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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 10 juin 2026, n° 24/01945

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 09 septembre 2022, Madame [J] [X] épouse [T] (ci-après « Madame [J] [T] ») a conclu auprès de la SA EDF un contrat d’électricité « Pack Performance » numéro [Numéro identifiant 1]. Ce contrat a été souscrit pour un site situé au [Adresse 3], et a pris effet au 12 septembre 2022.

Contestant le montant des factures émises par la SA EDF et alléguant que le contrat conclu était destiné aux professionnels alors qu’elle est un particulier, Madame [J] [T] a saisi le médiateur de la SA EDF par courrier en date du 07 février 2023. 

En l’absence de régularisation de la situation, Madame [J] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, assigné la SA EDF devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de fourniture d’énergie et de condamnation de la SA EDF au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil.

La clôture de la procédure est intervenue le 07 octobre 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. 
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois pour être rendu le 10 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, Madame [J] [T], demande au tribunal de :

A titre principal :Prononcer la nullité du contrat conclu le 09 septembre 2022 entre les parties avec tous effets attachés ;Condamner la SA EDF à lui payer la somme de 25.000 euros ;Le cas échéant, ordonner la compensation des créances ;
A titre subsidiaire :Réduire le montant de la condamnation de Madame [J] [T] à hauteur de 4.180 euros ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision de condamnation de Madame [J] [T] ;
En tout état de cause :Condamner la SA EDF aux entiers dépens ;Condamner la SA EDF à verser à Madame [J] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Au soutien de sa demande de nullité du contrat, Madame [J] [T] fait valoir, au visa des articles 1130 et suivants et 1178 du Code civil, que la SA EDF a commis une erreur sur l’une de ses qualités essentielles de son cocontractant en considérant qu’elle était une PME-PMI. Elle soutient à ce titre que lorsqu’elle a souscrit au contrat d’énergie auprès de la SA EDF, elle a précisé n’être qu’un simple particulier. Elle expose toutefois que le contrat souscrit est un contrat destiné à un professionnel, et plus particulièrement à la SAS FAGOMA. Elle en conclut que la SA EDF, en pensant contracter avec la SAS FAGOMA, professionnel, a commis une erreur sur les qualités essentielles de son cocontractant. Elle soutient également que le contrat a été souscrit sur la base d’informations erronées relatives à la puissance nécessaire pour le point de livraison (aussi appelé PDL) puisqu’il a été souscrit pour une puissance de 96kVA au lieu des 36kVA nécessaires, de sorte que la SA EDF a commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. 





A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [J] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1112-1 et 1135 du Code civil et de l’article L.337-7 du Code de l’Energie, que la SA EDF a manqué à son devoir de conseil en ne lui proposant pas l’offre « tarif bleu » alors que cette offre était adaptée à ses besoins en tant que particulier. Elle précise que la puissance de 96kVA souscrite n’était pas adaptée à ses besoins réels en tant que particulier et que la SA EDF aurait dû lui conseiller une modification du raccordement afin de permettre la souscription d’une offre réglementée. En ne la conseillant pas de la sorte, elle considère que la SA EDF l’a privée d’une possibilité d’accéder à une offre plus avantageuse financièrement et conforme à son usage réel, ce qui constitue un manquement à son obligation d’information et de conseil. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice financier égal à la différence entre les sommes facturées par la SA EDF pour une puissance de 96kVA et celles qu’elle aurait dû payer pour une puissance de 30kVA au « tarif bleu ». Elle ajoute que la SA EDF n’a pas assuré un suivi régulier de ses consommations et a continué à lui appliquer un « tarif jaune » malgré les alertes qu’elle avait formulées. Madame [J] [T] rappelle qu’en tant que consommateur non professionnel, elle aurait dû bénéficier d’un meilleur accompagnement de la part de la SA EDF. Elle en conclut qu’en l’absence de conseils appropriés de la part de la SA EDF sur ses besoins réels en électricité, elle n’a pas donné un consentement éclairé au contrat conformément à l’article 1128 du Code civil. 

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à réduire le montant de sa condamnation en paiement, Madame [J] [T] considère qu’elle ne devrait payer qu’une somme égale à celle qu’elle aurait dû débourser si elle avait pu bénéficier du « tarif bleu » en tant que particulier. Elle s’estime ainsi bien fondée à solliciter une réduction du montant de sa condamnation à hauteur de 4.180 euros. 

A l’appui de sa demande subsidiaire visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Madame [J] [T] fait valoir, au visa des articles 514 et 514-1 du Code civil, que dans l’hypothèse où la nullité du contrat ne serait pas prononcée, sa situation financière ne lui permettrait pas de régler la somme de 22.962,26 euros réclamée par la SA EDF. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SA EDF demande au tribunal de :
Condamner Madame [J] [T] à lui payer la somme de 22.962,26 euros au titre de la facture restant due, avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 août 2023, date d’exigibilité de la facture de résiliation n°10177673149 du 19 juillet 2023 ;Débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses demandes à son égard ;Condamner Madame [J] [T] aux entiers dépens ;Condamner Madame [J] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat de fourniture d’énergie, la SA EDF fait valoir, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1128, 1132, 1134, 1136 et 1178 du Code civil, que le contrat conclu avec Madame [J] [T] ne l’a pas été en considération de la personne, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une nullité pour erreur sur les qualités essentielles du cocontractant. Elle considère qu’il n’y a pas non plus d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation puisque Madame [J] [T] a elle-même demandé un contrat pour une puissance de 96kVA, en indiquant ensuite avoir été trompée par son électricien. La SA EDF observe en effet que ce n’est pas elle qui a conseillé à la requérante un contrat d’électricité pour une puissance de 96kVA. Selon elle, Madame [J] [T] a peut-être commis une erreur d’appréciation sur ses besoins en électricité mais cette erreur ne constitue pas une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Elle en veut pour preuve le contrat de fourniture d’électricité qui indique une puissance de 96kVA dans les conditions contractuelles et les prestations. 

