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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 19 juin 2026, n° 26/00019

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Parties (entreprises)

ELLIPSE AUTO agissant poursuites et diligences de son

Exposé du litige

**************

EXPOSÉ :



[M] [I], qui exerce en entreprise individuelle l'activité de commerce de détail sur éventaires et marchés, a fait l'acquisition le 28 septembre 2022 auprès de la SARL ELLIPSE AUTO d'un véhicule utilitaire IVECO Daily immatriculé GE 497 HL mis pour la première fois en circulation le 22 décembre 2014 pour le prix de 17.410,76 € incluant les frais de dossier et d'immatriculation.



La facture établie à cette occasion par le vendeur mentionnait : « kilométrage non garanti : 52676 » et « kilométrage estimé d'après les dernières révisions : entre 130000 et 150000km ». 



Ayant constaté un dysfonctionnement de l'attelage de ce véhicule, Monsieur [I] a repris contact avec la SARL ELLIPSE AUTO le 10 octobre 2022 pour se plaindre du mauvais état de la prise remorque.



Suite à une panne du véhicule survenue le 8 juin 2023, un diagnostic de celui-ci établi par le garage [N] 60 a fait état d'un kilométrage réel du véhicule de 326.912 kilomètres.



La société [Localité 4] [N] a quant à elle retenu le 27 juin 2023 un kilométrage réel de 330.473 kilomètres.



Le 21 décembre 2022, [M] [I] a assigné la SARL ELLIPSE AUTO devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise du véhicule sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ordonné une mesure d'expertise judiciaire du véhicule vendu, désignant à cette fin [L] [Z] en qualité d'expert.



Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 22 août 2024, retenant notamment un kilométrage réel du véhicule IVECO DAILY [Immatriculation 1] de 350.372 km et non 82.146 km comme mentionné sur le compteur.



Par acte du 26 septembre 1024, [M] [I] a assigné la SARL ELLIPSE AUTO devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins d'annulation de la vente du véhicule, avec restitutions réciproques, sur les fondements du dol, de l'erreur sur les qualités substantielles, et du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.



Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nevers a :



- Débouté Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamné Monsieur [M] [I] à verser à la SARL ELLIPSE AUTO la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.





[M] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 janvier 2026 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, 1231 et suivants du Code Civil, 145 du Code de Procédure Civile d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et il demande à hauteur de cour de déclarer que le contrat conclu le 28 septembre 2024 est affecté d'un dol à son préjudice et doit être annulé. En conséquence l'intimée doit être condamnée à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du dommage causé par le dol et subsidiairement de dire que le contrat est affecté d'une erreur sur les qualités essentielles du camion et de juge nul le contrat ordonnant en conséquence les restitutions afférentes et encore à titre infiniment subsidiaire il est conclu au manquement de la SARL ELLIPSE AUTO à son obligation de délivrance conforme et en conséquence doit être annulé le contrat. 

En tout état de cause, il est sollicité la condamnation de l'intimée à lui régler les sommes de : 

- 17.410,76 € en remboursement du prix de vente versé pour l'acquisition du véhicule,

- 3.809,9 € en remboursement des dépenses engagées pour la conservation du véhicule,

- 11.449,20 € en indemnisation de son préjudice de perte de jouissance,

- 3.000 € en indemnisation de son préjudice moral,

- 6.000 € à Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de sa défense,

- 5.000 € correspondant à l'expertise

outre la condamnation de la SARL ELLIPSE AUTO à supporter les frais afférents à la restitution du véhicule. 



'

La SARL ELLIPSE AUTO, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2026 à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal de commerce et en outre de le condamner à lui verser la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme octroyée en première instance outre les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2026.

Motifs

SUR QUOI :



I) Sur la demande principale formée par Monsieur [I] sur le fondement du dol :



Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » et « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».



L'article 1137 du même code dispose par ailleurs que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».



Monsieur [I] sollicite, à titre principal, l'annulation du contrat de vente en date du 28 septembre 2022 portant sur le véhicule utilitaire Iveco Daily, en faisant reproche à la SARL ELLIPSE AUTO, venderesse, de lui avoir sciemment dissimulé le kilométrage réel ainsi que la provenance du véhicule acheté qui avait été immatriculé en Espagne depuis sa mise en circulation en 2014 jusqu'en 2022.



Il précise qu'il n'aurait pas décidé de faire l'acquisition de ce véhicule si de telles informations, déterminantes de son consentement, lui avaient été communiquées.



