Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 10 septembre 2026, n° 2023F01105
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SIREN 310880315JALISSIREN 799990460
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2023F01105 La société LOCAM [Adresse 1] ST ETIENNE Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n°B 310 880 315 (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société ARAXE IMMO [Adresse 2] AIX-EN-PROVENCE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°799 990 460 (Maître [X] [P], Avocat au barreau de Marseille) ET: N° RG : 2024F01649 La société ARAXE IMMO [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°799 990 460 (Maître [X] [P], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société [U] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888 (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 novembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 2 mars 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société LOCAM à notifier à la société ARAXE IMMO une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 6 210 € au titre d'un contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 14 mai 2021 avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure, celle de 621 € au titre de la clause pénale ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47€ (5,58€ de T.V.A) ; Sur signification effectuée le 4 mai 2023, la société ARAXE IMMO a formé opposition en date du 29 mai 2023. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 21 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception. Par citation délivrée le 13 décembre 2024, la société ARAXE IMMO a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [U] pour l'entendre : VU l'article 331 du code de procédure civile, VU les articles 1103, 1217, 1227 et 1229 du code civil, * ORDONNER l'intervention forcée aux débats de la SAS [U] A TITRE PRINCIPAL, * PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la SAS ARAXE IMMO (aujourd'hui SAS ARAXE) et la SAS en date du 14 mai 2021. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SAS [U] à relever et garantir la SAS ARAXE de de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet CONDAMNER in solidum , les sociétés [U] et LOCAM à verser à la SAS ARAXE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LOCAM demande au tribunal de : * DEBOUTER la société ARAXE DE SES FINS MOYENS ET CONCLUSIONS Vu les contrats de location ET notamment les articles 1 et 16 VU LES articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du CODE CIVIL VU La LETTRE DE MISE EN DEMEURE adressée en vertu de la clause résolutoire VU l'absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 16 DU CONTRAT DE LOCATION, en conséquence du défaut de paiement imputable à la sas GULESSIAN IMMO DONNER PLEIN EFFET A L'ORDONNNANCE D'INJONCTION DE PAYER AVEC INTERETS DE DROIT AU JOUR DE LA MISE EN DEMEURE et constater à défaut prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Condamner LA SAS ARAXE à régler les sommes suivantes : LOYERS 6210 € Clause pénale 621 € Avec intérêts à compter du 4 NOVEMBRE 2022 ORDONNER LA CAPITALISATION DES INTERETS en vertu de l'article 1343-2 du CODE CIVIL DEBOUTER LA SAS ARAXE de ses demandes à l'encontre de la SAS LOCAM Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARAXE IMMO demande au tribunal de : VU les articles 1103, 1186, 1217, 1227 et 1229 du code civil, VU le principe de l'interdépendance des contrats Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL, * PRONONCER la résiliation du contrat signé entre les sociétés ARAXE et [U] en date du 14 mai 2021. Et par voie de conséquence, PRONONCER la nullité du contrat de location financière signé ente la société ARAXE et la société LOCAM en date du 6 juillet 2021 CONDAMNER la société LOCAM à verser à la SAS ARAXE la somme de 3 510 € correspondant à treize mensualités d'un montant de 270€ chacune, déjà réglées par cette dernière au titre du montant des loyers. CONDAMNER in solidum, les sociétés [U] et LOCAM à verser à la SAS ARAXE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, * DIRE ET JUGER que la SAS [U] en sa qualité de prestataire de services a commis des manquements à ses obligations contractuelles de conseil, d'assistance et de résultat, En conséquence, LA CONDAMNER à relever et garantir, la société ARAXE de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM, au regard de l'inexécution de ses obligations contractuelles. CONDAMNER la société [U] à verser à la société ARAXE la somme de 3510 € à titre de dommages-intérêts correspondant à treize mensualités d'un montant de 270€ chacune, déjà réglées sans cause par cette dernière au titre