Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2025009902
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Motifs
PROCEDURE : La société RESEAUX BUREAUTIQUE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société SYNAPSE INGENIERIE le paiement des sommes de : * 11.717,77 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, * 440 euros au titre des frais accessoires, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 21 mars 2025 une ordonnance enjoignant la société SYNAPSE INGENIERIE d'avoir à payer les sommes de : * 11.717,77 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, * 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP A-L [Z] – LE MOUX, commissaires de justice associés à PARIS en date du 7 mai 2025, acte remis Monsieur [W] [J], employé ainsi déclaré qui a affirmé être habilité à recevoir une copie de l'acte. En date du 13 mai 2025, la société SYNAPSE INGENIERIE a formé opposition. Les FAITS : La société SYNAPSE INGENIERIE pour ses besoins, s'est rapprochée de la société RESEAUX BUREAUTIQUE afin de s'équiper d'un copieur IR ADV C [Cadastre 1] et d'un copieur IR ADV 2225i, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.415 euros hors taxes. Les parties ont, dans le même temps, signé un contrat de maintenance prévoyant un coût copie de 0,006 euros pour les copies en noir et blanc, ainsi qu'un coût copie de 0,06 euros pour les copies couleurs. Des factures ont été émises, sans être régularisées. Le 13 décembre 2024, le conseil de la société RESEAUX BUREAUTIQUE a adressé une lettre de mise en demeure avec avis de réception à la société SYNAPSE INGENIERIE, afin de recevoir le paiement de 11.717,77 euros, en vain. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions en réponse du 9 juin 2026, la société RESEAUX BUREAUTIQUE demande au tribunal de : A titre principal, Juger la société SYNAPSE irrecevable en son opposition. A titre subsidiaire, Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2025 (n°IP90451372512). En conséquence, Débouter la société SYNAPSE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. Condamner la société SYNPASE à payer à la société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 11.717,77 euros. Condamner la société SYNPASE à payer à la société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SYNPASE aux entiers dépens. […] Par conclusions en demande à l'opposition et en défense au fond du 4 novembre 2025, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, la société SYNAPSE INGENIERIE demande au tribunal de : Vu les articles 1405 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1186 du code civil, Vu l'article L. 215-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 215-3 du code de la consommation, Vu l'article 1104 du code civil, Déclarer la société SYNAPSE INGENIERIE recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2025. Constater que les sommes réclamées par la société RESEAUX BUREAUTIQUE ne sont pas dues. Débouter la société RESEAUX BUREAUTIQUE de l'intégralité de ses demandes. Dire et juger que le manquement de la société RESEAUX BUREAUTIQUE au respect des obligations légales mises à sa charge par le code de la consommation a causé un préjudice à la société SYNAPSE INGENIERIE. Condamner en conséquence la société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SYNAPSE INGENIERIE à hauteur de 42.407,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024. Condamner la société RESEAUX BUREAUTIQUE à verser à la société SYNAPSE INGENIERIE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et notamment aux frais de greffe. CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal : Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025006092 – 2025IP000664 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 21 mars 2025 ; Attendu qu'en préambule, le tribunal rappellera que la pièce n°9 versée par la société RESEAUX BUREAUTIQUE a été rejetée des débats ; Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société SYNAPSE INGENIERIE Attendu que l'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. » ; Attendu qu'en l'espèce, la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a été effectuée le 7 mai 2025 par commissaire de justice, la SCP [K] [Z] - LE MOUX ; Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE a formé une opposition, le 13 mai 2025, c'est-à-dire dans les délais prescrits par la loi ; Qu'en conséquence, l'opposition formée par la société SYNAPSE INGENIERIE est bien recevable ; Sur la demande en principal Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE entend faire condamner la société SYNAPSE INGENIERIE d'avoir à lui payer la somme de 11.717,77 euros à titre principal, pour les factures non réglées ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats le bon de commande de location, rattaché au contrat n°31591, non daté mais signé par les parties, prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.415,00 euros HT; que ce bon de commande indique clairement dans les conditions de règlement que ce matériel est acquis via une « société de financement »; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats le contrat de service maintenance, rattaché au contrat n°31591, non daté mais signé par les parties, ayant pour date d'effet le 31 octobre 2014, qui mentionne les 2 copieurs IR ADV C 5235I et IR ADV 2225i avec le coût copie de 0,006 euros en noir et