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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 3 septembre 2026, n° 2025F01981

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est une société spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.

La société SPORTLAND AMERICAN SARL (le locataire), qui a pour activité la vente d'articles de sport en magasin spécialisé, a signé, le 23 février 2021, un contrat de location de matériel de sécurité auprès de la société LEASE PRO FINANCE SAS (le loueur), laquelle a cédé ce contrat à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS (le cessionnaire).

Les caractéristiques de ce contrat sont les suivantes :
 * le contrat a une durée fixe et irrévocable de 63 mois à compter du 10 octobre 2021 et jusqu'au 10 décembre 2026 inclus, le locataire devant s'acquitter d'une échéance mensuelle de 573,60 € TTC (478,00 € HT) le 10 de chaque mois.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 19 juillet 2021.

Le 22 juillet 2021, la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé sa facture unique de loyers au locataire.

La société SPORTLAND AMERICAN SARL a décidé de fermer son magasin le 30 septembre 2024 pour vendre ses produits par correspondance au travers de son site internet et a adressé un courrier le 1er septembre 2024 à la société LEASE PRO FINANCE SAS pour solliciter la résiliation de son contrat.

La société LEASE PRO FINANCE SAS lui a répondu le 24 octobre 2024 en indiquant que la société SPORTLAND AMERICAN SARL se devait de respecter les termes fixés au contrat ; le matériel a été désinstallé par un technicien de la société LEASE PROTECT et stocké dans l'attente de la reprise du matériel.

Jusqu'au 10 mai 2025, la société SPORTLAND AMERICAN SARL s'est acquittée de ses loyers et a ensuite cessé tout paiement, considérant que la fermeture du magasin s'analysait selon elle en une cessation partielle d'activité conformément aux dispositions du contrat signé.

Le 4 septembre 2025, en application des conditions générales de vente, la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure la société SPORTLAND AMERICAN SARL de lui régler ses arriérés de loyer sous huit jours à compter du 11 septembre 2025, date de présentation de la mise en demeure, faute de quoi sa créance deviendrait exigible en totalité.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Le 19 septembre 2025, soit 8 jours après la présentation de la mise en demeure, la créance est donc devenue exigible en totalité, soit un montant de 11.952,54 € décomposé de la manière suivante :
 * 2.488,14 € au titre de l'arriéré de loyers,
 * 8.604,00 € correspondant aux 15 loyers à échoir du 10 octobre 2025 au 10 décembre 2026,
 * 860,40 € au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10 %).

C'est la raison pour laquelle la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a fait citer par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2025 la société SPORTLAND AMERICAN SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement des loyers qui seraient dus.

Par conclusions déposées à la barre, la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1212 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Débouter la société SPORTLAND AMERICAN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société SPORTLAND AMERICAN à verser à la société [R] la somme de 11.988,24 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 19 septembre 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement,

Condamner la société SPORTLAND AMERICAN à verser à la société [R] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SPORTLAND AMERICAN aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société SPORTLAND AMERICAN SARL demande au tribunal de :

Vu l'article 1186 du code civil et l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu le contrat de location entre LEASE PROTECT et SPORTLAND AMERICAN, Vu les pièces,

Dire la société [R] recevable mais mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

Déclarer la société SPORTLAND AMERICAN recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence

Constater et juger que la fermeture du lieu de vente de la société SPORTLAND AMERICAN et la vente exclusive en ligne constituent une cessation partielle visée par l'article 10 du contrat de location,

Juger sur le fondement de l'article 1186 du code civil que l'objet du contrat, élément essentiel du contrat, a disparu, rendant caduques les demandes indemnitaires de la société [R],

Dire et juger que les sommes versées par la société SPORTLAND AMERICAN à la société [R] constituent un dédommagement suffisant à la rupture du contrat,

A titre subsidiaire

Dire et juger sur le fondement de l'article 1171 du code de commerce que les demandes indemnitaires de la société [R] entrainent un déséquilibre financier significatif pour la société SPORTLAND AMERICAN, eu égard aux sommes déjà versées,

A défaut, dire et juger sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce que les demandes indemnitaires de la société [R] constituent un déséquilibre financier significatif pour la société SPORTLAND AMERICAN,

En tout état de cause

Relever la société SPORTLAND AMERICAN indemne de tout versement indemnitaire au profit de la société [R],

Dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que la société SPORTLAND AMERICAN restera redevable des dépens de l'instance.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

Motifs

SUR CE,

Le tribunal rappellera également qu'il ne répondra pas, dans son dispositif, aux prétentions telles que « donner acte, constater, dire et juger, juger, » qui ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 du même code, mais des moyens au soutien de celles-ci.

