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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 10 septembre 2026, n° 2024F01396

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315SIREN 440043776Q AUTO SERVICES

Exposé du litige

FAITS :

Le 16/05/2023, Q AUTO SERVICES signe avec AXECIBLES et LOCAM un contrat de location 1771560 N° d'ordre 06933, pour la réalisation d'un site internet, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 264 € TTC pour une durée irrévocable initiale de 48 mois.

Le 13/09/2023, le procès-verbal de réception du site internet est signé sans réserve.

Le même jour, AXECIBLES adresse la facture relative à la création du site à LOCAM.

Le 19/09/2023, LOCAM adresse la facture unique de loyer à Q AUTO SERVICES.

D'octobre à décembre 2023 puis en avril 2024, Q AUTO SERVICES se plaint auprès de AXECIBLES de problèmes de référencement du site. Puis, Q AUTO SERVICES cesse de régler plus les loyers mensuels.

Le 15/05/2024, LOCAM met en demeure Q AUTO SERVICES d'avoir à régler dans le délai de 8 jours les sommes dues au mois de mai 2024 et qu'à défaut cela entraînerait la résiliation du contrat, la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues, en vain.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 17 octobre 2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Q AUTO SERVICES pour l'entendre :

Vu le contrat de location 1771560 N° D'ORDRE 06933 et notamment l'article 18

Vu les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 du Code civil,

Vu La lettre de mise en demeure du 15 MAI 2024 visant la clause résolutoire insérée à l'article 18 du contrat de location.

Vu l'absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 18, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers imputable au locataire

CONDAMNER LA SASU Q AUTO SERVICES à verser à LOCAM SAS une somme de 12 777,60 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 MAI 2024 et se VENTILANT COMME suit :

LOYERS 11 616,00 €
 * Clause pénale 1 161,60 €

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du CODE CIVIL

CONDAMNER LA SASU Q AUTO SERVICES à verser une somme 1000 € au titre de l'article 700 du CPC à LOCAM SAS.

CONDAMNER la SASU Q AUTO SERVICES aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC.

Par citation délivrée le 17 octobre 2024, la société Q AUTO SERVICES a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société AXECIBLES pour l'entendre :

Vu l'article 1186 du Code civil

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil

Vu l'article 1219 du Code civil

Vu les pièces versées au débat

JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause formulé à l'encontre de la Société AXECIBLES.

ENTENDRE ORDONNER la jonction avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce sous le n e RG 2024 F01396.

JUGER que la Société AXECIBLES a failli à ses obligations contractuelles pour ne pas avoir référencé la Société Q AUTO SERVICES dans le respect des conditions prévues au cahier des charges et du contrat.

CONDAMNER la Société AXECIBLES à relever et garantir la Société Q AUTO SERVICES de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans l'instance enrôlée sous le n° RG 2024 F 01396.

CONDAMNER la Société AXECIBLES à payer à la Société Q AUTO SERVICES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Luca SCILLATO de RIBALSY, outre les entiers dépens

A la barre, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Q AUTO SERVICES demande au tribunal de :

Vu les articles 1132 et 1133 du Code civil,

Vu l'article 1186 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat.
 * JOINDRE l'affaire pendante enrôlée sous le RG n° 2024 F 01396 initiée par la Société LOCAM et l'appel en garantie réalisée par la Société Q AUTO SERVICE à l'encontre de la Société AXECIBLES

A TITRE PRINCIPAL
 * JUGER recevable la résolution du contrat au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due aux torts de la Société AXECIBLES.

JUGER caduc tous les contrats interdépendants signés, notamment celui entre la Société OCAM et la société Q AUTO SERVICES.

DEBOUTER

la Société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Q AUTO SERVICES.

CONDAMNER

la Société AXECIBLES à indemniser à la société LOCAM et la Société Q AUTO SERVICES l'intégralité des préjudices subis causés par sa faute, conséquence de la résolution du contrat entre la Société Q AUTO SEVICES et AXECIBLES et la caducité du contrat entre LOCAM et Q AUTO SERVICES.

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER

recevable la résiliation judiciaire du contrat signé entre la société AXECIBLES et la Société Q AUTO SERVICES à compter de janvier 2024, date de la dernière mensualité réglée, aux torts de la société AXECIBLES.

JUGER caduc tous les contrats interdépendants signés, notamment celui entre la Société LOCAM et la concluante.

DEBOUTER

la Société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Q AUTO SERVICES.

CONDAMNER

la Société AXECIBLES à indemniser à la société LOCAM et la Société Q AUTO SERVICES l'intégralité des préjudices subis causés par sa faute, conséquence de la résiliation judiciaire du contrat entre AXECIBLES et Q AUTO SERVICES et la caducité du contrat entre LOCAM ET Q AUTO SERVICES.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
 * CONDAMNER

la Société AXECIBLES à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
 * JUGER recevable la demande de la Société Q AUTO SERVICES au titre d'un échéancier de paiement sous 24 mois.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER

la société AXECIBLES sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à supprimer ce site internet.