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [T], la SA EDF fait valoir, au visa des articles L.337-1 et L.337-7 du Code de l’Energie, qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne saurait lui être reproché en ce qu’elle s’est fondée sur les déclarations de Madame [J] [T] au moment de la souscription du contrat d’énergie. A ce titre, elle observe que Madame [J] [T] affirme lui avoir indiqué être un particulier au moment de la souscription du contrat d’électricité, sans en rapporter la preuve. Elle ajoute que le contrat d’électricité litigieux a été proposé à Madame [J] [T] sur la base d’informations transmises par ENEDIS, distributeur d’électricité. A ce titre, elle soutient qu’ENEDIS lui aurait indiqué que le point de livraison (ci-après « PDL ») relatif au contrat était d’une puissance supérieure à 36kVA. 
Elle soutient également que Madame [J] [T] ou son électricien aurait déclaré des besoins prévisionnels d’une puissance de 96kVA. La SA EDF en conclut qu’en souscrivant un contrat Pack performance, Madame [J] [T] a seulement choisi un contrat répondant aux caractéristiques de son PDL et à ses besoins, à savoir un contrat pour une puissance de raccordement de 96kVA. 
La SA EDF observe par ailleurs que Madame [J] [T] a par la suite demandé la modification de la puissance de son raccordement à 30kVA et que ce n’est qu’après cette modification qu’elle a pu souscrire à un contrat de fourniture d’électricité « tarif bleu » le 14 mai 2023, en application de l’article L.337-7 du Code de l’Energie. Elle indique par ailleurs qu’elle ne pouvait pas proposer un contrat « tarif bleu » au seul motif que Madame [J] [T] était un particulier dès lors qu’il ne s’agit pas du seul critère pour bénéficier de ce type de contrat, le bénéfice du « tarif bleu » étant également subordonné à une puissance du PDL inférieure ou égale à 36kVA, ce qui n’était pas le cas s’agissant du PDL de Madame [J] [T] qui était d’une puissance de 96kVA. La SA EDF expose à ce titre que dès que la modification du raccordement a été faite par ENEDIS, elle a proposé à Madame [J] [T] un nouveau contrat « tarif bleu » sans facturer les indemnités de rupture anticipée prévues dans le précédent contrat et en accordant à titre exceptionnel un geste commercial. Enfin, la SA EDF rappelle qu’en application de l’article L.337-7 du Code de l’Energie, les tarifs réglementés de vente doivent être demandés par les clients de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas à Madame [J] [T] un contrat au « tarif bleu ». 

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, la SA EDF fait valoir que Madame [J] [T] a consommé l’électricité et qu’elle est donc redevable du montant de la facture du 19 juillet 2023. 

En réponse à la demande subsidiaire de Madame [J] [T] tendant à voir réduire le montant de son éventuelle condamnation, la SA EDF soutient que la demanderesse ne peut se fonder sur une estimation basée sur une consommation hypothétique, cette estimation n’ayant pas de valeur contractuelle. Elle rappelle à ce titre qu’au regard de l’article L.337-7 du Code de l’Energie, Madame [J] [T] ne pouvait bénéficier du « tarif bleu » réglementé puisque son PDL était d’une puissance de 96kVA. Elle en conclut que sa condamnation en paiement ne saurait être réduite à une somme équivalente à ce qu’elle aurait dû payer si elle avait bénéficié du « tarif bleu » alors même qu’elle n’était pas éligible à ce tarif réglementé.

La SA EDF soutient enfin que dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement des sommes dues au titre de la facture du 19 juillet 2023, Madame [J] [T] risque de multiplier les procédures afin de retarder ce paiement, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande de nullité du contrat de fourniture d’électricité 
En vertu des articles 1130 à 1136 du Code civil, l’erreur commise par une partie, à savoir la fausse représentation qu’elle a eu de la réalité lors de l’échange des consentements, constitue un vice du consentement qui est une cause de nullité relative du contrat. En application de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé de telle sorte que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

L’article 1132 du Code civil prévoit que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

Pour constituer un vice du consentement, l’erreur commise doit donc porter sur les qualités essentielles de la prestation due, c’est-à-dire celles ayant été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté (article 1133 du Code civil), ou sur les qualités essentielles du cocontractant. Dans ce second cas, l’article 1134 du Code civil énonce que « l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». 

Il en résulte que l’erreur doit porter sur un élément entré dans le champ contractuel.

De plus, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de la partie, de sorte que sans cette erreur, le contrat n’aurait pas été accepté ou à d’autres termes. En application de l’article 1130 alinéa 2 du Code civil, le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’erreur doit en outre être excusable pour constituer un vice du consentement.

Par ailleurs, l’article L.337-7 du Code de l’Energie, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-330 du 11 avril 2024, applicable au présent litige, prévoit que : 
« I.-Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L.337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros. (…) »

En l’espèce, il est constant qu’un contrat de fourniture d’électricité a été conclu entre Madame [J] [T] et la SA EDF le 09 septembre 2022 aux termes duquel la SA EDF s’engage à fournir de l’électricité à Madame [J] [T] en contrepartie du paiement par cette dernière du prix de cette fourniture d’énergie. 

Il se déduit de la nature même de ce contrat que sa bonne exécution ne dépend pas des qualités personnelles de Madame [J] [T] dont la personnalité, l’identité ou les compétences spécifiques de Madame [J] [T] ne constituent pas la raison d’être de l’engagement contractuel. La SA EDF, qui fournit en effet de l’électricité sans considération de la personne du client, n’a ainsi pas recherché les compétences spécifiques de Madame [J] [T], de sorte que l’identité de la requérante n’a exercé aucune influence sur le consentement de la défenderesse. 

Aucune erreur sur les qualités essentielles du cocontractant ne peut donc être retenue pour annuler le contrat litigieux, peu important qu’une erreur ait pu être commise par la SA EDF sur la qualité de professionnel ou de particulier de Madame [J] [T]. 