Le tribunal relèvera qu'une mise en demeure pour règlement des échéances impayées du contrat de location signé le 23 février 2021, à régler sous 8 jours, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2025, présentée le 11 septembre 2025, à la société SPORTLAND AMERICAN SARL par la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.

Le tribunal notera que les conditions générales de vente du contrat, sont signées par le locataire, et prévoient en leur article 10 que :

"… le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d'origine ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans les cas suivants :
 * Non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure,

Le présent contrat sera également résilié de plein droit dans les cas suivants :

Modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire conformément aux dispositions légales applicables, cessation d'activité partielle ou totale, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale,

 •••

Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra … :
 * Verser, en application des articles 1231-3 et 1231-5 du code civil, la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des loyers TTC restant à courir au titre du présent contrat, à compter du jour de la résiliation. Elle est majorée des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour en assurer le recouvrement. Tous les frais occasionnés au loueur d'origine ou cessionnaire du fait de la résiliation du présent contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, emballage et transport de l'équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire. »

Le tribunal relèvera que le contrat a été conclu pour une durée déterminée de 63 mois et qu'en vertu de l'article 1212 du code civil, «

chaque partie est tenue de l'exécuter jusqu'à son terme »
 * Le tribunal observera que le changement dans le mode de distribution décidé par le locataire ne peut, du fait de son caractère unilatéral, justifier l'interruption du paiement des loyers même si le locataire a écrit le 1er septembre 2024 au loueur pour signifier la résiliation du contrat pour, selon lui, cessation partielle d'activité car n'ayant plus l'utilité du matériel loué, outre le fait que la résiliation a été adressée à la société LEASE PRO FINANCE SAS et non pas au cessionnaire du contrat la société [R] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS laquelle a adressé au locataire sa facture unique de loyers le 22 juillet 2021 pour 63 loyers du 10 octobre 2021 au 10 décembre 2026.

En conséquence, le tribunal déboutera la société SPORTLAND AMERICAN SARL de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de location pour cessation partielle d'activité, ce motif n'exonérant pas en tout état de cause le locataire de payer la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation.

Le tribunal dira que, conformément aux termes de la mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée huit jours après la mise en demeure et il conviendra dès lors de faire droit aux demandes de la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.

A la date de la mise en demeure, la société SPORTLAND AMERICAN SARL doit :
 * 3 loyers impayés, soit 1.720,80 € TTC correspondant aux loyers des 10 juin au 10 septembre 2025,
 * 15 loyers à échoir, soit 7.170,00 € HT correspondant aux loyers des 10 octobre 2025 au 10/12/2026.

Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbal de livraison signés par la société SPORTLAND AMERICAN SARL, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société SPORTLAND AMERICAN SARL à régler à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une somme de 1.720,80 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, outre les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter du 11 septembre 2025, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, et une somme de 7.170,00 € au titre des loyers à échoir qui, comme indiqué supra, ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêts de retard au taux légal.

En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 19 septembre 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.

Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales de vente sont signées par les parties. En conséquence, le tribunal considèrera que la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société SPORTLAND AMERICAN SARL et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.

En conséquence, le tribunal fera droit également à la demande de la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 86,04 € (1.720,80 € x 5 %).

Au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société SPORTLAND AMERICAN SARL de sa demande relative au déséquilibre financier significatif.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal fera droit à la demande de la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum, condamnant la

société SPORTLAND AMERICAN SARL à lui régler une somme de 1.000,00 € sur ce fondement.

Succombant à l'instance, la société SPORTLAND AMERICAN SARL sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire remis au greffe en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 19 septembre 2025,

Déboute la société SPORTLAND AMERICAN SARL de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL à payer à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.720,80 € TTC (MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) correspondant aux loyers échus impayés, outre les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter du 11 septembre 2025, date de la présentation de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL à payer à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 7.170,00 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL à payer à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 86,04 € (QUATRE VINGT SIX EUROS QUATRE CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL à payer à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01981

SAS [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ SARL SPORTLAND AMERICAN

DEMANDERRESSE

SAS [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO

DEFENDERESSE

SARL SPORTLAND AMERICAN, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Murièle LERMINIAUX-VEDEL, Avocat à la Cour

L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est une société spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.