L'appelant estime que le caractère intentionnel de la dissimulation qu'il reproche à son cocontractant est établi puisque « la SARL ELLIPSE AUTO a remis lors de l'expertise un document technique à Monsieur l'expert mentionnant que le véhicule provenait d'Espagne et affichait un kilométrage de déjà 159 235 km en 2017, la SARL ELLIPSE AUTO savait donc que le kilométrage du véhicule ne pouvait être compris entre 130 000 et 150 000 kilomètres puisqu'ils avaient en leur possession le document attestant d'un kilométrage déjà supérieur 5 ans avant la vente à Monsieur [I] et mentionnant une provenance d'Espagne contrairement à ce qui a pu être indiqué sur la facture d'achat » (page numéro 15 de ses dernières écritures).



Toutefois, la lecture du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Z], expert près la cour d'appel de Pau, permet de constater que la SARL ELLIPSE AUTO, dûment convoquée à la réunion contradictoire du 10 juillet 2024, n'était pas présente à celle-ci, mais seulement représentée par son conseil.



L'expert judiciaire ne précise aucunement que le kilométrage du véhicule au cours d'opérations de révision antérieures, et la provenance d'Espagne de celui-ci, lui auraient été communiqués par la SARL ELLIPSE AUTO au cours des opérations d'expertise, indiquant au contraire dans son rapport : « nous avons également pu récupérer l'historique du véhicule en Espagne de 2015 à 2017 où le véhicule a effectué 159 235 km » (page numéro 15 du rapport), et rappelant à cet égard l'existence d'une facture en Espagne du 9 janvier 2017 par la concession RESA GUIPUZCOANIA SA IVECO mentionnant un kilométrage de 159 235 km (page numéro 6).



Dès lors il ne peut être retenu que la SARL ELLIPSE AUTO aurait eu connaissance, avant la vente à Monsieur [I] du véhicule Iveco, que le « kilométrage estimé » figurant sur la facture du 28 septembre 2022, inférieur au kilométrage relevé au cours d'une révision réalisée quelque 5 ans plus tôt, ainsi que la provenance indiquée du véhicule, présentaient nécessairement un caractère erroné.

En l'absence de preuve, ainsi, de l'existence d'une dissimulation intentionnelle par la société venderesse d'informations dont elle savait le caractère déterminant pour Monsieur [I], la demande principale formée par ce dernier au titre du dol ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 1137 précité du code civil.



II) Sur la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [I] au titre de l'erreur :



L'article 1132 du code civil énonce que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».



L'article 1133 du même code précise à cet égard que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».



L'article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles dispose que « dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti ».



La jurisprudence constante retient toutefois que la clause de non-garantie du kilométrage, imposée ce texte, ne fait nullement obstacle à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 Novembre 2016 ' n° 15-17.497).



En l'espèce, il est constant que la facture d'achat du véhicule Iveco établie par la SARL ELLIPSE AUTO le 28 septembre 2022 mentionne un « kilométrage non garanti : 52 676 », un « kilométrage estimé d'après les dernières prévisions : entre 130 000 et 150 000 kilomètres » et une « provenance : France ».



Si la mention, réglementairement imposée, d'un kilométrage « non garanti », prive Monsieur [I] de la possibilité de soutenir utilement que le kilométrage compteur de 52 676 km était erroné, elle ne fait nullement obstacle à une demande formée au titre de l'erreur sur le kilométrage réel du véhicule s'il est établi que celui-ci est supérieur à 150 000 km, c'est-à-dire la limite supérieure de la fourchette indiquée comme « kilométrage estimé ».



Dans son rapport, l'expert judiciaire a inséré la photographie du tableau de bord (page numéro 14) faisant apparaître un kilométrage de 82 146 km et une durée d'utilisation du moteur de 4814 heures 30 minutes au jour de la réunion d'expertise du 10 juillet 2024, ce qui correspond, après transposition de « l'horomètre», à une distance parcourue « d'environ 290 000 km ».

Après branchement de la valise diagnostic, l'expert a pu déterminer, plus précisément, le kilométrage réel du véhicule, établissant celui-ci à 350 372,54 km (page numéro 15), indiquant, comme rappelé supra, que lors d'une révision réalisée en Espagne le 9 janvier 2017, le kilométrage du véhicule était déjà de 159 235 km, c'est-à-dire supérieur à la fourchette du kilométrage estimé mentionnée dans la facture du mois de septembre 2022 (« entre 130 000 et 150 000 kilomètres »).



Il convient d'observer que le kilométrage ainsi retenu par l'expert, qui n'est au demeurant nullement contesté par la SARL ELLIPSE AUTO, apparaît cohérent avec le kilométrage indiqué par les établissements [N] 60 lors de leur intervention sur le véhicule le 8 juin 2023, soit 326 912 km.



L'annonce Internet du site « Le bon coin » mise en ligne par la SARL ELLIPSE AUTO le 22 août 2022, soit plus d'un mois avant l'achat par Monsieur [I], (pièce numéro 17 du dossier de l'appelant) fait état d'un véhicule Iveco de 2014 ayant parcouru 51 300 km, en vente pour un prix de 16 990 €.



Aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur [I] aurait été informé de la circonstance que le véhicule dont il envisageait l'acquisition avait parcouru, non pas « entre 130 000 et 150 000 kilomètres » comme expressément indiqué sur la facture, mais un kilométrage plus de deux fois plus important. La SARL ELLIPSE AUTO ne peut donc utilement soutenir que le kilométrage réel du véhicule aurait « fait l'objet d'un aléa évoqué préalablement à la vente et expressément accepté » ce qui aurait pour effet de priver l'appelant de la possibilité d'invoquer l'erreur comme vice de consentement en application de l'alinéa 3 de l'article 1133 du code civil précité (page numéro 13 de ses dernières écritures).



En outre, il ne saurait être contesté que le kilométrage d'un véhicule utilitaire constitue, au sens de l'article 1132 du code civil précité, une qualité essentielle de la chose vendue en raison de la nécessaire usure de celle-ci et des dépenses d'entretien et/ou de réparation qui en résultent, l'expert ayant à cet égard retenu que « ce véhicule a en réalité environ 320 000 km alors qu'il a été vendu pour un kilométrage de 130 000 km à 150 000 km, il est usé et nécessite des interventions, cette usure sur les éléments mécaniques ne permet pas une utilisation normale du véhicule sans crainte » (page numéro 20 du rapport).



Contrairement aux allégations de la SARL ELLIPSE AUTO, il ne saurait être retenu que Monsieur [I], qui exerce une activité d'entreprise individuelle de commerce de détail sur les marchés, serait un professionnel averti en matière automobile auquel il aurait incombé de vérifier, avant la vente, l'historique du véhicule.



Ainsi, l'erreur de celui-ci ne saurait présenter, au sens de l'article 1132 précité du code civil, un caractère inexcusable susceptible de faire obstacle à l'annulation du contrat.



Il doit être ajouté que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ne saurait être considéré que la remise commerciale de 3000 € sur le prix de vente aurait été consentie en raison de l'incertitude du kilométrage réel du véhicule, puisqu'il apparaît à la lecture de l'annonce Internet du site « Le bon coin » établie plus d'un mois avant la vente que la SARL ELLIPSE AUTO avait d'ores et déjà baissé le prix de vente du véhicule de 19 990 € à 16 990 €.



En outre, la mention « provenance : France » figurant dans la facture d'achat a nécessairement induit Monsieur [I] en erreur sur l'origine du véhicule, dès lors que ce dernier, selon l'historique figurant en page numéro 6 du rapport d'expertise, a été mis en circulation en Espagne le 22 décembre 2014 et n'a été immatriculé en France qu'au début de l'année 2022, soit quelques mois seulement avant la vente.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, Monsieur [I] apparaît bien fondé à soutenir que son consentement a été vicié par erreur sur les qualités essentielles du véhicule vendu lors du contrat du 28 septembre 2022 et à solliciter, dès lors, l'annulation de celui-ci.



La décision de première instance, qui avait débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, devra donc être infirmée.



III) Sur les conséquences de l'annulation du contrat :



Selon l'article 1178 du code civil, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».



A) Les restitutions réciproques :



Le contrat de vente conclu entre les parties portant sur le véhicule Iveco étant ainsi censé n'avoir jamais existé, il convient de condamner la SARL ELLIPSE AUTO à rembourser à Monsieur [I] le prix de vente par lui versé, soit 17 410,76 € selon la facture du 28 septembre 2022.



En contrepartie, il appartiendra à l'appelant de restituer le véhicule à la SARL ELLIPSE AUTO, les éventuels frais de restitution de celui-ci devant demeurer à la charge de l'intimée.



B) Les dommages-intérêts :



1) Les frais et réparations du véhicule : 



Monsieur [I] justifie avoir dû exposer les dépenses suivantes :



' 66,64 € le 12 octobre 2022 pour réparer la prise de remorque du véhicule par la SARL Garage de l'Océan à [Localité 5] plage (pièce numéro 3)

' 82,92 € le 21 mars 2023 par la même SARL au titre de travaux de rebranchement de la prise électrique de la remorque (pièce numéro 4)

' 271,38 € en raison de dysfonctionnements persistants de l'attache-remorque (facture de la SARL Garage de l'Océan produite en pièce numéro 5 de son dossier)

' 637,78 € le 31 mai 2023 en raison d'une panne du véhicule (facture de la SAS [A] produite en pièce numéro 6, mentionnant notamment une « recherche de panne »)

' 2084,27 € au titre de la réparation de pannes par la société le [K]-Lourd 60 le 8 juin 2023 (pièces numéros 8 et 9 du dossier de l'appelant)

' 60 € le 27 juin 2023 par la société [Localité 4] [N] afin de vérifier le kilométrage réel du véhicule (pièce numéro 11).



