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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 18 juin 2026, n° 23/07694

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par un contrat du 8 avril 2019, la société [Localité 3] Conseil, qui exerce l'activité de conseil pour les affaires, a conclu avec la société Realease Capital un contrat de location financière, d'une durée de 12 trimestres, portant sur la mise à disposition, en contrepartie du paiement de loyers trimestriels d'un montant de 1 700 euros HT, d'une solution matérielle et logicielle de visioconférence, dénommée Starleaf, fournie par la société Abaques, selon un devis du 12 février 2019.

2. La solution Starleaf a été installée dans les locaux de la société [Localité 3] Conseil le 16 avril 2019 et la société Abaques a émis, à cette date, une facture d'un montant de 21 304,39 euros TTC, adressée à la société Realease Capital.

3. Le 1er juillet 2019, le contrat a été cédé à la société [T].

4. Auparavant, dès le mois de mai 2019, la société [Localité 3] Conseil avait signalé une incompatibilité de cette solution de visioconférence avec les installations informatiques de certains de ses clients, notamment les établissements bancaires, et, à compter du mois de septembre 2019, cette société a fait part de sa volonté de résilier le contrat, en ce qu'il porte sur la mise à disposition de cette solution logicielle, tout en envisageant la possibilité de conserver le matériel. 

5. Les sociétés [Localité 3] Conseil et Abaques n'étant pas parvenues à un accord, la première a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2020.

6. Par une lettre du 27 juillet 2021, la société [T] a mis la société [Localité 3] Conseil en demeure de payer les loyers impayés, l'informant qu'en l'absence de régularisation, le contrat serait résilié le 4 août 2021.

7. Les 16 et 20 décembre 2021, la société [Localité 3] Conseil a assigné les sociétés [T], Realease Capital et Abaques devant le tribunal de commerce de Paris, en annulation « de la vente et de la fourniture du matériel et des prestations associées » et, en conséquence, en caducité du contrat de location financière, avec effet rétroactif au 25 juillet 2019, et en restitution des loyers payés.

8. La société [T] a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de constater la résiliation du contrat de location financière, du fait du défaut de paiement des loyers par la société [Localité 3] Conseil, et de la condamner au paiement de diverses sommes, en conséquence de cette résiliation.

9. Par un jugement du 27 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - Déboute la SAS [Localité 3] CONSEIL de sa demande de résolution du contrat de location du 8 avril 2019 ; ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SAS ABAQUES, SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T], 

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 2.040 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location du 8 avril 2019 majorée des intérêts calculés à un taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juin 2020,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 5.610 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat, 

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à restituer à la SAS [T] les matériels tels que désignés dans ledit contrat du 8 avril 2019 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois, 

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer aux SAS ABAQUES, SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T], chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce que la société [Localité 3] CONSEIL a été déboutée de ses demandes, 

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA. » 

10. Par une déclaration du 24 avril 2023, la société [T] a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, la société [Localité 3] Conseil en a relevé appel incident. 

11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024, la société [T] demande à la cour de :

« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

Vu l'article 122 du Code de procédure civile

Vu l'article L.442-6 du Code de commerce

Vu le Contrat de location n° 201903225

Vu la déclaration d'appel de la société [T]

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27.03.2023

- CONFIRMER le jugement déféré (27 mars 2023, n°2022000342) en ce qu'il a :

- Débouté la SAS [Localité 3] CONSEIL de sa demande de résolution du contrat de location du 8 avril 2019 ; ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SAS ABAQUES. SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T] ;

- Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 5.610 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat ;

- Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL à restituer à la SAS [T] les matériels tels que désignés dans ledit contrat du 8 avril 2019 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois ;

- Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer aux SAS ABAQUES, SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T], chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.

- INFIRMER le jugement déféré (27 mars 2023, n°2022000342) en ce qu'il a :

o Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 2.040 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location du 8 avril 2019 majorée des intérêts calculés à un taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juin 2020 ;

o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Et, statuant à nouveau :

- DEBOUTER la société [Localité 3] CONSEIL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- DEBOUTER les sociétés ABAQUES et RELEASE CAPITAL de toute demande susceptible d'être dirigée contre la société [T] ;

- CONDAMNER la société [Localité 3] CONSEIL au paiement à [T] de la somme de 12.240 euros arrêtée au 27 juillet 2021, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et prononçait la caducité ou la nullité du contrat de location :

- DEBOUTER la Société [Localité 3] CONSEIL de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la Société [Localité 3] CONSEIL au paiement à [T] d'une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la [Localité 3] CONSEIL et la société [T] au titre du présent arrêt ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement et condamnait [T] à devoir restituer des loyers à [Localité 3] CONSEIL :

- CONDAMNER la Société ABAQUES à relever indemne la Société [T] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- CONDAMNER la Société ABAQUES à payer à la Société [T] une indemnité de 8.160 €, correspondant au montant des loyers versés depuis l'origine du contrat ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER la Société [Localité 3] CONSEIL de l'ensemble de ses demandes ;

- DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de [T] ;

- CONDAMNER la Société [Localité 3] CONSEIL à payer à la société [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- CONDAMNER la Société [Localité 3] CONSEIL aux entiers dépens. »

12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, la société Abaques demande à la cour de :

« Vu les articles 1112-1 et suivants du Code Civil

Vu les articles 1128 et suivants du Code Civil

Vu l'article 1186 du Code Civil

Vu le jugement en date du 27 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris

Vu l'appel interjeté

Vu l'appel incident de la société [Localité 3] CONSEIL



DÉBOUTER la société [Localité 3] CONSEIL de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ABAQUES

DEBOUTER la société LEASE COM de de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre dela société ABAQUES

DEBOUTER la société REALEASE CAPITAL de de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ABAQUES

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté la SAS [Localité 3] CONSEIL de sa demande de résolution du contrat de location du 8 avril 2019 ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SAS ABAQUES, SAS RELEASE CAPITAL et SAS [T]