du montant des loyers, ses manquements étant la cause directe du préjudice subi par la société ARAXE. CONDAMNER in solidum , les société [U] et LOCAM à verser à la SAS ARAXE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, * RECEVOIR la société [U] dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSEQIJENT DEBOUTER la société ARAXE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société ARAXE à verser la somme de 3 000 € à la société [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ARAXE aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F1105 et 2024F1649 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la résiliation du contrat Attendu que La SAS ARAXE prétend avoir adressé à la société [U] plusieurs mails en se plaignant de la non-performance du site internet et par voie conséquence de la non-exécution du contrat. Cette dernière faisant également valoir qu'en sa qualité de TPE, elle ne pouvait supporter la charge représentée par le versement de 12 échéances d'un montant de 270 € sans aucun retour sur investissement. Attendu que la société ARAXE affirme encore n'avoir eu aucun retour d'appels de prospects ou clients via le site « [U] » alors qu'aux termes des contrats passés avec d'autres sociétés, elle avait reçu plusieurs réponses. A ce titre, elle verse aux débats, le mail adressé à Monsieur [B] [D], consultant de stratégie digitale chez [U], le 28 mars 2022, avec à l'appui la liste des contacts obtenus via le site développé par la société Houzz. Le 15 novembre 2022, ce dernier lui adresse une réponse en tenant compte de ses réclamations et en reconnaissant les défaillances du site, lui proposant de lui envoyer un guide pour mieux rédiger ses annonces, corriger et mettre à jour sa fiche Google, améliorer son site, ou encore fixer des objectifs à atteindre avant le prochain rendez-vous. Elle affirme à ce propos que malgré ces propositions, aucune suite n'a été donnée par la société [U] mais également que le site n'était plus accessible dès le mois de décembre 2022 et que malgré son signalement aucune réponse n'a été apportée. Que cette dernière invoque au soutien de sa demande l'article 5 du contrat qui stipule : « - Hébergement, maintenance et référencement : que [U] s'engageait à mettre à la disposition de la société ARAXE IMMO devenue, ARAXE, ses équipes et son savoir-faire pour conseiller, guider et assister l'abonné afin d'optimiser les performances de son site web ». Ainsi la SAS ARAXE rapporte la preuve de l'inexécution de ses obligations par la SAS [U] aux termes du contrat en date du 14 mai 2021. Par voie de conséquence, il conviendra de prononcer la résolution, à titre principal du contrat conclu entre la SAS ARAXE et la SAS [U] en date du 14 mai 2021. En outre, le prononcé de la résolution judicaire dudit contrat ne manquera point d'entraîner la résolution du contrat conclu entre la SAS ARAXE et la Société LOCAM en date du 6 juillet 2021. Attendu que la société [U] affirme pour sa part qu'en vertu de l'article 1er des conditions générales de vente, le contrat signé avec la société ARAXE le 14/05/2021, a été cédé au profit de la société LOCAM. Elle rapporte qu'à compter du mois de juillet 2022, la société ARAXE a cessé de s'acquitter de ses échéances mensuelles auprès de la société LOCAM, que malgré les relances réitérées de cette dernière, aucun règlement n'est intervenu. De sorte que, par courrier du 10 décembre 2022, la société LOCAM informe la société [U] que le contrat de licence d'exploitation du site internet avait été résilié conformément à l'article 16 des conditions générales dudit contrat : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par [U] ou encore en cas de cession, par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance(…) Suite à une résiliation(…) l'abonné devra verser à [U] ou, en cas de cession, au cessionnaire : une somme égale au montant des échéances impayées(…), une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale(…). » Qu'ainsi, la société LOCAM est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société ARAXE de la somme de 6210 euros au titre des échéances échues impayées outre le paiement de la clause pénale. Attendu que la société LOCAM argue de son côté, avoir dû adresser une lettre de mise en demeure d'avoir à régler le montant des loyers échus. Que faute pour la société ARAXE d'avoir réglé les sommes réclamées, la société LOCAM est par application de la clause résolutoire prévue par le contrat de location, en droit d'exiger la déchéance du terme, l'exigibilité des sommes dues et l'acquisition de la résiliation du contrat de plein droit, conformément à l'article 16 du contrat de location. Qu'il y'a