En revanche, il n'est pas rapporté la preuve que la révision du véhicule réalisée le 11 septembre 2023 pour un montant de 116 €, et que la vidange de celui-ci pour un montant de 154,91 € (pièces numéros 20 et 21) ne seraient pas la contrepartie nécessaire de l'usage fait par Monsieur [I] du véhicule après son achat, de sorte que ces sommes ne pourront être retenues à titre de dommages-intérêts.



Il en sera de même de la facture établie le 26 décembre 2022 par la SARL JASPARD, dès lors, d'une part, que celle-ci mentionne une « date de l'appel » le 27 octobre 2021, soit bien avant l'achat du véhicule considéré, et, d'autre part, qu'elle fait état de frais de gardiennage afférents également à une caravane d'une longueur de 6 mètres, manifestement étrangère au présent litige.



Dès lors, les dommages-intérêts dus par la SARL ELLIPSE AUTO devront être fixés au total des sommes précitées, soit 3202,99 €. 



 2) Le préjudice de jouissance :



Monsieur [I] sollicite à ce titre l'octroi d'une indemnité de 11 449,20 € conformément à la proposition de l'expert consistant à indemniser la perte de jouissance sur la base de 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d'indisponibilité.



Il doit toutefois être observé que si le kilométrage compteur du véhicule était de 52 676 km au moment de l'achat le 28 septembre 2022, il résulte du rapport d'expertise que ce kilométrage compteur était de 82 146 km au jour de la réunion d'expertise, soit le 10 juillet 2024, ce dont il résulte qu'en moins de 2 ans Monsieur [I] avait parcouru, avec le véhicule dont il a fait l'acquisition, près de 30 000 km.



Le préjudice de jouissance apparaît donc limité, et consiste seulement dans l'appréhension de Monsieur [I] d'utiliser, à des fins professionnelles et pour des longs trajets, un véhicule dont il n'ignorait plus le kilométrage très important induisant un risque de panne élevé.



La cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer l'indemnité devant revenir à Monsieur [I] à ce titre à la somme de 1500 €.



3 ) Le préjudice moral :



Monsieur [I] indique qu'en raison des avaries subies par le véhicule, il s'est trouvé contraint de renoncer à certains festivals prévus à des endroits éloignés de son domicile par crainte que celui-ci ne tombe à nouveau en panne, vivant ainsi dans un stress permanent, et souffrant désormais de dépression en raison du comportement de l'intimée.



S'il produit aux débats deux ordonnances établies par le docteur [X] les 15 juillet et 7 août 2024 (pièces numéros 22 et 23 de son dossier) lui prescrivant divers médicaments, ces éléments ne permettent pas d'établir, avec certitude, que le comportement de la SARL ELLIPSE AUTO serait à l'origine de la nécessité d'une telle prescription.



Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [I], tendant à l'octroi de la somme de 3000 € en indemnisation de son préjudice moral, ne pourra qu'être rejetée.



Le total des dommages-intérêts alloués à Monsieur [I] s'élèvera donc à la somme de : 3202,99 + 1500 = 4702,99 €.



IV) Sur les autres demandes :



Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance devra être infirmée, la cour accueillant la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [I] tendant à l'annulation du contrat de vente du 28 septembre 2022 pour vice du consentement.



Dès lors, les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, devront être mis à la charge de la SARL ELLIPSE AUTO, qui succombe en l'intégralité de ses demandes.



L'équité commandera par ailleurs d'allouer à Monsieur [I] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer aussi bien en première instance qu'à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour



' Infirme le jugement entrepris



Et, statuant à nouveau,



' Prononce l'annulation du contrat de vente du 28 septembre 2022 portant sur le véhicule Iveco Daily immatriculé GE 497 HL conclu entre [M] [I] et la SARL ELLIPSE AUTO



' Condamne la SARL ELLIPSE AUTO à restituer à [M] [I] la somme de 17 410,76 € correspondant au prix de vente dudit véhicule



' Dit que [M] [I] devra restituer à la SARL ELLIPSE AUTO le véhicule Iveco Daily immatriculé GE 497 HL et que les éventuels frais de restitution resteront à la charge de la SARL ELLIPSE AUTO



' Condamne la SARL ELLIPSE AUTO à verser à [M] [I] à la somme de 4702,99 € à titre de dommages-intérêts



' Rejette la demande de [M] [I] tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral



' Déboute la SARL ELLIPSE AUTO de l'intégralité de ses demandes



' Condamne la SARL ELLIPSE AUTO à verser à [M] [I] à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



' Condamne la SARL ELLIPSE AUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.