CONDAMNER

tout succombant à payer à la société Q AUTO SERVICES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, distraits à Maître Luca SCILLATO de RIBALSKY, outre les entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXECIBLES demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de Procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,
 * DIRE ET JUGER la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ; Et y faisant droit,

DIRE ET JUGER que la société AXECIBLES a intégralement exécuté ses obligations contractuelles ;

DIRE ET JUGER que les conditions d'application de la caducité prévue à l'article 1186 du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce ;

DECLARER La société Q AUTO SERVICES irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société AXECIBLES et l'en DEBOUTER ;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER La société Q AUTO SERVICES à verser à la société AXECIBLES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER La société Q AUTO SERVICES aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F1396 et 2025F276 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur la résiliation du contrat

Attendu que Q AUTO SERVICES demande de déclarer recevable la résolution du contrat au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due aux torts de AXECIBLES et de juger caduc tous les contrats interdépendants signés, notamment celui entre LOCAM et Q AUTO SERVICES ; qu'à titre subsidiaire, Q AUTO SERVICES demande la résiliation judiciaire du contrat signé entre la société AXECIBLES et la Société Q AUTO SERVICES à compter de janvier 2024, date de la dernière mensualité réglée, aux torts de la société AXECIBLES

Attendu que, Q AUTO SERVICES rappelle les articles 1186, 1132 et 1133 du Code civil et soutient que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, qu'en l'espèce, AXECIBLES n'a pas respecté ses obligations contractuelles, dont la condition essentielle du contrat pour Q AUTO SERVICES qui était d'avoir un référencement de plus de 20 kilomètres autour de son commerce mais qu'AXECIBLES a seulement référencé son site dans le [Localité 1] ; que cette condition avait été mise en avant comme une condition essentielle du contrat, notamment dans le cahier des charges ; que AXECIBLES, qui a reconnu ses manquements, n'a pas fait le nécessaire pour mettre à un terme au préjudice ; que la résolution du contrat au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ou, subsidiairement la résiliation dedit contrat à compter de 1er janvier 2024, aux torts de AXECIBLES est recevable et que tous les contrats interdépendants signés, notamment celui entre LOCAM et Q AUTO SERVICES sont caducs,

Attendu qu'en réponse, AXECIBLES rappelle que l'article 8 des Conditions générales de vente annexées au contrat stipule ses obligations : La création du site internet conformément au cahier des charges, la mise à jour semestrielle du site internet sur demande expresse de l'abonné, l'hébergement du site internet, le nom de domaine, un numéro de téléphone dédié au site, la rédaction des contenus textuels, le référencement du site sur 5 moteurs de recherches, le suivi de référencement du site internet, 5 adresses mails, l'accès à une interphase de gestion du site et la page d'actualités ; qu'un cahier des charges a été élaboré entre les parties, afin de définir les souhaits de Q AUTO SERVICES, ce qui a permis à AXECIBLES de créer un site personnalisé ; que Q AUTO SERVICES a signé sans réserve le procès-verbal de réception du site, et le procès-verbal de livraison et de conformité du site ; qu'elle a donc explicitement reconnu la parfaite exécution des prestations par AXECIBLES ; qu'il ne peut donc lui être reproché aucun manquement contractuel ;

que, de plus, il n'est pas contesté que le site créé correspond parfaitement au cahier des charges et qu'il est toujours accessible en ligne ; que le référencement dans un rayon de 20 km, prétendue condition essentielle du contrat pour Q AUTO SERVICES, aurait pu être vérifiée avant la signature du procès-verbal de réception, le site étant accessible dès le 13 septembre 2023; que, par ailleurs, le cahier des charges ne stipulait aucune garantie de positionnement géographique mesurable mais des zones ciblées et des mots-clés : que la jurisprudence est constante pour reconnaître à la signature sans réserve d'un procès-verbal de réception une valeur juridique pleine et entière (Cass. 3ème civ., 14 novembre 2019, n°18-21.927); que Q AUTO SERVICES produit deux attestations de particuliers qui ne précisent pas les mots clefs utilisés, leur localisation lors de la demande, le navigateur employé ni la date de la recherche, que les échanges de SMS produits sont non probants, étant échangés entre deux personnes s'interpellant d'une façon très éloignée des échanges habituels entre AXECIBLES et ses clients ; que Q AUTO SERVICES produit un email d'un commercial d'AXECIBLES, dont elle ne précise pas comment elle l'a obtenu ni sa provenance, dont elle prétend qu'il est un aveu de responsabilité ; que AXECIBLES le conteste et soutient qu'il n'a pas de valeur probante ; que, de plus, le référencement naturel est une obligation de moyens ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 16 octobre 2020, n°18/03441 et CA Rennes, 26 janvier 2021, n°19/04210); que, pour finir, ledit commercial n'avait pas le pouvoir d'engager AXECIBLES ni de reconnaître une prétendue inexécution, ce que seul le représentant légal de la société peut faire ; que AXECIBLES a parfaitement réalisé son travail de référencement et que Q AUTO SERVICES jouit, grâce à son travail, d'un référencement optimal, notable dans les statistiques ; que Q AUTO SERVICES ne le conteste pas, que cette dernière a cessé les paiements en janvier 2024 empêchant AXECIBLES de poursuivre ce travail;