lieu de donner plein effet à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société ARAXE et de la condamner au paiement de la somme de 6 831 euros. Attendu que la société ARAXE et la société [U] ont signé un contrat de licence d'exploitation de site Internet le 14 mai 2021, que ce contrat est cédé au profit de la société LOCAM et qu'une facture en date du 30 juin est adressée. Attendu qu'il convient de constater qu'à compter du mois de juillet 2022, la société ARAXE a cessé de s'acquitter de ses échéances mensuelles auprès de la société LOCAM, que cette dernière, malgré plusieurs relances et mises en demeure infructueuses n'a perçu aucun règlement. Que le 10 décembre 2022 la société LOCAM informait la société [U] de la résiliation du contrat. Mais attendu qu'il convient de rappeler que l'obligation contractuelle principale de la société ARAXE résidait dans le paiement des échéances mensuelles à la société LOCAM. Qu'à l'examen des pièces versées, il convient de constater que malgré les nombreuses relances aucun paiement n'est intervenu de sorte que ces manquements contractuels emportent de plein droit la résiliation contractuelle du contrat et justifient le paiement des sommes réclamées. Attendu qu'au regard de ce qui précède, l'interdépendance des contrats de fourniture et de location financière n'a pas lieu d'être prononcé, ni même les conséquences qui en découleraient ; autrement dit il ne peut être fait droit à la demande relative à la nullité du contrat liant les sociétés ARAXE et LOCAM, ni à la demande en paiement en remboursement des loyers déjà réglés. Attendu qu'il y a lieu de constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ; Qu'il convient en conséquence de débouter la société ARAXE IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LOCAM ; Sur les manquements aux obligations et appel en garantie de la société [U] Attendu que la société ARAXE sollicite de la juridiction de céans de condamner la SAS [U] à relever et garantir la demanderesse de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet. Cette dernière soutient que la société [U] aurait manqué à ses propres engagements, justifiant le non-paiement des échéances dues à la société LOCAM. Ainsi que cela a été développé précédemment, la société ARAXE argue n'avoir reçu aucun retour d'appels de prospects ou de clients via le site internet conçu par la société [U] alors qu'elle les aurait obtenus de manière satisfaisante par d'autres plateformes. Qu'en outre, la société [U] s'engageait contractuellement à mettre à disposition ses équipes et son savoir-faire pour conseiller, guider et assister l'abonné afin d'optimiser les performances du site Web. Or force est de constater que cette disposition a été omise ; les prestations ainsi proposées au titre du devoir du conseil n'ont pas été réalisées, et ni [U], ni ses équipes, n'ont répondu aux demandes de la société ARAXE ; ces faits constituent manifestement, un manquement aux obligations contractuelles de la société [U], tenue, en vertu de l'article 5 du contrat à un devoir de conseil et à une obligation de suivi et d'accompagnement, qu'il existait visiblement une défaillance en matière de référencement indiquée à plusieurs reprises par la société ARAXE. Attendu qu'en réponse à ces demandes, la société [U] rappelle que l'article 5 des conditions générales du contrat prévoit clairement que l'abonné a été rendu attentif au fait que : « la qualité de l'hébergement est notamment dépendante des actions menées et contenus intégrés dans le site, le référencement est directement dépendant de la nécessité d'une participation active et une prise en charge en interne de la gestion du site par l'abonné (…) ». La société [U] ajoute à ce propos, qu'après avoir géré le contenu du site Internet, durant les premiers mois, la société ARAXE a cessé d'alimenter et de mettre à jour son site négligeant ainsi, toute implication dans son optimisation. En effet, « le site affichait un taux de remplissage de 41 annonces sur 130, certaines rubriques étaient particulièrement peu alimentées ». Que la défenderesse souligne, encore, à ce titre, le manque flagrant de régularité dans la production de contenu, marquée par de longues périodes d'inactivité, dont une interruption particulièrement significative de 10 mois entre décembre 2021 et novembre 2022. Qu'il ressort clairement des demandes que la société ARAXE reproche à la société [U], un manque de résultats qui découle directement de cette absence d'engagement. Attendu que concernant le mail envoyé par Monsieur [A], ce dernier ne se borne qu'à relater un échange antérieur sans qu'aucune défaillance ne soit admise, ni même ou reconnue par la