- Condamné la société [Localité 3] CONSEIL à payer aux sociétés ABAQUES et

RELEASE CAPITAL et [T] chacune la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A TITRE INCIDENT, si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande d'annulation de contrat de la société [Localité 3] CONSEIL à l'encontre de la société ABAQUES

JUGER qu'il n'y aura lieu à aucune restitution

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour faisait droit aux demandes subsidiaires des sociétés [T] ET REALEASE CAPITAL à l'encontre de la société ABAQUES

DEBOUTER la société [T] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société ABAQUES

DEBOUTER la société REALEASE CAPITAL de sa demande de remboursement à l'encontre de la société ABAQUES

EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2024, la société [Localité 3] Conseil demande à la cour de :

« Vu les pièces et arguments versés aux débats, Vu les articles 1112-1 et suivants, 1128 et suivants, 1130 et suivants, 1165, 1186 et suivant, 1352 du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARER La société [Localité 3] CONSEIL recevable et bien fondée en son appel incident,

INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2021 en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

- Déboute la SAS [Localité 3] CONSEIL de sa demande de résolution du contrat de location du 8 avril 2019 ; ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SAS ABAQUES , SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T],

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 2 .040 € TIC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location du 8 avril 2019 majorée des intérêts calculés à un taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juin 2020,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 5.610 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à restituer à la SAS [T] les matériels tels que désignés dans ledit contrat du 8 avril 2019 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer aux SAS ABAQUES, SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T], chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce que la société [Localité 3] CONSEIL a été déboutée de ses demandes,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.



Statuant à nouveau :

A titre principal,

- PRONONCER l'annulation du contrat de fourniture du matériel et des prestations associées conclu entre les sociétés [Localité 3] CONSEIL et ABAQUES ;

- PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés REALEASE CAPITAL (et cédé à la Société [T]), [Localité 3] CONSEIL et ABAQUES ;

- DÉBOUTER les sociétés ABAQUES, REALEASE CAPITAL et [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société [T] à rembourser à la société [Localité 3] CONSEIL l'intégralité des loyers versés, soit la somme de 8 160 euros ;

- CONDAMNER la société [T] à rembourser à la société BIZNESSCONSEIL la somme de 732,48 euros ;

A titre subsidiaire :

- REJETER l'ensemble des demandes des sociétés [T], REALEASE CAPITAL et ABAQUES ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement les sociétés ABAQUES, REALEASE CAPITAL et [T] à payer à la société [Localité 3] CONSEIL 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. »

14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Realease Capital demande à la cour de :

« Vu l'article 1186 du code civil

Vu les articles 1224 et suivants du code civil

Vu les articles 1130 et suivants du code civil

1/ - Constater que la société BIZNEES CONSEIL n'établit nullement les conditions d'une résolution ou d'une annulation du contrat de fourniture de l'équipement ;

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [Localité 3] CONSEIL

2/ A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat principal et l'annulation consécutive du contrat de location ;

- Condamner la société ABAQUES à restituer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 21.304, 39 € TTC au titre de la facture de cession de l'équipement ;

En tout état de cause :

- Rejeter la demande de dommages intérêts complémentaire en ce qu'elle est dirigée contre REALEASE CAPITAL.

3/ - Condamner tout succombant à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner tout succombant aux dépens ».

15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 juin 2025.

16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'annulation du contrat de vente de la solution Starleaf fournie par la société Abaques

17. En premier lieu, l'article 1112-1 du code civil dispose :

« [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.[...]



Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.[...]

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

18. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et d'informer ce dernier de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation qui en est prévue.

19. En second lieu, les articles 1130, 1132 et 1133 de ce code disposent :

- article 1130 :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

- article 1132 :

« L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

- article 1133 :

« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. »

20. En l'espèce, après que la société [Localité 3] Conseil et la société Abaques se sont accordées sur la proposition commerciale de fourniture par la seconde à la première de la solution matérielle et logicielle de visioconférence, dénommée Starleaf, deux contrats ont été conclus :

- d'une part, la société Abaques a vendu à la société Realease Capital, selon facture du 16 avril 2019, le matériel audiovisuel, les abonnements de trois ans aux applications Starleaf Room Endpoint et Standard Conference et les prestations d'installation et de formation des utilisateurs, pour un montant total de 17 753,66 euros HT ;

- d'autre part, la société Realease Capital a donné en location cette solution matérielle et logicielle à la société [Localité 3] Conseil, selon le contrat du 8 avril 2019.

21. Les articles 1, 2.1 et 2.4 de ce contrat du 8 avril 2019 stipulent :

- article 1 :

« Le présent contrat [...] a pour objet la location d'un équipement (matériels et/ou logiciels, ci-après l'Equipement). [...] »

- article 2.1 :

« Le locataire choisit, en toute indépendance et sous son entière responsabilité, l'Equipement auprès du fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier : le prix, les conditions de livraison et de règlement. En qualité de mandataire du loueur, il en passe commande, sous condition résolutoire de l'acceptation par le Loueur. [...] »

- article 2.4 :

« Le Loueur transmet au Locataire la totalité des recours contre le Fournisseur y compris l'action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le Loueur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester, sous réserve d'être mis en cause ».

22. Il résulte de ces stipulations, d'une part, que le contrat de vente de la solution Starleaf, par la société Abaques à la société Realease Capital, a été conclu, au stade de la commande, par la société [Localité 3] Conseil, en tant que mandataire de la société Realease Capital, et que la société [Localité 3] Conseil peut agir en annulation de cette vente, encore en tant que mandataire de cette société. C'est ainsi, au demeurant, que doit s'interpréter sa demande d'annulation du contrat de fourniture du matériel et des prestations associées qu'elle a négocié et dont elle a passé commande, en tant que mandataire de la société Realease Capital comme le stipule le contrat de location, avec la société Abaques.