Par ailleurs, il ressort du contrat d’électricité conclu entre Madame [J] [T] et la SA EDF ainsi que des factures en date des 08 novembre 2022 et 08 décembre 2022 (pièces n°2 et 3 défenderesse) que la puissance souscrite du point de livraison (PDL) est de 96kVA. 
De plus, il ressort du mail envoyé à Madame [J] [T] par son conseiller EDF le 13 juin 2023 (pièce n°7 défenderesse) qu’un technicien est intervenu chez elle le 10 mai 2023 afin de changer son compteur électrique (dépose du compteur C4 pour un compteur C5). La SA EDF explique à ce titre que le segment C4 correspond à une puissance supérieure à 36kVA tandis qu’un segment C5 correspond à une puissance inférieure ou égale 36kVA. 
Il s’ensuit qu’avant le 10 mai 2023, le compteur de Madame [J] [T] ne pouvait recevoir qu’une puissance supérieure à 36kVA.
Or, en vertu de l’article L.337-7 du Code de l’Energie ci-dessus rappelé, le tarif réglementé type « tarif bleu » ne bénéficie qu’aux consommateurs pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36kVA. 
Dès lors, le compteur de Madame [J] [T] ne pouvant recevoir une puissance inférieure ou égale à 36kVA avant le 10 mai 2023, celle-ci ne pouvait pas bénéficier d’un « tarif bleu » au moment de la conclusion du contrat litigieux le 09 septembre 2022. 
Ce n’est en effet qu’après le changement de son compteur le 10 mai 2023 que Madame [J] [T] a pu bénéficier de ce « tarif bleu ». A ce titre, le mail envoyé à Madame [J] [T] le 13 juin 2023 fait état de la résiliation de son contrat lié à son compteur C4 à cette même date. Est également versée aux débats la facture de souscription au nom de Madame [J] [T] en date du 14 mai 2023 relative à un contrat d’électricité « tarif bleu » (pièce n°9 défenderesse).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors de la conclusion du contrat d’électricité le 09 septembre 2022, et comme cela ressort également des conditions particulières du contrat, la SA EDF s’est fondée sur « les éléments obtenus par EDF auprès du Distributeur avec l’autorisation du Client, ainsi que sur les besoins prévisionnels communiqués par le Client » pour proposer un contrat relatif à une puissance supérieure à 36kVA. La SA EDF ne s’est donc pas fondée sur des informations erronées relatives à la puissance nécessaire pour le PDL concerné, comme le soutient Madame [J] [T], puisque le compteur de cette dernière ne pouvait effectivement pas supporter une puissance inférieure à 37kVA. 

Dès lors, il convient de considérer que la SA EDF a eu une bonne appréciation de la réalité en considérant que, relativement au PDL de Madame [J] [T], il ne pouvait être souscrit qu’un contrat d’électricité pour une puissance égale à 96kVA, peu important les besoins réels de la demanderesse. Aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation ne peut donc davantage être retenue pour annuler le contrat litigieux. 

En conséquence, en l’absence d’erreur ayant vicié le consentement de la SA EDF, la demande de Madame [J] [T] tendant à voir annuler le contrat du 09 septembre 2022 sera rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la faute de la SA EDF
En vertu des articles 1240 et 1112-1 alinéa 6 du Code civil, le débiteur d’une obligation précontractuelle d’information qui ne s’exécute pas engage sa responsabilité civile extracontractuelle. 

Aux termes de l’article 1112-1 alinéa 1er du Code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Selon l’article 1112-1 alinéa 5 du même Code, une telle obligation est d’ordre public, les parties ne pouvant l’écarter.

L’obligation générale d’information précontractuelle doit ainsi répondre à trois conditions : l’information doit être déterminante, c’est-à-dire porter sur un élément qui pourrait avoir une incidence sur le consentement du créancier de l’obligation d’information. Elle doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Enfin, le débiteur de l’obligation devait avoir connaissance de l’information. Il convient en outre d’établir la preuve d’une ignorance légitime de l’information par le créancier ou du moins le fait que ce dernier ait pu faire confiance à son cocontractant.

Selon l’article 1112-1 alinéa 4 du Code civil, « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. »

Par ailleurs, les professionnels ont un devoir de conseil dans leurs relations avec leurs clients. A ce titre, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires pour permettre au client de prendre une décision éclairée. 

En l’espèce, la SA EDF verse aux débats deux contrats de fourniture d’électricité : un contrat en date du 28 juillet 2022 (pièce n°17 défenderesse) et un contrat en date du 09 septembre 2022 (pièce n°1 défenderesse). Le contrat du 28 juillet 2022 a été conclu entre la SA EDF et la SAS FAGOMA « représentée par Madame [J] [T] », tandis que celui du 09 septembre 2022 a été conclu par Madame [J] [T] en son nom propre. La SA EDF ne peut donc valablement soutenir qu’elle ne savait pas que Madame [J] [T] était un particulier au moment de la souscription du contrat du 09 septembre 2022, alors même que le second contrat n’a pas été souscrit au nom de la SAS FAGOMA comme le précédent, mais au nom de Madame [J] [T]. 

En tant que professionnel, la SA EDF connaît nécessairement les besoins en électricité des particuliers et ne peut notamment ignorer qu’une consommation de l’ordre de 96kVA est trop importante pour un particulier. Cela ressort d’ailleurs du mail en date du 13 juin 2023 adressé à Madame [J] [T] par son conseiller EDF (pièce n°7 défenderesse) : « Au vue de votre consommation, essayer de voir avec ENEDIS s’il est possible pour vous de passer en tarif bleu, plutôt que de rester en tarif jaune, au niveau des puissances atteintes, vous ne dépassez pas les 20 KVA ».

S’il a été établi que le PDL de Madame [J] [T] ne pouvait supporter qu’une puissance supérieure à 36kVA et qu’en l’état il ne pouvait être conclu qu’un contrat de fourniture d’électricité pour une telle puissance, la SA EDF, en tant que professionnel de l’électricité, savait qu’il était possible pour Madame [J] [T] de changer de compteur pour bénéficier d’un compteur compatible avec une puissance inférieure ou égale à 36kVA. Ce changement a d’ailleurs été réalisé par la suite, comme cela ressort du mail adressé à Madame [J] [T] le 13 juin 2023. 

La SA EDF avait donc connaissance de l’information selon laquelle, d’une part, les besoins en électricité de Madame [J] [T] en tant que particulier ne nécessitaient pas une puissance de l’ordre de 96kVA, et d’autre part qu’il était possible de procéder à un changement de compteur afin que la requérante puisse bénéficier de tarifs adaptés à une consommation d’une puissance inférieure ou égale à 36kVA. 
Pour sa part, en sa qualité de consommateur, Madame [J] [T] pouvait légitimement faire confiance à la SA EDF, professionnel de l’électricité, pour lui fournir cette information afin qu’elle puisse prendre une décision éclairée, quand bien même elle n’aurait pas expressément formulé une demande tendant à bénéficier du « tarif bleu ». 
En outre, cette information présente bien un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat puisqu’elle concerne l’adéquation entre les besoins en électricité de la demanderesse et la puissance d’électricité fournie par la SA EDF.
La délivrance de cette information aurait donc eu une incidence sur le consentement de Madame [J] [T], qui n’aurait pas conclu un contrat « Pack performance » s’il lui avait été indiqué qu’elle pouvait changer son compteur afin de bénéficier d’une puissance inférieure ou égale à 36kVA et, dès lors, du « tarif bleu » réglementé. 
En effet, le rapprochement du contrat en date du 09 septembre 2022 et de l’estimation réalisée le 03 mars 2023 par EDF au titre du « tarif bleu » pour son logement (pièce n°5 demanderesse) fait état d’une différence de prix importante. Il est prévu un budget total annuel hors TVA de 63.235,14 euros dans le contrat « Pack performance » tandis que le budget annuel estimé avec le « tarif bleu » est de 4.180 euros TTC. Cette différence de prix conforte le caractère déterminant de cette information pour le consentement de Madame [J] [T]. 

