notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 10 juillet 2026, n° 2026F01200

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Q] [H], Messieurs [X] [N] et [D] [F] (ciaprès les Cédants) ont constitué en 2017 la société TRIPLE 8 SAS dont l'activité consistait à exploiter un fonds de commerce de bar-brasserie au [Adresse 8] à [Localité 1]. Le local se situe dans un immeuble en copropriété et fait l'objet d'un bail commercial.

Le 30 septembre 2025, les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL et JUL & GAB SARL (ci-après les Acquéreurs) ont signé une lettre d'intention pour l'acquisition des titres de la société TRIPLE 8 SAS.

Puis un protocole d'accord de cession des titres de la société TRIPLE 8 SAS a été signé entre les Cédants et les Acquéreurs le 14 novembre 2025.

Et le 2 février 2026, l'acte de cession des titres de la société a été conclu entre les parties au prix provisoire de 284.378,00 €, le prix définitif devant être arrêté peu après avec l'établissement des comptes de la société. Une garantie d'actif et de passif a également été signée le même jour.

Le 27 février 2026, le gestionnaire de propriété pour le compte de la propriétaire du local commercial, en réponse au courrier l'informant du changement de gérance de la société TRIPLE 8 SAS et des travaux envisagés dans le local, a informé les Acquéreurs d'un modificatif du règlement de copropriété de l'immeuble du 26 février 2025 selon lequel aucun commerce de bouche, restaurant, salon de thé, self, bar, etc. ne peut être exploité dans l'immeuble.

Les Acquéreurs ont demandé aux Cédants le 30 mars 2026 d'annuler la cession sur le fondement de la réticence dolosive, en vain.

Les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL, JUL & GAB SARL et TRIPLE 8 SAS ont alors assigné les Cédants devant le présent tribunal les 9 et-11 juin 2026, sur ordonnance du président du tribunal les autorisant à assigner à bref délai.

Par assignation à laquelle elles se sont référées à l'audience, les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL, JUL & GAB SARL et TRIPLE 8 SAS demandent au tribunal de :

Vu les articles 1128 et suivants,

Vu les articles 1137 et suivants, Vu les articles 1163 et suivants, Vu les articles 1626 et suivants, Vu les articles 1641 et suivants, Vu les articles 1603 et suivants,

A titre principal,

Prononcer la nullité de la cession conclue en date du 2 février 2026 entre Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] d'une part, et les sociétés [P] [R], AAMG CORP et JU&GAB d'autre part,

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution de la cession conclue en date du 2 février 2026 entre Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] d'une part, et les sociétés [P] [R], AAMG CORP et JU&GAB d'autre part,

Et en tout état de cause,

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à la restitution intégrale du prix versé entre leurs mains soit :
 * la somme de 113.751,20 € à la société [P] [R],
 * la somme de 85.313,40 € à la société AAMG CORP,
 * la somme de 85.313,40€ à la société JUL&GAB,

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à la restitution des fonds versés au titre du remboursement de leurs comptes courants, à hauteur de 10.000,00 €, à la société [P] [R],

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] au remboursement des frais et à l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés TRIPLE 8, [P] [R], AAMG CORP et JU&GAB, savoir :
 * la somme de 27.000,00 € HT versée entre les mains de l'agence TRANSACTION CAFE CONSEIL (mandataire des cédants) au titre de la réalisation de la vente,
 * la somme de 12.447,98 € HT correspondant aux frais de conseils et de rédaction dans le cadre de la cession,
 * la somme de 32.081,00 € HT correspondant aux frais d'architecte et aux travaux déjà réalisés,
 * la somme de 80.692,89 € correspondant aux frais assumés depuis la date de la cession, savoir :

Loyers : 4.650,56 € HT

Electricité : 207,93 € HT

Assurance Pacifica : 2.549,69 € HT

Remboursement PGE ; 47.393,27 €

Remboursement URSSAF: 6.574,52 €

Remboursement IS (suivant échéancier) : 7.482,00 €
 * Paiement des intérêts et frais du prêt travaux : 11.834,92 €
 * la somme de 20.000,00 € pour chacun des cessionnaires au titre de leur préjudice moral,

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à payer la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.