L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC







La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/RP

























COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- Me Vincent BILLECOQ

- TC



LE : 19 JUIN 2026





COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 19 JUIN 2026



N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZAP



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 17 Décembre 2025 



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [M] [I]

né le 27 Mai 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN



timbre fiscal acquitté



APPELANT suivant déclaration du 09/01/2026





II - S.A.R.L. ELLIPSE AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2] 

[Localité 3]

N° SIRET : 497 666 339



Représentée et plaidant par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS



timbre fiscal acquitté



INTIMÉE

























COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT



*************** 



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



**************

EXPOSÉ :



[M] [I], qui exerce en entreprise individuelle l'activité de commerce de détail sur éventaires et marchés, a fait l'acquisition le 28 septembre 2022 auprès de la SARL ELLIPSE AUTO d'un véhicule utilitaire IVECO Daily immatriculé GE 497 HL mis pour la première fois en circulation le 22 décembre 2014 pour le prix de 17.410,76 € incluant les frais de dossier et d'immatriculation.



La facture établie à cette occasion par le vendeur mentionnait : « kilométrage non garanti : 52676 » et « kilométrage estimé d'après les dernières révisions : entre 130000 et 150000km ». 



Ayant constaté un dysfonctionnement de l'attelage de ce véhicule, Monsieur [I] a repris contact avec la SARL ELLIPSE AUTO le 10 octobre 2022 pour se plaindre du mauvais état de la prise remorque.



Suite à une panne du véhicule survenue le 8 juin 2023, un diagnostic de celui-ci établi par le garage [N] 60 a fait état d'un kilométrage réel du véhicule de 326.912 kilomètres.



La société [Localité 4] [N] a quant à elle retenu le 27 juin 2023 un kilométrage réel de 330.473 kilomètres.



Le 21 décembre 2022, [M] [I] a assigné la SARL ELLIPSE AUTO devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise du véhicule sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ordonné une mesure d'expertise judiciaire du véhicule vendu, désignant à cette fin [L] [Z] en qualité d'expert.



Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 22 août 2024, retenant notamment un kilométrage réel du véhicule IVECO DAILY [Immatriculation 1] de 350.372 km et non 82.146 km comme mentionné sur le compteur.



Par acte du 26 septembre 1024, [M] [I] a assigné la SARL ELLIPSE AUTO devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins d'annulation de la vente du véhicule, avec restitutions réciproques, sur les fondements du dol, de l'erreur sur les qualités substantielles, et du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.



Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nevers a :



- Débouté Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamné Monsieur [M] [I] à verser à la SARL ELLIPSE AUTO la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.





[M] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 janvier 2026 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, 1231 et suivants du Code Civil, 145 du Code de Procédure Civile d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et il demande à hauteur de cour de déclarer que le contrat conclu le 28 septembre 2024 est affecté d'un dol à son préjudice et doit être annulé. En conséquence l'intimée doit être condamnée à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du dommage causé par le dol et subsidiairement de dire que le contrat est affecté d'une erreur sur les qualités essentielles du camion et de juge nul le contrat ordonnant en conséquence les restitutions afférentes et encore à titre infiniment subsidiaire il est conclu au manquement de la SARL ELLIPSE AUTO à son obligation de délivrance conforme et en conséquence doit être annulé le contrat. 

En tout état de cause, il est sollicité la condamnation de l'intimée à lui régler les sommes de : 

- 17.410,76 € en remboursement du prix de vente versé pour l'acquisition du véhicule,

- 3.809,9 € en remboursement des dépenses engagées pour la conservation du véhicule,

- 11.449,20 € en indemnisation de son préjudice de perte de jouissance,

- 3.000 € en indemnisation de son préjudice moral,

- 6.000 € à Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de sa défense,

- 5.000 € correspondant à l'expertise

outre la condamnation de la SARL ELLIPSE AUTO à supporter les frais afférents à la restitution du véhicule. 



'

La SARL ELLIPSE AUTO, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2026 à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal de commerce et en outre de le condamner à lui verser la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme octroyée en première instance outre les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2026.



SUR QUOI :



I) Sur la demande principale formée par Monsieur [I] sur le fondement du dol :



Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » et « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».



L'article 1137 du même code dispose par ailleurs que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».



Monsieur [I] sollicite, à titre principal, l'annulation du contrat de vente en date du 28 septembre 2022 portant sur le véhicule utilitaire Iveco Daily, en faisant reproche à la SARL ELLIPSE AUTO, venderesse, de lui avoir sciemment dissimulé le kilométrage réel ainsi que la provenance du véhicule acheté qui avait été immatriculé en Espagne depuis sa mise en circulation en 2014 jusqu'en 2022.



Il précise qu'il n'aurait pas décidé de faire l'acquisition de ce véhicule si de telles informations, déterminantes de son consentement, lui avaient été communiquées.