23. Il résulte de ces mêmes stipulations, ainsi que des dispositions légales précitées, d'autre part, qu'en tant que seule responsable du choix de cette solution logicielle, la société [Localité 3] Conseil était créancière, envers la société Abaques, des obligations précontractuelles auxquelles cette dernière était tenue.

24. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Abaques, la solution matérielle et logicielle destinée à être louée à la société [Localité 3] Conseil comprenait la fourniture des logiciels Starleaf Room Endpoint et Standard Conference, de sorte qu'en tant que fournisseur d'une prestation de service informatique, elle était tenue d'une obligation particulière de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de la société [Localité 3] Conseil et d'informer cette dernière de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation prévue.

25. Or, en premier lieu, comme l'a retenu le tribunal à juste titre, il résulte des courriels échangés entre la société [Localité 3] Conseil et la société Abaques, à compter du 17 avril 2019, lendemain de l'installation du dispositif de visioconférence dans les locaux de la première, que la solution Starleaf nécessitait d'être adaptée pour être utilisée avec certains clients de la société [Localité 3] Conseil, et plus particulièrement les établissements bancaires, en raison de la présence de pare-feu protégeant les systèmes informatiques de ces clients.

26. Ainsi, après avoir demandé à la société Abaques, dès le 17 avril 2019, de lui « confirme[r] que Starleaf n'[était] pas bloqué par les pare-feu dans les entreprises », la société [Localité 3] Conseil lui a indiqué le 25 juin 2019 : « La solution fonctionne, nous ne remettons pas en question le système. Cependant, comme vous l'avez identifié vous aussi après la signature du contrat, 90 % de notre clientèle est de la banque, impliquant que leur pare-feu bloque votre système. En ce sens, nous ne pouvons pas utiliser une solution permettant seulement de faire des communications internes ».

27. Cette incompatibilité du dispositif Starleaf avec les systèmes informatiques équipés de pare-feu s'est ensuite confirmée, ce qui a conduit la société Abaques à proposer à la société [Localité 3] Conseil de compléter le dispositif, pour permettre l'utilisation des solutions logicielles Zoom ou Teams, en complément ou en remplacement de la solution Starleaf, ce qui induisait néanmoins un surcoût sur la prise en charge duquel les parties n'ont pas trouvé d'accord. 

28. Cette incompatibilité du dispositif de visioconférence Starleaf avec les systèmes informatiques de certains clients de la société [Localité 3] Conseil est enfin confirmée par le procès-verbal de constat établi les 24 novembre et 8 décembre 2021, dont il résulte que la connexion s'est avérée impossible avec quatre interlocuteurs d'établissements bancaires. 

29. En second lieu, il n'est pas établi, ni même allégué, que la société [Localité 3] Conseil disposait de compétences particulières en matière informatique ou que la difficulté constatée résultait d'un usage de la solution de visioconférence d'une spécificité telle qu'elle imposait à cette société d'en alerter la société Abaques avant la conclusion du contrat. Au contraire, l'impossibilité d'utiliser le dispositif pour conférer avec des clients dont les systèmes informatiques sont équipés de pare-feu imposait au fournisseur de ce dispositif d'informer sa cliente que cette caractéristique n'était pas compatible avec certaines configurations de systèmes informatiques, susceptibles d'être mises en 'uvre par les clients de la société [Localité 3] Conseil. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à défaut de cahier des charges, c'est à la société Abaques qu'il appartenait de s'informer auprès de la société [Localité 3] Conseil quant à la clientèle avec laquelle elle entendait utiliser ce dispositif de visioconférence et de s'assurer que les contraintes techniques imposées par la solution Starleaf ne constitueraient pas un obstacle à son utilisation avec tout ou partie de ces clients. 

30. S'il est exact que la proportion de clients de la société [Localité 3] Conseil concernés par cette incompatibilité est inférieure au taux de 90 % évoqué dans le courriel du 25 juin 2019, il est établi, notamment par la production d'une attestation de l'expert-comptable de cette société que ces clients représentent plus de la moitié de la clientèle de la société [Localité 3] Conseil, peu important les mentions figurant sur son site Internet consacrées à la présentation de clientèle, invoquées par les sociétés Realease Capital et Abaque, qui n'ont pas vocation à être exhaustives.

31. Dès lors que les solutions alternatives proposées par la société Abaques nécessitaient ,le cas échéant, le recours à d'autres solutions logicielles que la solution Starleaf et imposaient un surcoût à la charge de la société [Localité 3] Conseil, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Abaques a manqué à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue envers la société [Localité 3] Conseil et qu'il en est résulté une erreur de cette dernière sur les qualités essentielles de la solution de visioconférence qui lui a été fournie, de telle nature que, sans cette erreur, elle aurait nécessairement contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

32. Il importe peu, à cet égard, que la société [Localité 3] Conseil ait signé un procès-verbal de réception de la solution fournie, le jour de son installation, dans la mesure où il ne peut lui être reproché, à cette date, de ne pas avoir identifié la difficulté qu'elle allait rencontrer avec ses clients dont les systèmes étaient équipés de pare-feu, ou qu'elle ait indiqué, dans son courriel du 25 juin 2019, que cette solution fonctionnait, dès lors qu'elle précisait immédiatement, ensuite, que ce n'était pas le cas pour une très large proportion de sa clientèle. Enfin, les relevés d'utilisation de la solution Starleaf produits par la société Abaques ne permettent pas d'établir que la société [Localité 3] Conseil ait fait une utilisation régulière de cette solution, au-delà des connexions rendues nécessaires pour identifier les incompatibilités et tenter de les résoudre, ni, encore moins, que cette solution serait en réalité adaptée aux besoins de cette société.