blanc, et, 0,06 euros en couleur ; Attendu que les conditions générales de vente, de location et de services dites CGVLS figurent bien au verso du contrat principal et que les conditions générales de maintenance figurent bien au verso du contrat de maintenance ; que ces conditions sont toutes signées par la société SYNAPSE INGENIERIE et datées du 9 octobre 2014 ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats un extrait du grand livre relatif au tiers SYNAPSE INGENIERIE faisant apparaître un solde de 11.717,77 euros TTC ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats les 11 factures litigieuses, pour ce même montant total ; 1) Sur la participation aux frais d'expédition consommables Attendu que pour contester les sommes réclamées, la société SYNAPSE INGENIERIE conteste la réalité de certaines lignes de prestations, à savoir la ligne dénommée « participation aux frais d'expédition consommables » d'un montant unitaire de 27,00 euros HT, soit 32,40 euros TTC, sur chacune des factures rappelées ci-après, au motif qu'elle n'aurait été livrée d'aucun consommables : * facture n°362829 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023, facture n°366652 pour la période du 31 janvier 2023 au 29 avril 2023, facture n°370626 pour la période du 30 avril 2023 au 30 juillet 2023, facture n°375221 pour la période du 31 juillet 2023 au 30 octobre 2023, facture n°378760 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 janvier 2024, facture n°386004 pour la période du 30 avril 2024 au 30 juillet 2024, facture n°389976 pour la période du 31 juillet 2024 au 30 octobre 2024, * facture n°394293 pour la période du 31 octobre 2024 au 30 janvier 2025 ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE indique que cette participation est prévue à l'article 4.5 des conditions générales du contrat de maintenance, que l'on peut en effet y lire : « Une participation forfaitaire trimestrielle aux frais de livraison des consommables sera prélevée d'avance (27 euros HT). » ; Attendu que, s'agissant d'une prestation forfaitaire, les parties ont entendues faire fi du cas où il y aurait plus ou moins de consommations sur un trimestre donné. Le forfait est fixe, que les consommables utilisés et livrés soient commandés en abondance, ou non. Aucune autre clause ne prévoyant un anéantissement de cette participation forfaitaire en cas de consommation nulle ; Qu'en conséquence, les prestations de « participation aux frais d'expédition consommables » d'un montant unitaire de 27 euros HT, soit 32,40 euros TTC sont dues, pour un total de 216 euros HT, soit 259,20 euros TTC ; Sur la facturation du « Contrat service pass » Attendu que pour contester les sommes réclamées, la société SYNAPSE INGENIERIE conteste la réalité de certaines lignes de prestations, à savoir la ligne dénommée « Contrat service pass », d'un montant variable, sur chacune des factures rappelées ci-après, au motif qu'elle n'aurait pas opté pour un tel abonnement : * facture n°362827 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2023 pour un montant de 491,09 euros HT pour le copieur C2225i, * facture n°362829 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2023 pour un montant de 613,86 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°378245 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 pour un montant de 524,97 euros HT pour le copieur C2225i, * facture n°378760 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 pour un montant de 656,21 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°394293 pour la période du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025 pour un montant de 701,49 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°394294 pour la période du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025 pour un montant de 561,19 euros HT pour le copieur C2225i ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE indique que cette prestation est prévue à l'article 3.5 des conditions générales du contrat de maintenance, lequel stipule que : « Le contrat Service PASS (garantie la carte de connexion, disque dur, et la mise à jour des logiciels) est gratuit la 1ère année. A partir de la 2ème année, le Service PASS sera facturé chaque année à date anniversaire en fonction du copieur et sa vitesse. Pour un copieur noir/blanc format A4 100 euros HT, pour un copieur format A3 de 15 à 25 c/m 120 euros HT, de 25 à 45 c/m 240 euros HT, et + de 45 c/m 400 euros HT. Pour les copieurs noir et blanc et couleur format A4 180 euros HT, en format A3 pour les copieurs de 15 à 30 c/m 320 euros HT, de 30 à 45 c/m 400 euros HT, et + de 45 c/m 480 e HT. ». La révision des prix est prévue par l'article 3.8 des mêmes conditions ; Qu'en l'espèce, le recto du contrat de maintenance ne fait pas figurer cet abonnement. S'agissant d'un « abonnement », cet élément aurait dû figurer sur le recto du contrat de maintenance. A titre d'exemple, l'abonnement « e-maintenance » qui figure aux conditions générales du contrat, figure également au recto du contrat ; Qu'en conséquence, les prestations d'abonnement à « Contrat Service PASS » pour la somme totale de 3.541,81 euros HT soit 4.258,57 euros TTC ne sont pas dues à la société RESEAUX BUREAUTIQUE ; 3) Sur la facturation d'un « Minimum de facturation annuelle » Attendu que pour contester les sommes réclamées, la société SYNAPSE INGENIERIE conteste la réalité de certaines