En réponse par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, les Cédants, Madame [Q] [H], Messieurs [X] [N] et [D] [F], demandent au tribunal de :

Considérant que la nullité de la cession de titres de la société TRIPLE 8 du 2 février 2026 n'est pas fondée, aucun dol, aucune erreur, aucun défaut de contrepartie, aucun défaut de délivrance, aucun vice caché ni aucune éviction ne pouvant être retenus à l'encontre des Cédants,

Considérant que l'acte modificatif du règlement de copropriété du 26 février 2025 a été adopté dans des conditions irrégulières au regard des articles 8, 24 f), 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, et que la clause restrictive qu'il contient est susceptible d'être réputée non écrite sur le fondement de l'article 43 de la même loi,

Considérant qu'aucune impossibilité juridique caractérisée d'exploiter n'était établie à la date de la cession,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés [P] [R], AAMG CORP, JUL & GAB et de la société TRIPLE 8,

Subsidiairement,

Considérant que toute annulation de la cession ne pourrait donner lieu qu'à des restitutions strictement réciproques, les Cessionnaires étant tenus de restituer les titres dans leur état d'origine avec compensation financière pour les dégradations subies,

Avant dire droit,

Ordonner en cas d'annulation, une expertise judiciaire afin d'évaluer la valeur et l'état de la société TRIPLE 8 et de ses actifs au 2 février 2026 comparativement à leur état actuel après les travaux réalisés par les Cessionnaires,

Ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la société ORALIA et/ou la bailleresse,

Statuant sur les demandes reconventionnelles des Cédants :

Condamner solidairement les sociétés [P] [R], AAMG CORP et JUL & GAB à payer à Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] la somme de 7.704,00 € au titre du solde du prix de cession, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2026,

Condamner la société TRIPLE 8 à payer :
 * à Madame [Q] [H] la somme de 20.653,47 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2026,
 * à Monsieur [D] [F] la somme de 6.500,00 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2026,
 * à Monsieur [X] [N] la somme de 7.970,51 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2026,

Condamner solidairement les sociétés [P] [R], AAMG CORP, JUL & GAB et la société TRIPLE 8 à payer aux Cédants la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamner solidairement les sociétés [P] [R], AAMG CORP, JUL & GAB et la société TRIPLE 8 à payer aux Cédants la somme de 4.000,00 € en réparation du préjudice financier découlant du blocage injustifié des fonds,

En tout état de cause :

Condamner solidairement les sociétés [P] [R], AAMG CORP, JUL & GAB et la société TRIPLE 8 à payer à Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de droit.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Sur la validité de l'acte de cession

Les Acquéreurs exposent avoir eu communication du bail commercial qui précise que «

les lieux loués devront exclusivement être consacrés par le preneur à l'exploitation de l'activité de BAR – BRASSERIE, sans qu'il puisse en faire un autre, même temporairement »

et du règlement de copropriété qui ne formulait aucune interdiction pour l'exploitation du local commercial.

Ils soutiennent que les Cédants ont intentionnellement dissimulé l'acte modificatif du règlement de copropriété antérieur à la cession : cet acte résulte du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024.

Les cédants en avaient nécessairement connaissance, vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant sur le statut de la copropriété et l'article 1er du décret n° 2015-1681 relatif à l'information des occupants des immeubles en

copropriété. Ils en déduisent que l'acte de cession doit être annulé pour dol, subsidiairement pour erreur et pour défaut de contrepartie.

Les Cédants répliquent n'avoir commis aucun dol car ils ignoraient l'existence de l'acte modificatif du règlement de copropriété : la société TRIPLE 8 SAS n'est que locataire et non copropriétaire dans l'immeuble.

De plus, ils ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au gestionnaire représentant le propriétaire du local commercial, la société ORALIA, «

aux fins de solliciter formellement ORALIA pour régulariser et sécuriser le renouvellement du bail commercial après la demande de renouvellement signifiée par huissier le 11 décembre 2024

». ORALIA n'a formé aucune opposition à ce renouvellement du bail pour une activité de restauration sans aucune réserve. Ils développent avoir poursuivi l'exploitation du bar-brasserie jusqu'en décembre 2025, soit près de deux ans après le vote de l'assemblée générale du 18 avril 2024. Ils ajoutent que l'acte modificatif est entaché d'irrégularités substantielles. Ils en déduisent n'avoir commis aucun dol.

S'agissant de l'erreur invoquée par les demanderesses, ils soutiennent que l'erreur affecte la valeur des titres et non leurs qualités substantielles. Ils ajoutent que les Acquéreurs assistés de leur conseil n'ont pas vérifié auprès du service de la publicité foncière ou du syndic de copropriété d'éventuels modificatifs du règlement de copropriété, que cette omission caractérise une négligence grave rendant l'erreur manifestement inexcusable.

Motifs

SUR CE,

Aux termes de l'article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 18 avril 2024 qu'un modificatif au règlement de copropriété a été adopté et que le syndic a été mandaté pour accomplir toutes formalités en vue de la publication de cette modification. Ce modificatif a été reçu le 26 février 2025 par Maître [B], Notaire, à la demande du syndic. L'article 6 du règlement modifié prévoit que « L'immeuble est exclusivement à usage d'habitation bourgeoise. Seul le lot n° 1 est à usage commercial. Cependant, il ne pourra y avoir aucun commerce de bouche, restaurant, salon de thé, self, bar, etc. ».