Attendu que Q AUTO SERVICES et AXECIBLES ont conclu un contrat en date du 16/05/2023 ayant pour objet « La mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'Abonné et comprenant notamment la création et la mise en place d'un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement. » ;

Attendu que LOCAM, en qualité de loueur, Q AUTO SERVICES, en qualité de locataire, et AXECIBLES, en qualité de fournisseur, ont conclu un contrat en date du 16/05/2023 pour la réalisation d'un site internet « www.qwashautomobiles.fr », moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 264 € TTC pour une durée irrévocable initiale de 48 mois ;

Attendu que Q AUTO SERVICES produit un document intitulé « Cahier des charges » en date du 13/09/2023, signé par Monsieur [E] [R], représentant de Q AUTO SERVICES : qu'il y figure en son article 3 « Zone géographique » :

« La zone ciblée pour le référencement se situe à +- 20 kms autours de [Localité 1] et vise les villes :

[Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] » ;

Attendu que Q AUTO SERVICES et AXECIBLES ont signé un « Procès-verbal de réception de site internet » et un « Procès-verbal de livraison et de conformité » en date du 13/09/2023 qui ne font apparaître aucune réserve,

Attendu que Q AUTOSERVICES produit :
 * des échanges de sms entre une personne désignée « commercial » de AXECIBLES et le responsable de Q AUTO SERVICES (Pièces Q AUTO SERVICES n°4 à 8) faisant état de problèmes de référencement, de l'insatisfaction du responsable de Q AUTO SERVICES et de sa demande d'annuler le contrat et se voir rembourser les sommes déjà payées ; mais que ces échanges ne sont pas précis sur les difficultés rencontrées et ne semblent pas avoir été confirmés par des courriers plus formels et plus détaillés envoyés à AXECIBLES ;
 * 2 attestations de particuliers (Pièces Q AUTO SERVICES n°9 et 10) rapportant que lors de recherche sur internet avec les mots clefs « lavage automobile [Localité 6] » et « lustrage [Localité 6] », son entreprise ne ressortait pas en première page, l'une d'elle ajoutant que AXECIBLES aurait dit au responsable de Q AUTO SERVICES qu'elle avait promis qu'il pouvait mettre fin au contrat si le site ne donnait pas les résultats escomptés, mais que ces attestations ne sont pas supportées par des preuves concernant les recherches sur internet et ne sont que des allégations concernant la position de AXECIBLES sur la résolution du contrat ; Attendu que Q AUTO SERVICES soutient qu'un commercial de AXECIBLES aurait reconnu

Attendu que Q AUTO SERVICES soutient qu'un commercial de AXECIBLES aurait reconnu dans un e-mail les manquements allégués relatifs au référencement ; mais qu'un tel email n'est pas versé aux débats et qu'elle ne le prouve donc pas ;

Attendu que Q AUTO SERVICES soutient que le référencement était une qualité essentielle du contrat, mais que la mention de cette qualité essentielle ne figure ni dans le contrat ni dans le cahier des charges ; que, par ailleurs, il convient de constater que Q AUTO SERVICES ne produit aucune preuve relative aux résultats des recherches qu'il aurait effectuées sur internet et au référencement du site internet ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater que Q AUTO SERVICES ne démontre pas de manquements de AXECIBLES dans la réalisation de son obligation contractuelle au titre de la qualité essentielle du contrat et qu'il n'existe donc aucun vice de consentement ; Qu'il y a donc lieu débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande de constater la résolution du contrat aux torts d'AXECIBLES au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la société Q AUTO SERVICES ne démontre pas de manquements de AXECIBLES dans la réalisation de ses obligation contractuelle au titre du référencement ni d'aucune autre exigence du cahier des charges Ou'il y a lieu donc lieu de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande de

Qu'il y a lieu donc lieu de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande de prononcer la résolution du contrat aux torts d'AXECIBLES à ce titre ;