L'appelant estime que le caractère intentionnel de la dissimulation qu'il reproche à son cocontractant est établi puisque « la SARL ELLIPSE AUTO a remis lors de l'expertise un document technique à Monsieur l'expert mentionnant que le véhicule provenait d'Espagne et affichait un kilométrage de déjà 159 235 km en 2017, la SARL ELLIPSE AUTO savait donc que le kilométrage du véhicule ne pouvait être compris entre 130 000 et 150 000 kilomètres puisqu'ils avaient en leur possession le document attestant d'un kilométrage déjà supérieur 5 ans avant la vente à Monsieur [I] et mentionnant une provenance d'Espagne contrairement à ce qui a pu être indiqué sur la facture d'achat » (page numéro 15 de ses dernières écritures).



Toutefois, la lecture du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Z], expert près la cour d'appel de Pau, permet de constater que la SARL ELLIPSE AUTO, dûment convoquée à la réunion contradictoire du 10 juillet 2024, n'était pas présente à celle-ci, mais seulement représentée par son conseil.



L'expert judiciaire ne précise aucunement que le kilométrage du véhicule au cours d'opérations de révision antérieures, et la provenance d'Espagne de celui-ci, lui auraient été communiqués par la SARL ELLIPSE AUTO au cours des opérations d'expertise, indiquant au contraire dans son rapport : « nous avons également pu récupérer l'historique du véhicule en Espagne de 2015 à 2017 où le véhicule a effectué 159 235 km » (page numéro 15 du rapport), et rappelant à cet égard l'existence d'une facture en Espagne du 9 janvier 2017 par la concession RESA GUIPUZCOANIA SA IVECO mentionnant un kilométrage de 159 235 km (page numéro 6).



Dès lors il ne peut être retenu que la SARL ELLIPSE AUTO aurait eu connaissance, avant la vente à Monsieur [I] du véhicule Iveco, que le « kilométrage estimé » figurant sur la facture du 28 septembre 2022, inférieur au kilométrage relevé au cours d'une révision réalisée quelque 5 ans plus tôt, ainsi que la provenance indiquée du véhicule, présentaient nécessairement un caractère erroné.

En l'absence de preuve, ainsi, de l'existence d'une dissimulation intentionnelle par la société venderesse d'informations dont elle savait le caractère déterminant pour Monsieur [I], la demande principale formée par ce dernier au titre du dol ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 1137 précité du code civil.



II) Sur la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [I] au titre de l'erreur :



L'article 1132 du code civil énonce que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».



L'article 1133 du même code précise à cet égard que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».



L'article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles dispose que « dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti ».



La jurisprudence constante retient toutefois que la clause de non-garantie du kilométrage, imposée ce texte, ne fait nullement obstacle à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 Novembre 2016 ' n° 15-17.497).



En l'espèce, il est constant que la facture d'achat du véhicule Iveco établie par la SARL ELLIPSE AUTO le 28 septembre 2022 mentionne un « kilométrage non garanti : 52 676 », un « kilométrage estimé d'après les dernières prévisions : entre 130 000 et 150 000 kilomètres » et une « provenance : France ».



Si la mention, réglementairement imposée, d'un kilométrage « non garanti », prive Monsieur [I] de la possibilité de soutenir utilement que le kilométrage compteur de 52 676 km était erroné, elle ne fait nullement obstacle à une demande formée au titre de l'erreur sur le kilométrage réel du véhicule s'il est établi que celui-ci est supérieur à 150 000 km, c'est-à-dire la limite supérieure de la fourchette indiquée comme « kilométrage estimé ».



Dans son rapport, l'expert judiciaire a inséré la photographie du tableau de bord (page numéro 14) faisant apparaître un kilométrage de 82 146 km et une durée d'utilisation du moteur de 4814 heures 30 minutes au jour de la réunion d'expertise du 10 juillet 2024, ce qui correspond, après transposition de « l'horomètre», à une distance parcourue « d'environ 290 000 km ».

Après branchement de la valise diagnostic, l'expert a pu déterminer, plus précisément, le kilométrage réel du véhicule, établissant celui-ci à 350 372,54 km (page numéro 15), indiquant, comme rappelé supra, que lors d'une révision réalisée en Espagne le 9 janvier 2017, le kilométrage du véhicule était déjà de 159 235 km, c'est-à-dire supérieur à la fourchette du kilométrage estimé mentionnée dans la facture du mois de septembre 2022 (« entre 130 000 et 150 000 kilomètres »).



Il convient d'observer que le kilométrage ainsi retenu par l'expert, qui n'est au demeurant nullement contesté par la SARL ELLIPSE AUTO, apparaît cohérent avec le kilométrage indiqué par les établissements [N] 60 lors de leur intervention sur le véhicule le 8 juin 2023, soit 326 912 km.