lignes de prestations, à savoir la ligne dénommée « Minimum de facturation annuelle », d'un montant de 1.000 euros HT, sur chacune des factures rappelées ci-après, au motif que le minimum de facturation n'apparaît pas sur le contrat de service : * facture n°362827 pour la période du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C2225i, * facture n°362829 pour la période du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°378245 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2023 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C2225i, * facture n°378760 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2023 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°394293 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°394294 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C2225i ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE indique que cette prestation est prévue à l'article 4.4 des conditions générales du contrat de maintenance, lequel stipule que : « Quelle que soit la formule choisie un minimum de facturation annuelle est due pour le suivi des prestations de RESEAUX BUREAUTIQUE. Le client s'engage ainsi à régler un minimum de facturation annuelle pour un copieur noir / blanc de 26 copies / minute de 300 euros HT, de 27 à 45 c/m de 500 euros HT, + de 45 c/m 1.000 euros HT. Pour les copieurs noirs / blanc et couleur – 22 copies / minute de 400 euros HT, + 23 copies / minutes de 1.000 euros HT et + 40 copies / minute de 1.500 euros HT. » ; Qu'en l'espèce, bien que la société SYNAPSE INGENIERIE n'utilisait plus les copieurs, la disponibilité des équipes de la société RESEAUX BUREAUTIQUE pour intervenir en cas de demande, l'existence d'un stock de pièces détachées, sont une contrepartie au contrat de maintenance ; Qu'en conséquence, la facturation du « Minimum de facturation annuelle » s'applique bien pour un total de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC ; 4) Sur l'interdépendance du contrat de location et du contrat de maintenance Attendu que l'article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. » ; Attendu qu'un contrat de location a été souscrit le 9 octobre 2024 entre les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et SYNAPSE INGENIERIE ; Qu'il mentionnait en condition de règlement le choix d'une « société de financement » ; Attendu qu'un contrat de location financière a été souscrit le même jour, soit le 9 octobre 2024, avec la société BNP PARIBASLEASE GROUP, portant sur le financement du matériel, objet du contrat de location de matériel conclu le même jour ; Attendu que le contrat de location financière a pour objet le financement direct du matériel choisi au contrat de location ; Attendu que le contrat de financement n'a de cause que si le contrat de fourniture existe et est valide. Les contrats litigieux doivent être regardés comme s'inscrivant dans la même opération économique ; Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; Qu'en conséquence, le tribunal constate l'interdépendance juridique des contrats litigieux entre eux ; 5) Sur la résiliation du contrat principal et ses conséquences sur le contrat de maintenance Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE entend bénéficier de la résiliation du contrat de maintenance par l'application du mécanisme de l'interdépendance des contrats pour faire condamner la société RESEAUX BUREAUTIQUE à lui verser la somme de 42.407,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE verse aux débats une lettre de résiliation des copieurs, datée du 14 mai 2024, adressée à la société de financement BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui est la société de financement sollicitée pour le financement du contrat principal ; que cette lettre a été adressée en courrier recommandé avec avis de réception, reçue le 17 mai 2024 selon laquelle la société SYNAPSE INGENIERIE demandait notamment les instructions pour la restitution du matériel ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats le contrat de location, prévoyant 21 trimestres ; que ce bon de commande indique clairement dans les conditions de règlement que ce matériel est acquis via une « société de financement » ; que l'article 10 des CGVLS du contrat principal stipule : « La durée de la location est fixée dans le dossier de financement et ou dans le bon de commande (au recto). Sauf dénonciation par les parties six mois avant l'échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera reconduit pour une durée identique à la durée précédente, aux mêmes conditions, les délais de dénonciation demeurent inchangés. » ; Attendu que le contrat de maintenance prévoit lui en son article 9, une durée initiale de 5 années, mais une tacite reconduction annuelle, avec une dénonciation au moins 6 mois avant le terme ; Attendu que l'article 1212 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. » ; Attendu que le contrat principal de location financière a donc commencé à courir du 9 octobre 2014, à défaut d'avoir le bon d'intervention de l'opération de mise en service, jusqu'à la date du 8 janvier 2020 ; par tacite reconduction, pour le même délai, un contrat de location financière renouvelé a commencé à courir du 9 janvier 2020 jusqu'au 8 avril 2025 ; Attendu que le contrat de maintenance a commencé à courir du 9 octobre 2014, jusqu'à la date du 8 janvier 2020 ; par tacite reconduction