La société SPORTLAND AMERICAN SARL (le locataire), qui a pour activité la vente d'articles de sport en magasin spécialisé, a signé, le 23 février 2021, un contrat de location de matériel de sécurité auprès de la société LEASE PRO FINANCE SAS (le loueur), laquelle a cédé ce contrat à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS (le cessionnaire).

Les caractéristiques de ce contrat sont les suivantes :
 * le contrat a une durée fixe et irrévocable de 63 mois à compter du 10 octobre 2021 et jusqu'au 10 décembre 2026 inclus, le locataire devant s'acquitter d'une échéance mensuelle de 573,60 € TTC (478,00 € HT) le 10 de chaque mois.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 19 juillet 2021.

Le 22 juillet 2021, la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé sa facture unique de loyers au locataire.

La société SPORTLAND AMERICAN SARL a décidé de fermer son magasin le 30 septembre 2024 pour vendre ses produits par correspondance au travers de son site internet et a adressé un courrier le 1er septembre 2024 à la société LEASE PRO FINANCE SAS pour solliciter la résiliation de son contrat.

La société LEASE PRO FINANCE SAS lui a répondu le 24 octobre 2024 en indiquant que la société SPORTLAND AMERICAN SARL se devait de respecter les termes fixés au contrat ; le matériel a été désinstallé par un technicien de la société LEASE PROTECT et stocké dans l'attente de la reprise du matériel.

Jusqu'au 10 mai 2025, la société SPORTLAND AMERICAN SARL s'est acquittée de ses loyers et a ensuite cessé tout paiement, considérant que la fermeture du magasin s'analysait selon elle en une cessation partielle d'activité conformément aux dispositions du contrat signé.

Le 4 septembre 2025, en application des conditions générales de vente, la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure la société SPORTLAND AMERICAN SARL de lui régler ses arriérés de loyer sous huit jours à compter du 11 septembre 2025, date de présentation de la mise en demeure, faute de quoi sa créance deviendrait exigible en totalité.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Le 19 septembre 2025, soit 8 jours après la présentation de la mise en demeure, la créance est donc devenue exigible en totalité, soit un montant de 11.952,54 € décomposé de la manière suivante :
 * 2.488,14 € au titre de l'arriéré de loyers,
 * 8.604,00 € correspondant aux 15 loyers à échoir du 10 octobre 2025 au 10 décembre 2026,
 * 860,40 € au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10 %).

C'est la raison pour laquelle la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a fait citer par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2025 la société SPORTLAND AMERICAN SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement des loyers qui seraient dus.

Par conclusions déposées à la barre, la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1212 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Débouter la société SPORTLAND AMERICAN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société SPORTLAND AMERICAN à verser à la société [R] la somme de 11.988,24 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 19 septembre 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement,

Condamner la société SPORTLAND AMERICAN à verser à la société [R] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SPORTLAND AMERICAN aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société SPORTLAND AMERICAN SARL demande au tribunal de :

Vu l'article 1186 du code civil et l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu le contrat de location entre LEASE PROTECT et SPORTLAND AMERICAN, Vu les pièces,

Dire la société [R] recevable mais mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

Déclarer la société SPORTLAND AMERICAN recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence

Constater et juger que la fermeture du lieu de vente de la société SPORTLAND AMERICAN et la vente exclusive en ligne constituent une cessation partielle visée par l'article 10 du contrat de location,

Juger sur le fondement de l'article 1186 du code civil que l'objet du contrat, élément essentiel du contrat, a disparu, rendant caduques les demandes indemnitaires de la société [R],

Dire et juger que les sommes versées par la société SPORTLAND AMERICAN à la société [R] constituent un dédommagement suffisant à la rupture du contrat,

A titre subsidiaire

Dire et juger sur le fondement de l'article 1171 du code de commerce que les demandes indemnitaires de la société [R] entrainent un déséquilibre financier significatif pour la société SPORTLAND AMERICAN, eu égard aux sommes déjà versées,

A défaut, dire et juger sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce que les demandes indemnitaires de la société [R] constituent un déséquilibre financier significatif pour la société SPORTLAND AMERICAN,

En tout état de cause

Relever la société SPORTLAND AMERICAN indemne de tout versement indemnitaire au profit de la société [R],

Dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que la société SPORTLAND AMERICAN restera redevable des dépens de l'instance.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

SUR CE,

Le tribunal rappellera également qu'il ne répondra pas, dans son dispositif, aux prétentions telles que « donner acte, constater, dire et juger, juger, » qui ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 du même code, mais des moyens au soutien de celles-ci.