L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que «

le syndic est chargé d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret».

Et aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, « Dans un délai de trois mois après la tenue de chaque assemblée générale des copropriétaires, le syndic assure l'information des occupants de chaque immeuble des décisions prises par

ladite assemblée susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants, telles que :
 * les décisions relatives à la maintenance et à l'entretien de l'immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;
 * les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires. »

Les Cédants affirment ne pas avoir eu connaissance de ce modificatif et les Acquéreurs ne produisent pas d'élément montrant que cette information leur a été adressée par le syndic de l'immeuble.

Les Acquéreurs, demandeurs à l'instance, qui soutiennent que les Cédants ont intentionnellement dissimulé ces informations, ne le démontrent pas alors que la charge de la preuve leur incombe ; le tribunal ne retiendra donc pas la qualification de dol.

D'autre part, l'article 1132 du code civil énonce que «

l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

Et l'article 1133 du même code que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».

En l'espèce, tant la lettre d'intention du 30 septembre 2025, que le protocole d'accord du 14 novembre 2025, mentionnent expressément que la société TRIPLE 8 SAS dont les titres doivent être cédés exploite un fonds de commerce de bar, brasserie, restauration, connu sous le nom « [Adresse 9] » [Adresse 10] à [Localité 1].

L'acte réitératif de cession du 2 février 2026 précise à son article 7 : « le cédant déclare que jusqu'au jour des présentes, et notamment depuis le 14 novembre 2025, date de signature du protocole, le cédant a exercé une gestion raisonnable, en parfaite concordance avec la gestion antérieure et l'exploitation de la société s'est poursuivie normalement dans le cadre d'une gestion courante. Le cédant précise que l'établissement est fermé depuis midécembre 2025. La société a été gérée selon les normes en usage dans la profession et il n'a été effectué aucune opération susceptible d'affecter notablement la structure juridique, économique ou financière de la société, d'entrainer un changement défavorable dans les éléments de l'actif ou du passif, les biens ou l'activité de la société ».

L'erreur des Acquéreurs est donc établie, elle porte sur les qualités essentielles expressément convenues et elle est excusable compte tenu des informations transmises et des déclarations particulièrement détaillées des Cédants.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de l'acte de cession des titres de la société TRIPLE 8 SAS, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués.

Sur les conséquences

Les Acquéreurs sollicitent la restitution du prix, soit 284.378,00 €, de la somme de 10.000,00 € au titre du remboursement des comptes courants d'associés, l'indemnisation des autres frais engagés : 27.000,00 € à l'agence immobilière pour la réalisation de la vente, 12.447,98 € de conseils et rédaction dans le cadres de la cession, 32.081,00 € pour les frais d'architecte et de travaux réalisés, les frais courants mensuels exposés pour (loyers, électricité, assurance, remboursement PGE, Urssaf, IS, intérêts et frais du prêt pour les travaux). Ils sollicitent également l'indemnisation d'un préjudice moral pour 3 x 20.000,00 €.

Les Cédants répliquent que la demande procède d'une addition de postes de nature très différente, qu'une grande partie des sommes réclamées sont des sommes qui incombaient à la société TRIPLE 8 SAS et que donc si la cession des titres est annulée, les défendeurs redeviennent associés de sorte qu'ils seraient condamnés à se payer des sommes indirectement à eux-mêmes.

Ils ajoutent que les travaux déjà entrepris ont laissé le local à l'état d'un chantier brut et sollicitent une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice subi du fait de cette dégradation.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1178 du code civil : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».

Et les articles 1352 et 1352-5 du code civil relatifs à la restitution disposent :

« La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »

« Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »

Les Acquéreurs, les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL et JUL & GAB SARL, ayant payé le prix provisoire de 284.378,00 € pour les 9.000 actions de la société TRIPLE 8 SAS selon l'article 5 de l'acte de cession du 2 février 2026, seront condamnés à restituer ces actions aux Cédants, lesquels seront condamnés à leur restituer les sommes qu'ils ont reçues en contrepartie, telles que détaillées à l'article 4.1 de l'acte de cession.

S'agissant du remboursement de la somme de 10.000,00 € que les Acquéreurs affirment avoir versé au titre du remboursement des comptes courants d'associés dans la société TRIPLE 8 SAS, le tribunal constate qu'aucun justificatif n'est produit et les déboutera de ce chef de demande.