annuelle, un contrat de maintenance renouvelé a commencé à courir, dont le premier s'étend du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021, le second du 9 janvier 2021 au 8 janvier 2022, le troisième du 9 janvier 2022 au 8 janvier 2023, le quatrième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le sixième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le sixième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le conquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024, le sixième du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025 ; Qu'en l'espèce, la société SYNAPSE INGENIERIE a procédé à la résiliation du contrat principal en date du 14 mai 2024, soit plus de 6 mois avant son terme, comme le stipule l'article 10 des CGVLS du contrat de location ; la résiliation a pris effet à la date anniversaire, le 8 avril 2025 ; Attendu que la résiliation du contrat principal prend effet à la date du 8 avril 2025, seules les prestations du contrat de maintenance qui sont postérieures à cette date deviennent sans contrepartie du fait de la caducité du contrat principal ; Qu'en l'espèce, aucun élément n'est versé aux débats pour la période postérieure au 8 avril 2025 ; Qu'en conclusion, le tribunal déboutera la société SYNAPSE INGENIERIE de sa demande d'indemnisation ; 6) Sur l'application des dispositions relatives au droit des consommateur sur le fondement de l'article L. 215-1 du code de la consommation Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE entend bénéficier du droit protecteur des consommateurs instauré par l'article L. 215-1 du code de la consommation qui érige une obligation d'information mise à la charge du professionnel prestataire de services, au profit du consommateur, consistant en la délivrance de l'information d'avoir la faculté de ne pas reconduire un contrat conclu avec une clause de tacite reconduction et, qu'à défaut, le contrat peut être mis fin à tout moment dès la date de reconduction ; cette disposition est également applicable aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels d'après l'article L. 215-3 du même code ; Attendu que le non-professionnel est défini par l'article préliminaire du code de la consommation comme étant « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles » ; Qu'en l'espèce, la société SYNAPSE INGENIERIE agit à des fins professionnelles et utilise les copieurs dans le cadre de son activité professionnelle ; Attendu au surplus, que la société SYNAPSE INGENIERIE invoque un manquement de la société RESEAUX BUREAUTIQUE à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, sans former de demande de condamnation à ce titre dans ses écritures ni à l'audience ; que ce moyen constitue une défense au fond, tendant au seul rejet de la demande en paiement ; Qu'en conséquence, la société SYNAPSE INGENIERIE ne pourra pas bénéficier des conditions protectrices du droit des consommateurs et plus particulièrement de l'obligation d'information de ne pas reconduire un contrat à durée déterminée prévoyant une tacite reconduction instaurée à l'article L. 215-1 du code de la consommation ; Attendu qu'en conséquence, au vu des pièces versées aux débats, au vu des explications fournies et au vu de tout ce qui précède, la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7.459,20 euros à titre principal, ventilée de la manière suivante : 259,20 euros TTC au titre des « frais d'expédition consommables » et 7.200 euros TTC au titre du « Minimum de facturation annuelle » ; Attendu qu'il échoit, dans ces conditions, de débouter la société SYNAPSE INGENIERIE de son opposition et de l'ensemble de ses demandes et de recevoir partiellement la société RESEAUX BUREAUTIQUE en sa demande ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société SYNAPSE INGENIERIE à payer à la société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 7.459,20 euros, et déboutera la société RESEAUX BUREAUTIQUE pour le surplus de sa demande à titre principal ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE succombe à l'instance, et que pour faire valoir ses droits, la société RESEAUX BUREAUTIQUE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025006092 – 2025IP000664 rendue par Monsieur le président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026 RG : 2025009902 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures, devant Monsieur [M] [Y] en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société RESEAUX BUREAUTIQUE, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 429 992 753, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Stéphane JOFFROY, de la SARL S. JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2] CHARENTON-LE-PONT, et ayant pour correspondant Maître Thierry MONEYRON, de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3]. Et : La société SYNAPSE INGENIERIE, société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 422 618 868, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l'opposition d'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Catherine CHAPELIER, de la SELARL CAPITAL CONSEILS AVOCATS avocate au barreau du VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6] 77100. Après avoir entendu Maître [C] ainsi que Maître CHAPELIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : La société RESEAUX BUREAUTIQUE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société