Enfin, il est à noter que Madame [J] [T] rapporte la preuve de ce que la SA EDF lui devait cette information en ce que, au titre de son devoir de conseil, la SA EDF aurait dû l’informer qu’elle pouvait changer de compteur afin de bénéficier d’une puissance qui soit adaptée à ses besoins réels en tant que particulier. De son côté, la SA EDF ne démontre pas avoir fourni cette information à Madame [J] [T]. 

En définitive, en n’indiquant pas à Madame [J] [T] que le compteur raccordant son PDL n’était compatible qu’avec une puissance supérieure à 36kVA bien supérieure à ses besoins de particulier, et en ne lui précisant pas qu’il était possible de changer de compteur pour en obtenir un plus adapté à ses besoins, la SA EDF a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Elle a en outre globalement manqué à son devoir de conseil en ne fournissant pas à Madame [J] [T] toutes les informations nécessaires à une prise de décision éclairée.

Ce manquement de la SA EDF à son obligation précontractuelle d’information et à son devoir de conseil constitue une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle. 

Sur le préjudice subi
Madame [J] [T] estime avoir subi un préjudice financier égal à la différence entre les sommes facturées par la SA EDF pour une puissance de 96kVA et celles qu’elle aurait dû payer pour une puissance de 30kVA au « tarif bleu ».

Force est de constater que le manquement de la SA EDF à son obligation précontractuelle d’information a bien causé un préjudice à Madame [J] [T] en ce que son consentement a été donné dans l’ignorance d’une information déterminante. Elle s’est ainsi engagée dans un contrat au titre duquel elle s’obligeait à régler des sommes d’argent sans disposer de toutes les informations nécessaires. 
Toutefois, le préjudice réparable au titre de l’obligation précontractuelle d’information ne peut correspondre à la perte de chance d’obtention des gains attendus, comme le soutient Madame [J] [T]. 
Le préjudice subi par Madame [J] [T] doit ainsi être limité à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. 

En conséquence, le préjudice de Madame [J] [T] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

III. Sur la demande reconventionnelle en paiement 

L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des articles 1217 et 1221 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, il ressort de la facture n°10177673149 en date du 19 juillet 2023 (pièce n°13 défenderesse), de l’état du compte de facturation de Madame [J] [T] arrêté au 19 juillet 2023 (pièce n°14 défenderesse) et de la mise en demeure adressée par le conseil de la SA EDF à la défenderesse le 30 avril 2024 (pièce n°8 demanderesse) que Madame [J] [T] reste débitrice d’une somme de 22.962,26 euros correspondant à plusieurs arriérés accumulés depuis le 08 décembre 2022. 
Le détail de la facture permet également d’établir l’évolution de la consommation de Madame [J] [T] entre le mois d’octobre 2022 et le mois de juin 2023. Les sommes facturées correspondent ainsi bien à de l’électricité consommée par Madame [J] [T]. 
Madame [J] [T] ne conteste pas avoir consommé cette électricité et reconnait ne pas avoir réglé l’ensemble de ces factures. 
La SA EDF a ainsi exécuté son obligation de fournir de l’électricité à Madame [J] [T] tandis que cette dernière a imparfaitement exécuté son obligation de payer le prix de cette fourniture. Dès lors, la SA EDF est en droit d’en obtenir l’exécution forcée en nature.

Par ailleurs, Madame [J] [T] sollicite la réduction du montant dû par elle à la SA EDF à la somme de 4.180 euros correspondant à l’estimation proposée par la SA EDF au titre du « tarif bleu ». 
Toutefois, comme démontré précédemment, Madame [J] [T] ne pouvait bénéficier du « tarif bleu », compte tenu de l’incompatibilité de son compteur, du 09 septembre 2022 au 10 mai 2023, date du changement de compteur. Dès lors que les factures correspondent à de l’électricité consommée entre le 09 septembre 2022 et le 10 mai 2023, aucun élément ne justifie que Madame [J] [T] bénéficie d’un tarif autre que celui qui était prévu contractuellement et pour lequel elle s’est engagée. 

En conséquence, Madame [J] [T] sera condamnée à payer à la SA EDF la somme de 22.962,26 euros, avec intérêt au taux contractuel à compter du 30 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande de réduction du montant de sa condamnation à hauteur de 4.180 euros. 

IV. Sur la demande de compensation des créances

L'article 1347 du Code civil prévoit que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

En application de l’article 1347-1 du même Code, « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »

En l'espèce, en vertu du présent jugement, chacune des parties est créancière à l’égard de l’autre, Madame [J] [T] étant redevable d’une somme de 22.962,26 euros au titre des factures impayées au profit de la SA EDF, et cette dernière étant elle-même débitrice de la somme de 2.000 euros au titre du manquement à son obligation précontractuelle d’information et à son devoir de conseil.

Il s’agit de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de compensation dans les termes du dispositif.

V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [J] [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [J] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SA EDF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande de Madame [J] [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du Code de procédure civile énonce que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, au vu de la relative ancienneté du litige et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [J] [X] épouse [T] de sa demande de nullité du contrat conclu le 09 septembre 2022 entre elle et la SA EDF ;

CONDAMNE la SA EDF à payer à Madame [J] [X] épouse [T] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [T] à payer à la SA EDF la somme de 22.962,26 euros au titre de la facture n°10177673149 du 19 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2024 ; 

DEBOUTE Madame [J] [X] épouse [T] de sa demande de réduction du montant de sa condamnation à hauteur de 4.180 euros ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties et, après compensation, CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [T] à payer à la SA EDF la somme de 17.962,26 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [T] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [T] à payer à la SA EDF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [J] [X] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 10 Juin 2026 
Dossier N° RG 24/01945 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDVI
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[J] [X] épouse [T] C/ S.A. EDF



JUGEMENT DU 10 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame [J] HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Violaine KACHEROU, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2025 mis en délibéré au 19 Février 2026 et prorogé au 19 Mars 2026 puis au 20 Mai 2026 et rendu le 10 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.