société [U]. Mais, au contraire, ce dernier propose des solutions et mets en avant l'importance d'une gestion proactive du site, par la société ARAXE elle-même. Le contrat qui lie les parties précise expressément que le référencement et la performance du site dépendent d'une implication active du client, ce que la société ARAXE a négligé de faire en conséquence l'argumentation développée par la demanderesse est fondée et ne saurait justifier l'inexécution de ses obligations contractuelles. Enfin, concernant l'inversement de la responsabilité relative, au faite que la société [U] aurait brutalement interrompu l'accès au site le 21/12/2022, sans donner la moindre explication ; il convient de souligner que cette interruption découlait directement du manquement contractuel de la société ARAXE, qui avait cessé les paiements, refusant de régulariser sa situation, malgré plusieurs relances que, conformément à l'article 16 des conditions générales de vente, cette situation justifiait pleinement la suspension des services. Qu'il est demandé au tribunal de constater que la société [U] a pleinement respecté ses obligations contractuelles, et en conséquence que la société ARAXE sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que la performance du site internet, son référencement ainsi que la génération de contacts commerciaux étaient expressément subordonnés à une participation active de l'abonné, notamment par l'alimentation régulière du contenu, la mise à jour des annonces et l'implication dans la gestion courante du site ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la société ARAXE n'a pas satisfait à ces obligations essentielles, en laissant le site insuffisamment renseigné, avec un nombre limité d'annonces publiées, ainsi qu'en observant de longues périodes d'inactivité de nature à affecter nécessairement la visibilité et le référencement du site ; Attendu que la société ARAXE ne saurait imputer à la seule société [U] l'absence de résultats commerciaux alléguée, dès lors que la performance du site dépendait également de sa propre implication dans son alimentation et sa mise à jour ; Attendu que les dysfonctionnements invoqués ne sont pas suffisamment établis, la société ARAXE ne produisant que des échanges de mails ne démontrant un manquement imputable à la société [U] ; que ces échanges révèlent au contraire des réponses et préconisations de la société [U] destinées à améliorer l'exploitation du site ; Attendu qu'en cessant unilatéralement de régler les échéances contractuelles sans justifier d'une inexécution grave de son cocontractant, la société ARAXE a manqué à ses propres obligations ; Attendu qu'aucun lien de causalité certain n'est établi entre le préjudice allégué et une faute de la société [U] ; Qu'il convient en conséquence de débouter la société ARAXE IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [U] ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société ARAXE IMMO à payer à la société LOCAM la somme de représentant le montant 6 210 € au titre d'un contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 14 mai 2021 avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure, celle de 621 € au titre de la clause pénale, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LOCAM la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [U] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F1105 et 2024F1649 ; Déboute la société ARAXE IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constate la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ; Rejette l'opposition formée par la société ARAXE IMMO ;
Dispositif
En conséquence, Condamne la société ARAXE IMMO à payer à la société LOCAM la somme de représentant le montant 6 210 € (six mille deux-cent-dix euros) au titre d'un contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 14 mai 2021 avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure, celle de 621 € (six-cent-vingt-un euros) au titre de la clause pénale Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société ARAXE IMMO à payer à la société LOCAM la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ARAXE IMMO à payer à la société [U] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ARAXE IMMO : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2023F01105 La société LOCAM [Adresse 1] ST ETIENNE Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n°B 310 880 315 (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société ARAXE IMMO [Adresse 2] AIX-EN-PROVENCE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°799 990 460 (Maître [X] [P], Avocat au barreau de Marseille) ET: N° RG : 2024F01649 La société ARAXE IMMO [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°799 990 460 (Maître [X] [P], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société [U] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888 (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 novembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 2 mars 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société LOCAM à notifier à la société ARAXE IMMO une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 6 210 € au titre d'un contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 14 mai 2021 avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure, celle de 621 € au titre de la clause pénale ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47€ (5,58€ de T.V.A) ; Sur signification effectuée le 4 mai 2023, la société ARAXE IMMO a formé opposition en date du 29 mai 2023. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 21 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception. Par citation délivrée le 13 décembre 2024, la société ARAXE IMMO a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [U] pour l'entendre : VU l'article 331 du code de procédure civile, VU les articles 1103, 1217, 1227 et 1229 du code civil, * ORDONNER l'intervention forcée aux débats de la SAS [U] A TITRE PRINCIPAL, * PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la SAS ARAXE IMMO (aujourd'hui SAS ARAXE) et la SAS en date du 14 mai 2021. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SAS [U] à relever et garantir la SAS ARAXE de de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet CONDAMNER in solidum , les sociétés [U] et LOCAM à verser à la SAS ARAXE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LOCAM demande au tribunal de : * DEBOUTER la société ARAXE DE SES FINS MOYENS ET CONCLUSIONS Vu les contrats de location ET notamment les articles 1 et 16 VU LES articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du CODE CIVIL VU La LETTRE DE MISE EN DEMEURE adressée en vertu de la clause résolutoire VU l'absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 16 DU CONTRAT DE LOCATION, en conséquence du défaut de paiement imputable à la sas GULESSIAN IMMO DONNER PLEIN EFFET A L'ORDONNNANCE D'INJONCTION DE PAYER AVEC INTERETS DE DROIT AU JOUR DE LA MISE EN DEMEURE et constater à défaut prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Condamner LA SAS ARAXE à régler les sommes suivantes : LOYERS 6210 € Clause pénale 621 € Avec intérêts à compter du 4 NOVEMBRE 2022 ORDONNER LA CAPITALISATION DES INTERETS en vertu de l'article 1343-2 du CODE CIVIL DEBOUTER LA SAS ARAXE de ses demandes à l'encontre de la SAS LOCAM Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARAXE IMMO demande au tribunal de : VU les articles 1103, 1186, 1217, 1227 et 1229 du code civil, VU le principe de l'interdépendance des contrats Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL, * PRONONCER la résiliation du contrat signé entre les sociétés ARAXE et [U] en date du 14 mai 2021. Et par voie de conséquence, PRONONCER la nullité du contrat de location financière signé ente la société ARAXE et la société LOCAM en date du 6 juillet 2021 CONDAMNER la société LOCAM à verser à la SAS ARAXE la somme de 3 510 € correspondant à treize mensualités d'un montant de 270€ chacune, déjà réglées par cette dernière au titre du montant des loyers. CONDAMNER in solidum, les sociétés [U] et LOCAM à verser à la SAS ARAXE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, * DIRE ET JUGER que la SAS [U] en sa qualité de prestataire de services a commis des manquements à ses obligations contractuelles de conseil, d'assistance et de résultat, En conséquence, LA CONDAMNER à relever et garantir, la société ARAXE de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM, au regard de l'inexécution de ses obligations contractuelles. CONDAMNER la société [U] à verser à la société ARAXE la somme de 3510 € à titre de dommages-intérêts correspondant à treize mensualités d'un montant de 270€ chacune, déjà réglées sans cause par cette dernière au titre du montant des loyers, ses manquements étant la cause directe du préjudice subi par la société ARAXE. CONDAMNER in solidum , les société [U] et LOCAM à verser à la SAS ARAXE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, * RECEVOIR la société [U] dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSEQIJENT DEBOUTER la société ARAXE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société ARAXE à verser la somme de 3 000 € à la société [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ARAXE aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F1105 et 2024F1649 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la