33. En conséquence, le contrat de vente de cette solution matérielle et logicielle par la société Abaques à la société Realease Capital, représentée par la société [Localité 3] Conseil au stade des négociations et de la commande, sera annulé et le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente de la solution Starleaf

34. L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dispose :

« Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

35. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

36. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

37. En l'espèce, le contrat du 8 avril 2019, conclu entre la société Realease Capital et la société [Localité 3] Conseil, et le contrat de vente par la société Abaques à la société Realease Capital de la solution matérielle et logicielle de visioconférence mise à la disposition de la [Localité 3] Conseil, s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, de sorte que ces deux contrats sont interdépendants. En tout état de cause, l'annulation du contrat de vente du bien loué rend nécessairement impossible l'exécution du contrat de location. En outre, la société Realease Capital, loueur initial, avait nécessairement connaissance du contrat de vente négocié, jusqu'au stade de la commande, par la société [Localité 3] Conseil.

38. En conséquence, la disparition du contrat de maintenance résultant de son annulation entraîne la caducité du contrat de location financière conclu entre la société [Localité 3] Conseil et la société Realease Capital, à compter de la date de sa conclusion, le 8 avril 2019.

39. Il s'en déduit, en premier lieu, que caduc dès la date de sa conclusion, le contrat de location du 8 avril 2019 ne peut avoir été valablement résilié par la société [T], du fait d'un défaut de paiement des loyers par la société [Localité 3] Conseil. La société [T] sera déboutée de sa demande de paiement des loyers demeurés impayés et de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat de location. Le jugement sera infirmé sur ce point.

40. En deuxième lieu, en conséquence de cette caducité, la société [T] sera condamnée à restituer à la société [Localité 3] Conseil les loyers payés par celle-ci, pour un montant total de 8 160 euros, augmentés des frais d'assurance et des frais de gestion, pour un montant de 732,48 euros, soit un total de 8 892,48 euros.

41. En troisième lieu, dès lors qu'il n'est pas établi, notamment par la production des relevés d'utilisation de la solution Starleaf par la société [Localité 3] Conseil, que celle-ci ait effectivement utilisé ce dispositif de visioconférence, étant relevé en outre qu'elle justifie avoir fait installer une solution alternative au mois de juillet 2020. Il résulte au contraire qu'au-delà des utilisations rendues nécessaires pour identifier la difficulté et tenter de la résoudre, la société [Localité 3] Conseil a été contrainte, dès l'origine, de recourir à d'autres solutions, avant même le mois de juillet 2020, pour organiser des visioconférences avec ses clients. Il n'y a donc pas lieu de la condamner au paiement à la société [T] d'une indemnité de jouissance, de sorte que cette société sera déboutée de sa demande à ce titre. 

42. En quatrième lieu, si la société [Localité 3] Conseil demande, dans les motifs de ses conclusions, la réparation d'un préjudice évalué à la somme de 5 400 euros, elle ne forme aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ces conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette prétention. 

43. En cinquième lieu, dès lors qu'en manquant à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue envers la société [Localité 3] Conseil, agissant en tant que représentante du loueur au stade de la négociation du contrat de fourniture de la solution de visioconférence objet du contrat de location, la société Abaques a engagé sa responsabilité envers la société Realease Capital, dont les droits ont été cédés à la société [T], il y a lieu de condamner Abaques à relever la société [T] indemne de la condamnation prononcée à son encontre et, en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 8 892,48 euros. Cette somme incluant le montant des loyers payés par la société [Localité 3] Conseil depuis la conclusion du contrat, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation complémentaire à ce titre. 

44. En sixième lieu, dans la mesure où la société Realease Capital a cédé le contrat de location à la société [T] pour un montant de 22 884,32 euros et où ni la société Realease Capital ni la société [T] ne demande que soit constatée la caducité de ce contrat de cession, la société Realease Capital sera déboutée de sa demande de restitution, par la société Abaques, du prix de vente de l'équipement loué.

45. Enfin, dès lors que la société [Localité 3] Conseil fait valoir, sans être contestée sur ce point, qu'en exécution du jugement attaqué, elle a restitué à la société [T] les matériels qui avaient été mis à sa disposition dans le cadre du contrat de location, la société [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

46. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

47. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société [Localité 3] Conseil aux dépens de la procédure de première instance et les sociétés Abaques et [T] seront condamnées in solidum aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

48. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société [Localité 3] Conseil à payer aux sociétés Abaques, Realease Capital et [T], chacune, la somme de 1 500 euros, les sociétés Abaques, Realease Capital et [T] seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de ce texte et les sociétés Abaques et [T] seront condamnées, in solidum, à payer à la société [Localité 3] Conseil la somme globale de 5 000 euros, en remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Prononce l'annulation du contrat de vente de la solution matérielle et logicielle Starleaf conclu entre la société Abaques et la société Realease Capital, à la suite de la commande passée par la société [Localité 3] Conseil à la société Abaques ;



Constate la caducité, à la date de sa conclusion, du contrat de location conclu le 8 avril 2019 entre la société [Localité 3] Conseil et la société Realease Capital, puis cédé par la société Realease Capital à la société [T] ;



Condamne la société [T] à payer à la société [Localité 3] Conseil la somme de 8 892,48 euros ;



Condamne la société Abaques à relever la société [T] indemne de cette condamnation ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne la société Abaques et la société [T] in solidum aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;



Déboute la société Abaques, la société Realease Capital et la société [T] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Abaques et la société [T] in solidum, sur ce fondement, à payer à la société [Localité 3] Conseil la somme globale de 5 000 euros ;



Rejette le surplus des demandes.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 18 JUIN 2026



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07694 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQVW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022000342





APPELANTE

 

S.A.S. [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 331 554 071



Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472

Assistée de Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE qui substitue Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMEES 



S.A.S. [Localité 3] CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 494 593 486



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Marion ALBENQUE, avocat au barreau de TOULOUSE







S.A.S. REALEASE CAPITAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 477 564 066



Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A78

















S.A.S. ABAQUES

[Adresse 4]

[Localité 8]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 452 371 503



Représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué de Me Sabrina PAILLER, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère 

Greffière, lors des débats : Mme Yvonne TRINCA





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par un contrat du 8 avril 2019, la société [Localité 3] Conseil, qui exerce l'activité de conseil pour les affaires, a conclu avec la société Realease Capital un contrat de location financière, d'une durée de 12 trimestres, portant sur la mise à disposition, en contrepartie du paiement de loyers trimestriels d'un montant de 1 700 euros HT, d'une solution matérielle et logicielle de visioconférence, dénommée Starleaf, fournie par la société Abaques, selon un devis du 12 février 2019.