Copie exécutoire à 
l’ASSOCIATION CABINET ROSE
Me Arnaud LUCIEN
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [J] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON



D’UNE PART ;




DEFENDERESSE :

S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, le Directeur Général, Monsieur [U] [K]

représentée par Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant


D’AUTRE PART ;











******************


























EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 09 septembre 2022, Madame [J] [X] épouse [T] (ci-après « Madame [J] [T] ») a conclu auprès de la SA EDF un contrat d’électricité « Pack Performance » numéro [Numéro identifiant 1]. Ce contrat a été souscrit pour un site situé au [Adresse 3], et a pris effet au 12 septembre 2022.

Contestant le montant des factures émises par la SA EDF et alléguant que le contrat conclu était destiné aux professionnels alors qu’elle est un particulier, Madame [J] [T] a saisi le médiateur de la SA EDF par courrier en date du 07 février 2023. 

En l’absence de régularisation de la situation, Madame [J] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, assigné la SA EDF devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de fourniture d’énergie et de condamnation de la SA EDF au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil.

La clôture de la procédure est intervenue le 07 octobre 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. 
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois pour être rendu le 10 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, Madame [J] [T], demande au tribunal de :

A titre principal :Prononcer la nullité du contrat conclu le 09 septembre 2022 entre les parties avec tous effets attachés ;Condamner la SA EDF à lui payer la somme de 25.000 euros ;Le cas échéant, ordonner la compensation des créances ;
A titre subsidiaire :Réduire le montant de la condamnation de Madame [J] [T] à hauteur de 4.180 euros ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision de condamnation de Madame [J] [T] ;
En tout état de cause :Condamner la SA EDF aux entiers dépens ;Condamner la SA EDF à verser à Madame [J] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Au soutien de sa demande de nullité du contrat, Madame [J] [T] fait valoir, au visa des articles 1130 et suivants et 1178 du Code civil, que la SA EDF a commis une erreur sur l’une de ses qualités essentielles de son cocontractant en considérant qu’elle était une PME-PMI. Elle soutient à ce titre que lorsqu’elle a souscrit au contrat d’énergie auprès de la SA EDF, elle a précisé n’être qu’un simple particulier. Elle expose toutefois que le contrat souscrit est un contrat destiné à un professionnel, et plus particulièrement à la SAS FAGOMA. Elle en conclut que la SA EDF, en pensant contracter avec la SAS FAGOMA, professionnel, a commis une erreur sur les qualités essentielles de son cocontractant. Elle soutient également que le contrat a été souscrit sur la base d’informations erronées relatives à la puissance nécessaire pour le point de livraison (aussi appelé PDL) puisqu’il a été souscrit pour une puissance de 96kVA au lieu des 36kVA nécessaires, de sorte que la SA EDF a commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. 





A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [J] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1112-1 et 1135 du Code civil et de l’article L.337-7 du Code de l’Energie, que la SA EDF a manqué à son devoir de conseil en ne lui proposant pas l’offre « tarif bleu » alors que cette offre était adaptée à ses besoins en tant que particulier. Elle précise que la puissance de 96kVA souscrite n’était pas adaptée à ses besoins réels en tant que particulier et que la SA EDF aurait dû lui conseiller une modification du raccordement afin de permettre la souscription d’une offre réglementée. En ne la conseillant pas de la sorte, elle considère que la SA EDF l’a privée d’une possibilité d’accéder à une offre plus avantageuse financièrement et conforme à son usage réel, ce qui constitue un manquement à son obligation d’information et de conseil. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice financier égal à la différence entre les sommes facturées par la SA EDF pour une puissance de 96kVA et celles qu’elle aurait dû payer pour une puissance de 30kVA au « tarif bleu ». Elle ajoute que la SA EDF n’a pas assuré un suivi régulier de ses consommations et a continué à lui appliquer un « tarif jaune » malgré les alertes qu’elle avait formulées. Madame [J] [T] rappelle qu’en tant que consommateur non professionnel, elle aurait dû bénéficier d’un meilleur accompagnement de la part de la SA EDF. Elle en conclut qu’en l’absence de conseils appropriés de la part de la SA EDF sur ses besoins réels en électricité, elle n’a pas donné un consentement éclairé au contrat conformément à l’article 1128 du Code civil. 

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à réduire le montant de sa condamnation en paiement, Madame [J] [T] considère qu’elle ne devrait payer qu’une somme égale à celle qu’elle aurait dû débourser si elle avait pu bénéficier du « tarif bleu » en tant que particulier. Elle s’estime ainsi bien fondée à solliciter une réduction du montant de sa condamnation à hauteur de 4.180 euros. 

A l’appui de sa demande subsidiaire visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Madame [J] [T] fait valoir, au visa des articles 514 et 514-1 du Code civil, que dans l’hypothèse où la nullité du contrat ne serait pas prononcée, sa situation financière ne lui permettrait pas de régler la somme de 22.962,26 euros réclamée par la SA EDF. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SA EDF demande au tribunal de :
Condamner Madame [J] [T] à lui payer la somme de 22.962,26 euros au titre de la facture restant due, avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 août 2023, date d’exigibilité de la facture de résiliation n°10177673149 du 19 juillet 2023 ;Débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses demandes à son égard ;Condamner Madame [J] [T] aux entiers dépens ;Condamner Madame [J] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat de fourniture d’énergie, la SA EDF fait valoir, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1128, 1132, 1134, 1136 et 1178 du Code civil, que le contrat conclu avec Madame [J] [T] ne l’a pas été en considération de la personne, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une nullité pour erreur sur les qualités essentielles du cocontractant. Elle considère qu’il n’y a pas non plus d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation puisque Madame [J] [T] a elle-même demandé un contrat pour une puissance de 96kVA, en indiquant ensuite avoir été trompée par son électricien. La SA EDF observe en effet que ce n’est pas elle qui a conseillé à la requérante un contrat d’électricité pour une puissance de 96kVA. Selon elle, Madame [J] [T] a peut-être commis une erreur d’appréciation sur ses besoins en électricité mais cette erreur ne constitue pas une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Elle en veut pour preuve le contrat de fourniture d’électricité qui indique une puissance de 96kVA dans les conditions contractuelles et les prestations. 