L'annonce Internet du site « Le bon coin » mise en ligne par la SARL ELLIPSE AUTO le 22 août 2022, soit plus d'un mois avant l'achat par Monsieur [I], (pièce numéro 17 du dossier de l'appelant) fait état d'un véhicule Iveco de 2014 ayant parcouru 51 300 km, en vente pour un prix de 16 990 €.



Aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur [I] aurait été informé de la circonstance que le véhicule dont il envisageait l'acquisition avait parcouru, non pas « entre 130 000 et 150 000 kilomètres » comme expressément indiqué sur la facture, mais un kilométrage plus de deux fois plus important. La SARL ELLIPSE AUTO ne peut donc utilement soutenir que le kilométrage réel du véhicule aurait « fait l'objet d'un aléa évoqué préalablement à la vente et expressément accepté » ce qui aurait pour effet de priver l'appelant de la possibilité d'invoquer l'erreur comme vice de consentement en application de l'alinéa 3 de l'article 1133 du code civil précité (page numéro 13 de ses dernières écritures).



En outre, il ne saurait être contesté que le kilométrage d'un véhicule utilitaire constitue, au sens de l'article 1132 du code civil précité, une qualité essentielle de la chose vendue en raison de la nécessaire usure de celle-ci et des dépenses d'entretien et/ou de réparation qui en résultent, l'expert ayant à cet égard retenu que « ce véhicule a en réalité environ 320 000 km alors qu'il a été vendu pour un kilométrage de 130 000 km à 150 000 km, il est usé et nécessite des interventions, cette usure sur les éléments mécaniques ne permet pas une utilisation normale du véhicule sans crainte » (page numéro 20 du rapport).



Contrairement aux allégations de la SARL ELLIPSE AUTO, il ne saurait être retenu que Monsieur [I], qui exerce une activité d'entreprise individuelle de commerce de détail sur les marchés, serait un professionnel averti en matière automobile auquel il aurait incombé de vérifier, avant la vente, l'historique du véhicule.



Ainsi, l'erreur de celui-ci ne saurait présenter, au sens de l'article 1132 précité du code civil, un caractère inexcusable susceptible de faire obstacle à l'annulation du contrat.



Il doit être ajouté que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ne saurait être considéré que la remise commerciale de 3000 € sur le prix de vente aurait été consentie en raison de l'incertitude du kilométrage réel du véhicule, puisqu'il apparaît à la lecture de l'annonce Internet du site « Le bon coin » établie plus d'un mois avant la vente que la SARL ELLIPSE AUTO avait d'ores et déjà baissé le prix de vente du véhicule de 19 990 € à 16 990 €.



En outre, la mention « provenance : France » figurant dans la facture d'achat a nécessairement induit Monsieur [I] en erreur sur l'origine du véhicule, dès lors que ce dernier, selon l'historique figurant en page numéro 6 du rapport d'expertise, a été mis en circulation en Espagne le 22 décembre 2014 et n'a été immatriculé en France qu'au début de l'année 2022, soit quelques mois seulement avant la vente.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, Monsieur [I] apparaît bien fondé à soutenir que son consentement a été vicié par erreur sur les qualités essentielles du véhicule vendu lors du contrat du 28 septembre 2022 et à solliciter, dès lors, l'annulation de celui-ci.



La décision de première instance, qui avait débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, devra donc être infirmée.



III) Sur les conséquences de l'annulation du contrat :



Selon l'article 1178 du code civil, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».



A) Les restitutions réciproques :



Le contrat de vente conclu entre les parties portant sur le véhicule Iveco étant ainsi censé n'avoir jamais existé, il convient de condamner la SARL ELLIPSE AUTO à rembourser à Monsieur [I] le prix de vente par lui versé, soit 17 410,76 € selon la facture du 28 septembre 2022.



En contrepartie, il appartiendra à l'appelant de restituer le véhicule à la SARL ELLIPSE AUTO, les éventuels frais de restitution de celui-ci devant demeurer à la charge de l'intimée.



B) Les dommages-intérêts :



1) Les frais et réparations du véhicule : 



Monsieur [I] justifie avoir dû exposer les dépenses suivantes :



' 66,64 € le 12 octobre 2022 pour réparer la prise de remorque du véhicule par la SARL Garage de l'Océan à [Localité 5] plage (pièce numéro 3)

' 82,92 € le 21 mars 2023 par la même SARL au titre de travaux de rebranchement de la prise électrique de la remorque (pièce numéro 4)

' 271,38 € en raison de dysfonctionnements persistants de l'attache-remorque (facture de la SARL Garage de l'Océan produite en pièce numéro 5 de son dossier)

' 637,78 € le 31 mai 2023 en raison d'une panne du véhicule (facture de la SAS [A] produite en pièce numéro 6, mentionnant notamment une « recherche de panne »)

' 2084,27 € au titre de la réparation de pannes par la société le [K]-Lourd 60 le 8 juin 2023 (pièces numéros 8 et 9 du dossier de l'appelant)

' 60 € le 27 juin 2023 par la société [Localité 4] [N] afin de vérifier le kilométrage réel du véhicule (pièce numéro 11).