Concernant la somme de 27.000,00 € HT pour l'agence TRANSACTION CAFE CONSEIL au titre de la réalisation de la vente, comme la somme de 12.447,98 € HT de frais de conseils et de rédaction dans le cadre de la cession, les prestations ont été facturées par des tiers à l'instance et ne peuvent faire l'objet d'une restitution par les Cédants.

Les Acquéreurs ne produisent aucun élément à l'effet de démontrer que les frais d'architecte et de travaux réalisés pour la somme de 32.081,00 € HT, tout comme la somme de 80.692,89 € HT pour les frais courants mensuels, ont été nécessaires à la conservation ou augmenté la valeur de la société cédée. Ils seront donc déboutés de ces chefs de demande.

Les demandeurs soutiennent dans leurs conclusions que Messieurs [W] [G] et [Z] [P] [gérants respectivement des sociétés AAMG CORP SARL et JUL & GAB SARL] « ont tout quitté, leurs villes natales et leurs situations professionnelles notamment, pour se lancer dans cette aventure à [Localité 1]. […] Dans ce contexte, chacun comprend que l'impossibilité du jour au lendemain d'ouvrir et d'exploiter le bar-restaurant qu'ils ont acquis et dans lequel ils ont investi toutes leurs économies constitue un préjudice moral, au-delà du préjudice financier, qui est immense ».

Cependant, les sociétés commerciales demanderesses ne justifient pas d'un préjudice moral propre ; elles seront donc déboutées de ce chef de demande.

Sur les demandes reconventionnelles

L'article 1352-1 du code civil dispose que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».

Ainsi qu'il a été développé ci-avant, les Acquéreurs ont acquis la société TRIPLE 8 SAS à la suite d'une erreur excusable ; il en résulte que leur bonne foi est établie.

En conséquence, il n'y pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les dégradations et détériorations dues aux travaux engagés et non terminés par les Acquéreurs. Cette demande sera donc rejetée.

La cession des actions de la société TRIPLE 8 SAS ayant été annulée, la demande de paiement du solde de prix sera rejetée.

S'agissant de la demande de remboursement des comptes courants d'associés de Madame [Q] [H] et Messieurs [X] [N] et [D] [F] dans la société TRIPLE 8 SAS, ces personnes redevenant associés de la société TRIPLE 8 SAS seront déboutés de cette prétention.

Enfin, les développements ci-avant montrent que la procédure engagée par les demanderesses ne revêt aucun caractère abusif, de telle sorte que la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [Q] [H] et Messieurs [X] [N] et [D] [F] seront solidairement condamnés à payer aux Acquéreurs une indemnité que le tribunal limitera à 4.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [H] et Messieurs [X] [N] et [D] [F], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité de l'acte de cession des actions de la société TRIPLE 8 SAS,

Condamne Madame [Q] [H] à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 94.792,66 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES),

Condamne Monsieur [X] [N] à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 18.958,54 € (DIX HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES) et à la société AAMG CORP SARL la somme de 75.834,13 € (SOIXANTE QUINZE MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS TREIZE CENTIMES),

Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société AAMG CORP SARL la somme de 9.479,27 € (NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS VINGT SEPT CENTIMES) et à la société JUL & GAB SARL la somme de 85.813,40 € (QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS QUARANTE CENTIMES),

Condamne la société [P] [R] SARL à restituer 3.000 actions de la société TRIPLE 8 SAS à Madame [Q] [H] et 600 actions de la même société à Monsieur [X] [N],

Condamne la société AAMG CORP SARL à restituer 2.400 actions de la société TRIPLE 8 SAS à Monsieur [X] [N] et 300 actions de la même société à Monsieur [D] [F],

Condamne la société JUL & GAB SARL à restituer 2.700 actions de la société TRIPLE 8 SAS à Monsieur [D] [F],

Déboute les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL et JUL & GAB SARL de leurs autres prétentions,

Déboute Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] de toutes leurs prétentions,

Condamne solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à payer à la société AAMG CORP SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à payer à la société JUL & GAB SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 146,41 €

Dont TVA : 24,40 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2026F01200

SARL [P] [R] SARL AAMG CORP SARL JUL & GAB SAS TRIPLE 8 C/ Madame [Q] [H] Monsieur [X] [N] Monsieur [D] [F]

DEMANDERESSES

SARL [P] [R], [Adresse 1]

SARL AAMG CORP, [Adresse 2]

SARL JUL & GAB, [Adresse 3]

SAS [Adresse 4]

comparaissant par Maître Maud CENSIER, Avocat au Barreau de Nantes, à la décharge de Maître Camille MANDEVILLE, Avocat au Barreau de Nantes, membre de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, [Adresse 5]