2. La solution Starleaf a été installée dans les locaux de la société [Localité 3] Conseil le 16 avril 2019 et la société Abaques a émis, à cette date, une facture d'un montant de 21 304,39 euros TTC, adressée à la société Realease Capital.

3. Le 1er juillet 2019, le contrat a été cédé à la société [T].

4. Auparavant, dès le mois de mai 2019, la société [Localité 3] Conseil avait signalé une incompatibilité de cette solution de visioconférence avec les installations informatiques de certains de ses clients, notamment les établissements bancaires, et, à compter du mois de septembre 2019, cette société a fait part de sa volonté de résilier le contrat, en ce qu'il porte sur la mise à disposition de cette solution logicielle, tout en envisageant la possibilité de conserver le matériel. 

5. Les sociétés [Localité 3] Conseil et Abaques n'étant pas parvenues à un accord, la première a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2020.

6. Par une lettre du 27 juillet 2021, la société [T] a mis la société [Localité 3] Conseil en demeure de payer les loyers impayés, l'informant qu'en l'absence de régularisation, le contrat serait résilié le 4 août 2021.

7. Les 16 et 20 décembre 2021, la société [Localité 3] Conseil a assigné les sociétés [T], Realease Capital et Abaques devant le tribunal de commerce de Paris, en annulation « de la vente et de la fourniture du matériel et des prestations associées » et, en conséquence, en caducité du contrat de location financière, avec effet rétroactif au 25 juillet 2019, et en restitution des loyers payés.

8. La société [T] a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de constater la résiliation du contrat de location financière, du fait du défaut de paiement des loyers par la société [Localité 3] Conseil, et de la condamner au paiement de diverses sommes, en conséquence de cette résiliation.

9. Par un jugement du 27 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - Déboute la SAS [Localité 3] CONSEIL de sa demande de résolution du contrat de location du 8 avril 2019 ; ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SAS ABAQUES, SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T], 

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 2.040 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location du 8 avril 2019 majorée des intérêts calculés à un taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juin 2020,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 5.610 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat, 

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à restituer à la SAS [T] les matériels tels que désignés dans ledit contrat du 8 avril 2019 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois, 

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer aux SAS ABAQUES, SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T], chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce que la société [Localité 3] CONSEIL a été déboutée de ses demandes, 

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA. » 

10. Par une déclaration du 24 avril 2023, la société [T] a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, la société [Localité 3] Conseil en a relevé appel incident. 

11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024, la société [T] demande à la cour de :

« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

Vu l'article 122 du Code de procédure civile

Vu l'article L.442-6 du Code de commerce

Vu le Contrat de location n° 201903225

Vu la déclaration d'appel de la société [T]

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27.03.2023

- CONFIRMER le jugement déféré (27 mars 2023, n°2022000342) en ce qu'il a :

- Débouté la SAS [Localité 3] CONSEIL de sa demande de résolution du contrat de location du 8 avril 2019 ; ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SAS ABAQUES. SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T] ;

- Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 5.610 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat ;

- Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL à restituer à la SAS [T] les matériels tels que désignés dans ledit contrat du 8 avril 2019 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois ;

- Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer aux SAS ABAQUES, SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T], chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.

- INFIRMER le jugement déféré (27 mars 2023, n°2022000342) en ce qu'il a :

o Condamné la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 2.040 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location du 8 avril 2019 majorée des intérêts calculés à un taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juin 2020 ;

o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Et, statuant à nouveau :

- DEBOUTER la société [Localité 3] CONSEIL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- DEBOUTER les sociétés ABAQUES et RELEASE CAPITAL de toute demande susceptible d'être dirigée contre la société [T] ;

- CONDAMNER la société [Localité 3] CONSEIL au paiement à [T] de la somme de 12.240 euros arrêtée au 27 juillet 2021, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et prononçait la caducité ou la nullité du contrat de location :

- DEBOUTER la Société [Localité 3] CONSEIL de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la Société [Localité 3] CONSEIL au paiement à [T] d'une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la [Localité 3] CONSEIL et la société [T] au titre du présent arrêt ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement et condamnait [T] à devoir restituer des loyers à [Localité 3] CONSEIL :

- CONDAMNER la Société ABAQUES à relever indemne la Société [T] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- CONDAMNER la Société ABAQUES à payer à la Société [T] une indemnité de 8.160 €, correspondant au montant des loyers versés depuis l'origine du contrat ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER la Société [Localité 3] CONSEIL de l'ensemble de ses demandes ;

- DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de [T] ;

- CONDAMNER la Société [Localité 3] CONSEIL à payer à la société [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- CONDAMNER la Société [Localité 3] CONSEIL aux entiers dépens. »

12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, la société Abaques demande à la cour de :

« Vu les articles 1112-1 et suivants du Code Civil

Vu les articles 1128 et suivants du Code Civil

Vu l'article 1186 du Code Civil

Vu le jugement en date du 27 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris

Vu l'appel interjeté

Vu l'appel incident de la société [Localité 3] CONSEIL



DÉBOUTER la société [Localité 3] CONSEIL de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ABAQUES

DEBOUTER la société LEASE COM de de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre dela société ABAQUES

DEBOUTER la société REALEASE CAPITAL de de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ABAQUES