SYNAPSE INGENIERIE le paiement des sommes de : * 11.717,77 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, * 440 euros au titre des frais accessoires, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 21 mars 2025 une ordonnance enjoignant la société SYNAPSE INGENIERIE d'avoir à payer les sommes de : * 11.717,77 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, * 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP A-L [Z] – LE MOUX, commissaires de justice associés à PARIS en date du 7 mai 2025, acte remis Monsieur [W] [J], employé ainsi déclaré qui a affirmé être habilité à recevoir une copie de l'acte. En date du 13 mai 2025, la société SYNAPSE INGENIERIE a formé opposition. Les FAITS : La société SYNAPSE INGENIERIE pour ses besoins, s'est rapprochée de la société RESEAUX BUREAUTIQUE afin de s'équiper d'un copieur IR ADV C [Cadastre 1] et d'un copieur IR ADV 2225i, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.415 euros hors taxes. Les parties ont, dans le même temps, signé un contrat de maintenance prévoyant un coût copie de 0,006 euros pour les copies en noir et blanc, ainsi qu'un coût copie de 0,06 euros pour les copies couleurs. Des factures ont été émises, sans être régularisées. Le 13 décembre 2024, le conseil de la société RESEAUX BUREAUTIQUE a adressé une lettre de mise en demeure avec avis de réception à la société SYNAPSE INGENIERIE, afin de recevoir le paiement de 11.717,77 euros, en vain. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions en réponse du 9 juin 2026, la société RESEAUX BUREAUTIQUE demande au tribunal de : A titre principal, Juger la société SYNAPSE irrecevable en son opposition. A titre subsidiaire, Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2025 (n°IP90451372512). En conséquence, Débouter la société SYNAPSE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. Condamner la société SYNPASE à payer à la société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 11.717,77 euros. Condamner la société SYNPASE à payer à la société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SYNPASE aux entiers dépens. […] Par conclusions en demande à l'opposition et en défense au fond du 4 novembre 2025, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, la société SYNAPSE INGENIERIE demande au tribunal de : Vu les articles 1405 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1186 du code civil, Vu l'article L. 215-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 215-3 du code de la consommation, Vu l'article 1104 du code civil, Déclarer la société SYNAPSE INGENIERIE recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2025. Constater que les sommes réclamées par la société RESEAUX BUREAUTIQUE ne sont pas dues. Débouter la société RESEAUX BUREAUTIQUE de l'intégralité de ses demandes. Dire et juger que le manquement de la société RESEAUX BUREAUTIQUE au respect des obligations légales mises à sa charge par le code de la consommation a causé un préjudice à la société SYNAPSE INGENIERIE. Condamner en conséquence la société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SYNAPSE INGENIERIE à hauteur de 42.407,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024. Condamner la société RESEAUX BUREAUTIQUE à verser à la société SYNAPSE INGENIERIE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et notamment aux frais de greffe. CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal : Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025006092 – 2025IP000664 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 21 mars 2025 ; Attendu qu'en préambule, le tribunal rappellera que la pièce n°9 versée par la société RESEAUX BUREAUTIQUE a été rejetée des débats ; Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société SYNAPSE INGENIERIE Attendu que l'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. » ; Attendu qu'en l'espèce, la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a été effectuée le 7 mai 2025 par commissaire de justice, la SCP [K] [Z] - LE MOUX ; Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE a formé une opposition, le 13 mai 2025, c'est-à-dire dans les délais prescrits par la loi ; Qu'en conséquence, l'opposition formée par la société SYNAPSE INGENIERIE est bien recevable ; Sur la demande en principal Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE entend faire condamner la société SYNAPSE INGENIERIE d'avoir à lui payer la somme de 11.717,77 euros à titre principal, pour les factures non réglées ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats le bon de commande de location, rattaché au contrat n°31591, non daté mais signé par les parties, prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.415,00 euros HT; que ce bon de commande indique clairement dans les conditions de règlement que ce matériel est acquis via une « société de financement »; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats le contrat de service maintenance, rattaché au contrat n°31591, non daté mais signé par les parties, ayant pour date d'effet le 31 octobre 2014, qui mentionne les 2 copieurs IR ADV C 5235I et IR ADV 2225i avec le coût copie de 0,006 euros en noir et blanc, et, 0,06 euros en couleur ; Attendu que les conditions générales de vente, de location et de services dites CGVLS figurent bien au verso du contrat principal et que les conditions générales de maintenance figurent bien au