DEFENDEURS

Madame [Q] [H], [Adresse 6]

Monsieur [X] [N], [Adresse 7]

Monsieur [D] [F], [Adresse 6]

comparaissant par Maître Gregory BELLOCQ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL Gregory BELLOCQ

L'affaire a été entendue en audience publique le 19 juin 2026 par :
 * Paul BERNARD, Président de Chambre,
 * Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Q] [H], Messieurs [X] [N] et [D] [F] (ciaprès les Cédants) ont constitué en 2017 la société TRIPLE 8 SAS dont l'activité consistait à exploiter un fonds de commerce de bar-brasserie au [Adresse 8] à [Localité 1]. Le local se situe dans un immeuble en copropriété et fait l'objet d'un bail commercial.

Le 30 septembre 2025, les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL et JUL & GAB SARL (ci-après les Acquéreurs) ont signé une lettre d'intention pour l'acquisition des titres de la société TRIPLE 8 SAS.

Puis un protocole d'accord de cession des titres de la société TRIPLE 8 SAS a été signé entre les Cédants et les Acquéreurs le 14 novembre 2025.

Et le 2 février 2026, l'acte de cession des titres de la société a été conclu entre les parties au prix provisoire de 284.378,00 €, le prix définitif devant être arrêté peu après avec l'établissement des comptes de la société. Une garantie d'actif et de passif a également été signée le même jour.

Le 27 février 2026, le gestionnaire de propriété pour le compte de la propriétaire du local commercial, en réponse au courrier l'informant du changement de gérance de la société TRIPLE 8 SAS et des travaux envisagés dans le local, a informé les Acquéreurs d'un modificatif du règlement de copropriété de l'immeuble du 26 février 2025 selon lequel aucun commerce de bouche, restaurant, salon de thé, self, bar, etc. ne peut être exploité dans l'immeuble.

Les Acquéreurs ont demandé aux Cédants le 30 mars 2026 d'annuler la cession sur le fondement de la réticence dolosive, en vain.

Les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL, JUL & GAB SARL et TRIPLE 8 SAS ont alors assigné les Cédants devant le présent tribunal les 9 et-11 juin 2026, sur ordonnance du président du tribunal les autorisant à assigner à bref délai.

Par assignation à laquelle elles se sont référées à l'audience, les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL, JUL & GAB SARL et TRIPLE 8 SAS demandent au tribunal de :

Vu les articles 1128 et suivants,

Vu les articles 1137 et suivants, Vu les articles 1163 et suivants, Vu les articles 1626 et suivants, Vu les articles 1641 et suivants, Vu les articles 1603 et suivants,

A titre principal,

Prononcer la nullité de la cession conclue en date du 2 février 2026 entre Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] d'une part, et les sociétés [P] [R], AAMG CORP et JU&GAB d'autre part,

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution de la cession conclue en date du 2 février 2026 entre Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] d'une part, et les sociétés [P] [R], AAMG CORP et JU&GAB d'autre part,

Et en tout état de cause,

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à la restitution intégrale du prix versé entre leurs mains soit :
 * la somme de 113.751,20 € à la société [P] [R],
 * la somme de 85.313,40 € à la société AAMG CORP,
 * la somme de 85.313,40€ à la société JUL&GAB,

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à la restitution des fonds versés au titre du remboursement de leurs comptes courants, à hauteur de 10.000,00 €, à la société [P] [R],

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] au remboursement des frais et à l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés TRIPLE 8, [P] [R], AAMG CORP et JU&GAB, savoir :
 * la somme de 27.000,00 € HT versée entre les mains de l'agence TRANSACTION CAFE CONSEIL (mandataire des cédants) au titre de la réalisation de la vente,
 * la somme de 12.447,98 € HT correspondant aux frais de conseils et de rédaction dans le cadre de la cession,
 * la somme de 32.081,00 € HT correspondant aux frais d'architecte et aux travaux déjà réalisés,
 * la somme de 80.692,89 € correspondant aux frais assumés depuis la date de la cession, savoir :

Loyers : 4.650,56 € HT

Electricité : 207,93 € HT

Assurance Pacifica : 2.549,69 € HT

Remboursement PGE ; 47.393,27 €

Remboursement URSSAF: 6.574,52 €

Remboursement IS (suivant échéancier) : 7.482,00 €
 * Paiement des intérêts et frais du prêt travaux : 11.834,92 €
 * la somme de 20.000,00 € pour chacun des cessionnaires au titre de leur préjudice moral,

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à payer la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.