Attendu qu'il échet de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande de caducité du contrat avec LOCAM et de ses demandes à l'encontre de AXECIBLES ;

Attendu que LOCAM demande de constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers imputable à Q AUTO SERVICES et de condamner Q AUTO SERVICES à lui payer une somme de 12 777,60 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15/05/2024, soit 11 616,00 € au titre des loyers et 1 161,60 € au titre de la clause pénale ;

Attendu qu'il a été démontré supra qu'aucun manquement de AXECIBLES n'était établi dans l'exécution du contrat signé entre les parties ; qu'il ressort également des éléments versés aux débats que LOCAM a émis une facture unique à l'intention de Q AUTO SERVICES et a payé à AXECIBLES la facture de 9 231,47 € relative au contrat ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Q AUTO SERVICES a cessé de régler les loyers mensuels à compter du mois de février 2024 ; que, le 15/05/2024, LOCAM a mis en demeure Q AUTO SERVICES d'avoir à lui payer dans le délai de 8 jours les sommes dues, soit 1 211,04 € au titre des mois de février à mai 2024, de la clause pénale et des intérêts de retard, et qu'à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues, soit 12 827,04 € ;

Vu l'article 18.1 des mêmes conditions générales annexées au contrat :

« Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants :
 * Non paiement à échéance d'un seul terme du loyer,…»

Vu l'article 18.3 des mêmes conditions générales :

« Suite à une résiliation, le locataire devra restituer de Site Web comme indiqué à l'article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
 * Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
 * Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Q AUTO SERVICES n'a pas donné de suite à ladite mise en demeure et n'a pas payé les sommes dues ; que dans ces conditions, l'article 18.1 mentionné supra trouve application ; qu'il y a donc lieu de constater que le contrat a été résilié par LOCAM aux torts de Q AUTO SERVICES ;

Attendu que l'article 18.3 des conditions générales du contrat prévoit le paiement par le locataire, en cas de résiliation par le loueur, d'une indemnisation au titre d'une clause pénale de 10% € des sommes dues ; qu'en l'espèce, le montant de cette clause est de 1 161,60 € ; mais, qu'en étant payé des loyers impayés et de tous les loyers à échoir, LOCAM aura reçu le montant total du contrat outre les intérêts de retard sur les loyers impayés lors de la résiliation et des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; qu'au visa de l'article 1231-5 du Code civil, il convient de considérer que la clause pénale est excessive et de la modérer au montant de 1 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Q AUTO SERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 11 616€ (onze mille six-cent-seize euros) au titre des loyers, celle de 1 € (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que Q AUTO SERVICES demande à être relevée et garantie par AXECIBLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; mais qu'il a été démontré que AXECIBLES n'était responsable d'aucun manquement dans l'exécution du contrat qui la liait à Q AUTO SERVICES ;

Il y a lieu de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande à être relevée et garantie par la société AXECIBLES des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que Q AUTO SERVICES sollicite un échéancier de paiement de 24 mois ; qu'en soutien à sa demande elle n'apporte aucune justification d'une situation financière difficile et qui rendrait nécessaire un tel échéancier ;

Il y a lieu de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande d'un échéancier de 24 mois ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Q AUTO SERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Q AUTO SERVICES à payer à la société AXECIBLES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F1396 et 2025F276 ;

Constate que Q AUTO SERVICES ne démontre pas de manquements de AXECIBLES dans la réalisation de son obligation contractuelle au titre de la qualité essentielle du contrat et qu'il n'existe donc aucun vice de consentement ;

Déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande de constater la résolution du contrat aux torts d'AXECIBLES au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ;

Constate que la société Q AUTO SERVICES ne démontre pas de manquements de AXECIBLES dans la réalisation de ses obligation contractuelle au titre du référencement ni d'aucune autre exigence du cahier des charges et déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande de prononcer la résolution du contrat aux torts d'AXECIBLES à ce titre ;

Déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande de caducité du contrat avec LOCAM et de ses demandes à l'encontre de AXECIBLES ;

Constate que le contrat a été résilié par LOCAM aux torts de Q AUTO SERVICES ;

Condamne la société Q AUTO SERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 11 616€ (onze mille six-cent-seize euros) au titre des loyers, celle de 1 € (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande à être relevée et garantie par la société AXECIBLES des condamnations prononcées contre elle ;

Déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande d'un échéancier de 24 mois ;

Condamne la société Q AUTO SERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Q AUTO SERVICES à payer à la société AXECIBLES la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société Q AUTO SERVICES et la société AXECIBLES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026

N° RG : 2024F01396

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n°310 880 315

(Maître KOUYOUMDJIAN Alain, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société Q AUTO SERVICES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°850 958 562

(Maître SCILLATO DE RIBALSKY Luca, Avocat au barreau de Marseille)

ET :

N° RG : 2025F00276

La société Q AUTO SERVICES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°850 958 562

(Maître SCILLATO DE RIBALSKY Luca, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société AXECIBLES [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Metropole n°440 043 776

(Maître Michel APELBAUM, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

Le 16/05/2023, Q AUTO SERVICES signe avec AXECIBLES et LOCAM un contrat de location 1771560 N° d'ordre 06933, pour la réalisation d'un site internet, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 264 € TTC pour une durée irrévocable initiale de 48 mois.