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté la SAS [Localité 3] CONSEIL de sa demande de résolution du contrat de location du 8 avril 2019 ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SAS ABAQUES, SAS RELEASE CAPITAL et SAS [T]

- Condamné la société [Localité 3] CONSEIL à payer aux sociétés ABAQUES et

RELEASE CAPITAL et [T] chacune la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A TITRE INCIDENT, si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande d'annulation de contrat de la société [Localité 3] CONSEIL à l'encontre de la société ABAQUES

JUGER qu'il n'y aura lieu à aucune restitution

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour faisait droit aux demandes subsidiaires des sociétés [T] ET REALEASE CAPITAL à l'encontre de la société ABAQUES

DEBOUTER la société [T] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société ABAQUES

DEBOUTER la société REALEASE CAPITAL de sa demande de remboursement à l'encontre de la société ABAQUES

EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2024, la société [Localité 3] Conseil demande à la cour de :

« Vu les pièces et arguments versés aux débats, Vu les articles 1112-1 et suivants, 1128 et suivants, 1130 et suivants, 1165, 1186 et suivant, 1352 du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARER La société [Localité 3] CONSEIL recevable et bien fondée en son appel incident,

INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2021 en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

- Déboute la SAS [Localité 3] CONSEIL de sa demande de résolution du contrat de location du 8 avril 2019 ; ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SAS ABAQUES , SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T],

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 2 .040 € TIC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location du 8 avril 2019 majorée des intérêts calculés à un taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juin 2020,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer à la SAS [T] la somme de 5.610 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à restituer à la SAS [T] les matériels tels que désignés dans ledit contrat du 8 avril 2019 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL à payer aux SAS ABAQUES, SAS REALEASE CAPITAL et SAS [T], chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce que la société [Localité 3] CONSEIL a été déboutée de ses demandes,

- Condamne la SAS [Localité 3] CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.



Statuant à nouveau :

A titre principal,

- PRONONCER l'annulation du contrat de fourniture du matériel et des prestations associées conclu entre les sociétés [Localité 3] CONSEIL et ABAQUES ;

- PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés REALEASE CAPITAL (et cédé à la Société [T]), [Localité 3] CONSEIL et ABAQUES ;

- DÉBOUTER les sociétés ABAQUES, REALEASE CAPITAL et [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société [T] à rembourser à la société [Localité 3] CONSEIL l'intégralité des loyers versés, soit la somme de 8 160 euros ;

- CONDAMNER la société [T] à rembourser à la société BIZNESSCONSEIL la somme de 732,48 euros ;

A titre subsidiaire :

- REJETER l'ensemble des demandes des sociétés [T], REALEASE CAPITAL et ABAQUES ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement les sociétés ABAQUES, REALEASE CAPITAL et [T] à payer à la société [Localité 3] CONSEIL 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. »

14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Realease Capital demande à la cour de :

« Vu l'article 1186 du code civil

Vu les articles 1224 et suivants du code civil

Vu les articles 1130 et suivants du code civil

1/ - Constater que la société BIZNEES CONSEIL n'établit nullement les conditions d'une résolution ou d'une annulation du contrat de fourniture de l'équipement ;

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [Localité 3] CONSEIL

2/ A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat principal et l'annulation consécutive du contrat de location ;

- Condamner la société ABAQUES à restituer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 21.304, 39 € TTC au titre de la facture de cession de l'équipement ;

En tout état de cause :

- Rejeter la demande de dommages intérêts complémentaire en ce qu'elle est dirigée contre REALEASE CAPITAL.

3/ - Condamner tout succombant à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner tout succombant aux dépens ».

15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 juin 2025.

16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'annulation du contrat de vente de la solution Starleaf fournie par la société Abaques

17. En premier lieu, l'article 1112-1 du code civil dispose :

« [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.[...]



Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.[...]

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

18. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et d'informer ce dernier de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation qui en est prévue.

19. En second lieu, les articles 1130, 1132 et 1133 de ce code disposent :

- article 1130 :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

- article 1132 :

« L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

- article 1133 :

« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. »

20. En l'espèce, après que la société [Localité 3] Conseil et la société Abaques se sont accordées sur la proposition commerciale de fourniture par la seconde à la première de la solution matérielle et logicielle de visioconférence, dénommée Starleaf, deux contrats ont été conclus :

- d'une part, la société Abaques a vendu à la société Realease Capital, selon facture du 16 avril 2019, le matériel audiovisuel, les abonnements de trois ans aux applications Starleaf Room Endpoint et Standard Conference et les prestations d'installation et de formation des utilisateurs, pour un montant total de 17 753,66 euros HT ;

- d'autre part, la société Realease Capital a donné en location cette solution matérielle et logicielle à la société [Localité 3] Conseil, selon le contrat du 8 avril 2019.

21. Les articles 1, 2.1 et 2.4 de ce contrat du 8 avril 2019 stipulent :

- article 1 :

« Le présent contrat [...] a pour objet la location d'un équipement (matériels et/ou logiciels, ci-après l'Equipement). [...] »

- article 2.1 :

« Le locataire choisit, en toute indépendance et sous son entière responsabilité, l'Equipement auprès du fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier : le prix, les conditions de livraison et de règlement. En qualité de mandataire du loueur, il en passe commande, sous condition résolutoire de l'acceptation par le Loueur. [...] »

- article 2.4 :

« Le Loueur transmet au Locataire la totalité des recours contre le Fournisseur y compris l'action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le Loueur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester, sous réserve d'être mis en cause ».

22. Il résulte de ces stipulations, d'une part, que le contrat de vente de la solution Starleaf, par la société Abaques à la société Realease Capital, a été conclu, au stade de la commande, par la société [Localité 3] Conseil, en tant que mandataire de la société Realease Capital, et que la société [Localité 3] Conseil peut agir en annulation de cette vente, encore en tant que mandataire de cette société. C'est ainsi, au demeurant, que doit s'interpréter sa demande d'annulation du contrat de fourniture du matériel et des prestations associées qu'elle a négocié et dont elle a passé commande, en tant que mandataire de la société Realease Capital comme le stipule le contrat de location, avec la société Abaques.