verso du contrat de maintenance ; que ces conditions sont toutes signées par la société SYNAPSE INGENIERIE et datées du 9 octobre 2014 ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats un extrait du grand livre relatif au tiers SYNAPSE INGENIERIE faisant apparaître un solde de 11.717,77 euros TTC ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats les 11 factures litigieuses, pour ce même montant total ; 1) Sur la participation aux frais d'expédition consommables Attendu que pour contester les sommes réclamées, la société SYNAPSE INGENIERIE conteste la réalité de certaines lignes de prestations, à savoir la ligne dénommée « participation aux frais d'expédition consommables » d'un montant unitaire de 27,00 euros HT, soit 32,40 euros TTC, sur chacune des factures rappelées ci-après, au motif qu'elle n'aurait été livrée d'aucun consommables : * facture n°362829 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023, facture n°366652 pour la période du 31 janvier 2023 au 29 avril 2023, facture n°370626 pour la période du 30 avril 2023 au 30 juillet 2023, facture n°375221 pour la période du 31 juillet 2023 au 30 octobre 2023, facture n°378760 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 janvier 2024, facture n°386004 pour la période du 30 avril 2024 au 30 juillet 2024, facture n°389976 pour la période du 31 juillet 2024 au 30 octobre 2024, * facture n°394293 pour la période du 31 octobre 2024 au 30 janvier 2025 ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE indique que cette participation est prévue à l'article 4.5 des conditions générales du contrat de maintenance, que l'on peut en effet y lire : « Une participation forfaitaire trimestrielle aux frais de livraison des consommables sera prélevée d'avance (27 euros HT). » ; Attendu que, s'agissant d'une prestation forfaitaire, les parties ont entendues faire fi du cas où il y aurait plus ou moins de consommations sur un trimestre donné. Le forfait est fixe, que les consommables utilisés et livrés soient commandés en abondance, ou non. Aucune autre clause ne prévoyant un anéantissement de cette participation forfaitaire en cas de consommation nulle ; Qu'en conséquence, les prestations de « participation aux frais d'expédition consommables » d'un montant unitaire de 27 euros HT, soit 32,40 euros TTC sont dues, pour un total de 216 euros HT, soit 259,20 euros TTC ; Sur la facturation du « Contrat service pass » Attendu que pour contester les sommes réclamées, la société SYNAPSE INGENIERIE conteste la réalité de certaines lignes de prestations, à savoir la ligne dénommée « Contrat service pass », d'un montant variable, sur chacune des factures rappelées ci-après, au motif qu'elle n'aurait pas opté pour un tel abonnement : * facture n°362827 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2023 pour un montant de 491,09 euros HT pour le copieur C2225i, * facture n°362829 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2023 pour un montant de 613,86 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°378245 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 pour un montant de 524,97 euros HT pour le copieur C2225i, * facture n°378760 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 pour un montant de 656,21 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°394293 pour la période du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025 pour un montant de 701,49 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°394294 pour la période du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025 pour un montant de 561,19 euros HT pour le copieur C2225i ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE indique que cette prestation est prévue à l'article 3.5 des conditions générales du contrat de maintenance, lequel stipule que : « Le contrat Service PASS (garantie la carte de connexion, disque dur, et la mise à jour des logiciels) est gratuit la 1ère année. A partir de la 2ème année, le Service PASS sera facturé chaque année à date anniversaire en fonction du copieur et sa vitesse. Pour un copieur noir/blanc format A4 100 euros HT, pour un copieur format A3 de 15 à 25 c/m 120 euros HT, de 25 à 45 c/m 240 euros HT, et + de 45 c/m 400 euros HT. Pour les copieurs noir et blanc et couleur format A4 180 euros HT, en format A3 pour les copieurs de 15 à 30 c/m 320 euros HT, de 30 à 45 c/m 400 euros HT, et + de 45 c/m 480 e HT. ». La révision des prix est prévue par l'article 3.8 des mêmes conditions ; Qu'en l'espèce, le recto du contrat de maintenance ne fait pas figurer cet abonnement. S'agissant d'un « abonnement », cet élément aurait dû figurer sur le recto du contrat de maintenance. A titre d'exemple, l'abonnement « e-maintenance » qui figure aux conditions générales du contrat, figure également au recto du contrat ; Qu'en conséquence, les prestations d'abonnement à « Contrat Service PASS » pour la somme totale de 3.541,81 euros HT soit 4.258,57 euros TTC ne sont pas dues à la société RESEAUX BUREAUTIQUE ; 3) Sur la facturation d'un « Minimum de facturation annuelle » Attendu que pour contester les sommes réclamées, la société SYNAPSE INGENIERIE conteste la réalité de certaines lignes de prestations, à savoir la ligne dénommée « Minimum de facturation annuelle », d'un montant de 1.000 euros HT, sur chacune des factures rappelées ci-après, au motif que le minimum de facturation n'apparaît pas sur le