Le 13/09/2023, le procès-verbal de réception du site internet est signé sans réserve.

Le même jour, AXECIBLES adresse la facture relative à la création du site à LOCAM.

Le 19/09/2023, LOCAM adresse la facture unique de loyer à Q AUTO SERVICES.

D'octobre à décembre 2023 puis en avril 2024, Q AUTO SERVICES se plaint auprès de AXECIBLES de problèmes de référencement du site. Puis, Q AUTO SERVICES cesse de régler plus les loyers mensuels.

Le 15/05/2024, LOCAM met en demeure Q AUTO SERVICES d'avoir à régler dans le délai de 8 jours les sommes dues au mois de mai 2024 et qu'à défaut cela entraînerait la résiliation du contrat, la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues, en vain.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 17 octobre 2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Q AUTO SERVICES pour l'entendre :

Vu le contrat de location 1771560 N° D'ORDRE 06933 et notamment l'article 18

Vu les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 du Code civil,

Vu La lettre de mise en demeure du 15 MAI 2024 visant la clause résolutoire insérée à l'article 18 du contrat de location.

Vu l'absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 18, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers imputable au locataire

CONDAMNER LA SASU Q AUTO SERVICES à verser à LOCAM SAS une somme de 12 777,60 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 MAI 2024 et se VENTILANT COMME suit :

LOYERS 11 616,00 €
 * Clause pénale 1 161,60 €

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du CODE CIVIL

CONDAMNER LA SASU Q AUTO SERVICES à verser une somme 1000 € au titre de l'article 700 du CPC à LOCAM SAS.

CONDAMNER la SASU Q AUTO SERVICES aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC.

Par citation délivrée le 17 octobre 2024, la société Q AUTO SERVICES a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société AXECIBLES pour l'entendre :

Vu l'article 1186 du Code civil

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil

Vu l'article 1219 du Code civil

Vu les pièces versées au débat

JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause formulé à l'encontre de la Société AXECIBLES.

ENTENDRE ORDONNER la jonction avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce sous le n e RG 2024 F01396.

JUGER que la Société AXECIBLES a failli à ses obligations contractuelles pour ne pas avoir référencé la Société Q AUTO SERVICES dans le respect des conditions prévues au cahier des charges et du contrat.

CONDAMNER la Société AXECIBLES à relever et garantir la Société Q AUTO SERVICES de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans l'instance enrôlée sous le n° RG 2024 F 01396.

CONDAMNER la Société AXECIBLES à payer à la Société Q AUTO SERVICES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Luca SCILLATO de RIBALSY, outre les entiers dépens

A la barre, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Q AUTO SERVICES demande au tribunal de :

Vu les articles 1132 et 1133 du Code civil,

Vu l'article 1186 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat.
 * JOINDRE l'affaire pendante enrôlée sous le RG n° 2024 F 01396 initiée par la Société LOCAM et l'appel en garantie réalisée par la Société Q AUTO SERVICE à l'encontre de la Société AXECIBLES

A TITRE PRINCIPAL
 * JUGER recevable la résolution du contrat au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due aux torts de la Société AXECIBLES.

JUGER caduc tous les contrats interdépendants signés, notamment celui entre la Société OCAM et la société Q AUTO SERVICES.

DEBOUTER

la Société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Q AUTO SERVICES.

CONDAMNER

la Société AXECIBLES à indemniser à la société LOCAM et la Société Q AUTO SERVICES l'intégralité des préjudices subis causés par sa faute, conséquence de la résolution du contrat entre la Société Q AUTO SEVICES et AXECIBLES et la caducité du contrat entre LOCAM et Q AUTO SERVICES.

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER

recevable la résiliation judiciaire du contrat signé entre la société AXECIBLES et la Société Q AUTO SERVICES à compter de janvier 2024, date de la dernière mensualité réglée, aux torts de la société AXECIBLES.

JUGER caduc tous les contrats interdépendants signés, notamment celui entre la Société LOCAM et la concluante.

DEBOUTER

la Société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Q AUTO SERVICES.