23. Il résulte de ces mêmes stipulations, ainsi que des dispositions légales précitées, d'autre part, qu'en tant que seule responsable du choix de cette solution logicielle, la société [Localité 3] Conseil était créancière, envers la société Abaques, des obligations précontractuelles auxquelles cette dernière était tenue.

24. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Abaques, la solution matérielle et logicielle destinée à être louée à la société [Localité 3] Conseil comprenait la fourniture des logiciels Starleaf Room Endpoint et Standard Conference, de sorte qu'en tant que fournisseur d'une prestation de service informatique, elle était tenue d'une obligation particulière de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de la société [Localité 3] Conseil et d'informer cette dernière de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation prévue.

25. Or, en premier lieu, comme l'a retenu le tribunal à juste titre, il résulte des courriels échangés entre la société [Localité 3] Conseil et la société Abaques, à compter du 17 avril 2019, lendemain de l'installation du dispositif de visioconférence dans les locaux de la première, que la solution Starleaf nécessitait d'être adaptée pour être utilisée avec certains clients de la société [Localité 3] Conseil, et plus particulièrement les établissements bancaires, en raison de la présence de pare-feu protégeant les systèmes informatiques de ces clients.

26. Ainsi, après avoir demandé à la société Abaques, dès le 17 avril 2019, de lui « confirme[r] que Starleaf n'[était] pas bloqué par les pare-feu dans les entreprises », la société [Localité 3] Conseil lui a indiqué le 25 juin 2019 : « La solution fonctionne, nous ne remettons pas en question le système. Cependant, comme vous l'avez identifié vous aussi après la signature du contrat, 90 % de notre clientèle est de la banque, impliquant que leur pare-feu bloque votre système. En ce sens, nous ne pouvons pas utiliser une solution permettant seulement de faire des communications internes ».

27. Cette incompatibilité du dispositif Starleaf avec les systèmes informatiques équipés de pare-feu s'est ensuite confirmée, ce qui a conduit la société Abaques à proposer à la société [Localité 3] Conseil de compléter le dispositif, pour permettre l'utilisation des solutions logicielles Zoom ou Teams, en complément ou en remplacement de la solution Starleaf, ce qui induisait néanmoins un surcoût sur la prise en charge duquel les parties n'ont pas trouvé d'accord. 

28. Cette incompatibilité du dispositif de visioconférence Starleaf avec les systèmes informatiques de certains clients de la société [Localité 3] Conseil est enfin confirmée par le procès-verbal de constat établi les 24 novembre et 8 décembre 2021, dont il résulte que la connexion s'est avérée impossible avec quatre interlocuteurs d'établissements bancaires. 

29. En second lieu, il n'est pas établi, ni même allégué, que la société [Localité 3] Conseil disposait de compétences particulières en matière informatique ou que la difficulté constatée résultait d'un usage de la solution de visioconférence d'une spécificité telle qu'elle imposait à cette société d'en alerter la société Abaques avant la conclusion du contrat. Au contraire, l'impossibilité d'utiliser le dispositif pour conférer avec des clients dont les systèmes informatiques sont équipés de pare-feu imposait au fournisseur de ce dispositif d'informer sa cliente que cette caractéristique n'était pas compatible avec certaines configurations de systèmes informatiques, susceptibles d'être mises en 'uvre par les clients de la société [Localité 3] Conseil. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à défaut de cahier des charges, c'est à la société Abaques qu'il appartenait de s'informer auprès de la société [Localité 3] Conseil quant à la clientèle avec laquelle elle entendait utiliser ce dispositif de visioconférence et de s'assurer que les contraintes techniques imposées par la solution Starleaf ne constitueraient pas un obstacle à son utilisation avec tout ou partie de ces clients. 

30. S'il est exact que la proportion de clients de la société [Localité 3] Conseil concernés par cette incompatibilité est inférieure au taux de 90 % évoqué dans le courriel du 25 juin 2019, il est établi, notamment par la production d'une attestation de l'expert-comptable de cette société que ces clients représentent plus de la moitié de la clientèle de la société [Localité 3] Conseil, peu important les mentions figurant sur son site Internet consacrées à la présentation de clientèle, invoquées par les sociétés Realease Capital et Abaque, qui n'ont pas vocation à être exhaustives.

31. Dès lors que les solutions alternatives proposées par la société Abaques nécessitaient ,le cas échéant, le recours à d'autres solutions logicielles que la solution Starleaf et imposaient un surcoût à la charge de la société [Localité 3] Conseil, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Abaques a manqué à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue envers la société [Localité 3] Conseil et qu'il en est résulté une erreur de cette dernière sur les qualités essentielles de la solution de visioconférence qui lui a été fournie, de telle nature que, sans cette erreur, elle aurait nécessairement contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

32. Il importe peu, à cet égard, que la société [Localité 3] Conseil ait signé un procès-verbal de réception de la solution fournie, le jour de son installation, dans la mesure où il ne peut lui être reproché, à cette date, de ne pas avoir identifié la difficulté qu'elle allait rencontrer avec ses clients dont les systèmes étaient équipés de pare-feu, ou qu'elle ait indiqué, dans son courriel du 25 juin 2019, que cette solution fonctionnait, dès lors qu'elle précisait immédiatement, ensuite, que ce n'était pas le cas pour une très large proportion de sa clientèle. Enfin, les relevés d'utilisation de la solution Starleaf produits par la société Abaques ne permettent pas d'établir que la société [Localité 3] Conseil ait fait une utilisation régulière de cette solution, au-delà des connexions rendues nécessaires pour identifier les incompatibilités et tenter de les résoudre, ni, encore moins, que cette solution serait en réalité adaptée aux besoins de cette société.