En réponse par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, les Cédants, Madame [Q] [H], Messieurs [X] [N] et [D] [F], demandent au tribunal de :

Considérant que la nullité de la cession de titres de la société TRIPLE 8 du 2 février 2026 n'est pas fondée, aucun dol, aucune erreur, aucun défaut de contrepartie, aucun défaut de délivrance, aucun vice caché ni aucune éviction ne pouvant être retenus à l'encontre des Cédants,

Considérant que l'acte modificatif du règlement de copropriété du 26 février 2025 a été adopté dans des conditions irrégulières au regard des articles 8, 24 f), 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, et que la clause restrictive qu'il contient est susceptible d'être réputée non écrite sur le fondement de l'article 43 de la même loi,

Considérant qu'aucune impossibilité juridique caractérisée d'exploiter n'était établie à la date de la cession,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés [P] [R], AAMG CORP, JUL & GAB et de la société TRIPLE 8,

Subsidiairement,

Considérant que toute annulation de la cession ne pourrait donner lieu qu'à des restitutions strictement réciproques, les Cessionnaires étant tenus de restituer les titres dans leur état d'origine avec compensation financière pour les dégradations subies,

Avant dire droit,

Ordonner en cas d'annulation, une expertise judiciaire afin d'évaluer la valeur et l'état de la société TRIPLE 8 et de ses actifs au 2 février 2026 comparativement à leur état actuel après les travaux réalisés par les Cessionnaires,

Ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la société ORALIA et/ou la bailleresse,

Statuant sur les demandes reconventionnelles des Cédants :

Condamner solidairement les sociétés [P] [R], AAMG CORP et JUL & GAB à payer à Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] la somme de 7.704,00 € au titre du solde du prix de cession, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2026,

Condamner la société TRIPLE 8 à payer :
 * à Madame [Q] [H] la somme de 20.653,47 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2026,
 * à Monsieur [D] [F] la somme de 6.500,00 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2026,
 * à Monsieur [X] [N] la somme de 7.970,51 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2026,

Condamner solidairement les sociétés [P] [R], AAMG CORP, JUL & GAB et la société TRIPLE 8 à payer aux Cédants la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamner solidairement les sociétés [P] [R], AAMG CORP, JUL & GAB et la société TRIPLE 8 à payer aux Cédants la somme de 4.000,00 € en réparation du préjudice financier découlant du blocage injustifié des fonds,

En tout état de cause :

Condamner solidairement les sociétés [P] [R], AAMG CORP, JUL & GAB et la société TRIPLE 8 à payer à Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de droit.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Sur la validité de l'acte de cession

Les Acquéreurs exposent avoir eu communication du bail commercial qui précise que «

les lieux loués devront exclusivement être consacrés par le preneur à l'exploitation de l'activité de BAR – BRASSERIE, sans qu'il puisse en faire un autre, même temporairement »

et du règlement de copropriété qui ne formulait aucune interdiction pour l'exploitation du local commercial.

Ils soutiennent que les Cédants ont intentionnellement dissimulé l'acte modificatif du règlement de copropriété antérieur à la cession : cet acte résulte du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024.

Les cédants en avaient nécessairement connaissance, vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant sur le statut de la copropriété et l'article 1er du décret n° 2015-1681 relatif à l'information des occupants des immeubles en

copropriété. Ils en déduisent que l'acte de cession doit être annulé pour dol, subsidiairement pour erreur et pour défaut de contrepartie.

Les Cédants répliquent n'avoir commis aucun dol car ils ignoraient l'existence de l'acte modificatif du règlement de copropriété : la société TRIPLE 8 SAS n'est que locataire et non copropriétaire dans l'immeuble.

De plus, ils ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au gestionnaire représentant le propriétaire du local commercial, la société ORALIA, «

aux fins de solliciter formellement ORALIA pour régulariser et sécuriser le renouvellement du bail commercial après la demande de renouvellement signifiée par huissier le 11 décembre 2024

». ORALIA n'a formé aucune opposition à ce renouvellement du bail pour une activité de restauration sans aucune réserve. Ils développent avoir poursuivi l'exploitation du bar-brasserie jusqu'en décembre 2025, soit près de deux ans après le vote de l'assemblée générale du 18 avril 2024. Ils ajoutent que l'acte modificatif est entaché d'irrégularités substantielles. Ils en déduisent n'avoir commis aucun dol.

