que la restitution d’une chose a lieu quand cela est possible en nature et qu’il doit être tenu compte des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. En application des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal, ainsi que les fruits perçus ou la valeur de la jouissance par celui qui a reçu de mauvaise foi. Sur le prix de vente En l’espèce Monsieur [K] produit le bon de commande du 25 mai 2024 précisant le prix de 14.990 euros, ainsi que le certificat de cession du véhicule daté du 31 mai 2024. La SARL AUTO PICARDIE devra donc restituer à Monsieur [K] le montant du prix de vente, à savoir la somme de 14.990 euros. Sur la restitution du véhicule Le véhicule doit également être restitué, il convient de mettre cette restitution à la charge de la SARL AUTO PICARDIE qui devra venir récupérer le véhicule [I] 3008 au domicile du requérant à ses frais, sous peine d’astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard mis à s’exécuter passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir. Sur le préjudice financier Monsieur [K] justifie avoir supporté des frais pour changer la batterie du véhicule pour un montant de 204,99 euros, des frais pour établir le diagnostic par EUROREPAR pour un montant de 30 euros, des frais pour changer le démarreur pour un montant de 905,68 euros, des frais de réparation auprès de la SARL AUTO PICARDIE d’un montant de 659 euros, sans compter les frais d’assurance d’un montant de 2.109,37 euros, soldant son préjudice financier à la somme de 3.909,04 euros. S’agissant de frais directement liés à la conservation et à l’amélioration du véhicule, il convient de condamner la SARL AUTO PICARDIE à verser à Monsieur [K] la somme de 3.909,04 euros en réparation de son préjudice financier. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [K] soutient avoir limité depuis le 25 mai 2024 soit 2 ans et 10 mois, au maximum ses déplacements. Monsieur [K] n’a pas pu utiliser le véhicule qu’il avait acheté conformément à sa destination suite au dol réalisé par la SARL AUTO PICARDIE. Ces dysfonctionnements cachés par la SARL AUTO PICARDIE ont ensuite entraîné l’immobilisation forcée du véhicule en octobre 2024, puis préventive suite aux réparations inefficaces de la SARL AUTO PICARDIE en août 2025, en raison de la persistance de la fuite et du risque de dégradation du démarreur. S’agissant d’une limitation d’usage qui n’a pas été détaillée et dont le montant d’indemnisation n’a pas été justifié, mais qui dure depuis 34 mois, il convient d’indemniser ce préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros. Sur le préjudice moral Monsieur [K] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 500 euros qu’il justifie par l’absence de réponse de la SARL AUTO PICARDIE. Le préjudice n’étant pas suffisamment démontré, il convient de débouter Monsieur [O] du chef de cette demande. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL AUTO PICARDIE sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL AUTO PICARDIE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la nullité du contrat de vente du véhicule [I] 3008 immatriculé [Immatriculation 1] du 25 mai 2024 entre Monsieur [T] [K] et la SARL AUTO PICARDIE, pour dol ; CONDAMNE la SARL AUTO PICARDIE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de : 14.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;3.909,04 euros au titre du préjudice financier ;1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AUTO PICARDIE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL AUTO PICARDIE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-5, code des procedures civiles d'execution R131-1, code civil 1352, code de la consommation L217-3, code civil 1132, code civil 1352-6, code de la route R322-4, code civil 1113, code civil 1178, code civil 1352-7, code civil 1133, code civil 1352-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1352, code civil 1132, code civil 1352-6, code civil 1113, code civil 1352-7, code civil 1133, code civil 1352-9
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02772
en commun : code civil 1352-5, code civil 1352, code civil 1132, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1352-9
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 1352-5, code civil 1352, code civil 1352-6, code civil 1352-7, code civil 1352-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026F01200
en commun : code civil 1352-5, code civil 1352, code civil 1132, code civil 1178, code civil 1133
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02052
en commun : code civil 1352, code civil 1352-6, code civil 1178, code civil 1352-7, code civil 1352-9
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1352, code civil 1132, code civil 1352-6, code civil 1178, code civil 1133
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00919
en commun : code civil 1352-5, code civil 1352-6, code civil 1352-7, code civil 1352-9
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10049
en commun : code civil 1352-5, code civil 1352-6, code civil 1352-7, code civil 1133
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:43:09.215Z.