Le tribunal relèvera qu'une mise en demeure pour règlement des échéances impayées du contrat de location signé le 23 février 2021, à régler sous 8 jours, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2025, présentée le 11 septembre 2025, à la société SPORTLAND AMERICAN SARL par la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.

Le tribunal notera que les conditions générales de vente du contrat, sont signées par le locataire, et prévoient en leur article 10 que :

"… le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d'origine ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans les cas suivants :
 * Non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure,

Le présent contrat sera également résilié de plein droit dans les cas suivants :

Modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire conformément aux dispositions légales applicables, cessation d'activité partielle ou totale, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale,

 •••

Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra … :
 * Verser, en application des articles 1231-3 et 1231-5 du code civil, la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des loyers TTC restant à courir au titre du présent contrat, à compter du jour de la résiliation. Elle est majorée des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour en assurer le recouvrement. Tous les frais occasionnés au loueur d'origine ou cessionnaire du fait de la résiliation du présent contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, emballage et transport de l'équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire. »

Le tribunal relèvera que le contrat a été conclu pour une durée déterminée de 63 mois et qu'en vertu de l'article 1212 du code civil, «

chaque partie est tenue de l'exécuter jusqu'à son terme »
 * Le tribunal observera que le changement dans le mode de distribution décidé par le locataire ne peut, du fait de son caractère unilatéral, justifier l'interruption du paiement des loyers même si le locataire a écrit le 1er septembre 2024 au loueur pour signifier la résiliation du contrat pour, selon lui, cessation partielle d'activité car n'ayant plus l'utilité du matériel loué, outre le fait que la résiliation a été adressée à la société LEASE PRO FINANCE SAS et non pas au cessionnaire du contrat la société [R] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS laquelle a adressé au locataire sa facture unique de loyers le 22 juillet 2021 pour 63 loyers du 10 octobre 2021 au 10 décembre 2026.

En conséquence, le tribunal déboutera la société SPORTLAND AMERICAN SARL de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de location pour cessation partielle d'activité, ce motif n'exonérant pas en tout état de cause le locataire de payer la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation.

Le tribunal dira que, conformément aux termes de la mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée huit jours après la mise en demeure et il conviendra dès lors de faire droit aux demandes de la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.

A la date de la mise en demeure, la société SPORTLAND AMERICAN SARL doit :
 * 3 loyers impayés, soit 1.720,80 € TTC correspondant aux loyers des 10 juin au 10 septembre 2025,
 * 15 loyers à échoir, soit 7.170,00 € HT correspondant aux loyers des 10 octobre 2025 au 10/12/2026.

Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbal de livraison signés par la société SPORTLAND AMERICAN SARL, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société SPORTLAND AMERICAN SARL à régler à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une somme de 1.720,80 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, outre les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter du 11 septembre 2025, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, et une somme de 7.170,00 € au titre des loyers à échoir qui, comme indiqué supra, ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêts de retard au taux légal.

En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 19 septembre 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.

Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales de vente sont signées par les parties. En conséquence, le tribunal considèrera que la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société SPORTLAND AMERICAN SARL et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.

En conséquence, le tribunal fera droit également à la demande de la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 86,04 € (1.720,80 € x 5 %).

Au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société SPORTLAND AMERICAN SARL de sa demande relative au déséquilibre financier significatif.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal fera droit à la demande de la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum, condamnant la

société SPORTLAND AMERICAN SARL à lui régler une somme de 1.000,00 € sur ce fondement.

Succombant à l'instance, la société SPORTLAND AMERICAN SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire remis au greffe en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 19 septembre 2025,

Déboute la société SPORTLAND AMERICAN SARL de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL à payer à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.720,80 € TTC (MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) correspondant aux loyers échus impayés, outre les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter du 11 septembre 2025, date de la présentation de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL à payer à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 7.170,00 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL à payer à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 86,04 € (QUATRE VINGT SIX EUROS QUATRE CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL à payer à la société [R] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SPORTLAND AMERICAN SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code civil 1367, code civil 1366, code civil 1231-3, code civil 1212, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:41:24.627Z.