S'agissant de l'erreur invoquée par les demanderesses, ils soutiennent que l'erreur affecte la valeur des titres et non leurs qualités substantielles. Ils ajoutent que les Acquéreurs assistés de leur conseil n'ont pas vérifié auprès du service de la publicité foncière ou du syndic de copropriété d'éventuels modificatifs du règlement de copropriété, que cette omission caractérise une négligence grave rendant l'erreur manifestement inexcusable.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 18 avril 2024 qu'un modificatif au règlement de copropriété a été adopté et que le syndic a été mandaté pour accomplir toutes formalités en vue de la publication de cette modification. Ce modificatif a été reçu le 26 février 2025 par Maître [B], Notaire, à la demande du syndic. L'article 6 du règlement modifié prévoit que « L'immeuble est exclusivement à usage d'habitation bourgeoise. Seul le lot n° 1 est à usage commercial. Cependant, il ne pourra y avoir aucun commerce de bouche, restaurant, salon de thé, self, bar, etc. ».

L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que «

le syndic est chargé d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret».

Et aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, « Dans un délai de trois mois après la tenue de chaque assemblée générale des copropriétaires, le syndic assure l'information des occupants de chaque immeuble des décisions prises par

ladite assemblée susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants, telles que :
 * les décisions relatives à la maintenance et à l'entretien de l'immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;
 * les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires. »

Les Cédants affirment ne pas avoir eu connaissance de ce modificatif et les Acquéreurs ne produisent pas d'élément montrant que cette information leur a été adressée par le syndic de l'immeuble.

Les Acquéreurs, demandeurs à l'instance, qui soutiennent que les Cédants ont intentionnellement dissimulé ces informations, ne le démontrent pas alors que la charge de la preuve leur incombe ; le tribunal ne retiendra donc pas la qualification de dol.

D'autre part, l'article 1132 du code civil énonce que «

l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

Et l'article 1133 du même code que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».

En l'espèce, tant la lettre d'intention du 30 septembre 2025, que le protocole d'accord du 14 novembre 2025, mentionnent expressément que la société TRIPLE 8 SAS dont les titres doivent être cédés exploite un fonds de commerce de bar, brasserie, restauration, connu sous le nom « [Adresse 9] » [Adresse 10] à [Localité 1].

L'acte réitératif de cession du 2 février 2026 précise à son article 7 : « le cédant déclare que jusqu'au jour des présentes, et notamment depuis le 14 novembre 2025, date de signature du protocole, le cédant a exercé une gestion raisonnable, en parfaite concordance avec la gestion antérieure et l'exploitation de la société s'est poursuivie normalement dans le cadre d'une gestion courante. Le cédant précise que l'établissement est fermé depuis midécembre 2025. La société a été gérée selon les normes en usage dans la profession et il n'a été effectué aucune opération susceptible d'affecter notablement la structure juridique, économique ou financière de la société, d'entrainer un changement défavorable dans les éléments de l'actif ou du passif, les biens ou l'activité de la société ».

L'erreur des Acquéreurs est donc établie, elle porte sur les qualités essentielles expressément convenues et elle est excusable compte tenu des informations transmises et des déclarations particulièrement détaillées des Cédants.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de l'acte de cession des titres de la société TRIPLE 8 SAS, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués.

Sur les conséquences

Les Acquéreurs sollicitent la restitution du prix, soit 284.378,00 €, de la somme de 10.000,00 € au titre du remboursement des comptes courants d'associés, l'indemnisation des autres frais engagés : 27.000,00 € à l'agence immobilière pour la réalisation de la vente, 12.447,98 € de conseils et rédaction dans le cadres de la cession, 32.081,00 € pour les frais d'architecte et de travaux réalisés, les frais courants mensuels exposés pour (loyers, électricité, assurance, remboursement PGE, Urssaf, IS, intérêts et frais du prêt pour les travaux). Ils sollicitent également l'indemnisation d'un préjudice moral pour 3 x 20.000,00 €.

Les Cédants répliquent que la demande procède d'une addition de postes de nature très différente, qu'une grande partie des sommes réclamées sont des sommes qui incombaient à la société TRIPLE 8 SAS et que donc si la cession des titres est annulée, les défendeurs redeviennent associés de sorte qu'ils seraient condamnés à se payer des sommes indirectement à eux-mêmes.

Ils ajoutent que les travaux déjà entrepris ont laissé le local à l'état d'un chantier brut et sollicitent une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice subi du fait de cette dégradation.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1178 du code civil : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».

Et les articles 1352 et 1352-5 du code civil relatifs à la restitution disposent :

« La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »

« Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »

Les Acquéreurs, les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL et JUL & GAB SARL, ayant payé le prix provisoire de 284.378,00 € pour les 9.000 actions de la société TRIPLE 8 SAS selon l'article 5 de l'acte de cession du 2 février 2026, seront condamnés à restituer ces actions aux Cédants, lesquels seront condamnés à leur restituer les sommes qu'ils ont reçues en contrepartie, telles que détaillées à l'article 4.1 de l'acte de cession.