CONDAMNER

la Société AXECIBLES à indemniser à la société LOCAM et la Société Q AUTO SERVICES l'intégralité des préjudices subis causés par sa faute, conséquence de la résiliation judiciaire du contrat entre AXECIBLES et Q AUTO SERVICES et la caducité du contrat entre LOCAM ET Q AUTO SERVICES.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
 * CONDAMNER

la Société AXECIBLES à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
 * JUGER recevable la demande de la Société Q AUTO SERVICES au titre d'un échéancier de paiement sous 24 mois.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER

la société AXECIBLES sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à supprimer ce site internet.

CONDAMNER

tout succombant à payer à la société Q AUTO SERVICES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, distraits à Maître Luca SCILLATO de RIBALSKY, outre les entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXECIBLES demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de Procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,
 * DIRE ET JUGER la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ; Et y faisant droit,

DIRE ET JUGER que la société AXECIBLES a intégralement exécuté ses obligations contractuelles ;

DIRE ET JUGER que les conditions d'application de la caducité prévue à l'article 1186 du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce ;

DECLARER La société Q AUTO SERVICES irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société AXECIBLES et l'en DEBOUTER ;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER La société Q AUTO SERVICES à verser à la société AXECIBLES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER La société Q AUTO SERVICES aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F1396 et 2025F276 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur la résiliation du contrat

Attendu que Q AUTO SERVICES demande de déclarer recevable la résolution du contrat au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due aux torts de AXECIBLES et de juger caduc tous les contrats interdépendants signés, notamment celui entre LOCAM et Q AUTO SERVICES ; qu'à titre subsidiaire, Q AUTO SERVICES demande la résiliation judiciaire du contrat signé entre la société AXECIBLES et la Société Q AUTO SERVICES à compter de janvier 2024, date de la dernière mensualité réglée, aux torts de la société AXECIBLES

Attendu que, Q AUTO SERVICES rappelle les articles 1186, 1132 et 1133 du Code civil et soutient que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, qu'en l'espèce, AXECIBLES n'a pas respecté ses obligations contractuelles, dont la condition essentielle du contrat pour Q AUTO SERVICES qui était d'avoir un référencement de plus de 20 kilomètres autour de son commerce mais qu'AXECIBLES a seulement référencé son site dans le [Localité 1] ; que cette condition avait été mise en avant comme une condition essentielle du contrat, notamment dans le cahier des charges ; que AXECIBLES, qui a reconnu ses manquements, n'a pas fait le nécessaire pour mettre à un terme au préjudice ; que la résolution du contrat au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ou, subsidiairement la résiliation dedit contrat à compter de 1er janvier 2024, aux torts de AXECIBLES est recevable et que tous les contrats interdépendants signés, notamment celui entre LOCAM et Q AUTO SERVICES sont caducs,

Attendu qu'en réponse, AXECIBLES rappelle que l'article 8 des Conditions générales de vente annexées au contrat stipule ses obligations : La création du site internet conformément au cahier des charges, la mise à jour semestrielle du site internet sur demande expresse de l'abonné, l'hébergement du site internet, le nom de domaine, un numéro de téléphone dédié au site, la rédaction des contenus textuels, le référencement du site sur 5 moteurs de recherches, le suivi de référencement du site internet, 5 adresses mails, l'accès à une interphase de gestion du site et la page d'actualités ; qu'un cahier des charges a été élaboré entre les parties, afin de définir les souhaits de Q AUTO SERVICES, ce qui a permis à AXECIBLES de créer un site personnalisé ; que Q AUTO SERVICES a signé sans réserve le procès-verbal de réception du site, et le procès-verbal de livraison et de conformité du site ; qu'elle a donc explicitement reconnu la parfaite exécution des prestations par AXECIBLES ; qu'il ne peut donc lui être reproché aucun manquement contractuel ;

que, de plus, il n'est pas contesté que le site créé correspond parfaitement au cahier des charges et qu'il est toujours accessible en ligne ; que le référencement dans un rayon de 20 km, prétendue condition essentielle du contrat pour Q AUTO SERVICES, aurait pu être vérifiée avant la signature du procès-verbal de réception, le site étant accessible dès le 13 septembre 2023; que, par ailleurs, le cahier des charges ne stipulait aucune garantie de positionnement géographique mesurable mais des zones ciblées et des mots-clés : que la jurisprudence est constante pour reconnaître à la signature sans réserve d'un procès-verbal de réception une valeur juridique pleine et entière (Cass. 3ème civ., 14 novembre 2019, n°18-21.927); que Q AUTO SERVICES produit deux attestations de particuliers qui ne précisent pas les mots clefs utilisés, leur localisation lors de la demande, le navigateur employé ni la date de la recherche, que les échanges de SMS produits sont non probants, étant échangés entre deux personnes s'interpellant d'une façon très éloignée des échanges habituels entre AXECIBLES et ses clients ; que Q AUTO SERVICES produit un email d'un commercial d'AXECIBLES, dont elle ne précise pas comment elle l'a obtenu ni sa provenance, dont elle prétend qu'il est un aveu de responsabilité ; que AXECIBLES le conteste et soutient qu'il n'a pas de valeur probante ; que, de plus, le référencement naturel est une obligation de moyens ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 16 octobre 2020, n°18/03441 et CA Rennes, 26 janvier 2021, n°19/04210); que, pour finir, ledit commercial n'avait pas le pouvoir d'engager AXECIBLES ni de reconnaître une prétendue inexécution, ce que seul le représentant légal de la société peut faire ; que AXECIBLES a parfaitement réalisé son travail de référencement et que Q AUTO SERVICES jouit, grâce à son travail, d'un référencement optimal, notable dans les statistiques ; que Q AUTO SERVICES ne le conteste pas, que cette dernière a cessé les paiements en janvier 2024 empêchant AXECIBLES de poursuivre ce travail;