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [T], la SA EDF fait valoir, au visa des articles L.337-1 et L.337-7 du Code de l’Energie, qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne saurait lui être reproché en ce qu’elle s’est fondée sur les déclarations de Madame [J] [T] au moment de la souscription du contrat d’énergie. A ce titre, elle observe que Madame [J] [T] affirme lui avoir indiqué être un particulier au moment de la souscription du contrat d’électricité, sans en rapporter la preuve. Elle ajoute que le contrat d’électricité litigieux a été proposé à Madame [J] [T] sur la base d’informations transmises par ENEDIS, distributeur d’électricité. A ce titre, elle soutient qu’ENEDIS lui aurait indiqué que le point de livraison (ci-après « PDL ») relatif au contrat était d’une puissance supérieure à 36kVA. 
Elle soutient également que Madame [J] [T] ou son électricien aurait déclaré des besoins prévisionnels d’une puissance de 96kVA. La SA EDF en conclut qu’en souscrivant un contrat Pack performance, Madame [J] [T] a seulement choisi un contrat répondant aux caractéristiques de son PDL et à ses besoins, à savoir un contrat pour une puissance de raccordement de 96kVA. 
La SA EDF observe par ailleurs que Madame [J] [T] a par la suite demandé la modification de la puissance de son raccordement à 30kVA et que ce n’est qu’après cette modification qu’elle a pu souscrire à un contrat de fourniture d’électricité « tarif bleu » le 14 mai 2023, en application de l’article L.337-7 du Code de l’Energie. Elle indique par ailleurs qu’elle ne pouvait pas proposer un contrat « tarif bleu » au seul motif que Madame [J] [T] était un particulier dès lors qu’il ne s’agit pas du seul critère pour bénéficier de ce type de contrat, le bénéfice du « tarif bleu » étant également subordonné à une puissance du PDL inférieure ou égale à 36kVA, ce qui n’était pas le cas s’agissant du PDL de Madame [J] [T] qui était d’une puissance de 96kVA. La SA EDF expose à ce titre que dès que la modification du raccordement a été faite par ENEDIS, elle a proposé à Madame [J] [T] un nouveau contrat « tarif bleu » sans facturer les indemnités de rupture anticipée prévues dans le précédent contrat et en accordant à titre exceptionnel un geste commercial. Enfin, la SA EDF rappelle qu’en application de l’article L.337-7 du Code de l’Energie, les tarifs réglementés de vente doivent être demandés par les clients de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas à Madame [J] [T] un contrat au « tarif bleu ». 

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, la SA EDF fait valoir que Madame [J] [T] a consommé l’électricité et qu’elle est donc redevable du montant de la facture du 19 juillet 2023. 

En réponse à la demande subsidiaire de Madame [J] [T] tendant à voir réduire le montant de son éventuelle condamnation, la SA EDF soutient que la demanderesse ne peut se fonder sur une estimation basée sur une consommation hypothétique, cette estimation n’ayant pas de valeur contractuelle. Elle rappelle à ce titre qu’au regard de l’article L.337-7 du Code de l’Energie, Madame [J] [T] ne pouvait bénéficier du « tarif bleu » réglementé puisque son PDL était d’une puissance de 96kVA. Elle en conclut que sa condamnation en paiement ne saurait être réduite à une somme équivalente à ce qu’elle aurait dû payer si elle avait bénéficié du « tarif bleu » alors même qu’elle n’était pas éligible à ce tarif réglementé.

La SA EDF soutient enfin que dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement des sommes dues au titre de la facture du 19 juillet 2023, Madame [J] [T] risque de multiplier les procédures afin de retarder ce paiement, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire. 

MOTIFS 

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande de nullité du contrat de fourniture d’électricité 
En vertu des articles 1130 à 1136 du Code civil, l’erreur commise par une partie, à savoir la fausse représentation qu’elle a eu de la réalité lors de l’échange des consentements, constitue un vice du consentement qui est une cause de nullité relative du contrat. En application de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé de telle sorte que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

L’article 1132 du Code civil prévoit que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

Pour constituer un vice du consentement, l’erreur commise doit donc porter sur les qualités essentielles de la prestation due, c’est-à-dire celles ayant été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté (article 1133 du Code civil), ou sur les qualités essentielles du cocontractant. Dans ce second cas, l’article 1134 du Code civil énonce que « l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». 

Il en résulte que l’erreur doit porter sur un élément entré dans le champ contractuel.

De plus, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de la partie, de sorte que sans cette erreur, le contrat n’aurait pas été accepté ou à d’autres termes. En application de l’article 1130 alinéa 2 du Code civil, le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’erreur doit en outre être excusable pour constituer un vice du consentement.

Par ailleurs, l’article L.337-7 du Code de l’Energie, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-330 du 11 avril 2024, applicable au présent litige, prévoit que : 
« I.-Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L.337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros. (…) »

En l’espèce, il est constant qu’un contrat de fourniture d’électricité a été conclu entre Madame [J] [T] et la SA EDF le 09 septembre 2022 aux termes duquel la SA EDF s’engage à fournir de l’électricité à Madame [J] [T] en contrepartie du paiement par cette dernière du prix de cette fourniture d’énergie. 

Il se déduit de la nature même de ce contrat que sa bonne exécution ne dépend pas des qualités personnelles de Madame [J] [T] dont la personnalité, l’identité ou les compétences spécifiques de Madame [J] [T] ne constituent pas la raison d’être de l’engagement contractuel. La SA EDF, qui fournit en effet de l’électricité sans considération de la personne du client, n’a ainsi pas recherché les compétences spécifiques de Madame [J] [T], de sorte que l’identité de la requérante n’a exercé aucune influence sur le consentement de la défenderesse. 

Aucune erreur sur les qualités essentielles du cocontractant ne peut donc être retenue pour annuler le contrat litigieux, peu important qu’une erreur ait pu être commise par la SA EDF sur la qualité de professionnel ou de particulier de Madame [J] [T]. 