résiliation du contrat Attendu que La SAS ARAXE prétend avoir adressé à la société [U] plusieurs mails en se plaignant de la non-performance du site internet et par voie conséquence de la non-exécution du contrat. Cette dernière faisant également valoir qu'en sa qualité de TPE, elle ne pouvait supporter la charge représentée par le versement de 12 échéances d'un montant de 270 € sans aucun retour sur investissement. Attendu que la société ARAXE affirme encore n'avoir eu aucun retour d'appels de prospects ou clients via le site « [U] » alors qu'aux termes des contrats passés avec d'autres sociétés, elle avait reçu plusieurs réponses. A ce titre, elle verse aux débats, le mail adressé à Monsieur [B] [D], consultant de stratégie digitale chez [U], le 28 mars 2022, avec à l'appui la liste des contacts obtenus via le site développé par la société Houzz. Le 15 novembre 2022, ce dernier lui adresse une réponse en tenant compte de ses réclamations et en reconnaissant les défaillances du site, lui proposant de lui envoyer un guide pour mieux rédiger ses annonces, corriger et mettre à jour sa fiche Google, améliorer son site, ou encore fixer des objectifs à atteindre avant le prochain rendez-vous. Elle affirme à ce propos que malgré ces propositions, aucune suite n'a été donnée par la société [U] mais également que le site n'était plus accessible dès le mois de décembre 2022 et que malgré son signalement aucune réponse n'a été apportée. Que cette dernière invoque au soutien de sa demande l'article 5 du contrat qui stipule : « - Hébergement, maintenance et référencement : que [U] s'engageait à mettre à la disposition de la société ARAXE IMMO devenue, ARAXE, ses équipes et son savoir-faire pour conseiller, guider et assister l'abonné afin d'optimiser les performances de son site web ». Ainsi la SAS ARAXE rapporte la preuve de l'inexécution de ses obligations par la SAS [U] aux termes du contrat en date du 14 mai 2021. Par voie de conséquence, il conviendra de prononcer la résolution, à titre principal du contrat conclu entre la SAS ARAXE et la SAS [U] en date du 14 mai 2021. En outre, le prononcé de la résolution judicaire dudit contrat ne manquera point d'entraîner la résolution du contrat conclu entre la SAS ARAXE et la Société LOCAM en date du 6 juillet 2021. Attendu que la société [U] affirme pour sa part qu'en vertu de l'article 1er des conditions générales de vente, le contrat signé avec la société ARAXE le 14/05/2021, a été cédé au profit de la société LOCAM. Elle rapporte qu'à compter du mois de juillet 2022, la société ARAXE a cessé de s'acquitter de ses échéances mensuelles auprès de la société LOCAM, que malgré les relances réitérées de cette dernière, aucun règlement n'est intervenu. De sorte que, par courrier du 10 décembre 2022, la société LOCAM informe la société [U] que le contrat de licence d'exploitation du site internet avait été résilié conformément à l'article 16 des conditions générales dudit contrat : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par [U] ou encore en cas de cession, par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance(…) Suite à une résiliation(…) l'abonné devra verser à [U] ou, en cas de cession, au cessionnaire : une somme égale au montant des échéances impayées(…), une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale(…). » Qu'ainsi, la société LOCAM est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société ARAXE de la somme de 6210 euros au titre des échéances échues impayées outre le paiement de la clause pénale. Attendu que la société LOCAM argue de son côté, avoir dû adresser une lettre de mise en demeure d'avoir à régler le montant des loyers échus. Que faute pour la société ARAXE d'avoir réglé les sommes réclamées, la société LOCAM est par application de la clause résolutoire prévue par le contrat de location, en droit d'exiger la déchéance du terme, l'exigibilité des sommes dues et l'acquisition de la résiliation du contrat de plein droit, conformément à l'article 16 du contrat de location. Qu'il y'a lieu de donner plein effet à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société ARAXE et de la condamner au paiement de la somme de 6 831 euros. Attendu que la société ARAXE et la société [U] ont signé un contrat de licence d'exploitation de site Internet le 14 mai 2021, que ce contrat est cédé au profit de la société LOCAM et qu'une facture en date du 30 juin est adressée. Attendu qu'il convient de constater qu'à compter du mois de juillet 2022, la société ARAXE a cessé de s'acquitter de ses échéances mensuelles auprès de la société LOCAM, que cette dernière, malgré plusieurs relances et mises en demeure