Attendu que Q AUTO SERVICES et AXECIBLES ont conclu un contrat en date du 16/05/2023 ayant pour objet « La mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'Abonné et comprenant notamment la création et la mise en place d'un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement. » ;

Attendu que LOCAM, en qualité de loueur, Q AUTO SERVICES, en qualité de locataire, et AXECIBLES, en qualité de fournisseur, ont conclu un contrat en date du 16/05/2023 pour la réalisation d'un site internet « www.qwashautomobiles.fr », moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 264 € TTC pour une durée irrévocable initiale de 48 mois ;

Attendu que Q AUTO SERVICES produit un document intitulé « Cahier des charges » en date du 13/09/2023, signé par Monsieur [E] [R], représentant de Q AUTO SERVICES : qu'il y figure en son article 3 « Zone géographique » :

« La zone ciblée pour le référencement se situe à +- 20 kms autours de [Localité 1] et vise les villes :

[Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] » ;

Attendu que Q AUTO SERVICES et AXECIBLES ont signé un « Procès-verbal de réception de site internet » et un « Procès-verbal de livraison et de conformité » en date du 13/09/2023 qui ne font apparaître aucune réserve,

Attendu que Q AUTOSERVICES produit :
 * des échanges de sms entre une personne désignée « commercial » de AXECIBLES et le responsable de Q AUTO SERVICES (Pièces Q AUTO SERVICES n°4 à 8) faisant état de problèmes de référencement, de l'insatisfaction du responsable de Q AUTO SERVICES et de sa demande d'annuler le contrat et se voir rembourser les sommes déjà payées ; mais que ces échanges ne sont pas précis sur les difficultés rencontrées et ne semblent pas avoir été confirmés par des courriers plus formels et plus détaillés envoyés à AXECIBLES ;
 * 2 attestations de particuliers (Pièces Q AUTO SERVICES n°9 et 10) rapportant que lors de recherche sur internet avec les mots clefs « lavage automobile [Localité 6] » et « lustrage [Localité 6] », son entreprise ne ressortait pas en première page, l'une d'elle ajoutant que AXECIBLES aurait dit au responsable de Q AUTO SERVICES qu'elle avait promis qu'il pouvait mettre fin au contrat si le site ne donnait pas les résultats escomptés, mais que ces attestations ne sont pas supportées par des preuves concernant les recherches sur internet et ne sont que des allégations concernant la position de AXECIBLES sur la résolution du contrat ; Attendu que Q AUTO SERVICES soutient qu'un commercial de AXECIBLES aurait reconnu

Attendu que Q AUTO SERVICES soutient qu'un commercial de AXECIBLES aurait reconnu dans un e-mail les manquements allégués relatifs au référencement ; mais qu'un tel email n'est pas versé aux débats et qu'elle ne le prouve donc pas ;

Attendu que Q AUTO SERVICES soutient que le référencement était une qualité essentielle du contrat, mais que la mention de cette qualité essentielle ne figure ni dans le contrat ni dans le cahier des charges ; que, par ailleurs, il convient de constater que Q AUTO SERVICES ne produit aucune preuve relative aux résultats des recherches qu'il aurait effectuées sur internet et au référencement du site internet ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater que Q AUTO SERVICES ne démontre pas de manquements de AXECIBLES dans la réalisation de son obligation contractuelle au titre de la qualité essentielle du contrat et qu'il n'existe donc aucun vice de consentement ; Qu'il y a donc lieu débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande de constater la résolution du contrat aux torts d'AXECIBLES au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la société Q AUTO SERVICES ne démontre pas de manquements de AXECIBLES dans la réalisation de ses obligation contractuelle au titre du référencement ni d'aucune autre exigence du cahier des charges Ou'il y a lieu donc lieu de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande de

Qu'il y a lieu donc lieu de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande de prononcer la résolution du contrat aux torts d'AXECIBLES à ce titre ;