33. En conséquence, le contrat de vente de cette solution matérielle et logicielle par la société Abaques à la société Realease Capital, représentée par la société [Localité 3] Conseil au stade des négociations et de la commande, sera annulé et le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente de la solution Starleaf

34. L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dispose :

« Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

35. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

36. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

37. En l'espèce, le contrat du 8 avril 2019, conclu entre la société Realease Capital et la société [Localité 3] Conseil, et le contrat de vente par la société Abaques à la société Realease Capital de la solution matérielle et logicielle de visioconférence mise à la disposition de la [Localité 3] Conseil, s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, de sorte que ces deux contrats sont interdépendants. En tout état de cause, l'annulation du contrat de vente du bien loué rend nécessairement impossible l'exécution du contrat de location. En outre, la société Realease Capital, loueur initial, avait nécessairement connaissance du contrat de vente négocié, jusqu'au stade de la commande, par la société [Localité 3] Conseil.

38. En conséquence, la disparition du contrat de maintenance résultant de son annulation entraîne la caducité du contrat de location financière conclu entre la société [Localité 3] Conseil et la société Realease Capital, à compter de la date de sa conclusion, le 8 avril 2019.

39. Il s'en déduit, en premier lieu, que caduc dès la date de sa conclusion, le contrat de location du 8 avril 2019 ne peut avoir été valablement résilié par la société [T], du fait d'un défaut de paiement des loyers par la société [Localité 3] Conseil. La société [T] sera déboutée de sa demande de paiement des loyers demeurés impayés et de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat de location. Le jugement sera infirmé sur ce point.

40. En deuxième lieu, en conséquence de cette caducité, la société [T] sera condamnée à restituer à la société [Localité 3] Conseil les loyers payés par celle-ci, pour un montant total de 8 160 euros, augmentés des frais d'assurance et des frais de gestion, pour un montant de 732,48 euros, soit un total de 8 892,48 euros.

41. En troisième lieu, dès lors qu'il n'est pas établi, notamment par la production des relevés d'utilisation de la solution Starleaf par la société [Localité 3] Conseil, que celle-ci ait effectivement utilisé ce dispositif de visioconférence, étant relevé en outre qu'elle justifie avoir fait installer une solution alternative au mois de juillet 2020. Il résulte au contraire qu'au-delà des utilisations rendues nécessaires pour identifier la difficulté et tenter de la résoudre, la société [Localité 3] Conseil a été contrainte, dès l'origine, de recourir à d'autres solutions, avant même le mois de juillet 2020, pour organiser des visioconférences avec ses clients. Il n'y a donc pas lieu de la condamner au paiement à la société [T] d'une indemnité de jouissance, de sorte que cette société sera déboutée de sa demande à ce titre. 

42. En quatrième lieu, si la société [Localité 3] Conseil demande, dans les motifs de ses conclusions, la réparation d'un préjudice évalué à la somme de 5 400 euros, elle ne forme aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ces conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette prétention. 

43. En cinquième lieu, dès lors qu'en manquant à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue envers la société [Localité 3] Conseil, agissant en tant que représentante du loueur au stade de la négociation du contrat de fourniture de la solution de visioconférence objet du contrat de location, la société Abaques a engagé sa responsabilité envers la société Realease Capital, dont les droits ont été cédés à la société [T], il y a lieu de condamner Abaques à relever la société [T] indemne de la condamnation prononcée à son encontre et, en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 8 892,48 euros. Cette somme incluant le montant des loyers payés par la société [Localité 3] Conseil depuis la conclusion du contrat, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation complémentaire à ce titre. 

44. En sixième lieu, dans la mesure où la société Realease Capital a cédé le contrat de location à la société [T] pour un montant de 22 884,32 euros et où ni la société Realease Capital ni la société [T] ne demande que soit constatée la caducité de ce contrat de cession, la société Realease Capital sera déboutée de sa demande de restitution, par la société Abaques, du prix de vente de l'équipement loué.

45. Enfin, dès lors que la société [Localité 3] Conseil fait valoir, sans être contestée sur ce point, qu'en exécution du jugement attaqué, elle a restitué à la société [T] les matériels qui avaient été mis à sa disposition dans le cadre du contrat de location, la société [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

46. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

47. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société [Localité 3] Conseil aux dépens de la procédure de première instance et les sociétés Abaques et [T] seront condamnées in solidum aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

48. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société [Localité 3] Conseil à payer aux sociétés Abaques, Realease Capital et [T], chacune, la somme de 1 500 euros, les sociétés Abaques, Realease Capital et [T] seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de ce texte et les sociétés Abaques et [T] seront condamnées, in solidum, à payer à la société [Localité 3] Conseil la somme globale de 5 000 euros, en remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Prononce l'annulation du contrat de vente de la solution matérielle et logicielle Starleaf conclu entre la société Abaques et la société Realease Capital, à la suite de la commande passée par la société [Localité 3] Conseil à la société Abaques ;



Constate la caducité, à la date de sa conclusion, du contrat de location conclu le 8 avril 2019 entre la société [Localité 3] Conseil et la société Realease Capital, puis cédé par la société Realease Capital à la société [T] ;



Condamne la société [T] à payer à la société [Localité 3] Conseil la somme de 8 892,48 euros ;



Condamne la société Abaques à relever la société [T] indemne de cette condamnation ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne la société Abaques et la société [T] in solidum aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;



Déboute la société Abaques, la société Realease Capital et la société [T] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Abaques et la société [T] in solidum, sur ce fondement, à payer à la société [Localité 3] Conseil la somme globale de 5 000 euros ;



Rejette le surplus des demandes.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1133, code civil 1165, code civil 1112-1, code de commerce L442-6, code civil 1186, code civil 1132, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:07.682Z.