Par ailleurs, il ressort du contrat d’électricité conclu entre Madame [J] [T] et la SA EDF ainsi que des factures en date des 08 novembre 2022 et 08 décembre 2022 (pièces n°2 et 3 défenderesse) que la puissance souscrite du point de livraison (PDL) est de 96kVA. 
De plus, il ressort du mail envoyé à Madame [J] [T] par son conseiller EDF le 13 juin 2023 (pièce n°7 défenderesse) qu’un technicien est intervenu chez elle le 10 mai 2023 afin de changer son compteur électrique (dépose du compteur C4 pour un compteur C5). La SA EDF explique à ce titre que le segment C4 correspond à une puissance supérieure à 36kVA tandis qu’un segment C5 correspond à une puissance inférieure ou égale 36kVA. 
Il s’ensuit qu’avant le 10 mai 2023, le compteur de Madame [J] [T] ne pouvait recevoir qu’une puissance supérieure à 36kVA.
Or, en vertu de l’article L.337-7 du Code de l’Energie ci-dessus rappelé, le tarif réglementé type « tarif bleu » ne bénéficie qu’aux consommateurs pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36kVA. 
Dès lors, le compteur de Madame [J] [T] ne pouvant recevoir une puissance inférieure ou égale à 36kVA avant le 10 mai 2023, celle-ci ne pouvait pas bénéficier d’un « tarif bleu » au moment de la conclusion du contrat litigieux le 09 septembre 2022. 
Ce n’est en effet qu’après le changement de son compteur le 10 mai 2023 que Madame [J] [T] a pu bénéficier de ce « tarif bleu ». A ce titre, le mail envoyé à Madame [J] [T] le 13 juin 2023 fait état de la résiliation de son contrat lié à son compteur C4 à cette même date. Est également versée aux débats la facture de souscription au nom de Madame [J] [T] en date du 14 mai 2023 relative à un contrat d’électricité « tarif bleu » (pièce n°9 défenderesse).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors de la conclusion du contrat d’électricité le 09 septembre 2022, et comme cela ressort également des conditions particulières du contrat, la SA EDF s’est fondée sur « les éléments obtenus par EDF auprès du Distributeur avec l’autorisation du Client, ainsi que sur les besoins prévisionnels communiqués par le Client » pour proposer un contrat relatif à une puissance supérieure à 36kVA. La SA EDF ne s’est donc pas fondée sur des informations erronées relatives à la puissance nécessaire pour le PDL concerné, comme le soutient Madame [J] [T], puisque le compteur de cette dernière ne pouvait effectivement pas supporter une puissance inférieure à 37kVA. 

Dès lors, il convient de considérer que la SA EDF a eu une bonne appréciation de la réalité en considérant que, relativement au PDL de Madame [J] [T], il ne pouvait être souscrit qu’un contrat d’électricité pour une puissance égale à 96kVA, peu important les besoins réels de la demanderesse. Aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation ne peut donc davantage être retenue pour annuler le contrat litigieux. 

En conséquence, en l’absence d’erreur ayant vicié le consentement de la SA EDF, la demande de Madame [J] [T] tendant à voir annuler le contrat du 09 septembre 2022 sera rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la faute de la SA EDF
En vertu des articles 1240 et 1112-1 alinéa 6 du Code civil, le débiteur d’une obligation précontractuelle d’information qui ne s’exécute pas engage sa responsabilité civile extracontractuelle. 

Aux termes de l’article 1112-1 alinéa 1er du Code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Selon l’article 1112-1 alinéa 5 du même Code, une telle obligation est d’ordre public, les parties ne pouvant l’écarter.

L’obligation générale d’information précontractuelle doit ainsi répondre à trois conditions : l’information doit être déterminante, c’est-à-dire porter sur un élément qui pourrait avoir une incidence sur le consentement du créancier de l’obligation d’information. Elle doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Enfin, le débiteur de l’obligation devait avoir connaissance de l’information. Il convient en outre d’établir la preuve d’une ignorance légitime de l’information par le créancier ou du moins le fait que ce dernier ait pu faire confiance à son cocontractant.

Selon l’article 1112-1 alinéa 4 du Code civil, « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. »

Par ailleurs, les professionnels ont un devoir de conseil dans leurs relations avec leurs clients. A ce titre, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires pour permettre au client de prendre une décision éclairée. 

En l’espèce, la SA EDF verse aux débats deux contrats de fourniture d’électricité : un contrat en date du 28 juillet 2022 (pièce n°17 défenderesse) et un contrat en date du 09 septembre 2022 (pièce n°1 défenderesse). Le contrat du 28 juillet 2022 a été conclu entre la SA EDF et la SAS FAGOMA « représentée par Madame [J] [T] », tandis que celui du 09 septembre 2022 a été conclu par Madame [J] [T] en son nom propre. La SA EDF ne peut donc valablement soutenir qu’elle ne savait pas que Madame [J] [T] était un particulier au moment de la souscription du contrat du 09 septembre 2022, alors même que le second contrat n’a pas été souscrit au nom de la SAS FAGOMA comme le précédent, mais au nom de Madame [J] [T]. 

En tant que professionnel, la SA EDF connaît nécessairement les besoins en électricité des particuliers et ne peut notamment ignorer qu’une consommation de l’ordre de 96kVA est trop importante pour un particulier. Cela ressort d’ailleurs du mail en date du 13 juin 2023 adressé à Madame [J] [T] par son conseiller EDF (pièce n°7 défenderesse) : « Au vue de votre consommation, essayer de voir avec ENEDIS s’il est possible pour vous de passer en tarif bleu, plutôt que de rester en tarif jaune, au niveau des puissances atteintes, vous ne dépassez pas les 20 KVA ».

S’il a été établi que le PDL de Madame [J] [T] ne pouvait supporter qu’une puissance supérieure à 36kVA et qu’en l’état il ne pouvait être conclu qu’un contrat de fourniture d’électricité pour une telle puissance, la SA EDF, en tant que professionnel de l’électricité, savait qu’il était possible pour Madame [J] [T] de changer de compteur pour bénéficier d’un compteur compatible avec une puissance inférieure ou égale à 36kVA. Ce changement a d’ailleurs été réalisé par la suite, comme cela ressort du mail adressé à Madame [J] [T] le 13 juin 2023. 

La SA EDF avait donc connaissance de l’information selon laquelle, d’une part, les besoins en électricité de Madame [J] [T] en tant que particulier ne nécessitaient pas une puissance de l’ordre de 96kVA, et d’autre part qu’il était possible de procéder à un changement de compteur afin que la requérante puisse bénéficier de tarifs adaptés à une consommation d’une puissance inférieure ou égale à 36kVA. 
Pour sa part, en sa qualité de consommateur, Madame [J] [T] pouvait légitimement faire confiance à la SA EDF, professionnel de l’électricité, pour lui fournir cette information afin qu’elle puisse prendre une décision éclairée, quand bien même elle n’aurait pas expressément formulé une demande tendant à bénéficier du « tarif bleu ». 
En outre, cette information présente bien un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat puisqu’elle concerne l’adéquation entre les besoins en électricité de la demanderesse et la puissance d’électricité fournie par la SA EDF.
La délivrance de cette information aurait donc eu une incidence sur le consentement de Madame [J] [T], qui n’aurait pas conclu un contrat « Pack performance » s’il lui avait été indiqué qu’elle pouvait changer son compteur afin de bénéficier d’une puissance inférieure ou égale à 36kVA et, dès lors, du « tarif bleu » réglementé. 
En effet, le rapprochement du contrat en date du 09 septembre 2022 et de l’estimation réalisée le 03 mars 2023 par EDF au titre du « tarif bleu » pour son logement (pièce n°5 demanderesse) fait état d’une différence de prix importante. Il est prévu un budget total annuel hors TVA de 63.235,14 euros dans le contrat « Pack performance » tandis que le budget annuel estimé avec le « tarif bleu » est de 4.180 euros TTC. Cette différence de prix conforte le caractère déterminant de cette information pour le consentement de Madame [J] [T]. 