Attendu qu'il échet de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande de caducité du contrat avec LOCAM et de ses demandes à l'encontre de AXECIBLES ;

Attendu que LOCAM demande de constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers imputable à Q AUTO SERVICES et de condamner Q AUTO SERVICES à lui payer une somme de 12 777,60 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15/05/2024, soit 11 616,00 € au titre des loyers et 1 161,60 € au titre de la clause pénale ;

Attendu qu'il a été démontré supra qu'aucun manquement de AXECIBLES n'était établi dans l'exécution du contrat signé entre les parties ; qu'il ressort également des éléments versés aux débats que LOCAM a émis une facture unique à l'intention de Q AUTO SERVICES et a payé à AXECIBLES la facture de 9 231,47 € relative au contrat ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Q AUTO SERVICES a cessé de régler les loyers mensuels à compter du mois de février 2024 ; que, le 15/05/2024, LOCAM a mis en demeure Q AUTO SERVICES d'avoir à lui payer dans le délai de 8 jours les sommes dues, soit 1 211,04 € au titre des mois de février à mai 2024, de la clause pénale et des intérêts de retard, et qu'à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues, soit 12 827,04 € ;

Vu l'article 18.1 des mêmes conditions générales annexées au contrat :

« Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants :
 * Non paiement à échéance d'un seul terme du loyer,…»

Vu l'article 18.3 des mêmes conditions générales :

« Suite à une résiliation, le locataire devra restituer de Site Web comme indiqué à l'article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
 * Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
 * Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Q AUTO SERVICES n'a pas donné de suite à ladite mise en demeure et n'a pas payé les sommes dues ; que dans ces conditions, l'article 18.1 mentionné supra trouve application ; qu'il y a donc lieu de constater que le contrat a été résilié par LOCAM aux torts de Q AUTO SERVICES ;

Attendu que l'article 18.3 des conditions générales du contrat prévoit le paiement par le locataire, en cas de résiliation par le loueur, d'une indemnisation au titre d'une clause pénale de 10% € des sommes dues ; qu'en l'espèce, le montant de cette clause est de 1 161,60 € ; mais, qu'en étant payé des loyers impayés et de tous les loyers à échoir, LOCAM aura reçu le montant total du contrat outre les intérêts de retard sur les loyers impayés lors de la résiliation et des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; qu'au visa de l'article 1231-5 du Code civil, il convient de considérer que la clause pénale est excessive et de la modérer au montant de 1 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Q AUTO SERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 11 616€ (onze mille six-cent-seize euros) au titre des loyers, celle de 1 € (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que Q AUTO SERVICES demande à être relevée et garantie par AXECIBLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; mais qu'il a été démontré que AXECIBLES n'était responsable d'aucun manquement dans l'exécution du contrat qui la liait à Q AUTO SERVICES ;

Il y a lieu de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande à être relevée et garantie par la société AXECIBLES des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que Q AUTO SERVICES sollicite un échéancier de paiement de 24 mois ; qu'en soutien à sa demande elle n'apporte aucune justification d'une situation financière difficile et qui rendrait nécessaire un tel échéancier ;

Il y a lieu de débouter la société Q AUTO SERVICES de sa demande d'un échéancier de 24 mois ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Q AUTO SERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Q AUTO SERVICES à payer à la société AXECIBLES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F1396 et 2025F276 ;

Constate que Q AUTO SERVICES ne démontre pas de manquements de AXECIBLES dans la réalisation de son obligation contractuelle au titre de la qualité essentielle du contrat et qu'il n'existe donc aucun vice de consentement ;

Déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande de constater la résolution du contrat aux torts d'AXECIBLES au titre du vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ;

Constate que la société Q AUTO SERVICES ne démontre pas de manquements de AXECIBLES dans la réalisation de ses obligation contractuelle au titre du référencement ni d'aucune autre exigence du cahier des charges et déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande de prononcer la résolution du contrat aux torts d'AXECIBLES à ce titre ;

Déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande de caducité du contrat avec LOCAM et de ses demandes à l'encontre de AXECIBLES ;

Constate que le contrat a été résilié par LOCAM aux torts de Q AUTO SERVICES ;

Condamne la société Q AUTO SERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 11 616€ (onze mille six-cent-seize euros) au titre des loyers, celle de 1 € (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande à être relevée et garantie par la société AXECIBLES des condamnations prononcées contre elle ;

Déboute la société Q AUTO SERVICES de sa demande d'un échéancier de 24 mois ;

Condamne la société Q AUTO SERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Q AUTO SERVICES à payer à la société AXECIBLES la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société Q AUTO SERVICES et la société AXECIBLES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1132, code civil 1133, code civil 1344, code de procedure civile 726, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:58:29.194Z.