contrat de service : * facture n°362827 pour la période du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C2225i, * facture n°362829 pour la période du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°378245 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2023 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C2225i, * facture n°378760 pour la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2023 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°394293 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C5235i, * facture n°394294 pour la période du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 pour un montant de 1.000,00 euros HT pour le copieur C2225i ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE indique que cette prestation est prévue à l'article 4.4 des conditions générales du contrat de maintenance, lequel stipule que : « Quelle que soit la formule choisie un minimum de facturation annuelle est due pour le suivi des prestations de RESEAUX BUREAUTIQUE. Le client s'engage ainsi à régler un minimum de facturation annuelle pour un copieur noir / blanc de 26 copies / minute de 300 euros HT, de 27 à 45 c/m de 500 euros HT, + de 45 c/m 1.000 euros HT. Pour les copieurs noirs / blanc et couleur – 22 copies / minute de 400 euros HT, + 23 copies / minutes de 1.000 euros HT et + 40 copies / minute de 1.500 euros HT. » ; Qu'en l'espèce, bien que la société SYNAPSE INGENIERIE n'utilisait plus les copieurs, la disponibilité des équipes de la société RESEAUX BUREAUTIQUE pour intervenir en cas de demande, l'existence d'un stock de pièces détachées, sont une contrepartie au contrat de maintenance ; Qu'en conséquence, la facturation du « Minimum de facturation annuelle » s'applique bien pour un total de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC ; 4) Sur l'interdépendance du contrat de location et du contrat de maintenance Attendu que l'article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. » ; Attendu qu'un contrat de location a été souscrit le 9 octobre 2024 entre les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et SYNAPSE INGENIERIE ; Qu'il mentionnait en condition de règlement le choix d'une « société de financement » ; Attendu qu'un contrat de location financière a été souscrit le même jour, soit le 9 octobre 2024, avec la société BNP PARIBASLEASE GROUP, portant sur le financement du matériel, objet du contrat de location de matériel conclu le même jour ; Attendu que le contrat de location financière a pour objet le financement direct du matériel choisi au contrat de location ; Attendu que le contrat de financement n'a de cause que si le contrat de fourniture existe et est valide. Les contrats litigieux doivent être regardés comme s'inscrivant dans la même opération économique ; Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; Qu'en conséquence, le tribunal constate l'interdépendance juridique des contrats litigieux entre eux ; 5) Sur la résiliation du contrat principal et ses conséquences sur le contrat de maintenance Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE entend bénéficier de la résiliation du contrat de maintenance par l'application du mécanisme de l'interdépendance des contrats pour faire condamner la société RESEAUX BUREAUTIQUE à lui verser la somme de 42.407,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE verse aux débats une lettre de résiliation des copieurs, datée du 14 mai 2024, adressée à la société de financement BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui est la société de financement sollicitée pour le financement du contrat principal ; que cette lettre a été adressée en courrier recommandé avec avis de réception, reçue le 17 mai 2024 selon laquelle la société SYNAPSE INGENIERIE demandait notamment les instructions pour la restitution du matériel ; Attendu que la société RESEAUX BUREAUTIQUE verse aux débats le contrat de location, prévoyant 21 trimestres ; que ce bon de commande indique clairement dans les conditions de règlement que ce matériel est acquis via une « société de financement » ; que l'article 10 des CGVLS du contrat principal stipule : « La durée de la location est fixée dans le dossier de financement et ou dans le bon de commande (au recto). Sauf dénonciation par les parties six mois avant l'échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera reconduit pour une durée identique à la durée précédente, aux mêmes conditions, les délais de dénonciation demeurent inchangés. » ; Attendu que le contrat de maintenance prévoit lui en son article 9, une durée initiale de 5 années, mais une tacite reconduction annuelle, avec une dénonciation au moins 6 mois avant le terme ; Attendu que l'article 1212 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. » ; Attendu que le contrat principal de location financière a donc commencé à courir du 9 octobre 2014, à défaut d'avoir le bon d'intervention de l'opération de mise en service, jusqu'à la date du 8 janvier 2020 ; par tacite reconduction, pour le même délai, un contrat de location financière renouvelé a commencé à courir du 9 janvier 2020 jusqu'au 8 avril 2025 ; Attendu que le contrat de maintenance a commencé à courir du 9 octobre 2014, jusqu'à la date du 8 janvier 2020 ; par tacite reconduction annuelle, un contrat de maintenance renouvelé a commencé à courir, dont le premier s'étend du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021, le