S'agissant du remboursement de la somme de 10.000,00 € que les Acquéreurs affirment avoir versé au titre du remboursement des comptes courants d'associés dans la société TRIPLE 8 SAS, le tribunal constate qu'aucun justificatif n'est produit et les déboutera de ce chef de demande.

Concernant la somme de 27.000,00 € HT pour l'agence TRANSACTION CAFE CONSEIL au titre de la réalisation de la vente, comme la somme de 12.447,98 € HT de frais de conseils et de rédaction dans le cadre de la cession, les prestations ont été facturées par des tiers à l'instance et ne peuvent faire l'objet d'une restitution par les Cédants.

Les Acquéreurs ne produisent aucun élément à l'effet de démontrer que les frais d'architecte et de travaux réalisés pour la somme de 32.081,00 € HT, tout comme la somme de 80.692,89 € HT pour les frais courants mensuels, ont été nécessaires à la conservation ou augmenté la valeur de la société cédée. Ils seront donc déboutés de ces chefs de demande.

Les demandeurs soutiennent dans leurs conclusions que Messieurs [W] [G] et [Z] [P] [gérants respectivement des sociétés AAMG CORP SARL et JUL & GAB SARL] « ont tout quitté, leurs villes natales et leurs situations professionnelles notamment, pour se lancer dans cette aventure à [Localité 1]. […] Dans ce contexte, chacun comprend que l'impossibilité du jour au lendemain d'ouvrir et d'exploiter le bar-restaurant qu'ils ont acquis et dans lequel ils ont investi toutes leurs économies constitue un préjudice moral, au-delà du préjudice financier, qui est immense ».

Cependant, les sociétés commerciales demanderesses ne justifient pas d'un préjudice moral propre ; elles seront donc déboutées de ce chef de demande.

Sur les demandes reconventionnelles

L'article 1352-1 du code civil dispose que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».

Ainsi qu'il a été développé ci-avant, les Acquéreurs ont acquis la société TRIPLE 8 SAS à la suite d'une erreur excusable ; il en résulte que leur bonne foi est établie.

En conséquence, il n'y pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les dégradations et détériorations dues aux travaux engagés et non terminés par les Acquéreurs. Cette demande sera donc rejetée.

La cession des actions de la société TRIPLE 8 SAS ayant été annulée, la demande de paiement du solde de prix sera rejetée.

S'agissant de la demande de remboursement des comptes courants d'associés de Madame [Q] [H] et Messieurs [X] [N] et [D] [F] dans la société TRIPLE 8 SAS, ces personnes redevenant associés de la société TRIPLE 8 SAS seront déboutés de cette prétention.

Enfin, les développements ci-avant montrent que la procédure engagée par les demanderesses ne revêt aucun caractère abusif, de telle sorte que la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [Q] [H] et Messieurs [X] [N] et [D] [F] seront solidairement condamnés à payer aux Acquéreurs une indemnité que le tribunal limitera à 4.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [H] et Messieurs [X] [N] et [D] [F], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité de l'acte de cession des actions de la société TRIPLE 8 SAS,

Condamne Madame [Q] [H] à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 94.792,66 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES),

Condamne Monsieur [X] [N] à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 18.958,54 € (DIX HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES) et à la société AAMG CORP SARL la somme de 75.834,13 € (SOIXANTE QUINZE MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS TREIZE CENTIMES),

Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société AAMG CORP SARL la somme de 9.479,27 € (NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS VINGT SEPT CENTIMES) et à la société JUL & GAB SARL la somme de 85.813,40 € (QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS QUARANTE CENTIMES),

Condamne la société [P] [R] SARL à restituer 3.000 actions de la société TRIPLE 8 SAS à Madame [Q] [H] et 600 actions de la même société à Monsieur [X] [N],

Condamne la société AAMG CORP SARL à restituer 2.400 actions de la société TRIPLE 8 SAS à Monsieur [X] [N] et 300 actions de la même société à Monsieur [D] [F],

Condamne la société JUL & GAB SARL à restituer 2.700 actions de la société TRIPLE 8 SAS à Monsieur [D] [F],

Déboute les sociétés [P] [R] SARL, AAMG CORP SARL et JUL & GAB SARL de leurs autres prétentions,

Déboute Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] de toutes leurs prétentions,

Condamne solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à payer à la société AAMG CORP SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] à payer à la société JUL & GAB SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [Q] [H], Monsieur [X] [N] et Monsieur [D] [F] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 146,41 €

Dont TVA : 24,40 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-5, code civil 1178, code civil 1132, code civil 1352-1, code civil 1133, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:13:13.207Z.