infructueuses n'a perçu aucun règlement. Que le 10 décembre 2022 la société LOCAM informait la société [U] de la résiliation du contrat. Mais attendu qu'il convient de rappeler que l'obligation contractuelle principale de la société ARAXE résidait dans le paiement des échéances mensuelles à la société LOCAM. Qu'à l'examen des pièces versées, il convient de constater que malgré les nombreuses relances aucun paiement n'est intervenu de sorte que ces manquements contractuels emportent de plein droit la résiliation contractuelle du contrat et justifient le paiement des sommes réclamées. Attendu qu'au regard de ce qui précède, l'interdépendance des contrats de fourniture et de location financière n'a pas lieu d'être prononcé, ni même les conséquences qui en découleraient ; autrement dit il ne peut être fait droit à la demande relative à la nullité du contrat liant les sociétés ARAXE et LOCAM, ni à la demande en paiement en remboursement des loyers déjà réglés. Attendu qu'il y a lieu de constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ; Qu'il convient en conséquence de débouter la société ARAXE IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LOCAM ; Sur les manquements aux obligations et appel en garantie de la société [U] Attendu que la société ARAXE sollicite de la juridiction de céans de condamner la SAS [U] à relever et garantir la demanderesse de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet. Cette dernière soutient que la société [U] aurait manqué à ses propres engagements, justifiant le non-paiement des échéances dues à la société LOCAM. Ainsi que cela a été développé précédemment, la société ARAXE argue n'avoir reçu aucun retour d'appels de prospects ou de clients via le site internet conçu par la société [U] alors qu'elle les aurait obtenus de manière satisfaisante par d'autres plateformes. Qu'en outre, la société [U] s'engageait contractuellement à mettre à disposition ses équipes et son savoir-faire pour conseiller, guider et assister l'abonné afin d'optimiser les performances du site Web. Or force est de constater que cette disposition a été omise ; les prestations ainsi proposées au titre du devoir du conseil n'ont pas été réalisées, et ni [U], ni ses équipes, n'ont répondu aux demandes de la société ARAXE ; ces faits constituent manifestement, un manquement aux obligations contractuelles de la société [U], tenue, en vertu de l'article 5 du contrat à un devoir de conseil et à une obligation de suivi et d'accompagnement, qu'il existait visiblement une défaillance en matière de référencement indiquée à plusieurs reprises par la société ARAXE. Attendu qu'en réponse à ces demandes, la société [U] rappelle que l'article 5 des conditions générales du contrat prévoit clairement que l'abonné a été rendu attentif au fait que : « la qualité de l'hébergement est notamment dépendante des actions menées et contenus intégrés dans le site, le référencement est directement dépendant de la nécessité d'une participation active et une prise en charge en interne de la gestion du site par l'abonné (…) ». La société [U] ajoute à ce propos, qu'après avoir géré le contenu du site Internet, durant les premiers mois, la société ARAXE a cessé d'alimenter et de mettre à jour son site négligeant ainsi, toute implication dans son optimisation. En effet, « le site affichait un taux de remplissage de 41 annonces sur 130, certaines rubriques étaient particulièrement peu alimentées ». Que la défenderesse souligne, encore, à ce titre, le manque flagrant de régularité dans la production de contenu, marquée par de longues périodes d'inactivité, dont une interruption particulièrement significative de 10 mois entre décembre 2021 et novembre 2022. Qu'il ressort clairement des demandes que la société ARAXE reproche à la société [U], un manque de résultats qui découle directement de cette absence d'engagement. Attendu que concernant le mail envoyé par Monsieur [A], ce dernier ne se borne qu'à relater un échange antérieur sans qu'aucune défaillance ne soit admise, ni même ou reconnue par la société [U]. Mais, au contraire, ce dernier propose des solutions et mets en avant l'importance d'une gestion proactive du site, par la société ARAXE elle-même. Le contrat qui lie les parties précise expressément que le référencement et la performance du site dépendent d'une implication active du client, ce que la société ARAXE a négligé de faire en conséquence l'argumentation développée par la demanderesse est fondée et ne saurait justifier l'inexécution de ses obligations contractuelles. Enfin, concernant l'inversement de la responsabilité relative, au faite que la société [U] aurait brutalement interrompu l'accès au