Enfin, il est à noter que Madame [J] [T] rapporte la preuve de ce que la SA EDF lui devait cette information en ce que, au titre de son devoir de conseil, la SA EDF aurait dû l’informer qu’elle pouvait changer de compteur afin de bénéficier d’une puissance qui soit adaptée à ses besoins réels en tant que particulier. De son côté, la SA EDF ne démontre pas avoir fourni cette information à Madame [J] [T]. 

En définitive, en n’indiquant pas à Madame [J] [T] que le compteur raccordant son PDL n’était compatible qu’avec une puissance supérieure à 36kVA bien supérieure à ses besoins de particulier, et en ne lui précisant pas qu’il était possible de changer de compteur pour en obtenir un plus adapté à ses besoins, la SA EDF a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Elle a en outre globalement manqué à son devoir de conseil en ne fournissant pas à Madame [J] [T] toutes les informations nécessaires à une prise de décision éclairée.

Ce manquement de la SA EDF à son obligation précontractuelle d’information et à son devoir de conseil constitue une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle. 

Sur le préjudice subi
Madame [J] [T] estime avoir subi un préjudice financier égal à la différence entre les sommes facturées par la SA EDF pour une puissance de 96kVA et celles qu’elle aurait dû payer pour une puissance de 30kVA au « tarif bleu ».

Force est de constater que le manquement de la SA EDF à son obligation précontractuelle d’information a bien causé un préjudice à Madame [J] [T] en ce que son consentement a été donné dans l’ignorance d’une information déterminante. Elle s’est ainsi engagée dans un contrat au titre duquel elle s’obligeait à régler des sommes d’argent sans disposer de toutes les informations nécessaires. 
Toutefois, le préjudice réparable au titre de l’obligation précontractuelle d’information ne peut correspondre à la perte de chance d’obtention des gains attendus, comme le soutient Madame [J] [T]. 
Le préjudice subi par Madame [J] [T] doit ainsi être limité à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. 

En conséquence, le préjudice de Madame [J] [T] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

III. Sur la demande reconventionnelle en paiement 

L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des articles 1217 et 1221 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, il ressort de la facture n°10177673149 en date du 19 juillet 2023 (pièce n°13 défenderesse), de l’état du compte de facturation de Madame [J] [T] arrêté au 19 juillet 2023 (pièce n°14 défenderesse) et de la mise en demeure adressée par le conseil de la SA EDF à la défenderesse le 30 avril 2024 (pièce n°8 demanderesse) que Madame [J] [T] reste débitrice d’une somme de 22.962,26 euros correspondant à plusieurs arriérés accumulés depuis le 08 décembre 2022. 
Le détail de la facture permet également d’établir l’évolution de la consommation de Madame [J] [T] entre le mois d’octobre 2022 et le mois de juin 2023. Les sommes facturées correspondent ainsi bien à de l’électricité consommée par Madame [J] [T]. 
Madame [J] [T] ne conteste pas avoir consommé cette électricité et reconnait ne pas avoir réglé l’ensemble de ces factures. 
La SA EDF a ainsi exécuté son obligation de fournir de l’électricité à Madame [J] [T] tandis que cette dernière a imparfaitement exécuté son obligation de payer le prix de cette fourniture. Dès lors, la SA EDF est en droit d’en obtenir l’exécution forcée en nature.

Par ailleurs, Madame [J] [T] sollicite la réduction du montant dû par elle à la SA EDF à la somme de 4.180 euros correspondant à l’estimation proposée par la SA EDF au titre du « tarif bleu ». 
Toutefois, comme démontré précédemment, Madame [J] [T] ne pouvait bénéficier du « tarif bleu », compte tenu de l’incompatibilité de son compteur, du 09 septembre 2022 au 10 mai 2023, date du changement de compteur. Dès lors que les factures correspondent à de l’électricité consommée entre le 09 septembre 2022 et le 10 mai 2023, aucun élément ne justifie que Madame [J] [T] bénéficie d’un tarif autre que celui qui était prévu contractuellement et pour lequel elle s’est engagée. 

En conséquence, Madame [J] [T] sera condamnée à payer à la SA EDF la somme de 22.962,26 euros, avec intérêt au taux contractuel à compter du 30 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande de réduction du montant de sa condamnation à hauteur de 4.180 euros. 

IV. Sur la demande de compensation des créances

L'article 1347 du Code civil prévoit que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

En application de l’article 1347-1 du même Code, « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »

En l'espèce, en vertu du présent jugement, chacune des parties est créancière à l’égard de l’autre, Madame [J] [T] étant redevable d’une somme de 22.962,26 euros au titre des factures impayées au profit de la SA EDF, et cette dernière étant elle-même débitrice de la somme de 2.000 euros au titre du manquement à son obligation précontractuelle d’information et à son devoir de conseil.

Il s’agit de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de compensation dans les termes du dispositif.

V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [J] [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [J] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SA EDF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande de Madame [J] [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du Code de procédure civile énonce que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, au vu de la relative ancienneté du litige et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [J] [X] épouse [T] de sa demande de nullité du contrat conclu le 09 septembre 2022 entre elle et la SA EDF ;

CONDAMNE la SA EDF à payer à Madame [J] [X] épouse [T] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [T] à payer à la SA EDF la somme de 22.962,26 euros au titre de la facture n°10177673149 du 19 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2024 ; 

DEBOUTE Madame [J] [X] épouse [T] de sa demande de réduction du montant de sa condamnation à hauteur de 4.180 euros ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties et, après compensation, CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [T] à payer à la SA EDF la somme de 17.962,26 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [T] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [T] à payer à la SA EDF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [J] [X] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1128, code civil 1347-1, code de l'energie L337-7, code civil 1221, code civil 514-1, code civil 1133, code civil 1136, code civil 1112-1, code civil 1132, code civil 1135, code de l'energie L337-1, code civil 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:12:12.614Z.