second du 9 janvier 2021 au 8 janvier 2022, le troisième du 9 janvier 2022 au 8 janvier 2023, le quatrième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le sixième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le sixième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le conquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2022, le cinquième du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024, le sixième du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025 ; Qu'en l'espèce, la société SYNAPSE INGENIERIE a procédé à la résiliation du contrat principal en date du 14 mai 2024, soit plus de 6 mois avant son terme, comme le stipule l'article 10 des CGVLS du contrat de location ; la résiliation a pris effet à la date anniversaire, le 8 avril 2025 ; Attendu que la résiliation du contrat principal prend effet à la date du 8 avril 2025, seules les prestations du contrat de maintenance qui sont postérieures à cette date deviennent sans contrepartie du fait de la caducité du contrat principal ; Qu'en l'espèce, aucun élément n'est versé aux débats pour la période postérieure au 8 avril 2025 ; Qu'en conclusion, le tribunal déboutera la société SYNAPSE INGENIERIE de sa demande d'indemnisation ; 6) Sur l'application des dispositions relatives au droit des consommateur sur le fondement de l'article L. 215-1 du code de la consommation Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE entend bénéficier du droit protecteur des consommateurs instauré par l'article L. 215-1 du code de la consommation qui érige une obligation d'information mise à la charge du professionnel prestataire de services, au profit du consommateur, consistant en la délivrance de l'information d'avoir la faculté de ne pas reconduire un contrat conclu avec une clause de tacite reconduction et, qu'à défaut, le contrat peut être mis fin à tout moment dès la date de reconduction ; cette disposition est également applicable aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels d'après l'article L. 215-3 du même code ; Attendu que le non-professionnel est défini par l'article préliminaire du code de la consommation comme étant « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles » ; Qu'en l'espèce, la société SYNAPSE INGENIERIE agit à des fins professionnelles et utilise les copieurs dans le cadre de son activité professionnelle ; Attendu au surplus, que la société SYNAPSE INGENIERIE invoque un manquement de la société RESEAUX BUREAUTIQUE à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, sans former de demande de condamnation à ce titre dans ses écritures ni à l'audience ; que ce moyen constitue une défense au fond, tendant au seul rejet de la demande en paiement ; Qu'en conséquence, la société SYNAPSE INGENIERIE ne pourra pas bénéficier des conditions protectrices du droit des consommateurs et plus particulièrement de l'obligation d'information de ne pas reconduire un contrat à durée déterminée prévoyant une tacite reconduction instaurée à l'article L. 215-1 du code de la consommation ; Attendu qu'en conséquence, au vu des pièces versées aux débats, au vu des explications fournies et au vu de tout ce qui précède, la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7.459,20 euros à titre principal, ventilée de la manière suivante : 259,20 euros TTC au titre des « frais d'expédition consommables » et 7.200 euros TTC au titre du « Minimum de facturation annuelle » ; Attendu qu'il échoit, dans ces conditions, de débouter la société SYNAPSE INGENIERIE de son opposition et de l'ensemble de ses demandes et de recevoir partiellement la société RESEAUX BUREAUTIQUE en sa demande ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société SYNAPSE INGENIERIE à payer à la société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 7.459,20 euros, et déboutera la société RESEAUX BUREAUTIQUE pour le surplus de sa demande à titre principal ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE succombe à l'instance, et que pour faire valoir ses droits, la société RESEAUX BUREAUTIQUE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société SYNAPSE INGENIERIE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025006092 – 2025IP000664 rendue par Monsieur le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code civil 1212, code de procedure civile 1416, code civil 1186, code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00209
en commun : code civil 1212, code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03992
en commun : code civil 1212, code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1
- 21 février 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/01647
en commun : code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1
- 22 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/00111
en commun : code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1
- 17 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00607
en commun : code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1
- 11 février 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/00029
en commun : code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04271
en commun : code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/11165
en commun : code de la consommation L215-3, code de la consommation L215-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:00:43.481Z.