site le 21/12/2022, sans donner la moindre explication ; il convient de souligner que cette interruption découlait directement du manquement contractuel de la société ARAXE, qui avait cessé les paiements, refusant de régulariser sa situation, malgré plusieurs relances que, conformément à l'article 16 des conditions générales de vente, cette situation justifiait pleinement la suspension des services. Qu'il est demandé au tribunal de constater que la société [U] a pleinement respecté ses obligations contractuelles, et en conséquence que la société ARAXE sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que la performance du site internet, son référencement ainsi que la génération de contacts commerciaux étaient expressément subordonnés à une participation active de l'abonné, notamment par l'alimentation régulière du contenu, la mise à jour des annonces et l'implication dans la gestion courante du site ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la société ARAXE n'a pas satisfait à ces obligations essentielles, en laissant le site insuffisamment renseigné, avec un nombre limité d'annonces publiées, ainsi qu'en observant de longues périodes d'inactivité de nature à affecter nécessairement la visibilité et le référencement du site ; Attendu que la société ARAXE ne saurait imputer à la seule société [U] l'absence de résultats commerciaux alléguée, dès lors que la performance du site dépendait également de sa propre implication dans son alimentation et sa mise à jour ; Attendu que les dysfonctionnements invoqués ne sont pas suffisamment établis, la société ARAXE ne produisant que des échanges de mails ne démontrant un manquement imputable à la société [U] ; que ces échanges révèlent au contraire des réponses et préconisations de la société [U] destinées à améliorer l'exploitation du site ; Attendu qu'en cessant unilatéralement de régler les échéances contractuelles sans justifier d'une inexécution grave de son cocontractant, la société ARAXE a manqué à ses propres obligations ; Attendu qu'aucun lien de causalité certain n'est établi entre le préjudice allégué et une faute de la société [U] ; Qu'il convient en conséquence de débouter la société ARAXE IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [U] ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société ARAXE IMMO à payer à la société LOCAM la somme de représentant le montant 6 210 € au titre d'un contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 14 mai 2021 avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure, celle de 621 € au titre de la clause pénale, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LOCAM la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [U] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F1105 et 2024F1649 ; Déboute la société ARAXE IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constate la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ; Rejette l'opposition formée par la société ARAXE IMMO ; En conséquence, Condamne la société ARAXE IMMO à payer à la société LOCAM la somme de représentant le montant 6 210 € (six mille deux-cent-dix euros) au titre d'un contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 14 mai 2021 avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure, celle de 621 € (six-cent-vingt-un euros) au titre de la clause pénale Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société ARAXE IMMO à payer à la société LOCAM la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ARAXE IMMO à payer à la société [U] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ARAXE IMMO : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 726, code civil 1344, code civil 1186, code civil 1212, code de procedure civile 1418). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01396
en commun : code de procedure civile 726, code civil 1344, code civil 1186
- 29 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2024001713
en commun : code civil 1186, code civil 1212
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02267
en commun : code civil 1186, code civil 1212
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025000860
en commun : code civil 1186, code civil 1212
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07431
en commun : code civil 1186, code civil 1212
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02017
en commun : code civil 1186, code civil 1212
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01981
en commun : code civil 1186, code civil 1212
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2025009902
en commun : code civil 1186, code civil 1212
Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:54:05.250Z.