En revanche, il n'est pas rapporté la preuve que la révision du véhicule réalisée le 11 septembre 2023 pour un montant de 116 €, et que la vidange de celui-ci pour un montant de 154,91 € (pièces numéros 20 et 21) ne seraient pas la contrepartie nécessaire de l'usage fait par Monsieur [I] du véhicule après son achat, de sorte que ces sommes ne pourront être retenues à titre de dommages-intérêts.



Il en sera de même de la facture établie le 26 décembre 2022 par la SARL JASPARD, dès lors, d'une part, que celle-ci mentionne une « date de l'appel » le 27 octobre 2021, soit bien avant l'achat du véhicule considéré, et, d'autre part, qu'elle fait état de frais de gardiennage afférents également à une caravane d'une longueur de 6 mètres, manifestement étrangère au présent litige.



Dès lors, les dommages-intérêts dus par la SARL ELLIPSE AUTO devront être fixés au total des sommes précitées, soit 3202,99 €. 



 2) Le préjudice de jouissance :



Monsieur [I] sollicite à ce titre l'octroi d'une indemnité de 11 449,20 € conformément à la proposition de l'expert consistant à indemniser la perte de jouissance sur la base de 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d'indisponibilité.



Il doit toutefois être observé que si le kilométrage compteur du véhicule était de 52 676 km au moment de l'achat le 28 septembre 2022, il résulte du rapport d'expertise que ce kilométrage compteur était de 82 146 km au jour de la réunion d'expertise, soit le 10 juillet 2024, ce dont il résulte qu'en moins de 2 ans Monsieur [I] avait parcouru, avec le véhicule dont il a fait l'acquisition, près de 30 000 km.



Le préjudice de jouissance apparaît donc limité, et consiste seulement dans l'appréhension de Monsieur [I] d'utiliser, à des fins professionnelles et pour des longs trajets, un véhicule dont il n'ignorait plus le kilométrage très important induisant un risque de panne élevé.



La cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer l'indemnité devant revenir à Monsieur [I] à ce titre à la somme de 1500 €.



3 ) Le préjudice moral :



Monsieur [I] indique qu'en raison des avaries subies par le véhicule, il s'est trouvé contraint de renoncer à certains festivals prévus à des endroits éloignés de son domicile par crainte que celui-ci ne tombe à nouveau en panne, vivant ainsi dans un stress permanent, et souffrant désormais de dépression en raison du comportement de l'intimée.



S'il produit aux débats deux ordonnances établies par le docteur [X] les 15 juillet et 7 août 2024 (pièces numéros 22 et 23 de son dossier) lui prescrivant divers médicaments, ces éléments ne permettent pas d'établir, avec certitude, que le comportement de la SARL ELLIPSE AUTO serait à l'origine de la nécessité d'une telle prescription.



Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [I], tendant à l'octroi de la somme de 3000 € en indemnisation de son préjudice moral, ne pourra qu'être rejetée.



Le total des dommages-intérêts alloués à Monsieur [I] s'élèvera donc à la somme de : 3202,99 + 1500 = 4702,99 €.



IV) Sur les autres demandes :



Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance devra être infirmée, la cour accueillant la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [I] tendant à l'annulation du contrat de vente du 28 septembre 2022 pour vice du consentement.



Dès lors, les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, devront être mis à la charge de la SARL ELLIPSE AUTO, qui succombe en l'intégralité de ses demandes.



L'équité commandera par ailleurs d'allouer à Monsieur [I] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer aussi bien en première instance qu'à hauteur d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour



' Infirme le jugement entrepris



Et, statuant à nouveau,



' Prononce l'annulation du contrat de vente du 28 septembre 2022 portant sur le véhicule Iveco Daily immatriculé GE 497 HL conclu entre [M] [I] et la SARL ELLIPSE AUTO



' Condamne la SARL ELLIPSE AUTO à restituer à [M] [I] la somme de 17 410,76 € correspondant au prix de vente dudit véhicule



' Dit que [M] [I] devra restituer à la SARL ELLIPSE AUTO le véhicule Iveco Daily immatriculé GE 497 HL et que les éventuels frais de restitution resteront à la charge de la SARL ELLIPSE AUTO



' Condamne la SARL ELLIPSE AUTO à verser à [M] [I] à la somme de 4702,99 € à titre de dommages-intérêts



' Rejette la demande de [M] [I] tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral



' Déboute la SARL ELLIPSE AUTO de l'intégralité de ses demandes



' Condamne la SARL ELLIPSE AUTO à verser à [M] [I] à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



' Condamne la SARL ELLIPSE AUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.





L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC







La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:07.885Z.